Suisse17
Réserves
Art. 1. Le Conseil fédéral suisse déclare que toute extradition accordée par la Suisse est soumise à la condition que le prévenu ne soit pas déféré à un tribunal d'exception. En conséquence, il se réserve le droit de refuser l'extradition:
- a.
- Si la possibilité existe que le prévenu, en cas d'extradition, soit déféré à un tribunal d'exception et si l'État requérant ne donne pas des assurances estimées suffisantes que le jugement sera rendu par un tribunal auquel les prescriptions d'organisation judiciaire attribuent d'une manière générale la compétence de prononcer en matière pénale;
- b.
- Si elle doit servir à l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception.
Art. 2, par. 2. Le Conseil fédéral déclare que, si une extradition est ou a été accordée pour une infraction à raison de laquelle l'extradition est autorisée par le droit suisse, la Suisse peut en étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse.
Art. 3, par. 3. En dérogation à l'art. 3, par. 3, de la convention, la Suisse se réserve le droit de refuser aussi l'extradition en se fondant sur l'art. 3, par. 1, lorsque celle-ci est demandée pour attentat à la vie d'un chef d'État ou d'un membre de sa famille.
Art. 6. Le Conseil fédéral déclare que le droit suisse n'autorise l'extradition de ressortissants suisses qu'aux conditions restrictives prévues par l'art. 7 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale18. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées Selon la loi suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies,
- -
- lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du code pénal suisse19);
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- lorsque, d'après le droit suisse, elles pourraient donner lieu à extradition et qu'elles ont été commises par un Suisse (art. 620 du code pénal suisse);
- -
- lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (art. 4 de la LF du 23 sept. 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse21; art. 97 de la LF du 21 déc. 1948 sur la navigation aérienne22);
- -
- lorsque les dispositions légales particulières le prévoient pour certaines infractions (art. 20223 et 240 du code pénal suisse; art. 19 de la LF du 3 oct. 1951 sur les stupéfiants24; art. 101 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière25; art. 16 de la LF du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires26; art. 12 de la LF du 26 sept. 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation27).
Conformément à la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, d'autres infractions commises à l'étranger par un ressortissant suisse peuvent être réprimées en Suisse à la demande de l'État où ces infractions ont été commises, lorsque la personne poursuivie se trouve en Suisse et doit y répondre d'autres infractions plus graves et que son acquittement ou l'exécution d'une sanction en Suisse exclut toute autre poursuite pour le même acte dans l'État requérant
Art. 9.
- a.
- La Suisse se réserve le droit de refuser également l'extradition, en dérogation à l'art. 9, lorsque les décisions motivant le refus de l'extradition en vertu de cette disposition ont été rendues dans un État tiers sur le territoire duquel l'infraction a été commise;
- b.
- La Suisse se réserve en outre le droit d'accorder l'extradition, contrairement à l'art. 9, 1re phrase, de la convention, lorsqu'elle l'a accordée pour d'autres infractions et que l'État requérant a démontré que des faits ou moyens de preuve nouveaux parvenus à sa connaissance justifient une revision de la décision motivant le refus de l'extradition d'après cet article, ou lorsque la personne recherchée n'a pas subi tout ou partie de la peine ou de la mesure prononcée contre elle par cette décision.
Art. 11. La Suisse se réserve le droit d'appliquer l'art. 11, par analogie, également dans les cas où le droit de la partie requérante prévoit que le prévenu peut, à raison du fait donnant lieu à l'extradition, être astreint à subir une peine portant atteinte à son intégrité corporelle ou être soumis contre son gré à une mesure de cette nature.
Art. 14, par. 1, al. b. Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suisses considèrent l'élargissement comme définitif au sens de l'art. 14 de la convention, s'il permet à la personne extradée de circuler librement sans violer les règles de conduite et autres conditions imposées par l'autorité compétente. De l'avis des autorités suisses, l'extradé est toujours censé avoir la possibilité de quitter le territoire d'un État au sens de cette disposition lorsque ni une maladie ni quelque autre restriction réelle de sa liberté de mouvement ne l'empêche en fait de s'en aller.
Art. 16, par. 2. La Suisse demande que toute requête qui lui est adressée selon l'art. 16, par. 2, contienne une brève description des faits mis à la charge de la personne recherchée, y compris les indications essentielles permettant d'apprécier le caractère de l'infraction au regard du droit d'extradition.
Art. 21. La Suisse se réserve le droit de ne pas autoriser non plus le transit lorsque le fait mis à la charge de la personne recherchée tombe sous le coup de l'art. 5 de la convention ou constitue une violation de prescriptions restreignant le commerce de marchandises ou instituant une réglementation du marché.
Art. 23. La Suisse demande que les requêtes en matière d'extradition adressées à ses autorités ainsi que leurs annexes soient munies d'une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.
Déclaration
Le 21 août 1991, la Suisse a notifié au Secrétaire général ce qui suit:
Se référant à la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'art. 1, al. c, de la Convention européenne d'extradition, la Suisse se rallie à la déclaration de l'Allemagne du 4 février 1991 y relative, ainsi qu'à la déclaration de l'Autriche du 4 juin 1991.
La réserve susmentionnée n'est compatible avec le sens et l'objet de la Convention que si elle ne s'oppose pas sans distinction à l'extradition dans tous les cas où une peine privative de liberté à perpétuité peut être prononcée ou une mesure de sûreté ordonnée. La Suisse comprend également la réserve en ce sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l'État requérant, la personne condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose d'aucun moyen lui permettant d'obtenir, après avoir subi une partie déterminée de la peine ou de la mesure, l'examen par un tribunal d'un éventuel sursis avec mise à l'épreuve pour le reste de la sanction. Prise d'effet: 22 août 1991.
Extension de la convention