Art. 1 Traités de droit international contenant des règles de droit et traités de droit international n'en contenant pas
1 Sont réputés contenir des règles de droit les traités de droit international qui contiennent des dispositions selon l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement2.
2 En ce qui concerne les traités de droit international qui relèvent des catégories ci-après, l'autorité responsable est en droit de présumer qu'ils ne contiennent ni n'autorisent à édicter des règles de droit (art. 3, al. 1, let. b, LPubl):
- a.
- accords internationaux selon l'art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales3, s'ils concernent uniquement des projets concrets ou des contributions ciblées;
- b.4
- accords de droit international public selon l'art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est5;
- c.
- traités internationaux selon l'art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme6;
- d.
- accords d'exécution d'accords internationaux, selon l'art. 48a, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)7 concernant l'instruction à l'étranger ou avec des troupes étrangères;
- e.
- conventions internationales selon l'art. 66b, al. 2, LAAM nécessaires à l'exécution des engagements pour la promotion de la paix;
- f.
- accords internationaux selon l'art. 109b LAAM qui touchent le domaine de la coopération en matière d'armement.