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15.04.2018 - 30.11.2019
01.03.2018 - 14.04.2018
01.11.2015 - 28.02.2018
01.01.2015 - 31.10.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.06.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
15.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 14.07.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.11.2007 - 31.12.2007
01.09.2007 - 31.10.2007
01.01.2007 - 31.08.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.02.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.01.2004
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172.213.1

Ordonnance
sur l'organisation du Département fédéral de justice et police

(Org DFJP)

du 17 novembre 1999 (État le 1er mai 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1,
vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2,

arrête:

Chapitre 1 Département

Art. 1 Objectifs et domaines d'activité

1 Le Département fédéral de justice et police (DJFP) poursuit les objectifs suivants dans les domaines politiques principaux qu'il traite:

a.
sauvegarder la sécurité intérieure et protéger les biens juridiques de la collectivité publique et de la population, notamment par la création de bases juridiques nationales et internationales et par la coordination entre les cantons;
b.
créer les conditions requises, au niveau du droit fédéral, pour la protection des droits fondamentaux et des droits politiques et pour une justice efficiente;
c.3
créer les bases juridiques et institutionnelles requises pour un essor économique ordonné, pour la protection de la propriété intellectuelle, pour la bonne foi des échanges commerciaux et pour la protection des personnes économiquement faibles, en tenant compte de l'évolution des conditions-cadres, notamment dans le domaine technologique;
d.
développer une politique migratoire suisse dans le domaine des étrangers et de l'asile, compte tenu d'un équilibre harmonieux entre la population résidante suisse et étrangère, des besoins du marché de l'emploi, de la capacité d'accueil, des engagements de droit international public et de la tradition humanitaire de la Suisse.

2 Les points principaux de l'activité du DFJP sont:

a.
la législation: le DFJP dirige tous les projets législatifs qui ne relèvent pas du domaine d'un autre département ou de celui de la Chancellerie fédérale; il suit tous les projets législatifs de la Confédération;
b.
la police et la sécurité: il exerce les fonctions de police préventive et judiciaire de la Confédération et s'acquitte d'autres tâches relevant de la sécurité civile;
c.
la migration: il met en œuvre la politique suisse en matière d'étrangers et d'asile et, après entente avec les départements intéressés, en assure la coordination avec les politiques des autres États européens;
d.4
e.5
l'ordre économique: il élabore, si nécessaire après entente avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6, les bases de droit privé en matière de droit des contrats et des entreprises, et de propriété intellectuelle;
f.7
la métrologie: il élabore les bases métrologiques et surveille l'exécution dans les cantons.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 133).

4 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 juin 2000, avec effet au 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 2122).

6 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1089).

Art. 2 Principes régissant les activités du DFJP

Outre les principes généraux régissant l'activité administrative (art. 11 OLOGA), le DFJP observe notamment les préceptes suivants dans la réalisation de ses objectifs et l'exercice de ses activités:

a.
il s'efforce de parvenir à une harmonisation, sur les plans national et international, dans ses domaines d'activité principaux, compte tenu des principes fédéralistes et des besoins des cantons particulièrement concernés par cette activité;
b.
il collabore avec les associations économiques, les partenaires sociaux et les organisations sans but lucratif;
c.
il cherche à instaurer une collaboration efficace, sur les plans national et international, dans ses domaines d'activité.
Art. 3 Compétences particulières

Le DFJP statue sur:

a.
la poursuite des délits politiques; dans les cas où les relations avec l'étranger sont concernées, il prend sa décision après avoir consulté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); il peut présenter au Conseil fédéral les cas d'importance particulière;
b.8

8 Abrogée par le ch. I de l'O du 19 déc. 2003, avec effet au 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Chapitre 2 Offices et autres unités de l'administration fédérale centrale

Section 1 Secrétariat général

Art. 4

1 Outre les fonctions définies à l'art. 42 LOGA, le Secrétariat général exerce les fonctions centrales suivantes:

a.
il apporte son soutien au chef du DFJP dans son rôle de membre du Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du DFJP;
b.
il entreprend les affaires du DFJP et en assure la planification, la coordination et le contrôle;
c.
il veille à ce que les planifications du DFJP soient intégrées à celles du Conseil fédéral, représente le DFJP dans les organes idoines et assure la coordination interdépartementale;
d.
il assume la surveillance des offices selon les instructions du chef du DFJP;
e.
il conçoit la politique d'information du DFJP et informe le public et les autres services fédéraux des affaires du DFJP de manière propre à répondre aux attentes des citoyens, avec promptitude et objectivité;
f.
il organise et fournit des services logistiques efficaces au sein du DFJP et apporte des prestations informatiques au niveau du DFJP et au niveau national;
g.
il instruit les recours interjetés contre les offices du DFJP;
h.9
il assure la disponibilité opérationnelle du Comité national contre le terrorisme (CNAT).

210

311

4 La Commission de prévention de la torture et son secrétariat sont administrativement rattachés au Secrétariat général. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais et à une indemnité. Leurs montants se déterminent conformément à l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extraparlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (ordonnance sur les commissions)12.13

9 Introduite par l'annexe de l'O du 23 nov. 2022 sur le Comité national contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 765).

10 Introduit par l'art. 125 ch. 2 de l'O du 23 fév. 2000 sur les maisons de jeu (RO 2000 766). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

11 Introduit par le ch. II 2 de l'O du 22 août 2007 (RO 2007 3967). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

12 [RO 1996 1651; 2000 1157; 2008 5949. RO 2009 6137 ch. II 1]. Voir actuellement les art. 8l à 8t de l'O du 25 nov. 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010.1).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5391).

Section 2 Dispositions communes aux offices

Art. 5

1 Les objectifs énoncés aux art. 6, 9, 12, 15, 19 et 22 constituent une ligne directrice pour les unités administratives du DFJP dans l'accomplissement des tâches et dans l'exercice des compétences que leur attribue la législation fédérale.14

2 Les offices préparent en principe les actes législatifs nationaux ou internationaux dans leur domaine d'activité propre; au niveau international, ils consultent au préalable le DFAE et le DEFR (affaires économiques extérieures).

3 Dans leur domaine, ils assument les tâches d'exécution qui leur sont dévolues par les actes législatifs nationaux et internationaux susmentionnés.

4 Dans leur domaine et compte tenu des objectifs de politique extérieure de la Suisse, les offices représentent la Suisse auprès des organisations internationales, après entente avec le DFAE, le DEFR (affaires économiques extérieures) et si nécessaire avec d'autres départements ou offices fédéraux, prennent part à des collèges nationaux et internationaux et participent à l'élaboration et à l'exécution de traités internationaux.

5 Le DFJP établit, après entente avec le DFAE, les domaines dans lesquels les offices peuvent prendre contact avec les ambassades et les consulats suisses ainsi qu'avec des autorités et services étrangers.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

Section 3 Office fédéral de la justice

Art. 6 Objectifs et fonctions

1 L'Office fédéral de la justice (OFJ) est l'autorité compétente et le centre de service de la Confédération15 pour les questions relevant du droit, compte tenu des compétences des autres départements. Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a.
créer les conditions juridiques favorables à la cohabitation sociale et au développement économique du pays;
b.
consolider le système fédéral, notamment dans les domaines des droits de l'homme, de la démocratie et des principes de l'État de droit;
c.
élaborer des normes adéquates de droit fédéral, compréhensibles et cohérentes, compatibles avec le droit supérieur;
cbis.16
développer la législation dans un contexte d'évolution des conditions-cadres, notamment dans le domaine technologique;
d.
participer à l'instauration d'un ordre mondial pacifique et à l'harmonisation de l'évolution du droit en Europe;
e.
maintenir et consolider les connaissances juridiques au sein de l'administration fédérale et promouvoir la compréhension du droit.

2 Dans ce cadre, l'OFJ exerce les fonctions suivantes:

a.
il veille à la légalité des actes législatifs, des arrêtés et des décisions de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, notamment au respect des droits fondamentaux et à l'observation des principes de l'État de droit, de l'ordre de compétences fédéral et autres principes constitutionnels;
b.
il suit l'évolution du droit en Suisse et à l'étranger, conseille dûment les autorités compétentes en matière de droit fédéral et de politique juridique et leur présente, en temps utile, des solutions adéquates.

