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0.275.12

RO 2010 5609; FF 2009 1497

Texte original

Convention
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

(Convention de Lugano, CL)

Conclue à Lugano le 30 octobre 2007

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 11 décembre 20091

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 octobre 2010

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011

(Etat le 8 avril 2016)

1 Art. 1 al. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (RO 2010 5601)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes à la présente Convention,

déterminées à renforcer sur leur territoire la protection juridique des personnes qui y sont établies,

estimant qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires,

conscientes des liens qui existent entre elles et qui ont été consacrés dans le domaine économique par les accords de libre-échange conclus entre la Communauté européenne et certains Etats membres de l'Association européenne de libre-échange,

prenant en considération:

-
la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu'adaptée par les conventions d'adhésion lors des élargissements successifs de l'Union européenne;
-
la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale2, qui étend l'application des dispositions de la convention de Bruxelles de 1968 à certains Etats membres de l'Association européenne de libre‑échange;
-
le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a remplacé la convention de Bruxelles précitée;
-
l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005;

persuadées que l'extension des principes énoncés dans le règlement (CE) no 44/2001 aux Parties contractantes au présent instrument renforcera la coopération judiciaire et économique,

désireuses d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci,

ont décidé dans cet esprit de conclure la présente Convention, et

sont convenues de ce qui suit:

Titre I Champ d'application

Art. 1

1. La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a)
l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b)
les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c)
la sécurité sociale;
d)
l'arbitrage.

3. Dans la présente Convention, on entend par «Etat lié par la présente convention» tout Etat qui est Partie contractante à la présente Convention ou tout Etat membre de la Communauté européenne. Ce terme peut également désigner la Communauté européenne.

Titre II Compétence

Section 1 Dispositions générales

Art. 2

1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat lié par la présente Convention dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Art. 3

1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat lié par la présente Convention qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre.

2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.

Art. 4

1. Si le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention, la compétence est, dans chaque Etat lié par la présente Convention, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des dispositions des art. 22 et 23.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.

Section 2 Compétences spéciales

Art. 5

Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:

1.
a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
b)
aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
-
pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
-
pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis,
c)
la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;

2. en matière d'obligation alimentaire:

a)
devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou
b)
devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou
c)
devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;

5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;

6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

a)
a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b)
aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,

cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

Art. 6

Cette même personne peut aussi être attraite:

1.
s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
2.
s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
3.
s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle‑ci;
4.
en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat lié par la présente Convention où l'immeuble est situé.
Art. 7

Lorsque, en vertu de la présente Convention, un tribunal d'un Etat lié par la présente Convention est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet Etat connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

Section 3 Compétence en matière d'assurances

Art. 8

En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5.

Art. 9

1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attrait:

a)
devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile, ou
b)
dans un autre Etat lié par la présente Convention, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou
c)
s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un Etat lié par la présente Convention saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.

2. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.

Art. 10

L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

Art. 11

1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet.

2. Les dispositions des art. 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible.

3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

Art. 12

1. Sous réserve des dispositions de l'art. 11, par. 3, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.

2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.

Art. 13

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1.
postérieures à la naissance du différend, ou
2.
qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
3.
qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
4.
conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat lié par la présente Convention, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat lié par la présente Convention, ou
5.
qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'art. 14.
Art. 14

Les risques visés à l'art. 13, par. 5, sont les suivants:

1.
tout dommage:
a)
aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales,
b)
aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;
2.
toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages:
a)
résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, visés au par. 1, let. a), visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'Etat lié par la présente Convention où l'aéronef a été immatriculé n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques,
b)
du fait de marchandises durant un transport visé au par. 1, let. b);
3.
toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au par. 1, let. a), visé ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
4.
tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux par. 1 à 3 énoncés ci‑dessus;
5.
sans préjudice des par. 1 à 4, tous les «grands risques».

Section 4 Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Art. 15

1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5:

a)
lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
b)
lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;
c)
lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.

3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

Art. 16

1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.

Art. 17

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1.
postérieures à la naissance du différend, ou
2.
qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section, ou
3.
qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Section 5 Compétence en matière de contrats individuels de travail

Art. 18

1. En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5.

2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet Etat.

Art. 19

Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attrait:

1.
devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile, ou
2.
dans un autre Etat lié par la présente Convention:
a)
devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b)
lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
Art. 20

1. L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.

Art. 21

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:

1.
postérieures à la naissance du différend, ou
2.
qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section.

Section 6 Compétences exclusives

Art. 22

Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1.
en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention où l'immeuble est situé. Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même Etat lié par la présente Convention;
2.
en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;
3.
en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
4.
en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale.
Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance des brevets européens3, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque Etat lié par la présente Convention sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet Etat, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception;
5.
en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention du lieu de l'exécution.

Section 7 Prorogation de compétence

Art. 23

1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a)
par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b)
sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c)
dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

3. Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, les tribunaux des autres Etats liés par la présente Convention ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.

4. Le tribunal ou les tribunaux d'un Etat lié par la présente Convention auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des art. 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'art. 22.

Art. 24

Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente Convention, le juge d'un Etat lié par la présente Convention devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'art. 22.

Section 8 Vérification de la compétence et de la recevabilité

Art. 25

Le juge d'un Etat lié par la présente Convention, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est exclusivement compétente en vertu de l'art. 22, se déclare d'office incompétent.

Art. 26

1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention est attrait devant une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente Convention.

2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

3. En lieu et place des dispositions du par. 2, l'art. 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale4 s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis en exécution de cette convention.

4. Les Etats membres de la Communauté européenne liés par le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ou par l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005, appliquent, dans le cadre de leurs relations mutuelles, les dispositions de l'art. 19 de ce règlement si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis en exécution de ce règlement ou de cet accord.

Section 9 Litispendance et connexité

Art. 27

1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

Art. 28

1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3. Aux fins du présent article, sont connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Art. 29

Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.

Art. 30

Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:

1.5
à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre des mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
2.
si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.

Section 10 Mesures provisoires et conservatoires

Art. 31

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la présente Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond.

Titre III IIIReconnaissance et exécution

Art. 32

Aux fins de la présente Convention, on entend par «décision» toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

Section 1 Reconnaissance

Art. 33

1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.

3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.

Art. 34

Une décision n'est pas reconnue si:

1.
la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2.
l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3.
elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4.
elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
Art. 35

1. En outre, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'art. 68. Une décision peut en outre faire l'objet d'un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus à l'art. 64, par. 3, ou à l'art. 67, par. 4.

2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat d'origine a fondé sa compétence.

3. Sans préjudice des dispositions du par. 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'art. 34, par. 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.

Art. 36

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Art. 37

1. L'autorité judiciaire d'un Etat lié par la présente Convention devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat lié par la présente Convention peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

2. L'autorité judiciaire d'un Etat lié par la présente Convention devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat d'origine du fait de l'exercice d'un recours, peut surseoir à statuer.

Section 2 Exécution

Art. 38

1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.

Art. 39

1. La requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l'annexe II.

2. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

Art. 40

1. Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'Etat requis.

2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'Etat requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

3. Les documents visés à l'art. 53 sont joints à la requête.

Art. 41

La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations.

Art. 42

1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les modalités déterminées par la loi de l'Etat requis.

2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Art. 43

1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.

3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l'art. 26, par. 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des Etats liés par la présente Convention.

5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre Etat lié par la présente Convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Art. 44

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.

Art. 45

1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'art. 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35. Elle statue à bref délai.

2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Art. 46

1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.

3. Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.

Art. 47

1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41.

2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

3. Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

Art. 48

1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.

2. Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.

Art. 49

Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'Etat requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'Etat d'origine.

Art. 50

1. Le requérant qui, dans l'Etat d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à la présente section, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'Etat requis.

2. Cependant, le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue par une autorité administrative au Danemark, en Islande ou en Norvège en matière d'obligations alimentaires peut, dans l'Etat requis, prétendre aux avantages visés au par. 1 s'il produit un document établi par le ministère danois, islandais ou norvégien de la justice attestant qu'il remplit les critères économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens.

Art. 51

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un Etat lié par la présente Convention d'une décision rendue dans un autre Etat lié par la présente Convention.

Art. 52

Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n'est perçu dans l'Etat requis à l'occasion de la procédure tendant à la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire.

Section 3 Dispositions communes

Art. 53

1. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

2. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'art. 54, sans préjudice de l'art. 55.

Art. 54

La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la présente Convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la présente Convention.

Art. 55

1. A défaut de production du certificat visé à l'art. 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l'un des Etats liés par la présente Convention.

Art. 56

Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents visés à l'art. 53, ou à l'art. 55, par. 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.

Titre IV Actes authentiques et transactions judiciaires

Art. 57

1. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat lié par la présente Convention sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat lié par la présente Convention, conformément à la procédure prévue aux art. 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des art. 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis.

2. Sont également considérées comme des actes authentiques au sens du par. 1, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles.

3. L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'Etat d'origine.

4. Les dispositions de la section 3 du titre III sont applicables, en tant que de besoin. L'autorité compétente de l'Etat lié par la présente Convention dans lequel un acte authentique a été reçu établit, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe VI de la présente Convention.

Art. 58

Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine lié par la présente Convention sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la présente Convention dans lequel une transaction a été conclue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la présente Convention.

Titre V Dispositions générales

Art. 59

1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat lié par la présente Convention dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.

2. Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre Etat lié par la présente Convention, applique la loi de cet Etat.

Art. 60

1. Pour l'application de la présente Convention, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:

a)
leur siège statutaire;
b)
leur administration centrale, ou
c)
leur principal établissement.

2. Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, on entend par «siège statutaire» le registered office ou, s'il n'existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d'acquisition de la personnalité morale) ou, s'il n'existe nulle part de lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.

3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.

Art. 61

Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre Etat lié par la présente Convention dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres Etats liés par la présente Convention.

Art. 62

Aux fins de la présente Convention, l'expression «juridiction» inclut toute autorité désignée par un Etat lié par la présente Convention comme étant compétente dans les matières relevant du champ d'application de celle‑ci.

Titre VI Dispositions transitoires

Art. 63

1. Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat d'origine et, s'il s'agit d'une requête en reconnaissance ou en exécution d'une décision ou d'un acte authentique, dans l'Etat requis.

2. Toutefois, si l'action dans l'Etat d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III:

a)
dès lors que l'action dans l'Etat d'origine a été intentée après l'entrée en vigueur de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 à la fois dans l'Etat d'origine et dans l'Etat requis;
b)
dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat requis au moment où l'action a été intentée.

Titre VII VII
Relations avec le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil et les autres instruments

Art. 64

1. La présente Convention ne préjuge pas de l'application par les Etats membres de la Communauté européenne du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et de toute modification apportée à celui‑ci, de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et du protocole concernant l'interprétation de cette convention par la Cour de justice des Communautés européennes, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels qu'ils ont été modifiés par les conventions d'adhésion à ladite convention et audit protocole par les Etats adhérant aux Communautés européennes, ainsi que de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005.

2. Toutefois, la présente Convention s'applique en tout état de cause:

a)
en matière de compétence, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat où s'applique la présente Convention, à l'exclusion des instruments visés au par. 1, ou lorsque les art. 22 ou 23 de la présente Convention confèrent une compétence aux tribunaux d'un tel Etat;
b)
en matière de litispendance ou de connexité telles que prévues aux art. 27 et 28 de la présente Convention, lorsque les demandes sont formées dans un Etat où s'applique la présente Convention, à l'exclusion des instruments visés au par. 1, et dans un Etat où s'appliquent la présente Convention ainsi que l'un des instruments visés au par. 1;
c)
en matière de reconnaissance et d'exécution, lorsque soit l'Etat d'origine, soit l'Etat requis, n'applique aucun des instruments visés au par. 1.

3. Outre les motifs faisant l'objet du titre III, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si la règle de compétence sur la base de laquelle la décision a été rendue diffère de celle résultant de la présente Convention et si la reconnaissance ou l'exécution est demandée contre une partie qui est domiciliée sur le territoire d'un Etat où s'applique la présente Convention, à l'exclusion des instruments visés au par. 1, à moins que la décision puisse par ailleurs être reconnue ou exécutée selon le droit de l'Etat requis.

Art. 65

Sans préjudice des dispositions de l'art. 63, par. 2, et des art. 66 et 67, la présente Convention remplace, entre les Etats qui sont liés par elle, les conventions conclues, dans ces mêmes matières, entre plusieurs d'entre eux. Elle remplace, en particulier, les conventions énumérées à l'annexe VII.

Art. 66

1. Les conventions visées à l'art. 65 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente Convention n'est pas applicable.

2. Elles continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 67

1. La présente Convention n'affecte pas les conventions qui lient les Parties contractantes et/ou les Etats liés par la présente Convention et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions. Sans préjudice des obligations découlant d'autres accords conclus entre certaines Parties contractantes, la présente Convention ne fait pas obstacle à ce que des Parties contractantes puissent conclure de telles conventions.

2. La présente Convention ne fait pas obstacle à ce que le tribunal d'un Etat lié par la présente Convention et par une convention relative à une matière particulière, puisse fonder sa compétence sur cette autre convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un autre Etat lié par la présente Convention qui n'est pas partie à cette autre convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'art. 26 de la présente Convention.

3. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres Etats liés par la présente Convention conformément à son titre III.

4. Outre les motifs prévus au titre III, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si l'Etat requis n'est pas lié par la convention relative à une matière particulière et si la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée est domiciliée dans cet Etat, ou, si l'Etat requis est un Etat membre de la Communauté européenne et qu'il s'agit de conventions à conclure par la Communauté européenne, dans chacun de ses Etats membres, sauf si la décision peut être reconnue ou exécutée au titre de toute autre règle de droit de l'Etat requis.

5. Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'Etat d'origine et l'Etat requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente Convention qui concernent les procédures relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.

Art. 68

1. La présente Convention n'affecte pas les accords par lesquels les Etats liés par la présente Convention se sont engagés, avant l'entrée en vigueur de celle‑ci, à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat lié par la présente Convention contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l'art. 4, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'art. 3, par. 2. Sans préjudice des obligations découlant d'autres accords conclus entre certaines Parties contractantes, la présente Convention ne fait pas obstacle à ce que des Parties contractantes puissent conclure de telles conventions.

2. Toutefois, aucune Partie contractante ne peut s'engager envers un Etat tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat lié par la présente Convention par une juridiction dont la compétence est fondée sur l'existence dans cet Etat de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent:

a)
si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens, vise à obtenir l'autorisation d'en disposer ou est relative à un autre litige les concernant, ou
b)
si les biens constituent la garantie d'une créance qui fait l'objet de la demande.

Titre VIII Dispositions finales

Art. 69

1. La convention est ouverte à la signature de la Communauté européenne, du Danemark et des Etats qui, à la date de l'ouverture à la signature, sont membres de l'Association européenne de libre‑échange.

2. La présente Convention sera soumise à la ratification des signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, qui fera office de dépositaire de la présente Convention.

3. A la date de la ratification, les Parties contractantes peuvent présenter des déclarations conformément aux art. I, II et III du protocole no 1.

4. La convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle la Communauté européenne et un membre de l'Association européenne de libre‑échange auront déposé leurs instruments de ratification.

5. A l'égard de toute autre partie, la convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.

6. Sans préjudice de l'art. 3, par. 3, du protocole no 2, la présente Convention remplace à la date de son entrée en vigueur conformément aux par. 4 et 5, la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988. Toute référence, dans d'autres instruments, à la convention de Lugano de 1988 s'entend comme une référence à la présente Convention.

7. Dans la mesure où les relations entre les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires non européens visés à l'art. 70, par. 1, let. b), sont concernées, la présente Convention remplace la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et le protocole concernant l'interprétation de cette convention par la Cour de justice des Communautés européennes, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels qu'ils ont été modifiés par les conventions d'adhésion à ladite convention et audit protocole par les Etats adhérant aux Communautés européennes, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de ces territoires conformément à l'art. 73, par. 2.

Art. 70

1. Peuvent adhérer à la présente Convention, après son entrée en vigueur:

a)
les Etats qui, après l'ouverture de la présente Convention à la signature, deviennent membres de l'Association européenne de libre‑échange, dans les conditions fixées à l'art. 71;
b)
les Etats membres de la Communauté européenne agissant pour le compte de certains territoires non européens faisant partie de leur territoire ou dont les relations extérieures relèvent de leur responsabilité, dans les conditions fixées à l'art. 71;
c)
tout autre Etat, dans les conditions fixées à l'art. 72.

2. Les Etats visés au par. 1 souhaitant devenir Partie contractante à la présente Convention adressent leur demande au dépositaire. La demande, y compris les informations visées aux art. 71 et 72, est accompagnée d'une traduction en anglais et en français.

Art. 71

1. Tout Etat visé à l'art. 70, par. 1, let. a) et b), souhaitant devenir Partie contractante à la présente Convention:

a)
communique les informations requises pour l'application de la présente convention;
b)
peut présenter des déclarations conformément aux art. I et III du protocole no 1.

2. Le dépositaire transmet toutes les informations reçues en application du par. 1 aux autres Parties contractantes, préalablement au dépôt de son instrument d'adhésion par l'Etat concerné.

Art. 72

1. Tout Etat visé à l'art. 70, par. 1, let. c), souhaitant devenir Partie contractante à la présente convention:

a)
communique les informations requises pour l'application de la présente Convention;
b)
peut présenter des déclarations conformément aux art. I et III du protocole no 1, et
c)
fournit au dépositaire des informations concernant notamment:
1)
son système judiciaire, y compris les informations relatives à la nomination et à l'indépendance des juges,
2)
les dispositions de son droit interne relatives à la procédure civile et à l'exécution des décisions, et
3)
ses dispositions de droit international privé relatives à la procédure civile.

2. Le dépositaire transmet toutes les informations reçues en application du par. 1 aux autres Parties contractantes, avant d'inviter l'Etat concerné à adhérer à la présente Convention conformément au par. 3.

3. Sans préjudice du par. 4, le dépositaire n'invite l'Etat concerné à adhérer à la présente Convention qu'à la condition d'avoir obtenu l'accord unanime des Parties contractantes. Les Parties contractantes font en sorte de donner leur accord au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'invitation adressée par le dépositaire.

4. La présente Convention n'entre en vigueur qu'entre l'Etat adhérent et les Parties contractantes qui ne se sont pas opposées à son adhésion avant le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.

Art. 73

1. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

2. A l'égard d'un Etat adhérent visé à l'art. 70, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion. L'Etat adhérent est dès lors considéré comme Partie contractante à la présente Convention.

3. Toute Partie contractante peut présenter au dépositaire un texte de la présente Convention établi dans sa ou ses langues, qui ne fait foi qu'après accord des Parties contractantes conformément à l'art. 4 du protocole no 2.

Art. 74

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

2. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au dépositaire.

3. La dénonciation prend effet à la fin de l'année civile qui suit l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de la dénonciation par le dépositaire.

Art. 75

Sont annexés à la présente convention:

-
le protocole no 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution;
-
le protocole no 2 sur l'interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent;
-
le protocole no 3 relatif à l'application de l'art. 67 de la convention;
-
les annexes I à IV et l'annexe VII, contenant des informations relatives à l'application de la présente convention;
-
les annexes V et VI, contenant les certificats visés aux art. 54, 57 et 58 de la présente convention;
-
l'annexe VIII, énumérant les langues faisant foi visées à l'art. 79 de la présente convention, et
-
l'annexe IX, concernant l'application de l'art. II du protocole no 1.

Ces protocoles et annexes font partie intégrante de la présente Convention.

Art. 76

Sans préjudice de l'art. 77, toute Partie contractante peut demander la révision de la présente Convention. A cette fin, le dépositaire convoque le comité permanent, tel que prévu à l'art. 4 du protocole no 2.

Art. 77

1. Les Parties contractantes communiquent au dépositaire le texte de toute disposition légale modifiant les listes qui figurent aux annexes I à IV de même que toute suppression de la liste figurant à l'annexe VII ou tout ajout à cette dernière ainsi que la date de leur entrée en vigueur. Cette communication est effectuée dans un délai raisonnable avant l'entrée en vigueur de la modification et est accompagnée d'une traduction en anglais et en français. Le dépositaire adapte les annexes concernées en conséquence, après avoir consulté le comité permanent conformément à l'art. 4 du protocole no 2. A cette fin, les Parties contractantes fournissent une traduction des adaptations dans leurs langues respectives.

2. Toute modification des annexes V, VI, VIII et IX de la présente Convention est adoptée par le comité permanent conformément à l'art. 4 du protocole no 2.

Art. 78

1. Le dépositaire notifie aux Parties contractantes:

a)
le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
b)
les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard des Parties contractantes;
c)
toute déclaration reçue en application des art. I à IV du protocole no 1;
d)
toute communication effectuée en application de l'art. 74, par. 2, de l'art. 77, par. 1, et du ch. 4 du protocole no 3.

2. Ces notifications seront accompagnées d'une traduction en anglais et en français.

Art. 79

La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique dans les langues énumérées à l'annexe VIII, tous les textes faisant également foi, est déposée dans les Archives fédérales suisses. Le Conseil fédéral suisse en remet une copie certifiée conforme à chaque Partie contractante.

Signatures

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Lugano, le trente octobre deux mille sept.

(Suivent les signatures)


Protocole no 1
relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution

Les Hautes Parties contractantes

sont convenues de ce qui suit:

Art. I

1. Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre Etat lié par la présente Convention sont transmis conformément aux procédures prévues dans les conventions et accords applicables entre ces Etats.

2. Sauf si la Partie contractante de destination s'y oppose par déclaration faite au dépositaire, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l'Etat où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte. Dans ce cas, l'officier ministériel de l'Etat d'origine transmet une copie de l'acte à l'officier ministériel de l'Etat requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l'Etat requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l'officier ministériel de l'Etat d'origine.

3. Les Etats membres de la Communauté européenne liés par le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ou par l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005, appliquent, dans le cadre de leurs relations mutuelles, les dispositions de ce règlement et de cet accord.

Art. II

1. La compétence judiciaire prévue à l'art. 6, par. 2, et à l'art. 11 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut pleinement être invoquée dans les Etats liés par la présente Convention énumérés à l'annexe IX. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat lié par la présente Convention peut être attraite devant les tribunaux de ces Etats en application des règles visées à l'annexe IX.

2. A la date de la ratification, la Communauté européenne peut déclarer que les demandes visées à l'art. 6, par. 2, et à l'art. 11 ne peuvent être formées dans certains autres Etats membres et fournir des informations sur les règles applicables.

3. Les décisions rendues dans les autres Etats liés par la présente Convention en vertu de l'art. 6, par. 2, et de l'art. 11 sont reconnues et exécutées dans les Etats mentionnés aux par. 1 et 2 conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application des par. 1 et 2, par des décisions rendues dans ces Etats sont également reconnus dans les autres Etats liés par la présente Convention.

Art. III

1. La Suisse se réserve le droit de déclarer à la date de la ratification qu'elle n'appliquera pas le passage suivant de l'art. 34, par. 2:

«à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire».

Si la Suisse fait cette déclaration, les autres Parties contractantes appliquent la même réserve à l'égard des décisions rendues par les tribunaux suisses.

2. A l'égard des décisions rendues dans un Etat adhérent visé à l'art. 70, par. 1, let. c), les Parties contractantes peuvent, par déclaration, se réserver:

a)
le droit visé au par. 1, et
b)
le droit conféré à une autorité visée à l'art. 39, sans préjudice des dispositions de l'art. 41, d'examiner d'office s'il existe un motif de refus de reconnaissance et d'exécution de la décision considérée.

3. Si une Partie contractante a émis une réserve visée au par. 2 à l'égard d'un Etat adhérent, cet Etat adhérent peut, par déclaration, se réserver le même droit à l'égard des décisions rendues par les tribunaux de cette Partie contractante.

4. A l'exception de la réserve visée au par. 1, les déclarations sont valables pour une durée de cinq ans et sont renouvelables à la fin de cette période. La Partie contractante notifie le renouvellement d'une déclaration visée au par. 2 au plus tard six mois avant l'expiration des cinq ans. Un Etat adhérent ne peut renouveler sa déclaration faite en application du par. 3 qu'après le renouvellement de la déclaration correspondante visée au par. 2.

Art. IV

Les déclarations visées dans le présent protocole peuvent, à tout moment, être retirées par notification au dépositaire. Les notifications sont accompagnées d'une traduction en anglais et en français. Les Parties contractantes fournissent une traduction dans leurs langues respectives. Ces retraits prennent effet à compter du premier jour du troisième mois suivant la notification.


Protocole no 2
sur l'interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

vu l'art. 75 de la présente Convention,

considérant le lien substantiel qui existe entre la présente Convention, la convention de Lugano de 1988 et les instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention,

considérant que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation des dispositions des instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention,

considérant que la présente Convention fait partie intégrante du droit communautaire et que la Cour de justice des Communautés européennes est par conséquent compétente pour statuer sur l'interprétation de ses dispositions quant à leur application par les tribunaux des Etats membres de la Communauté européenne,

en pleine connaissance des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation des instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention jusqu'à la date de sa signature, et des décisions rendues par les tribunaux des Parties contractantes à la convention de Lugano de 1988 relative à cette dernière jusqu'à la signature de la présente Convention,

considérant que la révision en parallèle de la convention de Bruxelles de 1968 et de celle de Lugano de 1988, qui a abouti à l'adoption d'un texte révisé de ces conventions, a essentiellement été fondée sur les décisions susmentionnées relatives à ces conventions,

considérant que le texte révisé de la convention de Bruxelles a, après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, été intégré dans le règlement (CE) no 44/2001,

considérant que ce texte révisé a également servi de base au texte de la présente Convention,

soucieuses, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, d'empêcher des interprétations divergentes et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions de la présente Convention, de celles du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil qui sont reproduites en substance dans la présente Convention et de celles des autres instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

1. Tout tribunal appliquant et interprétant la présente Convention tient dûment compte des principes définis par toute décision pertinente rendue par les tribunaux des Etats liés par la présente Convention et par la Cour de justice des Communautés européennes concernant la ou les dispositions en cause ou toute disposition similaire de la convention de Lugano de 1988 et des instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention.

2. Pour les tribunaux des Etats membres de la Communauté européenne, l'obligation énoncée au par. 1 s'applique sans préjudice des obligations qui leur incombent à l'égard de la Cour de justice des Communautés européennes en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005.

Art. 2

Tout Etat lié par la présente Convention qui n'est pas un Etat membre de la Communauté européenne a le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites, conformément à l'art. 23 du protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsqu'une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne demande à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question portant sur l'interprétation de la présente Convention ou des instruments visés à son art. 64, par. 1.

Art. 3

1. La Commission des Communautés européennes met en place un système d'échange d'informations concernant les décisions pertinentes rendues en application de la présente Convention ainsi que celles rendues en application de la convention de Lugano de 1988 et des instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention. Ce système est accessible au public et contient les décisions rendues par les tribunaux de dernière instance et par la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que les décisions particulièrement importantes passées en force de chose jugée et rendues en application de la présente Convention, de la convention de Lugano de 1988 et des instruments visés à l'art. 64, par. 1, de la présente Convention. Ces décisions sont classées et accompagnées d'un résumé.

Ce système prévoit la transmission à la Commission par les autorités compétentes des Etats liés par la présente Convention des décisions précitées rendues par les tribunaux de ces Etats.

2. Une sélection des affaires revêtant un intérêt particulier pour le bon fonctionnement de la présente Convention est effectuée par le greffier de la Cour de justice des Communautés européennes, qui présente la jurisprudence sélectionnée à la réunion des experts conformément à l'art. 5 du présent protocole.

3. Jusqu'à ce que le système prévu au par. 1 soit mis en place par la Commission des Communautés européennes, la Cour de justice des Communautés européennes maintient le système d'échange d'informations établi par le protocole no 2 de la convention de Lugano de 1988, pour les décisions rendues en application de la présente Convention et de la convention de Lugano de 1988.

Art. 4

1. Il est institué un comité permanent, composé des représentants des Parties contractantes.

2. A la demande d'une Partie contractante, le dépositaire de la présente Convention convoque des réunions du comité dans les cas suivants:

-
la consultation sur les relations entre la présente Convention et d'autres instruments internationaux;
-
la consultation sur l'application de l'art. 67, y compris les projets d'adhésion à des instruments concernant des matières particulières conformément à l'art. 67, par. 1, et les propositions législatives conformément au protocole no 3;
-
l'examen des demandes d'adhésion de nouveaux Etats. En particulier, le comité peut poser aux Etats adhérents visés à l'art. 70, par. 1, let. c), des questions sur leur système judiciaire et la mise en œuvre de la présente Convention. Le comité peut également examiner les éventuelles adaptations à apporter à la présente Convention pour permettre son application dans les Etats adhérents;
-
l'acceptation de nouvelles versions linguistiques faisant foi conformément à l'art. 73, par. 3, de la présente Convention et des modifications à apporter en conséquence à l'annexe VIII;
-
la consultation sur une révision de la convention en application de l'art. 76;
-
la consultation sur les modifications à apporter aux annexes I à IV et à l'annexe VII en application de l'art. 77, par. 1;
-
l'adoption des modifications à apporter aux annexes V et VI en application de l'art. 77, par. 2;
-
le retrait des réserves et déclarations des Parties contractantes en application du protocole no 1 et des modifications nécessaires de l'annexe IX.

3. Le comité définit son fonctionnement et son processus de prise de décision dans un règlement intérieur. Ce dernier prévoit la possibilité de mener des consultations et de prendre des décisions par procédure écrite.

Art. 5

1. Le dépositaire peut, au besoin, convoquer une réunion d'experts pour procéder à un échange de vues sur le fonctionnement de la présente Convention, en particulier sur l'évolution de la jurisprudence et les nouvelles dispositions législatives pouvant influer sur l'application de la présente Convention.

2. Cette réunion rassemble des experts des Parties contractantes, des Etats liés par la présente Convention, de la Cour de justice des Communautés européennes et de l'Association européenne de libre‑échange. Elle est ouverte à tout autre expert dont la présence est jugée utile.

3. Tout problème lié au fonctionnement de la convention peut être soumis au comité permanent visé à l'art. 4 du présent protocole en vue d'y remédier.


Protocole no 3
relatif à l'application de l'art. 67 de la convention

Les Hautes Parties contractantes

sont convenues de ce qui suit:

1. Aux fins de la convention, les dispositions qui dans des matières particulières régissent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions des Communautés européennes sont traitées de la même manière que les conventions visées à l'art. 67, par. 1.

2. Si, de l'avis d'une Partie contractante, une disposition contenue dans une proposition d'acte des institutions des Communautés européennes n'est pas compatible avec la présente Convention, les Parties contractantes envisagent sans délai d'amender celle-ci conformément à l'art. 76, sans préjudice de l'application de la procédure prévue par le protocole no 2.

3. Lorsqu'une ou plusieurs Parties contractantes reprennent, en tout ou partie, dans leur droit national des dispositions contenues dans des actes des institutions des Communautés européennes visés au par. 1, ces dispositions de droit national sont traitées de la même manière que les conventions visées à l'art. 67, par. 1.

4. Les Parties contractantes communiquent au dépositaire le texte des dispositions visées au par. 3. Ces communications sont accompagnées d'une traduction en anglais et en français.

Annexe I6

6 Mise à jour selon le ch. I des mod. communiquées par l'UE le 28 mars 2011 et par la Suisse le 29 avr. 2011 (RO 2011 6059), les mod. communiquées par l'UE le 7 mars 2014 (RO 2014 4703) et les mod. communiquées par l'UE le 8 avr. 2016 (RO 2017 113).

Les règles de compétence nationales visées à l'art. 3, par. 2, et à l'art. 4, par. 2, de la présente Convention sont les suivantes:

-
en Bulgarie: l'art. 4, par. 1, ch. 2, du code de droit international privé,
-
en République tchèque: la loi no 91/2012 sur le droit international privé (Zákon o mezinárodním právu soukromém), en particulier son art. 6,
-
au Danemark: l'art. 246, par. 2 et 3, de la loi relative à l'administration judiciaire (Lov om rettens pleje),
-
en Allemagne: l'art. 23 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung),
-
en Estonie: l'art. 86 (compétence liée à l'emplacement du bien) du code de procédure civile (Tsiviilkohtumenetluse seadustik), dans la mesure où la demande n'est pas liée à ce bien de la personne; l'art. 100 (demande de résiliation de clauses contractuelles types) du code de procédure civile, dans la mesure où le recours doit être formé auprès du tribunal dans le ressort duquel la clause contractuelle type a été appliquée,
-
en Grèce: l'art. 40 du code de procédure civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας),
-
en France: les art. 14 et 15 du Code civil,
-
en Islande: l'art. 32, par. 4, de la loi sur la procédure civile (Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991),
-
en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,
-
en Italie: les art. 3 et 4 de la loi no 218 du 31 mai 1995,
-
à Chypre: l'art. 21 de la loi sur les tribunaux, la loi 14/60,
-
en Lettonie: l'art. 27, par. 2 et l'art. 28, par. 3, 5, 6 et 9, du code de procédure civile (Civilprocesa likums),
-
en Lituanie: l'art. 783, par. 3, l'art. 787 et l'art. 789, par. 3, du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas),
-
au Luxembourg: les art. 14 et 15 du Code civil,
-
en Hongrie: l'art. 57 du décret-loi no 13 de 1979 sur le droit international privé (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),
-
à Malte: les art. 742, 743 et 744 du code d'organisation et de procédure civile - chap. 12 (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12) et l'art. 549 du code de commerce - chap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ - Kap. 13),
-
en Norvège: la section 4 à 3, par. 2, deuxième phrase, de la loi sur les litiges (tvisteloven),
-
en Autriche: l'art. 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm),
-
en Croatie: l'art. 54 de la loi sur la résolution des conflits de lois avec les dispositions d'autres pays dans certaines relations,
-
en Pologne: l'art. 1103, pt 4, et l'art. 1110 du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego), dans la mesure où ce dernier établit une compétence judiciaire exclusivement sur la base de l'une des circonstances suivantes: le requérant est un ressortissant polonais ou a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social en Pologne,
-
au Portugal: l'art. 63, par. 1, du code de procédure civile (Código de Processo Civil), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu où se trouve la succursale, l'agence ou un autre établissement (situé(e) au Portugal) lorsque l'administration centrale (située à l'étranger) est la partie assignée, et l'art. 10 du code de procédure du travail (Código de Processo do Trabalho), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu de domicile du demandeur dans les actions relatives à un contrat de travail intentées par le salarié contre l'employeur,
-
en Roumanie: les art. 1065 à 1081 du titre I «Compétence internationale des tribunaux roumains» dans le livre VII «Procédure civile internationale» de la loi no 134/2010 portant code de procédure civile,
-
en Slovénie: l'art. 48, par. 2, de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l'art. 47, par. 2, du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku), et l'art. 58 de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l'art. 59 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku),
-
en Slovaquie: les art. 37 à 37e de la loi no 97/1963 sur le droit international privé et les règles de procédure y afférentes,
-
En Suisse: l'art. 4 de la loi fédérale sur le droit international privé7 (for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro del luogo del sequestro),
-
en Finlande: le chap. 10, art. 18, par. 1, 1er et 2e alinéas, du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),
-
en Suède: le chap. 10, art. 3, al. 1, 1re phrase du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken),
-
au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur:
a)
un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni;
b)
l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur, ou
c)
la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.

Annexe II8

8 Mise à jour selon le ch. I des mod. communiquées par l'UE le 28 mars 2011 et par la Suisse le 29 avr. 2011 (RO 2011 6059), les mod. communiquées par l'UE le 7 mars 2014 (RO 2014 4703) et les mod. communiquées par l'UE le 8 avr. 2016 (RO 2017 113).

Les juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles la requête visée à l'art. 39 de la présente Convention est présentée sont les suivantes:

-
en Belgique: le tribunal de première instance ou «rechtbank van eerste aanleg» ou «erstinstanzliches Gericht»,
-
en Bulgarie: le «окръжният съд»,
-
en République tchèque: l'«okresní soud»,
-
au Danemark: le «byret»,
-
en Allemagne:
a)
le président d'une chambre du «Landgericht»,
b)
un notaire, dans le cadre d'une procédure de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique,
-
en Estonie: le «maakohus»
-
en Grèce: le «Μονομελές Πρωτοδικείο»,
-
en Espagne: le «Juzgado de Primera Instancia»,
-
en France:
a)
le greffier en chef du tribunal de grande instance,
b)
le président de la chambre départementale des notaires, en cas de demande de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique notarié,
-
en Irlande: la «High Court»,
-
en Islande: le «héraðsdómur»,
-
en Italie: la «corte d'appello»,
-
à Chypre: le «Επαρχιακό Δικαστήριο» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le «Οικογενειακό Δικαστήριο»,
-
en Lettonie: la «rajona (pilsētas) tiesa»,
-
en Lituanie: la «Lietuvos apeliacinis teismas»,
-
au Luxembourg: le président du tribunal d'arrondissement,
-
en Hongrie: le «törvényszék székhelyén működő járásbíróság» et, à Budapest, le «Budai Központi Kerületi Bíróság»,
-
à Malte: le «Prim' Awla tal-Qorti Ċivili» ou «Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le «Reġistratur tal-Qorti» saisi par le «Ministru responsabbli għall-Ġustizzja»,
-
aux Pays-Bas: le «voorzieningenrechter van de rechtbank»,
-
en Norvège: le «tingrett»,
-
en Autriche: le «Bezirksgericht»,
-
en Pologne: le «sąd okręgowy»,
-
au Portugal: les «instâncias centrais de competência especializada cível, instâncias locais, secção competência genérica» ou «secção cível», si cette dernière existe, des «tribunais de comarca». Dans le cas d'obligations alimentaires à l'égard d'enfants (mineurs ou âgés de plus de 18 ans) et dans le cas d'obligations alimentaires entre époux, les «secções de família e menores» des «instâncias centrais» ou, à défaut, les «secções de competência genérica» ou la «secção cível», si cette dernière existe, des «instâncias locais». Pour le reste des obligations alimentaires, découlant d'autres relations familiales, de parenté, de mariage ou d'alliance, les «secções de competência genérica» ou la «secção cível», si cette dernière existe, des «instâncias locais»,
-
en Roumanie: le «Tribunal»,
-
en Slovénie: le «okrožno sodišče»,
-
en Slovaquie: le «okresný súd»,
-
en Suisse: le tribunal cantonal de l'exécution/kantonales Vollstreckungsgericht/giudice cantonale dell'esecuzione,
-
en Finlande: le «käräjäoikeus/tingsrätt»,
-
en Suède: le «tingsrätt»,
-
en Croatie: les «općinski sudovi» pour les affaires civiles, le «Općinski građanski sud u Zagrebu» et les «trgovački sudovi» pour les affaires commerciales,
-
au Royaume-Uni:
a)
en Angleterre et au Pays de Galles, la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la «Family Court» saisie par le «Secretary of State»,
b)
en Ecosse, la «Court of Session» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la «Sheriff Court», saisie par les «Scottish Ministers»,
c)
en Irlande du Nord, la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la «Magistrates' Court» saisie par le «Department of Justice»,
d)
à Gibraltar, la «Supreme Court of Gibraltar» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la «Magistrates' Court» saisie par l'«Attorney General of Gibraltar».

Annexe III9

9 Mise à jour selon le ch. I des mod. communiquées par l'UE le 28 mars 2011 et par la Suisse le 29 avr. 2011 (RO 2011 6059), les mod. communiquées par l'UE le 7 mars 2014 (RO 2014 4703) et les mod. communiquées par l'UE le 8 avr. 2016 (RO 2017 113).

Les juridictions devant lesquelles les recours visés à l'art. 43, par. 2, de la présente Convention sont portés sont les suivantes:

-
en Belgique:
a)
en ce qui concerne le recours du défendeur: le tribunal de première instance ou «rechtbank van eerste aanleg» ou «erstinstanzliches Gericht»,
b)
en ce qui concerne le recours du demandeur: la cour d'appel ou «hof van beroep»,
-
en Bulgarie: le «Апелативен съд - София»,
-
en République tchèque: l'«okresní soud»,
-
au Danemark: le «landsret»,
-
en République fédérale d'Allemagne: le «Oberlandesgericht»,
-
en Estonie: le «ringkonnakohus»,
-
en Grèce: le «Εφετείο»,
-
en Espagne: le Juzgado de Primera Instancia qui a rendu la décision contestée, la Audiencia Provincial statuant sur le recours,
-
en France:
a)
la cour d'appel, pour les décisions admettant la requête,
b)
le président du tribunal de grande instance, pour les décisions rejetant la requête,
-
en Irlande: la «High Court»,
-
en Islande: le «héraðsdómur»,
-
en Italie: la «corte d'appello»,
-
à Chypre: le «Επαρχιακό Δικαστήριο» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le «Οικογενειακό Δικαστήριο»,
-
en Lettonie: la «Apgabaltiesa» par l'intermédiaire de la «rajona (pilsētas) tiesa»,
-
en Lituanie: la «Lietuvos apeliacinis teismas»,
-
au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,
-
en Hongrie: le «törvényszék székhelyén mőködő járásbíróság» (à Budapest, le «Budai Központi Kerületi Bíróság»); la décision sur le recours est prise par le «törvényszék» (à Budapest, le «Fővárosi Törvényszék»),
-
à Malte: la «Qorti ta' l-Appell», conformément à la procédure fixée pour les recours dans le «Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.12» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, par «rikors ġuramentat» devant la «Prim'Awla tal-Qorti Ċivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha»,
-
aux Pays-Bas: le «rechtbank»,
-
en Norvège: le «lagmannsrett»,
-
en Autriche: le «Landesgericht» par l'intermédiaire du «Bezirksgericht»,
-
en Pologne: le «sąd apelacyjny» par l'intermédiaire du «sąd okręgowy»,
-
au Portugal: le «Tribunal da Relação» est compétent. Les recours sont formés, conformément à la législation nationale en vigueur, par requête adressée à la juridiction qui a rendu la décision contestée,
-
en Roumanie: la «Curte de Apel»,
-
en Slovénie: le «okrožno sodišče»,
-
en Slovaquie: le «okresný súd»,
-
en Suisse: le tribunal cantonal supérieur,
-
en Finlande: le «hovioikeus/hovrätt»,
-
en Suède: le «tingsrätt»,
-
en Croatie: le «županijski sud» par l'intermédiaire du «općinski sud» pour les affaires civiles et la «Visoki trgovački sud Republike Hrvatske» par l'intermédiaire du «trgovački sud» pour les affaires commerciales,
-
au Royaume-Uni:
a)
en Angleterre et au Pays de Galles, la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la «Family Court»,
b)
en Ecosse, la «Court of Session» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la «Sheriff Court»,
c)
en Irlande du Nord, la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la «Magistrates' Court»;
d)
à Gibraltar, la «Supreme Court» de Gibraltar ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la «Magistrates' Court».

Annexe IV10

10 Mise à jour selon les mod. communiquées par l'UE le 7 mars 2014 (RO 2014 4703) et le 8 avr. 2016 (RO 2017 113).

Les recours qui peuvent être formés en vertu de l'art. 44 de la présente Convention sont les suivants:

-
en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, le pourvoi en cassation,
-
en Bulgarie: le «обжалване пред Върховния касационен съд»,
-
en République tchèque, un «dovolání», un «žaloba na obnovu řízení» et un «žaloba pro zmatečnost»,
-
au Danemark: un recours devant le «højesteret», après autorisation du «Procesbevillingsnævnet»,
-
en République fédérale d'Allemagne: le «Rechtsbeschwerde»,
-
en Estonie: le «kassatsioonikaebus»,
-
en Irlande: un recours sur un point de droit devant la Court of Appeal,
-
en Islande: un recours devant le «Hæstiréttur»,
-
à Chypre: un recours devant la «Supreme Court»,,
-
en Croatie: un recours devant la «Vrhovni sud Republike Hrvatske»,
-
en Lettonie: un recours devant l'«Augstākā tiesa», par l'intermédiaire de l'«Apgabaltiesa»,
-
en Lituanie: un pourvoi en cassation devant la «Lietuvos Aukščiausiasis Teismas»,
-
en Hongrie: le «felülvizsgálati kérelem»,
-
à Malte: il n'existe pas d'autre recours; s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le «Qorti ta' l-Appell» conformément à la procédure prévue pour les recours dans le «kodiċi ta' Organizzazzjoni u Procedura Ċivili - Kap. 12»,
-
en Norvège: un recours devant la «Høyesterett»,
-
en Autriche: le «Revisionsrekurs»,
-
en Pologne: le «skarga kasacyjna»,
-
au Portugal: le recours sur un point de droit,
-
en Roumanie: un «recursul»,
-
en Slovénie: un recours devant le «Vrhovno sodišče Republike Slovenije»,
-
en Slovaquie: le «dovolanie»,
-
en Suisse: un recours devant le Tribunal fédéral/«Beschwerde beim Bundesgericht»/«ricorso davanti al Tribunale federale»,
-
en Finlande: un recours devant le «korkein oikeus/högsta domstolen»,
-
en Suède: un recours devant la «hovrätt» et la «Högsta domstolen»,
-
au Royaume-Uni: un seul recours sur un point de droit.

