01.01.2021 - * / En vigueur
01.07.2018 - 31.12.2020
24.03.2015 - 30.06.2018
01.03.2015 - 23.03.2015
01.01.2015 - 28.02.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
15.05.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 14.05.2011
01.09.2006 - 31.12.2008
01.08.2002 - 31.08.2006
01.06.2002 - 31.07.2002
01.06.2000 - 31.05.2002
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1

Ordonnance
sur l'organisation du Département fédéral
des affaires étrangères
(Org DFAE)

du 29 mars 2000 (Etat le 16 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1,
vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2, arrête:

Chapitre 1

Département


Art. 1

Objectifs et fonctions 1 Le Département fédéral des affaires étrangères (département) défend les intérêts de
politique extérieure de la Suisse dans le cadre du mandat constitutionnel.

2 Il poursuit les objectifs suivants: a.

s'efforcer d'assurer une présence active de la Suisse dans les relations interétatiques ainsi qu'un droit de codécision et une participation active aux organisations et enceintes internationales importantes pour la Suisse; b.

assurer la cohérence de la politique extérieure de la Suisse en collaboration
avec les autres départements; c.

assurer la qualité et l'efficacité de l'activité diplomatique et consulaire de la
Suisse;

d.

sensibiliser la population aux thèmes de la politique extérieure et à la signification de ses effets sur la Suisse.

3 Dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes: a.

il planifie et développe les relations bilatérales et multilatérales de la Suisse; b.

il traite les questions de droit international public et collabore à l'élaboration
des traités internationaux; c.

il gère l'aide humanitaire de la Confédération et élabore, en collaboration
avec le Département fédéral de l'économie (DFE), la politique de développement de la Suisse.

RO 2000 1239 1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

172.211.1

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 2

172.211.1


Art. 2

Principes régissant les activités du département Le département poursuit ses objectifs et exerce ses activités tout en respectant les
principes généraux qui régissent l'activité administrative (art. 11 OLOGA) et les
principes suivants:

a.

il coordonne les activités de politique extérieure des départements et des offices et travaille, dans ce but, en étroite collaboration avec les unités administratives concernées; b.

il entretient les relations avec les cercles concernés par la politique extérieure.


Art. 3

Compétences particulières Le département décide: a.

de l'ouverture et de la fermeture des postes consulaires; b.

du transfert, d'une mission à l'autre, des compétences diplomatiques dans un
pays donné.


Art. 4

Objectifs et fonctions des unités administratives Les objectifs et fonctions définis aux art. 6 à 11 constituent pour les unités administratives du département les lignes directrices qui servent à l'accomplissement des
tâches et à l'exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.

Chapitre 2

Offices et autres unités administratives Section 1

Secrétariat général

Art. 5

1 Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l'art. 42 LOGA.

2 Il assume en outre, pour l'ensemble du département, les fonctions suivantes, pour
autant qu'elles ne soient pas déléguées aux directions: a.

il gère le personnel et les finances et fournit des services en matière de logistique et de télématique; b.

il assure l'information sur la politique extérieure de la Suisse à l'intérieur du
pays et à l'étranger;

c.

il exerce la surveillance sur la gestion des affaires consulaires par les représentations suisses à l'étranger ainsi que sur la gestion financière du département; d.

il adopte les mesures propres à assurer la protection des représentations suisses à l'étranger et de leur personnel; e.

il assure l'égalité des chances entre hommes et femmes et en matière linguistique;

Organisation du DFAE 3

172.211.1

f.

il veille à ce que les prestations consulaires soient efficaces et tournées vers
la clientèle;

g.

il pourvoit à la législation et à l'application du droit et fournit des conseils
juridiques.

Section 2

Secrétariat d'Etat

Art. 6

1 Le Secrétariat d'Etat est dirigé par le secrétaire d'Etat.

2 Le secrétaire d'Etat exerce, conformément à l'art. 46 LOGA, les fonctions suivantes: a.

il conseille le chef du département sur toutes les questions de politique extérieure; b.

il représente le chef du département sur les plans interne et externe; c.

il dispose, en tant que représentant du chef du département, d'un pouvoir
d'instruction étendu vis-à-vis des directeurs; d.

il coordonne les activités de politique extérieure au sein du département et
entre les départements.

3 Le Secrétariat d'Etat exerce de plus les fonctions suivantes: a.

il développe les stratégies et les lignes directrices de la politique extérieure; b.

il promeut l'image de la Suisse à l'étranger et coordonne les activités qui s'y
rapportent;

c.

il assure le service du protocole; d.

il surveille la conduite des affaires diplomatiques des représentations suisses
à l'étranger.

Section 3

Offices


Art. 7

Direction politique

1 La Direction politique poursuit, sous la direction du secrétaire d'Etat, les objectifs
suivants:

a.

elle défend les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et assure le développement optimal des relations bilatérales et multilatérales; b.

elle favorise l'intégration politique de la Suisse en Europe; c.

elle assure la cohérence de la position de la Suisse par rapport aux organisations et enceintes internationales; d.

elle assure, en collaboration avec les départements compétents, la coordination, sur le plan extérieur, dans le domaine des politiques relatives aux mi

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 4

172.211.1

grations, à l'économie, à la place financière, à l'environnement, à la science
et à la culture.

2 Dans ce cadre, elle exerce les fonctions suivantes: a.

elle coordonne et assure la transmission des affaires entre les unités administratives et les représentations suisses à l'étranger, sous réserve des domaines spécifiques dans lesquels les unités administratives, en vertu de dispositions spéciales, traitent directement avec les représentations suisses à l'étranger. Elle donne aux représentations suisses à l'étranger les instructions nécessaires; b.

en accord avec les autres départements compétents, elle met en œuvre les
mesures de politique de paix et s'engage en faveur de la protection des droits
de l'homme et de la démocratie et traite les questions de politique de sécurité, de désarmement et de politique des sanctions; c.

elle participe, dans les organisations et enceintes internationales au sein desquels la compétence appartient à d'autres départements, au traitement des
questions politiques, institutionnelles, personnelles et budgétaires; d.

elle traite les questions relatives au statut d'Etat hôte d'organisations internationales que possède la Suisse et à la présence de ressortissants suisses dans
les organisations internationales; e.

elle s'occupe des cas de protection consulaire et défend les intérêts des Suisses de l'étranger, sous réserve de la compétence du Département fédéral de
justice et police dans le domaine de l'assistance des Suisses de l'étranger et
de l'enlèvement international d'enfants.


Art. 8

Bureau de l'intégration 1 Le Bureau de l'intégration est le centre de compétence de la Confédération pour les
questions concernant l'intégration européenne; dans ce domaine, il est l'organe
commun et permanent de coordination, au sens de l'art. 55 LOGA, du département
et du DFE.

2 Il est directement subordonné au secrétaire d'Etat du département et au secrétaire
d'Etat du DFE et constitue le service chargé des affaires ayant trait à l'Union européenne au sein de la Direction politique et du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)
du DFE.

3 Il exerce notamment les fonctions suivantes: a.

il observe et analyse l'évolution du processus d'intégration européenne, il
prépare des décisions concernant des questions d'intégration et il donne des
instructions à la mission suisse auprès de l'Union européenne; b.

il prépare et négocie des accords avec l'Union européenne en collaboration
avec les services compétents en la matière; il assure la coordination de l'exécution et du développement ultérieur des accords; c.

il observe et analyse l'évolution du droit européen;

Organisation du DFAE 5

172.211.1

d.

il assure, en matière de politique d'intégration et de droit relatif à l'intégration, la coordination et la fonction de conseil pour l'ensemble de l'administration fédérale; e.

il assure l'information sur la politique suisse en matière d'intégration, sur
l'intégration européenne en général et sur le droit européen.


Art. 9

Direction du droit international public 1 La Direction du droit international public traite les questions juridiques se rapportant au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse.

2 Elle poursuit les objectifs suivants: a.

elle veille que les autorités suisses interprètent et appliquent correctement
toutes les règles de droit international public; b.

elle s'engage en faveur du respect et du développement du droit international
public.

3 Dans ce cadre, elle exerce les fonctions suivantes: a.

elle assiste le Conseil fédéral dans la conduite de la politique extérieure par
des conseils juridiques; b.

elle participe à l'élaboration du droit international public, en particulier lors
de la négociation, la conclusion et la mise en œuvre de traités internationaux; c.

elle s'occupe du droit du voisinage et de la coopération transfrontalière, notamment des relations avec la Principauté de Liechtenstein; d.

elle mène la procédure de conclusion des traités internationaux, gère la documentation qui s'y rapporte et assume la fonction de dépositaire; e.

elle est en outre en charge des domaines suivants:
1.

les droits de l'homme, compte tenu des compétences des autres départements, 2

le droit international humanitaire, 3.

la sécurité internationale et la neutralité, 4.

le droit européen, en collaboration avec le Bureau de l'intégration et
sous réserve des compétences de l'Office fédéral de la justice en matière
de vérification de la compatibilité du droit suisse avec le droit européen, 5.

la navigation sur le Rhin et la navigation maritime.


Art. 10

Direction du développement et de la coopération 1 La Direction du développement et de la coopération (DDC) poursuit les objectifs
fixés dans la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 6

172.211.1

l'aide humanitaire internationale3 et dans l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant
la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est.4 2 Dans ce cadre, elle exerce conjointement avec le seco les fonctions suivantes: a.

elle élabore la politique de développement de la Suisse; b.

elle met en œuvre la coopération internationale au développement ainsi que
la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est.

3 Elle est en outre compétente pour l'aide humanitaire de la Confédération, y compris l'aide en cas de catastrophe à l'étranger.

Section 4

Représentations suisses à l'étranger

Art. 11

1 Les représentations suisses à l'étranger assurent la défense des intérêts de la Suisse
dans les Etats d'accueil et les organisations internationales et font rapport à l'autorité
compétente en Suisse.

2 Elles s'engagent en faveur des intérêts de la Suisse et assurent à l'étranger la cohérence de la politique extérieure de la Suisse.

3 Elles veillent à la transmission des affaires entre les organes publics suisses et
étrangers, sous réserve des domaines dans lesquels les organes publics suisses, en
vertu de dispositions législatives spéciales ou d'accords spécifiques conclus avec le
département, sont autorisées à traiter directement avec les autorités ou les administrations étrangères.

4 Dans le cadre de leurs compétences, elles assurent les prestations consulaires.

5 Elles sont subordonnées à la Direction politique, sous réserve des fonctions attribuées au Secrétariat général par l'art. 5.

3 RS

974.0

4 RS

974.1

Organisation du DFAE 7

172.211.1

Chapitre 3

Dispositions finales

Art. 12

Abrogés

2. L'ordonnance du 28 mars 1990 sur la délégation de compétences6 est modifiée
comme suit:


Art. 13

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2000.

5 RS

172.010.15

6 RS

172.011

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 8

172.211.1