Version en vigueur, état le 01.09.2023

01.09.2023 - * / En vigueur
  DEFRITRMEN • (html)
  DEFRITRMEN • (pdf)

01.07.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2013 - 31.12.2017
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2002 - 30.09.2012
01.09.2000 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

415.0

Loi fédérale
sur l'encouragement du sport et de l'activité physique1*

(Loi sur l'encouragement du sport, LESp)

du 17 juin 2011 (État le 1er septembre 2023)

1* Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 68 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 11 novembre 20093,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

1 La présente loi poursuit les buts suivants, en vue d'accroître les capacités physiques de la population, de promouvoir la santé, d'encourager le développement global de l'individu et de renforcer la cohésion sociale:

a.
augmenter l'activité physique et sportive à tout âge;
b.
valoriser la place du sport et de l'activité physique dans l'éducation et la formation;
c.
créer un environnement favorable au sport d'élite et à la relève dans le sport de compétition;
d.
encourager les comportements qui inscrivent les valeurs positives du sport dans la société et qui luttent contre ses dérives;
e.
prévenir les accidents liés au sport et à l'activité physique.

2 Pour atteindre ces buts, la Confédération:

a.
soutient et réalise des programmes et des projets;
b.
prend des mesures, notamment dans les domaines de la formation, du sport de compétition, de l'éthique et de la sécurité dans le sport ainsi que de la recherche.
Art. 2 Collaboration avec les cantons, les communes et le secteur privé

1 La Confédération collabore avec les cantons et les communes. Elle tient compte des mesures qu'ils prennent pour encourager le sport et l'activité physique.

2 La Confédération encourage l'initiative privée et collabore en particulier avec les fédérations sportives nationales.

Chapitre 2 Soutien de programmes et de projets

Section 1 Encouragement général du sport et de l'activité physique

Art. 3 Programmes et projets

1 La Confédération coordonne, soutient et lance des programmes et des projets visant à encourager une pratique régulière du sport et de l'activité physique à tout âge.

2 Elle peut à cet effet allouer des subventions ou fournir des prestations en nature.

Art. 4 Soutien des fédérations sportives

1 La Confédération soutient l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses et peut allouer des contributions à d'autres fédérations sportives nationales.

2 Elle peut conclure des contrats de prestations avec des fédérations sportives pour assurer l'encouragement du sport.

3 Elle veille, dans la limite de ses compétences, à ce que les fédérations sportives internationales jouissent de conditions favorables à l'exercice de leurs activités en Suisse.

Art. 5 Installations sportives

1 La Confédération établit un plan national des installations sportives afin de planifier et de coordonner les installations sportives d'importance nationale. Ce plan est régulièrement mis à jour.

2 La Confédération peut allouer des aides financières en vue de la construction d'installations sportives d'importance nationale.

3 Elle peut conseiller les constructeurs et les exploitants d'installations sportives.

Section 2 Jeunesse et sport

Art. 6 Programme

1 La Confédération dirige un programme «Jeunesse et sport», destiné aux enfants et aux jeunes.

2 «Jeunesse et sport» contribue au développement et à l'épanouissement des enfants et des jeunes et leur permet de découvrir le sport dans toutes ses dimensions.

3 Les activités «Jeunesse et sport» sont ouvertes aux enfants et aux jeunes dès le 1er janvier de l'année où ils atteignent cinq ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent 20 ans.

Art. 7 Collaboration

1 Les cantons, les communes et les organisations privées participent à la mise en œuvre du programme «Jeunesse et sport». La Confédération peut conclure des contrats de prestations à cet effet.

2 Les cantons désignent une autorité responsable de la mise en œuvre du programme.

Art. 8 Offre

Le programme «Jeunesse et sport» soutient des cours et des camps destinés à différents groupes cibles dans les disciplines sélectionnées.

Art. 9 Formation des cadres

1 La formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées.

2 La Confédération supervise la formation.

3 Le Conseil fédéral définit les offres de formation et fixe les conditions d'attribution, de suspension, de retrait et de caducité des certificats de cadre «Jeunesse et sport».

4 L'Office fédéral du sport (OFSPO) décide de l'attribution, de la suspension ou du retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport» ou en constate la caducité.

Art. 10 Examen extraordinaire de la réputation

1 Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne.

2 Si la personne fait l'objet d'une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou suspend le certificat.

3 Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou retire le certificat.

4 L'OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire4 lors de l'examen de la réputation de la personne concernée.5

5 Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l'OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les informations sont nécessaires pour prendre la décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»;
b.
elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers;
c.
elles ne compromettent pas l'instruction pénale.

4 RS 330

5 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 9 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 11 Prestations de la Confédération

1 La Confédération participe au financement des cours, des camps et de la formation des cadres proposés par les cantons et les organisations privées.

2 Elle peut prêter du matériel pour la mise en œuvre des activités «Jeunesse et sport».

Chapitre 3 Formation et recherche

Section 1 Sport à l'école

Art. 12 Encouragement des possibilités d'activité physique et sportive

1 Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.

2 L'éducation physique est obligatoire à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur.

3 La Confédération fixe, après consultation des cantons, le nombre minimal de périodes d'éducation physique à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur, à l'exception des écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables. Elle tient compte à cet égard des besoins spécifiques à chaque degré d'enseignement.

4 L'enseignement à l'école obligatoire doit prévoir au moins trois périodes hebdomadaires d'éducation physique.

5 Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de périodes d'éducation physique dans les écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables.

Art. 13 Formation et formation continue des enseignants

1 La Confédération peut soutenir, en collaboration avec les cantons, la formation et la formation continue des enseignants donnant les cours d'éducation physique.

2 Les cantons fixent, après consultation de la Confédération, le nombre minimal d'heures de formation des enseignants et définissent les normes de qualité applicables.

Section 2 Haute école fédérale de sport

Art. 14

1 La Confédération gère une haute école de sport, qui dispense un enseignement scientifique, effectue des travaux de recherche, fournit des prestations et propose des formations et des formations continues de degré tertiaire.

2 L'accréditation de la Haute école fédérale de sport est régie par la législation sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles.

3 Le Conseil fédéral règle les conditions d'admission.

Section 3 Recherche scientifique

Art. 15

La Confédération peut soutenir la recherche scientifique dans le domaine du sport.

Chapitre 4 Sport de compétition

Art. 16 Mesures

1 La Confédération soutient l'encouragement du sport d'élite et l'encouragement de la relève dans le sport de compétition.

2 À cet effet, elle prend notamment les mesures suivantes:

a.
offre de prestations visant à soutenir l'amélioration des performances des sportifs d'élite;
b.
soutien de la formation et de la formation continue des entraîneurs;
c.6
création d'une formule permettant aux sportifs d'élite, ainsi qu'aux militaires engagés comme entraîneur, accompagnateur ou fonctionnaire pour le compte de sportifs d'élite, de mettre à profit le service militaire, obligatoire ou volontaire, pour améliorer leurs performances ou celles des sportifs pour le compte desquels ils sont engagés et pour participer à des compétitions.

3 La Confédération peut encourager des offres permettant de concilier sport et études.

6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 19 déc. 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).

Art. 17 Manifestations sportives internationales

1 La Confédération peut soutenir l'organisation en Suisse de manifestations sportives et de congrès internationaux d'envergure européenne ou mondiale pour autant que les cantons participent de manière appropriée aux frais.

2 Elle peut encourager et coordonner la préparation et l'organisation de grandes manifestations sportives internationales. Elle collabore à cet effet avec les cantons et les communes concernés, ainsi qu'avec les fédérations sportives organisatrices.

Chapitre 5 Éthique et sécurité

Section 1 Mesures générales

Art. 18

1 La Confédération s'engage en faveur du respect de l'éthique et de la sécurité dans le sport. Elle lutte contre les dérives du sport.

2 Elle collabore avec les cantons et les fédérations. Les aides financières destinées à l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou à d'autres organisations sportives ou organisations responsables de manifestations sportives sont liées à leurs actions en faveur de l'éthique et de la sécurité dans le sport.

3 La Confédération peut mettre en œuvre elle-même des mesures préventives dans le cadre de programmes et de projets.

Section 2 Mesures de lutte contre le dopage

Art. 19 Principe

1 La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures.

2 Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage. Celle-ci arrête les décisions nécessaires.

3 Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international.

Art. 20 Limitation de la disponibilité des produits et des méthodes de dopage

1 Les unités administratives de la Confédération, l'Institut suisse des produits thérapeutiques, les organes cantonaux compétents ainsi que l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage visée à l'art. 19 collaborent en vue de limiter la disponibilité des produits et des méthodes de dopage.

2 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) communique aux autorités cantonales de poursuite pénale les observations qui l'amènent à suspecter une infraction à la présente loi.7

3 L'OFDF est habilité, s'il suspecte une infraction à la présente loi, à retenir des produits dopants à la frontière ou dans un entrepôt douanier et à faire appel à l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19). Celle-ci mène l'enquête et prend les mesures nécessaires.8

4 L'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) peut, indépendamment de toute procédure pénale, ordonner la saisie et la destruction de produits dopants ou d'objets destinés au développement ou à l'application de méthodes de dopage.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 21 Contrôles

1 Quiconque participe à des compétitions sportives peut être soumis à des contrôles antidopage.

2 Sont habilités à réaliser des contrôles antidopage:

a.
les agences nationales et internationales de lutte contre le dopage;
b.
les fédérations sportives nationale et internationale auxquelles l'athlète est affilié, ainsi que l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses et le Comité international olympique;
c.
les organisateurs des manifestations sportives auxquelles l'athlète participe.

3 Les organes visés à l'al. 2 sont habilités à traiter les données qu'ils recueillent dans le cadre de leurs activités de contrôle, y compris les données sensibles, et à les transmettre à l'autorité compétente dans les buts suivants:9

a.
évaluer les contrôles;
b.
sanctionner les athlètes qui se dopent.

4 Les organes visés à l'al. 2, let. b et c, communiquent les résultats de leurs contrôles à l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19).

9 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 33 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 22 Dispositions pénales

1 Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.10

3 Le cas est grave notamment lorsque l'auteur:

a.
agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1;
b.
met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1;
c.
procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées;
d.
se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.

4 L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 23 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale est du ressort des cantons. Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent associer à l'enquête l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) et l'OFDF.11

2 Lorsqu'un contrôle antidopage révèle l'usage d'une méthode ou d'un produit visé à l'art. 19, al. 3, l'organe ayant réalisé le contrôle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes et leur transmet les documents en sa possession.

3 Conformément à l'art. 104, al. 2, du code de procédure pénale12, l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage visée à (art. 19) est reconnue comme partie et dispose par conséquent des droits suivants:

a.
droit de faire recours contre les ordonnances de non entrée en matière et de classement;
b.
droit de former opposition contre les ordonnances pénales;
c.
droit d'interjeter appel ou appel joint contre des jugements au pénal.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

12 RS 312.0

Art. 24 Information

Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes informent l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) des poursuites engagées pour infraction à l'art. 22, ainsi que de leurs décisions. Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être transmises.

Art. 25 Échange d'informations à l'échelle internationale

1 L'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) est habilitée à échanger des données personnelles, y compris des données sensibles, avec des organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux reconnus, lorsque l'échange est nécessaire aux actes suivants:13

a.
élaborer des requêtes médicales et délivrer des autorisations médicales à l'intention d'un athlète;
b.
planifier, coordonner et réaliser des contrôles antidopage sur un athlète;
c.
annoncer les résultats de contrôles antidopage aux organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux.

2 Dans les cas visés à l'al. 1, let. a, seules les données nécessaires à l'évaluation des requêtes et des autorisations peuvent être communiquées. Toute communication de ces données requiert l'accord explicite de l'athlète concerné.

3 Dans les cas visés à l'al. 1, let. b, seules les données suivantes peuvent être transmises:

a.
l'identité;
b.
les indications nécessaires, notamment médicales et géographiques, pour réaliser les contrôles antidopage conformément aux normes internationales.

4 L'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) veille à ce que les données qu'elle communique ne soient pas transmises à des tiers non autorisés. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données14 s'appliquent pour le surplus.15

13 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 33 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

14 RS 235.1

15 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 33 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 316 Mesures contre la manipulation des compétitions

16 Introduite par l'annexe ch. II 3 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

Art. 25a Disposition pénale

1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne exerçant une fonction dans le cadre d'une compétition sportive pour laquelle des paris sont proposés, dans le but de fausser le cours de la compétition en faveur de cette personne ou d'un tiers (manipulation indirecte), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Quiconque, en tant que personne exerçant une fonction dans le cadre d'une compétition sportive pour laquelle des paris sont proposés, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu en sa faveur ou en faveur d'un tiers dans le but de fausser le cours de la compétition (manipulation directe) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant:17

a.
agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à la manipulation indirecte ou directe de compétitions;
b.
réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de manipuler des compétitions.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 25b Poursuite pénale

1 Les autorités de poursuite pénale compétentes peuvent associer à l'instruction l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)18.

2 En cas de soupçons de manipulation d'une compétition sportive pour laquelle des paris sont offerts, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr informe les autorités de poursuite pénale compétentes et leur transmet tous les documents pertinents.

3 L'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr dispose des droits de procédure suivants dans les procédures menées du fait d'infractions au sens de l'art. 25a:

a.
faire recours contre les ordonnances de non-entrée en matière et de classement;
b.
former opposition contre les ordonnances pénales;
c.
interjeter appel ou appel joint contre des aspects pénaux du jugement.
Art. 25c Informations

1 Les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires compétentes informent l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr19 des poursuites engagées pour des infractions au sens de l'art. 25a, ainsi que de leurs prononcés.

2 Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être transmises.

Chapitre 6 Organisation et financement

Section 1 Organisation

Art. 26 OFSPO

1 L'OFSPO exécute les tâches qui incombent à la Confédération en vertu de la présente loi, pour autant qu'elles ne relèvent pas d'autres organes fédéraux.

2 Il est responsable des systèmes d'information visés par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport20.

3 Il gère la Haute école fédérale de sport et deux centres de cours et de formation, l'un à Macolin, l'autre à Tenero.

4 Le Conseil fédéral tient compte des tâches assumées par la Haute école fédérale de sport pour déterminer l'organisation de l'OFSPO.

20 [RO 2012 4639. RO 2016 3541 art. 37]. Voir actuellement la LF du 19 juin 2015 (RS 415.1).

Section 2 Financement

Art. 28 Financement de programmes et de projets

1 La Confédération peut arrêter et financer des programmes et des projets sous forme de programmes pluriannuels gérés par mandats de prestations.

2 Sauf disposition contraire de la présente loi, les cantons et le secteur privé apportent une contribution suffisante au financement des mesures prévues. La Confédération s'efforce de conclure des partenariats.

3 L'Assemblée fédérale approuve le montant maximal des fonds par un arrêté fédéral simple fixant un crédit pluriannuel.

4 La Confédération octroie des aides financières dans le cadre des crédits alloués.

Art. 29 Prestations commerciales

1 L'OFSPO peut fournir des prestations commerciales à des personnes ou à des organisations qui portent un intérêt particulier à ses installations ou à ses services aux conditions suivantes:

a.
ces prestations sont étroitement liées à ses tâches principales;
b.
elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales;
c.
elles ne requièrent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2 Les prestations commerciales doivent être facturées aux prix du marché et la comptabilité d'exploitation doit faire apparaître les coûts et les recettes de chacune d'entre elles. Il est interdit de subventionner une prestation commerciale par une autre.

Chapitre 7 Exécution et mesures administratives

Art. 30 Compétences du Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il peut habiliter l'OFSPO à édicter des dispositions techniques concernant:

a.
le programme «Jeunesse et sport»;
b.
l'organisation et l'exploitation de la Haute école fédérale de sport;
c.
le contenu des filières d'études de la Haute école fédérale de sport.
Art. 31 Compétences du DDPS

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) exerce les tâches suivantes:

a.
définir les disciplines sportives et les différents groupes cibles du programme «Jeunesse et sport», ainsi que les critères déterminant le soutien des groupes cibles;
b.
définir les critères déterminant la reconnaissance des prestataires de cours et de camps du programme «Jeunesse et sport»;
c.
fixer les conditions de prêt du matériel et régler la participation aux frais;
d.
définir les filières d'études et fixer les taxes d'inscription et les taxes d'examen de la Haute école fédérale de sport;
e.
édicter des dispositions concernant la gestion des fonds de tiers;
f.
décider de l'octroi de contributions fédérales aux projets de recherche en sciences du sport.
Art. 32 Refus d'aides financières ou restitution

1 La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants:

a.
les aides financières ont été obtenues sur la foi d'indications inexactes ou trompeuses;
b.
les conditions ou les charges dont les aides financières étaient assorties ne sont pas remplies;
c.
les aides financières étaient destinées au programme «Jeunesse et sport» et elles ne sont pas utilisées dans ce cadre;
d.
l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou d'autres organisations sportives et organisateurs responsables de manifestations sportives soutenus en vertu de la présente loi n'assument pas leurs engagements dans le domaine de l'éthique et de la sécurité dans le sport, notamment dans la lutte contre le dopage.

2 Les organisations fautives peuvent se voir refuser tout nouveau soutien.

3 Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions21 ne sont pas applicables dans les cas visés à l'al. 1, let. c.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 35 Dispositions transitoires

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles:

a.
la Haute école fédérale de sport collabore avec les hautes écoles spécialisées; le DDPS a la compétence de conclure des conventions de collaboration;
b.
le DDPS a la compétence d'accréditer les filières d'études; il peut édicter des directives.
Art. 36 Coordination de l'art. 367, al. 2quinquies, du code pénal avec la modification du 19 mars 2010 de la loi sur l'armée

Quel que soit l'ordre dans lequel la modification du 19 mars 201024 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée25 et la présente modification entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 367, al. 2quinquies, CP26 devient l'art. 367, al. 2sexies, CP.