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21.07.2020 - 31.10.2020
01.04.2020 - 20.07.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.05.2019 - 31.12.2019
01.03.2019 - 30.04.2019
02.10.2018 - 28.02.2019
13.02.2018 - 01.10.2018
01.01.2018 - 12.02.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.12.2016 - 28.02.2017
29.09.2015 - 14.12.2016
01.02.2014 - 28.09.2015
01.10.2013 - 31.01.2014
01.04.2013 - 30.09.2013
01.01.2013 - 30.03.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
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142.312

Ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement

(Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

du 11 août 1999 (État le 26 juin 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)1

arrête:

Titre 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle la fixation, l'octroi, le décompte et le remboursement des prestations d'assistance de la Confédération, des cantons et de tiers dans le domaine de l'asile.

Titre 2 Aide sociale et aide d'urgence2

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Chapitre 1 Fixation et octroi des prestations d'aide sociale et d'aide d'urgence, et des subventions fédérales s'y rapportant3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

Section 1 Dispositions générales

Art. 24 Définition des prestations d'aide sociale et d'aide d'urgence qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation au moyen de subventions fédérales

Les prestations d'aide sociale et d'aide d'urgence qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation en vertu de l'art. 88 LAsi sont des prestations d'assistance au sens des art. 82 LAsi et 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance5. Les prestations qui font l'objet d'une indemnisation en vertu de l'art. 15 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers6 ne sont pas comprises dans cette définition.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

5 RS 851.1

6 RS 142.205

Art. 37 Fixation et octroi des prestations d'aide sociale et d'aide d'urgence

1 S'agissant des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour, la fixation, l'octroi et la limitation des prestations d'aide sociale sont régis par le droit cantonal. L'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse doit être assurée.8

2 S'agissant des requérants d'asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour et des personnes admises à titre provisoire, la fixation, l'octroi et la limitation des prestations d'aide sociale sont régis par le droit cantonal. Demeurent réservés les art. 82, al. 3 et 3bis, et 83, al. 1, LAsi.9

3 Sous réserve des dispositions des art. 82, al. 4, et 83a LAsi, la fixation et l'octroi des prestations d'aide d'urgence sont régis par le droit cantonal s'agissant des personnes suivantes:10

a.
les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision d'asile négative est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti;
b.
les personnes faisant l'objet d'une procédure régie par l'art. 111b ou 111c LAsi;
c.
les personnes dont la levée de l'admission provisoire est entrée en force.11

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

9 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

Art. 4 Bureau de coordination

1 Les cantons désignent un bureau de coordination pour assurer la liaison avec la Confédération.

212

12 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Art. 513 Modalités de versement

(art. 88, 91 al. 2bis LAsi, art. 87 LEI)

1 La Confédération rembourse par trimestre les prestations aux cantons conformément aux art. 88 et 91, al. 2bis LAsi, ainsi qu'à l'art. 87 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)14 en se basant sur les données saisies dans la banque de données du Secrétariat d'État aux migrations (SEM)15.

2 Les versements trimestriels sont effectués dans les 60 jours sur la base de la date de la saisie dans la banque de données du SEM.

3 Les cantons déposent régulièrement auprès du SEM leurs demandes de rectification portant sur des données déterminantes pour les versements, sans toutefois dépasser le 30 avril de l'année suivante.

4 Les rectifications concernant les versements effectués conformément à l'al. 2 sont apportées l'année suivante. Les différences entre la date de l'événement et la date de la saisie sont alors éliminées. Les paiements complémentaires et les remboursements sont pris en compte dans les versements trimestriels.

516

6 Tous les paiements sont exclusivement versés sur les comptes courants des cantons auprès de l'Administration fédérale des finances. Les demandes de remboursement relevant du droit des subventions de même que les réductions des indemnités de remboursement selon l'art 89a, al. 2, LAsi sont prises en compte dans les versements effectués conformément à l'al. 2.17

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

14 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

16 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

Art. 5a18 Collecte de données

(art. 95, al. 2, LAsi)

Afin de gérer et d'adapter les indemnités financières versées par la Confédération, les cantons peuvent être contraints de collecter des données à l'intention de la Confédération.

18 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 2 Allocations pour enfants

Art. 6 Exercice du droit aux allocations pour enfants

1 Si le requérant d'asile fait valoir un droit aux allocations pour enfants en vertu de l'art. 84 LAsi21, il doit, conformément aux prescriptions cantonales, le communiquer lors de chaque nouvelle prise d'emploi.

2 En vue d'obtenir le versement des allocations pour enfants, l'ayant droit est tenu d'adresser aux caisses familiales de compensation, aux chambres de compensation ou aux employeurs dispensés d'adhérer à une caisse familiale de compensation une copie de la décision sur l'asile ou le statut de personne à protéger entrée en force dans le délai imparti pour faire valoir les arriérés prévu par la législation cantonale.

21 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Versement des allocations pour enfants

1 Les allocations pour enfants qui ont été retenues sont versées au requérant d'asile, lorsque celui-ci a notamment été:22

a.
reconnu comme réfugié;
b.23
admis à titre provisoire en vertu de l'art. 83, al. 3 ou 4, LEI24 ou a obtenu une autorisation de séjour en vertu de l'art. 14, al. 2, LAsi, ou
c.
reconnu comme personne à protéger.

2 Les allocations pour des enfants vivant à l'étranger sont considérées comme propres moyens au sens de l'art. 81 LAsi.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

24 RS 142.20

Chapitre 225 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales26

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 1028 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

(art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)

1 Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:

a.
les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile;
b.
les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire;
c.
les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire;
d.
les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire;
e.
les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire.

2 L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:

a.
lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé;
b.
lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou
c.
lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire.

3 À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 1129 Administration de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

(art. 86 et 87 LAsi)

1 La Confédération administre la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales et rend les décisions concernant les valeurs saisies.

2 Le SEM renseigne la personne assujettie à la taxe spéciale ou les autorités cantonales compétentes, à leur demande, sur le montant versé au titre de la taxe spéciale. La demande doit être accompagnée d'une copie du titre de séjour.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 1230 Système d'information sur la taxe spéciale

(art. 3 et 4 LDEA31)

1 Le SEM exploite un système d'information qui lui permet d'administrer la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales conformément aux art. 86 et 87 LAsi.

2 Le système d'information sur la taxe spéciale renferme les données suivantes:

a.
noms, prénoms, sexe, adresse et langue de correspondance des requérants d'asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour, des personnes admises à titre provisoire, des personnes frappées d'une décision de renvoi et des personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force;
b.
numéros personnels, date d'entrée en Suisse, date de dépôt de la demande d'asile, date de la demande de protection et date de l'admission provisoire tirés de SYMIC;
c.
versements et montant total versé au titre de la taxe spéciale.

3 Les données du système d'information sur la taxe spéciale sont accessibles aux collaborateurs du SEM chargés d'administrer la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

31 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (RS 142.51).

Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies

1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33

2 L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM.

3 Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34

4 Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 18 Restitution des valeurs patrimoniales saisies

(art. 87, al. 5, LAsi)

1 Les requérants d'asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour, les personnes admises à titre provisoire, les personnes frappées d'une décision de renvoi et les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force qui quittent la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur demande d'asile ou de leur demande de protection temporaire peuvent demander au SEM que les valeurs patrimoniales qui leur avaient été retirées leur soient restituées avant leur départ.37

2 L'al. 1 s'applique également aux personnes admises à titre provisoire qui quittent la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur demande d'asile ou le prononcé de l'admission provisoire.

3 En règle générale, les valeurs patrimoniales saisies ou leur valeur actualisée sont restituées en espèces au moment du départ, à l'aéroport. Sur demande, le montant à restituer peut être viré à l'étranger après le départ.

438

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

38 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Titre 3 Subventions fédérales

Chapitre 139 Aide sociale et aide d'urgence

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 1 Requérants d'asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour

Art. 2040 Durée de l'obligation de rembourser les frais

(art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEI)

La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la durée de la procédure d'asile, de l'admission provisoire ou de la protection temporaire. En sont exclues les personnes pendant la durée d'une procédure qui relève de l'art. 111c LAsi. La Confédération verse ce forfait à compter du début du mois qui suit l'attribution de l'intéressé à un canton ou la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire ou de la protection temporaire, jusqu'à la fin du mois où:41

a.
la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d'asile assortie d'une décision de renvoi entre en force;
b.
la demande d'asile est classée;
c.
l'intéressé quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes;
d.42
l'admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus pendant sept ans à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
e.
la protection temporaire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu'au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l'art. 74, al. 2, LAsi;
f.43
une autorisation de séjour ou d'établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou un droit à l'octroi d'une telle autorisation naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI44 ou à l'art. 3 de l'annexe I, de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)45 ou encore à l'art. 3 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)46; en présence d'un droit à l'octroi d'une autorisation, le forfait global n'est pas versé pendant la durée de la procédure d'octroi de l'autorisation; si l'autorisation de séjour ou d'établissement est refusée dans le cadre d'une décision cantonale entrée en force, la Confédération verse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu'à ce que le motif du refus soit devenu caduc.

