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02.12.2019 - 31.12.2021
26.11.2018 - 01.12.2019
07.09.2015 - 25.11.2018
01.07.2009 - 06.09.2015
01.01.2008 - 30.06.2009
01.08.2007 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.07.2007
01.12.2003 - 30.06.2004
01.01.2002 - 30.11.2003
01.01.2000 - 31.12.2001
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171.115

Ordonnance de l'Assemblée fédérale
portant application de la loi sur le Parlement
et relative à l'administration du Parlement

(Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA)

du 3 octobre 2003 (État le 1er juillet 2022)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 4, al. 1, 5, al. 2, et 70, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002
sur le Parlement (LParl)1,
vu le rapport du Bureau du Conseil des États du 16 mai 20032,
vu l'avis du Conseil fédéral du 6 juin 20033,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions d'exécution de la loi sur le Parlement

Section 1 Bulletin officiel

Art. 1 Contenu

1 Le Bulletin officiel contient le procès-verbal intégral des délibérations et des décisions du Conseil national, du Conseil des États et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies). Il est publié par les Services du Parlement.

2 Il paraît immédiatement sous forme électronique et, après chaque session, en version imprimée.

Art. 2 Rectification

1 Les textes sont remis pour examen aux orateurs, qui peuvent y apporter des modifications formelles. Aucune modification de fond n'est autorisée. En cas de contestation, le bureau du conseil concerné tranche.

2 Si aucune modification n'est communiquée au service concerné dans les trois jours ouvrables suivant la réception du texte, ce dernier est réputé approuvé.

Art. 3 Archivage

Les enregistrements sonores effectués pour l'élaboration du Bulletin officiel sont archivés par les Archives fédérales.

Section 2 Procès-verbaux et autres documents des commissions4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467, FF 2017 6425 6493).

Art. 4 Procès-verbaux des séances

1 Les Services du Parlement établissent le procès-verbal des séances des commissions.

2 Un procès-verbal de commission:

a.
permet de préparer la suite du traitement d'un objet au conseil ou en commission;
b.
sert de base à la rédaction des rapports et apporte la preuve des décisions prises par la commission;
c.
facilite l'interprétation ultérieure d'un acte édicté par l'Assemblée fédérale ou d'une décision prise par la commission.

3 Les délibérations des commissions font l'objet d'un procès-verbal analytique. L'art. 5 est réservé.

4 Les délibérations des commissions sont enregistrées.

5 Les enregistrements ne doivent être utilisés à aucune autre fin et sont effacés trois mois après la séance. Les commissions et les délégations de surveillance peuvent conserver les enregistrements pendant plus de trois mois si la situation le justifie.

Art. 5 Procès-verbaux de décisions

Le président de la commission peut faire établir un procès-verbal de décisions lorsque les délibérations ne sont pas indispensables à l'interprétation ultérieure d'un acte édicté par l'Assemblée fédérale ou d'une décision prise par la commission.

Art. 5a5 Classification

1 Les procès-verbaux des séances des commissions sont classifiés «interne», pour autant que la commission ne prévoie pas une classification différente.

2 Les autres documents sont classifiés «interne» dans la mesure où ils ne sont pas déjà accessibles au public et pour autant que la commission ne prévoie pas une classification différente. Si l'auteur d'un document l'a classifié «confidentiel» ou «secret», cette classification reste valable. Est réservée une déclassification au sens de l'art. 8, al. 3 à 6.

5 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

Art. 6 Destinataires

1 Les procès-verbaux des commissions sont remis:

a.
aux membres des commissions;
b.
au président de la commission homologue de l'autre conseil;
c.
aux services compétents des Services du Parlement;
d.
aux représentants des autorités fédérales ayant assisté à la séance.

2 Les autres personnes ayant participé à la séance reçoivent un extrait relatif à leur intervention et aux délibérations auxquelles elles ont assisté.

3 Le président du conseil et les membres de la commission homologue de l'autre conseil reçoivent les procès-verbaux uniquement sur demande.

4 Les procès-verbaux relatifs aux objets suivants sont remis sur demande aux membres des deux conseils:6

a.7
projets d'acte;
b.
initiatives parlementaires;
c.8
initiatives des cantons;
d.9
motions traitées par le second conseil;
e.
pétitions;
f.
rapports ne concernant pas la haute surveillance.

