Version en vigueur, état le 03.03.2024

03.03.2024 - * / En vigueur
  DEFRITRMEN • (html)
  DEFRITRMEN • (pdf)

01.01.2024 - 02.03.2024
13.02.2022 - 31.12.2023
28.11.2021 - 12.02.2022
07.03.2021 - 27.11.2021
01.01.2021 - 06.03.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
23.09.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 22.09.2018
24.09.2017 - 31.12.2017
12.02.2017 - 23.09.2017
01.01.2016 - 11.02.2017
14.06.2015 - 31.12.2015
18.05.2014 - 13.06.2015
09.02.2014 - 17.05.2014
03.03.2013 - 08.02.2014
23.09.2012 - 02.03.2013
11.03.2012 - 22.09.2012
01.01.2011 - 10.03.2012
28.11.2010 - 31.12.2010
07.03.2010 - 27.11.2010
29.11.2009 - 06.03.2010
27.09.2009 - 28.11.2009
17.05.2009 - 26.09.2009
30.11.2008 - 16.05.2009
01.01.2008 - 29.11.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
21.05.2006 - 31.12.2006
27.11.2005 - 20.05.2006
02.03.2005 - 26.11.2005
08.02.2004 - 01.03.2005
01.08.2003 - 07.02.2004
01.04.2003 - 31.07.2003
03.03.2002 - 31.03.2003
02.12.2001 - 02.03.2002
10.06.2001 - 01.12.2001
01.01.2000 - 09.06.2001
07.02.1999 - 31.12.1999
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

101

Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (État le 3 mars 2024)

Préambule

Au nom de Dieu Tout-Puissant!

Le peuple et les cantons suisses,

conscients de leur responsabilité envers la Création,

résolus à renouveler leur alliance
pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde,

déterminés à vivre ensemble leurs diversités
dans le respect de l'autre et l'équité,

conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures,

sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,

arrêtent la Constitution1 que voici:

1 Accepté en votation populaire du 18 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 18 déc. 1998, ACF du 11 août 1999; RO 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 176 5306).

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Confédération suisse

Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.

Art. 2 But

1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.

2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.

3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.

4 Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit

1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.

2 L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 8 Égalité

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.

3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

4 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle

1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Art. 10a3 Interdiction de se dissimuler le visage4*

1 Nul ne peut se dissimuler le visage dans l'espace public, ni dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun; l'interdiction n'est pas applicable dans les lieux de culte.

2 Nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe.

3 La loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales.

3 Accepté en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185).

4* avec disposition transitoire

Art. 11 Protection des enfants et des jeunes

1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.

2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.

Art. 13 Protection de la sphère privée

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.

2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.

Art. 15 Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

4 Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

Art. 16 Libertés d'opinion et d'information

1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.

2 Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.

3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

Art. 17 Liberté des médias

1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.

2 La censure est interdite.

3 Le secret de rédaction est garanti.

Art. 22 Liberté de réunion

1 La liberté de réunion est garantie.

2 Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non.

Art. 23 Liberté d'association

1 La liberté d'association est garantie.

2 Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives.

3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir.

Art. 24 Liberté d'établissement

1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.

2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.

Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement

1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.

2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.

3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

Art. 26 Garantie de la propriété

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Art. 27 Liberté économique

1 La liberté économique est garantie.

2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Art. 28 Liberté syndicale

1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.

2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Art. 29 Garanties générales de procédure

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont le droit d'être entendues.

3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Art. 30 Garanties de procédure judiciaire

1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.

2 La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.

3 L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

Art. 31 Privation de liberté

1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.

3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.

4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

Art. 32 Procédure pénale

1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.

2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.

Art. 33 Droit de pétition

1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.

2 Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.

Art. 34 Droits politiques

1 Les droits politiques sont garantis.

2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.

Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux

1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.

2 Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.

3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.

Art. 36 Restriction des droits fondamentaux

1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et droits politiques

Art. 37 Nationalité et droits de cité

1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.

2 Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.

Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

2 Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.

3 Elle facilite la naturalisation:

a.
des étrangers de la troisième génération;
b.
des enfants apatrides.6

6 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 12 fév. 2017 (AF du 30 sept. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 2643; FF 2015 739 1253; 2017 3213).

Art. 39 Exercice des droits politiques

1 La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.

2 Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.

3 Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton.

4 Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus.

Art. 40 Suisses et Suissesses de l'étranger

1 La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l'étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.

2 Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l'étranger, notamment sur l'exercice des droits politiques au niveau fédéral, l'accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l'assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.

Chapitre 3 Buts sociaux

Art. 41

1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que:

a.
toute personne bénéficie de la sécurité sociale;
b.
toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c.
les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées;
d.
toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
e.
toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
f.
les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
g.7
les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue.

2 La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.

3 Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.

4 Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.

7 Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).

Titre 3 Confédération, cantons et communes

Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons

Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 43a9 Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques

1 La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.

2 Toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'État prend en charge les coûts de cette prestation.

3 Toute collectivité qui prend en charge les coûts d'une prestation de l'État décide de cette prestation.

4 Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.

5 Les tâches de l'État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.

9 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons

Art. 44 Principes

1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.

3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral

1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.

2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.

Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral

1 Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.

2 La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10

3 La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11

10 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

11 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 47 Autonomie des cantons

1 La Confédération respecte l'autonomie des cantons.

2 Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d'organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.12

12 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 48 Conventions intercantonales

1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.

2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.

3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.

4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en œuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:

a.
soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b.
fixe les grandes lignes de ces dispositions.13

5 Les cantons respectent le droit intercantonal.14

13 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

14 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 48a15 Déclaration de force obligatoire générale et obligation d'adhérer à des conventions

1 À la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:

a.
exécution des peines et des mesures;
b.16
instruction publique pour les domaines visés à l'art. 62, al. 4;
c.17
hautes écoles cantonales;
d.
institutions culturelles d'importance suprarégionale;
e.
gestion des déchets;
f.
épuration des eaux usées;
g.
transports en agglomération;
h.
médecine de pointe et cliniques spéciales;
i.
institutions d'intégration et de prise en charge des personnes handicapées.

2 La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d'un arrêté fédéral.

3 La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l'obligation d'adhérer à des conventions et arrête la procédure.

15 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

16 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

17 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Section 3 Communes

Art. 50

1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

2 La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.

3 Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.

Section 4 Garanties fédérales

Art. 51 Constitutions cantonales

1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.

2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Art. 52 Ordre constitutionnel

1 La Confédération protège l'ordre constitutionnel des cantons.

2 Elle intervient lorsque l'ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n'est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l'aide d'autres cantons.

Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons

1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

2 Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons.

3 Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral.

4 La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.

Chapitre 2 Compétences

Section 1 Relations avec l'étranger

Art. 54 Affaires étrangères

1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

2 La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.

3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.

Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure

1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

2 La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.

3 L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.

Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger

1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence.

2 Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.

3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération.

Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile

Art. 57 Sécurité

1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

2 Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.

Art. 58 Armée

1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.

2 L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.

3 La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18

18 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 59 Service militaire et service de remplacement

1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.

2 Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.

3 Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.

4 La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.

5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée

1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.

219

3 La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.

19 Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 61 Protection civile

1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.

2 La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.

3 Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.

4 La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.

5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Section 3 Formation, recherche et culture

Art. 61a20 Espace suisse de formation

1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation.

2 Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d'autres mesures.

3 Dans l'exécution de leurs tâches, ils s'emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente.

20 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 62 Instruction publique21*

1 L'instruction publique est du ressort des cantons.

2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22

3 Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23

4 Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24

5 La Confédération règle le début de l'année scolaire.25

6 Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26

21* avec disposition transitoire

22 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

23 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

24 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

25 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

26 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 63a28 Hautes écoles

1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles.

2 Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.

3 La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.

4 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination.

5 Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.

28 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 64 Recherche

1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29

2 Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30

3 Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.

29 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

30 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 65 Statistique

1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.32

2 Elle peut légiférer sur l'harmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.

32 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 66 Aides à la formation

1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l'octroi d'aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d'enseignement supérieur. Elle peut encourager l'harmonisation entre les cantons en matière d'aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi.33

2 En complément des mesures cantonales et dans le respect de l'autonomie cantonale en matière d'instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.

33 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes34

1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.

2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35

34 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

35 Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Art. 67a36 Formation musicale

1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.

2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.

3 La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique musicale et à l'encouragement des talents musicaux.

36 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012 (AF du 15 mars 2012, ACF du 29 janv. 2013; RO 2013 435; FF 2009 507, 2010 1, 2012 3205 6417, 2013 1053).

Art. 68 Sport

1 La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.

2 Elle gère une école de sport.

3 Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l'enseignement du sport dans les écoles.

Art. 69 Culture

1 La culture est du ressort des cantons.

2 La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.

3 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.

Art. 70 Langues

1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.

2 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

4 La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.

5 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.

Art. 71 Cinéma

1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.

2 Elle peut légiférer pour encourager une offre d'œuvres cinématographiques variée et de qualité.

Art. 72 Église et État

1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.

2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.

3 La construction de minarets est interdite.37

37 Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 29 nov. 2009 (AF du 12 juin 2009, ACF du 5 mai 2010; RO 2010 2161; FF 2008 6259 6923, 2009 3903, 2010 3117).

Section 4 Environnement et aménagement du territoire

Art. 73 Développement durable

La Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.

Art. 74 Protection de l'environnement

1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.

3 L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.

Art. 75 Aménagement du territoire

1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.

2 La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.

3 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.

Art. 75b39 Résidences secondaires40*

1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.

2 La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.

39 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 1003 7891, 2011 4473, 2012 6149).

40* avec disposition transitoire

Art. 76 Eaux

1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.

2 Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.

3 Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.

4 Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.

5 Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.

6 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.

Art. 77 Forêts

1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

2 Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.

3 Elle encourage les mesures de conservation des forêts.

Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine

1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.

2 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.

3 Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.

4 Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.

5 Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

Art. 79 Pêche et chasse

La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d'oiseaux.

Art. 80 Protection des animaux

1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.

2 Elle règle en particulier:

a.
la garde des animaux et la manière de les traiter;
b.
l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c.
l'utilisation d'animaux;
d.
l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e.
le commerce et le transport d'animaux;
f.
l'abattage des animaux.

3 L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.

Section 5 Travaux publics et transports

Art. 81 Travaux publics

La Confédération peut, dans l'intérêt du pays ou d'une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.

Art. 81a41 Transports publics

1 La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.

2 Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.

41 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

Art. 82 Circulation routière

1 La Confédération légifère sur la circulation routière.

2 Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.

3 L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.

Art. 8342 Infrastructure routière

1 La Confédération et les cantons veillent à garantir l'existence d'une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays.

2 La Confédération assure la création d'un réseau de routes nationales et veille à ce qu'il soit utilisable. Elle construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.

42 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 84 Transit alpin43*

1 La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu'elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.

2 Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s'effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.

3 La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.

43* avec disposition transitoire

Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds44*

1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.

2 Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45

3 Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.

44* avec disposition transitoire

45 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

Art. 8647 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière48*

1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds.

2 Le fonds est alimenté par les moyens suivants:

a.
le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a;
b.
le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d;
c.
le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a;
d.
le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b;
e.
une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi;
f.
en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e;
g.
les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales;
h.
d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière.

3 Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:

a.
contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;
b.
contributions aux frais relatifs aux routes principales;
c.
contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
d.
contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles;
e.
contributions aux cantons dépourvus de routes nationales;
f.
recherche et administration;
g.
contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g.

4 La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e.

5 Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds.

47 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018, sauf l'al. 2 let. g et l'al. 3 let. g, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

48* avec disposition transitoire

Art. 87a51 Infrastructure ferroviaire52*

1 La Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure ferroviaire.

2 Le financement de l'infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes:

a.
deux tiers au plus du produit de la redevance sur la circulation des poids lourds visée à l'art. 85;
b.
le produit résultant de l'augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon l'art. 130, al. 3bis;
c.
2,0 % des recettes résultant de l'impôt fédéral direct perçu sur le revenu des personnes physiques;
d.
2300 millions de francs par an provenant des finances fédérales; la loi règle l'indexation de ce montant.

