631.012
Ordonnance du DFF
sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi
(Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)
du 4 avril 2007 (État le 1er septembre 2024)
Le Département fédéral des finances (DFF),
vu l'art. 14, al. 1, let. b, 2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l'art. 54 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- marchandises bénéficiant d'allégements douaniers: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi au sens de l'art. 14, al. 1, LD;
- b.
- marchandises en l'état: marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui n'ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l'état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d'exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée;
- c.
- engagement d'emploi: engagement de validité générale à n'utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;
- d.
- bénéficiaire: personne:
- 1.
- qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers, un engagement d'emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou
- 2.
- qui prend en charge sur le territoire douanier, en l'état, une marchandise bénéficiant d'un allégement douanier et assortie d'une réserve d'emploi.
Chapitre 2 Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation
Art. 3 Taux de droits de douane réduits
L'annexe 1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l'emploi prévu et les taux des droits de douane.
Art. 44 Exonération des droits de douane
Les marchandises énumérées dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles5 sont exonérées des droits de douane si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l'alimentation des animaux» et que leur teneur énergétique établie par Agroscope6 est inférieure à 0,5 % des besoins alimentaires quotidiens d'un animal.
4 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 2 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
6 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 5 Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois
1 Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l'art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.
2 La demande doit comporter les documents et indications suivants:
- a.
- la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d'un échantillon;
- b.
- l'emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels;
- c.
- la justification économique détaillée;
- d.
- les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l'importation est prévue pour l'année en cours;
- e.
- les possibilités d'acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange;
- f.
- la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette;
- g.
- le pourcentage de l'emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier;
- h.
- le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette;
- i.
- le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini;
- j.
- le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable.
3 La DGD peut exiger d'autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l'évaluation de la demande.
4 Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.
Art. 6 Indications spéciales dans la déclaration en douane
1 Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu'importateur, avec son numéro d'engagement, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers provenant de l'étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.
2 Le bénéficiaire doit en outre:
- a.
- avoir pris, envers l'Administration fédérale des contributions, l'engagement de procéder à l'importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée;
- b.
- munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d'emploi visée à l'art. 8.
3 Lors de l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d'engagement, à l'adresse de l'entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sont d'abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.
Art. 7 Preuve de l'emploi
1 Sur demande de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)7, le bénéficiaire doit prouver qu'il a utilisé les marchandises conformément à l'engagement d'emploi.
2 S'il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d'une autre manière appropriée.
7 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 8 Remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers
1 Lors de toute remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.
2 Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui lui ont été remises en l'état d'une façon qui n'est pas conforme à l'engagement d'emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d'emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.
Chapitre 3 Modification de l'emploi
Section 1 Généralités
Art. 9 Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés
La DGD peut conclure avec des bénéficiaires des accords portant sur des simplifications de la nouvelle déclaration en douane préalable et du paiement de la différence des droits de douane (art. 14, al. 4, LD).
Art. 10 Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits
1 Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.
2 La demande ne peut être présentée que pour:
- a.
- les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres;
- b.
- les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisées conformément à l'emploi déclaré.
Art. 11 Remboursement minimum
Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas remboursés.
Art. 12 Refus ou demande de restitution du remboursement
Si les conditions du remboursement ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le remboursement ou réclame la restitution du montant versé à tort.
Section 2 Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres
Art. 13 Marchandises exonérées des droits de douane
1 Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans:
- a.8
- l'annexe 2 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles9, si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l'alimentation des animaux»;
- b.10
- l'annexe 2, ch. 1, de l'ordonnance du DEFR11 du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard12 si elles ont été taxées d'après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l'alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».
2 Elles sont en franchise si elles sont destinées à l'alimentation:
- a.
- d'animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques;
- b.
- d'animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques;
- c.
- d'animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux);
- d.
- de poissons, de chiens, de chats et d'autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d'aliments, à l'exception des animaux de rente.
3 Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.
8 Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 2 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 4 août 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2010 (RO 2010 3503).
11 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
Art. 14 Ayants droit
Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui transforment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introduisent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l'art. 13.
Art. 15 Demande de remboursement
1 La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n'ait autorisé une période de décompte différente.
2 Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil suivant la période de décompte visée à l'al. 1, par écrit et accompagnée des documents suivants:
- a.
- les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l'achat a eu lieu auprès d'un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numéro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane);
- b.
- une preuve de l'emploi des diverses matières premières;
- c.
- une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue.
3 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.
Art. 16 Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement
1 La quantité bénéficiant du remboursement est calculée:
- a.
- sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes;
- b.
- selon la masse brute si les matières premières sont remises en l'état.
2 La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.
3 Sont déterminantes:
- a.
- pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées;
- b.
- pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).
4 Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.
Art. 17 Preuve de l'emploi
1 Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l'art. 13, al. 2.
2 Sont réputés preuve de l'emploi:
- a.
- les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;
- b.
- les recettes des produits fabriqués, avec:
- 1.
- l'indication précise des pourcentages de chaque matière première,
- 2.
- l'indication de la provenance des matières premières;
- c.
- les documents de vente et de livraison.
3 Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé ou sera accordé doivent être munis de la réserve d'emploi figurant dans l'annexe 2.13
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 17 juil. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3731).
Art. 18 Contrôle de fabrication et statistique des ventes
1 Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
- a.
- la recette;
- b.
- la quantité fabriquée;
- c.
- la date de production.
2 La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
- a.
- la recette;
- b.
- la quantité vendue;
- c.
- la date de la facture;
- d.
- une liste des clients.
Section 3 Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l'emploi déclaré
Art. 19 Marchandises donnant droit au remboursement
1 Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d'un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l'emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu'il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.
2 Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d'assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.
Art. 20 Demande de remboursement
1 La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l'objet d'un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l'établissement de la décision de taxation.
2 Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l'art. 19.
Art. 21 Contrôle
L'OFDF peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l'existence du droit au remboursement au sens de l'art. 19.
Art. 22 Assentiment préalable pour un autre emploi
1 La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi qu'avec l'assentiment de la DGD.
2 Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d'un autre emploi sans l'assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.
Chapitre 4 Dispositions communes
Section 1 Obligations générales du bénéficiaire
Art. 23 Comptabilité-matières
1 Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.
2 Les relevés doivent contenir les indications suivantes:
- a.
- entrée des marchandises:
- 1.
- quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation),
- 2.
- date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane,
- 3.
- excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable);
- b.
- sortie des marchandises:
- 1.
- quantités prélevées pour la fabrication,
- 2.
- quantités non utilisées conformément à l'engagement d'emploi,
- 3.
- remise en l'état de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers,
- 4.
- quantités réexportées en l'état,
- 5.
- manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt),
- 6.
- date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.
3 Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.
Art. 24 Changements de raison sociale
Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l'entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l'entreprise.
Section 2 Événements spéciaux
Art. 25 Obligation d'annoncer
Le bénéficiaire est tenu d'annoncer par écrit à la DGD:
- a.
- les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure;
- b.
- les manquants;
- c.
- toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers.
Art. 26 Paiement subséquent de la dette douanière
1 Dans les cas visés à l'art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.
2 Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment:
- a.
- si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d'entreposage usuelles pour la marchandise en question, ou
- b.
- s'il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.
Section 3 Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur
Art. 27
1 Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l'affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.
2 L'annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.
3 Elle doit avoir lieu dans les délais suivants:
- a.
- pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation;
- b.
- pour les autres marchandises: jusqu'à la fin février de l'année suivant l'année de transformation.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.
Annexe 116
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 16 mars 2016 (RO 2016 1093). Mise à jour par le ch. I des O du DFF du 12 août 2016 (RO 2016 2947), du 28 oct. 2016 (RO 2016 4031) et du 28 oct. 2016 (RO 2016 4033), de l'O de la DGD du 11 nov. 2016 (RO 2016 4035), des O du DFF du 11 août 2017 (RO 2017 4889), du 1er nov. 2017 (RO 2017 6665), le ch. I de l'O de la DGD du 22 sept. 2020 (RO 2020 3867), le ch. I de l'O du DFF du 17 nov. 2020 (RO 2020 5431), le ch. I et II de l'O du DFF du 8 sept. 2021 (RO 2021 577), le ch. I de l'O du DFF du 15 nov. 2021 (RO 2021 737), le ch. I des O de l'OFDF du 22 mars 2022 (RO 2022 189), du 21 avr. 2022 (RO 2022 252), du 20 oct. 2023 (RO 2023 602), du 21 nov. 2023 (RO 2023 670), du 20 fév. 2024 (RO 2024 80), du 20 juin 2024 (RO 2024 305), le ch. I de l'O du DFF du 16 juil. 2024 (RO 2024 375) et le ch. I de l'O de l'OFDF du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 436).
(art. 3)
Allégements douaniers accordés selon l'emploi
No du tarif |
Désignation de la marchandise |
Emploi |
Taux du droit Fr. par 100 kg brut |
|
---|---|---|---|---|
0103.
|
Animaux vivants de l'espèce porcine |
pour la recherche ou des buts médicaux |
10.- |
|
0201.
|
Morceaux parés de la cuisse de bœuf, frais ou réfrigérés, désossés |
pour la fabrication de viande séchée |
1190.-- |
|
0202.
|
Morceaux parés de la cuisse de bœuf, congelés, désossés |
pour la fabrication de viande séchée |
1190.- |
|
0206.
|
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine, congelés |
pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique) |
-.10 |
|
0207.
|
Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, congelés |
pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique) |
-.10 |
|
0208.
|
Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres ou de gibier, congelés |
pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique) |
-.10 |
|
0301.
|
Truitelles arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) d'un poids unitaire n'excédant pas 100 g et d'une longueur n'excédant pas 20 cm |
pour l'élevage piscicole de poissons de consommation |
2.40 |
|
0402.
|
Lait concentré, additionné de sucre ou d'autres édulcorants, conditionné en emballages jusqu'à 2 litres, spécialement conçus pour une utilisation dans des machines à café automatiques |
pour la préparation de spécialités de café comme le cappuccino, le latte macchiato ou le café au lait |
190.-- |
|
0404.
|
Lactosérum en poudre, déminéralisé |
pour la fabrication de denrées alimentaires |
50.- |
|
0404.
|
Lactosérum en poudre, déminéralisé |
comme aliment de complément pour les jeunes animaux |
50.- |
|
0405.
|
Beurre de chèvre |
pour la fabrication de produits pharmaceutiques |
20.- |
|
0407.
|
Œufs à couver |
pour la production de poussins d'engraissement |
1.- |
|
0407.
|
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais |
œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire |
35.- |
|
0407.
|
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais |
œufs de transformation destinés à l'industrie alimentaire, pour la production de jaunes d'œufs liquides entrant dans la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
1.- |
|
0408.
|
Jaunes d'œufs liquides |
pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
1.- |
|
0511.
|
Marchandises de ce numéro |
pour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique) |
-.10 |
|
0601.
|
Oignons de tulipes, en repos végétatif |
pour la production de fleurs coupées par forçage |
-.10 |
|
0809.
|
Cerises |
pour la fabrication de spiritueux |
-.10 |
|
0809.
|
Prunes |
pour la fabrication de spiritueux |
-.10 |
|
0811.
|
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Remarque: L'admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des récipients plus petits n'est pas réputé mise en œuvre au sens de l'ordonnance. |
pour la mise en œuvre industrielle |
-.10 |
|
0811.
|
Autres fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007 |
-.10 |
|
1001.
|
Froment (blé) dur |
pour la fabrication de blé soufflé et grillé |
11.- |
|
1001.
|
Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi. |
pour la fabrication de boulgour |
6.37 |
|
1001.
|
Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi. |
pour la fabrication de blé dur précuit |
5.28 |
|
1001.
|
Froment (blé) dur Remarque: L'allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d'un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l'engagement d'emploi. |
pour la fabrication d'enzymes pour les fourrages |
exempt |
|
1001.
|
Froment (blé) tendre Remarque: Le régime de faveur est accordé |
pour la fabrication |
--.10 |
|
1001.
|
Froment (blé) tendre |
pour la fabrication de succédanés de café |
2.- |
|
1001.
|
Froment (blé) tendre |
pour la fabrication de farine de gonflement |
2.- |
|
1001.
|
Froment (blé) tendre |
pour la fabrication, par extrusion, de succédanés de chapelure soufflés ou de liant/farce du numéro du tarif 1904.1090 |
2.- |
|
1001.
|
Épeautre |
pour la fabrication de produits par soufflage ou grillage |
2.- |
|
1002.
|
Seigle à ensemencer |
destiné à être fauché à l'état vert |
exempt |
|
1002.
|
Seigle |
pour la fabrication de succédanés de café |
2.- |
|
1003.
|
Orge |
pour la fabrication d'extraits de malt pour denrées alimentaires |
1.85 |
|
1004.
|
Avena Strigosa Schreb. |
pour l'enrichissement par engrais verts |
-.10 |
|
1005.
|
Grains de maïs |
pour la fabrication de pop-corn pour l'alimentation humaine |
-.50 |
|
1007.
|
Sorgho à grains |
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour |
exempt |
|
1008.
|
Sarrasin |
pour la fabrication de denrées alimentaires sans résidus pour l'affouragement |
-.60 |
|
1008.
|
Sarrasin |
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement |
exempt |
|
1008.
|
Millet |
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement |
exempt |
|
1008.
|
Alpiste |
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement |
exempt |
|
1008.
|
Fonio (Digitaria spp.) |
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement |
6.50 |
|
1008.
|
Quinoa (Chenopodium quinoa) |
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement |
6.50 |
|
1008.
|
Triticale |
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement |
7.00 |
|
1008.
|
Autres céréales |
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement |
6.50 |
|
1101.
|
Farine d'épeautre |
pour la fabrication industrielle d'amidon, de gluten et de glucose |
-.75 |
|
1101.
|
Farine de froment |
pour la fabrication industrielle d'amidon, de gluten et de glucose |
-.75 |
|
1102.
|
Farine de maïs |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
20.- |
|
1102.
|
Farine de riz |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
20.- |
|
1102.
|
Farines d'autres céréales |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
20.- |
|
1103.
|
Semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kg |
pour la fabrication de pâtes alimentaires |
4.50 |
|
1103.
|
Semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kg |
pour usages techniques |
4.50 |
|
1103.
|
Gruaux et semoules de froment (blé), autres |
pour usages techniques |
40.- |
|
1103.
|
Gruaux et semoules de maïs |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
4.50 |
|
1103.
|
Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticale |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
40.- |
|
1103.
|
Gruaux et semoules d'avoine |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
10.- |
|
1103.
|
Gruaux et semoules de riz |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
4.50 |
|
1103.
|
Gruaux et semoules d'autres céréales |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
10.- |
|
1103.
|
Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé) |
pour usages techniques |
40.- |
|
1103.
|
Agglomérés sous forme de pellets de seigle, de méteil ou de triticale |
pour usages techniques |
40.- |
|
1103.
|
Agglomérés sous forme de pellets d'autres céréales |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
10.- |
|
1104.
|
Grains aplatis ou en flocons d'avoine |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
10.- |
|
1104.
|
Grains aplatis ou en flocons d'orge |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
10.- |
|
1104.
|
Grains aplatis ou en flocons d'autres céréales |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
10.- |
|
1104.
|
Autres grains travaillés d'avoine |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
10.- |
|
1104.
|
Autres grains travaillés d'avoine |
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement |
8.40 |
|
1104.
|
Avoine de mouture, décortiquée, contenant environ 10 % de grains non décortiqués |
pour la fabrication de produits de mouture finis pour l'alimentation humaine |
-.60 |
|
1104.
|
Autres grains travaillés de maïs |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
10.- |
|
1104.
|
Gruaux de maïs, c.-à-d. grains de maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondés |
pour la fabrication de corn flakes |
-.20 |
|
1104.
|
Grains de maïs concassés |
pour usages techniques |
1.- |
|
1104.
|
Autres grains travaillés d'épeautre, mondés ou perlés |
pour usages techniques |
40.- |
|
1104.
|
Autres grains travaillés de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale, mondés ou perlés |
pour usages techniques |
40.- |
|
1104.
|
Autres grains travaillés de millet |
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement |
--.50 |
|
1104.
|
Autres grains travaillés de millet |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
10.- |
|
1104.
|
Autres grains travaillés d'orge |
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement |
12.00 |
|
1104.
|
Autres grains travaillés d'orge |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
10.- |
|
1104.
|
Autres grains travaillés d'autres céréales |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
10.- |
|
1104.
|
Germes de froment (blé) |
pour dégraissage partiel pour l'alimentation humaine |
28.80 |
|
1104.
|
Germes de froment (blé) |
pour l'alimentation humaine, mais pas pour dégraissage partiel |
26.13 |
|
1104.
|
Germes provenant du froment (blé) (y compris l'épeautre), du seigle, du méteil ou du triticale, entiers, aplatis, en flocons ou moulus |
pour usages techniques |
10.- |
|
1107.
|
Malt, non torréfié, non concassé |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
1.50 |
|
1107.
|
Malt, non torréfié, non concassé |
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement |
exempt |
|
1107.
|
Malt, non torréfié, non concassé |
pour la fabrication d'extraits de malt pour denrées alimentaires |
1.85 |
|
1107.
|
Malt, non torréfié, concassé |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
10.- |
|
1107.
|
Malt, torréfié, non concassé |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
1.50 |
|
1107.
|
Malt, torréfié, non concassé |
pour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l'affouragement |
exempt |
|
1107.
|
Malt, torréfié, non concassé |
pour la fabrication d'extraits de malt pour denrées alimentaires |
1.85 |
|
1107.
|
Malt, torréfié, concassé |
pour l'alimentation humaine sans résidus pour l'affouragement |
10.- |
|
1108.
|
Amidon de froment (blé) |
pour la fabrication de dextrine et de glucose |
1.- |
|
1108.
|
Amidon de froment (blé) |
pour autres usages techniques |
1.70 |
|
1108.
|
Amidon de maïs |
pour la fabrication de dextrine et de glucose |
1.- |
|
1108.
|
Amidon de maïs |
pour autres usages techniques |
1.50 |
|
1108.
|
Fécule de pommes de terre |
pour usages techniques |
1.- |
|
1108.
|
Fécule de manioc |
pour usages techniques |
1.- |
|
1108.
|
Autres amidons |
pour usages techniques |
1.- |
|
1201.
|
Fèves de soja |
pour l'extraction d'huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
-.10 |
|
1205.
|
Graines de colza |
pour l'extraction d'huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
-.10 |
|
1206.
|
Graines de tournesol |
pour l'extraction d'huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
-.10 |
|
1501.
|
Saindoux, fondus ou pressés |
pour la fabrication de graisses alimentaires |
13.15 |
|
1501.
|
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles |
pour usages techniques |
1.- |
|
1501.
|
Saindoux |
auxiliaire pour la production de jambon |
13.15 |
|
1502.
|
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine |
pour la fabrication de graisses alimentaires |
8.15 |
|
1502.
|
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine |
pour usages techniques |
1.- |
|
1503.
|
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo‑stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
pour usages techniques |
1.- |
|
1504.
|
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour usages techniques |
1.- |
|
1506.
|
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour usages techniques |
1.- |
|
1507.
|
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour usages techniques |
1.- |
|
1507.
|
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
1.- |
|
1507.
|
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.) |
133.15 |
|
1508.
|
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour usages techniques |
1.- |
|
1508.
|
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
1.- |
|
1508.
|
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.) |
133.15 |
|
1509.
|
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement |
pour usages techniques |
1.-- |
|
1509.
|
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement |
pour la fabrication |
1.-- |
|
1510.
|
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509 |
pour usages techniques |
1.-- |
|
1510.
|
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509 |
pour la fabrication |
1.-- |
|
1511.
|
Huile de palme, brute |
pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000 |
-.10 |
|
1511.
|
Huile de palme, brute |
pour la fabrication de pâtes à tartiner des numéros du tarif 2106.9050, 2106.9073 ou 2106.9074 |
6.- |
|
1511.
|
Huile de palme et ses fractions, semi‑raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour usages techniques |
1.- |
|
1511.
|
Huile de palme et ses fractions, semi‑raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
1.- |
|
1511
|
Fractions de l'huile de palme |
pour raffinage subséquent et puis fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000 (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.) |
-.10 |
|
1511.
|
Fractions de l'huile de palme |
pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2104.1000 |
10.- |
|
1511.
|
Fractions de l'huile de palme, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au‑dessus de celui de l'huile de palme |
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.) |
132.70 |
|
1511.
|
Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas. |
pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires |
137.65 |
|
1511.
|
Fractions de l'huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas. |
pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires |
138.30 |
|
1511.
|
Huile de palme, autre que brute |
pour raffinage subséquent et puis fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000 (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.) |
-.10 |
|
1511.
|
Huile de palme, autre que brute |
pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2104.1000 |
10.- |
|
1511.
|
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.) |
133.15 |
|
1512.
|
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour usages techniques |
1.- |
|
1512.
|
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
1.- |
|
1512.
|
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.) |
133.15 |
|
1513.
|
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour usages techniques |
1.- |
|
1513.
|
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
1.- |
|
1513.
|
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.) |
140.50 |
|
1513.
|
Huile de palmiste, brute |
pour la fabrication de pâtes à tartiner des numéros du tarif 2106.9050 ou 2106.9074 |
6.- |
|
1513.
|
Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu |
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.) |
147.35 |
|
1514.
|
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour usages techniques |
1.- |
|
1514.
|
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
1.- |
|
1514.
|
Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.) |
133.15 |
|
1515.
|
Autres graisses et huiles végétales |
pour usages techniques |
1.-- |
|
1515.
|
Graisses et huiles de maïs, sésame et autres huiles végétales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
1.- |
|
1515.