15 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 265).

16 Introduite par le ch. I de l'O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 133).

Art. 717 Projets législatifs de l'OFJ

En collaboration avec les autres offices concernés, l'OFJ prépare les actes législatifs et participe à leur exécution ainsi qu'à l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre des instruments internationaux requis dans les domaines suivants:

a.
droit constitutionnel, notamment les règles fondamentales du fédéralisme, de la démocratie et de l'État de droit ainsi que d'autres domaines constitutionnels qui ne ressortissent pas de la compétence d'autres offices fédéraux, y compris, en concertation avec le DFAE, le domaine des droits de l'homme internationaux;
b.
droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit international privé, le droit international en matière de procédure civile et d'exécution forcée, les normes relatives au registre du commerce, à l'état civil et au registre foncier, mais sans le droit régissant les biens immatériels;
c.
droit pénal et procédure pénale, notamment le droit pénal des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs, le droit pénal international, le droit pénal administratif, le droit régissant l'organisation des autorités pénales, le droit relatif au casier judiciaire et l'exécution des peines et des mesures, mais sans le droit pénal militaire et le droit pénal accessoire;
d.
droit public, dans la mesure où il ne ressortit pas de la compétence d'autres offices fédéraux, notamment le droit relatif à l'organisation et à la procédure des tribunaux fédéraux, à la coopération avec les tribunaux étrangers et internationaux, à la procédure administrative, à la protection générale des données, à la transparence de l'administration et aux infrastructures numériques pour les communications juridiques et le traitement des données dans le domaine judiciaire, la législation sur les jeux d'argent, la législation régissant la profession d'avocat et les prescriptions concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, l'aide aux victimes d'infractions et les mesures de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux antérieurs à 1981;
e.
entraide judiciaire internationale en matière pénale, notamment l'entraide accessoire, l'extradition, le transfèrement, la délégation de la poursuite pénale et l'exécution forcée.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 133).

Art. 7a18 Accompagnement législatif et légistique

1 L'OFJ examine la constitutionnalité et la légalité de l'ensemble des projets d'actes législatifs, leur conformité et leur compatibilité avec le droit national et international en vigueur et leur exactitude quant au fond ainsi que, en collaboration avec la Chancellerie fédérale, leur pertinence dans la perspective de la technique législative et de la rédaction.

2 Il assure une fonction de coordination et de soutien, en collaboration avec le DFAE, aux offices fédéraux concernés pour les projets législatifs ayant trait au développement des accords d'association à Schengen et Dublin.

3 Il développe les outils méthodologiques de l'élaboration des actes législatifs et de l'évaluation des mesures étatiques, notamment dans l'optique de leur efficacité et de leur rentabilité et dans la perspective de la transformation numérique. Il veille à ce qu'il existe des possibilités de perfectionnement et une gestion appropriée des connaissances.

18 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 133).

Art. 7b19 Soutien aux autorités de la Confédération

1 L'OFJ donne des renseignements juridiques et établit des expertises, dans les domaines énumérés à l'art. 7, à l'intention de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l'administration fédérale.

2 Il élabore les messages relatifs à la garantie des constitutions cantonales et prépare l'approbation des actes législatifs des cantons dans les domaines prévus à l'art. 7.

3 Il établit les rapports du Conseil fédéral sur les grâces prévues aux art. 381 et 382 du code pénal (CP)20.

4 Il conseille les unités administratives de la Confédération en amont de l'élaboration de projets législatifs et pour les questions générales concernant la législation qui ont un rapport avec la transformation numérique.

19 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 133).

20 RS 311.0

Art. 7c21 Tâches en matière de recours et de procédures préjudicielles

1 L'OFJ instruit les recours sur lesquels le Conseil fédéral statue, à l'exception de ceux interjetés contre le DFJP.

2 Il a qualité pour recourir contre des décisions dans des causes civiles (art. 76, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]22) et pénales (art. 81, al. 3, LTF) ainsi que dans des affaires de droit public (art. 89, al. 2, let. a, LTF).

3 Il représente la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et les Comités des Nations Unies contre la torture, pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, pour l'élimination de la discrimination raciale, contre les disparitions forcées et pour les droits de l'enfant. À cette fin, il peut inviter des experts.

4 Il prépare et rédige, en collaboration avec les offices compétents, les avis de la Suisse à l'intention de la Cour de justice de l'Union européenne. Les conclusions sont soumises à la Cour en concertation avec le DFAE.

21 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 133).

22 RS 173.110

Art. 7d23 Entraide judiciaire et coopération internationales

1 L'OFJ fournit rapidement une entraide judiciaire internationale en matière pénale, administrative, civile et commerciale, examine les demandes d'entraide judiciaire, statue sur les extraditions et le transfèrement et assure la délégation de la poursuite pénale et de l'exécution forcée. À cette fin, il peut communiquer directement avec des représentations étrangères et avec des autorités en Suisse et à l'étranger, aussi par la voie de l'échange de notes diplomatiques.

2 Il exécute l'accord du 27 novembre 2008 entre la Suisse et Eurojust24.

3 Il est le service central suisse chargé de la coopération avec la Cour pénale internationale conformément à la loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale25.

4 Il est l'autorité centrale de la Confédération en matière d'enlèvement international d'enfants, de protection internationale des enfants et des adultes, d'adoption internationale, d'affaires internationales portant sur des contributions d'entretien et d'entraide judiciaire internationale en matière civile ou commerciale.

23 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 133).

24 RS 0.351.6

25 RS 351.6

Art. 7e26 Autres tâches relevant du droit civil et du droit de la procédure civile

1 L'OFJ exécute les conventions relatives au droit international privé et au droit international de procédure civile, sous réserve de la compétence d'autres offices fédéraux.

2 ...27

3 Il a la compétence d'approuver, dans les cas non litigieux, les projets pilotes des cantons prévus à l'art. 401 CPC.

4 Il exerce la surveillance du centre de renseignements sur le crédit à la consommation conformément à l'art. 23, al. 2 et 4, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation28; les compétences du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence demeurent réservées.

26 Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 133).

27 En vigueur le 1er janv. 2025.

28 RS 221.214.1

Art. 829 Services spécifiques

1 L'OFJ gère:

a.
l'Office fédéral de l'état civil;
b.
l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, y compris l'Office du registre des navires suisses;
c.
l'Office fédéral du registre du commerce;
d.
le casier judiciaire informatique VOSTRA, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et avec les cantons;
e.
le Service chargé de la haute surveillance sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2 Sont rattachés administrativement à l'OFJ:

a.
la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie;
b.
la Commission consultative sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 133).

Section 430 Office fédéral de la police

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Art. 9 Objectifs et fonctions

1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d'accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants:31

a.
protéger l'État de droit helvétique et ses fondements démocratiques;
b.
sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse;
c.
réprimer la criminalité, notamment les infractions dont la poursuite relève de la Confédération;
d.32
protéger les autorités et les bâtiments de la Confédération ainsi que les personnes et les bâtiments dont la protection relève d'engagements de droit international public;
e.33
entretenir et développer des contacts avec les autorités nationales et internationales de sécurité, de police et de poursuite pénale.

2 Dans ce cadre, fedpol exerce les fonctions suivantes:

a.34
b.35
il élabore des analyses criminelles;
c.
il est l'autorité de police judiciaire de la Confédération;
d.
il coordonne les enquêtes intercantonales et internationales et y contribue;
e.
il gère les offices centraux de police criminelle conformément au droit national et international;
f.
il assure l'échange d'informations de police avec des partenaires étrangers et des organismes internationaux;
g.
il fournit des prestations en faveur des autorités fédérales et cantonales de sécurité, de police et de poursuite pénale et veille au développement de prestations de ce genre;
h.
il garantit une unité de stratégie en matière de coopération, participe à des instruments internationaux de police et encourage leur développement, représente les intérêts policiers du pays dans des organes nationaux, internationaux et supranationaux et collabore sur le plan technique, en matière de formation, d'organisation et de technologie, avec les autorités suisses ou étrangères responsables de la sécurité et de la police, et il les soutient;
i.
il évalue la menace pesant sur les personnes et les bâtiments dont il doit assurer la protection et ordonne les mesures de protection correspondantes.36