40 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

41 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

44 RS 142.20

45 RS 0.142.112.681

46 RS 0.632.31

Art. 2147 Étendue de l'obligation de rembourser les frais

Le forfait global mentionné à l'art. 22 permet de couvrir l'ensemble des dépenses enregistrées par les cantons dans le domaine de l'aide sociale, lorsque ces dépenses sont susceptibles d'être remboursées et que des solutions avantageuses ont été trouvées.

47 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Art. 2248 Montant et adaptation du forfait global

1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1573,39 francs par mois pour les requérants d'asile et à 1424,28 francs par mois pour les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour. Il se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).49

2 Le forfait global se compose de trois parts: la première concerne les frais de loyer, la deuxième les dépenses liées à l'aide sociale ainsi qu'à l'encadrement et la troisième les primes d'assurance-maladie, les participations et les franchises.

3 La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:

Canton

en %

Canton

en %

Argovie

101,4

Nidwald

105,4

Appenzell Rhodes-Extérieures

85,0

Obwald

95,2

Appenzell Rhodes-Intérieures

90,2

Schaffhouse

84,6

Bâle-Campagne

103,6

Schwyz

118,3

Bâle-Ville

96,3

Soleure

86,7

Berne

89,4

Saint-Gall

90,4

Fribourg

90,0

Tessin

87,0

Genève

106,0

Thurgovie

90,8

Glaris

82,0

Uri

87,4

Grisons

92,5

Vaud

99,8

Jura

80,0

Valais

81,8

Lucerne

100,2

Zoug

120,0

Neuchâtel

80,0

Zurich

117,5

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, le SEM peut ajuster ces pourcentages cantonaux en se fondant sur le relevé des loyers (loyer moyen selon le nombre de pièces, en francs, par canton) publié par l'Office fédéral de la statistique (OFS).50

4 La part consacrée aux primes d'assurance-maladie, aux quotes-parts et aux franchises est modifiée selon les cantons sur la base de la moyenne des primes publiée par l'Office fédéral de la santé publique51, du montant total de la franchise ordinaire et de la quote-part selon l'art. 64 LAMal52, ainsi que du nombre d'enfants, de jeunes adultes et d'adultes. La modification a lieu à la fin de chaque année pour l'année civile suivante.53

5 Les parts suivantes sont calculées sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM les adapte à l'évolution de l'indice pour l'année civile suivante.

Les montants des parts sont les suivants:

Requérants d'asile

Personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour

Frais de loyer

216,66 CHF

184,03 CHF

Autres dépenses liées à l'aide sociale

617,34 CHF

526,78 CHF

Frais d'encadrement

273,90 CHF

246,98 CHF

Frais supplémentaires d'hébergement et d'encadrement de mineurs non accompagnés

56,09 CHF

56,09 CHF.54

6 La part destinée aux frais supplémentaires d'hébergement et d'encadrement des mineurs non accompagnés se fonde sur l'effectif global des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour, soit 44 383 personnes, et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans cet effectif, soit 2283 personnes, ce qui représente 5,1 % (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM adapte cette part à l'évolution des effectifs, selon la formule suivante, pour l'année civile suivante:

56,09 francs ×

Proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global

5,1 % .55

48 Voir aussi les disp. trans. des mod. du 24 oct. 2007, du 12 déc. 2008, du 7 déc. 2012, du 8 juin 2018, du 10 avr. 2019 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

51 O du DFI du 28 oct. 2016 relative aux primes moyennes de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1)

52 RS 832.10

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

55 Introduit par le ch. I de l'O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

Art. 2356 Calcul du montant total

1 Le montant total (BAS) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, pour l'octroi de l'aide sociale aux requérants d'asile se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BAS
= nombre de bénéficiaires de l'aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton + contribution de base aux frais d'encadrement.57

2 Le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale (SPAS) est calculé selon la formule suivante:

SPAS
= PAS - ETAS

étant établi que:

PAS
= nombre de requérants d'asile indiqués comme présents le premier jour du mois;
ETAS
= nombre de requérants d'asile (âgés de 18 à 60 ans) exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.58

3 La Confédération alloue à chaque canton une contribution forfaitaire de base de 27 433 francs par mois pour le maintien d'une structure d'encadrement minimale. Cette contribution est calculée sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,3 points (état au 31 oct. 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce forfait à l'évolution de l'indice pour l'année civile suivante.59

4 Le montant total (BVA) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, pour l'octroi de l'aide sociale aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BVA
= nombre de bénéficiaires de l'aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton.60

5 Le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale (SPVA) est calculé selon la formule suivante:

SPVA
= PVA - BETVA

étant établi que:

PVA
= nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour indiquées comme présentes le premier jour du mois.
BETVA
= nombre consolidé de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger (âgées de 25 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.

Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante:

BETVA
= EAVA × (EQCH + ALQCH - ALQKT) × (1 - NLQKT)

étant établi que:

EAVA
= nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour en âge d'exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgées de 25 à 60 ans).
EQCH
= taux d'activité moyen suisse des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger (âgées de 25 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.
ALQCH
= taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
ALQKT
= taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO.
NLQKT
= taux cantonal de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire (salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l'avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l'art. 93bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)61 qui ont été évaluées par le SEM.62

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012, du 8 juin 2018 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

61 RS 831.10

62 Introduit par le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

Section 2 Réfugiés, réfugiés admis à titre provisoire, apatrides et personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour

Art. 2464 Durée de l'obligation de rembourser les frais

(art. 88, al. 3, LAsi; art. 31, 87, al. 1, let. b, et 87, al. 3, LEI)

1 La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apatrides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision relative à l'octroi de l'asile, à l'admission provisoire pour réfugié ou à la reconnaissance de l'apatridie jusqu'à la fin du mois où:

a.
le réfugié obtient une autorisation d'établissement ou un droit à l'octroi d'une telle autorisation naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42, al. 3 et 4, ou 43, al. 5 et 6, LEI65, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile qui a mené à l'octroi de l'asile;
b.
le réfugié admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d'établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l'octroi d'une telle autorisation naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI ou à l'art. 3 de l'annexe I de l'ALCP66 ou à l'art. 3 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE67, mais au plus pendant sept ans à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
bbis.68
le réfugié frappé d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)69 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)70, ou d'une décision exécutoire d'expulsion au sens de l'art. 68 LEI a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de sa demande d'asile;
c.
l'apatride obtient une autorisation d'établissement ou un tel droit naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42, al. 3 et 4, ou 43, al. 5 et 6, LEI, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l'apatridie;
d.
l'apatride admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d'établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l'octroi d'une telle autorisation naît pour l'intéressé conformément à l'art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI ou à l'art. 3 de l'appendice 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE, mais au plus pendant sept ans à compter de l'entrée de l'intéressé en Suisse à la suite de laquelle l'admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
dbis.71
l'apatride frappé d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, ou d'une décision exécutoire d'expulsion au sens de l'art. 68 LEI a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l'apatridie;
e.
l'asile est révoqué et la qualité de réfugié est retirée;
f.
le réfugié ou l'apatride a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes.72

2 Lorsque l'intéressé a droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le forfait global n'est pas remboursé pendant la durée de la procédure d'octroi de l'autorisation. Si l'autorisation de séjour ou d'établissement est refusée dans le cadre d'une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu'à ce que le motif du refus soit devenu caduc.

3 La Confédération verse aux cantons, conformément à l'art. 26, la moitié du forfait global en faveur des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour du jour où elles ont droit à une telle autorisation en vertu de l'art. 74, al. 2, LAsi au jour où elles obtiennent pour la première fois une autorisation d'établissement ou qu'elles ont droit à une telle autorisation, mais au plus tard jusqu'au moment où une telle autorisation pourrait être délivrée conformément à l'art. 74, al. 3, LAsi.

4 et 573

64 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

65 RS 142.20

66 RS 0.142.112.681

67 RS 0.632.31

68 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

69 RS 311.0

70 RS 321.0

71 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

73 Abrogés par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 24a74 Durée de l'obligation de rembourser les frais concernant des groupes de réfugiés

(art. 56 et 88, al. 3 et 3bis, LAsi)

1 La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour tous les réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l'art. 56 LAsi pendant sept ans à compter du début du mois suivant leur entrée en Suisse.

2 Le versement pendant une durée supérieure à cinq ans des forfaits globaux visés à l'al. 1 comprend des contributions accordées au titre des frais engagés en faveur des mineurs non accompagnés et des personnes qui, cinq ans après leur entrée en Suisse, en raison d'un grave handicap physique ou mental ou de leur âge avancé, ne sont pas encore autonomes sur le plan économique.

74 Introduit par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 8 juin 2018 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Art. 2575 Étendue de l'obligation de rembourser les frais

Le forfait global mentionné à l'art. 26 permet de couvrir l'ensemble des dépenses enregistrées par les cantons dans le domaine de l'aide sociale, lorsque ces dépenses sont susceptibles d'être remboursées et que des solutions avantageuses ont été trouvées.

75 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Art. 2676 Montant et adaptation du forfait global

1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l'art. 56 LAsi. Ce forfait s'élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).77

2 Le forfait global se compose de trois parts: la première concerne les frais de loyer, la deuxième les dépenses liées à l'aide sociale, à l'encadrement ainsi qu'aux tâches administratives et la troisième les participations et les franchises.78

3 La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:

Canton

en %

Canton

en %

Argovie

101,4

Nidwald

105,4

Appenzell Rhodes-Extérieures

85,0

Obwald

95,2

Appenzell Rhodes-Intérieures

90,2

Schaffhouse

84,6

Bâle-Campagne

103,6

Schwyz

118,3

Bâle-Ville

96,3

Soleure

86,7

Berne

89,4

Saint-Gall

90,4

Fribourg

90,0

Tessin

87,0

Genève

106,0

Thurgovie

90,8

Glaris

82,0

Uri

87,4

Grisons

92,5

Vaud

99,8

Jura

80,0

Valais

81,8

Lucerne

100,2

Zoug

120,0

Neuchâtel

80,0

Zurich

117,5

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, le SEM peut ajuster ces pourcentages cantonaux en se fondant sur le relevé des loyers (loyer moyen selon le nombre de pièces, par canton) publié par l'OFS.79

4 Le montant total de la franchise ordinaire et de la quote-part est fixé selon l'art. 64 LAMal80, ainsi que d'après le nombre d'enfants et d'adultes. La modification a lieu à la fin de chaque année pour l'année civile suivante.81

5 La part destinée aux frais de loyer s'élève à 298,40 francs, celle consacrée aux autres dépenses liées à l'aide sociale, à 786,69 francs, celle dévolue à l'encadrement et à l'administration, à 256,70 francs, et celle allouée aux frais supplémentaires d'hébergement et d'encadrement de mineurs non accompagnés, à 5,60 francs. Ces parts sont calculées sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM les adapte à l'évolution de l'indice pour l'année civile suivante.82

6 La part destinée aux frais supplémentaires d'hébergement et d'encadrement des mineurs non accompagnés se base sur l'effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour, soit 27 891 personnes, et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans cet effectif, soit 138 personnes, ce qui représente 0,5 % (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM adapte cette part à l'évolution des effectifs, selon la formule suivante, pour l'année civile suivante:

5,60 francs ×

Proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global

0,5 % .83

76 Voir aussi la disp. trans. des mod. du 24 oct. 2007, du 7 déc. 2012 et du 10 avr. 2019 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

78 L'erratum du 13 fév. 2018 ne concerne que le texte italien (RO 2018 731).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

80 RS 832.10

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

83 Introduit par le ch. I de l'O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

Art. 2784 Calcul du montant total

1 Le montant total (BF) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BF
= nombre de bénéficiaires de l'aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton.

2 Le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale (SPF) est calculé selon la formule suivante:

SPF
= PF - BETF

étant établi que:

PF
= nombre de réfugiés, d'apatrides et de personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour indiqués comme présents le premier jour du mois.
BETF
= nombre consolidé de réfugiés, d'apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d'une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.

Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante:

BETF
= EAF × (EQCH + ALQCH - ALQKT) × (1 - NLQKT)

étant établi que:

EAF
= nombre de réfugiés, d'apatrides et de personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour en âge d'exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgés de 25 à 60 ans).
EQCH
= taux d'activité moyen suisse de réfugiés, d'apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d'une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.
ALQCH
= taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le SECO.
ALQKT
= taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO.
NLQKT
= taux cantonal de réfugiés, d'apatrides et de personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire (salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l'avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l'art. 93bis LAVS85 qui ont été évaluées par le SEM.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 30 mars 2022 à la fin du texte.

85 RS 831.10

Art. 27a86 Calcul du montant total concernant des groupes de réfugiés

Le montant total (B) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

B
= nombre de réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés et présents le premier jour du mois × forfait global selon l'art. 26 adapté au canton.

86 Introduit par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Section 3 Aide d'urgence

Art. 2887 Forfaits d'aide d'urgence

1 La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour chaque personne:

a.
qui a fait l'objet d'une procédure Dublin;
b.
qui a fait l'objet d'une procédure accélérée;
c.
qui a fait l'objet d'une procédure étendue, ou
d.
dont l'admission provisoire a été levée.

2 Le forfait visé à l'al. 1 est versé pour la personne concernée lorsque:

a.
sa demande d'asile a abouti à une non-entrée en matière conformément à l'art. 31a, al. 1 et 3, LAsi, lorsque la décision de non-entrée en matière et de renvoi correspondante est entrée en force, et un délai de départ lui a été imparti;
b.
sa demande d'asile a été rejetée, lorsque la décision d'asile et de renvoi correspondante est entrée en force, et un délai de départ lui a été imparti, ou
c.
son admission provisoire a été levée, lorsque la décision correspondante est entrée en force, et un délai de départ lui a été imparti.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 2988 Étendue et montant des forfaits d'aide d'urgence

1 Le forfait d'aide d'urgence destiné aux personnes dont la procédure Dublin est close s'élève à 400 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 10 %, une durée de perception des prestations de 80 jours et des coûts journaliers de 50 francs.

2 Le forfait d'aide d'urgence destiné aux personnes dont la procédure accélérée est close s'élève à 2013 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 33 %, une durée de perception des prestations de 122 jours et des coûts journaliers de 50 francs.

3 Le forfait d'aide d'urgence destiné aux personnes dont la procédure étendue est close ou dont l'admission provisoire a été levée s'élève à 6006 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 66 %, une durée de perception des prestations de 182 jours et des coûts journaliers de 50 francs.

4 À la fin de chaque année, le SEM adapte ces forfaits à l'indice suisse des prix à la consommation pour l'année civile suivante.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 30 Suivi concernant la suppression de l'aide sociale

1 En collaboration avec la CCDJP et la CDAS, le SEM examine l'évolution des dépenses liées à l'aide d'urgence sur la base de critères déterminés d'un commun accord.

289

3 Le SEM exploite un système d'information sur le suivi concernant la suppression de l'aide sociale, qui renferme les données suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance, l'état civil et la nationalité des bénéficiaires de l'aide d'urgence;
b.
leur numéro personnel SYMIC;
c.
des données relatives au type de coûts et à leur montant.

4 Les cantons fournissent au SEM les données nécessaires selon l'al. 3 pour effectuer le suivi.

5 Ont accès aux données du système de suivi concernant la suppression de l'aide sociale les collaborateurs du SEM et des cantons chargés d'effectuer le suivi.

89 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 30a90 Adaptation des forfaits d'aide d'urgence

1 Le SEM modifie les forfaits énumérés à l'art. 29 sur la base des résultats annuels du suivi concernant la suppression de l'aide sociale mené conformément à l'art. 30 si le produit arithmétique du taux moyen de bénéficiaires des prestations par la durée moyenne de perception des prestations durant les six dernières années présente une différence d'au moins 10 % par rapport aux forfaits en vigueur et que les conditions mentionnées aux al. 2 et 3 sont remplies.

2 Le forfait est augmenté si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) sont inférieures à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

3 Le forfait est diminué si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) équivalent au minimum à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

4 Les produits mentionnés à l'al. 1 et les réserves nettes évoquées aux al. 2 et 3 sont établis comme suit: la moyenne déterminante se définit en excluant du calcul les valeurs extrêmes inférieure et supérieure. Sont ainsi exclues du calcul les valeurs des cantons qui ont compétence pour exécuter, au total, au moins 10 % des décisions entrées en force conformément à l'art. 28.

5 Le montant modifié des forfaits d'aide d'urgence est calculé comme suit: le nouveau produit obtenu est multiplié par les coûts journaliers de 50 francs indexés.

6 La modification des forfaits a lieu au début de l'année civile suivante.

7 Lorsque les réserves nettes sont en recul et représentent 25 % ou moins des montants totaux au sens de l'al. 2, le Département fédéral de justice et police (DFJP) soumet au Conseil fédéral une proposition visant à réévaluer les montants des forfaits et leurs valeurs de base visés à l'art. 29.

90 Introduit par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Chapitre 2 Frais administratifs91

91 Anciennement avant l'art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

(art. 91, al. 2bis, LAsi)

Art. 3192 Frais administratifs pour les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour

1 Par frais administratifs, on entend les frais encourus par les cantons du fait de l'application de la LAsi et dont le remboursement n'est prévu dans aucune disposition particulière.

2 La Confédération participe à ces frais par une contribution forfaitaire annuelle, calculée selon la formule P × G × Y: 100, sachant que:

P =
contribution forfaitaire unique par personne
G =
nombre de demandes d'asile et nombre de demandes d'octroi de la protection temporaire d'après la banque de données du SEM
Y =
clé de répartition proportionnelle à la population conformément à l'art. 21, annexe 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure93 94

3 La contribution forfaitaire aux termes de l'al. 2 (variable P) s'élève à 550 francs, selon l'indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018. Le SEM l'adapte à cet indice à la fin de chaque année pour l'année civile suivante.95

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

93 RS 142.311

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 32 Identification

Pour l'identification d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger, les cantons perçoivent une indemnisation forfaitaire de 35 francs pour le relevé des empreintes digitales et de 15 francs pour les photographies. Les forfaits sont adaptés à l'indice des salaires (gain nominal des employés sur la base de 1939 = 100 en %). Le remboursement est effectué après facturation par les cantons.

Chapitre 3 Financement des logements collectifs

(art. 90 LAsi)

Section 1 Frais remboursables

Art. 33 Logements

1 La Confédération peut financer tout ou partie des frais de logement qu'elle est tenue de prendre en charge, lorsque les cantons en raison des obligations qui leur incombent et qui sont inscrites dans les dispositions du droit d'asile et du droit des étrangers, hébergent au moins 10 personnes vivant en communauté.

