Art. 1 Autorité compétente
L'Office fédéral de la justice (OFJ) exerce la haute surveillance en matière de poursuites et de faillite. Le service chargé de la haute surveillance en matière de LP est habilité de manière autonome à accomplir les tâches qui lui sont attribuées:2
- a.
- édicter des instructions, des directives et des recommandations à l'intention des autorités cantonales de surveillance, des offices des poursuites et des faillites et des organes d'exécution privés, dans le but de pourvoir à l'application correcte et uniforme de la LP;
- b.3
- par l'ordonnance du 5 Juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité4;
- c.
- inspecter des autorités cantonales de surveillance, des offices des poursuites et des faillites et des organes d'exécution privés;
- d.5
- par le Département fédéral de justice et police conformément à l'art. 14, al. 1 de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite6.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662).
5 Introduite par le ch. I de l'O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662).