Version en vigueur, état le 01.01.2022

01.01.2022 - * / En vigueur
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

01.01.2017 - 31.12.2021
01.09.2014 - 31.12.2016
01.07.2011 - 31.08.2014
01.07.2008 - 30.06.2011
01.05.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.07.2002 - 31.12.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

232.121

Ordonnance
sur la protection des designs

(Ordonnance sur les designs, ODes)

du 8 mars 2002 (État le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 20, al. 2, 23, al. 2, 24, al. 2 et 4, et 27, al. 2 et 3, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes)1,
vu l'art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)2,3

arrête:

1 RS 232.12

2 RS 172.010.31

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Compétence

1 L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle4 (IPI)5 exécute les travaux administratifs découlant de la LDes6 et de la présente ordonnance.

2 L'exécution des art. 46 à 49 LDes et des art. 36 à 39 de la présente ordonnance n'incombe pas à l'IPI mais à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)7.

4 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

5 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Délais

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois qui correspond à la date à laquelle il a commencé de courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du dernier mois.

Art. 3 Langue

1 Les écrits adressés à l'IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.

1bis La langue officielle choisie par la personne qui dépose un design (déposant) au moment du dépôt est la langue de la procédure.8

2 L'IPI peut exiger qu'une traduction des documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle lui soit remise, ainsi qu'une attestation de la conformité de celle-ci. Si, après sommation, il ne se voit remettre ni traduction d'un document justificatif ni attestation de la conformité de celle-ci, il ne prend pas en considération le document en question.

8 Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 49 Pluralité de déposants ou de titulaires d'un design

1 Lorsque plusieurs personnes déposent un design ou sont titulaires d'un droit sur un design, elles doivent soit désigner celle d'entre elles à qui l'IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun.

2 Tant que l'une ou l'autre de ces options n'a pas été choisie, l'IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l'al. 1. Si l'une des autres personnes s'y oppose, l'IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l'al. 1.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 510 Procuration

1 Si un déposant ou un titulaire se fait représenter devant l'IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite.

2 Est inscrite en tant que mandataire au registre visé à l'art. 25 la personne qui a été autorisée par le déposant ou par le titulaire du design à présenter en son nom toutes les déclarations à l'IPI et à recevoir toutes les communications de l'IPI, déclarations et communications prévues dans la LDes ou la présente ordonnance. Si aucune restriction n'est expressément communiquée à l'IPI, l'autorisation est réputée de portée générale.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 6 Signature

1 Les documents doivent être signés.

2 Lorsqu'un document n'est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu'un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d'un mois suivant l'injonction de l'IPI.11

3 Il n'est pas obligatoire de signer la demande d'enregistrement. L'IPI peut désigner d'autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.12

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Art. 6a13 Preuves

1 L'IPI peut exiger la production de preuves en cas de doutes fondés quant à l'exactitude d'un document.

2 Il communique le motif de ses doutes, donne l'occasion d'y répondre et impartit un délai en vue de la production des preuves exigées.

13 Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 714 Communication électronique

1 L'IPI peut autoriser la communication électronique.

2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Chapitre 2 Dépôt et enregistrement

Section 1 Procédure d'enregistrement

Art. 815 Dépôt

1 Le dépôt doit être présenté au moyen du formulaire officiel ou d'un formulaire agréé par l'IPI.

2 Si un dépôt valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l'IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 9 Demande d'enregistrement

1 La demande d'enregistrement doit contenir:

a.
la requête d'enregistrement du design;
b.
le nom et le prénom ou la raison sociale du déposant ainsi que son adresse;
c.
le nombre de designs déposés;
d.
un numéro attribué à chaque design déposé;
e.
une représentation au moins de chaque design déposé;
f.
la désignation des produits pour lesquels les designs seront utilisés;
g.16
les noms, prénoms et domiciles des personnes qui ont créé le design.

2 Le cas échéant, elle doit être complétée par:

a.17
le domicile de notification en Suisse du déposant;
abis.18
en cas de pluralité de déposants: la désignation du destinataire des communications selon l'art. 4, al. 1, et, le cas échéant, son domicile de notification;
ater.19
le nom et l'adresse du mandataire et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b.
la déclaration de priorité visée à l'art. 23 LDes;
c.
la requête d'ajournement de la publication visée à l'art. 26, al. 1 LDes;
d.
une description en 100 mots au plus du design conformément à l'art. 19, al. 4 LDes; le texte doit pouvoir être déchiffré au moyen d'un système de lecture optique.

3 Si l'ajournement de la publication d'un design à deux dimensions (dessin) a été requis conformément à l'art. 26 LDes, un exemplaire du design peut être remis à la place de sa représentation (art. 19, al. 3 LDes).

4 L'IPI autorise la publication des représentations cinq jours après réception de la demande d'enregistrement, si aucune requête d'ajournement de la publication n'a été présentée à l'IPI dans ce délai.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2245).

18 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mai 2011 (RO 2011 2245). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

19 Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 11 Déclaration et document de priorité

1 La déclaration de priorité au sens de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle20 doit indiquer:

a.
la date du premier dépôt;
b.
le pays dans lequel le premier dépôt a été effectué;
c.
les pays pour lesquels le premier dépôt a été effectué.

2 La déclaration de priorité peut porter sur plusieurs premiers dépôts.

3 Le document de priorité délivré par l'autorité compétente atteste le premier dépôt et indique le numéro de dépôt ou le numéro d'enregistrement du design. Il peut être remis en anglais.

Art. 12 Extinction du droit de priorité

Le droit de priorité s'éteint:

a.
si la déclaration de priorité n'est pas remise au moment du dépôt du design;
b.
si le document de priorité n'est pas présenté dans le délai imparti par l'IPI.
Art. 1422 Date de remise des envois postaux

Pour les envois postaux, est réputé date de la remise le jour auquel l'envoi a été remis à La Poste Suisse à l'attention de l'IPI.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 15 Examen formel

1 Si la demande d'enregistrement ne remplit pas les conditions formelles visées aux art. 19, al. 1, et 20 LDes, ainsi qu'aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, l'IPI impartit un délai au déposant afin qu'il complète sa demande ou qu'il la corrige.

2 Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans le délai imparti, l'IPI juge tout ou partie de la demande d'enregistrement irrecevable.

Art. 16 Examen matériel

1 S'il existe un motif d'exclusion en vertu de l'art. 4, let. a, d ou e LDes, l'IPI impartit un délai au déposant afin qu'il corrige l'irrégularité.

2 Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans le délai imparti, l'IPI rejette la demande d'enregistrement dans sa totalité ou en partie. Il peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.23

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 17 Taxe d'enregistrement

1 La taxe d'enregistrement doit être payée dans le délai imparti par l'IPI (art. 19, al. 2, LDes).

2 Elle comprend les taxes suivantes:

a.
la taxe de base;
b.
la taxe de publication, si le design est publié;
c. et d.24

325

4 Si l'enregistrement doit être publié à l'expiration de l'ajournement, le déposant doit payer en plus la taxe de publication avant que le design ne soit publié.26

24 Abrogées par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

25 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Art. 1827 Enregistrement et publication

1 S'il n'existe aucun motif d'irrecevabilité ou de rejet, l'IPI enregistre le design dans le registre et publie l'enregistrement, à moins que l'ajournement de la publication n'ait été demandé.

2 Il confirme l'enregistrement au titulaire du design.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 19 Publication au terme de l'ajournement

1 Avant l'expiration de l'ajournement de la publication, l'IPI peut rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire qu'il doit payer la taxe de publication.28

2 Si l'ajournement de la publication d'un design à deux dimensions (dessin) a été requis conformément à l'art. 26 LDes et si un exemplaire du design a été remis à la place d'une représentation, l'IPI peut, avant l'expiration de l'ajournement, rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire qu'il doit remettre une représentation du design.29

3 Dans le cas d'un dépôt multiple (art. 20 LDes), la protection peut, après l'expiration de l'ajournement, être maintenue sur requête pour certains designs.

4 Si l'enregistrement doit être publié à l'expiration de l'ajournement, le déposant doit payer la taxe de publication avant que le design ne soit publié.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Section 2 Prolongation de la protection

Art. 2030 Communication de l'échéance de la période de protection

Avant l'échéance de la période de protection, l'IPI peut rappeler la date de l'échéance au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire et lui signaler la possibilité de prolonger la protection. L'IPI peut également envoyer des communications à l'étranger.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Art. 21 Procédure

1 La requête de prolongation de la protection doit être présentée à l'IPI dans les douze derniers mois précédant l'expiration de la période de protection, mais au plus tard dans les six mois qui la suivent.

2 Dans le cas d'un dépôt multiple (art. 20 LDes), il est possible de limiter la prolongation de la protection à certains designs. Il convient alors d'indiquer précisément pour quels designs cette prolongation est requise.

3 La taxe de prolongation doit être payée dans les délais fixés à l'al. 1. À défaut, une surtaxe est perçue.31

4 La prolongation prend effet dès la fin de la période de protection.

5 L'IPI confirme la prolongation de la protection au titulaire du design.32

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Chapitre 3 Dossier et registre

Section 1 Dossier

Art. 22 Contenu

1 L'IPI tient un dossier, duquel ressortent les étapes de la procédure d'enregistrement et toutes les inscriptions dans le registre.

