Abrogé par 01.01.2024

01.09.2023 - 01.01.2024
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.04.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.09.2017 - 31.12.2020
01.07.2016 - 31.08.2017
01.01.2015 - 30.06.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.11.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.10.2012
01.04.2012 - 15.07.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
01.11.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 31.10.2006
01.07.2005 - 30.09.2005
01.01.2002 - 30.06.2005
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

120.4

Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes

(OCSP)

du 4 mars 2011 (État le 1er septembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 19, al. 1, 3 et 4, 21, al. 1, 4 et 5, et 30, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1,
vu l'art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité relatifs aux personnes selon les art. 19 à 21, LMSI, et selon les art. 23, al. 2, let. d, 103, al. 3, let. d, et 113, al. 1, let. d, LAAM3.

3 L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement: art. 113, al. 4, let. d, LAAM.

Art. 2 Notions

Dans la présente ordonnance:

a.
les informations classifiées CONFIDENTIEL désignent les informations selon l'art. 6 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations4;
b.
les informations classifiées SECRET désignent les informations selon l'art. 5 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations;
c.
le matériel classifié CONFIDENTIEL ou SECRET désigne le matériel selon l'art. 21, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l'armée5;
d.
l'accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages selon l'art. 3, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages6;
e.
l'accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages visés à l'art. 3, al. 2, let. c, de l'ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages.

4 RS 510.411

5 [RO 2007 6801, 2008 547, 2009 3547, 2010 6099, 2018 1391 art. 22]. Voir actuellement l'O du DDPS du 26 mars 2018 sur le matériel (RS 514.20).

6 RS 510.518.1

Art. 3 Autorités chargées du contrôle

1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.

2 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l'art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.

3 Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d'appel, aux registres et aux banques de données visés à l'art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s'adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.

4 ...7

7 Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2012, avec effet au 16 juil. 2012 (RO 2012 3765).

Chapitre 2 Modalités de la procédure de contrôle

Section 1 Personnes assujetties au contrôle

Art. 58 Conscrits, militaires et membres de la protection civile

1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:

a.
les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b.
les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.

2 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:

a.
tous les conscrits;
b.
tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c.
tout militaire:
1.
lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.
lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.

3 Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.

4 Les dispositions des conventions internationales sont réservées.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

9 L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831 ; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.

Art. 6 Tiers

Les tiers font l'objet d'un contrôle de sécurité:

a.
si, sur la base d'un contrat ou en tant que membre du personnel d'une entreprise ou d'une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès:
1.
à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET,
2.
à la zone protégée 2 ou 3 d'un ouvrage militaire;
b.
si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'un contrôle.
Art. 7 Personnel cantonal

Sur demande de l'autorité cantonale compétente, tout membre d'une administration cantonale fait l'objet d'un contrôle s'il exerce une fonction qui l'amène à collaborer directement à l'accomplissement de tâches de la Confédération visées par la LMSI.

Section 2 Vérification préalable et degrés de contrôle

Art. 8 Vérification préalable

1 L'autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d'information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS10, que la personne à contrôler a déjà fait l'objet d'un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.11

2 L'autorité requérante entame la procédure de contrôle s'il apparaît que la personne à contrôler n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité ou qu'elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.

10 RS 510.91

11 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

Art. 9 Degrés de contrôle

1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:

a.
contrôle de sécurité de base;
b.
contrôle de sécurité élargi;
c.
contrôle de sécurité élargi avec audition.

2 Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.

Art. 10 Contrôle de sécurité de base

1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.

2 Le contrôle de sécurité de base concerne:

a.
les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b.12
les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c.
les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d.
les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e.
les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f.13
lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
1.
des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
2.
la zone de protection 2 d'une installation militaire.

3 L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.

4 Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:14

a.
si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.
si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.
si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.

5 L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.

12 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

13 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

Art. 11 Contrôle de sécurité élargi

1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.

2 Le contrôle de sécurité élargi concerne:

a.
les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis.15
dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 201216:
1.
les administrateurs,
2.
les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
3.
le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b.17
les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c.
les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d.
les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e.
les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f.
les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g.
les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès:
1.
à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
2.
à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.

3 L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police18.19

4 Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:20

a.
si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.
si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.
si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.

5 L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.

15 Introduite par l'art. 25 ch. 1 de l'O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).

16 [RO 2010 6669, 2014 723. RO 2019 1311 art. 19]. Voir actuellement l'O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).

17 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

18 RS 361.4

19 Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition

1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:

a.
qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b.
qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c.
qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d.
qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e.21

2 Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:

a.
nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
1.
du vice-chancelier de la Confédération,
2.22
3.
des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
4.23
des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
5.24
du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
abis.25
engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
b.
appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c.
appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.

3 Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.

4 L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.

5 Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.

21 Abrogée par l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

22 Abrogée par l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

23 Introduit par le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

24 Introduit par l'annexe ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

25 Introduite par le ch. II de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).

26 RS 172.220.111.3

Art. 13 Exception pour le personnel transférable affecté à l'étranger

1 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut, en cas d'urgence, édicter des dispositions dérogatoires quant au degré de contrôle pour le personnel transférable affecté à l'étranger et devant subir un contrôle de sécurité élargi avec audition.

2 La procédure suspendue du contrôle de sécurité élargi avec audition doit être relancée le plus rapidement possible.

Section 3 Déroulement du contrôle de sécurité

Art. 14 Introduction

1 Les organes compétents pour l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:

a.
pour les personnes au service de la Confédération: l'autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches;
b.
pour les militaires et les conscrits: l'État-major de conduite de l'armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l'EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d'instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral;
bbis.27
pour les membres de la protection civile: l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
c.
pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL: l'autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d'une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret;
d.
pour les membres des administrations cantonales: l'autorité désignée par le canton.

2 Dans le cas d'un tiers participant à un projet militaire classifié, l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.

3 L'autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l'accomplissement d'un mandat et le degré de contrôle selon l'art. 9.

4 Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».

5 Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l'autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l'autorité requérante par l'intermédiaire de l'employeur.

6 Dans le cas d'un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l'accord de la personne concernée, la signature n'est pas obligatoire.

27 Introduite par le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Art. 15 Formulaires de contrôle

1 L'autorité requérante transmet le formulaire de contrôle à l'autorité compétente chargée du contrôle au moyen du SICSP et la charge de procéder au contrôle de sécurité. Les autorités qui ne sont pas connectées au SICSP peuvent envoyer l'original du formulaire de contrôle.

2 Si l'autorité requérante a des raisons de penser qu'il existe un risque pour la sécurité ou sait qu'une procédure pénale est ouverte contre la personne concernée, elle en fait part, par écrit, à l'autorité chargée du contrôle.

3 Les autorités chargées du contrôle peuvent requérir l'original du formulaire de contrôle et procéder à une vérification appropriée de ce dernier.

4 L'autorité requérante conserve l'original du formulaire de contrôle.

Art. 16 Révocation de l'autorisation de procéder au contrôle de sécurité

1 L'autorisation est valable jusqu'au prononcé d'une décision selon l'art. 22, al. 1; la personne concernée peut, en tout temps, la révoquer par écrit auprès de l'autorité chargée du contrôle.

2 Si l'autorisation de procéder au contrôle de sécurité est révoquée, l'autorité de contrôle en informe par écrit l'autorité requérante et suspend le contrôle de sécurité tant que l'autorité requérante ne lui a pas donné des instructions écrites sur la suite de la procédure.

Art. 17 Interruption du contrôle de sécurité

1 Si, au cours du contrôle de sécurité, la personne concernée retire sa candidature ou si, pour quelque autre raison, elle n'entre plus en considération pour la fonction prévue, pour les tâches prévues ou pour l'exécution du mandat, l'autorité requérante en informe par écrit l'autorité compétente chargée du contrôle.

2 L'autorité chargée du contrôle interrompt alors le contrôle de sécurité et détruit les données et les documents en sa possession.

Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité

1 Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de:

a.
huit ans pour les personnes visées à l'art. 10, al. 2, let. a à e;
b.
six ans pour les personnes visées à l'art. 11, al. 2, let. a à f;
c.
cinq ans pour les personnes visées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.28

2 L'autorité requérante peut lancer auprès de l'autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu'elle a connaissance d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit.

3 Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d'autres délais pour le personnel transférable affecté à l'étranger.

4 Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés.

5 L'autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité.

6 La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3765).

Art. 19 Récolte des données

1 Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d'un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:29

a.30
le casier judiciaire informatique VOSTRA, conformément à la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire31;
b.
l'index national de police, conformément à l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police32;
c.
le système d'information sécurité intérieure (ISIS), conformément à l'ordonnance du 4 décembre 2009 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération33.

2 S'il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d'un droit d'accès direct, le Service spécialisé CSP DDPS peut les demander par l'entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes.

3 Le Service spécialisé CSP DDPS doit, pour le moins, disposer de données couvrant:

a.
la période de cinq ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé à l'art. 10;
b.
la période de dix ans précédant l'engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé aux art. 11 et 12; les documents produits au cours de cinq années sont censés provenir des autorités suisses.

4 Dans la mesure où ces périodes ne sont pas couvertes par des documents produits par les autorités suisses, le service spécialisé CSP du DDPS peut obtenir les données manquantes, dans le cadre de procédures de participation, auprès d'États étrangers avec lesquels la Suisse a conclu un accord relatif à la protection des informations ou un accord de coopération policière.

5 Lorsqu'un contrôle de sécurité visé par l'art. 10 ne peut pas être mené auprès du personnel du DFAE engagé à l'étranger selon le droit local du fait que le Service spécialisé CSP DDPS n'est pas en mesure de saisir des données faute d'accords relatifs à la protection des informations ou d'accords de coopération policière, le DFAE décide, au cas par cas, d'accorder ou non un accès régulier à des informations classifiées CONFIDENTIEL.

29 Nouvelle teneur selon l'annexe 10 ch. II 1 de l'O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

30 Nouvelle teneur selon l'annexe 10 ch. II 1 de l'O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

31 RS 330

32 RS 361.4

33 [RO 2009 7041, 2011 6081, 2013 4359. RO 2014 3231 art. 45]. Voir actuellement l'O du 16 août 2017 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération (RS 121.2).

Art. 20 Information avant la clôture du contrôle de sécurité

Si l'autorité chargée du contrôle émet une réserve fondée pour cause de sécurité, elle peut, en cas d'urgence, informer par écrit l'autorité décisionnelle, le chef de département compétent, respectivement le chancelier de la Confédération, et la personne concernée, des conclusions obtenues au cours du contrôle de sécurité, avant même que cette procédure ait été achevée.

Section 4 Clôture du contrôle de sécurité

Art. 21 Droit d'être entendu

1 Lorsque l'autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d'être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.

2 La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l'art. 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données34, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36

34 RS 235.1

35 RS 172.021

36 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 22 Décision

1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:

a.
déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b.
déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c.
déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d.
constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.

2 La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.

3 La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.

4 La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.

Art. 23 Conséquences de la décision

1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.

2 Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.

3 L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.

4 Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.

5 Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37

37 Introduit par le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Chapitre 3 Tâches des autorités décisionnelles

Art. 24 Autorités décisionnelles

1 Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d'office ou de fonction ou l'attribution d'un mandat.

2 Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l'art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes:

a.
l'autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations;
b.
l'autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l'objet d'un contrôle de sécurité en raison d'un accord international relatif à la protection des informations.
Art. 25 Obligation d'informer

1 L'autorité décisionnelle informe la personne concernée de sa décision. Dans le cas de tiers, c'est l'employeur qui les en informe. Si l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de sécurité et si l'autorité décisionnelle procède au transfert de la fonction ou de l'activité, l'information peut ne pas être transmise à la personne concernée dans le cas des militaires, des membres de la protection civile et des tiers, et en cas de répétition du contrôle de sécurité.38

2 Si l'autorité chargée du contrôle délivre une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, l'autorité décisionnelle informe par écrit l'autorité chargée du contrôle de sa propre décision.

38 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Chapitre 4 Documents produits pour le contrôle

Art. 26 Consultation

L'autorité décisionnelle - ou, pour les tiers, l'entreprise ou l'organisation - peut prendre connaissance, après la clôture du contrôle de sécurité, des pièces produites lors du contrôle, après avoir obtenu l'accord écrit de la personne concernée.

Art. 27 Destruction et rectification

1 L'autorité chargée du contrôle fait immédiatement détruire les données qui reposent sur des présomptions ou de simples soupçons, qui n'ont pas de rapport avec l'objet du contrôle ou dont le traitement est illicite pour d'autres raisons.

2 Elle fait immédiatement rectifier les données erronées ou obsolètes.

3 La personne concernée peut, en tout temps, demander à l'autorité chargée du contrôle:

a.
de procéder à la destruction ou à la rectification de données;
b.
d'apposer une remarque de contestation au dossier.
Art. 2839 Utilisation

Les documents produits lors du contrôle de sécurité relatif aux personnes ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, sous réserve de leur utilisation dans une procédure pénale ouverte par la Confédération à l'encontre de la personne concernée ou à des fins de sauvegarde de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

39 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 1 de l'O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Art. 29 Conservation

1 L'autorité chargée du contrôle conserve les documents produits lors du contrôle aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou collabore à l'exécution du mandat, mais au maximum pendant dix ans. Elle propose ensuite ces documents aux Archives fédérales.

2 Si, avant l'expiration des dix ans, l'autorité chargée du contrôle est informée par écrit par l'autorité requérante que la personne concernée n'occupe plus le poste, n'exerce plus la fonction ou n'accomplit plus le mandat, elle propose les documents aux Archives fédérales.

3 Sur notification écrite de l'autorité requérante, l'autorité chargée du contrôle propose aux Archives fédérales les documents produits lors du contrôle de sécurité des personnes dont la candidature n'a pas été retenue.

4 L'autorité chargée du contrôle détruit les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 32 Dispositions transitoires

1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.

2 Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3 Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4 Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Annexe 141

41 Mise à jour par le ch. II du l'O du 9 mars 2012 (RO 2012 1153), l'art. 15 ch. 1 de l'O du 17 oct. 2012 sur la guerre électronique et l'exploration radio (RO 2012 5527), le ch. I 1 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements; RO 2012 3631), le ch. I 1 de l'O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires) (RO 2013 3041), l'annexe ch. 1 de l'O du 3 juin 2016 (RO 2016 1785), l'annexe ch. 1 de l'O du 16 août 2017 sur la surveillance des activités de renseignement (RO 2017 4231), l'annexe ch. 1 de l'O du 25 nov. 2020 (RO 2020 5893) et l'annexe 2 ch. II 1 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

(art. 4, al. 1)

Fonctions de l'administration fédérale nécessitant un contrôle de sécurité relatif aux personnes

1. Fonctions générales au sein de l'administration fédérale

Secrétaires généraux et leurs suppléants

Collaborateurs personnels des chefs de département et du chancelier de la Confédération

Chefs de l'information et leurs suppléants auprès des chefs de département et du chancelier de la Confédération

Secrétaires des chefs de département et du chancelier de la Confédération

Conseillers spécialisés, conseillers

Secrétaires d'État

Responsables de la protection des données et de la sécurité des informations

Responsables de la protection des informations, de la sécurité informatique et de la protection des objets

Membres des commissions extraparlementaires auxquels s'appliquent les critères visés à l'art. 12, al. 1, let a ou b

Collaborateurs de l'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement

Utilisateurs du SICSP

Porte-parole

Huissiers du Conseil fédéral

Chauffeurs du Conseil fédéral

Membres des états-majors chargés des situations extraordinaires

Membres du Groupe Sécurité

Membres de l'autorité de contrôle indépendante pour l'exploration radio et son secrétariat

Directeurs de groupement ou d'office et leurs suppléants

Gestionnaires des risques des départements et de la Chancellerie fédérale

2. Fonctions supplémentaires au sein de la Chancellerie fédérale et de départements

2.1 Chancellerie fédérale

Unité administrative

Fonctions

Vice-chancelier

Toutes les fonctions au sein du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) à l'exception de celles du chef du PFPDT

Délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique

Responsable de l'État-major de direction

Responsable des Services internes et suppl.

Responsables de la sécurité

Informaticiens

Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus

Collaborateurs du Service spécialisé CSP ChF

2.2 Département fédéral des affaires étrangères

Unité administrative

Fonctions

Membres des services diplomatiques et des services consulaires

Collaborateurs des Services généraux conformément à la description des postes

Collaborateurs de la Coopération au développement conformément à la description des postes

2.3 Département fédéral de l'intérieur

Unité administrative

Fonctions

SG DFI

Planification et coordination des affaires

Chef du domaine chargé des affaires du Conseil fédéral et du Parlement, suppl. et collaborateurs

Office fédéral de la santé publique

Cadres des divisions Radioprotection et Produits chimiques

Archives fédérales

Toutes

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Directeur de l'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) et suppl.

Responsable de la sécurité biologique de l'IVI.

2.4 Département fédéral de justice et police

Unité administrative

Fonctions

SG DFJP

État-major:

-
Affaires

toutes

-
Secrétariat

toutes

-
Services linguistiques

toutes

Ressources:

-
RH

toutes

-
F&C

toutes

-
I+S

toutes

Service d'information

toutes

Droit, inspectorat et services spéciaux:

-
Aff. jur.

toutes

-
Insp. fin.

toutes

-
Services spéciaux

Chargé des relations publiques DFJP

-
Informatique

toutes

Centre du service informatique CSI DFJP

toutes

Office fédéral de la police (fedpol)

toutes

Office fédéral de la justice

En général

Vice-directeurs

Chef de l'information

Adjoints à la direction

Traducteurs

Division de l'entraide judiciaire internationale

Chef de division et suppl.

Chef des domaines spécialisés et suppl.

Collaborateurs scientifiques

(juristes)

Spécialistes

Secrétariat d'État aux migrations42

En général

Responsables des domaines de direction et suppl.

Chef État-major Conduite de l'office et suppl.

Chef Information et communication et suppl.

Chefs de division et suppl.

Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus

Adjoints des responsables des domaines de direction

Assistants des membres de la direction

Adjoints des chefs de division

Assistants des chefs de division

Attachés de migration

Services linguistiques

toutes

Service du personnel

toutes

Section FPCS

toutes, à l'exception des fonctions concernant les recherches liées au séjour

Section Informatique

toutes

Section Gestion des documents

toutes

Section Exploitation et sécurité

toutes

Section Affaires juridiques

toutes

Section Europe

toutes

Section États tiers et États de provenance

toutes

Section Stratégie, analyses et recherche

toutes

Section Bases visas

toutes

Section Bases frontières

toutes

Section Management auditions

toutes

42 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

2.5 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

Unité administrative

Fonctions

DDPS

En général

Personnel militaire selon l'art. 47 LAAM

SG DDPS

Support chef DDPS et SG

Secrétaire du SG

Secrétaire de la direction du département

Projets et aide à la conduite

toutes

Politique de sécurité

toutes

Protection des informations et des objets

toutes

Communication DDPS

Collaborateurs dans le domaine de la stratégie de communication

Chef de la Bibliothèque Am Guisanplatz et suppléant

Finances DDPS

Chef et suppléant

Personnel DDPS

Chef et suppléant

Informatique DDPS

toutes

Territoire et environnement DDPS

toutes

Affaires juridiques DDPS

Chef et suppléant

Services SG

Chef et suppléant

-
Gestion des affaires

toutes

-
Sécurité

toutes

-
Services linguistiques

toutes

2.6 Département fédéral des finances

Unité administrative

Fonctions

SG DFF

Assistants du secrétaire général

Responsable Publications

Coordonnateurs Publications

Assistants responsable Communication

Porte-parole

Collaborateurs chargés des affaires du Conseil fédéral ou du Parlement

Responsable et collaborateurs chargés de la logistique et de la gestion des dossiers

Responsable de la sécurité et suppl.

Préposé à la sécurité informatique de la Confédération

Responsable SAP du département

Secrétariat d'État aux questions financières internationales

Chef de division

Chef État-major SFI et suppl.

Responsable Communication à l'État-major SFI

Assistant du secrétaire d'État

Office fédéral du personnel

Responsable Bases et systèmes

Responsable de la gestion des indemnités et suppl.

Experts en gestion des indemnités

Responsable et collaborateurs Service juridique

Responsable suppl. Gestion du personnel et controlling

Chef État-major et communication et suppl.

Assistant de direction

Responsable Servicecenter

Responsable du courrier et de l'enregistrement

Administration fédérale des finances

toutes, à l'exception des fonctions assumées par les collaborateurs de la Centrale de compensation

Administration fédérale des contributions

Chef de division principale et suppl.

Chef de division

Responsable Politique fiscale et suppl.

Responsable et collaborateurs État-major de direction ayant accès à des affaires confidentielles du Conseil fédéral

Collaborateurs Division des affaires internationales (sauf secrétariat)

Responsable Service d'état-major Législation et suppl.

Responsable Personnel et organisation

Responsable des finances et des dépenses

Responsable et collaborateurs de l'inspectorat des finances

Responsable et collaborateurs Coordination informatique

Responsable Taxe d'exemption de l'obligation de servir et suppl.

Office fédéral de la douane
et de la sécurité des frontières43

Personnel civil pour les engagements internationaux

Coordonnateurs Learning Management System

Émetteurs de certificats électroniques

Responsable Acquisitions, achats I et achats IV

Collaborateurs Office central antifraude douanière

Collaborateurs Section Véhicules et redevances sur le trafic routier

Collaborateurs Sections antifraude

Collaborateurs équipes MOBE ayant accès à RIPOL

Collaborateurs des offices de douane aéroportuaires ayant accès à RIPOL

Collaborateurs ayant accès aux systèmes classifiés

Corps des gardes-frontière

toutes

Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

toutes

Office fédéral des constructions et de la logistique

toutes

Contrôle fédéral des finances

toutes

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Président du conseil d'administration

43 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

2.7 Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

Unité administrative

Fonctions

SG DEFR

Responsable du service Droit et sécurité

...44

Responsable du dossier des affaires du Conseil fédéral

Responsable de la Chancellerie

Administrateur de système de l'Information Service Center ISCeco

Secrétariat d'État

à l'économie

Responsable de la Direction du travail

Responsable de la Direction des affaires économiques extérieures

Responsable des Relations économiques bilatérales

Responsable de la Stratégie et coordination des relations économiques bilatérales

Responsable du ressort

Politique de contrôle à l'exportation

Responsable du ressort Sanctions

Responsable du ressort Contrôles à l'exportation/Produits industriels

Responsable du ressort Contrôles à l'exportation/Matériel de guerre

Responsable du ressort Amériques

Responsable du ressort Moyen-Orient et Afrique

Responsable du ressort Asie/Océanie

Responsable du ressort Europe/Asie centrale

Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

Toutes

Domaine des EPF

Président du Conseil des EPF

EPF Zurich

Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus

EPF Lausanne

Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus

Institut Paul Scherrer

Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus

Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA)

Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus

Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL)

Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus

Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (EAWAG)

Collaborateurs ayant accès à des informations et du matériel à partir de l'échelon de classification CONFIDENTIEL ou à des installations militaires des zones protégées 2 ou plus

44 La désignation de l'unité administrative a été supprimée au 1er janv. 2019 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

2.8 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Unité administrative

Fonctions

SG DETEC

Chef des Affaires juridiques

Collaborateurs du Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation

Collaborateurs du Civil Aviation Safety Office (CASO)

Collaborateurs chargés de la sécurité informatique

Office fédéral de l'énergie

Chefs de division

Chefs de section

Chefs de service

Collaborateurs Affaires du Conseil fédéral et objets parlementaires

Collaborateurs Ressources humaines

Collaborateurs Finances et controlling

Collaborateurs Informatique

Collaborateurs responsables des garanties

Collaborateurs Droit du nucléaire et du transport par conduites

Collaborateurs Protection d'urgence des barrages

Collaborateurs du Secrétariat de la Commission fédérale de sécurité nucléaire (CSN)

Office fédéral de l'environnement

Section Paysage et infrastructure

Chef de section et collaborateurs scientifiques

Section Technique de sécurité

Chef de section et collaborateurs scientifiques

Section Rayonnement non ionisant

Chef de section et collaborateurs scientifiques

Office fédéral de l'aviation civile

Collaborateurs pour les questions de sécurité

Chef Stratégie et politique aéronautique

Chef Sécurité des infrastructures

Collaborateurs qui doivent entrer dans des ouvrages militaires dans le cadre de leurs activités

Office fédéral des routes

Collaborateurs qui ont accès à des informations et à du matériel classifiés au moins CONFIDENTIEL ou à partir de la zone de protection 2 d'ouvrages militaires

Office fédéral de la communication

Direction Gestion des fréquences (FM)

Collaborateurs Planification des fréquences (FP)

Collaborateurs Assignation des fréquences (FZ)

Collaborateurs Technologie radio (GF)

Collaborateurs Radio Monitoring (RM)

Direction Services de télécommunication (TC)

Collaborateurs Services fixes et service universel (FG)

Direction Radio et télévision (RTV)

Conseiller juridique du directeur

Inspection fédérale

des pipelines

toutes

Inspection fédérale de la sécurité nucléaire

toutes

3. Fonctions au sein des Services du Parlement45

45 Liste conforme aux renseignements communiqués par les Services du Parlement.

Unité administrative

Fonctions

Secrétariat général

Secrétaires généraux de l'Assemblée fédérale

Domaine de direction

Commissions et délégations de surveillance

Secrétaires généraux suppl. de l'Assemblée fédérale

Secrétariat des Commissions de gestion et de la Délégation des commissions de gestion

toutes

Contrôle parlementaire de l'administration

toutes

Secrétariat de la surveillance parlementaire sur les finances et le transit alpin

toutes

Domaine de direction

Information et communication

Responsable Information et communication

Services scientifiques

Responsable des Services scientifiques

Secrétaire du Conseil national

Secrétariat des Commissions de la politique de sécurité

toutes

Domaine Relations internationales et langues

Responsable Relations internationales et langues

Secrétariat des Commissions de politique extérieure

toutes

Service linguistique

Collaborateurs choisis

Domaine de direction

Ressources, sécurité et logistique

Responsable et secrétaire administratif

Service Sécurité et infrastructure

toutes

Service Informatique et technologies nouvelles

toutes, à l'exception des secrétaires administratifs

Exploitation et Service des huissiers

Collaborateurs choisis

Projet et gestion de l'intégration

toutes

Apprentis

toutes

4. Fonctions au sein du Tribunal pénal fédéral46

46 Liste conforme aux renseignements communiqués par le Tribunal pénal fédéral

Toutes, à l'exception des juges

4a. Fonctions au sein du Tribunal administratif fédéral

Collaborateurs qui participent à la procédure d'autorisation prévue à l'art. 36b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral47 ou qui assurent l'exploitation et la maintenance des moyens informatiques classifiés48.

47 RS 173.32

48 Liste fournie par le Tribunal administratif fédéral

5. Fonctions au sein du Ministère public de la Confédération49

49 Liste conforme aux renseignements communiqués par le Ministère public de la Confédération

Toutes, à l'exception du procureur général de la Confédération et du procureur général suppléant de la Confédération

6. Fonctions devant faire l'objet d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes par suite d'accords internationaux

Outre les contrôles de sécurité effectués pour les fonctions précitées, d'autres doivent également être réalisés lorsque les accords internationaux relatifs à la protection des informations ou d'autres accords internationaux le prévoient. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée doit pouvoir accéder à des informations classifiées ou à des zones d'exclusion militaires à l'étranger.

Annexe 250

50 Mise à jour par le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011 (RO 2011 5903) et le ch. II du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

(art. 5, al. 1)

Fonctions de l'armée nécessitant un contrôle de sécurité relatif aux personnes

1. Quartier général de l'armée (QGA)

Formation

Fonctions

Fractions d'état-major de l'armée et leurs détachements d'exploitation

toutes

2. États-majors de commandement (EM cdmt)

Formation

Fonctions

EM cdt FT, EM FT

Tous les sous-officiers supérieurs et les officiers

EM FA, EM cdmt eng FA

toutes

EM BLA

Tous les sous-officiers supérieurs et les officiers

EM BAC

Tous les sous-officiers supérieurs et les officiers

EM FSCA, EM EC, EM EEMG, EM ACAMIL, EM ESCA

Tous les sous-officiers supérieurs et les officiers

États-majors des rég ter, des br et des FOAP

Tous les sous-officiers supérieurs et les officiers

3. Infanterie (inf)

Formations

Fonctions

EM bat gren

Tous les sous-officiers supérieurs et les officiers

Cp EM gren, cp gren, cp gren expl

toutes

4. Forces aériennes

Formation

Fonctions

Eng FA

toutes

FOAP aide cdmt 30

toutes

FOAP av 31

toutes

FOAP DCA 33

toutes

5. Troupes d'aide au commandement (trp aide cdmt)

Formation

Fonctions

Bat QG

toutes

Bat aide cdmt (hormis cp éch cond)

toutes

Bat GE

toutes

6. Troupes de transmission (trp trm)

Formation

Fonctions

Bat ondi, fo interv

toutes

7. Troupes de la logistique (trp log)

Formation

Fonctions

Bat log, bat log mob

toutes

Bat infra

toutes

8. Troupes sanitaires (trp san)

Formation

Fonctions

Bat log san, bat hôp, cp san

toutes

9. Troupes pour la sécurité militaire (trp pour séc mil)

Formations

Fonctions

Séc mil

toutes

10. Troupes de défense NBC (trp déf NBC)

Formations

Fonctions

Dét eng DEMUNEX

Tous les sous-of-ficiers supérieurs et les officiers

Laboratoire déf NBC, bat déf NBC, cp eng déf NBC

toutes

11. Justice militaire (JM)

Formations

Fonctions51

EM OAC

toutes

TMC

toutes

TMA

toutes

Trib mil

toutes

51 La fonction de juge pour la troupe ne relève pas de la justice militaire.

12. Instruction et support (instr et sup)

Formations

Fonctions

Tous les dét exploit QGA

toutes

Dét exploit ACAMIL

Tous les grades de la troupe et les sous-officiers

Dét exploit BLA, dét exploit des exploitations de la BLA

toutes, le DDPS pouvant prévoir des exceptions

13. États-majors du Conseil fédéral

Formations

Fonctions

EM CF CENAL

toutes

14. Toutes les formations

Formations

Fonctions

Toutes

Cdt, rempl cdt, chef eng, adj et of rens de tous les échelons, of EMG, juge pour la troupe, membre du Service de la Croix-Rouge

15. Fonctions nécessitant un contrôle de sécurité relatif aux personnes en raison d'accords internationaux

Pour les fonctions dont l'exercice exige un contrôle de sécurité relatif aux personnes en vertu d'un accord international, le degré de contrôle correspond à celui fixé par cet accord.

Annexe 3

(art. 31, al. 2)

Modification du droit en vigueur

...52

52 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 1031.