Art. 1
1. La présente Convention a pour objet:
- a.
- de déterminer l'État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant;
- b.
- de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence;
- c.
- de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale;
- d.
- d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les États contractants;
- e.
- d'établir entre les autorités des États contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.
2. Aux fins de la Convention, l'expression «responsabilité parentale» comprend l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne ou des biens de l'enfant.
