Version en vigueur, état le 01.04.2024

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01.01.2008 - 30.03.2024
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901.021

Ordonnance
sur la politique régionale

(OPR)

du 28 novembre 2007 (État le 1er avril 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 3, 10 et 20 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale1,2

arrête:

1 RS 901.0

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

Art. 1 Territoire d'impact

1 Le territoire qui présente essentiellement les problèmes et les possibilités de développement spécifiques aux régions de montagne et au milieu rural en général (territoire d'impact) couvre le territoire suisse, à l'exception:

a.3
des communes faisant partie des agglomérations de Zurich, de Bâle, de Berne, de Lausanne et de Genève au sens de la définition des agglomérations4 fournie par l'Office fédéral de la statistique;
b.5
des cantons de Zurich, de Zoug, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et de Genève.

2 Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) peut, dans le cadre de conventions-programmes, intégrer au territoire d'impact certaines zones des agglomérations désignées à l'al. 1, let. a, et des cantons désignés à l'al. 1, let. b, aux conditions suivantes:

a.
le canton prouve que la zone concernée présente des problèmes et possibilités de développement identiques ou comparables à ceux du territoire délimité à l'al. 1;
b.
la zone qui doit être intégrée au territoire d'impact comprend plusieurs communes contiguës.

3 Il peut, dans le cadre de conventions-programmes, intégrer certaines communes au territoire d'impact si cette intégration apparaît judicieuse en relation avec un projet concret. Cette intégration a effet jusqu'à l'achèvement du projet concerné.

4 Les propositions d'extension du territoire d'impact sont présentées au SECO avec le programme de mise en œuvre.6

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

4 www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > Thèmes transversaux > Analyses territoriales > Niveaux géographiques > Régions d'analyse

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

Art. 2 Conférences ad hoc

Le SECO institue des conférences ad hoc sur proposition des cantons et des régions. Ces conférences assurent la collaboration avec les cantons, les communes, les régions de montagne et le milieu rural en général.

Art. 2a7 Contributions à fonds perdu destinées aux projets d'infrastructure

1 En vertu de l'art. 7, al. 3, de la loi fédérale sur la politique régionale, les critères ci-après s'appliquent:

a.
le projet doit stimuler l'économie régionale et avoir un impact interentreprises;
b.
le projet doit présenter une utilité économique pour les acteurs tiers, en leur permettant de l'utiliser à des fins commerciales et de générer des recettes;
c.
le projet ne peut pas être financé au moyen d'un prêt. Il ne génère pas ou génère peu de recettes directes pour le porteur de projet et investisseur, qui peut néanmoins assurer l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure;
d.
le projet ne verrait vraisemblablement pas le jour sans contribution à fonds perdu.

2 Le montant maximal admissible à titre de contribution à fonds perdu pour des projets d'infrastructure est de 50 000 francs, en tenant compte du renchérissement. S'y ajoutent des contributions cantonales équivalentes, ainsi que les fonds propres du porteur de projet, pour un montant adéquat. Le budget global d'un tel projet est plafonné à 700 000 francs.

7 Introduit par le ch. I de l'O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

Art. 3 Décompte

1 Les cantons remettent au SECO, au début de l'année civile, un décompte annuel et un aperçu de l'état des dossiers d'aide financière et de prêt qu'ils gèrent.

2 Le produit annuel des amortissements, des intérêts et des garanties de tiers sur les prêts accordés, ainsi que les garanties dues par le canton en vertu de l'art. 8, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale sont versés annuellement au Fonds de développement régional de la Confédération.

Art. 4 Surveillance financière

1 Le Contrôle fédéral des finances et les organes cantonaux de contrôle des finances assurent conjointement la surveillance financière.

2 Les modalités de la surveillance financière sont réglées dans la convention-programme, en accord avec le Contrôle fédéral des finances et les organes cantonaux de contrôle des finances.