Art. 1
Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
321.0
du 13 juin 1927 (État le 1er janvier 2025)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 60, al. 1, et 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 26 novembre 19183,
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
1 Sont soumis au droit pénal militaire:
2 Les personnes visées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l'étranger un acte punissable selon la présente loi.
5 Nouvelle teneur selon le ch. IV let. a de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 92; FF 2002 7285).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui:
1 En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:
2 Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a) s'appliquent aux cas visés à l'al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.13
11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
12 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
13 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
1 Les dispositions établies pour le temps de guerre sont applicables quand la Suisse est en guerre, mais aussi lorsqu'en cas de danger de guerre imminent, le Conseil fédéral décide de les faire entrer en vigueur.
2 La décision du Conseil fédéral est immédiatement exécutoire. Elle doit être soumise le plus tôt possible à l'Assemblée fédérale, qui décide si elle sera maintenue.
1 Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code.
2 Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à un crime ou à un délit de droit commun (art. 115 à 179), à un génocide ou à un crime contre l'humanité (art. 108, 109 et 114a) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) sont soumises au droit pénal ordinaire. L'art. 221a est réservé.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Le droit pénal ordinaire s'applique aux personnes soumises au droit pénal militaire pour les infractions non prévues par le présent code.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)17 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable. Les autorités civiles sont compétentes.
16 Nouvelle teneur selon l'art. 44 de ch. 3 de la LF du 20 juin 2003 sur le droit pénal des mineurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
1 Si les conditions personnelles sont remplies, le présent code est applicable tant aux infractions commises en Suisse qu'à celles commises à l'étranger.
1bis Le présent code s'applique aux personnes visées à l'art. 5, ch. 1, let. d, et ch. 5, qui ont commis à l'étranger un des actes visés aux chap. 6 et 6bis de la partie 2 ou à l'art. 114a si elles se trouvent en Suisse, à moins qu'elles soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.19
1ter Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que l'acte commis à l'étranger n'était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:
1quater Le présent code s'applique aux personnes qui ont commis à l'étranger, contre un militaire suisse, un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis de la partie 2 ou à l'art. 114a, si elles se trouvent en Suisse ou qu'elles y ont été extradées en raison de cet acte, à moins qu'elles ne soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.21
2 Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
3 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH)22, l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
4 Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
19 Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 2003 (RO 2004 2691; FF 2003 693). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
20 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
21 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2 Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2 Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3 Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2 Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque23 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
3 Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4 Le juge peut atténuer la peine.
23 Nouvelle expression selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2 Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable selon le présent code ou d'une autre loi.
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 16, le juge atténue la peine.
2 Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
1 Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
2 Quiconque commet un acte punissable en temps de guerre, dans l'intérêt de la défense nationale, agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2 L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3 Les mesures prévues dans le présent code et aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP24 peuvent cependant être ordonnées.
4 Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
1 Si l'exécution d'un ordre de service constitue une infraction, le chef ou le supérieur qui a donné cet ordre est punissable comme auteur de l'infraction.26
2 Le subordonné qui commet un acte sur ordre d'un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d'une manière similaire est aussi punissable s'il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte. Le juge peut atténuer la peine.27
27 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la commission de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2 Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3 Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4 Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2 Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2 Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis CP28. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3 Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.
4 L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.
1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2 L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que:
29 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.33 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.34
3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.35
33 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
35 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.36 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2 Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
4 L'art. 79a CP37 s'applique à l'exécution de la peine pécuniaire sous forme de travail d'intérêt général.38
36 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
38 Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie des poursuites pour dettes (art. 29, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3 à 5 …39
39 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
40 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 30) ou d'une amende (art. 60c) non payées.
2 La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3 Sont réservés les art. 30 et 81 al. 1bis.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1 Le juge prononce la dégradation du militaire qui s'est rendu indigne de son grade en raison d'une condamnation pour un crime ou un délit.
2 L'État-major de conduite de l'armée décide si le militaire dégradé peut encore être convoqué pour accomplir du service militaire.
3 La dégradation prend effet à l'entrée en force du jugement.
44 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.45
2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.46
3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 60c.47
45 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.49
2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP50) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.51
49 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis et du sursis partiel à l'exécution de la peine.
Si le condamné a subi l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 43.52
2 S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents, la situation personnelle et la conduite au service militaire de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Le juge atténue la peine:
1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2 Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine.
1bis S'il doit juger une ou plusieurs fautes disciplinaires au sens de l'art. 180 en même temps qu'un crime, un délit ou une contravention, le juge augmente dans une juste proportion la peine qui serait prononcée selon l'al. 1.53
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
53 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.54
54 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
55 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
56 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 5029).
Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
57 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
1 En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l'auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure:
2 L'auditeur ou le tribunal militaire peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension provisoire de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.62
3 La procédure ne peut pas être suspendue provisoirement:
3bis La suspension provisoire est limitée à six mois. L'auditeur ou le tribunal militaire reprend la procédure si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s'il apparaît que la suspension provisoire ne stabilise pas ni n'améliore la situation de la victime.64
3ter Avant la fin de la suspension, l'auditeur ou le tribunal militaire procède à une évaluation. Si la situation de la victime s'est stabilisée ou améliorée, il rend une ordonnance de non-lieu définitive.65
4 La voie du recours selon les art. 118 ou 195 de la procédure pénale militaire du 23 mars 197966 est ouverte contre l'ordonnance de non-lieu définitive. La victime a qualité pour agir dans tous les cas.
5 La procédure disciplinaire est exclue.
58 Introduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
59 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
61 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
64 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
65 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
1 Si l'auteur est acquitté pour irresponsabilité ou s'il est condamné par un jugement qui admet sa responsabilité restreinte, le juge peut prononcer son exclusion de l'armée.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut lever l'exclusion de l'armée lorsque les conditions justifiant cette mesure ont pris fin.
1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3 Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16a, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 17a, al. 1).
69 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
70 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
72 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 49a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP75.
74 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
1 Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 49a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.
2 L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.
76 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
L'exécution est régie par les art. 66c et 66d CP78.
77 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.80
2 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.81
3 S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP82 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
4 S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d'une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 158), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 159a), si la victime était:85
4bis Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
5 Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.89
6 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.90
7 …91
79 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
80 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
81 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
83 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
84 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
85 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
86 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
88 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
91 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
1 Sont des activités professionnelles au sens de l'art. 50 les activités déployées dans l'exercice à titre principal ou accessoire d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d'une association ou d'une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.
2 L'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 50 consiste à interdire à l'auteur d'exercer une activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale, ou dans une autre fonction qui doit être inscrite au registre du commerce ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.93
3 S'il y a lieu de craindre que l'auteur commette des infractions dans l'exercice de son activité alors même qu'il agit selon les instructions et sous le contrôle d'un supérieur ou d'un surveillant, le juge lui interdit totalement l'exercice de cette activité.
4 Dans les cas visés à l'art. 50, al. 3 et 4, l'activité est toujours totalement interdite.
5 Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend:
6 Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l'assistance d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d'une maladie ou d'une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.95
92 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
93 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
94 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
95 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
2 Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur:
3 L'autorité compétente peut prévoir l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.
4 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction.
5 Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
96 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
1 L'interdiction prononcée a effet à partir du jour où le jugement entre en force.
2 La durée de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP98) n'est pas imputée sur celle de l'interdiction.
3 Si l'auteur n'a pas subi la mise à l'épreuve avec succès et que la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l'exécution d'une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l'interdiction court dès le jour où l'auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.
4 Si l'auteur a subi la mise à l'épreuve avec succès, l'autorité compétente se prononce sur la levée de l'interdiction au sens de l'art. 50, al. 1, ou de l'art. 50b ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.
5 L'auteur peut demander à l'autorité compétente de lever l'interdiction ou d'en limiter la durée ou le contenu:
6 S'il n'y a plus lieu de craindre que l'auteur commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de l'activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé et s'il a réparé le dommage qu'il a causé autant qu'on pouvait l'attendre de lui, l'autorité compétente lève l'interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5.
6bis Les interdictions prévues à l'art. 50 al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.101
7 Si le condamné enfreint une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, s'il se soustrait à l'assistance de probation dont est assortie l'interdiction ou encore si l'assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n'est plus nécessaire, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Le juge ou l'autorité d'exécution peut lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle.
7bis L'autorité d'exécution peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.102
8 Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation durant le délai d'épreuve, l'art. 95, al. 4 et 5, CP est applicable.
9 Si le condamné enfreint une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d'épreuve, l'art. 294 CP et les dispositions du CP sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.
97 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
99 Abrogée par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
100 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
101 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
102 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
1 S'il s'avère, pendant l'exécution d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique, que l'auteur réunit les conditions d'une extension de l'interdiction ou d'une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l'interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d'exécution.
2 S'il s'avère, pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté, que l'auteur réunit les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 50, al. 1 ou 2, ou de l'art. 50b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d'exécution.
103 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
Si l'auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 CP105 le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée de un mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2 Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3 La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4 Le juge fixe les modalités de la publication.
106 Anciennement art. 50b
1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2 La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3 Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4 La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 51a, al. 2, ne sont pas réalisées.
2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3 L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.
Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter CP108) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
107 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
2 Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
1 L'action pénale se prescrit:
2 En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115, 117, 121, 153 à 155, 157 et 158 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.111
3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4 La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d'infractions prévues aux art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001112 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.
110 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533).
111 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
112 RO 2002 2993 et 3146
La prescription court:
1 Les peines se prescrivent:
2 Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé:
3 La dégradation est imprescriptible.
La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée.
1 Sont imprescriptibles:
2 Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 55 et 56.
3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu'à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date.115 116
113 Introduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères) (RO 2012 5951; FF 2011 5565). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
114 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
115 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères) en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
116 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2 En cas d'infraction prévue aux art. 141 ou 141a, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.
3 Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4 Sont des entreprises au sens du présent titre:
1 En cas de procédure pénale dirigée contre l'entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne, qui doit être autorisée à représenter l'entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d'un délai raisonnable, l'entreprise n'a pas nommé un tel représentant, l'autorité d'instruction ou le juge désigne celui qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l'entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.
2 La personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale possède les droits et les obligations d'un prévenu. Les autres personnes visées à l'al. 1 n'ont pas l'obligation de déposer en justice.
3 Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre de la personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale, l'entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l'autorité d'instruction ou le juge désigne un autre représentant au sens de l'al. 1 ou, à défaut, un tiers qualifié.
Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
Les dispositions des titres 1 à 6 de la partie 1 du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 36 et 37), sur l'expulsion (art. 49a à 49c) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 59a et 59b) ne s'appliquent pas en cas de contravention.117
2 La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3 Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP118), l'interdiction d'exercer une activité (art. 50), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 50b) ainsi que la publication du jugement (art. 50f) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.119
117 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
119 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3 Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5 Les art. 29 et 30, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.120
120 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
121 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
1 Quiconque, intentionnellement, n'obéit pas à un ordre concernant le service, adressé à lui-même ou à la troupe dont il fait partie, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 S'il agit par négligence, une amende peut être prononcée.
3 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4 En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Il peut prononcer une peine privative de liberté à vie si la désobéissance a eu lieu devant l'ennemi.
122 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque menace un chef ou un supérieur, ou se livre à des voies de fait sur la personne d'un chef ou d'un supérieur, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté jusqu'à cinq ans.
123 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, de concert avec d'autres, dans un attroupement ou d'une autre manière, participe à un refus d'obéissance, à des menaces ou à des voies de fait envers un chef ou un supérieur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Les meneurs sont punis plus sévèrement; il en est de même des officiers et des sous-officiers qui prennent part à la mutinerie.
2. Si la mutinerie a eu lieu devant l'ennemi, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
124 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque se joint à d'autres ou se concerte avec d'autres en vue de préparer une mutinerie, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
2. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
125 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
La désobéissance, les voies de fait, les menaces, la mutinerie ou le complot dirigés contre une garde militaire sont punis comme les mêmes actes dirigés contre un chef ou un supérieur.
126 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque abuse de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné ou à un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
127 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque outrepasse son pouvoir d'infliger des peines disciplinaires est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
128 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, dans le dessein d'intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d'un subordonné, ou une dénonciation pénale, les retient ou les fait disparaître, totalement ou partiellement,
quiconque, au sujet d'une plainte ou d'un recours disciplinaire, fait un rapport qu'il sait inexact,
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
129 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, n'ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir, s'arroge un tel pouvoir est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
130 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, sans motif de service suffisant, expose la vie ou la santé d'un subordonné ou d'un inférieur à un danger sérieux est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
131 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque se livre à des voies de fait sur la personne d'un subordonné ou d'un inférieur, ou menace un subordonné ou un inférieur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
132 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d'une peine pécuniaire.
2 Une amende peut être prononcée si l'auteur agit par négligence.
3 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4 En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
133 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque utilise abusivement, aliène, met en gage, fait disparaître ou abandonne, endommage, laisse endommager ou laisse perdre des armes, des munitions, du matériel d'équipement, des chevaux, des véhicules ou d'autres choses à lui confiées ou remises à l'occasion du service,
quiconque utilise abusivement de telles choses qui lui sont accessibles,
est, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis. Quiconque, par négligence, endommage, laisse endommager ou laisse perdre des armes, des munitions, du matériel d'équipement, des chevaux, des véhicules ou d'autres choses à lui confiées ou remises à l'occasion du service est puni d'une peine pécuniaire.
2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
134 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Quiconque, devant l'ennemi et par lâcheté, se cache, prend la fuite, ou abandonne son poste sans autorisation est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté.
135 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Le commandant d'un fort ou de toute autre place fortifiée qui capitule sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense,
le commandant de troupe qui, au combat, abandonne son poste ou se rend avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui,
est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté.
136 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, intentionnellement, se met hors d'état d'accomplir les devoirs que lui impose le service de garde,
quiconque, sans autorisation, abandonne son poste de garde ou contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur le service de garde,
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis. Quiconque, par négligence, se met hors d'état d'accomplir les devoirs que lui impose le service de garde est puni d'une peine pécuniaire.
2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Il peut prononcer une peine privative de liberté à vie si l'infraction est commise intentionnellement devant l'ennemi.
137 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction ou en tant qu'auxiliaire d'un tel détenteur de secret, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
2. La révélation demeure punissable alors même que la situation militaire ou la fonction ou l'activité auxiliaire a pris fin.
138 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 9 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).
1. Quiconque crée un faux document ayant trait au service ou falsifie un tel document, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un tel document supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique,
quiconque, pour tromper autrui, fait usage d'un tel document créé ou falsifié par un tiers,
quiconque, sans droit, détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service,
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
139 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque ne dénonce pas un projet de mutinerie (art. 63), de désertion (art. 83) ou de trahison (art. 86 à 91) dont il a connaissance
est, si l'infraction est commise ou tentée, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 L'auteur n'encourt aucune peine si ses relations avec la personne poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
140 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, étant en état d'ivresse, cause un scandale public est puni d'une amende.
2. Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit, est puni d'une peine pécuniaire.
Si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l'acte commis dans cet état, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
141 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Est puni d'une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:143
1bis Pour un acte punissable selon l'al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général n'entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de l'armée selon l'art. 49.146
2 En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.147
3 Quiconque, membre d'une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d'admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d'intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil148. L'astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l'exclusion de l'armée.149
4 Quiconque peut démontrer de manière crédible qu'il ne peut concilier un service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d'intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d'instruction qui aurait été nécessaire pour l'obtention du grade supérieur; l'astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.150
5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de l'astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
6 L'art. 84 est réservé.151
142 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
143 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
144 Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
145 Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
146 Introduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
147 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
149 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
150 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
151 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
1 Est puni d'une peine pécuniaire quiconque, sans avoir le dessein de refuser le service militaire:153
2 Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.156
3 En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.157
4 Si, par la suite, l'auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge peut atténuer la peine (art. 42a).158
5 L'art. 84 est réservé.159
152 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
153 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
154 Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
156 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
157 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
158 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
159 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
1 Est puni d'une amende quiconque, par négligence:161
2 Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.164
3 En cas de service actif, le juge peut prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.165
4 L'art. 84 est réservé .166
160 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
161 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
162 Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
164 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
165 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
166 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
1 Sont punies d'une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83:
2 Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.
3 Si l'auteur n'était pas en mesure d'entrer en service au moment des faits, il n'encourt aucune peine.
167 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
Quiconque, en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, omet de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché,
quiconque, ayant été fait prisonnier, omet, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s'annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire,
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
168 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, espionne des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée,
quiconque, intentionnellement, fait connaître ou rend accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée,
est puni d'une peine privative de liberté.
2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins si ces actes sont commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie si ces actes entravent ou compromettent les opérations de l'armée suisse.
3. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
169 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Quiconque détruit ou endommage des installations ou des choses servant à l'armée, ou en compromet l'usage,
quiconque n'exécute pas des prestations contractuelles pour l'armée ou ne les exécute pas conformément au contrat,
quiconque empêche une autorité ou un fonctionnaire d'exercer son activité, ou trouble ou compromet cette activité,
quiconque fabrique, se procure, conserve, emploie ou transmet à autrui du matériel d'habillement ou d'équipement ou des insignes de l'armée, ou de ses organisations auxiliaires,
et, sciemment, par là, nuit à la défense nationale ou compromet celle-ci,
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
170 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les articles intercalaires bis, ter, etc. ont été remplacés dans tout le présent code par des aticles a, b, etc.
1. Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet les opérations de l'armée suisse par une action directe, notamment quiconque détériore ou détruit des moyens de communication ou d'information de l'armée, ou des installations ou objets servant à l'armée, ou empêche ou trouble l'exploitation d'établissements servant à l'armée est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
2. Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet indirectement les opérations de l'armée suisse, notamment quiconque trouble l'ordre public ou empêche ou trouble des exploitations nécessaires à la population ou à l'administration militaire est puni d'une peine privative de liberté de six mois au moins.
3. Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
4. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
171 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Quiconque, en temps de guerre, entreprend des actes d'hostilité contre l'armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
172 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet les opérations de l'armée suisse en propageant de fausses informations est puni d'une peine privative de liberté de deux mois au moins ou d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende au moins.
2 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
173 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Tout Suisse qui dans une guerre, sans y être contraint, porte les armes contre la Confédération ou prend du service dans une armée ennemie est puni d'une peine privative de liberté.
2 Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
174 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque livre à l'ennemi des objets servant à la défense nationale,
quiconque favorise l'ennemi par des services ou des livraisons,
quiconque participe ou souscrit à un emprunt émis par un État en guerre avec la Suisse,
est puni d'une peine privative de liberté de six mois au moins.
2. Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
175 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Quiconque, du territoire neutre de la Suisse, entreprend ou favorise des actes d'hostilité contre un belligérant,
quiconque se livre à des actes d'hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse,
est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
176 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,
quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
3. La correspondance et le matériel sont confisqués.
177 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Tout Suisse qui, sans l'autorisation du Conseil fédéral, prend du service dans une armée étrangère est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.179
2 Le Suisse qui est établi dans un autre État, dont il possède aussi la nationalité, et y accomplit un service militaire n'est pas punissable.
3 Quiconque enrôle un Suisse pour le service militaire étranger ou favorise l'enrôlement est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.180
4 En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.181
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).
179 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
180 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
181 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, par une mutilation ou par tout autre procédé, se rend, par son propre fait ou par celui d'un tiers, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,
quiconque, avec le consentement de l'intéressé, rend une autre personne, par une mutilation ou par tout autre procédé, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
3. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
182 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou temporaire, au service militaire, use de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires ou civiles est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
183 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n'exécute pas des prestations contractuelles pour l'armée ou ne les exécute pas conformément au contrat est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inexécution résulte de la négligence.
2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourent les mêmes peines si c'est par leur faute que le contrat n'a pas été exécuté.
184 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,
quiconque incite une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions,
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il provoque ou incite à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot.
3. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté si la provocation ou l'incitation a lieu devant l'ennemi.
185 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Quiconque fonde un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à ruiner la discipline militaire, notamment à provoquer ou inciter des personnes astreintes au service personnel à la désobéissance à des ordres militaires, à la violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,
quiconque adhère à un tel groupement ou s'associe à ses menées,
quiconque provoque à la fondation d'un tel groupement ou se conforme à ses instructions,
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
186 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque empêche ou trouble un militaire dans l'exercice de son service est puni d'une peine pécuniaire.
2 En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
187 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, injurie publiquement un militaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.
188 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, propage des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d'entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d'inciter la troupe à l'insubordination ou de répandre l'alarme dans la population est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
189 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, intentionnellement, contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire,
quiconque fait usage d'un tel ordre ou d'une telle instruction contrefaits ou falsifiés,
est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
190 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque incite un interné ou un prisonnier de guerre à désobéir à un ordre militaire ou à violer ses devoirs de service est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire s'il incite un interné ou un prisonnier de guerre à la mutinerie ou au complot.
191 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui prête assistance pour s'évader est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés, sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
192 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, intentionnellement, publie ou, d'une autre manière, fait connaître ou rend accessibles à des tiers non autorisés des documents, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou en vertu d'obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée, ou s'approprie, reproduit ou copie sans droit de tels documents ou de tels objets est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 En cas de service actif, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté.
3 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
4 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
193 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police,
quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile,
est, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Quiconque, en temps de guerre, commet par négligence un acte au sens du ch. 1, 1er par., est puni d'une peine pécuniaire.
3. L'auteur est puni disciplinairement dans les cas de peu de gravité.
194 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
195 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
2 Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
196 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
197 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Les art. 112 à 114 sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.
198 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949200, à savoir l'un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
2 Les actes visés à l'al. 1 qui sont commis dans le contexte d'un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s'ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.
3 Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
4 Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à g, il peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
199 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
200 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; conv. de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, dirige une attaque contre:
2 Dans les cas particulièrement graves d'attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
201 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:
2 Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
203 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
204 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
1 Quiconque procède à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
2 Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre d'enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
205 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:
2 Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
206 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:
2 Si l'acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
207 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
208 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
1 Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 111 à 113, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
209 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
210 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La poursuite des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et à l'art. 114a n'est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes:
Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
218 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.219
2 …220
219 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
220 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, avec effet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).
Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
221 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
222 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire si le suicide est consommé ou tenté.
223 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
224 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
225 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, ou se livre à des voies de fait sur une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.226
2. et 3. …227
226 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
227 Abrogés par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
228 Abrogé par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
1. Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.229
2. …230
229 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
230 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).
231 Abrogés par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, avec effet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
3 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
232 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
233 Introduit par le ch. II de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
234 La composition des anciens art. 129 à 137 a été modifiée par le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290).
1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne sont pas réalisées.
2. La peine est la même si l'auteur trouve la chose ou si celle-ci tombe en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou s'il agit sans dessein d'enrichissement.
3. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
235 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées,
est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'abus de confiance peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
si son auteur le commet au préjudice d'un chef ou d'un subordonné, d'un camarade, de l'hôte chez lequel il est logé ou d'une personne de sa maison,
s'il s'approprie une chose qui lui a été confiée pour des raisons de service.
3. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
236 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. et 3. Abrogés
4. Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans:
5. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
237 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine.
2. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins
si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s'il montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
238 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
239 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
240 Introduit par le ch. II de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il cause un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il saccage la propriété d'autrui par méchanceté ou par caprice.
241 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement une personne en erreur par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et de la sorte détermine la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Abrogé
3 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
242 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
243 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, sans dessein d'enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
244 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il poursuit à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3. Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 132.
4. Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
245 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le receleur encourt la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.
Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n'est poursuivi que si cette plainte a été déposée.
L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
2. Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
246 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, de son propre chef et sans justification suffisante, soustrait des denrées alimentaires, des effets d'habillement ou toute autre chose d'usage courant, pour les employer à son usage, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
247 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, commet un acte de pillage, s'approprie illicitement des biens de toute autre manière ou exerce des violences sur la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de deux mois au moins ou d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende au moins.249
2 Le pillard est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il use de violence envers une personne, s'il la menace d'un danger immédiat pour sa vie ou son intégrité corporelle ou s'il la met de toute autre manière hors d'état de résister.
248 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
249 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
250 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un militaire, en faveur de celui-ci ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité de service et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse ses devoirs de service est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.253
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.254
252 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).
253 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
254 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Quiconque sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité de service et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
255 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir ses devoirs de service est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.257
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.258
256 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).
257 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).
258 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont si peu importantes qu'une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
259 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Révision du droit pénal de la corruption), en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).
1 Quiconque, à l'occasion d'un acte d'administration militaire, notamment de comptes, de distributions ou de toute autre opération portant sur la solde, les denrées alimentaires, les fourrages, les munitions ou d'autres choses servant à l'armée, lèse les intérêts qu'il a mission de défendre, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
260 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
261 Introduit par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
L'infraction est de peu de gravité au sens des dispositions mentionnées aux chap. 8 et 9 lorsque l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.
262 Introduit par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon,
est, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine pécuniaire.
2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3. L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
4. L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
5. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
6. Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
263 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité,
est, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
2. Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
264 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.
265 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
1. Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte du lésé ou de l'organe compétent pour rendre l'ordonnance de procéder à une enquête, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.267
Abrogé (2e par.)
L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
2. Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
266 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
267 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 21 sept. 2023, publié le 25 sept. 2023, ne concerne que le texte italien (RO 2023 538).
1 Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
2 Lorsqu'un ayant droit porte plainte contre un des participants, tous les participants doivent être poursuivis.269
3 La plainte peut être retirée tant que le jugement en deuxième instance n'a pas été prononcé.270
4 Quiconque retire sa plainte ne peut la renouveler.271
5 Le retrait de la plainte à l'égard d'un des auteurs profite à tous les autres. Il n'a pas d'effet à l'égard de l'auteur qui s'oppose à ce retrait.272
268 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les articles intercalaires bis, ter, etc. ont été remplacés dans tout le présent code par des aticles a, b, etc.
269 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
270 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
271 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
272 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
L'action pénale pour les atteintes à l'honneur se prescrit par quatre ans.
273 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512 1579).
1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
274 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
275 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
276 Abrogé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, avec effet au 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).
1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,
est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
277 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins,
si l'auteur cherche à obtenir une rançon,
s'il traite la victime avec cruauté,
si la privation de liberté dure plus de dix jours
ou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger.
278 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
quiconque, aux mêmes fins, profite d'une prise d'otage commise par autrui,
est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.
3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
4. Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 42a).
279 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins quiconque, dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
280 Introduit par l'annexe 2 ch. 3 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
1 Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
281 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
282 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021).
1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3 Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
283 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2 Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3 Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
284 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
285 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
286 Abrogé par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,
quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel,
est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.287
1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans.288
2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.289
4. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.290
5. …291
6. …292
287 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
288 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
289 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
290 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
291 Abrogé par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320).
292 Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. II de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
Quiconque, profitant de sa situation militaire, fait commettre ou subir à une personne un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
293 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
Quiconque, dans l'exercice d'une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé, commet sur une personne ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel en la trompant sur le caractère de l'acte ou en abusant de son erreur concernant le caractère de l'acte, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
294 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
1 Quiconque s'exhibe est puni d'une amende.
2 Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine pécuniaire.
3 Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l'autorité compétente, la procédure est classée.
4 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
295 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
quiconque importune une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou, de manière grossière, par la parole, l'écriture ou l'image,
est puni d'une amende.
1bis L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.
1ter L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
296 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au‑delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
297 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
1 Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l'armée.
3 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
298 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
2 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
299 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, l'explosion détruit des choses servant à l'armée.
2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'explosion est causée par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
300 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance.
3 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l'armée.
301 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
2 Dans les cas de peu de gravité, l'infraction est punie disciplinairement.
302 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2 Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3 Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
303 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
304 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.
2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
305 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l'homme dangereuse et transmissible est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans.
306 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il cause, par bassesse de caractère, un dommage considérable.
2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
307 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substances nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
2 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
308 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le juge prononce une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'auteur met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.
2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3. Le ch. 2 n'est pas applicable lorsque l'entrave à la circulation publique est provoquée par une violation des règles de la circulation routière.
309 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
310 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur,
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
311 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313
1bis La provocation publique au génocide (art. 108) est également punissable lorsqu'elle a eu lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse.314
2 …315
312 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).
313 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
314 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
315 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:317
2 Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.320
3 Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 10, al. 2, est applicable.321
316 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).
317 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
318 Introduite par l'annexe 2 ch. 3 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
319 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
320 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
321 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
322 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle), en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897 5327).
1 Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes,
quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part,
quiconque publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité,
quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l'usage public,
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.324
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.325
323 Introduit par l'art. 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265).
324 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle), en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 3897 5327).
325 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,
est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de très peu de gravité.
326 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Quiconque, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
quiconque fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,
est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
327 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
328 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s'il a la même destination.330
2 Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d'une autorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d'un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.
3 Les dispositions des art. 172 à 174 sont aussi applicables aux titres étrangers.
329 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
330 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP332 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP prononcée à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 59 du présent code.
2 L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
331 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader une personne mise aux arrêts, arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui prête assistance pour s'évader est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
333 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1. Quiconque dénonce à un chef ou à une autre autorité militaire ou à l'autorité civile, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses, en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente,
est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
334 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un procès pénal militaire, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
335 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 178 et 179 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 42a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2 L'auteur n'est pas punissable s'il fait une fausse déclaration au sens de l'art. 179:
336 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Les art. 179 et 179a sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.
337 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 (Infractions aux dispositions sur l'administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).
338 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
1 Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque:339
2 Sont assimilées aux fautes disciplinaires:
339 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Est seul punissable quiconque, intentionnellement ou par négligence, agit d'une façon coupable.341
2 Agit intentionnellement quiconque commet une infraction avec conscience et volonté.342
3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.343 L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
4 Si les crimes, délits et contraventions ne sont réprimés que lorsqu'ils sont commis intentionnellement, ils ne peuvent être sanctionnés disciplinairement s'ils sont commis par négligence.
341 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
342 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
343 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Le détenteur du pouvoir disciplinaire prononce une sanction disciplinaire lorsqu'un rappel à l'ordre et un avertissement ne paraissent pas suffisants.
2 Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire.
3 La durée de l'arrestation provisoire est imputée sur celle des arrêts.344
4 La personne qui commet plusieurs fautes disciplinaires est frappée d'une sanction unique.
5 Une sanction uniforme ne peut être infligée aux coauteurs d'une infraction (sanction collective) sans qu'il soit tenu compte des circonstances propres à chacun d'eux; la même faute ne peut être punie disciplinairement qu'une seule fois.
6 Lorsqu'une même faute disciplinaire a été commise par plusieurs personnes appartenant à des unités différentes, les commandants de ces formations se concertent avant de prononcer ou de proposer une sanction.
344 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont également soumises aux dispositions concernant les fautes disciplinaires.
2 La responsabilité disciplinaire des membres du corps des gardes-frontière est régie par les dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération345, par l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération346, ainsi que par les prescriptions du règlement de la Direction générale des douanes.
1 Le droit de poursuivre une faute de discipline se prescrit par douze mois à compter du jour où elle a été commise.
2 La prescription du droit de poursuivre est suspendue pendant une enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procédure devant le tribunal.
1 L'exécution d'une amende disciplinaire se prescrit par trois ans à compter de la date d'entrée en force de la décision l'infligeant.
2 L'exécution des autres sanctions disciplinaires se prescrit par douze mois à compter de la date d'entrée en force de la décision l'infligeant.
347 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
La réprimande est une admonestation adressée au fautif en bonne et due forme. Elle doit être désignée expressément comme sanction.
1 La personne qui fait l'objet d'une privation de sortie ne peut quitter le périmètre défini par le commandant que pour les besoins du service. L'accès aux cantines et installations analogues n'est pas autorisé. L'enfermement ou le transfert dans un local d'arrêts sont interdits.
2 La privation de sortie ne peut être prononcée et exécutée que durant le service militaire soldé ou le service de promotion de la paix.
3 La privation de sortie peut être prononcée pour une période de 3 à 15 jours au plus. Les congés généraux ne sont pas concernés par la privation de sortie. L'exécution commence avec l'entrée en force de la décision disciplinaire.
Une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de discipline. Elle se monte:
1 L'amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe et entrant en force pendant le service, peut être réglée à la caisse de la troupe.
2 L'amende disciplinaire non réglée pendant le service est recouvrée par le canton de domicile du fautif. Si ce dernier n'a pas de domicile en Suisse ou s'il se trouve pour une période vraisemblablement longue à l'étranger, le recouvrement échoit à son canton d'origine.
3 L'amende disciplinaire réglée à la caisse de la troupe revient à la Confédération. L'amende recouvrée par un canton revient à celui-ci.
4 Le délai du paiement de l'amende disciplinaire est de deux mois à compter de la date d'entrée en force de la décision.
5 Lorsque l'amende disciplinaire n'est pas payée à temps, l'autorité d'exécution intente une poursuite pour dettes pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. Si l'amende disciplinaire est inexécutable par cette voie, elle est convertie en arrêts. 100 francs équivalent à un jour d'arrêts. Le paiement ultérieur de l'amende disciplinaire entraîne l'annulation des arrêts.348
6 La décision de convertir l'amende en arrêts est prise par l'autorité militaire qui a prononcé l'amende disciplinaire. L'amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe est convertie par l'autorité militaire du canton chargé du recouvrement.
348 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
1 La durée des arrêts est de un jour au moins et de 10 jours au plus.
2 La personne mise aux arrêts purge sa peine dans l'isolement. Elle ne participe pas aux activités du service.
3 Le local d'arrêts doit satisfaire aux exigences de la police de la santé. La personne mise aux arrêts doit pouvoir faire sa toilette chaque jour et, dès le second jour, pouvoir faire quotidiennement une promenade d'une heure en plein air, sans contact avec des tiers.
4 En règle générale, la personne mise aux arrêts n'est pas autorisée à recevoir des visites. L'envoi et la réception de lettres sont autorisés.
5 Les objets qui ne sont pas nécessaires à la personne mise aux arrêts lui sont retirés, contre quittance, avant qu'elle ne commence à purger sa peine. La personne mise aux arrêts reçoit un journal par jour, de quoi écrire, des publications de nature religieuse, ainsi que des règlements de caractère militaire. Le commandant direct, respectivement l'autorité civile d'exécution, peut autoriser d'autres ouvrages.
1 Pendant le service, les arrêts sont en règle générale exécutés sans délai ni interruption, dès l'entrée en force de la décision.
2 Le commandant direct peut exceptionnellement surseoir à l'exécution des arrêts ou les interrompre pour cause de motifs graves ou s'il l'estime nécessaire pour des raisons de service. Dans ce cas, il ne peut reporter l'exécution de la peine sur un congé ni au-delà de la fin du service.
3 Le commandant direct de la personne mise aux arrêts veille à ce qu'elle ne manque pas de soins médicaux. Il désigne un officier ou un sous-officier responsable de l'exécution des arrêts.
4 Les cadres purgent leur peine si possible dans des locaux distincts des locaux d'arrêts de la troupe.
5 Si les arrêts ne peuvent être entièrement exécutés avant la fin du service, l'autorité militaire du canton de domicile fait exécuter le reste selon l'art. 192.
1 Le canton de domicile assure l'exécution des arrêts en dehors du service.
2 Les arrêts peuvent être subis sous la forme de la semi-détention. La personne mise aux arrêts poursuit son activité professionnelle ou sa formation; elle passe son temps de repos et de loisirs au lieu de détention.
3 L'exécution des arrêts dans des établissements servant à l'exécution des peines ou à la détention préventive n'est autorisée que si le secteur disciplinaire est nettement séparé du secteur pénal.
4 Si le canton de domicile ne dispose pas de suffisamment de moyens adaptés pour exécuter les arrêts avant l'expiration de la prescription, il peut demander au chef de l'Armée le soutien de l'administration militaire ou de l'armée. Le soutien est accordé uniquement lorsqu'il n'entrave pas l'accomplissement des tâches de celles-ci.349
349 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
Les dispositions sur la confiscation sont applicables par analogie.
1 Toute sanction non prévue dans le présent chapitre et toute aggravation des conditions d'exécution de la sanction sont interdites.
2 L'application simultanée de plusieurs sanctions est interdite.
1 Les commandants de troupe de rang directement supérieur ont la compétence d'infliger, en cas de faute disciplinaire commise pendant le service, une sanction disciplinaire:
2 Sont des fautes disciplinaires commises pendant le service les fautes qui ont été commises après l'arrivée sur la place de rassemblement de la troupe ou avant le licenciement.
3 Lorsque des militaires font l'objet d'une nouvelle incorporation ou d'une mutation, leur ancien commandant conserve la compétence disciplinaire de traiter les cas d'indiscipline survenus avant que la nouvelle incorporation ou mutation n'ait eu lieu. Si la fonction du commandant compétent a été supprimée ou si son détenteur est empêché, la compétence disciplinaire passe à l'autorité supérieure immédiate.
4 Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au DDPS et aux autorités cantonales.
5 Le Conseil fédéral désigne les cas dans lesquels la compétence disciplinaire peut être déléguée.
Les conflits de compétence sont tranchés par un chef commun. À défaut, le DDPS désigne l'autorité compétente.
Le commandant d'unité peut infliger les sanctions suivantes:
1 Les commandements supérieurs au commandant d'unité peuvent infliger les sanctions suivantes:
2 Les autorités militaires peuvent infliger les sanctions suivantes:
Le Conseil fédéral règle l'étendue de la compétence disciplinaire:
1 La nature et les circonstances de la faute disciplinaire, notamment l'état des faits, la culpabilité, les mobiles, la situation personnelle et la conduite militaire du fautif présumé doivent être élucidées dès que possible. Le fautif présumé est entendu et ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal. Il a la possibilité de s'exprimer par écrit. En dehors du service, l'audition du fautif présumé peut être remplacée par une demande écrite de renseignements.
2 Au début de l'audition, le fautif présumé reçoit communication des faits qui lui sont reprochés. Il peut assister à l'audition des personnes appelées à fournir des renseignements et aux visites des lieux, pour autant que le but de la procédure n'en soit pas compromis.
3 Toutes les circonstances à charge et à décharge doivent être examinées avec le même soin. La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites.
4 Le fautif présumé ne peut se faire représenter. L'assistance d'un conseil n'est autorisée que si la procédure n'en est pas retardée.
5 Si le fautif présumé refuse de répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.
6 Avant que la décision ne soit rendue, le fautif présumé doit avoir l'occasion de consulter le dossier et d'exprimer son avis.
7 Pour l'établissement des faits, le commandant qui a la compétence de punir peut faire appel à un militaire qualifié. Il ne peut toutefois déléguer l'audition finale du fautif présumé, la fixation de la sanction ni la notification de la décision disciplinaire.
1 Les cadres signalent immédiatement à leur supérieur les fautes disciplinaires qu'ils constatent au sein de leur formation.
2 Les supérieurs et les organes militaires de police et de contrôle qui constatent des fautes disciplinaires en font un rapport écrit au commandant du fautif présumé.
