1 Les instruments de capital amortisseurs de risque qui ont été approuvés par la FINMA conformément à l'ancien droit pour leur imputation au capital porteur de risque ou leur prise en compte dans le capital cible et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions prévues à l'art. 37 relatives au Tier 2 pour la prise en compte réglementaire, peuvent être imputés en tant qu'instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 jusqu'au remboursement, mais au maximum jusqu'à dix ans après l'entrée en vigueur de cette modification. La FINMA peut prolonger ce délai si les circonstances le justifient.
2 La disposition de l'art. 31, al. 5 peut également être appliquée aux succursales étrangères jusqu'au 31 décembre 2027 si l'entreprise d'assurance peut démontrer qu'il existe vis-à-vis des assurés étrangers une limitation de responsabilité comparable à celle qui existe pour une filiale.
3 Pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les entreprises d'assurance peuvent également attribuer à la fortune liée les biens qui pouvaient précédemment être attribués à celle-ci mais qui ne relèvent pas des biens admissibles selon l'art. 79, al. 2, aux conditions suivantes:
- a.
- les biens remplissent les exigences de l'art. 76;
- b.
- l'entreprise d'assurance a déjà investi, de façon admissible et dans une mesure comparable, dans des biens de cette nature avant l'entrée en vigueur;
- c.
- dans la mesure où les biens ont été attribués à la fortune liée après l'entrée en vigueur, l'entreprise d'assurance a formulé, conformément à l'art. 79, al. 1, une demande qui englobe ces biens et qui n'est ni retirée ni rejetée par la FINMA.
4 La FINMA peut prolonger les délais transitoires lorsque cela est nécessaire pour préserver la confiance des entreprises d'assurance lors de décisions d'investissement prises avant l'entrée en vigueur de cette modification.
5 Les intermédiaires d'assurance non liés déjà inscrits au registre selon l'ancien droit au moment de l'entrée en vigueur de cette modification doivent fournir à la FINMA les informations et documents relatifs à la demande d'enregistrement selon l'art. 184 au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6 Si, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 2 juin 2023, une réglementation internationale prévoyant des dérogations à l'art. 186, al. 1 et 2, est prévue, la FINMA peut accorder une dérogation temporaire à l'art. 186, al. 1 et 2, dans le domaine d'application de la convention internationale concernée.
7 Les intermédiaires d'assurance inscrits au registre de la FINMA selon l'ancien droit au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 2 juin 2023 doivent remplir les exigences en matière de formation continue prévues à l'art. 190 dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la modification du 2 juin 2023, mais au plus tard deux ans après la reconnaissance de la norme minimale par la FINMA.
8 Les entreprises d'assurance doivent fournir des informations spécifiques aux produits dans le cadre de l'assurance sur la vie non qualifiée (art. 129a) et de l'assurance sur la vie qualifiée (art. 129b) un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.