Art. 15 Fonctions de la mensuration officielle
La mensuration officielle:
- a.
- met à la disposition des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers des géodonnées de référence visées à l'art. 29, al. 1, LGéo concernant des objets se trouvant à la surface du sol, au-dessus ou en dessous d'elle;
- b.
- garantit la disponibilité des géodonnées de base nécessaires à l'établissement et à la tenue du registre foncier visés à l'art. 950 CC.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
