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784.102.1

Ordonnance
sur l'utilisation du spectre des fréquences
de radiocommunication

(OUS)

du 18 novembre 2020 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 13a, al. 3, 22, al. 2 et 5, 22a, al. 4, 24, al. 1 et 3, 26, al. 2, 32a, 34, al. 1ter, 59, al. 3, 62 et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1 vu l'art. 103 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique à l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication:

a.
sur le territoire et dans l'espace aérien suisses;
b.
sur des bateaux ou dans des aéronefs inscrits dans des registres officiels suisses qui naviguent hors du territoire ou de l'espace aérien suisses;
c.
pour la transmission d'informations en Suisse à partir du territoire d'un État étranger, conformément à un accord international;
d.
au moyen de satellites en lien avec des droits d'utilisation et des positions orbitales suisses.
Art. 2 Perturbation

Au sens de la présente ordonnance, on entend par perturbation l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée.

Chapitre 2 Gestion des fréquences

Art. 3 Plan national d'attribution des fréquences

1 Le plan national d'attribution des fréquences (PNAF) attribue certains domaines de fréquences à un ou plusieurs services de radiocommunication (radio services) (allocation).

2 Il se fonde sur le règlement des radiocommunications du 17 novembre 19953 et sur les accords internationaux applicables.

3 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) actualise régulièrement le PNAF et le publie dans la Feuille fédérale, avec référence au site Internet correspondant.

Art. 4 Allotissements de fréquences

1 Les allotissements de fréquences déterminent les fréquences qui sont attribuées à une ou plusieurs zones géographiques conformément aux plans convenus au niveau international (allotments).

2 Ils sont gérés par une ou plusieurs autorités de réglementation des fréquences. Celles-ci octroient les droits d'utilisation des fréquences aux utilisateurs selon des conditions bien définies.

3 L'OFCOM met en œuvre dans le PNAF les allotissements de fréquences convenus au niveau international.

Art. 5 Assignation des fréquences

1 L'assignation des fréquences permet aux utilisateurs d'utiliser une fréquence de radiocommunication au moyen d'une installation de radiocommunication selon des conditions spécifiées (assignment).

2 Dans les domaines de fréquences soumis à concession, l'autorité concédante au sens de l'art. 22, al. 2, let. a, LTC assigne aux utilisateurs les différentes fréquences sur la base du PNAF pour l'utilisation d'une installation de radiocommunication selon des conditions spécifiées; les fréquences dans les domaines de fréquences à usage militaire sont exclues.

3 Dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile, l'OFCOM assigne les différentes fréquences aux utilisateurs civils sur la base du PNAF, après consultation de l'organisme militaire compétent.4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).

Art. 6 Classes des fréquences

Les fréquences sont réparties dans deux classes de fréquences:

a.
la classe de fréquences A comprend les fréquences qui sont assignées à un nombre limité d'utilisateurs dans un domaine d'utilisation déterminé;
b.
la classe de fréquences B comprend les fréquences qui sont assignées à un nombre illimité d'utilisateurs dans un domaine d'utilisation déterminé.

Chapitre 3 Dispositions générales sur l'utilisation des fréquences

Art. 8 Exigence d'une concession, d'une annonce préalable ou d'un certificat de capacité

1 L'utilisation des fréquences nécessite une concession selon le chapitre 4, sauf si une annonce préalable ou un certificat de capacité sont requis sur la base du chapitre 5.

2 Une concession, une annonce préalable ou un certificat de capacité ne sont pas requis pour l'utilisation des fréquences:

a.
dans des domaines de fréquences déterminés de la classe de fréquences B;
b.
avec des installations de radiocommunication de faible puissance dans des domaines de fréquences déterminés;
c.
avec des installations de radiocommunication utilisées en Suisse par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger, pour une période ne dépassant pas trois mois, pour autant que l'OFCOM ait conclu un accord spécifique avec l'administration des télécommunications étrangère compétente;
d.
avec des installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour les appels d'urgence sur les fréquences prévues à cet effet;
e.
avec de pures installations réceptrices de radiocommunication non fixes et avec de pures installations réceptrices de radiocommunication fixes ne nécessitant pas de coordination internationale des fréquences;
f.
avec des installations terminales de télécommunication utilisées dans le cadre de services de télécommunication;
g.5
avec des installations de radiocommunication émettant sous le contrôle d'un réseau sur les fréquences concessionnées de ce dernier;
h.6
dans les domaines de fréquences prévus exclusivement pour une utilisation militaire par l'armée ou la protection civile;
i.7
par l'armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile, pour autant que l'OFCOM ait approuvé une telle utilisation après consultation de l'organisme militaire compétent;
j.8
pour des essais de radiocommunication dans des chambres anéchoïques blindées, pour autant les perturbations à l'extérieur de la chambre soient exclues.

