Art. 1 Objet
La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés.
732.1
du 21 mars 2003 (État le 1er janvier 2024)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 90 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012,
arrête:
La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés.
1 La présente loi s'applique:
2 Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi:
3 Les dispositions de la LRaP sont applicables à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
Dans la présente loi, on entend par:
1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
2 Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire.
3 Au titre de la prévention, on prendra:
1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2 Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3 Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4 Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
4 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
5 Introduit par l'annexe 1 ch. 14 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
1 Quiconque manipule des matières nucléaires doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral peut introduire le régime de l'autorisation:
3 L'autorisation est limitée dans le temps.
4 Le Conseil fédéral règle la procédure.
L'autorisation est accordée:
1 Indépendamment du régime de l'autorisation, le Conseil fédéral ou l'autorité désignée par lui peut, dans des cas d'espèce et lorsqu'il s'agit d'assurer la non-prolifération des armes nucléaires, interdire ou assortir de conditions et de charges l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage d'articles nucléaires.
2 Le Conseil fédéral peut, pour se conformer aux accords internationaux, prévoir de n'accorder aucune autorisation pour certains États ou groupes d'États.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'alléger le régime de l'autorisation ou d'y déroger, notamment en cas de fourniture à des États qui sont parties aux accords internationaux sur la non-prolifération des armes nucléaires ou qui participent à des mesures de contrôle soutenues par la Suisse.
1 Les éléments combustibles usés doivent être évacués comme des déchets radioactifs. Leur retraitement et leur exportation à cette fin sont interdits.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à des fins de recherche.
8 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
Il est interdit de transporter des matières nucléaires contenant du plutonium dans l'espace aérien suisse.
1 Le détenteur d'une autorisation doit déclarer sans retard aux autorités de surveillance les activités et les événements particuliers susceptibles de mettre en cause la sécurité nucléaire ou la sûreté. Le Conseil fédéral désigne ces activités et ces événements.
2 Le Conseil fédéral peut soumettre à déclaration la détention d'articles nucléaires.
3 Le détenteur de matières nucléaires doit contrôler son stock, tenir une comptabilité à ce sujet et en informer périodiquement les autorités de surveillance. Ces obligations s'appliquent également aux matières nucléaires qu'il possède à l'étranger.
1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral. L'art. 12a est réservé.10
2 Il n'existe aucun droit subjectif à l'obtention d'une autorisation générale.
3 L'autorisation générale n'est pas nécessaire pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque. Le Conseil fédéral désigne ces installations.
9 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
10 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
L'octroi d'autorisations générales pour la construction de centrales nucléaires est interdit.
11 Introduit par l'annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
1 L'autorisation générale peut être accordée:
2 L'autorisation générale est accordée à des sociétés anonymes, à des sociétés coopératives ou à des personnes morales de droit public. Toute entreprise étrangère doit avoir une filiale suisse enregistrée au registre du commerce. Si aucun engagement international ne s'y oppose, le Conseil fédéral peut refuser l'autorisation générale à une entreprise qui relève du droit étranger lorsque l'État où elle a son siège n'accorde pas la réciprocité.
1 L'autorisation générale fixe:
2 Les grandes lignes du projet comprennent l'indication approximative de la taille et de l'implantation des principales constructions, et, en particulier:
3 Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel le permis de construire doit être demandé. Il peut prolonger ce délai lorsque cela se justifie.
Quiconque entend construire une centrale nucléaire doit avoir une autorisation de construire délivrée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).
1 L'autorisation de construire est accordée:
2 De plus, pour les installations soumises à l'autorisation générale, l'autorisation de construire n'est accordée que:
3 Les installations qui ne sont pas soumises à l'autorisation générale doivent répondre en outre aux exigences fixées à l'art. 13, al. 1, let. d à f, et 2.
1 L'autorisation de construire indique:
2 Le département fixe le délai dans lequel les travaux doivent commencer. Il peut prolonger ce délai lorsque cela se justifie.
Le détenteur de l'autorisation de construire doit établir un dossier complet sur les équipements techniques réalisés ainsi que sur les contrôles et les examens effectués.
Quiconque entend exploiter une centrale nucléaire doit avoir l'autorisation d'exploiter délivrée par le département.