3 Le commandant du fautif informe celui qui lui a signalé le manquement à la discipline de la suite qu'il a donnée à son rapport.
4 Le chef ou l'autorité militaire qui n'est pas habilité à prononcer la sanction envisagée, transmet le dossier, accompagné de sa proposition de sanction, par la voie hiérarchique à l'autorité compétente. Cette dernière entend le fautif présumé lorsqu'elle le juge nécessaire ou que celui-ci lui en fait la demande; au besoin, elle ordonne un complément d'information. Elle peut alors soit suivre la proposition, soit, après avoir entendu celui qui l'a émise, prononcer une autre sanction dans les limites de sa compétence ou renoncer à sanctionner.
1 Tout chef, tout supérieur ou tout organe militaire de police ou de contrôle peut appréhender, afin d'établir son identité et les faits, une personne surprise en train de commettre une faute disciplinaire.
2 L'appréhension et l'arrestation provisoire prévues aux art. 54 à 55a de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979350 sont réservées.
1 Pendant le service, la décision infligeant une sanction disciplinaire est notifiée oralement et confirmée simultanément par écrit au fautif présumé.
2 En dehors du service, la notification est faite par écrit.
3 Lorsque l'ouverture d'une procédure disciplinaire ne conduit pas au prononcé d'une sanction disciplinaire, le commandant en informe le fautif présumé.
4 La décision disciplinaire contient, succinctement énoncés:
5 La procédure disciplinaire est gratuite.
1 L'autorité qui a la compétence de punir prend sa décision de manière indépendante.
2 Il est interdit de fixer à l'avance des peines déterminées pour des catégories de fautes disciplinaires.
3 Tout commandant supérieur peut ordonner l'ouverture d'une procédure disciplinaire aux commandants qui lui sont subordonnés; il ne peut cependant ordonner que le fautif présumé soit puni.
1 En règle générale, le commandant informe la troupe de la décision prise suite à un cas d'indiscipline survenu dans sa formation. Il n'a pas le droit d'appeler les fautifs devant les rangs.
2 Tout commandant tient un registre des sanctions infligées aux personnes soumises directement à son pouvoir disciplinaire. Ce registre est examiné régulièrement par son supérieur.
3 Toutes les sanctions sont radiées du registre après un délai de cinq ans, et les dossiers détruits.
4 Toute personne a le droit de consulter le registre pour les sanctions qui la concernent.
5 Des renseignements concernant les inscriptions portées au registre des sanctions peuvent uniquement être donnés:
6 Les sanctions disciplinaires prononcées lors du service accompli en dehors de la formation d'incorporation doivent être immédiatement communiquées au commandant de cette unité. Lors d'un changement de formation, un extrait du registre des sanctions est transmis au nouveau commandant.
7 Toute sanction disciplinaire infligée à un officier doit être communiquée au commandement directement supérieur du commandant qui a prononcé la sanction.
1 Peut interjeter un recours quiconque fait l'objet:352
2 Le recours doit être adressé:
3 Le recours disciplinaire au tribunal visé à l'art. 209 est ouvert au Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.
352 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Le recours disciplinaire est adressé en la forme écrite.
2 Pendant le service, le délai du recours disciplinaire est de 24 heures. Il est de cinq jours si la décision disciplinaire a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de 24 heures avant son licenciement.
3 Le recours disciplinaire a un effet suspensif. S'il s'agit d'un recours dirigé contre une arrestation provisoire ou une privation de sortie, il n'a d'effet suspensif que si l'autorité de recours l'ordonne.
1 L'autorité de recours procède au besoin à une instruction complémentaire. Elle doit notamment entendre ou faire entendre l'autorité qui a infligé la sanction ainsi que le recourant. La personne qui a collaboré à l'établissement des faits conformément à l'art. 200, al. 7, ne peut intervenir dans la procédure de recours disciplinaire. En dehors du service, l'audition verbalisée peut être remplacée par des observations écrites.
2 Le recourant ne peut se faire représenter. L'assistance d'un conseil est autorisée si cela ne retarde pas le déroulement de la procédure.
3 La décision sur recours ne peut aggraver la sanction prononcée. Elle peut prononcer:
4 La décision sur un recours disciplinaire interjeté pendant le service est communiquée par écrit aux intéressés, avec l'indication des motifs, en règle générale dans les trois jours. Elle mentionne le délai et l'autorité de recours.
5 La procédure de recours est gratuite.
1 La personne qui fait l'objet d'arrêts ou d'une amende disciplinaire d'un montant de 300 francs ou plus peut déférer la décision sur recours à la section du tribunal militaire d'appel compétent.
2 Les décisions sur recours prises par le chef du DDPS sont déférées au Tribunal militaire de cassation.
1 Le recours disciplinaire au tribunal est adressé en la forme écrite.
2 Pendant le service, le délai de recours est de trois jours. Il est de dix jours si la décision faisant l'objet du recours a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de trois jours avant son licenciement.
3 Le recours disciplinaire au tribunal a un effet suspensif.
1 La section du tribunal militaire d'appel et le Tribunal militaire de cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979353 qui concernent la publicité des débats et la police de l'audience (art. 48 à 50), la préparation des débats, ces derniers et le jugement (art. 124 à 154). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, et 150 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 ne sont pas applicables. L'art. 179 de cette loi s'applique par analogie aux conséquences du défaut.
2 Le recourant peut se faire assister. L'obligation de comparaître personnellement est réglée par l'art. 130, al. 3, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979.
3 La décision disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d'acte d'accusation.
4 L'auditeur n'intervient pas dans la procédure. L'autorité qui a sanctionné et l'autorité de recours peuvent être entendues oralement ou par écrit.
5 La section du tribunal militaire d'appel décide en la cause même. Lorsque des vices de procédure ne peuvent être éliminés, la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision. L'auteur du recours peut demander à ce qu'il y soit renoncé.
6 La décision du tribunal militaire ne peut pas aggraver la sanction. L'art. 208, al. 3, est applicable par analogie.
7 La décision du tribunal militaire est définitive.
1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2 Dans le calcul des délais de recours disciplinaires ou de recours disciplinaires au tribunal qui comprennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai commence à courir n'est pas compté.
3 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, il est reporté au jour ouvrable suivant.
4 Le délai n'est réputé observé que si le recours a été remis au commandant directement supérieur ou remis à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour.
5 Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empêchement et être présentée par écrit à l'autorité de recours dans les 24 heures pendant le service et en dehors du service dans les cinq jours à partir du moment où l'empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps.
6 La demande de restitution d'un délai est tranchée par l'autorité de recours.
La personne punie peut valablement renoncer à faire usage des voies de recours par le biais d'une déclaration écrite. La renonciation est irrévocable.