|
Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.) |
133.15 |
|
1516.
|
Graisses et huiles animales, végétales ou d'origine microbienne et leurs |
pour usages techniques |
1.-- |
|
1516.
|
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.) |
132.70 |
|
1516.
|
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas. |
pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires |
137.65 |
|
1516.
|
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
pour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.) |
133.30 |
|
1516.
|
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées Remarque: L'allégement douanier n'est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d'autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas. |
pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires |
138.30 |
|
1517.
|
Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales, |
pour usages techniques |
1.-- |
|
1518.
|
Mélanges d'huiles végétales non alimentaires |
pour usages techniques |
1.- |
|
1518.
|
Mélanges non alimentaires de graisses animales |
pour usages techniques |
1.- |
|
1602.
|
Viande de bœuf, cuite et congelée, |
pour la fabrication de soupe goulache |
--.10 |
|
1602. 50 98 |
Viande de bœuf, cuite et congelée, |
pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
--.10 |
|
1701.
|
Sucre cristallisé, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants |
pour la fabrication de mannite, de sorbite, de leurs esters et d'acide gluconique |
exempt |
|
1701.
|
Sucre brut, à l'état solide, non travaillé, sans addition d'aromatisants ou de colorants |
pour le raffinage |
exempt |
|
1702.
|
Glucose, à l'état solide, chimiquement pur ou non |
pour usages techniques |
-.80 |
|
1702.
|
Sirop de glucose |
utilisé comme substance nutritive pour les bactéries lors de la fabrication de produits pharmaceutiques |
-.10 |
|
1904.
|
Grains de céréales, concassés et préparés Remarque: Taux du droit de douane applicable aux marchandises provenant de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) (ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 117) et d'autres États partenaires de libre-échange (ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 218): Fr. 4.80. |
pour la fabrication de corn flakes et produits similaires |
6.-- |
|
2001.
|
Cornichons, en récipients excédant 10 kg |
pour la mise en œuvre industrielle |
3.-- |
|
2001.
|
Oignons perlés, en récipients excédant 50 kg |
pour la mise en œuvre industrielle |
3.- |
|
2001.
|
Peperoncini (capsicum annuum L.), en récipients de plus de 50 kg |
pour la mise en œuvre industrielle |
3.- |
|
2005.
|
Légumes à cosse, écossés, précuits ou étuvés, séchés, en récipients de plus de 5 kg |
pour la fabrication de soupes et de sauces prêtes à la cuisson ou à la consommation |
4.50 |
|
2008.
|
Pulpes |
pour la mise en œuvre industrielle |
-.10 |
|
2008.
|
Pulpes |
pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007 |
-.10 |
|
2008.
|
Aloe vera |
pour la fabrication de substances de base pour la mise en œuvre ultérieure |
10.- |
|
2009.
|
Jus de raisin, non concentré, non fermenté, sans addition d'alcool, en récipients d'une contenance excédant 3 l |
pour la préparation de jus de raisins sans alcool ou mélanges de jus de raisins avec d'autres jus de fruits sans alcool |
15.- |
|
2009.
|
Jus autres que de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007 |
-.10 |
|
2009.
|
Jus de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
pour la mise en œuvre industrielle |
-.10 |
|
2103.
|
Sauce de soja |
pour la mise en œuvre |
10.- |
|
2103.
|
Sauces |
pour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 |
10.- |
|
2106.
|
Concentrat de protéines de soja |
pour l'alimentation des animaux |
-.10 |
|
2106.
|
Concentrat de protéines de soja |
pour l'alimentation des animaux |
-.10 |
|
2106.
|
Hydrolysats de protéines et autolysats de levure |
pour la mise en œuvre (préparation de condiments pour potages, etc.) |
20.- |
|
2106.
|
Préparations alimentaires |
pour la fabrication de gommes à mâcher |
-.10 |
|
2204.
|
Vins industriels, blancs ou rouges |
pour la mise en œuvre, autre que pour la fabrication de boissons contenant de l'alcool |
4.- |
|
2302.
|
Sons de froment |
pour usages diététiques pour l'alimentation humaine |
70.- |
|
2309.
|
Préparations d'aliments pour animaux sans valeur nutritive Remarque: Indiquer dans la déclaration d'importation le nom du produit selon l'autorisation de la Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux. |
auxiliaire technique pour les aliments pour animaux de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique) |
exempt |
|
2513.
|
Sable de grenat naturel |
pour utilisation industrielle comme abrasif lors de la découpe au jet d'eau ou lors du sablage |
-.16 |
|
2915.
|
Acide acétique |
pour la fabrication de cétènes ou de dicétènes |
-.10 |
|
3823.
|
Acide stéarique |
pour la fabrication de produits auxiliaires pour l'industrie textile |
1.- |
|
3823.
|
Acide stéarique |
pour l'enduction de papiers dits «autocopiants» |
1.- |
|
3824.
|
Préparations à base de kaolin (Slurry |
pour la mise en œuvre |
-.03 |
|
3906.
|
Copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère de butadiène-acrylonitrile |
pour la fabrication de feuilles d'emballage |
-.10 |
|
3920.
|
Masse fibreuse formée de fibrilles en polyéthylène, sous forme de plaques rectangulaires, imbibées d'eau |
pour la fabrication de fibrociment |
3.80 |
|
3920.
|
Autres plaques, feuilles et pellicules en poly(éthylène téréphtalate) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées ni pareillementassociées à d'autres matières, sans support |
pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour l'impression ou l'écriture |
10.- |
|
3920.
|
Autres plaques, feuilles et pellicules en poly(éthylène téréphtalate) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées ni pareillementassociées à d'autres matières, sans support |
pour la fabrication de films photographiques, ou, simplement, application d'une couche servant de base à l'émulsion sensible |
10.- |
|
4703.
|
Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre |
pour la fabrication de papiers et cartons, couches et similaires |
-.35 |
|
4703.
|
Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudre |
pour la fabrication de papiers et cartons, couches et similaires |
-.10 |
|
4705.
|
Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par traitement chimique, thermique et mécanique (CTMP = Chemical Thermo‑Mecanical Pulp) |
pour la fabrication de papiers et cartons, couches et similaires |
-.10 |
|
4804.
|
Papiers et cartons Kraft |
pour la fabrication de cartons d'emballages ou de présentoirs |
-.10 |
|
4810.
|
Carton en cellulose, en rouleaux, d'un poids au m2 excédant 150 g |
pour la fabrication de découpages pour l'emballage de cigarettes (hinge lid/HL) |
6.- |
|
4810.
|
Carton Kraft, couché sur une face |
pour la fabrication d'emballages |
exempt |
|
5007.
|
Tissus de Honan et autres tissus similaires de l'Asie orientale, entièrement en soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis |
pour la teinture ou pour l'impression |
200.- |
|
5107.
|
Fils de laine peignée |
pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607 |
-.10 |
|
5205.
|
Fils de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton |
pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607 |
-.10 |
|
5206.
|
Fils de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton |
pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607 |
-.10 |
|
5208.
|
Tissus de coton |
pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302 |
-.10 |
|
5208.
|
Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton |
pour la fabrication de supports pour abrasifs |
--.10 |
|
5209.
|
Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton |
pour la fabrication de supports pour abrasifs |
-.10 |
|
5211.
|
Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton |
pour la fabrication de supports pour abrasifs |
-.10 |
|
5402.
|
Fils de multifilaments de polyamide, titrant de 220 à 5500 décitex |
pour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles |
-.50 |
|
5402.
|
Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), en polyamide, écrus, blanchis ou matés en blanc, non texturés, simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détail |
pour le guipage |
10.- |
|
5402.
|
Fils de multifilaments de polyester, titrant de 220 à 5500 décitex |
pour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles |
-.50 |
|
5402.
|
Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 180 à 370 dtex |
pour le retordage ou le tissage |
55.- |
|
5402.
|
Fils de filaments synthétiques |
pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607 |
-.10 |
|
5402.
|
Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 560 dtex |
pour le retordage ou le tissage |
40.- |
|
5402.
|
Fils de filaments synthétiques (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail |
pour le guipage |
10.- |
|
5403.
|
Fils à haute ténacité en rayonne viscose |
pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607 |
-.10 |
|
5404.
|
Monofilaments (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc |
pour le guipage |
10.- |
|
5404.
|
Monofilaments synthétiques, d'une longueur maximale de 1,5 m, même en bottes ou mélangés à d'autres fibres |
pour la fabrication d'ouvrages de brosserie, pinceaux, balais et plumeaux |
30.- |
|
5404.
|
Lames de polypropylène fibrillées |
pour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles |
-.50 |
|
5407.
|
Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyester |
pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302 |
-.10 |
|
5509.
|
Fils de fibres synthétiques discontinues |
pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607 |
-.10 |
|
5510.
|
Fils de fibres artificielles discontinues |
pour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607 |
-.10 |
|
5512.
|
Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis |
pour la fabrication de supports pour abrasifs |
-.10 |
|
5513.
|
Tissus en fibres discontinues de polyester |
pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302 |
-.10 |
|
5514.
|
Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres |
pour la fabrication de supports pour abrasifs |
-.10 |
|
5806.
|
Rubans en tissu de fibres synthétiques |
pour la fabrication de fermetures à glissière |
104.- |
|
5906.
|
Bonneterie de jute, imprégnée de caoutchouc naturel par immersion, en pièces |
pour la fabrication d'antidérapants pour tapis |
38.- |
|
5911.
|
Étoffes pour cardes, avec intercalation ou recouvrement de caoutchouc ou de matières similaires |
pour la fabrication de garnitures de cardes |
5.- |
|
6006.
|
Autres étoffes de bonneterie de coton |
pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302 |
-.10 |
|
6006.
|
Autres étoffes de bonneterie de fibres synthétiques |
pour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302 |
-.10 |
|
6210.
|
Vêtements en non-tissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique |
pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques |
40.- |
|
6307.
|
Autres articles confectionnés en non‑tissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage unique |
pour utilisation dans les hôpitaux et cliniques |
40.- |
|
6307.
|
Masques d'hygiène ou masques chirurgicaux de type II ou IIR (norme européenne EN14683) |
pour la prévention des pandémies |
40.- |
|
6309.
|
Articles de friperie en matières textiles, portant des traces appréciables d'usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires |
pour l'effilochage ou la fabrication de chiffons |
-.03 |
|
6403.
|
Souliers |
pour la fabrication de patins à glace ou à roulettes |
48.- |
|
7106.
|
Argent, sous formes mi-ouvrées |
pour la fonte et la récupération des métaux précieux |
8.- |
|
7108.
|
Or, sous autres formes mi-ouvrées |
pour la fonte et la récupération des métaux précieux |
8.- |
|
7110.
|
Platine, sous formes brutes ou en poudre |
pour la fonte et la récupération des métaux précieux |
8.- |
|
7110.
|
Palladium |
pour la fonte et la récupération des métaux précieux |
8.- |
|
7113.
|
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent |
pour la fonte et la récupération des métaux précieux |
8.- |
|
7113.
|
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en autres métaux précieux |
pour la fonte et la récupération des métaux précieux |
8.- |
|
7114.
|
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en argent |
pour la fonte et la récupération des métaux précieux |
8.- |
|
7114.
|
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en autres métaux précieux |
pour la fonte et la récupération des métaux précieux |
8.- |
|
7115.
|
Autres ouvrages en argent, même doré ou platiné |
pour la fonte et la récupération des métaux précieux |
8.- |
|
7115.
|
Autres ouvrages en or ou en platine |
pour la fonte et la récupération des métaux précieux |
8.- |
|
7217.
|
Fils en fer ou en aciers non alliés |
pour la fabrication de pointes en fil de fer |
-.10 |
|
7225.
|
Tôles en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur de 600 mm ou plus |
construction de parties électriques de machines et d'appareils |
-.20 |
|
7226.
|
Tôles en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur inférieure à 600 mm |
construction de parties électriques de machines et d'appareils |
-.20 |
|
7601.
|
Alliages d'aluminium sous forme brute |
pour matriçage, laminage ou étirage |
10.- |
|
7605.
|
Fils en aluminium |
pour l'étirage et pour la mise en œuvre industrielle |
-.60 |
|
8408.
|
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel) |
pour le montage dans des chariots de transport à moteur pour l'agriculture de la position du tarif 8704 |
21.- |
Annexe 2
(art. 8, al. 1 et 17, al. 3)
Texte de la réserve d'emploi (art. 8, al. 1)
La marchandise livrée a été importée à un taux de droits de douane réduit. Elle ne peut être utilisée que pour [19]. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et la différence de droits de douane doit être acquittée a posteriori (art. 14 et 26 LD).
19 Inscrire l'emploi en vue duquel la marchandise a été taxée.
Texte de la réserve d'emploi pour les fourrages destinés aux animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres (art. 17, al. 3)
Les droits d'entrée grevant la marchandise livrée ont été remboursés dans le cadre des art. 13 à 18 de l'ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers. La marchandise ne peut être utilisée que pour l'affouragement d'animaux autres que de rente. Toute modification de l'emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et les droits de douane doivent être acquittés a posteriori (art. 14 et 26 LD).
Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.