01.06.2024 - * / En vigueur
01.05.2023 - 31.05.2024
01.01.2022 - 30.04.2023
01.11.2021 - 31.12.2021
01.05.2021 - 31.10.2021
01.01.2020 - 30.04.2021
01.05.2018 - 31.12.2019
01.05.2017 - 30.04.2018
23.08.2016 - 30.04.2017
01.07.2016 - 22.08.2016
01.03.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 29.02.2016
01.09.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.08.2014
01.09.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 31.08.2012
01.05.2012 - 30.06.2012
15.09.2011 - 30.04.2012
01.01.2010 - 14.09.2011
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.03.2008 - 11.12.2008
01.05.2007 - 29.02.2008
01.08.2006 - 30.04.2007
01.08.2005 - 31.07.2006
01.02.2005 - 31.07.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
01.07.2003 - 31.12.2004
01.03.2002 - 30.06.2003
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01.01.2000 - 31.01.2001
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1

Ordonnance
sur l'exportation, l'importation et le transit
des biens utilisables à des fins civiles et militaires
et des biens militaires spécifiques
(Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB)
du 25 juin 1997 (Etat le 12 mars 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 2, 11 et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 19961 sur le contrôle
des biens,
vu l'art. 22a, al. 1, let. b, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2,
vu l'art. 150a, al. 2, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration
militaire3,4

arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1 La présente ordonnance règle l'exportation, l'importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font
l'objet de mesures internationales de contrôle non obligatoires en droit international.

2 Les biens utilisables à des fins civiles et militaires de la liste industrielle de l'Arrangement de Wassenaar (WA), du Régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR), de la liste des biens à double usage du Groupe des pays fournisseurs
nucléaires (NSG) et du Groupe d'Australie (AG) sont mentionnés dans l'annexe 2.

3 Les biens militaires spécifiques de la liste des munitions de l'Arrangement de Wassenaar sont mentionnés dans l'annexe 3.

4 L'ordonnance est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts
douaniers suisses et dans les enclaves douanières suisses.


Art. 2

Définitions

1 Aux fins de la présente ordonnance, on entend par: a.

développement: toutes les étapes préalables à la production en série, telles
que la conception, la recherche, l'analyse, l'élaboration des concepts, l'asRO 1997 1704

1

RS 946.202

2 RS

514.54

3 RS

510.10

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

946.202.1

Commerce extérieur

2

946.202.1

semblage et l'essai de prototypes, l'élaboration des plans de production pilotes et des données de conception, le processus de transformation des données de conception en un produit, la conception de configuration, la conception d'intégration, plans; b.

production: toutes les étapes de la fabrication telles que l'ingénierie des
produits, la production, l'intégration, l'assemblage, l'inspection, les essais,
l'assurance de qualité; c.

utilisation: l'exploitation, l'installation (y compris l'installation sur place),
l'entretien (vérification), la réparation, la révision et la rénovation; d.

technologie: les informations spécifiques, non accessibles au public ou ne
servant pas à la recherche scientifique fondamentale, sous la forme de la documentation technique ou de l'assistance technique, qui sont nécessaires au
développement, à la production ou à l'utilisation; e.

documentation technique: les dessins de construction, les plans, les diagrammes, les maquettes, les formules, les projets et spécifications techniques, les manuels et instructions écrits ou enregistrés sur des supports; f.

assistance technique: les instructions, la transmission de compétences et de
connaissances en matière d'exploitation, la formation, les services de consultants, etc.; g.

valeur des biens: le prix ou la valeur selon l'article 9 de l'ordonnance du
5 décembre 19885 sur la statistique du commerce extérieur.

2 D'autres définitions figurent dans l'annexe 1.

Chapitre 2: Exportation Section 1: Permis individuel

Art. 3

Régime du permis

1 Quiconque veut exporter des biens mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5 doit être
titulaire, pour chaque Etat de destination, d'un permis d'exportation du Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco).6 2 Un permis est également nécessaire pour exporter un bien qui n'est pas mentionné
dans les annexes 2 et 3, mais qui contient des composants qui y sont mentionnés,
lesquels font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au
total, plus de 25 pour cent de sa valeur. Les installations ne sont pas considérées
comme des biens au sens de la présente disposition.