1 L'autorisation d'exploiter est accordée:
2 L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies.
3 Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie.
1 L'autorisation d'exploiter indique:
2 L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps.
1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation.
2 À cet effet, il doit en particulier:
3 Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement.
1 Le département peut obliger le titulaire de l'autorisation d'exploiter à se doter d'une équipe de surveillance comprenant des gardes armés dont la tâche consistera à protéger l'installation nucléaire contre toute atteinte ou intrusion.
2 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit répondre l'équipe de surveillance et en précise les tâches et les prérogatives après avoir consulté les cantons.
3 Le canton d'implantation réglemente la formation de l'équipe de surveillance en collaboration avec le service fédéral compétent.
1 Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.
2 Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sur la santé et l'aptitude psychique de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité.13
3 Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l'installation nucléaire et à l'autorité de surveillance.
4 Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle de fiabilité et en précise le déroulement. Il désigne le service chargé d'y procéder, de traiter les données et d'en constituer une banque.
13 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 57 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
En cas de situation extraordinaire, le Conseil fédéral peut ordonner l'arrêt préventif des centrales nucléaires.
1 Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation:
2 Il doit en particulier:
1 Le propriétaire de l'installation doit présenter aux autorités de surveillance un projet de désaffectation. Les autorités de surveillance lui fixent un délai.
2 Le projet présente:
Le département ordonne les travaux de désaffectation. Il désigne les travaux dont l'exécution est subordonnée à l'octroi d'un permis par les autorités de surveillance.
1 Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire.
2 La dissolution de la société responsable de la désaffectation est soumise à l'approbation du département.
1 Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs.
2 Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent en principe être évacués en Suisse.
3 Les déchets radioactifs doivent être évacués de sorte que la sécurité durable de l'homme et de l'environnement soit assurée.
1 Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la recherche et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt en profondeur font partie intégrante de l'obligation.
2 L'obligation d'évacuation est remplie lorsque:
3 En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 66, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert.
4 La dissolution de la société responsable de l'évacuation est soumise à l'approbation du département.
1 Les personnes tenues d'évacuer les déchets radioactifs élaborent un programme de gestion des déchets. Celui-ci contient également un plan de financement qui s'étend jusqu'à la mise hors service des installations nucléaires. Le Conseil fédéral fixe le délai de mise sur pied du programme.
2 L'autorité désignée par le Conseil fédéral examine le programme. Le département le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.
3 L'autorité désignée par le Conseil fédéral vérifie le respect du programme.
4 Les personnes tenues d'évacuer les déchets doivent adapter périodiquement le programme aux conditions nouvelles.
5 Le Conseil fédéral informe régulièrement l'Assemblée fédérale de l'état du programme.
1 La Confédération évacue:
2 Elle peut à cette fin:
1 Les art. 6 à 11 sont applicables par analogie à la manipulation de déchets radioactifs en dehors des installations nucléaires.
2 Une autorisation d'importer des déchets radioactifs issus d'installations nucléaires que ne proviennent pas de Suisse mais sont destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être accordée si les conditions énoncées à l'art. 7 sont remplies, et:
3 Une autorisation d'exporter des déchets radioactifs aux fins de les conditionner est accordée si les conditions énoncées à l'art. 7 sont remplies, et:
4 L'exportation de déchets radioactifs aux fins de les stocker peut exceptionnellement être autorisée si les conditions énoncées à l'al. 3, let. a à c, sont remplies et si, de plus, l'expéditeur et le destinataire ont convenu par contrat, en accord avec les autorités désignées par le Conseil fédéral, que l'expéditeur les reprendra au besoin.
1 Les études géologiques qui sont effectuées dans une région d'implantation envisageable en vue de récolter des informations sur la possibilité de construire un dépôt en profondeur sont soumises à l'autorisation du département.
2 Le département accorde l'autorisation:
3 Le Conseil fédéral peut exclure du régime de l'autorisation les études qui n'occasionnent que des atteintes mineures.
1 L'autorisation de procéder à des études géologiques fixe:
2 L'autorisation est limitée dans le temps.
1 L'autorisation d'exploiter un dépôt en profondeur est accordée si les conditions énoncées à l'art. 20, al. 1, sont remplies, et:
2 L'autorisation d'exploiter fixe la zone de protection définitive du dépôt en profondeur.
3 Elle fixe les exigences, notamment les valeurs-limites de l'activité des déchets qui seront stockés. Un permis d'exécution délivré par les autorités de surveillance est nécessaire pour le stockage de chaque catégorie de déchets.
1 Le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d'une autorisation d'exploiter un dépôt en profondeur à prendre en charge des déchets radioactifs qui proviennent de Suisse, moyennant un dédommagement au prix coûtant, à condition que ces déchets répondent aux exigences fixées dans l'autorisation d'exploiter.
2 Le titulaire d'une autorisation d'exploiter est tenu d'établir une documentation complète sur les enseignements qu'il a recueillis jusqu'à la conclusion de la phase d'observation et qui sont importants pour la sécurité, sur les plans du dépôt en profondeur et sur l'inventaire des déchets stockés.
3 Aussi longtemps que le dépôt en profondeur est régi par la législation sur l'énergie nucléaire, la société exploitante ne peut être dissoute sans l'approbation du département.
1 Le propriétaire du dépôt en profondeur doit présenter un projet mis à jour de phase d'observation et un projet de fermeture éventuelle:
2 Une fois la phase d'observation terminée, le Conseil fédéral ordonne les travaux de fermeture si la sécurité durable de l'homme et de l'environnement est assurée.
3 Après la fermeture dans les règles, le Conseil fédéral peut ordonner une période de surveillance supplémentaire.
4 Après la fermeture ou au terme de la période de surveillance supplémentaire, le Conseil fédéral constate que le dépôt en profondeur n'est plus régi par la législation sur l'énergie nucléaire. La Confédération peut prendre des mesures au-delà de ce délai, notamment des mesures de surveillance de l'environnement.
1 La zone de protection est la zone souterraine dans laquelle toute intervention risque de porter atteinte à la sécurité du dépôt en profondeur. Le Conseil fédéral fixe les critères applicables à la zone de protection.
2 Quiconque entend procéder à un forage profond, au percement d'une galerie souterraine, à une opération de minage ou à toute autre opération touchant une zone de protection doit en demander l'autorisation à l'autorité désignée par le Conseil fédéral.
3 L'autorité désignée par le Conseil fédéral annonce, pour mention au registre foncier, la zone de protection provisoire une fois l'autorisation générale délivrée, et la zone de protection définitive une fois l'autorisation d'exploiter délivrée. Le canton inscrit au registre foncier les immeubles touchés par la zone de protection qui n'y sont pas inscrits. Ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une mensuration reconnue sont mesurés à cet effet (mensuration initiale ou renouvellement de la mensuration). Le Conseil fédéral règle les modalités.
4 Le canton inscrit la zone de protection dans son plan directeur et dans son plan d'affectation.
5 Si le dépôt en profondeur n'est pas construit ou n'est pas mis en service, l'autorité désignée par le Conseil fédéral supprime la zone de protection provisoire et invite le bureau du registre foncier à radier la mention. Le canton modifie le plan directeur et le plan d'affectation en conséquence.
6 Le Conseil fédéral veille à ce que les documents relatifs au dépôt en profondeur, aux déchets qui y sont déposés et à la zone de protection soient conservés de même que les informations qui les concernent. Il peut communiquer à d'autres États ou à des organisations internationales des données y relatives.
7 Le Conseil fédéral prescrit le marquage durable du dépôt en profondeur.
1 Les données brutes et les résultats recueillis lors des études géologiques et de la construction du dépôt en profondeur seront, à sa demande, remis gratuitement à la Confédération.
2 Le Conseil fédéral règle l'accès à ces données et leur utilisation. Il veille à préserver les intérêts des propriétaires des données géologiques.
La demande d'autorisation générale doit être adressée avec les documents requis à l'Office fédéral de l'énergie (office). Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
1 L'office commande les expertises nécessaires, qui portent notamment sur:
2 Il invite les cantons et les services spécialisés de la Confédération à se prononcer sur la demande d'autorisation générale et sur les expertises dans les trois mois. Sont réservés les autres délais prévus pour l'étude d'impact sur l'environnement. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai.