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

34 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I del'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

Art. 10 Tâches particulières

1 Fedpol gère:

a.
les offices centraux suivants:
1.37
Armes,
2. et 3.38
4.
Explosifs et pyrotechnie;
b.39
c.
le Bureau central national INTERPOL;
d.40
le point de contact national pour Europol;
e.41
la Centrale d'alarme, qui reçoit les communications et les alarmes provenant des bâtiments civils de la Confédération, sept jours sur sept et 24 heures sur 24;
f.42
le centre d'audition de la Confédération;
g.43
le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent;
h.44
le service de coordination géré conjointement par la Confédération et les cantons pour lutter contre la criminalité sur Internet, détecter les abus punissables d'Internet, coordonner les procédures d'enquête et procéder à des analyses de la criminalité sur Internet (SCOCI);
i.45
le Service de protection des témoins de la Confédération.

2 Il est le centre de compétences selon l'art. 29, al. 2, de la convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains46; il assume les tâches visées à l'art. 15 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 contre la traite des êtres humains47 et prend les mesures nécessaires pour prévenir et combattre le trafic de migrants.48

3 Sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, il est le service compétent en matière de documents d'identité et gère le service de coordination dans le domaine des documents d'identité et de légitimation.

4 Il exerce des fonctions relevant du droit des étrangers en matière de sécurité intérieure.49

5 Il établit le profil des gardes de sûreté engagés dans l'aviation, organise leur formation et est responsable de leur engagement. Il établit des analyses des risques et des menaces liés à leur engagement.50

651

7 Il veille à ce que l'état-major prévu spécialement pour les prises d'otage et le chantage puisse intervenir en tout temps et gère l'état-major central en cas d'engagement.

8 Il exploite les systèmes d'information dans les domaines de la police et de la poursuite pénale.52

9 Il peut mettre à la disposition des autorités cantonales des dispositifs techniques spéciaux et des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 269bis à 269quater du code de procédure pénale53; art. 35, al. 3, et 36, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [LSCPT]54).55

10 Il traite des questions et des demandes de renseignements portant sur des affaires policières, gère les relations policières internationales en matière d'entraide administrative et assure la collaboration policière avec des tribunaux internationaux.

11 Il administre les centres communs de coopération policière et douanière de Genève et Chiasso.56

12 Il est responsable, d'entente avec le DFAE, du détachement, de l'engagement et de la conduite d'attachés de police. La compétence du chef de mission d'édicter des directives est réservée.57

1358

14 Il exerce une surveillance sur les laboratoires qui effectuent des analyses forensiques d'ADN et sur les laboratoires qui établissent des profils d'ADN dans les domaines civil et administratif.59

15 Il dirige et coordonne, d'entente avec le DFAE et les autorités cantonales, les engagements de l'équipe suisse d'identification des victimes (Disaster Victim Identification; DVI) à l'étranger.60

16 Il accomplit les tâches prévues par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles61, pour autant que celle-ci n'attribue pas cette compétence à un autre service.62

17 Il apporte son soutien au département dans la direction du CNAT; il dirige l'organe consultatif du CNAT et en assure la disponibilité opérationnelle.63

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

38 Abrogés par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

39 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

41 Introduite par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

42 Anciennement let. e.

43 Anciennement let. f.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

45 Introduite par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

46 RS 0.311.543

47 RS 311.039.3

48 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 319).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

51 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I del'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

53 RS 312.0

54 RS 780.1

55 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 981).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

57 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

58 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

59 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

61 RS 941.42

62 Introduit par l'annexe 2 ch. 3 de l'O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).

63 Introduit par l'annexe de l'O du 23 nov. 2022 sur le Comité national contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 765, ici al. 16).

Art. 11 Compétences particulières

1 Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution64; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.65

266

3 Il est l'autorité de décision pour les documents d'identité demandés à l'étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité67.

4 Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives.68

5 Fedpol est responsable du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; il consulte préalablement le SRC.69

64 RS 101

65 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 9 de l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

66 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2018, avec effet au 15 avr. 2018 (RO 2018 1241).

67 RS 143.1

68 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

69 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Nouvelle teneur selon de l'annexe 4 ch. II 9 de l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

Art. 11a70 Conventions avec les cantons dans le domaine policier

1 La Confédération peut collaborer avec les cantons dans le cadre d'organisations de conseil et de formation dans le domaine policier et exploiter des services communs. Elle peut soutenir les cantons sur le plan opérationnel.

2 Le Conseil fédéral convient avec les cantons des modalités de la collaboration visée à l'al. 1, en particulier pour ce qui est de l'exécution des tâches, de l'organisation et du financement.

3 Fedpol peut conclure seul des conventions de nature opérationnelle, technique et administrative avec les autorités cantonales de poursuite pénale dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches légales.71

70 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1241).

71 Introduit par le ch. I 6 de l'O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

Section 572 Secrétariat d'État aux migrations73

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4813).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4451).

Art. 12 Objectifs et fonctions

1 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de l'immigration et de l'émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu'en matière d'asile et de réfugiés. Il poursuit notamment les objectifs suivants:74

a.
assurer une politique cohérente en matière d'étrangers, notamment en ce qui concerne:
1.
l'admission et le séjour d'étrangers conformément aux engagements de droit international public et compte tenu des principes humanitaires et de la mise en œuvre du regroupement familial,
2.
l'admission de main-d'œuvre étrangère compte tenu des intérêts macro-économiques, des chances d'intégration professionnelle et sociale à long terme, ainsi que des besoins scientifiques et culturels de la Suisse;
b.
mettre en œuvre la politique suisse en matière d'asile et de réfugiés selon les instructions des Chambres fédérales et du Conseil fédéral; il s'agit en particulier d'appliquer une politique cohérente d'admission et de retour;
c.
créer des conditions propices à l'intégration de la population étrangère vivant en Suisse et à une évolution démographique et sociale équilibrée.

2 Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines des étrangers et de la nationalité, le SEM75 exerce les fonctions suivantes:

a.
en collaboration avec le DFAE et d'autres services fédéraux intéressés, il crée les bases de la politique suisse en matière de visas et met au point des stratégies, qu'il met en œuvre, visant à lutter contre les abus commis dans le domaine du droit des étrangers, compte tenu de la situation internationale;
b.
en collaboration avec le DEFR, il évalue quels sont les intérêts macro-économiques en relation avec la politique des étrangers;
c.
il exécute les mesures de droit des étrangers et met au point, dans ce domaine, le contrôle à la frontière;
d.
il assure la surveillance de l'application du droit des étrangers dans les cantons;
e.
il traite toutes les questions relevant de la nationalité suisse.

3 Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines de l'asile et des réfugiés, le SEM exerce les fonctions suivantes:

a.
il décide de l'octroi ou du rejet de l'asile, de l'octroi de la protection provisoire, de l'admission provisoire et du renvoi de Suisse;
b.
il assure la coordination, pour ce qui est des questions relevant du domaine de l'asile ou des réfugiés, au sein de l'administration fédérale, avec les cantons et les organisations suisses et internationales;
c.
il prend part aux efforts d'harmonisation de la politique internationale suivie en matière d'asile et de réfugiés et à sa mise en œuvre, en accord avec le DFAE;
d.
il met en œuvre les dispositions relatives au financement des coûts d'assistance, d'encadrement et d'administration, verse les subventions afférentes et en contrôle l'emploi;
e.
il prépare, de concert avec le DFAE, la définition de la politique de retour, verse une aide au retour et à la réintégration et soutient les cantons dans le financement de projets d'aide au retour et de programmes d'occupation d'utilité publique;
f.
il apporte son concours aux cantons lors de l'exécution des renvois.

4 En collaboration avec le DFAE, le SEM analyse l'évolution des migrations aux niveaux national et international et élabore les bases de décision que nécessite la politique migratoire du Conseil fédéral.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4451).

75 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4451). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 13 Tâches particulières

1 Le SEM instruit les recours adressés au Conseil fédéral pour violation de traités internationaux touchant la libre circulation et l'établissement.

2 D'entente avec le DFAE, il prépare des accords de réadmission et de transit, des accords sur le versement de contributions au sens de l'art. 114 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile76, ainsi que des conventions de partenariat dans le domaine des migrations, et les exécute.77

3 Il établit des pièces de légitimation pour les réfugiés, les personnes sans papiers et les apatrides.

4 En outre, il entretient un service d'information et de conseil en vue du placement de stagiaires.78

76 RS 142.31

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4003).

78 Nouvelle teneur selon l'art. 76 ch. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l'étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).

Art. 14 Compétences particulières

1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.

2 Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79

3 Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.

79 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 6 …

Section 7 …

Section 8 …

Art. 19 à 2182

82 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 21 nov. 2012 sur l'Institut fédéral de métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6887).

Section 9 …

Chapitre 3 Unités de l'administration fédérale décentralisée

Section 184 Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

Art. 2585

Le service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)86 est rattaché administrativement au Secrétariat général.

85 Nouvelle teneur selon l'art. 73 ch. 1 de l'O du 15 nov. 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 147).

86 RS 780.1

Section 2 Institut suisse de droit comparé

Art. 28

1 L'Institut suisse de droit comparé (ISDC), centre de documentation et de recherche en matière de droit comparé, de droit étranger et de droit international, donne aux autorités et aux particuliers accès à des informations concernant le droit étranger et donne des avis sur des questions de droit relevant de son domaine d'activité.

2 Son statut, ses tâches et son organisation sont régis par la loi fédérale du 6 octobre 1978 sur l'Institut suisse de droit comparé87.

87 [RO 1979 3199, 1997 896, 2006 2197 annexe ch. 40. RO 2019 3199 art. 23 al. 1]. Voir actuellement la LF du 28 sept. 2018 (RS 425.1).

Section 3 Institut fédéral de la Propriété intellectuelle

Art. 29

1 Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle88, ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels89. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.

2 Il s'acquitte, sous la surveillance du DFJP, de ses tâches d'intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie.

3 Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.90

88 RS 172.010.31

89 RS 231.1 à 232.23, 0.231.0 à 0.232.163

90 Introduit par le ch. II 10 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 491 Autorité fédérale de surveillance en matière de révision

91 Introduite par l'annexe ch. II 2 de l'O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).

Art. 29a

1 L'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions d'agrément des personnes physiques et des entreprises qui fournissent des prestations en matière de révision prévues par la loi, de surveillance des organes de révision des sociétés ouvertes au public et d'entraide administrative et judiciaire dans le domaine de la surveillance de la révision.

2 Son statut, ses tâches, ses compétences et son organisation sont régis par la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision92, par l'ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision93 et par les accords internationaux applicables.

Section 594 Commission fédérale des maisons de jeu

94 Introduite par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

Art. 29b

1 L'organisation et les tâches de la Commission fédérale des maisons de sont régies par les art. 46 à 53 de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu95.

2 La commission et son secrétariat sont rattachés administrativement au Secrétariat général.

95 [RO 2000 677, 2006 2197 annexe ch. 133 5599 ch. I 15. RO 2018 5103 annexe ch. I 2]. Voir actuellement la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51).

Section 696 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins

96 Introduite par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

Art. 29c

1 L'organisation et les tâches de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins sont régies par les art. 55 à 60 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur97.

2 La commission et son secrétariat sont rattachés administrativement au Secrétariat général.

Section 798 Institut fédéral de métrologie

98 Introduite par l'annexe ch. 3 de l'O du 21 nov. 2012 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6887).

Art. 29d

1 L'Institut fédéral de métrologie (METAS) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions de métrologie.

2 Son organisation et ses tâches sont régies par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie99 et par la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie100.

3 METAS a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.

Chapitre 4 Dispositions finales

Annexe

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L'acte législatif suivant est abrogé:

Ordonnance du 7 septembre 1977 sur la représentation du Conseil fédéral devant la Commission européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme101

II

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

102

101 [RO 1977 1549]

102 Les mod. peuvent être consultées au RO 2000 291.