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01.09.2021 - 31.12.2021
15.12.2020 - 31.08.2021
01.04.2020 - 14.12.2020
01.07.2019 - 31.03.2020
04.06.2019 - 30.06.2019
01.06.2019 - 03.06.2019
01.12.2018 - 31.05.2019
01.03.2018 - 30.11.2018
01.05.2017 - 28.02.2018
01.12.2016 - 30.04.2017
01.02.2016 - 30.11.2016
01.01.2016 - 31.01.2016
01.12.2015 - 31.12.2015
08.09.2015 - 30.11.2015
01.07.2015 - 07.09.2015
01.06.2015 - 30.06.2015
01.12.2014 - 31.05.2015
15.07.2014 - 30.11.2014
01.01.2014 - 14.07.2014
20.08.2013 - 31.12.2013
01.08.2013 - 19.08.2013
15.01.2013 - 31.07.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
04.12.2012 - 31.12.2012
01.12.2012 - 03.12.2012
01.01.2012 - 30.11.2012
01.12.2010 - 31.12.2011
01.02.2009 - 30.11.2010
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813.11

Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses

(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 19, al. 2 et 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection
des animaux1,
vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2,
vu les art. 26, al. 3, 29, 30a à 30d, 38, al. 3, 39, al. 1, 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, et 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)3,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce5,6

arrête:

1 RS 455

2 RS 813.1

3 RS 814.01

4 RS 814.20

5 RS 946.51

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance règle:

a.
l'analyse et l'évaluation des dangers et des risques que les substances et préparations peuvent entraîner pour la vie et la santé humaines ainsi que pour l'environnement;
b.
les conditions relatives à la mise sur le marché des substances et préparations susceptibles de mettre en danger l'être humain ou l'environnement;
c.
l'utilisation des substances et préparations susceptibles de mettre en danger l'être humain ou l'environnement;
d.
le traitement par les autorités d'exécution des données relatives aux substances et préparations.

2 La présente ordonnance s'applique aux produits biocides et à leurs substances actives ainsi qu'aux produits phytosanitaires, à leurs substances actives et leurs coformulants, dans la mesure où l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides7 ou l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires8 s'y réfère.

3 La présente ordonnance s'applique aux substances et préparations radioactives pour autant qu'il ne s'agisse pas d'effets imputables à la radioactivité de ces substances et préparations.

4 Seuls les art. 5 à 7 et 81 s'appliquent aux cosmétiques définis à l'art. 53, al. 1, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels9, destinés aux utilisateurs privés ou professionnels sous forme de produits finis, et pour autant qu'il s'agisse des intérêts de la protection de l'environnement et de la classification ou de l'évaluation des substances et préparations.10

5 La présente ordonnance ne s'applique pas:

a.
au transport des substances et préparations par voie routière, ferrée, navigable, aérienne, ou par conduite; l'art. 10, al. 1, let. b, est réservé;
b.
au transit sous surveillance douanière des substances et préparations, pour autant que celles-ci ne subissent aucun traitement ni transformation;
c.
aux substances et préparations se présentant sous forme de produits finis destinés aux utilisateurs privés et aux utilisateurs professionnels et appartenant aux catégories suivantes:11
1.12
les denrées alimentaires au sens de l'art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAI)13,
2.
les médicaments au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, et les dispositifs médicaux au sens de l'art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques14,
3.
les aliments pour animaux au sens de l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux15;
d.
aux armes et aux munitions au sens de l'art. 4, al. 1 et 5, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes16;
e.
aux substances, aux préparations et aux objets considérés comme déchets au sens de l'art. 7, al. 6, LPE.

6 Les art. 57, 62 et 67 s'appliquent aux substances et préparations dangereuses qui sont importées puis réexportées après que seul leur étiquetage a été modifié.17

7 L'ordonnance PIC du 10 novembre 200418 s'applique en outre aux substances et aux préparations dangereuses qui sont exportées.19

7 RS 813.12

8 RS 916.161

9 RS 817.02

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

13 RS 817.0

14 RS 812.21

15 RS 916.307

16 RS 514.54

17 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

18 RS 814.82

19 Introduit par le ch. III 1 de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 2 Définitions et droit applicable

1 À titre de précision par rapport à la LChim, on entend par:

a.
substance: tout élément chimique et ses composés, à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, à l'exception de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;
b.
fabricant:
1.
toute personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse et qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique, produit ou importe des substances, des préparations ou des objets,
2.20
est également réputé fabricant quiconque se procure en Suisse des substances, des préparations ou des objets et qui les remet à titre commercial, sans en modifier la composition:
-
sous son propre nom sans indication du nom du fabricant d'origine
-
sous son propre nom commercial
-
dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d'origine
-
pour un usage différent, ou
-
en un lieu dont la langue officielle n'est pas couverte par l'étiquetage visé à l'art. 10, al. 3, let. b, prévu par le fabricant d'origine,
3.21
est réputée fabricant à part entière la personne qui fait fabriquer en Suisse une substance, une préparation ou un objet par un tiers et qui a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse; le tiers est réputé fabricant à part entière s'il n'a ni son domicile, ni son siège social ni une succursale en Suisse.

2 En outre, on entend par:

a.
utilisateur professionnel:
1.
toute personne physique ou morale qui se procure en Suisse des substances, des préparations ou des objets en vue de les employer à des fins lucratives,
2.
est également réputé utilisateur professionnel:
-
toute personne physique ou morale qui se procure en Suisse des substances, des préparations ou des objets en vue de les employer dans le cadre d'une formation ou à des fins de recherche
-
toute personne morale qui se procure en Suisse des substances, des préparations ou des objets en vue de les employer dans le cadre d'une activité d'intérêt général;
b.
utilisateur privé: toute personne physique qui se procure ou emploie des substances, des préparations ou des objets à des fins non lucratives;
c.
commerçant: toute personne physique ou morale qui se procure en Suisse des substances, des préparations ou des objets et les remet à des fins commerciales sans les modifier;
d.
représentant exclusif: toute personne physique ou morale habilitée par un fabricant dont le domicile ou le siège social est à l'étranger à notifier une substance en Suisse et à représenter plusieurs importateurs désignés par ses soins;
e.
objet: produit composé d'une ou de plusieurs substances ou préparations, qui, lors de la fabrication, est doté d'une forme, d'une surface ou d'une consistance spécifique et dont l'usage est davantage déterminé par sa nature physique que par sa composition chimique;
f.22
substance existante: toute substance enregistrée conformément à l'art. 5 du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement UE-REACH)23, à l'exception des substances qui:
1.24
sont mises sur le marché en quantités plus importantes que celles enregistrées dans l'Espace économique européen (EEE), ou
2.
sont exclusivement enregistrées en tant que produits intermédiaires, pour autant qu'il ne s'agisse pas de monomères;
g.
polymère: substance constituée de molécules se caractérisant par une séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères:
1.
contenant une simple majorité pondérale de molécules comprenant au moins trois unités monomères liées par liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou une autre substance réactive, et
2.
contenant une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de molécules présentant le même poids moléculaire; ces molécules doivent être réparties sur un éventail de poids moléculaires, les écarts de poids moléculaire étant dus essentiellement aux différences de nombres d'unités monomères;
h.
monomère: substance capable de former des liens covalents avec une séquence d'autres molécules semblables ou non, dans les conditions de la réaction de formation du polymère pertinente pour le processus particulier;
i.
unité monomère: forme réagie d'une substance monomère dans un polymère;
j.
produit intermédiaire: toute substance fabriquée et utilisée exclusivement pour des procédés de transformation chimique durant lesquels elle est transformée en une ou plusieurs autres substances;
k.
produit secondaire: toute substance qui se forme par transformation chimique ou biochimique durant le stockage, l'emploi ou l'élimination d'une substance ou d'une préparation;
l.
recherche et développement scientifiques: toute activité d'expérimentation scientifique, d'analyse ou de recherche chimique exercée dans des conditions contrôlées et portant sur des quantités inférieures à 1 tonne par an;
m.
activités de recherche et développement axées sur les produits et les processus: toute évolution scientifique liée à l'élaboration de produits ou à la poursuite de l'élaboration d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un objet, dans le cadre de laquelle on utilise une installation pilote ou des essais de production pour définir le processus de production ou pour tester les domaines d'application de la substance;
n.
résumé d'essai consistant (robust study summary): un résumé détaillé des objectifs, des méthodes, des résultats et des conclusions d'un rapport d'essai complet, contenant des informations suffisantes pour permettre une évaluation indépendante de l'essai et réduisant au minimum la nécessité de prendre connaissance du rapport d'essai complet;
o.
scénario d'exposition: l'ensemble des conditions, y compris les conditions de fonctionnement et les mesures de gestion des risques, décrivant la manière dont la substance est fabriquée ou utilisée pendant son cycle de vie et la manière dont le fabricant contrôle ou recommande aux utilisateurs professionnels de contrôler l'exposition de l'être humain et de l'environnement; un scénario d'exposition peut aussi couvrir un processus spécifique ou, le cas échéant, plusieurs processus ou utilisations;
p.
classe de danger: la nature du danger physique, du danger pour la santé humaine ou du danger pour l'environnement;
q.
nanomatériau: matériau contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou d'agglomérat, dont une ou plusieurs dimensions externes se situent entre 1 et 100 nanomètres ou un matériau présentant une surface spécifique en volume supérieure à 60 m2/cm3. Un matériau est considéré comme nanomatériau lorsqu'il est produit intentionnellement afin d'exploiter les propriétés découlant des dimensions externes de ses particules ou de la surface spécifique en volume mentionnées ci-dessus. Les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nanomètre sont considérés comme des nanomatériaux;
r.25
colorant: substances et préparations contenant principalement des teintures, des pigments de couleur et des pigments à effets ajoutés uniquement à des fins de coloration ou d'effet.

3 Au surplus, les termes définis de manière différente dans les lois sur lesquelles la présente ordonnance se fonde sont compris ici au sens de la LChim.

4 Les équivalences entre les expressions utilisées dans le règlement UE-REACH, le règlement (CE) no 1272/2008 (règlement UE-CLP)26 et la directive 75/324/CEE27 et celles utilisées dans la présente ordonnance figurent dans l'annexe 1, ch. 1.28

5 Lorsque la présente ordonnance fait référence à des dispositions du règlement UE-REACH, du règlement UE-CLP ou de la directive 75/324/CEE, qui, elles-mêmes, renvoient à d'autres dispositions de ces actes juridiques, ces autres dispositions s'appliquent également. Dans ce cas, la version mentionnée dans la note de bas de page de l'al. 2, let. f, respectivement de l'al. 4 s'applique, ou, en cas de renvoi aux annexes du règlement UE-CLP ou du règlement UE-REACH, la version définie à l'annexe 2, ch. 1, respectivement à l'annexe 4, ch. 3, s'applique. Font exception les renvois successifs aux dispositions du règlement UE-REACH et du règlement UE-CLP mentionnées à l'annexe 1, ch. 2; dans ce cas, les dispositions suisses mentionnées à l'annexe 1, ch. 2, s'appliquent.29

6 Lorsque la présente ordonnance fait référence à des dispositions du règlement UE-REACH ou du règlement UE-CLP qui, elles-mêmes, renvoient à d'autres dispositions du droit de l'UE, le droit suisse mentionné à l'annexe 1, ch. 3, s'applique en lieu et place de ces dispositions de l'UE.

7 Pour la mise sur le marché de substances et de préparations dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201530 sont réservées.31

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

23 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/2204, JO L 446 du 14.12.2021, p. 34.

24 Erratum du 5 mai 2022 (RO 2022 273).

25 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

26 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1962, JO L 400 du 12.11.2021, p. 16.

27 Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols, JO L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2016/2037, JO L 314 du 22.11.2016, p. 11.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

29 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

30 RS 451.61

31 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).

Art. 3 Substances et préparations dangereuses

Les substances et les préparations sont réputées dangereuses quand elles remplissent les critères de classification cités dans les exigences techniques de l'annexe 2, ch. 1, relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé, aux dangers pour l'environnement ou à d'autres dangers;

Art. 4 Persistance, bioaccumulation et toxicité

1 Sont réputées persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) les substances qui remplissent les critères définis à l'annexe XIII, ch. 1.1.1 à 1.1.3, du règlement UE-REACH32.

2 Sont réputées très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) les substances qui remplissent les critères définis à l'annexe XIII, ch. 1.2.1 et 1.2.2, du règlement UE-REACH.

32 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, al. 2, let. f. Nouvelle expression selon l'annexe ch. 1 de l'O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Titre 2 Conditions de mise sur le marché

Chapitre 1 Contrôle autonome

Section 1 Principes

Art. 5

1 En vertu du contrôle autonome instauré par les art. 5 LChim et 26 LPE, le fabricant doit évaluer si les substances ou préparations peuvent mettre en danger la vie ou la santé humaines ou l'environnement. Il doit, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, classer, emballer et étiqueter les substances et les préparations à cet effet; ainsi qu'élaborer les scénarios d'exposition et établir une fiche de données de sécurité les concernant.

2 Dans le cas d'objets contenant des substances dangereuses, des substances évaluées PBT ou vPvB ou des substances citées à l'annexe 3, le fabricant doit, en vertu du contrôle autonome instauré par l'art. 26 LPE, évaluer si ces substances peuvent mettre en danger l'environnement ou indirectement l'être humain lorsque lesdits objets sont employés conformément à l'usage prévu ou à l'usage prévisible ou lorsqu'ils sont éliminés conformément aux prescriptions en la matière.

3 Dans le cas d'objets contenant des substances citées à l'annexe 3, le fabricant doit évaluer si ces substances peuvent mettre en danger la santé humaine lorsque lesdits objets sont employés conformément à l'usage prévu ou à l'usage prévisible ou lorsqu'ils sont éliminés conformément aux prescriptions en la matière.

4 Le fabricant doit collecter toutes les données disponibles qui permettent de satisfaire aux obligations visées aux al. 1 et 2.

5 Toute personne qui, à titre professionnel ou commercial, importe des substances, des préparations ou des objets contenant des composants dangereux doit avoir satisfait aux obligations visées aux al. 1 et 2 au plus tard avant la première remise à des tiers ou, en cas d'usage personnel, avant le premier emploi.

Section 2 Classification des substances et des préparations

Art. 6 Classification des substances

1 Le fabricant doit classer les substances selon les art. 5, 7 à 13 et 15 du règlement UE-CLP33.

2 Si une classification harmonisée pour une substance est fixée à l'annexe VI du règlement UE-CLP, dans la version prescrite à l'annexe 2, ch. 1, de la présente ordonnance, le fabricant doit en plus classer cette substance selon l'art. 4, al. 3, du règlement UE-CLP.

3 La classification doit s'appuyer:

a.
pour les substances existantes: sur les données collectées en vertu de l'art. 5, al. 4;
b.34
pour les nouvelles substances: sur les données acquises selon l'art. 5, al. 4, et sur celles du dossier technique au sens de l'art. 27, al. 2, let. b.

4 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), prescrire une classification harmonisée de certaines classes de danger d'une substance définie ainsi que l'étiquetage correspondant, lorsque l'annexe VI du règlement UE-CLP dans la version prescrite à l'annexe 2, ch. 1, ne contient aucune classification harmonisée de la substance concernant ces classes de danger.

33 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Section 3
Emballage et étiquetage des substances et des préparations

Art. 8 Emballage

Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les emballer conformément à l'art. 35 du règlement UE-CLP36.

36 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

Art. 9 Emballage des générateurs d'aérosol

Les générateurs d'aérosol qui ne tombent pas sous le coup de la LDAl37 sont régis, en sus des dispositions de la présente ordonnance, par les art. 1 et 2 et par les ch. 2.1, 2.3, 3, 4, 5 et 6 de l'annexe de la directive 75/324/CEE38.

37 RS 817.0

38 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

Art. 10 Étiquetage

1 Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les étiqueter conformément aux dispositions suivantes:

a.39
les art. 17, al. 1, 18, sauf al. 2, dernière phrase, 19 à 23, 25, al. 1, 3 et 4, 26 à 28, 29, al. 1 à 4, 31 et 32, al. 1 à 5 du règlement UE-CLP40;
b.
les règles concernant l'étiquetage des emballages extérieurs, des emballages intérieurs et des emballages uniques selon l'art. 33, du règlement UE-CLP.

2 Les préparations présentant des dangers particuliers, mentionnées à l'art. 4, al. 7, du règlement UE-CLP, doivent en sus être étiquetées conformément à l'art. 25, al. 6, du règlement UE-CLP.

3 En sus des al. 1 et 2, l'étiquetage doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
inclure le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du fabricant;
b.41
être formulé dans au moins une langue officielle du lieu où la substance ou la préparation est remise aux utilisateurs privés ou professionnels; une substance ou une préparation peut être étiquetée dans une seule langue officielle ou en anglais lorsqu'elle est remise à des utilisateurs professionnels avec leur accord;
c.
fournir l'ensemble des renseignements dans toutes les langues utilisées si plus de langues que celles qui sont prescrites à la let. b sont utilisées.42

3bis Lorsque des substances ou des préparations sont importées d'un État membre de l'EEE, le nom du fabricant peut être remplacé par le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l'EEE, lorsque les substances ou préparations:43

a.
ne sont pas destinées à être remises à des utilisateurs privés, ou qu'elles
b.
sont destinées à être remises à des utilisateurs privés, sont contenues dans un emballage intérieur en portions de 125 ml ou g au plus et que l'emballage extérieur comporte le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du fabricant.44

4 Les éléments d'étiquetage résultant des exigences prévues dans d'autres actes législatifs doivent être placés dans la section réservée aux informations supplémentaires visées à l'art. 25 du règlement UE-CLP.

5 Lorsque le nom de la nomenclature UICPA45 d'une substance dépasse 100 caractères, un autre nom peut être utilisé, à condition que la communication selon l'art. 49 comprenne à la fois le nom fixé dans la nomenclature UICPA et le nom utilisé.

6 Les exigences de l'al. 1 sont considérées remplies lorsque les emballages intérieurs sont étiquetés avant ou immédiatement après l'enlèvement de l'emballage extérieur. La responsabilité de l'emballage et de l'étiquetage incombe au fabricant.

39 Erratum du 24 avr. 2023 (RO 2023 193).

40 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

44 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

45 Système pour nommer les substances chimiques développé par l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA): https://iupac.org.

Art. 11 Étiquetage des générateurs d'aérosols

1 Les générateurs d'aérosols qui ne tombent pas sous le coup de la LDAl47 sont régis, en sus des dispositions de la présente ordonnance, par les art. 1, 2, 8, al. 1 et 1a, les points 1.8, 1.9 et 1.10, la disposition introductive du ch. 2, et par les points 2.2 et 2.3 de l'annexe de la directive 75/324/CEE48.49

2 Les générateurs d'aérosols qui ne sont pas dangereux au sens de l'art. 3 doivent contenir le nom et l'adresse du fabricant. En cas d'importation de générateurs d'aérosols depuis un État-membre de l'EEE, il est possible de remplacer le nom du fabricant par le nom de la personneresponsable de la mise sur le marché dans l'EEE.

47 RS 817.0

48 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, al. 4.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Art. 12 Dérogations aux conditions d'étiquetage

1 L'organe de réception des notifications peut, en accord avec les organes d'évaluation, octroyer des dérogations aux conditions d'étiquetage pour certaines substances ou préparations ou certains groupes de substances ou préparations et autoriser l'absence d'étiquetage ou un étiquetage sous une autre forme appropriée, lorsque:

a.
l'emballage est trop petit ou autrement mal adapté à un étiquetage conforme à l'art. 10;
b.
la substance ou préparation est remise en si petite quantité qu'elle ne présente aucun risque ni pour l'être humain, ni pour l'environnement par ses propriétés dangereuses, ou
c.
la substance ou préparation ne tombe pas dans le champ d'application du règlement UE-CLP50.

2 Il édicte une décision sur demande dûment motivée ou édicte une décision de portée générale.

3 Il établit une liste des exceptions admises et la publie sur son site Internet.

50 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

Art. 14 Utilisation d'un nom chimique de remplacement

1 Le fabricant d'une préparation peut utiliser un nom chimique de remplacement pour une substance:

a.
s'il prouve que la divulgation du nom d'une substance sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité présente un risque pour la confidentialité de son activité professionnelle, en particulier pour ses droits de propriété intellectuelle, et
b.
si la substance répond aux critères visés à l'annexe I, section 1.4, du règlement UE-CLP dans la version définie à l'annexe 2, ch. 1.

2 Le nom chimique de remplacement est un nom exprimant les principaux groupes fonctionnels ou un nom substitutif.

3 Si l'Agence européenne des produits chimiques a déjà accepté une demande de nom chimique de remplacement au sens de l'art. 24 du règlement UE-CLP, l'utilisation du nom chimique de remplacement s'applique également en Suisse pour autant que l'organe de réception des notifications a eu connaissance des documents et données suivantes:

a.
la décision de l'Agence européenne des produits chimiques;
b.
les données relatives à l'identité de la substance au sens de l'art. 49, let. c, ch. 1 à 3.52

3bis Si le nom chimique au sens de l'art. 18, al. 2, let. b, du règlement UE-CLP fait usage du nom et du numéro d'identification tels qu'ils figurent à l'inventaire des classifications et des étiquetages visé à l'art. 40 dudit règlement, l'identité de la substance visée à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3 du règlement UE-REACH53 doit être présentée sur demande à l'organe de réception des notifications.54

4 L'utilisation d'un nom chimique de remplacement d'une substance peut être requise pour une préparation:

a.
dont la composition est donnée;
b.
portant un nom commercial ou une désignation donnés, et
c.
réservée à des usages donnés.

5 L'autorisation d'utiliser un nom chimique de remplacement est octroyée au fabricant et est incessible.

6 L'utilisation d'un nom chimique de remplacement par le fabricant et les utilisateurs professionnels de la même chaîne d'approvisionnement n'est pas soumise à autorisation dans les six ans suivant:

a.
la communication, la déclaration ou la notification d'une nouvelle substance;
b.
l'enregistrement d'une substance visée à l'art. 119, al. 2, let. f, du règlement UE-REACH pour lequel l'attestation d'enregistrement ainsi que les données relatives à l'identité au sens de l'art. 49, let. c, ch. 1 à 3, ont été présentées à l'organe de réception des notifications.55

7 Si ni une demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement ni une décision de l'Agence européenne des produits chimiques et les données visées à l'al. 3, ne sont soumises dans le délai visé à l'al. 6, il faut, au terme de celui-ci, utiliser le nom chimique mentionné à l'art. 18, al. 2 du règlement UE-CLP.56

52 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

53 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, al. 2, let. f.

54 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

55 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

56 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

Art. 15 Demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement

1 La demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement d'une substance dans une préparation doit être rédigée dans une des langues officielles ou en anglais et présentée au format électronique demandé par l'organe de réception des notifications. La lettre d'accompagnement doit être rédigée dans une des langues officielles.

2 La demande doit comprendre:

a.
les nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant;
b.
les données concernant les substances dont l'identité doit rester confidentielle à l'étiquetage:
1.
la désignation chimique,
2.
le numéro fixé par le Chemical Abstract service (no CAS)57,
3.
le no CE;
c.
le nom substitutif;
d.
les motifs justifiant la demande;
e.
le nom commercial ou la désignation de la préparation;
f.
la composition de la préparation conformément aux dispositions relatives à la fiche de données de sécurité;
g.
la classification de la préparation;
h.
l'étiquetage de la préparation;
i.
les usages prévus;
j.
l'état physique de la préparation;
k.
le cas échéant, la fiche de données de sécurité.

3 L'organe de réception des notifications statue sur la demande, en accord avec les organes d'évaluation.

57 Le no CAS peut être consulté gratuitement sur Internet auprès de l'ECHA sous: www.echa.europa.eu > information sur les produits chimiques > EC Inventory

Art. 15a58 Identifiant unique de formulation

1 Si un fabricant met sur le marché une préparation considérée comme dangereuse en raison de ses effets physiques ou de ses effets sur la santé, il doit munir la préparation d'un identifiant unique de formulation (UFI).

2 Il doit générer l'UFI avec le système électronique mis à disposition par l'organe de réception des notifications. Il est possible de renoncer à générer l'UFI avec le système électronique, si la préparation dispose déjà d'un UFI généré sur la base du règlement UE-CLP59.

3 L'UFI doit être imprimé ou apposé de manière clairement visible, lisible et indélébile et précédé du sigle «UFI:» en lettres capitales aux endroits suivants:

a.
sur l'étiquette dans la section pour les informations supplémentaires selon l'art. 25 du règlement UE-CLP, ou
b.
sur l'emballage intérieur avec les autres éléments de l'étiquetage; lorsque l'emballage intérieur est dans une forme telle, ou si petit, qu'il est impossible d'imprimer ou d'apposer l'UFI sur celui-ci, l'UFI peut être imprimé ou apposé avec les autres éléments de l'étiquetage figurant sur un emballage extérieur.

4 Dans le cas de préparations qui ne sont pas emballées, l'UFI doit être indiqué sur la fiche de données de sécurité ou dans le cas d'une remise à des utilisateurs privés, inclus sur la copie des éléments de l'étiquetage selon l'art. 29, par. 3, du règlement UE-CLP, avec les autres éléments de l'étiquetage.

5 Lorsque la préparation n'est pas soumise à l'obligation de communiquer en vertu de l'art. 54, les al. 1 à 4 ne sont pas applicables.

58 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5125).

59 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

Section 4
Scénarios d'exposition et fiche de données de sécurité pour les substances et les préparations

Art. 16 Obligation d'établir un scénario d'exposition

1 Le fabricant d'une substance existante répondant aux critères de l'art. 14, al. 4, du règlement UE-REACH60 et remise à des tiers en tant que telle en quantité totale égale ou supérieure à 10 tonnes par an, est tenu d'établir pour chaque utilisation identifiée de la substance un scénario d'exposition.

2 Celui qui se procure une substance pour laquelle des scénarios d'exposition ont été établis et qui la remet à des tiers à titre commercial, en tant que telle ou dans une préparation, en quantité égale ou supérieure à une tonne par an, pour une utilisation non décrite dans la fiche de données de sécurité, doit établir un scénario d'exposition pour cette utilisation.

3 L'al. 2 ne s'applique pas lorsque:

a.
le scénario d'exposition pour la nouvelle utilisation comprend exclusivement les conditions décrites dans le scénario d'exposition de la fiche de données de sécurité;
b.
la substance est présente dans la préparation en concentration inférieure aux limites mentionnées à l'art. 27, al. 3, ou que
c.
la substance est utilisée à des fins de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.

60 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, al. 2, let. f.

Art. 18 But de la fiche de données de sécurité

La fiche de données de sécurité vise à renseigner les utilisateurs professionnels et les commerçants afin qu'ils puissent prendre les mesures qui s'imposent sur le plan de la protection de la santé, de la sécurité au travail et de la protection de l'environnement.

Art. 19 Obligation d'établir une fiche de données de sécurité

Dans les cas prévus à l'art. 21, le fabricant est tenu d'établir et de fournir une fiche de données de sécurité pour:

a.
les substances et les préparations dangereuses;
b.
les substances PBT ou vPvB;
c.
les substances figurant à l'annexe 3;
d.
les préparations qui ne sont pas dangereuses au sens de l'art. 3 et qui contiennent au moins une des substances suivantes:
1.
une substance dangereuse pour la santé ou pour l'environnement dans une concentration individuelle ≥ 1,0 % poids pour les préparations non gazeuses, et ≥ 0,2 % volume pour les préparations gazeuses,
2.62
une substance cancérogène de catégorie 2, une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, un sensibilisant cutané de catégorie 1, un sensibilisant respiratoire de catégorie 1, une substance ayant des effets sur ou via l'allaitement, ou une substance PBT ou vPvB dans une concentration individuelle ≥ 0,1 % poids,
3.
une substance figurant à l'annexe 3 dans une concentration individuelle ≥ 0,1 % poids,
4.63
une substance pour laquelle les directives 2000/39/CE64, 2006/15/CE65, 2009/161/UE66, (UE) 2017/16467 ou (UE) 2019/183168 fixent une valeur limite d'exposition professionnelle.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

63 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

64 Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, JO L 142 du 16.6.2000, p. 47; modifiée en dernier lieu par la directive 2009/161/UE, JO L 338 du 19.12.2009, p. 87.

65 Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives 91/322/CEE et 2000/39/CE, version selon JO L 38 du 9.2.2006, p. 36.

66 Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission, version selon JO L 338 du 19.12.2009, p. 87.

67 Directive (UE) 2017/164 de la Commission du 31 janvier 2017 établissant une quatrième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives de la Commission 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE, version selon JO L 27 du 1.2.2017, p. 115.

68 Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission, version selon JO L 279 du 31.10.2019, p. 31.

Art. 20 Exigences relatives à l'établissement de la fiche de données de sécurité

1 La fiche de données de sécurité doit être établie conformément aux exigences techniques de l'annexe 2, ch. 3.

2 Les scénarios d'exposition établis selon l'art. 16 ou figurant dans le rapport sur la sécurité chimique (art. 28) doivent être annexés à la fiche de données de sécurité; les informations des rubriques 1, 7, 8 et 13 de la fiche de données de sécurité doivent correspondre aux utilisations figurant dans les scénarios d'exposition.69

3 Le DFI peut, en accord avec le DEFR et le DETEC, définir les qualifications professionnelles requises pour l'établissement des fiches de données de sécurité.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Art. 21 Obligation de fournir une fiche de données de sécurité

1 Toute personne qui remet à titre commercial les substances ou les préparations visées à l'art. 19 à des utilisateurs professionnels ou à des commerçants doit leur fournir une fiche de données de sécurité actuelle. Dans le commerce de détail, la fiche de données de sécurité ne doit être fournie que sur demande.

2 La fiche de données de sécurité doit être fournie:

a.
pour les substances et les préparations au sens de l'art. 19, let. a à c: au plus tard lors de la première remise et, sur demande, lors des remises ultérieures;
b.
pour les préparations au sens de l'art. 19, let. d: sur demande lors de la remise.

3 La fiche de données de sécurité doit être fournie:

a.
gratuitement;
b.
dans les langues officielles souhaitées par l'utilisateur professionnel ou le commerçant ou, en accord entre les deux parties, dans une autre langue; l'annexe à la fiche de données de sécurité peut être formulée en anglais;
c.
sous forme imprimée ou électronique; sur demande de l'utilisateur professionnel ou du commerçant, la fiche de données de sécurité doit être fournie sous forme imprimée.
Art. 22 Mise à jour de la fiche de données de sécurité

1 Le fabricant doit mettre à jour la fiche de données de sécurité sans tarder en cas de nouvelles informations importantes concernant la substance ou la préparation.

2 Le remettant doit fournir la fiche de données de sécurité actualisée aux utilisateurs professionnels et aux commerçants auxquels il a remis durant les douze derniers mois la substance ou la préparation visée.

3 L'al. 2 ne s'applique pas lorsque la fiche de données de sécurité a été fournie par le biais du commerce de détail.

Chapitre 2 Notification et déclaration des nouvelles substances

Section 1 Notification des nouvelles substances

Art. 24 Obligation de notifier

1 Le fabricant d'une nouvelle substance ou son représentant exclusif doit notifier ladite nouvelle substance à l'organe de réception des notifications avant sa première mise sur le marché:

a.
en tant que telle;
b.
dans une préparation, ou
c.
dans un objet duquel la nouvelle substance est destinée à être libérée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation.

2 Lorsqu'une nouvelle substance est contenue dans un polymère, sous forme de monomère ou d'unités monomères ou en tant que substance liée chimiquement, l'al. 1 s'applique à la substance elle-même.

3 L'organe de réception des notifications peut exiger la notification d'une nouvelle substance contenue dans un objet, lorsqu'il a des raisons de suspecter que la substance peut être libérée dans les conditions d'emploi de l'objet.

Art. 2570 Substances qui ne sont plus enregistrées

Lorsqu'une substance entre dans la catégorie des substances à notifier parce qu'elle n'est plus enregistrée en vertu de l'art. 5 du règlement UE-REACH71, le fabricant peut continuer à la mettre sur le marché sans notification jusqu'à la fin de l'année civile suivant le changement de statut.72 L'organe de réception des notifications peut accorder un délai de deux ans au plus sur demande dûment motivée.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

71 Cf. note relative à l'art. 2, al. 2, let. f.

72 Erratum du 5 mai 2022 (RO 2022 273).

Art. 26 Exceptions

1 La notification n'est pas requise:

a.
pour les polymères et les substances contenues sous forme d'unités monomères ou liées chimiquement au polymère en concentration inférieure à 2 % poids;
b.73
c.
pour les substances mises sur le marché en quantité inférieure à 1 tonne par an;
d.
pour les substances mises sur le marché par un fabricant:
1.
exclusivement à des fins d'activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus,
2.
en quantités strictement limitées aux dites fins, et
3.
au plus pendant cinq ans; sur demande justifiée, l'organe de réception des notifications peut, en accord avec les organes d'évaluation, prolonger ce délai d'une période de cinq ou dix ans;
e.
pour les substances qui sont exclusivement employées comme matières premières, principes actifs ou additifs dans les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques et les aliments pour animaux;
f.
pour les substances acquises en Suisse;
g.
pour les produits intermédiaires, à moins qu'ils soient des substances monomères;
h.74
pour les substances définies à l'annexe IV ou à l'annexe V du règlement
UE-REACH75;
i.
pour les substances qui ont déjà été notifiées et exportées par un fabricant et de nouveau importées par le même fabricant ou un autre fabricant de la même chaîne d'approvisionnement, sous réserve de pouvoir démontrer:
1.
qu'il s'agit de la même substance,
2.
qu'on lui a fourni une fiche de données de sécurité conformément à l'art. 20 pour la substance exportée, dans la mesure où cela est exigé par l'art. 19;
j.76
pour les substances définies à l'annexe 7, jusqu'à ce que la quantité maximale y figurant soit atteinte.

2 S'il y a lieu de supposer qu'une substance donnée, non soumise à notification en vertu de l'al. 1, peut mettre en danger l'être humain ou l'environnement, l'organe de réception des notifications exige du fabricant, à la demande d'un organe d'évaluation, la présentation de rapports d'essais. Pour ces rapports d'essai, il n'est pas possible d'exiger des données allant au-delà de celles exigées pour le dossier technique visé à l'annexe 4, ch. 8, let. a, 9, let. a, et 10, let. a.

3 Les substances dangereuses ainsi que les PBT et les vPvB non soumises à notification selon l'al. 1, let. a, c, g, h et j, sont soumises à l'obligation de communiquer prévue à l'art. 48.77

73 Abrogée par le ch. I de l'O du 11 mars 2022, avec effet au 1er mai 2022 (RO 2022 220).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

75 Cf. note relative à l'art. 2, al. 2, let. f.

76 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 27 Forme et contenu de la notification

1 La notification doit être rédigée dans une des langues officielles ou en anglais et présentée au format électronique demandé par l'organe de réception des notifications. La lettre d'accompagnement doit être rédigée dans une des langues officielles.

2 Elle doit comporter les données et les documents suivants:

a.78
la quantité que le notifiant compte mettre sur le marché;
b.
un dossier technique contenant les informations suivantes et précisées à l'annexe 4:
1.
l'identité du notifiant,
2.
l'identité de la substance,
3.
les informations sur la fabrication et l'utilisation,
4.
la classification et l'étiquetage,
5.
les conseils d'utilisation sécurisée,
6.
l'évaluation de l'exposition,
7.
des résumés d'essais consistants et d'autres données relatives aux propriétés physico-chimiques,
8.
des résumés d'essais consistants référant aux propriétés dangereuses pour la santé,
9.
des résumés d'essais consistants référant aux propriétés dangereuses pour l'environnement;
c.
lorsque la quantité mise sur le marché79 égale ou dépasse 10 tonnes par an: un rapport sur la sécurité chimique visé à l'art. 28;
d.
une proposition de fiche de données de sécurité dans le cas des substances dangereuses ou PBT ou vPvB;
e.80
tous les documents et les informations disponibles concernant les caractéristiques, l'exposition et les effets nocifs de la substance sur l'être humain et l'environnement, dans la mesure où ces aspects ne sont pas déjà traités dans le dossier technique visé à la let. b.

3 L'al. 2, let. c, ne s'applique pas aux nouvelles substances mises sur le marché sous forme de préparation, si la concentration de la substance est inférieure aux niveaux suivants:

a.
la valeur seuil visée à l'art. 11, al. 3, du règlement UE-CLP81, h ou
b.
0,1 % poids si la substance est PBT ou vPvB.

482

5 L'organe de réception des notifications peut exiger du notifiant des rapports d'essai dépassant le cadre du dossier technique et pertinents pour l'évaluation de la substance, pour autant qu'ils soient disponibles et qu'il soit possible de se les procurer à des conditions raisonnables.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

79 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

81 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, al. 2, let. f.

82 Abrogé par le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Art. 28 Rapport sur la sécurité chimique

Le rapport sur la sécurité chimique contient l'évaluation de la sécurité chimique établie conformément aux dispositions de l'annexe I du règlement UE-REACH83. L'évaluation de la sécurité chimique contient:

a.
une évaluation des dangers pour la santé humaine;
b.
une évaluation des dangers physico-chimiques;
c.
une évaluation des dangers pour l'environnement;
d.
une évaluation des caractères PBT et vPvB;
e.
lorsque la substance répond aux critères de l'art. 14, al. 4, du règlement
UE-REACH:
1.
une évaluation de l'exposition portant sur l'ensemble des utilisations identifiées,
2.
une caractérisation des risques portant sur l'ensemble des utilisations identifiées.

83 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

Section 2
Recours aux dossiers de notifiants précédents et durée de protection des données

Art. 29 Recours aux données de notifiants précédents

1 Si l'organe de réception des notifications constate qu'une nouvelle substance a déjà été notifiée en Suisse, elle transmet au notifiant les noms et adresses des notifiants précédents.84

1bis L'organe de réception des notifications renonce aux données du notifiant et recourt aux données d'un notifiant précédent:

a.
lorsque le notifiant produit une lettre d'accès d'un notifiant précédent prouvant que celui-ci consent à ce que l'organe de réception des notifications se réfère à ses données, ou
b.
lorsque la durée de protection des données est expirée.85

2 Le notifiant ne peut en aucun cas se référer aux données d'un notifiant précédent en ce qui concerne:

a.
l'identité, le taux de pureté et l'identité des impuretés d'une substance;
b.
les possibilités de neutralisation spécifiques à cette substance.

3 Les dispositions de la présente section sont sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

84 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

85 Anciennement al. 1.

Art. 30 Durée de protection des données

1 Les données sont protégées pendant douze ans.86

2 Les données soumises ultérieurement en vertu de l'art. 47 sont protégées pendant cinq ans. Si la durée de protection visée à l'al. 1 n'est pas encore expirée au terme de ces cinq ans, la protection des données soumises ultérieurement est prolongée d'autant.

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 3187 Obligation de déposer une demande préalable pour éviter les essais sur des vertébrés

1 Avant d'entreprendre des essais sur des vertébrés aux fins de soumettre une notification, le notifiant doit demander à l'organe de réception des notifications s'il existe déjà des données provenant de tels essais. La demande doit être présentée dans la forme spécifiée par cet organe.88

2 La demande préalable doit mentionner:

a.
les données relatives à l'identité de la substance conformément à l'art. 27, al. 2, let. b, ch. 2;
b.
la quantité de substance que le demandeur compte mettre sur le marché.

3 Si l'organe de réception des notifications dispose de résultats suffisants provenant d'essais précédents sur des vertébrés et si aucune condition d'utilisation des données au sens de l'art. 29, al. 1bis, n'est remplie:

a.
il communique aux notifiants précédents l'utilisation des données envisagée par le nouveau notifiant ainsi que son nom et son adresse, et
b.
il décline les noms et adresses des notifiants précédents au nouveau notifiant.

4 Les études comportant des essais sur des vertébrés ne doivent pas être répétées.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 3289 Indemnisation pour l'utilisation commune de données provenant d'essais précédents sur des vertébrés

1 Les notifiants précédents ont droit à une indemnité équitable de la part du nouveau notifiant pour la réutilisation des résultats d'essais précédents sur des vertébrés tant que la durée de protection de ces données n'a pas expiré.

2 Les notifiants s'efforcent de parvenir à un accord sur l'utilisation commune des données et sur l'indemnisation. Ils peuvent faire appel à un expert-arbitre.

3 Si aucun accord n'est trouvé, le nouveau notifiant peut demander à l'organe de réception des notifications de fixer le montant de l'indemnisation par voie de décision; la demande peut intervenir au plus tôt quatre mois après la réception de la déclaration soumise au sens de l'art. 31, al. 3. Le nouveau notifiant informe les notifiants précédents de sa demande.

4 L'organe de réception des notifications fixe le montant de l'indemnisation par voie de décision au plus tard 60 jours après réception de la demande selon l'al. 3. Si un rapport établi par un expert-arbitre lui est présenté, il est lié par son contenu sauf si les parties présentent dans les 30 jours des objections au sens de l'art. 189, al. 3, du code de procédure civile90. S'il n'existe pas de rapport établi par un expert-arbitre, l'organe de réception des notifications tient compte, dans sa décision, en particulier des facteurs suivants:

a.
les pièces justificatives des dépenses des notifiants précédents consacrées à l'acquisition des résultats des essais;
b.
la durée de protection restante dont bénéficient les données visées.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

90 RS 272

Art. 3391 Recours aux résultats d'essais précédents sur des vertébrés

Pour la notification au sens de l'art. 24, l'organe de réception des notifications utilise les données provenant d'essais précédents, sauf accord contraire entre les notifiants, dès lors que:

a.
le nouveau notifiant et les notifiants précédents ont conclu un accord sur l'utilisation commune des données et sur l'indemnisation ou que l'organe de réception des notifications a rendu une décision correspondante, et que
b.
le nouveau notifiant a payé l'indemnité ou a signé une reconnaissance de dette sous seing privé.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Section 3
Déclaration des nouvelles substances à des fins d'activité de recherche et de développement axées sur les produits et les processus

Art. 34 Obligation de déclarer

Avant sa première mise sur le marché, le fabricant d'une nouvelle substance non soumise à notification en vertu de l'art. 26, al. 1, let. d, ou son représentant exclusif, est tenu de déclarer à l'organe de réception des notifications ladite substance, en tant que telle ou contenue dans une préparation ou dans un objet duquel la substance est destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation lorsque la quantité mise sur le marché92 égale ou dépasse une tonne par an.

92 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 35 Forme et contenu de la déclaration

1 La déclaration doit être rédigée dans une des langues officielles ou en anglais et présentée au format électronique demandé par l'organe de réception des notifications. La lettre d'accompagnement doit être rédigée dans une des langues officielles.

2 Elle doit comporter les données et les documents suivants:

a.
les nom et adresse du fabricant;
b.
les nom et adresse du fabricant étranger si la substance est importée;
c.
les données essentielles concernant l'identité de la substance;
d.
l'usage prévu;
e.
la quantité annuelle de substance que le fabricant entend mettre sur le marché en Suisse;
f.
la classification et l'étiquetage prévus;
g.
le programme de recherche et la liste des personnes auxquelles il est prévu de remettre la substance;
h.
une proposition de fiche de données de sécurité s'il s'agit d'une substance dangereuse ou PBT ou vPvB.

3 L'organe de réception des notifications peut exiger du fabricant ou du représentant exclusif les rapports d'essai pertinents pour l'évaluation de la substance, pour autant qu'ils soient disponibles et qu'il soit possible de se les procurer à des conditions raisonnables.

Section 4
Procédure s'appliquant aux notifications et aux déclarations

Art. 36 Confirmation de réception et transmission du dossier

1 L'organe de réception des notifications confirme au fabricant ou au représentant exclusif la date de réception de la notification ou de la déclaration.

2 Si le dossier de notification ou de déclaration ne présente pas de lacunes manifestes, l'organe de réception des notifications le transmet aux organes d'évaluation.

Art. 37 Examen du dossier de notification ou de déclaration

1 Les organes d'évaluation vérifient dans leur domaine de compétence:

a.
si le dossier est complet ou, dans le cas contraire, si les motifs invoqués par le notifiant sont valables;
b.
si les données sont scientifiquement plausibles;
c.
si les rapports d'essais se fondent sur des essais répondant aux exigences précisées à l'art. 43.

2 Si un organe d'évaluation constate, lors de l'étude du dossier de notification, que la substance présente un risque particulier pour la santé humaine ou l'environnement, en raison de sa dangerosité, de ses propriétés, de son utilisation probable ou de la quantité mise sur le marché, il peut procéder à une estimation ciblée des risques avant l'acceptation de la notification.

3 Les organes d'évaluation transmettent le résultat de leur examen à l'organe de réception des notifications.

Art. 38 Compléments et rectificatifs

1 Si l'organe de réception des notifications constate que le dossier présente des lacunes patentes, il le signale immédiatement au fabricant ou au représentant exclusif.

2 Si un organe d'évaluation constate que le dossier présente des lacunes ou des erreurs, voire que des données ou des essais supplémentaires sont nécessaires pour l'évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question, il le communique à l'organe de réception des notifications. Celui-ci exige du fabricant ou du représentant exclusif qu'il complète ou rectifie son dossier en conséquence.

3 Lorsqu'un résumé d'essai consistant visé à l'art. 27, al. 2, let. b, ch. 7 à 9, ne permet pas une évaluation indépendante d'un essai donné, l'organe de réception des notifications peut exiger le rapport d'essai complet.

4 L'organe de réception des notifications confirme au fabricant ou au représentant exclusif la date de réception des compléments ou rectificatifs.

Art. 39 Acceptation de la notification ou de la déclaration

1 En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications accepte par voie de décision la notification ou la déclaration si, après examen, le dossier s'avère complet et suffisant pour l'évaluation des dangers et des risques liés à la substance en question.

2 En cas de réalisation d'une estimation ciblée des risques, la décision comprend les mesures prescrites pour réduire les risques.

Section 5 Autorisation de mise sur le marché

Art. 40 Mise sur le marché de substances soumises à notification

Une substance soumise à notification peut être mise sur le marché:

a.
si l'organe de réception des notifications a accepté sa notification par voie de décision, ou
b.
si l'organe de réception des notifications n'a pas émis d'avis dans les 60 jours après la date confirmée de réception de la notification et, le cas échéant, des compléments ou rectificatifs exigés après coup.
Art. 41 Mise sur le marché de substances soumises à déclaration

Une substance soumise à déclaration peut être mise sur le marché:

a.
si l'organe de réception des notifications a accepté sa déclaration par voie de décision, ou
b.
si l'organe de réception des notifications n'a pas émis d'avis dans les 30 jours après la date confirmée de réception de la déclaration et, le cas échéant, des compléments ou rectificatifs exigés après coup.

Chapitre 3 Exigences relatives aux essais

Art. 42 Principes

1 Le fabricant doit veiller à ce que les essais requis pour l'estimation des dangers et des risques représentés par les substances et les préparations, les méthodes d'essai et l'évaluation des résultats d'essais correspondent à l'état des connaissances scientifiques et techniques.

1bis Il ne peut recourir à des essais sur des vertébrés si les dangers peuvent être évalués au moyen d'autres méthodes ou si l'essai n'est pas nécessaire du point de vue scientifique.93

2 Le DFI, le DEFR et le DETEC peuvent définir des modalités techniques dans leurs domaines respectifs.

93 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Art. 43 Exigences

1 Les essais visant à déterminer les propriétés des substances et préparations doivent être réalisés selon les méthodes d'essai des exigences techniques de l'annexe 2, ch. 2.

2 D'autres méthodes d'essai peuvent être appliquées si:

a.
aucune méthode n'est prescrite conformément à l'al. 1;
b.
le fabricant peut démontrer qu'une méthode prescrite n'est pas adéquate pour déterminer une propriété physico-chimique donnée, ou que
c.
la méthode est reconnue dans l'UE conformément à l'art. 13, al. 3, du règlement UE-REACH94.

3 Si d'autres méthodes d'essai sont appliquées, le fabricant doit démontrer:

a.
que ces méthodes livrent des résultats valables, et
b.
que ces méthodes tiennent dûment compte de la protection des animaux en cas d'essai sur des animaux.

4 Les essais non cliniques visant à déterminer les propriétés dangereuses pour la santé ou pour l'environnement doivent être réalisés en conformité avec les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) conformément à l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire95.

5 Si certains essais ne respectent pas, ou ne respectent pas intégralement, les principes de BPL, la personne qui présente les rapports d'essais doit le justifier. L'organe de réception des notifications décide, en accord avec les organes d'évaluation, s'il accepte lesdits résultats d'essai.

94 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, al. 2, let. f.

95 RS 813.112.1

Titre 3
Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché

Chapitre 1
Prise en compte de nouveaux faits déterminants pour l'évaluation, la classification et l'étiquetage

Art. 44 Réévaluation des substances, des préparations et des objets

Le fabricant doit procéder à une nouvelle évaluation des substances, des préparations et des objets contenant des composants dangereux, ou compléter leur évaluation et, le cas échéant, procéder à leur reclassification, à leur ré-étiquetage et ré-emballage:

a.
lorsqu'ils sont destinés à être remis à d'autres fins;
b.
lorsqu'ils sont destinés à être utilisés d'une autre manière;
c.
lorsqu'ils sont destinés à être utilisés en quantités nettement supérieures;
d.
lorsque des écarts dans la nature et la quantité des impuretés peuvent influer défavorablement sur les risques qu'ils représentent pour l'être humain ou l'environnement;
e.
lorsque les risques qu'ils représentent pour l'être humain ou l'environnement doivent être réévalués à la lumière de la pratique, de nouvelles informations ou de nouveaux acquis.
Art. 45 Mise à jour et conservation du dossier d'évaluation

1 Le fabricant est tenu de mettre à jour et de compléter le dossier d'évaluation en fonction des nouvelles informations déterminantes pour la santé humaine et l'environnement, aussi longtemps qu'il met sur le marché la substance, la préparation ou l'objet contenant des composants dangereux.

2 Il est tenu de conserver ou de garder à disposition les principaux documents ayant servi à l'évaluation et à la classification, y compris les résultats correspondants, pendant au moins dix ans après la dernière mise sur le marché. Il devra conserver les échantillons et les spécimens aussi longtemps que leur état en permet une évaluation.

Chapitre 2
Informations et rapports d'essais complémentaires concernant les nouvelles substances

Art. 46 Informations complémentaires

1 Le notifiant est tenu d'informer sans délai et par écrit l'organe de réception des notifications:

a.
si les données visées à l'art. 27, al. 2, let. b, ch. 1 à 6, ou à l'art. 35, al. 2, changent;
b.
si la quantité mise sur le marché96 a atteint selon toute probabilité l'un des seuils quantitatifs fixés à l'art. 47, al. 1; dans ce cas, le notifiant indique les essais qu'il envisage de réaliser afin d'obtenir les données complémentaires mentionnées à l'art. 47, al. 1;
c.
si la quantité mise sur le marché a plus que doublé ou plus que diminué de moitié par rapport à la quantité notifiée en dernier lieu;
d.
s'il a connaissance de faits nouveaux concernant les effets de la substance sur l'être humain ou l'environnement;
e.
s'il met la substance sur le marché pour un nouvel usage ou qu'il a connaissance du fait que cette substance est employée à d'autres fins que celles qu'il a indiquées à l'organe de réception des notifications;
f.
s'il établit ou fait établir, pour la substance en question, des rapports d'essais allant au-delà du dossier technique visé à l'art. 27, al. 2, let. b;
g.
s'il est en mesure de se procurer, à des conditions raisonnables, d'autres rapports d'essais allant au-delà du dossier technique visé à l'art. 27, al. 2, let. b.

2 Les informations complémentaires selon l'al. 1 doivent être rédigées dans une des langues officielles ou en anglais et présentées au format électronique demandé par l'organe de réception des notifications. La lettre d'accompagnement doit être rédigée dans une des langues officielles.

3 Le représentant exclusif doit veiller à disposer de données à jour, en particulier en ce qui concerne les quantités de substance importées annuellement par les importateurs qu'il représente.

4 Les importateurs subrogés à un représentant exclusif pour la notification d'une nouvelle substance doivent informer celui-ci des quantités de substance importées annuellement.

96 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 47 Informations à soumettre en fonction des quantités

1 Le notifiant est tenu de soumettre à l'organe de réception des notifications les données complémentaires suivantes, en fonction de la quantité mise sur le marché:

a.
quantité égale ou supérieure à 10 tonnes par an: les informations mentionnées à l'annexe 4, ch. 9, let. b, et. 10, let. b, de même qu'un rapport sur la sécurité chimique visé à l'art. 28;
b.
quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an: les informations mentionnées à l'annexe 4, ch. 8, let. b, 9, let. c, et 10, let. c, de même qu'un rapport sur la sécurité chimique visé à l'art. 28;
c.
quantité égale ou supérieure à 1000 tonnes par an: les informations mentionnées à l'annexe 4, ch. 9, let. d, et 10, let. d, de même qu'un rapport sur la sécurité chimique visé à l'art. 28.

2 Après réception de l'information visée à l'art. 46, al. 1, let. b, l'organe de réception des notifications, en application de l'art. 31, al. 397, informe le notifiant des données déjà disponibles.

3 Si les dangers liés à une substance donnée ne peuvent pas être évalués de manière suffisante, l'organe de réception des notifications exige du notifiant, à la demande d'un organe d'évaluation, des renseignements ou des essais supplémentaires pour la substance considérée ou ses produits secondaires.

4 L'organe de réception des notifications, après consultation du notifiant et en accord avec les organes d'évaluation, établit un calendrier concernant la réalisation des essais supplémentaires.

5 Si le notifiant omet de présenter dans les délais impartis les rapports d'essais supplémentaires, l'organe de réception des notifications peut faire exécuter les essais requis aux frais du notifiant et, le cas échéant, interdire à celui-ci de mettre sur le marché la substance considérée.

97 Le renvoi a été adapté au 1er mars 2018 en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Chapitre 3 Obligation de communiquer

Art. 4898 Substances et préparations soumises à communication

1 Le fabricant doit communiquer à l'organe de réception des notifications les substances et les préparations suivantes, dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché:

a.
les substances et les préparations mentionnées à l'art. 19, indépendamment de l'obligation d'établir une fiche de données de sécurité;
b.
les nanomatériaux non visés à la let. a. et contenant intentionnellement des fibres ou tubes biopersistants d'une longueur supérieure à 5 µm.

2 Sont considérés comme biopersistants les matériaux ayant une solubilité dans l'eau inférieure à 100 mg par litre ou une demi-vie dans les poumons de 40 jours ou plus.

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Art. 49 Contenu de la communication

1 La communication doit contenir les données suivantes:

a.
les nom et adresse du fabricant;
b.
le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l'EEE, définie à l'art 17, al. 1, let. a, du règlement UE-CLP99 si l'étiquetage ne mentionne pas l'identité du fabricant;
c.
pour les substances:
1.
la désignation chimique au sens de l'art. 18, al. 2, let. a à d, du règlement UE-CLP,
2.
le no CAS,
3.
le no CE,
4.
la classification et l'étiquetage,
5.
l'usage prévu,
6.
pour les substances dangereuses pour l'environnement: la quantité annuelle qu'il est prévu de mettre sur le marché selon les catégories suivantes: moins de 1 tonne, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,
7.100
pour les nanomatériaux:
-
la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, la structure cristalline, l'état d'agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface, et
-
la quantité annuelle qu'il est prévu de mettre sur le marché, selon une des catégories suivantes: moins de 1 kg, de 1 à 10 kg, de 10 à 100 kg, de 100 à 1000 kg, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,
8.
l'indication si la substance est réputée PBT ou vPvB,
9.
le rapport sur la sécurité chimique disponible dans l'EEE, pour autant que le fabricant puisse se le procurer à des conditions raisonnables;
d.
pour les préparations:
1.
le nom commercial,
1a.101
l'UFI,
2.
les données relatives aux composants, conformément aux dispositions s'appliquant à la fiche de données de sécurité,
3.
la classification et l'étiquetage,
4.
l'usage prévu,
5.
l'état physique,
6.
pour les préparations dangereuses pour l'environnement: la quantité annuelle qu'il est prévu de mettre sur le marché selon les catégories suivantes: moins de 1 tonne, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,
7.102
pour les préparations contenant des nanomatériaux: les données suivantes, si elles figurent dans la fiche de données de sécurité: la composition des nanomatériaux, la forme de leurs particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, la structure cristalline, l'état d'agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface.

2 Lorsque les composants visés à l'al. 1, let. d, ch. 2, ajoutés à la préparation consistent exclusivement en parfums ou en couleurs, les identifiants génériques de produits «Parfum» ou «Colorant» sont autorisés si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les concentrations totales ne dépassent pas:
1.
5 % du poids pour les parfums,
2.
25 % du poids pour les colorants;
b.
les substances extrêmement préoccupantes au sens de l'annexe 3 dont la concentration individuelle est égale ou supérieure à 0,1 % du poids sont indiquées dans la notification.103

99 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

101 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5125).

102 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

103 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 50104 Communication élargie

S'agissant des préparations dangereuses accessibles aux utilisateurs privés, il faut communiquer la composition complète à l'organe de réception des notifications. Les composants qui ne sont pas dangereux au sens de l'art. 3 peuvent être désignés par un nom exprimant les principaux groupes fonctionnels.

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Art. 52 Modifications

1 Les modifications touchant les données visées aux art. 49 et 50 doivent être communiquées dans les trois mois.

2 Si, dans le cas des substances et des préparations dangereuses pour l'environnement, la quantité annuelle effectivement remise ne correspond pas à la catégorie quantitative préalablement annoncée, il y a lieu de communiquer, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, la quantité effectivement remise durant l'année précédente ventilée selon les catégories précisées à l'art. 49, al. 1105, let. c, ch. 6, et d, ch. 6.

105 Le renvoi a été adapté au 1er mai 2022 en application de l'art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications (RS 170.512).

Art. 53 Formes substitutives de l'obligation de communiquer

L'obligation de communiquer les préparations conformément à l'art. 48 est réputée remplie lorsqu'une demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement a été déposée (art. 15) et que l'organe de réception des notifications dispose des informations requises à l'art. 49, al. 1106, let. a, b et d, et, le cas échéant, à l'art. 50.

106 Le renvoi a été adapté au 1er mai 2022 en application de l'art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications (RS 170.512).

Art. 54 Exceptions à l'obligation de communiquer

1 Ne sont pas soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:

a.107
les produits intermédiaires qui:
1.
ne sont pas remis à un tiers,
2.
ne quittent pas le lieu de fabrication, ou
3.
sont mis sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an;
b.108
les substances et préparations mises sur le marché exclusivement à des fins d'analyse, de recherche et de développement;
bbis.109
les substances mises sur le marché exclusivement à des fins d'enseignement;
c.
les substances et préparations employées exclusivement pour les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques ou les aliments pour animaux;
d.110
e.
les explosifs et engins pyrotechniques qui sont soumis à une autorisation selon l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs111;
f.
les substances acquises en Suisse;
g.
les préparations acquises en Suisse et remises dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d'origine, pour autant que:
1.112
le nom commercial, la composition, l'UFI et l'usage prévu ne soient pas modifiés, et que
2.
le nom du fabricant d'origine soit également mentionné;
h.
les mélanges gazeux composés exclusivement de gaz ayant fait l'objet d'une communication;
hbis.113
les gaz et les mélanges gazeux classés exclusivement dans la catégorie de danger «Gaz sous pression»;
i.
les préparations qui ne sont pas dangereuses au sens de l'art. 3 et conditionnées en emballages n'excédant pas 200 ml, lorsqu'elles sont fabriquées en Suisse et remises directement par le fabricant à l'utilisateur professionnel ou privé;
j.
les préparations mises sur le marché en quantité inférieure à 100 kg par an et exclusivement destinées à des utilisateurs professionnels;
k.114
les substances que le fabricant a notifiées au sens de l'art. 24;
l.115
les peintures formulées en quantité limitée sur demande individuelle d'un consommateur ou utilisateur professionnel dans le lieu de vente par mise à la teinte ou mélange de couleur, pour autant
1.
qu'elles remplissent les conditions figurant à l'art. 25, par. 8, du règlement UE-CLP116, ou
2.
que les éventuels colorants nocifs pour la santé soient indiqués dans la notification de la couleur de base à la concentration maximale à laquelle ils sont ajoutés; dans ce cas, l'UFI de la couleur de base doit figurer sur le produit;
m.117
le béton frais et préfabriqué, le plâtre et le ciment qui correspondent aux formules standard définies à l'annexe VIII, partie D, du règlement UE-CLP et qui sont pourvues de l'UFI prescrit par l'organe de réception des notifications.

2 Sont soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:

a.
les produits intermédiaires visés à l'al. 1, let. a, qui revêtent la forme de monomères et sont des nouvelles substances;
b.
les préparations visées à l'al. 1, let. b, c, h, i et j, qui disposent d'un UFI.118

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

109 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

110 Abrogée par l'annexe 5 ch. II 1 de l'O du 1er nov. 2023 sur les engrais, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 711).

111 RS 941.411

112 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

113 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

114 Introduite par le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

115 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

116 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4

117 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mars 2022 (RO 2022 220). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

118 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

Titre 4
Règles de conduite lors de l'utilisation des substances, des préparations et des objets

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 55 Observation des données du fabricant

1 Les substances, les préparations et les objets ne peuvent, à titre professionnel ou commercial, faire l'objet d'une promotion publicitaire, d'une mise en vente ou d'une remise que pour les usages et les modes d'élimination prévus par le fabricant.

2 Les indications figurant sur l'emballage, l'étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être prises en compte.

Art. 56 Dispersion dans l'environnement

1 Toute dispersion directe de substances ou de préparations dans l'environnement doit se limiter au strict nécessaire par rapport à l'usage prévu.

2 À cette fin, il y a lieu:

a.
d'utiliser des appareils permettant un emploi conforme et précis;
b.
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les substances ne parviennent pas inutilement dans le voisinage ou dans les eaux, et
c.
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les animaux, les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes ne soient pas menacés inutilement.

3 La dispersion directe de préparations dans l'environnement n'est admise que pour les usages prévus par le fabricant.

Art. 57 Entreposage

1 Il convient d'entreposer les substances et préparations en tenant compte des indications figurant sur l'emballage, l'étiquetage et, le cas échéant, sur la fiche de données de sécurité.

2 Les substances et préparations dangereuses ainsi que leurs récipients doivent être protégés contre toute détérioration dangereuse, en particulier de nature mécanique.

3 Les substances et préparations dangereuses doivent être entreposées de manière claire et ordonnée, à l'écart des autres marchandises. Tout entreposage à proximité immédiate de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de produits thérapeutiques est interdit.

4 Les al. 1 à 3 s'appliquent aussi aux objets libérant des substances ou des préparations en quantités susceptibles de mettre en danger l'être humain ou l'environnement.

5 Les substances et préparations susceptibles d'interagir en provoquant des réactions dangereuses doivent être entreposées séparément les unes des autres.

6 Les substances et préparations dangereuses ne peuvent être transvasées et entreposées que dans des récipients conformes aux exigences suivantes:

a.
ils ne doivent pas pouvoir être confondus avec des emballages de denrées alimentaires, de cosmétiques, de produits thérapeutiques ou d'aliments pour animaux;
b.
le nom de la substance ou de la préparation doit figurer sur l'étiquetage du récipient;
c.
ils doivent être conformes aux exigences de l'art. 35, al. 1 et 3, du règlement UE-CLP119;
d.
ils ne doivent pas avoir une forme ou une esthétique susceptible d'attirer ou d'encourager la curiosité des enfants.

119 Voir la note relative à l'art. 2, al. 4.

Art. 59 Personne de contact pour les produits chimiques

1 Les entreprises et les établissements d'enseignement doivent annoncer aux autorités cantonales d'exécution le nom de la personne de contact pour les produits chimiques en vertu de l'art. 25, al. 2, LChim.

2 Le DFI règle l'obligation d'annoncer prévue à l'al. 1. Il fixe la forme et le contenu de l'annonce.

3 Il fixe les exigences auxquelles la personne de contact pour les produits chimiques doit satisfaire, notamment en ce qui concerne les qualifications requises tant au niveau technique que gestionnaire.

Art. 60 Publicité

1 La publicité relative aux substances, aux préparations et aux objets ne doit pas susciter une impression erronée sur la nature des dangers qu'ils représentent pour l'être humain et l'environnement ni sur leur écocompatibilité, et ne doit suggérer ni un usage ni une élimination non conforme ou abusive.

2 Les termes tels que «dégradable», «écologiquement inoffensif», «écocompatible» et «inoffensif pour les eaux» ne peuvent être utilisés en publicité que s'ils sont simultanément explicités.

3 Toute personne qui fait de la publicité pour des substances ou des préparations dangereuses que l'utilisateur privé a la possibilité d'acheter sans avoir vu préalablement l'étiquetage doit indiquer leurs propriétés dangereuses de manière compréhensible et clairement lisible ou audible.

4 L'al. 3 s'applique aussi aux préparations étiquetées selon l'art. 25, al. 6, du règlement UE-CLP120.

5 Les substances et les préparations ne peuvent pas faire l'objet d'une promotion publicitaire pour une utilisation pour laquelle elles ne peuvent être mises sur le marché.

120 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

Chapitre 2
Utilisation de substances et préparations des groupes 1 et 2

Art. 61 Substances et préparations des groupes 1 et 2

1 On entend par substances et préparations du groupe 1, les substances et préparations:

a.
dont l'étiquetage selon le règlement UE-CLP121 mentionne au moins un élément listé à l'annexe 5, ch. 1.1 de la présente ordonnance, ou
b.
qui ne sont pas encore étiquetées selon le règlement UE-CLP et dont l'étiquetage mentionne au moins un élément listé à l'annexe 5, ch. 2.1, de la présente ordonnance.

2 On entend par substances et préparations du groupe 2, les substances et préparations:

a.
dont l'étiquetage selon le règlement UE-CLP mentionne au moins un élément listé à l'annexe 5, ch. 1.2 de la présente ordonnance, ou
b.
qui ne sont pas encore étiquetées selon le règlement UE-CLP et dont l'étiquetage mentionne au moins un élément listé à l'annexe 5, ch. 2.2, de la présente ordonnance.

121 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

Art. 62 Entreposage

1 L'art. 57 s'applique à l'entreposage des substances et des préparations des groupes 1 et 2.

2 Toute personne qui entrepose des substances ou des préparations des groupes 1 et 2 doit veiller à ce qu'elles soient hors d'accès pour les personnes non autorisées.

3 Les substances et préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être transvasées et conservées que dans des récipients étiquetés à l'aide des symboles de danger ou des pictogrammes de dangers adéquats.

Art. 63 Exclusion de la vente en libre-service

1 Les substances et les préparations du groupe 2 destinées à des utilisateurs privés sont exclues de la vente en libre-service.

2 L'interdiction au sens de l'al. 1 ne s'applique pas aux carburants à moteur.

Art. 64 Restrictions à la remise

1 Les substances et les préparations du groupe 1 ne peuvent pas être remises, à titre commercial, à des utilisateurs privés.

2 Les substances et préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être remises, à titre commercial, qu'à des personnes ayant l'exercice des droits civils.

3 Les substances et préparations des groupes 1 et 2 peuvent être remises aux personnes mineures, dans la mesure où ces dernières sont capables de discernement et qu'elles utilisent de telles substances ou préparations dans le cadre de leur formation ou à titre professionnel ou commercial.

4 Les restrictions à la remise des al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux carburants à moteur.

Art. 65 Obligations particulières liées à la remise

1 Toute personne qui, à titre commercial, remet une substance ou une préparation du groupe 1 à un utilisateur professionnel ou à un commerçant doit l'informer expressément, lors de la remise, des mesures de protection nécessaires et du mode d'élimination conforme aux prescriptions.

2 Toute personne qui, à titre commercial, remet une substance ou une préparation du groupe 2 à un utilisateur privé doit l'informer expressément, lors de la remise, des mesures de protection nécessaires et du mode d'élimination conforme aux prescriptions.

3 Les substances et les préparations visées à l'al. 2 ne peuvent être remises à l'utilisateur que si le remettant peut raisonnablement admettre que celui-ci est capable de discernement et qu'il est en mesure de satisfaire au devoir de diligence prévu par l'art. 8 LChim ainsi qu'aux dispositions de l'art. 28 LPE.

4 Les obligations visées aux al. 1 et 2 ne s'appliquent pas à la remise des carburants à moteur.

Art. 66 Connaissances techniques requises pour la remise

1 Doit posséder des connaissances techniques celui qui, à titre commercial, remet:

a.
des substances ou des préparations du groupe 1 à une personne qui se les procure à des fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous une autre forme;
b.
des substances ou des préparations du groupe 2 à un utilisateur privé.

2 Le DFI peut régler:

a.
les critères à remplir, en tenant compte de la formation professionnelle et de l'expérience professionnelle;
b.
la matière, la durée et les modalités des cours permettant d'acquérir les connaissances techniques requises.

3 Les art. 10 et 11 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)122 s'appliquent par analogie.

4 L'al. 1 ne s'applique pas à la remise des carburants à moteur.

Art. 67 Vol, perte, mise sur le marché par erreur

1 En cas de vol ou de perte de substances ou de préparations du groupe 1, la victime du vol ou la personne qui a subi la perte est tenue d'avertir immédiatement la police.

2 La police en informe l'autorité cantonale chargée d'appliquer la présente ordonnance ainsi que l'Office fédéral de la police.

3 Celui qui met sur le marché, par erreur, une substance ou une préparation des groupes 1 ou 2 est tenu d'avertir immédiatement l'autorité cantonale chargée d'appliquer la présente ordonnance et de lui communiquer:

a.
toutes les informations permettant une identification précise de la substance ou de la préparation;
b.
une description complète du risque que présente la substance ou la préparation;
c.
toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni la substance ou la préparation et les personnes auxquelles il l'a livrée;
d.
les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel.

4 L'autorité cantonale décide de la pertinence d'une mise en garde contre tout danger éventuel et de sa forme.

Art. 68 Échantillons

Les substances et les préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être remises à des fins publicitaires qu'aux utilisateurs professionnels et aux commerçants.

Art. 69 Substances et préparations destinées à l'autodéfense

1 Les art. 62, 64, al. 2 et 3, 65, al. 2 et 3, 66 al. 1, let. b, 67, al. 3 et 4, et 68 s'appliquent par analogie à l'utilisation des substances et des préparations destinées à l'autodéfense.

2 Les substances et les préparations destinées à l'autodéfense sont exclues de la vente en libre-service.

Chapitre 3 Utilisation de substances extrêmement préoccupantes

Art. 70 Liste des substances extrêmement préoccupantes

1 Les substances selon l'art. 57 du règlement UE-REACH123 sont réputées extrêmement préoccupantes lorsqu'elles sont reprises dans l'annexe 3 (liste des substances candidates).

2 L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) décide, en accord avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), si une substance de la liste des substances candidates répertoriée à l'annexe XIV du règlement UE-REACH doit être reprise à l'annexe 1.17 de l'ORRChim124.

123 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, al. 2, let. f.

124 RS 814.81

Art. 71 Objets contenant des substances extrêmement préoccupantes

1 Toute personne qui, à titre commercial, remet un objet contenant une substance extrêmement préoccupante avec une concentration supérieure à 0,1 % poids doit fournir les informations suivantes:

a.
le nom de la substance;
b.
toutes les informations nécessaires dont elle dispose pour permettre l'utilisation de l'objet en toute sécurité.

2 Elle doit fournir ces informations gratuitement:

a.
de manière spontanée à l'utilisateur professionnel et au commerçant;
b.
sur demande et dans un délai de 45 jours à l'utilisateur privé.

Titre 5 Traitement des données

Art. 72 Registre des produits

1 L'organe de réception des notifications tient un registre des substances et des préparations qui tombent sous le coup des actes législatifs suivants:

a.
la présente ordonnance;
b.
l'ORRChim125;
c.
l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides126;
d.
l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires127;
e.128
l'ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais129.

2 Le registre est établi en fonction des données:

a.
qui ont été recueillies ou traitées par une autorité suisse dans le cadre d'une des ordonnances visées à l'al. 1;
b.
qui sont transmises par des autorités étrangères ou par des organismes internationaux.

125 RS 814.81

126 RS 813.12

127 RS 916.161

128 Introduite par l'annexe 5 ch. II 1 de l'O du 1er nov. 2023 sur les engrais, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 711).

129 RS 916.171

Art. 73 Données confidentielles

1 Les autorités d'exécution traitent de manière confidentielle les données lorsque le maintien du secret présente un intérêt digne de protection, à moins qu'un intérêt public prépondérant n'en exige la diffusion.

2 L'organe de réception des notifications définit, en accord avec les organes d'évaluation, les données à caractère confidentiel. Il les définit avant de les transmettre aux autorités fédérales ou cantonales compétentes en vertu de l'art. 75, al. 2.

3 Est réputé digne de protection en particulier l'intérêt à la garantie du secret d'affaires et du secret de fabrication, y compris:

a.
les indications sur l'identité des produits intermédiaires;
b.
la composition complète d'une préparation;
c.
les quantités de substance ou de préparation mises sur le marché;
d.
les informations concernant des nanomatériaux selon l'art. 49, al. 1130, let. c, ch. 7, et let. d, ch. 7.131

4 Si l'organe de réception des notifications apprend que des données réputées confidentielles ont été par ailleurs divulguées en toute légalité, celles-ci perdent leur caractère confidentiel.

5 Ne sont en aucun cas réputés confidentiels:

a.
la désignation commerciale;
b.
les nom et adresse de la personne soumise à l'obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer;
c.
les propriétés physico-chimiques;
d.
les procédés d'élimination conforme, les possibilités de recyclage et les possibilités de neutralisation;
e.
la récapitulation des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques;
f.
le degré de pureté de la substance considérée et l'identité des impuretés et des additifs déterminants pour la classification;
g.
les recommandations portant sur les précautions d'usage et sur les mesures d'urgence en cas d'accident;
h.132
les informations figurant sur la fiche de données de sécurité, excepté l'identité des produits intermédiaires;
i.
les méthodes d'analyse permettant de déterminer le risque d'exposition pour l'être humain et le risque de dispersion dans l'environnement.

6 L'organe de réception des notifications et les organes d'évaluation peuvent publier les données qui figurent dans le registre des produits et qui ne sont en aucun cas réputées confidentielles.

130 Le renvoi a été adapté au 1er mai 2022 en application de l'art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications (RS 170.512).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Art. 74 Transmission de données à l'organe de réception des notifications et aux organes d'évaluation

À la demande de l'organe de réception des notifications et des organes d'évaluation, et si l'exécution de la présente ordonnance l'exige, les données suivantes sur les substances, les préparations et les objets doivent être transmises:133

a.
les données recueillies par l'OFAG en application de:
1.
l'ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais134,
2.
l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux135,
3.
l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires136;
b.137
les données sur les substances étrangères et les composants présents dans les denrées alimentaires ainsi que sur les substances présentes dans les objets usuels, recueillies par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) en application de l'ordonnance du 27 mai 2020 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires138;
c.
les données recueillies par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières139 par le biais des déclarations en douane;
d.
les données recueillies par le SECO, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou par les inspectorats cantonaux du travail en application de la législation sur la protection des travailleurs;
e.
les données recueillies par le centre d'information toxicologique (art. 79);
f.
les données recueillies par les organes responsables des examens et des permis au sens de l'art. 12, al. 3, ORRChim140;
g.
les données recueillies par les cantons en application de la présente ordonnance ou de tout autre acte législatif régissant la protection de l'être humain ou de l'environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets.

133 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

134 RS 916.171

135 RS 916.307

136 RS 916.161

137 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

138 RS 817.042

139 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022.

140 RS 814.81

Art. 75 Échanges de données

1 L'organe de réception des notifications et les organes d'évaluation s'échangent mutuellement, dans la mesure où l'exercice de leurs fonctions le requiert, les données qu'ils recueillent ou font recueillir en application de la présente ordonnance ou de tout autre acte législatif régissant la protection de l'être humain ou de l'environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets. Ils peuvent instituer à cet effet des procédures d'accès automatisées.

2 Ils mettent à la disposition des autorités cantonales et fédérales chargées de l'exécution d'actes législatifs régissant la protection de l'être humain ou de l'environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets, les données nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

3 Ils peuvent rendre accessibles, au moyen de procédures d'accès automatisées, aux autorités mentionnées ci-après, les données relatives aux fabricants et aux substances ou préparations qu'ils ont mises sur le marché, si ces données leur sont nécessaires à l'exécution, à savoir:

a.
aux autorités douanières;
b.
aux autorités mentionnées à l'al. 2;
c.
au centre d'information toxicologique (art. 79).

4 Ils peuvent, dans des cas particuliers, transmettre aux services cantonaux ou fédéraux qui ne sont pas visés à l'al. 2 des données relatives aux substances, aux préparations et aux objets, dans la mesure où l'exercice de leurs fonctions le requiert.

5 S'il s'agit de données confidentielles touchant à la composition d'une préparation, les règles suivantes s'appliquent:

a.
dans le cadre des procédures d'accès automatisées, les données peuvent uniquement être rendues accessibles aux autorités cantonales visées à l'al. 2 à des fins de vérification de l'UFI;
b.
la transmission aux autorités et aux organismes visés aux al. 2, 3 et 4 n'est autorisée que:
1.
si les données sont exigées par une autorité de poursuite pénale,
2.
s'il s'agit de répondre à des questions d'ordre médical, en particulier en cas d'urgence, ou
3.
s'il s'agit de parer à un danger menaçant directement la vie ou la santé humaines ou l'environnement.141

6 Les cantons informent l'OFSP au sujet des résultats des relevés et des analyses portant sur la qualité de l'air ambiant des locaux et lui transmettent les données dont ils disposent à ce propos.

141 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

Art. 76 Transmission de données aux autorités étrangères et aux organismes internationaux

1 L'organe de réception des notifications et les organes d'évaluation peuvent transmettre des données non confidentielles aux autorités et aux institutions étrangères.

2 Ils peuvent transmettre des données confidentielles:

a.
lorsque des accords internationaux ou des décisions émanant d'organismes internationaux l'exigent, ou
b.
lorsque cela s'avère nécessaire pour parer à un danger menaçant directement la vie et la santé humaines ou l'environnement.

Titre 6 Exécution

Chapitre 1 Confédération

Section 1 Organisation

Art. 77 Organe de réception des notifications et comité de pilotage142

1 L'organe de réception des notifications est rattaché administrativement à l'OFSP.

2 L'organe de réception des notifications est subordonné à un comité de pilotage composé des directeurs des offices suivants:143

a.
OFSP;
b.
OFAG;
c.
OFEV;
d.
SECO;
e.144
OSAV.

3 Le comité de pilotage a pour tâches et compétences:145

a.
de nommer la direction de l'organe de réception des notifications;
b.
de définir la stratégie de l'organe de réception des notifications;
c.
de consulter et d'amender le budget de l'organe de réception des notifications.

4 Le comité de pilotage décide à l'unanimité.146

142 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

143 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

144 Introduite par l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

145 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

146 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

Art. 78 Organes d'évaluation

Les organes d'évaluation sont:

a.
l'OFSP, pour les aspects relevant de la protection de la vie et de la santé humaines;
b.
l'OFEV, pour les aspects relevant de la protection de l'environnement et, indirectement, de l'être humain;
c.
le SECO, pour les aspects relevant de la protection des travailleurs.
Art. 79 Centre d'information toxicologique

1 Le centre d'information toxicologique prévu par l'art. 30 LChim est le Tox Info Suisse.

2 L'OFSP conclut avec le Tox Info Suisse une convention fixant le montant de l'indemnisation pour les prestations que celui-ci assure en vertu de l'art. 30, al. 2, LChim.

Section 2 Réexamen des substances existantes

Art. 80

1 Les organes d'évaluation peuvent réexaminer une substance existante:

a.147
si elle peut représenter un risque particulier pour la vie ou la santé humaines ou pour l'environnement du fait des quantités fabriquées ou mises sur le marché, du fait de sa dangerosité, de celle de ses produits secondaires ou de ses déchets, ou
b.
si elle fait l'objet d'un programme international de réévaluation.

2 En cas de réexamen d'une substance existante, l'organe de réception des notifications exige, à la demande d'un organe d'évaluation, les informations suivantes de tous les fabricants concernés:

a.
les nom et adresse du fabricant et, en cas d'importation, les nom et adresse du fabricant étranger;
b.
tous les documents ayant servi à l'analyse et à l'établissement des propriétés dangereuses de la substance;
c.
les usages connus;
d.
les quantités mises sur le marché par chaque fabricant;
e.
le dossier d'enregistrement soumis à l'Agence européenne des produits chimiques, pour autant qu'il soit disponible et que le fabricant puisse se le procurer à des conditions raisonnables.

3 À la demande d'un organe d'évaluation, l'organe de réception des notifications exige d'un des fabricants des clarifications ou des analyses supplémentaires. Les coûts occasionnés à ce dernier sont pris en charge solidairement par tous les fabricants concernés.

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Section 3 Vérification du contrôle autonome et surveillance

Art. 81 Vérification du contrôle autonome

1 Les organes d'évaluation vérifient, dans leurs domaines respectifs, s'agissant des substances, des préparations et des objets:

a.
l'évaluation et la classification;
b.
les informations figurant sur la fiche de données de sécurité.

2 Ils peuvent charger l'organe de réception des notifications:

a.
de vérifier la composition et les propriétés physico-chimiques des substances, des préparations et des objets;
b.
de demander aux autorités cantonales d'exécution de prélever des échantillons.

3 S'il y a lieu de supposer que l'évaluation ou la classification font défaut ou qu'elles n'ont pas été effectuées correctement, l'organe de réception des notifications exige du fabricant concerné, à la demande d'un organe d'évaluation:

a.
tous les documents ayant servi à l'évaluation ou à l'établissement des propriétés dangereuses de la substance;
b.
le cas échéant, la fiche de données de sécurité.

4 À la demande d'un organe d'évaluation, l'organe de réception des notifications exige du fabricant qu'il procède à des essais ou à des évaluations complémentaires si des indices permettent de supposer:

a.
qu'une substance ou une préparation et ses produits secondaires ou ses déchets peuvent mettre en danger l'être humain ou l'environnement;
b.
qu'un objet, ses produits secondaires ou ses déchets peuvent mettre en danger l'environnement.

5 Au surplus, les autorités d'exécution exercent les compétences que leur attribue l'art. 42 LChim et, en cas de danger pour l'environnement, l'art. 41 LChim.

6 Si un fabricant ne se conforme pas à une décision officielle, l'organe de réception des notifications lui interdit, à la demande d'un organe d'évaluation, de poursuivre la remise des substances, préparations ou objets concernés.

7 En ce qui concerne les cosmétiques ainsi que les matières premières et les additifs qui leur sont exclusivement destinés, le service compétent en la matière arrête les mesures à prendre. La collaboration de l'OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration148.

Art. 83 Surveillance des importations et des exportations

1 Les bureaux de douane contrôlent, sur requête de l'organe de réception des notifications, si les substances, préparations ou objets sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

2 Les organes d'évaluation peuvent demander à l'organe de réception des notifications de déposer une requête conformément à l'al. 1.

3 S'il y a présomption d'infraction, les bureaux de douane sont habilités à confisquer la marchandise à la frontière et à faire appel aux autres autorités d'exécution mentionnées dans la présente ordonnance. Celles-ci procèdent aux démarches nécessaires et arrêtent les mesures à prendre.

Section 4
Adaptation des exigences techniques et de la liste des substances candidates

Art. 84

En accord avec l'OFEV et le SECO, l'OFSP adapte les annexes suivantes:

a.
annexe 2:
1.
en définissant la version déterminante des annexes du règlement
UE-CLP149,
2.150
en prenant en considération les modifications des Lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour les essais de produits chimiques et en définissant la version déterminante du règlement (CE) n° 440/2008151 et du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies de classification des dangers physiques (UN Manual of Tests and Criteria)152,
3.
en définissant la version déterminante de l'annexe II du règlement UE-REACH 153;
b.
annexe 3: il prend en considération les modifications de la «liste des substances identifiées en vue d'une inclusion dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006» mentionnée à l'art. 59, al. 1, du règlement UE-REACH;
c.
annexe 4: il prend en considération les modifications des annexes III et VII à XI du règlement UE-REACH;
d.154
annexe 7: il prend en considération les développements européens.

149 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

150 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

151 Règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.

152 Le manuel peut être consulté gratuitement sur le site de l'ONU à l'adresse suivante: www.unece.org > Our work > Transport > Dangerous Goods > Legal Instruments and Recommendations > un manual of tests and criteria.

153 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, al. 2, let. f.

154 Introduite par le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Section 5 Délégation de tâches et de compétences à des tiers

Art. 85

1 Les services fédéraux compétents peuvent déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers tout ou partie des tâches et des attributions qui leur sont conférées par la présente ordonnance.

2 Pour ce qui est des dispositions sur la protection de la santé, ils ne peuvent déléguer que:

a.
la vérification du contrôle autonome;
b.
l'évaluation dans le cadre de l'examen des notifications et des informations complémentaires;
c.
les activités d'information au sens de l'art. 28 LChim;
d.
l'estimation des risques au sens de l'art. 16 LChim.

Section 6 Émoluments

Art. 86

Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs auxquels les autorités fédérales d'exécution procèdent en vertu de la présente ordonnance sont régis par l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques155.

Chapitre 2 Cantons156

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 87 Tâches dévolues aux autorités cantonales d'exécution

1 Les autorités cantonales d'exécution contrôlent par échantillonnage les substances, les préparations et les objets mis sur le marché.

2 Dans le cadre de ces contrôles, elles vérifient:

a.
que l'obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer (art. 24, 34, 48, 52, 53) et les dispositions régissant les informations complémentaires (art. 46) sont respectées;
b.
que les emballages sont conformes aux dispositions applicables en la matière (art. 8 et 9);
c.157
que l'étiquetage et l'UFI sont conformes aux dispositions applicables pour l'étiquetage (art. 10 à 13) et l'UFI (art. 15a);
d.
que les prescriptions sur la mise à disposition, la mise à jour et la conservation des fiches de données de sécurité (art. 21 à 23) sont respectées et que les informations figurant sur les fiches de données de sécurité ne sont pas manifestement incorrectes;
e.
que les prescriptions sur la publicité (art. 60) et sur les échantillons (art. 68) sont respectées;
f.
que l'obligation de fournir des informations lors de la remise d'un objet contenant une substance extrêmement préoccupante (art. 71) est respectée.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 88 Collaboration entre les autorités d'exécution cantonales et fédérales

1 L'organe de réception des notifications invite, de son propre chef ou à la demande d'un organe d'évaluation, les autorités cantonales d'exécution à procéder à des contrôles ciblés de substances, de préparations ou d'objets, en particulier en vertu de l'art. 81, al. 1.

2 Les autorités cantonales d'exécution prélèvent des échantillons sur requête de l'organe de réception des notifications.

3 Si les contrôles donnent lieu à des contestations majeures, l'autorité qui a procédé au contrôle en informe l'organe de réception des notifications ainsi que les autorités cantonales compétentes en matière de décisions en vertu de l'art. 90a.158

4 En cas de soupçon fondé de classification incorrecte, l'autorité qui a procédé au contrôle en informe l'organe de réception des notifications.

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Art. 90a161 Mesures des autorités cantonales d'exécution

Si le contrôle révèle des infractions aux art. 87, al. 2, 88, al. 1 et 90, al. 1, l'autorité du canton dans lequel la personne incriminée a son domicile ou son siège social arrête les mesures à prendre. En cas d'infractions à l'art. 90, al. 1, l'autorité compétente du canton dans lequel l'infraction a été commise peut également statuer. Les cantons coordonnent les mesures nécessaires.

161 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

Titre 7 Dispositions finales

Chapitre 1 Abrogation et modification d'autres actes

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 93

1 Pour les préparations étiquetées et emballées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, conformément aux art. 35 à 50 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques163, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent:

a.
elles peuvent être remises jusqu'au 31 mai 2017, si une fiche de données de sécurité au sens de l'art. 19 de la présente ordonnance a été établie et qu'une communication au sens de l'art. 48 de la présente ordonnance a été faite; s'il s'agit de détergents textile liquides destinés aux utilisateurs privés et conditionnés en emballages solubles, qui ne remplissent pas les exigences du règlement (UE) no 1297/2014164, ils ne peuvent être remis que jusqu'au 31 décembre 2015;
b.
un double étiquetage selon les art. 35 à 50 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques et selon l'art. 10 de la présente ordonnance n'est pas autorisé;
c.
les dispositions du titre 4 de la présente ordonnance s'appliquent à l'utilisation de ces préparations.

2 Les générateurs d'aérosol étiquetés et emballés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui ne tombent pas sous le coup de la LDAl165 et qui ne satisfont pas aux exigences des art. 9 et 11, peuvent être remis jusqu'au 31 mai 2017.

3 Si une préparation étiquetée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, conformément aux art. 39 à 50 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques dans sa version du 1er décembre 2012, est transvasée de son emballage d'origine vers des emballages plus petits, sans que la composition ou l'usage prévu ne soient modifiés, elle peut, jusqu'au 31 mai 2017, être remise également dans ces emballages plus petits avec l'ancien étiquetage.

4 Le fabricant doit satisfaire, jusqu'au 1er juin 2018, à l'obligation visée à l'art. 16 d'élaborer des scénarios d'exposition pour les substances mises sur le marché en quantité totale de 10 à 100 tonnes par an.

163 [RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041 ch. I 3, 2014 2073 annexe 11 ch. 1 3857]

164 Règlement (UE) no 1297/2014 de la Commission du 5 décembre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, JO L 350 du 6.12.2014, p. 1.

165 RS 817.0

Art. 93a166 Dispositions transitoires de la modification du 31 janvier 2018

1 Les fabricants de substances, préparations et nanomatériaux visés à l'art. 48 qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la modification du 31 janvier 2018 et qui sont à nouveau mis sur le marché après la modification du 31 janvier 2018 doivent satisfaire à l'obligation de communiquer au sens des art. 48 à 54 au plus tard dans les trois mois suivant une nouvelle mise sur le marché.

2167

166 Introduit par le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

167 Abrogé par l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 5125).

Art. 93b168 Disposition transitoire de la modification du 18 novembre 2020

Les fabricants peuvent mettre sur le marché les préparations suivantes sans indication de l'UFI au sens de l'art. 15a jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard, si celles-ci ne disposent pas d'un UFI le 1er janvier 2022:

a.
les préparations destinées aux utilisateurs professionnels;
b.
les préparations destinées à des utilisateurs privés et mises sur le marché avant le 1er janvier 2022.

168 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5125).

Art. 93c169 Dispositions transitoires de la modification du 11 mars 2022

1 Les substances et les préparations étiquetées peuvent être remises à des tiers avec leur ancien étiquetage jusqu'au 31 décembre 2025.

2 Le fabricant qui envisage d'entreprendre des essais sur des vertébrés avec des substances mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente modification et soumises à autorisation en vertu de celle-ci doit présenter une demande préalable conformément à l'art. 31, al. 1 et 2, avant le 31 octobre 2023. Une fois la demande préalable déposée, il peut continuer à mettre la substance sur le marché sans notification jusqu'au 30 avril 2027. L'organe de réception des notifications peut accorder un délai de deux ans au plus. Si plusieurs fabricants ont l'intention de notifier la même substance, l'organe de réception des notifications en informe les fabricants immédiatement après l'échéance du délai de la demande préalable. L'art. 31, al. 4, s'applique par analogie.

3 Les nouvelles substances qui n'ont pas été notifiées avant l'entrée en vigueur de la présente modification et ne tombent pas sous le coup de l'al. 2 peuvent encore être mises sur le marché sans notification jusqu'au 30 avril 2024. L'organe de réception des notifications peut accorder un délai d'un an au plus.

4 Les règles suivantes s'appliquent aux substances existantes notifiées avant l'entrée en vigueur de la présente modification:170

a.171
le notifiant est délié de l'obligation de fournir les informations complémentaires visées aux art. 46 et 47, le représentant exclusif et l'importateur sont déliés de l'obligation de fournir les informations complémentaires visées à l'art. 46;
b.
l'exception visée à l'art. 54, al.1, let. k, ne s'applique pas.

169 Introduit par le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

170 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

171 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 94

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Annexe 1172

172 Mise à jour par l'annexe 6 ch. 3 de l'O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699) et le ch. II al. 1 de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

(art. 2, al. 4, 5 et 6)

Équivalences entre les expressions et droit applicable

1

Les équivalences entre les expressions utilisées dans le règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement UE-REACH)173, le règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement UE-CLP)174 et la directive 75/324/CEE175 et celles utilisées dans la présente ordonnance sont les suivantes:

UE

Suisse

a. Expressions en français:

fabricant, fournisseur, importateur, utilisateur en aval

fabricant selon l'art. 2, al. 1, let. b

mise sur le marché

mise sur le marché selon l'art. 4, al. 1, let. i, LChim

mélange

préparation

article

objet

intermédiaire

produit intermédiaire selon l'art. 2, al. 2, let. j

consommateur, consommateur final

utilisateur privé

organisme consultatif officiel

Tox Info Suisse (art. 79)

b.Expressions en allemand:

Hersteller, Lieferant, Importeur, nachgeschalteter Anwender

Herstellerin nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b

Inverkehrbringen

Inverkehrbringen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i ChemG

Gemisch

Zubereitung

Erzeugnis

Gegenstand

Zwischenprodukt

Zwischenprodukt nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j

Verbraucher

private Verwenderin

Öffentliche Beratungsstelle

Tox Info Suisse (Art. 79)

c. Expressions en italien:

Fabbricante, fornitore, importatore, utilizzatore a valle

Fabbricante ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b

Immissione sul mercato

Immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera i LPChim

Miscela

Preparato

Articolo

Oggetto

Sostanza intermedia

Prodotto intermedio ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera j

Consumator

Utilizzatore privato

Organismo di consulenza ufficiale

Tox Info Suisse (art. 79)

173 Cf. note de bas de page relative à l'art. 2, al. 2, let. f.

174 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

175 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

2

Lorsque la présente ordonnance fait référence à des dispositions du règlement UE-REACH ou du règlement UE-CLP, qui, elles-mêmes, renvoient à l'une des dispositions ci-dessous de ces actes juridiques, les dispositions suivantes du droit suisse s'appliquent en lieu et place:

Disposition du règlement UE-REACH ou du règlement UE-CLP

Dispositions du droit suisse

art. 13 du règlement UE-REACH

art. 43, al. 2, de la présente ordonnance

art. 31 du règlement UE-REACH

art. 20 de la présente ordonnance

art. 59 du règlement UE-REACH

annexe 3 de la présente ordonnance

art. 17, al. 2, du règlement UE-CLP

art. 10, al. 3, let. b, de la présente ordonnance

art. 23, let. e, du règlement UE-CLP

législation sur les explosifs

art. 24 du règlement UE-CLP

art. 14 de la présente ordonnance

3

Lorsque la présente ordonnance fait référence à des dispositions du règlement UE-REACH ou du règlement UE-CLP, qui, elles-mêmes, renvoient à d'autres dispositions du droit de l'UE, les dispositions suivantes du droit suisse s'appliquent en lieu et place:

Droit européen

Droit suisse

directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, JO L 358 du 18.12.1986, p. 1

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux176

règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, JO L 167 du 27.6.2012, p. 1

ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides177

règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1

ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires178

réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses

dispositions régissant les transports par voie postale, ferrée, routière, aérienne, navigable et par conduite

décision de la Commission, du 12 juillet1995, relative à la création d'un comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques, JO L 188 du 9.8.1995, p. 14

art. 50, al. 3, de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents179

directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, JO L 131 du 5.5.1998, p. 11

législation sur la protection des travailleurs

directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, JO L 158 du 30.4.2004, p. 50

législation sur la protection des travailleurs

limites nationales d'exposition professionnelle

liste de la CNA sur les valeurs limites d'exposition aux postes de travail180

directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle, JO L 399 du 30.12.1989, p. 18

ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits181

directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, JO L 312 du 22.11.2008, p. 3

Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets182 et ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets183

règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, JO L 286 du 31.10.2009, p. 1

annexe 1.4 ORRChim184

règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE, JO L 158 du 30.4.2004, p. 7

annexes 1.1, 1.9 et 1.16 ORRChim

règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, JO L 201 du 27.7.2012, p. 60

ordonnance PIC du 10 novembre 2004185

directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, JO L 197 du 24.7.2012, p. 1

ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs186

directive 80/181/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE, JO L 39 du 15.2.1980, p. 40

loi du 17 juin 2011 sur la métrologie187 et ordonnances y afférentes dans le domaine des poids et mesures

règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, JO L 104 du 8.4.2004, p. 1

annexes 2.1 et 2.2 ORRChim

176 RS 455

177 RS 813.12

178 RS 916.161

179 RS 832.30

180 La liste des valeurs limites d'exposition aux postes de travail peut être téléchargée sur le site Internet de la CNA: www.suva.ch > Prévention > Travail > Médecine du travail > «Valeurs limites d'exposition aux postes de travail».

181 RS 930.111

182 RS 814.600

183 RS 814.610

184 RS 814.81

185 RS 814.82

186 RS 814.012

187 RS 941.20

Annexe 2188

188 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l'O de l'OFSP du 1er nov. 2016 (RO 2016 4041). Mise à jour par le ch. I de l'O de l'OFSP du 5 fév. 2018 (RO 2018 707), le ch. I des O de l'OFSP du 31 oct. 2018 (RO 2018 4063), du 23 mai 2019 (RO 2019 1923), du 21 fév. 2020 (RO 2020 727), l'annexe ch. 1 de l'O du 18 nov. 2020 (RO 2020 5125) et le ch. I des O de l'OFSP du 19 nov. 2020 (RO 2020 5293), du 4 août 2021(RO 2021 487), du 9 août 2022 (RO 2022 444) et du 5 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 517).

(art. 2, al. 5, 3, 6, al. 2 et 4, 14, al. 1, let. b, 20, al. 1, 43, al. 1, et 84, let. a)

Liste des exigences techniques déterminantes

1 Exigences techniques pour la classification, l'étiquetage
et l'emballage des substances et des préparations

Les annexes I à VII du règlement UE-CLP189 s'appliquent à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des préparations.

189 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/1435, JO L 176 du 11.7.2023, p. 6; excepté la modification apportée par le règlement délégué (UE) 2023/707, JO L 93 du 31.3.2023, p. 7.

2 Méthodes d'essais relatives aux propriétés des substances et des préparations

Les essais visant à déterminer les propriétés des substances et des préparations doivent être réalisés:

a.
selon les méthodes d'essai définies dans le règlement (CE) no 440/2008190;
b.
selon les Lignes directrices de l'OCDE relatives aux essais de produits chimiques (OECD Guidelines for the Testings of Chemicals) dans la version du 30 juin 2022191, ou
c.
selon les méthodes d'essai du manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies de classification des dangers physiques (UN Manual of Tests and Criteria)192.

190 Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 142 du 31.5.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1390, JO L 247 du 26.9.2019, p. 1.

191 Les lignes directrices de l'OCDE relatives aux essais de produits chimiques peuvent être consultées gratuitement à l'adresse suivante: www.oecd.org/fr/securitechimique/essais/lignesdirectricesdelocdepourlesessaisdeproduitschimiques.html.

192 Le manuel (seventh revised edition 2019 et amendement 1 2021), peut être consulté gratuitement sur le site de l'ONU à l'adresse suivante: www.unece.org/trans/danger/publi/manual/rev7/manrev7-files_e.html.

3 Exigences relatives à la fiche de données de sécurité

3.1 La fiche de données de sécurité doit satisfaire aux exigences de l'annexe II du règlement UE-REACH193 à l'exception des exigences relatives aux nanomatériaux et aux nanoformes.

3.2 Lorsque, conformément à l'annexe II du règlement UE-REACH, les rubriques 1, 7, 8, 13 et 15, de la fiche de données de sécurité doivent renvoyer au droit national, les dispositions pertinentes du droit suisse doivent être indiquées. Le fabricant suisse et le numéro de téléphone de Tox Info Suisse doivent être indiqués à la rubrique 1.

193 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2020/878, JO L 203 du 26.6.2020, p. 28.

4 Dispositions transitoires

4.1 Les préparations, emballées et étiquetées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance qui ne remplissent pas les exigences du règlement (UE) no 286/2011194 (2e adaptation du règlement UE-CLP au progrès technique [ATP]), peuvent être remises jusqu'au 31 mai 2017.

4.2 Les préparations, emballées et étiquetées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui ne remplissent pas les exigences du règlement (UE) no 487/2013195 [4e ATP] et de l'annexe I du règlement (UE) no 944/2013196 [5e ATP], peuvent être remises jusqu'au 31 mai 2017.

194 Règlement (UE) no 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, version du JO L 83 du 30.3.2011, p. 1.

195 Règlement (UE) no 487/2013 de la Commission du 8 mai 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, version du JO L 149 du 1.6.2013, p. 1.

196 Règlement (UE) no 944/2013 de la Commission du 2 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, version du JO L 261 du 3.10.2013, p. 1.

5 Dispositions transitoires de la modification du 2 novembre 2015

5.1 Les substances qui sont listées dans le règlement (UE) 2015/1221197 (7e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l'étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu'au 31 décembre 2016.

5.2 Pour les substances et les préparations pour lesquelles une fiche de données de sécurité a été établie selon l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2015, une fiche de données de sécurité conforme à l'annexe II du règlement UE-REACH doit être établie au plus tard d'ici au 1er juin 2017.

197 Règlement (UE) 2015/1221 de la Commission du 24 juillet 2015 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, version du JO L 197 du 25.7.2015, p. 10.

6 Dispositions transitoires de la modification du 1er novembre 2016

6.1 Les substances et les préparations, emballées et étiquetées avant le 31 janvier 2018, qui ne remplissent pas les exigences du règlement (UE) 2016/918198 [8e ATP], peuvent être remises jusqu'au 31 janvier 2020.

6.2 Les substances qui sont listées dans le règlement (UE) 2016/1179199 [9e ATP], ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l'étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu'au 28 février 2018.

198 Règlement (UE) 2016/918 de la Commission du 19 mai 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, JO L 156 du 14.6.2016, p. 1.

199 Règlement (UE) 2016/1179 de la Commission du 19 juillet 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, JO L 195 du 20.7.2016, p. 11.

7 Disposition transitoire de la modification du 5 février 2018

Les substances nouvellement classées ou nouvellement listées à l'annexe VI du règlement UE-CLP par le règlement (UE) 2017/776200 (10e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l'étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu'au 30 novembre 2018.

200 Règlement (UE) 2017/776 de la Commission du 4 mai 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, JO L 116 du 5.5.2017, p. 1.

8 Disposition transitoire de la modification du 31 octobre 2018

En ce qui concerne les substances et préparations dont le nom doit être indiqué sur l'étiquette conformément à l'art. 18, par. 2 et 3, du règlement UE-CLP (art. 10, al. 1, let. a), les noms qui diffèrent des noms officiels figurant dans le règlement (UE) 2018/669201 (11e ATP) inclus dans l'annexe VI du règlement UE-CLP peuvent être utilisés jusqu'au 31 mai 2020.

201 Règlement (UE) 2018/669 de la Commission du 16 avril 2018 modifiant aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, version du JO L 115 du 4.5.2018, p. 1.

9 Disposition transitoire de la modification du 23 mai 2019

9.1 Les substances et les préparations qui ne remplissent pas les exigences du règlement (UE) 2019/521202 [12e ATP] peuvent être remises jusqu'au 31 décembre 2020.

9.2 Les substances qui sont listées dans le règlement (UE) 2018/1480203 (13e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l'étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu'au 30 avril 2020.

202 Règlement (UE) 2019/521 de la Commission du 27 mars 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, version du JO L 86 du 28.3.2019, p. 1.

203 Règlement (UE) 2018/1480 de la Commission du 4 octobre 2018 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et corrigeant le règlement (UE) 2017/776 de la Commission, version du JO L 251 du 5.10.2018, p. 1.

10 Disposition transitoire de la modification du 21 février 2020

Les substances qui sont listées dans le règlement (UE) 2020/217204 (14e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l'étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu'au 30 septembre 2021.

204 Règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et corrigeant le règlement (UE) 2017/776 de la Commission, version du JO L 44 du 18.2.2020, p. 1.

11 Disposition transitoire de la modification du 19 novembre 2020

11.1 Les substances qui sont listées dans le règlement (UE) 2020/1182205 (15e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l'étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu'au 28 février 2022.

11.2 Pour les substances et les préparations pour lesquelles une fiche de données de sécurité a été établie selon l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 novembre 2020, une fiche de données de sécurité conforme à l'annexe II du règlement UE‑REACH doit être établie au plus tard d'ici au 31 décembre 2022.

205 Règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission du 19 mai 2020 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, version du JO L 261 du 11.8.2020, p. 2.

12 Disposition transitoire de la modification du 4 août 2021

Les substances qui sont listées dans le règlement (UE) 2021/849206 (17e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l'étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu'au 16 décembre 2022.

206 Règlement délégué (UE) 2021/849 de la Commission du 11 mars 2021 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, version du JO L 188 du 28.5.2021, p. 27

13 Disposition transitoire de la modification du 9 août 2022

Les substances qui sont listées dans le règlement délégué (UE) 2022/692207 (18e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l'étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu'au 30 novembre 2023.

207 Règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission du 16 février 2022 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, version du JO L 129 du 3.5.2022, p. 1.

14 Disposition transitoire de la modification du 5 septembre 2023

Les substances qui sont listées dans le règlement délégué (UE) 2023/1435208 (20e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l'étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu'au 31 janvier 2025.

208 Règlement délégué (UE) 2023/1435 de la Commission du 2 mai 2023 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges afin de modifier, dans l'annexe VI, partie 3, les entrées concernant l'acide 2-éthylhexanoïque et ses sels; l'acide borique; le trioxyde de dibore; l'heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; le tétraborate de disodium, anhydre; l'acide orthoborique, sel de sodium; le tétraborate de disodium, décahydrate et le tétraborate de disodium, pentahydrate, version du JO L 176 du 11.7.2023, p. 6.

Annexe 3209

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFSP du 9 août 2022 (RO 2022 444). Mise à jour par le ch. I de l'O de l'OFSP du 5 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 517).

(art. 5, al. 2 et 3, 19, let. c et d, 70, al. 1, et 84, let. b)

Liste des substances extrêmement préoccupantes («liste des substances candidates»)210

210 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l'adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/517 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d'une partie d'un texte sous la forme d'un renvoi. La liste des substances candidates a effet dans la version du 1er octobre 2023 et contient 233 substances et groupes de substances.

Annexe 4211

211 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801), le ch. II de l'O du 11 mars 2022 (RO 2022 220) et le ch. I de l'O de l'OFSP du 9 août 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 444).

(art. 2, al. 5, 26, al. 2, 27, al. 2, let. b, 47, al. 1, et 84, let. c)

Dossier technique

1 Généralités

1.1 Les informations du dossier technique peuvent être soumises dans une forme acceptée par l'Agence européenne des produits chimiques. Dans ce cas, certaines expressions peuvent être différentes de celles mentionnées dans cette annexe.

1.2 Les informations requises aux ch. 7 à 10 dépendent de la quantité mise sur le marché.

1.3 Lors de renvois aux annexes VII à XI du règlement UE-REACH212, les exigences relatives aux nanomatériaux et aux nanoformes ne sont pas appliquées.

212 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/477, JO L 98 du 25.3.2022, p. 38.

2 Informations générales sur le notifiant

2.1 Il y a lieu d'indiquer l'identité du notifiant, en particulier:

a.
son nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
b.
la personne de contact;
c.
le cas échéant, la situation géographique des sites de production du notifiant;

2.2 En sus, si le notifiant est représentant exclusif, il y a lieu de fournir:

a.
les nom et adresse du fabricant étranger;
b.
la situation géographique des sites de production;
c.
une procuration du fabricant étranger attestant qu'il a désigné le notifiant à titre de représentant exclusif;
d.
les noms et adresses des importateurs représentés;
e.
les quantités annuelles que chaque importateur entend importer.

3 Identification de la substance

Il y a lieu de fournir les informations suivantes sur la substance:

a.
les données conformément à l'annexe VI, section 2, du règlement UE-REACH;
b.
pour les nanomatériaux: les données relatives à la composition et le cas échéant, au revêtement de surface et à la fonctionnalisation de surface.

4 Informations sur la fabrication et l'utilisation

Il y a lieu de fournir les informations suivantes:

a.
la quantité totale que le notifiant entend mettre sur le marché au cours de l'année civile de notification;
b.
la quantité utilisée pour ses propres utilisations;
c.
la forme ou l'état physique sous lequel la substance est fournie;
d.
une description succincte de la ou des utilisations identifiées;
e.
les données concernant les quantités de déchets et la composition des déchets résultant de la fabrication de la substance, de l'utilisation dans des objets et des utilisations identifiées;
f.
les utilisations déconseillées (rubrique 1.2 de la fiche de données de sécurité).

5 Classification et étiquetage

Il y a lieu d'indiquer:

a.
la classification de la substance conformément à l'art. 6, al. 1, pour toutes les classes et catégories de danger du règlement UE-CLP213; si aucune classification n'est donnée pour une classe de danger ou une différenciation d'une classe de danger, il convient d'en indiquer les raisons;
b.
l'étiquetage de la substance selon les dispositions de l'art. 10;
c.
les éventuelles limites de concentration spécifiques résultant de l'application de l'art. 10 du règlement UE-CLP.

213 Cf. note relative à l'annexe 2, ch. 1.

6 Conseils d'utilisation sécurisée

Il y a lieu d'indiquer les informations suivantes, qui doivent être cohérentes avec celles figurant sur la fiche de données de sécurité, dans le cas où celle-ci est requise selon l'art. 19:

a.
premiers secours (ch. 4 de la fiche de données de sécurité);
b.
mesures de lutte contre l'incendie (ch. 5 de la fiche de données de sécurité);
c.
mesures à prendre en cas de rejet accidentel (ch. 6 de la fiche de données de sécurité);
d.
manipulation et stockage (ch. 7 de la fiche de données de sécurité);
e.
informations relatives au transport (ch. 14 de la fiche de données de sécurité);
f.
contrôle de l'exposition et protection personnelle (ch. 8 de la fiche de données de sécurité);
g.
stabilité et réactivité (ch. 10 de la fiche de données de sécurité);
h.
considérations relatives à l'élimination. Informations sur le recyclage et les méthodes d'élimination à l'intention des utilisateurs professionnels et privés (ch. 13 de la fiche de données de sécurité).

7 Informations sur l'exposition (1 à 10 tonnes par an)

Pour les substances dont la quantité mise sur le marché est comprise entre 1 et 10 tonnes par an, il y a lieu de fournir les informations suivantes sur l'exposition:

a.
principales catégories d'utilisation:
1.
utilisation professionnelle,
2.
utilisation commerciale,
3.
utilisation privée;
b.
spécifications pour l'utilisation professionnelle et commerciale:
1.
utilisation dans un système fermé,
2.
utilisation découlant de l'inclusion dans ou sur une matrice,
3.
utilisation non dispersive,
4
utilisation dispersive;
c.
voies importantes d'exposition:
1.
exposition humaine: orale, cutanée et par inhalation,
2.
exposition de l'environnement: eau, air, déchets solides et sol,
3.
régime d'exposition: accidentel/peu fréquent, occasionnel ou continu/ fréquent.

8 Informations sur les propriétés physico-chimiques

Il y a lieu de fournir les informations suivantes:

a.
pour les quantités déterminantes selon l'art. 25 égales ou supérieures à 1 tonne par année:
1.
des résumés d'essais consistants relatifs aux informations mentionnées à l'annexe VII, section 7, du règlement UE-REACH,
2.
pour les nanomatériaux: la forme des particules et leur grandeur moyenne, ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume et l'état d'agrégation;
b.
pour les quantités déterminantes selon l'art. 25 égales ou supérieures à 100 tonnes par année: en sus des informations exigées à la let. a, les résumés d'essais consistants relatifs aux informations mentionnées à l'annexe IX, section 7, du règlement UE-REACH.

9 Informations toxicologiques

Il y a lieu de fournir des résumés d'essais consistants concernant les informations suivantes:

a.
pour les quantités égales ou dépassant 1 tonne par année: les informations mentionnées à l'annexe VII, section 8, du règlement UE-REACH;
b.
pour les quantités égales ou dépassant 10 tonnes par année: en sus des informations exigées à la let. a, les informations mentionnées à l'annexe VIII, section 8, du règlement UE-REACH;
c.
pour les quantités égales ou dépassant 100 tonnes par année: en sus des informations exigées aux let. a et b, les informations mentionnées à l'annexe IX, section 8, du règlement UE-REACH;
d.
pour les quantités égales ou dépassant 1000 tonnes par année: en sus des informations exigées aux let. a à c, les informations mentionnées à l'annexe X, section 8, du règlement UE-REACH.

10 Informations écotoxicologiques

Il y a lieu de fournir des résumés d'essais consistants concernant les informations suivantes:

a.
pour les quantités égales ou dépassant 1 tonne par année: les informations mentionnées à l'annexe VII, section 9, du règlement UE-REACH;
b.
pour les quantités égales ou dépassant 10 tonnes par année: en sus des informations exigées à la let. a, les informations mentionnées à l'annexe VIII, section 9, du règlement UE-REACH;
c.
pour les quantités égales ou dépassant 100 tonnes par année: en sus des informations exigées aux let. a et b, les informations mentionnées à l'annexe IX, section 9, du règlement UE-REACH;
d
pour les quantités égales ou dépassant 1000 tonnes par année: en sus des informations exigées aux let. a à c, les informations mentionnées à l'annexe X, section 9, du règlement UE-REACH.

11 Possibilité de renoncer à certains essais

Il est possible de renoncer à certains essais mentionnées aux ch. 8 à 10 lorsque, en application des critères établis à l'annexe XI du règlement UE-REACH:

a.
les essais n'apparaissent pas comme nécessaires du point de vue scientifique;
b.
les essais sont techniquement impossibles;
c.
l'évaluation de l'exposition permet de renoncer à certains essais.

Annexe 5214

214 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801) et le ch. II de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

(art. 61)

Substances et préparations des groupes 1 et 2

1 Substances et préparations étiquetées selon
le règlement UE-CLP
215

215 Cf. note relative à l'art. 2, al. 4.

1.1 Groupe 1

a.

en relation avec

H300216: Mortel en cas d'ingestion, ou

H310: Mortel par contact cutané, ou

H330: Mortel par inhalation, ou

combinaison des mentions de dangers ci-dessus.

b.

c.

Substances et préparations selon l'annexe 1.10 ORRChim217 étiquetées avec:

en relation avec

H340: Peut induire des anomalies génétiques, ou

H350: Peut provoquer le cancer (par inhalation), ou

H360: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus

216 Le numéro de la phrase H n'a pas besoin de figurer sur l'étiquette.

217 RS 814.81

1.2 Groupe 2

a.

en relation avec

H301: Toxique en cas d'ingestion, ou

H311: Toxique par contact cutané, ou

H331: Toxique par inhalation, ou

combinaison des mentions de dangers ci-dessus.

b.

en relation avec

H370: Risque avéré d'effets graves pour les organes, ou

H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

c.

en relation avec

H314: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. (Les préparations classées comme «Skin Corr. 1C» et étiquetées avec la mention H314 exclusivement en raison de leur teneur en acide lactique [no CAS 79-33-4] ne font pas partie du groupe 2.)

d.

Récipient de plus d'un kilo étiqueté avec:

en relation avec

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (n'appartiennent au groupe 2 que les substances et préparations qui, en conséquence de leur classification «Aquatic Chronic 1», doivent être étiquetées avec H410.)

e.

en relation avec

H250: S'enflamme spontanément au contact de l'air, ou

H260: Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément, ou

H261: Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.

f.

H230: Peut exploser même en l'absence d'air, ou

H231: Peut exploser même en l'absence d'air à une pression et/ou température élevée(s) ou

EUH019: Peut former des peroxydes explosifs, ou

EUH029: Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques, ou

EUH031: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique, ou

EUH032: Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

2 Substances et préparations qui ne sont pas encore étiquetées selon le règlement UE-CLP

2.1 Groupe 1

a.

en relation avec

R28218: Très toxique en cas d'ingestion, ou

R27: Très toxique par contact avec la peau, ou

R26: Très toxique par inhalation, ou

combinaison des phrases R ci-dessus.

b.

c.

Substances et préparations selon l'annexe 1.10 ORRChim étiquetées avec:

en relation avec

R46: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires, ou

R45: Peut provoquer le cancer, ou

R49: Peut provoquer le cancer par inhalation, ou

R60: Peut altérer la fertilité, ou

R61: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

218 Le numéro de la phrase R n'a pas besoin de figurer sur l'étiquette.

2.2 Groupe 2

a.

en relation avec

R25: Toxique en cas d'ingestion, ou

R24: Toxique par contact avec la peau, ou

R23: Toxique par inhalation, ou

combinaison des phrases R ci-dessus.

b.

en relation avec

R39: Dangers d'effets irréversibles très graves, ou

R48: Risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

c.

en relation avec

R35: Provoque de graves brûlures, ou

R34: Provoque des brûlures.

d.

Récipient de plus d'un kilo étiqueté avec:

en relation avec

R50/53: Très toxiques pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

e.

en relation avec

R17: Spontanément inflammable à l'air, ou

R15: Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

f.

R6: Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air, ou

R19: Peut former des peroxydes explosifs, ou

R29: Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques, ou

R31: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique, ou

R32: Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

Annexe 6

(art. 92)

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

219

219 Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 1903.

Annexe 7220

220 Introduite par le ch. III de l'O du 11 mars 2022 (RO 2022 220). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFSP du 9 août 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 444).

(art. 26, al. 1, let. j, et 84, let. d)

Liste des nouvelles substances non soumises à l'obligation de notifier221

221 Cette annexe n'est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l'annexe peut être consulté à l'adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/444 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d'une partie d'un texte sous la forme d'un renvoi. La liste des nouvelles substances non soumises à l'obligation de notifier a effet dans la version du 1er septembre 2022 et contient 0 substance.

Disposition transitoire de la modification du 9 août 2022

Les substances «Pigment Red 3100 (TKP 50106)», «Fadex (MU05004) AS PK» et «FSM-004Y» supprimées de l'annexe 7222 par la modification du 9 août 2022 peuvent encore être mises sur le marché sans notification au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.

222 La liste pouvait être consultée gratuitement selon l'ancien droit à l'adresse www.anmeldestelle.admin.ch > Thèmes > Législation sur les produits chimiques et guides d'application > Législation sur les produits chimiques > Ordonnance sur les produits chimiques. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 9 août 2022, elle a eu effet dans la version du 1er mai 2022 et contenait 3 substances.