Les Hautes Parties contractantes,
vu l'art. 75 de la présente Convention,
considérant le lien substantiel qui existe entre la présente Convention, la convention de Lugano de 1988 et les instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention,
considérant que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation des dispositions des instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention,
considérant que la présente Convention fait partie intégrante du droit communautaire et que la Cour de justice des Communautés européennes est par conséquent compétente pour statuer sur l'interprétation de ses dispositions quant à leur application par les tribunaux des Etats membres de la Communauté européenne,
en pleine connaissance des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation des instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention jusqu'à la date de sa signature, et des décisions rendues par les tribunaux des Parties contractantes à la convention de Lugano de 1988 relative à cette dernière jusqu'à la signature de la présente Convention,
considérant que la révision en parallèle de la convention de Bruxelles de 1968 et de celle de Lugano de 1988, qui a abouti à l'adoption d'un texte révisé de ces conventions, a essentiellement été fondée sur les décisions susmentionnées relatives à ces conventions,
considérant que le texte révisé de la convention de Bruxelles a, après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, été intégré dans le règlement (CE) no 44/2001,
considérant que ce texte révisé a également servi de base au texte de la présente Convention,
soucieuses, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, d'empêcher des interprétations divergentes et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions de la présente Convention, de celles du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil qui sont reproduites en substance dans la présente Convention et de celles des autres instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention,
sont convenues de ce qui suit: