1 Le Conseil fédéral peut ordonner le service civil extraordinaire pour surmonter des situations particulières et extraordinaires. Les cantons ayant besoin d'appui peuvent présenter des requêtes allant dans ce sens à l'organe compétent de la Confédération.
2 Les art. 4a, let. a et b, 6, al. 1, 19 et 28, al. 2, ne sont pas applicables.
3 Les dispositions suivantes sont applicables:
- a.
- l'organe d'exécution peut convoquer immédiatement les personnes admises récemment au service civil;
- b.
- le recours contre le transfert à une affectation au service civil extraordinaire n'a pas d'effet suspensif;
- c.
- les établissements d'affectation obtiennent une reconnaissance provisoire de l'organe d'exécution; les art. 41 à 43 ne sont pas applicables;
- d.
- les dispositions de la législation militaire sur la responsabilité civile sont applicables par analogie.
4 Le Conseil fédéral règle les conséquences financières des affectations extraordinaires. Il peut, à cette occasion, déroger aux art. 7a, al. 3, 29, 37, al. 2, 46, al. 1 et 2 et 47.
5 L'organe d'exécution:
- a.
- fixe la durée du service civil extraordinaire des personnes concernées;
- b.
- peut prononcer des libérations du service civil au-delà du délai prévu à l'art. 11;
- c.
- peut ordonner un service de piquet;
- d.45
- …
- e.
- peut assumer lui-même les droits et les obligations d'un établissement d'affectation.
6 Les établissements d'affectation peuvent déléguer temporairement à des tiers qu'ils soutiennent leur droit prévu à l'art. 49 de donner des instructions.
7 L'affectation extraordinaire des personnes astreintes est prise en compte de la même manière que pour les personnes effectuant leur service militaire.