3 Les cantons participent de manière appropriée au financement de l'infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités.

4 La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers.

51 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

52* avec disposition transitoire

Art. 87b53 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien

La moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants d'aviation et la surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants d'aviation sont affectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien:

a.
contributions aux mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b.
contributions aux mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avions, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c.
contributions aux mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.

53 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 8854 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables

1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.

2 Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.

3 Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.

54 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2018, en vigueur depuis le 23 sept. 2018 (AF du 13 mars 2018, ACF du 21 janv. 2019; RO 2019 525; FF 2016 1631, 2017 5547, 2018 1849, 2019 1291).

Section 6 Énergie et communications

Art. 89 Politique énergétique

1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.

2 La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.

3 La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.

4 Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.

5 Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.

Art. 91 Transport d'énergie

1 La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité.

2 La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.

Art. 92 Services postaux et télécommunications

1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.

2 La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.

Art. 93 Radio et télévision

1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.

2 La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.

3 L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.

4 La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.

5 Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.

Section 7 Économie

Art. 94 Principes de l'ordre économique

1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.

2 Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.

3 Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.

4 Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.

Art. 95 Activité économique lucrative privée56*

1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.

2 Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse.

3 En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants:

a.
l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire;
b.
les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;
c.
les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;
d.
toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57

56* avec disposition transitoire

57 Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).

Art. 96 Politique en matière de concurrence

1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.

2 Elle prend des mesures:

a.
afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;
b.
afin de lutter contre la concurrence déloyale.
Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices

1 La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.

2 Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.

3 Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

Art. 98 Banques et assurances

1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.

2 Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines.

3 Elle légifère sur les assurances privées.

Art. 99 Politique monétaire

1 La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.

2 En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.

3 La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.

4 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

Art. 100 Politique conjoncturelle

1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.

2 Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.

3 Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

4 La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle.

5 Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l'octroi de rabais ou à la création d'emplois.

6 La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.

Art. 101 Politique économique extérieure

1 La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l'économie suisse à l'étranger.

2 Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protéger l'économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Art. 102 Approvisionnement du pays58*

1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.

2 Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

58* avec disposition transitoire

Art. 103 Politique structurelle59*

La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger d'elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

59* avec disposition transitoire

Art. 104 Agriculture

1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:

a.
à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.
à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.
à l'occupation décentralisée du territoire.

2 En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

3 Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:

a.
elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.
elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.
elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.
elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.
elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.
elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.

4 Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.

Art. 104a60 Sécurité alimentaire

En vue d'assurer l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, la Confédération crée des conditions pour:

a.
la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles;
b.
une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant les ressources de manière efficiente;
c.
une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché;
d.
des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l'agriculture et du secteur agroalimentaire;
e.
une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources.

60 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 24 sept. 2017 (AF du 14 mars 2017, ACF du 30 nov. 2017; RO 2017 6735; FF 2014 5919, 2015 5273, 2017 2321 7399).

Art. 105 Alcool

La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.

Art. 10661 Jeux d'argent

1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.

2 Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

3 L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:

a.
les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b.
les paris sportifs;
c.
les jeux d'adresse.

4 Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.

5 La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.

6 Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.

7 La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.

61 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149).

Art. 107 Armes et matériel de guerre

1 La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.

2 Elle légifère sur la fabrication, l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre.

Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété

1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations œuvrant à la construction de logements d'utilité publique.

2 Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement de son coût et l'abaissement du coût du logement.

3 Elle peut légiférer sur l'équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.

4 Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.

Art. 109 Bail à loyer

1 La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l'annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.

2 Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le principe de l'égalité devant la loi.

Art. 110 Travail62*

1 La Confédération peut légiférer:

a.
sur la protection des travailleurs;
b.
sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;
c.
sur le service de placement;
d.
sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail.

2 Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale.

3 Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.

62* avec disposition transitoire

Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.

2 La Confédération veille à ce que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.

3 Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l'objet d'un droit d'expectative.

4 En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.

Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

a.
l'assurance est obligatoire;
abis.63
elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b.
les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c.
la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d.
les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.

3 L'assurance est financée:

a.
par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b.64
par des prestations de la Confédération.

4 Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65

5 Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.

666

63 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

64 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

65 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

66 Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 112a67 Prestations complémentaires

1 La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.

2 La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.

67 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 112b68 Encouragement de l'intégration des invalides69*

1 La Confédération encourage l'intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l'assurance-invalidité.

2 Les cantons encouragent l'intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l'exploitation d'institutions visant à leur procurer un logement et un travail.

3 La loi fixe les objectifs, les principes et les critères d'intégration des invalides.

68 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

69* avec disposition transitoire

Art. 112c70 Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées71*

1 Les cantons pourvoient à l'aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

2 La Confédération soutient les efforts déployés à l'échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

70 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

71* avec disposition transitoire

Art. 113 Prévoyance professionnelle72*

1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

a.
la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.
la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.
l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.
les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.
la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.

3 La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.

4 Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.

72* avec disposition transitoire

Art. 114 Assurance-chômage

1 La Confédération légifère sur l'assurance-chômage.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants:

a.
l'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage;
b.
l'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.
les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer à titre facultatif.

3 L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.

4 La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.

5 La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.

Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité

1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.

2 Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.

3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.

4 Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.

Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents

1 La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.

2 Elle peut déclarer l'assurance-maladie et l'assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.

Art. 117a73 Soins médicaux de base

1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l'encouragent.

2 La Confédération légifère:

a.
sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les conditions d'exercice de ces professions;
b.
sur la rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille.

73 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 18 mai 2014 (AF du 19 sept. 2013, ACF du 18 août 2014; RO 2014 2769; FF 2010 2679, 2011 6953, 2013 6571, 2014 6121).

Art. 117b74 Soins infirmiers75*

1 La Confédération et les cantons reconnaissent les soins infirmiers comme une composante importante des soins et les encouragent; ils veillent à ce que chacun ait accès à des soins infirmiers suffisants et de qualité.

2 Ils garantissent qu'il y ait un nombre suffisant d'infirmiers diplômés pour couvrir les besoins croissants et que l'affectation des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers corresponde à leur formation et à leurs compétences.

74 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894).

75* avec disposition transitoire

Art. 118 Protection de la santé

1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.

2 Elle légifère sur:

a.
l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b.76
la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
c.
la protection contre les rayons ionisants.

76 Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).

77* avec disposition transitoire

Art. 118b79 Recherche sur l'être humain

1 La Confédération légifère sur la recherche sur l'être humain, dans la mesure où la protection de la dignité humaine et de la personnalité l'exige. Ce faisant, elle veille à la liberté de la recherche et tient compte de l'importance de la recherche pour la santé et la société.

2 Elle respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes:

a.
un projet de recherche ne peut être réalisé que si la personne y participant ou la personne désignée par la loi a donné son consentement éclairé; la loi peut prévoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas;
b.
les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l'utilité du projet;
c.
un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne permet pas d'escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux;
d.
une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant à ce projet est garantie.

79 Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 7 mars 2010 (AF du 25 sept. 2009, ACF du 15 avr. 2010; RO 2010 1569; FF 2007 6345, 2009 6005, 2010 2397).

Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain

1 L'être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.

2 La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants:

a.
toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains sont interdites;
b.
le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci;
c.80
le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée.
d.
le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits;
e.
il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d'embryons;
f.
le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu'avec le consentement de celle-ci ou en vertu d'une loi;
g.
toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.

80 Accepté en votation populaire du 14 juin 2015, en vigueur depuis le 14 juin 2015 (AF du 12 déc. 2014, ACF du 21 août 2015; RO 2015 2887; FF 2013 5253, 2014 9451, 2015 5777).

Art. 119a81 Médecine de la transplantation

1 La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d'organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.

2 Elle veille à une répartition équitable des organes.

3 Le don d'organes, de tissus et de cellules humains est gratuit. Le commerce d'organes humains est interdit.

81 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 26 juin 1998, ACF du 23 mars 1999; RO 1999 1341; FF 1997 III 613, 1998 3059, 1999 2675 7967).

Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain82*

1 L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.

2 La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.

82* avec disposition transitoire

Section 9 Séjour et établissement des étrangers

Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l'asile83* 84

1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.

2 Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

3 Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:

a.
s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b.
s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85

4 Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86

5 Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87

6 Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88

83* avec disposition transitoire

84 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO 2014 1391; FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 279 6575, 2014 3957).

85 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

86 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

87 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

88 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

Art. 121a89 Gestion de l'immigration90*

1 La Suisse gère de manière autonome l'immigration des étrangers.

2 Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité par des plafonds et des contingents annuels. Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l'asile inclus. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité.

3 Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale; ils doivent inclure les frontaliers. Les critères déterminants pour l'octroi d'autorisations de séjour sont en particulier la demande d'un employeur, la capacité d'intégration et une source de revenus suffisante et autonome.

4 Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.

5 La loi règle les modalités.

89 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO 2014 1391; FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 279 6575, 2014 3957).

90* avec disposition transitoire

Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie

Art. 12291 Droit civil

1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.

2 L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

91 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

Art. 12392 Droit pénal

1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.

2 L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.

3 La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:

a.
pour la construction d'établissements;
b.
pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures;
c.
pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93

92 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000 et en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002; RO 2002 3148; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

93 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 123a94

1 Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d'extrêmement dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus.

2 De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir que le délinquant peut être amendé et qu'il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L'autorité qui prononce la levée de l'internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive.

3 Toute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents.

94 Accepté en votation populaire du 8 fév. 2004, en vigueur depuis le 8 fév. 2004 (AF du 20 juin 2003, ACF du 21 avr. 2004; RO 2004 2341; FF 2000 3124, 2001 3265, 2003 3979, 2004 2045).

Art. 123c96 Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement

Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.

96 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 18 mai 2014 (ACF du 20 fév. 2014; RO 2014 2771; FF 2009 6359, 2011 4125, 2012 8151, 2014 6121 1699).

Art. 124 Aide aux victimes

La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction.

Art. 125 Métrologie

La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.

Chapitre 3 Régime des finances

Art. 12697 Gestion des finances

1 La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.

2 Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.

3 Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l'al. 2. L'Assemblée fédérale décide d'un tel relèvement conformément à l'art. 159, al. 3, let. c.

4 Si les dépenses totales figurant dans le compte d'État dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.

5 La loi règle les modalités.

97 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

Art. 127 Principes régissant l'imposition

1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.

2 Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.

3 La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.

Art. 128 Impôts directs98*

1 La Confédération peut percevoir des impôts directs:

a.
d'un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques;
b.99
d'un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;
c.100

2 Lorsqu'elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.

3 Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.

4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l'impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu'à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l'exigent.101

98* avec disposition transitoire

99 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).

100 Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).

101 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 129 Harmonisation fiscale

1 La Confédération fixe les principes de l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d'harmonisation.

2 L'harmonisation s'étend à l'assujettissement, à l'objet et à la période de calcul de l'impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l'impôt, notamment, ne sont pas soumis à l'harmonisation fiscale.

3 La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l'octroi d'avantages fiscaux injustifiés.

Art. 129a102 Imposition particulière des grands groupes d'entreprises

1 La Confédération peut édicter, pour les grands groupes d'entreprises, des dispositions sur une imposition dans l'État du marché et sur une imposition minimale.

2 Elle tient compte des normes et règles types internationales.

3 Pour préserver les intérêts de l'économie suisse, elle peut déroger:

a.
aux principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique énoncés à l'art. 127, al. 2;
b.
aux taux d'imposition maximaux prévus à l'art. 128, al. 1;
c.
aux dispositions sur l'exécution énoncées à l'art. 128, al. 4, 1re phrase;
d.
aux exceptions à l'harmonisation fiscale prévues à l'art. 129, al. 2, 2e phrase.

102 Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).

Art. 130103 Taxe sur la valeur ajoutée104*

1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.

2 Pour l'imposition des prestations du secteur de l'hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.105

3 Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.106

3bis Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l'infrastructure ferroviaire.107

3ter Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement de 0,1 point, si le principe de l'harmonisation de l'âge de référence des femmes et des hommes dans l'assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi.108

3quater Le produit du relèvement visé à l'al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.109

4 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.

103 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).

104* avec disposition transitoire

105 Depuis le 1er janv. 2024, l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement est fixé à 3,8 % (art. 25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).

106 Depuis le 1er janv. 2024, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 8,1 % et le taux réduit à 2,6 % (art. 25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).

107 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

108 Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486).

109 Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486).

Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux110*

1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:

a.
tabac brut et tabac manufacturé;
b.
boissons distillées;
c.
bière;
d.
automobiles et leurs composantes;
e.
pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.

2 Elle peut en outre percevoir:

a.
une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation;
b.
une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111

2bis Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112

3 Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance.

110* avec disposition transitoire

111 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

112 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé

1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.

2 La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113

113 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 133 Droits de douane

La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la compétence de la Confédération.

Art. 134 Exclusion d'impôts cantonaux et communaux

Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l'impôt anticipé ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

Art. 135114 Péréquation financière et compensation des charges

1 La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d'une part, et entre les cantons d'autre part.

2 La péréquation financière et la compensation des charges ont notamment pour but:

a.
de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière;
b.
de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;
c.
de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;
d.
de favoriser une collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges;
e.
de maintenir la compétitivité fiscale des cantons à l'échelle nationale et internationale.

3 La péréquation des ressources est financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la Confédération. Les prestations des cantons à fort potentiel de ressources équivalent au minimum à deux tiers et au maximum à 80 % de la part de la Confédération.

114 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Titre 4 Peuple et cantons

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 136 Droits politiques

1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.

2 Ils peuvent prendre part à l'élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.

Chapitre 2 Initiative et référendum

Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution

1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution.115

2 Cette proposition est soumise au vote du peuple.

115 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

Art. 139116 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution

1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.

2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.

3 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

4 Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative.

5 Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.

116 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).

Art. 139b118 Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre‑projet

1 Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l'initiative et le contre-projet.119

2 Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.

3 S'agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question subsidiaire, l'un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l'autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.

118 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur pour les al. 2 et 3 depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525). L'al. 1, dans la teneur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est jamais entré en vigueur.

119 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).

Art. 140 Référendum obligatoire

1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons:

a.
les révisions de la Constitution;
b.
l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;
c.
les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale.

2 Sont soumis au vote du peuple:

a.
les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution;
abis.120
b.121
les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;
c.
le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.

120 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889). Cette let., dans la teneur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est jamais entrée en vigueur.

121 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).

Art. 141 Référendum facultatif

1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122

a.
les lois fédérales;
b.
les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an;
c.
les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient;
d.
les traités internationaux qui:
1.
sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables,
2.
prévoient l'adhésion à une organisation internationale,
3.123
contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales.

2124

122 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

123 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

124 Abrogé en votation populaire du 9 fév. 2003, avec effet au 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

Art. 141a125 Mise en œuvre des traités internationaux

1 Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est soumis au référendum obligatoire, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en œuvre du traité.

2 Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est sujet au référendum, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité.

125 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784).

Art. 142 Majorités requises

1 Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.

2 Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.

3 Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci.

4 Les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.

Titre 5 Autorités fédérales

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 143 Éligibilité

Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.

Art. 144 Incompatibilités

1 Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des États, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.

2 Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité lucrative.

3 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.

Art. 145 Durée de fonction

Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.

Art. 147 Procédure de consultation

Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.

Chapitre 2 Assemblée fédérale

Section 1 Organisation

Art. 148 Rôle de l'Assemblée fédérale et bicamérisme

1 L'Assemblée fédérale est l'autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.

2 Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des États, dotées des mêmes compétences.

Art. 149 Composition et élection du Conseil national

1 Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.

2 Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

3 Chaque canton forme une circonscription électorale.

4 Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.

Art. 150 Composition et élection du Conseil des États

1 Le Conseil des États se compose de 46 députés des cantons.

2 Les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.

3 Les cantons édictent les règles applicables à l'élection de leurs députés au Conseil des États.

Art. 151 Sessions

1 Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.

2 Un quart des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.

Art. 152 Présidence

Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l'année suivante.

Art. 153 Commissions parlementaires

1 Chaque conseil institue des commissions en son sein.

2 La loi peut prévoir des commissions conjointes.

3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception des compétences législatives.

4 Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d'obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.

Art. 154 Groupes

Les membres de l'Assemblée fédérale peuvent former des groupes.

Art. 155 Services du parlement

L'Assemblée fédérale dispose des Services du parlement. Elle peut faire appel aux services de l'administration fédérale. La loi règle les modalités.

Section 2 Procédure

Art. 156 Délibérations séparées

1 Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément.

2 Les décisions de l'Assemblée fédérale requièrent l'approbation des deux conseils.

3 La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu'un arrêté soit pris sur:

a.
la validité ou la nullité partielle d'une initiative populaire;
b.126
la mise en œuvre d'une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple;
c.127
la mise en œuvre d'un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;
d.
le budget ou ses suppléments.128

126 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).

127 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889).

128 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur pour les let. a et d depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525).

Art. 157 Délibérations communes

1 Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:

a.
procéder à des élections;
b.
statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
c.
statuer sur les recours en grâce.

2 En outre, ils siègent en conseils réunis lors d'occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.

Art. 159 Quorum et majorité

1 Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.

2 Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.

3 Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:

a.
la déclaration d'urgence des lois fédérales;
b.
les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses, s'ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs;
c.129
l'augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l'art. 126, al. 3.

4 L'Assemblée fédérale peut adapter les montants visés à l'al. 3, let. b, au renchérissement par une ordonnance.130

129 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

130 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

Art. 160 Droit d'initiative et droit de proposition

1 Tout membre de l'Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l'Assemblée fédérale.

2 Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.

Art. 162 Immunité

1 Les membres de l'Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n'encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu'ils tiennent devant les conseils et leurs organes.

2 La loi peut prévoir d'autres formes d'immunité et les étendre à d'autres personnes.

Section 3 Compétences

Art. 163 Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale

1 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance.

2 Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple.

Art. 164 Législation

1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:

a.
à l'exercice des droits politiques;
b.
à la restriction des droits constitutionnels;
c.
aux droits et aux obligations des personnes;
d.
à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.
aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.
aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.
à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.

2 Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.

Art. 165 Législation d'urgence

1 Une loi fédérale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.

2 Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

3 Lorsqu'une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.

4 Une loi fédérale déclarée urgente qui n'a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.

Art. 166 Relations avec l'étranger et traités internationaux

1 L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.

2 Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international.

Art. 167 Finances

L'Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d'État.

Art. 168 Élections

1 L'Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.

2 La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale la compétence d'élire d'autres personnes ou d'en confirmer l'élection.

Art. 169 Haute surveillance

1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.

2 Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.

Art. 171 Mandats au Conseil fédéral

L'Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l'aide desquels l'Assemblée fédérale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.

Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons

1 L'Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons.

2 Elle garantit les constitutions cantonales.

3 Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l'étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.

Art. 173 Autres tâches et compétences

1 L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:

a.
elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse;
b.
elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;
c.
elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;
d.
elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l'armée ou une partie de l'armée;
e.
elle prend des mesures afin d'assurer l'application du droit fédéral;
f.
elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;
g.
elle participe aux planifications importantes des activités de l'État;
h.
elle statue sur des actes particuliers lorsqu'une loi fédérale le prévoit expressément;
i.
elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
k.
elle statue sur les recours en grâce et prononce l'amnistie.

2 L'Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

3 La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres tâches et d'autres compétences.

Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale

Section 1 Organisation et procédure

Art. 175 Composition et élection

1 Le Conseil fédéral est composé de sept membres.

2 Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.

3 Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.131

4 Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.132

131 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).

132 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 9 oct. 1998, ACF du 2 mars 1999; RO 1999 1239; FF 1993 IV 566, 1994 III 1358, 1998 4198, 1999 2278 7967).

Art. 176 Présidence

1 La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération.

2 L'Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.

3 Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l'année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.

Art. 177 Principe de l'autorité collégiale et division en départements

1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.

2 Pour la préparation et l'exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.

3 Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.

Art. 178 Administration fédérale

1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.

2 L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.

3 La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.

Art. 179 Chancellerie fédérale

La Chancellerie fédérale est l'état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier ou la chancelière de la Confédération.

Section 2 Compétences

Art. 180 Politique gouvernementale

1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État.

2 Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Art. 182 Législation et mise en œuvre

1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.

2 Il veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.

Art. 183 Finances

1 Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget et établit le compte d'État.

2 Il veille à une gestion financière correcte.

Art. 184 Relations avec l'étranger

1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.

2 Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

3 Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.

Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure

1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.

2 Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.

3 Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.

4 Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.

Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons

1 Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.

2 Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l'exécution du droit fédéral l'exige.

3 Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l'étranger.

4 Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.

Art. 187 Autres tâches et compétences

1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:

a.
surveiller l'administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération;
b.
rendre compte régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée fédérale;
c.
procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d'une autre autorité;
d.
connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.

2 La loi peut attribuer au Conseil fédéral d'autres tâches et d'autres compétences.

Chapitre 4133 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires

133 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral

1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.

2 La loi règle l'organisation et la procédure.

3 Le Tribunal fédéral s'administre lui-même.

Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral

1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:

a.
du droit fédéral;
b.
du droit international;
c.
du droit intercantonal;
d.
des droits constitutionnels cantonaux;
e.
de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
f.
des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.

1bis134

2 Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.

3 La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral.

4 Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.

134 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 2549 2565, 2009 19 7889). Cet al., dans la teneur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est jamais entré en vigueur.

Art. 190 Droit applicable

Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135

135 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 191 Accès au Tribunal fédéral

1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.

2 Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.

3 Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.

4 Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.

Art. 191a136 Autres autorités judiciaires de la Confédération

1 La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d'autres compétences au tribunal pénal fédéral.

2 La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de l'administration fédérale.

3 La loi peut instituer d'autres autorités judiciaires de la Confédération.

136 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur pour l'al. 1 depuis le 1er avr. 2003 et pour les al. 2 et 3 depuis le 1er sept. 2005 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002, AF du 2 mars 2005; RO 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000, 2004 4481).

Art. 191b Autorités judiciaires des cantons

1 Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.

2 Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes.

Titre 6 Révision de la Constitution et dispositions transitoires

Chapitre 1 Révision

Art. 192 Principe

1 La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

2 Lorsque la Constitution et la législation qui en découle n'en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative.

Art. 193 Révision totale

1 La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l'un des deux conseils, ou décrétée par l'Assemblée fédérale.

2 Si l'initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise.

3 Si le peuple accepte le principe d'une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.

4 Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.

Art. 194 Révision partielle

1 Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l'Assemblée fédérale.

2 Toute révision partielle doit respecter le principe de l'unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.

3 Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en outre respecter le principe de l'unité de la forme.

Art. 195 Entrée en vigueur

La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l'ont acceptée.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 196 Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale137

1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)

Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l'initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.

2. Disposition transitoire ad art. 85 (Redevance forfaitaire sur la circulation des poids lourds)

1 La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégories de véhicules, supérieur à 3,5 t, pour l'utilisation des routes ouvertes au trafic général.

2 Cette redevance s'élève à:

Fr.

a.
pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage

-
est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 12 t

650

-
est supérieur à 12 t et inférieur ou égal à 18 t

2000

-
est supérieur à 18 t et inférieur ou égal à 26 t

3000

-
est supérieur à 26 t

4000

b.
pour les remorques dont le tonnage

-
est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 8 t

650

-
est supérieur à 8 t et inférieur ou égal à 10 t

1500

-
est supérieur à 10 t

2000

c.
pour les autocars

650

3 Les montants de cette redevance peuvent être adaptés par une loi fédérale dans la mesure où le coût du trafic routier le justifie.

4 En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, adapter les montants de la redevance applicables au-dessus de 12 t, mentionnés à l'al. 2, en fonction d'éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière138.

5 Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation en Suisse qu'une partie de l'année, le Conseil fédéral fixe les montants de la redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.

6 Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.

7 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.

8 Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.

3. Dispositions transitoires ad art. 86 (Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière), 87 (Chemins de fer et autres moyens de transport) et 87a (Infrastructure ferroviaire)140

1 Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l'amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.

2 Jusqu'à la fin du paiement des intérêts et du remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2, les moyens prévus à l'art. 86, al. 2, let. e, seront crédités non pas au fonds conformément à l'art. 86, al. 2, mais au financement spécial pour la circulation routière selon l'art. 86, al. 4.141

2bis Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142

2ter Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143

3 Les grands projets ferroviaires visés à l'al. 1 sont financés par le fonds selon l'art. 87a, al. 2.144

4 Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés à l'al. 1 sont régis par des lois fédérales. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l'état d'avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fédérale y relative. L'Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d'engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de la construction et détermine le calendrier.

5 Le présent chiffre est applicable jusqu'à l'achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires mentionnés à l'al. 1.

4. Disposition transitoire ad art. 90 (Énergie nucléaire)

Jusqu'au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de construire, de mettre en service ou d'exploiter de nouvelles installations destinées à la production d'énergie nucléaire ne sera accordée.

5. Disposition transitoire ad art. 95 (Activité économique lucrative privée)

Jusqu'à l'adoption d'une législation, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant une formation.

6. Disposition transitoire ad art. 102 (Approvisionnement du pays)

1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.

2 La présente disposition transitoire a effet jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.

7. Disposition transitoire ad art. 103 (Politique structurelle)

Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au moins,145 dès l'entrée en vigueur de la Constitution, à subordonner à un besoin l'ouverture de nouveaux établissements dans un secteur déterminé de l'hôtellerie et de la restauration pour assurer l'existence de parties importantes de ce secteur.

8. 146

9. Disposition transitoire ad art. 110, al. 3 (Jour de la fête nationale)

1 Le Conseil fédéral règle les modalités jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.

2 Le jour de la fête nationale n'est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l'art. 18, al. 2, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail147.

10. 148

11. Disposition transitoire ad art. 113 (Prévoyance professionnelle)

Les assurés qui font partie de la génération d'entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d'un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur revenu, la protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée varie entre dix et vingt ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

12. 149

13.150 Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l'impôt)

L'impôt fédéral direct peut être perçu jusqu'à la fin de 2035.

14.151 Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)152

1 La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153

2 Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: …

3 Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154

4 Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156

5 Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157

15. 158

16. 159

137 Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 1117 5473, 2002 3452).

138 RS 741.01

139 RS 641.81. La loi est entrée en vigueur le 1er fév. 2000.

140 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

141 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

142 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

143 Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

144 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

145 Lire: «Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au plus, dès l'entrée en vigueur ...», conformément aux versions allemande et italienne, qui ont la teneur suivante: «Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten ...»; «Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore ...».

146 L'art. 106 ayant une nouvelle teneur depuis le 11 mars 2012, la disp. trans. est sans objet.

147 RS 822.11

148 Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

149 L'art. 126 ayant une nouvelle teneur depuis le 2 déc. 2001, la disp. trans. est sans objet.

150 Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).

151 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).

152 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893 3899 3901 7889).

153 Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).

154 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (AF du 13 juin 2008 et du 12 juin 2009, ACF du 7 sept. 2010; RO 2010 3821; FF 2005 4377, 2008 4745, 2009 3893 3899 3901 7889).

155 RS 641.20

156 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

157 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

158 Abrogé par la votation populaire du 4 mars 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (AF du 16 juin 2017, ACF du 13 fév. 2019; RO 2019 769; FF 2016 6003, 2017 3941, 2018 2801).

159 Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 197160 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

1. Adhésion de la Suisse à l'ONU

1 La Suisse adhère à l'Organisation des Nations Unies (ONU).

2 Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l'ONU une demande d'admission de la Suisse et une déclaration d'acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies161.

2.162 Disposition transitoire ad art. 62 (Instruction publique)

Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons163, les cantons assument les prestations actuelles de l'assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l'éducation pédago-thérapeutique précoce selon l'art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité164) jusqu'à ce qu'ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans.

3. Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales)

Les cantons achèvent le réseau des routes nationales classées dans l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales165 (état à l'entrée en vigueur de l'AF du 3 oct. 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons166) selon les directives de la Confédération et sous sa haute surveillance. Les coûts sont à la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons au financement des travaux dépend de la charge due aux routes nationales, de l'utilité qu'elles présentent pour eux et de la capacité de financement des cantons.

4.167 Disposition transitoire ad art. 112b (Encouragement de l'intégration des invalides)

Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons168, les cantons assument les prestations actuelles de l'assurance-invalidité en matière d'institutions, d'ateliers et de homes jusqu'à ce qu'ils disposent de leur propre stratégie approuvée en faveur des invalides, stratégie comportant aussi l'octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d'exploitation d'institutions accueillant des résidents hors canton, mais au minimum pendant trois ans.

5.169 Disposition transitoire ad art. 112c (Aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées)

Les cantons continuent de verser aux organisations d'aide et de soins à domicile les prestations destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui leur sont actuellement allouées en vertu de l'art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants170, jusqu'à ce qu'ils aient eux-mêmes mis en vigueur une réglementation en la matière.

6.171

7.172 Disposition transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain)

L'agriculture suisse n'utilise pas d'organismes génétiquement modifiés durant les cinq ans qui suivent l'adoption de la présente disposition constitutionnelle. Ne pourront en particulier être importés ni mis en circulation:

a.
les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement modifiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées dans l'environnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières;
b.
les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d'aliments et d'autres produits agricoles.

8.173 Disposition transitoire ad art. 121 (Séjour et établissement des étrangers)

Dans les cinq années qui suivent l'acceptation par le peuple et par les cantons de l'art. 121, al. 3 à 6, le législateur définit les faits constitutifs des infractions en vertu de l'art. 121, al. 3, il les complète et il édicte les dispositions pénales relatives à l'entrée illégale sur le territoire visée à l'art. 121, al. 6.

9.174 Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons.

2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls.

10.175 Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3

D'ici à l'entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d'une année après l'acceptation de l'art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d'exécution nécessaires.

11.176 Disposition transitoire ad art. 121a (Gestion de l'immigration)

1 Les traités internationaux contraires à l'art. 121a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons.

2 Si les lois d'application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l'acceptation de l'art. 121a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d'application nécessaires par voie d'ordonnance.

12.177 Disposition transitoire ad art. 10a (Interdiction de se dissimuler le visage)

La législation d'exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l'acceptation de l'art. 10a par le peuple et les cantons.

13.178 Disposition transitoire ad art. 117b (Soins infirmiers)

1 La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d'exécution:

a.
sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales:
1.
que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité,
2.
que les infirmiers fournissent sur prescription médicale;
b.
sur la rémunération appropriée des soins infirmiers;
c.
sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers;
d.
sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers.

2 L'Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d'exécution dans les 4 ans qui suivent l'acceptation de l'art. 117b par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures efficaces dans un délai de 18 mois à compter de l'acceptation de l'art. 117b par le peuple et les cantons pour combler le manque d'infirmiers diplômés; celles-ci ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives d'exécution.

14.179 Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. b (Protection de la santé)

L'Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d'exécution dans les trois ans qui suivent l'acceptation de l'art. 118, al. 2, let. b, par le peuple et les cantons.

15.180 Dispositions transitoires relatives à l'art. 129a (Imposition particulière des grands groupes d'entreprises)

1 Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions permettant d'appliquer une imposition minimale aux grands groupes d'entreprises jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales.

2 Il se conforme aux principes suivants:

a.
les dispositions s'appliquent aux entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinational qui atteint un chiffre d'affaires annuel consolidé de 750 millions d'euros;
b.
si le total des impôts déterminants des entités constitutives situées en Suisse ou dans une autre juridiction fiscale est inférieur à l'impôt minimal au taux de 15 % des bénéfices déterminants, la Confédération perçoit un impôt complémentaire afin de combler l'écart entre le taux d'imposition effectif et le taux d'imposition minimal;
c.
les impôts déterminants comprennent notamment les impôts directs comptabilisés dans le compte de résultat des entités constitutives;
d.
le bénéfice déterminant d'une entité constitutive correspond au bénéfice ou à la perte déterminé pour les comptes annuels consolidés du groupe, établis selon une norme comptable reconnue, avant l'élimination des transactions entre les entités constitutives et après la prise en compte d'autres corrections; les bénéfices et les pertes des activités de transport maritime international ne sont pas pris en compte;
e.
le taux d'imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives;
f.
l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l'impôt complémentaire;
g.
le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales;
h.
le taux de l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d'imposition effectif;
i.
en cas de sous-imposition en Suisse, l'impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition;
j.
en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l'impôt complémentaire est imputé en priorité à l'entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les entités constitutives situées en Suisse.

3 Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de l'imposition minimale, concernant notamment:

a.
la prise en compte des situations d'entreprises particulières;
b.
la déductibilité de l'impôt complémentaire à titre de charge pour les impôts sur le bénéfice de la Confédération et des cantons;
c.
la procédure et les voies de droit;
d.
les dispositions pénales, conformément aux autres dispositions du droit pénal fiscal;
e.
les réglementations transitoires.

4 Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés à l'al. 2 s'il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en œuvre de l'imposition minimale. Il peut déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances.

5 Les cantons exécutent les dispositions régissant l'impôt complémentaire sous la surveillance de l'Administration fédérale des contributions. Le Conseil fédéral peut octroyer des indemnités pour les charges administratives liées à l'exécution de ces dispositions.

6 Le produit brut de l'impôt complémentaire revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. Les cantons tiennent compte des communes de manière appropriée. Le produit brut de l'impôt complémentaire sur les activités exonérées de l'impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes revient à la collectivité publique concernée.

7 La part cantonale au produit brut de l'impôt complémentaire est assimilée à des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges.

8 Si le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l'al. 1, il soumet au Parlement les dispositions légales relatives à l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises multinationaux dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

9 Après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la compensation des charges, la Confédération affecte sa part du produit brut de l'impôt complémentaire au renforcement de la promotion de l'attrait économique de la Suisse.

16.181 Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité)

1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément annuel s'élevant à un douzième de leur rente annuelle.

2 Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l'acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons.

3 La loi garantit que le supplément annuel n'entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 2000182

160 L'art. 83 a une nouvelle teneur. Accepté en votation populaire du 3 mars 2002, en vigueur depuis le 3 mars 2002 (AF du 5 oct. 2001, ACF du 26 avr. 2002; RO 2002 885; FF 2000 2346, 2001 1117 5473, 2002 3452).

161 RS 0.120

162 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

163 RO 2007 5765

164 RS 831.20

165 RS 725.113.11

166 RO 2007 5765

167 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

168 RO 2007 5765

169 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

170 RS 831.10

171 Ce chiffre n'a pas été utilisé.

172 Accepté en votation populaire du 27 nov. 2005, en vigueur depuis le 27 nov. 2005 (AF du 17 juin 2005, ACF du 19 janv. 2006; RO 2006 89; FF 2003 6327, 2004 4629, 2005 3823, 2006 1037).

173 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

174 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 1003 7891, 2011 4473, 2012 6149).

175 Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).

176 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO 2014 1391; FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 279 6575, 2014 3957).

177 Accepté en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185).

178 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894).

179 Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).

180 Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).

181 Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 3 mars 2024 (AF du 17 mars 2023, ACF du 7 mai 2024; RO 2024 197; FF 2021 1505; 2022 1485; 2023 781; 2024 996).

182 AF du 28 sept. 1999 (RO 1999 2555; FF 1999 7145)

Dispositions finales de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998

II

1 La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874183 est abrogée.

2 Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes légales, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces normes:

a. Art. 32quater, al. 6184

Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.

b. Art. 36quinquies, al. 1, 1re phrase, al. 2, phrases 2 à 5 et al. 4, 2e phrase185

1 La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t pour chacune de ces deux catégories de véhicules. …

2 … Le Conseil fédéral peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.

4 … La loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d'autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.

c. Art. 121bis, al. 1, 2 et 3, phrases 1 et 2186

1 Lorsque l'Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:

1.
S'il préfère l'initiative populaire au régime en vigueur;
2.
S'il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
3.
Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.

3 Lorsque tant l'initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs et le plus de voix de cantons. …

III

Les modifications de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 sont adaptées par l'Assemblée fédérale à la nouvelle Constitution quant à la forme. L'arrêté y relatif n'est pas sujet au référendum.

IV

1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2 L'Assemblée fédérale fixe la date de l'entrée en vigueur.

183 [RS 1 3; RO 1949 1614 art. 2, 1951 603 art. 2, 1957 1041 art. 2, 1958 371 art. 2 798 art. 2 800 art. 2, 1959 234 art. 2 942 art. 2, 1961 486 art. 2, 1962 783 art. 2 1695 art. 2 1858, 1964 93 art. 2, 1966 1730 art. 2, 1969 1265 art. 2, 1970 1653 art. 2, 1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1509 art. 2 1512 art. 2, 1973 429 art. 2 ch. I à IV 1051 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 ch. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025, 1026 1648, 1987 282 art. 2 al. 2 1125, 1988 art. 1 al. 2, 1991 246 247 art. 1 al. 2 1122 1578, 1992 1579 art. 2 al. 2, 1993 3040 3041 art. 1 al. 2, 1994 258 263 265 267 ch. II 1096 1097 1099 1101 art. 1 al. 2, 1995 1455, 1996 1490 à 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341]

184 Art. 105

185 Art. 86 al. 2

186 Voir actuellement l'art. 139b.

Index des matières

Les chiffres arabes se rapportent aux articles, les chiffres romains aux dispositions finales de l'Arrêté fédéral du 18 décembre 1998. Les indications sont informelles et n'ont pas de valeur juridique.

A

Abaissement du coût de la construction et du logement 108

Abattage des animaux 80

Abrogation de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 ch. II

Abus en matière de bail à loyer 109

Acceptation par le peuple 51

Accès

-
à une activité économique lucrative privée 27
-
au Tribunal fédéral 191
-
aux données relatives à son ascendance 119
-
garantie de l'- au juge 29a

Accession à la propriété, encouragement de l' 108

Accessoires d'armes 107

Accident 41

-
assurance-accident 117

Accusation 32

Acquis (Préambule)

Acquisition

-
de matériel de guerre 107
-
de terrains 108

Actes

-
législatifs
-
de l'Assemblée fédérale, forme des 163
-
projets du Conseil fédéral 181
-
consultation sur les 147
-
particuliers 173
-
religieux 15

Action civile 30

Activité de l'État 5

Activité étatique 180

-
au sein des autorités fédérales 144
-
en général 95, 196 ch. 5

Activité

-
indépendante 113
-
de l'État 173

Adaptation de projets de révision ch. III

Adhésion à des organisations ou à des communautés 140

Administration fédérale 178-179

Adoption 38

Adultes, buts sociaux 41

Affaires, étrangères 54, 184

Agents thérapeutiques 118

Agriculture 104, 104a, 197 ch. 7

Aide (voir aussi Assistance)

-
aux victimes 124
-
d'autres cantons 52
-
dans des situations de détresse 12
-
aux personnes âgées et aux personnes handicapées 112c, 197 ch. 5
-
sociale en faveur des chômeurs 114
-
à la formation 66

Alcool 105

Allemand 4, 70

Allocations familiales 116

Alpes

-
protection contre le trafic de transit 84, 196 ch. 1

Aménagement du territoire 75

Amnistie 173

Animaux, traitement des 80

Année scolaire 62

Annulabilité des congés abusifs 109

Appareils, consommation d'énergie des 89

Appenzell

-
Rhodes-Extérieures 1
-
Rhodes-Intérieures 1

Application du droit fédéral 49, 173

Approbation

-
des actes législatifs cantonaux 186
-
des conventions conclues par les cantons 172
-
des traités internationaux 184

Approvisionnement

-
de la population par les produits de l'agriculture 104
-
du pays 102, 196 ch. 6

Aptitude au travail, buts sociaux 41

Arbitraire, interdiction de l' 9

Argovie 1

Armée 58, 59, 60, 173

Armes 107

Arrêté fédéral

-
forme des actes 163
-
référendum facultatif 141, 141a

Art 69

Asile 121, 121a

Assemblée fédérale

-
compétences 163-173
-
conseils réunis 157
-
organisation 148-155
-
procédure 156-162

Assistance 12

Assistance (voir aussi Aide)

-
aux personnes dans le besoin 115
-
aux proches de personnes atteintes dans leur santé au service de protection civile 61
-
aux proches de personnes atteintes dans leur santé au service militaire 59
-
aux Suisses et Suissesses de l'étranger 40
-
de la Confédération et des cantons 44
-
judiciaire gratuite 29

Associations 23, 28

-
économiques 97
-
professionnelles 97

Assurance

-
accidents 117
-
chômage 114
-
de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles 63a, 64
-
maladie
-
en général 117
-
réduction des primes 130
-
maternité 116
-
obligatoire 112, 113, 116, 117
-
privée 98
-
vieillesse, survivants et invalidité 106, 112, 130, 197 ch. 16
-
financement de l'AI 196 ch. 14
-
prestations complémentaires 112a

Assurance sociale 111ss

-
des Suisses de l'étranger 40

Attentats terroristes et détournement d'avions, mesures de sûreté 86

Audience 30

Auteur d'atteintes à l'environnement 74

Autocars 196 ch. 2

Automobiles, impôt sur les 131

Autonomie

-
communale 50, 189
-
dans la conception des programmes 93
-
des cantons 3, 43, 46, 47
-
en matière d'instruction publique 62, 66

Autorisation

-
de naturalisation 38

- des jeux d'argent 106

Autorité

-
civile 58
-
collégiale, principe de 177
-
étrangère 56
-
fédérale 143-191c
-
indépendante pour les plaintes relatives aux programmes 93
-
judiciaire de la Confédération 191a
-
indépendance 191c
-
judiciaire des cantons 191b
-
indépendance 191c
-
suprême 148, 174, 188

Avantages, fiscaux 129

Aviation 87

Avis des cantons 45, 55

B

Bail à loyer 109

Bâle

-
Campagne 1
-
Ville 1

Banque

-
centrale 99
-
nationale 99

Banques 98

Banques cantonales 98

Barrages 76

Base constitutionnelle, loi fédérale déclarée urgente 165

Base, légale 5, 36

Bâtiments, consommation d'énergie 89

Berne 1

Besoin

-
clause du 196 ch. 7
-
personnes dans le 108, 115

Besoins

-
vitaux 112, 112a
-
financiers exceptionnels 126, 159

Bien-être (Préambule)

Biens de première nécessité 102, 196 ch. 6

Bière 105, 131

Bilan 126

Billets de banque 99

Biologie, recherche sur l'être humain 118b

Boissons alcoolisées 105, 131, ch. II

Bonne foi 5, 9

Bourgeoisies 37

Bourses 98

Branches économiques 103, 196 ch. 7

Budget 126, 167, 156, 183

But 2

Buts d'utilité publique 106

Buts sociaux 41

C

Caisse de compensation familiale 116

Calcul des impôts 127, 129

Camions 85, 196 ch. 2

Canton de domicile 115

Cantons

-
autorités judiciaires 191b, 191c
-
Confédération 1
-
droit d'initiative 160
-
en général (Préambule)
-
participation aux procédures de consultation 147
-
plurilingues 70
-
référendum facultatif des 141
-
relations avec la Confédération 3, 43-53
-
représentation au Conseil national 149
-
rôle 148
-
souveraineté 3
-
vote des 142

Capacité

-
de discernement des enfants et des jeunes 11
-
de travailler, buts sociaux 41
-
des routes de transit des régions alpines 84, 196 ch. 1
-
économique 127

Capacité financière

-
des cantons 135

Capitaux, revenu des 132

Carburants

-
d'aviation 86
-
impôt à la consommation sur les - 86, 131
-
transport par conduites 91

Cartels 96

Catastrophes 61

Catégories de véhicules

-
pour la redevance sur le trafic des poids lourds 196 ch. 2
-
pour la redevance pour l'utilisation des routes nationales ch. II

Censure 17

Centres de recherche 64

Céréales panifiables 196 ch. 6

Chambres 148

Chancelier de la Confédération

-
durée de fonction 145
-
élection 168

Chancellerie fédérale 179

Chasse 79

Chef de département 178

Chemins de fer

-
en général 87, 196 ch. 3
-
grands projets ferroviaires 196 ch. 3
-
transport ferroviaire 87, 196 ch. 3

Chemins pédestres 88

Chômage 41, 100, 114

Cinéma 71

Circonscription électorale 149

Circulation routière

-
affectation des redevances 86
-
compétence de la Confédération 82
-
coûts 85, 86, 196 ch. 2
-
redevances sur la - 82, 85, 86

Citoyen 2

Citoyenneté suisse 37

Clause du besoin dans l'hôtellerie ou la restauration 196 ch. 7

Clinique spéciale, convention intercantonale 48a

Clonage 119

Cohésion interne du pays 2

Collaboration

-
de la Confédération et des cantons pour l'aménagement du territoire 75
-
entre la Confédération et les
cantons 44-49, 172, 185

Colportage de boissons spiritueuses ch. II

Combustibles, installations de transport par conduites de 91

Commerce, interdiction du - de matériel germinal humain, d'embryons et d'organes 119, 119a

Commerce extérieur 100

Commission

-
droit d'initiative 160
-
parlementaire 153

Commissions de contrôle 169

Communautés

-
supranationales 140
-
religieuses 15, 72

Communes 50

Communication 92-93

Compensation

-
de la perte du revenu 114
-
des charges 135

Compétence

-
conflits de 157, 173
-
d'édicter des règles de droit, délégation de la 164
-
de la Confédération 54-125
-
des cantons 3

Compétences

-
de l'Assemblée fédérale 163-173
-
de la Confédération 54-135
-
des cantons face à l'étranger 56
-
du Conseil fédéral 180-187
-
du Tribunal fédéral 189

Compte d'État 167, 183

Conception des programmes 93

Concession pour les maisons de jeu 106

Conciliation, procédure de

-
droit du travail 28
-
protection des consommateurs 97

Conclusion de traités internationaux 166

Concurrence

-
déloyale 96, 97
-
limitation 96
-
politique en matière de 96
-
principes 94

Condamnation 32

Conditions-cadres pour l'économie 94

Confédération

-
autorités judiciaires 191a, 191c
-
but 2
-
compétences 54-125
-
en général (Préambule), 1
-
rapports avec les cantons 3, 42-53
-
suisse 1, 2

Conflit, armé 61

Conflits

-
entre employeurs et travailleurs 28
-
entre les cantons et la Confédération ou entre cantons 44, 189

Conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes 157, 173

Congés dans le bail à loyer 109

Conjoncture, évolution de la 100

Conseil des États

-
composition et élection 150
-
incompatibilités 144
-
procédure 156-162
-
système bicaméral 148

Conseil fédéral

-
compétences 180-187
-
droit de proposition 160
-
durée de fonction 145
-
élection 168, 175
-
incompatibilités 144
-
organisation et procédure 174-179

Conseil national

Conseils réunis 157

Conseils, sessions 151

Consommateurs, consommatrices 97

Consommation d'alcool 105

Constitution fédérale

-
application, assurer l' 173
-
but 2
-
entrée en vigueur 195
-
limitation de la souveraineté des cantons 3
-
révision 192-194

Constitution fédérale du 29 mai 1874, abrogation ch. II

Constitutions cantonales 51, 172, 186

Construction

-
infrastructure routière 83
-
logements, encouragement de la 108
-
minarets 72

Constructions d'ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels 86

Consultation, procédure de 147

Contournement, route de 84, 196 ch. 1

Contrats-cadre de bail 109

Contre-projet 139, 139b

Convention collective de travail 110

Conventions

-
des cantons avec l'étranger 56, 172, 186
-
intercantonales 48, 48a, 172, 186, 189
-
internationales, voir traités internationaux

Convictions

-
politiques 8
-
religieuses, philosophiques 8,15

Convocation aux sessions 151

Coordination

-
de la recherche 64
-
dans l'espace suisse des hautes écoles 63a

Corporations 37

Corps électoral 51, 143

Correspondance

-
établie par télécommunication 13
-
postale 13

Cotisation, temps de 196 ch. 11

Coûts

-
circulation des poids lourds 85
-
circulation routière 85, 86, 196 ch. 2
-
infrastructure routière 83
-
logement 108
-
protection de l'environnement 74

Création (Préambule)

Création d'emplois 100

Crédit, domaine du 100

Culture 69

D

Débats, publicité des 30

Débits résiduels 76

Décision d'urgence 185

Décisions de l'Assemblée fédérale 156

Déclaration

-
d'urgence des lois fédérales 159, 165
-
sur les denrées alimentaires 104
-
de force obligatoire générale 48a

Déclarations du Conseil fédéral 157

Défense nationale 57-61

Déficience 8

Délai d'attente 39

Délégation

-
de la compétence d'édicter des règles de droit 164
-
de tâches de l'administration 178

Délégations des commissions de contrôle 169

Délibérations

-
des conseils 156, 157
-
quorum des conseils 159

Délinquant sexuel ou violent 123a-c

Demi-canton 1, 142, 150

Démocratie

-
constitution démocratique 51
-
dans le monde 54
-
en général (Préambule)

Denrées alimentaires 118

Départ de Suisse 24, 121

Départements 177-178

Dépendance, lutte contre la 131

Dépenses

-
en général 126, 167
-
majorité pour les décisions prises sur les 159

Députés

-
des cantons 150
-
du peuple 149

Désaccord des conseils 140

Détention 31

Détention préventive 31

Détournement d'avions, mesures de sûreté 86

Développement

-
des enfants et des jeunes 11
-
durable (Préambule), 2, 73

Devoirs, politiques 136

Dieu (Préambule)

Différends

-
entre employeurs et travailleurs 28
-
entre les cantons et la Confédération ou entre cantons 44, 189

Dignité 7, 120

Dignité humaine 7, 12, 118b, 119, 119a

Dimanche 110, 196 ch. 9

Direction des écoles 62

Discernement

-
capacité de 11
-
mesures consécutives aux infractions sexuelles contre des personnes incapables des discernement 123c

Discrimination 8

Dispositions

-
finales ch. II-IV
-
fixant des règles de droit 163, 164
-
relatives aux subventions 159
-
transitoires 196, 197

Dissimulation, visage 10a

Distribution de matériel de guerre 107

Divergences entre les conseils 156

Diversité

-
culturelle et linguistique 69
-
des espèces 79
-
du pays (Préambule), 2
-
génétique 120

Divertissement 93

Domaine

-
de la monnaie 100
-
du crédit 100
-
humain du génie génétique 119
-
non humain du génie génétique 120, 197 ch. 7

Domicile, canton de 115

-
soins à - 112c, 197 ch. 5

Dommages/Atteinte

-
à la santé 59
-
causés par des organes fédéraux 146

Don

-
d'embryons 119
-
d'organes, de tissu et de cellules humains 119a

Données

-
protection des 13
-
statistiques 65
-
relatives à l'ascendance 119

Douane, droits de 133

Double imposition, par les cantons 127

Droit

-
applicable par le Tribunal fédéral 190
-
civil 122, 191b
-
d'être entendu 29
-
d'obtenir des renseignements, pour les commissions 153
-
de cité 37, 38
-
de douane 133
-
de l'homme 54
-
de la défense 32
-
de pétition 33
-
de procédure civile 122
-
de procédure pénale 123
-
de proposition 160
-
public 191a, 191b
-
de recours à l'intérieur de l'administration 177
-
de timbre 132, 134
-
de vote au niveau cantonal et communal 39
-
de vote au niveau fédéral 39
-
des cantons 3
-
des enfants et des jeunes 11
-
du peuple 2
-
en général 5
-
et devoirs des Suisses et Suissesses de l'étranger 40
-
fédéral 189
-
international 5, 139, 141a, 190, 193, 194
-
pénal 123
-
politiques 34, 37, 39, 136, 164, 189
-
régaliens des cantons 94
-
restriction de droits constitutionnels 164
-
subjectif à des prestations de l'État 41
-
violation de droits constitutionnels 189

Droits fondamentaux

-
catalogue 7-34
-
restriction 36
-
réalisation 35

Durée de fonction

-
conseiller national, conseiller fédéral, chancelier fédéral, juge fédéral, 145
-
présidents des conseils 152

Durée de validité des lois fédérales urgentes 140, 141

E

Eau 76

-
aménagement des cours d' 76
-
cycle hydrologique 76
-
redevance hydraulique 76

École de sport 68

Écoles 19, 62

Économie

-
compétence de la Confédération 94-107
-
statistique 65
-
nationale 94

Effet horizontal des droits fondamentaux 35

Efficacité des mesures 170

Égalité 8, 109

Égalité des chances 2

Église 72

Élection

-
du Conseil des États 150
-
du Conseil fédéral, du chancelier de la Confédération, du Tribunal fédéral, du général 168
-
du Conseil national 149
-
par l'Assemblée fédérale 157, 168
-
par le Conseil fédéral 187

Éléments naturels 86

Éligibilité dans les autorités fédérales 143

Embryons 119

Emploi abusif de données personnelles 13

Employeurs 28, 110, 111, 112, 113, 114

Encouragement

-
de l'accession à la propriété 108
-
de la construction de logements 108
-
de l'intégration des invalides 112b, 197 ch. 4
-
des enfants et des jeunes 67

Endettement, frein à l' 126

Énergie, compétence de la Confédération 89-91

Énergie nucléaire 90, 196 ch. 4

Enfant

-
acte sur un enfant impubère 123b
-
activités extra-scolaires 67
-
buts sociaux 41
-
enseignement de base 62
-
interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole avec des enfants 123c
-
mesures éducatives 123
-
mesures consécutives aux infractions sexuelles 123c
-
musique 67a
-
naturalisation d'enfants apatrides 38
-
protection 11
-
publicité pour le tabac 118
-
qualités génétiques 119

Engrais 104

Enseignement 20

Enseignement de base

-
compétence 62
-
droit à un 19

Enseignement du sport 68

Enseignement religieux 15

Entraide

-
administrative 44
-
judiciaire 44

Entrée en Suisse 24, 121

Entrée en vigueur

-
de révisions constitutionnelles 195
-
de la Constitution ch. IV
-
en cas d'urgence 165

Entreprises

-
de transport de la Confédération sur les eaux 76
-
dominantes sur le marché 96

Entretien 41

-
infrastructure routière 83

Environnement

-
compétence de la Confédération 73-80
-
contributions pour la protection de l' 86
-
dans l'agriculture 104
-
protection 74
-
statistique 65
-
utilisation d'organismes génétiquement modifiés 120, 197 ch. 7

EPF 63a

Épidémies 118

Épuration des eaux, convention intercantonale 48a

Équilibre des dépenses et des recettes 126

Équipement 108

Équipement de l'armée 60

Espace économique 95

Espèces

-
animales 120, 197 ch. 7
-
menacées 78
-
végétales 120, 197 ch. 7

Essence des droits fondamentaux 36

Établissement

-
en général 24, 121
-
personnes nouvellement établies 39

Établissements

-
droit pénal 123

État

-
de droit 5
-
rapports avec la société 6
-
rapports avec l'Église 72

État-major du Conseil fédéral 179

États (cantons) 136-142, 195

Étranger 54 à 56, 166, 184

Étrangères, affaires 54

Étrangers 121, 121a

Être humain

-
dignité 7
-
égalité 8
-
recherche 118b

Évaluation 170

Évolution des prix, adaptation des rentes à l'- 112

Excédents de dépenses 126

Exécution

-
des peines et des mesures 123
-
convention intercantonale 48a
-
dispositions fondamentales sur l' 164
-
du droit fédéral 186
-
en général 46, 182

Exemption de l'obligation de servir 59

Exercice

-
des droits politiques 39
-
d'une activité lucrative économique privée 27

Exigences de caractère écologique 104

Existence des cantons 53

Existence, conforme à la dignité humaine 12

Exploitations paysannes 104

Exportation de matériel de guerre 107

Expression de la volonté, fidèle et sûre 34

Expropriation dans l'intérêt de la protection de la nature et du patrimoine 78

Expulsion 25, 121

Extinction, protection des espèces menacées d'- 78

Extradition 25

F

Fabrication

-
de boissons distillées 105
-
de matériel de guerre 107

Faiblesse mentale 136

Famille 8, 14, 41, 108, 116

Farine panifiable 196 ch. 6

Fécondation 119

Femme

-
assurance-maternité 116
-
égalité 8
-
service militaire 59

Fête nationale 110, 196 ch. 9

Filiation 38

Financement

-
des infrastructures ferroviaires 87a
-
des tâches et des dépenses liées à la circulation routière et au trafic aérien 86
-
source de - accordée aux cantons 47

Finances, publiques 100, 167, 183

Fixation des prix 96

Fonction protectrice de la forêt 77

Fonction, incompatibilité avec une 144

For 30

Force obligatoire générale

-
de contrats-cadres de bail 109
-
de conventions collectives de travail 110
-
des conventions intercantonales 48a

Forêt 77

Formation 41, 48a, 61a-68, 93

Formation

-
agricole 104
-
aides à la 66
-
artistique et musicale 69
-
au sport 68
-
buts sociaux 41
-
continue 41, 64a
-
diplôme 95, 196 ch. 5
-
enseignement de base 62
-
espace suisse de formation 61a
-
de l'opinion
-
au plan fédéral 45
-
en matière de radio et télévision 93
-
politique 54, 137
-
musicale 67a
-
professionnelle 63
-
spéciale pour les enfants et adolescents handicapés 62
-
statistique 65
-
universitaire 95, 196 ch. 5

Formes d'exploitation 104

Français 4, 70

Fribourg 1

Frontières cantonales, rectification des 53

G

Gains de loterie 132

Gamètes 119

Garantie

-
accordée aux constitutions cantonales par la Confédération 51, 172
-
de l'accès au juge 29a
-
de la propriété 26

Garanties

-
accordées par les cantons 189
-
fédérales 51-53

Gaz naturel, imposition du 131

Général, élection 168

Génération d'entrée 196 ch. 11

Générations, futures (Préambule)

Genève 1

Génie génétique 119, 120, 197 ch. 7

Gestion du Conseil fédéral 187

Gestion financière 126, 183, 196 ch. 12

Gestion des déchets, convention intercantonale 48a

Glaris 1

Grève 28

Grisons 1, 70

Groupe parlementaire

-
droit d'initiative 160
-
formation 154

Groupes d'intérêts, liens des parlementaires avec des 161

Guerre, prévention de la 58

H

Habitation 41, 75b

Handicap 8

Handicapés 8, 48a, 108, 112c, 197 ch. 5

Harmonisation

-
des impôts directs 129
-
des informations foncières officielles 75a
-
de l'instruction publique 62
-
fiscale 129
-
registres officiels 65

Haute surveillance

-
de l'Assemblée fédérale 169
-
sur les routes 82

Hautes écoles 63a

-
cantonales, convention intercantonale 48a

Homme

-
égalité 8
-
service militaire 59

Hôtellerie 196 ch. 7

Huiles minérales

-
imposition 131
-
utilisation du produit de l'impôt 196 ch. 3

I

Immogration 121a, 197 ch. 11

Immunité 162

Importation

-
de boissons distillées 105
-
de matériel de guerre 107
-
d'organismes génétiquement modifiés 197 ch. 7

Imposition

-
principes généraux de l' 127
-
exclusion de l' 134
-
particulière des grands groupes d'entreprises 129a

Impôt

-
à la consommation 86, 131, 134
-
anticipé 132, 134
-
fédéral direct 128, 196 ch. 13
-
sur la bière 131
-
sur le tabac et les boissons distillées 112, 131
-
sur les automobiles 131
-
sur les maisons de jeu 106, 112
-
sur le revenu 128, 129, 196 ch. 13

Impôts

-
affectation des 85, 86, 112, 196 ch. 3
-
directs 128, 196 ch. 13
-
indirects 85, 86, 112, 130-132, 196 ch. 14
-
principes généraux 127

Imprescriptibilité 123b

Incompatibilités 144

Indemnisation

-
en cas d'expropriation 26
-
pour la reprise des installations militaires des cantons 60

Indépendance

-
de la radio et de la télévision 93
-
de la Suisse (Préambule), 2, 54, 173, 185
-
des autorités judiciaires 30, 190, 191c
-
des cantons 3, 43, 47

Inégalités 8

Information

-
de la Confédération par les cantons 56
-
des cantons par la Confédération 55
-
par la radio et la télévision 93
-
par le Conseil fédéral 180

Information des proches 31

Infrastructures

-
ferroviaires 87a, 130
-
routière 83

Initiative

-
de membres de l'Assemblée fédérale, de groupes parlementaires, de commissions parlementaires ou de cantons 160
-
du Conseil fédéral 181
-
populaire 138, 139, 139b, 142
-
privée 41

Initiative populaire

-
avec contre-projet 139, 139b
-
en général 136, 138-139, 142, 156, 173

Innocence, présomption d' 32

Innovation

-
compétence fédérale 64

Installations

-
consommation d'énergie par les 89
-
dans les marais 78
-
de transport par conduites 91
-
militaires 60

Instance

-
judiciaire 29
-
administrative 29

Institutions

-
culturelles, convention intercantonale 48a
-
des cantons 48
-
de prévoyance 113
-
d'intégration des personnes handicapées, convention intercantonale 48a

Instruction publique 62, 197 ch. 2

-
convention intercantonale 48a

Intégration 41

Intégration des invalides 112b, 197 ch. 4

Intégrité 10, 11, 124

Interdiction 136

Interdiction

-
de l'arbitraire 9
-
de se dissimuler le visage 10a
-
d'entrée sur le territoire 121
-
des mandats impératifs 161

Intérêt, public 5, 36

Intérêts des cantons 45, 54, 55

Intermédiaire de la Confédération 56

Internement à vie 123a

Invalides, intégration des, 112b, 197 ch. 4

Invalidité 41

Invalidité d'une initiative 139, 156

Italien 4, 70

J

Jackpot 106

Jeunes

-
activité extra-scolaire 67
-
buts sociaux 41
-
mesures éducatives 123
-
musique 67a
-
protection 11
-
publicité pour le tabac 118

Jeux

-
d'argent, réseau de communication électronique, développement du tourisme 106

Jour férié 110, 196 ch. 9

Juge

-
au Tribunal fédéral, élection 168
-
au Tribunal fédéral, incompatibilités 144
-
lors de la privation de liberté 31

Juge au Tribunal fédéral

-
durée de fonction 145
-
élection 168
-
incompatibilités 144

Jugement

-
et privation de liberté 31
-
par une juridiction supérieure 32

Jura 1

Juridiction

-
compétence du Tribunal fédéral 189
-
fédérale 190, 191a

Jurisprudence

-
en matière de droit civil 122, 191b
-
en matière de droit pénal 123
-
du Tribunal fédéral 188, 189

K

L

Langues

-
cantons plurilingues 70
-
communautés linguistiques 70
-
dans les procédures judiciaires 31
-
discrimination 8
-
liberté de la langue 18
-
minorités linguistiques 70
-
nationales 4
-
officielles 70

Légalité de la privation de liberté 31

Législation

-
du Conseil fédéral 182
-
militaire 60
-
par l'Assemblée fédérale 163-165
-
participation des cantons 45

Levée de troupes 173, 185

Liberté

-
d'association 23
-
d'établissement 24
-
d'information 16
-
d'opinion 16
-
de conscience 15
-
de croyance 15
-
de l'art 21
-
de la recherche 118b
-
de la science 20
-
de mouvement 10
-
de réunion 22
-
des médias 17
-
économique 27, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 196 ch. 7
-
en général (Préambule), 2
-
personnelle 10
-
privation de la 31
-
syndicale 28, 110

Liens avec des groupes d'intérêts des parlementaires 161

Lieu de domicile 39

Limite de l'activité de l'État 5

Livraison d'énergie 91

Localités, physionomie des 78

Lock-out 28

Logement

-
en général 108-109
-
personnes en quête d'un 41
-
pour les invalides 112b

Loi

-
cantonale 37
-
contenu 164
-
égalité 8
-
fédérale 164, 165
-
applicabilité 190
-
déclarée urgente 140, 141, 165
-
formes 163, 164
-
référendum facultatif 141, 141a
-
référendum obligatoire 140
-
forme 163
-
mise en œuvre 182
-
urgente 165

Loteries 132

Loyer 109

Lucerne 1

M

Maintien de la paix 58

Maintien de l'ordre public 52

Maisons de jeu 106

Maîtres d'ouvrage œuvrant à la construction de logements d'utilité publique 108

Majorité

-
18 ans 136
-
des cantons 139, 139b, 142
-
des votants 139, 139b, 142

Majorités

-
lors de votations populaires 142
-
lors de votes aux chambres 159

Maladie 41

-
assurance-maladie 117
-
buts sociaux 41
-
mentale 136
-
protection contre la 118

Mammifères sauvages 79

Mandats

-
au Conseil fédéral 171
-
impératifs, interdiction des 161

Marais 78

Marchandises, trafic de 84, 196 ch. 1

Marché pour les produits agricoles 104

Marge de manoeuvre des cantons 46

Mariage 14, 38

Masse et poids 125

Matériel de guerre 107

Matériel germinal

-
d'animaux 120
-
d'êtres humains 119

Maternité 41

Maternité de substitution 119

Matières auxiliaires 104

Médecine

-
médecine de pointe, convention intercantonale 48a
-
recherche sur l'être humain 118b
-
de la transplantation 119a
-
soins médicaux de base 117a

Médecines complémentaires 118a

Médias 93

Membre de l'Assemblée fédérale, droit de soumettre une initiative ou une proposition 160

Menace 58, 102

Mensuration 75a

Mesures

-
d'entraide 103
-
d'entraide de l'agriculture 104
-
éducatives 123
-
fiscales 111

Métrologie 125

Milieu naturel 78

Minarets 72

Minorités, linguistiques 70

Mise en danger de la santé 118

Mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés 197 ch. 7

Mise en œuvre

-
du droit fédéral 46, 156 164
-
d'une initiative 156
-
des traités 141a

Mise sur pied de l'armée 173, 185

Mode de vie 8

Modification du nombre ou du statut des cantons 53

Modification

-
du terrain dans les marais 78
-
du territoire d'un canton 53

Monnaie 99

Monopole du transport de personnes 92

Monuments naturels 78

Moratoire sur l'énergie nucléaire 196 ch. 4

Moyens, disponibles 41

Munition 107

Musique 69, 67a

N

Nationalité 37, 38

Naturalisation

-
de la troisième génération 38
-
des enfants apatrides 38
-
des étrangers 38

Nature 73

Navigation 87

Navigation spatiale 87

Négociations internationales 55

Neuchâtel 1

Neutralité 173, 185

Nidwald 1

Niveau de vie, antérieur 113, 196 ch. 11

NLFA 196 ch. 3

O

Obligations

-
des cantons, dispositions fondamentales relatives aux 164
-
d'adhérer à des conventions 48a

Obwald 1

Occupation du territoire 75, 104

Oiseaux 79

ONU Adhésion de la Suisse 197 ch. 1

Opérations immobilières et hypothécaires, imposition 132

Or 99

Ordonnances

-
de l'Assemblée fédérale 163, 173
-
d'urgence 185
-
du Conseil fédéral 182
-
indépendantes 184
-
limitées dans le temps 184, 185

Ordre

-
constitutionnel 52
-
dans un canton 52
-
économique 94
-
international 2

Organes, de l'État 5, 9

Organisation

-
de l'administration fédérale 178
-
de l'armée 60
-
de l'Assemblée fédérale 148-155
-
de la justice
-
en matière de droit civil 122
-
en matière de droit pénal 123
-
Tribunal fédéral 188, 189
-
des autorités fédérales, dispositions fondamentales 164
-
des cantons 48
-
du Tribunal fédéral 188
-
judiciaire 122, 123

Organisations

-
de consommateurs 97
-
de sécurité collective 140
-
internationales 141
-
occupant une position dominante sur le marché 96
-
œuvrant à la construction de logements d'utilité publique 108

Organismes 118, 120, 197 ch. 7

Origine 8

Orphelin 41

Oui, double 139b

Ouvrages de protection, construction d' 86

Ovules 119

P

Paiements directs 104

Paix

-
en général (Préambule), 58
-
entre les communautés religieuses 72

Paix du travail 28

Papiers-valeurs 132

Paris sportifs 106

Part des cantons

-
au produit net de la redevance poids lourds 85, 196 ch. 2
-
au produit de l'impôt fédéral direct 128

Participation

-
des cantons au processus de décision sur le plan fédéral 45
-
des cantons aux décisions de politique extérieure 55
-
droits de participation de l'Assemblée fédérale 184

Particuliers 5

Partis

-
institution 137
-
participation aux procédures de consultation 147

Patrimoine, protection du 78

Patrimoine génétique

-
des êtres humains 119
-
des animaux, des végétaux et des autres organismes 120

Pauvreté dans le monde 54

Pays

-
construction de logements 108
-
défense 57
-
indépendance 2
-
protection 58

Paysage, protection du 86

Paysage rural 104

Paysages 78

Pêche 79

Pédophilie 123c

Peine

-
cruelle, inhumaine ou dégradante 10, 25
-
de mort 10

Peines et mesures, exécution et amélioration des 123

Pénurie 102

Péréquation financière 128, 135

Personne 6, 9

Personne en quête d'un logement 41

Personnes

-
âgées 108, 112c, 197 ch. 5
-
dans le besoin 108, 115
-
exerçant une activité indépendante 113
-
handicapées 48a, 112c, 197 ch. 5
-
nouvellement établies 39

Perte

-
de la nationalité et des droits de cité 38
-
de revenu lors du service de protection civile 61
-
de revenu lors du service militaire 59

Pétitions 33

Pétrole, imposition du 131

Peuple et cantons 136-142

Peuple suisse (Préambule), 1

Physionomie des localités 78

Piliers de la prévoyance 111-113

Placement, services de 110

Plaintes relatives aux programmes 93

Plan financier 183

Planifications importantes des activités de l'État 173

Plurilinguisme 70

Poids lourds 196 ch. 2

Poissons 79

Politique

-
budgétaire 100
-
conjoncturelle 100
-
économique extérieure 101
-
énergétique 89
-
extérieure 54, 55, 166
-
facilitant l'accession à la propriété 111
-
gouvernementale 180
-
monétaire 99, 100
-
structurelle 103, 196 ch. 7

Pollueur-payeur, principe du 74

Population

-
protection de la 57, 58
-
statistique 65

Pornographie enfantine 123b

Pratique du sport par les jeunes 68

Précipitations 76

Présidence du Conseil national et du Conseil des États 152

Président du Conseil national 152, 157

Président de la Confédération 176

Présomption d'innocence 32

Presse 17, 93

Prestations

-
complémentaires 112a
-
d'assurance, imposition des 132
-
de l'assurance-maternité 116
-
de l'AVS en espèce et en nature 112, 112b
-
du secteur de l'hébergement 196 ch. 14

Prévention de la guerre 58

Prévoyance

-
individuelle 111
-
invalidité 111
-
professionnelle 111, 113, 196 ch. 11
-
survivants 111
-
vieillesse, survivants et invalidité 111

Primauté du droit fédéral 49

Primes d'assurance

-
impôt sur les 132

Principe

-
de l'armée de milice 58
-
de l'autorité collégiale 177
-
de la légalité 5
-
de proportionnalité 5, 36
-
de territorialité dans le domaine des langues 70

Principes de l'activité de l'État 5

Prise de position 45, 55

Procédure

-
civile 122
-
de conciliation 97
-
de consultation 147
-
de révision de la Constitution 192-195
-
garanties de 29
-
judiciaire 30
-
judiciaire concernant la protection des consommateurs 97
-
pénale 32

Processus de décision

-
politique 34, 137
-
au plan fédéral 45

Proches, information des 31

Procréation, médicalement assistée 119

Produits chimiques 104, 118

Profession

-
choix de la 27, 123c
-
en général 95, 196 ch. 5
-
promotion 103, 196 ch. 7

Programmes

-
conception des 93
-
plaintes relatives aux 93
-
des cantons pour la mise en œuvre du droit fédéral 46

Progression, à froid 128

Projet

-
du Conseil fédéral 181
-
rédigé 139

Prolongation du bail 109

Prononcé du jugement 30

Proportionnalité, principe de la 5, 36

Propos tenus devant les conseils 162

Proposition

-
conçue en termes généraux 140
-
droit de 160

Propriété 26

Propriété foncière, rurale 104

Prospérité 2, 54, 94

Protection

-
civile 61
-
contre l'arbitraire 9
-
contre le bruit le long des voies ferrées 196 ch. 3
-
contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique 119, 120
-
de l'économie suisse 101
-
de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille 118b, 119, 119a
-
de la faune et de la flore 78
-
de la forêt 77
-
de la nature 78
-
de la santé 118, 119a, 197 ch. 14
-
des animaux 80
-
des eaux 76
-
des personnes et des biens 61
-
des travailleurs 110
-
du patrimoine 78
-
de l'environnement et du paysage 86

Publicité des débats 30

Q

R

Rabais, afin de stabiliser la conjoncture 100

Race 8

Radio 17, 93

Rail 87a

-
2000 196 ch. 3

Rapport de gestion du Conseil fédéral 187

Rapports de bail 109

Ratification 184

Rationalisation de la construction 108

Rayons ionisants 118

Réalisation

-
de travaux publics 81
-
des droits fondamentaux, 35

Recettes 126

Recherche

-
agricole 104
-
compétence fédérale 64
-
en matière de procréation médicalement assistée 119
-
liberté de la science 20
-
statistique 65
-
sur l'être humain 118b

Réclamation contre les conventions conclues par les cantons 172, 186

Reconnaissance des titres sanctionnant une formation 95, 196 ch. 5

Recours

-
au Conseil fédéral 187
-
en grâce 157, 173

Rectification

-
de l'alcool 105
-
des frontières cantonales 53

Redevances

-
à la place du service militaire et du service de remplacement (exemption de l'obligation de servir) 59
-
circulation des poids lourds 85, 196 ch. 2
-
dispositions fondamentales sur les 164
-
impôts 127-134
-
maisons de jeu 106
-
pour l'utilisation des routes nationales 85a
-
suppléments prélevés afin de stabiliser la conjoncture 100
-
sur la circulation des poids lourds 85, 86, 196 ch. 2 et 3
-
utilisation des ressources en eau 76
-
Utilisation pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien 87b

Réduction des primes de l'assurance-maladie 130

Réélection

-
des présidents des conseils 152
-
du président de la Conseil fédéral 176

Référendum

-
en général 136
-
facultatif 141, 141a
-
majorités 142
-
obligatoire 140, 141a

Refoulement 25

Refroidissement, utilisation de l'eau pour le 76

Réfugiés 25

Régime des finances 126-135, 196
ch. 13-15

Régions

-
alpines, protection contre le trafic de transit 84, 196 ch. 1
-
de montagne 50, 85
-
économiquement menacées 103, 196 ch. 7
-
périphériques 85

Registres, officiels 65

Registre foncier 197 ch. 9 I

Réintégration dans la nationalité suisse 38

Relations

-
avec l'étranger 54, 166
-
de travail 28
-
entre la Confédération et les
cantons 44-49, 172, 186

Religion 15

Rémunération 953, 197 ch. 10

Remorques 196 ch. 2, ch. II

Renchérissement

-
adaptation des dépenses votées au 159
-
adaptation des impôts au 128
-
mesures contre le 100

Renouvellement

-
de lois dont la validité est limitée dans le temps 165
-
des conseils en cas de révision totale de la Constitution 193
-
intégral du Conseil national 149

Rente

-
maximale et minimale 112

Rentes 112, 197 ch. 16

Renvoi 121 al. 3 à 6

Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 3, 54-125

Représentation de la Suisse à l'étranger 184

Réseau

-
infrastructure routière 83
-
de sentiers et chemins pédestres 88
-
de voies cyclables 88

Réserves

-
en or 99
-
monétaires 99

Résidences secondaires 75b, 197 ch. 9

Respect

-
du droit intercantonal 48
-
du droit fédéral 49, 186
-
en général (Préambule)
-
réciproque de la Confédération et des cantons 44

Responsabilité

-
en général (Préambule), 6
-
personnelle 41

Responsabilité de la Confédération 146

Ressources

-
naturelles 2, 54, 104
-
péréquation 135

Restauration 196 ch. 7

Restriction

-
de la propriété 26
-
des droits fondamentaux 36

Revenu

-
paysan 104
-
perte du 114

Révision

-
de la Constitution fédérale 140, 141a, 192-195
-
des constitutions cantonales 51
-
partielle de la Constitution fédérale
-
initiative tendant à la 139
-
procédure 194
-
référendum obligatoire 140, 141a
-
totale de la Constitution fédérale
-
initiative tendant à la 138
-
procédure 156, 193
-
référendum obligatoire 140

Romanche 4, 70

Routes

-
de contournement 84, 196 ch. 1
-
de transit 82
-
nationales 86, 83, 197 ch. 3, ch. II
-
principales 86
-
publiques 82

S

Saint-Gall 1

Salaire 8

Salariés 112-114

Santé 41, 118-120, 197 ch. 14

Schaffhouse 1

Schwyz 1

Séances, Publicité des 158

Secret

-
de fonction face aux commissions 169
-
de rédaction 17

Sécurité

-
de l'être humain, de l'animal et de l'environnement 120
-
économique 94
-
en général 2, 57, 121, 173, 185
-
intérieure 52, 57, 58, 173, 185
-
sociale 41, 110-117
-
technique dans le trafic aérien 86

Séjour 121, 121a

Sentiers pédestres 88

Service

-
actif 173, 185
-
de placement 110
-
de protection civile 61
-
de remplacement, civil 40, 59
-
militaire 40, 59
-
universel et suffisant en matière de services postaux et de télécommunications 92

Services

-
de première nécessité 102
-
de télécommunications 92
-
du parlement 155
-
financiers 98
-
postaux 92

Sessions 151

Sexe 8

Sites, historiques 78

Situation

-
conjoncturelle 100, 126
-
d'urgence 12, 61
-
sociale 8

Société

-
en général 6
-
statistique 65

Soins 41

-
à domicile 112c, 197 ch. 5
-
médicaux de base 117a
-
infirmiers 117b

Sol 75

Soleure 1

Solidarité (Préambule)

Source de financement accordée

aux cantons 47

Souveraineté des cantons 3

Sphère privée 13

Sport 68, 106

Stabilisation de la conjoncture 100

Statistique 65

Stérilité 119

Stupéfiants 118

Subsidiarité 5a

Subventions 159

Suisse

-
interdiction de l'expulsion 25
-
service militaire 59

Suisses de l'étranger 40

Supplément sur l'impôt à la consommation sur les carburants 86, 131

Surveillance

-
de l'administration fédérale 187
-
des écoles 62
-
des jeux d'argent 106

Système

-
bicaméral 148
-
proportionnel 149

T

Tabac

-
impôts sur le 112, 131
-
produits du 118

Tâches

-
de l'État 35
-
d'intérêt régional 48
-
étatiques 5a, 43a

Tâches de l'administration 178

Tarifs postaux et des télécommunications 92

Taxation de l'impôt 128

Taxe

-
militaire 59
-
pour l'utilisation de routes publiques 82
-
sur la valeur ajoutée 130, 134, 196 ch. 3, 14

Technique de télécommunication 17, 92

Télécommunications 92

Téléphériques 87

Télévision 17, 93

Temps de cotisation dans la prévoyance professionnelle 196 ch. 11

Territoire

-
des cantons 53
-
statistique 65

Territorialité, principe de la 70

Tessin 1, 70

Thurgovie 1

Torture 10, 25

Trafic

-
aérien 86
-
combiné 86
-
de marchandises transfrontalier 133
-
de marchandises 84, 196 ch. 1
-
de transit 84, 196 ch. 1

Train 196 ch. 3

Traitement, cruel, inhumain ou dégradant 10, 25

Traités internationaux

-
applicabilité 190
-
compétence de l'Assemblée fédérale 166
-
compétence du Conseil fédéral 184
-
consultation 147
-
mise en oeuvre de 141a
-
référendum facultatif 141, 141a
-
référendum obligatoire 141a
-
violation 189

Transmission de maladies 118, 119

Transit

-
alpin 84, 196 ch. 1
-
de matériel de guerre 107

Transplantation 119a

Transport 87

-
d'énergie 91
-
de véhicules routiers accompagnés 86
-
en agglomération, convention intercantonale 48a
-
par conduite 91
-
publics 81a

Travail 8, 41, 110, 196 ch. 9

-
des invalides 112b

Travailleurs 28, 110, 111, 112, 113, 114

Travaux publics 81

Tribunal

-
compétent 30
-
du domicile 30

Tribunal fédéral

-
en général 188-191c
-
en instance unique 32

Tribunal pénal 191a

Tribunaux d'exception 30

Troisième génération 383

Trouble de l'ordre dans un canton 52

Troupes, levée dans les cas d'urgence 185

U

Unité

-
de la forme 139, 194
-
de la matière 139, 194
-
en général (Préambule)

Urgence 185

Uri 1

Usage personnel 108

Utilisation

-
de l'eau 76
-
des marais 78
-
du sol 75

Utilisation des routes nationales 85, 86, 196 ch. 2, ch. II

V

Valais 1

Valeur litigieuse 97

Validité des initiatives populaires 156, 173

Vaud 1

Véhicules

-
à moteur 82-86
-
articulés 196 ch. 2
-
catégories de 196 ch. 2, ch. II
-
consommation d'énergie des 89

Vente d'alcool 105

Veuvage 41

Vie

-
familiale 13
-
privée 13
-
droit à la 10

Vieillesse 8, 41

Vignette autoroutière 86, ch. II

Villes 50

Violation de droits constitutionnels 189

Visage, dissimulation 10a

Voies

-
cyclables 88
-
de droit des organisations de consommateurs 97

Vote de l'État 142

Votations

-
fédérales 136
-
référendum facultatif 141, 141a
-
référendum obligatoire 140, 141a
-
sur des initiatives 138, 139, 139b
-
sur des lois fédérales déclarées urgentes 165

Votations populaires

-
fédérales 136
-
référendum facultatif 141, 141a, 142
-
référendum obligatoire 140, 141a, 142
-
sur des initiatives 138, 139, 139b
-
sur des lois fédérales déclarées urgentes 165

Vulgarisation, agricole 104

W

X

Y

Z

Zoug 1

Zurich 1