Le recourant ne peut être puni pour avoir formé un recours disciplinaire ou un recours au tribunal.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires d'exécution du droit disciplinaire.
354 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
1 Les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
2 Si le nouveau droit ne réprime plus l'acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l'ancien droit n'est plus exécutée.
3 Les dispositions du CP355 relatives au régime d'exécution des peines et des mesures, et aux droits et aux obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.
1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles leur sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2 Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Abrogé
356 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
1 Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a.358
2 Cette règle est applicable aussi lorsque l'infraction a été commise à l'étranger.
3 Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d'un exercice militaire ou d'une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l'infraction est punie disciplinairement.359
4 Est aussi soumis à la juridiction militaire quiconque, sans droit, pendant le service, consomme intentionnellement ou possède des quantités minimes de stupéfiants au sens de l'art. 1 LStup360. ou qui, pour assurer sa propre consommation, contrevient à l'art. 19 LStup. L'auteur est puni disciplinairement.361
357 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).
358 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod.s découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
359 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
360 RS 812.121. Actuellement: art. 2 de la LStup.
361 Introduit par le ch. II de la LF du 21 juin 1991 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Sous réserve de l'art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.363
2 Si l'infraction est en relation avec la situation militaire de l'auteur, la poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l'armée a été nommé, la poursuite n'a lieu qu'avec son autorisation si l'auteur est subordonné au commandement de l'armée.364
362 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).
363 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021).
364 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire participent à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) avec d'autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, les tribunaux militaires sont compétents pour juger tous les participants.
2 Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui participent à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d'autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont justiciables des tribunaux ordinaires.
3 Dans les cas visés à l'al. 2, le Conseil fédéral peut aussi renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes soumises à la juridiction militaire. Celles-ci sont jugées d'après le droit pénal militaire.
365 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
Lorsqu'une personne est prévenue de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral peut déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.
366 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Lorsque plusieurs personnes, dont les unes sont justiciables des tribunaux militaires et les autres des tribunaux ordinaires, participent à un même génocide ou à un même crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou encore à un même crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le Conseil fédéral peut, sur proposition de l'auditeur en chef ou du procureur général de la Confédération, décider de les assujettir soit à la juridiction militaire, soit à la juridiction ordinaire. Dans ce cas, tous les inculpés sont jugés selon le même droit.
2 L'al. 1 est également applicable lorsqu'une procédure pénale militaire ou ordinaire est en cours et que les faits sont liés.
3 Lorsqu'une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire et que l'une des infractions commises est un génocide ou un crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le jugement de toutes ces infractions est déféré:
367 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
1 Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu'avec l'autorisation du DDPS.
2 Si un commandant en chef de l'armée a été nommé et si l'auteur est son subordonné, la poursuite ne peut être ouverte ou continuée qu'avec l'autorisation de ce commandant.368
3 Si la poursuite a été ouverte avant l'entrée au service, et si l'autorisation de la continuer est refusée, elle demeure suspendue jusqu'au moment où l'inculpé est licencié.
368 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
2 Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l'une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l'autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l'annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires.
3 La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l'autre jugement.
369 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
370 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
371 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
372 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
373 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
374 Abrogé par l'annexe 1 ch. 7 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
375 Abrogé par le ch. I de la LF du 13 juin 1941, avec effet au 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
376 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
377 Abrogés par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
378 Introduit par le ch. II de la LF du 13 juin 1941 , en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
379 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
380 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
La grâce peut être accordée pour toutes les peines prononcées par un jugement passé en force, sauf les sanctions381 disciplinaires.
381 Nouveau terme selon le ch. I 1 al. 3 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient:
382 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
383 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).
1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.384
2 En matière de crimes ou délits politiques et d'infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peuvent ouvrir d'office une procédure en grâce.
3 L'autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu'un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l'expiration d'un délai déterminé.
4 …385
384 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 22 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
385 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, avec effet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).
1 Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.
2 L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde.
3 Les effets civils d'une condamnation pénale, ainsi que l'obligation de payer les frais, subsistent malgré la grâce.
1 L'Assemblée fédérale peut accorder l'amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s'appliquent.
2 L'amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d'auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.
386 Introduit par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
387 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
388 Abrogé par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
Lorsqu'une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition abrogée ou modifiée par le présent code, le renvoi s'applique à la disposition de ce code qui règle la matière.
389 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
Sont réservées:390
390 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
391 [RO 41 777, 51 175. RS 5 404 art. 92 al. 1]. Actuellement «les dispositions pénales de l'O du 10 déc. 2004» (RS 511.22).
392 [RS 5 156. RO 1959 2097 art. 48 al. 2 let. a]. Actuellement «les dispositions pénales de la LF du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir» (RS 661).
393 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
1 En cas de service actif, les fonctionnaires, employés et ouvriers soumis au droit pénal militaire restent régis par leur statut ordinaire, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement.
2 Les chap. 1 à 4 de la partie 2 du livre 1 du présent code leur sont applicables par analogie.
394 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 1352; FF 1987 II 1335). Abrogé par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389 3423; FF 1999 1787).
Le présent code entrera en vigueur le 1er janvier 1928.
1 La relation entre les dispositions nouvelles et la législation antérieure est régie par les art. 215, 216, ch. 2, et 217, al. 2396.
2 Les militaires contre lesquels une enquête ordinaire militaire a été ouverte avant l'entrée en vigueur de cette loi restent soumis au droit pénal militaire pour l'infraction en cause, alors même qu'en vertu du nouveau droit ils seraient soumis au droit pénal ordinaire.
396 Les art. 215 et 216 ont actuellement une nouvelle teneur et l'art. 217 est abrogé.
397 RO 2006 3389; FF 1999 1787
1. Exécution des peines
1 L'art. 40 est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l'ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 28 à 30) ou un travail d'intérêt général (art. 31 à 33).398
2 Les peines accessoires que sont l'incapacité d'exercer une charge ou une fonction (art. 38 ancien399) et l'expulsion en vertu d'un jugement pénal (art. 40 ancien400) prononcées en vertu de l'ancien droit sont supprimées à l'entrée en vigueur de la présente modification.
3 Les dispositions du CP401 relatives à l'exécution des peines privatives de liberté (art. 74 à 85, 91 et 92 CP), à l'assistance de probation, aux règles de conduite et à l'assistance sociale facultative (art. 93 à 96 CP) s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit.
2. …402
398 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
402 Abrogé par l'annexe 1 ch. 7 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
Il ne peut y avoir de sursis à l'exécution d'une peine (art. 36, al. 1) qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit.