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341.1

Ordonnance
sur les prestations de la Confédération
dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures

(OPPM)

du 21 novembre 2007 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, al. 1, let. a, 4, al. 2, 6, 7, al. 2 et 3, 9, al. 2 et 18, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (LPPM)1,

arrête:

Chapitre 1
Subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Reconnaissance

1 L'Office fédéral de la justice (OFJ) alloue aux cantons des subventions d'exploitation (art. 5 LPPM) en faveur des établissements pour enfants, pour adolescents ou pour jeunes adultes (établissements d'éducation) qu'il a reconnus et dont les groupes de vie donnent droit à des subventions.

2 Il reconnaît un établissement d'éducation aux conditions suivantes:

a.
une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse montre que l'établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM); la preuve du besoin est régie par l'art. 2;
b.
l'organe responsable, l'organisation de l'établissement, son plan pédagogique et son infrastructure (bâtiments et équipements) garantissent une exploitation durable en conformité avec les objectifs de l'établissement;
c.
l'établissement dispose au minimum d'un groupe de vie socio-éducatif en internat de sept places au moins;
d.
un tiers au moins de toutes les journées de séjour sont des journées de séjour reconnues; sont reconnues les journées de séjour enregistrées pour des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes au sens des art. 5, al. 1, let. b, LPPM et 4 de la présente ordonnance; les journées de séjour des personnes qui reçoivent des contributions de l'assurance-invalidité pour leur séjour ne sont pas reconnues;
e.3
la personne responsable du secteur socio-éducatif de l'établissement dispose d'une formation complète reconnue au sens de l'art. 3;
f.4
trois quarts au moins des personnes chargées de tâches socio-éducatives, affectées à l'offre de base et aux offres supplémentaires «admission en urgence, observation» et «phase de progression» conformément à l'art. 9, al. 4, ont une formation reconnue au sens de l'art. 3; la personne responsable du secteur socio-éducatif de l'établissement et les collaborateurs qui suivent une formation en cours d'emploi sont inclus dans le calcul; exceptionnellement et à titre provisoire, deux tiers au moins des personnes chargées de tâches socio-éducatives qui disposent d'une formation reconnue peuvent suffire;
g.
l'établissement est ouvert aux pensionnaires de différents cantons;
h.
l'établissement est en conformité avec la législation fédérale.

3 Un groupe de vie donne droit à des subventions s'il remplit les conditions suivantes:

a.
l'effectif du personnel socio-éducatif est adapté au nombre de pensionnaires et à la difficulté de la tâche;
b.
la prise en charge est garantie 24 heures sur 24 tout au long de l'année et la durée des vacances ne dépasse pas quatorze jours par an.

4 Les établissements d'éducation comprenant des écoles spéciales dont la clientèle a surtout besoin d'une formation scolaire spéciale ne sont pas reconnus.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 740).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 740).

Art. 2 Preuve du besoin

1 La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les éléments suivants:

a.
évolution du nombre de places nécessaires et taux d'occupation des différents établissements pour les cinq dernières années;
b.
nombre de places proposées;
c.
échange intercantonal de placements, et
d.
prévision de l'évolution du besoin.

2 L'OFJ juge du besoin en se fondant notamment sur les chiffres fournis par l'Office fédéral de la statistique (OFS), notamment sur les statistiques d'exécution des peines.

3 Les cantons fournissent à l'OFS les données dont il a besoin pour établir les statistiques déterminantes.

Art. 3 Formations reconnues

Sont reconnues les formations suivantes:

a.
formation commencée en cours d'emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation socio-culturelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spécialisée;
b.
formation universitaire complète préparant à la tâche assumée dans l'établissement d'éducation ou formation équivalente assortie, une fois les études terminées, d'une activité professionnelle pertinente d'au moins six mois comme éducateur dans un établissement d'éducation.
Art. 4 Enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé

Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé (art. 2, al. 2, et art. 5, al. 1., let. b, ch. 2, LPPM) les enfants à partir de sept ans et les adolescents:5

a.
qui sont placés dans un établissement d'éducation en vertu de l'art. 310 combiné avec l'art. 314a ou en vertu de l'art. 405a du code civil6 par une autorité s'occupant d'aide à la jeunesse;
b.7
qui sont placés dans un établissement d'éducation par leurs parents pour une prise en charge de longue durée, à condition qu'une expertise fondée sur des critères familiaux et sociaux recommande le placement et qu'une autorité s'occupant d'aide à la jeunesse ait donné son accord, ou
c.
dont le trouble du comportement appelle une mise en observation dans un établissement d'éducation.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

6 RS 210

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d'établissements d'éducation privés

En plus de satisfaire aux exigences de l'art. 1, al. 2, les établissements d'éducation privés doivent remplir les conditions suivantes:

a.
l'organe responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d'éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé;
b.
le canton reconnaît l'établissement d'éducation et participe aux frais d'exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d'autres cantons;
c.
le financement de l'exploitation est assuré.
Art. 7 Modifications des conditions de reconnaissance; révocation de la reconnaissance

1 L'autorité cantonale compétente communique immédiatement et par écrit à l'OFJ tout changement intervenu dans la situation de fait ou de droit qui peut être déterminant pour la reconnaissance.

2 L'OFJ adapte la décision de reconnaissance en fonction des changements.8

3 Il révoque la reconnaissance si les conditions (art. 1, al. 2 et 3) ne sont plus remplies ou si, malgré un avertissement, l'établissement d'éducation ne respecte pas les conditions et charges qui lui sont imposées.9

4 Il peut révoquer la reconnaissance si l'établissement a obtenu des subventions en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits.

510

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

10 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 8 Commencement et fin du droit aux subventions

1 Le droit aux subventions prend effet au plus tôt le 1er janvier suivant la reconnaissance.

2 Il prend fin:

a.
si le groupe de vie est dissous;
b.
si l'établissement d'éducation ferme ses portes ou si sa reconnaissance est révoquée.11

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Section 2 Calcul des subventions

Art. 9 Forfaits

1 Les subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation sont fixées sous la forme de forfaits.

2 La subvention d'exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l'établissement.12

3 Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.13

4 La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des offres donnant droit aux subventions proposées par l'établissement:

par unité:

dotation en personnel
déterminante:

a.
Offre de base
1.
groupe de vie socio-éducatif en internat

groupe

460 %

2.
micro-établissement (un groupe de vie)

établissement

100 %

3.
nombre accru de pensionnaires
dans un micro-établissement

place, dès la
11e place

10 %

b.
Offre supplémentaire
1.
admission en urgence, observation

groupe

200 %

2.
section fermée

groupe

150 %

3.
section disciplinaire

place

10 %

4.
formation professionnelle avec école
professionnelle interne

place

50 %

5.
formation professionnelle sans école
professionnelle interne

place

40 %

6.
structure de jour, forfait

groupe

200 %

7.
phase de progression

place

25 %

.14

5 La subvention d'exploitation se calcule en fonction des journées de séjour déterminantes qui ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente. Ces journées sont comprises dans des fourchettes et déterminent le facteur appliqué dans le calcul du montant de la subvention selon les degrés suivants:

degré

fourchette en pour-cent des journées
de séjour déterminantes

facteur

1

100 %

100 %

2

95 à 99 %

97 %

3

90 à 94 %

92 %

4

85 à 89 %

87 %

5

80 à 84 %

82 %

etc.15

6 Si la proportion de trois quarts des personnes chargées de tâches socio-éducatives visée à l'art. 1, al. 2, let. f, n'est pas atteinte, le total des frais de personnel déterminants est réduit de 10 % pour la période effective durant laquelle cette condition n'a pas été remplie.16

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Section 3 Convention de prestations

Art. 10

1 L'OFJ et l'autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 3, LPPMbis). La convention de prestations contient les indications suivantes:17

a.18
liste des établissements d'éducation reconnus;
b.19
pour chaque établissement d'éducation, offres donnant droit aux subventions;
c.20
frais de personnel déterminants de chaque établissement;
d.
fourchette des journées de séjour reconnues;
e.
pour chaque établissement, forfait annuel alloué au titre de la subvention d'exploitation;
f.
conséquences en cas de non-respect passager de la proportion prévue à l'art. 1, al. 2, let. f.

2 La convention de prestations est signée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelée dès le moment où l'OFJ a vérifié les conditions mises à la reconnaissance et s'est assuré qu'elles continuent d'être remplies.

3 ...21

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

21 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Chapitre 2 Subventions de construction

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Preuve du besoin

La Confédération alloue des subventions de construction uniquement si une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse montre que l'établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM). La preuve du besoin est régie à l'art. 2.

Art. 12 Méthode de calcul

1 En règle générale, la Confédération calcule ses contributions aux frais reconnus de construction, d'agrandissement ou de transformation selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 2, LPPM).

2 Dans des cas particuliers, notamment lorsque l'application du forfait par place aboutit à un écart de plus de 30 % par rapport aux coûts devisés reconnus, les contributions peuvent être calculées sur la base du décompte.

Art. 13 Frais de construction reconnus

1 Sont considérés comme frais de construction reconnus (art. 4, al. 1, LPPM), les frais nécessaires pour:

a.
la construction, l'agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris de ceux qui sont destinés au logement du personnel indispensable au fonctionnement de l'établissement;
b.
l'acquisition d'immeubles, à l'exclusion du coût du terrain et de son équipement ainsi que des frais secondaires de construction;
c.
les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs;
d.
les installations sportives et de loisir;
e.
l'équipement et l'ameublement initiaux de l'établissement.

2 Les frais de construction d'une exploitation agricole ou industrielle sont pris en considération dans la mesure où elle est indispensable à la formation et à l'occupation des pensionnaires.

3 Les frais secondaires de construction et les frais d'entretien ne sont pas reconnus.

4 L'OFJ édicte des directives concernant le calcul des frais de construction reconnus.22

22 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

Art. 15 Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l'évolution des prix et au renchérissement

1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les forfaits et les suppléments prévus dans les sections 2 et 3 en accord avec le Département fédéral des finances (DFF). Conformément à l'art. 10 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation23, les milieux intéressés doivent être consultés au préalable.

2 Il revoit périodiquement les forfaits et suppléments qu'il a fixés et les ajuste en accord avec le DFF. Dans l'intervalle, l'OFJ les adapte chaque année à l'évolution des prix en se fondant sur l'indice suisse des prix de la construction.

3 Dans certains cas, l'OFJ adapte les frais reconnus au renchérissement selon les directives qu'il a édictées (art. 13, al. 4), à la faveur du dernier paiement effectué au terme de la construction, de l'agrandissement ou de la transformation.24

23 RS 172.061

24 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

Section 2 Etablissements d'éducation

Art. 16 Conditions pour l'octroi de subventions

1 La Confédération alloue des subventions de construction aux établissements d'éducation dont elle a reconnu le droit aux subventions au sens de l'art. 1.

2 Lorsque des subventions de construction sont allouées à un nouvel établissement d'éducation qui, au moment du décompte final, est ouvert depuis moins de trois ans, un contrôle est effectué au terme de trois ans de fonctionnement, pour vérifier si l'établissement atteint la moyenne requise des journées de séjour déterminantes (art. 1, al. 2, let. i). Si tel n'est pas le cas il devra rembourser la totalité des subventions de construction obtenues.

Art. 17 Forfait par place

1 Le DFJP fixe un forfait par place en établissement d'éducation.

2 Pour les secteurs déterminants de l'établissement, les forfaits sont fixés en francs pour la surface maximale y donnant droit. Le calcul est réalisé sur la base des frais de construction, déterminés en fonction de normes de référence relevées dans différents établissements témoins.

3 Si tous les éléments d'un projet de construction sont réalisés conformément au modèle, le forfait par place est alloué dans son intégralité. Si certains éléments font défaut, le forfait par place est réduit en proportion. Cela vaut également pour les suppléments, à l'exception des suppléments accordés pour le logement du personnel et pour la salle de gymnastique.

4 Le forfait par place alloué pour les nouvelles constructions est versé uniquement si les superficies ne sont pas inférieures aux planchers fixés par le DFJP.

Art. 18 Suppléments et réductions

1 Le DFJP fixe des suppléments pour les frais suivants:

a.
construction d'un bâtiment destiné à l'hébergement du personnel indispensable au fonctionnement de l'établissement; le supplément est fixé en fonction du niveau général des prix de la construction;
b.
construction d'une salle de gymnastique; le supplément correspond au coût de la construction d'une salle simple de 260 m2;
c.
construction d'une école;
d.
construction d'ateliers qui sont indispensables selon le plan pédagogique de l'établissement et qui dépassent les superficies prévues dans les établissements modèles; un autre supplément est octroyé pour les ateliers qui servent à la production et dont les équipements occupent une surface plus grande;
e.
construction de l'infrastructure minimale nécessaire aux établissements d'éducation de quinze places ou moins; le supplément est calculé en pour-cent;
f.
travaux d'aménagement extérieur et équipement mobile de nouvelles constructions; les suppléments sont calculés en pour-cent des forfaits par place;
g.
frais supplémentaires qui sont consacrés au renforcement du caractère fermé d'un établissement et qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité (supplément pour la sécurité); le supplément est fixé par place.25

2 En cas de transformation d'un bâtiment, les forfaits par place et le supplément de sécurité alloué le cas échéant sont réduits par un facteur de correction. Celui-ci tient compte du degré d'intervention et de la part de renouvellement. Les subventions pour les aménagements extérieurs et l'équipement mobile correspondent aux frais effectifs reconnus.

3 Dans le cas des établissements d'éducation dont une partie seulement de l'activité correspond aux tâches selon l'art. 2, LPPM, le forfait est réduit (art. 4, al. 3, LPPM) proportionnellement à la part des journées de séjour non reconnues (art. 1, al. 2, let. i).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Section 3 Etablissements pour adultes

Art. 19 Forfait par place

1 Le DFJP fixe des forfaits par place pour les types d'établissements suivants:

a.
établissement fermé;
b.
établissement ouvert;
c.
prison.26

1bis Les établissements de type fermé et les établissements de type ouvert servent exclusivement à l'exécution des peines et des mesures au sens de la LPPM; les prisons ne servent que partiellement à ces fins.27

2 Pour les secteurs déterminants de l'établissement, les forfaits sont fixés en francs pour la surface maximale y donnant droit. Le calcul est réalisé sur la base des frais de construction, déterminés en fonction de normes de référence relevées dans différents établissements témoins.

3 Si tous les éléments d'un projet de construction sont réalisés conformément au modèle, le forfait par place est alloué dans son intégralité. Si certains éléments font défaut, le forfait par place est réduit en proportion. Cela vaut également pour le supplément pour la sécurité.

4 Le forfait par place alloué pour les nouvelles constructions est versé uniquement si les superficies ne sont pas inférieures aux planchers fixés par le DFJP.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 2028 Suppléments pour la sécurité

1 Un supplément pour la sécurité fixé par place est alloué pour les frais supplémentaires qui sont consacrés au renforcement du caractère fermé d'un établissement et qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité à prendre par un établissement.

2 Un supplément est alloué au surplus pour les places situées en secteur de haute sécurité.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20a29 Suppléments pour les établissements de petite taille et réduction pour les établissements de grande taille

1 Un supplément calculé en pour-cent du prix des secteurs est alloué aux établissements de petite taille des types suivants, pour l'infrastructure minimale dont ils ont besoin:

a.
prisons comptant 39 places au plus;
b.
établissements ouverts et établissements fermés comptant 49 places au plus.

2 Une réduction calculée en pour-cent du prix des secteurs est accordée aux établissements comptant plus de 200 places.

29 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20b30 Suppléments pour les aménagements extérieurs et l'équipement mobile en cas de nouvelles constructions et de transformations


1 En cas de nouvelle construction, des suppléments sont fixés pour les aménagements extérieurs et l'équipement mobile; ils sont alloués en pour-cent des forfaits par place.

2 En cas de transformation d'un bâtiment, les forfaits sont réduits par un facteur de correction. Celui-ci tient compte du degré d'intervention et de la part de renouvellement. Les subventions pour les aménagements extérieurs et pour l'équipement mobile correspondent aux frais effectifs reconnus.

30 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20c31 Suppléments pour la construction des locaux destinés au sport, à la thérapie et à la formation

1 Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction de bâtiments destinés à la pratique du sport.

2 Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction des locaux spécialement affectés à l'exécution, dans les établissements fermés, des mesures thérapeutiques ordonnées en vertu de l'art. 59, al. 3, du code pénal32.

3 Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction de locaux destinés à la formation.

4 La surface de référence correspondant au secteur «travail» est augmentée pour la construction d'exploitations affectées à certains types d'activités nécessitant une plus grande surface.

31 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

32 RS 311.0

Chapitre 3 Projets pilotes

Art. 21 Condition requise pour l'octroi de subventions

La Confédération peut allouer des subventions pour des projets pilotes (art. 8, LPPM) en particulier lorsque ces projets visent à jeter certaines bases de portée générale indispensables à des innovations dans l'exécution des peines et des mesures et l'aide à la jeunesse.

Art. 23 Evaluation

1 Une analyse des cas de récidive peut être utile en vue de l'évaluation d'un projet pilote.

2 L'OFS fournit les données nécessaires à ces analyses.

3 Une fois écoulée la durée maximale de subventionnement, qui est de cinq ans, les coûts d'analyse doivent être supportés par le requérant.

Chapitre 4
Subventions au Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales
34

34 La dénomination a été adaptée au 25 avr. 2017 en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 24

1 Sur demande et dans les limites des crédits ouverts (art. 10a LPPM), l'OFJ verse des subventions au Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales.

2 Les subventions sont destinées à la formation et au perfectionnement du personnel pénitentiaire, à condition que les mesures de formation et de perfectionnement en question soient conformes aux normes en la matière.

Chapitre 5 Organisation et procédure

Art. 25 Instance de décision

1 L'OFJ arrête les décisions relatives à la reconnaissance du droit aux subventions ainsi qu'à l'octroi et au versement de subventions.

2 Les contributions financières sont allouées et versées au cas par cas:

a.
par l'OFJ, si leur montant ne dépasse pas trois millions de francs;
b.
par l'OFJ en accord avec l'Administration fédérale des finances, si leur montant dépasse trois millions de francs.

3 L'OFJ signe les conventions de prestations avec l'autorité cantonale compétente.

Art. 26 Autorité cantonale compétente

Chaque canton désigne une autorité cantonale assurant la liaison avec l'OFJ, pour les questions relevant des subventions d'exploitation aux établissements d'éducation et des subventions de construction aux établissements privés.

Art. 27 Dépôt des demandes et annonce des projets de construction

1 Les demandes de subventions et les projets de construction, y compris les pièces nécessaires, doivent être adressés à l'autorité cantonale compétente.

2 L'autorité cantonale examine les demandes ou projets et les transmet à l'OFJ avec son préavis.

3 L'OFJ permet aux autorités cantonales d'assister aux délibérations sur les demandes ou projets et leur donne connaissance de la correspondance échangée à ce sujet.

Art. 28 Délais

1 Les demandes de subventions de construction doivent être adressées à l'OFJ au plus tard six mois avant le début des travaux. Avant de mandater un architecte le requérant doit annoncer le projet à l'OFJ et mettre au point avec celui-ci la conception de base et le programme des locaux.

2 Les autres demandes doivent également être adressées à l'OFJ:

a.
avant le 1er mars si elles portent sur la reconnaissance d'établissements d'éducation ou de nouvelles offres proposées par des établissements reconnus;
b.
avant le 1er mars ou le 1er septembre si elles portent sur des subventions pour des projets pilotes;
c.
avant le 1er mars si elles portent sur des subventions au Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales.
Art. 29 Allocation de subventions forfaitaires

1 Lorsque des subventions sont versées sous la forme de forfaits, l'OFJ annonce le montant probable de la subvention une fois le programme des locaux mis au point et approuvé.

2 La décision d'allocation définitive est rendue après approbation du projet et des crédits nécessaires par les autorités cantonales compétentes.

3 Dans le cas des projets présentés par des organismes privés, la décision d'allocation définitive n'est rendue qu'après approbation du projet par les autorités cantonales.

Art. 30 Octroi et remboursement de subventions de construction a posteriori

1 La Confédération peut aussi accorder des subventions de construction après coup:

a.
si, après avoir changé de but, un établissement est affecté en tout ou en partie au sens de l'art. 2 LPPM et si l'organisme responsable doit, de ce fait, rembourser des subventions de construction allouées en vertu d'autres lois fédérales, ou
b.
si les raisons qui ont motivé une réduction (art. 4, al. 3, LPPM) ou un remboursement (art. 12, al. 2, LPPM) sont caduques.

2 Le bénéficiaire de subventions doit rembourser une partie des subventions de construction (art. 12, al. 2, LPPM):

a.
si l'établissement a partiellement changé d'affectation, ou
b.
si un élément déterminant pour le calcul des subventions, en particulier la proportion des journées de séjour reconnues, a subi un changement essentiel.

3 L'OFJ peut exiger des bénéficiaires de subventions de construction allouées pour un établissement privé qu'ils garantissent le droit de la Confédération au remboursement par une hypothèque à concurrence du montant des subventions.

Art. 32 Versement des subventions d'exploitation; acomptes

1 La moitié de la subvention d'exploitation fixée dans la convention de prestations est versée au canton le 31 mai au plus tard de l'année pour laquelle les subventions ont été allouées. Le solde est versé avant le 30 novembre de la même année.

2 L'autorité cantonale se charge de transmettre les fonds aux établissements d'éducation y ayant droit sous la forme d'acomptes et de paiements finals.

Art. 33 Participation des bénéficiaires de subventions

1 Les bénéficiaires de subventions font figurer séparément les subventions fédérales au bilan et au compte de résultats annuels de l'établissement (art. 11, LPPM).

2 Ils fournissent à l'OFJ tous les renseignements utiles pour l'octroi des subventions, lui permettent de consulter leurs livres, y compris les pièces justificatives et autres documents, et les lui remettent s'il le demande.

3 L'OFJ peut procéder à des inspections ou en charger l'autorité cantonale compétente.

Chapitre 6 Dispositions finales