30.05.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 29.05.2024
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

14.03.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 13.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
05.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 04.07.2021
18.08.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 17.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
14.11.2017 - 31.12.2017
26.09.2017 - 13.11.2017
07.02.2017 - 25.09.2017
17.01.2017 - 06.02.2017
01.01.2017 - 16.01.2017
01.11.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.10.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.06.2003
01.05.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.04.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

910.13

Ordonnance
sur les paiements directs versés dans l'agriculture

(Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

du 23 octobre 2013 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 70, al. 3, 70a, al. 3 à 5, 70b, al. 3, 71, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 75, al. 2, 76, al. 3, 77, al. 4, 170, al. 3, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet et types de paiements directs

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.

2 Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.

Art. 2 Types de paiements directs

Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:

a.
les contributions au paysage cultivé:
1.
contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
2.
contribution pour surfaces en pente,
3.
contribution pour surfaces en forte pente,
4.
contribution pour surfaces viticoles en pente,
5.
contribution de mise à l'alpage,
6.
contribution d'estivage;
b.
les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
1.
contribution de base,
2.
contribution pour la production dans des conditions difficiles,
3.
contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c.
les contributions à la biodiversité:
1.
contribution pour la qualité,
2.
contribution pour la mise en réseau;
d.
la contribution à la qualité du paysage;
e.2
les contributions au système de production:
1.
contribution pour l'agriculture biologique,
2.
contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
3.
contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
4.
contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
5.
contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
6.
contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
7.
contributions au bien-être des animaux,
8.
contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f.
les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
1. et 2.3
3.
contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
4.4
5.5
contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
6.6
7.7
g.
la contribution de transition.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

3 Abrogés par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

4 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

5 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

6 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

7 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 2 Conditions

Section 1 Conditions générales

Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions

1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:

a.
lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
b.
lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions;
c.
lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4.

2 Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:

a.8
elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives;
b.
elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
c.
la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.

2bis N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:

a.
elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
b.
elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9

3 Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

9 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 4 Exigences concernant la formation

1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:

a.
formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b.
formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c.
formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.

2 Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:

a.
une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b.
une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.

3 Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'œuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.

4 Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13

5 Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14

6 Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15

11 RS 412.10

12 RS 910.91

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

15 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 516 Charge minimale de travail

Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 6 Part minimale des travaux accomplis par la main-d'œuvre de l'exploitation

1 Les paiements directs ne sont versés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l'exploitation le sont par la main-d'œuvre de l'exploitation.

2 La charge de travail est calculée d'après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, dans la version de l'année 201317.

17 Le budget de travail d'Agroscope peut être téléchargé à l'adresse www.agroscope.admin.ch/budget du travail

Art. 10 Exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires ayant droit aux contributions

1 Les personnes physiques et morales, communes et collectivités de droit public ont droit aux contributions en tant qu'exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires si:

a.
elles gèrent une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires pour leur compte et à leurs risques et périls, et si
b.
elles ont leur domicile civil ou leur siège en Suisse.

2 Les cantons n'ont pas droit aux contributions.

3 Les conditions visées aux art. 3 à 9 ne sont pas applicables.

Section 2 Prestations écologiques requises

Art. 11 Principe

Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation.

Art. 13 Bilan de fumure équilibré

1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. Le bilan de fumure doit montrer que les apports en phosphore et en azote ne sont pas excédentaires. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'établissement du bilan de fumure sont fixées dans l'annexe 1, ch. 2.1.

2 Les apports autorisés en phosphore et en azote sont calculés en fonction des besoins des plantes et du potentiel de production de l'exploitation.

2bis Les polluants atmosphériques émis en particulier lors de l'entreposage et l'épandage d'engrais de ferme liquides doivent être limités en vertu des dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air20.21

3 Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l'objet, au moins tous les dix ans, d'analyses du sol visées à l'annexe 1, ch. 2.2.

20 RS 814.318.142.1

21 Introduit par le ch. II de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 793).

Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité

1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.

2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22

a.
sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b.
appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.

3 Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23

4 En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24

5 Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

25 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

Art. 14a26 Part des surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées

1 En vue de la réalisation de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité visée à l'art. 14, al. 1, les exploitations disposant de plus de 3 hectares de terres ouvertes dans la zone de plaine et celle des collines doivent présenter une part minimale de surfaces de promotion de la biodiversité de 3,5 % sur les terres assolées dans ces zones. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.27

2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité sur terres assolées les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. h à k, p, sur terres ouvertes, et q et 71b, al. 1, let. a, qui remplissent les exigences visées à l'art. 14, al. 2, let. a et b.

3 Au maximum la moitié de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité peut être réalisée via l'imputation des céréales en lignes de semis espacées (art. 55, al. 1, let. q); seule cette surface est imputable pour la réalisation de la part requise de surfaces de promotion de la biodiversité selon l'art. 14, al. 1.

26 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

27 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 15 Exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires d'importance nationale

1 Les dispositions de l'art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)28 concernant l'exploitation de bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale doivent être respectées, pour autant que ces surfaces aient été délimitées et que des prescriptions d'exploitation ont été déclarées contraignantes.

2 Une surface est considérée comme officiellement délimitée:

a.
lorsqu'il existe une convention écrite d'utilisation et de protection entre le service cantonal et l'exploitant, ou
b.
lorsqu'il existe une décision exécutoire, ou
c.
lorsque la surface a été délimitée au sein d'un plan d'affectation exécutoire.
Art. 16 Assolement régulier

1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.

2 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.

3 L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3.

4 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 18, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.

Art. 17 Protection appropriée du sol

1 Une protection appropriée du sol est assurée par une couverture optimale du sol et par des mesures destinées à éviter l'érosion et les atteintes chimiques ou physiques au sol. Les exigences sont fixées dans l'annexe 1, ch. 5.

2 Les exploitations qui disposent de plus de 3 ha de terres ouvertes doivent semer l'année en cours une culture d'automne, une culture intercalaire ou des engrais verts sur chaque parcelle comprenant des cultures qui sont récoltées avant le 31 août.30

331

4 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance bio du 22 septembre 199732, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visées à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'une protection appropriée du sol.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

31 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

32 RS 910.18

Art. 1833 Sélection et utilisation ciblées des produits phytosanitaires

1 Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l'envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.

2 Les seuils de tolérance et les recommandations des services officiels de prévision et d'avertissement doivent être pris en considération lors de l'utilisation de produits phytosanitaires. L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) publie les seuils de tolérance concernant les organismes nuisibles34.

3 Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation selon l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)35 peuvent être utilisés.

4 Les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives présentant un risque potentiel élevé pour les eaux superficielles ou les eaux souterraines ne doivent en principe pas être utilisés. Les substances actives concernées figurent à l'annexe 1, ch. 6.1.1.

5 L'interdiction visée à l'al. 4 ne s'applique pas aux indications figurant à l'annexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible n'est pas possible et concernant des organismes nuisibles qui sont régulièrement présents et qui occasionnent des dégâts dans la plupart des régions de Suisse. L'OFAG tient à jour l'annexe 1, ch. 6.1.2.

6 Les prescriptions d'utilisation des produits phytosanitaires figurent à l'annexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il convient d'employer en priorité des produits préservant les organismes utiles.

7 Les services cantonaux compétents peuvent accorder des autorisations spéciales selon l'annexe 1, ch. 6.3, pour:

a.
l'utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives dont l'utilisation est interdite en vertu de l'al. 4, à condition que la substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible ne soit pas possible;
b.
l'application de mesures exclues en vertu de l'annexe 1, ch. 6.2.

8 Les surfaces d'essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d'utilisation visées à l'annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l'exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l'essai.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

34 Les seuils de tolérance en vigueur sont disponibles sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises; Informations complémentaires; Documentation.

35 RS 916.161

Art. 20 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d'exécution nationaux

1 Les exigences posées aux cultures spéciales sont fixées dans l'annexe 1, ch. 8.1.

2 En ce qui concerne les PER, l'OFAG peut approuver des exigences équivalentes émanant d'organisations professionnelles nationales ou d'organisations chargées de l'exécution visées à l'annexe 1, ch. 8.2.36

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 21 Bordures tampon

Des bordures tampon conformes à l'annexe 1, ch. 9 doivent être aménagées le long des eaux de surface, des lisières de forêt, des chemins, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des surfaces inventoriées.

Art. 22 PER interentreprises

1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.

2 Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:

a.
bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13;
b.
part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14;
c.
les exigences réunies des art. 16 à 18.
d.37
part de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées selon l'art. 14a.

3 La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:

a.
les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
b.
les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
c.
les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
d.
aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.

37 Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

Art. 25 Enregistrements

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les enregistrements sont fixées dans l'annexe 1, ch. 1.

Art. 25a38 Projets de développement des PER

1 Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des PER, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 13 à 14a et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes sur le plan écologique et que le projet fasse l'objet d'un accompagnement scientifique.39

2 Les dérogations requièrent l'autorisation de l'OFAG.

38 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 3
Exigences relatives à l'exploitation concernant l'estivage et la région d'estivage

Art. 26 Principe

Les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement.

Art. 28 Garde des animaux estivés

Les animaux estivés doivent être surveillés. L'exploitant s'assure que les animaux sont contrôlés au moins une fois par semaine.

Art. 29 Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature

1 Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.

2 Les surfaces visées à l'annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.40

3 Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.

4 Le broyage (mulching) à des fins d'entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la couche herbeuse demeure intacte;
b.
aucune surface protégée en vertu de la LPN41 n'est concernée.42

5 Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l'OFAG pour information.43

6 L'autorisation doit comprendre les exigences suivantes:

a.
l'intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août;
b.
au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l'intervention;
c.
après l'intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ouverts et d'arbustes, ces derniers devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10.44

7 Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s'écarter des exigences fixées.45

8 Le broyage visé à l'al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu'après huit ans.46

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

41 RS 451

42 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

44 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

45 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

46 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 30 Fumure des surfaces pâturables

1 La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. La fumure doit être effectuée à l'aide des engrais produits sur l'alpage. Le service cantonal compétent peut autoriser l'apport d'engrais ne provenant pas de l'alpage.

2 Il est interdit d'épandre des engrais minéraux azotés et des engrais liquides ne provenant pas de l'alpage.

3 L'épandage, au prorata, d'engrais de ferme sur les pâturages d'estivage et les pâturages communautaires contigus à l'exploitation principale où les animaux retournent régulièrement est également considéré comme un épandage d'engrais de ferme provenant de l'alpage.

4 Tout apport d'engrais (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.

5 L'annexe 2.6, ch. 3.2.3 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques47 s'applique aux résidus provenant de stations d'épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d'eaux usées non agricoles sans écoulement.

Art. 31 Apport de fourrage

1 Pour pallier des situations exceptionnelles dues aux conditions météorologiques, 50 kg, au plus, de fourrage sec ou 140 kg de fourrages ensilés par pâquier normal (PN) et par période d'estivage peuvent être utilisés.

2 Pour les vaches laitières, les chèvres laitières et les brebis laitières, un apport complémentaire de 100 kg de fourrage sec et de 100 kg au total d'aliments concentrés (sans les sels minéraux), de granulés ou de farine d'herbe séchée, de granulés de maïs par PN et par période d'estivage est autorisé.48

3 Les porcs ne peuvent être affouragés avec des aliments concentrés qu'en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l'alpage.

4 Tout apport de fourrage (date, type, quantité, origine) doit être consigné dans un journal.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 32 Lutte contre les plantes posant des problèmes et utilisation de produits phytosanitaires

1 Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le vératre blanc, le séneçon jacobée et le séneçon des Alpes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.

2 Les herbicides peuvent être utilisés pour le traitement plante par plante pour autant que leur utilisation ne soit pas interdite ou restreinte. Le traitement de surfaces ne peut être effectué qu'avec l'autorisation du service cantonal compétent et dans le cadre d'un plan d'assainissement.

Art. 33 Exigences plus étendues

Si un plan d'exploitation visé à l'annexe 2, ch. 2, prévoit des exigences et des prescriptions plus étendues que celles figurant dans les art. 26 à 32, celles-ci sont déterminantes.

Art. 34 Exploitation inappropriée

1 En cas d'exploitation soit trop intensive, soit trop extensive, le canton prescrit des mesures pour l'adoption d'un plan de pâture contraignant.

2 Lorsque des dommages écologiques ou une exploitation inappropriée sont constatés, le canton fixe des charges concernant la conduite des pâturages, la fumure et l'apport de fourrage et exige des enregistrements y relatifs.

3 Si les charges fixées à l'al. 1 ou 2 ne permettent pas d'atteindre l'objectif, le canton exige l'établissement d'un plan d'exploitation visé à l'annexe 2, ch. 2.

Chapitre 3
Surfaces donnant droit à des contributions et effectifs déterminants d'animaux

Section 1 Surfaces donnant droit à des contributions

Art. 35

1 La surface donnant droit à des contributions comprend la surface agricole utile au sens des art. 14, 16, al. 3 et 5, et 17, al. 2, OTerm49.50

2 Les petites structures présentes à l'intérieur des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. a à c, e à k, n, p et q, donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface. Les petites structures comprennent les groupes d'arbustes, les arbustes isolés, les tas de branches, les tas de litière, les rhizomes, les fossés humides, les mares, les étangs, les surfaces rudérales, les tas d'épierrage, les affleurements rocheux, les murs de pierres sèches, les blocs de rochers et les surfaces de sol nu.51

2bis52

3 Des bandes refuge aménagées dans une prairie extensive (art. 55, al. 1, let. a), dans une prairie peu intensive (art. 55, al. 1, let. b) ou dans une prairie riveraine (art. 55, al. 1, let. g) donnent droit à des contributions à concurrence de 20 % au plus de la surface de la prairie.53

4 Les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'un accord écrit avec le service cantonal en vertu de la LPN54 et qui ne sont de ce fait pas utilisées chaque année, ne donnent droit, les années où elles ne sont pas exploitées, qu'aux contributions à la biodiversité (art. 55), à la qualité du paysage (art. 63) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de l'approvisionnement (art. 50).

5 Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère visées à l'art. 17, al. 2, OTerm ne donnent droit qu'à la contribution de base des contributions à la sécurité de l'approvisionnement (art. 50) et à la contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes (art. 53).

6 Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) ne donnent droit qu'à des contributions à la biodiversité.

7 Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre non cultivé pour l'utilisation des fibres ou des graines et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution.55

49 RS 910.91

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogé par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

54 RS 451

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

Section 2 Effectifs déterminants d'animaux

Art. 36 Période de référence et relevé des effectifs déterminants d'animaux

1 La période de référence pour l'établissement de l'effectif des animaux de rente dans les exploitations à l'année s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

1bis Pour la détermination du nombre de vaches abattues et de leurs vêlages conformément à l'art. 77, les trois années civiles précédant l'année de contributions représentent la période de référence déterminante.56

2 Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires:

a.
pour les bovins, les buffles d'Asie, les équidés, les ovins et les caprins: l'année de contributions jusqu'au 31 octobre;
b.
pour les lamas et alpagas: l'année de contributions.57

3 L'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés, d'ovins, de caprins et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.58

4 L'effectif représenté par les autres animaux de rente doit être indiqué par l'exploitant lors de la transmission de la demande d'octroi des paiements directs.

56 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

Art. 37 Calcul des effectifs d'animaux

1 Pour le calcul de l'effectif de bovins, de buffles d'Asie, d'équidés, d'ovins, de caprins et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.59

2 Pour le calcul de l'effectif des autres animaux de rente, le nombre moyen d'animaux de rente gardés pendant la période de référence est déterminant.

3 Si des animaux de rente consommant des fourrages grossiers sont déplacés dans des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse ou dans des exploitations d'estivage traditionnelles de la zone frontière visée à l'art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes60, ils sont pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'exploitation. Sont imputables au plus 180 jours.

4 Si l'exploitant modifie de manière notable l'effectif d'animaux gardés avant le 1er mai de l'année de contributions, le canton augmente ou réduit l'effectif selon les al. 1 et 2 à l'effectif réellement gardé pendant l'année de contributions. La modification est notable lorsque l'effectif d'une catégorie de bétail est nouveau, supprimé, augmenté ou réduit de plus de 50 %.

5 L'effectif d'animaux pour la contribution de mise à l'alpage est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3, en fonction des animaux estivés dans des exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires reconnues sur le territoire national.

6 L'effectif d'animaux correspondant à la charge en bétail des exploitations d'estivage et de pâturages communautaires en Suisse est calculé en PN conformément à l'art. 39, al. 2 et 3.

7 Les vaches abattues et le nombre de vêlages sont imputés, conformément à l'art. 77, à l'exploitation dans laquelle elles ont vêlé pour la dernière fois avant l'abattage. Si le dernier vêlage a eu lieu dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la vache est imputée à l'exploitation dans laquelle elle se trouvait avant le dernier vêlage.61

8 La mort d'une vache compte comme un abattage. La naissance d'un animal mort-né compte comme un vêlage; la naissance d'un animal mort-né ne compte pas comme un vêlage s'il s'agit de la dernière naissance avant l'abattage.62

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

60 RS 631.0

61 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

62 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Section 3
Dispositions particulières concernant l'estivage et la région d'estivage

Art. 38 Surfaces situées dans la région d'estivage

1 La surface pâturable nette est la surface selon l'art. 24 OTerm63, couverte de plantes fourragères, déduction faite des surfaces interdites au pacage visées à l'annexe 2, ch. 1.

2 L'exploitant doit indiquer sur une carte les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage.

Art. 39 Charge usuelle en bétail dans les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires

1 Par charge usuelle, on entend la charge en bétail fixée conformément à une utilisation durable. La charge usuelle est indiquée en PN.

2 Un PN correspond à l'estivage d'une unité de gros bétail consommant du fourrage grossier (UGBFG) pendant 100 jours.

3 Une durée d'estivage de 180 jours au plus est prise en compte.

4 La charge usuelle fixée sur la base de l'ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d'estivage64 reste valable aussi longtemps qu'aucune adaptation selon l'art. 41 n'intervient.

5 Pour ce qui concerne les exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires, affectées pour la première fois à l'estivage, c'est le canton qui fixe provisoirement la charge usuelle sur la base des effectifs réellement estivés. Après une période de trois ans, il fixe de manière définitive la charge usuelle en tenant compte de la charge moyenne de ces trois années et des exigences en vue d'une exploitation durable.

Art. 40 Fixation de la charge usuelle

1 Le canton fixe, pour chaque exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, la charge usuelle en:

a.
moutons, brebis laitières exceptées, selon le système de pacage;
b.
autres animaux consommant des fourrages grossiers, bisons et cerfs exceptés.

265

3 Lors de la fixation de la charge usuelle concernant les moutons, brebis laitières exceptées, la charge par hectare de surface pâturable nette figurant à l'annexe 2, ch. 3, ne doit pas être dépassée.

4 S'il existe un plan d'exploitation, le canton se réfère aux chiffres qu'il contient pour fixer la charge usuelle. Les limites fixées à l'al. 3 doivent être respectées.

65 Abrogés par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 41 Adaptation de la charge usuelle

1 Le canton adapte la charge usuelle d'une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires, si:

a.
le requérant dépose un plan d'exploitation qui justifie une charge plus importante;
b.
un changement de la proportion entre moutons et autres animaux est prévu;
c.
des mutations de surfaces l'exigent.

2 Il réduit la charge usuelle en tenant compte de l'avis des services cantonaux spécialisés, en particulier du service de la protection de la nature, si:

a.
la charge en bétail ne dépassant pas la charge usuelle a néanmoins conduit à des dommages écologiques;
b.
les charges cantonales n'ont pas permis de remédier aux dégâts écologiques;
c.
la surface pâturable se retrouve sensiblement réduite notamment à la suite d'un envahissement par la forêt ou d'un embroussaillement.

3 Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bétail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle fixée. Il tient compte de la charge moyenne des trois dernières années et des exigences en vue d'une exploitation durable.

3bis Pour le versement des contributions à partir de 2024, il adapte la charge usuelle en bétail pour les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires qui gardent des moutons, à l'exception des brebis laitières, si la charge moyenne au cours des années de référence 2022 et 2023, calculée sur la base des coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l'annexe de l'OTerm66, est supérieure à 100 % de l'ancienne charge usuelle. La nouvelle charge usuelle correspond à:

a.
pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était inférieure ou égale à 100 % de la charge usuelle: cette charge, mais calculée avec les coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l'annexe de l'OTerm;
b.
pour les exploitations dont la charge en bétail durant les années de référence était supérieure à 100 % de la charge usuelle: la charge usuelle appliquée jusque-là, multipliée par la charge moyenne en bétail durant les années de référence, calculée cependant avec les coefficients UGB fixés aux ch. 3.2 à 3.4 de l'annexe de l'OTerm, divisée par la charge en bétail moyenne durant les années de référence.67

3ter Dans le cas des exploitations d'estivage et des exploitations de pâturages communautaires où ce sont essentiellement des chèvres qui sont estivées, le canton peut, sur demande, augmenter la charge usuelle en bétail conformément à l'art. 40, al. 1, let. b, en fonction de la différence de charge en bétail concernant les chevreaux et les cabris. L'al. 3bis s'applique par analogie pour le calcul.68

3quater Si, pour cause de force majeure ou en raison de la présence de grands prédateurs, la charge en bétail a été réduite et que l'exploitant a communiqué les événements en question conformément à l'art. 106, al. 3, le canton corrige en conséquence la valeur calculée sur la base des al. 3bis ou 3ter.69

4 L'exploitant peut recourir dans les 30 jours contre l'adaptation de la charge usuelle et exiger un réexamen de la décision sur la base d'un plan d'exploitation. Il doit présenter ce plan dans le délai d'une année.

66 RS 910.91

67 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

68 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

69 Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).

Titre 2 Contributions

Chapitre 1 Contributions au paysage cultivé

Section 1 Contribution au maintien d'un paysage ouvert

Art. 42

1 La contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, échelonnée selon la zone, est octroyée par hectare.

2 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces dans la zone de plaine, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.

3 Les surfaces doivent être utilisées de manière à prévenir la progression de la forêt.

Section 2 Contribution pour surfaces en pente

Art. 43

1 La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes:

a.
de 18 à 35 %;
b.
plus de 35 à 50 %;
c.
plus de 50 %.

2 Aucune contribution n'est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.

3 Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation qui constituent une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.

4 Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d'un jeu de données électroniques. L'OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement.

5 Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle, d'un nom ou d'une unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.

Section 3 Contributions pour surfaces en forte pente

Art. 44

1 La contribution pour surfaces en forte pente est versée par hectare pour les surfaces donnant droit à des contributions en vertu de l'art. 43, al. 1, let. b ou c.

2 Elle n'est octroyée que lorsque la part de ces surfaces représente au moins 30 % de la surface agricole utile (SAU) donnant droit à des contributions de l'exploitation.

Section 4 Contribution pour surfaces viticoles en pente

Art. 45

1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:

a.
les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 %;
b.
les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 %;
c.
les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.

2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l'annexe 3.

3 Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.

4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation ayant une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.

5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d'une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.

6 Ils établissent des listes conformément à l'art. 43, al. 5.

Section 5 Contribution de mise à l'alpage

Art. 46

La contribution de mise à l'alpage est versée par PN pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.

Section 6 Contribution d'estivage

Art. 47 Contribution

1 La contribution d'estivage est versée pour l'estivage d'animaux consommant des fourrages grossiers, à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national.

2 Les catégories suivantes sont fixées:

a.70
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger, par PN;
b.
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturages tournants, par PN;
c.
moutons, excepté les brebis laitières, en cas d'«autres pâturages», par PN;
d.71
autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN;
e.72

373

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

72 Abrogée par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

73 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 47b75 Contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux

1 Pour les animaux détenus dans des exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires, une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l'art. 47, pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux.

2 La contribution supplémentaire est versée pour les catégories suivantes:

a.
moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants;
b.
brebis laitières;
c.
chèvres;
d.
bovins et buffles d'Asie jusqu'à l'âge de 365 jours.

3 La contribution supplémentaire est versée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les mesures de protection visées à l'art. 10quinquies de l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse76 sont mises en œuvre;
b.
une stratégie individuelle de protection des troupeaux est appliquée;
c.
tous les animaux appartenant à une catégorie visée à l'al. 2 sont protégés conformément à la stratégie de protection des troupeaux.

4 La stratégie de protection des troupeaux doit montrer quelles mesures et dispositions techniques et opérationnelles permettent de protéger une ou plusieurs catégories d'animaux contre les grands prédateurs pendant la période d'estivage. Elle doit être approuvée par le canton. Le canton contrôle que la stratégie est bien appliquée.

75 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

76 RS 922.01

Art. 49 Fixation des contributions77

1 La contribution d'estivage est versée en fonction de la charge usuelle en bétail (art. 39) qui a été déterminée.

2 Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la contribution d'estivage est adaptée comme suit:

a.
la contribution est réduite de 25 % lorsque la charge en bétail en PN dépasse de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
b.
aucune contribution n'est versée lorsque la charge en bétail en PN dépasse de plus de 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle;
c.
lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle en PN, la contribution est calculée en fonction de la charge effective.78

3 Les contributions supplémentaires visées aux art. 47a et 47b sont fixées pour la charge en bétail effective en PN.79

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

79 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Chapitre 2 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement

Section 1 Contribution de base

Art. 50 Contribution

1 La contribution de base est versée par hectare et échelonnée selon la surface.

2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, une contribution de base réduite est versée.

3 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

4 La contribution de base pour les surfaces herbagères permanentes n'est versée que si la charge minimale en bétail selon l'art. 51 est atteinte. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est inférieur à l'effectif minimum requis sur la base de l'ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanentes est fixée de manière proportionnelle.

Art. 51 Charge minimale en bétail

1 La charge minimale en bétail par hectare de surface herbagère permanente est la suivante:

a.
zone de plaine 1,0 UGBFG;
b.
zone des collines 0,8 UGBFG;
c.
zone de montagne I 0,7 UGBFG;
d.
zone de montagne II 0,6 UGBFG;
e.
zone de montagne III 0,5 UGBFG;
f.
zone de montagne IV 0,4 UGBFG.

2 La charge minimale en bétail pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité représente 30 % de la charge minimale en bétail prévue à l'al. 1.

Section 2
Contribution pour la production dans des conditions difficiles

Art. 52

1 La contribution pour la production dans des conditions difficiles, échelonnée selon la zone, est allouée par hectare pour des surfaces situées dans la région de montagne et dans celle des collines.80

2 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

3 La contribution pour la production dans des conditions difficiles n'est versée pour les surfaces herbagères permanentes que si la charge minimale en bétail visée à l'art. 51 est atteinte. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l'ensemble de la surface herbagère permanente, la contribution pour les surfaces herbagères permanente est fixée de manière proportionnelle.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Section 3
Contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes

Art. 53

1 La contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes est versée par hectare.

2 Aucune contribution n'est versée pour les surfaces affectées à des cultures qui ne servent pas au maintien de la capacité de production de denrées alimentaires.

Section 4 Surfaces à l'étranger

Art. 54

1 Si des paiements directs de l'Union européenne (UE) sont octroyés pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont réduites d'autant.81

2 Les paiements directs de l'UE octroyés pour l'année précédente sont déterminants pour le calcul de la déduction.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Chapitre 3 Contributions à la biodiversité

Section 1 Dispositions générales

Art. 55

1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:82

a.
prairies extensives;
b.
prairies peu intensives;
c.
pâturages extensifs;
d.
pâturages boisés;
e.
surfaces à litière;
f.
haies, bosquets champêtres et berges boisées;
g.83
prairies riveraines;
h.
jachères florales;
i.
jachères tournantes;
j.
bandes culturales extensives;
k.
ourlet sur terres assolées;
l.84
m.85
n.
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
o.
surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;
p.
surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région;
q.86
céréales en lignes de semis espacées.

1bis Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fermage:87

a.
arbres fruitiers haute-tige;
b.
arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres.88

2 Pour les surfaces mentionnées à l'al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones.

3 Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:

a.89
surfaces visées à l'al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des collines;
b.
surfaces visées à l'al. 1, let. k: zone de plaine, zone des collines et zones de montagne I et II;
c.90
surfaces visées à l'al. 1, let. o: région d'estivage et surfaces d'estivage dans la région de plaine et de montagne.

4 Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.

5 Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN91, pour lesquelles il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation équitable.

6 Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manœuvres de machines agricoles lors de l'exploitation de surfaces voisines.

7 Si une surface visée à l'al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l'objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d'un are par arbre concerné. Sont exceptés les arbres fruitiers haute-tige au pied desquels du fumier ou du compost peuvent être déposés jusqu'à la 10e année suivant leur plantation.92

8 Les contributions visées à l'al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effective en bétail.93

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

84 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

85 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

86 Introduite par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

88 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

91 RS 451

92 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

93 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Section 2 Contribution pour la qualité de la biodiversité

Art. 5694 Niveaux de qualité

1 Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l'art. 55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a.

2 Si des exigences plus étendues sont remplies, des contributions pour le niveau de qualité II sont versées en plus des contributions pour le niveau de qualité I pour les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a.

395

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

95 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 5796 Durée d'engagement de l'exploitant

1 L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:

a.97
b.
les jachères tournantes, pendant au moins un an;
c.
les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées: pendant au moins deux ans;
cbis.98
les céréales en lignes de semis espacées: du semis à la récolte;
d.
toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.

1bis Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:

a.
arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I, arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres: pendant au moins une année;
b.
arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans.

2 Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.

3 Concernant les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'al. 1, let. d, et les arbres visés à l'al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d'engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles des contributions pour la mise en réseau visées à l'art. 61 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 63, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.99

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

97 Abrogée par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

98 Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

99 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 58 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité I

1 La contribution est versée lorsque les exigences auxquelles doit satisfaire le niveau de qualité I selon l'annexe 4 sont remplies.

2 Aucun engrais ne doit être épandu sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Une fumure selon l'annexe 4 est autorisée sur les prairies peu intensives, les pâturages extensifs, les pâturages boisés, les bandes culturales extensives, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et les surfaces de promotion de la biodiversité dans la région d'estivage. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige et les céréales en lignes de semis espacées.100

3 Il convient de lutter contre les plantes posant des problèmes comme le rumex, le chardon des champs, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; il y a lieu notamment d'en empêcher la propagation.

4 Aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur les surfaces de promotion de la biodiversité. Les traitements suivants sont autorisés:

a.
les traitements plante par plante ou les traitements de foyers pour les plantes posant problème, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques; à l'exception des surfaces à litière et des surfaces pour lesquelles l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite;
b.
les traitements avec des produits phytosanitaires sur les pâturages boisés avec l'accord de l'autorité cantonale en charge de l'économie forestière et uniquement dans le respect des interdictions et restrictions d'emploi en vigueur;
c.
les traitements avec des produits phytosanitaires sur des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l'annexe 4, ch. 14.1.4;
d.
les traitements avec des produits phytosanitaires des arbres fruitiers haute-tige visés à l'annexe 1, ch. 8.1.2, let. b;
e.101
les traitements phytosanitaires dans les céréales en lignes de semis espacées selon l'annexe 4, ch. 17.102

5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l'exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.103

6 Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.104

7 L'utilisation de girobroyeurs à cailloux est interdite. Le broyage de l'herbe n'est autorisé que dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité, ainsi que sur les surfaces herbagères et à litière riches en espèces dans la région d'estivage, conformément aux prescriptions de l'art. 29, al. 4 à 8.105

8106

9 Pour les surfaces dont l'utilisation et la protection font l'objet d'une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN107, il est possible de fixer des prescriptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l'annexe 4.108

10 Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser la pâture ou des exceptions aux exigences en matière d'exploitation.109

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

101 Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

106 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

107 RS 451

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

109 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 58a110 Dispositions particulières concernant les mélanges de semences

1 Pour l'ensemencement des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. h, i et k, seuls les mélanges de semences appropriés pour la surface de promotion de la biodiversité concernée visés à l'annexe 4a, let. B, peuvent être utilisés.

2 L'OFAG définit les mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité à l'annexe 4a, let. B. Ce faisant, il tient compte de l'utilité écologique et agronomique, des risques et de la méthode conformément aux critères de l'annexe 4a, let. A. La pondération des critères se fonde sur l'objectif visé et le domaine d'utilisation.

3 La composition des mélanges de semences appropriés est publiée par l'OFAG le 1er janvier de chaque année111.

4 L'OFAG peut autoriser des modifications de la composition des mélanges de semences destinés à être utilisés dans certaines exploitations agricoles, notamment pour mieux promouvoir la biodiversité ou pour éviter des problèmes dans l'assolement.

5 Pour l'ensemencement des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. a à e, g et o, il faut privilégier aux mélanges de semences standardisés la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage issues de prairies permanentes de longue durée.

110 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

111 La composition valable pour les mélanges de semences appropriés est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Contributions à la biodiversité.

Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II

1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.112

1bis Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN113, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.114

2 Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.115

3 Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage.

4 Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige.

5 L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.

6 Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o.116

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

113 RS 451

114 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Section 3 Contribution pour la mise en réseau

Art. 61 Contribution

1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d'arbres visés à l'art. 55, al. 1bis.118

2 Elle accorde son soutien lorsque les cantons versent des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau convenues par contrat.

3 Le canton fixe les taux des contributions pour la mise en réseau.

4 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus à hauteur des montants visés à l'annexe 7, ch. 3.2.1.

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 62 Conditions et charges

1 La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces et les arbres:

a.
satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l'art 58 et à l'annexe 4;
b.
remplissent les exigences du canton concernant la mise en réseau;
c.
sont aménagées et exploitées conformément aux directives d'un projet régional de mise en réseau, approuvé par le canton.119

2 Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à l'annexe 4, let. B. Elles doivent être approuvées par l'OFAG, après consultation de l'OFEV.120

3 Un projet de mise en réseau dure huit ans; il est reconductible. L'exploitant s'engage à exploiter les surfaces conformément à ce qui a été convenu jusqu'à l'échéance de la durée du projet.

3bis121

4 Le canton peut harmoniser la durée d'engagement visée à l'al. 3 avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l'art. 57 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 63, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.122

5 Pour les surfaces donnant droit à des contributions pour la mise en réseau, le canton peut:

a.
fixer des prescriptions dérogeant à celles du niveau de qualité I si cela est nécessaire pour les espèces cibles;
b.
autoriser la prise en compte d'autres petites structures dans la part maximale de 20 % visée à l'art. 35, al. 2.123

6 Les prescriptions visées à l'al. 5, let. a, doivent être convenues par écrit entre l'exploitant et le canton.124

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

121 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

124 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Chapitre 4 Contribution à la qualité du paysage

Art. 63 Contribution

1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.

2 Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en œuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm125 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.

3 Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.

4 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.

Art. 64 Projets

1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:

a.
les objectifs doivent reposer sur des concepts régionaux existants ou être développés dans la région en collaboration avec les milieux intéressés;
b.
les mesures doivent être axées sur les objectifs régionaux;
c.
les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure.

2 Le canton doit transmettre à l'OFAG les demandes d'autorisation et de financement d'un projet, accompagnées d'un rapport de projet, en vue de la vérification des exigences minimales. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de l'année précédant le début de la mise en œuvre du projet.

3 L'OFAG autorise les projets et leur financement.

4 La contribution fédérale est octroyée pour les projets d'une durée de huit ans.

5 Le canton peut harmoniser la durée d'engagement visées à l'al. 4 avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l'art. 57 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 61, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. L'OFAG prend également en compte les mesures qui ont été convenues après le début du projet.126

6 La dernière année de la période de mise en œuvre, le canton transmet un rapport d'évaluation à l'OFAG pour chaque projet.

7 La contribution fédérale est versée annuellement.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Chapitre 5 Contributions au système de production

Section 1 Modes de production

Art. 65127

1 La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.

2 Pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation sont versées:

a.
les contributions suivantes pour le non-recours aux produits phytosanitaires:
1.
la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures,
2.
la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits,
3.
la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison,
4.
la contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique,
5.
la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales;
b.
la contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d'une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles;
c.
les contributions suivantes pour l'amélioration de la fertilité du sol:
1.
la contribution pour une couverture appropriée du sol,
2.
la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées;
d.
la contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d'une contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures;
e.
la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages;

3 Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont versées:

a.
les contributions suivantes au bien-être des animaux:
1.
la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST),
2.
la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA),
3.
la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée pour les catégories d'animaux des bovins et des buffles d'Asie (contribution à la mise au pâturage);
b.
la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches.

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Section 2 Contribution pour l'agriculture biologique

Art. 66 Contribution

La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:

a.
cultures spéciales;
b.
terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c.
autres surfaces donnant droit à des contributions.
Art. 67 Conditions et charges

1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique128 doivent être remplies.

2 Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.

Section 3129
Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures

1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b.130
le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.

2 Aucune contribution n'est versée pour:

a.
le maïs;
b.
les céréales ensilées;
c.
les cultures spéciales;
d.
les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e.
les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.

3 Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh131 qui ont les types d'action suivants:

a.
phytorégulateur;
b.
fongicide;
c.
stimulateur des défenses naturelles;
d.
insecticide.

4 En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:

a.
l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b.
le traitement de semences;
c.
dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d.
l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e.
l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.

5 Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.

6 La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum132.

7 Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication133 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.

130 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

131 RS 916.161

132 La liste est disponible sous www.swissgranum.ch.

133 RS 916.151

Art. 69 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits

1 La contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits est versée par hectare pour les cultures maraîchères de plein champ annuelles et les cultures annuelles de petits fruits.

2 Aucune contribution n'est versée pour les légumes de conserve de plein champ.

3 La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides et aux acaricides contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh134 ayant un type d'action insecticide ou acaricide.

4 Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées pendant une année sur une surface.

Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison

1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:

a.
dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm135;
b.
dans la viticulture;
c.
dans la culture de petits fruits.

2 La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique136.

3 L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:

a.
dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b.137
dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.

4 Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.

5 Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»138:

a.139
dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b.
dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c.
dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».

135 RS 910.91

136 RS 910.18

137 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

138 L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf.

139 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 71 Contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique

1 La contribution pour l'exploitation de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique est versée par hectare dans les domaines suivants:

a.
dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm140;
b.
dans la viticulture;
c.
dans la culture de petits fruits;
d.
dans la permaculture.

2 Aucune contribution n'est octroyée pour les surfaces pour lesquelles une contribution est versée en vertu de l'art. 66.

3 Seuls les produits phytosanitaires et les engrais admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique141 sont autorisés pour la culture.

4 Les exigences visées à l'al. 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives, sauf si l'exploitation se convertit à l'agriculture biologique conformément à l'ordonnance sur l'agriculture biologique.

5 La contribution pour une exploitation est octroyée au maximum pour huit ans.

Art. 71a Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales

1 La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales est versée par hectare et échelonnée pour les cultures principales suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre et les légumes de conserve de plein champ;
b.
les cultures spéciales sans le tabac et les racines de chicorée;
c.
les cultures principales des autres terres ouvertes.

2 Aucune contribution visée à l'al. 1 n'est versée pour:

a.142
les surfaces de promotion de la biodiversité selon l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
b.
les bandes semées pour organismes utiles dans les terres ouvertes selon l'art. 71b, al. 1, let. a;
c.
la culture de champignons;
d.
les surfaces cultivées toute l'année sous abri.

3 Sur toute la surface, aucun herbicide ne doit être utilisé, selon les modalités suivantes:

a.
concernant les cultures principales visées à l'al. 1, let. a et c:
1.
sur l'ensemble des surfaces de l'exploitation affectées à la culture principale annoncée, et
2.
entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture donnant droit à des contributions;
b.
concernant les cultures spéciales visées à l'al. 1, let. b, comme suit:
1.
concernant les cultures pérennes: sur la surface cultivée pendant quatre années consécutives,
2.
concernant les cultures maraîchères annuelles de plein champ, les cultures annuelles de petits fruits et les cultures annuelles de plantes aromatiques et médicinales: sur la surface cultivée pendant une année.

4 L'utilisation d'herbicides est autorisée dans:

a.
les cultures pérennes: en cas de traitement ciblé à l'aide d'herbicide foliaire directement autour du cep ou du tronc;
b.
les cultures visées à l'al. 1, sans les cultures pérennes, les betteraves sucrières et les pommes de terre:
1.
en cas de traitement plante par plante, et
2.
en cas de traitement sur le rang (traitement en bandes) à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface;
c.
dans les betteraves sucrières:
1.
en cas de traitement plante par plante, et
2.
en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface ou à partir du semis jusqu'au stade 4 feuilles;
d.
dans les pommes de terre:
1.
en cas de traitement plante par plante,
2.
en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface, et

3. pour l'élimination des fanes.

142 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Section 4143
Contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d'une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles

143 Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 71b

1 La contribution pour la biodiversité fonctionnelle est versée par hectare sous forme d'une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles, en région de plaine et des collines, et échelonnée selon:

a.
les bandes semées pour organismes utiles dans les terres ouvertes;
b.
les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes suivantes:
1.
la vigne,
2.
la culture fruitière,
3.
la culture de petits fruits,
4.
la permaculture.

2 En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes, les contributions ne sont octroyées que pour 5 % de la surface de la culture pérenne.

3 Aucune contribution n'est versée pour les bandes semées pour organismes utiles visées à l'al. 1, let. b, dans le cas:

a.
des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle selon l'art. 55, al. 1, let. n;
b.
des surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région selon l'art. 55, al. 1, let. p.

4 Les bandes semées pour organismes utiles doivent être ensemencées avant le 15 mai.

5 Pour l'ensemencement des bandes pour organismes utiles, seuls les mélanges de semences appropriés pour le domaine d'utilisation visés à l'annexe 4a, let. B, peuvent être utilisés.144

5bis L'OFAG définit les mélanges de semences pour les bandes semées pour organismes utiles à l'annexe 4a, let. B. Ce faisant, il tient compte de l'utilité écologique et agronomique, des risques et de la méthode conformément aux critères de l'annexe 4a, let. A. La pondération des critères se fonde sur l'objectif visé et le domaine d'utilisation.145

5ter La composition des mélanges de semences appropriés est publiée par l'OFAG le 1er janvier de chaque année146.147

5quater L'OFAG peut autoriser des modifications de la composition des mélanges de semences destinés à être utilisés dans certaines exploitations agricoles, notamment pour mieux promouvoir la biodiversité ou pour éviter des problèmes dans l'assolement.148

6 Les bandes semées pour organismes utiles doivent être ensemencées comme suit:

a.
bandes semées sur terres ouvertes: sur une largeur de 3 à 6 mètres;
b.
bandes semées dans les cultures pérennes: entre les rangs.

7 Elles doivent être ensemencées à la fréquence suivante:

a.
bandes semées sur terres ouvertes:
1.
bandes semées annuelles: tous les ans,
2.
bandes semées pluriannuelles: tous les cinq ans;
b.
bandes semées dans les cultures pérennes: tous les cinq ans.149

7bis Si l'emplacement s'y prête, le canton peut autoriser une prolongation des bandes semées pour organismes utiles pluriannuelles qui se trouvent sur le même site.150

8 Les bandes semées pour organismes utiles doivent couvrir:151

a.
bandes semées sur terres ouvertes: toute la longueur de la culture, pendant au moins 100 jours sans fauche;
b.
bandes semées dans les cultures pérennes: au moins 5 % de la surface de la culture pérenne, au même emplacement pendant quatre années consécutives.

9 La fumure et l'utilisation de produits phytosanitaires ne sont pas autorisées dans les bandes semées pour organismes utiles. Seuls sont admis des traitements plante par plante ou des traitements de foyers de plantes posant des problèmes:

a.
bandes semées pour organismes utiles sur les terres ouvertes: à l'aide d'herbicides admis sur la base de l'OPPh152 pour utilisation sur les surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres ouvertes;
b.
bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes: à l'aide de tous les herbicides autorisés dans l'arboriculture et la viticulture sur la base de l'OPPh.

10 Seuls les insecticides visés dans l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique153, à l'exception du Spinosad, peuvent être employés dans les cultures pérennes, entre le 15 mai et le 15 septembre, dans les rangs où est aménagée une bande semée pour organismes utiles.

11 Seules les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes peuvent être empruntées par des véhicules.

12 Les bandes semées pour organismes utiles peuvent être fauchées comme suit:

a.
bandes semées pluriannuelles sur terres ouvertes: à partir de la 2e année sur la moitié de la surface au maximum entre le 1er octobre et le 1er mars;
b.
bandes semées dans les cultures pérennes: en alternance sur la moitié de la surface, l'intervalle entre deux fauches de la même surface devant être au minimum de six semaines.

13 Les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes peuvent être fauchées et broyées.154

14 Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.155

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

145 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

146 La composition valable pour les mélanges de semences appropriés est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Contributions au système de production > Contribution pour les bandes semées pour organismes utiles.

147 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

148 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

150 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

152 RS 916.161

153 RS 910.18

154 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

155 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 5156 Contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol

156 Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 71c157 Contribution pour une couverture appropriée du sol

1 La contribution pour une couverture appropriée du sol est versée par hectare pour:

a.
les cultures principales sur terres ouvertes suivantes:
1.
cultures maraîchères annuelles de plein champ, à l'exception des légumes de conserve de plein champ, cultures annuelles de petits fruits, ainsi que plantes aromatiques et plantes médicinales annuelles,
2.
autres cultures principales sur terres ouvertes;
b.
la vigne.

2 La contribution pour les cultures principales sur terres ouvertes est octroyée:

a.
pour les cultures principales visées à l'al. 1, let. a, ch. 1: si au moins 70 % de la surface concernée dans l'ensemble de l'exploitation est couverte en tout temps par une culture ou par une culture intercalaire;
b.
pour les cultures principales visées à l'al. 1, let. a, ch. 2, récoltées avant le 1er octobre: si, sur 80 % au moins de la surface correspondante:
1.
dans un délai de sept semaines après la récolte de la culture principale, une autre culture, une culture d'automne, une culture intercalaire ou un engrais vert sont mis en place, les sous-semis étant considérés comme des cultures, et
2.
aucun travail du sol n'est réalisé sur les surfaces visées à l'al. 2, let. b, ch. 1, jusqu'au 15 février de l'année suivante, les surfaces annoncées en vertu de l'art. 71d, al. 2, let. a, ch. 2, ou sur lesquelles une culture d'automne sera mise en place, faisant exception.

3 La contribution pour la vigne est versée si toutes les surfaces viticoles de l'exploitation sont enherbées à 70 % au moins, à l'exception des jeunes cultures jusqu'à la troisième année suivant la plantation.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Art. 71d Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées

1 La contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées est versée par hectare pour les techniques culturales dans le cas du semis direct, du semis en bandes fraisées ou du semis en bandes (strip-till) ou du semis sous litière.

2 La contribution est versée:

a.
si les conditions suivantes sont remplies:
1.
semis direct: 25 % au maximum de la surface du sol est travaillée pendant le semis,
2.
semis en bandes fraisées ou semis en bandes: 50 % au maximum de la surface du sol est travaillée avant ou pendant le semis,
3.
semis sous litière: travail du sol sans labour;
b .158
c.159
si la surface donnant droit à la contribution représente au moins 60 % de la surface de terres ouvertes de l'exploitation, sans les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. h, i et k;
d.
si, entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture donnant droit à des contributions, les surfaces ne sont pas labourées, et
e.
si l'utilisation de glyphosate ne dépasse pas 1,5 kg de substance active par hectare.

2bis Le labour pour lutter contre les mauvaises herbes est permis lors de la préparation du lit de semences pour le semis sous litière, à condition que:

a.
le travail du sol ne dépasse pas une profondeur de 10 cm, et
b.
qu'aucun herbicide ne soit utilisé de la récolte de la culture principale précédente à la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions.160

3 Aucune contribution n'est versée pour l'aménagement:

a.
de prairies temporaires par semis sous litière;
b.
de cultures intercalaires;
c.
de cultures de blé ou de triticale après le maïs.

4161

158 Abrogée par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

159 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

160 Introduit par le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

161 Abrogé par le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Section 6162
Contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d'une contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures

162 Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 71e

1 La contribution pour des mesures en faveur du climat est versée par hectare sous forme d'une contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les terres assolées.

2 Elle est versée aux exploitations si l'une des conditions suivantes est remplie:

a.
un bilan calculé à l'aide de la méthode «Suisse-Bilanz» visée à l'annexe 1, ch. 2.1.1, montre que l'apport en azote dans l'ensemble de l'exploitation ne dépasse pas 90 % des besoins des cultures;
b.
l'exploitation est dispensée du calcul de l'équilibre de la fumure en vertu de l'annexe 1, ch. 2.1.9;
c.
le bilan de fumure simplifié visé à l'annexe 1, ch. 2.1.9a à 2.1.9c, indique une valeur pour l'azote en UGB par hectare de surface fertilisable qui ne dépasse pas 90 % de la valeur limite figurant à l'annexe 1, ch. 2.1.9a.163

3 Les exploitations qui réalisent le bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13 dans le cadre d'une convention interentreprises conformément à l'art. 22, al. 1 ou 2, let. a, peuvent également remplir les conditions visées à l'al. 2 dans le cadre d'une convention interentreprises.164

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

164 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

Section 7165
Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

165 Anciennement section 4.

Art. 71f166 Contribution

La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est versée par hectare de surface herbagère.

166 Anciennement art. 70.

Art. 71g167 Conditions et charges

1 La contribution est versée lorsqu'au moins 90 % de la matière sèche (MS) de la ration annuelle de tous les animaux de rente gardés consommant des fourrages grossiers selon l'art. 37, al. 1 à 4, sont constitués de fourrages de base au sens de l'annexe 5, ch. 1. En outre, la ration annuelle doit être constituée des parts minimales suivantes de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés, provenant de pairies et de pâturages, selon l'annexe 5, ch. 1:168

a.
dans la région de plaine: 75 % de la MS;
b.
dans la région de montagne: 85 % de la MS.

2 Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation.

3 La contribution pour les surfaces herbagères permanentes et les prairies temporaires169 n'est versée que lorsque la charge minimale en bétail est atteinte. La charge minimale en bétail est calculée sur la base des valeurs visées à l'art. 51. Si l'effectif total d'animaux de rente consommant des fourrages grossiers dans l'exploitation est plus petit que la charge minimale en bétail requise sur la base de l'ensemble de la surface herbagère, la contribution pour les surfaces herbagères est fixée de manière proportionnelle.

4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire l'exploitation, la documentation et les contrôles, sont fixées à l'annexe 5, ch. 2 à 4.

167 Anciennement art. 71.

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

169 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 8170 Contributions au bien-être des animaux

170 Anciennement section 5.

Art. 72171 Contributions

1 Les contributions au bien-être des animaux sont octroyées par UGB et par catégorie d'animaux.

2 La contribution pour une catégorie d'animaux est octroyée si tous les animaux appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ainsi qu'aux exigences correspondantes de l'annexe 6.

3 Aucune contribution SRPA visée à l'art. 75 n'est octroyée pour les catégories d'animaux pour lesquelles une contribution à la mise au pâturage visée à l'art. 75a est versée.

4 Si l'une des exigences visées aux art. 74, 75 ou 75a ou à l'annexe 6 ne peut être respectée en raison d'une mesure ordonnée par les autorités ou d'un traitement thérapeutique temporaire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites.

5 Si, le 1er janvier de l'année de contributions, un exploitant ne peut pas remplir les exigences pour une catégorie d'animaux nouvellement inscrits pour une contribution au bien-être des animaux, le canton lui verse sur demande 50 % des contributions, à condition que l'exploitant respecte les exigences au plus tard à partir du 1er juillet.

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 73 Catégories d'animaux

Les contributions au bien-être des animaux concernent les catégories d'animaux suivantes:172

a.
catégories concernant les bovins et les buffles d'Asie:
1.
vaches laitières,
2.
autres vaches,
3.
animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage,
4.
animaux femelles, de plus de 160 à 365 jours,
5.
animaux femelles, jusqu'à 160 jours,
6.
animaux mâles, de plus de 730 jours,
7.
animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours,
8.
animaux mâles, de plus de 160 jours à 365 jours,
9.
animaux mâles, jusqu'à 160 jours;
b.173
catégories concernant les équidés:
1.
femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours,
2.
étalons, de plus de 900 jours,
3.
jeunes équidés, jusqu'à 900 jours;
c.174
catégories concernant les caprins:
1.
animaux femelles, de plus de 365 jours,
2.
animaux mâles, de plus de 365 jours;
d.175
catégories concernant les ovins:
1.
animaux femelles, de plus de 365 jours,
2.
animaux mâles, de plus de 365 jours;
e.
catégories concernant les porcins:
1.
verrats d'élevage, de plus de 6 mois,
2.
truies d'élevage non allaitantes, de plus de 6 mois,
3.
truies d'élevage allaitantes,
4.
porcelets sevrés,
5.
porcs de renouvellement, jusqu'à 6 mois, et porcs à l'engrais;
f.
lapins:
1.
lapines avec quatre mises bas par an, au moins, y compris les jeunes lapins jusqu'à 35 jours environ,
2.
jeunes animaux, âge: 35 à 100 jours, environ;
g.
catégories concernant la volaille de rente:
1.
poules et coqs pour la production d'œufs à couver,
2.
poules pour la production d'œufs de consommation,
3.
jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d'œufs,
4.
poulets de chair,
5.
dindes;
h.176
animaux sauvages:
1.
cerfs,
2.
bisons.

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

176 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 74177 Contribution SST

1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts:

a.
dans lesquels les animaux sont gardés en groupes, sans être entravés;
b.
dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s'occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;
c.
qui disposent d'une lumière du jour d'une intensité d'au moins 15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis.

2 La contribution SST est octroyée pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g.

3 Pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SST n'est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au minimum.

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 75178 Contribution SRPA

1 Par sortie régulière en plein air, on entend l'accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l'annexe 6, let. B.

2 La contribution SRPA est octroyée pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a à e, g et h.

3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l'annexe 6, let. B, les animaux des catégories visées à l'art. 73, let. b à d et h, doivent pouvoir couvrir une partie substantielle de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.

4 Pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SRPA n'est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au minimum.

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 75a179 Contribution à la mise au pâturage

1 Par une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée, on entend l'accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l'annexe 6, let. C.

2 La contribution à la mise au pâturage est octroyée pour les catégories d'animaux visées à l'art. 73, let. a.

3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l'annexe 6, let. C, ch. 2.1, let. a, les animaux doivent pouvoir couvrir une partie très élevée de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.

4 La contribution n'est octroyée que si des sorties selon l'art. 75, al. 1, sont accordées à tous les animaux des catégories visées à l'art. 73, let. a, pour lesquels aucune contribution à la mise au pâturage n'est versée.

179 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 76 Dérogations cantonales

1 Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l'annexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.180

2 Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.

3 Elles contiennent:

a.
un descriptif précis de la dérogation admise par rapport à la disposition correspondante de l'ordonnance;
b.
la justification pour la dérogation;
c.
la durée de validité.

4 Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d'octroyer une dérogation.

5 Il tient une liste des dérogations octroyées.

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 76a181 Projets de développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux

1 Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 74 et 75 et à l'annexe 6, à condition que les réglementations soient au moins équivalentes en matière de bien-être des animaux et que le projet fasse l'objet d'un accompagnement scientifique.

2 Les dérogations requièrent l'autorisation de l'OFAG.

181 Introduit par le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

Section 9
Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches
182

182 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 77183 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches

1 La contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches est octroyée par UGB et par catégorie d'animaux selon l'art. 73, let. a, ch. 1 et 2.

2 Le montant des contributions est échelonné par catégorie d'animaux en fonction du nombre moyen des vêlages par vache qui a été abattue au cours des trois années civiles précédentes.

3 Aucune contribution n'est versée:

a.
pour les vaches laitières: s'il y a moins de trois vêlages en moyenne;
b.
pour les autres vaches: s'il y a moins de quatre vêlages en moyenne.

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

Chapitre 6 Contributions à l'utilisation efficiente des ressources185

185 Anciennement avant l'art. 77.

Section 1
Contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise
186

186 Anciennement section 3.

Art. 82

1 Une contribution unique est octroyée pour l'acquisition de tout pulvérisateur neuf permettant une application précise des produits phytosanitaires.187

2 Sont considérées comme des techniques d'application précise:

a.188
la pulvérisation sous-foliaire;
b.
les pulvérisateurs anti-dérive utilisés dans les cultures pérennes.

3 La technique de pulvérisation sous-foliaire est un dispositif complémentaire de protection des plantes dont on peut équiper les engins de pulvérisation conventionnels. Elle permet d'utiliser au moins 50 % des buses pour le traitement de la partie inférieure des végétaux et de la face inférieure des feuilles.

4 Sont considérés comme pulvérisateurs anti-dérive:

a.189
les turbodiffuseurs et les pulvérisateurs à jets projetés, avec flux d'air horizontal orientable;
b.190
les turbodiffuseurs et les pulvérisateurs à jets projetés avec flux d'air horizontal orientable et détecteur de végétation;
c.
les pulvérisateurs sous tunnel (recyclage de l'air et du liquide).

5 Les pulvérisateurs anti-dérive sont conçus ou équipés de telle façon que la dérive est réduite d'au moins 50 %, même sans l'utilisation de buses anti-dérive.

6 Les contributions sont versées jusqu'en 2024.191

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Section 2193
Contribution pour une alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée

193 Anciennement section 5. Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 82b Contribution

1 La contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée est octroyée par UGB selon l'annexe 7, ch. 7, OTerm194.

2 Les contributions sont versées jusqu'en 2026.195

194 RS 910.91

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 82c196 Conditions et charges

1 La ration alimentaire doit présenter une valeur nutritive adaptée aux besoins des animaux. La ration alimentaire totale de l'ensemble des porcs détenus dans l'exploitation ne doit pas dépasser la valeur limite de protéines brutes en grammes par mégajoule d'énergie digestible porcs (g/MJ EDP), spécifique à l'exploitation et fixée à l'annexe 6a, ch. 2 et 3.

2 Dans l'engraissement des porcs, au moins deux rations alimentaires ayant des teneurs différentes en protéines brutes en g/MJ EDP doivent être utilisées pendant la durée de l'engraissement. La ration alimentaire utilisée en phase finale de l'engraissement doit représenter, par rapport à la matière sèche, au moins 30 % des aliments utilisés pendant la durée de l'engraissement.

3 L'effectif de porcs déterminant pour le calcul de la valeur limite est fixé selon l'annexe 6a, ch. 1.

4 Les enregistrements concernant l'alimentation et les aliments pour animaux, ainsi que la vérification du respect de la valeur limite, sont régis par l'annexe 6a, ch. 4 et 5.

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 6a 198
Coordination avec les programmes d'utilisation durable des ressources visés aux art. 77a et 77b LAgr

198 Anciennement section 8. Introduite par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Art. 82h

Si un exploitant obtient des contributions dans le cadre d'un programme d'utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution au système de production ni contribution à l'utilisation efficiente des ressources n'est octroyée pour la même mesure.

Chapitre 7
Taux des contributions et exploitants ayant droit aux contributions

Art. 83

1 Les taux de contribution visés à l'art. 2, let. a à f, sont fixés à l'annexe 7.

2 Les exploitants d'exploitations agricoles ont droit aux contributions visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 5, et b à g, mais pas aux contributions aux surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. o.

3 Les exploitants d'exploitations d'estivage et de pâturages communautaires ont droit aux contributions visées à l'art. 2, let. a, ch. 6, et d, et aux contributions aux surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. o.

Chapitre 8 Contribution de transition

Section 1 Droit à la contribution et fixation de la contribution

Art. 85 Contribution

La contribution de transition correspond à la valeur de base fixée pour l'exploitation en vertu de l'art. 86, multipliée par le coefficient visé à l'art. 87.

Art. 86 Valeur de base

1 La valeur de base est fixée une fois pour toutes pour chaque exploitation. Elle correspond à la différence entre les paiements directs généraux avant le changement de système et les contributions au paysage cultivé et les contributions à la sécurité de l'approvisionnement, excepté la contribution d'estivage, conformément à la présente ordonnance.

2 Les années 2011 à 2013 servent de référence au calcul des paiements directs généraux avant le changement de système. Est prise en compte l'année durant laquelle l'exploitation a perçu le plus haut montant de paiements directs généraux. L'échelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre d'animaux est également pris en compte.

3 Le calcul des contributions au paysage cultivé et des contributions à la sécurité de l'approvisionnement prend en compte les surfaces et effectifs d'animaux de l'exploitation qui donnent droit aux contributions en fonction de l'année déterminante au sens de l'al. 2 et des taux de contributions appliqués en 2014, conformément à l'annexe 7.

4 Les contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont imputées, que la charge minimale en bétail selon l'art. 51 soit atteinte ou non.

Art. 87 Coefficient

1 Le coefficient se calcule sur la base de la somme des valeurs de base de toutes les exploitations agricoles et des fonds à disposition pour les paiements directs, après déduction des dépenses au titre des art. 71 à 76, 77a et 77b LAgr et de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux199.

2 L'OFAG fixe le coefficient.

Section 2
Fixation de la contribution en cas de modifications de l'exploitation

Art. 88 Changement d'exploitant

Lorsqu'un exploitant reprend une exploitation, la contribution de transition est calculée sur la base de la valeur de base appliquée jusqu'ici.

Art. 89 Reprise d'une exploitation supplémentaire ou de parties d'une exploitation

1 Si un exploitant en activité reprend une exploitation, en plus de la sienne, la contribution de transition est calculée en fonction de la plus élevée des deux valeurs de base.

2 Si un exploitant en activité reprend, en plus de sa propre exploitation, des parties d'une autre exploitation, la contribution de transition est calculée en fonction de la valeur de base actuelle de sa propre exploitation.

Art. 90 Regroupement de plusieurs exploitations

Lors de la création d'une communauté d'exploitation, ou de la fusion de plusieurs exploitations pour en constituer une seule, la contribution de transition est calculée en fonction des valeurs de base des exploitations concernées, à condition que les exploitants continuent à travailler en tant que co-exploitants dans l'exploitation ou la communauté d'exploitation. Les valeurs de base des exploitations concernées sont additionnées.

Art. 91 Partage d'exploitation

1 Si une exploitation ou une communauté d'exploitation est partagée, une contribution de transition est versée pour chaque exploitation nouvellement créée et reconnue. La valeur de base de l'exploitation ou de la communauté d'exploitation est répartie en fonction de la surface des exploitations nouvellement reconnues.

2 Si une communauté d'exploitation ou une exploitation fusionnée est partagée, qui existait depuis moins de cinq ans, la contribution de transition est répartie en fonction des exploitations telles qu'elles existaient au moment de la fusion.

Art. 92 Retrait d'un co-exploitant

Si un co-exploitant se retire d'une exploitation fusionnée ou d'une communauté d'exploitation, la valeur de base ne change pas, à condition qu'il soit resté co‑exploitant pendant cinq ans au moins auparavant. Sinon, la valeur de base est réduite au prorata du nombre de co-exploitants.

Art. 93 Changements structurels relativement importants

Lorsqu'une exploitation réduit de 50 % ou plus ses UMOS, la contribution de transition est réduite dans la même proportion. Les UMOS de l'année qui avait été utilisée pour le calcul de la valeur de base au sens de l'art. 86, al. 2, servent de référence.

Section 3 Plafonnement de la contribution de transition

Art. 94 Plafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant

1 La contribution de transition est réduite à partir d'un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct200, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés.

2 La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l'exploitant et le montant de 80 000 francs.

3 Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant.

4 Les exploitants au sens de l'art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions.201

200 RS 642.11

201 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 95 Plafonnement de la contribution de transition en fonction de la fortune déterminante

1 Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés.

2 La contribution de transition est réduite à partir d'une fortune déterminante de 800 000 francs jusqu'à une fortune déterminante de 1 million de francs. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l'exploitant et le montant de 800 000 francs.

3 L'exploitant dont la fortune déterminante dépasse 1 million de francs n'a pas droit à la contribution de transition.

4 Si l'ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement de la fortune déterminante.

Art. 96 Taxation

Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l'objet d'une taxation définitive entrée en force au plus tard à la fin de l'année de contributions. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, on se fondera sur la taxation provisoire. Le montant de la contribution de transition est vérifié dès que la taxation est entrée en force. En ce qui concerne la déduction appliquée aux exploitants mariés, c'est l'état civil durant les années fiscales considérées qui est déterminant.

Titre 3 Procédure

Chapitre 1 Inscription et dépôt d'une demande

Art. 97 Inscription pour les types de paiements directs et les PER

1 Pour la coordination planifiée des contrôles conformément à l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)202, l'exploitant transmet au plus tard le 31 août de l'année précédant l'année de contributions à l'autorité désignée par son canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par son canton d'établissement l'inscription pour:203

a.
les PER;
b.
la contribution à la biodiversité;
c.
la contribution au système de production;
d.
la contribution à l'utilisation efficiente des ressources.

2 En s'inscrivant, l'exploitant doit choisir un organe de contrôle selon l'art. 7 OCCEA pour le contrôle des PER.204

3 Les cantons peuvent fixer un délai ultérieur pour les inscriptions visées à l'al. 1 si la planification coordonnée des contrôles est assurée et que le délai pour la transmission des données mentionnée à l'art. 4, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr)205 est respecté.206

202 RS 910.15

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

205 RS 919.117.71

206 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 98 Demande

1 Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.

2 La demande doit être adressée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement, par l'exploitant:

a.
d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm207 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm qui gère son entreprise le 31 janvier;
b.
d'une exploitation d'estivage ou de pâturages communautaires qui gère son entreprise le 25 juillet.

2bis Si l'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploitation de pâturages communautaires n'est pas située dans le canton du domicile ou du siège de l'exploitant, les cantons concernés peuvent convenir que la demande soit déposée dans le canton où se trouve le centre d'exploitation, l'exploitation d'estivage ou l'exploitation de pâturages communautaires. Ce canton prend en charge l'intégralité de l'exécution.208

3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

a.
les types de paiements directs mentionnés à l'art. 2 qu'il sollicite;
b.209
les données probables sur l'exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l'OSIAgr;
c.
les surfaces de promotion de la biodiversité reportées sur une carte, sans les arbres fruitiers haute-tige, les arbres isolés indigènes et les allées d'arbres adaptés au site; les cantons peuvent exiger l'enregistrement de la demande via le système d'information géographique;
d.
pour les contributions dans la région d'estivage:
1.210
la catégorie et le nombre des lamas et alpagas estivés,
2.
la date de la montée à l'alpage,
3.
la date probable de la désalpe,
4.
les modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable,
5.
les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;
e.
les indications indispensables pour le calcul des contributions au système de production et à l'utilisation efficiente des ressources;
f.
les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées par ces transferts, avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant;
g.
les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.