2 Si le financement des logements est réalisé en vertu des dispositions du présent chapitre, les subventions fédérales perçues conformément à l'art. 40 doivent être remboursées.

Art. 34 Détail des frais remboursables

Les frais de logement remboursables par la Confédération sont les suivants:

a.
les frais d'acquisition et de construction;
b.
le prix de revient et les frais accessoires lors de l'acquisition de terrains.
Art. 35 Frais d'acquisition et de construction

1 Sont considérées comme frais d'acquisition et de construction les dépenses nécessaires à:

a.
l'acquisition d'immeubles, à l'exclusion des frais de terrain;
b.
la mise en exploitation des terrains à bâtir;
c.
la mise sur pied du projet et la préparation de son exécution ainsi que les frais entraînés par la procédure d'autorisation de construire et les charges de mise en service, pour autant que celles-ci, aux termes des règlements sur les redevances s'appliquant en l'espèce, ne puissent être annulées en vertu d'un traitement préférentiel;
d.
la construction, l'agrandissement ou la transformation d'immeubles, à l'exclusion des frais de remise en état;
e.
les équipements d'exploitation et d'installation, pour autant qu'ils ne se confondent pas avec l'équipement de départ, l'encadrement ou l'administration et ne fassent pas l'objet d'une indemnisation conformément à l'art. 24;
f.
les aménagements extérieurs;
g.
les intérêts du capital, pour autant qu'ils ne puissent être compensés par des paiements partiels au sens de l'art. 39, al. 2.

2 Ne sont pas considérées comme frais d'acquisition et de construction les dépenses occasionnées par:

a.
les dépenses administratives des autorités cantonales;
b.
la mise à exécution du projet pour des logements pour lesquels le SEM n'a pas donné de garantie de financement ou dont la réalisation, en dépit de la garantie, n'a pas été menée à terme dans le délai de péremption fixé par le SEM.

Section 2 Procédure d'autorisation

Art. 37 Dépôt des demandes de financement

1 Les demandes de financement de logement doivent être présentées au bureau cantonal de coordination.

2 Le bureau cantonal de coordination examine si la demande comprend tous les documents nécessaires, évalue sur les plans juridique et politique la faisabilité du projet et décide, en se fondant sur une approche cantonale de l'hébergement, s'il y a lieu de transmettre la demande au SEM.

3 Les frais occasionnés avant d'obtenir la garantie du SEM ne sont partiellement ou complètement remboursés que si des circonstances particulières peuvent être invoquées.

4 Toute modification substantielle apportée à un projet doit être signalée sans retard au SEM et assortie de l'exposé des motifs.

Art. 38 Garantie de remboursement

1 Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d'urgence et applique lors de l'examen les principes de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet.

2 Dans sa décision d'octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d'indemnité et le montant à rembourser. En application de l'art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l'affectation de l'hébergement, ainsi que les modalités de remboursement.

3 Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l'art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l'art. 40 deviennent immédiatement exigibles.

Section 3 Versement et remboursement

Art. 39 Versement

1 Conformément aux instructions du SEM et une fois le projet exécuté, le canton examine le décompte de construction et le transmet, ainsi que toutes les factures et les justificatifs de paiement.

2 Sur demande, le SEM octroie, compte tenu de l'avancement des travaux et des crédits de paiement dont il dispose, des paiements partiels correspondant au maximum à 80 % du remboursement garanti. Après avoir vérifié le décompte final et en se fondant sur les justificatifs, il établit le montant définitif du remboursement et en ordonne le versement au canton.

Art. 40 Remboursement

1 Les subventions fédérales garanties pour le financement de logements portent intérêt et sont remboursés pendant la durée de l'affectation par tranches égales. Le taux d'intérêt pour l'année suivante est fixé en fonction du taux de rendement de l'indice Swiss-Bond relatif aux emprunts fédéraux publié le 1er décembre de l'année en cours.

2 Les remboursements échelonnés seront pris en compte, pour chaque canton, dans les versements effectués selon le titre 3.96

3 Le SEM peut convenir avec les cantons d'autres modalités de remboursement. Il fixe les exigences minimales.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Chapitre 4 Autres subventions

Section 197 Frais de sécurité

97 Introduite par l'annexe de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065).

(art. 91, al. 2ter, LAsi)

Art. 4198

1 La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d'hébergement dans un centre de la Confédération ou pour 25 places d'hébergement dans un centre spécifique de la Confédération visé à l'art. 24a LAsi.

2 La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l'année et calculée selon la formule suivante:

PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT

étant établi que:

PB =
contribution forfaitaire par canton
PE =
nombre de places d'hébergement par centre de la Confédération dans le canton
PB =
nombre de places d'hébergement par centre spécifique de la Confédération dans le canton
DE =
durée d'exploitation par centre de la Confédération en jours
DB =
durée d'exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours
FE =
0,01 (facteur centre de la Confédération)
FB =
0,04 (facteur centre spécifique)
JA =
montant de référence annuel visé à l'al. 1
JT =
nombre de jours civils dans l'année.

3 Le montant de référence visé à l'al. 1 est basé sur l'indice suisse des prix à la consommation de 100,3 points (état au 31 octobre 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce montant à l'évolution de l'indice pour l'année civile suivante.99

4 La contribution forfaitaire versée conformément à l'al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité susceptibles d'être remboursés selon l'art. 91, al. 2ter, LAsi.

5 Pendant la fermeture temporaire d'un centre de la Confédération ou d'un centre spécifique de la Confédération, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée dans son intégralité le premier semestre et à hauteur de la moitié le deuxième semestre.100

6 Pour les immeubles qui ne sont utilisés que temporairement comme centre de la Confédération ou centre spécifique de la Confédération par manque de structures d'hébergement, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée uniquement pendant la durée d'exploitation.101

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

99 Erratum du 21 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3343).

100 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

101 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869).

Section 1a Installations destinées aux personnes victimes de traumatismes103

103 Anciennement section 1. Nouvelle teneur selon l'annexe de l'O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 2013 3065).

(art. 91, al. 3 LAsi)

Art. 44

1 Le SEM peut verser une subvention annuelle pour les frais liés aux installations destinées au traitement de personnes victimes de traumatismes.

2 La contribution de la Confédération vise notamment à promouvoir l'enseignement, la recherche et l'assurance-qualité dans le domaine de l'encadrement spécialisé de personnes victimes de traumatismes.104

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Section 2 Préparation des décisions par les cantons106

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

(art. 31 et 91, al. 6 LAsi)

Art. 46107 Contrat

Le DFJP conclut, dans le cadre des dispositions ci-après, un contrat écrit avec les cantons dans lesquels des employés préparent, sous la direction du SEM, des décisions aux termes des art. 31a à 40 LAsi.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 915).

Art. 47 Conditions

1 Les employés cantonaux doivent consacrer au moins 50 % d'un poste à plein temps à la préparation des décisions.

2 Les employés cantonaux sont soumis aux mêmes exigences, quant à leurs prestations, que le personnel fédéral.

3 Le SEM est habilité à donner des directives aux employés cantonaux en matière de formation et de perfectionnement, ainsi que de la préparation de décisions sur l'asile.

4 Le DFJP108 détermine les systèmes informatiques à utiliser.

5 Le SEM fournit aux cantons les informations nécessaires à la préparation des décisions d'asile et règle leur utilisation.

108 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 48 Frais

1 Dans le cadre de la préparation de décisions sur l'asile, la Confédération rembourse aux cantons:

a.
les frais engendrés par les employés soumis au régime cantonal des rémunérations proportionnellement à la part de travail qu'ils consacrent à la préparation de décision sur l'asile; elle ne prend pas en charge les éventuels rachats des années d'assurance dans le cadre de la prévoyance professionnelle;
b.
un forfait spécial pour frais administratifs équivalant à 40 % des coûts remboursés conformément à la let. a, à titre d'indemnisation des coûts supplémentaires d'infrastructure concernant le personnel, les locaux et l'exploitation.

2 La Confédération assume en outre:

a.
les frais d'acquisition, d'installation, d'exploitation et d'entretien des systèmes informatiques et de transmission de données pour autant qu'ils soient nécessaires à la préparation de décisions sur l'asile;
b.
les frais de formation et de perfectionnement prévus à l'art. 47, al. 3.
Art. 49 Procédure

1 En vue de la conclusion d'un contrat, les cantons transmettent au SEM les documents suivants:

a.
le projet;
b.
les indications concernant le nombre d'employés appelés à préparer des décisions en matière d'asile, leur taux d'occupation et le pourcentage de leur temps de travail qu'ils devraient consacrer à cette préparation;
c.
les indications sur les charges salariales prévues pour chaque poste.

2 Le SEM établit un projet de contrat qu'il soumet au canton pour avis.

3 Une fois le contrat approuvé par le DFJP et le canton, le SEM rend une décision sur la garantie des frais remboursables.

