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0.353.10.353.1

RO 1967 854; FF 1966 I 501

Texte original

Convention européenne d'extradition1

Conclue à Paris le 13 décembre 1957
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 27 septembre 19662
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 décembre 1966
Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967

(État le 28 juin 2023)

1 Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir aussi les art. 3 et 4 dudit protocole (RS 0.353.12). Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi les art. 6 et 8 dudit protocole (RS 0.353.14).

2 RO 1967 845

Les Gouvernements signataires Membres du Conseil de l'Europe,

considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,

considérant que cet objectif peut être atteint par la conclusion d'accords ou par l'adoption d'une action commune dans le domaine juridique,

convaincus que l'acceptation de règles uniformes en matière d'extradition est de nature à faire progresser cette oeuvre d'unification,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Obligation d'extrader

Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.

Art. 2 Faits donnant lieu à extradition

1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.

2. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3

3. Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.

4. Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.

5. Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.

6. Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,

7. Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.

3 Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 1 dudit protocole (RS 0.353.12).

Art. 34 Infractions politiques

1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.

2. La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

3. Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.

4. L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.

4 Pour les États parties au prot. add. du 15 oct. 1975, voir aussi l'art. 1 dudit prot. (RS 0.353.11).

Art. 4 Infractions militaires

L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de la présente Convention.

Art. 55 Infractions fiscales

En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.

5 Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 2 dudit prot. (RS 0.353.12).

Art. 6 Extradition des nationaux
1.
a. Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.
b.
Chaque partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention,
c.
La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l'al. a du présent paragraphe.

2. Si la partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

Art. 7 Lieu de perpétration

1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.

2. Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.

Art. 8 Poursuites en cours pour les mêmes faits

Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.

Art. 96 Non bis in idem

L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.

6 Pour les États parties au prot. add. du 15 oct. 1975, voir toutefois l'art. 2 dudit prot. (RS 0.353.11).

Art. 107 Prescription

L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.

7 Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 1 dudit protocole (RS 0.353.14).

Art. 11 Peine capitale

Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.

Art. 128 Requête et pièces à l'appui

1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9

2. Il sera produit à l'appui de la requête:

a.
L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b.
Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c.
Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

8 Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 2 dudit protocole (RS 0.353.14).

9 Pour les États parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 5 dudit prot. (RS 0.353.12).

Art. 13 Complément d'informations

Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

Art. 1410 Règle de la spécialité

1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:

a.
Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b.
Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.

2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.

3. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.

10 Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 3 dudit protocole (RS 0.353.14).

Art. 1511 Réextradition à un État tiers

Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.

11 Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 4 dudit protocole (RS 0.353.14).

Art. 16 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.

2. La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.

3. La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.

4. L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.

5. La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

Art. 17 Concours de requêtes

Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre État.

Art. 18 Remise de l'extradé

1. La Partie requise fera connaître à la partie requérante par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12, sa décision sur l'extradition.

2. Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

3. En cas d'acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise, ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé.

4. Sous réserve du cas prévu au par. 5 du présent article, si l'individu réclamé n'a pas été reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de cette date et il sera en tout cas mis en liberté à l'expiration d'un délai de 30 jours; la Partie requise pourra refuser de l'extrader pour le même fait.

5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, la partie intéressée en informera l'autre partie; les deux parties se mettront d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du par. 4 du présent article seront applicables.

Art. 19 Remise ajournée ou conditionnelle

1. La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée.

2. Au lieu d'ajourner la remise, la partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties.

Art. 20 Remise d'objets

1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:

a.
Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b.
Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.

2. La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.

3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.

4. Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.

Art. 2112 Transit

1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties Contractantes sera accordé sur demande adressée par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12 à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une infraction considérée par la partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou purement militaire compte tenu des art. 3 et 4 de la présente Convention.

2. Le transit d'un ressortissant, au sens de l'art. 6, du pays requis du transit, pourra être refusé.

3. Sous réserve des dispositions du par. 4 du présent article, la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12 sera nécessaire.

4. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:

a.
Lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire sera survolé, et attestera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 16 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit;
b.
Lorsqu'un atterrissage sera prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.

5. Toutefois, une Partie pourra déclarer, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'elle n'accordera le transit d'un individu qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles. Dans ces cas, la règle de la réciprocité pourra être appliquée.

6. Le transit de l'individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

12 Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 5 dudit protocole (RS 0.353.14).

Art. 22 Procédure

Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.

Art. 23 Langues à employer

Les pièces à produire seront rédigées soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans celle de la Partie requise. Cette dernière pourra réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil de l'Europe qu'elle choisira.

Art. 24 Frais

1. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de cette Partie.

2. Les frais occasionnés par le transit à travers le territoire de la Partie requise du transit seront à la charge de la Partie requérante.

3. Dans le cas d'extradition en provenance d'un territoire non métropolitain de la Partie requise, les frais occasionnés par le transport entre ce territoire et le territoire métropolitain de la Partie requérante seront à la charge de cette dernière. Il en sera de même des frais occasionnés par le transport entre le territoire non métropolitain de la Partie requise et le territoire métropolitain de celle-ci.

Art. 25 Définition des «mesures de sûreté»

Au sens de la présente Convention, l'expression «mesures de sûreté» désigne toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine, par sentence d'une juridiction pénale.

Art. 26 Réserves

1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.

2. Toute partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. Une partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.

Art. 27 Champ d'application territoriale

1. La présente Convention s'appliquera aux territoires métropolitains des parties Contractantes.

2. Elle s'appliquera également, en ce qui concerne la France, à l'Algérie13 et aux départements d'outre-mer, et en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Îles Anglo-Normandes et à l'Île de Man.

3. La République Fédérale d'Allemagne pourra étendre l'application de la présente Convention au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Celui-ci notifiera cette déclaration aux autres Parties.

4. Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, le champ d'application de la présente Convention pourra être étendu aux conditions qui sont stipulées dans cet arrangement à tout territoire d'une de ces Parties autre que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 du présent article, et dont une des Parties assure les relations internationales.14 15

13 L'Algérie est actuellement un État indépendant.

14 Voir aussi l'Échange de lettres des 24 fév./11 mars 1993 entre la Suisse et la France concernant l'application de la Conv. européenne d'extradition du 13 déc. 1957 aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (RS 0.353.934.93) et l'échange de notes, publié à la fin du présent texte.

15 Voir aussi l'Échange de lettres des 9/26 janv. 1996 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'extension du champ d'application de la Conv. européenne d'extradition du 13 déc. 1957 à un certain nombre de territoires pour lesquels le Royaume-Uni assure les relations internationales (RS 0.353.936.78) et l'échange de notes, publié à la fin du présent texte.

Art. 28 Relations entre la présente convention et les accords bilatéraux

1. La présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes, régissent la matière de l'extradition.

2. Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci.

3. Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l'extradition se pratique sur la base d'une législation uniforme les Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en matière d'extradition en se fondant exclusivement sur ce système nonobstant les dispositions de la présente Convention. Le même principe sera applicable entre deux ou plusieurs Parties Contractantes dont chacune a en vigueur une loi prévoyant l'exécution sur son territoire des mandats d'arrêt décernés sur le territoire de l'autre ou des autres. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Celui-ci communiquera aux autres Parties Contractantes toute notification reçue en vertu du présent paragraphe.

Art. 29 Signature, ratification, entrée en vigueur

1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.

2. La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 30 Adhésion

1. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non Membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.

Art. 31 Dénonciation

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil.

Art. 32 Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil et au gouvernement de tout État ayant adhéré à la présente Convention:

a.
Le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
b.
La date de l'entrée en vigueur;
c.
Toute déclaration faite en application des dispositions du par. 1 de l'art. 6, et du par. 5 de l'art. 21;
d.
Toute réserve formulée en application des dispositions du par. 1 de l'art. 26;
e.
Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du par. 2 de l'art. 26;
f.
Toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l'art. 31 de la présente Convention et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

Signatures

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.

(Suivent les signatures)

Champ d'application le 28 juin 202316

16 RO 1967 854, 1160; 1968 1524; 1970 105; 1971 1351; 1977 911, 1657; 1982 889, 2263; 1983 165; 1985 492; 1986 322, 338, 921; 1989 175; 1990 1171; 1991 1367; 1995 1117; 2004 3949; 2007 1383; 2013 1481; 2023 348. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur la plateforme de publication du droit fédéral «Fedlex» à l'adresse suivante: www.fedlex.admin.ch/fr/treaty.

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succesion (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud*

12 février

2003 A

13 mai

2003

Albanie*

19 mai

1998

17 août

1998

Allemagne* ** a

2 octobre

1976

1er janvier

1977

Andorre*

13 octobre

2000

11 janvier

2001

Arménie*

25 janvier

2002

25 avril

2002

Autriche* ** a

21 mai

1969

19 août

1969

Azerbaïdjan*

28 juin

2002

26 septembre

2002

Belgique* a

29 août

1997

27 novembre

1997

Bosnie et Herzégovine

25 avril

2005

24 juillet

2005

Bulgarie*

17 juin

1994

14 septembre

1994

Chypre* a

22 janvier

1971

22 avril

1971

Corée (Sud)*

29 septembre

2011 A

29 décembre

2011

Croatie*

25 janvier

1995 A

25 avril

1995

Danemark* a

13 septembre

1962

12 décembre

1962

Espagne* a

7 mai

1982

5 août

1982

Estonie*

28 avril

1997

27 juillet

1997

Finlande* a

12 mai

1971 A

10 août

1971

France* a

10 février

1986

11 mai

1986

Géorgie*

15 juin

2001

13 septembre

2001

Grèce* a

29 mai

1961

27 août

1961

Hongrie* a

13 juillet

1993

11 octobre

1993

Irlande* a

2 mai

1966

31 juillet

1966

Islande*

20 juin

1984

18 septembre

1984

Israël*

27 septembre

1967 A

26 décembre

1967

Italie* a

6 août

1963

4 novembre

1963

Lettonie* a

2 mai

1997

31 juillet

1997

Liechtenstein*

28 octobre

1969 A

26 janvier

1970

Lituanie* a

20 juin

1995

18 septembre

1995

Luxembourg* a

18 novembre

1976

16 février

1977

Macédoine*

28 juillet

1999

26 octobre

1999

Malte* a

19 mars

1996

17 juin

1996

Moldova*

2 octobre

1997

31 décembre

1997

Monaco*

30 janvier

2009

1er mai

2009

Monténégro*

6 juin

2006 S

6 juin

2006

Norvège*

19 janvier

1960

18 avril

1960

Pays-Bas* a

14 février

1969

15 mai

1969

Aruba

14 février

1969

15 mai

1969

Curaçao

14 février

1969

15 mai

1969

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

14 février

1969

15 mai

1969

Sint Maarten

14 février

1969

15 mai

1969

Saint-Marin*

18 mars

2009

16 juin

2009

Pologne* a

15 juin

1993

13 septembre

1993

Portugal* a

25 janvier

1990

25 avril

1990

République tchèque* a

15 avril

1992

1er janvier

1993

Roumanie*

10 septembre

1997

9 décembre

1997

Royaume-Uni*

13 février

1991

14 mai

1991

Gibraltar

29 juillet

2019

27 octobre

2019

Île de Man

13 février

1991

14 mai

1991

Îles de la Manche

13 février

1991

14 mai

1991

Russie* **

10 décembre

1999

9 mars

2000

Serbie*

30 septembre

2002 A

29 décembre

2002

Slovaquie* a

15 avril

1992

1er janvier

1993

Slovénie* a

16 février

1995

17 mai

1995

Suède* a

22 janvier

1959

18 avril

1960

Suisse*

20 décembre

1966

20 mars

1967

Turquie* **

7 janvier

1960

18 avril

1960

Ukraine*

11 mars

1998

9 juin

1998

*
Réserves et déclarations.
**
Objections.
Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l'exception des réserves et déclarations de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l'adresse du site Internet du Conseil de l'Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
Déclaration selon art. 28, par. 3. (Application de la Décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l'Union européenne).

Réserves et déclarations

Suisse17

Réserves

Art. 1. Le Conseil fédéral suisse déclare que toute extradition accordée par la Suisse est soumise à la condition que le prévenu ne soit pas déféré à un tribunal d'exception. En conséquence, il se réserve le droit de refuser l'extradition:

a.
Si la possibilité existe que le prévenu, en cas d'extradition, soit déféré à un tribunal d'exception et si l'État requérant ne donne pas des assurances estimées suffisantes que le jugement sera rendu par un tribunal auquel les prescriptions d'organisation judiciaire attribuent d'une manière générale la compétence de prononcer en matière pénale;
b.
Si elle doit servir à l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception.

Art. 2, par. 2. Le Conseil fédéral déclare que, si une extradition est ou a été accordée pour une infraction à raison de laquelle l'extradition est autorisée par le droit suisse, la Suisse peut en étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse.

Art. 3, par. 3. En dérogation à l'art. 3, par. 3, de la convention, la Suisse se réserve le droit de refuser aussi l'extradition en se fondant sur l'art. 3, par. 1, lorsque celle-ci est demandée pour attentat à la vie d'un chef d'État ou d'un membre de sa famille.

Art. 6. Le Conseil fédéral déclare que le droit suisse n'autorise l'extradition de ressortissants suisses qu'aux conditions restrictives prévues par l'art. 7 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale18. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées Selon la loi suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies,

-
lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du code pénal suisse19);
-
lorsque, d'après le droit suisse, elles pourraient donner lieu à extradition et qu'elles ont été commises par un Suisse (art. 620 du code pénal suisse);
-
lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (art. 4 de la LF du 23 sept. 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse21; art. 97 de la LF du 21 déc. 1948 sur la navigation aérienne22);
-
lorsque les dispositions légales particulières le prévoient pour certaines infractions (art. 20223 et 240 du code pénal suisse; art. 19 de la LF du 3 oct. 1951 sur les stupéfiants24; art. 101 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière25; art. 16 de la LF du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires26; art. 12 de la LF du 26 sept. 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation27).

Conformément à la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, d'autres infractions commises à l'étranger par un ressortissant suisse peuvent être réprimées en Suisse à la demande de l'État où ces infractions ont été commises, lorsque la personne poursuivie se trouve en Suisse et doit y répondre d'autres infractions plus graves et que son acquittement ou l'exécution d'une sanction en Suisse exclut toute autre poursuite pour le même acte dans l'État requérant

Art. 9.

a.
La Suisse se réserve le droit de refuser également l'extradition, en dérogation à l'art. 9, lorsque les décisions motivant le refus de l'extradition en vertu de cette disposition ont été rendues dans un État tiers sur le territoire duquel l'infraction a été commise;
b.
La Suisse se réserve en outre le droit d'accorder l'extradition, contrairement à l'art. 9, 1re phrase, de la convention, lorsqu'elle l'a accordée pour d'autres infractions et que l'État requérant a démontré que des faits ou moyens de preuve nouveaux parvenus à sa connaissance justifient une revision de la décision motivant le refus de l'extradition d'après cet article, ou lorsque la personne recherchée n'a pas subi tout ou partie de la peine ou de la mesure prononcée contre elle par cette décision.

Art. 11. La Suisse se réserve le droit d'appliquer l'art. 11, par analogie, également dans les cas où le droit de la partie requérante prévoit que le prévenu peut, à raison du fait donnant lieu à l'extradition, être astreint à subir une peine portant atteinte à son intégrité corporelle ou être soumis contre son gré à une mesure de cette nature.

Art. 14, par. 1, al. b. Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suisses considèrent l'élargissement comme définitif au sens de l'art. 14 de la convention, s'il permet à la personne extradée de circuler librement sans violer les règles de conduite et autres conditions imposées par l'autorité compétente. De l'avis des autorités suisses, l'extradé est toujours censé avoir la possibilité de quitter le territoire d'un État au sens de cette disposition lorsque ni une maladie ni quelque autre restriction réelle de sa liberté de mouvement ne l'empêche en fait de s'en aller.

Art. 16, par. 2. La Suisse demande que toute requête qui lui est adressée selon l'art. 16, par. 2, contienne une brève description des faits mis à la charge de la personne recherchée, y compris les indications essentielles permettant d'apprécier le caractère de l'infraction au regard du droit d'extradition.

Art. 21. La Suisse se réserve le droit de ne pas autoriser non plus le transit lorsque le fait mis à la charge de la personne recherchée tombe sous le coup de l'art. 5 de la convention ou constitue une violation de prescriptions restreignant le commerce de marchandises ou instituant une réglementation du marché.

Art. 23. La Suisse demande que les requêtes en matière d'extradition adressées à ses autorités ainsi que leurs annexes soient munies d'une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.

Déclaration

Le 21 août 1991, la Suisse a notifié au Secrétaire général ce qui suit:

Se référant à la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'art. 1, al. c, de la Convention européenne d'extradition, la Suisse se rallie à la déclaration de l'Allemagne du 4 février 1991 y relative, ainsi qu'à la déclaration de l'Autriche du 4 juin 1991.

La réserve susmentionnée n'est compatible avec le sens et l'objet de la Convention que si elle ne s'oppose pas sans distinction à l'extradition dans tous les cas où une peine privative de liberté à perpétuité peut être prononcée ou une mesure de sûreté ordonnée. La Suisse comprend également la réserve en ce sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l'État requérant, la personne condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose d'aucun moyen lui permettant d'obtenir, après avoir subi une partie déterminée de la peine ou de la mesure, l'examen par un tribunal d'un éventuel sursis avec mise à l'épreuve pour le reste de la sanction. Prise d'effet: 22 août 1991.

Extension de la convention

17 Art. 2 de l'AF du 27 sept. 1966 (RO 1967 845), art. 1 de l'AF du 21 juin 1979 (RO 1982 889) et RO 1983 165, 2004 3949.

18 RS 351.1

19 RS 311.0. Actuellement «art. 7».

20 Actuellement «art. 7».

21 RS 747.30

22 RS 748.0

23 Actuellement «art. 196», abrogé par l'AF du 24 mars 2006 (RO 2006 5437 5440; FF 2005 2639).

24 RS 812.121

25 RS 741.01

26 RS 170.32

27 RS 946.11

Arrangement prévu à l'art. 27, par. 4, de la convention, relatif à l'extension de la convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba

L'Arrangement a été conclu par échange de notes entre les Pays-Bas28 et les États suivants:

États

Échange de notes des

Entrée en vigueur

Chypre

3 août 1993/3 mars

1994

1er juin

1994

Danemark

20 janvier/4 février

1994

1er mai

1994

France

30 juillet/2 décembre

1993

1er mars

1994

Italie

8 juin/21 décembre

1993

30 décembre

1993

Liechtenstein

30 juin/29 septembre

1993

1er décembre

1993

Luxembourg

20 septembre/22 novembre

1993

1er février

1994

Norvège

26 janvier/18 février

1994

1er mai

1994

Suède

8/29 juillet

1992

1er octobre

1993

Suisse

20/28 octobre

1993

1er janvier

1994

Turquie

19 janvier/3 février

1994

1er mai

1994

28 La déclaration faite par les Pays-Bas portant sur les art. 6 et 21 de la convention (RO 1989 175) ne s'appliquera aux Antilles néerlandaises et, respectivement, à Aruba, en ce qui concerne l'extradition des citoyens néerlandais, qu'au moment où la Conv. du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées (RS 0.343) sera applicable aux Antilles néerlandaises et, respectivement, à Aruba.