2 Les titres probants contenant des secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que d'autres informations, à la non-divulgation desquels le déposant a un intérêt légitime, sont classés à part sur requête. Ce classement à part est mentionné dans le dossier.34

335

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

35 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Art. 23 Consultation des pièces

1 Avant l'enregistrement du design dans le registre et aussi longtemps que la publication est ajournée, sont autorisés à consulter le dossier:

a.
le déposant et son mandataire;
b.
les personnes en mesure de prouver que le déposant fait grief de violer son droit sur le design déposé ou qu'il les met en garde contre une telle violation;
c.
d'autres personnes, moyennant l'autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.

2 Les personnes mentionnées à l'al. 1 peuvent aussi consulter les pièces des demandes d'enregistrement qui ont été retirées ou que l'IPI a rejetées ou jugées irrecevables.

3 Après l'enregistrement du design dans le registre, toute personne peut consulter le dossier, à moins que l'ajournement de la publication n'ait été requis.

4 La consultation des documents justificatifs classés à part (art. 21, al. 2) relève de la compétence de l'IPI, qui se prononce après avoir consulté le titulaire.

5 Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.36

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 24 Conservation des pièces

1 Lorsqu'un enregistrement a été radié du registre, l'IPI conserve l'original ou une copie des pièces relatives à cet enregistrement pendant cinq ans à compter de la radiation.

2 Lorsque une demande d'enregistrement a été retirée ou lorsque l'IPI l'a rejetée ou jugée irrecevable, ce dernier conserve les pièces originales ou une copie de ces pièces pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de l'irrecevabilité.

337

4 À l'expiration du délai de conservation, l'IPI rend au titulaire les exemplaires des designs déposés si ce dernier en fait la demande. La requête doit être présentée avant l'expiration du délai de conservation.38

37 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Section 2 Registre

Art. 25 Contenu

1 L'inscription du design dans le registre doit mentionner:

a.
le numéro du dépôt;
b.
la date du dépôt;
c.
le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire ainsi que son adresse;
d.
le nom et l'adresse du mandataire, s'il a été constitué;
e.39
le nom et le domicile des personnes qui ont créé le design;
f.
les produits pour lesquels le design sera utilisé;
g.
un numéro attribué à chaque design déposé;
h.
les reproductions du design;
i.
la date de l'enregistrement;
j.
la date de la publication.

2 Le cas échéant, l'inscription est complétée par:

a.
la revendication d'une priorité conformément aux art. 22 et 23 LDes;
b.
l'ajournement de la publication;
c.
une description du design.

3 Sont en outre inscrits dans le registre:

a.
la prolongation de la protection et l'indication de la date à laquelle celle-ci prend effet;
b.
la radiation complète ou partielle de l'enregistrement et l'indication du motif de la radiation;
c.
le transfert de tout ou partie du droit sur le design;
d.40
l'octroi d'une licence ou d'une sous-licence et l'indication du nom et du prénom ou de la raison sociale du preneur de licence ainsi que de son adresse; il est aussi précisé s'il s'agit d'une licence exclusive ou d'une licence partielle;
e.
l'usufruit du design ou sa mise en gage;
f.
les limitations du droit de disposer ordonnées par un tribunal ou par une autorité chargée de l'exécution forcée;
g.
les modifications des inscriptions figurant dans le registre.

4 L'IPI peut inscrire d'autres indications d'intérêt public.

541

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

41 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Art. 26 Consultation du registre et extraits

1 Toute personne peut consulter le registre, à l'exception des enregistrements dont la publication a été ajournée.

2 L'IPI établit des extraits du registre.42

343

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

43 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Section 3 Modifications de l'enregistrement du design

Art. 27 Transfert

1 Il incombe à l'ancien titulaire ou à la personne à laquelle est cédé le droit sur le design (acquéreur) de présenter la requête d'inscription du transfert.

2 Celle-ci doit contenir:

a.
une déclaration expresse de l'ancien titulaire ou toute autre pièce jugée suffisante de laquelle ressort le transfert de tout ou partie du droit sur le design à l'acquéreur;
b.44
le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'acquéreur et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2245).

Art. 28 Licence

1 Il incombe au titulaire ou au preneur de licence de présenter la requête d'inscription d'une licence.

2 Celle-ci doit contenir:

a.
une déclaration expresse du titulaire ou toute autre pièce jugée suffisante de laquelle il ressort que le titulaire autorise le preneur de licence à utiliser le design;
b.
le nom et le prénom ou la raison sociale du preneur de licence ainsi que son adresse;
c.
l'indication que la licence inscrite est une licence exclusive si tel est le cas;
d.
l'indication des droits sur lesquels porte la licence partielle.

