Version en vigueur, état le 08.09.2025

01.01.2026 - *
08.09.2025 - 31.12.2025 / En vigueur
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.07.2025 - 07.09.2025
01.02.2024 - 30.06.2025
01.07.2020 - 31.01.2024
12.11.2019 - 30.06.2020
02.10.2018 - 11.11.2019
01.05.2018 - 01.10.2018
01.05.2017 - 30.04.2018
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

817.022.15

Ordonnance du DFI
sur les teneurs maximales en contaminants

(Ordonnance sur les contaminants, OCont)

du 16 décembre 2016 (État le 8 septembre 2025)

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 4, let. e, 81, al. 3, et 95, al. 3, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,2

arrête:

1 RS 817.02

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 13 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance règle:

a.
la détermination et fixation des teneurs maximales et des valeurs indicatives applicables aux contaminants dans les denrées alimentaires;
b.
la détermination et fixation des teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les denrées alimentaires après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique au sens de l'art. 2, al. 5, du règlement (Euratom) 2016/524;
c.
les méthodes de prélèvement et d'analyse des échantillons pour mesurer les teneurs en contaminants dans les denrées alimentaires.

2 Elle ne s'applique pas aux contaminants faisant en tout ou en partie l'objet d'ordonnances spécifiques.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

4 Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission, JO L 13 du 20.1.2016, p. 2

Art. 1a5 Signification des valeurs indicatives

Les valeurs indicatives fixées dans la présente ordonnance ne sont pas considérées comme des teneurs maximales au sens de l'art. 2, al. 2, ODAlOUs.

5 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 2 Détermination des teneurs maximales6

1 L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) détermine les teneurs maximales en contaminants de sorte que celles-ci puissent être respectées par l'application des bonnes pratiques à toutes les étapes, comme la production, la fabrication, la transformation, la préparation, le traitement, la présentation, l'emballage, le transport ou l'entreposage.7

2 Il tient compte non seulement de la documentation scientifique usuelle, mais aussi en particulier:

a.
de la toxicité de la substance;
b.
de la concentration techniquement inévitable de la substance dans la denrée alimentaire;
c.
de l'absorption de la substance, déterminée en fonction de la quantité de denrée alimentaire consommée;
d.8
e.
des teneurs maximales fixées par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

3 Il détermine les teneurs maximales pour:9

a.10
les nitrates et le perchlorate à l'annexe 1;
b.
les mycotoxines à l'annexe 2;
c.
les métaux et les métalloïdes à l'annexe 3;
d.11
le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) et les esters d'acides gras de glycidol à l'annexe 4;
e.
les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) à l'annexe 5;
f.
les hydrocarbures aromatiques polycycliques à l'annexe 6;
g.
la mélamine et ses analogues structuraux à l'annexe 7;
h.
les toxines endogènes des plantes à l'annexe 8;
hbis.12
les substances perfluoroalkylées (PFAS) à l'annexe 8a;
i.
les autres contaminants à l'annexe 9.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

8 Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

12 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

Art. 3 Fixation des teneurs maximales après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique

1 En cas d'accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires, les teneurs maximales en radionucléides sont fixées à l'annexe 10.

2 L'OSAV peut, en concertation avec l'Office fédéral de la santé publique, fixer des teneurs maximales en lien avec l'événement dérogeant du contenu de l'annexe 10. Ces dérogations sont fondées sur des données scientifiques probantes et dûment justifiées par les circonstances.

Art. 4 Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées

1 Pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées de plus d'un ingrédient, les teneurs maximales doivent être déterminées, dans le cadre de l'autocontrôle, à partir des teneurs maximales définies, en tenant compte des critères suivants:13

a.
les changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage ou de dilution;
b.
les changements apportés à la concentration du contaminant par la transformation;
c.
les proportions relatives des ingrédients dans le produit;
d.
le seuil de quantification de l'analyse.

2 Dans le cadre du contrôle officiel, il convient de fournir et de justifier à l'autorité d'exécution compétente les facteurs spécifiques de concentration ou de dilution pour les processus de séchage, de dilution, de transformation ou de mélange, ou pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées concernées.

3 Si le facteur de concentration ou de dilution en question n'est pas fourni, ou si l'autorité d'exécution compétente l'estime inapproprié eu égard à la justification fournie, l'autorité d'exécution définit elle-même ce facteur sur la base des informations disponibles et dans un souci de protection de la santé.

4 Les al. 1 à 3 s'appliquent pour autant qu'aucune teneur maximale spécifique ne soit fixée dans les annexes 1 à 10 pour des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 5 Interdiction de commercialisation, d'utilisation, de mélange et de décontamination

1 Les denrées alimentaires ne doivent ni être mises sur le marché ni être utilisées comme ingrédients alimentaires si elles contiennent un contaminant dont la concentration dépasse la teneur maximale fixée aux annexes 1 à 10.

2 Les denrées alimentaires qui respectent les teneurs maximales fixées aux annexes 1 à 10 ne doivent pas être mélangées avec des denrées alimentaires dépassant ces teneurs maximales.

3 Les denrées alimentaires devant être soumises à un traitement de tri ou à d'autres traitements physiques visant à réduire leur niveau de contamination ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires destinées soit à la consommation humaine directe, soit à une utilisation comme ingrédient alimentaire.

4 Les denrées alimentaires contenant des contaminants mentionnés à l'annexe 2 ne peuvent pas être décontaminées par traitement chimique.

Art. 5a14 Mesures pour le respect des bonnes pratiques

1 Les établissements du secteur alimentaire qui produisent et commercialisent les denrées alimentaires mentionnées à l'annexe 11 doivent prendre des mesures appropriées pour:

a.
respecter les valeurs indicatives en contaminants qui permettent de contrôler les bonnes pratiques, définies à l'annexe 11;
b.
maintenir les teneurs en acrylamide à un niveau aussi bas que possible.

2 Ils tiennent un registre des mesures prises. Les établissements de commerce de détail et les établissements qui fournissent directement les détaillants locaux sont exemptés de cette obligation. Ils ne doivent présenter que des justificatifs attestant l'application des mesures.

3 En cas de dépassement des valeurs indicatives, les bonnes pratiques sont considérées comme non satisfaites. Les mesures correctives requises doivent être prises dans le cadre de l'autocontrôle.

14 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 5b15 Acrylamide: contrôle du respect des bonnes pratiques

1 Afin de contrôler le respect des bonnes pratiques, les établissements du secteur alimentaire prélèvent des échantillons et effectuent des analyses pour déterminer la teneur en acrylamide dans les denrées alimentaires visées à l'annexe 11. Ils consignent les résultats dans un registre.

2 La règle ne s'applique pas aux établissements du secteur alimentaire qui produisent eux-mêmes les denrées alimentaires en question et qui exercent des activités de vente au détail ou qui ne fournissent que des détaillants locaux.

3 La dérogation prévue à l'al. 2 ne s'applique pas aux établissements qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils exercent leur activité sous l'égide d'une marque commerciale ou font partie ou sont des franchisés d'une exploitation interconnectée plus importante;
b.
ils travaillent sur instructions d'un établissement du secteur alimentaire qui fournit des denrées alimentaires au niveau central.

15 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 6 Actualisation des annexes

1 L'OSAV adapte les annexes selon l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dispositions transitoires.

Art. 7 Directives aux autorités cantonales d'exécution

1 Si les annexes 1 à 11 de la présente ordonnance ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances et que des mesures immédiates s'imposent pour la protection de la santé, l'OSAV peut donner des directives provisoires aux autorités d'exécution cantonales en attendant que les annexes soient modifiées.16

2 Les directives sont publiées sur Internet.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 8 Disposition transitoire

Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance peuvent encore être fabriquées ou importées selon l'ancien droit jusqu'au 30 avril 2018. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu'à épuisement des stocks.

Art. 8a17 Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020

1 Les denrées alimentaires non conformes aux annexes 2 à 4, 8 et 9 de la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées et fabriquées selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2020 et remises aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks.

2 Les mesures à prendre en vertu des art. 5a et 5b doivent être mises en œuvre jusqu'au 30 juin 2021.

17 Introduit par le ch. I de l'O de l'OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

Art. 8b18 Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2023

1 Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 8 décembre 2023 peuvent encore être importées et fabriquées selon l'ancien droit jusqu'au 31 janvier 2025 et remises au consommateur jusqu'à épuisement des stocks.

2 Par dérogation à l'al. 1, les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux teneurs maximales en substances perfluoroalkylées (PFAS) fixées à l'annexe 8a peuvent encore être importées et fabriquées selon l'ancien droit jusqu'au 31 juillet 2024 et remises au consommateur jusqu'à épuisement des stocks.

18 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

Annexe 120

20 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847) et le ch. II de l'O de l'OSAV du 2 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 391).

(art. 2, al. 3, let. a, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en nitrates et en perchlorate dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Si aucune information sur le mode de culture de la salade n'est disponible, il convient d'utiliser la valeur la plus stricte pour les nitrates.

3 Pour les fruits, légumes et céréales, il est fait référence aux produits répertoriés dans chaque catégorie, tels que définis à l'annexe 1 de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OPOVA)21. La teneur maximale applicable aux fruits ne l'est pas aux fruits à coque.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale (mg/kg)

Remarques

Nitrates

épinards

3500

frais; sauf épinards destinés à être transformés et qui sont directement transportés en vrac depuis les champs jusqu'à l'établissement où s'effectue la transformation

"

"

2000

conservés, surgelés ou congelés

"

laitues du type Lactuca

5000

fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er octobre au 31 mars; cultivées sous abri

"

"

4000

fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er avril au 30 septembre; cultivées sous abri

"

"

4000

fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er octobre au 31 mars; cultivées en plein air

"

"

3000

fraîches; sauf laitue Iceberg; récolte du 1er avril au 30 septembre; cultivées en plein air

"

laitue Iceberg

2500

cultivée sous abri

"

"

2000

cultivée en plein air

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

200

produits prêts à consommer, commercialisés comme tels ou sous la forme indiquée par le fabricant

"

roquette

7000

récolte du 1er octobre au 31 mars

"

"

6000

récolte du 1er avril au 30 septembre

Perchlorate

chou frisé

0,1

"

cucurbitacées

0,1

"

denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,02

sauf préparations à base de céréales; rapporté à la préparation prête à consommer

"

fruits

0,05

"

haricots (Phaseolus vulgaris) non écossés

0,15

"

infusion de plantes et de fruits

0,75

matière sèche

"

légumes

0,05

à l'exclusion des légumes-feuilles et des fines herbes fraîches, du chou frisé, des cucurbitacées et des haricots (Phaseolus vulgaris) non écossés

"

légumes-feuilles et fines herbes fraîches

0,5

"

préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

0,01

"

préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

0,01

rapporté à la préparation prête à consommer

"

thé (Camellia sinensis)

0,75

séché

Annexe 222

22 Mise à jour par les ch. II et III de l'O de l'OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539), l'erratum du 12 nov. 2019 (RO 2019 3527), le ch. II al. 1 des O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2317), du 8 déc. 2023 (RO 2023 847) et le ch. II de l'O de l'OSAV du 2 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 391). L'erratum du 8 sept. 2025 ne concerne que le texte allemand (RO 2025 547).

(art. 2, al. 3, let. b, 4, al. 4, 5, al. 1, 2 et 4, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en mycotoxines dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales s'appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Les teneurs maximales en aflatoxines se réfèrent à la partie comestible des arachides et des fruits à coque. Si les arachides et les fruits à coque sont analysés «dans leur coque», le calcul de la teneur en aflatoxines part du principe que l'ensemble de la contamination concerne la partie comestible; cette supposition ne s'applique pas aux noix du Brésil.

3 Pour les denrées alimentaires composées exclusivement de fruits à coque, ainsi que pour les produits transformés contenant au moins 80 % des fruits à coque concernés, les teneurs maximales fixées pour les fruits à coque correspondants s'appliquent. Dans tous les autres cas, l'art. 4, al. 1 et 2, s'applique.

4 Pour les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se rapportent à la matière sèche.

5 Pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, ainsi que pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (sauf préparations à base de céréales), les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant).

6 Pour les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, les teneurs maximales se réfèrent aux produits prêts à consommer dans le cas du lait et des produits laitiers (commercialisés comme tels ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant) et à la matière sèche dans le cas d'autres produits que le lait et les produits laitiers.

7 La teneur maximale pour les céréales brutes s'applique après le séchage et le nettoyage, y compris le tri (le tri par couleur, le cas échéant) et l'épointage, et avant la première transformation ou avant la remise des céréales brutes au consommateur. Dans les systèmes intégrés de production et de transformation, la teneur maximale s'applique après le séchage et le nettoyage, y compris le tri (le tri par couleur, le cas échéant) et l'épointage, et avant la première transformation. Par «systèmes intégrés de production et de transformation», on entend des systèmes permettant aux lots entrants d'être nettoyés, triés et transformés dans un même établissement. Le séchage et le nettoyage, y compris le tri (le tri par couleur, le cas échéant) et l'épointage, ne sont pas considérés comme une «première transformation» dans la mesure où le grain entier reste intact. L'épointage consiste en un nettoyage des céréales en les brossant ou en les frottant vigoureusement, combiné à un dépoussiérage (par aspiration, par exemple). Si l'épointage est appliqué en présence de sclérotes d'ergot, les céréales doivent d'abord subir une étape de nettoyage avant cet épointage.

8 Les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs dont les produits prêts à être consommés ou destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne respectent pas les teneurs maximales fixées en aflatoxines peuvent être mis sur le marché à condition que ces denrées alimentaires:

1 ne soient pas destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire;

2 respectent les teneurs maximales fixées pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire;

3 soient soumises à un tri ou à un autre traitement physique et que, après ce traitement, les teneurs maximales fixées pour les produits destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire ne soient pas dépassées et que ce traitement ne produise pas d'autres résidus nocifs;

4 portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Produit destiné à être obligatoirement soumis à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire le niveau de contamination par les aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient alimentaire»; cette mention doit figurer sur l'étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, ainsi que sur le document d'accompagnement d'origine; le code d'expédition/du lot de fabrication doit être apposé de façon indélébile sur chaque emballage de l'envoi, tel que sac ou boîte, et sur le document d'accompagnement d'origine.

9 Pour les arachides, les autres graines oléagineuses, les produits dérivés de graines oléagineuses et les céréales, l'étiquette de chaque emballage, tel que sac ou boîte, et le document d'accompagnement d'origine doivent indiquer clairement l'usage prévu. Le document d'accompagnement doit faire clairement référence à l'envoi en mentionnant le code d'expédition figurant sur chaque emballage de l'envoi, tel que sac ou boîte. En outre, l'activité commerciale du destinataire de l'envoi figurant sur le document d'accompagnement doit être compatible avec l'usage prévu indiqué.

En l'absence d'une indication claire précisant que les denrées alimentaires ne sont pas destinées à la consommation humaine, les teneurs maximales fixées à la partie B s'appliquent à toutes les arachides et autres graines oléagineuses, aux produits qui en sont dérivés et toutes les céréales mis sur le marché et destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire.

Pour les arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées, des exceptions sont possibles en ce qui concerne le respect des teneurs maximales fixées à la partie B pour les produits qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire. Dans ce cas, les envois doivent porter un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante: «Produit destiné à être broyé pour la fabrication d'huile végétale raffinée». Cette mention doit figurer sur chaque emballage de l'envoi, tel que sac ou boîte, et sur le(s) document(s) d'accompagnement. La destination définitive doit être une installation de broyage.

10 Pour les fruits, légumes et céréales, il est fait référence aux produits répertoriés dans chaque catégorie, tels que définis à l'annexe 1 OPOVA23. La teneur maximale applicable aux fruits ne l'est pas aux fruits à coque.

11 La teneur maximale en alcaloïdes de l'ergot correspond à la somme inférieure des 12 alcaloïdes de l'ergot suivants:

- ergocornine/ergocorninine;

- ergocristine/ergocristinine;

- ergocryptine/ergocryptinine (formes α- et β-);

- ergométrine/ergométrinine;

- ergosine/ergosinine;

- ergotamine/ergotaminine.

Dans la somme inférieure, la contribution de chaque épimère non quantifié est fixée à zéro.

12 Pour les denrées alimentaires composées exclusivement de fruits séchés, ainsi que pour les produits transformés contenant au moins 80 % des fruits séchés concernés, les teneurs maximales fixées pour les fruits séchés correspondants s'appliquent. Dans tous les autres cas, l'art. 4, al. 1 et 2, s'applique.

13 Les produits dérivés de céréales non transformées comprennent tous les produits contenant au moins 80 % de produits à base de céréales.

14 Pour les préparations à base de céréales et autres denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des céréales ou des produits qui en sont dérivés, on comprend par produits dérivés tous les produits contenant au moins 80 % de ces produits à base de céréales.

15 Pour la somme des toxines T-2 et HT-2, les teneurs maximales se rapportent aux limites inférieures («lower bound»), que l'on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale

Remarques

Aflatoxine B1

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

0,1 µg/kg

"

amandes, pistaches et noyaux d'abricots

12 µg/kg

qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

"

8 µg/kg

destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

arachides et autres graines oléagineuses

8 µg/kg

sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d'huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

arachides et autres graines oléagineuses, ainsi que les produits dérivés de leur transformation

2 µg/kg

sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffinées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

céréales et produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés

2 µg/kg

autres

"

figues

6 µg/kg

séchées

"

fruits à coque

5 µg/kg

autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits à coque et produits dérivés de leur transformation

2 µg/kg

autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits séchés

5 µg/kg

sauf figues séchées; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits séchés et produits dérivés de leur transformation

2 µg/kg

sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

maïs

5 µg/kg

qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

"

noisettes et noix du Brésil

8 µg/kg

qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

"

5 µg/kg

destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

paprika et poudre de piment, poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma

5 µg/kg

y compris les mélanges d'épices contenant une ou plusieurs des catégories d'épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et de piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,1 µg/kg

"

riz

5 µg/kg

qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

Aflatoxine M1

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

0,025 µg/kg

"

lait

0,05 µg/kg

lait cru, lait traité thermiquement et lait destiné à une transformation ultérieure

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

0,025 µg/kg

y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite

Aflatoxines (somme de B1, B2, G1 et G2)

amandes, pistaches et noyaux d'abricots

15 µg/kg

qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

"

10 µg/kg

destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

arachides et autres graines oléagineuses

15 µg/kg

sauf arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d'huile végétale raffinée; qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

arachides et autres graines oléagineuses, ainsi que les produits dérivés de leur transformation

4 µg/kg

sauf huiles végétales brutes destinées à être raffinées et huiles végétales raffinées; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

céréales et produits dérivés de céréales, y compris les produits de céréales transformés

4 µg/kg

autres

"

figues

10 µg/kg

séchées

"

fruits à coque

10 µg/kg

autres; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits à coque et produits dérivés de leur transformation

4 µg/kg

autres; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits séchés

10 µg/kg

sauf figues séchées; qui doivent être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

fruits séchés et produits dérivés de leur transformation

4 µg/kg

sauf figues séchées et produits dérivés de leur transformation; destinés à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

maïs

10 µg/kg

qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

"

noisettes et noix du Brésil

15 µg/kg

qui doivent être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur consommation ou leur utilisation comme ingrédient alimentaire

"

"

10 µg/kg

destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

paprika et poudre de piment, poivre, noix de muscade, gingembre, curcuma

10 µg/kg

y compris les mélanges d'épices contenant une ou plusieurs des catégories d'épices mentionnées ci-dessus; fruits séchées de paprika et piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre, y compris le poivre de Cayenne

"

riz

10 µg/kg

qui doit être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant sa consommation ou son utilisation comme ingrédient alimentaire

Alcaloïdes de l'ergot

gluten de blé

400 µg/kg

"

orge, blé, épeautre et avoine

150 µg/kg

grains destinés au consommateur

"

préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

20 µg/kg

"

produits de la mouture de blé

100 µg/kg

ayant une teneur en cendres < 900 mg/100 g de matière sèche

"

produits de la mouture de l'orge, de l'épeautre et de l'avoine

50 µg/kg

ayant une teneur en cendres < 900 mg/100 g de matière sèche

"

produits de la mouture de l'orge, du blé, de l'épeautre et de l'avoine

150 µg/kg

ayant une teneur en cendres ≥ 900 mg/100 g

"

produits de la mouture de seigle

500 µg/kg

"

seigle

500 µg/kg

destiné au consommateur

Déoxynivalénol

avoine non transformée

1750 µg/kg

y compris les balles qui ne sont pas consommées

"

blé dur non transformé

1500 µg/kg

"

céréales destinées à la consommation humaine directe, grains de maïs destinés au soufflage et pop-corn

750 µg/kg

à l'exclusion du riz

céréales non transformées

1000 µg/kg

à l'exclusion du blé dur non transformé, du maïs non transformé et de l'avoine non transformée, y compris les balles qui ne sont pas consommées; à l'exclusion du maïs non transformé destiné à être transformé par mouture humide et à l'exclusion du riz

denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge

150 µg/kg

à l'exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz)

"

maïs non transformé

1500 µg/kg

à l'exclusion du maïs non transformé destiné à être transformé par mouture humide

"

préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

150 µg/kg

à l'exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz)

"

pâtes alimentaires

600 µg/kg

pâtes (sèches) dont la teneur en eau avoisine 12 %

"

polenta précuite et prête à consommer

250 µg/kg

"

produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner

400 µg/kg

à l'exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz); y compris les petits produits de boulangerie

"

produits de la mouture de céréales

600 µg/kg

à l'exclusion des produits de la mouture de maïs et des produits de la mouture de riz

"

produits de la mouture de maïs

750 µg/kg

destinés à la consommation humaine directe

"

produits de la mouture de maïs

1000 µg/kg

non destinés à la consommation humaine directe

Fumonisines (somme de B1 et B2)

céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs

800 µg/kg

"

farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage

2000 µg/kg

dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

"

maïs brut

4000 µg/kg

sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide

"

maïs destiné à la consommation humaine directe

1000 µg/kg

sauf céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs et préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge; denrées alimentaires à base de maïs destinées à la consommation humaine directe

"

préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge

200 µg/kg

"

produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules

1400 µg/kg

dont la taille des particules est > 500 micromètres, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

Ochratoxine A

boissons non alcooliques à base de malt

3 µg/kg

"

café soluble

5 µg/kg

"

café torréfié

3 µg/kg

sauf café soluble; en grains ou moulu

"

céréales, brutes

5 µg/kg

"

chènevis

5 µg/kg

"

confiseries à base de réglisse

10 µg/kg

autres

"

confiseries à base de réglisse

50 µg/kg

contenant ≥ 97 % d'extrait de réglisse sur la base de la matière sèche

"

denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas

0,5 µg/kg

"

épices et mélanges d'épices

15 µg/kg

sauf paprika et poudre de piment dérivés de Capsicum spp., poivre de Cayenne et paprika; y compris épices séchées

"

extrait de réglisse

80 µg/kg

destiné à une utilisation dans des denrées alimentaires, en particulier des boissons et des sucreries; rapporté à l'extrait non dilué, produit selon un procédé permettant d'obtenir 1 kg d'extrait à partir de 3 à 4 kg de bois de réglisse

"

fèves de soja

5 µg/kg

"

figues

8 µg/kg

séchées

"

fruits séchés

2 µg/kg

autres

"

gluten de blé

8 µg/kg

non remis directement au consommateur

"

graines de courge

5 µg/kg

"

graines de pastèque et de melon

5 µg/kg

"

graines de tournesol

5 µg/kg

"

herbes

10 µg/kg

séchées

"

jus de raisin, jus de raisin concentré reconstitué et nectar de raisin

2 µg/kg

moût de raisins et moût de raisins concentré reconstitué destinés à la consommation humaine directe

"

paprika et poudre de piment

20 µg/kg

fruits séchés de paprika et piment dérivés de Capsicum spp., entiers ou en poudre; y compris le poivre de Cayenne

"

pistaches

10 µg/kg

destinées à être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant la consommation humaine directe ou leur utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

"

pistaches

5 µg/kg

destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

"

poudre de cacao

3 µg/kg

"

préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,5 µg/kg

"

produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner ne contenant pas de graines oléagineuses, de fruits à coque ou de fruits séchés

2 µg/kg

"

produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner contenant au moins 20 % de raisins secs ou de figues séchées

4 µg/kg

"

produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner contenant des graines oléagineuses, des fruits à coque ou des fruits séchés

3 µg/kg

"

produits dérivés de céréales brutes

3 µg/kg

sauf boissons non alcooliques à base de malt, produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner, aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et gluten de blé; y compris les produits de céréales transformés et les céréales destinées à la consommation humaine directe

"

racines de gingembre

15 µg/kg

destinées à être utilisées dans des infusions

"

racines de guimauve, racines de pissenlit et fleurs d'oranger

20 µg/kg

destinées à être utilisées dans des infusions ou des substituts de café

"

racine de réglisse

20 µg/kg

en guise d'ingrédient pour les infusions; Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata et autres types

"

raisins secs (raisins de Corinthe, sultanines et autres raisins secs)

8 µg/kg

séchés

"

sirop de dattes

15 µg/kg

"

vin

2 µg/kg

sauf vins de liqueur (vins affichant un titre alcoométrique volumique minimal de 15 % vol.) et vins de fruits; y compris les vins mousseux

"

vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

2 µg/kg

Patuline

aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

10 µg/kg

sauf préparations à base de céréales

"

boissons spiritueuses, cidre et autres boissons fermentées produites à partir de pommes ou contenant du jus de pomme

50 µg/kg

"

cidre

50 µg/kg

autres

"

cidre sans alcool

50 µg/kg

"

jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits

50 µg/kg

"

jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme, y compris la compote et la purée de pommes, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

10 µg/kg

étiquetés et vendus comme tels

"

produits à base de morceaux de pomme, y compris la compote de pommes et la purée de pommes

25 µg/kg

sauf jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme destinés aux nourrissons et enfants en bas âge et aliments autres que les préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; destinés à la consommation directe

Sclérotes d'ergot

céréales

0,2 g/kg

brutes; sauf maïs, riz et seigle

"

seigle

0,2 g/kg

non transformé

Somme des toxines T-2 et HT-2

avoine

100 μg/kg

destinée à la consommation humaine directe

"

avoine non transformée

1250 μg/kg

y compris les balles qui ne sont pas consommées

blé dur

50 μg/kg

destiné à la consommation humaine directe

blé dur non transformé

100 μg/kg

"

céréales non transformées

50 μg/kg

à l'exclusion de l'orge de malterie et d'autre orge non transformée, du maïs non transformé, du blé dur non transformé et de l'avoine non transformée, y compris les balles qui ne sont pas consommées; à l'exclusion du maïs destiné à être transformé par mouture humide et à l'exclusion du riz

"

céréales pour petit-déjeuner constituées d'au moins 50 % de son de céréales, de produits de mouture de grains d'avoine, de produits de mouture de grains de maïs, de grains entiers d'avoine, d'orge, de maïs ou de blé dur, et constituées d'au moins 40 % de produits de mouture de grains d'avoine ou de grains d'avoine entiers

75 μg/kg

"

céréales pour petit-déjeuner constituées d'au moins 50 % de son de céréales, de produits de mouture de grains d'avoine, de produits de mouture de grains de maïs, de grains entiers d'avoine, d'orge, de maïs ou de blé dur, et constituées de moins de 40 % de produits de mouture de grains d'avoine ou de grains d'avoine entiers

50 μg/kg

"

collations aux céréales et céréales pour petit‑déjeuner

20 μg/kg

à l'exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz); à l'exclusion des flocons d'avoine et des céréales pour petit-déjeuner constituées d'au moins 50 % de son de céréales, de produits de la mouture d'avoine, de produits de la mouture de maïs, de grains entiers d'avoine, d'orge, de maïs ou de blé dur, et constituées de moins de 40 % ou d'au moins 40 % de produits de mouture de grains d'avoine ou de grains d'avoine entiers

"

denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge

10 μg/kg

à l'exclusion de produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz)

"

flocons d'avoine

100 μg/kg

"

maïs

50 μg/kg

destiné à la consommation humaine directe

"

maïs non transformé

100 μg/kg

à l'exclusion du maïs non transformé destiné à être transformé par mouture humide

"

orge

50 μg/kg

destiné à la consommation humaine directe

"

orge de malterie non transformée

200 μg/kg

"

orge non transformée

150 μg/kg

autres

"

pâtes alimentaires

20 μg/kg

pâtes (sèches) dont la teneur en eau avoisine 12 %

"

préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

10 μg/kg

à l'exclusion de produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz)

"

produits à base de céréales

20 μg/kg

destinés à la consommation humaine directe; à l'exclusion de l'avoine, de l'orge, du maïs et du blé dur destinés à la consommation humaine directe; à l'exclusion du riz

"

produits de boulangerie

20 μg/kg

autres, à l'exclusion des produits de boulangerie contenant au moins 75 % de produits de mouture d'avoine et à l'exclusion de produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz)

"

produits de boulangerie contenant au moins 75 % de produits de mouture d'avoine

100 μg/kg

y compris les petits produits de boulangerie

"

produits de la mouture de céréales

20 μg/kg

à l'exclusion des produits de mouture de l'avoine (y c. le son d'avoine), des sons de céréales autres que l'avoine et des produits de mouture du maïs; à l'exclusion des produits de mouture du riz

"

produits de mouture de l'avoine

100 μg/kg

y compris le son d'avoine

"

produits de la mouture de maïs

50 μg/kg

"

sons de céréales autres que l'avoine

50 μg/kg

Zéaralénone

céréales non transformées

100 µg/kg

à l'exclusion du maïs non transformé et du riz

"

céréales, son et germes de céréales destinés à la consommation humaine directe

farine et semoule de céréales

75 µg/kg

à l'exclusion du maïs destiné à la consommation humaine directe, des collations et des céréales pour petit-déjeuner; à l'exclusion des produits de mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules, et des autres denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge; à l'exclusion du riz et des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz)

"

denrées alimentaires à base de maïs transformé destinées aux nourrissons et enfants en bas âge

20 µg/kg

"

farine et produits de mouture de maïs obtenus par soufflage ou grillage

300 µg/kg

dont la taille des particules est ≤ 500 micromètres, et qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

"

huile de maïs

400 µg/kg

raffinée

"

maïs destiné à la consommation humaine directe, collations et céréales pour le petit‑déjeuner à base de maïs

100 µg/kg

"

maïs non transformé

350 µg/kg

à l'exclusion du maïs non transformé destiné à être transformé par mouture humide

"

pain, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour le petit-déjeuner

50 µg/kg

à l'exclusion des collations au maïs et des céréales pour petit-déjeuner à base de maïs; à l'exclusion de produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz); y compris les petits produits de boulangerie

"

préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

20 µg/kg

à l'exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz)

"

produits de la mouture de maïs, en gruaux, semoule ou granules

200 µg/kg

dont la taille des particules est > 500 micromètres, et qui ne sont pas destinés à la consommation humaine directe

Annexe 324

24 Mise à jour par les ch. II et III de l'O de l'OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539), l'erratum du 12 nov. 2019 (RO 2019 3527), le ch. II al. 1 des O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2317), du 8 déc. 2023 (RO 2023 847) et le ch. II de l'O de l'OSAV du 2 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 391).

(art. 2, al. 3, let. c, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en métaux et métalloïdes

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, pour les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, ainsi que pour les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se réfèrent au produit disponible dans le commerce.

3 Les teneurs maximales pour les fruits et les légumes s'appliquent aux parties comestibles après lavage.

4 Les teneurs maximales s'appliquent aux produits pelés dans le cas des pommes de terre.

5 Les teneurs maximales s'appliquent à la marchandise égouttée dans le cas de conserves.

6 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s'appliquent au poisson entier.

7 Les teneurs maximales pour les céréales s'appliquent aux grains.

8 Pour les fruits, légumes et céréales, il est fait référence aux produits répertoriés dans chaque catégorie, tels que définis à l'annexe 1 OPOVA25. La teneur maximale applicable aux fruits ne l'est pas aux fruits à coque.

9 La teneur maximale ne s'applique pas aux fruits à coque destinés au broyage et au raffinage d'huiles, à condition que les fruits à coque pressés restants ne soient pas mis sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les fruits à coque pressés restants sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires, la teneur maximale s'applique en tenant compte de l'art. 4, al. 1 et 2.

10 La teneur maximale ne s'applique pas aux graines oléagineuses destinées au broyage et au raffinage d'huiles, à condition que les graines oléagineuses pressées restantes ne soient pas mises sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les graines oléagineuses pressées restantes sont mises sur le marché en tant que denrées alimentaires, la teneur maximale s'applique en tenant compte de l'art. 4, al. 1 et 2.

11 Dans le cas des algues marines séchées, la teneur maximale s'applique au produit tel que mis sur le marché. Dans le cas des algues marines fraîches, la teneur maximale s'applique après séparation et lavage de la partie destinée à être consommée. Dans le cas des algues marines fraîches, la teneur maximale s'applique à la matière sèche.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale (mg/kg)

Remarques

Arsenic (inorganique)

algue brune Sargassum fusiforme (Hizikia fusiformis)

35

teneur maximale rapportée à la matière sèche

"

boissons sans alcool

0,1

autres

"

boissons sans alcool à base de riz

0,03

"

cidre sans alcool

0,2

"

collagène

1

"

denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,02

"

farine de riz

0,25

"

galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz, gâteaux à la farine de riz, flocons de riz et riz soufflé pour le petit-déjeuner

0,3

"

gélatine

1

"

graisses et huiles comestibles

0,1

"

Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits

0,02

"

margarines

0,1

"

minarines

0,1

"

préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge

0,01

à l'état liquide

"

préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge

0,02

sous forme de poudre

"

riz destiné à la production de denrées alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge

0,1

"

riz étuvé ou riz décortiqué

0,25

"

riz usiné, non étuvé (riz poli ou riz blanc)

0,15

"

vermouth et bitter sans alcool

0,2

"

vins

0,2

Toutes formes d'arsenic (somme de l'As(III) et de l'As(V))

sel comestible

0,5

Cadmium

Agaricus bisporus

0,05

"

agrumes

0,02

"

ail

0,05

"

ananas

0,02

"

arachides

0,2

"

aubergines

0,03

"

baies et petits fruits

0,03

sauf framboises

"

bananes

0,02

"

betteraves

0,06

"

blé dur

0,18

"

boissons pour nourrissons et enfants en bas âge

0,02

commercialisées sous forme de liquide ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant, y compris les jus de fruits

"

brassicacées

0,04

sauf choux à feuilles

"

chair musculaire du poisson suivant:

auxide (Auxis species)

0,15

"

chair musculaire des poissons suivants:

bichique (Sicyopterus lagocephalus)

maquereau (Scomber species)

thon (Thunnus species Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

0,1

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèce Engraulis)

espadon (Xiphias gladius)

sardine (Sardina pilchardus)

0,25

"

chair musculaire de poisson

0,05

autres

"

champignons de couche

0,15

autres

"

champignons sauvages

0,5

"

chocolat (chocolat au lait) avec < 30 % de matière sèche totale de cacao

0,1

"

chocolat avec ≥ 30 % et < 50 % de matière sèche totale de cacao

0,3

"

chocolat avec ≥ 50 % et < 70 % de matière sèche totale de cacao

0,8

"

chocolat avec ≥ 70 % de matière sèche totale de cacao

0,9

"

choux à feuilles

0,1

"

céleri-branche

0,1

"

céleri-rave

0,15

"

céphalopodes

1

sans viscères

"

céréales

0,1

sauf orge, blé dur, riz, seigle, quinoa, gluten de blé, son de blé et germes de blé

"

collagène

0,5

"

compléments alimentaires

1

sauf compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d'algues marines séchées, de produits issus d'algues marines ou de mollusques bivalves séchés

"

compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d'algues marines séchées, de produits issus d'algues marines ou de mollusques bivalves séchés

3

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

0,5

chair musculaire des appendices

"

crustacés

0,5

chair musculaire des appendices et de l'abdomen

"

denrées alimentaires destinées aux sportifs ayant une teneur définie en vitamines et en sels minéraux ou en autres substances pertinentes pour les sportifs

1

sauf boissons et produits composés exclusivement ou principalement d'algues marines séchées, de produits issus d'algues marines ou de mollusques bivalves séchés

"

épinards et feuilles similaires

0,2

"

fèves de soja

0,2

"

fines herbes fraîches

0,2

"

foie de bovin, d'ovin, de porc, de volaille et d'équidés

0,5

"

framboises

0,04

"

fruits

0,05

autres

"

fruits à coque

0,2

sauf pignons

"

fruits à noyau

0,02

"

fruits à pépins

0,02

"

gélatine

0,5

"

germes de blé

0,2

"

gluten de blé

0,15

"

graines de colza

0,15

"

graines de lin

0,5

"

graines de moutarde

0,3

"

graines oléagineuses

0,1

sauf arachides, graines de lin, graines de pavot, graines de colza et graines de moutarde, fèves de soja et graines de tournesol

"

graines de pavot

1,2

"

graines de tournesol

0,5

"

kiwis

0,02

"

légumes à tiges

0,03

sauf poireaux et céleri-branche

"

légumes-bulbes

0,03

sauf ail

"

légumes-feuilles

0,1

sauf fines herbes fraîches, plants de moutarde, épinards et feuilles similaires

"

légumes-fruits

0,02

sauf aubergines

"

légumes-racines et légumes-tubercules

0,1

à l'exclusion du céleri-rave, du raifort, du panais, des persils à grosse racine, des betteraves, des radis, des scorsonères, des navets, des légumes-racines et des légumes-tubercules tropicaux et des noix tigrées

"

légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,05

"

légumineuses

0,04

"

légumineuses potagères

0,02

"

mangues

0,02

"

mollusques bivalves

1

"

navets

0,05

"

noix tigrées

0,1

"

olives de table

0,02

"

orge

0,05

"

panais

0,2

"

papayes

0,02

"

persils à grosse racine

0,05

"

pignons

0,3

"

plants de moutarde

0,2

"

poireaux

0,04

"

poudre de cacao (100 % de matière sèche totale de cacao)

0,6

destinée au consommateur ou comme ingrédient dans la poudre de cacao sucrée (poudre de chocolat) destinée au consommateur final

"

préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,04

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite produites à partir de protéines de lait de vache ou d'hydrolysats de protéines

0,01

en poudre

"

"

0,005

liquides

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite produites à partir d'isolats de protéines de soja seules ou mélangées à des protéines de lait de vache

0,02

en poudre

"

"

0,01

liquides

"

protéines provenant de légumineuses

0,1

"

radis

0,02

"

raifort

0,2

"

riz et quinoa

0,15

"

rognons de bovin, d'ovin, de porc, de volaille et d'équidés

1

"

seigle

0,05

"

sel comestible

0,5

"

scorsonères

0,2

"

son de blé

0,15

"

viande de bovin, d'ovin, de porc et de volaille

0,05

sauf abats

"

viande d'équidés

0,2

sauf abats

"

vinaigre de fermentation et acide acétique comestible

0,02

Chrome

collagène

10

"

gélatine

10

Cuivre

collagène

30

"

gélatine

30

Étain (inorganique)

aliments diététiques en conserves destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

50

"

aliments en conserve

200

sauf boissons

"

boissons en boîte

100

y compris les jus de fruits et de légumes

"

préparations à base de céréales et autres aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

50

en conserves

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

50

en conserves; y compris les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite

Mercure

tous les produits d'origine végétale ou animale selon l'annexe 1 OPOVA

les limites maximales pour les composés du mercure prévues par l'annexe 2 OPOVA s'appliquent

"

céphalopodes

0,3

sans viscères

"

chair musculaire des poissons suivants:

abadèche du Cap (Genypterus capensis)

abadèche rose (Genypterus blacodes)

bonite (Sarda sarda)

brochet (Esox species)

capelan de Méditerranée (Trisopterus species)

cardine (Lepidorhombus species)

dorade rose (Pagellus bogaraveo)

escolier noir (Lepidocybium flavobrunneum)

escolier serpent (Gempylus serpens)

espadon (Xiphias gladius)

esturgeon (Acipenser species)

flétan de l'Atlantique (Hippoglossus species)

grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

marlin (Makaira species)

pageot commun (Pagellus erythrinus)

pageot acarné (Pagellus acarne)

palomète (Orcynopsis unicolor)

requins (toutes les espèces)

rouget-barbe de roche (Mullus surmuletus)

rouget de vase (Mullus barbatus barbatus)

rouvet (Ruvettus pretiosus)

sabre argenté (Lepidopus caudatus)

sabre noir (Aphanopus carbo)

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

voilier de l'Atlantique (Istiophorus species)

1

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (Engraulis species)

cabillaud (Gadus morhua)

carpe (Cyprinidae)

flet d'Europe (Platichthys flesus)

hareng de l'Atlantique (Clupea harengus)

lieu d'Alaska (Theragra chalcogrammus)

lieu jaune (Pollachius pollachius)

lieu noir (Pollachius virens)

limande (Limanda limanda)

maquereau (Scomber species)

merlan (Merlangius merlangus)

pangasius (Pangasius bocourti)

plie d'Europe (Pleuronectes platessa)

saumon et truite (Salmo species et Oncorhynchus species, à l'exclusion de Salmo trutta)

sardine ou pilchard (Dussumieria species, Sardina species, Sardinella species et Sardinops species)

silure de verre géant (Pangasianodon gigas)

silure requin (Pangasianodon hypothalamus)

sole (Solea solea)

sprat (Sprattus sprattus)

0,3

"

compléments alimentaires

0,1

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

0,5

la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices

"

crustacés

0,5

la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen

"

denrées alimentaires destinées aux sportifs ayant une teneur définie en vitamines et en sels minéraux ou en autres substances pertinentes pour les sportifs

0,1

sauf boissons

"

gastéropodes marins

0,3

"

produits de la pêche et chair musculaire des poissons

0,5

autres

"

sel comestible

0,1

Nickel

algues marines

30

à l'exclusion du wakamé (Undaria pinnatifida)

"

arachides (graines oléagineuses)

12

"

brassicacées

0,5

teneur maximale rapportée au poids à l'état frais

"

châtaignes, pignons, noix communes, noix du Brésil et noix de cajou

10

"

chocolat (chocolat au lait) avec < 30 % de matière sèche totale de cacao

2,5

"

chocolat avec 30 % de matière sèche totale de cacao

7

"

denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,5

à l'exclusion des jus de fruits, des nectars de fruits et des jus de légumes destinés à l'alimentation des bébés

"

fèves de soja (graines oléagineuses)

15

"

fèves de soja/edamame (Glycine max)

6

"

fruits à coque

3,5

à l'exclusion des châtaignes, des pignons, des noix communes, des noix du Brésil et des noix de cajou

"

graines de tournesol (graines oléagineuses)

8

"

haricots secs et lupins/fèves de lupins secs

12

"

herbes fraîches

1,2

teneur maximale rapportée au poids à l'état frais

jus de fruits et nectars de fruits contenant des jus et nectars de fruits de la passion, de cacao, de baies et de petits fruits, et de l'eau de coco

1

y compris les jus de fruits, nectars de fruits et jus de légumes destinés à l'alimentation des bébés

jus de fruits, nectars de fruits et jus de légumes

0,25

à l'exclusion des jus de fruits et nectars de fruits contenant des jus et nectars de fruits de la passion, de cacao, de baies et de petits fruits, et de l'eau de coco, y compris les jus de fruits, nectars de fruits et jus de légumes destinés à l'alimentation des bébés

"

légumes à tiges

0,4

teneur maximale rapportée au poids à l'état frais

"

légumes-bulbes

0,9

teneur maximale rapportée au poids à l'état frais

"

légumes-feuilles

0,5

à l'exclusion des herbes fraîches, teneur maximale rapportée au poids à l'état frais

"

légumes-fruits

0,4

teneur maximale rapportée au poids à l'état frais

"

légumes-racines et légumes-tubercules

0,9

teneur maximale rapportée au poids à l'état frais

"

légumineuses

4

à l'exclusion des haricots secs et lupins/fèves de lupins secs

"

légumineuses potagères

1

à l'exclusion des fèves de soja/edamame (Glycine max)

"

poudre de cacao et poudre de cacao maigre

15

mises sur le marché pour le consommateur final ou comme ingrédient dans la poudre de cacao sucrée ou le chocolat en poudre (boisson chocolatée)

"

"

0,1

à l'état liquide

"

"

0,4

sous forme de poudre et fabriquées à partir d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache

"

préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

3

"

préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge

0,25

sous forme de poudre

"

wakamé (Undaria pinnatifida)

40

Plomb

abats de bovin et d'ovin

0,2

"

abats de porc

0,15

"

abats de volaille

0,1

"

aliments destinés à des fins médicales spéciales, prévus spécifiquement pour les nourrissons et les enfants en bas âge

0,02

commercialisés sous forme de poudre

"

"

0,01

commercialisés sous forme de liquide

"

arbouses

0,2

"

baies de sureau

0,2

"

boissons pour nourrissons et enfants en bas âge

0,5

autres; destinées à être préparées par infusion ou décoction; étiquetées et vendues comme telles

"

"

0,02

autres; y compris les jus de fruits; commercialisées sous forme liquide ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant; étiquetées et vendues comme telles

"

canneberges

0,2

"

céphalopodes

0,3

sans viscères

"

céréales

0,2

"

chair musculaire de poisson

0,3

"

champignons de couche, pleurotes en forme d'huître, shiitake

0,3

"

champignons sauvages

0,8

"

choux à feuilles

0,3

"

choux-fleurs

0,1

"

choux pommés

0,1

"

choux-raves

0,1

"

collagène

5

"

compléments alimentaires

3

"

crustacés

0,5

chair musculaire des appendices et de l'abdomen

"

curcuma

0,8

frais

"

denrées alimentaires destinées aux sportifs ayant une teneur définie en vitamines et en sels minéraux ou en autres substances pertinentes pour les sportifs

3

sauf boissons

"

épices en graines

0,9

"

épices tirées de boutons

1

"

épices tirées d'écorces

2

"

épices tirées de fruits

0,6

"

épices tirées de pistils de fleurs

1

"

épices tirées de racines ou de rhizomes

1,5

"

fleur de sel

2

récoltée à la main dans des marais salants à fond argileux

"

fruits

0,1

sauf canneberges, arbouses, fruits à coque, baies de sureau et groseilles

"

gélatine

5

"

gingembre

0,8

frais

"

graisses et huiles comestibles

0,1

y compris les matières grasses du lait

"

groseilles

0,2

"

jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits fabriqués exclusivement à partir de baies et autres petits fruits

0,05

"

jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits

0,03

autres

"

lait

0,02

cru, traité thermiquement ou destiné à une transformation ultérieure

"

légumes à tiges

0,1

"

légumes-bulbes

0,1

"

légumes-feuilles

0,3

sauf fines herbes fraîches

"

légumes-fruits

0,05

sauf maïs doux

"

légumes-racines et légumes-tubercules

0,1

sauf gingembre, curcuma et scorsonères

"

légumineuses

0,2

"

légumineuses potagères

0,1

"

maïs doux

0,1

"

miel

0,1

"

mollusques bivalves

1,5

"

oreilles de Judas (Auricularia auricula-judae)

rapporté à la matière sèche; culture en plein air

"

préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,02

sauf boissons

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

0,02

commercialisées sous forme de poudre

"

"

0,01

commercialisées sous forme de liquide

"

sel comestible

1

sauf «fleur de sel» et «sel gris», qui sont récoltés à la main dans des marais salants à fond argileux

"

sel gris

2

récolté à la main dans des marais salants à fond argileux

"

viande de bovin, d'ovin, de porc et de volaille

0,1

sauf abats

"

vinaigre de fermentation

0,2

"

vin de liqueur obtenu à partir de raisins

0,15

à partir des vendanges 2022 et suivantes

"

"

scorsonères

0,3

"

vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

0,2

à partir des vendanges 2001 à 2015

"

vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

0,15

à partir des vendanges 2016 à 2021

"

vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés à base de vin

0,1

à partir des vendanges 2022 et suivantes

"

vin, cidre et vin de fruits

0,2

à partir des vendanges 2001 à 2015

"

"

0,15

à partir des vendanges 2016 à 2021

"

"

0,1

à partir des vendanges 2022 et suivantes

Zinc

collagène

50

"

gélatine

50

Annexe 426

26 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du DFI du 8 déc. 2023 (RO 2023 847) et le ch. II de l'O de l'OSAV du 2 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 391).

(art. 2, al. 3, let. d, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en 3-chloropropanediol
(3-MCPD) et esters d'acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale
(µg/kg)

Remarques

Esters d'acides gras de glycidol

huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d'autres organismes marins destinées au consommateur ou pour une utilisation en tant qu'ingrédient dans les denrées alimentaires

1000

sauf huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d'autres organismes marins destinées à la production de denrées alimentaires pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; exprimés en glycidol

"

huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d'autres organismes marins destinées à la production de denrées alimentaires pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

500

exprimés en glycidol

"

préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

50

en poudre; exprimés en glycidol

"

"

6

liquides; exprimés en glycidol

Somme du 3‑chloropropanediol (3‑MCPD) et de ses esters d'acides gras

graisses et huiles comestibles de noix de coco, de maïs, de colza, de tournesol, de soja, de palmiste et huiles d'olive (composées d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge)

1250

sauf huiles d'olive vierges, huiles et graisses végétales destinées à la production d'aliments pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; prêtes à être consommées ou destinées à une utilisation comme ingrédient alimentaire; exprimée en 3‑MCPD; la teneur maximale ne s'applique aux mélanges de ces graisses et huiles que si leur composition est un secret d'affaires et que le détenteur de la marchandise ne la connaît pas et n'est pas en mesure de la connaître

"

graisses et huiles comestibles d'autres plantes (y compris huiles de grignons d'olive), huiles de poissons et huiles provenant d'autres organismes marins

2500

sauf huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d'autres organismes marins destinées à la production d'aliments pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; prêtes à être consommées ou destinées à une utilisation comme ingrédient alimentaire; exprimée en 3-MCPD; la teneur maximale ne s'applique aux mélanges de ces graisses et huiles que si leur composition est un secret d'affaires et que le détenteur de la marchandise ne la connaît pas et n'est pas en mesure de la connaître

"

huiles et graisses végétales, huiles de poissons et huiles provenant d'autres organismes marins destinées à la production de denrées alimentaires pour bébés et de préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

750

lorsque le produit est un mélange de différentes huiles ou graisses de même origine botanique ou d'origine différente, la teneur maximale s'applique au mélange; les huiles et les graisses utilisées comme ingrédients du mélange doivent respecter la teneur maximale fixée pour les huiles et les graisses; exprimée en 3‑MCPD

"

préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge

80

sous forme de poudre; teneur maximale exprimée en 3‑MCPD

"

"

12

sous forme de liquide; teneur maximale exprimée en 3‑MCPD

3‑MCPD

protéine végétale hydrolysée

20

la teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 µg/kg de la matière sèche; cette teneur doit être adaptée proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche

"

sauce au soja

20

la teneur maximale se réfère au produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 µg/kg de la matière sèche; cette teneur doit être adaptée proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche

Annexe 527

27 Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2317), du 8 déc. 2023 (RO 2023 847) et le ch. II de l'O de l'OSAV du 2 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 391).

(art. 2, al. 3, let. e, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en dioxines et PCB dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Lorsque le poisson doit être consommé entier, les teneurs maximales s'appliquent au poisson entier.

3 Pour les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, les teneurs maximales se réfèrent au produit prêt à consommer (commercialisé comme tel ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant).

4 Pour le foie de poisson en conserve, la teneur maximale s'applique à la totalité du contenu de la conserve destiné à être consommé.

5 Pour les viandes et les produits à base de viande, le lait cru et les produits laitiers, ainsi que les œufs et les ovoproduits, la teneur maximale exprimée par rapport aux graisses ne s'applique pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses. Dans le cas des denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses, la teneur maximale est celle s'appliquant au produit. La teneur maximale est calculée au moyen de la formule suivante:

- teneur maximale exprimée par rapport au produit (pour une denrée alimentaire contenant moins de 2 % de graisses) = teneur maximale exprimée par rapport aux graisses (pour cette denrée alimentaire) × 0,02.

6 Les teneurs maximales sont fixées pour les paramètres suivants:

- Somme des dioxines (OMS-PCDD/F-TEQ): somme des PCDD et PCDF selon partie B, tableau 1

- Somme des dioxines et dl-PCB (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ): somme des PCDD, PCDF et PCB de type dioxine selon partie B, tableau 1

- Somme des iPCB: somme de PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 et PCB180 (ICES-6)

Partie B: tableau 1

1 Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique)] et somme des dioxines et PCB de type dioxine [somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l'OMS, après application des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une évaluation des risques courus par l'homme fondée sur les conclusions de la réunion des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) qui s'est tenue à Genève en juin 2005 [Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)]

Congénère

Valeur TEF

Congénère

Valeur TEF

Dibenzo-p-dioxines («PCDD»)

PCB «de type dioxine»: PCB non ortho + PCB mono ortho

2,3,7,8-TCDD

1

PCB non ortho

1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB 77

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 169

0,03

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCB mono ortho

PCB 105

0,00003

Dibenzofuranes («PCDF»)

PCB 114

0,00003

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 118

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 123

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 156

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 189

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Abréviations: T = tétra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = octa; CDD = chlorodibenzodioxine; CDF = chlorodibenzofurane; CB = chlorobiphényle

Partie C: tableau 2

1

2

3

4

Paramètre

Denrée alimentaire

Teneur maximale

Remarques

Somme des dioxines (PCDD/F-TEQ)

chair musculaire d'aiguillat sauvage capturé et produits dérivés

3,5 pg/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire d'anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

3,5 pg/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés

3,5 pg/g

autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices

"

denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

0,1 pg/g

rapporté au poids frais

"

foies d'ovins et produits dérivés

1,25 pg/g

rapporté au poids frais

"

foies de bovin, de caprin, de volaille, de porc et d'équidés et produits dérivés de leur transformation

0,3 pg/g

rapportée au poids frais

"

graisse de bovin et de mouton

2,5 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

foies de gibier à plumes

2,5 pg/g

"

graisse de porc

1 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de volaille

1,75 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisses animales mélangées

1,5 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles et graisses végétales

0,75 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles marines telles qu'huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d'autres organismes marins destinés à la consommation humaine

1,75 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

lait cru et produits laitiers

2 pg/g

rapportée à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique

"

œufs de volaille et ovoproduits

2,5 pg/g

sauf œufs d'oie; rapportée à la matière grasse

"

poisson d'eau douce sauvage capturé

3,5 pg/g

sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés, rapporté au poids frais

"

viande d'équidés et produits à base de viande d'équidés

5 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de bovin, d'ovin et de caprin et produits à base de viande de bovin, d'ovin et de caprin

2,5 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de cervidés et produits à base de cervidés

3 pg/g

à l'exclusion des abats; teneur maximale rapportée à la matière grasse

"

viande de gibier à plumes et produits à base de viande de gibier à plumes

2 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de lapin et produits à base de viande de lapin

1 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de porc et produits à base de viande de porc

1 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

"

viande de sanglier et produits à base de viande de sanglier (Sus scrofa)

5 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de volaille et produits à base de viande de volaille

1,75 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

Somme des dioxines et PCB de type dioxine (PCDD/F-PCB-TEQ)

chair musculaire d'aiguillat sauvage capturé et produits dérivés

6,5 pg/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire d'anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

10 pg/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés

6,5 pg/g

autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices

"

denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

0,2 pg/g

rapporté au poids frais

"

foie de poisson et produits dérivés de sa transformation

20 pg/g

sauf huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d'autres organismes marins destinés à la consommation humaine); rapporté au poids frais

"

foies d'ovins et produits dérivés

2 pg/g

rapporté au poids frais

"

foies de bovin, de caprin, de volaille, de porc et d'équidés et produits dérivés de leur transformation

0,5 pg/g

rapportée au poids frais

"

foies de gibier à plumes

5 pg/g

"

graisse de bovin et de mouton

4 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de porc

1,25 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de volaille

3 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

graisses animales mélangées

2,5 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles et graisses végétales

1,25 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles marines telles qu'huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d'autres organismes marins destinés à la consommation humaine

6 pg/g

rapporté à la matière grasse

"

lait cru et produits laitiers

4 pg/g

rapportée à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique

"

œufs de volaille et ovoproduits

5 pg/g

sauf œufs d'oie; rapportée à la matière grasse

"

poisson d'eau douce sauvage capturé

6,5 pg/g

sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés, rapporté au poids frais

"

viande de bovin, d'ovin et de caprin et produits à base de viande de bovin, d'ovin et de caprin

4 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

viande de cervidés et produits à base de cervidés

7,5 pg/g

à l'exclusion des abats; teneur maximale rapportée à la matière grasse

"

viande de cheval et produits à base de viande de cheval

10 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de gibier à plumes et produits à base de viande de gibier à plumes

4 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de lapin et produits à base de viande de lapin

1,5 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de porc et produits à base de viande de porc

1,25 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

"

viande de sanglier et produits à base de viande de sanglier (Sus scrofa)

10 pg/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de volaille et produits à base de viande de volaille

3 pg/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

Somme des iPCB

chair musculaire d'aiguillat sauvage capturé et produits dérivés

200 ng/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire d'anguille sauvage capturée (Anguilla anguilla) et produits dérivés

300 ng/g

rapporté au poids frais

"

chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés

75 ng/g

autres, rapporté au poids frais; crustacés: la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen. Crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices

"

denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

1 ng/g

rapporté au poids frais

"

foie de poisson et produits dérivés de sa transformation

200 ng/g

sauf huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d'autres organismes marins destinés à la consommation humaine); rapporté au poids frais

"

foies d'ovins et produits dérivés

3 ng/g

rapporté au poids frais

"

foies de bovin, de caprin, de volaille, de porc et d'équidés et produits dérivés de leur transformation

3,0 ng/g

rapportée au poids frais

"

graisse de bovin et de mouton

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de porc

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

graisse de volaille

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

graisses animales mélangées

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles et graisses végétales

40 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

huiles marines telles qu'huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d'autres organismes marins destinés à la consommation humaine

200 ng/g

rapporté à la matière grasse

"

lait cru et produits laitiers

40 ng/g

rapporté à la matière grasse; y compris matière grasse butyrique

"

œufs de volaille et ovoproduits

40 ng/g

sauf œufs d'oie; rapportée à la matière grasse

"

poisson d'eau douce sauvage capturé

125 ng/g

sauf espèces de poissons diadromes capturées en eau douce, et produits dérivés, rapporté au poids frais

"

viande de bovin, d'ovin et de caprin et produits à base de viande de bovin, d'ovin et de caprin

40 ng/g

sauf abats; rapportée à la matière grasse

"

viande de porc et produits à base de viande de porc

40 ng/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

"

viande de volaille et produits à base de viande de volaille

40 ng/g

sauf abats; rapporté à la matière grasse

Annexe 628

28 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du DFI du 8 déc. 2023 (RO 2023 847) et le ch. II de l'O de l'OSAV du 2 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 391).

(art. 2, al. 3, let. f, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Pour les produits en conserves, l'analyse porte sur l'ensemble du contenu de la boîte.

3 On entend par viandes traitées thermiquement et produits à base de viande traités thermiquement des viandes et produits à base de viande ayant subi un traitement thermique susceptible d'entraîner la formation d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (cuisson par grillade ou au barbecue exclusivement).

4 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s'appliquent au poisson entier.

5 Pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les aliments lactés pour nourrissons et le lait de suite, les préparations à base de céréales et les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ainsi que les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons, les teneurs maximales se réfèrent au produit disponible dans le commerce.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale
(µg/kg)

Remarques

Benzo(a)pyrène

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

1

sous forme de poudre

"

1

liquide

"

chair musculaire de poissons et produits de la pêche

2

sauf sprats, sprats en conserve, mollusques bivalves; fumés

"

chips de banane

2

"

compléments alimentaires contenant des substances végétales

10

sauf compléments alimentaires contenant des huiles végétales; y compris les compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline, ou leurs préparations; la teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu'il est mis en vente

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

2

fumés; la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices

"

crustacés

2

fumés; la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen

"

épices

10

séchées; sauf cardamome et épice Capsicum spp. fumée

"

fèves de cacao et produits dérivés

5

sauf fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire; rapporté à la matière grasse

"

fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire

3

"

herbes

10

séchées

"

huile de coco

2

destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

huiles et graisses destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

2

sauf beurre de cacao et huile de coco

"

mollusques bivalves

6

fumés

"

"

5

frais, réfrigérés ou congelés

"

poudres de denrées alimentaires d'origine végétale utilisées pour la préparation de boissons

10

sauf fèves de cacao et fibres de cacao ainsi que produits dérivés

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

1

préparations pour nourrissons et préparations de suite

1

sous forme de poudre

"

1

liquide

"

sprats (Sprattus sprattus)

5

y compris sprats en conserve; fumés

"

viande ou produits à base de viande

5

traités à chaud; destinés à la vente au consommateur

"

"

2

fumés

Somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène

aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons

1

sous forme de poudre

"

1

liquide

"

chair musculaire de poissons et produits de la pêche

12

sauf sprats, sprats en conserve, mollusques bivalves; fumés

"

chips de banane

20

"

compléments alimentaires contenant des substances végétales

50

sauf compléments alimentaires contenant des huiles végétales; y compris les compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline, ou leurs préparations; la teneur maximale porte sur le complément alimentaire tel qu'il est mis en vente

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

12

fumés; la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices

"

crustacés

12

fumés; la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen

"

épices

50

séchées; sauf cardamome et épice Capsicum spp. fumée

"

fèves de cacao et produits dérivés

30

sauf fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire; rapporté à la matière grasse

"

fibres de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédient alimentaire

15

"

herbes

50

séchées

"

huile de coco

20

destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

"

huiles et graisses destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire

10

sauf beurre de cacao et huile de coco

"

mollusques bivalves

35

fumés

"

"

30

frais, réfrigérés ou congelés

"

poudres de denrées alimentaires d'origine végétale utilisées pour la préparation de boissons

50

sauf fèves de cacao et fibres de cacao ainsi que produits dérivés

"

préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

1

préparations pour nourrissons et préparations de suite

1

sous forme de poudre; y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite

"

1

liquide; y compris aliments lactés pour nourrissons et lait de suite

"

sprats (Sprattus sprattus)

30

y compris sprats en conserve; fumés

"

viande ou produits à base de viande

30

traités à chaud; destinés à la vente au consommateur final

"

"

12

fumés

Annexe 7

(art. 2, al. 3, let. g, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en mélamine et ses analogues structuraux dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale (mg/kg)

Remarques

Mélamine

préparations pour nourrissons et préparations de suite en poudre

1

les teneurs maximales ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu'une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l'utilisation autorisée de cyromazine en tant qu'insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine

"

toutes denrées alimentaires

2,5

sauf préparations pour nourrissons et préparations de suite; les teneurs maximales ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé qu'une teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg résulte de l'utilisation autorisée de cyromazine en tant qu'insecticide; la teneur en mélamine ne doit pas être supérieure à celle en cyromazine

Annexe 829

29 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du DFI du 8 déc. 2023 (RO 2023 847) et le ch. II de l'O de l'OSAV du 2 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 391).

(art. 2, al. 3, let. h, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en toxines endogènes des plantes

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 La teneur maximale correspond à:

2.1 l'estimation inférieure de la somme des 21 alcaloïdes pyrrolizidiniques suivants:

- intermédine/lycopsamine, intermédine N-oxyde/lycopsamine N-oxyde, sénécionine/sénécivernine, sénécionine N-oxyde / sénécivernine N-oxyde, sénéciphylline, sénéciphylline N-oxyde;

- rétrorsine, rétrorsine N-oxyde, échimidine, échimidine N-oxyde;

- lasiocarpine, lasiocarpine N-oxyde;

- senkirkine;

- europine, europine N-oxyde;

- héliotrine et héliotrine N-oxyde; et

2.2 des 14 autres alcaloïdes pyrrolizidiniques suivants connus pour coéluer avec un ou plusieurs des 21 alcaloïdes pyrrolizidiniques identifiés ci-dessus, en utilisant certaines méthodes d'analyse utilisées actuellement:

- indicine, échinatine, rindérine (possible coélution avec lycopsamine/intermédine);

- indicine N-oxyde, échinatine N-oxyde, rindérine N-oxyde (possible coélution avec lycopsamine N-oxyde / intermédine N-oxyde);

- intégerrimine (possible coélution avec sénécivernine et sénécionine);

- intégerrimine N-oxyde (possible coélution avec sénécivernine N-oxyde et sénécionine N-oxyde);

- héliosupine (possible coélution avec échimidine);

- héliosupine N-oxyde (possible coélution avec échimidine N-oxyde);

- spartioidine (possible coélution avec sénéciphylline);

- spartioidine N-oxyde (possible coélution avec sénéciphylline N-oxyde);

- usaramine (possible coélution avec rétrorsine);

- usaramine N-oxyde (possible coélution avec rétrorsine N-oxyde).

2.3 Les alcaloïdes pyrrolizidiniques, qui peuvent être identifiés individuellement et séparément avec la méthode d'analyse utilisée, sont quantifiés et inclus dans la somme.

3 Dans le cas des alcaloïdes opioïdes, les teneurs maximales se rapportent à la somme de la morphine et de la codéine, pour laquelle un facteur de 0,2 est appliqué à la teneur en codéine. Par conséquent, la teneur maximale se rapporte à la somme de morphine + 0,2 × codéine.

4 Pour les fruits, les légumes et les céréales, il est fait référence aux produits mentionnés dans chaque catégorie, tels que définis à l'annexe 1 de l'OPOVA30. La teneur maximale pour les fruits ne s'applique pas aux fruits à coque.

5 La teneur maximale applicable à l'acide cyanhydrique, y compris l'acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes, ne s'applique pas aux graines de lin entières, broyées, moulues, brisées ou concassées et aux amandes amères non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées au consommateur et remises en petites quantités lorsque l'avertissement «À utiliser uniquement pour la cuisson et la pâtisserie. Ne pas consommer cru!» apparaît sur l'emballage. Ces graines de lin entières, broyées, moulues, brisées ou concassées, remises avec cet avertissement, doivent avoir une teneur maximale en acide cyanhydrique de 250 mg/kg.

6 En ce qui concerne les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des céréales ou des produits qui en sont dérivés, lesdits produits dérivés désignent les produits contenant au moins 80 % de produits à base de céréales.

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale

Remarques

Atropine

préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge contenant du millet, du sorgho, du sarrasin, du maïs ou des produits qui en sont dérivés

1 µg/kg

rapportée au produit tel qu'il est mis sur le marché

Acide cyanhydrique, y compris l'acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes

amandes d'abricot

20 mg/kg

non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées, et destinées au consommateur

"

amandes

35 mg/kg

non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées, et destinées au consommateur

"

graines de lin

250 mg/kg

non transformées, entières, broyées, moulues, brisées ou concassées, à l'exclusion des graines de lin non destinées au consommateur et des graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d'huile végétale raffinée, à condition que les graines oléagineuses pressées restantes ne soient pas mises sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les graines oléagineuses pressées restantes sont mises sur le marché en tant que denrées alimentaires, la teneur maximale s'applique en tenant compte de l'art. 4, al. 1 et 2.

"

"

150 mg/kg

entières, broyées, moulues, brisées ou concassées et destinées au consommateur

"

manioc (racine de manioc)

50 mg/kg

frais, épluché

"

farine de manioc et farine de tapioca

10 mg/kg

Acide érucique

huiles et graisses végétales

20 g/kg

sauf huile de cameline, huile de moutarde et huile de bourrache; destinées à la consommation directe ou à une utilisation comme ingrédient alimentaire; les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires; rapportée à leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse

"

huile de cameline, huile de moutarde et huile de bourrache

50 g/kg

avec l'approbation de l'autorité compétente, la teneur maximale ne s'applique pas à l'huile de moutarde produite et consommée localement; les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires; rapportée à leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse

"

moutarde

35 g/kg

les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires; rapportée à leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse

Alcaloïdes opioïdes

graines de pavot

20 mg/kg

entières ou moulues, et destinées au consommateur

"

produits de boulangerie contenant des graines de pavot ou produits dérivés de leur transformation

1,5 mg/kg

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

bourrache, livèche, marjolaine et origan

1000 µg/kg

séchés

"

compléments alimentaires contenant des ingrédients à base de plantes, y compris des extraits

400 µg/kg

sauf compléments alimentaires à base de pollen

"

compléments alimentaires à base de pollen

500 µg/kg

"

feuilles de bourrache

750 µg/kg

fraîches ou congelées; destinées au consommateur

"

graines de cumin

400 µg/kg

"

herbes

400 µg/kg

sauf bourrache, livèche, marjolaine et origan; séchées

"

infusion

200 µg/kg

sauf rooibos, anis vert (Pimpinella anisum), mélisse, camomille, thym, menthe poivrée, verveine odorante et infusion pour nourrissons et enfants en bas âge; matière sèche

"

infusion de rooibos, d'anis vert (Pimpinella anisum), de mélisse, de camomille, de thym, de menthe poivrée, de verveine odorante

400 µg/kg

y compris mélanges composés exclusivement de ces herbes séchées; sauf infusion pour nourrissons et enfants en bas âge; matière sèche

"

pollen et produits de pollen

500 µg/kg

"

thé (Camellia sinensis)

150 µg/kg

y compris thé aromatisé; sauf thé pour nourrissons et enfants en bas âge; matière sèche

"

thé (Camellia sinensis) et infusion pour nourrissons et enfants en bas âge

75 µg/kg

y compris thé aromatisé; matière sèche

"

thé (Camellia sinensis) et infusions pour nourrissons et enfants en bas âge

1 µg/kg

y compris thé aromatisé; liquides

Scopolamine

préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge contenant du millet, du sorgho, du sarrasin, du maïs ou des produits qui en sont dérivés

1 µg/kg

rapportée au produit tel qu'il est mis sur le marché

Alcaloïdes tropaniques (somme de l'atropine et de la scopolamine)

infusion

0,2 µg/kg

liquide

"

infusion

25 µg/kg

matière sèche; sauf infusion à base de graines d'anis

"

infusion à base de graines d'anis

50 µg/kg

matière sèche

"

maïs

15 µg/kg

brut; sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide et maïs brut destiné au soufflage

"

maïs

5 µg/kg

destiné au consommateur

"

maïs destiné au soufflage

5 µg/kg

"

millet

5 µg/kg

brut ou destiné au consommateur

"

produits de mouture du sarrasin

10 µg/kg

"

produits de mouture du millet, du sorgho et du maïs

5 µg/kg

"

sarrasin

10 µg/kg

brut ou destiné au consommateur

"

sorgho

5 µg/kg

brut ou destiné au consommateur

Annexe 8a31

31 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 847).

(art. 2, al. 3, let. hbis, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en PFAS

Partie A

1 Les teneurs maximales s'appliquent à la somme des stéréo-isomères linéaires et ramifiés, qu'ils soient ou non séparés par chromatographie.

2 Pour la somme du sulfonate de perfluorooctane (PFOS), de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), de l'acide perfluoronanoïque (PFNA) et du sulfonate de perfluorohexane (PFHxS), les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, que l'on calcule en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à zéro.

3 Dans le cas des poissons destinés à être consommés en entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.

4 Dans le cas des produits en conserves, l'analyse porte sur tout le contenu de la conserve.

Partie B tableau

1

2

3

4

Paramètre

Denrée alimentaire

Teneur maximale
(µg/kg)

Remarques

PFOS

chair musculaire de poisson

2

autres; rapporté au poids frais

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

3

chair musculaire des appendices; rapporté au poids frais

"

crustacés

3

chair musculaire des appendices et de l'abdomen; rapporté au poids frais

"

mollusques bivalves

3

rapporté au poids frais

"

œufs

1

rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

7

à condition qu'ils ne soient pas destinés à la production d'aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

barbeau (Barbus barbus)

brème (espèces du genre Abramis)

corégone (espèces du genre Coregonus)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

gardon (Rutilus rutilus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

sandre (espèces du genre Sander)

35

à condition qu'ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires depour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

barbeau (Barbus barbus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brème (espèces du genre Abramis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone (espèces du genre Coregonus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

gardon (Rutilus rutilus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sandre (espèces du genre Sander)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

2

destinés à la production d'aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

"

abats de bovin, d'ovin, de porc et de volaille

6

rapporté au poids frais

"

abats de gibier

50

sauf abats d'ours; rapporté au poids frais

"

viande de bovin, de porc et de volaille

0,3

rapporté au poids frais

"

viande d'ovin

1

rapporté au poids frais

"

viande de gibier

5

sauf viande d'ours; rapporté au poids frais

PFOA

chair musculaire de poisson

0,2

autres; rapporté au poids frais

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

0,7

chair musculaire des appendices; rapporté au poids frais

"

crustacés

0,7

chair musculaire des appendices et de l'abdomen; rapporté au poids frais

"

mollusques bivalves

0,7

rapporté au poids frais

"

œufs

0,3

rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

1

à condition qu'ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

barbeau (Barbus barbus)

brème (espèces du genre Abramis)

corégone (espèces du genre Coregonus)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

gardon (Rutilus rutilus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

sandre (espèces du genre Sander)

8

à condition qu'ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

barbeau (Barbus barbus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brème (espèces du genre Abramis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone (espèces du genre Coregonus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

gardon (Rutilus rutilus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sandre (espèces du genre Sander)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

0,2

destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

"

abats de bovin, d'ovin, de porc et de volaille

0,7

rapporté au poids frais

"

abats de gibier

25

sauf abats d'ours; rapporté au poids frais

"

viande de bovin, de porc et de volaille

0,8

rapporté au poids frais

"

viande d'ovin

0,2

rapporté au poids frais

"

viande de gibier

3,5

sauf viande d'ours; rapporté au poids frais

PFNA

chair musculaire de poisson

0,5

autres; rapporté au poids frais

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

1

chair musculaire des appendices; rapporté au poids frais

"

crustacés

1

chair musculaire des appendices et de l'abdomen; rapporté au poids frais

"

mollusques bivalves

1

rapporté au poids frais

"

œufs

0,7

rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

2,5

à condition qu'ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

barbeau (Barbus barbus)

brème (espèces du genre Abramis)

corégone (espèces du genre Coregonus)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

gardon (Rutilus rutilus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

sandre (espèces du genre Sander)

8

à condition qu'ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

barbeau (Barbus barbus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brème (espèces du genre Abramis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone (espèces du genre Coregonus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

gardon (Rutilus rutilus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sandre (espèces du genre Sander)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

0,5

destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

"

abats de bovin, d'ovin, de porc et de volaille

0,4

rapporté au poids frais

"

abats de gibier

45

sauf abats d'ours; rapporté au poids frais

"

viande de bovin, de porc et de volaille

0,2

rapporté au poids frais

"

viande d'ovin

0,2

rapporté au poids frais

"

viande de gibier

1,5

sauf viande d'ours; rapporté au poids frais

PFHxS

chair musculaire de poisson

0,2

autres; rapporté au poids frais

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

1,5

chair musculaire des appendices; rapporté au poids frais

"

crustacés

1,5

chair musculaire des appendices et de l'abdomen; rapporté au poids frais

"

mollusques bivalves

1,5

rapporté au poids frais

"

œufs

0,3

rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

0,2

à condition qu'ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

barbeau (Barbus barbus)

brème (espèces du genre Abramis)

corégone (espèces du genre Coregonus)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

gardon (Rutilus rutilus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

sandre (espèces du genre Sander)

1,5

à condition qu'ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapporté au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

barbeau (Barbus barbus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brème (espèces du genre Abramis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone (espèces du genre Coregonus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

gardon (Rutilus rutilus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sandre (espèces du genre Sander)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

0,2

destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

"

abats de bovin, d'ovin, de porc et de volaille

0,5

rapporté au poids frais

"

abats de gibier

3

sauf abats d'ours; rapporté au poids frais

"

viande de bovin, de porc et de volaille

0,2

rapporté au poids frais

"

viande d'ovin

0,2

rapporté au poids frais

"

viande de gibier

0,6

sauf viande d'ours; rapporté au poids frais

Somme des PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS

chair musculaire de poisson

2

autres; rapportée au poids frais

"

crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura)

5

chair musculaire des appendices; rapportée au poids frais

"

crustacés

5

chair musculaire des appendices et de l'abdomen; rapportée au poids frais

"

mollusques bivalves

5

rapportée au poids frais

"

œufs

1,7

rapportée au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

8

à condition qu'ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapportée au poids frais

"

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

barbeau (Barbus barbus)

brème (espèces du genre Abramis)

corégone (espèces du genre Coregonus)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

gardon (Rutilus rutilus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

sandre (espèces du genre Sander)

45

à condition qu'ils ne soient pas destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; rapportée au poids frais

"

chair musculaire des poissons suivants:

anchois (espèces du genre Engraulis)

anguille (espèces du genre Anguilla)

bar commun (espèces du genre Dicentrarchus)

barbeau (Barbus barbus)

bonite (espèces du genre Sarda) et palomette (espèces du genre Orcynopsis)

brème (espèces du genre Abramis)

brochet (espèces du genre Esox)

chinchard (Trachurus trachurus)

corégone (espèces du genre Coregonus)

corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius)

éperlan (espèces du genre Osmerus)

flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)

gardon (Rutilus rutilus)

hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)

lamproie marine (Petromyzon marinus)

lotte (Lota lota)

mulet cabot (Mugil cephalus)

omble (espèces du genre Salvelinus)

perche (Perca fluviatilis)

plie (espèces des genres Pleuronectes et Lepidopsetta)

poisson-chat de mer (espèces des genres Silurus et Pangasius)

poisson-loup (espèces du genre Anarhichas)

sandre (espèces du genre Sander)

sardine et pilchard (espèces du genre Sardina)

saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages des genres Salmo et Oncorhynchus)

silverly lightfish (Phosichthys argenteus)

sprat (Sprattus sprattus)

tanche (Tinca tinca)

2

destinés à la production de denrées alimentaires pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

"

abats de bovin, d'ovin, de porc et de volaille

8

rapportée au poids frais

"

abats de gibier

50

sauf abats d'ours; rapportée au poids frais

"

viande de bovin, de porc et de volaille

1,3

rapportée au poids frais

"

viande d'ovin

1,6

rapportée au poids frais

"

viande de gibier

9

sauf viande d'ours; rapportée au poids frais

Annexe 932

32 Mise à jour par le ch. III de l'O de l'OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539), le ch. II al. 1 de l'O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2317) et le ch. II de l'O de l'OSAV du 2 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 391).

(art. 2, al. 3, let. i, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales d'autres contaminants dans les denrées alimentaires

Partie A: remarques

1 Sauf disposition contraire, les teneurs maximales sont applicables à la partie comestible des denrées alimentaires.

2 Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, les teneurs maximales s'appliquent au poisson entier.

3 nd = non décelable

4 En ce qui concerne les équivalents de delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC), les teneurs maximales se rapportent aux concentrations inférieures, calculées en partant du principe que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont égales à 0.

5 La teneur maximale renvoie à la somme du delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) et de l'acide delta-9-tétrahydrocannabinolique (Δ9-THCA) exprimée en Δ9-THC. Un facteur de 0,877 est appliqué au niveau de Δ9-THCA et la teneur maximale se rapporte à la somme de Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA (en cas de détermination et de quantification séparée du Δ9-THC et du Δ9-THCA).

6 Les produits dérivés ou transformés du chènevis sont des produits dérivés ou transformés exclusivement à partir de chènevis (graines de chanvre).

Partie B: tableau

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale

Remarques

Autres toxines microbiennes

Acide domoïque

mollusques bivalves

20 mg/kg

Acide okadaïque

"

160 µg/kg

acide okadaïque, dinophysistoxines et pectenotoxines pris ensemble, en équivalent d'acide okadaïque

Azaspiracides

"

160 µg/kg

en équivalent d'azaspiracide

Dinophysistoxines

"

voir acide okadaïque

Pectenotoxines

"

voir acide okadaïque

Phycotoxines amnésiantes (ASP, amnesic shellfish poison)

"

voir acide domoïque

Phycotoxines paralysantes (PSP, paralytic shellfish poison)

"

800 µg/kg

somme

Saxitoxine

"

voir phycotoxines paralysantes

Toxines botuliniques

toutes denrées alimentaires

nd

méthode la plus sensible

Yessotoxines

mollusques bivalves

3500 µg/kg

en équivalent de yessotoxine

Contaminants dans la production de gélatine et de collagène

Dioxyde de soufre (SO2)

collagène

50 mg/kg

"

gélatine

50 mg/kg

Peroxyde d'hydrogène (H2O2)

collagène

10 mg/kg

"

gélatine

10 mg/kg

Contaminants dans la production de boissons alcooliques

Carbamate d'éthyle

boissons spiritueuses

1 mg/l

n'est pas applicable aux spiritueux produits avant 2003 (date de distillation)

Cyanure d'hydrogène

eaux-de-vie de fruits à noyau

70 mg/l

rapporté à l'alcool pur; total en HCN

"

eaux-de-vie de marc de fruits à noyau

70 mg/l

"

Méthanol

boissons spiritueuses

1000 g/hl

autres; rapporté à l'alcool pur

"

Brandy ou Weinbrand

200 g/hl

rapporté à l'alcool pur

"

eau-de-vie d'abricot

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de baies de genièvre

1350 g/hl

"

"

eau-de-vie de baies de sorbier

1350 g/hl

"

"

eau-de-vie de cidre et de poiré

1000 g/hl

y compris eau-de-vie de cidre et de poiré; rapporté à l'alcool pur

"

eau-de-vie de coing

1350 g/hl

rapporté à l'alcool pur

"

eau-de-vie de framboise

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de fruit ou de légume

1000 g/hl

autres; rapporté à l'alcool pur

"

eau-de-vie de groseille ou de cassis

1350 g/hl

rapporté à l'alcool pur

"

eau-de-vie de marc de fruit

1500 g/hl

"

"

eau-de-vie de marc de raison ou marc

1000 g/hl

"

"

eau-de-vie de mirabelle

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de mûre

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de pêche

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de poire

1200 g/hl

sauf eau-de-vie de poire Williams; rapporté à l'alcool pur

"

eau-de-vie de poire Williams

1350 g/hl

rapporté à l'alcool pur

"

eau-de-vie de pomme

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de prune

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de quetsche

1200 g/hl

"

"

eau-de-vie de sureau

1350 g/hl

"

"

eau-de-vie de vin

200 g/hl

"

"

gentiane

1500 g/hl

"

"

London gin

5 g/hl

"

"

vodka

10 g/hl

"

Nitrosamines volatiles

bière

0,5 µg/kg

somme

Autres composants d'origine végétale

Équivalents de delta‑9‑tétrahydrocannabinol (Δ9-THC)

chènevis moulu, chènevis (partiellement) dégraissé et autres produits dérivés ou transformés du chènevis

3 mg/kg

à l'exclusion de l'huile de chènevis

"

chènevis (graines de chanvre)

3 mg/kg

"

huile de chènevis

7,5 mg/kg

Morphine

graines de pavot

30 mg/kg

calculé comme base

Partie C: méthodes

1 Lorsque des denrées alimentaires sont analysées pour déterminer leur teneur en autres toxines microbiennes, il faut respecter les exigences fixées à l'annexe III du règlement (UE) 2074/200533.

2 Lorsque des denrées alimentaires sont analysées pour déterminer leur teneur en contaminants provenant de la production de gélatine et de collagène, il faut respecter les exigences de la la Pharmacopoea Europaea, 10e édition (Ph. Eur. 10) de novembre 2018 et le supplément 10.1 à la Pharmacopoea Europaea de mars 201934.

33 Règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004, JO L 338 du 22.12.2005, p. 27; modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 2019/1139, JO L 180 du 4.7.2019, p. 12

34 Les versions originales de la Pharmacopoea Europaea sont publiées par le Conseil de l'Europe. L'édition originale française peut être obtenue auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch , aux conditions fixées par l'ordonnance du 19 nov. 2014 sur les émoluments relatifs aux publications (OEmol-Publ; RS 172.041.11). Jusqu'à la publication de la version allemande, les épreuves des textes en langue allemande peuvent être obtenues auprès de la division Pharmacopée de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic).

Annexe 1035

35 Mise à jour par le ch. II de l'O de l'OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1539), par l'erratum du 2 oct. 2018 (RO 2018 3313) et par le ch. II al. 1 de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

(art. 3, 4, al. 4, 5, al. 1 et 2, et 7, al. 1)

Teneurs maximales en radionucléides après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique

Partie A: remarques

1 Les teneurs maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, pour la portion comestible de la denrée alimentaire bien lavée ou nettoyée (poussière, terre).

2 Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à consommer.

3 Les concentrations maximales sont applicables aux groupes de nucléides respectifs. À l'intérieur d'un groupe, elles sont applicables à la somme des activités mesurées.

4 Les produits laitiers sont le lait et la crème, ainsi que le lait et la crème partiellement déshydratés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exception des produits contenant de la lécithine de soja ou des émulsifiants dans des proportions supérieures à 3 % en poids de la matière sèche.

5 Les denrées alimentaires liquides sont les boissons, les boissons alcoolisées et le vinaigre, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.

6 Par «denrées alimentaires de moindre importance», on entend les denrées alimentaires de moindre importance alimentaire qui n'interviennent que très faiblement dans le régime alimentaire de la population. Les denrées alimentaires présentées au tableau 1 en font partie.

Partie B: tableau 1

Denrées alimentaires de moindre importance

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

Huiles essent ielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Légumes, fruits, fruits à coque, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (imbibés et égouttés, glacés ou cristallisés)

Girofles (antofles, clous et griffes)

Levures vivantes ou mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts; poudres à lever préparées

Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

Cacao en masse, dégraissé ou non

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

Câpres à l'état frais ou réfrigérées

Câpres conservées provisoirement, mais non comestibles en l'état

Caviar

Succédanés de caviar

Aulx à l'état frais ou réfrigérés

Maté

Farines, semoules et poudre de sagou ou de racines ou tubercules de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, sagoutier

Noix de muscade, macis, amomes et cardamomes

Provitamines et vitamines, naturelles ou de synthèse, y compris les concentrés naturels, ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

Poivre du genre «Piper»; piments du genre «Capsicum» ou du genre «Pimenta», séchés ou broyés ou pulvérisés

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

Écorces d'agrumes ou de melons, y compris de pastèques, fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, ou bien séchées

Fécule de manioc (cassave)

Truffes à l'état frais ou réfrigérées

Truffes séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

Truffes, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Vanille

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

Cannelle et fleurs de cannelier

Partie C: tableau 2

1

2

3

4

Radionucléide ou groupe de nucléides

Denrée alimentaire

Teneur maximale Bq/kg

Remarques

Autres radionucléides d'une demi-vie supérieure à 10 jours, à l'exception du C-14, du tritium et du K-40

denrées alimentaires de moindre importance

12 500

notamment Cs-134 et Cs-137

"

denrées alimentaires liquides

1000

"

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

400

"

"

produits laitiers

1000

"

"

toutes denrées alimentaires

1250

autres; notamment Cs-134 et Cs-137

Isotopes de l'iode

denrées alimentaires de moindre importance

20 000

notamment I-131

"

denrées alimentaires liquides

500

"

"

produits laitiers

500

"

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

150

"

"

toutes denrées alimentaires

2000

autres; notamment I-131

Isotopes de plutonium et éléments transplutoniens

denrées alimentaires de moindre importance

800

à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

"

denrées alimentaires liquides

20

"

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

1

"

"

produits laitiers

20

"

"

toutes denrées alimentaires

80

autres; à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

Isotopes de strontium

denrées alimentaires de moindre importance

7500

notamment Sr-90

"

denrées alimentaires liquides

125

"

"

produits laitiers

125

"

"

préparations pour nourrissons et préparations de suite

75

"

"

toutes denrées alimentaires

750

autres; notamment Sr-90

Annexe 1136

36 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

(art. 5a, al. 1, 5b, al. 1, et 7, al. 1)

Valeurs indicatives pour le contrôle des bonnes pratiques

Partie A: tableau

1

2

3

4

5

Substance

Denrée alimentaire

Information supplémentaire sur la denrée alimentaire

Valeurs indicatives (µg/kg)

Remarques

Acrylamide

pommes frites

500

prêtes à la consommation

"

chips de pommes de terre

à partir de pommes de terre fraîches et de pâte de pommes de terre

750

"

crackers

à base de pommes de terre

750

"

produits de pommes de terre

à base de pâte de pommes de terre

750

autres

"

pain

à base de blé

50

"

pain

100

sauf pain à base de blé

"

céréales pour petit-déjeuner

à base de maïs, d'avoine, d'épeautre, d'orge et de riz

150

sauf porridge; la catégorie est définie sur la base de la céréale prépondérante dans le mélange

"

céréales pour petit-déjeuner

à base de blé et de seigle

300

sauf porridge; la catégorie est définie sur la base de la céréale prépondérante dans le mélange

"

céréales pour petit-déjeuner

à base de son et céréales complètes, grains soufflés

300

sauf porridge

"

biscuits et gaufrettes

350

"

crackers

400

sauf crackers à base de pomme de terre

"

pain croustillant

350

"

pain d'épice

800

"

produits comparables aux biscuits, gaufrettes, crackers, pain croustillant et pain d'épice

300

"

café torréfié

400

"

extrait de café

850

"

succédanés de café

à partir de céréales

500

uniquement composés de céréales

"

succédanés de café

à partir de chicorée

4000

"

succédanés de café

à partir d'un mélange de céréales et de chicorée

pour la teneur de référence, tenir compte de la part relative des ingrédients

"

préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

40

sauf biscuits et des biscottes pour nourrissons et enfants en bas âge

"

biscuits et biscottes pour nourrissons et enfants en bas âge

150

Partie B: méthodes

Les denrées alimentaires doivent être analysées pour vérifier leur teneur en acrylamide conformément aux exigences de l'annexe III du règlement (UE) 2017/215837.

37 Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d'atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires, version du JO L 304 du 21.11.2017, p. 24