4 Le contrat peut être révoqué par les deux parties, par écrit, dans un délai de six mois, au 30 juin et au 31 décembre.

Art. 50 Décompte

1 En application des directives du SEM, le canton présente à la Confédération un décompte semestriel.

2 Le SEM procède tous les trimestres à des paiements partiels, se montant à 80 % des frais prévus.

Section 3 Collaboration internationale: principes109

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

(art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et 2, 113 et 114 LAsi)

Art. 51 Subventions fédérales

1110

2 Le SEM peut verser des subventions pour:

a.
des projets d'organisations internationales visant à recenser et à réguler les mouvements migratoires et les déplacements de réfugiés par delà les frontières, ainsi qu'à encourager l'accueil des réfugiés;
b.
des organisations internationales travaillant à assurer la coordination et l'harmonisation internationales en matière de politique d'asile et des réfugiés;
c.111
des projets ou des programmes d'organisations internationales, notamment dans les domaines des procédures d'asile, de l'information, du retour, de l'encadrement, de la formation et de l'occupation, ainsi que de l'hébergement de requérants d'asile ou de réfugiés, qui visent à renforcer les structures de gestion des migrations;
d.112
des projets ou des programmes de portée internationale menés par des organismes tels que des organisations non gouvernementales ou des fondations, notamment dans les domaines des procédures d'asile, de l'information, du retour, de l'encadrement, de la formation et de l'occupation, ainsi que de l'hébergement de requérants d'asile ou de réfugiés, qui visent à renforcer les structures de gestion des migrations;
e.113
des projets menés par des institutions scientifiques, notamment dans les domaines de la détection précoce et de la régulation de mouvements incontrôlés de fuite ou de migration transfrontalières, de l'établissement de normes pour le traitement des requérants d'asile et des réfugiés, ainsi que dans celui de l'évaluation de la situation politique, qui visent, en particulier, à préparer des bases de décision pour la conception du droit et de la pratique en matière d'asile et de migration.

3114

110 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

111 Introduite par le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

112 Introduite par le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

113 Introduite par le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

114 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, avec effet au 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 51a115 Financement

1 Pour les projets ou les programmes de portée internationale, le SEM examine si un financement suffisant est garanti par des tiers.

2 Il peut pourvoir au financement partiel ou intégral des projets visés à l'art. 51, al. 2, let. e.

115 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 52116 Examen de la demande par le SEM

Le SEM examine la demande sous l'angle de sa nécessité, de son opportunité et de son utilité. S'agissant de subventions allouées pour des projets ou des programmes de portée internationale, il veille à une gestion professionnelle du projet.

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Section 4117 Collaboration internationale: dispositions particulières relatives aux crédits d'engagement pour la migration

117 Introduite par le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

(art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et 2, 113 et 114 LAsi)118

Art. 52a Conclusion d'accords

1 Le DFJP peut conclure des accords internationaux sur des projets ou des programmes pour mettre en œuvre les crédits accordés conformément à l'art. 114 LAsi.

2 Le SEM peut conclure des accords de droit privé, des accords de droit public ou des accords internationaux de portée mineure sur des projets ou des programmes pour mettre en œuvre les crédits accordés conformément à l'art. 114 LAsi.

Art. 52b Compétence

1 Le SEM est compétent pour la préparation, l'élaboration de propositions, l'exécution, l'établissement de rapports, le contrôle de l'utilisation des ressources et l'évaluation des projets ou des programmes.

2 Le Comité de pilotage migration coordonne l'utilisation des moyens et l'orientation stratégique du crédit accordé. Le SEM assure la présidence du comité. La Direction du développement et de la coopération (DDC), le SECO et la Direction des affaires européennes y sont également représentés en tant que membres. Des experts internes à l'administration peuvent être appelés à y prêter leur concours.

Art. 52c Compétences financières

1 Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût dépasse 20 millions de francs.

2 Le DFJP décide des mesures dont le coût est supérieur à 5 millions de francs mais ne dépasse pas 20 millions de francs. Pour les mesures dont le coût est supérieur à 10 millions de francs, il prend ses décisions en accord avec le Département fédéral des finances.

3 Le SEM décide des mesures dont le coût ne dépasse pas 5 millions de francs.

Art. 52d Dépassements de coûts

Lorsque les coûts d'exécution des mesures décidées dépassent le montant approuvé, la compétence financière est réglée comme suit:

a.
en cas de dépassement d'un quart au plus du montant approuvé, les dépenses supplémentaires peuvent être approuvées par l'instance compétente conformément à l'art. 52c en fonction du montant supplémentaire;
b.
en cas de dépassement de plus d'un quart du montant approuvé, les dépenses supplémentaires peuvent être approuvées par l'instance compétente conformément à l'art. 52c en fonction du nouveau montant total.
Art. 52e Modifications

Le SEM peut modifier une mesure s'il n'en résulte pas un dépassement des coûts prévus.

Art. 52f Forme des décisions

Les mesures, les dépassements de coûts et les modifications font l'objet de décisions écrites dûment motivées.

Art. 52g Contrôle de l'utilisation des moyens financiers

1 Le DFJP contrôle l'utilisation des moyens financiers.

2 En cas de nécessité, il arrête, en collaboration avec le Contrôle fédéral des finances, des prescriptions spéciales visant la justification de l'utilisation des moyens financiers.

118 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

Chapitre 5 Frais d'entrée et de départ

(art. 92 LAsi)

Section 1 Frais d'entrée

Art. 53 Principe119

La Confédération peut prendre à sa charge les frais nécessaires pour l'entrée directe en Suisse, notamment pour les personnes suivantes:120

a.
groupes de réfugiés auxquels l'asile est octroyé par décision du Conseil fédéral ou du DFJP au sens de l'art. 56 LAsi;
b.
personnes admises à la demande du HCR;
c.
personnes à protéger se trouvant à l'étranger, conformément à l'art. 68 LAsi;
d.121
personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51, al. 4, LAsi ou art. 85c, al. 1, LEI;
e.122
personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée en raison d'une menace sérieuse et concrète pour leur vie ou leur intégrité corporelle.

119 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

120 Erratum du 26 juin 2024 (RO 2024 315).

121 Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5585). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 192).

122 Introduite par l'annexe de l'O du 4 sept. 2013 (RO 2013 3065). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 53a123 Frais d'hébergement à l'aéroport

(art. 22 LAsi)

En cas d'assignation d'un logement adéquat à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu, le SEM rembourse pendant 60 jours au plus les frais:

a.
d'hébergement et d'encadrement;
b.
de repas, et
c.
d'assistance médicale et dentaire de base ou d'urgence.

123 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 2 Frais de départ

Art. 54 Compétence

1 Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, LAsi.

2 Seules les autorités cantonales compétentes en matière de migration ou d'aide sociale sont habilitées à demander le remboursement au titre de la présente ordonnance.124

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 55 Examen de l'indigence

1 Le canton examine si l'étranger est indigent au moment de l'organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s'il n'y a pas de source d'information tangible.

2 L'étranger doit régler lui-même ses frais de départ avec les moyens dont il dispose. Dans chaque cas, il lui sera laissé un montant correspondant à l'indemnité de voyage prévue à l'art. 59a, al. 1.125

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Art. 56 Étendue

1 Seuls les frais engendrés par les opérations ou les prestations prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance sont remboursés par la Confédération. Si aucun forfait n'est prévu, seuls les frais effectifs sont remboursés.

2 Toute prise en charge qui ne s'inscrit pas dans les limites prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance est exclue. Une dérogation à cette règle dans des circonstances exceptionnelles requiert l'accord préalable du SEM.

3 Dans tous les cas, il y a lieu de retenir l'option la plus avantageuse financièrement, pour autant qu'elle soit adaptée aux circonstances, notamment à l'état de santé et aux prescriptions applicables au transit par des pays tiers et à l'admission dans le pays de destination.126

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 57127 Obtention de documents de voyage

La Confédération prend à sa charge:

a.
les frais d'établissement par les autorités consulaires étrangères des documents de voyage nécessaires, ainsi que les frais d'établissement d'autres documents nécessaires à l'obtention des documents de voyage; seul le type de document le plus rapidement disponible est remboursé;
b.
les frais de déplacement de l'étranger pour se rendre de son lieu de domicile à la représentation consulaire la plus proche de l'État concerné située sur territoire suisse (transports publics en 2e classe), si celle-ci exige que l'étranger se présente personnellement.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

Art. 58128 Frais d'accompagnement

1 La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche.

2 Lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour tout le voyage de retour, la Confédération accorde aux cantons un forfait d'accompagnement se montant à:

a.
200 francs par accompagnant pour l'escorte policière jusqu'à l'aéroport ou jusqu'au poste-frontière;
b.
300 francs par jour et par accompagnant pour l'accompagnement de l'aéroport au pays d'origine ou de provenance ou vers un État tiers, à titre de contribution aux frais de repas, de logement et autres dépenses; ni les salaires du personnel d'accompagnement ni d'éventuels émoluments ou indemnités d'accompagnement ne sont remboursés, et
c.
400 francs par jour pour le chef d'équipe chargé, en vertu de l'art. 28, al. 2, de l'ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération129, de l'accompagnement d'un vol spécial de l'aéroport au pays d'origine ou de provenance ou vers un État tiers.

3 Lorsque la représentation consulaire compétente, l'aéroport ou le poste-frontière se trouve dans le canton de séjour de l'étranger, le forfait d'accompagnement au sens des al. 1 et 2, let. a, s'élève à 50 francs.

4 La Confédération verse un forfait de 200 francs pour l'accompagnement social d'étrangers ayant des besoins d'encadrement particuliers, comme les familles avec enfants ou les mineurs non accompagnés, du lieu de domicile à l'aéroport ou au poste-frontière ou pour tout le voyage de retour.

5 Le canton est habilité à confier l'accompagnement social visé à l'al. 5 à des tiers.

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

129 RS 364.3

Art. 58a130 Frais d'établissement de l'identité

1 Les frais de rémunération des interprètes indispensables à l'établissement de l'identité sont à la charge de la Confédération, dans la mesure où le SEM a donné son accord au préalable. Il y a lieu d'appliquer les tarifs en vigueur pour de telles prestations au cours durant la procédure d'asile.

2 La Confédération accorde un forfait de 300 francs au canton chargé d'exécuter le renvoi lorsque la personne contrainte au départ doit passer la nuit sur le lieu où est effectuée la vérification de l'identité. Ce forfait comprend les frais de détention, conformément à l'art. 15. al. 1, de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)131.

130 Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

131 RS 142.281

Art. 58b132 Frais occasionnés par les examens médicaux et l'accompagnement

1 Le SEM verse aux cantons un forfait de 350 francs pour les examens médicaux ordonnés en vertu de l'art. 27, al. 3, de la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération133.

2 Le SEM verse un forfait de 1000 francs pour l'accompagnement médical jusqu'à l'aéroport ou jusqu'au poste-frontière si cet accompagnement s'impose à la suite d'un examen médical.

3 Les forfaits prévus aux al. 1 et 2 sont fondés sur l'indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018. Le SEM les adapte à cet indice à la fin de chaque année pour l'année civile suivante.

132 Introduit par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

133 RS 364

Art. 59134 Autres frais remboursables135

1 La Confédération prend à sa charge:

a.
le trajet par la voie la plus économique et la plus rationnelle entre le domicile de l'intéressé en Suisse et un aéroport international de son État d'origine ou de provenance, ou un port international ou une gare principale de son État d'origine ou de provenance;
b.136
c.137
l'expédition des bagages jusqu'à concurrence de 200 francs par personne, sans toutefois dépasser la somme de 500 francs par famille;
d.
un forfait de 300 francs pour chaque nuitée nécessaire dans le centre d'hébergement de la prison d'un aéroport; ce montant comprend les frais de détention, conformément à l'art. 15, al. 1, OERE138;
e.139

2 Le SEM ne prend pas à sa charge, en règle générale, les frais de transfert dans le pays de destination.

3 Si une personne tenue de quitter la Suisse ne se présente pas à la date prévue, le SEM facture au canton les frais d'annulation du vol et les autres coûts engendrés dans ce contexte, dans le cas où le canton aurait pu éviter l'annulation.140

4141

5 Le SEM règle les modalités de commande des billets de voyage et du choix de l'itinéraire.

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

136 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

138 RS 142.281

139 Abrogée par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6951).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

141 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Art. 59a142 Indemnités de voyage

1 Le SEM peut verser les indemnités de voyage destinées à couvrir les frais engendrés pour satisfaire les besoins vitaux durant le voyage de retour dans le pays d'origine ou de provenance. Ces indemnités s'élèvent à 100 francs par personne, sans toutefois dépasser 500 francs par famille.143

2 Le SEM peut augmenter les indemnités de voyage jusqu'à 500 francs par personne, sans toutefois dépasser la somme de 1000 francs par famille, si cette mesure permet de favoriser le départ contrôlé des intéressés pour des raisons particulières, notamment des motifs propres à leur pays ou des impératifs de santé.144

2bis Le SEM peut verser une indemnité de voyage de 500 francs à toute personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEI145 qui se déclare disposée à quitter la Suisse conformément à ses obligations. L'indemnité de voyage est versée seulement après la conduite d'un entretien de départ en détention administrative conformément à l'art. 3b OERE146.147

3 Le SEM verse les montants forfaitaires mentionnés aux al. 1, 2 et 2bis directement aux personnes concernées.148

142 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

145 RS 142.20

146 RS 142.281

147 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012 (RO 2012 6951). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Art. 59abis149 Indemnité de départ

1 Le SEM peut verser une indemnité de départ de 2000 francs au plus à toute personne tenue de quitter la Suisse et exclue de l'aide au retour en vertu de l'art. 64, al. 1.

2 La personne tenue de quitter la Suisse doit être disposée à participer à l'obtention des documents de voyage nécessaires et à quitter la Suisse.

3 À la demande des cantons, le SEM statue sur le versement d'une indemnité de départ. À cet effet, le canton doit justifier:

a.150
qu'il a entrepris à temps toutes les démarches nécessaires à l'obtention des documents de voyage et mené un entretien de conseil, conformément à l'art. 3b OERE151, avec les personnes détenues en vertu des art. 75 à 78 LEI152, et
b.
qu'une des conditions suivantes est remplie:
1.
l'obtention des documents de voyage prendra probablement plus de six mois,
2.
la personne devant être renvoyée a refusé au moins un rapatriement sous escorte policière dans son pays d'origine, ou
3.
la personne devant être renvoyée a été placée en détention sur la base des art. 75 à 78 LEI.

3bis Eu égard à l'état de santé de la personne et pour des motifs propres au pays de destination, le SEM peut également verser l'indemnité de départ à titre exceptionnel lorsque les conditions visées aux al. 2 et 3 ne sont pas remplies.153

4 L'indemnité de départ ne peut pas s'ajouter à l'indemnité de voyage visée à l'art. 59a, al. 2bis.

5 Le SEM peut verser l'indemnité de départ dans l'aéroport international ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.154

149 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

151 RS 142.281

152 RS 142.20

153 Introduit par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 59b156 Transports intercantonaux de détenus

1 Le SEM peut verser une subvention annuelle pour les frais d'exploitation liés aux transports intercantonaux de détenus.

2 La subvention de la Confédération est indépendante du nombre de personnes transportées sur mandat de la Confédération et s'élève à un tiers du total des coûts du système de transport. Le SEM verse la subvention annuelle à la CCDJP.157

3 S'agissant du transport intercantonal de personnes qui peuvent être déplacées au moyen des transports de détenus intercantonaux conformément aux normes des sociétés d'exploitation, mais qui sont malgré tout escortées par la police, le SEM ne verse pas de forfait d'accompagnement au titre de l'art. 58, al. 2, let. a.

156 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 6087).

Art. 61 Contrôle

1 Le SEM examine les demandes de remboursement. À cet effet, il peut exiger, si nécessaire, des indications ou des justificatifs supplémentaires.

2 En cas d'organisation insuffisante du départ ou de non-respect des présentes prescriptions, le SEM refuse tout remboursement partiel ou intégral.

Chapitre 6 Aide au retour et réintégration

(art. 93 à 93b LAsi)159

Section 1 Généralités

Art. 62160 But de l'aide au retour

1 Les mesures d'aide au retour ont pour but d'encourager les personnes visées à l'art. 63 à retourner dans leur État d'origine ou de provenance ou à se rendre dans un État tiers de manière volontaire et conformément à leurs obligations.

2 On entend par retour volontaire tout départ de Suisse effectué spontanément par une personne, et par retour conforme aux obligations tout départ suite à une décision de l'autorité.

3 Les mesures d'aide au retour peuvent également comprendre des prestations favorisant le processus de réintégration du rapatrié.

4 L'aide au retour n'est accordée qu'une seule fois. Elle inclut les aides au retour consenties dans d'autres États européens.

5 Les bénéficiaires qui ne quittent pas la Suisse ou qui y reviennent doivent rembourser les montants qui leur ont été versés par celle-ci au titre de l'aide au retour.

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 63161 Bénéficiaires

Les bénéficiaires des prestations fournies à titre d'aide au retour sont des personnes dont les conditions de séjour sont réglementées par la LAsi ou par les dispositions de la LEI162 relatives à l'admission provisoire.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

162 RS 142.20

Art. 64 Limitations

1 Sont exclues de l'aide au retour financière les personnes:163

a.164
b.
qui ont commis un crime ou qui ont commis des délits à plusieurs reprises;
c.
qui ont commis un abus manifeste, notamment si elles:
1.
contreviennent gravement à l'obligation de collaborer prescrite à l'art. 8 LAsi,
2.
refusent de renseigner l'organe compétent sur leur situation économique ou ne l'autorisent pas à accéder à ces renseignements,
3.
refusent un travail acceptable,
4.
font un usage abusif des prestations d'assistance;
d.165
qui disposent manifestement de moyens financiers suffisants ou d'importantes valeurs patrimoniales.

2166

3 L'obtention de prestations d'aide au retour ne doit pas retarder le départ.

4167

5 Le DFJP peut supprimer temporairement l'aide au retour pour certains États d'origine ou de provenance ou pour certains États tiers pour des raisons propres à ces pays.168

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

164 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

165 Introduite par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

166 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

167 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

168 Introduit par le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Section 2169 Conseil en vue du retour

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

(art. 93a LAsi)170

Art. 66 Conseil en vue du retour

Les services-conseils en vue du retour situés dans les cantons, dans les centres de la Confédération171 et dans les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin veillent à diffuser des informations portant sur le retour et l'aide au retour à l'intention des autorités cantonales, des institutions privées intéressées et des personnes relevant du domaine de l'asile, ainsi que de celles sous le coup de l'art. 60 LEI172. Ils fournissent également aux intéressés des conseils en vue de leur retour.

171 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

172 RS 142.20

Art. 67 Compétences

1 Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sont désignés par les cantons et sont les interlocuteurs exclusifs du SEM.

2 Les cantons peuvent se regrouper dans le but de créer et d'entretenir les structures nécessaires pour dispenser les conseils en vue du retour ou confier cette mission à des tiers. Ils s'assurent que les services-conseils en vue du retour ont accès aux données dont ils ont besoin pour exécuter leur travail, notamment les données personnelles et les stades de la procédure.

3 Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sis dans les centres de la Confédération et dans les aéroports de Zurich et de Genève sont placés sous la responsabilité du SEM. Celui-ci peut déléguer cette responsabilité aux services-conseils cantonaux en vue du retour ou à des tiers; il conclut alors une convention d'indemnisation avec les services ou les tiers en question.173

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 68 Subventions fédérales allouées aux cantons

1 Le SEM alloue aux cantons des subventions fédérales pour le conseil en vue du retour selon l'art. 66 dans le cadre du budget annuel. Ces subventions servent exclusivement à couvrir les frais administratifs et les dépenses de personnel ordinaires qui résultent du conseil en vue du retour aux termes de l'art. 66.

2 Les subventions fédérales allouées aux cantons pour le conseil en vue du retour se composent d'un forfait de base et d'un forfait lié aux prestations fournies.

3 Le forfait de base est réparti entre les cantons comme suit:

Canton

francs

Canton

francs

Argovie

62 174

Nidwald

23 161

Appenzell Rhodes-Extérieures

19 710

Obwald

20 086

Appenzell Rhodes-Intérieures

15 365

Schaffhouse

21 505

Bâle-Campagne

41 785

Schwyz

26 986

Bâle-Ville

25 501

Soleure

37 482

Berne

125 565

Saint-Gall

47 782

Fribourg

42 715

Tessin

31 928

Genève

59 619

Thurgovie

20 662

Glaris

21 206

Uri

18 103

Grisons

28 554

Vaud

83 285

Jura

20 431

Valais

47 220

Lucerne

47 925

Zoug

25 072

Neuchâtel

30 028

Zurich

156 156.174

4 Le forfait lié aux prestations fournies s'élève à 1000 francs par personne ayant quitté la Suisse l'année précédente.175

5 80 % du montant des forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 sont versés au cours du premier trimestre de l'année civile en cours sur les comptes de compensation des cantons auprès des Services fédéraux de caisse et comptabilité. Le solde est réglé à la fin de l'année civile, pour autant que la subvention n'ait pas été réduite ou qu'elle ne doive pas être restituée en vertu de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités176.

6 Les subventions fédérales aux termes de l'al. 5 sont allouées aux cantons à condition qu'ils remettent un rapport d'activité portant sur l'année civile précédente.

7 Le DFJP peut adapter les forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 en cas de hausse ou de baisse sensible du nombre de demandes d'asile.

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2875).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2875).

176 RS 616.1

Art. 68a177 Subventions fédérales pour tâches supplémentaires

1 Le SEM peut conclure des accords avec les cantons ou avec des tiers en vue d'accomplir des tâches supplémentaires qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 66.

2 Les tâches supplémentaires comprennent notamment la réalisation d'enquêtes spécifiques, des activités de conseil et d'information, de même que l'exécution de tâches nécessitant des connaissances techniques spécifiques.

3 L'accomplissement des tâches supplémentaires et leur indemnisation sont réglementés dans le cadre des accords conclus entre le SEM et les cantons ou les tiers auxquels sont confiées ces tâches.

4 Les cantons ou les tiers peuvent soumettre au SEM des projets régis par les al. 1 et 2. Le SEM s'exprime sur le bien-fondé desdits projets et décide de leur financement.

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Section 3178 Programmes à l'étranger

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

(art. 93, al. 1, let. c, et 2, et 114 LAsi)179

Art. 71 Généralités

1 Les programmes à l'étranger visent à faciliter le retour durable de certains groupes de personnes et leur réintégration dans leur État d'origine ou de provenance ou encore dans un État tiers; ils sont limités dans le temps. Certaines parties de ces programmes peuvent être mises en œuvre avant le départ des intéressés de Suisse ou de l'espace Schengen.180

2 Les programmes à l'étranger peuvent notamment comprendre une ou plusieurs des mesures prises en faveur des rapatriés et décrites ci-après:

a.
la préparation et l'organisation du voyage de retour et l'accompagnement pendant celui-ci, ainsi que des dispositions visant à faciliter le départ et la suite du voyage dans l'État d'origine ou de provenance ou encore dans un État tiers;
b.
le soutien à la réintégration scolaire, professionnelle et sociale.

3 Les programmes à l'étranger peuvent aussi comporter des mesures en faveur des autorités ou de la population de l'État d'origine sous forme d'aides destinées à l'amélioration des infrastructures.

4 Font également partie des programmes à l'étranger les mesures prises dans les pays de provenance ou de transit ou dans des États membres de l'Union européenne en vue de contribuer à la prévention de la migration irrégulière en Suisse, vers l'espace Schengen ou à l'intérieur de celui-ci, ou de réduire les incitations à la migration irrégulière. Les mesures suivantes notamment entrent en ligne de compte:

a.
campagnes d'information et de sensibilisation;
b.
aides à des autorités étrangères ou à des organismes, notamment dans le domaine des procédures d'asile, de l'information, de l'encadrement, de la formation et de l'occupation, ainsi que de l'hébergement de requérants d'asile ou de réfugiés;
c.
coopération avec des autorités étrangères dans le domaine du retour avec pour objectif de faciliter ou d'encourager le retour ou le rapatriement vers l'État d'origine, l'État de provenance ou un État tiers.181

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 72 Compétence et collaboration

1 Le SEM détermine les catégories de bénéficiaires et définit les objectifs que devront atteindre les programmes au sens de l'art. 71.

2 Il est responsable de la planification et de la mise en œuvre des programmes visés à l'art. 71. Il peut déléguer cette responsabilité à la DDC ou à des tiers.182

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Section 4183 Aide au retour individuelle

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

(art. 93, al. 1, let. d, LAsi)

Art. 73 Conditions

Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.

Art. 74 Versement

1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.

2 Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184

3 Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185

4 L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186

5 Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 74a Frais de départ

1188

2 Les frais de départ et les indemnités de voyage sont, conformément aux art. 59, al. 1, let. a, et 59a, financés par le SEM, indépendamment de l'octroi de l'aide au retour individuelle.

188 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Art. 75 Aide au retour médicale

1 Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.

2 En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu'elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues.

3 L'aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales.

Art. 76189 Départ dans un État tiers

1 Une aide au retour individuelle peut être accordée si une personne quitte la Suisse pour un État autre que son État de provenance ou d'origine. Pour l'obtenir, cette personne doit être autorisée à demeurer au moins une année dans cet autre État.

2 Aucune aide au retour individuelle n'est accordée si la personne concernée poursuit sa route vers un État visé par l'art. 76a.

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 76a190 Départ dans un État non soumis à l'obligation de visa

1 Sont exclus de l'aide au retour individuelle:191

a.
les ressortissants d'un État non soumis à l'obligation de visa en cas de séjour de trois mois au plus;
b.
les personnes qui poursuivent leur route vers un État visé à la let. a.

2 Le SEM peut accorder des exceptions pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration dans le pays de destination sur le plan personnel, social ou professionnel.

190 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 77192 Compétence

Le SEM décide de l'octroi d'une aide au retour individuelle à la demande des services cantonaux compétents ou de tiers mandatés.

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 78193 Versement

Le SEM peut verser les aides au retour individuelles dans les aéroports internationaux ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Chapitre 7 …

Titre 4 Dispositions finales

(art. 121 LAsi)

Art. 82 Dispositions transitoires

1 Les art. 8 à 19 s'appliquent à toutes les procédures en cours pour lesquelles le SEM, suite à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et conformément aux art. 16, al. 1, et 17, al. 2, est tenu d'établir le décompte final ou intermédiaire.

2 Les frais d'assistance que les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire ou les personnes à protéger ont déjà remboursés comme prévu à l'art. 11, al. 1, au moment de l'attribution ou de la prorogation d'une autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative sont déduits du montant visé à l'art. 9, al. 2 et 3. Si la somme remboursée est supérieure à ce montant, la différence n'est pas restituée.

3 L'ancien droit s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur des art. 41 à 43. Conformément aux art. 41 à 43, le SEM peut conclure avec certains cantons des accords à titre de projet pilote.

4 Les forfaits prévus aux art. 21, al. 2, 29, al. 4, 30, al. 3, et 31, al. 1, seront adaptés pour la première fois le 1er janvier 2001.

5 Le forfait journalier d'hébergement accordé aux requérants d'asile et aux personnes à protéger ne possédant pas d'autorisation de séjour aux termes de l'art. 24, al. 1, let. a, se monte à 12.05 francs jusqu'au 31 décembre 2000 et à 11.85 francs du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.

6 Pour les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour, le forfait d'hébergement énoncé à l'art. 24, al. 2, let. a, se monte à 8.80 francs jusqu'au 31 décembre 2000 et à 8.60 francs du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le taux hypothécaire pour ancienne hypothèque de premier rang de la Banque Cantonale Bernoise s'élevant à 3 ¾ % et l'indice suisse des prix à la consommation étant de 104.4 points. L'ajustement se fera selon les dispositions de l'art. 24, al. 2, let. a.