4 À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE.

5 L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.

6 Le canton décide:

a.
si la demande doit être déposée sur support papier ou par voie électronique;
b.211
si les requêtes qui sont déposées par voie électronique peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique212.

207 RS 910.91

208 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 737).

211 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de l'O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

212 RS 943.03

Art. 99213 Délais de dépôt des demandes et échéances

1 Les demandes de paiements directs, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et des contributions visées à l'art. 82, doivent être adressées à l'autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas d'adaptation des systèmes informatiques ou dans d'autres situations particulières, le canton peut prolonger le délai jusqu'au 1er mai.214

2 Les demandes de contributions dans la région d'estivage doivent être adressées à l'autorité désignée par le canton concerné entre le 1er août et le 30 septembre.

3 Le canton peut fixer un délai de demande dans les limites des délais prévus aux al. 1 et 2.

4 Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées à l'art. 82.215

5216

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

216 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 100 Modifications de la demande217

1 S'il s'avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l'exploitant doit l'annoncer par écrit à l'autorité désignée par le canton concerné. L'annonce doit avoir lieu avant les changements d'exploitation.

2 Les changements concernant les effectifs d'animaux, les surfaces, le nombre d'arbres et les cultures principales, ainsi que les changements d'exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai.218

3 Si l'exploitant n'est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux paiements directs qu'il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L'annonce est prise en compte pour autant qu'elle a été effectuée au plus tard:

a.
un jour avant la réception de l'annonce d'un contrôle;
b.
un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.219

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

219 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Art. 100a220 Désinscription de la participation à des mesures assorties d'une durée d'engagement spécifique

En cas de modification des taux de contribution pour des mesures assorties d'une durée d'engagement spécifique, l'exploitant peut communiquer à l'autorité désignée par le canton compétent, avant le 1er mai de l'année de contribution, selon la procédure fixée par le canton, qu'il se désinscrit de la participation à ces mesures à partir de l'année où la contribution sera réduite.

220 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

Chapitre 2 Attestation et contrôles

Art. 101 Attestation

Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d'exécution qu'ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l'ensemble de l'exploitation.

Art. 102 Exigences applicables aux contrôles et aux organes de contrôle

1 Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l'OCCEA221.

2 Tous les contrôles concernant la protection des animaux dans le cadre des PER doivent être effectués conformément aux dispositions de la législation en matière de protection des animaux.

3 et 4222

221 RS 910.15

222 Abrogés par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 103 Résultats des contrôles

1 La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l'exploitant des manquements constatés ou de l'inexactitude de certaines données.

2 et 3223

4 L'organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l'art. 104, al. 3.

5 L'autorité d'exécution cantonale compétente vérifie l'exhaustivité et la qualité des données de contrôle.

6 Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d'information centralisé visé à l'art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr224.225

223 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

224 RS 919.117.71

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Chapitre 3 Compétences

Art. 104

1 Le canton contrôle la conformité des données visées à l'art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.

2 Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l'exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l'exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.

3 Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l'OCCEA226 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.

4 Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l'exécution des contrôles de l'exploitation d'objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.

5 Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l'activité de contrôle des organes de contrôle.

6227

226 RS 910.15

227 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Chapitre 4 Sanctions administratives

Art. 106 Force majeure

1 Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2 Sont notamment considérés comme cas de force majeure:

a.
le décès de l'exploitant;
b.
l'expropriation d'une partie importante de la surface de l'exploitation si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
c.
la destruction accidentelle des étables de l'exploitation;
d.
une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n'est pas imputable à l'exploitant et qui occasionne d'importants dommages sur la surface de l'exploitation;
e.
des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l'exploitation;
f.230
les dégâts graves dus à des maladies ou à des ravageurs;
g.
les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé.

3 L'exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l'autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.

4 Les cantons règlent la procédure.

230 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de l'O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 107 Non-recours à la réduction et à la suppression des contributions

1 Si les exigences des types de paiements directs visés l'art. 2, let. a, ch. 6, et c et d, ne sont pas remplies lors de la prise de possession de surfaces d'estivage dans le cadre d'un regroupement d'alpages ou d'un remaniement parcellaire, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.

2 Si des conditions exigées pour l'octroi des contributions au bien-être des animaux ne sont pas remplies en raison de prescriptions concernant la prophylaxie des épizooties, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.

3 Si des exigences des PER et des exigences relatives aux types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies en raison de mesures ordonnées visant à prévenir l'introduction et de la dissémination d'organismes de quarantaine et d'autres organismes nuisibles particulièrement dangereux sur la base de l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux231, les contributions ne seront ni réduites ni refusées.232

231 RS 916.20

232 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

Art. 107a233 Abandon de l'adaptation des contributions d'estivage, des contributions à la biodiversité et des contributions à la qualité du paysage en cas de désalpe précoce causée par la présence de grands prédateurs

1 Si des exploitations d'estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent effectuer prématurément une désalpe en raison de la mise en danger des animaux de rente par les grands prédateurs, le canton peut:

a.
renoncer à adapter la contribution d'estivage selon l'art. 49, al. 2, let. c;
b
octroyer la contribution à la biodiversité selon l'annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, et la contribution à la qualité du paysage selon l'annexe 7, ch. 4.1, let. b, à hauteur de la totalité du montant des contributions versées l'année précédente, même si la charge en bétail est inférieure à la charge usuelle.

2 Après la première autorisation de non-adaptation des contributions, le canton peut renoncer à l'adaptation des contributions au maximum une fois encore au cours des quatre années suivantes pour le même alpage.

3 L'exploitant doit déposer la demande de non-adaptation des contributions auprès de l'autorité désignée par le canton concerné. Celle-ci tient compte, lors de l'évaluation de la demande, des mesures de protection raisonnables visées à l'art. 10quinquies de l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse234 et consulte les spécialistes cantonaux compétents pour la protection des troupeaux et la chasse. Les cantons règlent la procédure.

4 Le canton annonce à l'OFAG à la fin du mois de novembre les demandes de désalpe précoce en raison de la présence de grands prédateurs. L'OFAG fixe la forme et le contenu de l'annonce.

233 Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 737).

234 RS 922.01

Chapitre 5 Fixation des contributions, décompte et versement

Art. 108 Fixation des contributions

1 Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.

2235

3 Pour les réductions visées à l'art. 105, le canton prend en compte tous les manquements qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l'année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1er septembre.236

4 Le canton saisit les données concernant l'exploitation, l'exploitant, les surfaces et les effectifs d'animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d'animaux, en plus de l'effectif déterminant, il convient de relever également l'effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.

235 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

Art. 109 Versement des contributions aux exploitants

1 Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l'année.

2 Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l'année de contributions, à l'exception des contributions dans la région d'estivage et de la contribution de transition.

3 Il verse les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l'année de contributions.

4 Les contributions qui n'ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l'OFAG.

5 Les contributions d'estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage et les contributions à la qualité du paysage dans la région d'estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d'alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage.

Art. 110 Versement des contributions au canton

1 Pour le versement des acomptes, le canton peut demander à l'OFAG une avance:

a.
jusqu'à 50 % du montant de l'année précédente, sans les contributions dans la région d'estivage, ou
b.
jusqu'à 60 % du montant total des contributions, sans la contribution de transition et les contributions dans la région d'estivage.

2 Le canton calcule les contributions, sans les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition, au plus tard le 10 octobre. Il requiert le montant total à l'OFAG au plus tard le 15 octobre en indiquant le détail des types de contributions. Des calculs de correction sont possibles jusqu'au 20 novembre au plus tard.

3 Le canton calcule les contributions dans la région d'estivage et la contribution de transition, ainsi que les contributions suite au traitement ultérieur visées à l'al. 2, au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l'OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des types de contributions.

4 Il fournit à l'OFAG les données électroniques relatives au versement concernant tous les types de paiements directs le 31 décembre au plus tard. Les données doivent correspondre aux contributions prévues à l'al. 3.

5 L´OFAG contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse la somme totale.

Titre 4 Dispositions finales

Art. 111 Notification des décisions

1 Les cantons ne doivent notifier à l'OFAG les décisions relatives à l'octroi de contributions que sur demande.

2 Ils notifient à l'OFAG leurs décisions prises sur recours.

Art. 112 Exécution

1 L'OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.

2 À cet effet, il recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux concernés.

3 Il supervise l'exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d'autres offices fédéraux ou services.

4 Il peut édicter des instructions concernant la présentation des documents de contrôle et des enregistrements.

Art. 113 Saisie des géodonnées

À partir de la date de mise en œuvre des modèles de géodonnées visés par l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation238, mais au plus tard le 1er juin 2017, les cantons enregistrent dans les systèmes d'information géographique cantonaux les surfaces et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires, en vue du calcul des paiements directs par exploitation.

Art. 114 Service de calcul des contributions

1 L'OFAG met à la disposition des cantons une application web centralisée pour le calcul des paiements directs par exploitation.

2 Il règle les modalités techniques et organisationnelles de l'utilisation de l'application par les cantons.

Art. 115 Dispositions transitoires

1 En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs239 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.

2 Pour les exploitants qui ont perçu des paiements directs pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l'exigence de l'art. 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie.

3 Les exploitants qui ont débuté avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l'art. 2, al. 1bis, let. a, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, obtiennent des paiements directs, à condition qu'ils aient achevé avec succès leur formation dans un délai de deux ans après la reprise de l'exploitation.

4 En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, l'âge du plus jeune exploitant fait foi jusqu'à la fin de l'année 2015.

5 Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n'est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégorie de déclivité visée à l'art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.

6 Les exigences en vigueur sont valables pendant la durée du projet en cours pour les surfaces et les arbres visés à l'art. 55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l'art. 61 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Le canton peut fixer une durée de projet plus courte pour ces projets de mise en réseaux. Pour les noyers du niveau de qualité II, la Confédération verse 30 francs jusqu'à la fin de la durée d'engagement.

7240

8 Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l'art. 62, al. 2, aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettent à l'OFAG pour approbation au plus tard le 30 septembre 2014. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. En ce qui concerne la durée des projets, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables.

9 Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l'art. 64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en œuvre doivent parvenir à l'OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard.

10241

11 Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l'exception de celles figurant à l'annexe, ch. 2.1, al. 1. Les dispositions de l'annexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente ordonnance doivent être respectées.

12 L'inscription pour les contributions à l'utilisation efficiente des ressources (art. 77 à 82), les contributions au système de production pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 70) et les contributions à la biodiversité pour les prairies riveraines d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la demande pour l'année de contributions 2014. L'inscription pour les contributions à la biodiversité portant sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l'année de contributions 2014 doit être effectuée au plus tard le 31 mai.

13 En cas d'inscription à la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.

14 En cas d'inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.

15 Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l'utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014.

16 Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l'annexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l'expiration de la durée d'utilisation ordinaire.

17 Si un exploitant obtient des paiements directs dans le cadre d'un programme d'utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l'utilisation efficiente des ressources selon les art. 77 à 81 n'est octroyée pour la même mesure.

239 [RO 1999 229; 2000 1105 art. 20 ch. 2; 2001 232, 1310 art. 22 ch. 1, 3539; 2003 1998, 5321; 2006 883, 4827; 2007 6117; 2008 3777, 5819; 2009 2575, 6091; 2010 2319, 5855; 2011 2361, 5295, 5297 annexe 2 ch. 3, 5453 annexe 2 ch. 3; 2013 1729]

240 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

241 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3291).

Art. 115a242 Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2014

1 Les contributions ne sont pas réduites pour les années 2015 et 2016:

a.
en cas de manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.2.6, let. f; un avertissement est prononcé en lieu et place de la réduction;
b.
en cas de manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.9.10, let. k, lorsqu'il s'agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.

2 En cas de manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.7, les contributions sont réduites au maximum de 100 % en 2015 et 2016.

242 Introduit par le ch. I de l'O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Art. 115b243 Disposition transitoire relative à la modification du 28 octobre 2015

Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, version 1.8244, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2015 et 2016. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l'année civile.

243 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

244 Les modules complémentaires 6 et 7 du Suisse-Bilan sont téléchargeables sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Instruction concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilan, édition 1.8 (modules complémentaire 6 et 7) juillet 2015

Art. 115c245 Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 septembre 2016

1 Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode Suisse-Bilan, selon l'annexe 1, ch. 2.1.1, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2017 et 2018. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l'année civile.

2 En cas de constatation d'un manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.9.10, let. k, les contributions pour l'année 2017 ne sont pas réduites lorsqu'il s'agit de bovins entre quatre mois et 160 jours.

3 Jusqu'à l'année de contributions 2019 comprise, les cantons peuvent enregistrer les surfaces et leur utilisation ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des paiements directs pour chaque exploitation à l'aide d'une autre méthode que celle qui est prévue à l'art. 113, pour autant que l'OFAG l'approuve. Ils communiquent à l'OFAG pour approbation, le 31 décembre 2016 au plus tard, la méthode choisie et le calendrier de mise en œuvre des modèles de géodonnées conformément à l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation246.

4 Le nettoyage des pulvérisateurs et turbodiffuseurs à l'aide d'un système automatique de nettoyage interne selon l'annexe 1, ch. 6.1.2, n'est pas obligatoire avant la date limite de la contribution à l'utilisation efficiente des ressources visée à l'art. 82a.

5 Durant les années 2018 et 2019, l'exploitant peut annoncer par écrit ou par voie électronique au service désigné par le canton compétent, jusqu'au 1er mai ou, dans le cas d'une exploitation d'estivage ou d'une exploitation de pâturages communautaires, jusqu'au 15 novembre, toute différence concernant l'effectif déterminant d'équidés effectivement gardé par rapport à l'effectif déterminant d'équidés relevé selon l'art. 36, al. 2, let. a, et 3. Le service désigné par le canton compétent corrige l'effectif conformément à l'annonce ou met à la disposition de l'exploitant une possibilité de corriger l'effectif électroniquement.

245 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, sauf l'al. 5, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).

246 RS 510.620

Art. 115d247 Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017

1 Les exploitants qui ont déposé dans les délais pour l'année 2018 une demande de contributions au bien-être des animaux pour la volaille de rente ne doivent satisfaire aux prescriptions concernant la surface ouverte latérale selon l'annexe 6, let. A, ch. 7.8, qu'à partir du 1er janvier 2019. Dans ces cas de figure, les dispositions de l'ancien droit concernant les aires à climat extérieur s'appliquent.

2 L'inscription pour les contributions visées à l'art. 2, let. e, ch. 2 (lupins), pour les contributions visées à l'art. 2, let. f, ch. 5 et 6, et pour les contributions pour les animaux visés à l'art. 73, let. h, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l'art. 99, al. 1, pour l'année de contributions 2018.

3 En ce qui concerne le contrôle des contributions selon l'art. 2, let. e, ch. 3, en 2018, les dispositions de l'ancien droit s'appliquent.

4 En ce qui concerne le contrôle du bilan de fumure selon l'annexe 1, ch. 2, en 2018, les dispositions de l'ancien droit s'appliquent.

247 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

Art. 115e248 Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018

1 Si le délai visé à l'annexe 1, ch. 2.1.12, pour la clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz» ne peut pas être respecté en raison de la conversion, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour l'année 2019.

2 En 2019, les cantons peuvent augmenter les acomptes de 5 % conformément à l'art. 110, al. 1, et demander le versement d'une avance plus élevée.

3 En ce qui concerne la réduction des herbicides sur les terres ouvertes pendant l'année de contributions 2019, seules les cultures semées ou plantées en 2019 donnent droit aux contributions.

4 L'inscription pour les contributions visées à l'art. 2, let. f, ch. 5 (exploitations bio) et 7, et pour les contributions pour les animaux visées à l'art. 75, al. 2bis, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l'art. 99, al. 1, pour l'année de contributions 2019.

248 Introduit par le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

Art. 115f 249 Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020

1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire visés à l'annexe 1, ch. 6.1, qui ont été testés pour la dernière fois avant le 1er janvier 2021 doivent être testés de nouveau dans un délai de quatre années civiles.

2 Si un manquement visé à l'annexe 8, ch. 2.2.3, let. c, est constaté, les paiements directs pour l'année 2021 ne sont pas réduits s'il s'agit du défaut d'indication du numéro d'homologation de produits phytosanitaires.

249 Introduit par le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

Art. 115g250 Disposition transitoire relative à la modification du 13 avril 2022

1 Les contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires (art. 68 à 71a) et la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées (art. 71d) sont versées pour les cultures d'automne mises en place en automne 2022 sur les terres assolées pour autant que les exigences relatives aux contributions concernées soient respectées à partir de la récolte de la culture principale précédente.

2 En cas de manquement constaté selon l'annexe 8, ch. 2.2.9a, let. b et c, les paiements directs ne sont pas réduits pour les années 2023 et 2024.251

3 Dans le secteur de l'engraissement des porcs, les exploitations pratiquant l'alimentation biphase selon l'art. 82c, al. 2, peuvent utiliser en 2023 des rations alimentaires présentant la même teneur en protéines brutes en g/MJ EDP pendant toute la durée de l'engraissement.

4 En 2024, les exploitations disposant de plus de 3 hectares de terres ouvertes dans la zone de plaine et celle des collines ne doivent pas encore présenter une part minimale de 3,5 % de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées dans ces zones, conformément à l'art. 14a, al. 1.252

5 En cas de manquement constaté selon l'annexe 8, ch. 2.2.4, let. c, les paiements directs ne sont pas réduits pour l'année 2024.253

250 Introduit par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

252 Introduit par le ch. I de l'O du 24 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 42).

253 Introduit par le ch. I de l'O du 24 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 42).

Art. 116 Abrogation d'autres actes

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1.
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs254;
2.
Ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d'estivage255;
3.
Ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique256.

254 [RO 1999 229; 2000 1105 art. 20 ch. 2; 2001 232, 1310 art. 22 ch. 1, 3539, 2003 1998, 5321; 2006 883, 4827; 2007 6117; 2008 3777, 5819; 2009 2575, 6091; 2010 2319, 5855; 2011 2361, 5295, 5297 annexe 2 ch. 3, 5453 annexe 2 ch. 3; 2013 1729]

255 [RO 2007 6139; 2009 2575 ch. II 1; 2010 2321, 5855 ch. II 1; 2011 5297 annexe 2 ch. 4, 5453 annexe 2 ch. II 4]

256 [RO 2001 1310; 2003 4871; 2007 6157; 2009 6313; 2010 5855 ch. II 3]

Art. 118 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des al. 2 et 3.

2257

3 L'art. 43, al. 1, let. c, ainsi que l'annexe 7, ch. 1.2.1, let. c, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

257 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

Annexe 1258

258 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 11 nov. 2020 (RO 2020 5449), le ch. I de l'O de l'OFAG du 5 oct. 2022 (RO 2022 652), le ch. II al. 1 de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264), le ch. II de l'O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737) et le ch. II al. 1 de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 4 à 8, 19 à 21, 25, 58, al. 4, let. d, 68, al. 3 et 4, 69, al. 3, 71e, al. 2, 115, al. 11 et 16, 115c, al. 1 et 4, 115d, al. 4, 115e, al. 1, et 115f, al. 1)

Prestations écologiques requises

1 Enregistrements

1.1
L'exploitant doit tenir à jour des enregistrements concernant la gestion de l'exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière traçable le déroulement des opérations importantes effectuées dans l'exploitation. Ils doivent être conservés durant six ans au moins. Ils doivent notamment comprendre les indications suivantes:
a.
la liste des parcelles, la surface de l'exploitation, la surface agricole utile, les autres surfaces;
b.
le plan des parcelles comprenant les parcelles d'exploitation ainsi que le plan des parcelles des surfaces de promotion de la biodiversité;
c.
la fumure, la protection phytosanitaire (produit utilisé, numéro d'homologation du produit utilisé, date d'utilisation et quantité appliquée), les dates de récolte et les rendements, ainsi que, pour les grandes cultures, des données supplémentaires concernant les variétés, l'assolement et le travail du sol;
d.
le bilan de fumure calculé et les documents permettant de calculer le bilan de fumure;
e.
d'autres enregistrements, dans la mesure où ils sont utiles.
1.2
L'enregistrement visé au ch. 1.1, let. a et b, n'est pas obligatoire si le canton met à disposition les représentations GIS et les listes de données mises à jour par voie électronique. Les cantons règlent la procédure.

2 Bilan de fumure équilibré

2.1 Bilan de fumure

2.1.1
Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d'azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l'aide de la méthode «Suisse-Bilanz», d'après le Guide Suisse-Bilanz259 de l'OFAG. Sont applicables l'édition valable à partir du 1er janvier de l'année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l'année précédente. L'exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer. L'OFAG est responsable de l'autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.
2.1.2
Concernant le calcul du bilan de fumure, ce sont les données de l'année civile précédant l'année de contributions qui sont déterminantes. Le bilan de fumure doit être calculé chaque année. Lors du contrôle c'est le bilan de fumure bouclé de l'année précédente qui est déterminant.
2.1.3
L'ensemble des transferts d'engrais de ferme et d'engrais de recyclage à l'intérieur ou en dehors de l'agriculture ainsi qu'entre les exploitations doit être enregistré dans l'application Internet HODUFLU, en vertu de l'art. 14 OSIAgr260. Seuls les transferts d'engrais de ferme et d'engrais de recyclage enregistrés dans cette application sont pris en compte dans le calcul du «Suisse-Bilanz». Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles. Le remettant doit démontrer à ses frais la plausibilité des teneurs indiquées sur demande du canton.
2.1.4
Abrogé
2.1.5
En ce qui concerne le bilan de phosphore établi sur la base d'un bilan de fumure bouclé, il doit correspondre aux besoins des cultures dans l'ensemble de l'exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. S'ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l'aide d'analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n'est pas autorisée pour les prairies peu intensives. Le ch. 2.1.6 est réservé.
2.1.6
Eu égard à la problématique du phosphore, les exploitations situées dans une aire d'alimentation (Zo) que le canton a délimitée conformément à l'art. 29, al. 1, let. d, de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)261 qui présentent selon «Suisse-Bilan» un taux d'auto-fertilisation en phosphore (production d'éléments fertilisants avant la cession des engrais de ferme, divisée par le besoin des cultures en éléments fertilisants) supérieur à 100 %, peuvent épandre au maximum 80 % de leurs besoins en phosphore. Si l'exploitant prouve à l'aide d'échantillons de sol prélevés par les autorités de contrôle compétentes qu'aucune parcelle d'exploitation n'appartient aux classes de fertilité D ou E au sens du ch. 2.2, les dispositions du ch. 2.1.5 sont applicables. Pour ces régions, les cantons fixent, d'entente avec l'OFAG, des rendements en matière sèche maximaux pour le bilan de fumure.
2.1.7
En ce qui concerne le bilan d'azote établi sur la base d'un bilan de fumure bouclé, il doit correspondre aux besoins des cultures dans l'ensemble de l'exploitation. Les cantons peuvent prévoir des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations.
2.1.8
Le report d'éléments fertilisants sur le bilan de fumure des années suivantes n'est d'une manière générale pas possible. En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés sur plusieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, l'apport de phosphore sous forme de compost et de chaux peut être réparti sur trois années au maximum. Les apports d'azote issus de ces engrais doivent toutefois être portés intégralement au bilan de l'année d'application.
2.1.9
Les exploitation qui n'importent pas d'engrais azotés ou phosphorés sont dispensées du calcul de l'équilibre de la fumure dans l'ensemble de l'exploitation, si la charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes:
a.
dans la zone de plaine: 2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha;
b.
dans la zone des collines: 1,6 UGBF/ha;
c.
dans la zone de montagne I: 1,4 UGBF/ha;
d.
dans la zone de montagne II: 1,1 UGBF/ha;
e.
dans la zone de montagne III: 0,9 UGBF/ha;
f.
dans la zone de montagne IV: 0,8 UGBF/ha.
2.1.9a
Le canton peut dispenser les exploitations du calcul du bilan de fumure au moyen de la méthode «Suisse-Bilanz» si le bilan de fumure simplifié calculé conformément aux ch. 2.1.9b et 2.1.9c, exprimé en nombre d'UGB par hectare de surface fertilisable, ne dépasse pas les valeurs suivantes:

Valeur limite en UGB/ha de surface fertilisable; pour:

Azote

Phosphore

a.
Zone de plaine
2,0
2,0
b.
Zone des collines
1,6
1,6
c.
Zone de montagne I
1,4
1,4
d.
Zone de montagne II
1,1
1,1
e.
Zone de montagne III
0,9
0,9
f.
Zone de montagne IV
0,8
0,8
2.1.9b
Le calcul des UGB par hectare de surface fertilisable se fonde sur la somme:
a.
de l'effectif des animaux de rente en UGB selon l'art. 36, al. 3 et 4, et
b.
des quantités d'azote et de phosphore des engrais de ferme et de recyclage selon HODUFLU et des engrais minéraux utilisés, en UGB.
2.1.9c
Pour la conversion en UGB des quantités d'azote et de phosphore visées au ch. 2.1.9b, let. b, les quantités d'azote ou de phosphore sont divisées par les valeurs suivantes:

Azote

Phosphore

Azote total

Azote disponible

Phosphore

a.
Engrais de ferme et engrais de recyclage
89,25
53,55
35,00
b.
Engrais minéraux
-
53,55
35,00
2.1.10
Dans les cas spéciaux, par exemple lorsqu'il s'agit d'exploitations pratiquant des cultures spéciales et la garde d'animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites prévues au ch. 2.1.9 ne sont pas atteintes.
2.1.11
Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du guide Suisse-Bilanz262 servent de valeurs maximales pour le bilan de fumure équilibré. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l'aide d'une estimation de la valeur de rendement. Le canton peut refuser les estimations de la valeur de rendement non plausibles. Le demandeur doit démontrer à ses frais la plausibilité de ses estimations sur demande du canton.
2.1.12
La clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz», selon le ch. 2.1.1, doit avoir lieu entre le 1er avril et le 31 août de l'année de contributions. La période de calcul doit comprendre au moins les dix mois précédents. La correction linéaire ou le bilan import-export réalisés doivent être déposés auprès de l'organe d'exécution cantonal au plus tard le 30 septembre de l'année de contributions.
2.1.13
Les exploitations qui ont conclu des conventions sur la correction linéaire selon le module complémentaire 6 ou sur le bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz», version 1.10, doivent utiliser les teneurs en éléments fertilisants spécifiques à l'exploitation pour les transferts d'engrais de ferme saisis dans HODUFLU.

259 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

260 RS 919.117.71

261 RS 814.201

262 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

2.2 Analyses du sol

2.2.1
Afin que les engrais puissent être répartis d'une manière optimale sur les différentes parcelles, les réserves du sol en éléments fertilisants (phosphore, potassium) doivent être connues. Les parcelles doivent donc toutes faire l'objet d'analyses du sol. Les résultats des analyses du sol ne doivent pas dater de plus de 10 ans. Sont dispensées de l'analyse du sol toutes les surfaces dont la fumure est interdite, les prairies peu intensives visées à l'art. 55, let. b, et les pâturages permanents.
2.2.2
Les exploitations sont dispensées de l'analyse du sol si elles ne dépassent pas les valeurs prévues au ch. 2.1.9 ou 2.1.9a. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition de juin 2017263, module «2/Caractéristiques et analyses du sol».
2.2.3
Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes reconnues. En ce qui concerne les grandes cultures, elles doivent au moins porter sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S'agissant des terres ouvertes, la matière organique doit en outre être déterminée afin que les changements de la teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives des organisations professionnelles doivent contenir des prescriptions à respecter sur la périodicité des analyses et sur leur étendue.
2.2.4
L'agrément des laboratoires ainsi que la reconnaissance des méthodes d'analyse et des prescriptions en matière d'échantillonnage relèvent de la compétence de l'OFAG. À cette fin, il procède régulièrement à des analyses interlaboratoires et publie chaque année une liste des laboratoires agréés, les méthodes d'analyse et les prescriptions reconnues en matière d'échantillonnage.
2.2.5
Les laboratoires agréés mettent à la disposition de l'OFAG les données souhaitées concernant les analyses du sol, à des fins d'analyse statistique.

263 Le module «2/ Caractéristiques et analyses du sol» est disponible à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Bases légales

3 Surfaces de promotion de la biodiversité imputables et ne donnant pas droit à des contributions

3.1 Dispositions générales

3.1.1
Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés. Les traitements plante par plante sont possibles sur la bordure tampon (excepté sur les trois premiers mètres le long des cours d'eau), mais pas sur l'objet lui-même. La surface de la bordure tampon est également imputable et est considérée, avec l'objet, comme surface de promotion de la biodiversité.

3.2 Conditions et charges particulières liées aux surfaces de promotion de la biodiversité

3.2.1 Fossés humides, mares, étangs
3.2.1.1
Définition: plans d'eau et de surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l'exploitation.
3.2.1.2
Les surfaces ne peuvent pas être utilisées à des fins agricoles ou piscicoles.
3.2.1.3
La bordure tampon le long des fossés humides, des mares ou des étangs doit être large de 6 m au moins.
3.2.2 Surfaces rudérales, tas d'épierrage et affleurements rocheux
3.2.2.1
Définitions:
a.
surfaces rudérales: végétation herbacée et/ou mégaphorbiées (groupement de hautes plantes herbacées) sur remblais, décombres ou talus;
b.
tas d'épierrage et affleurements rocheux: tas de pierres pourvus ou non d'une végétation.
3.2.2.2
Les surfaces ne doivent pas être utilisées pour une exploitation agricole; elles doivent être entretenues tous les deux ou trois ans en dehors de la période de végétation.
3.2.2.3
La largeur de la bande tampon le long des surfaces rudérales, des tas d'épierrage ou des affleurements rocheux doit être de 3 mètres au moins.
3.2.3 Murs de pierres sèches
3.2.3.1
Définition: murs de pierre peu ou pas jointoyés.
3.2.3.2
La hauteur est d'au moins 50 cm.
3.2.3.3
La bordure tampon le long du mur de pierres sèches présente une largeur d'au moins 50 cm.
3.2.3.4
La largeur standard imputable est de 3 mètres. Lorsque les murs de pierres sèches jouxtent la surface de l'exploitation ou que les murs ne présentent une bande tampon que d'un côté, on prend en compte 1,5 mètre.

4 Assolement régulier

4.1 Nombre de cultures

4.1.1
Pour être prise en compte, une culture doit couvrir au moins 10 % des terres assolées. Les cultures qui couvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture supplémentaire pour chaque tranche de 10 % des terres assolées qu'elles dépassent ensemble.
4.1.2
Si 20 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies temporaires, ils comptent comme deux cultures. Si 30 % au moins des terres assolées sont utilisés sous forme de prairies temporaires, ils comptent comme trois cultures, indépendamment du nombre d'années d'utilisation. Les cultures maraîchères qui comprennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies temporaires.
4.1.3
Sur le versant sud des Alpes, au moins trois cultures différentes doivent être prévues.

4.2 Part maximale des cultures principales

4.2.1
Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit:

en %

a.
céréales, au total (maïs et avoine non compris)

66

b.
blé et épeautre

50

c.
maïs

40

d.
maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière, en bandes fraisées ou directs après engrais vert, cultures dérobées ou prairies temporaires

50

e.
prairies à maïs (autorisation d'utiliser des herbicides dans les lignes uniquement)

60

f.
avoine

25

g.
betteraves

25

h.
pommes de terre

25

i.
colza

25

j.
soja

25

k.
féveroles

25

l.
tabac

25

m.
pois protéagineux

15

n.
tournesol

25

o.
colza et tournesol

33

4.2.2
S'agissant des autres grandes cultures, une pause d'au moins deux ans doit être respectée entre deux cultures principales de la même famille.

4.3 Réglementation des pauses entre les cultures

4.3.1
Les pauses entre les cultures doivent être fixées en respectant les parts maximales des cultures principales visées au ch. 4.2, converties dans le cadre de l'assolement et par parcelle.
4.3.2
L'exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à celui des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après un délai de cinq ans.

5 Protection appropriée du sol

5.1 Protection contre l'érosion

5.1.1
Les terres assolées ne doivent pas présenter d'importantes pertes de sol dues à l'érosion et aux pratiques agricoles.
5.1.2
Une perte de sol est considérée comme étant importante lorsqu'elle correspond au minimum au cas figurant à la rubrique «2 à 4 t/ha» de la fiche technique «Érosion: Quelle quantité de terre perdue?» d'Agridea de novembre 2007264.
5.1.3
Une perte de sol est considérée comme étant due aux pratiques agricoles lorsqu'elle n'est pas principalement due à des conditions naturelles, à l'infrastructure, ou à une combinaison de ces deux causes.
5.1.4
En cas d'apparition d'importantes pertes de sol dues aux pratiques agricoles, l'exploitant doit, sur la parcelle exploitée ou dans le périmètre concerné:
a.
mettre en œuvre un plan de mesures reconnu par le service cantonal compétent pendant au moins six ans, ou
b.
prendre et mettre en œuvre de manière autonome les mesures nécessaires de prévention de l'érosion.
5.1.5
Le plan de mesures ou les mesures prises de manière autonome sont liés à la parcelle exploitée et doivent aussi être appliqués aux surfaces faisant l'objet d'un échange annuel.
5.1.6
Si la cause de la perte de sol visée au ch. 5.1.2 sur une parcelle d'exploitation n'est pas claire, le service cantonal compétent la détermine. Il veille ensuite à ce qu'une procédure concertée de prévention de l'érosion soit appliquée dans la région concernée.
5.1.7
Les contrôles sont effectués de manière ciblée dans les zones à risque après des précipitations. Les services cantonaux compétents établissent une liste des pertes de sol constatées.

