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Texte original

Protocole
relatif aux privilèges et immunités
de l'Organisation européenne pour l'exploitation
de satellites météorologiques (EUMETSAT)

Conclu à Darmstadt le 1er décembre 1986
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mars 1992
Entré en vigueur pour la Suisse le 22 avril 1992

(Etat le 11 juin 2014)

Les Etats Parties à la Convention

Les Etats parties à la Convention portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques2 (EUMETSAT), ouverte à la signature à Genève, le 24 mai 1983, telle qu'amendée par le Protocole amendant qui est entrée en vigueur le 19 novembre 2000 (dénommée ci‑après «la Convention»),

souhaitant définir les privilèges et immunités d'EUMETSAT conformément à l'Art. 13 de la Convention,3

affirmant que le but des privilèges et immunités prévus par le présent Protocole est d'assurer l'exercice efficace des activités officielles d'EUMETSAT,

sont convenus de ce qui suit:

2 RS 0.425.43

3 Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2005 107).

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Protocole:

a)
L'expression «Etat membre» désigne tout Etat partie à la Convention;
b)
Le terme «archives» désigne l'ensemble des dossiers, y compris la correspondance, les documents, les manuscrits, les photographies, les films, les enregistrements optiques et magnétiques, les enregistrements de données et les programmes informatiques appartenant à EUMETSAT ou détenus par elle;
c)
L'expression «activités officielles» d'EUMETSAT désigne toutes les activités menées par EUMETSAT pour atteindre ses objectifs tels qu'ils sont définis dans l'Art. 2 de la Convention, et comprend ses activités administratives;
d)
Le terme «biens» désigne tout ce sur quoi un droit de propriété peut s'exercer, y compris les droits contractuels;
e)
Le terme «représentants» des Etats membres désigne les représentants et leurs conseillers;
f)4
L'expression «membres du personnel» désigne le Directeur général et toutes les personnes employées par EUMETSAT à titre permanent, qui sont soumises à son Statut du personnel;
g)
Le terme «expert» désigne une personne autre qu'un membre du personnel désignée pour remplir une tâche spécifique au nom et aux frais d'EUMETSAT.

4 Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2005 107).

Art. 2 Personnalité juridique

EUMETSAT a la personnalité juridique conformément à l'Art. 1 de la Convention. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et de disposer de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d'ester en justice.

Art. 4 Immunité de juridiction et d'exécution

(1) Dans le cadre de ses activités officielles, EUMETSAT bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf

a)
dans la mesure où, par décision du Conseil, elle y renonce expressément dans un cas particulier; le Conseil a le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts d'EUMETSAT;
b)
en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport appartenant à EUMETSAT ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation dans lequel un tel moyen de transport est impliqué;
c)5
en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application des Art. 21, 22 ou 23 du présent Protocole ou de l'Art. 15 de la Convention;
d)
en cas de saisie, ordonnée par décision des autorités administratives ou judiciaires, sur les traitements et émoluments, y compris les pensions, dus par EUMETSAT à un membre ou un ancien membre de son personnel;
e)
en cas de demande reconventionnelle directement liée à une action en justice intentée par EUMETSAT;
f)
en cas d'activité commerciale qu'EUMETSAT pourrait entreprendre.

(2) Les biens d'EUMETSAT, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sont exempts:

a)
de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation;
b)
de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent.

5 Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2005 107).

Art. 5 Dispositions fiscales et douanières

(1) Dans le cadre de ses activités officielles, EUMETSAT, ses biens et ses revenus sont exonérés des impôts directs.

(2) Lorsque des achats ou services d'un montant important, nécessaires aux activités officielles d'EUMETSAT, sont effectués ou utilisés par celle‑ci, et que leur prix comprend des taxes ou droits, l'Etat membre, qui a perçu ces taxes ou droits, prend les dispositions appropriées en vue de l'exonération de ces taxes ou droits ou de leur remboursement, lorsque ces derniers peuvent être identifiés.

(3) Les produits importés ou exportés par EUMETSAT, qui sont nécessaires aux activités officielles, sont exonérés de tous taxes et droits d'importation ou d'exportation et ne sont frappés ni de restriction à l'importation ou à l'exportation ni d'interdiction d'importation ou d'exportation.

(4) Les dispositions du présent Article ne s'appliquent pas aux impôts, droits et taxes qui ne constituent que la rémunération de services rendus.

(5) Les biens acquis ou importés, qui sont exonérés conformément aux dispositions du présent Article, ne peuvent être vendus, loués, prêtés ou cédés à titre onéreux ou gratuit, qu'aux conditions fixées par les Etats membres ayant accordé les exonérations ou les remboursements.

Art. 6 Fonds, devises et numéraires

EUMETSAT peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires et valeurs mobilières. Elle peut en disposer librement pour toutes ses activités officielles et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

Art. 7 Communications

(1) Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, EUMETSAT bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales comparables.

(2) Pour la transmission des données dans le cadre de ses activités officielles, EUMETSAT bénéficie sur le territoire de chaque Etat membre d'un traitement aussi favorable que celui accordé par cet Etat à son service météorologique national, compte tenu des engagements internationaux de cet Etat dans le domaine des télécommunications.

Art. 8 Publications

La circulation des publications et autres matériels d'information expédiés par ou à EUMETSAT n'est soumise à aucune restriction.

Art. 9 Représentants

(1) Les représentants des Etats membres jouissent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions officielles et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges et immunités suivants:

a)
immunité d'arrestation et de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de crime grave ou en cas de flagrant délit;
b)
immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation clé la circulation des véhicules commise par un représentant d'un Etat membre ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
c)
inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
d)
exemption de toute mesure limitant l'immigration et de toute formalité d'immatriculation des étrangers;
e)
même traitement en ce qui concerne les réglementations monétaires ou celles concernant les opérations de change, que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f)
même traitement en matière douanière en ce qui concerne leurs bagages personnels que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

(2) Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres, non à leur avantage personnel, mais pour qu'ils puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès d'EUMETSAT. En conséquence, un Etat membre a le devoir de lever l'immunité d'un représentant dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.

(3) Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder des privilèges et immunités à ses propres représentants.

Art. 10 Membres du personnel

Les membres du personnel d'EUMETSAT jouissent des privilèges et immunités suivants:

a)
immunité de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être au service d'EUMETSAT, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commise par un membre du personnel ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
b)
exemption de toute obligation relative au service national, y compris le service militaire;
c)
inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
d)
exemption, pour eux‑mêmes et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des dispositions limitant l'immigration et régissant l'immatriculation des étrangers;
e)
mêmes facilités de rapatriement pour eux‑mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer que celles accordées normalement, en période de crise internationale, aux membres du personnel des organisations internationales;
f)
même traitement en matière de réglementation monétaire ou relative au contrôle des changes que celui généralement accordé aux membres du personnel des organisations internationales;
g)
exonération de tout impôt national sur les traitements et émoluments versés par EUMETSAT, à l'exclusion des pensions et autres prestations analogue versées par EUMETSAT, et ce à partir de la date à laquelle les traitements de ces membres du personnel sont assujettis à l'impôt prélevé par EUMETSAT pour son propre compte. Les Etats membres se réservent le droit de prendre en compte lesdits traitements et émoluments pour le calcul du montant des impôts à percevoir sur les revenus émanant d'autres sources;
h)
droit d'importer en franchise leurs effets personnels et leur mobilier, y compris un véhicule automobile, à l'occasion de leur prise de fonctions sur le territoire d'un Etat membre, ainsi que le droit de les exporter en franchise lors de la cessation de leurs fonctions, sous réserve des conditions prévues par les règles et règlements de l'Etat membre en question. Les biens importés qui sont exonérés conformément aux dispositions du présent paragraphe ne peuvent être vendus, loués ou prêtés, à titre onéreux ou gratuit, qu'aux conditions fixées par les Etats membres ayant accordé les exonérations.
Art. 11 Le Directeur général6

Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel à l'Art. 10, le Directeur général bénéficie:7

a)
de l'immunité d'arrestation et de détention, sauf en cas de flagrant délit;
b)
de l'immunité de juridiction et d'exécution civiles et administratives accordées aux agents diplomatiques, sauf en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui;
c)
de l'immunité totale de juridiction pénale, sauf dans le cas d'une infraction aux règles de la circulation mettant en cause un véhicule lui appartenant ou conduit par lui, sous réserve des dispositions de l'al. a) ci‑dessus;
d)
le même traitement de contrôle douanier de ses bagages personnels que celui accordé aux agents diplomatiques.

6 Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2005 107).

7 Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2005 107).

Art. 12 Sécurité sociale

Dans le cas où les membres du personnel sont couverts par un régime propre de prévoyance sociale, EUMETSAT et les membres de son personnel sont exemptés de toute contribution obligatoire à des systèmes nationaux de prévoyance sociale, sous réserve des accords conclus avec les Etats membres conformément aux dispositions de l'Art. 19 ou d'autres mesures similaires des Etats membres ou d'autres dispositions pertinentes en vigueur dans les Etats membres.

Art. 13 Experts

Les experts, autres que les membres du personnel lorsqu'ils exercent des fonctions pour EUMETSAT ou accomplissent des missions pour celle‑ci, jouissent des privilèges et immunités suivants:

a)
immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
b)
inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
c)
exemption de toute mesure limitant l'immigration et de toute formalité d'immatriculation des étrangers;
d)
même traitement en ce qui concerne les réglementations monétaires ou celles concernant les opérations de change, que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Art. 14 Renonciation

(1) Les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole ne sont pas accordés aux membres du personnel et aux experts à leur avantage personnel. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement d'EUMETSAT et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont conférés.

(2)8 Le Directeur général a le devoir de lever l'immunité d'un membre du personnel ou d'un expert dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts d'EUMETSAT. Le Conseil a compétence pour lever l'immunité du Directeur général.

8 Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2005 107).

Art. 16 Entrée, séjour et sortie

Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l'entrée et le séjour sur leur territoire ainsi que la sortie de leur territoire aux représentants des Etats membres, aux membres du personnel et aux experts.

Art. 17 Sécurité

Les dispositions du présent Protocole ne peuvent mettre en cause le droit que possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions nécessaires dans l'intérêt de sa sécurité.

Art. 18 Coopération avec les Etats membres

EUMETSAT coopère à tout moment avec les autorités compétentes des Etats membres afin de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer le respect des lois et règlements des Etats membres intéressés et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole.

Art. 19 Accords complémentaires

EUMETSAT peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions du présent Protocole en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement d'EUMETSAT.

Art. 21 Clause d'arbitrage dans les contrats écrits

Lors de la conclusion de tous contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel, EUMETSAT est tenue de prévoir le recours à l'arbitrage. La clause d'arbitrage, ou l'accord particulier conclu à cet effet, spécifie la loi et la procédure applicables, la composition du tribunal, le mode de désignation des arbitres, ainsi que le siège du tribunal. L'exécution de la sentence d'arbitrage est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle aura lieu.

Art. 22 Règlement des différends relatifs aux dommages, responsabilité non contractuelle et aux membres du personnel ou experts

Tout Etat membre peut soumettre à un arbitrage selon la procédure prévue à l'Art. 15 de la Convention tout différend:10

a)
relatif à un dommage causé par EUMETSAT;
b)
impliquant toute autre responsabilité non contractuelle d'EUMETSAT;
c)
mettant en cause un membre du personnel ou un expert pour lequel l'intéressé peut se réclamer de l'immunité de juridiction, si cette immunité n'est pas levée.

10 Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2005 107).

Art. 2311 Règlement des différends relatifs à l'interprétation ou l'application du présent Protocole

Tout différend entre EUMETSAT et un Etat membre ou entre deux ou plusieurs Etats membres ayant trait à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, qui n'aura pu être réglé par voie de négociation ou par l'entremise du Conseil, est, à la demande de l'une des Parties, soumis à un arbitrage selon la procédure prévue à l'Art. 15 de la Convention.

11 Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2005 107).

Art. 24 Entrée en vigueur, durée et résiliation

(1) Le présent Protocole est ouvert à la signature ou à l'adhésion des Etats parties à la Convention.

(2) Lesdits Etats deviennent parties au présent Protocole:

-
soit par la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
-
soit par le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, dépositaire, si le Protocole a été signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
-
soit par le dépôt d'un instrument d'adhésion.

Le Gouvernement suisse notifie à tous les Etats qui ont signé ou adhéré à la Convention et au Directeur général d'EUMETSAT les signatures, le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Protocole, toute dénonciation du présent Protocole ainsi que son expiration. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le dépositaire le fait enregistrer auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'Art. 102 de la Charte des Nations Unies12.13

(3) Le présent Protocole entre en vigueur trente jours après que six Etats l'ont signé sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

(4) Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, celui‑ci prend effet, à l'égard des Etats qui l'ont signé sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, trente jours après la date de la signature ou du dépôt de ces instruments.

(5) Le présent Protocole reste en vigueur jusqu'à l'expiration de la Convention.

(6)14 Toute dénonciation de la Convention par un Etat membre, conformément à l'Art. 19 de la Convention, entraîne automatiquement dénonciation par cet Etat du présent Protocole.

12 RS 0.120

13 Nouvelle teneur du par. selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2005 107).

14 Nouvelle teneur selon la D du 26 juin 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2005 107).

Signatures

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Darmstadt le 1er décembre 1986 dans les langues anglaise et française, ces deux textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.

(Suivent les signatures)

Champ d'application le 11 juin 201415

15 RO 1992 1006, 1994 1090, 2005 109, 2008 589, 2012 2551, 2014 2151. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Allemagne*

9 novembre

1989

9 décembre

1989

Autriche

29 décembre

1993 A

28 janvier

1994

Belgique

21 janvier

1992

20 février

1992

Bulgarie

30 avril

2014 A

30 mai

2014

Croatie

8 décembre

2006 A

7 janvier

2007

Danemark

14 mars

1988 Si

5 janvier

1989

Espagne*

27 novembre

1991

27 décembre

1991

Estonie

21 juin

2013 A

21 juillet

2013

Finlande

6 octobre

1988

5 janvier

1989

France

27 novembre

1989

27 décembre

1989

Grèce

17 septembre

2002 A

17 octobre

2002

Hongrie

7 novembre

2008 A

7 décembre

2008

Irlande

18 août

1993

17 septembre

1993

Islande

3 juin

2014 A

3 juillet

2014

Italie*

30 mars

1993

29 avril

1993

Lettonie

26 mai

2009 A

25 juin

2009

Lituanie

29 août

2013 A

28 septembre

2013

Luxembourg

9 juillet

2002 A

8 août

2002

Norvège

1er décembre

1986 Si

5 janvier

1989

Pays-Bas

6 décembre

1988 Si

5 janvier

1989

Pologne

23 avril

2014 A

23 mai

2014

Portugal*

7 février

1996 A

8 mars

1996

République tchèque

12 mai

2010 A

11 juin

2010

Roumanie

29 novembre

2010 A

29 décembre

2010

Royaume-Unia

17 octobre

1988

5 janvier

1989

Slovaquie

24 janvier

2006 A

23 février

2006

Slovénie

19 février

2008 A

20 mars

2008

Suède

1er septembre

1987

5 janvier

1989

Suisse*

23 mars

1992

22 avril

1992

Turquie*

3 juillet

2000

2 août

2000

*

Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations, à l'exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes peuvent être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a

Applicable seulement au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Réserves et déclarations

Suisse

La Suisse considère que l'impôt sur le chiffre d'affaires identifiable, au sens de l'art. 5, est celui qui frappe la livraison à EUMETSAT de marchandises d'une valeur supérieure à 500 francs suisses.