3 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'inscription d'une sous-licence. En outre, il faut apporter la preuve que le preneur de licence est habilité à octroyer des sous-licences.

4 Tant qu'une licence exclusive est inscrite dans le registre, aucune autre licence incompatible avec elle n'y est inscrite pour le même design.45

45 Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 29 Autres modifications inscrites dans le registre

Sur la base d'une déclaration du titulaire ou de toute autre pièce jugée suffisante, l'IPI procède aux inscriptions suivantes:

a.
l'usufruit du droit sur le design et sa mise en gage;
b.46
les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée;
c.
les modifications des inscriptions figurant dans le registre.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 30 Radiation de droits de tiers

Sur requête, l'IPI radie les droits inscrits en faveur de tiers à condition qu'une déclaration expresse de renonciation du titulaire de ces droits ou toute autre pièce jugée suffisante lui soit présentée.

Art. 31 Rectifications

1 À la demande du titulaire du design, les inscriptions erronées sont rectifiées sans délai.47

2 S'il commet une erreur par inadvertance, l'IPI rectifie l'inscription d'office.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Art. 32

148

2 et 349

48 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

49 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4481).

Section 4 Radiation du design

Art. 3451

1 L'IPI radie le design lorsqu'aucune représentation du design n'a pas été remise dans le cadre d'un ajournement de la publication (art. 19, al. 3, LDes).

2 Il informe de la radiation le titulaire du design.

3 La radiation d'un design est gratuite.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833).

Chapitre 4 Publications de l'IPI

Art. 35 Objet de la publication

À moins que l'ajournement de la publication n'ait été requis, l'IPI publie:

a.
l'enregistrement du design et les indications énumérées à l'art. 25, al. 1, let a à h, et 2;
b.
les indications énumérées à l'art. 25, al. 3 et 4, si leur publication paraît appropriée.
Art. 3652 Organe de publication

1 L'IPI détermine l'organe de publication.

2 Sur demande et contre indemnisation des frais, l'IPI établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5023).

Chapitre 5 Intervention de l'OFDF

Art. 3753 Domaine d'application

L'OFDF est habilité à intervenir en cas d'introduction sur le territoire douanier suisse et de sortie dudit territoire d'objets fabriqués illicitement.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

Art. 3854 Demande d'intervention

1 Le titulaire ou le preneur de licence (requérant) doit présenter la demande d'intervention à la Direction générale des douanes.

1bis La Direction générale des douanes rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives.55

2 La demande est valable deux ans, à moins qu'elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

55 Introduit par le ch. I 4 de l'O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d'ordre dans le domaine de l'Administration fédérale des douanes, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 39 Rétention des objets

1 Si le bureau de douane retient des objets, il les garde en dépôt contre perception d'une taxe ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.

2 Il transmet au requérant le nom et l'adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des objets retenus ainsi que le nom de l'expéditeur en Suisse ou à l'étranger desdits objets.56

3 S'il s'avère, avant l'échéance des délais visés à l'art. 48, al. 2 ou 3 LDes, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, les objets doivent être restitués sans délai.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

Art. 39a57 Échantillons

1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter la remise ou l'envoi d'échantillons à des fins d'examen ou encore l'inspection des objets retenus. Au lieu d'échantillons, l'OFDF peut aussi lui remettre des photographies desdits objets si elles lui permettent d'effectuer cet examen.

2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes en même temps que la demande d'intervention ou, pendant la rétention des objets, directement au bureau de douane qui retient les objets.

57 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

Art. 39b58 Protection des secrets de fabrication et d'affaires

1 L'OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité de refuser le prélèvement d'échantillons sur présentation d'une demande motivée. Il lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande.

2 Si l'OFDF autorise le requérant à inspecter les objets retenus, il tient compte, pour fixer le moment de l'inspection, de manière appropriée des intérêts du requérant, d'une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d'autre part.

58 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

Art. 39c59 Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des objets

1 L'OFDF conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l'art. 48, al. 1 LDes. Après expiration de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s'il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l'OFDF détruit les échantillons.

2 Au lieu de prélever des échantillons, l'OFDF peut faire des photographies des objets détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

59 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

Art. 4060 Émoluments

Les émoluments perçus pour l'intervention de l'OFDF sont fixés dans l'ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières61.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).

61 RS 631.035

Chapitre 6 Dispositions finales

Annexe

(art. 42)

Modifications du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

64

64 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 1122.