264 La fiche technique est disponible sous: www.agridea.ch > Publications > Environnement, Paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion: Quelle quantité de terre perdue?

6 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires

6.1 Interdiction de l'utilisation

6.1.1
Les substances actives suivantes ne doivent pas être utilisées:
a.
alpha-cyperméthrine;
b.
cyperméthrine;
c.
deltaméthrine;
d.
diméthachlore;
e.
etofenprox;
f.
lambda-cyhalothrine;
g.
métazachlore;
h.
nicosulfuron;
i.
S-métolachlore;
j.
terbuthylazine.
6.1.2
Dans le cas des cultures suivantes, les substances actives concernées visées au ch. 6.1.1 peuvent être utilisées contre les organismes nuisibles suivants:

Culture

Organisme nuisible

Asperge

Mouches mineuses, mouche de l'asperge

Baby-Leaf Brassicaceae

Altises

Baby-Leaf Chenopodiaceae

Altises

Bette

Altises

Betterave à salade

Altises, noctuelles terricoles ou vers gris

Cardon

Noctuelles terricoles ou vers gris

Carotte

Noctuelles terricoles ou vers gris, mouche de la carotte

Céleri-branche

Mouche de la carotte

Céleri-pomme

Mouche de la carotte

Chicorée witloof, chicorée-endive

Noctuelles terricoles ou vers gris

Choux

Charançon de la tige du chou, charançon gallicole du chou, mouches mineuses, gros charançon de la tige du colza, mauvaises herbes

Cima di rapa

Altises, noctuelles terricoles ou vers gris, cécidomyie du chou, teigne des crucifères Plutella xylostella, mouches mineuses, mauvaises herbes

Épinard

Altises

Haricots

Noctuelles terricoles ou vers gris

Panais

Psylle de la carotte, mouche de la carotte

Persil à grosse racine

Psylle de la carotte, mouche de la carotte

Pois

Tordeuse du pois

Radis de tous les mois

Altises, mauvaises herbes

Radis long

Altises, mauvaises herbes

Raifort

Altises, noctuelles terricoles ou vers gris

Rave de Brassica rapa et B. napus

Altises, noctuelles terricoles ou vers gris, mauvaises herbes

Roquette

Mauvaises herbes

6.1a Dispositions générales concernant l'utilisation

6.1a.1
Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection des végétaux doivent être testés au moins toutes les trois années civiles par un service agréé.
6.1a.2
Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d'une contenance de plus de 400 litres utilisés pour la protection des végétaux doivent être équipés:
a.
d'un réservoir d'eau claire, et
b.
d'un système automatique de nettoyage interne des pulvérisateurs.
6.1a.3
Le rinçage de la pompe, des filtres, des tuyaux et des buses doit être effectué dans le champ.
6.1a.4
Lors de l'application de produits phytosanitaires, des mesures doivent être prises pour réduire la dérive et le ruissellement conformément aux instructions du service d'homologation des produits phytosanitaires de l'office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 23 février 2022 relatives aux mesures de réduction des risques lors de l'application de produits phytosanitaires265. Cette disposition n'est pas applicable aux utilisations dans des serres fermées. Conformément aux instructions, le nombre de points suivant doit être atteint:
a.
réduction de la dérive: au moins 1 point;
b.
réduction du ruissellement sur des surfaces présentant une déclivité de plus de 2 % et qui sont adjacentes, dans le sens de la pente, à des cours d'eau ainsi qu'à des routes ou à des chemins drainés: au moins 1 point.

265 Les directives peuvent être consultées à l'adresse suivante: www.blv.admin.ch > Homologation produits phytosanitaires > Instructions et fiches techniques > Protection des eaux superficielles et des biotopes

6.2 Prescriptions applicables aux grandes cultures et à la culture fourragère

6.2.1
L'application de produits phytosanitaires est interdite entre le 15 novembre et le 15 février.
6.2.2
L'utilisation d'herbicides est réglée comme suit:
a.
tous les herbicides autorisés peuvent être utilisés en post-levée, à condition qu'ils ne contiennent aucune substance active visée au ch. 6.1.1;
b.
les herbicides autorisés en prélevée ne peuvent être utilisés que dans les cas de figure suivants, à condition qu'ils ne contiennent aucune substance active visée au ch. 6.1.1:

Culture

Herbicides en prélevée

a. Céréales

Traitement partiel ou de surface
Lors de l'emploi d'herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture

b. Colza

Traitement partiel ou de surface

c. Maïs

Traitement en bande

d. Pommes de terre/pommes de terre de consommation

Traitement en bande, traitement partiel ou de surface

e. Betteraves (fourragères et sucrières)

Traitement en bande, ou traitement de surface seulement après la levée des adventices

f. Pois protéagineux, féveroles, soja, tournesol, tabac

Traitement en bande, traitement partiel ou de surface

g. Herbages

Traitement plante par plante

Avant le semis d'une culture sans labour préalable: utilisation d'herbicides non sélectifs

Pour les prairies temporaires: traitement de surface avec des herbicides sélectifs

Surfaces herbagères permanentes: traitement de surface avec des herbicides sélectifs sur moins de 20 % de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l'exclusion des surfaces de promotion de la biodiversité)

6.2.3
Dans les cultures suivantes, des insecticides contenant les substances actives ci-dessous peuvent être utilisés contre les organismes nuisibles suivants si les seuils de tolérance visés à l'art. 18, al. 2 sont atteints:

Culture

Substances actives utilisables dans le cadre des PER, par organisme nuisible

a. Céréales

Criocère des céréales: spinosad

b. Colza

Méligèthe: toutes les substances actives autorisées, à l'exception des substances figurant au ch. 6.1.1

c. Betteraves sucrières

Puceron: pirimicarbe, spirotétramate, flonicamide

d. Pommes de
terre

Doryphore: azadirachtine, spinosad ou sur la base de
Bacillus thuringiensis

Puceron: spirotétramate et flonicamide

e. Pois protéagineux, féveroles, tabac et tournesol

Puceron: pirimicarbe, pymétrozine, spirotétramate et flonicamide

f. Maïs

Pyrale du maïs: Trichogramme spp.

6.3 Autorisations spéciales

6.3.1
Les autorisations spéciales sont accordées sous la forme d'autorisations individuelles ou, en cas d'épidémies ou de prolifération d'organismes nuisibles, d'autorisations pour une région clairement définie (autorisation spéciale régionale); elles sont accordées par écrit et limitées dans le temps. Elles contiennent des indications concernant la mise en place d'un témoin non traité. Les autorisations individuelles doivent être assorties de conseils du service phytosanitaire compétent. Le règlement des coûts relève du domaine de compétence des cantons.
6.3.2
Les services cantonaux compétents établissent une liste des autorisations spéciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles. Ils remettent la liste chaque année à l'OFAG. En outre, ils transmettent chaque année à l'OFAG une estimation des surfaces de cultures dans lesquelles des substances actives visées au ch. 6.1.1 ont été utilisées en vertu de la disposition figurant au ch. 6.1.2 ou sur la base d'une autorisation spéciale régionale visée au ch. 6.3.1.
6.3.3
L'exploitant doit obtenir l'autorisation spéciale avant de procéder au traitement.

7 Dérogations accordées pour la production de semences et de plants

7.1
Les règles suivantes sont applicables:

a. Semences de céréales

-
Pause entre les cultures

Semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: au maximum deux années de culture consécutives.

b. Plants de pommes de terre

-
Protection phytosanitaire

Utilisation d'aphicides (seulement pour les cultures sous tunnel) et d'huiles autorisée dans les étapes prébase et base, y compris pour la production de plants certifiés de la classe A. Le traitement avec des aphicides (excepté pour les cultures sous tunnel) n'est possible qu'avec une autorisation spéciale délivrée par Agroscope.

c. Semences de maïs

-
Pause entre les cultures

Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à maïs: au maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procédés culturaux: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs.

-
Protection phytosanitaire

Herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface.

d. Semences de graminées et de trèfle

-
Protection phytosanitaire

Utilisation d'herbicides homologués pour les herbages autorisée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle.

8 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d'exécution nationaux

8.1 Réglementations PER pour les cultures spéciales

8.1.1
Concernant les cultures spéciales les principes figurant aux art. 12 à 25, ainsi que, le cas échéant, les exigences minimales mentionnées dans la présente annexe doivent être respectés.
8.1.2
Les organisations professionnelles suivantes peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques:
a.
Commission techniques culturales et labels dans la production de légumes;
b.
Centre spécial culture et protection des plantes dans l'arboriculture;
c.
Fédération suisse pour la production écologique en viticulture (Vitiswiss).
8.1.3
L'OFAG peut approuver les réglementations visées au ch. 8.1.2, à condition qu'elles soient jugées équivalentes aux dispositions visées au ch. 8.1.1.

8.2 Autres réglementations PER

8.2.1
Les organisations professionnelles et les organes d'exécution suivants peuvent élaborer les réglementations PER spécifiques:
a.
Bio Suisse;
b.
Koordination Richtlinien Tessin und Deutschschweiz für den ökologischen Leistungsnachweis (KIP);
c.
Le Groupement pour la production intégrée dans l'Ouest de la Suisse (PIOCH).
8.2.2
L'OFAG peut approuver les réglementations de l'organisation visée au ch. 8.2.1, let. a, à condition qu'elles soient jugées équivalentes aux dispositions concernant l'assolement régulier et la protection appropriée du sol.
8.2.3
L'OFAG peut approuver les réglementations des organisations visées au ch. 8.2.1, let. b et c, à condition qu'elles soient jugées équivalentes aux dispositions des PER.

9 Bordures tampon

9.1
Définition: bandes de surface herbagère ou de surface à litière.
9.2
Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être épandu sur les bordures tampon. Les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes sous réserve du ch. 9.3, let. b, et 9.6, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
9.3
Il convient d'aménager
a.
une bordure tampon d'une largeur minimale de 3 m le long des lisières de forêts;
b.
une bordure tampon d'une largeur minimale de 0,5 m le long des chemins. Les traitements plante par plante ne sont autorisés que le long des routes nationales et cantonales;
c.
une bordure tampon le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, de chaque côté, d'une largeur de 3 m au minimum et de 6 m au maximum; lorsque les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées jouxtent une route, un chemin, un mur ou un cours d'eau, l'aménagement d'une bordure tampon d'un seul côté suffit. Si les haies ou les bosquets champêtres se situent dans le périmètre délimité des routes nationales et cantonales et des lignes ferroviaires, aucune bordure tampon enherbée n'est requise sur la surface agricole utile avoisinante.
9.4
Le canton peut autoriser le non-aménagement d'une bordure tampon le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées lorsque:
a.
des conditions techniques particulières, telles qu'une largeur insuffisante entre deux haies, l'exigent, ou
b.
la haie n'est pas située sur la surface de l'exploitation.
9.5
Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé sur les surfaces faisant l'objet d'une autorisation visée au ch. 9.4.
9.6
Une bordure tampon d'une largeur d'au moins 6 m doit être aménagée le long des eaux superficielles. Elle ne peut être labourée que si, dans le cadre de l'annexe 4, ch. 1.1.4, la surface est revalorisée sur le plan écologique. Les traitements plante par plante pour les plantes posant des problèmes, ainsi que la fumure, sont autorisés, excepté sur les trois premiers mètres. Concernant les cours d'eau pour lesquels un espace réservé au cours d'eau au sens de l'art. 41a OEaux266 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d'eau n'a expressément pas été fixé, conformément à l'art. 41a, al. 5, OEaux, la bordure se mesure à partir de la ligne du rivage. Concernant les autres cours d'eau et les plans d'eau, la bordure se mesure à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 2017267.
9.7
Les prescriptions en matière d'exploitation et la largeur des bordures tampon doivent être respectées conformément à l'art. 18a et 18b LPN268, le long des bas-marais, des sites de reproduction de batraciens et des prairies et pâturages secs.

Annexe 2269

269 Mise à jour par le ch. II des O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), du 2 nov. 2022 (RO 2022 737), du 3 nov. 2021 (RO 2021 682) et le ch. II al. 1 de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)

Dispositions particulières concernant l'estivage et la région d'estivage

1 Surfaces interdites au pacage

1.1
Les surfaces suivantes ne doivent pas servir au pacage et doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés:
a.
les forêts à l'exception des formes forestières traditionnellement pâturées, comme les pâturages boisés ou les forêts de mélèzes peu abruptes situées à l'intérieur des régions alpines, pour autant qu'elles n'exercent pas une fonction de protection et qu'il n'y ait pas un danger d'érosion;
b.
les surfaces comportant des peuplements végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts;
c.
les terrains en forte pente, rocheux, dans lesquels la végétation se perd entre les rochers;
d.
les pierriers et les jeunes moraines;
e.
les surfaces présentant un risque d'érosion évident, qui serait aggravé par le pacage;
f.
les surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d'une interdiction de pacage.
1.2
Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilégiées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.

2 Plan d'exploitation

2.1
Le plan d'exploitation doit mentionner:
a.
les surfaces pâturables et les surfaces interdites au pacage;
b.
les associations végétales existantes, leur appréciation et les biotopes d'importance nationale et régionale;
c.
la surface pâturable nette;
d.
le potentiel de rendement estimé;
e.
l'aptitude des surfaces à une utilisation par les différentes catégories d'animaux.
2.2
Le plan d'exploitation fixe:
a.
les surfaces servant au pacage de telle ou telle catégorie d'animaux;
b.
la charge en bétail correspondante et la durée d'estivage;
c.
le système de pacage;
d.
la répartition des engrais produits sur l'alpage;
e.
le cas échéant, une fumure complémentaire;
f.
le cas échéant, l'utilisation de fourrages grossiers et d'aliments concentrés;
g.
le cas échéant, un plan d'assainissement pour lutter contre les plantes posant des problèmes;
h.
le cas échéant, les mesures prises contre l'embroussaillement ou la friche;
i.
les enregistrements concernant la charge en bétail, la fumure et, le cas échéant, l'alimentation et la lutte contre les plantes posant des problèmes.
2.3
Le plan d'exploitation doit être établi par des spécialistes indépendants de l'exploitant.

3 Charge maximale en moutons

La charge maximale suivante est appliquée:

Emplacement

Altitude

Système de pacage

Charge maximale par ha de surface pâturable nette sur les pâturages maigres

Charge maximale par ha de surface pâturable nette sur les pâturages gras

Moutons*

PN

Moutons*

PN

Au-dessous de la limite de la forêt

jusqu'à 900 m

Troupeau sous surveillance permanente d'un berger ou pâturage tournant

14

1,32

34

3,20

900 à 1100 m

13

1,22

30

2,82

1100 à 1300 m

11

1,04

25

2,35

1300 à 1500 m

9

0,85

21

1,98

1500 à 1700 m

7

0,66

16

1,51

plus de 1700 m

6

0,56

11

1,04

jusqu'à 900 m

Autres pâturages

4

0,38

7

0,66

900 à 1500 m

3

0,28

5

0,47

plus de 1500 m

2

0,19

3

0,28

Au-dessus de la limite de la forêt

jusqu'à 2000 m

Troupeau sous surveillance permanente d'un berger ou pâturage tournant

5

0,47

8

0,75

Alpes du Nord jusqu'à 2200 m

3

0,28

5

0,47

Alpes centrales jusqu'à 2400 m

Alpes du Sud jusqu'à 2300 m

Alpes du Nord jusqu'à 2200 m

Autres pâturages

2

0,19

2,5

0,24

Alpes centrales jusqu'à 2400 m

Alpes du Sud jusqu'à 2300 m

Surfaces d'altitude

Plateau, Préalpes et Tessin du Sud en dessus de 2000 m

Troupeau sous surveillance permanente d'un berger ou pâturage tournant

2

0,19

3

0,28

Alpes du Nord en dessus de 2200 m

Alpes centrales en dessus de 2400 m

Alpes du Sud en dessus de 2300 m

Autres pâturages

0,5

0,05

1,5

0,14

*
Moyenne pondérée des moutons estivés à 0,0941 UGB sur 100 jours

4 Systèmes de pacage pour moutons

4.1 Surveillance permanente par un berger

4.1.1
Le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens et conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger.
4.1.2
La surface pâturable est répartie en secteurs et consignée sur un plan.
4.1.3
L'utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive.
4.1.4
La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable n'excède pas deux semaines et une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines après.
4.1.5
4.1.6
Les places pour la nuit sont choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques.
4.1.7
L'exploitant tient un journal de pâture.
4.1.8
La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.
4.1.9
Des filets synthétiques ne sont utilisés que pour clôturer les places pour la nuit ainsi que, dans des terrains difficiles ou en cas de forte pression de pacage, comme aide au pacage pendant la présence autorisée des animaux. Les filets synthétiques sont retirés immédiatement après tout changement de parc. Si l'utilisation de filets synthétiques pose des problèmes aux animaux sauvages, le canton peut imposer des charges concernant l'installation d'une clôture et, si nécessaire, limiter l'utilisation de filets synthétiques sur les places pour la nuit.
4.1.10
Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux visées à l'art. 47b, le canton peut autoriser l'exploitant à déroger aux ch. 4.1.4 et 4.1.6.

4.2 Pâturage tournant

4.2.1
Pendant toute la durée de l'estivage, le pacage se fait dans des parcs entourés d'une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles.
4.2.2
L'utilisation est appropriée et le pacage équilibré sans pâture excessive.
4.2.3
La rotation a lieu de manière régulière en fonction de la surface des parcs, de la charge en bétail et des conditions locales.
4.2.4
Le même parc sert au pacage pendant deux semaines au maximum et il est réutilisé au plus tôt après quatre semaines.
4.2.5
Les parcs sont reportés sur un plan.
4.2.6
L'exploitant tient un journal de pâture.
4.2.7
La pâture a lieu au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges.
4.2.8
Le ch. 4.1.9 s'applique aux filets synthétiques.
4.2.9
Dans le cadre des stratégies individuelles de protection des troupeaux visées à l'art. 47b, le canton peut autoriser l'exploitant à déroger au ch. 4.2.4.

4.2a …

4.3 Autres pâturages

4.3.1
Les pâturages de moutons qui ne satisfont pas aux exigences concernant la surveillance permanente par un berger ou le pâturage tournant sont considérés comme «autres pâturages».
4.3.2
En cas de pacage d'animaux après le 1er août, les cantons peuvent, si les autres exigences sont respectées, renoncer aux restrictions d'utilisation visées au ch. 4.2.4, sur des surfaces situées à haute altitude clairement délimitées par des conditions naturelles.

Annexe 3

(art. 45, al. 2)

Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles en terrasses

Les terrasses sont définies selon les critères suivants:

1.
La surface viticole doit présenter plusieurs paliers (terrasses), bordés par des murs de soutènement en amont et en aval.
2.
La distance séparant les murs de soutènement d'un palier en aval et en amont ne dépasse pas les 30 m en moyenne.
3.
La hauteur des murs de soutènement en aval, mesurée à partir du terrain naturel jusqu'à l'angle vif supérieur, doit équivaloir à 1 m au moins. Les murs isolés d'une hauteur inférieure à 1 m sont pris en considération.
4.
Les murs de soutènement sont faits en types de maçonnerie courants. En font partie, les murs de pierres naturelles, les murs en béton habillé de pierres naturelles ou en béton structuré, en pierres pour talus, en pierres artificielles, en éléments préfabriqués, ainsi que les murs en moellons. Les murs en béton lisse (murs usuels en béton) ne sont pas considérés comme des types de maçonnerie courants.
5.
L'aménagement en terrasses doit couvrir un périmètre total de 1 ha au moins.
6.
Les vignobles en terrasses sont reportés sur un plan d'ensemble ou sur une carte.

Annexe 4270

270 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), l'erratum du 7 fév. 2017 (RO 2017 513), le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 3 nov. 2021 (RO 2021 682), le ch. II al. 1 de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264), le ch. II de l'O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737) et le ch. II al. 1 de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

1 Prairies extensives

1.1 Niveau de qualité I
1.1.1
Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas avoir lieu:
a.
avant le 15 juin en région de plaine;
b.
avant le 1er juillet dans les zones de montagne I et II;
c.
avant le 15 juillet dans les zones de montagne III et IV.
1.1.2
Le canton peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, avancer de deux semaines au plus les dates de fauche dans les régions du versant sud des Alpes à végétation particulièrement précoce.
1.1.3
Seule la fauche est autorisée sur ces surfaces. Si les conditions pédologiques sont bonnes et sauf convention contraire, les surfaces peuvent être utilisées pour le pacage entre le 1er septembre et le 30 novembre.
1.1.4
L'autorité cantonale peut, en accord avec le service cantonal de protection de la nature, autoriser que les surfaces dont la composition floristique n'est pas satisfaisante soient exploitées de manière appropriée ou débarrassées de leur végétation par des moyens mécaniques ou chimiques pour être réensemencées.
1.2 Niveau de qualité II
1.2.1
La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

2 Prairies peu intensives

2.1 Niveau de qualité I
2.1.1
Une fumure d'au maximum 30 kg d'azote assimilable est autorisée par hectare et par an. L'apport n'est autorisé que sous la forme de fumier ou de compost. Si l'ensemble de l'exploitation est seulement équipé de systèmes à lisier complet, de petits apports de lisier complet dilué sont autorisés (au maximum 15 kg d'azote assimilable par ha et par épandage), mais pas avant la première fauche.
2.1.2
Au demeurant, les exigences et les charges mentionnées au ch. 1.1 sont valables.
2.2 Niveau de qualité II
2.2.1
La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

3 Pâturages extensifs

3.1 Niveau de qualité I
3.1.1
La fumure due au pacage est permise. Aucun apport de fourrage d'appoint dans le pâturage ne doit être effectué.
3.1.2
Les surfaces doivent être pâturées au moins une fois par an. Des coupes de nettoyage sont permises.
3.1.3
Sont exclues les surfaces dont une grande partie est pauvre en espèces et dont la composition floristique indique une utilisation non extensive, une de conditions suivantes est remplie:
a.
les plantes de prairies intensives, telles que ray-grass d'Italie, ray-grass anglais, vulpin des prés, dactyle, pâturin des prés et pâturin commun, renoncule âcre et renoncule rampante ainsi que trèfle blanc, prédominent sur plus de 20 % de la surface;
b.
les plantes indicatrices d'une pâture excessive ou des surfaces servant de reposoirs à bétail (comme le rumex, le chénopode Bon-Henri, l'ortie ou le chardon) prédominent sur plus de 10 % de la surface.
3.2 Niveau de qualité II
3.2.1
La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.

4 Pâturages boisés

4.1 Niveau de qualité I
4.1.1
Les engrais de ferme, le compost et les engrais minéraux non azotés ne peuvent être épandus qu'avec l'accord du service cantonal en charge de l'économie forestière.
4.1.2
Seule la surface herbagère est imputable et donne droit aux contributions.
4.1.3
Au demeurant, les dispositions mentionnées au ch. 3.1 sont applicables.
4.2 Niveau de qualité II
4.2.1
La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.

5 Surfaces à litière

5.1 Niveau de qualité I
5.1.1
Les surfaces à litière ne doivent pas être fauchées avant le 1er septembre.
5.2 Niveau de qualité II
5.2.1
La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices. Celles-ci signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement.

6 Haies, bosquets champêtres et berges boisées

6.1 Niveau de qualité I
6.1.1
Une bande de surface herbagère ou de surface à litière d'une largeur de trois à six mètres doit être aménagée de chaque côté le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées. L'aménagement de chaque côté n'est pas exigé si un des deux côtés est situé en dehors de la surface agricole utile en propriété ou affermée, ou lorsque la haie, le bosquet champêtre ou la berge boisée jouxte une route, un chemin, un mur ou un cours d'eau.
6.1.2
La bande de surface herbagère ou de surface à litière doit être fauchée tous les trois ans au moins compte tenu des dates indiquées au ch. 1.1.1 et peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.3. Si elle jouxte des pâturages, elle peut être utilisée pour le pacage aux dates mentionnées au ch. 1.1.1.
6.1.3
Les végétaux ligneux doivent être entretenus de manière appropriée tous les huit ans au moins. Cet entretien doit avoir lieu durant la période de repos de la végétation. Il doit être effectué par tronçon, sur un tiers de la surface au plus.
6.2 Niveau de qualité II
6.2.1
Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées se composent exclusivement d'espèces ligneuses indigènes (arbres et buissons).
6.2.2
Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent en moyenne au moins cinq espèces ligneuses indigènes différentes par dix mètres courants.
6.2.3
20 % au moins de la strate arbustive sont constitués d'espèces ligneuses épineuses ou les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées comprennent au moins 1 arbre caractéristique du paysage par 30 m courants. La circonférence du tronc doit être de 1,70 m au moins à 1,5 m du sol.
6.2.4
La largeur des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, bande herbeuse non comprise, doit être de 2 m au moins.
6.2.5
La bande de surface herbagère ou de surface à litière peut être utilisée au maximum deux fois par année. La première utilisation peut avoir lieu au plus tôt aux dates fixées au ch. 1.1.1 et la seconde au plus tôt six semaines après la première.

7 Prairies riveraines

7.1 Niveau de qualité I
7.1.1
Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par année.
7.1.2
Les surfaces peuvent être utilisées avec ménagement pour le pacage pendant la période de végétation et jusqu'au 30 novembre.
7.1.3
La largeur maximale ne doit pas dépasser 12 m. Pour les cours d'eau importants, la largeur maximale peut correspondre à la distance entre le cours d'eau et la limite de l'espace réservé aux cours d'eau fixé à l'art. 41a OEaux271.
7.1.4
La fumure due au pacage est permise. Il est interdit d'affourager les animaux pendant le pâturage.

8 Jachères florales

8.1 Niveau de qualité I
8.1.1
Définition: surfaces qui, avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes.
8.1.2
La jachère florale doit être maintenue en place pendant deux ans au moins et huit ans au plus. Elle doit être maintenue en place jusqu'au 15 février au moins de l'année suivant l'année de contributions.
8.1.3
Après une jachère, la même parcelle ne peut être réaffectée à cette fin qu'à partir de la quatrième période de végétation au plus tôt. Si le site s'y prête, le canton peut autoriser un réensemencement ou la prolongation du maintien en place de la jachère florale.
8.1.4
Dès l'année suivant celle de la mise en place, la surface de jachère florale peut être fauchée uniquement entre le 1er octobre et le 15 mars et à raison de la moitié de la surface seulement. Un travail superficiel du sol est autorisé sur la surface fauchée. Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.
8.1.5
Le canton peut autoriser un enherbement spontané sur les surfaces qui s'y prêtent.

9 Jachères tournantes

9.1 Niveau de qualité I
9.1.1
Définition: surfaces qui, avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres ouvertes ou pour des cultures pérennes.
9.1.2
Les surfaces doivent être ensemencées entre le 1er septembre et le 30 avril et être maintenues en place jusqu'au 15 février de l'année qui suit l'année de contributions (jachères tournantes annuelle) ou jusqu'au 15 septembre de la deuxième ou de la troisième année de contributions (jachères tournantes bisannuelle ou trisannuelle).
9.1.3
La surface mise en jachère tournante ne peut être fauchée qu'entre le 1er octobre et le 15 mars. Le canton peut autoriser une fauche supplémentaire après le 1er juillet pour les surfaces situées dans l'aire d'alimentation Zo visée à l'art. 29 OEaux.
9.1.4

10 Bandes culturales extensives

10.1 Niveau de qualité I
10.1.1
Définition: bordures de culture exploitées de manière extensive qui:
a.
sont aménagées sur toute la longueur des cultures, et
b.
sont ensemencées de céréales, de millet, de colza, de tournesols, de légumineuses à graines ou de lin.
10.1.2
Aucun engrais azoté ne peut être utilisé.
10.1.3
Le désherbage mécanique à grande échelle est interdit.
10.1.4
Le canton peut autoriser un désherbage mécanique de l'ensemble de la surface lorsque les circonstances le justifient. Le droit aux contributions est supprimé pour l'année où le désherbage a été effectué.
10.1.5
Sur une même surface, les bandes culturales extensives doivent être maintenues pendant au moins deux cultures principales successives.

11 Ourlet sur terres assolées

11.1 Niveau de qualité I
11.1.1
Définition: surfaces qui:
a.
avant d'être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes;
b.
ont en moyenne une largeur de 12 m au maximum.
11.1.2
L'ourlet doit être maintenu en place pendant au moins deux périodes de végétation. Un labour peut avoir lieu au plus tôt le 15 février de l'année suivant l'année de contributions.
11.1.3
La moitié de l'ourlet doit être fauchée une fois par an de manière alternée. Des fauches de nettoyage sont autorisées au cours de la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.
11.1.4
Aux emplacements appropriés, le canton peut autoriser soit la transformation de jachères florales en ourlets sur terres assolées soit un enherbement spontané.

12 Arbres fruitiers haute-tige

12.1 Niveau de qualité I
12.1.1
Définition: arbres fruitiers à pépins, arbres fruitiers à noyau et noyers, ainsi que châtaigniers.
12.1.2
Les contributions sont octroyées à partir de 20 arbres fruitiers haute-tige donnant droit à des contributions par exploitation.
12.1.3
Les contributions sont versées pour le nombre maximal d'arbres par hectare suivant:
a.
120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l'exception des cerisiers;
b.
100 cerisiers, noyers et châtaigniers.
12.1.4
Les arbres doivent être situés sur la surface agricole utile détenue en propre ou en fermage.
12.1.5
Les arbres doivent être plantés à une distance l'un de l'autre garantissant un développement et un rendement normaux. La distance par rapport à la forêt doit être au moins de 10 m, mesurée du milieu du tronc jusqu'au peuplement.
12.1.6
Le tronc doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres fruitiers à noyau et de 1,6 m pour les autres arbres.
12.1.7
Aucun herbicide ne peut être utilisé au pied des arbres, sauf pour les jeunes arbres de moins de cinq ans.
12.1.8
Les arbres fruitiers haute-tige pour lesquels la distance mesurée entre le milieu du tronc et les peuplements de haies, de bosquets champêtres et de berges boisées ainsi que les cours d'eau est inférieure à 10 m ne doivent pas être traités avec des produits phytosanitaires.
12.1.9
Un entretien des arbres conformément aux règles de l'art doit être effectué jusqu'à la 10e année suivant leur plantation. Cet entretien comprend la taille de mise en forme, l'élagage, la protection du tronc et des racines, ainsi qu'une fumure adaptée aux besoins.
12.1.10
Les organismes de quarantaine visés dans l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux272 et dans l'ordonnance d'exécution qui en découle doivent faire l'objet d'une lutte conformément aux ordres des services phytosanitaires cantonaux.
12.2 Niveau de qualité II
12.2.1
Les structures favorisant la biodiversité visées à l'art. 59 doivent se rencontrer régulièrement.
12.2.2
La surface d'arbres fruitiers haute-tige doit être de 20 ares et doit comprendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige.
12.2.3
La densité est de 30 arbres par hectare au minimum.
12.2.4
La densité doit représenter au maximum le nombre d'arbres suivants par hectare:
a.
120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l'exception des cerisiers;
b.
100 cerisiers, noyers et châtaigniers.
12.2.4a
La limitation visée au ch. 12.2.4 ne s'applique pas aux peuplements plantés avant le 1er avril 2001. Le ch. 12.2.4 s'applique en cas de remplacement d'arbres dans ces peuplements.
12.2.5
La distance entre les arbres est de 30 m au plus.
12.2.6
Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l'art.
12.2.7
Le nombre d'arbres reste pour le moins constant durant la durée d'engagement obligatoire.
12.2.8
12.2.9
La surface d'arbres fruitiers haute-tige doit être combinée avec une surface de compensation écologique située à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées les:
-
prairies extensives;
-
prairies peu intensives du niveau de qualité II;
-
surfaces à litière;
-
pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II;
-
jachères florales;
-
jachères tournantes;
-
ourlets sur terres assolées;
-
haies, bosquets champêtres et berges boisées.
12.2.10
La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes:

Nombre d'arbres

Dimension de la surface corrélée selon le ch. 12.2.9

0-200

0,5 are par arbre

plus de 200

0,5 are par arbre du 1er au 200e arbre et 0,25 are par arbre à partir du 201e arbre

12.2.11
Les critères du niveau de qualité II peuvent être remplis en commun. Les cantons règlent la procédure.

13 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres

13.1 Niveau de qualité I
13.1.1
L'espacement entre deux arbres donnant droit à une contribution est de 10 m au moins.
13.1.2
Aucun engrais ne doit être épandu sous les arbres dans un rayon de 3 m.

14 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

14.1 Niveau de qualité I
14.1.1
La fumure n'est permise qu'au pied des ceps.
14.1.2
La fauche a lieu en alternance tous les deux rangs. L'intervalle de temps entre deux fauches de la même surface est d'au moins six semaines; une fauche de l'ensemble de la surface est permise juste avant la vendange.
14.1.3
L'incorporation superficielle de matières organiques est autorisée, chaque année, tous les deux rangs.
14.1.4
Les seuls produits phytosanitaires autorisés sont les herbicides foliaires sous les ceps, sur une largeur de 50 cm au maximum, et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques, seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes).
14.1.5
Dans les zones de manœuvre, les chemins d'accès privés, les talus et les surfaces attenantes aux surfaces viticoles, le sol doit être couvert par une végétation naturelle. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés, mais les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes.
14.1.6
Les surfaces viticoles présentant une diversité naturelle, y compris les zones de manœuvre, ne sont pas imputables si elles présentent l'une des caractéristiques suivantes:
a.
la part totale de graminées de prairies grasses (principalement Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra Agropyron repens) et dent-de-lion (Taraxacum officinale) représente plus de 66 % de la surface totale, ou
b.
la part de néophytes envahissantes excède 5 % de la surface totale.
14.1.7
Des parties de surfaces peuvent être exclues.
14.2 Niveau de qualité II
14.2.1
La qualité floristique visée à l'art. 59 est déterminée à l'aide de plantes indicatrices ou des structures favorisant la biodiversité. Les plantes indicatrices signalent un sol pauvre en substances fertilisantes et une végétation riche en espèces et doivent se rencontrer régulièrement. Les structures favorisant la biodiversité doivent se rencontrer régulièrement.
14.2.2
Concernant les surfaces qui remplissent les critères du niveau de qualité II pour les contributions à la biodiversité, des dérogations aux principes du niveau de qualité I peuvent être autorisées en accord avec les services cantonaux de protection de la nature.

15 Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage

15.1 Niveau de qualité II
15.1.1
Des contributions sont octroyées pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière utilisés à des fins d'économie alpestre en région d'estivage. Les surfaces à litière sont les surfaces visées à l'art. 21 OTerm273. Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage qui font partie des surfaces herbagères permanentes ne donnent pas droit à ces contributions.
15.1.2
Les plantes visées à l'art. 59, indicatrices d'un sol pauvre en substances fertilisantes et d'une végétation riche en espèces, se rencontrent régulièrement.
15.1.3
Des contributions peuvent être octroyées pour les objets faisant partie d'inventaires d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN274, lorsqu'ils sont annoncés comme surfaces de promotion de la biodiversité en région d'estivage, que leur protection est garantie au moyen de conventions conclues entre le canton et les exploitants et qu'ils satisfont aux exigences correspondantes.
15.1.4
La qualité floristique de l'objet ainsi que sa superficie restent pour le moins constantes durant la durée d'engagement.
15.1.5
Une fumure de la surface selon les indications de l'art. 30 est admise à condition que la qualité floristique soit préservée.

16 Surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région

16.1 Niveau de qualité I
16.1.1
Définition: milieux naturels présentant un intérêt écologique, mais qui ne correspondent pas aux éléments visés aux ch. 1 à 15 et 17.
16.1.2
Les charges et les conditions d'autorisation sont définies par le service cantonal de protection de la nature, en accord avec le service cantonal de l'agriculture et l'OFAG.

17 Céréales en lignes de semis espacées

17.1 Niveau de qualité I

17.1.1
Définition: surfaces comprenant des céréales de printemps ou d'automne sur lesquelles au moins 40 % des rangs sur la largeur du semoir ne sont pas semés.
17.1.2
L'intervalle entre les rangs dans les zones non semées représente au moins 30 cm.
17.1.3
L'utilisation de produits phytosanitaires qui sont admis pour les céréales dans les grandes cultures sur la base de l'OPPh275 est permise sous réserve du ch. 17.1.4.
17.1.4
Les plantes posant des problèmes peuvent être combattues au printemps, soit par l'intermédiaire d'un hersage unique au plus tard le 15 avril, soit par une application unique d'herbicides.
17.1.5
Les sous-semis comprenant du trèfle ou des mélanges de trèfle et de graminées sont autorisés.
17.1.6
La combinaison de céréales en lignes de semis espacées et de bandes culturales extensives sur la même surface n'est pas autorisée.

B Mise en réseau

1 État initial

1.1
Un périmètre est délimité et reporté sur un plan. Celui-ci indique l'état initial des différents habitats naturels. Les éléments suivants, au minimum, doivent figurer sur le plan:
a.
surface de promotion de la biodiversité(SPB), y compris le niveau de qualité;
b.
les objets répertoriés dans les inventaires de la Confédération et des cantons;
c.
les milieux naturels à importante valeur écologique situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface agricole utile;
d.
la région d'estivage, les forêts, les zones de protection des eaux souterraines et les zones à bâtir.
1.2
L'état initial est décrit.

2 Définition des objectifs

2.1
Les objectifs en matière de promotion de la diversité floristique et faunistique doivent être définis. Ils se fondent sur les inventaires nationaux, régionaux ou locaux ou sur les documents, objectifs ou modèles scientifiques publiés. Ils tiennent compte du potentiel de développement spécifique de la flore et de la faune dans la région concernée.
2.2
Les objectifs doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a.
Les espèces-cibles et les espèces caractéristiques doivent être définies. Les espèces-cibles sont des espèces menacées envers lesquelles la zone du projet de mise en réseau assume une responsabilité particulière. Les espèces caractéristiques sont ou étaient des espèces propres à la zone du projet de mise en réseau. Lorsque des espèces-cibles sont présentes dans le périmètre, elles doivent être prises en considération. Le choix et la présence effective ou potentielle des espèces-cibles et des espèces caractéristiques doivent être contrôlés au cours de visites sur le terrain.
b.
Des objectifs liés aux effets doivent être définis. Ils informent sur l'effet visé en ce qui concerne les espèces cibles et les espèces caractéristiques définies. Le projet doit servir à conserver ou à promouvoir les espèces cibles et les espèces caractéristiques.
c.
Des objectifs quantitatifs de mise en œuvre doivent être définis. Pour ce qui concerne les SPB, le type, la quantité minimale ainsi que la situation géographique doivent être définis. Dans la région de plaine et dans les zones de montagne I et II, il convient de viser l'objectif suivant: 5 % au moins (valeur cible) de la SAU par zone doivent être des SPB de haute qualité écologique, au terme de la première période de mise en réseau de huit ans. Pour les périodes suivantes de mise en réseau, une valeur cible de 12 à 15 % SPB de la SAU par zone doit être prescrite, dont 50 % au moins doivent être de haute qualité écologique. Sont considérées comme surfaces de promotion de la biodiversité de haute qualité écologique, les surfaces qui:
-
satisfont aux exigences du niveau de qualité II;
-
satisfont aux exigences des jachères florales, des jachères tournantes, des bandes culturales extensives ou des ourlets sur terres assolées, ou
-
qui sont exploitées conformément aux exigences liées à l'habitat naturel des espèces sélectionnées.
d.
Des objectifs qualitatifs de mise en œuvre (mesures) doivent être définis. Des mesures pour les espèces-cible et les espèces caractéristiques courantes sont mentionnées dans l'aide à l'exécution relative à la mise en réseau. D'autres mesures peuvent également être définies pour autant qu'elles soient équivalentes.
e.
Les objectifs doivent être mesurables et des délais doivent être fixés.
2.3
Des surfaces doivent notamment être aménagées:
a.
le long des cours d'eau et des plans d'eau; on veillera alors à aménager l'espace nécessaire pour qu'ils puissent remplir leur fonction naturelle;
b.
le long des forêts;
c.
comme extension à des surfaces de protection de la nature et comme zones tampons.
2.4
Il convient d'utiliser les synergies avec des projets d'utilisation durable des ressources naturelles, d'aménagement du paysage et de promotion des espèces.

3 État souhaité

3.1
L'état souhaité de l'aménagement spatial des SPB doit être reporté sur un plan.

4 Mise en œuvre

4.1
Le plan de mise en œuvre doit indiquer:
-
le porteur du projet;
-
les responsables du projet;
-
les besoins financiers et le concept de financement;
-
la planification de mise en œuvre.
4.2
Pour qu'une exploitation puisse bénéficier de contributions pour la mise en réseau, elle doit avoir recours à des conseils professionnels individualisés ou à une vulgarisation équivalente par petits groupes. Le porteur du projet conclut des conventions avec les exploitants.
4.3
Après un délai de quatre ans, un rapport intermédiaire doit être établi, qui documente la réalisation des objectifs.

5 Poursuite des projets de mise en réseau

5.1
Le degré de réalisation des objectifs doit être examiné avant l'échéance de la durée du projet, qui est de 8 ans. Pour que le projet puisse être poursuivi, 80 % des objectifs définis doivent être atteints. Il peut être dérogé à cette règle dans des cas dûment fondés.
5.2
Les objectifs (objectifs de mise en œuvre et mesures) doivent être contrôlés et adaptés. Le rapport de projet doit correspondre aux exigences minimales en matière de mise en réseau (ch. 2 à 4).

Annexe 4a276

276 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 58a, al. 1 et 2, 71b, al. 5 et 5bis)

Mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité et les bandes semées pour organismes utiles

A Critères d'évaluation des mélanges de semences pour les surfaces de promotion de la biodiversité et les bandes semées pour organismes utiles

1. Utilité écologique et agronomique:

1.1
Promotion ou protection des espèces indigènes et des habitats de grande valeur pour les animaux ou les végétaux.
1.2
Préservation et promotion de la diversité génétique de la flore et de la faune sauvages.
1.3
Promotion ou protection des prestations écosystémiques, notamment la pollinisation, la régulation des organismes nuisibles, la protection contre l'érosion et la fertilité du sol.
1.4
Adéquation pratique de l'utilisation du mélange en ce qui concerne la mise en place, l'entretien, la phénologie de floraison, la pression des mauvaises herbes et les coûts.
1.5
Prise en compte du contexte biogéographique selon «Les régions biogéographiques de la Suisse» (2022)277.

277 La publication est disponible sous: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Paysage > Publications et études > Les régions biogéographiques de la Suisse.

2. Risques:

2.1
Dommages potentiels faibles ou inexistants causés par des organismes nuisibles et des espèces végétales indésirables dans les cultures voisines ou consécutives, notamment en ce qui concerne les espèces nouvellement introduites, les espèces potentiellement envahissantes, les plantes posant des problèmes agronomiques ainsi que la propagation des organismes nuisibles et la transmission des maladies.
2.2
Les espèces non indigènes ne sont utilisées que dans des cas exceptionnels. L'utilité d'espèces non indigènes est clairement identifiable et ce choix est justifié. Les espèces figurant dans «Espèces exotiques en Suisse» de l'OFEV (2022)278 ne doivent pas être utilisées.
2.3
La provenance des semences est connue et le contexte biogéographique est pris en compte, en particulier pour les plantes sauvages.
2.4
La plus-value par rapport aux habitats remplacés est manifeste et les éventuels effets de concurrence par rapport aux habitats existants sont exclus ou évités par l'intermédiaire de mesures d'appoint.

278 La publication est disponible sous: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Publications et études > Espèces exotiques en Suisse.

3. Méthode:

3.1
Des objectifs spécifiques comme la diversité et la fonction des habitats sont définis.
3.2
Le choix des espèces végétales est scientifiquement fondé et conforme aux objectifs. Les alternatives potentielles et les avis d'experts sont pris en compte.
3.3
Les expériences pratiques ont été prises en compte.
3.4
L'effet positif par rapport aux objectifs est scientifiquement validé.
3.5
Les méthodes utilisées sont appliquées de manière ciblée.
3.6
Des données statistiquement validées sur plusieurs années sont disponibles pour chaque thème et pour chaque aire de culture représentative.
3.7
Il existe suffisamment d'études répliquées pour la période ou le lieu considéré (serres, conditions semi-naturelles ou en plein champ).
3.8
Il est possible de tirer des conclusions claires sur la base des aspects à examiner.
3.9
Une proposition de suivi à plus long terme est disponible et sa mise en pratique est assurée.

B Mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité et les bandes semées pour organismes utiles

Les mélanges de semences ci-après sont appropriés pour les domaines d'utilisation suivants:

1.
jachère florale (art. 55, al. 1, let. h):
a.
jachère florale, version complète,
b.
jachère florale, version de base;
2.
jachère tournante (art. 55, al. 1, let. i):
a.
jachère tournante, version complète,
b.
jachère tournante, version de base;
3.
ourlets sur terres assolées (art. 55, al. 1, let. k):
a.
ourlet, version sèche,
b.
ourlet, version humide;
4.
bandes semées pour organismes utiles sur terres ouvertes (art. 71b, al. 1, let. a):
a.
bandes semées pour organismes utiles, version complète, annuelles,
b.
bandes semées pour organismes utiles, version de base, annuelles,
c.
bandes semées pour organismes utiles, culture du chou, annuelles,
d.
bandes semées pour organismes utiles, cultures de printemps, annuelles,
e.
bandes semées pour organismes utiles, cultures d'automne, annuelles,
f.
bandes semées pour organismes utiles pour les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais, annuelles,
g.
bandes semées pour organismes utiles, cultures sur terres ouvertes, pluriannuelles;
5.
bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes (art. 71b, al. 1, let. b):
a.
bandes semées pour organismes utiles, cultures fruitières, pluriannuelles (art. 71b, al. 1, let. b, ch. 2 à 4),
b.
bandes semées pour organismes utiles, vigne, pluriannuelles (art. 71b, al. 1, let. b, ch. 1, 3 et 4).

Annexe 5279

279 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149) et du 11 nov. 2020 (RO 2020 5449) et le ch. II al. 1 de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

(art. 71g, al. 1 et 4)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

1 Définition des aliments pour animaux et de la ration

1.1
On entend par fourrage de base PLVH:
1.1.1
Le fourrage de base au sens de l'art. 28 OTerm280;
1.1.2
Pour les bovins à l'engrais: le mélange de rafles et de grains issus d'épis de maïs/d'épis de maïs concassés/de maïs ensilé (corn-cob-mix);
1.1.3
Les sous-produits provenant de la transformation des denrées alimentaires:
a.
drêches de brasserie (fraîches, ensilées et séchées);
b.
pulpes de betteraves sucrières séchées;
c.
sous-produits de la mouture et du décorticage: son de blé, farine de déchets d'avoine, enveloppes de grains d'épeautre et d'avoine, balles d'épeautre et issues de céréales, ainsi que les mélanges de ces sous-produits.
1.2
On entend par herbe des prairies et pâturages, l'herbe que les animaux paissent sur les pâturages, l'herbe récoltée sur les prairies permanentes et temporaires, ainsi que le produit de la récolte des cultures intercalaires semées à des fins d'affouragement.
1.3
Les autres aliments et les composants d'aliments pour animaux non énumérés sont considérés comme des aliments complémentaires.
1.4
Si la part de fourrage de base dans un aliment complémentaire est supérieure à 20 %, la part de fourrage de base doit être comptabilisés dans le bilan du fourrage de base.
1.5
La ration annuelle par animal correspond à la consommation de MS totale d'une année.
1.6
Les produits visés au ch. 1.1.2 peuvent être comptabilisés comme fourrage de base jusqu'à un maximum de 5 % de la ration totale.

2 Exigences auxquelles doit satisfaire l'exploitation

2.1
Les exploitations qui gardent différentes catégories animales doivent remplir les exigences relatives à l'affouragement pour l'ensemble de leur cheptel d'animaux consommant des fourrages grossiers.

3 Exigences relatives au bilan fourrager

3.1
L'exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu'il remplit les exigences. Le bilan est calculé à l'aide de la méthode PLVH281 (production de lait et de viande basée sur les herbages) de l'OFAG. La méthode PLVH se fonde sur le guide Suisse-Bilanz282 de l'OFAG. Sont applicables l'édition valable à partir du 1er janvier de l'année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l'année précédente. L'exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer. L'OFAG est responsable de l'autorisation des logiciels de calcul du bilan fourrager.
3.2
Le bilan fourrager est établi globalement pour tous les animaux consommant des fourrages grossiers au sens de l'art. 27, al. 2, OTerm283.
3.3
Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du guide Suisse-Bilan284 servent de valeurs maximales pour le bilan fourrager. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l'aide d'une estimation de la valeur de rendement. Le canton peut refuser les estimations de la valeur de rendement non plausibles. Le demandeur doit démontrer à ses frais la plausibilité de ses estimations sur demande du canton.
3.4
Les exploitations qui n'affourragent leurs animaux qu'avec de l'herbe des prairies et pâturages au sens du ch. 1.2 sont dispensées du calcul du bilan fourrager.

281 Les éditions applicables de la méthode PLVH peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Contributions au système de production > Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages.

282 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l'Office fédéral de l'agriculture à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

283 RS 910.91

284 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, août 2015.

4 Exigences relatives à la documentation

4.1
Les bilans fourragers clôturés doivent être conservés durant six années. Les cantons décident sous quelle forme ils doivent être remis pour les tests de plausibilité.

5 Exigences relatives aux contrôles

5.1
Le bilan fourrager clôturé de l'année précédente doit être vérifié dans le cadre du contrôle du Suisse-Bilan. Il faut notamment vérifier si les données du bilan fourrager correspondent à celles de Suisse-Bilan.
5.2
Si des écarts sont constatés lors de la vérification prévue à l'al. 1, des contrôles ciblés doivent être effectués dans l'exploitation concernée; il s'agit notamment de:
a.
contrôler les données peu probables sur les rendements fourragers selon Suisse-Bilan ou le bilan fourrager - le cas échéant, avec l'aide de spécialistes en production fourragère;
b.
contrôler les données peu probables sur les effectifs d'animaux;
c.
vérifier les données peu probables sur les apports et les cessions de fourrage qui ressortent des bulletins de livraison.

Annexe 6285

285 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033 7789). Mise à jour par le ch. II des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149), du 11 nov. 2020 (RO 2020 5449) et du 3 nov. 2021 (RO 2021 682), le ch. II al. 1 des O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264) et du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 72, al. 2 et 4, 75, al. 1 et 3, 75a, al. 1 et 3, 76, al. 1, et 115d, al. 1)

Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien‑être des animaux

A Exigences relatives aux contributions SST

1 Exigences générales

1.1
Les animaux d'une catégorie annoncée doivent disposer d'une stabulation dans laquelle ils sont tous gardés conformément aux règles SST. Ils doivent avoir accès tous les jours à cette stabulation.
1.2
Entre le 1er avril et le 30 novembre, les bovins, les buffles d'Asie ainsi que les équidés et les caprins ne doivent pas obligatoirement avoir accès visé au ch. 1.1 s'ils sont gardés de manière permanente sur un pâturage. Lorsque les événements météorologiques sont extrêmes, ils doivent avoir accès à une stabulation conforme SST. Si le chemin à parcourir jusqu'à cette stabulation n'est pas raisonnablement envisageable en cas d'événement météorologique extrême, les animaux peuvent être gardés durant sept jours au plus dans un logement non conforme SST.
1.3
Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l'environnement. La litière doit être maintenue dans l'état qui lui permet de remplir sa fonction.
1.4
Si un animal a été détenu individuellement en raison d'une maladie ou d'une blessure et s'il ne peut plus être intégré dans un groupe une fois guéri, il peut être détenu de manière isolée pendant une année au maximum.

2 Bovins et buffles d'Asie

2.1
Les animaux doivent avoir accès en permanence à:
a.
une aire de repos munie d'un matelas de paille ou d'une couche équivalente pour l'animal,
b.
à une aire non recouverte de litière.
2.2
Les couches souples installées dans les logettes sont considérées comme couches équivalentes:
a.
si l'exploitant peut prouver au moyen d'un document établi par un organe de contrôle accrédité selon la norme SN EN ISO/IEC 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais»286 que le type de produit remplit les exigences; l'OFAG édicte les prescriptions sur les couches souples et les programmes de testage;
b.
si aucune couche souple n'est défectueuse, et
c.
si toutes les couches souples sont recouvertes exclusivement de paille hachée.
2.3
Le sol des aires d'alimentation et abreuvoirs doit être équipé d'un revêtement en dur, avec ou sans perforations.
2.4
Une dérogation aux dispositions visées au ch. 2.1 est admise dans les situations suivantes:
a.
durant l'affouragement;
b.
durant le pâturage;
c.
durant la traite;
d.
en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. les soins des onglons.
2.5
La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires, comprenant une aire de repos selon le ch. 2.1, let. a, est admise dans les situations suivantes:
a.
durant dix jours au maximum avant et après la date présumée du vêlage; il n'est pas permis d'entraver l'animal;
b.
dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les entraver uniquement si la maladie ou la blessure le requiert impérieusement.
2.6
L'entrave dans une aire de repos conforme SST est admise dans les situations suivantes:
a.
dans le cas des femelles en chaleur, pendant deux jours au maximum;
b.
durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro d'identification des animaux entravés selon l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA287 des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant la dérogation;
c.
dans le cas des génisses en gestation avancée, qui sont gardées dans une stabulation entravée après le vêlage, elles peuvent y être déplacées au plus tôt dix jours avant la date présumée du vêlage.

286 La norme peut être consultée gratuitement auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, 3003 Berne ou obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

287 [RO 2011 5453; 2012 6859 annexe ch. 1; 2013 1753, 3041 ch. I 13, 3999; 2014 1389, 2243 annexe ch. 2; 2015 4255 annexe ch. 2, 4573; 2016 3401; 2017 6145; 2018 2085, 4275, 4353 art. 20 ch. 2, 4543 annexe ch. 2; 2019 3673; 2020 2441 annexe 4 ch. 9; 2020 2521 ch. II 1; 2021 219 annexe ch. 1]. Voir actuellement l'O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (RS 916.404.1)

3 Équidés

3.1
Les animaux doivent avoir accès en permanence à:
a.
une aire de repos munie d'une couche de sciure ou d'une couche équivalente pour l'animal sans perforation;
b.
à une aire non recouverte de litière.
3.1a
La totalité de la surface accessible aux animaux dans l'écurie et dans l'aire d'exercice ne doit présenter aucune perforation. Quelques ouvertures d'écoulement sont autorisées.
3.2
Le sol des aires d'alimentation et abreuvoirs doit être équipé d'un revêtement en dur.
3.3
L'alimentation doit être organisée de telle sorte que chaque animal puisse s'alimenter sans être gêné par ses congénères.
3.4
Une dérogation aux dispositions visées au ch. 3.1 est admise dans les situations suivantes:
a.
durant l'affouragement;
b.
durant la sortie en groupes;
c.
durant l'utilisation;
d.
en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. les soins des sabots.
3.5
La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires, comprenant une aire de repos selon le ch. 3.1, let. a, est admise dans les situations suivantes:
a.
durant dix jours au maximum avant et après la date présumée de la mise bas; il n'est pas permis d'entraver l'animal;
b.
dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les entraver uniquement si la maladie ou la blessure le requiert impérieusement;
c.
durant une phase d'intégration de six mois au plus suivant l'arrivée de l'animal dans l'exploitation, pour autant que son box soit éloigné de 3 m au plus du groupe dans lequel l'animal sera intégré et que le contact visuel soit possible; il n'est pas permis d'entraver l'animal.

4 Chèvres

4.1
Les animaux doivent avoir accès en permanence à:
a.
une aire de repos d'au moins 1,2 m2 par animal munie d'un matelas de paille ou d'une couche équivalente pour l'animal; la moitié de la surface peut, au plus, être remplacée par une surface correspondante équipée d'aires de repos surélevées et non perforées; celles-ci ne doivent pas être recouvertes de litière;
b.
une aire couverte, sans litière d'au moins 0,8 m2 par animal; la partie couverte d'une aire d'exercice accessible en permanence peut être entièrement prise en compte.
4.2
Le sol des aires réservées aux abreuvoirs doit être équipé d'un revêtement en dur, avec ou sans perforations.
4.3
Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1 est admise dans les situations suivantes:
a.
durant l'affouragement;
b.
durant le pâturage;
c.
durant la traite;
d.
en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. les soins des onglons.
4.4
La détention individuelle dans un box à aire unique ou à plusieurs aires, comprenant une aire de repos selon le ch. 4.1, est admise dans les situations suivantes:
a.
durant dix jours au maximum avant et après la date présumée de la mise bas; il n'est pas permis d'entraver l'animal;
b.
dans le cas des animaux malades ou blessés; il est permis de les entraver uniquement si la maladie ou la blessure le requiert impérieusement.

5 Porcins

5.1
Les animaux doivent avoir accès en permanence à:
a.
une aire de repos non perforée, recouverte de paille, de paille hachée, de cubes de paille et de menue paille, de foin, de regain, de litière ou de roseau de Chine, en quantité suffisante. L'aire de repos peut être utilisée comme aire d'alimentation, à condition que les animaux n'aient pas accès à la nourriture pendant une période ininterrompue de 8 heures au moins durant la nuit;
b.
une aire non recouverte de litière:
5.2
Le sol des aires d'alimentation et des aires réservées aux abreuvoirs doit être équipé d'un revêtement en dur, avec ou sans perforations.
5.3
Une dérogation aux dispositions visées au ch. 5.1 est admise dans les situations suivantes:
a.
durant l'affouragement dans une stalle d'alimentation;
b.
le jour, durant le séjour au pâturage;
c.
en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. l'insémination;
d.
lorsque la température dans la porcherie dépasse certaines valeurs; en pareil cas, excepté dans les box de mise bas, la sciure en quantité suffisante est admise comme litière, lorsque la température dans la porcherie dépasse les valeurs suivantes:
20 °C
chez les porcelets sevrés,
15 °C
chez les porcs à l'engrais et les porcs de renouvellement pesant jusqu'à 60 kg,
9 °C
chez les animaux pesants plus de 60 kg (y compris les verrats reproducteurs et les truies d'élevage non allaitantes);
e.
en cas de comportement agressif envers les porcelets ou en cas de problèmes aux pattes, la truie concernée peut être entravée à partir du moment où elle présente un comportement nidificateur jusqu'à la fin du jour suivant la mise bas, au plus tard;
f.
durant cinq jours au maximum avant la date probable de mise bas et jusqu'au sevrage, la détention individuelle des truies est admise à condition qu'elles aient en permanence accès à une aire de repos visée au ch. 5.1 et à une aire non recouverte de litière;
g.
pendant la période de saillie, les truies d'élevage peuvent être gardées individuellement pendant dix jours au maximum dans des box servant à la fois à l'alimentation et au repos ou dans des stalles pour autant que les exigences visées à la let. d ou au ch. 5.1, let. a, soient remplies; pour chaque groupe d'animaux, il y a lieu de documenter le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d'animaux ainsi gardés;
h.
dans le cas des animaux malades ou blessés, seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l'animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique comprenant une aire de repos selon le ch. 5.1, let. a, sont admis.

6 Lapins

6.1
Les animaux doivent avoir accès en permanence à:
a.
à une aire recouverte d'une couche de litière qui permette aux animaux de gratter;
b.
des aires surélevées, perforées ou non, pour autant que la largeur des traverses ou des barres et que la taille des fentes ou des trous soient adaptées au poids et à la taille des animaux.
6.2
La distance entre le sol et les aires surélevées doit être de 20 cm au moins.
6.3
Chaque portée doit disposer d'un nid séparé couvert de litière et d'une superficie d'au moins 0,10 m2.
6.4
Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux sevrés doit présenter une surface minimale de 2 m2.
6.5
Chaque animal doit disposer des surfaces suivantes:

Surfaces minimales par lapine, en dehors du nid

Surfaces minimales par jeune animal

avec portée

sans portée et en relation avec ch. 6.7

dès le sevrage et jusqu'à l'âge de 35 jours

du 36e au 84 e jour

à partir du 85 e jour

Surface totale minimale, par animal (m2), dont

1,501

0,601

0,101

0,151

0,251

-
surface minimale recouverte de litière, par animal (m2)

0,50

0,25

0,03

0,05

0,08

-
surface minimale, surélevée par animal (m2)

0,40

0,20

0,02

0,04

0,06

1
Sur 35 % de la surface au moins, l'espace libre en hauteur doit mesurer au minimum 60 cm.
6.6
Les animaux malades ou blessés doivent, si nécessaire, être gardés dans un compartiment séparé; ces animaux doivent disposer de la surface minimale par lapine sans portée selon ch. 6.5.
6.7
Durant la période allant de deux jours au maximum avant la date probable de la mise bas et jusqu'à dix jours au maximum après, il n'est pas obligatoire de détenir les lapines en groupes.

7 Volaille de rente

7.1
Chaque jour, les animaux doivent:
a.
avoir accès en permanence au poulailler dont le sol est recouvert dans son intégralité de litière et qui est équipée d'aires surélevées, et
b.
avoir accès à une aire à climat extérieur (ACE) accessible quotidiennement, pendant la journée selon les ch. 7.8 à 7.10.
7.2
Dans les poulaillers destinés aux poules et coqs, aux jeunes poules, aux jeunes coqs et aux poussins pour la production d'œufs, une intensité lumineuse de 15 lux doit être obtenue au moyen d'un éclairage artificiel dans les parties du poulailler où l'intensité de la lumière du jour est fortement diminuée en raison des équipements intérieurs ou de l'éloignement des fenêtres.
7.3
Les poulets de chair doivent disposer, dès l'âge de dix jours, d'aires surélevées à l'intérieur du poulailler, dont l'emploi pour le type de poulets de chair en question a été autorisé par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Les indications concernant le nombre minimal d'aires surélevées, leur surface ou leur longueur minimales figurant dans l'autorisation doivent être respectées.
7.4
À l'intérieur du poulailler, les dindes doivent disposer, dès l'âge de dix jours, de cachettes en nombre suffisant (p. ex. aménagées à partir de balles de paille) ainsi que d'aires surélevées aménagées à différents étages et adaptées à leur comportement et à leurs aptitudes physiques.
7.5
L'accès à l'ACE visé au ch. 7.1, let. b, doit être documenté conformément aux dispositions de la let. B, ch. 1.6.
7.6
L'accès à l'ACE peut être restreint en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de température trop basse dans l'ACE en regard de l'âge des animaux. Les restrictions en matière d'accès à l'ACE doivent être documentées avec mention de la date et de la raison (p. ex. «neige» ou «température dans l'ACE à midi»).
7.7
L'accès à l'ACE est facultatif:
a.
pour les poules et les coqs jusqu'à 10 heures du matin ainsi qu'entre l'installation au poulailler et la fin de la 23e semaine;
b.
pour les poulets de chair durant les 21 premiers jours de leur vie;
c.
pour les dindes, les jeunes coqs issus de lignées de poules pondeuses et les poussins pour la production d'œufs, durant les 42 premiers jours de leur vie.
7.8
L'ACE doit être:
a.
entièrement couverte;
b.
recouverte d'une litière en quantité suffisante; excepté l'ACE d'un poulailler mobile;
c.
conforme aux dimensions minimales suivantes:

Animaux

Surface de l'ACE (la surface entière est recouverte de litière)

Surface ouverte latérale minimale de l'ACE; les treillis métalliques ou synthétiques sont autorisés

Pour les effectifs de plus de 100 animaux: largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l'ACE et des ouvertures donnant sur le pâturage

Poules et coqs

-
au moins 43 m2 par 1000 animaux
-
longueur de la surface ouverte latérale: au moins équivalente au côté le plus long de l'ACE
-
hauteur de la surface ouverte latérale (mesurée à l'intérieur):au moins 70 % en moyenne de la hauteur totale
-
au total, 1,5 m au moins par 1000 animaux
-
0,7 m au moins par ouverture

Jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d'œufs (dès l'âge de 43 jours)

-
au moins 32 m2 par 1000 animaux

Poulets de chair et dindes

-
au moins 20 % de la surface du sol à l'intérieur du poulailler
-
au moins 8 % de la surface du sol à l'intérieur du poulailler
-
au total 2 m courants au moins par 100 m2 de la surface du sol à l'intérieur du poulailler
-
0,7 m au moins par ouverture
7.9
En ce qui concerne les poulets de chair, les ouvertures du poulailler donnant sur l'ACE doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à parcourir par les animaux jusqu'à la prochaine ouverture ne dépasse pas 20 m.
7.10
Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées au ch. 7.8 et 7.9, si l'observation de celles-ci:
a.
implique des investissements disproportionnés, ou
b.
se révèle impossible par manque de place.

B Exigences spécifiques relatives aux contributions SRPA

1 Exigences d'ordre général et documentation des sorties

1.1
Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et de plantes herbacées à la disposition des animaux.
1.2
Les endroits bourbeux dans les pâturages, à l'exception des bauges pour les yaks, les buffles d'Asie et les porcs, doivent être clôturés.
1.3
Par aire d'exercice, on entend une surface accessible pour les sorties régulières des animaux et équipée d'un revêtement en dur ou suffisamment couverte par un matériau approprié.
1.4
Le canton détermine la partie de l'aire d'exercice située à la verticale sous l'auvent qui peut être comptée comme étant non couverte; il tient compte en particulier de la hauteur de l'avant-toit où est fixée la gouttière.
1.5
Du 1er mars au 31 octobre, la partie non couverte de l'aire d'exercice peut être ombragée.
1.6
Les sorties doivent être documentées dans les trois jours au plus tard, soit par groupe d'animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel. Si le respect des prescriptions en matière de sorties est assuré de par le système de stabulation, il n'est pas nécessaire de documenter les sorties. En ce qui concerne les bovins, les buffles d'Asie, les équidés, les chèvres et les moutons qui peuvent sortir tous les jours pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.
1.7
Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées aux ch. 2.7, 2.8 et 3.3, si l'observation de celles-ci:
a.
implique des investissements disproportionnés, ou
b.
se révèle impossible par manque de place.
1.8
En ce qui concerne les animaux malades ou blessés, il est possible de déroger aux exigences concernant les sorties si la maladie ou la blessure l'exige impérativement.