5 ...10

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2795; FF 2008 7459 7467).

7 RO 2011 3247

8 RO 2011 3247

9 RO 2011 3247

10 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, avec effet au 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

Art. 6a11 Extranet

1 Les procès-verbaux des commissions sont mis à disposition pour consultation sur un réseau électronique sécurisé (extranet), pour autant que la technique le permette.

2 Les membres des conseils ont accès, sur l'extranet, aux procès-verbaux des commissions relatifs aux objets visés à l'art. 6, al. 4.12

2bis Les membres des commissions désignées à l'art. 10, ch. 3 à 11, du règlement du 3 octobre 2003 du Conseil national13 et à l'art. 7, ch. 3 à 11, du règlement du 20 juin 2003 du Conseil des États14 ont également accès, sur l'extranet, aux procès-verbaux relatifs aux affaires internes de leurs commissions et des commissions de l'autre conseil investies de compétences identiques ou analogues (commissions homologues).15

2ter Les collaborateurs compétents des Services du Parlement ont accès aux procès-verbaux des commissions.16

3 ...17

4 Le président de la commission peut, à titre exceptionnel, décider que certains documents ne sont pas mis en ligne sur l'extranet lorsque des intérêts privés ou publics prépondérants le justifient. Il en informe alors les membres de la commission.

11 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 47; FF 2006 7133 7141).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

13 RS 171.13

14 RS 171.14

15 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

16 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, avec effet au 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

17 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

Art. 6b18 Accès des secrétariats des groupes parlementaires aux procès‑verbaux sur l'extranet

1 Les secrétariats des groupes parlementaires ont accès, sur l'extranet:

a.
aux procès-verbaux des commissions portant sur les objets visés à l'art. 6, al. 4;
b.19
aux procès-verbaux relatifs aux affaires internes des commissions désignées à l'art. 10, ch. 3 à 11, du règlement du 3 octobre 2003 du Conseil national20 et à l'art. 7, ch. 3 à 11, du règlement du 20 juin 2003 du Conseil des États21;
c.
aux procès-verbaux relatifs aux affaires internes du bureau du Conseil national.

2 Les procès-verbaux sont remis aux secrétariats des groupes parlementaires, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles sur l'extranet.

3 Le président de la commission peut décider qu'un procès-verbal relatif aux affaires internes de la commission ne soit ni envoyé ni mis en ligne sur l'extranet lorsque des intérêts privés ou publics prépondérants le justifient.

18 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2795; FF 2008 7459 7467).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

20 RS 171.13

21 RS 171.14

Art. 6c22 Accès des collaborateurs personnels des députés à extranet

1 Tout député peut désigner un collaborateur personnel qui se verra accorder l'accès, sur l'extranet, aux procès-verbaux des commissions dont le député fait partie, exceptés les procès-verbaux auxquels les secrétariats des groupes parlementaires n'ont pas accès (art. 6b).

2 Le collaborateur personnel est soumis aux dispositions sur le secret de fonction prévues à l'art. 8 LParl.

3 Le député fournit aux Services du Parlement les indications suivantes sur le collaborateur personnel qu'il aura désigné ainsi que les modifications subséquentes de ces indications:

a.
nom et prénom;
b.
autres employeurs et nature des activités exercées pour eux;
c.
adresse;
d.
numéro d'assuré AVS23.

4 Les Services du Parlement publient dans un registre le nom des députés et les indications relatives à leurs collaborateurs personnels visées à l'al. 3, let. a et b.

22 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

23 Dès le 1er janvier 2022: « numéro AVS »

Art. 7 Consultation des procès-verbaux

1 Au terme des délibérations portant sur un objet visé à l'art. 6, al. 4, ou après le vote final, et s'il y a lieu après l'expiration du délai référendaire ou après la votation populaire, les procès-verbaux des commissions sont accessibles sur demande:

a.
à des fins d'application du droit;
b.
à des fins scientifiques.

2 L'autorisation de consulter un procès-verbal en vertu de l'al. 1 est accordée par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale.

3 Avant le terme des délibérations portant sur un objet visé à l'art. 6, al. 4, le président de la commission peut exceptionnellement permettre la consultation des procès-verbaux si des raisons importantes l'exigent.

4 S'agissant des procès-verbaux qui ne sont pas visés à l'art. 6, al. 4, la décision appartient au président de la commission. Il autorise la consultation si aucune raison majeure ne s'y oppose. Le cas échéant, il consulte l'autorité fédérale intéressée.