5

RS 632.14

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

Ordonnance sur le contrôle des biens 3

946.202.1


Art. 4

Obligation de déclarer 1 L'exportation planifiée de biens qui ne sont pas soumis au régime du permis selon
l'article 3 doit être déclarée par écrit au seco7 lorsque: a.

l'exportateur sait que ces biens sont destinés ou pourraient l'être, en totalité
ou en partie, au développement, à la production ou à l'utilisation d'armes
nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou de systèmes vecteurs
destinés à l'engagement d'armes ABC ou à la construction d'installations
pour armes ABC ou leurs systèmes vecteurs; b.

l'exportateur a été informé par le seco que les biens pourraient être destinés,
en totalité ou en partie, à l'une des fins mentionnées à la lettre a.

2 La déclaration obligatoire visée au 1er alinéa s'applique également aux biens mentionnés dans les annexes 2 et 3 pour lesquels un permis d'exportation a déjà été délivré ou pour lesquels sont prévus des allégements ou des exceptions au régime du
permis.

3 Dans les quatorze jours qui suivent la déclaration, les biens ne peuvent être exportés qu'avec l'assentiment du seco. Le seco vérifie si l'exportation est compatible
avec l'article 7 de la loi fédérale du 13 décembre 19968 sur le matériel de guerre. Si
le délai de quatorze jours n'est pas suffisant, il peut ordonner une interdiction temporaire d'exporter ou d'autres mesures provisionnelles.


Art. 5

Conditions d'octroi du permis individuel 1 Les permis individuels ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales
ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. Les autorités compétentes peuvent prévoir des exceptions
dans des cas motivés.9 2 Le seco peut notamment exiger les documents suivants: a.

descriptifs d'entreprise; b.

confirmation de commande, contrat de vente ou facture adressée au client; c.

déclarations d'utilisation de l'exportateur; d.

certificats d'importation de l'Etat destinataire; e.

déclarations de destination finale du destinataire; f.10 pour l'exportation d'armes à épauler ou de poing, de leurs accessoires et composants, de munitions et composants de munitions: un certificat d'importation de l'Etat de destination si le destinataire n'est pas un gouvernement 7 Nouvelle

dénomination selon l'art. 21 ch. 11 de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

8

RS 514.51

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

10

Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

Commerce extérieur

4

946.202.1

étranger ni une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci; en lieu et
place d'un certificat d'importation, il est possible de présenter la preuve que
ledit certificat n'est pas nécessaire.


Art. 6

Refus du permis individuel 1 Le permis individuel est refusé s'il y a des raisons de supposer que les biens qui
doivent être exportés: a.

seront utilisés pour développer, produire ou employer des armes biologiques
ou chimiques (armes BC); b.

seront utilisés pour développer, produire ou employer des armes nucléaires
(armes A) ou des engins volants non habités destinés à l'engagement
d'armes ABC et serviront à faire proliférer ces armes; ou c.

contribueront à l'armement conventionnel d'un Etat dont le comportement
menace la sécurité régionale ou internationale.

2 Au demeurant, les motifs de refus du permis énoncés à l'art. 6 de la loi sur le contrôle des biens sont applicables.11 3 La réexportation d'un bien importé peut également être refusée si l'Etat d'origine
informe le seco qu'il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci
fait défaut.


Art. 7

Interdiction de la transmission et durée de validité 1 Les permis individuels ne sont pas transmissibles.

2 Ils sont valables douze mois et peuvent être prolongés de six mois au plus.

Section 2: Licences générales d'exportation

Art. 8


12

Licence générale ordinaire d'exportation Le seco peut délivrer une licence générale ordinaire d'exportation (LGO) pour
l'exportation de biens mentionnés dans l'annexe 2, partie 2, et dans les annexes 3 et
5 vers les Etats qui participent à toutes les mesures internationales de contrôle non
obligatoires en droit international soutenues par la Suisse (liste d'Etats figurant dans
l'annexe 4).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

Ordonnance sur le contrôle des biens 5

946.202.1


Art. 9

13 Licence générale extraordinaire d'exportation Le seco peut délivrer une licence générale extraordinaire d'exportation (LGE) pour
l'exportation de biens mentionnés dans l'annexe 2, partie 2, et dans les annexes 3 et
5 vers des Etats autres que ceux énumérés dans l'annexe 4.


Art. 10

Conditions d'octroi de la licence générale d'exportation 1 La LGO peut être délivrée à des personnes physiques ou morales qui: a.

sont inscrites dans un registre du commerce en Suisse ou au Liechtenstein; b.

assurent une exécution réglementaire des affaires transfrontalières; c.14 s'engagent à n'exporter des armes à épauler ou de poing, des composants, des accessoires, des munitions et composants de munitions qu'à réception
d'un certificat d'importation de l'Etat de destination ou de la preuve que ce
certificat n'est pas nécessaire.

1bis Le certificat d'importation ou la preuve que ce certificat n'est pas nécessaire
doivent pouvoir être fournis en tout temps à la demande du seco. L'obligation de
présenter ces documents s'éteint cinq ans après le dédouanement.15 2 Pour la LGE, la personne physique ou morale doit en outre assurer un contrôle interne à l'entreprise fiable lors de l'exportation des biens soumis aux contrôles à l'exportation.16 3 Le seco peut exiger des renseignements sur la destination finale des biens qui seront exportés au moyen d'une LGO ou d'une LGE.


Art. 11

Refus de la licence générale d'exportation 1 La LGO et la LGE sont refusées: a.

s'il subsiste un des motifs de refus selon l'article 6; ou b.

si la personne physique ou morale ou ses organes ont été condamnés, au
cours des deux années ayant précédé la présentation de la demande, pour infraction:
1.

à la loi du 13 décembre 199617 sur le contrôle des biens; 2.

aux dispositions en matière d'exportation, d'importation ou de transit
de la loi fédérale du 13 décembre 199618 sur le matériel de guerre, de la 13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

14

Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

15

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999
(RO 1999 2471).

17

RS 946.202

18

RS 514.51

Commerce extérieur

6

946.202.1

loi fédérale du 25 juin 198219 sur les mesures économiques extérieures
ou de la loi du 23 décembre 195920 sur l'énergie atomique; ou 3.

...21

2 La LGO et la LGE peuvent le cas échéant être refusées pendant un an. Ce délai
peut être ramené à six mois dans des cas fondés.22

Art. 12

Interdiction de la transmission et durée de validité 1 Les licences générales d'exportation ne sont pas transmissibles.

2 Elles sont valables deux ans.

Section 3: Dispositions spécifiques

Art. 13


23

Exceptions au régime du permis d'exportation 1 Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: a.

les biens mentionnés dans l'annexe 2, partie 2, dont le numéro de liste répond au code 0-099, vers les Etats énumérés dans l'annexe 4; b.

les biens mentionnés dans l'annexe 2, partie 2, dont le numéro de liste répond au code 0-099, si la valeur des biens expédiés ne dépasse pas
5000 francs;

c.

les biens mentionnés dans l'annexe 2, partie 2, dont le numéro de liste répond au code 101-399, si la valeur des biens expédiés ne dépasse pas
1000 francs;

d.

les armes à épauler, les armes de poing et leurs munitions, réexportées par
des agents de sécurité d'Etats étrangers après des visites officielles annoncées; e.

les armes à épauler, les armes de poing et leurs munitions, exportées à
l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; f.

les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées, exportés
lors d'engagements internationaux ou d'instructions; g.

les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées, réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; h.

les armes de chasse et de sport ainsi que les munitions afférentes des personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, 19

RS 946.201

20

RS 732.0

21 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001 (RO 2002 349).

22

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

Ordonnance sur le contrôle des biens 7

946.202.1

des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées; i.

les armes de chasse et de sport ainsi que les munitions afférentes des personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse,
des tirs sportifs ou un sport de combat, lorsque lesdites armes sont réexportées; j.

les biens mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5, réexpédiés à leur fournisseur
initial sans plus-value technologique.

2 Les exportations aux termes de l'al. 1, let. b et c, ne peuvent être fractionnées pour
échapper au régime du permis.

a24 Procédure simplifiée pour les agents de sécurité accompagnant
des transports de valeurs ou des personnes Les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes
n'ont besoin, pour exporter et réimporter des armes à épauler et de poing et leurs
munitions dans le cadre de leur activité d'agents de sécurité, que d'une autorisation
par arme, munitions comprises. Cette autorisation, valable une année, permet des
passages répétés de la frontière.


Art. 14


25

Livraisons à des représentations diplomatiques ou consulaires La livraison de biens à des représentations diplomatiques ou consulaires étrangères
ainsi qu'à des organisations internationales en Suisse ou au Liechtenstein est assimilée à une exportation.


Art. 15


26

Livraisons aux entrepôts douaniers La livraison de biens mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5 aux entrepôts douaniers
nécessite un permis individuel.

Section 4: Procédure

Art. 16

Demandes d'importance majeure 1 Sur les demandes d'exportation d'importance majeure, en particulier politique, et
sur les demandes de licences générales extraordinaires d'exportation, le seco décide
en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des 24

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999
(RO 1999 2471).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

Commerce extérieur

8

946.202.1

sports27 et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication28, après consultation du Département fédéral de justice et
police.

2 S'il n'est pas possible de parvenir à une entente, le Conseil fédéral tranche, sur
proposition du Département fédéral de l'économie29.


Art. 17

Recours à des experts aux fins d'expertises techniques 1 Le seco peut faire appel à d'autres autorités fédérales, à l'Association de l'industrie
suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (Swissmem), à la
Société suisse des industries chimiques (SSIC), à d'autres organisations spécialisées
ou à des experts pour des expertises techniques.30 2 Le personnel des organisations spécialisées et les experts sont tenus au secret de
fonction au sens de l'article 320 du code pénal suisse31.

Section 5: Devoirs de l'exportateur

Art. 18

Référence aux contrôles internationaux des exportations Quiconque exporte des biens au moyen d'une LGO ou d'une LGE ou quiconque exporte des biens qui, en vertu de l'article 13, 1er alinéa, ne nécessitent pas de permis,
est tenu de faire figurer sur les documents commerciaux, tels que confirmations de
commandes ou factures, relatifs à l'exportation, la mention suivante: «ces biens sont
soumis à des contrôles internationaux des exportations», ou une mention de contenu
équivalent.


Art. 19

Indication du numéro de permis ou de licence lors de l'exportation Quiconque exporte des biens au moyen d'un permis est tenu d'indiquer le numéro
du permis dans la déclaration en douane. S'il s'agit d'un permis individuel, celui-ci
doit être présenté avec la déclaration au bureau de douane pour la décharge ou au
bureau de douane de contrôle pour examen. S'il s'agit d'une licence générale
d'exportation, le numéro de la licence (no LGO ou no LGE) doit être indiqué dans la
déclaration en douane.


Art. 20

Preuve de l'exportation exempte de permis 1 Quiconque exporte des biens relevant des chapitres du tarif douanier32 28, 29, 30
(uniquement les numéros 3002.1000/9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le numéro 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93, mais qui ne sont pas 27 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

28 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

29 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

31

RS 311.0

32 RS

632.10 annexe

Ordonnance sur le contrôle des biens 9

946.202.1

soumis au régime du permis d'exportation selon l'art. 3, ou en sont exemptés aux
termes de l'art. 13, est tenu de faire figurer la mention «exempt de permis» dans la
déclaration d'exportation.33 2 Sur la demande du seco, il doit pouvoir être prouvé à n'importe quel moment, par
la présentation des documents idoines, que l'exportation sans permis a eu lieu conformément au droit. L'obligation de fournir cette preuve expire cinq ans après le dédouanement.


Art. 21

Conservation des documents Tous les documents nécessaires à l'exportation doivent être conservés pendant cinq
ans après la date du dédouanement et être remis sur demande aux autorités compétentes.

Chapitre 3: Importation et transit Section 1: Importation

Art. 22

Certificat d'importation 1 Le seco délivre pour l'importation de biens, sur demande écrite de l'importateur,
un certificat d'importation officiel:34 a.

si l'Etat fournisseur des biens le requiert expressément; et b.35 si le requérant est domicilié ou établi en Suisse ou au Liechtenstein.

2 Il peut subordonner l'octroi de certificats d'importation à la présentation de preuves relatives à l'importation envisagée (notamment copies de commandes) ainsi qu'à
l'utilisation finale des biens.

3 Il surveille l'importation des biens pour lesquels il a délivré un certificat d'importation.


Art. 23

Charges

1 L'importateur est tenu d'importer les biens pour lesquels un certificat d'importation a été délivré dans un délai de six mois à compter de l'établissement du certificat d'importation. Sur demande écrite motivée, ce délai peut être prolongé.

2 Il doit prouver au seco, au moyen des quittances douanières originales et des factures du fournisseur, que l'importation a bien eu lieu. La preuve doit être apportée immédiatement après réception des quittances douanières originales. Les importations 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999
(RO 1999 2471).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

Commerce extérieur

10

946.202.1

temporaires sous carnet ATA ou sous passavant ne constituent pas un dédouanement
à l'importation.


Art. 24

Certificats d'importation non utilisés ou seulement partiellement
utilisés

1 Si des biens pour lesquels un certificat d'importation a été délivré ne sont pas importés en Suisse, le certificat d'importation doit être retourné au seco.

2 Si le certificat d'importation ne peut plus être obtenu des autorités étrangères, ou si
seulement une partie des biens annoncés est importée, l'importateur est tenu de le
notifier par écrit au seco avant l'échéance du délai pour l'importation des biens.

Section 2: Transit

Art. 25

...36

1 Les organes de douane sont habilités à retenir des biens en transit mentionnés dans
les annexes 2, 3 et 5 aux fins d'éclaircissements.37 2 Pour autant que l'Etat d'origine limite l'exportation de biens mentionnés dans les
annexes 2, 3 et 5, leur transit est interdit si l'ayant droit ne peut pas prouver que les
biens ont été expédiés dans le nouvel Etat de destination conformément aux prescriptions juridiques de l'Etat d'origine. Cette preuve n'est pas nécessaire si les biens
sont destinés à un Etat mentionné dans l'annexe 4.38 3 La preuve de l'expédition juridiquement conforme dans le nouveau pays de destination doit être apportée lors de l'entrée des biens sur le territoire douanier suisse.
Un délai peut être accordé dans les cas fondés.39 4 Le seco interdit le transit s'il y a des raisons de supposer qu'il contrevient aux mesures internationales de contrôle soutenues par la Suisse.

5 La sortie d'un entrepôt douanier est assimilée à un transit.

6 Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux voyageurs en transit dans les aéroports
suisses, qui ont dans leurs bagages, pour un usage personnel, des armes à épauler ou
de poing, leurs composants et accessoires ainsi que des munitions et composants de
munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l'aéroport.
Cette règle s'applique par analogie aux bagages expédiés d'avance ou que l'on fait
suivre.40

36 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001 (RO 2002 349).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

39

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 25 août 1999, en vigueur depuis le
1er oct. 1999 (RO 1999 2471).

40

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

Ordonnance sur le contrôle des biens 11

946.202.1

7 Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables aux agents de sécurité mandatés par un Etat,
en transit lors de visites officielles annoncées et en possession d'armes et de munitions.41 Chapitre 4: Contrôle et mesures administratives

Art. 26

Contrôle

1 Le seco effectue les contrôles.

2 Le contrôle à la frontière incombe aux organes de douane.

3 L'Office fédéral de la police (OFP) assure le service de renseignement.42

Art. 27

Mesures administratives 1 Les permis sont retirés si, depuis leur octroi, les circonstances ont changé de sorte
que les conditions de refus mentionnées aux articles 6 ou 11 sont remplies.

2 Le seco peut retirer, ne pas prolonger ou ne pas renouveler les permis d'exportation et les certificats d'importation délivrés, ou refuser pendant un certain temps
l'octroi d'autres permis d'exportation et certificats d'importation à quiconque ne
respecte pas les conditions et charges dont sont assortis les permis et les certificats
d'importation ou les prescriptions ou décisions édictées en vertu de la loi du
13 décembre 199643 sur le contrôle des biens.

