Art. 1 But et objet
1 La présente loi vise à simplifier:
- a.
- la collecte de données à des fins statistiques par l'harmonisation des registres officiels de personnes (registres);
- b.
- l'échange, prévu par la loi, de données personnelles entre les registres.
2 À cette fin, elle fixe:
- a.
- les identificateurs et les caractères qui doivent figurer dans les registres;
- b.
- la compétence de l'Office fédéral de la statistique (office) en matière d'uniformisation des normes, des caractères et des modalités;
- c.
- le principe de l'exhaustivité et de l'exactitude des registres;
- d.
- l'obligation de mettre à jour les registres des habitants.