01.01.2023 - * / En vigueur
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.01.2016 - 31.12.2019
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Ordonnance

sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) du 11 novembre 2015 (Etat le 1er janvier 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8a, al. 5 et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent
(LBA)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance fixe: a. les exigences régissant l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel;

b. les obligations de diligence et de communication dont doivent s'acquitter les négociants au sens des art. 8a et 9, al. 1bis, LBA.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique: a. aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse; b. aux négociants au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse.

2

Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, LBA:

a. les personnes qui exercent les activités ci-après: 1. le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c,

2. le recouvrement de créances, 3. le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale,

4. l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances,

RO 2015 4819 1 RS

955.0

955.01

Blanchiment d'argent 2

955.01

5. la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe; b. les auxiliaires d'intermédiaires financiers qui sont titulaires d'une autorisation en Suisse pour exercer leur activité ou qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR), s'ils satisfont aux conditions suivantes: 1. ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis

aux instructions et aux contrôles de ce dernier, 2. ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine, 3. ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier, 4. ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final, 5. ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et 6. ils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées.

Chapitre 2 Intermédiaires financiers Section 1 Activités


Art. 3

Opérations de crédit

Ne sont notamment pas considérées comme opérations de crédit au sens de l'art. 2, al. 3, let. a, LBA les activités ci-après: a. la prise de crédit; b. l'octroi de crédits sans rémunération en intérêts ni autres charges; c. l'octroi de crédits entre société et associé, lorsque l'associé détient une participation d'au moins 10 % du capital ou des voix dans la société;

d. l'octroi de crédits entre employeur et employés, lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions sociales aux employés participant à la relation de crédit; e. les relations de crédit entre personnes proches (art. 7, al. 5); f.

l'octroi de crédits, s'il est accessoire à un autre acte juridique; g. le leasing opérationnel; h. les engagements conditionnels en faveur de tiers; i. les financements de transactions commerciales, lorsque le remboursement n'est pas effectué par le cocontractant.

O sur le blanchiment d'argent 3

955.01


Art. 4

Services dans le domaine du trafic des paiements 1

Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l'art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l'intermédiaire financier: a. sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant; b. émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers; c. opère des transmissions de fonds ou de valeurs.

2

Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis:

a. à payer la somme équivalente en espèces, métaux précieux ou monnaies virtuelles; ou

b. sans numéraire, à effectuer une transmission ou un virement par un système de paiement ou de compensation.


Art. 5

Activité de négoce

1

Sont considérés comme activités de négoce au sens de l'art. 2, al. 3, let. c, LBA: a. l'achat et la vente pour le compte de tiers de billets de banque, de monnaies, de devises ou de métaux précieux bancaires ainsi que le change; b. le commerce pour propre compte de monnaies courantes et de billets de banque qui ont cours; c. le négoce boursier de matières premières pour le compte de tiers, d. le négoce hors bourse de matières premières pour le compte de tiers, pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu'elles peuvent être liquidées en tout temps; e. le négoce pour propre compte de métaux précieux bancaires.

2

Le négoce de valeurs mobilières n'est considéré comme une activité de négoce que s'il est soumis à autorisation au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses2.

3

L'activité de change à titre accessoire n'est pas considérée comme une activité de négoce.


Art. 6

Autres activités

1

Sont également considérées comme activités au sens de l'art. 2, al. 3, let. e à g, LBA les activités ci-après, pour autant qu'elles soient exercées pour le compte de tiers: 2 RS

954.1

Blanchiment d'argent 4

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a. la gestion de valeurs mobilières et d'instruments financiers; b. l'exécution de mandats de placement; c. la conservation de valeurs mobilières; d. l'activité d'organe de sociétés de domicile.

2

Sont considérés comme des sociétés de domicile au sens de la présente ordonnance les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et structures semblables, qui n'exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.

3

Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile les sociétés: a. qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues;

b. qui détiennent à titre majoritaire des participations dans une ou plusieurs sociétés opérationnelles et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers (sociétés holding).

Section 2

Activité exercée à titre professionnel

Art. 7

Critères généraux

1

Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu'il: a. en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile; b. établit des relations d'affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile; c. a un pouvoir de disposition d'une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné; ou

d. effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile.

2

L'afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l'intérieur du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de transactions visé à l'al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la prestation fournie par le cocontractant est prise en considération.

3

L'activité exercée pour des institutions ou des personnes en vertu de l'art. 2, al. 4, LBA n'est pas prise en considération lors de l'évaluation visant à déterminer si l'activité est exercée à titre professionnel ou non.

4

L'activité exercée pour des personnes proches n'est prise en considération pour l'évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.

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955.01

5

Sont considérés comme des personnes proches: a. les parents et alliés en ligne directe; b. les parents en ligne collatérale jusqu'au troisième degré; c. les conjoints ou les partenaires enregistrés; d. les cohéritiers jusqu'à la clôture du partage successoral; e. les appelés et les substituts du légataire au sens de l'art. 488 du code civil3; f. les personnes qui vivent avec un intermédiaire financier dans une communauté de vie établie sur le long terme.


Art. 8

Opérations de crédit

1

Les opérations de crédit au sens de l'art. 2, al. 3, let. a, LBA sont effectuées à titre professionnel:

a. si ces opérations permettent de réaliser un produit brut de plus de 250 000 francs durant une année civile; et b. si le volume des crédits octroyés dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2

Pour déterminer le produit brut des opérations de crédit, il faut prendre en compte toutes les entrées de fonds liées aux opérations, après déduction des montants destinés au remboursement du crédit.

3

Si une personne effectue simultanément des opérations de crédit et exerce une autre activité qui la qualifie d'intermédiaire financier, les deux domaines d'activité doivent être examinés indépendamment l'un de l'autre pour déterminer s'ils sont exercés à titre professionnel. Si les critères sont remplis dans un domaine d'activité, l'activité est considérée comme étant exercée à titre professionnel dans les deux domaines.


Art. 9

Transmission de fonds ou de valeurs La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.


Art. 10

Activité de négoce

Pour l'activité de négoce, le critère déterminant est le bénéfice brut au lieu du produit brut mentionné à l'art. 7, al. 1, let. a.


Art. 11

Passage à l'activité exercée à titre professionnel 1

Quiconque passe d'une activité d'intermédiaire financier exercée à titre non professionnel à une activité exercée à titre professionnel doit:

3 RS

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Blanchiment d'argent 6

955.01

a. respecter aussitôt les obligations visées aux art. 3 à 11 LBA; et b. dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d'affiliation à un OAR ou une demande d'autorisation d'exercer l'activité à titre professionnel auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

2

Tant qu'ils ne sont pas affiliés à un OAR ou que l'autorisation n'a pas été octroyée par la FINMA, ces intermédiaires financiers ont l'interdiction d'effectuer les actes qui ne sont pas absolument nécessaires à la conservation des valeurs patrimoniales.


Art. 12

Démission ou exclusion d'un OAR 1

Lorsqu'un intermédiaire financier qui entend poursuivre son activité d'intermédiaire financier à titre professionnel démissionne ou est exclu d'un OAR, il est tenu de déposer, dans les deux mois qui suivent la démission ou la décision d'exclusion, une demande d'affiliation auprès d'un autre OAR ou une demande d'autorisation d'exercer l'activité à titre professionnel auprès de la FINMA.

2

Jusqu'à l'obtention de la décision concernant la demande, il n'est autorisé à poursuivre son activité que dans le cadre des relations d'affaires existantes. 3

S'il n'a pas déposé de demande auprès d'un OAR ni auprès de la FINMA dans les deux mois, ou si sa demande d'affiliation ou d'autorisation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité d'intermédiaire financier.

Chapitre 3 Négociants Section 1 Généralités


Art. 13

Négociants Sont également considérées comme négociants au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, LBA les personnes qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement au nom et pour le compte de tiers.


Art. 14

Négoce pratiqué à titre professionnel 1

Le négoce est réputé pratiqué à titre professionnel lorsqu'il constitue une activité économique indépendante orientée vers l'obtention d'un revenu durable.

2

Que le négoce soit pratiqué à titre d'activité principale ou accessoire n'est pas déterminant.


Art. 15

Biens Sont considérés comme biens les objets mobiliers corporels qui peuvent faire l'objet d'une vente mobilière en vertu de l'art. 187 du code des obligations4 ou les im4 RS

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955.01

meubles qui peuvent faire l'objet d'une vente d'immeubles en vertu de l'art. 216 du code des obligations.


Art. 16

Recours à des tiers

Lorsqu'un négociant recourt à un tiers pour conclure l'opération et recevoir le prix d'achat en espèces, il est tenu, indépendamment de la relation juridique qui le lie à ce tiers, de garantir le respect des obligations de diligence et de communication définies à la section 2 du présent chapitre.

Section 2

Obligations de diligence et de communication

Art. 17

Vérification de l'identité du cocontractant 1

Lors de la conclusion du contrat, le négociant vérifie l'identité du cocontractant au moyen des informations ci-après: a. nom

et

prénom;

b. adresse; c. date de

naissance;

d. nationalité.

2

Si le cocontractant est ressortissant d'un Etat où les dates de naissance ou les adresses ne sont pas d'usage, le négociant peut renoncer à ces renseignements.

3

Le négociant vérifie l'identité du cocontractant en procédant comme suit: a. il se fait présenter l'original d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie, notamment un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire; b. il vérifie que la pièce d'identité correspond au cocontractant; c. il fait une copie de la pièce d'identité; d. il inscrit sur la copie qu'il a examiné l'original de la pièce d'identité.

4

Lorsque le cocontractant se fait représenter, son représentant doit: a. fournir les informations visées à l'al. 1 s'il s'agit d'une personne physique; b. fournir la raison sociale et le siège du cocontractant s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes.


Art. 18

Identification de l'ayant droit économique 1

Le négociant identifie l'ayant droit économique en demandant au cocontractant ou à son représentant si le cocontractant est lui-même l'ayant droit économique des fonds.

Blanchiment d'argent 8

955.01

2

Si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique, le négociant exige de lui ou de son représentant une déclaration écrite qui désigne l'ayant droit économique.

Sont réputées ayants droit économiques: a. les personnes physiques pour le compte desquelles l'acquisition est effectuée;

b. en cas d'acquisition pour le compte d'une personne morale opérationnelle non cotée en bourse ou d'une société de personnes: 1. les personnes physiques qui disposent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, d'une participation d'au moins 25 % du capital ou des droits de vote, ou 2. les personnes physiques qui exercent d'une autre manière le contrôle sur la personne morale.

3

Si aucun ayant droit économique au sens de l'al. 2, let. b, ne peut être identifié, le membre le plus haut placé de l'organe de direction doit être identifié.

4

Pour identifier l'ayant droit économique, le négociant a besoin des informations ci-après:

a. nom

et

prénom;

b. adresse; c. date de naissance; d. nationalité.

5

L'art. 17, al. 2, s'applique par analogie.

6

En ce qui concerne la déclaration écrite au sens de l'al. 2, il suffit que le cocontractant ou son représentant signe les informations figurant sur le formulaire ou le document établi en vertu de l'art. 21.

7

Doit être consigné le fait qu'une société n'a pas d'ayant droit économique au sens de l'al. 2, notamment en raison de la forme juridique de l'association ou de la fondation de droit suisse qu'elle revêt.


Art. 19

Clarifications complémentaires

1

Le négociant vérifie le contexte de l'opération, notamment la provenance des fonds et son but, lorsque celle-ci lui paraît inhabituelle ou lorsqu'il est en présence d'indices de blanchiment d'argent.

2

Il existe des indices de blanchiment d'argent notamment lorsque: a. la personne paie le plus souvent avec des billets de banque de faible valeur nominale;

b. les opérations portent principalement sur des biens aisément négociables présentant un degré de standardisation élevé; c. la personne ne fournit aucune information ou des informations insuffisantes en vue de la vérification de son identité au sens de l'art. 17 ou de l'identification de l'ayant droit économique au sens de l'art. 18;

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955.01

d. les informations fournies sont manifestement fausses ou fallacieuses; e. des doutes existent quant à l'authenticité des pièces d'identité présentées.

3

Pour procéder à la vérification, le négociant se renseigne auprès du cocontractant ou de son représentant sur le contexte et le but de l'opération, évalue la plausibilité des informations obtenues et consigne les clarifications par écrit.


Art. 20

Obligation de communiquer 1

On est en présence d'un soupçon fondé déclenchant une obligation de communiquer au sens de l'art. 9, al. 1bis, LBA si le soupçon repose sur une indication concrète ou sur plusieurs indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant proviennent d'un acte délictueux et si les clarifications complémentaires visées à l'art. 19 ne permettent pas de l'écarter.

2

Une communication doit également être faite lorsque le négociant ne peut pas attribuer à une infraction spécifique l'acte délictueux dont proviennent les moyens de paiement au comptant.

3

Pour la communication, il convient d'utiliser le formulaire mis à disposition par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (bureau de communication).


Art. 21

Documentation 1 Pour établir la documentation concernant le respect des obligations de diligence et de communication, le négociant utilise le formulaire de l'annexe 1 ou un document similaire. 2 Dans ce formulaire ou document, le négociant inscrit: a. toutes les informations relatives aux clients recueillies en vertu des art. 17 et 18;

b. le résultat des clarifications complémentaires au sens de l'art. 19; c. si une communication a été faite en application de l'art. 20.

3

Le formulaire ou document doit porter la date de règlement de l'opération et la signature du négociant.

4

Il doit être conservé pendant dix ans au moins.

Section 3

Organe de révision

Art. 22

1 L'obligation de mandater un organe de révision en vertu de l'art. 15 LBA incombe aux négociants indépendamment de leur obligation de faire réviser leurs comptes annuels ou, le cas échéant, les comptes de leur groupe.

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2

Lorsque le négociant ne dispose pas d'un organe de révision, l'organe supérieur de direction ou d'administration charge de procéder à la révision un réviseur selon l'art. 5 ou une entreprise de révision selon l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision5.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 23

Abrogation et modification d'autres actes L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe 2.


Art. 24

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

5 RS

221.302

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Annexe 1

(art. 21, al. 1)

Formulaire permettant aux négociants de s'acquitter de leurs obligations de diligence et de communication Vérification de l'identité du cocontractant (art. 17 OBA) Cocontractant
Nom et prénom: _________________________________________________________ Adresse:

_________________________________________________________ Date de naissance:

_________________________________________________________ Nationalité:

_________________________________________________________ Acquisition au nom d'une personne morale ou d'une société de personnes? oui non

Raison sociale:

_________________________________________________________ Siège:

_________________________________________________________ Identification de l'ayant droit économique (art. 18 OBA) Le cocontractant est lui-même l'ayant droit économique.

Le cocontractant ou son représentant déclare par la présente que la/les personne(s) physique(s) ci-après est/sont le(s) ayant(s) droit économique(s):

Personne 1

Personne 2

Nom / prénom
Adresse Date de naissance
Nationalité

Personne 3

Personne 4

Nom / prénom
Adresse Date de naissance
Nationalité

Signature du cocontractant ou de son représentant: ________________________________

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Clarifications complémentaires (art. 19 OBA) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Communication (art. 20 OBA) Communication au bureau de communication: oui non

Soupçon fondé de:

______________________________________________________ Lieu et date:

______________________________________________________ Signature du négociant: ______________________________________________________

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Annexe 2

(art. 23)

Abrogation et modification d'autres actes I

L'ordonnance du 18 novembre 2009 sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel6 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …7 6 [RO

2009 6403]

7

Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 4819.

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