3 L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives. Il définit notamment les fréquences visées à l'al. 2, let. a, b et d.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).

7 Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).

8 Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).

Art. 9 Conditions pour la mise en place et l'exploitation d'installations de radiocommunication

1 Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises en place et exploitées que si elles respectent les prescriptions techniques d'interface applicables au sens de l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)9.

2 Les installations de radiocommunication programmables ne doivent être programmées qu'avec les fréquences prescrites par la concession ou celles dont l'utilisation n'exige pas de concession. Toutes les fréquences programmées sont considérées comme utilisées.

Art. 10 Utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'aéronefs

Les installations de radiocommunication ne peuvent être utilisées à bord d'aéronefs que dans les cas suivants:

a.
elles sont prévues pour les radiocommunications aéronautiques;
b.
elles sont prévues pour le système de correspondance publique mobile à partir de ou vers des aéronefs au sens du règlement des radiocommunications du 17 novembre 199510;
c.
les fréquences utilisées ne sont soumises à aucune restriction au sens de l'art. 22, al. 2, LTC, et le commandant donne son accord conformément aux dispositions applicables du droit de l'aviation.
Art. 12 Contrôle des installations de radiocommunication

1 L'OFCOM peut contrôler une installation de radiocommunication pour vérifier si une concession, une annonce préalable ou un certificat de capacité est requis.

2 Il vérifie les installations de radiocommunication utilisées à des fins militaires et de protection civile soumises aux prescriptions concernant le maintien du secret après consultation des autorités compétentes.

3 Les exploitants d'installations de radiocommunication doivent accorder gratuitement à l'OFCOM l'accès aux installations et lui fournir les informations nécessaires.

Art. 13 Personnes habilitées à utiliser des fréquences

Les personnes suivantes peuvent utiliser des fréquences déterminées sur la base d'une concession de l'OFCOM ou d'une annonce:

a.
les personnes physiques employées ou mandatées par le concessionnaire ou l'utilisateur annoncé;
b.
les personnes qui constituent une société simple avec le concessionnaire ou l'utilisateur annoncé, pour autant que l'utilisation des fréquences serve la réalisation du but social;
c.
les personnes qui effectuent des contrôles de fonctionnement dans le cadre d'une réparation.
Art. 14 Identification des émissions

1 Toute émission soumise à une restriction au sens de l'art. 22, al. 2, LTC doit pouvoir être identifiée aux fins du contrôle technique ou de la garantie des fonctions du système. Les émissions comportant une identification fausse ou prêtant à confusion sont interdites.

2 Si les utilisateurs du spectre des fréquences soumis à une restriction au sens de l'art. 22, al. 2, LTC effectuent leurs communications radio sous forme cryptée, l'autorité compétente au sens de l'art. 22, al. 2, let. a, LTC fixe au cas par cas la manière de procéder à l'identification.

3 Si l'identification n'est pas possible autrement, ou seulement en faisant appel à des moyens disproportionnés, l'autorité compétente peut exiger de connaître la teneur des communications radio.

4 L'OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives.

Art. 15 Recherche de perturbations

1 L'OFCOM recherche la cause d'une perturbation des télécommunications ou de la radiodiffusion qui lui est signalée.

2 Il décide des mesures à prendre afin de mettre fin à la perturbation ainsi que, le cas échéant, de la répartition des frais afférents à ces mesures.

3 Il prélève auprès de l'exploitant de l'installation perturbée ou perturbatrice un émolument pour les frais occasionnés par la recherche de l'origine de la perturbation (art. 6 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications, OREDT11) si la cause de celle-ci réside dans le fait que cette installation:

a.
ne correspond pas à l'état de la technique;
b.
n'a pas été mise en service conformément aux instructions du fabricant et aux bonnes pratiques d'ingénierie, ou
c.
n'a pas été utilisée conformément aux prescriptions en vigueur.

4 Les exploitants d'installations de radiocommunication doivent accorder à l'OFCOM l'accès aux installations et lui fournir les informations nécessaires. Ils doivent le faire gratuitement.

Chapitre 4 Concessions de radiocommunication

Section 1 Dispositions générales

Art. 16 Contenu de la concession

La concession de radiocommunication habilite le concessionnaire à utiliser le spectre des fréquences aux fins et aux conditions définies dans la concession.

Art. 17 Demande de concession

1 Toute personne requérant une concession doit le faire en déposant une demande auprès de l'autorité concédante.

2 Le requérant doit fournir toutes les informations nécessaires à l'examen de sa demande et des conditions d'octroi de la concession et à la définition du contenu de cette dernière.

3 Sur demande, il doit désigner un responsable technique.

4 Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle les communications, les citations et les décisions notamment peuvent leur être valablement notifiées.

5 Le requérant ne peut pas utiliser le spectre des fréquences avant que la concession ne lui soit octroyée.

Art. 18 Descriptif technique du réseau

1 Dans le descriptif technique du réseau, l'autorité concédante définit les caractéristiques techniques et opérationnelles de l'utilisation des fréquences, notamment la fréquence, la largeur de bande occupée, la puissance de rayonnement, l'emplacement et les heures d'émission.

2 Le descriptif technique fait partie intégrante de toute concession de radiocommunication.

3 Le concessionnaire ne peut modifier les caractéristiques qu'avec l'autorisation de l'autorité concédante.

Art. 19 Retrait, révocation, suspension, charges

1 Outre les cas mentionnés à l'art. 58, al. 2 et 3, LTC, l'autorité concédante peut retirer la concession, la révoquer, la suspendre ou l'assortir de charges lorsque le concessionnaire n'acquitte pas les redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC.

2 Lorsqu'une nouvelle demande de concession est présentée après un retrait ou une révocation de la concession pour non-paiement des redevances et émoluments dus selon les art. 39 et 40 LTC, l'autorité concédante peut, avant l'octroi d'une nouvelle concession, exiger:

a.
le paiement des arriérés;
b.
le paiement à l'avance de l'émolument unique d'octroi de la concession ainsi que des redevances et émoluments périodiques dus jusqu'à la fin de l'année en cours.
Art. 20 Renouvellement et prolongation

1 L'autorité concédante peut renouveler une concession ou en prolonger la durée si un appel d'offres public ne se justifie pas en vertu de l'art. 22a, al. 2, LTC.

2 La concession peut prévoir une prolongation ou un renouvellement tacites.

Section 2 Mise au concours de concessions de radiocommunication

Art. 21 Conditions formelles

1 Tout appel d'offres public effectué en vertu de l'art. 22a, al. 2, LTC est publié dans la Feuille fédérale avec l'indication du délai de dépôt des offres. Les documents relatifs à l'appel d'offres indiquent les critères d'adjudication ainsi que leur pondération.

2 Si l'offre est incomplète ou lacunaire, l'autorité concédante peut fixer un délai pour la rectifier.

Art. 22 Adjudication selon certains critères ou au plus offrant

1 L'autorité concédante détermine si la concession sera adjugée sur la base de certains critères ou au plus offrant. L'adjudication au plus offrant peut être précédée d'une présélection.

2 En vue de l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut demander à des experts indépendants de participer à la préparation et au déroulement de la procédure ainsi qu'à l'évaluation des offres.

Art. 23 Octroi de la concession selon certains critères

1 Lorsque la concession est octroyée selon certains critères, l'autorité concédante évalue les offres en fonction des critères et de leur pondération tels qu'ils sont indiqués dans les documents relatifs à l'appel d'offres.

2 Les candidats n'ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres documents remis par ceux-ci.

3 Si le candidat s'engage, dans le cadre de l'appel d'offres, à fournir certaines prestations en vue de satisfaire aux critères fixés par l'autorité concédante, celle-ci peut reprendre ces prestations dans la concession en tant que charges ou conditions.

4 Les décisions doivent préserver les secrets d'affaires de tous les candidats.

Art. 24 Octroi de la concession au plus offrant

1 Lorsque la concession est adjugée au plus offrant, le montant du produit de la vente doit être approprié. L'autorité concédante peut fixer à cette fin une mise minimale. La limite inférieure de la mise minimale correspond à la somme:

a.
des redevances de concession pour toute la durée de la concession, actualisées selon le taux d'intérêt usuel dans la branche correspondant à la période concernée, et
b.
des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession.

2 L'autorité concédante peut exiger des candidats qu'ils fournissent des sûretés en vue de garantir le paiement du montant proposé. Le montant de l'adjudication est payable en un seul versement, aussitôt après l'octroi de la concession. Un remboursement est exclu si la concession est restreinte, suspendue, révoquée, retirée ou restituée avant son échéance.

3 L'art. 23, al. 2 et 4, est applicable par analogie.

Art. 25 Modification, suspension et interruption de la procédure d'appel d'offres

Si des conditions essentielles se modifient entre la publication de l'appel d'offres dans la Feuille fédérale et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut modifier la mise minimale ou alors modifier, suspendre ou interrompre la procédure en tenant compte des conditions fixées dans les documents relatifs à l'appel d'offres.

Section 3 Diffusion de programmes de radio et de télévision

Art. 26 Application

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux concessions de radiocommunication destinées totalement ou partiellement à la diffusion de programmes de radio et de télévision.

Art. 27 Octroi

1 Une concession de radiocommunication est octroyée sans appel d'offres:

a.
si, sur la base de l'art. 47 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision12, au moins 75% de la capacité de transmission disponible sont prévus pour la diffusion de programmes avec ou sans droits d'accès, et
b.
si le requérant:
1.
satisfait aux exigences du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication prévues à l'art. 3, al. 2, des directives du 22 décembre 2010 sur les fréquences de radiodiffusion13,
2.
démontre de manière crédible qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires ainsi que l'exploitation, et
3.
garantit qu'il respectera les exigences définies aux art. 23, al. 1, LTC et 51, al. 2, LRTV.

2 Si les conditions prévues à l'al. 1 ne sont pas remplies, les concessions de radiocommunication sont en règle générale attribuées par un appel d'offres public.

Art. 28 Prolongation, renouvellement et transfert

1 À la demande du concessionnaire, l'autorité concédante prolonge ou renouvelle la concession de radiocommunication sans mise au concours, notamment lorsque des changements technologiques placent les diffuseurs de programmes devant des défis particuliers et que la diffusion continue des programmes peut ainsi être assurée.

2 Le transfert de la concession doit être annoncé au préalable à l'autorité concédante et être approuvé par celle-ci.

3 En cas de prolongation, de renouvellement ou de transfert, les conditions énoncées à l'art. 27, al. 1, doivent continuer d'être remplies.

Art. 29 Reprise du signal du programme

En cas de diffusion numérique, le concessionnaire de radiocommunication reprend le signal du programme à accès garanti au point d'interconnexion des signaux (multiplexeur).

Section 4 Présentations d'installations de radiocommunication

Art. 30

La concession de radiocommunication pour des présentations autorise le concessionnaire à utiliser le spectre des fréquences, dans un cadre spatio-temporel déterminé, avec des installations de radiocommunication conformes aux prescriptions en vue d'en présenter le fonctionnement à des tiers.

Section 5 Essais de radiocommunication

Art. 31 Concession d'essai de radiocommunication

1 La concession d'essai de radiocommunication autorise le concessionnaire à utiliser certaines fréquences pour développer, tester et présenter des nouvelles technologies, des nouvelles offres ou des installations de radiocommunication. Ces technologies, offres et installations de radiocommunication ne doivent pas être conformes à ce moment-là aux prescriptions.

2 L'essai et l'obligation d'établir un rapport sont précisés dans la concession.

3 Les essais de radiocommunication sont autorisés uniquement dans le cadre fixé par l'autorité concédante. Celle-ci limite notamment la durée des essais et les lieux où ils se déroulent.

Art. 32 Conditions d'octroi de concessions d'essai de radiocommunication

1 Une concession d'essai de radiocommunication n'est octroyée que:

a.
si les ressources en fréquences requises sont disponibles et si l'essai n'entrave pas l'exploitation régulière actuelle ou future des fréquences dans les domaines concernés;
b.
si un chef technique surveille l'essai de radiocommunication.

2 Sont reconnus comme chef technique:

a.
les ingénieurs EPF, HES ou ETS diplômés en électrotechnique;
b.
les ingénieurs-électriciens qui sont inscrits dans le registre A ou B de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens14;
c.
les physiciens diplômés d'une haute école ou d'une université suisses.

3 L'OFCOM peut, dans des cas particuliers, reconnaître comme chef technique une personne ayant une formation équivalente ou des qualifications adéquates. Les accords internationaux prévoyant la reconnaissance des qualifications professionnelles sont réservés.

14 Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, Weinbergstrasse 47, 8006 Zurich.

Chapitre 5
Utilisation des fréquences après une annonce à l'OFCOM ou avec un certificat de capacité

Section 1 Dispositions générales relatives à l'annonce

Art. 33 Obligation d'annoncer

1 Quiconque veut utiliser le spectre des fréquences pour l'une des applications suivantes doit s'annoncer préalablement à l'OFCOM:15

a.
les domaines de fréquences prévus pour la navigation en mer ou sur le Rhin, ou pour la radiocommunication portable maritime avec appel sélectif numérique (Digital Selective Calling; DSC);
b.
les domaines de fréquences prévus pour les radiocommunications aéronautiques, la navigation aéronautique et la surveillance aéronautique;
c.
les installations de radioamateurs non desservies ou télécommandées;
d.
les domaines de fréquences prévus pour la radiocommunication amateur;
e.16
les réémetteurs des systèmes mondiaux de navigation par satellite;
f.
les radars de sondage de sols (Ground Probing Radar; GPR).

2 L'annonce permet d'utiliser les domaines de fréquences fixés dans les prescriptions techniques d'utilisation du PNAF.

3 N'est autorisée à utiliser le spectre des fréquences dans un domaine mentionné à l'al. 1, let. a à d, que la personne à laquelle a été attribué un indicatif d'appel au sens des art. 47d à 47f de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)17.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).

17 RS 784.104

Art. 34 Moyen à utiliser pour l'annonce et attestation

1 L'annonce doit être faite au moyen du formulaire mis à disposition par l'OFCOM ou transmise par voie électronique dans le système désigné par l'OFCOM.

2 L'OFCOM délivre une attestation conformément au règlement des radiocommunications du 17 novembre 199518 pour les utilisations de fréquences mentionnées à l'art. 33, al. 1, let. a et b.