2 Bovins, buffles d'Asie, équidés, caprins et ovins

2.1
Les animaux doivent pouvoir bénéficier de sorties, comme suit:
a.
du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois;
b.
du 1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties par mois dans une aire d'exercice ou dans un pâturage.
2.2
À titre d'alternative au ch. 2.1, il est possible de donner accès durant toute l'année en permanence à une aire d'exercice pour les bovins et buffles d'Asie, sauf pour les vaches laitières, les autres vaches et les animaux femelles destinés à la reproduction âgées de plus de 160 jours.
2.3
L'accès au pâturage ou à l'aire d'exercice peut être restreint dans les situations suivantes:
a.
pendant 10 jours avant la date probable de mise bas et pendant 10 jours suivant la mise bas;
b.
en cas d'intervention pratiquée sur l'animal;
c.
durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un document avant la dérogation;
d.
dans la mesure où cela est nécessaire durant l'affourragement, la traite ou le nettoyage de l'aire d'exercice.
2.4
Exigences auxquelles doivent satisfaire les surfaces pâturables:
a.
la surface du pâturage destinée aux bovins et aux buffles d'Asie doit être de 4 ares par UGB. Chaque animal doit bénéficier de sorties au pâturage les jours de pâture;
b.
la surface du pâturage destinée aux équidés doit être de 8 ares par animal présent; si cinq équidés ou plus sont au pâturage ensemble, la surface par animal peut être réduite de 20 % au plus;
c.
concernant les chèvres et les moutons, la surface du pâturage doit être déterminée de sorte que, les jours de sortie sur un pâturage selon le ch. 2.1, let. a, les animaux puissent couvrir en broutant au moins 25 % de la ration journalière en matière sèche.
2.5
Dans les situations suivantes, il est possible d'octroyer l'accès à une aire d'exercice au lieu du pâturage:
a.
pendant ou après de fortes précipitations;
b.
au printemps, aussi longtemps que la végétation, compte tenu des conditions locales, ne permet pas encore de sorties au pâturage;
c.
durant les premiers dix jours de la période de tarissement.
2.6
Si une exploitation située dans la région de montagne ne dispose pas d'une aire d'exercice appropriée pour animaux selon le ch. 2.5, let. b, le canton peut prescrire pour cette période une réglementation des sorties dérogeant au ch. 2.1, let. a, tenant compte de l'infrastructure de l'exploitation, jusqu'à la date à partir de laquelle les sorties au pâturages sont possibles sur le site concerné.
2.7
La superficie de l'aire d'exercice à la disposition des bovins et des buffles d'Asie doit satisfaire aux exigences suivantes:
a.
Aire d'exercice accessible en permanence aux animaux:

Animaux

Surface totale1 minimale en m2/animal

Dont au moins m2/animal non couverts

Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d'élevage

10

2,5

Jeunes animaux de plus de 400 kg

6,5

1,8

Jeunes animaux de 300 à 400 kg

5,5

1,5

Jeunes animaux de > 120 jours, jusqu'à 300 kg

4,5

1,3

Jeunes animaux jusqu'à 120 jours

3,5

1

1
La surface totale comprend l'aire de repos, l'aire d'alimentation et l'aire d'exercice (y compris l'aire d'exercice, recouverte d'un revêtement en dur, accessible en permanence aux animaux).
2
Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas
b.
Aire d'exercice non accessible en permanence, contiguë à une stabulation libre:

Animaux

Superficie minimale de l'aire de sortie, m2/animal1

avec cornes

sans cornes

Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d'élevage

8,4

5,6

Jeunes animaux de plus de 400 kg

6,5

4,9

Jeunes animaux de 300 à 400 kg

5,5

4,5

Jeunes animaux de > 120 jours, jusqu'à 300 kg

4,5

4

Jeunes animaux jusqu'à 120 jours

3,5

3,5

1
50 %, au moins, de la superficie minimale doivent être non couverts
2
Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas
c.
Aire d'exercice contiguë à une stabulation entravée:

Animaux

Superficie minimale de l'aire d'exercice, m2/animal1

avec cornes

sans cornes

Vaches, génisses en état de gestation avancée2 et taureaux d'élevage

12

8

Jeunes animaux de plus de 400 kg

10

7

Jeunes animaux de 300 à 400 kg

8

6

Jeunes animaux dès 160 jours, jusqu'à 300 kg

6

5

1
50 %, au moins, de la superficie minimale doivent être non couverts.
2
Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas
2.8
La superficie de l'aire d'exercice à la disposition des équidés doit satisfaire aux exigences suivantes:

L'aire d'exercice est …

Hauteur au garrot de l'animal

< 120
cm

120-134
cm

134-148
cm

148-162
cm

162-175
cm

> 175
cm

-
accessible en permanence, au moins … m2/animal1, 2

12

14

16

20

24

24

-
non accessible en permanence, au moins … m2/ animal1, 2

18

21

24

30

36

36

1
50 %, au moins, de la superficie minimale de l'aire d'exercice doivent être non couverts.
2
Si plusieurs animaux se trouvent en même temps dans l'aire d'exercice, la superficie minimale correspond à la somme des superficies minimales individuelles. Si un groupe comprend au moins cinq animaux, la superficie peut être réduite de 20 % au plus.
2.9
Au moins 25 % de l'aire d'exercice des caprins doivent être non couverts.
2.10
Au moins 50 % de l'aire d'exercice des ovins doivent être non couverts.

3 Porcins

3.1
Toutes les catégories concernant les porcins, excepté les truies d'élevage allaitantes, doivent pouvoir bénéficier chaque jour d'une sortie de plusieurs heures dans une aire d'exercice ou un pâturage. Une dérogation est admise dans les situations suivantes:
a.
durant les cinq jours précédant la date présumée de mise bas, alors que les truies sont gardées dans un box de mise bas;
b.
pendant 10 jours au maximum durant la période de saillie, quand les truies d'élevage sont gardées dans des box individuels; pour chaque groupe d'animaux, il y a lieu de documenter le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d'animaux ainsi gardés.
3.2
Les truies d'élevage allaitantes doivent pouvoir bénéficier au cours de chaque période d'allaitement d'au moins 20 jours de sortie, chacune d'une heure au minimum.
3.3
Aires d'exercice à revêtement dur:

Animaux

Superficie minimale de l'aire d'exercice, m2/animal1

Verrats, de plus de six mois

4,0

Truies d'élevage, non allaitantes, de plus de six mois

1,3

Truies d'élevage, allaitantes

5,0

Porcelets sevrés

0,3

Animaux de renouvellement et porcs à l'engrais de plus de 60 kg

0,65

Animaux de renouvellement et porcs à l'engrais de moins de 60 kg

0,45

1
50 %, au moins, de la superficie minimale recouverte d'un revêtement en dur, doivent être non couverts.
3.4
Le sol des aires d'alimentation et abreuvoirs doit être équipé d'un revêtement en dur.

4 Volaille de rente

4.1
Les animaux doivent quotidiennement:
a.
avoir accès pendant toute la journée à une aire à climat extérieur selon la let. A, ch. 7.5 à 7.8, et
b.
avoir accès à un pâturage à partir de 13 heures au plus tard et jusqu'à 16 heures au moins, et au minimum durant 5 heures.
4.2
Les restrictions autorisées de l'accès à l'ACE peuvent également concerner l'accès au pâturage. En outre, il est possible de déroger comme suit aux dispositions du ch. 4.1, let. b:
a.
pendant et après de fortes précipitations, en cas de temps très venteux ou si les températures extérieures sont très basses compte tenu de l'âge des animaux, l'accès au pâturage peut être restreint;
b.
concernant les poules et les coqs, les jeunes poules et les jeunes coqs ainsi que les poussins pour la production d'œufs, l'accès au pâturage peut être remplacé par un accès à une aire d'exercice (ou parcours) non couverte, entre le 1er novembre et le 30 avril; cette aire d'exercice doit présenter une superficie d'au moins 43 m2 j par 1000 animaux et le sol doit être couvert d'un matériau dans lequel les animaux peuvent gratter;
c.
concernant les poules, l'accès des animaux au pâturage peut être empêché durant 21 jours, au plus, en relation avec la réduction de l'alimentation en vue de la mue.
4.3
L'accès à l'ACE et au pâturage selon le ch. 4.1 doit être documenté conformément aux prescriptions de la let B, ch. 1.6. En cas de restrictions d'accès, il convient de mentionner la date et le motif (p. ex. «neige» ou «température dans l'ACE à midi»).
4.4
Exigences auxquelles doit satisfaire le pâturage:
a.
concernant les ouvertures donnant sur le pâturage, les mêmes dimensions sont applicables que celles pour les ouvertures donnant sur l'ACE (let. A, ch. 7.8);
b.
dans le pâturage, les animaux doivent disposer de refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris.

5 Cerfs

5.1
Les animaux doivent être gardés toute l'année au pâturage.
5.2
Les cerfs de taille moyenne doivent disposer d'un pâturage d'une superficie d'au moins 2500 m2 pour les huit premiers animaux. Pour chaque animal supplémentaire, cette superficie doit être augmentée de 240 m2. Si les animaux ont en permanence accès à des surfaces dont le revêtement est en dur, la surface pâturable peut être réduite d'une surface équivalente, mais de 500 m² au plus.
5.3
Les cerfs de grande taille doivent disposer d'un pâturage d'une superficie d'au moins 4000 m2 pour les six premiers animaux. Pour chaque animal supplémentaire, cette superficie doit être augmentée de 320 m2. Si les animaux ont en permanence accès à des surfaces dont le revêtement est en dur, la surface pâturable peut être réduite d'une surface équivalente, mais de 800 m2 au plus.

6 Bisons

6.1
Les animaux doivent être gardés toute l'année au pâturage.
6.2
Les bisons doivent disposer d'un pâturage d'une superficie d'au moins 2500 m² pour les cinq premiers animaux. Pour chaque animal supplémentaire, cette superficie doit être augmentée de 240 m2. Si les animaux ont en permanence accès à des surfaces dont le revêtement est en dur, la surface pâturable peut être réduite d'une surface équivalente, mais de 500 m2 au plus.

C Exigences spécifiques relatives aux contributions à la mise au pâturage

1 Exigences générales et documentation des sorties

1.1
Les exigences générales et la documentation des sorties sont régies par la let. B, ch. 1.

2 Bovins et buffles d'Asie

2.1
Les animaux doivent pouvoir bénéficier de sorties, comme suit:
a.
du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois;
b.
du 1er novembre au 30 avril: au minimum 22 sorties par mois dans une aire d'exercice ou dans un pâturage.
2.2
La surface du pâturage doit être déterminée de sorte que, les jours de sortie sur un pâturage selon le ch. 2.1, let. a, les animaux puissent couvrir en broutant au moins 70 % de la ration journalière en matière sèche. Font exception les veaux n'ayant pas plus de 160 jours. Si la croissance des végétaux en automne se termine avant fin octobre et que la couverture d'au moins 70 % de la ration journalière en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage n'est donc plus possible, la surface du pâturage doit représenter au moins 4 ares par UGB.
2.3
Au demeurant, les exigences de la let. B, ch. 2.3 et 2.5 à 2.7 s'appliquent.

Annexe 6a288

288 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

(art. 82c)

Conditions et charges relatives à la contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée

1 Détermination de l'effectif animal par catégorie d'animaux pour le calcul de la valeur limite spécifique à l'exploitation

1.1
Pour les exploitations dont la part de truies d'élevage allaitantes est supérieure à 50 % ou inférieure à 10 % de l'effectif de truies d'élevage, l'effectif déterminant des deux catégories d'animaux fixé conformément à l'art. 37, al. 2, est pris en compte.
1.2
Pour les exploitations dont la part de truies d'élevage allaitantes se situe entre 10 % et 50 % de l'effectif de truies d'élevage, l'effectif déterminant des deux catégories d'animaux fixé conformément à l'art. 37, al. 2, est additionné et réparti selon la clé suivante:
a.
truies d'élevage non allaitantes: 74 %;
b.
truies d'élevage allaitantes: 26 %.
1.3
Pour l'effectif déterminant de porcelets sevrés, l'effectif des truies allaitantes et celui des truies non allaitantes, déterminés conformément à l'art. 37, al. 2, sont additionnés, et le résultat est multiplié par le coefficient 2,7.
1.4
Pour les exploitations dont la part de truies d'élevage allaitantes représente plus de 50 % de l'effectif de truies d'élevage et qui ont un effectif moyen de plus de 5 porcelets sevrés par truie d'élevage allaitante, 11,8 porcelets sevrés sont comptabilités par truie allaitante, en dérogation au ch. 1.3.
1.5
Pour les porcs de renouvellement et les porcs à l'engrais ainsi que pour les verrats, l'effectif déterminant des deux catégories d'animaux fixé conformément à l'art. 37, al. 2, est pris en compte.

2 Valeur limite de protéine brute en g/MJ EDP par catégorie animale

2.1
La valeur limite de protéine brute en grammes par mégajoule d'énergie digestible porcs (g/MJ EDP) par catégorie animale est la suivante:

Catégorie animale

Valeur limite de protéine brute en g/MJ EDP

Exploitations bio visées à l'art. 5, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique289

Autres exploitations

a.
truies d'élevage allaitantes
14,70
12,00
b.
truies d'élevage non allaitantes
11,40
10,80
c.
verrats
11,40
10,80
d.
porcelets sevrés
14,20
11,80
e.
porcs de renouvellement et porcs à l'engrais
12,70
10,50

3 Calcul de la valeur limite spécifique à l'exploitation

3.1
L'effectif d'animaux par catégorie selon le ch. 1 est multiplié par le facteur UGB de la catégorie d'animaux concernée et la valeur limite visée au ch. 2. Les résultats pour toutes les catégories d'animaux sont additionnés et divisés par le nombre total d'animaux de l'espèce porcine visé au ch. 1, exprimé en UGB. Cette valeur limite spécifique à l'exploitation est arrondie à deux décimales. La valeur limite spécifique à l'exploitation s'applique à l'année de contribution au cours de laquelle elle a été calculée.

4 Enregistrements sur l'alimentation animale et les aliments pour animaux

4.1
L'exploitant est tenu d'effectuer les enregistrements sur l'alimentation animale selon les instructions concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse-Bilanz. Sont applicables l'édition du guide Suisse-Bilanz290 valable à partir du 1er janvier de l'année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l'année précédente. L'exploitant peut choisir laquelle des deux éditions il souhaite appliquer.
4.2
Sont déterminants la teneur en protéines brutes exprimée en g/MJ EDP des aliments pour animaux compris dans la correction linéaire clôturée ou dans le bilan import/export conformément à l'annexe 1, ch. 2.1.12.

290 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

5 Vérification du respect de la valeur limite

5.1
Lors du contrôle, la correction linéaire ou le bilan import/export et la valeur limite spécifique à l'exploitation pour l'année de contribution sont déterminants. Les contrôles sont réalisés dans le cadre de la vérification de la correction linéaire ou du bilan import/export.

Annexe 7291

291 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. II des O du 20 mai 2015 (RO 2015 1743), du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. I de l'O du 15 fév. 2017 (RO 2017 691), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), le ch. II de l'O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149), les ch. II et III de l'O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737), le ch. II al. 1 de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264) et le ch. II al. 1 et III de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

1 Contributions au paysage cultivé

1.1 Contribution pour le maintien d'un paysage ouvert

1.1.1
La contribution pour le maintien d'un paysage ouvert s'élève par hectare et par an à:
a.
zone des collines 100 fr.
b.
zone de montagne I 230 fr.
c.
zone de montagne II 320 fr.
d.
zone de montagne III 380 fr.
e.
zone de montagne IV 390 fr.

1.2 Contribution pour surfaces en pente

1.2.1
La contribution pour des surfaces en pente s'élève par hectare et par an à:
a.
surfaces en pente présentant une déclivité de 18 à 35 % 410 fr.
b.
surfaces en pente présentant une déclivité de plus de 35 à 50 % 700 fr.
c.
surfaces en pente présentant une déclivité de plus de 50 % 1000 fr.

1.3 Contribution pour surfaces en forte pente

1.3.1
La contribution pour surfaces en forte pente augmente de manière linéaire en fonction de la part de surfaces en forte pente dont la déclivité est supérieure à 35 %. Elle s'élève à 100 francs par hectare pour une part de 30 % et 1000 francs par hectare pour une part de 100 %.

1.4 Contribution pour surfaces viticoles en pente

1.4.1
La contribution pour des surfaces viticoles en pente s'élève par hectare et par an à:
a.
vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 % 1500 fr.
b.
vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 % 3000 fr.
c.
vignobles en terrasses, présentant une déclivité de plus de 30 % 5000 fr.

1.5 Contribution de mise à l'alpage

1.5.1
La contribution de mise à l'alpage s'élève à 370 francs par PN estivé par an.

1.6 Contribution d'estivage

1.6.1
La contribution d'estivage annuelle est calculée en fonction de la charge usuelle en bétail qui a été déterminée et s'élève à:
a.
pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger

400 fr. par PN

b.
pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de pâturage tournant

320 fr. par PN

c.
pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas d'«autres pâturages»

120 fr. par PN

d.
pour les autres animaux consommant du fourrage grossier

400 fr. par PN

1.6.2
La contribution supplémentaire pour la production de lait est calculée sur la base de la charge effective en bétail et s'élève par année à:

pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières

40 fr. par PN

1.6.3
La contribution supplémentaire pour la mise en œuvre des mesures individuelle de protection des troupeaux est calculée sur la base de la charge effective en bétail et s'élève par année à:
a.
pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants

250 fr. par PN

b.
pour les brebis laitières

250 fr. par PN

c.
pour les chèvres

250 fr. par PN

d.
pour les bovins et buffles d'Asie jusqu'à l'âge de 365 jours

250 fr. par PN

2 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement

2.1 Contribution de base

2.1.1
La contribution de base s'élève à 600 francs par hectare et par an.
2.1.2
Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base s'élève à 300 francs par hectare et par an.
2.1.3
Échelonnement:

Surface

Taux de réduction des contributions

jusqu'à 60 ha

0 %

plus de 60 à 80 ha

20 %

plus de 80 à 100 ha

40 %

plus de 100 à 120 ha

60 %

plus de 120 à 140 ha

80 %

plus de 140 ha

100 %

2.1.4
Dans le cas des communautés d'exploitation, les surfaces prises en compte pour l'échelonnement visé au ch. 2.1.3 sont multipliées par le nombre des exploitations concernées.

2.2 Contribution pour la production dans des conditions difficiles

2.2.1
La contribution pour la production dans des conditions difficiles, par hectare et par an, s'élève à:
a.
dans la zone des collines 390 fr.
b.
dans la zone de montagne I 510 fr.
c.
dans la zone de montagne II 550 fr.
d.
dans la zone de montagne III 570 fr.
e.
dans la zone de montagne IV 590 fr.

2.3 Contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes

2.3.1
La contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes s'élève à 400 francs par hectare et par an.

3 Contributions à la biodiversité

3.1 Contribution à la qualité

3.1.1
Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I

II

fr./ha et an

fr./ha et an

1.
Prairies extensives

a.
zone de plaine

780

1920

b.
zone des collines

560

1840

c.
zone de montagne I et II

300

1700

d.
zones de montagne III et IV

300

1100

2.
Surfaces à litière

a.
zone de plaine

1440

2060

b.
zone des collines

1220

1980

c.
zones de montagne I et II

860

1840

d.
zones de montagne III et IV

680

1770

3.
Prairies peu intensives

a.
zone de plaine

300

1540

b.
zone des collines

300

1470

c.
zone de montagne I et II

300

1360

d.
zones de montagne III et IV

300

1000

4.
Pâturages extensifs et pâturages boisés

300

700

5.
Haies, bosquets champêtres et berges boisées

2160

2840

6.
Jachère florale

3800

7.
Jachère tournante

3300

8.
Bandes culturales extensives

2300

9.
Ourlet sur terres assolées

3300

10.
Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

-

1100

11.
Prairies riveraines

300

12.
Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage

-

150, mais au max 300 par PN

13.
Surface de promotion de la biodiversité spécifique de la région

-

-

14.
Céréales en lignes de semis espacées

300

3.1.2
Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I

II

fr./arbre et an

fr./arbre et an

1.
Arbres fruitiers à haute-tige
Noyers

13.50

13.50

31.50

16.50

2.
Arbres isolés adaptés au site et allées d'arbres

-

-

3.2 Contribution pour la mise en réseau

3.2.1
La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par an:
a.
par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch. 4 et 14

500 fr.

b.
par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch. 1 à 3, 5 à 11 et 13

1000 fr.

c.
par arbre visé au ch. 3.1.2, ch. 1 et 2

5 fr.

4 Contribution à la qualité du paysage

4.1
La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants par projet et par an:
a.
par ha SAU d'exploitations agricoles ayant conclu une convention

360 fr.

b.
par PN de la charge usuelle dans les exploitations d'estivage ou de pâturages communautaires ayant conclu une convention

240 fr.

4.2
La Confédération met par année à la disposition des cantons pour les projets de qualité du paysage visés à l'art. 64 un maximum de 120 francs par ha de surface agricole utile et un maximum de 80 francs par PN de la charge usuelle dans la région d'estivage.

5 Contributions au système de production

5.1 Contribution pour l'agriculture biologique

5.1.1
La contribution pour l'agriculture biologique s'élève par hectare et par an à:
a.
pour les cultures spéciales 1600 fr.
b.
pour les autres terres ouvertes 1200 fr.
c.
pour les autres surfaces donnant droit à contribution 200 fr.

5.2 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures

5.2.1
La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures, par hectare et par an, s'élève à:
a.
pour le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières

800 fr.

b.
pour le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.

400 fr.

5.3 Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits

5.3.1
La contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits est de 1000 francs par hectare et par an.

5.4 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison

5.4.1
La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est de 1100 francs par hectare et par an.

5.5 Contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique

5.5.1
La contribution pour l'exploitation de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique est de 1600 francs par hectare et par an.

5.6 Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales

5.6.1
La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales, par hectare et par an, s'élève à:
a.
pour le colza, les pommes de terre et les légumes de conserve de plein champ

600 fr.

b.
pour les cultures spéciales, à l'exception du tabac et des racines de chicorées

1000 fr.

c.
pour les cultures principales sur les autres terres ouvertes

250 fr.

5.7 Contribution pour la biodiversité fonctionnelle: contribution pour les bandes semées pour organismes utiles

5.7.1
La contribution pour les bandes semées pour organismes utiles, par hectare et par an, s'élève à:
a.
pour les bandes semées sur terres ouvertes

3300 fr.

b.
pour les bandes semées dans les cultures pérennes

4000 fr.

5.8 Contribution pour une couverture appropriée du sol

5.8.1
La contribution pour une couverture appropriée du sol, par hectare et par an, s'élève à:
a.
pour les cultures principales sur terres ouvertes:

1.
cultures maraîchères annuelles de plein champ, à l'exception des légumes de conserve de plein champ, cultures annuelles de petits fruits, ainsi que plantes aromatiques et plantes médicinales annuelles

1000 fr.

2.
pour les autres cultures principales sur terres ouvertes

200 fr.

b.
pour la vigne

600 fr,

5.9 Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées

5.9.1
La contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées est de 250 francs par hectare et par an.

5.10 Contribution pour des mesures en faveur du climat: contribution pour une utilisation efficiente de l'azote

5.10.1
La contribution pour une utilisation efficiente de l'azote est de 100 francs par hectare et par an.

5.11 Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

5.11.1
La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est de 200 francs par hectare de surface herbagère et par an.

5.12 Contributions au bien-être des animaux

5.12.1
Les contributions au bien-être des animaux, par catégorie d'animaux et par année, s'élèvent à:

Catégorie d'animaux

Contribution (fr. par UGB)

SST

SRPA

Pâturage

a.
catégories concernant les bovins et les buffles d'Asie:

1.
vaches laitières

75

190

350

2.
autres vaches

75

190

350

3.
animaux femelles, de plus de 365 jours, jusqu'au premier vêlage

75

190

350

4.
animaux femelles, de plus de 160 jours et jusqu'à 365 jours

75

190

350

5.
animaux femelles, jusqu'à 160 jours

-

370

530

6.
animaux mâles, de plus de 730 jours

75

190

350

7.
animaux mâles, de plus de 365 jours jusqu'à 730 jours

75

190

350

8.
animaux mâles, de plus de 160 jours jusqu'à 365 jours

75

190

350

9.
animaux mâles, jusqu'à 160 jours

-

370

530

b.
catégories concernant les équidés:

1.
femelles et mâles castrés, de plus de 900 jours

75

190

-

2.
étalons, de plus de 900 jours

-

190

-

3.
jeunes équidés, jusqu'à 900 jours

-

190

-

c.
catégories concernant les caprins:

1.
animaux femelles, de plus de 365 jours

75

190

-

2.
animaux mâles, de plus de 365 jours

-

190

-

d.
catégories concernant les ovins:

1.
animaux femelles, de plus de 365 jours

-

190

-

2.
animaux mâles, de plus de 365 jours

-

190

-

e.
catégories concernant les porcins:

1.
verrats d'élevage, de plus de 6 mois

-

165

-

2.
truies d'élevage non allaitantes, de plus de 6 mois

130

370

-

3.
truies d'élevage allaitantes

130

165

-

4.
porcelets sevrés

130

165

-

5.
porcs de renouvellement, jusqu'à 6 mois, et porcs à l'engrais

130

165

-

f.
lapins:

1.
lapines avec quatre mises bas par an au moins, y compris les jeunes lapins jusqu'à 35 jours environ

235

-

-

2.
jeunes animaux, de 35 à 100 jours environ

235

-

-

g.
catégories concernant la volaille de rente:

1.
poules et coqs pour la production d'œufs à couver

235

290

-

2.
poules pour la production d'œufs de consommation

235

290

-

3.
jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d'œufs

235

290

-

4.
poulets de chair

235

290

-

5.
dindes

235

290

-

h.
animaux sauvages:

1.
cerfs

-

80

-

2.
bisons

-

80

-

5.13 Contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches

5.13.1
La contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches oscille par UGB:
a.
pour les vaches laitières: entre 10 francs pour une moyenne de 3 vêlages et 100 francs pour une moyenne de 7 vêlages et plus;
b.
pour les autres vaches: entre 10 francs pour une moyenne de 4 vêlages et 100 francs pour une moyenne de 8 vêlages et plus.

6 Contributions à l'utilisation efficiente des ressources

6.1 Contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise

6.1.1
Les contributions sont les suivantes pour la technique de pulvérisation sous-foliaire:75 % des coûts d'acquisition par rampe, mais au maximum 170 francs par unité de pulvérisation.
6.1.2
Les contributions pour les appareils de pulvérisation réduisant la dérive dans les cultures pérennes sont les suivantes:
a.
25 % des coûts d'acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisateur à jets projetés avec flux d'air horizontal orientable, mais au maximum 6000 francs;
b.
25 % des coûts d'acquisition pour chaque turbodiffuseur ou pulvérisateur à jets projetés avec flux d'air horizontal orientable et détecteur de végétation et pour chaque pulvérisateur sous tunnel avec recyclage de l'air et du liquide, mais au maximum 10 000 francs.

6.2 Contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée

6.2.1
La contribution s'élève à 35 francs par UGB et par an.

Annexe 8292

292 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Mise à jour par le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. II al. 1 de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033), les errata des 17 janv. 2017 (RO 2017 133), 26 sept. 2017 (RO 2017 5061), 14 nov. 2017 (RO 2017 6021) et le ch. II de l'O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4149), le ch. II des O du 11 nov. 2020 (RO 2020 5449), du 3 nov. 2021 (RO 2021 682), le ch. II al. 1 de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264), le ch. II de l'O du 2 nov. 2022 (RO 2022 737) et le ch. II al. 1 de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

(art. 105, al. 1, 115a, al. 1 et 2, 115c, al. 2, 115f, al. 2, et 115g, al. 2)

Réduction des paiements directs

1 Généralités

1.1
Si des manquements sont constatés, les contributions pour une année donnée sont réduites au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d'un pourcentage de la contribution concernée ou d'un pourcentage de l'ensemble des paiements directs. La réduction d'une contribution peut être plus élevée que le droit aux contributions; dans ce cas, le montant est déduit d'autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des paiements directs pour une année.
1.2
Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d'un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes.
1.2bis
En cas de pertes de sol visibles liées aux pratiques agricoles selon l'annexe 1, ch. 5.1, il y a récidive lorsque le manquement a déjà été constaté lors d'un contrôle pour la même année de contributions ou les cinq années de contributions précédentes.
1.3
Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides, les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas:
a.
les journaux des sorties dans le domaine de la protection et du bien-être des animaux;
b.
les carnets des prés/calendriers des prairies, les carnets des champs/ fiches de cultures;
c.
les enregistrements pour les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
d.
les données sur les méthodes d'épandage des produits phytosanitaires;
e.
l'inventaire des achats de produits phytosanitaires et d'engrais;
f.
dans le cas de l'agriculture biologique: le registre de l'effectif des animaux, le journal des traitements.
1.4
S'il est impossible d'effectuer un contrôle en raison de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d'appliquer, en plus des réductions pour les documents concernés, des réductions pour les points de contrôle qui n'ont pas pu être évalués en raison du manque d'informations.
1.5
Le canton ou l'organe de contrôle peut facturer à l'exploitant les frais supplémentaires occasionnés par l'envoi ultérieur de documents et liés aux ch. 2.1.3 et 2.1.4.
1.6
Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réductions est supérieure à 20 % de l'ensemble des paiements directs de l'année concernée, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l'OFAG.
1.7
Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.

2 Réduction des contributions octroyées à des exploitations à l'année

2.1 Conditions générales requises pour l'octroi des contributions et des données relatives aux structures

2.1.1
Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d'un pourcentage des contributions concernées ou d'un pourcentage de tous les paiements directs. Si des données visées aux ch. 2.1.5 à 2.1.8 sont corrigées, le versement des contributions a lieu selon les indications correctes.
2.1.2
Inscription aux programmes de paiements directs

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

a.
Inscription hors délais, le contrôle peut être effectué correctement (art. 97)

première constatation

200 fr.

première et seconde
récidive

400 fr.

à partir de la troisième récidive

100 % des contributions concernées

b.
Inscription hors délais, le contrôle ne peut pas être effectué correctement (art. 97)

100 % des contributions concernées

c.
Inscription incomplète ou lacunaire (art. 97)

Délai pour compléter ou corriger

2.1.3
Dépôt de la demande

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

a.
Dépôt hors délais, le contrôle peut être effectué correctement (art. 98 à 100)

première constatation

200 fr.

première et seconde
récidive

400 fr.

à partir de la troisième récidive

100 % des contributions concernées

b.
Dépôt hors délais, le contrôle ne peut pas être effectué correctement (art. 98 à 100)

100 % des contributions concernées

c.
Demande incomplète ou lacunaire (art. 98 à 100)

Délai pour compléter ou corriger

2.1.4
Contrôle dans l'exploitation

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Entraves aux contrôles; manque de collaboration ou menaces conduisant à des charges supplémentaires (art. 105)

Manque de collaboration ou menaces dans le domaine des PER et le la protection des animaux

10 % des tous les paiements directs, au min. 2000 fr., au max 10 000 fr.

Autres domaines

10 % des contributions concernées; au min. 200 fr., au max 2000 fr.

b.
Refus du contrôle (art. 105)

Refus dans le domaine des PER et le la protection des animaux

100 % de tous les paiements directs

Autres domaines

120 % des contributions concernées

2.1.5
Données spécifiques et cultures

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Cultures (art. 98, 100 et 105)

Déclaration incorrecte de la culture ou de la variété

Correction des données et réduction supplémentaire de 500 fr.