7 Pour les requérants d'asile et les personnes à protéger ne possédant pas d'autorisation de séjour, le forfait relatif aux autres frais visés à l'art. 24, al. 2, let. b, se monte à 3.25 francs jusqu'au 31 décembre 2001, l'indice suisse des prix à la consommation étant de 104.4 points. L'adaptation se fera selon les dispositions de l'art. 24, al. 2, let. a.

8 Avant que le changement de compétences n'ait lieu, le forfait relatif aux frais d'encadrement et d'administration pour les réfugiés visé à l'art. 31 est accordé au prorata à l'œuvre d'entraide concernée, puis au canton concerné. Jusqu'au changement de compétences, l'octroi des subventions fédérales aux œuvres d'entraide est régi par l'ancien droit, à moins que ces dernières ne fassent parvenir, jusqu'au 31 décembre 1999, une demande écrite au SEM requérant un remboursement en vertu du nouveau droit.

9 La Confédération continue de prendre à sa charge les frais prévus à l'art. 2 pour les personnes dont, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, elle assume les frais d'encadrement et d'assistance malgré l'octroi de l'autorisation d'établissement.

10 Avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédération rembourse aux cantons les bourses accordées et celles à verser au prorata.

11 Avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les subventions versées aux cantons, en vue du financement des logements doivent être remboursées, à l'exception des intérêts, en vertu de l'art. 40, dans la mesure où elles ne sont pas encore amorties aux termes de la législation actuelle. Le SEM détermine, pour chaque subvention, le montant à rembourser ainsi que, pour chaque canton, le montant total et les acomptes dus chaque trimestre.

12 Pour déterminer le montant à rembourser en vertu de l'al. 11, dans le cas de l'acquisition de terrain à bâtir, les frais d'acquisition et les charges accessoires fixés dans la décision de garantie font l'objet d'une majoration égale à la différence existant entre le niveau de l'indice national des prix à la consommation au moment où ladite décision a été prise et celui du même indice au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

13 Pour les projets d'intégration visés à l'art. 45 ainsi que pour les programmes d'occupation prévus à l'art. 91, al. 4, LAsi, qui ont été autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la garantie accordée est valable jusqu'à la fin de 1999.

Art. 83 Entrée en vigueur et durée de validité196

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999, à l'exception des art. 41 à 43.

2 Les art. 41 à 43 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

3 La durée de validité des dispositions suivantes, limitée jusqu'ici au 28 septembre 2015197, est prolongée jusqu'au 28 septembre 2019: art. 41 et 53, let. d et e.198

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 29 sept. 2015 (RO 2015 2053).

197 RO 2013 3065

198 Introduit par le ch. I de l'O du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 29 sept. 2015 (RO 2015 2053).

Dispositions finales de la modification du 24 mars 2004199

Pour les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière en application des art. 32 à 34 LAsi et dont la décision de renvoi, prise en vertu de l'art. 44 LAsi, est passée en force avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse aux cantons un forfait pour les frais d'assistance conformément à l'art. 88, al. 1, let. a, LAsi au plus tard jusqu'à l'échéance du délai de départ. Si elle s'est engagée à continuer à rembourser les frais d'assistance dans le cadre du soutien à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 22a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)200, la Confédération verse aux cantons les forfaits définis à l'art. 88, al. 1, let. a, LAsi, à condition que les cantons aient présenté leur demande de soutien à l'exécution du renvoi et de prise en charge des frais avant la fin du mois au cours duquel la présente ordonnance est entrée en vigueur; le versement a lieu pendant neuf mois au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

200 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20).

Dispositions finales de la modification du 3 décembre 2004201

Le forfait selon l'art. 30, al. 3, est adapté pour l'année 2005 au renchérissement du coût de la vie en fonction de l'état de l'indice suisse des prix à la consommation du 31 octobre 2004.

Disposition transitoire de la modification du 24 octobre 2007202

1 La Confédération verse aux cantons une contribution unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la décision d'asile ou de renvoi est entrée en force avant le 1er janvier 2008 ou dont la décision de lever l'admission provisoire est devenue exécutoire, pour autant que le bénéficiaire n'ait pas encore quitté définitivement la Suisse ou ne soit pas parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes. Le versement de cette contribution est effectué au 1er trimestre 2008.

2 La Confédération verse aux cantons une contribution unique de 3500 francs pour chaque personne admise à titre provisoire au 31 décembre 2007. Le versement de cette contribution est effectué au 1er trimestre 2008.

3 Les forfaits des art. 22 et 26 sont adaptés pour l'année 2008 au renchérissement du coût de la vie.

4 Le facteur relatif à la structure familiale par canton au sens des art. 23 et 27 et la part de la prime d'assurance-maladie, de la franchise minimale et des participations aux termes des art. 22, al. 6, et 26, al. 5, sont déterminés pour l'année 2008 sur la base des effectifs enregistrés dans la banque de données du SEM au 31 janvier 2008.

5 La procédure d'indemnisation des cantons pour leurs coûts liés à l'aide sociale, y compris les remboursements et les paiements complémentaires portant sur la période précédant l'entrée en vigueur des présentes modifications d'ordonnance sont régis par l'ancien droit.

6 Pour les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour soumis, suite à l'entrée en vigueur de la présente modification, à la taxe spéciale conformément à l'art. 86 LAsi, le temps écoulé depuis la première activité lucrative sujette au prélèvement de sûretés ou celui écoulé depuis l'entrée en force de la décision de saisie des valeurs patrimoniales est pris en compte dans la durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale.

7 Les remboursements effectués sur la base d'un décompte intermédiaire conformément à l'art. 16 OA 2, dans sa version du 11 août 1999203, sont intégralement pris en compte dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale incombant aux personnes concernées par ce décompte.

8 Les sûretés aux termes des art. 86 LAsi, dans sa version du 26 juin 1998204, et 14c, al. 6, LSEE205 sont saisies par la Confédération à hauteur du montant maximum de la taxe spéciale, à savoir 15 000 francs, et intégralement prises en compte dans l'obligation de s'acquitter de ladite taxe, les éventuels remboursements conformément à l'al. 6 étant pris en considération. Les sûretés dépassant le montant de 15 000 francs sont versées au détenteur du compte ou prises en compte dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale incombant au conjoint.

Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2008206

Les forfaits prévus aux art. 22 et 23a sont adaptés rétroactivement dès le 1er juillet 2008 au renchérissement du coût de la vie (indice au 31 oct. 2007).

Dispositions transitoires de la modification du 7 décembre 2012207

1 Au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, les montants des forfaits visés aux art. 22, 23, al. 3, et 26 sont calculés et adaptés à l'état de l'indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2012.

2 Le calcul, le versement ainsi que les paiements complémentaires et les remboursements des forfaits visés aux art. 20 à 27 concernant la période précédant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régis par l'ancien droit.

Dispositions transitoires de la modification du 4 septembre 2013

1 Pour le calcul des forfaits prévus à l'art. 41, la Confédération tient compte du nombre de places d'hébergement à disposition à partir du 1er janvier 2013 dans les centres fédéraux.

2 Pour toutes les demandes d'asile déposées auprès d'une représentation suisse à l'étranger avant le 29 septembre 2012, l'art. 53, let. d, est applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008208.

Disposition transitoire de la modification du 15 novembre 2017209

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2017, les sommes versées ou exigibles au titre de la taxe spéciale sur le revenu de l'activité lucrative ainsi que les valeurs patrimoniales saisies sont intégralement imputées sur le montant maximal visé à l'art. 10, al. 2, let. a.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 8 juin 2018210

1 À l'entrée en vigueur de la présente modification, le SEM adapte les montants fixés dans les dispositions suivantes à l'indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018: art. 22, al. 1 et 5, 23, al. 3, 26, al. 1 et 5, et 41, al. 1 et 3.

2 L'art. 24a s'applique également aux réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l'art. 56 LAsi qui sont entrés en Suisse avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

3 L'étendue et le montant des forfaits d'aide d'urgence destinés aux personnes qui ont déposé une demande d'asile avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régis par l'ancien droit.

Disposition transitoire relative à la modification du 10 avril 2019211

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, le SEM adapte à l'indice suisse des prix à la consommation et à la proportion de mineurs non accompagnés dans l'effectif global (état: 31 oct. 2018) les montants prévus dans les dispositions suivantes: art. 22, al. 1, 5 et 6, et 26, al. 1, 5 et 6.

Disposition transitoire de la modification du 18 novembre 2020212

Pour les centres de la Confédération et les centres spécifiques de la Confédération qui ont été temporairement fermés en 2019, la contribution forfaitaire prévue à l'art. 41, al. 1 et 2, est versée dans son intégralité pour la durée de la fermeture, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020. Pour ceux qui ont été temporairement fermés en 2020, l'art. 41, al. 5, s'applique.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 mars 2022213

1 Le calcul, le versement ainsi que les paiements complémentaires et les remboursements des forfaits visés aux art. 20 à 27a concernant la période précédant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régis par l'ancien droit.

2 À l'entrée en vigueur de la présente modification, le SEM adapte les montants fixés dans les dispositions suivantes à l'indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2022: art. 22, al. 1 et 5, et 26, al. 1 et 5.