Art. 35 Interdiction d'utiliser les fréquences dans le cadre de l'obligation d'annoncer

1 L'OFCOM peut interdire l'utilisation des fréquences lorsque la personne soumise à l'obligation d'annoncer ne paie pas l'émolument d'enregistrement dû en vertu de l'art. 40, al. 1, let. d, LTC.

2 Il lève l'interdiction lorsque la personne soumise à l'obligation d'annoncer annonce à nouveau l'utilisation et paie l'émolument d'enregistrement impayé ainsi que le nouvel émolument d'enregistrement.

Section 2
Installations de radiocommunication maritimes, rhénanes ou aéronautiques

Art. 36 Principes d'utilisation des installations de radiocommunication maritimes, rhénanes ou aéronautiques

1 L'utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un navire est régie par le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199519.

2 L'utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un bateau naviguant sur le Rhin est régie par le règlement des radiocommunications, l'Arrangement régional du 18 avril 2012 relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure20 et le guide de radiocommunication pour la navigation intérieure21.

3 L'utilisation d'installations de radiocommunication aéronautiques est régie par:

a.
le règlement des radiocommunications;
b.
l'art. 30 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale22;
c.
l'annexe 10, volume II, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale23; sont réservées les dérogations notifiées par la Suisse conformément à l'art. 38 de la convention.

19 RS 0.784.403.1

20 Le texte de l'arrangement peut être obtenu contre paiement auprès de l'Office fédéral de la communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou être téléchargé gratuitement à l'adresse Internet www.bipt.be > arrangement.

21 Le texte du guide peut peut être obtenu contre paiement auprès de l'Office fédéral de la communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou être téléchargé gratuitement à l'adresse Internet www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR.

22 RS 0.748.0

23 Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le RO. Il peut être téléchargé gratuitement auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile à l'adresse Internet www.ofac.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base, ou être obtenu contre paiement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7 (www.icao.int).

Art. 37 Utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un navire

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication à bord d'un navire soumis aux dispositions de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer24 (Safety of Life at Sea; SOLAS) doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants, établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199525:

a.
le certificat d'électronicien en radiocommunications de 1re classe;
b.
le certificat d'électronicien en radiocommunications de 2e classe;
c.
le certificat général d'opérateur en radiocommunications (General Operators Certificate);
d.
le certificat restreint d'opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate).
Art. 38 Bateaux de plaisance équipés d'installations GMDSS

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (Global Maritime Distress and Safety System; GMDSS) sur une embarcation destinée à la navigation de plaisance doit être titulaire d'un des certificats de capacité suivants, établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199526:

a.
l'un des certificats mentionnés à l'art. 37;
b.
le certificat général d'opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate);
c.
le certificat restreint d'opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate).
Art. 39 Bateaux de plaisance dépourvus d'installations GMDSS

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication à bord d'une embarcation destinée à la navigation de plaisance qui n'est pas équipée du système mondial de détresse et de sécurité en mer doit être titulaire d'un des certificats de capacité suivants, établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199527:

a.
l'un des certificats mentionnés aux art. 37 ou 38;
b.
le certificat général d'opérateur en radiocommunications du service maritime mobile;
c.
le certificat général de radiotéléphoniste du service maritime mobile;
d.
le certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile à bord d'un yacht.
Art. 41 Utilisation d'une installation radiotéléphonique à bord d'un bateau naviguant sur le Rhin

Toute personne qui veut utiliser une installation radiotéléphonique à bord d'un bateau naviguant sur le Rhin doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants:

a.
l'un des certificats mentionnés aux art. 37, 38 ou 39;
b.
le certificat de radiotéléphoniste OUC, établi selon la Convention régionale du 18 avril 2012 sur les radiocommunications de la navigation intérieure28.

28 Le texte de la convention peut être obtenu contre paiement auprès de l'Office fédéral de la communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou être téléchargé gratuitement à l'adresse Internet www.bipt.be > Arrangement.

Art. 42 Certificats de capacité pour la radiocommunication aéronautique

1 Quiconque utilise des installations de radiocommunication aéronautique à bord d'aéronefs afin de recourir à des services de contrôle de la circulation aérienne ou d'information sur la circulation aérienne doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants:

a.
le certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique en vol à vue;
b.
le certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique en vol aux instruments.

2 Le certificat de capacité habilite son titulaire à utiliser des installations de radiocommunication aéronautique en vol à vue ou en vol aux instruments dans la langue utilisée lors de l'examen de table.

3 L'examen de table consiste en la démonstration de la bonne application des procédures de radiocommunication aéronautique à l'occasion d'un vol simulé.

4 Quiconque souhaite utiliser des installations de radiocommunication aéronautique dans une autre langue que celle dans laquelle il a passé l'examen de table doit passer un nouvel examen de table dans cette autre langue.

5 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) est compétent pour délivrer les certificats de capacité.

6 Les certificats de capacité étrangers sont valables pour l'utilisation d'installations de radiocommunication aéronautique à bord d'aéronefs que le pilote est autorisé à piloter en vertu de sa licence établie par l'État de délivrance du certificat de capacité en question.

7 Lorsqu'une licence de pilote étrangère est reconnue par l'OFAC et que le titulaire dispose d'un certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique, un certificat de capacité suisse correspondant lui est délivré.

8 Lorsqu'un certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique obtenu à l'étranger répond aux exigences suisses, un certificat de capacité suisse correspondant est délivré au titulaire du certificat.

9 Les personnes qui ne sont pas titulaires d'un certificat de capacité ont le droit d'utiliser une installation de radiocommunication en cas d'urgence ou à titre exceptionnel pour faire face à un danger imminent.

Art. 43 Conditions d'obtention du certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique

1 La délivrance du certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique à bord d'aéronefs en vol à vue est conditionnée:

a.
à la fréquentation, auprès d'un organisme de formation habilité à cet effet en vertu de l'annexe VII ou VIII du règlement (UE) n°1178/201129, d'un cours théorique portant sur la branche «communication» pour pilotes d'aéronefs légers ou pilotes privés;
b.
à la réussite de l'examen théorique portant sur la branche «communication» pour pilotes d'aéronefs légers ou pilotes privés, et
c.
à la réussite de l'examen de table portant sur le vol à vue.

2 La délivrance du certificat de capacité pour la radiocommunication aéronautique à bord d'aéronefs en vol aux instruments est conditionnée:

a.
à la fréquentation, auprès d'un organisme de formation habilité à cet effet en vertu de l'annexe VII du règlement (UE) n°1178/2011, d'un cours théorique portant sur la branche «communication» pour l'acquisition de la qualification de vol aux instruments;
b.
à la réussite de l'examen théorique portant sur la branche «communication» pour l'acquisition de la qualification de vol aux instruments, et
c.
à la réussite de l'examen de table portant sur le vol aux instruments.

3 L'examen théorique portant sur la branche «communication» est réglementé pour le vol à vue par le document de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL (AMC and GM)»30 relatif à l'annexe I du règlement 1178/2011; AMC 1 FCL.210, chiffre I.4; FCL.215 et AMC 1 FCL.115; FCL.120, chiffre I.4.

4 L'examen théorique portant sur la branche «communication» est réglementé pour le vol aux instruments par le document de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL (AMC and GM)» relatif à l'annexe I du règlement 1178/2011; AMC 1 FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b), chiffre I.4.

29 Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version contraignante pour la Suisse de la section 3 de l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

30 «Acceptable Means of Compliance»: Moyens acceptables de conformité établis par l'AESA et modifiés en dernier lieu par la décision du 18 mars 2020, adoptée conformément aux dispositions énoncées au chiffre 3 de l'Annexe de l'Accord du 21 juin 1999 (RS 0.748.127.192.68) entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien.

Section 3 Radiocommunication amateur

Art. 44 Conditions de participation au service de radioamateur

1 Pour participer au service de radioamateur, il faut être titulaire:

a.
de l'un des certificats de capacité suivants:
1.
certificat de capacité pour radioamateurs,
2.
certificat de radiotélégraphiste,
3.
certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs,
4.
certificat de radioamateur novice;
b.
d'un indicatif d'appel attribué par l'OFCOM sur la base de l'art. 47f ORAT31.

2 Les installations de radiocommunication pour radioamateurs non desservies ne peuvent être mises en service que par des associations de radioamateurs.

Art. 45 Droits découlant des certificats de capacité

1 Les certificats de capacité au sens de l'art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, habilitent leurs titulaires à utiliser une installation de radiocommunication sur les domaines de fréquences réservés aux radioamateurs en opérant en mode télégraphie par code Morse, radiotéléphonie, télécopie ou télévision.

2 Le certificat de capacité au sens de l'art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, habilite son titulaire à utiliser une installation de radiocommunication sur les domaines de fréquences réservés aux radioamateurs prévus pour ce type d'autorisation en opérant en mode télégraphie par code Morse, radiotéléphonie ou télécopie.

3 Les modes numériques sont autorisés lorsqu'il s'agit de procédures de transmission publiquement accessibles.

Art. 47 Utilisation de l'installation de radiocommunication

1 Toute personne qui remplit les conditions de participation au service de radioamateur au sens de l'art. 44 ne peut utiliser son installation de radiocommunication que pour transmettre des informations de nature technique portant sur des essais d'émission et de réception, des communications personnelles et des communications en cas de détresse.

2 Ne sont pas admises en particulier:

a.
les communications impliquant un acte juridique;
b.
la transmission d'informations provenant de tiers ou destinées à des tiers pour autant que tous les participants ne soient pas radioamateurs;
c.
l'utilisation des signaux internationaux de détresse, d'urgence et de sécurité.

3 Le titulaire d'un certificat de capacité au sens de l'art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, peut fabriquer et modifier lui-même son installation de radiocommunication sans l'accord de l'OFCOM.

4 Le titulaire d'un certificat de capacité au sens de l'art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, ne peut exploiter que des installations de radiocommunication en vente dans le commerce. Des adaptations peuvent être réalisées sur ces appareils, à condition qu'elles ne concernent pas la partie émettrice.

Art. 48 Documentation concernant l'installation de radiocommunication

1 Le titulaire d'un certificat de capacité au sens de l'art. 44, al. 1, let. a, doit tenir une documentation concernant son installation de radiocommunication et, sur demande, la mettre à la disposition de l'OFCOM.

2 La documentation doit comprendre:

a.
une liste des émetteurs et des récepteurs, assortie d'indications concernant les domaines de fréquences, les genres d'émission, la puissance d'émission et les caractéristiques de l'installation d'antenne;
b.
un schéma électrique des émetteurs et des récepteurs qui ne sont pas fabriqués industriellement.

Section 4 Examens d'opérateur en radiocommunications

Art. 51 Catégories d'examens et de certificats de capacité

1 L'OFCOM a la compétence exclusive de faire passer les examens pour l'obtention des certificats de capacité suivants:

a.
le certificat restreint d'opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate);
b.
le certificat général d'opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate);
c.
le certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation intérieure;
d.
le certificat de radioamateur novice;
e.
le certificat de capacité pour radioamateur.

2 Il édicte les prescriptions administratives.

Chapitre 6
Installations de radiocommunication exploitées par des autorités pour assurer la sécurité publique

Art. 53 Caractère obligatoire et retrait de l'autorisation

1 Les installations de radiocommunication visées à l'art. 6, al. 2, OIT32 ne peuvent être mises en service, mises en place et exploitées qu'avec l'autorisation de l'OFCOM.

1bis Les autorités mentionnées à l'art. 27, al. 4, let. a à d, OIT33 peuvent demander une autorisation.34

2 En cas de non-respect de ladite autorisation, l'OFCOM peut retirer celle-ci sans dédommagement.

32 RS 784.101.2

33 RS 784.101.2

34 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).

Art. 54 Demande

1 La demande d'autorisation doit contenir des indications détaillées sur tous les paramètres techniques de l'installation ainsi que sur son but et son site d'exploitation. Pour des installations de télécommunication perturbatrices fixes, la demande doit contenir en outre des indications précises sur le type et l'emplacement de l'installation.

2 La demande doit mentionner un chef technique ainsi qu'un point de contact atteignable en permanence durant l'exploitation de l'installation.

3 La reconnaissance en tant que chef technique est régie par l'art. 32, al. 2 et 3.

Art. 55 Conditions d'autorisation

1 L'OFCOM autorise l'exploitation d'installations de télécommunication perturbatrices et d'installations de radiocommunication visées à l'art. 6, al. 2, OIT35 uniquement si le requérant peut prouver que l'exploitation de l'installation ne portera pas atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.36

2 Il autorise l'exploitation d'installations de télécommunication perturbatrices fixes lorsque celles-ci ne perturbent pas les télécommunications en dehors des lieux mentionnés à l'art. 56, al. 1.

35 RS 784.101.2

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).

Art. 56 Exploitation

1 Les installations de télécommunication perturbatrices fixes ne peuvent être exploitées que dans les établissements d'exécution des peines, dans les prisons, dans les locaux que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) utilise ainsi que sur les infrastructures de l'armée et de l'administration militaire.

2 Les installations de télécommunication perturbatrices mobiles ne peuvent être exploitées par la police, les autorités d'exécution des peines et le SRC que dans le but d'écarter un grave danger immédiat pour la vie ou l'intégrité corporelle. Après information préalable de l'OFCOM, elles peuvent être exploitées de manière limitée dans le temps et avec une faible puissance également pour neutraliser des systèmes de localisation et de surveillance.

3 Les installations de télécommunication perturbatrices mobiles peuvent être exploitées par l'armée lors d'engagements selon l'art. 65 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée37 ainsi qu'à des fins d'autoprotection uniquement dans le but d'écarter un grave danger immédiat pour la vie et l'intégrité corporelle ou une menace sérieuse pour des biens militaires spécifiques. Après en avoir préalablement informé l'OFCOM, l'armée peut exploiter de telles installations de télécommunication de manière limitée dans le temps et avec une faible puissance également pour neutraliser des systèmes de localisation et de surveillance.

4 Sur autorisation spéciale de l'OFCOM, des installations de télécommunication perturbatrices mobiles peuvent être exploitées par l'armée et l'Office fédéral de l'armement de manière limitée dans le temps et dans l'espace pour tester des installations de télécommunication destinées à l'armée.

Art. 57 Essais d'exploitation d'installations de télécommunication perturbatrices fixes

1 L'OFCOM n'octroie une autorisation temporaire pour l'exploitation à titre d'essai d'installations de télécommunication perturbatrices fixes que s'il peut être admis que les conditions fixées à l'art. 55 seront remplies. Cela vaut également pour les installations dont les paramètres radio ont été modifiés.

2 Les essais d'exploitation doivent faire l'objet d'un procès-verbal qui renseigne sur leur mode d'exécution, leur déroulement, leurs résultats ainsi que sur leur début et leur fin.

3 L'OFCOM ne délivre l'autorisation d'exploitation définitive que lorsque le respect des conditions fixées à l'art. 55 est prouvé.

Art. 59 Élimination des perturbations non licites

1 Lorsqu'une installation de télécommunication perturbatrice fixe ou un système de localisation ou de surveillance génère une perturbation non licite, l'OFCOM peut demander à l'exploitant responsable d'éliminer celle-ci immédiatement.

2 S'il n'est pas possible de remédier à la perturbation en l'espace d'une heure, l'installation ou le système doit être mis hors service sans délai. L'exploitation ne peut reprendre que lorsque la perturbation a été éliminée.

3 L'OFCOM doit être informé des causes de la perturbation et des mesures prises pour l'éliminer.

Chapitre 6a38
Installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique et utilisées par des opérateurs économiques à des fins de démonstration, de test ou de réparation

38 Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 722).

Art. 59a

1 Quiconque veut mettre en place et exploiter, à des fins de démonstration, de test ou de réparation, une installation de radiocommunication visée à l'art. 6, al. 2, OIT39 doit obtenir une autorisation de l'OFCOM.

2 La demande est régie par l'art. 54.

3 L'OFCOM octroie l'autorisation si l'exploitation régulière actuelle ou future des fréquences dans les bandes concernées n'est pas entravée de manière excessive.

4 Il fixe le cadre de l'exploitation en vue de la démonstration, notamment la durée et le lieu de la démonstration ainsi que les bandes de fréquences dans lesquelles des émissions sont autorisées. Les émissions hors de ces bandes doivent être aussi faibles que possible.

5 Les autorités et les personnes mentionnées à l'art. 27, al. 4, OIT peuvent assister aux démonstrations.

6 En cas de non-respect de l'autorisation, l'OFCOM peut révoquer celle-ci sans dédommagement.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 60 Exécution

1 L'OFCOM est chargé de l'exécution de la présente ordonnance et il édicte les dispositions d'exécution techniques et administratives.

2 Il peut conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives qui relèvent du champ d'application de la présente ordonnance. Il collabore avec des administrations des télécommunications étrangères.

Art. 61 Collaboration avec d'autres organes

1 Si cela s'avère nécessaire et judicieux, les organes civils compétents collaborent entre eux ou avec les organes militaires, en particulier pour identifier les sources de perturbations.

2 L'utilisation de fréquences par les forces armées dans les domaines de fréquences qui leur sont exclusivement réservés est contrôlée par des organes militaires.

Art. 63 Dispositions transitoires

1 Avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance:

a.
les concessions permettant de participer au service de radioamateur et aux radiocommunications aéronautiques ainsi que les concessions permettant d'utiliser des installations de radiocommunication sur des navires et sur des bateaux naviguant sur le Rhin perdent leur validité;
b.
les indicatifs d'appel et les identifications octroyés avec les concessions visées à la let. a sont considérés comme étant attribués au sens des art. 47d à 47f ORAT41;
c.
les documents «Ship Station Licence» et «Aircraft Station Licence» établis avec les concessions visés à la let. a, ainsi que les cartes de légitimation avec photographie pour les radioamateurs peuvent continuer à être utilisés jusqu'à la renonciation à l'indicatif d'appel correspondant et à l'identification ou jusqu'à leur révocation;
d.
les titulaires des concessions visées à la let. a sont considérés comme annoncés au sens de l'art. 33;
e.
les certificats de capacité obtenus sur la base de l'ancien droit demeurent valables;
f.
les certificats de radiotéléphoniste acquis sur la base de l'Arrangement régional du 1er octobre 1976 relatif au service radiotéléphonique rhénan42 sont considérés comme des certificats de radiotéléphoniste OUC au sens de l'art. 41, let. b;
g.
les certificats de radiotéléphoniste navigant gardent leur validité et sont considérés comme des certificats de capacité pour la radiocommunication aéronautique en vol à vue au sens de l'art. 42, al. 2, let. a.

2 Les concessions de radiocommunication pour la diffusion de programmes de radio en mode analogique restent valables au-delà de leur date d'échéance actuelle, jusqu'au 31 décembre 2026.43

41 RS 784.104

42 RS 0.747.224.178

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 613).