1. Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance,
celui qui n'aura pas restitué à temps à l'autorité les plaques de contrôle correspondant à un permis à court terme ou une autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement,
sera puni de l'amende154.155
2. Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier
celui qui aura violé la disposition de l'art. 14, al. 1, de la présente ordonnance, qui règle l'usage des véhicules auxquels sont attribuées des plaques interchangeables,
celui qui, sans droit, aura fait usage de plaques professionnelles, n'aura pas été porteur des documents exigés par l'art. 24, al. 6156 ou aura effectué, avec un véhicule muni de plaques professionnelles, des courses qui ne sont pas autorisées par la présente ordonnance,157
sera puni de l'amende.
3. …158
4. Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux prescriptions en vigueur,
sera puni de l'amende.
Lorsque les autorités douanières supposent que des plaques pourraient servir à un usage abusif, elles peuvent les saisir et les transmettre à l'autorité cantonale compétente, afin qu'elle élucide le cas; celle-ci confisque les plaques définitivement lorsque l'intention de commettre un abus ne fait plus de doute.159 160
5. Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.
6. Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi.