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15.09.2018 - 31.12.2018
01.06.2018 - 14.09.2018
01.06.2017 - 31.05.2018
01.01.2017 - 31.05.2017
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01.05.2012 - 30.04.2013
01.06.2011 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.05.2011
01.06.2009 - 30.04.2011
01.01.2008 - 31.05.2009
01.06.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.05.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
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142.203

Ordonnance
sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange

(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

du 22 mai 2002 (État le 1er avril 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)2,
en exécution de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)3,
en exécution du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie4,
en exécution de l'Accord du 21 juin 20015 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (Convention instituant l'AELE)6,
en exécution de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (accord sur les droits acquis)7,
et en exécution de l'Accord du 14 décembre 2020 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mobilité des prestataires de services (accord sur la mobilité des prestataires de services)8,9

arrête:

2 RS 142.20

3 RS 0.142.112.681

4 RO 2016 5251

5 RO 2003 2685

6 RS 0.632.31

7 RS 0.142.113.672

8 RS 0.946.293.671.2

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827).

Section 1 Objet et champ d'application

Art. 1 Objet

(art. 10 de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)

1 La présente ordonnance réglemente la libre circulation des personnes, selon les dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes et les dispositions de la Convention instituant l'AELE, compte tenu des réglementations transitoires.10

2 Elle règle également la libre circulation des personnes conformément aux dispositions de l'accord sur les droits acquis.11

3 Elle règle en outre la procédure de déclaration d'arrivée pour les prestataires de services indépendants qui sont couverts par l'accord relatif à la mobilité des prestataires de services.12

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827).

11 Introduit par le ch. III 1 de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6413).

Art. 2 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne (ressortissants de l'UE) et aux ressortissants de la Norvège, de l'Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (ressortissants de l'AELE)13.14

2 Elle s'applique aussi aux membres de leur famille qui, indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE, l'autorisation de séjourner en Suisse.

3 Elle s'applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont détachées par des sociétés constituées conformément à la législation de l'un des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de l'UE ou de l'AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été admises auparavant de manière durable sur le marché régulier du travail de l'un des États membres de l'UE ou de l'AELE.15

4 Elle s'applique aussi aux ressortissants du Royaume-Uni et aux membres de leur famille conformément à la réglementation prévue par l'accord sur les droits acquis, à l'exception des art. 4, al. 3bis, 8, 10 à 12, 14, al. 2, 21, 27 et 38.16

5 La procédure de déclaration d'arrivée pour les prestations de services fournies pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile visée à l'art. 9, al. 1bis, 1re et 2e phrases, et les sanctions prévues à l'art. 32a, al. 1, s'appliquent également aux prestataires de services indépendants qui sont couverts par l'accord sur la mobilité des prestataires de services.17

13 Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001 qui fait partie intégrante de l'ac. amendant la conv. instituant l'AELE.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 722).

16 Introduit par le ch. III 1 de l'O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6413).

Art. 318 Exceptions au champ d'application

1 La présente ordonnance ne s'applique ni aux ressortissants de l'UE et de l'AELE ni aux membres de leur famille qui entrent dans le champ d'application de l'art. 43, al. 1, let. a à d, 2 et 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)19.

2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums résultant de la mise en œuvre de l'art. 10, par. 4d, 1re et 2e phrases, de l'accord sur la libre circulation des personnes ne s'appliquent pas aux ressortissants de la Croatie qui entrent dans le champ d'application de l'art. 43, al. 1, let. e à h, OASA.20

321

422

523

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

19 RS 142.201

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 722).

21 Introduit par le ch. I de l'O du 25 avr. 2012 (RO 2012 2391). Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2016, avec effet au 1er juin 2016 (RO 2016 1205).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 22 mai 2013 (RO 2013 1443). Abrogé par le ch. I de l'O du 30 avr. 2014, avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1099).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2017 (RO 2017 3093). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 mai 2019 (Fin des contingents de permis B pour les travailleurs de l'UE-2), avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1575).

Section 2 Catégories d'autorisations et de titres pour étrangers 24

24 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE

(art. 6, 7, 12, 13, 20 et 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et
art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)25

1 Les ressortissants de l'UE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, une autorisation de séjour UE/AELE ou une autorisation frontalière UE/AELE en application des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE.

2 Sauf disposition contraire du droit fédéral, les autorisations de séjour de courte durée et de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse.26

3 L'autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l'UE et de l'AELE est valable sur toute le territoire suisse.27

3bis28

4 Les ressortissants de l'UE et de l'AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n'ont pas besoin d'une autorisation de de séjour de courte durée UE/AELE.29

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1099).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 827).

29 Introduit par le ch. I de l'O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827).

Art. 530 Autorisation d'établissement UE/AELE

Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI31 et des art. 60 à 63 OASA32 ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

31 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

32 RS 142.201

Art. 633 Titres pour étrangers

1 Les ressortissants de l'UE et de l'AELE, les membres de leur famille, ainsi que les prestataires de services visés à l'art. 2, al. 3, qui sont au bénéfice d'une autorisation en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE reçoivent un titre pour étrangers.

2 Le titre pour étrangers attestant l'autorisation d'établissement UE/AELE est établi à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l'autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l'échéance de ce délai.

3 L'établissement et la présentation des titres pour étrangers sont régis par les art. 71 à 72 OASA34.

33 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

34 RS 142.201

Section 3 Entrée, procédures de déclaration et d'autorisation

Art. 735 Procédure de visas

(art. 1 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)

Les membres de la famille d'un ressortissant de l'UE ou de l'AELE et les prestataires de services selon l'art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, sont soumis aux dispositions relatives à l'obligation du visa prévues aux art. 8 et 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas36. Le visa leur est octroyé si les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE sont remplies.

35 Nouvelle teneur selon l'art. 69 al. 2 ch. 1 de l'O du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3087).

36 RS 142.204

Art. 837 Assurance de l'autorisation

(art. 1, par. 1, et 27, par. 2, de l'annexe I en relation avec l'art. 10, par. 4d, de l'Ac. sur la libre circulation des personnes)

Pour entrer en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative soumise à autorisation UE/AELE, les ressortissants de la Croatie peuvent demander une assurance de l'autorisation (art. 5 OASA38).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 722).

38 RS 142.201

Art. 9 Procédures de déclaration d'arrivée et d'autorisation39

(art. 2, par. 4, de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2, par. 4, de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)40

1 Les procédures de déclaration d'arrivée et d'autorisation sont régies par les art. 10 à 15 LEI et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA41.42

1bis En cas de prise d'emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d'arrivée (obligation d'annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l'art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés43 et de l'art. 6 de l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse44 s'applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d'emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l'annonce doit s'effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l'activité.45

1ter L'art. 6, al. 4, de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s'applique par analogie à la transmission de l'annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire (art. 9, al. 1bis, 1re phrase, OLCP).46

2 L'art. 5 de l'ordonnance SYMIC du 12 avril 200647 régit l'annonce des données personnelles par les cantons et les communes.48

3 Les frontaliers sont tenus d'annoncer tout changement d'emploi à l'autorité compétente de leur lieu de travail. L'annonce est effectuée avant la prise d'emploi.49

4 Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s'annoncer à l'autorité compétente de leur lieu de résidence. L'al. 1 est applicable par analogie.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).

41 RS 142.201

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

43 RS 823.20

44 RS 823.201

45 Introduit par le ch. I de l'O du 13 mars 2009 (RO 2009 1825). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 16 avr. 2013, en vigueur depuis le 15 mai 2013 (RO 2013 1259).

46 Introduit par le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

47 RS 142.513

48 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 2 de l'O du 12 avr. 2006 sur le système d'information central sur la migration, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1945).

49 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Section 4 Séjour avec exercice d'une activité lucrative50

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 2013 (Maintien du contingent de permis B UE-8), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1247).

Art. 1051 Imputation sur les nombres maximums

(art. 10 de l'Ac. sur la libre circulation des personnes)

Il n'y a pas imputation sur les nombres maximums fixés conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants de la Croatie:

a.
qui ne sont pas entrés en Suisse et ont renoncé à y travailler, ou
b.
qui ont quitté la Suisse dans les 90 jours ouvrables qui ont suivi le début de l'activité lucrative.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 722).

Art. 1152 Répartition des nombres maximums

Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) répartit pour les ressortissants de la Croatie les nombres maximums fixés conformément à l'art. 10 de l'accord sur la libre circulation des personnes.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 722).

Art. 1253 Exceptions aux nombres maximums

(art. 10, par. 4d, de l'Ac. sur la libre circulation des personnes)

1 Les exceptions prévues dans la LEI et dans l'OASA54 s'appliquent par analogie aux nombres maximums fixés pour les ressortissants de la Croatie.

2 Les autorisations de séjour UE/AELE qui sont délivrées aux ressortissants de la Croatie en vertu de l'art. 27, par. 3, let. a, de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes ne sont pas imputées sur les nombres maximums.

3 Les ressortissants de la Croatie qui, en tant que doctorants ou postdoctorants, exercent une activité lucrative dans une haute école suisse ne sont pas imputés sur les nombres maximums même s'ils changent d'emploi ou de profession.

4 Les citoyens liechtensteinois ne sont pas imputés sur les nombres maximums.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 722).

54 RS 142.201

Section 5 Prestations de services transfrontaliers

Art. 1355 Services fournis dans le cadre d'un accord sur les services

(art. 5 de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)

Les personnes qui fournissent des services transfrontaliers dans le cadre d'un accord sur les services passé entre la Suisse et l'UE56 ou entre les États membres de l'AELE n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE si leur séjour n'excède pas 90 jours ouvrables par année civile. Si la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, elles obtiennent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE pour la durée de la prestation de services.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569).

56 Etats membres au moment de la signature de l'Ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.

Art. 1457 Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum

1 En l'absence d'accord sur les services, les ressortissants de l'UE/AELE et les prestataires de services visés à l'art. 2, al. 3, n'ont pas besoin, pour fournir des services transfrontaliers, d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, si leur séjour n'excède pas 90 jours ouvrables par année civile.58

259

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 923).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 722).

59 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 827).

Art. 15 Prestations de services de plus de 90 jours ouvrables

(art. 20 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 19 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)

1 En l'absence d'accord sur les services et dans la mesure où la durée de la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE, au sens de l'art. 4, peut être accordée à des ressortissants de l'UE et de l'AELE et aux personnes visées par l'art. 2, al. 3, pour la durée de la prestation de services.60

2 L'admission est régie par les dispositions de la LEI et de l'OASA61.62

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).

61 RS 142.201

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

Section 6 Séjour sans exercice d'une activité lucrative

Art. 16 Moyens financiers

(art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)

1 Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

2 Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64.

63 Disponibles auprès de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berne 13.

64 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 ch. I 5 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35]. Voir actuellement la loi du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires (RS 831.30).

Art. 17 Renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE

(art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)

En cas de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation de l'autorisation de séjour UE/AELE au terme des deux premières années de séjour.

Art. 18 Séjours aux fins de recherche d'un emploi

(art. 2 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)

1 Les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.

2 Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien.65

3 Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 849).

Art. 19 Destinataires de services

(art. 23 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 22 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)

1 Les ressortissants de l'UE et de l'AELE se rendant en Suisse pour y bénéficier de services n'ont pas besoin d'autorisation si leur séjour n'excède pas trois mois.

2 Ils reçoivent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE si la prestation de services est d'une durée supérieure à trois mois.

Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants

Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Section 7 …

Section 8 Droit de demeurer

(art. 4 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 4 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)

Art. 22

Les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Section 9 Fin du séjour, mesures d'éloignement

Art. 23 Disparition des conditions nécessaires à l'octroi du droit au séjour

(art. 6, par. 6, de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, par. 6, de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)67

1 Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

2 L'art. 63 LEI est applicable lors de la délivrance d'une autorisation d'établissement UE/AELE.68

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

Art. 2469 Mesures d'éloignement

(art. 5 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'app. 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE)

Les mesures d'éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des art. 60 à 68 LEI s'appliquent à l'ensemble du territoire suisse.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

Art. 25 Compétence en cas de changement de canton

(art. 5 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)

En cas de changement de canton, le nouveau canton est compétent en matière de mesures d'éloignement.

Section 10 Procédure et compétence

Art. 26 Compétence

Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées par la présente ordonnance.

Art. 2871 Contrôle des autorisations

Le contrôle par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)72 des autorisations octroyées à des ressortissants de l'UE et de l'AELE est régi, par analogie, par l'art. 99 LEI ainsi que par les art. 83 et 85 OASA73.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

72 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2014 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

73 RS 142.201

Art. 2974 Compétence du SEM

Le SEM est compétent pour:

a.
approuver les autorisations de séjour initiales accordées aux ressortissants de l'UE et de l'AELE qui n'exercent pas d'activité lucrative au sens de l'art. 20, ainsi que leur prolongation;
b.
contrôler les autorisations conformément à l'art. 28.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 827).

Section 11 …

Art. 3176

76 Abrogé par le ch. II 3 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 12 Dispositions pénales et sanctions administratives77

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

Art. 32a80 Dispositions pénales

1 Est puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d'annonce prévues à l'art. 9, al. 1bis.

2 Est puni d'une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, à l'obligation d'annonce prévue à l'art. 9, al. 3.

80 Introduit par le ch. I de l'O du 13 mars 2009 (RO 2009 1825). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Section 13 Exécution

Art. 33

Le SEM surveille l'exécution de la présente ordonnance.

Section 14 Abrogation du droit en vigueur

Art. 34

L'ordonnance du 23 mai 2001 sur l'introduction de la libre circulation des personnes81 est abrogée.

Section 15 Modifications du droit en vigueur

Art. 35

Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

82

82 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 1741.

Section 16 Dispositions transitoires

Art. 36 Autorisations selon le droit actuel

(art. 10 de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)

1 Les autorisations délivrées selon le droit actuel conservent leur validité jusqu'à leur échéance.

2 Les droits et les obligations des personnes concernées sont régis par l'accord sur la libre circulation des personnes ou par la Convention instituant l'AELE.

Art. 37 Procédures

Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 3883 Réglementation transitoire

(art. 10 de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et 26 à 34 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes)

En application de l'art. 10, par. 4d, 1re et 2e phrases, de l'accord sur la libre circulation des personnes, les nombres annuels maximums de nouvelles autorisations délivrées aux travailleurs (salariés et indépendants) de la Croatie sont fixés comme suit:

a.
1053 autorisations de séjour de courte durée UE/AELE;
b.
1204 autorisations de séjour UE/AELE.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 123).

Section 17 Entrée en vigueur

Art. 39

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2002.