Chapitre 5: Dispositions finales

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a.

l'ordonnance du 12 février 199244 sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles; b.

l'ordonnance du 7 mars 198345 sur le trafic des marchandises avec l'étranger; c.

l'ordonnance du 7 mars 198346 concernant la surveillance des importations; 41

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

42

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

43

RS 946.202

44

[RO 1992 409, 1994 1328 art. 13 ch. 2, 1995 5654, 1997 506] 45

[RO 1983 358, 1991 32] 46

[RO 1983 361, 1994 1328 art. 13 ch. 1, 1995 5650]

Commerce extérieur

12

946.202.1

d.

l'ordonnance du DDPS47 du 20 novembre 199148 concernant la désignation
des substances chimiques soumises à autorisation; e.

l'ordonnance du DDPS du 28 juin 199349 concernant les agents biologiques
soumis à autorisation.


Art. 29


50

Annexe

...


Art. 30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997.

47 Nouvelle

abréviation selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

48

[RO 1992 213, 1997 17 art. 38 ch. 1] 49

[RO 1993 2268] 50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

51 RS

732.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Ordonnance sur le contrôle des biens 13

946.202.1

Annexe 152

(art. 3, al. 1)

52

Cette annexe et ses modifications ne sont pas publiées dans le RO. Des tirés à part de
l'ordonnance, annexe comprise, peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion
publications, 3003 Berne. ( voir RO 1999 3148, 2002 349)
L'annexe est également disponible sur Internet à l'adresse suivante: www.seco-admin.ch
(politique économique extérieure). Le texte imprimé fait foi.

Commerce extérieur

14

946.202.1

Annexe 253

(art. 3, al. 1)

53

Cette annexe et ses modifications ne sont pas publiées dans le RO. Des tirés à part de
l'ordonnance, annexe comprise, peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion
publications, 3003 Berne. (Voir RO 1999 3148, 2001 316, 2002 349).
L'annexe est également disponible sur Internet à l'adresse suivante: www.seco-admin.ch
(politique économique extérieure). Le texte imprimé fait foi.

Ordonnance sur le contrôle des biens 15

946.202.1

Annexe 354

(art. 3, al. 1)

54

Cette annexe et ses modifications ne sont pas publiées dans le RO. Des tirés à part de
l'ordonnance, annexe comprise, peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion
publications, 3003 Berne. (voir RO 1999 3148, 2002 349).
L'annexe est également disponible sur Internet à l'adresse suivante: www.seco-admin.ch
(politique économique extérieure). Le texte imprimé fait foi.

Commerce extérieur

16

946.202.1

Annexe 455

Liste des Etats visés par les art. 8 et 13 Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Corée du Sud
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Japon
Luxembourg
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Suède
Turquie

55

Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le
1er mars 2002 (RO 2002 349).

Ordonnance sur le contrôle des biens 17

946.202.1

Annexe 556

(art. 3, al. 1)

Biens qui ne sont pas soumis aux régimes internationaux
de contrôle à l'exportation
1.

Les armes, éléments essentiels d'armes, accessoires d'armes, munitions et
éléments de munitions mentionnés dans la loi du 20 juin 1997 sur les armes57, qui ne sont pas soumis à la législation sur le matériel de guerre ni à
l'annexe 3 de la présente ordonnance. Sont exemptés du trafic à titre non
professionnel les poignards et les couteaux selon l'art. 7, al. 2, de
l'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes58.

2.

Les matières explosives et la poudre de guerre mentionnées dans la loi du
25 mars 1977 sur les explosifs59, qui ne sont pas soumises à la législation sur
le matériel de guerre ni aux annexes 2 et 3 de la présente ordonnance.

3.

Les aéronefs, spécialement conçus ou modifiés pour l'entraînement militaire,
ayant au maximum deux points d'emport, et les composants spécialement
conçus.

56

Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002
(RO 2002 349).

57 RS

514.54

58 RS

514.541

59 RS

941.41

Commerce extérieur

18

946.202.1