Annexe V

Certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visé aux art. 54 et 58 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

1. Etat d'origine:

2. Juridiction ou autorité compétente délivrant le certificat

2.1
Nom:
2.2
Adresse:
2.3
Tél./fax/e-mail:

3. Juridiction ayant prononcé la décision/approuvé la transaction judiciaire*

3.1
Type de juridiction:
3.2
Lieu de la juridiction:

4. Décision/transaction judiciaire*

4.1
Date:
4.2
Numéro de référence:
4.3
Les parties en cause
4.3.1 Nom(s) du (des) demandeur(s):
4.3.2 Nom(s) du (des) défendeur(s):
4.3.3 Nom(s) de l'autre (des autres) partie(s), le cas échéant:
4.4
Date de la signification ou notification de l'acte introductif d'instance au cas où la décision a été rendue par défaut:
4.5
Texte de la décision/transaction judiciaire* annexé au présent certificat

5. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire:

La décision/transaction judiciaire* est exécutoire dans l'Etat d'origine (art. 38 ou 58 de la convention) contre:

Nom:

Fait à ………………… le ………………

Signature et/ou cachet

*

Biffer les mentions inutiles.

Annexe VI

Certificat concernant les actes authentiques visé à l'art. 57, par. 4, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

1. Etat d'origine:

2. Juridiction ou autorité compétente délivrant le certificat

2.1
Nom:
2.2
Adresse:
2.3
Tél./fax/e-mail:

3. Autorité ayant conféré à l'acte son authenticité

3.1
Autorité intervenue dans l'établissement de l'acte authentique (s'il y a lieu):
3.1.1 Nom et désignation de l'autorité:
3.1.2 Lieu de l'autorité:
3.2
Autorité ayant enregistré l'acte authentique (s'il y a lieu):
3.2.1 Type d'autorité:
3.2.2 Lieu de l'autorité:

4. Acte authentique

4.1
Description de l'acte:
4.2
Date:
4.2.1 à laquelle l'acte a été établi
4.2.2 si différente: à laquelle l'acte a été enregistré
4.3
Numéro de référence:
4.4
Les parties en cause:
4.4.1 Nom du créancier:
4.4.2 Nom du débiteur:

5. Texte de l'obligation exécutoire annexé au présent certificat.

L'acte authentique est exécutoire contre le débiteur dans l'Etat d'origine (art. 57, par. 1, de la convention)

Fait à ………………, le ………………

Signature et/ou cachet

Annexe VII

Les conventions remplacées conformément à l'art. 65 de la convention sont notamment les suivantes:

-
le traité entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'exécution réciproque des jugements ou arrêts en matière civile et commerciale11, signé à Madrid le 19 novembre 1896,
-
la convention entre la République tchécoslovaque et la Confédération suisse relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires12 (avec protocole additionnel), signée à Berne le 21 décembre 1926,
-
la convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales13, signée à Berne le 2 novembre 1929,
-
la convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, signée à Copenhague le 16 mars 1932,
-
la convention entre la Confédération suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires14, signée à Rome le 3 janvier 1933,
-
la convention entre la Suède et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et sentences arbitrales15, signée à Stockholm le 15 janvier 1936,
-
la convention entre la Confédération suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales16, signée à Berne le 29 avril 1959,
-
la convention entre l'Autriche et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires17, signée à Berne le 16 décembre 1960,
-
la convention entre la Norvège et le Royaume-Uni sur la reconnaissance réciproque et l'exécution de jugements en matière civile, signée à Londres le 12 juin 1961,
-
la convention entre la Norvège et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de jugements et de documents exécutoires en matières civile et commerciale, signée à Oslo le 17 juin 1977,
-
la convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution de jugements en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977,
-
la convention entre la Norvège et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 21 mai 1984.

Annexe VIII

Les langues visées à l'art. 79 de la présente Convention sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'islandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le norvégien, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.

Annexe IX18

18 Nouvelle teneur selon le ch. II de la mod. adoptée par le Comité permanent le 3 mai 2011 (RO 2011 6059). Mise à jour selon les mod. communiquées par l'UE le 8 avr. 2016 (RO 2017 113).

Les Etats et les règles visés à l'art. II du protocole n° 1 sont les suivants:

-
Allemagne: les art. 68 et 72 à 74 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio,
-
Estonie: l'art. 214, par. 3 et 4, et l'art. 216 du code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik) concernant la litis denuntiatio,
-
Croatie: l'art. 211 du code de procédure civile (Zakon o parničnom postupku),
-
Lettonie: les art. 75, 78, 79, 80 et 81 du code de procédure civile (Civilprocesa likums) concernant la litis denuntiatio,
-
Lituanie: l'art. 47 du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas),
-
Hongrie: les art. 58 à 60 du code de procédure civile (Polgári perrendtartás) concernant la litis denuntiatio,
-
Autriche: l'art. 21 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio,
-
Pologne: les art. 84 et 85 du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego) concernant la litis denuntiatio (przypozwanie),
-
Slovénie: l'art. 204 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku) concernant la litis denuntiatio.


Champ d'application le 3 mars 2011
19

19 RO 2010 5657, 2011 1215. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Danemarka

24 septembre

2009

1er janvier

2010

Islande

25 février

2011

1er mai

2011

Norvège

1er juillet

2009

1er janvier

2010

Suisse*

20 octobre

2010

1er janvier

2011

Union européenne*

18 mai

2009

1er janvier

2010

*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations, à l'exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français peuvent être consultés à l'adresse du site Internet du dépositaire: www.dfae.admin.ch ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
La Convention ne s'applique pas aux Iles Féroé ni au Groenland.

Réserves et déclarations

Suisse20

Conformément à l'art. I, par. 2, du protocole no 1, la Confédération suisse se réserve le droit d'exiger l'observation d'autres modes de transmission, entre officiers ministériels, d'actes en provenance et à destination de la Suisse.

Conformément à l'art. III, par. 1, du protocole no 1, la Confédération suisse déclare qu'elle n'appliquera pas le passage suivant de l'art. 34, par. 2: «à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire».

20 Art. 1 al. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (RO 2010 5601)