3 L'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15.
Le département associe le canton d'implantation, ainsi que les cantons et États situés à proximité immédiate de l'emplacement prévu, à la préparation du projet de décision d'octroi de l'autorisation générale. Les préoccupations du canton d'implantation, ainsi que des cantons et États situés à proximité immédiate, sont prises en compte dans la mesure où elles n'entravent pas le projet de manière disproportionnée.
1 La demande d'autorisation générale, les avis des cantons et des services spécialisés et les expertises doivent être mis à l'enquête durant trois mois.
2 La mise à l'enquête doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale.
1 Dans les trois mois qui suivent la date de la publication, chacun peut présenter par écrit à l'office des objections dûment motivées à l'octroi de l'autorisation générale. L'office peut prolonger le délai de trois mois au plus sur demande motivée. Les objections sont reçues sans frais; il n'est pas accordé de dépens.
2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)16 peut faire opposition devant l'office dans les trois mois qui suivent la date de la publication. Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. Au surplus, les dispositions de la PA sont applicables.
3 Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile où les notifications pourront leur être adressées. À défaut, celles-ci pourront ne pas leur être adressées ou être publiées dans la Feuille fédérale.
1 L'office invite les cantons, les services spécialisés et les auteurs des expertises à faire connaître au Conseil fédéral leur avis sur les objections et les oppositions recueillies.
2 L'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration17.
1 Le Conseil fédéral décide de la suite à donner à la demande d'autorisation générale ainsi qu'aux objections et aux oppositions.
2 Il soumet sa décision à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3 Si le Conseil fédéral refuse d'octroyer l'autorisation générale et que l'Assemblée fédérale n'approuve pas cette décision, elle charge le Conseil fédéral d'octroyer l'autorisation générale avec les charges éventuelles décidées par elle et de lui soumettre une nouvelle décision pour approbation.
4 La décision de l'Assemblée fédérale relative à l'approbation d'une autorisation générale est sujette au référendum.
1 La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19
1bis Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)20 s'applique au surplus.21
2 L'autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas le projet de manière disproportionnée.
4 Avant d'octroyer l'autorisation, le département consulte le canton d'implantation. Si le département délivre l'autorisation malgré l'avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir.
5 Les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installation en rapport avec la construction ou l'exploitation de l'installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l'entreposage des matériaux d'excavation, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doivent être compris dans l'étude géologique lorsqu'ils se trouvent à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles.
19 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
21 Introduit par l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
La demande d'autorisation doit être adressée à l'office avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
Le requérant dispose du droit d'expropriation pour:
1 Avant la mise à l'enquête de la demande d'autorisation, le requérant doit marquer par un piquetage les modifications que la future installation ou les études prévues occasionneront sur le terrain; en cas de construction de bâtiments, il érigera des gabarits.
2 Les objections émises contre le piquetage ou l'érection de gabarits doivent être adressées sans retard à l'office, au plus tard avant l'expiration du délai de mise à l'enquête.
1 L'office transmet la demande d'autorisation aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai.
2 La demande d'autorisation doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale, et mise à l'enquête pendant 30 jours.
3 ...22
22 Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
23 Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA24 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête.25 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx26 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.27
3 Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
4 L'art. 46, al. 3, s'applique aux parties domiciliées à l'étranger.
25 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
27 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
L'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration28.
Lorsqu'il accorde l'autorisation, le département statue également sur les oppositions à l'expropriation.
1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx30.31
2 ...32
3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'autorisation est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.
29 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
31 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
32 Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
1 Lorsque les atteintes au droit de propriété liées à l'établissement d'une zone de protection équivalent à une expropriation, elles font l'objet d'un dédommagement intégral. Le dédommagement est calculé sur la base des conditions prévalant au moment de l'entrée en vigueur de la limitation du droit de propriété.
2 Le dédommagement incombe au détenteur du dépôt en profondeur.
3 La personne qui subit une atteinte au droit de propriété doit adresser ses prétentions en dédommagement par écrit au détenteur du dépôt dans les cinq ans qui suivent la mention définitive au registre foncier (art. 40, al. 3). Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx33.34
4 ...35
5 Le dédommagement porte un intérêt à compter du moment où l'atteinte au droit de propriété prend effet.
34 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
35 Abrogé par l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
1 Si la réalisation des études géologiques ou la construction d'un dépôt en profondeur produisent une quantité considérable de matériaux d'excavation, de terrassement ou de démolition qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité, le canton concerné désigne les sites nécessaires à leur évacuation.
2 Si, au moment de l'octroi de l'autorisation de construire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques, le canton concerné n'a pas délivré d'autorisation ou que celle-ci n'est pas encore entrée en force, le département peut désigner un site pour l'entreposage des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente section sur la procédure sont applicables. Le canton désigne dans un délai de cinq ans les sites nécessaires à l'évacuation des matériaux.
La procédure concernant l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 et 53 à 59.
La procédure concernant la désaffectation d'une installation nucléaire est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 à 58 et 60.
La procédure concernant la fermeture d'un dépôt en profondeur est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50, 53 et 55.
1 La PA36 est applicable aux décisions fondées sur la présente loi autres que celles visées aux sections 1 à 3.
2 L'art. 46, al. 3, s'applique aux parties domiciliées à l'étranger.
3 Dans la procédure d'octroi d'un permis d'exécution par les autorités de surveillance, le requérant a seul qualité de partie.
1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire:
2 Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3 Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.
4 Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5 En cas de doute, il appartient:
1 L'autorité qui a accordé une autorisation peut la transférer à un nouvel exploitant si celui-ci remplit les conditions d'octroi de l'autorisation.
2 L'autorisation générale pour une installation nucléaire peut être transférée si, en plus, l'ancien exploitant a assuré le financement de la désaffectation de l'installation et de l'évacuation des déchets au prorata de la durée pendant laquelle il a exploité l'installation.
3 Le Conseil fédéral décide du transfert de l'autorisation générale. Il requiert au préalable l'avis du canton d'implantation.
4 L'autorisation de construire et l'autorisation d'exploiter sont transférées avec l'autorisation générale. Elles ne peuvent être transférées séparément.
5 Dans la procédure de transfert de l'autorisation générale, seuls sont parties le requérant et l'ancien détenteur de l'autorisation. Les dispositions de la PA37 sont applicables.
6 Les autorisations de pratiquer la manipulation d'articles nucléaires et de déchets radioactifs sont intransmissibles.
1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire:
2 Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale.
3 La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
4 Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter.
5 En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables.
1 L'autorisation s'éteint:
2 L'autorisation générale s'éteint si la demande d'autorisation de construire n'a pas été déposée dans le délai fixé. L'autorisation de construire s'éteint si les travaux de construction n'ont pas commencé dans le délai fixé.
3 L'extinction de l'autorisation générale entraîne l'extinction de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter.
1 Les dispositions de l'autorisation d'exploiter qui sont nécessaires à la sécurité de l'installation, même désaffectée, conservent leur validité après le retrait ou l'extinction de l'autorisation et ce jusqu'à ce que les travaux de désaffectation et de fermeture aient été ordonnés.
2 L'al. 1 s'applique par analogie au retrait et à l'extinction de l'autorisation au sens de l'art. 20, al. 3.
1 Les autorités de surveillance sont:
2 Nul ne peut donner d'instructions techniques aux autorités de surveillance, qui sont formellement distinctes des autorités compétentes en matière d'autorisation.
40 Nouvelle teneur selon l'art. 25 ch. 2 de la L du 22 juin 2007 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 5635; FF 2006 8383).
1 Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.42
2 La CSN conseille l'IFSN, le département et le Conseil fédéral:
3 La CSN peut rendre au Conseil fédéral et au département des avis sur les rapports d'expertise de l'IFSN. Elle rend aussi les avis demandés par le Conseil fédéral, le département ou l'office fédéral.
41 Nouvelle teneur selon l'art. 25 ch. 2 de la L du 22 juin 2007 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5635; FF 2006 8383).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019 (Augmentation du nombre de membres de la Commission de sécurité nucléaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4211).
1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi.
2 Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté.
3 En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées.
4 Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur.
5 Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43
6 Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I 26 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
1 Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles.
2 Les autorités de surveillance sont habilitées à visiter sans préavis les terrains, bâtiments et installations des personnes tenues d'informer ainsi que les sites sur lesquels ont lieu des études géologiques au sens de l'art. 35, à y installer des dispositifs de surveillance, à y apposer des scellés, à prélever des échantillons de matériel et du sol, à consulter les dossiers. Elles séquestrent les matériels à charge.
1 Les autorités compétentes informent régulièrement le public de l'état des installations nucléaires et des faits relatifs aux articles nucléaires et aux déchets radioactifs.
2 Elles informent le public en cas d'événements particuliers.
3 Le secret de fabrication et le secret d'entreprise sont respectés.
Le Conseil fédéral fait régulièrement rapport à l'Assemblée fédérale sur le développement de la technologie nucléaire.
44 Introduit par l'annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
1 Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance peuvent traiter des données personnelles dans les limites de la présente loi.
2 Elles ne sont autorisées à traiter que les données personnelles sensibles qui portent sur les poursuites et sur les sanctions administratives ou pénales. Elles ne peuvent traiter les autres données personnelles sensibles que si cela est indispensable dans un cas d'espèce.
3 Le stockage électronique des données est autorisé.
45 Abrogé par l'annexe ch. 70 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2005 3875).
1 Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).
2 Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts d'évacuation).
3 Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant de faibles coûts de désaffectation et d'évacuation.
1 Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, ni mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.
2 Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final.
3 En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie.
4 Si, à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Elles servent à financer la désaffectation de l'installation et l'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel.
1 Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, celui-ci s'acquitte de la somme manquante.
2 Si le cotisant prouve qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, le fonds de désaffectation ou le fonds d'évacuation des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l'ensemble des moyens disponibles. Il en va de même dans le cas prévu à l'art. 78, al. 4.
3 Le fonds d'évacuation des déchets couvre avec les cotisations les frais d'évacuation des déchets radioactifs que la Confédération doit assumer en vertu de l'art. 33, al. 1, let. b. Si les cotisations ne suffisent pas, l'ensemble des moyens disponibles du fonds y sont consacrés.
1 Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.
2 Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers du fonds en question sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation.
3 L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également:
4 Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.
1 Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
2 Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.
3 Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.
4 Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités; il fixe les bases du calcul des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.
1 Pour financer l'évacuation des déchets qui leur incombe avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations46 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets.
2 Ils doivent en outre:
3 L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan.
1 Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier:
2 Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Les cantons peuvent prélever des émoluments auprès des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et exiger d'eux le remboursement des frais résultant en particulier:
1 S'il exerce des droits régaliens des cantons, que ce soit en raison des études géologiques visées à l'art. 35, de la construction d'un dépôt en profondeur ou de l'établissement d'une zone de protection, le titulaire de l'autorisation doit verser au canton un dédommagement intégral.
2 Un dédommagement intégral au sens de l'al. 1 doit également être versé lorsque la construction d'une centrale nucléaire entraîne l'utilisation de droits d'eau cantonaux.
3 Si l'indemnité ne peut être convenue, elle est fixée par la commission d'estimation conformément à l'art. 64 LEx47.48
48 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
1 La Confédération peut encourager la recherche appliquée sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, en particulier sur la sécurité des installations nucléaires et sur l'évacuation des déchets radioactifs.
2 Elle peut soutenir la formation de spécialistes ou les former elle-même.
3 En règle générale, une aide financière n'est accordée à un particulier que s'il prend en charge au moins 50 % des coûts.
La Confédération peut verser des contributions à des organisations internationales actives dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, notamment en faveur de la non-prolifération des armements nucléaires, de la sécurité, de la santé et de l'environnement et participer à des projets internationaux.
1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:49
2 Quiconque met sciemment en danger la vie ou la santé d'un grand nombre de personnes ou des biens d'une valeur considérable appartenant à des tiers est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.50
3 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.51
49 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:52
2 Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.54
3 L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.55
52 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
53 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
54 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:56
2 L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.57
3 Quiconque, intentionnellement, accomplit sans autorisation d'autres actes soumis au régime de l'autorisation en vertu de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution est puni d'une peine pécuniaire.58
4 L'auteur est puni d'une amende de 100 000 francs au plus s'il agit par négligence.59
56 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
59 Introduit par le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:60
2 L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.61
60 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Quiconque abandonne intentionnellement la possession de matières nucléaires ou de déchets radioactifs sans y être autorisé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
62 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:63
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.64
63 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 Le citoyen suisse qui commet à l'étranger un crime ou un délit au sens des art. 89 et 91 est punissable même si son acte n'est pas réprimé là où il l'a commis.
2 Le droit pénal suisse est applicable à quiconque participe en Suisse à un acte punissable commis à l'étranger si l'acte principal est punissable par le droit suisse, quelle que soit la législation de l'État où il a été commis.
Les contraventions à la présente loi se prescrivent par cinq ans.
66 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Indépendamment du fait qu'une personne est punissable ou non, le juge prononce la confiscation des objets concernés si aucune garantie ne peut être donnée quant à leur utilisation ultérieure conforme au droit. Les objets ainsi que le produit éventuel de leur vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées68.
67 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 en tant qu'art. 36b de la L du 23 déc. 1959 sur l'énergie atomique (RO 2004 3503; FF 2002 423).
Les valeurs confisquées et les créances compensatrices sont dévolues à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées70.
69 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 en tant qu'art. 36c de la L du 23 déc. 1959 sur l'énergie atomique (RO 2004 3503; FF 2002 423).
Au surplus, la confiscation au sens des art. 97 et 98 est régie par les art. 69 à 72 du code pénal72.
71 Nouvelle teneur selon le ch. I 21 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
1 La poursuite et le jugement des crimes et délits au sens des art. 88 à 92 relèvent de la juridiction pénale fédérale.
2 Les contraventions visées à l'art. 93 sont poursuivies et jugées par l'office. La procédure est régie par la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif73.
3 Les autorités chargées d'accorder les autorisations, les autorités de surveillance, les organes de police des cantons et des communes ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils découvrent ou dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Il peut déléguer au département ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions, en tenant compte de leur portée.
3 L'autorité désignée par le Conseil fédéral entretient un service central chargé de rechercher, de traiter et de transmettre les données nécessaires pour exécuter la présente loi et la LRaP74, pour prévenir les délits et pour réprimer ceux qui ont été commis.75
4 Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance sont tenues au secret de fonction et prennent toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'espionnage économique dans leur secteur.
5 Le Conseil fédéral peut associer les cantons à l'exécution de la présente loi.
6 Dans les limites de ses attributions, l'autorité d'exécution peut faire appel à des tiers, notamment pour procéder à des examens et à des contrôles.
75 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
Les services fédéraux compétents ainsi que les organes de police des cantons et des communes peuvent se transmettre et faire connaître aux autorités de surveillance les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi.
1 Les organes fédéraux compétents en matière d'exécution, de contrôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu'avec des organisations et enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où l'exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères correspondantes l'exige, et pour autant que les autorités étrangères, organisations et enceintes en question soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.
2 Ils peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations et enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, ils peuvent leur fournir des données sur:
3 Si l'État étranger accorde la réciprocité, ils peuvent, d'office ou sur demande, lui communiquer les données mentionnées à l'al. 2 si l'autorité étrangère donne l'assurance:
4 Ils peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies, nonobstant l'exigence de réciprocité.
5 Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.
1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales bilatérales sur:
2 Dans la limite des crédits ouverts, il peut conclure des accords sur la participation de la Suisse à des projets internationaux au sens de l'art. 87.
L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
1 Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l'autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d'être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu'aucune modification exigeant la modification de l'autorisation générale prévue à l'art. 65, al. 1, n'y est apportée.
1bis L'octroi d'autorisations générales pour la modification de centrales nucléaires existantes est interdit.76
2 Les propriétaires des centrales nucléaires en service doivent prouver dans les dix ans que l'évacuation de leurs déchets radioactifs est assurée si le Conseil fédéral ne considère pas que cette preuve a déjà été apportée. Il peut prolonger le délai de cinq ans dans des cas fondés.
3 L'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire existante peut être transférée à un nouvel exploitant sans autorisation générale. Les art. 13, al. 2, 31, al. 3, et 66, al. 2, sont applicables par analogie.
4 …77
76 Introduit par l'annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
77 Abrogé par l'annexe ch. II 7 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral publie la présente loi dans la Feuille fédérale si les initiatives populaires «MoratoirePlus» et «Sortir du nucléaire» sont retirées ou rejetées.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er février 200578
Ch. II 6 de l'annexe: 1er janvier 200579
78 O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5391).
79 ACF du 10 nov. 2004.
(art. 105)
I
Sont abrogés:
II
Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
…82