5 Toute personne qui consulte un procès-verbal est tenue à la confidentialité. Elle n'est autorisée, en particulier, ni à le rendre public, en tout ou en partie, ni à divulguer l'opinion exprimée par les participants au cours de la séance concernée.

6 La consultation peut être soumise à certaines conditions, telle que l'anonymisation des données personnelles.

Art. 824 Autres documents25

1 Les dispositions relatives aux destinataires des procès-verbaux des commissions, à la mise à disposition de ces derniers sur le réseau extranet et à la consultation de documents s'appliquent également aux documents des commissions autres que les procès-verbaux.26

2 Les documents volumineux sont remis sur papier et mis à disposition sur le réseau extranet.

3 La commission peut déclassifier et publier des documents importants visés à l'al. 1 pour autant qu'aucun intérêt digne de protection ne s'y oppose. Dès la fin de ses délibérations, elle vérifie notamment si certains documents sont essentiels à la compréhension de ses propositions à l'intention du conseil.27

4 Avant une déclassification au sens de l'al. 3, l'auteur du document est entendu.28

5 La publication des documents ci-après est soumise à l'approbation de leur auteur:

a.
les documents qu'une commission a reçus dans l'exercice de ses droits en termes d'information et de consultation en matière de politique extérieure (art. 152 LParl);
b.
les documents pour lesquels une commission ne peut, en vertu de l'art. 150, al. 2, LParl, faire valoir un droit à l'information.29

6 Lorsque la commission et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la question de savoir s'il s'agit d'un document visé à l'al. 5, l'avis du Conseil fédéral est déterminant. S'il s'agit d'une commission de surveillance, celle-ci statue définitivement.30

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 47; FF 2006 7133 7141).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467, FF 2017 6425 6493).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467, FF 2017 6425 6493).

27 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

28 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

29 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

30 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

Section 3 Contrôle parlementaire de l'administration

Art. 10

1 Le Contrôle parlementaire de l'administration (CPA) exerce les tâches suivantes, sur mandat des commissions de gestion:33

a.
réaliser des évaluations dans le cadre de la haute surveillance parlementaire et signaler les questions qu'il serait opportun d'étudier;
b.
contrôler des évaluations effectuées par l'administration fédérale et les appliquer dans les processus décisionnels.

2 Avec l'accord des Commissions de gestion, le CPA peut, sur mandat d'autres commissions parlementaires, réaliser des évaluations dans leurs domaines de compétences et contrôler les évaluations effectuées par l'administration fédérale ainsi que leur application dans les processus décisionnels.34

3 Il a les mêmes droits que le secrétariat des Commissions de gestion en matière d'information. Il peut recourir aux services d'experts externes et leur accorder les droits nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

4 Il dispose d'un crédit propre pour financer le recours à des experts; il rend compte chaque année de l'utilisation de ce crédit aux Commissions de gestion.

5 Il traite ses mandats en toute indépendance. Il coordonne ses activités avec celles des autres organes de contrôle de la Confédération.

6 Les rapports du CPA sont publiés, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection ne s'y oppose. La décision appartient aux commissions qui ont pris l'initiative des travaux.35

33 RO 2010 1257

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

35 RO 2010 1257

Section 4 Accréditation des journalistes

Art. 11

1 Les accréditations établies par la Chancellerie fédérale sont également valables pour l'Assemblée fédérale.

2 Les Services du Parlement sont habilités à établir des accréditations journalières.

3 L'ordonnance du 21 décembre 1990 sur l'accréditation des journalistes36 est applicable par analogie.

4 S'agissant des prérogatives accordées aux journalistes accrédités et qui concernent l'Assemblée fédérale, la Délégation administrative peut en priver tout journaliste ayant abusé gravement des avantages auxquels l'accréditation donne droit. La personne concernée est entendue préalablement.

Section 5 Enregistrement et diffusion des débats37

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

Art. 1438 Retransmission en direct des débats

Les délibérations des conseils et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont retransmises en direct à l'intention du public. Les enregistrements sont mis à disposition et peuvent être utilisés pour des retransmissions en direct.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

Art. 15 Autres enregistrements

Toute personne désireuse d'enregistrer elle-même les débats des conseils est tenue de demander préalablement l'autorisation du bureau du conseil concerné.

Section 6 Publications biographiques

Art. 16

1 Les Services du Parlement publient un recueil des notices biographiques des membres de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral. Chaque notice comporte en particulier les données suivantes:39

a.
le nom et le prénom;
b.
la date et le lieu de naissance;
c.40
le lieu d'origine et le lieu de résidence, de même que les autres nationalités;
d.
la formation, les titres et l'activité professionnelle;
e.
les mandats exercés, notamment politiques;
f.
les sièges occupés au sein des commissions;
g.41
une adresse postale ou électronique;
h.
le grade militaire;
i.
une photographie.

2 Les données suivantes ne peuvent être publiées qu'avec l'accord écrit de la personne concernée:

a.
son adresse privée et sa case postale;
b.42
...
c.
son état civil;
d.
le nombre d'enfants.

3 Les publications des Services du Parlement, notamment les notices biographiques, peuvent également être publiées sur Internet.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 17 déc. 2021 (Nationalités des membres de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 140; FF 2020 9105).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 17 déc. 2021 (Nationalités des membres de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 140; FF 2020 9105).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 17 déc. 2021 (Nationalités des membres de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 140; FF 2020 9105).

42 Abrogée par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 17 déc. 2021 (Nationalités des membres de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral), avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 140; FF 2020 9105).

Section 743 Droit de disposer des locaux

43 Introduite par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2993; FF 2004 1497 1503).

Art. 16a Cartes d'accès

1 L'accès au Palais du Parlement est interdit à quiconque n'est pas en possession d'une carte d'accès.

2 Il existe deux types de cartes d'accès:

a.
les cartes d'accès de longue durée, qui sont délivrées aux personnes qui travaillent au Palais du Parlement ou qui doivent s'y rendre régulièrement;
b.
les cartes d'accès journalières, qui sont délivrées aux personnes qui doivent se rendre ponctuellement au Palais du Parlement.

3 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d'accès de longue durée doit s'adresser au centre d'autorisation de son département, de la Chancellerie fédérale ou des Services du Parlement. Le service chargé de la sécurité des Services du Parlement établit les cartes d'accès de longue durée.

4 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d'accès journalière doit s'adresser au service chargé de la sécurité des Services du Parlement. Ce service établit les cartes d'accès journalières.

Art. 16b Données à fournir et protection des données

1 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d'accès de longue durée est tenu de fournir au centre d'autorisation les données suivantes:

a.
nom et prénom;
b.
fonction;
c.
adresse;
d.
numéro AVS;
e.
photographie.

2 Les centres d'autorisation vérifient l'exactitude des données visées à l'al. 1.

3 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d'accès journalière est tenu de fournir au service chargé de la sécurité les données suivantes:

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
numéro d'une pièce d'identité officielle ou d'une carte de légitimation de la Confédération.

4 Le service chargé de la sécurité conserve les données visées aux al. 1 et 3 selon les modalités suivantes:

a.
concernant les détenteurs d'une carte d'accès de longue durée: aussi longtemps que la personne est habilitée à être en possession de la carte d'accès, puis pendant une année supplémentaire;
b.
concernant les détenteurs d'une carte d'accès journalière: pendant une année.

5 Le service chargé de la sécurité est seul à avoir accès à l'ensemble des données.

6 Les données relatives aux déplacements des personnes dans l'enceinte du Palais du Parlement ne sont pas exploitées, sauf en situation d'urgence. Ces données sont détruites 30 jours au plus tard après leur enregistrement.

7 Pour ce qui est du personnel des Services du Parlement, le secrétaire général de l'Assemblée fédérale peut étendre l'usage de la carte d'accès de longue durée à d'autres fins, notamment l'enregistrement des heures de présence.

Section 844 Traitement des données personnelles liées à l'utilisation de l'infrastructure électronique

44 Introduite par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 7 sept. 2015 (RO 2015 2889; FF 2015 951 961).

Art. 16c Bases légales et compétences

1 L'ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération45 s'applique par analogie aux membres de l'Assemblée fédérale et aux collaborateurs des secrétariats des groupes parlementaires, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

2 Pour l'Assemblée fédérale et les secrétariats des groupes parlementaires, le service désigné par le schéma directeur de l'organe fédéral concernant la protection des données et déclaré compétent par l'ordonnance sur le traitement des données personnelles liées à l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération est le délégué à la sécurité de l'Assemblée fédérale.

Art. 16d Analyse nominale se rapportant aux personnes en cas d'utilisation abusive ou de soupçon d'utilisation abusive

1 Si, en cas d'utilisation abusive ou de soupçon d'utilisation abusive, une proposition d'analyse nominale se rapportant aux personnes est déposée auprès du délégué à la sécurité de l'Assemblée fédérale, ce dernier en informe par écrit la personne concernée et requiert son approbation pour procéder à l'analyse.

2 Le délégué de la Délégation administrative vérifie au préalable que les conditions suivantes sont réunies:

a.
le soupçon concret d'utilisation abusive est motivé par écrit de manière suffisante ou l'utilisation abusive est prouvée;
b.
la personne concernée a été informée par écrit de l'existence d'un soupçon concret ou de la preuve d'une utilisation abusive.

3 Si la personne concernée ne donne pas son approbation, l'autorisation doit être donnée:

a.
par la Délégation administrative pour ce qui est des députés;
b.
par le président du groupe concerné pour ce qui est des collaborateurs des secrétariats des groupes parlementaires.

4 Le délégué à la sécurité de l'Assemblée fédérale charge les Services du Parlement (exploitant du système) de procéder à une analyse nominale de données administrées ou non administrées relatives à la personne concernée.

5 Les Services du Parlement transmettent le résultat de l'analyse au délégué à la sécurité de l'Assemblée fédérale. Ce dernier en informe la personne concernée et soit la Délégation administrative soit le président du groupe concerné.

Section 946 Systèmes d'information et analyses

46 Introduite par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3549; FF 2017 6503 6515).

Art. 16e Systèmes d'information

1 Les Services du Parlement exploitent des systèmes d'information afin d'analyser des données pour l'accomplissement des tâches de l'Assemblée fédérale, de ses organes, des députés, des collaborateurs des secrétariats des groupes parlementaires et des collaborateurs des Services du Parlement.

2 Dans les systèmes d'information prévus à l'al. 1 sont notamment traitées et mises en relation des données issues des systèmes d'informations relatifs aux objets parlementaires, aux débats, aux votes des conseils et aux délibérations des commissions.

3 Les données suivantes issues d'autres sources d'information peuvent être mises en relation dans les systèmes d'information prévus à l'al. 1:

a.
données de l'administration fédérale, pour autant que les dispositions en ma-tière de protection des données et des informations qui sont applicables à ces données dans l'administration fédérale le permettent et que l'unité administrative compétente accorde l'accès à ces données;
b.
données tirées d'informations publiques issues d'organisations étatiques et privées.

4 Lorsque des informations classifiées telles que les procès-verbaux et autres documents des commissions sont traitées, les droits d'accès à ces informations sont restreints conformément aux art. 6a à 6c.47

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3467, FF 2017 6425 6493).

Chapitre 2 Administration du Parlement

Section 1 Tâches des Services du Parlement et collaboration

Art. 17 Tâches

1 Les Services du Parlement constituent les services administratifs sur lesquels s'appuie l'Assemblée fédérale; à cet égard, ils assistent l'Assemblée fédérale et ses organes dans l'exercice de leurs attributions.

2 Ils remplissent les tâches énoncées à l'art. 64 LParl.

3 Lorsqu'une unité des Services du Parlement remplit un mandat pour le compte d'un député en particulier, elle est tenue à la confidentialité en ce qui concerne son identité.

Art. 18 Collaboration avec l'administration fédérale

1 Les Services du Parlement traitent directement avec les services de la Confédération ainsi qu'avec les autres organes chargés de tâches de la Confédération.

2 Lorsque les Services du Parlement ne sont pas en mesure d'accomplir eux-mêmes les travaux administratifs nécessaires au bon fonctionnement du Parlement, ils peuvent faire appel aux services de l'administration fédérale.

3 Si leurs tâches l'exigent, les Services du Parlement peuvent demander aux départements et à leurs services des renseignements sur des questions de fait ou de droit.

Section 2 Organisation et direction des Services du Parlement

Art. 20 Délégation administrative

1 La Délégation administrative assume la direction suprême des Services du Parlement. Elle surveille la conduite des affaires et les finances des Services du Parlement.

2 La Délégation administrative a notamment les compétences suivantes:

a.
établir les projets de budget et de comptes de l'Assemblée fédérale;
b.
conclure, modifier et résilier les rapports de travail du personnel des Services du Parlement en vertu de l'art. 27, al. 1;
c.
approuver le règlement des Services du Parlement;
d.
définir les modalités du suivi et de l'obligation de faire rapport en ce qui concerne le personnel des Services du Parlement;
e.
disposer des locaux visé à l'art. 69, al. 1, LParl; en l'absence de la Délégation administrative, ce droit est exercé par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale;
f.
traiter toutes les autres affaires d'ordre administratif de l'Assemblée fédérale et des Services du Parlement, dans la mesure où elles ne relèvent pas d'autres organes de l'Assemblée fédérale ou du secrétaire général, ou que la compétence concernée ne leur a pas été déléguée.
Art. 21 Délégué

1 La Délégation administrative désigne en son sein un délégué pour deux ans.

2 Le délégué:

a.
représente la Délégation administrative auprès des Services du Parlement;
b.
examine et contrôle la conduite des affaires et les finances des Services du Parlement;
c.
vérifie l'application des directives et des décisions de la Délégation administrative;
d.
fait rapport à la Délégation administrative sur la réalisation des objectifs ainsi que sur le respect du budget des Services du Parlement et présente ses propositions.

3 En cas d'urgence, le délégué peut exercer les attributions conférées à la Délégation administrative en matière de personnel, après entente avec le président de celle-ci. Les attributions visées à l'art. 27, al. 1, sont exclues.

Art. 23 Secrétaire du Conseil des États

1 Le secrétaire du Conseil des États dirige le secrétariat du Conseil des États. Il est également le secrétaire adjoint de l'Assemblée fédérale.

2 Il assure la suppléance du secrétaire général pour ce qui est de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) et de la direction des Services du Parlement au sens de l'art. 22, al. 1.48

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modification des structures de direction), en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).

Art. 24 Direction

1 La composition de la direction est définie dans le règlement des Services du Parlement.49

2 La direction assiste le secrétaire général de l'Assemblée fédérale dans l'accomplissement notamment des tâches suivantes:

a.
établissement du règlement régissant l'organisation et les tâches des Services du Parlement;
b.
mise en œuvre de la politique du personnel et affectation des moyens;
c.
élaboration du plan financier, du budget et des comptes à l'intention de la Délégation administrative;
d.
compte rendu régulier de la gestion au délégué de la Délégation administrative.

3 La direction pourvoit à l'exécution efficace des tâches administratives et à l'emploi rationnel du personnel et des moyens disponibles.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modification des structures de direction), en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).

Section 3 Rapports de travail

Art. 25 Principe

Le personnel des Services du Parlement est soumis à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération50. Les dispositions d'exécution de cette loi s'appliquent également au personnel des Services du Parlement, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

Art. 26 Nomination du secrétaire général de l'Assemblée fédérale

1 La Conférence de coordination nomme le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Cette nomination est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

2 La durée de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier qui suit le début de la législature du Conseil national et prend fin le 31 décembre qui suit le début de la législature suivante.

3 Le secrétaire général est reconduit dans ses fonctions pour une durée de quatre ans si la Conférence de coordination n'a pas résilié ses rapports de travail le 30 juin de sa dernière année de fonction.

Art. 27 Engagement du personnel des Services du Parlement

1 La Délégation administrative est compétente pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail:

a. 51
b.
du secrétaire du Conseil des États; le bureau du Conseil des États est entendu au préalable;
bbis.52
des chefs de secteur;
c.
du secrétaire des Commissions de gestion et de la Délégation de gestion;
d.53
du secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances.

1bis La Délégation administrative nomme le délégué à la sécurité de l'Assemblée fédérale. Celui-ci est responsable, dans tous les domaines de la sécurité, de la planification et de l'organisation de mesures de protection à l'intention des députés et des collaborateurs des Services du Parlement.54

2 Le secrétaire général est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail du personnel autre que les personnes visées à l'al. 1.

3 Les présidents des commissions ou des délégations sont entendus préalablement à l'engagement du secrétaire des commissions et délégations.

51 Abrogée par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modification des structures de direction), avec effet au 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).

52 Introduite par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modification des structures de direction), en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3467; FF 2017 6425 6493).

54 Introduit par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 7 sept. 2015 (RO 2015 2889; FF 2015 951 961).

Art. 28 Autres compétences en matière de personnel

1 Sont compétents pour prendre les décisions en matière de personnel, sous réserve des art. 26 et 27:

a.
le délégué de la Délégation administrative, pour les décisions concernant:
1.
le secrétaire général de l'Assemblée fédérale,
2.
le personnel dont l'engagement est du ressort de la Délégation administrative;
b.
le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, pour tous les autres cas.

2 Si l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)55 prévoit l'accord ou l'information du Département fédéral des finances, le secrétaire général demande l'accord de la Délégation administrative ou l'informe de sa décision.

Art. 29 Commission du personnel

1 La Commission du personnel est entendue par la direction notamment pour les questions relatives au personnel.

2 Le mandat des membres de la Commission du personnel dure quatre ans. Il commence le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national.

Art. 30 Dérogations à l'obligation de mener des entretiens avec les collaborateurs

1 Les dispositions qui concernent les entretiens avec les collaborateurs et l'évaluation de ces derniers ne s'appliquent pas aux collaborateurs des Services du Parlement dont le taux d'occupation est inférieur ou égal à 25 % ou qui sont engagés en vertu d'un contrat de durée déterminée.

2 Il est procédé au moins une fois tous les deux ans avec ces collaborateurs à un entretien destiné à préciser les attentes à leur égard; cet entretien est sans effet sur leur rémunération.

3 Le salaire de ces collaborateurs est relevé chaque année, avec effet au 1er janvier, de deux pour cent au moins et de trois pour cent au plus, jusqu'à ce qu'il ait atteint le maximum de la classe de salaire prévue dans leur contrat de travail pour l'échelon d'évaluation A. Le versement d'un salaire supérieur audit plafond, ou une progression salariale différente, sont exclues.

Art. 31 Fonctions réservées aux citoyens suisses

L'accès aux fonctions suivantes est réservé aux citoyens suisses:

a.
secrétaire général de l'Assemblée fédérale;
b. 56
c.
secrétaire du Conseil des États;
d.
secrétaire des Commissions de gestion et de la Délégation de gestion;
e.
secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances.

56 Abrogée par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 22 juin 2007 (Modification des structures de direction), avec effet au 1er août 2007 (RO 2007 3475; FF 2007 4063).

Art. 32 Évaluation des fonctions

1 Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire par les autorités compétentes au sens de l'art. 27, al. 1 et 2.

2 Le service compétent en matière de personnel pour les Services du Parlement établit des recommandations.

3 Les critères d'évaluation prévus dans l'OPers57 et les directives du Département fédéral des finances sont applicables par analogie. Les organes chargés de l'évaluation des fonctions pour l'administration fédérale au sens de l'art. 53, let. a et b, OPers peuvent être consultés.

4 La Délégation administrative consulte la Délégation des finances avant d'affecter une fonction à une classe de salaire comprise entre 32 et 38.

Art. 33 Temps de travail, vacances et congé

Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale peut modifier et compléter les dispositions applicables à l'administration fédérale et régissant le temps de travail, les vacances et les congés, pour les adapter aux besoins particuliers du Parlement et de son fonctionnement; font exception les dispositions qui concernent le temps de travail annuel, les vacances et le congé maternité.

Art. 34 Autres prestations de l'employeur

Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale peut modifier et compléter les dispositions d'exécution édictées par le Département fédéral des finances concernant les autres prestations de l'employeur pour les adapter aux besoins particuliers des Services du Parlement.

Art. 35 Limitation du droit de grève

1 L'exercice du droit de grève est interdit aux collaborateurs des Services du Parlement dans la mesure où ils remplissent des tâches visées à l'art. 96 OPers58 et jugées essentielles au travail des commissions et à l'activité de l'Assemblée fédérale pendant les sessions.

2 Le délégué de la Délégation administrative désigne le cas échéant les personnes auxquelles l'exercice du droit de grève est interdit.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 36 Droit applicable

Les ordonnances administratives applicables à l'administration fédérale s'appliquent également aux Services du Parlement, sauf décision contraire de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale.

Art. 38 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur le Parlement, à l'exception de l'art. 23, al. 2. La conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur de l'art. 23, al. 2.

Disposition transitoire de la modification du 22 juin 200760

Les secrétaires généraux adjoints en fonction conservent ce titre jusqu'à la cessation de leurs rapports de travail.