2.1.6
Données sur les surfaces et les arbres

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

a.
Déclaration incorrecte des dimensions des surfaces (art. 98, 100 et 105)

Indications trop basses

Correction

Indications trop élevées

Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes).

b.
Déclaration incorrecte des surfaces dans les terrains en pente (art. 98, 100 et 105)

Les données concernant l'utilisation ne sont pas correctes

La surface ou partie de surface n'est pas classée dans la bonne catégorie de déclivité

Pour tous les manquements: correction des données, nouveau calcul de la contribution pour surfaces en forte pente et réduction supplémentaire de 1000 fr.

c.
Déclaration incorrecte relative des surfaces selon la zone (art. 98, 100 et 105)

Les données concernant la zone ne sont pas correctes

La surface ou partie de surface n'est pas classée dans la bonne zone

Pour tous les manquements: correction des données et réduction supplémentaire de 200 fr./ha de surface concernée

d.
Déclaration incorrecte des arbres isolés et des arbres fruitiers haute-tige (art. 98, 100 et 105)

Indication trop basse

Pas de correction

Indication trop élevée

Correction des données et réduction supplémentaire de 50 fr. par arbre concerné

e.
Déclaration incorrecte de la catégorie, du niveau de qualité ou de la mise en réseau des arbres isolés et des arbres fruitiers haute-tige (art. 98, 100 et 105)

Indication erronée

Pour tous les manquements: correction des données et réduction supplémentaire de 50 fr. par arbre concerné

2.1.7
Exploitation par l'entreprise

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

a.
La surface n'est pas exploitée par l'entreprise. L'entreprise ne gère par la surface pour son compte et à ses risques et périls (art. 98, 100 et 105; art. 16 OTerm [RS 910.91])

L'exploitation a mis la surface à disposition d'un autre exploitant (à titre gratuit ou contre rémunération)

Correction des données et réduction supplémentaire de 500 fr./ha de surface concernée

b.
Les surfaces ne sont pas exploitées dans les règles (art. 98, 100 et 105; art. 16 OTerm293)

La surface n'est pas exploitée ou est laissée en friche

La surface est fortement envahie par les mauvaises herbes

Exclusion de la surface de la SAU, pas de contributions pour ces surfaces

400 fr./ha × surface concernée en ha; exclusion de la surface de la SAU si le manquement est toujours présent après l'expiration du délai accordé pour l'assainissement

c.
Les châtaigneraies entretenues ne sont pas exploitées selon les règles (art. 105; art. 19, al. 7, et 22 OTerm)

Taille insuffisante

600 fr./ha × surface concernée en ha

Élimination insuffisante des bogues de châtaignes, récolte insuffisante du feuillage (<50 %)

300 fr./ha × surface concernée en ha

Élimination insuffisante du bois mort

300 fr./ha × surface concernée en ha

Coupes d'éclaircie et ensemencement insuffisants

100 fr./ha × surface concernée en ha

Absence de plans de la surface

50 fr. par document

La réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent ou le document n'a pas été fourni après l'expiration du délai supplémentaire accordé

2.1.8
Indications relatives aux effectifs d'animaux

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

a.
La déclaration de l'effectif moyen n'est pas correcte (sans les effectifs visés à l'art. 37, al. 1)
(art. 98, 100 et 105)

L'effectif déclaré n'est pas détenu dans l'exploitation

Un effectif déclaré par un autre exploitant est détenu dans l'exploitation (pas de déclaration pour cette dernière)

L'effectif moyen n'est pas correct, compréhensible ou plausible

Pour tous les manquements: correction de l'effectif et réduction supplémentaire de 100 fr. par UGB concernée

b.
L'effectif des animaux visé à l'art. 37, al. 1, enregistré dans la BDTA ou corrigé conformément à l'art. 115c, al. 5, ne correspond pas aux animaux détenus dans l'exploitation (art. 98, 100 et 105)

L'effectif d'animaux enregistré dans la BDTA ou corrigé conformément à l'art. 115c, al. 5, pour une ou plusieurs catégories n'est pas détenu dans l'exploitation

Des animaux appartenant à une ou plusieurs catégories sont détenus dans l'exploitation alors qu'ils ne sont pas enregistrés dans la BDTA ou aucune correction selon l'art. 115c, al. 5, n'a été annoncée pour cette exploitation

Correction de l'effectif et réduction supplémentaire de 200 fr. par UGB concernée200 fr. par UGB concernée

Pas de correction de l'effectif, mais prise en compte dans le bilan de fumure et le bilan fourrager

c.
La prise en compte des animaux estivés dans l'effectif de l'exploitation n'est pas conforme au droit (art. 37 et 46)

La notification d'entrée dans la BDTA ou l'autodéclaration d'animaux qui ont été mis à l'estivage a lieu de manière contraire à l'intention de l'exploitation cédant le bétail.

Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes).

d.
La déclaration du nombre d'animaux estivés et/ou du nombre de jours d'estivage n'est pas correct (art. 98, 100 et 105)

Le nombre d'animaux estivés et/ou du nombre de jours d'estivage n'est pas correct, compréhensible ou plausible

Correction des données et réduction supplémentaire correspondant à la différence entre les contributions (données déclarées moins les données correctes).

2.2 Prestations écologiques requises

2.2.1
Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires et de montants par unité; des points sont également distribués et convertis en montants au moyen du calcul suivant:
Somme des points moins 10 points, divisée par 100, et ensuite multipliée par 1000 francs par hectare de SAU de l'exploitation.
Si la somme des points dus à des cas de récidive est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n'est versé pendant l'année de contributions.
Les points attribués en cas de manquement, les montants forfaitaires et les montants par unité sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.
2.2.2
Généralités

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Échange de surfaces avec des exploitations ne fournissant pas les PER (art. 23)

Pas de contributions pour la surface concernée, au min. 200 fr.

b.
Le bilan de fumure est dépassé du point de vue de l'azote et du phosphore (annexe 1, ch. 2.1)

5 points par % de dépassement, mais au minimum 12 points et au maximum 80 points; il n'y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive; pour les dépassements de N et de P205, c'est la valeur supérieure qui est déterminante pour la réduction

2.2.3
Documents

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Plan d'exploitation, liste des parcelles, rapport sur la rotation des cultures ou formulaire sur les parts de cultures disponible, bulletins de livraison des engrais de ferme ou extrait d'HODUFLU, enregistrements des aliments NPr, analyses du sol (de plus de 10 ans), tests des pulvérisateurs de plus de 3 ans incomplets, manquants, erronés, inutilisables ou invalides (annexe 1, ch. 1, 2.2 et 6.1a.1)

50 fr. par document ou par analyse du sol

La réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent à l'expiration du délai supplémentaire accordé ou si le document n'est pas fourni

b.
Bilan de fumure (y compris les justificatifs nécessaires) incomplet, manquant, erroné ou inutilisable (annexe 1, ch. 1)

200 fr.

Si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé, 110 points sont déduits

c.
Calendrier des prairies ou carnet des prés, carnet des champs ou fiches de cultures, incomplets, manquants, erronés ou inutilisables; actualisation: jusqu'à une semaine avant le contrôle (annexe 1, ch. 1)

200 fr. par document

d.
Bilan de fumure simplifié (y compris les justificatifs nécessaires) incomplet, manquant, erroné ou inutilisable (annexe 1, ch. 2.1.9a)

200 fr.
Délai supplémentaire pour le bilan de fumure selon la méthode «Suisse-Bilanz»

2.2.4
Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité et inventaires d'importance nationale

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Moins de 7 % de surface de promotion de la biodiversité à la SAU (cultures spéciales: 3,5 %); (art. 14)

20 points par % de moins, au moins 10 points

b.
Exploitation non conforme aux prescriptions
des objets inscrits dans les inventaires d'importance
nationale, y compris les zones tampon (art. 15)
5 points par objet
c.294
Moins de 3,5 % de surface de promotion de la biodiversité sur des terres assolées situées sur le territoire national dans la zone de plaine et dans celle des collines (art. 14a)
20 points par % de moins, au moins 10 points
2.2.5
Bordures tampon

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Pas de bande herbeuse d'au moins 0,5 m le long des chemins et des routes (annexe 1, ch. 9)

5 fr./m, au max 2000 fr.; réduction à partir de 20 m par exploitation pour toute la longueur

b.
Pas de bordures tampon le long des lisières de forêt, des haies, des bosquets champêtres, des berges boisées et des cours d'eau, largeur insuffisante ou manquement concernant les prescriptions d'exploitation (annexe 1, ch. 9)

15 fr./m, au min. 200 fr. et au max 2000 fr.; réduction à partir de 10 m par exploitation pour toute la longueur

c.
Stockage de matériel non admis, tel que les balles d'ensilage, les tas de fumier sur les bordures tampon (annexe 1, ch. 9)

15 fr./m, au min. 200 fr., au max 2000 fr.

2.2.6
Grandes cultures et cultures maraîchères/surface herbagère

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Moins de 4 cultures d'assolement, moins de 3 cultures sur le versant sud des Alpes (art. 16 et annexe 1, ch. 4.1);
Part maximale des cultures principales aux terres assolées dépassée (art. 16 et annexe 1, ch. 4.2)

30 points par culture manquante × terres assolées/SAU, au max 30 points

5 points par % de dépassement × terres assolées/SAU, au max 30 points

Si l'on constate en même temps des cultures manquantes et un dépassement des parts de cultures, seul le nombre de points le plus élevé est déterminant pour la réduction

b.
Pauses entre les cultures principales des terres assolées non respectées (art. 16 et annexe 1, ch. 4.3)

100 points × terres ouvertes concernées/SAU, au max 30 points

c.
Les exigences concernant les cultures maraîchères et les pauses entre les cultures ne sont pas respectées (art. 16 et annexe 1, ch. 8)

100 points × terres ouvertes concernées/SAU, au max 30 points

d.
Non-respect des exigences concernant la part de surfaces herbagères et l'enherbement des terres ouvertes en hiver (seulement les exploitations bio) (art. 16, al. 4)

Moins de 10 % de surfaces enherbées toute l'année:

10 points par % manquant de surface enherbée toute l'année

Entre 10 % et 20 % de surfaces enherbées toute l'année et trop peu de surface supplémentaire imputable, couverte de végétation

5 points par % manquant de surface enherbée toute l'année

Moins de 50 % des terres ouvertes couvertes de végétation en hiver

15 points

Non-respect des exigences concernant les pauses entre les cultures (seulement les exploitations bio); (art. 16, al. 4)

100 points × terres ouvertes concernées/SAU

Au max. 30 points au total pour tous les manquements visés à la let. d

e.
Pas de couverture du sol (art. 17)

Absence de culture d'automne ou de culture intercalaire/engrais vert

600 fr./ha × surface de la parcelle en ha

f.
Pertes de sol visibles liées aux pratiques agricoles sur la même parcelle exploitée (art. 17 et annexe 1, ch. 5)

Pas de réduction dans le premier cas et pas de réduction en cas de récidive si un plan de mesures reconnu par le canton a été respecté.

En cas de récidive, s'il n'existe pas de plan de mesures reconnu par le canton ou si un plan de mesures reconnu n'a pas été respecté: 900 fr./ha × surface de la parcelle exploitée en ha, min. 500 fr., max. 5000 fr.

En cas d'échange de surfaces, la réduction est appliquée à l'exploitant qui est responsable de la mise en œuvre du plan de mesures ou des mesures prises de manière autonome.

g.
Exigences non respectées concernant les témoins (annexe 1, ch. 6.2)

5 points par culture

h.
Utilisation de produits phytosanitaires entre le 15 novembre et le 15 février (annexe 1, ch. 6.2.1)
Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés ou interdits et utilisation incorrecte (annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3)
Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 6.2.2)
Lutte sans prise en compte ou sans dépassement du seuil de tolérance (art. 18, al. 2, annexe 1, ch. 6.2.3)
Exigences non respectées concernant l'utilisation d'insecticides, en pulvérisation ou en granulés (annexe 1, ch. 6.2.3)

Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

2.2.7
Arboriculture

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Non-respect des prescriptions spéciales en matière de fumure du Centre spécial culture et protection des plantes dans l'arboriculture (annexe 1, ch. 8)
b.
Utilisation sans autorisation d'autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent dans la liste du Centre spécial culture et protection des plantes dans l'arboriculture (annexe 1, ch. 8)
c.
Traitement non justifié (annexe 1, ch. 8)
d.
Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8)

Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

2.2.8
Culture de petits fruits

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Fraises: non-respect de la réglementation sur la rotation des cultures (annexe 1, ch. 8)
b.
Non-respect des prescriptions spéciales en matière de fumure du Centre spécial culture et protection des plantes dans l'arboriculture (annexe 1, ch. 8)
c.
Fraises: non-respect des prescriptions en matière de recyclage des éléments fertilisants (annexe 1, ch. 8)
d.
Utilisation sans autorisation d'autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent dans la liste du Centre spécial culture et protection des plantes dans l'arboriculture (annexe 1, ch. 8)
e.
Traitement non justifié (annexe 1, ch. 8)
f.
Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8)
g.
Non-respect des prescriptions spéciales en matière de protection des végétaux du Centre spécial culture et protection des plantes dans l'arboriculture (annexe 1, ch. 8)

Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

2.2.9
Viticulture

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Pas d'enherbement tous les deux rangs, sauf dans les situations non concernées (annexe 1, ch. 8)
b.
Sarments brûlés à l'air libre, sans exception du canton (annexe 1, ch. 8)
c.
Utilisation sans autorisation d'autres produits phytosanitaires que ceux qui figurent sur la liste spécifique (liste des produits phytosanitaires du service d'homologation des produits phytosanitaires de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires) (annexe 1, ch. 8)
e.
Utilisation incorrecte des herbicides (annexe 1, ch. 8)
f.
Non-respect des prescriptions spéciales de Vitisuisse en matière de protection des végétaux (annexe 1, ch. 8)

Pour chaque manquement: 600 fr./ha × surface concernée en ha

2.2.9a
Pulvérisateurs, ruissellement et dérive

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d'une contenance de plus de 400 litres utilisés pour la protection des végétaux n'ont pas de réservoir d'eau claire ou de système de nettoyage interne automatique (annexe 1, ch. 6.1a.2)

500 fr.

b.
Lors de l'utilisation de produits phytosanitaires, les charges fixées dans l'autorisation concernant le ruissellement et la dérive n'ont pas été respectées (annexe 1, ch. 6.1a.4)

600 fr./ha × surface concernée en ha

c.
Les mesures de réduction de la dérive n'ont pas permis d'obtenir au moins 1 point et/ou les mesures de réduction du ruissellement n'ont pas permis d'obtenir au moins 1 point (annexe 1, ch. 6.1a.4)

600 fr./ha × surface concernée en ha

2.2.10
Projets de développement des PER

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Les exigences des PER ou les dérogations autorisées par l'OFAG ne sont pas respectées (art. 25a).

Réduction analogue aux ch. 2.2.1 à 2.2.9

294 En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).

2.3 Protection des animaux

2.3.1
Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires; des points sont également distribués et convertis en montants au moyen du calcul suivant:
Somme des points, multipliée par 100 francs par point, mais au minimum 200 francs et, en cas de récidive, au minimum 400 francs.
Si la somme des points dus à des cas de récidive est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n'est versé pendant l'année de contributions.
En cas de première infraction, la réduction représente 50 points au maximum pour chaque point de contrôle visé au ch. 2.3.1, let. a à f. Dans les cas particulièrement graves, tels qu'une négligence grave dans la garde des animaux ou si le nombre d'animaux concernés est très élevé, le canton peut majorer le nombre de points maximum de manière appropriée. Il n'y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive.
Les points attribués en cas de manquement et les montants forfaitaires sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Infractions aux prescriptions de construction et de qualité en matière de protection des animaux, à l'exception des sorties de bétail bovin et caprin détenu à l'attache. Lorsque plusieurs manquements, indépendants les uns des autres, sont relevés par animal, les points sont additionnés

Au moins 1 point par UGB concernée. Pour les catégories d'animaux sans facteur UGB, le canton fixe les points par animal, mais au max un point par animal

Dans les formes d'élevage connaissant plusieurs rotations par année, il convient de pondérer les UGB concernées sur la base des rotations conformément à l'OTerm

b.
Stabulation libre à logettes, suroccupée

10 points par UGB de trop

c.
Journal des sorties incomplet, manquant, erroné ou inutilisable pour les bovins et les chèvres détenus à l'attache

200 fr. par espèce concernée

Lorsque le journal des sorties manque ou que les sorties ont eu lieu selon le journal, mais qu'elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 4 points par UGB concernée est appliquée en lieu et place des réductions selon les let. d à f.

Lorsque, selon le journal, les sorties n'ont pas eu lieu, mais qu'elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction supplémentaire selon les let. d à f. n'est appliquée.

d.
Bovins et chèvres attachés: intervalle supérieur à 2 semaines entre les jours de sortie

1 point par semaine entamée et par UGB concernée

e.
Bovins

15-29 jours de sortie durant la période d'affouragement d'hiver

1 point par UGB concernée

0-14 jours de sortie durant la période d'affouragement d'hiver

2 points par UGB concernée

30-59 jours de sortie en été

2 points par UGB concernée

0-29 jours de sortie en été

4 points par UGB concernée

f.
Chèvres
25-49 jours de sortie durant la période d'affouragement d'hiver

1 point par UGB concernée

0-24 jours de sortie durant la période d'affouragement d'hiver

2 points par UGB concernée

60-119 jours de sortie en été

2 points par UGB concernée

0-59 jours de sortie en été

4 points par UGB concernée

2.3a Protection de l'air

2.3a.1
Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires et de montant par ha.
Les montants forfaitaires et les montant par ha sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.
Lorsque l'autorité compétente accorde un délai pour l'assainissement des installations de stockage, aucune réduction en vertu de la let. a n'est appliquée si un manquement est constaté au cours de cette période.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Stockage non conforme d'engrais de ferme liquides (art. 13, al. 2bis)

300 fr.

b.
Pas d'utilisation, ou utilisation non conforme, des techniques diminuant les émissions lors de l'épandage de lisier ou de produits liquides de méthanisation

300 fr. / ha × surface concernée en ha

c.
Les appareils utilisés pour l'épandage diminuant les émissions de lisier et de produits liquides de méthanisation ne remplissent pas les conditions techniques requises

300 fr. par appareil non conforme utilisé

La réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé

2.4 Contributions à la biodiversité: contributions à la qualité

2.4.1
Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires ou d'un pourcentage des contributions à la qualité du niveau de qualité I (CQ I) et II (CQ II). Les CQ I et CQ II sont réduites selon le type de surface de promotion de la biodiversité (art. 55) pour la surface ou les arbres concernés.
2.4.2
Si plusieurs manquements sont constatés en même temps pour un type de surface de promotion de la biodiversité au même niveau de qualité, les réductions ne sont pas cumulées. Seul le manquement donnant lieu à la réduction la plus élevée est pris en compte. Cela ne s'applique pas aux ch. 2.4.19 à 2.4.24.
2.4.3
Si les exigences du niveau de qualité II (QII) ne sont pas respectées pour les surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II visées aux ch. 2.4.6 à 2.4.11, 2.4.17 et 2.4.20, les CQ II sont entièrement réduites pendant l'année de contributions et les CQ I sont réduites en fonction du manquement dans le niveau de qualité I.
2.4.4
En cas de récidive, les surfaces de promotion de la biodiversité ne sont plus comptabilisées dans la part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées au ch. 2.2.4.
2.4.5
En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être réduites ou supprimées pour raison de non-respect de la période d'engagement.
2.4.5a
Aucune réduction n'est effectuée en cas de renonciation annoncée conformément à l'art. 100a.
2.4.5b
Pour les surfaces visées à l'art. 55, al. 5 et 6, les CQ I et CQ II sont réduites à 100 %.
2.4.5c
En cas de quantité excessive de plantes posant problème sur des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. h, i ou k, la réduction des CQ I n'est effectuée que si le manquement est toujours présent après l'échéance du délai fixé pour y remédier.
2.4.6
Prairies extensives

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; date de fauche non respectée, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou pâturage hors de la période autorisée; pas de fauche annuelle (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 1.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces sont fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 1.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 1.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices

d.
Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.7
Prairies peu intensives

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; date de fauche non respectée, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou pâturage hors de la période autorisée; pas de fauche annuelle (art. 58, annexe 4, ch. 2.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces n'ont pas été fertilisées par de l'engrais de ferme ou du compost ou l'ont été par plus de 30 kg d'azote assimilable, ou des produits phytosanitaires ont été utilisés (art. 58, annexe 4, ch. 2.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 2.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices

d.
Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.8
Pâturages extensifs

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées: pas de pâturage annuel ou affouragement d'appoint dans le pâturage (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 3.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: des engrais supplémentaires ou des produits phytosanitaires ont été utilisés (art. 58, annexe 4, ch. 3.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices ou trop peu ou pas de structures favorisant la biodiversité (art. 59, annexe 4, ch. 3.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures

d.
Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.9
Pâturages boisés

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées: pas de pâturage annuel ou affouragement d'appoint dans le pâturage (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 4.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées sans autorisation ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 4.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices ou trop peu ou pas de structures favorisant la biodiversité (art. 59, annexe 4, ch. 4.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures

d.
Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.10
Surfaces à litière

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; fauche avant le 1er septembre ou intervalle de plus de 3 ans entre les fauches (art. 57, 58, annexe 4, ch. 5.1; art. 21 OTerm)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces sont fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 5.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices pour le Q II (art. 59, annexe 4, ch. 5.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices

d.
Q II: utilisation de faucheuses-conditionneuses (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.11
Haies, bosquets champêtres et berges boisées

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; pas d'entretien des ligneux: au moins une fois en 8 ans pour ⅓ de la surface; pas de fauche de la bande herbeuse au moins tous les 3 ans; fauche avant la date de fauche prescrite; pâturages dans les prairies de fauche en terrain défavorable pendant la période autorisée et pâturages dans les prairies de fauche hors de la période autorisée; pacage dans les pâturages permanents avant la date de fauche prescrite (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 6.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 6.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: présence d'arbres et de buissons non indigènes; moins de 5 arbres ou buissons indigènes par 10 mètre courant; moins de 20 % d'épineux dans la strate arbustive ou moins d'un arbre typique du paysage par 30 mètre courant; largeur, hors bande herbeuse, de moins de 2 m (art. 59, annexe 4, ch. 6.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les haies répondant aux exigences

d.
Q II: plus de 2 fauches de la bande herbeuse par an, la deuxième fauche de la bande herbeuse a lieu moins de 6 semaines après la première fauche, utilisation comme pâturage avant le 1er septembre (annexe 4, ch. 6.2 et 6.2.5) ou utilisation d'une faucheuse-conditionneuse pour la fauche de la bande herbeuse (art. 59, al. 5)

200 % × CQ II

2.4.12
Prairies riveraines

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; pas de fauche annuelle, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou hors de la période autorisée; largeur maximale de 12 m dépassée (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 7.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 7.1)

300 % × CQ I

2.4.13
Jachères florales

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; pas d'entretien dans les règles; la jachère florale n'est pas maintenue au minimum jusqu'au 15 février de l'année suivant l'année de contributions (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 8.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 8.1)

300 % × CQ I

2.4.14
Jachères tournantes

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; pas d'entretien dans les règles (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 9.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 9.1)

300 % × CQ I

2.4.15
Bandes culturales extensives

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées, traitement de surface mécanique à grande échelle contre les mauvaises herbes (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 10.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées à l'azote ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 10.1)

300 % × CQ I

2.4.16
Ourlet sur terres assolées

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées; pas de fauche annuelle alternée, coupes de nettoyage après la première année (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 11.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l'aide de produits phytosanitaires (art. 58, annexe 4, ch. 11.1)

300 % × CQ I

2.4.17
Arbres fruitiers haute-tige

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: conditions et charges non respectées (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 12.1)

200 % × CQ I

b.
Q I: mesures phytosanitaires non prises; utilisation d'herbicides autour du tronc des arbres de plus de 5 ans (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 12.1)

300 % × CQ I

c.
Q II: pas ou peu de structures favorisant la biodiversité selon les instructions, moins de 10 arbres sur au min. 20 ares, moins de 30 arbres/ha et distance supérieure à 30 m entre les arbres, pas de taille selon les règles de l'art, la surface corrélée, localement combinée, est éloignée de plus de 50 m, moins d'un site de nidification pour 10 arbres (art. 59, annexe 4, ch. 12.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les arbres fruitiers haute-tige répondant aux exigences

d.
Q II: Le nombre d'arbres ne reste pas constant (art. 59, annexe 4, ch. 12.2.7)

Par arbre manquant: 200 % × CQ II

2.4.18
Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Conditions et charges non respectées (art. 58, annexe 4, ch. 13.1)

200 fr.

b.
Fumure sous les arbres dans un rayon de moins de 3 m (annexe 4, ch. 13.1)

200 fr.

2.4.19
Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q I: Conditions et charges non respectées; travail du sol entre les rangs, travail du sol en profondeur entre les rangs et dans plus d'un rang sur deux, pas de fauchage alterné, tous les 2 rangs, dans un intervalle de temps de 6 semaines; taux de graminées de prairies grasses et de pissenlits supérieur à 66 %; utilisation de girobroyeurs à cailloux (art. 57, 58, annexe 4, ch. 14.1)

Chaque manquement: 500 fr.

b.
Q I: fumure ailleurs qu'au pied des ceps, utilisation de PPh, hormis les herbicides sous les ceps; utilisation de pesticides non biologiques ou n'appartenant pas à la classe N contre les insectes, les acariens et les moisissures; (art. 57 et 58, annexe 4, ch. 14.1)

Chaque manquement: 1000 fr.

c.
Q II: nombre insuffisant de plantes indicatrices ou trop peu ou pas de structures favorisant la biodiversité (art. 59, annexe 4, ch. 14.2)

Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices ou de structures

2.4.20
Surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Charges selon des exigences spécifiques non respectées (art. 58, annexe 4, ch. 16.1)

200 fr.

2.4.21
2.4.22
Fossés humides, mares, étangs

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées: bordure tampon large de moins de 6 m; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés; ne fait pas partie de la surface de l'exploitation; (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.1)

Chaque manquement: 200 fr.

2.4.23
Surfaces rudérales, tas d'épierrage et affleurements rocheux

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées; bordure tampon large de moins de 3 m, pas d'entretien tous les 2 à 3 ans, entretien pendant la période de végétation; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.2)

Chaque manquement: 200 fr.

2.4.24
Murs de pierres sèches

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées; bordure tampon large de moins de 50 cm; des engrais ou produits phytosanitaires ont été utilisés (annexe 1, ch. 3.1 et 3.2.3)

Chaque manquement: 200 fr.

2.4.25
Céréales en lignes de semis espacées

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Q I: conditions et charges non respectées
(art. 57 et 58, annexe 4, ch. 17)

200 % x CQ I

2.4a Contributions à la biodiversité: contribution pour la mise en réseau

2.4a.1
Les réductions des contributions doivent être fixées par le canton dans le cadre du projet régional de mise en réseau. Elles doivent correspondre au moins aux réductions mentionnées aux ch. 2.4a.2 et 2.4a.3.
2.4a.2
Si les conditions et les charges du projet régional de mise en réseau approuvé par le canton ne sont pas intégralement respectées, et s'il s'agit d'une première infraction, il s'agit de réduire au minimum les contributions de l'année en cours et d'exiger la restitution des contributions de l'année précédente. La réduction s'applique aux surfaces et aux éléments concernés par l'inobservation.
2.4a.3
La récidive entraîne non seulement la déchéance de l'éligibilité aux contributions pour l'année en cours, mais encore la restitution de toutes les contributions versées pour le projet en cours. La réduction s'applique aux surfaces et aux éléments concernés par l'inobservation.
2.4a.4
En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être réduites ou supprimées pour raison de non-respect de la période d'engagement.
2.4a.5
Aucune réduction n'est effectuée en cas de renonciation annoncée conformément à l'art. 100a.
2.4a.6
Pour les surfaces visées à l'art. 55, al. 5 et 6, aucune contribution pour la mise en réseau n'est versée.

2.5 Contributions pour la qualité du paysage

2.5.1
Les réductions des contributions doivent être fixées par le canton dans le cadre des conventions contractuelles passées pour le projet: elles doivent correspondre au moins aux réductions mentionnées aux ch. 2.5.2 et 2.5.3.
2.5.2
La première inobservation des conditions et des charges entraîne au moins la réduction des contributions de l'année en cours et la restitution de celles reçues l'année précédente. La réduction s'applique aux surfaces et aux éléments concernés par l'inobservation.
2.5.3
La récidive entraîne non seulement la déchéance de l'éligibilité aux contributions pour l'année en cours, mais encore la restitution de toutes les contributions versées pour le projet en cours. La réduction s'applique aux surfaces et aux éléments concernés par l'inobservation.
2.5.4
En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être réduites ou supprimées pour raison de non-respect de la période d'engagement.

2.5a Contributions pour l'agriculture biologique

2.5a.1
Les réductions sont opérées:
a.
sous la forme de points pour les manquements mentionnés aux ch. 2.5a.2 à 2.5a.5;
b.
sous la forme de montants forfaitaires pour les manquements mentionnés aux ch. à 2.5a.6 à 2.5a.10.
Les points concernant les manquements visés aux ch. 5a.2 à 2.5a.5 sont convertis en réductions comme suit: somme des points moins 10 points, divisée par 100, multipliée ensuite par la totalité des contributions pour l'agriculture biologique.
Si aucun manquement n'est constaté pour les points de contrôle mentionnés aux ch. 2.5a.2 à 2.5a.5, une marge de tolérance sera appliquée au manquement concernant l'élevage (ch. 2.5a.6 à 2.5a.10): somme des montants forfaitaires moins 200 francs.
Les manquements constatés dans la garde des animaux/élevage (ch. 2.5a.6 à 2.5a.10) entraînent des points de pénalité qui s'ajoutent aux montants forfaitaires.
Si, en additionnant les points de pénalité concernant l'agriculture biologique (ch. 2.5a.2 à 2.5a.10) et les PER (ch. 2.2) ainsi que 25 % des points dans le domaine des SRPA (ch. 2.9.10 à 2.9.14), on obtient 110 points ou plus, aucune contribution n'est versée pour l'agriculture biologique pendant l'année de contributions concernée.
Dans tous les cas, cependant, les réductions ne peuvent être appliquées que dans la limite du montant des contributions pour l'agriculture biologique.
Dans le premier cas de récidive, les points et les montants forfaitaires sont doublés. À partir du deuxième cas de récidive, ils sont multipliés par quatre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ch. 2.5a.3, let. g, et 2.5a.10.
2.5a.2
Généralités

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
L'exploitation n'est pas exploitée dans son ensemble selon les règles de la production biologique (art. 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [RS 910.18; O Bio])

110 points

b.
Échange de parcelles avec des exploitations non bio (art. 6 O Bio)

Surface concernée en % de la SAU (=points) × 1,5, au moins 5 points

c.
Unité de production non reconnue (art. 7, al. 5 et 6, O Bio)

110 points

d.
Pas d'autorisation pour reconversion progressive; les charges du plan de reconversion ne sont pas respectées (calendrier, production parallèle); (art. 9 O Bio)

110 points

e.
L'activité soumis(e) à la procédure de contrôle n'est pas séparée des autres activités par un flux de marchandises indépendant et délimité dans l'espace/une comptabilité séparée (art. 5, al. 2, annexe 1, ch. 8.6, O Bio)

30 points

f.
Nouvelles surfaces de reconversion pas annoncées (annexe 1, ch. 1.1.6, O Bio)

Surface concernée en % de la SAU (=points) × 1,5, au moins 5 points

2.5a.3
Production végétale

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Le fournisseur d'engrais de ferme ne fournit pas les PER (art. 12, al. 6, O Bio)

Apport ≥ 2 unités de gros bétail-fumure UGBF

30 points

Apport < 2 UGBF
10 points
b.
Non-respect de la quantité maximum d'éléments nutritifs épandus (2,5 UGBF/ha de surface fertilisable) (art. 12, al. 4, O Bio)

20 points par 0,1 UGBF dépassée jusqu'à 3 UGBF

110 points, si le dépassement est supérieur à 3 UGBF

c.
Utilisation d'engrais N non autorisé; épandage par une personne appartenant à l'exploitation ou sur son mandat (art. 12, al. 2 O Bio)

110 points

d.
Utilisation d'engrais non autorisés; application par une personne appartenant à l'exploitation ou sur son mandat (autres que les engrais N) (art. 12, al. 2, O Bio)

30 points

e.
Entreposage d'engrais non homologués, non-utilisation prouvée (annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio)

30 points

f.
Engrais autorisé utilisé non conformément à l'usage (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2 de l'ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [RS 910.181;O Bio DEFR])

5 points

g.
Le digestat apporté est non conforme à l'ordonnance (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2, O Bio DEFR)

5 points

h.
Utilisation d'amendement ou de compost non admis (art. 12, al. 2, et 5, O Bio)

15 points

i.
Stockage d'amendement ou de compost non admis (annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio)

15 points

j.
Utilisation de produits phytosanitaires non autorisés en vertu de l'annexe 1 de l'O Bio DEFR; application par une personne appartenant à l'exploitation ou en vertu d'un mandat qu'elle a délivré (art. 11, al. 2, O Bio)

10 points/are, au moins 60 points

k.
Utilisation non correcte de PPh autorisés en vertu de l'annexe 1, O Bio DEFR (art. 11, al. 2, O Bio)

Indication manquante, concentration trop élevée

5 points

Les délais d'attente n'ont pas été respectés

30 points

La quantité maximale de Cu a été dépassée

30 points

l.
Des produits phytosanitaires non autorisés sont stockés (art. 11, al. 2, O Bio et annexe 1, ch. 8.6.2, O Bio DEFR)

30 points

m.
Des herbicides, des régulateurs de croissance ou des produits de défanage ont été appliqués par une personne appartenant à l'exploitation (art. 11, al. 4, O Bio)

110 points

n.
Indications sur les méthodes d'épandage des produits phytosanitaires ou inventaire des achats de produits phytosanitaires absents ou incomplets (annexe 1, ch. 2.2, O Bio)

100 fr. par document

2.5a.4
Semences et plants

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Journal des semences et des plants incomplet, manquant, erroné ou non utilisable (annexe 1, ch. 2.2, O Bio)

50 francs par document

La réduction n'est appliquée que si le manquement subsiste après le délai supplémentaire accordé ou si le document n'a pas été fourni

b.
Utilisation de semences non biologiques, non désinfectées, de matériel de multiplication végétatif du niveau de disponibilité 2 (règle bio) sans autorisation d'exception ou d'expression d'OrganicXseeds pour les groupes de variétés pour lesquels il n'existe plus d'offre bio (art. 13 O Bio)

10 points

Utilisation de semences non biologiques et traitées ou de plants de pommes de terre non biologiques et traités (art. 13 O Bio)

30 points

Stockage de semences non biologiques et traitées ou de plants de pommes de terre non biologiques et traités (art. 13 O Bio)

15 points

Utilisation de plants non biologiques pour la culture professionnelle (art. 13 O Bio)

30 points (15 points pour les petites quantités jusqu'à 100 plants/kg d'oignons à repiquer)

Utilisation de semences OGM ou de plantes transgéniques (art. 13 O Bio)

110 points

2.5a.5
Cultures spéciales, champignons, cueillette sauvage

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Végétaux cultivés en hydroculture
(art. 10, al. 2, O Bio)

15 points

b.
Vaporisation du sol en dehors des cultures sous abri et de la production de plantons (art. 11, al. 1, let. d, O Bio)

5 points/are, au moins 30 points

c.
Champignons: pas de composition correcte du substrat et pas flux de marchandises traçable, utilisation de composants du substrat non admis (art. 12, al. 2, O Bio et annexe 2 ch. 2 O Bio DEFR)

10 points

d.
Cueillette de plantes sauvages: exigences non respectées (art. 14 O Bio)

10 points

2.5a.6
Garde des animaux/Élevage: généralités

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Registre de l'effectif des animaux, journal des traitements, incomplets, non disponibles, erronés ou inutilisables (art. 16d, al. 4, annexe 1, ch. 3.3, let. e, O Bio)

50 fr. par document

b.
Mesures zootechniques non autorisées
(art. 16e O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 1 point/animal, au moins 15 points, au maximum 60 points

c.
Médicaments administrés à titre prophylactique, injection de fer (art. 16d, al. 3, let. c et d, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., et 10 points

d.

e.
Délais d'attente doubles non respectés (art. 16d, al. 8, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 10 points

f.
Non-respect des périodes de reconversion après l'administration d'un médicament (art. 16d, al. 9, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points

g.
Utilisation d'auxiliaires technologiques non autorisés (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 8, O Bio DEFR)

100 fr. et 10 points

h.
Délais d'attente après l'achat d'animaux non respectés (art. 16, al. 2, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points

i.
Recours au transfert d'embryons
(art. 16c, al. 3, O Bio)

110 points

j.
Achat d'animaux issus du transfert d'embryon (art. 16c, al. 4, O Bio)

UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points

k.
Synchronisation hormonale des chaleurs (art. 16d, al. 3, let. c, O Bio)

UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points

l.
Provenance des animaux non conforme à O Bio (art. 16f, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 10 points par UGB, au moins 10 points, au max 30 points

Pas de contrats pour les animaux d'élevage non biologiques

200 fr. et 0 points, 10 points en cas de récidive

m.
Les aliments pour animaux utilisés ne satisfont pas aux exigences de l'O Bio (art. 16a, al. 1, O Bio et art. 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR)

UGB de la catégorie concernée (ruminants/non-ruminants) × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points (substances minérales: 10 points) au max 5000 fr. let. m à o

n.
Les aliments pour animaux stockés (sans les substances minérales) ne satisfont pas aux exigences de l'O Bio (art. 16a, al. 1, O Bio et 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR)

0 point; 200 fr. et 10 points en cas de récidive

o.
Part maximale d'aliments ne provenant pas de culture bio dépassée (art. 16a, al. 4 et 6, O Bio)

Dépassement de <1 %: pas de réduction lors de la première constatation

Jusqu'à 5 %: UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points

Dépassement > 5 %: UGB de la catégorie concernée (ruminants/ non-ruminants) × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points

au max 5000 fr. let. m à o

p.
Part maximale d'aliments de reconversion dépassée (art. 16a, al. 5, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 15 points

q.
Part de fourrages grossiers inférieure à 60 % pour les ruminants (art. 16b, al. 1, O Bio)

UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 30 points

r.
Période minimale d'alimentation avec du lait non modifié non respectée (art. 16b, al. 2, O Bio, art. 4abis et 4b, annexe 7, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

s.
Ration de céréales et de légumineuses à graines inférieure à 65 % dans l'alimentation de la volaille (art. 16b, al. 3, O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

t.
Utilisation d'aliments pour animaux contenant des OGM (art. 3, let. c, O Bio)

UGB concernées × 200 fr., au moins 400 fr. et 5 points par UGB, au moins 30 points

Preuve qu'aucun organisme génétiquement modifié ni ses produits dérivés n'ont été utilisés dans l'ensemble de l'exploitation

30 points; la réduction n'est effectuée que si le manquement est encore présent ou le document n'a pas été fourni après l'expiration du délai supplémentaire accordé

u.
Les animaux sont attachés (art. 15a O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

v.
Des jeunes animaux sont depuis plus d'une semaine dans un box individuel (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5 O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

2.5a.7
Garde des animaux/Élevage: exigences spécifiques aux porcs

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Verrats pas gardés en groupe (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5 O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

b.
Porcelets détenus sur des flat-decks ou dans des cages (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

c.
Les porcins ne reçoivent pas de fourrage grossier (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

d.
Surface totale (porcherie et aire d'exercice) pas remplie (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 6 O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

2.5a.8
Garde des animaux/Élevage: exigences spécifiques à la volaille

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Exigences spécifiques à la volaille pas remplies (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

b.
Exigence relative à l'occupation du poulailler pas remplie (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

c.
Exigence relative à la surface herbagère non remplie (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

d.
Non-respect de l'âge minimal d'abattage (art. 16g O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

2.5a.9
Garde des animaux/Élevage: exigences spécifiques aux autres espèces animales

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Autres espèces animales: non-respect des exigences (art. 39c O Bio, annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 15 points, au max 30 points

b.
Exigences SRPA pour les cabris/agneaux de moins d'1 an non remplies (art. 15, al. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au moins 10 points, au max 30 points

c.
Élevage en libre parcours des daims et cerfs rouges et des bisons non respectée

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 1 points par UGB et jour de non-respect des exigences, au moins 10 points, au max 30 points

d.
Abeilles: O Bio pas respectée (art. 16h O Bio)

100 fr. et 5 points

e.
Animaux gardés pour les loisirs: exigences pas respectées (art. 6 O Bio)

UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. et 5 points par UGB, au max 15 points

2.5a.10
Estivage bio, transhumance

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Estivage sur un alpage non-bio (art. 15b O Bio) ou art. 26 à 34 OPD non respectés

0 point; en cas de récidive: UGB concernées × 200 fr. et 10 points

b.
Pâturage communautaire: pas de pâturage bio séparé ou pas de contrat sur l'utilisation de matières auxiliaires (art. 15b O Bio)

0 point; en cas de récidive: UGB concernées × 200 fr. et 10 points

2.6. Contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires

2.6.1
Les réductions représentent un pourcentage de la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires pour la surface concernée.
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.
Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées.
Si, pendant la période d'engagement de quatre ans, l'inscription d'une surface est interrompue conformément à l'art. 100, al. 3, aucune contribution n'est versée pendant l'année de contributions concernée. À partir de la deuxième désinscription pendant la même période d'engagement, cette interruption est considérée comme un premier manquement aux conditions et charges.
2.6.2
Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 68)

200 % des contributions

2.6.3
Contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 69)

200 % des contributions

2.6.4
Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 70)

200 % des contributions

2.6.5
Contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71)

200 % des contributions

2.6.6
Contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71a)

200 % des contributions

2.7 Contribution pour la biodiversité fonctionnelle: contribution pour les bandes semées pour organismes utiles

Les réductions représentent un pourcentage de la contribution pour les bandes semées pour organismes utiles pour la surface concernée.
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.
Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71b)

200 % des contributions

2.7a Contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol

2.7a.1
Les réductions ont lieu via un pourcentage des contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol pour la surface concernée.
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.
Lorsque plusieurs manquements sont constatés simultanément pour la même surface, les réductions ne sont pas cumulées.
2.7a.2
Contribution pour une couverture appropriée du sol

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71c)

200 % des contributions

2.7a.3
Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71d)

200 % des contributions

2.7b Contribution pour des mesures en faveur du climat: contribution pour une utilisation efficiente de l'azote

Les réductions représentent un pourcentage de la contribution pour une utilisation efficiente de l'azote pour la surface concernée.
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Conditions et charges non respectées (art. 71f)

200 % des contributions

2.7c Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages

Les réductions représentent soit un montant forfaitaire, soit un pourcentage des contributions pour la production de lait et de viande basée sur les herbages pour la totalité de la surface herbagère de l'exploitation.
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Le bilan fourrager fourni à l'appui de la demande de contributions n'est pas reconnu par l'OFAG, il est incomplet, il fait défaut, il est erroné ou il est inutilisable (annexe 5, ch. 3.1); les chiffres concernant les animaux ne correspondent pas à ceux déclarés dans Suisse-Bilanz ou dans le bilan fourrager (art. 71f, 71g, annexe 5, ch. 2 à 4); les données concernant les surfaces herbagères permanentes, les prairies temporaires et les autres surfaces herbagères ne correspondent pas aux valeurs déclarées dans Suisse-Bilanz ou dans le bilan fourrager (art. 71f, 71g, annexe 5, ch. 2 à 4); les rendements déclarés ou calculés par unité de surface (notamment les prairies et les cultures intercalaires) dans le bilan fourrager à l'appui de la demande de contributions ne sont ni vérifiés ni plausibles. Les écarts de rendement ne sont pas justifiés (annexe 5, ch. 3.3); des aliments non mentionnés sur la liste des fourrages de base ont été portés au compte des fourrages de base (annexe 5, ch. 1.1); les indications sur l'utilisation d'aliments complémentaires ne sont pas plausibles (annexe 5); la quantité imputable de fourrage de base issu de cultures intercalaires a été dépassée (art 71g, al. 2); les déclarations d'apports et de cessions de fourrage ne s'appuient pas sur des bulletins de livraison (annexe 5, ch. 5)

200 fr.

Si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé, 120 % des contributions sont réduites

b.
La ration annuelle de tous les animaux de rente consommant des fourrages grossiers détenus dans l'exploitation comprend moins de 90 % de la MS sous forme de fourrage de base (art. 71g, al. 1, annexe 5, ch. 1) ou la part minimum de fourrage provenant de pairies et de pâturages n'est pas respectée (art. 71g, al. 1, annexe 5, ch. 1.2)
120 % des contributions

2.8 …

2.9 Contributions au bien-être des animaux

2.9.1
Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires et par l'attribution de points. Les points sont convertis comme suit en montants par catégorie d'animaux au sens de l'art. 73 et séparément pour les contributions SST et SRPA, ainsi que pour la contribution à la mise au pâturage:
somme des points moins 10 points, divisée par 100, multipliée ensuite par les contributions SST, les contributions SRPA ou les contributions à la mise au pâturage de la catégorie animale concernée.
Si la somme des points est supérieure ou égale à 110, aucune contribution SST ou SRPA, ni de contribution à la mise au pâturage, n'est versée dans l'année de contributions, pour la catégorie d'animaux concernée.
2.9.2
Dans le premier cas de récidive, 50 points pour un manquement sont ajoutés au nombre de points pour la catégorie d'animaux concernée. À partir du deuxième cas de récidive, soit le nombre de points pour un manquement est majoré de 100 points, soit aucune contribution SST ou SRPA, ni de contribution à la mise au pâturage, n'est versée pour la catégorie d'animaux concernée. Les montants forfaitaires sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.
2.9.2a
Si la documentation des sorties visée au ch. 2.9.4, let. d, manque ou que les sorties ont eu lieu selon la documentation, mais qu'elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 60 points est opérée pour la catégorie d'animaux concernée.
2.9.2b Si la documentation des sorties visée au ch. 2.9.3, let. r, manque ou que les sorties ont eu lieu selon la documentation, mais qu'elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 60 points est opérée pour la catégorie d'animaux concernée.
2.9.2c
Si les sorties n'ont pas eu lieu selon la documentation visée au ch. 2.9.4, let. d, mais qu'elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction visée au ch. 2.9.4, let. e, n'est appliquée.
2.9.2d
Si les sorties n'ont pas eu lieu selon la documentation visée au ch. 2.9.3, let. r, mais qu'elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction visée au ch. 2.9.3, let. p, n'est appliquée.

2.9.2e Si la documentation des sorties visée au ch. 2.9.5, let. d, manque ou que les sorties ont eu lieu selon la documentation, mais qu'elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 60 points est opérée pour la catégorie d'animaux concernée.

2.9.2f
Si les sorties n'ont pas eu lieu selon la documentation visée au ch. 2.9.5, let. d, mais qu'elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction visée au ch. 2.9.5, let. e, n'est appliquée.
2.9.3
SST

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Les animaux de cette catégorie ne sont pas tous gardés en groupes, pas de dérogations autorisées (art. 74, al. 1, let. a, annexe 6, let. A, ch. 1.4)

Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.5-2.6)

Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.5)

Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.4)

Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.3)

Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.6 et 6.7)

Moins de 10 % des animaux: 60 points

10 % des animaux ou plus: 110 points

b.
Lumière du jour (art. 74, al. 1, let. c) ou éclairage (annexe 6, let. A, ch. 7.2) inférieur à 15 lux dans l'aire de stabulation

Tous les animaux

Lumière quelque peu insuffisante: 10 points

Lumière beaucoup trop insuffisante: 110 points

c.
Aires d'alimentation et abreuvoirs non équipés d'un revêtement en dur, ou les porcs ont accès à la nourriture aussi durant la nuit si l'aire d'alimentation est aussi utilisée comme aire de repos (art. 74, al. 1, let. b)

Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.3)

Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.2)

Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.2)

Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.2)

110 points

d.
Les animaux n'ont pas accès 24 h sur 24 à deux aires différentes conformes aux règles SST, dérogation aux exigences non admise (art. 74, al. 1, let. b, annexe 6, let. A, ch. 1.1 et 1.2)

Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.1 et 2.4)

Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.1 et 3.4)

Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.1 et 4.3)

Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.3)

Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.1)

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1, 7.6 et 7.7)

Moins de 10 % des animaux: 60 points

10 % des animaux ou plus: 110 points

e.
Litière en quantité insuffisante, pas de litière ou litière inappropriée (art. 74, al. 1, let. b, annexe 6, let. A, ch. 1.3)

Bovins: couche souple dans l'aire de repos (annexe 6, let. A, ch. 2.2)

Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.1)

Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.1)

Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1 et 5.3)

Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.1)

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1 et 7.8)

Trop peu de litière conforme SST: 10 points

Beaucoup trop peu de litière conforme SST: 40 points

Pas de litière conforme SST: 110 points

f.
L'aire de repos ou la couche souple mise à disposition ne correspond pas aux exigences SST (art. 74, al. 1, let. b)

Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. A, ch. 2.1 et ch. 2.2)

Chèvres (annexe 6, let. A, ch. 4.1)

Lapins (annexe 6, let. A, ch. 6.3 et 6.5)

Moins de 10 % de l'aire de repos ou des couches sont non conformes SST: 60 points

10 % et plus de l'aire de repos ou des couches sont non conformes SST: 110 points

g.
Les animaux sont gênés par leurs congénères au moment de l'alimentation (art. 74, al. 1, let. b)

Équidés (annexe 6, let. A, ch. 3.3)

110 points

h.
L'aire de repos est perforée (art. 74, al. 1, let. b)

Porcs (annexe 6, let. A, ch. 5.1)

110 points

i.
Le clapier ne correspond pas aux exigences (art. 74, al. 1, let. b)

Lapins: la distance entre le sol et les aires surélevées est inférieure à 20 cm (annexe 6, let. A, ch. 6.2); pour les lapines, les portées ne disposent pas toutes d'un nid conforme aux règles SST (annexe 6, let. A, ch. 6.3); compartiments de moins de 2 m2 pour les jeunes animaux (annexe 6, let. A, ch. 6.4); surface minimum non respectée (annexe 6, let. A, ch. 6.5)

110 points

j.
Les poulets de chair et dindes ne disposent pas, dès l'âge de dix jours, de suffisamment d'aires surélevées conformes aux règles SST (art. 74, al. 1, let. b)

Volaille de rente, seulement les poulets de chair (annexe 6, let. A, ch. 7.3 et 7.4)

60 points

k.
Cachettes en nombre trop peu suffisant pour les dindes (art. 74, al. 1, let. b)

Volaille de rente, seulement les dindes (annexe 6, let. A, ch. 7.4)

10 points

l.
Tous les animaux ne sont pas engraissés durant 30 jours au moins

Volaille de rente, seulement les poulets de chair et dindes (art. 74, al. 3)

60 points

m.
La surface du sol, la surface latérale ou la largeur des ouvertures des ACE ne sont pas conformes aux exigences

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8)

Divergence de moins de 10 %: 60 points

Divergence de 10 % et plus: 110 points

n.
La situation des ouvertures des ACE ne sont pas conformes aux exigences

Volaille de rente, seulement les poulets de chair (annexe 6, let. A, ch. 7.9)

110 points

o.
ACE non couverte

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8)

60 points

p.
Pas d'accès quotidien à l'ACE documenté

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1, 7.6 et 7.7)

4 points par jour manquant

q.
Les animaux n'ont pas accès à l'ACE pendant toute la journée

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.1 et 7.6)

60 points

r.
La documentation des sorties ne correspond pas aux exigences

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.5 et 7.6)

200 fr.

2.9.4.
SRPA

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
L'aire de sortie ne correspond pas aux exigences générales

Toutes les catégories d'animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.3)

110 points

b.
Les endroits bourbeux ne sont pas clôturés ou l'aire d'alimentation et les abreuvoirs pour les porcs ne sont pas équipés d'un revêtement en dur

Toutes les catégories d'animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.2)

Porcs (annexe 6, let. B, ch. 3.4)

10 points

c.
Filet d'ombrage entre le 1.11 et le 28.2

Toutes les catégories d'animaux (annexe 6, let. B, ch. 1.5)

10 points

d.
La documentation des sorties ne correspond pas aux exigences

Toutes les catégories d'animaux (annexe 6, let. A, ch. 7.5 et 7.6, et B, ch. 1.6 et 4.3)

200 fr.

Pas de réduction si les paiements directs ont été réduits la même année pour la même catégorie d'animaux en relation avec le journal des sorties dans le cadre de la protection des animaux

e.
Les animaux ne sortent pas les jours exigés

Bovins et buffles d'Asie, équidés, chèvres et moutons (annexe 6, let. B, ch. 2.1, 2.3, 2.5 et 2.6)

1.5.-31.10.: 4 points par jour manquant

1.11.-30.4.: 6 points par jour manquant

Porcs (annexe 6, let. B, ch 3.1 et 3.2)

Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1, 4.2 et 4.3)

4 points par jour manquant

f.
L'aire d'exercice n'est pas accessible en permanence ou les animaux ne sont pas gardés toute l'année en plein air

Bovins et buffles d'Asie, seulement les animaux mâles et les animaux femelles jusqu'à 160 jours (annexe 6, let. B, ch. 2.2)

Cerfs (annexe 6, let. B, ch. 5.1)

Bisons (annexe 6, let. B, ch. 6.1)

110 points

g.
Le pâturage couvre moins de 25 % de la consommation en matière sèche les jours de pacage pour les moutons et les chèvres; la surface de pâturage minimale n'est pas respectée les jours de pacage pour les bovins, les buffles d'Asie et les équidés

Toutes les catégories d'animaux sans les porcs et la volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 2.4, 5.2, 5.3 et 6.2)

60 points

h.
L'aire d'exercice est trop petite

Bovins (annexe 6, let. B, ch. 2.7)

Équidés (annexe 6, let. B, ch. 2.8)

Chèvres (annexe 6, let. B, ch. 2.9)

Moutons (annexe 6, let. B, ch. 2.10)

Porcs (annexe 6, let. B, ch. 3.3)

Divergence de moins de 10 %: 60 points

Divergence de 10 % et plus: 110 points

i.
Les animaux ne disposent pas suffisamment de refuges dans le pâturage

Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.5)

Trop peu de refuges: 10 points

Pas de refuges: 110 points

j.
Les animaux sont engraissés pendant moins de 56 jours

Volaille de rente, seulement les poulets de chair (art. 75, al. 4)

60 points

k.
La surface du sol et la surface latérale ou la largeur des ouvertures des ACE ne sont pas conformes aux exigences

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8)

Divergence de moins de 10 %: 60 points

Divergence de 10 % et plus: 110 points

l.
La surface du sol dans l'ACE (surface totale) n'est pas recouverte de litière appropriée en quantité suffisante

Volaille de rente (annexe 6, let. A, ch. 7.8)

Trop peu de litière: 10 points

Beaucoup trop peu de litière: 40 points

Pas de litière: 110 points

m.
Les animaux n'ont pas accès à l'ACE pendant toute la journée ou n'ont pas le nombre minimum d'heures de pâturage par jour ou ACE non respectée

Volaille de rente (annexe 6, let. B, ch. 4.1)

60 points

2.9.5
Contribution à la mise au pâturage pour les bovins et les buffles d'Asie

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Une ou plusieurs catégories de bovins et de buffles d'Asie pour lesquelles aucune contribution à la mise au pâturage n'est versée ne satisfont pas aux exigences de l'art. 75, al. 1, ou n'obtiennent pas de contribution SRPA la même année (réduction de 110 points)

Bovins et buffles d'Asie (art. 75a, al. 4)

60 points

b.
Filet d'ombrage entre le 1.11 et le 28.2

Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. B, ch. 1.5)

10 points

c.
L'aire de sortie ne correspond pas aux exigences générales

Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. B, ch. 1.3)

110 points

d.
La documentation des sorties ne correspond pas aux exigences

Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. B, ch. 1.6)

200 fr.

Pas de réduction si les paiements directs ont été réduits la même année pour la même catégorie d'animaux en relation avec le journal des sorties dans le cadre de la protection des animaux

e.
Les animaux ne sortent pas les jours exigés

Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. B, ch. 2.3, 2.5 et 2.6, et C, ch. 2.1)

1.5 au 31.10: 4 points par jour manquant

1.11 au 30.4: 6 points par jour manquant

f.
moins de 70 % de la consommation de matière sèche les jours de pâturage

Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. C, ch. 2.2)

Moins de 70 %:

60 points

Moins de 25 %:

110 points

g.
L'aire d'exercice est trop petite

Bovins et buffles d'Asie (annexe 6, let. B, ch. 2.7)

Divergence de moins de 10 %: 60 points

Divergence de 10 % ou plus: 110 points

2.9.6
Projets de développement des dispositions concernant les contributions au bien-être des animaux

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Les exigences en matière de bien-être des animaux ou les dérogations autorisées par l'OFAG ne sont pas respectées (art. 76a)

Réduction analogue aux ch. 2.9.1 à 2.9.4

2.10 Contributions à l'utilisation efficiente des ressources

2.10.1
Les réductions ont lieu au moyen de déductions de montants forfaitaires ou via un pourcentage des contributions à l'utilisation efficiente des ressources.
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, la réduction est quadruplée.
2.10.2
Utilisation de techniques d'application précise

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Moins de 50 % des buses de la rampe de pulvérisation sont des buses de pulvérisation sous-foliaire (art. 82, al. 3)

Remboursement de la contribution accordée pour l'acquisition ou pour l'adaptation de l'appareil ou de la machine et, en plus, 500 fr.

b.
Le type d'appareil mentionné sur la facture n'est pas présent dans l'exploitation (art. 82, al. 3)

Remboursement de la contribution accordée pour l'acquisition ou pour l'adaptation de l'appareil ou de la machine et, en plus, 1000 fr.

2.10.3
Contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Les enregistrements conformément aux instructions concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs des modules complémentaires 6 «Correction linéaire en fonction de la teneur des aliments en éléments nutritifs» et 7 «Bilan import-export»295 du Guide Suisse-Bilanz sont incomplets, non disponibles, erronés ou n'ont pas été effectués (annexe 6a, ch. 4)

200 fr.

Si le manquement est encore présent après l'expiration du délai supplémentaire accordé, 200 % des contributions pour l'alimentation biphase appauvrie en matière azotée sont réduites

b.
La ration alimentaire complète de l'ensemble des porcs gardés dans l'exploitation dépasse la valeur limite spécifique à l'exploitation en protéines brutes en grammes par mégajoule d'énergie digestible porcs (g/MJ EDP) (annexe 6a, ch. 3 et 5)
Les aliments ne présentent pas une valeur nutritive adaptée aux besoins des animaux (art. 82c, al. 1).
Dans l'engraissement des porcs, moins de deux rations alimentaires ayant des teneurs différentes en protéines brutes en g/MJ EDP sont utilisées pendant la durée de l'engraissement. La ration alimentaire utilisée en phase finale de l'engraissement représente, par rapport à la matière sèche, moins de 30 % des aliments utilisés dans l'engraissement des porcs (art. 82c, al. 2).

200 % des contributions

295 Les éditions applicables des modules complémentaires peuvent être consultées sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

2.11 Dispositions applicables à l'agriculture dans la législation sur la protection des eaux, de l'environnement, de la nature et du paysage

2.11.1
En cas d'infractions aux prescriptions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement, de la nature et du paysage, les contributions sont réduites dès lors que l'infraction est liée à la gestion de l'exploitation. Les infractions doivent avoir été établies par voie de décision ayant force exécutoire, au minimum au moyen d'une décision établie par l'autorité d'exécution. Si l'infraction relève du domaine des PER, les réductions portent sur les PER et non sur les contributions de base. Les doubles réductions sont exclues.
2.11.2
Les réductions sont prononcées indépendamment du montant de la sanction prévue par la législation sur la protection des eaux, de l'environnement, de la nature et du paysage. Conformément à l'art. 183 LAgr, les décisions de force exécutoire pouvant conduire à une réduction doivent être annoncées par les autorités qui ont rendu la décision au service cantonal de l'agriculture et, sur demande, à l'OFAG et à l'OFEV.
2.11.3
Lors de la première infraction, la réduction s'élève à 1000 francs. À partir du premier cas de récidive, la réduction est de 25 % du total des paiements directs, mais au maximum de 6000 francs.
2.11.4
En cas d'infractions particulièrement graves, le canton peut augmenter la réduction de manière appropriée.

3 Réductions des paiements directs pour les exploitations d'estivage et les exploitations de pâturages communautaires

3.1 Généralités

3.1.1
Les contributions d'estivage sont réduites selon les ch. 3.2 à 3.6. Les contributions d'estivage pour les moutons (brebis laitières exceptées) en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants sont réduites selon le ch. 3.7. Les contributions versées dans la région d'estivage sont toutes réduites selon le ch. 3.10.

3.2 Fausses indications

3.2.1
Fausses indications concernant les animaux (art. 36, 37 et 98)

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
0 à 5 %, 1 UGB au plus

Aucune

b.
Plus de 5 % à 20 %, ou plus de 1 UGB,
mais 4 UGB au plus

20 %,

3000 fr. au plus

c.
Plus de 20 % ou plus de 4 UGB, ainsi qu'en cas de récidive

50 %,

6000 fr. au plus

3.2.2
Fausses indications concernant les surfaces (art. 38 et 98)

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
0 à 10 %

Aucune

b.
Plus de 10 % à 30 %

20 %,

3000 fr. au plus

c.
Plus de 30 %

50 %,

6000 fr. au plus

3.2.3
Fausses indications concernant la durée d'estivage (art. 36, 37 et 98)

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Jusqu'à 3 jours

Aucune

b.
4 à 6 jours

20 %,

3000 fr. au plus

c.
De plus de 6 jours, ainsi qu'en cas de récidive

50 %,

6000 fr. au plus

3.2.4
Le canton peut diminuer de manière appropriée la réduction visée au ch. 3.2.3 si l'ensemble de l'effectif estivé n'est pas concerné.

3.3 Entrave aux contrôles

3.3.1
En cas d'entrave aux contrôles ou de menaces, les contributions sont réduites de 10 %, de 200 francs au moins, mais de 1000 francs au plus.
3.3.2
Un refus des contrôles entraîne la suppression des contributions.

3.4 Dépôt de la demande

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction ou mesure

a.
Dépôt hors délais, le contrôle peut être effectué correctement (art. 98 à 100)

première constatation

première et seconde récidive

à partir de la troisième
récidive

200 fr.

400 fr.

100 % des contributions concernées

b.
Dépôt hors délais, le contrôle ne peut pas être effectué correctement (art. 98 à 100)

100 % des contributions concernées

c.
Demande incomplète ou lacunaire
(art. 98 à 100)

Délai pour compléter ou corriger

3.5 Documents et enregistrements

Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires. Les réductions sont doublées lors de la première récidive.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

Journal des apports d'engrais manquant ou lacunaire (art. 30).

Journal des apports de fourrage manquant ou lacunaire (art. 31).

Plan d'exploitation manquant (art. 33), si un plan d'exploitation a été établi.

Enregistrements selon le plan d'exploitation manquants ou lacunaires (annexe 2, ch. 2).

Enregistrements selon les exigences cantonales manquants ou lacunaires (art. 34).

Documents d'accompagnement ou registres d'animaux manquants ou lacunaires (art. 36).

Plan des surfaces manquant ou lacunaire (art. 38).

Journal de pâture ou plan de pacage manquant ou lacunaire (annexe 2, ch. 4).

Absence d'une stratégie individuelle de protection des troupeaux autorisée par le canton (art. 47b, al. 4).

200 fr. par document ou enregistrement manquant ou lacunaire, 3000 fr. au maximum.

3.6 Exigences en matière d'exploitation

3.6.1
Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deuxième cas de récidive, il s'ensuit une exclusion des contributions.
3.6.2
Si la réduction en raison d'une observation seulement partielle des exigences concernant l'exploitation n'est pas supérieure à 10 %, seule une réduction de 5 % est effectuée.
3.6.3
Pour les premiers manquements ci-après, la réduction des contributions d'estivage s'élève par point de contrôle à 200 francs au moins et à 3000 francs au plus. La limite de 3000 francs ne s'applique pas en cas de récidive.

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Exploitation inadéquate, non respectueuse de l'environnement (art. 26)

10 %

b.
Entretien non conforme des bâtiments, installations, accès (art. 27)

10 %

c.
Garde des animaux estivés: absence de surveillance et de contrôle au moins une fois par semaine (art. 28)

10 %

d.
Manque de mesures contre l'embroussaillement ou la friche (art. 29, al. 1)

10 %

e.
Utilisation de surfaces interdites au pacage (art. 29, al. 2)

10 %

f.
Exploitation non conforme des surfaces relevant de la protection de la nature (art. 29, al. 3)

10 %

g.
Apport non autorisé d'engrais ne provenant pas de l'alpage (art. 30, al. 1)

15 %

h.
Utilisation d'engrais minéraux azotés ou d'engrais liquides ne provenant pas de l'alpage (art. 30, al. 2)

15 %

i.
Apport non autorisé de fourrage grossier destiné à pallier une situation exceptionnelle due aux conditions météorologiques (art. 31, al. 1)

10 %

j.
Apport non autorisé de fourrage sec dans une exploitation gardant des vaches laitières, chèvres laitières ou brebis laitières (art. 31, al. 2)
10 %
k.
Apport non autorisé d'aliments concentrés dans une exploitation gardant des vaches laitières, chèvres laitières ou brebis laitières (art. 31, al. 2)
10 %
l.
Affouragement non autorisé des porcs avec des aliments concentrés (art. 31, al. 3)

10 %

m.
Important envahissement par des plantes posant des problèmes (art. 32, al. 1)

10 %

n.
Utilisation d'herbicides non autorisée (art. 32, al. 2)

15 %

o.
Inobservation des exigences et des critères du plan d'exploitation (art. 33)

15 %

p.
Exploitation trop intensive ou trop extensive (art. 34, al. 1, annexe 2, ch. 4.1.3 et 4.2.2)

10 %

q.
Dommage écologiques ou exploitation inappropriée (art. 34, al. 2)

10 %

r.
Non-respect des conditions relatives au broyage de l'herbe pour l'entretien des pâturages et la lutte contre les plantes posant des problèmes (art. 29, al. 4)

10 %

s.
Broyage de l'herbe à des fins de débroussaillement sans autorisation; non-respect des charges liées au broyage de l'herbe à des fins de débroussaillement (art. 29, al. 5 à 8)

15 %

3.7 Exigences concernant l'exploitation des pâturages de moutons avec surveillance permanente par un berger ou avec pâturage tournant

3.7.1
Les réductions sont doublées lors de la première récidive. À partir de la deuxième récidive, la conséquence est la suppression de la contribution.
3.7.2
Si la réduction en raison d'une observation seulement partielle des exigences concernant l'exploitation n'est pas supérieure à 10 %, seule une réduction de 5 % est effectuée.
3.7.3
La réduction lors des premiers manquements ci-après s'élève pour chaque point de contrôle à 200 francs au minimum et à 3000 francs au maximum. La limite de 3000 francs ne s'applique pas en cas de récidive.
3.7.4
Observation partielle des exigences concernant la surveillance permanentes des moutons par un berger

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Le troupeau n'est pas mené par un berger accompagné de chiens (annexe 2, ch. 4.1.1)

15 %

b.
Le troupeau n'est pas conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger (annexe 2, ch. 4.1.1)

15 %

c.
La surface pâturable n'est pas répartie en secteurs (annexe 2, ch. 4.1.2)

10 %

d.

e.

f.

g.
La durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable excède deux semaines (annexe 2, ch. 4.1.4)

10 %

h.
Une même surface sert de nouveau au pacage durant les quatre semaines suivant la dernière pâture (annexe 2, ch. 4.1.4)

10 %

i.

j.
Les places pour la nuit ne sont pas choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques (annexe 2, ch. 4.1.6)

10 %

k.

l.
La pâture a lieu durant les 20 jours après la fonte des neiges (annexe 2, ch. 4.1.8)

10 %

m.
Utilisation incorrecte des filets synthétiques (annexe 2, ch. 4.1.9)

10 %

3.7.5
Observation partielle des exigences concernant le pâturage tournant des moutons

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Le pacage ne se fait pas durant toute la durée de l'estivage dans des parcs entourés d'une clôture ou clairement délimités par des conditions naturelles (annexe 2, ch. 4.2.1)

15 %

b.

c.

d.
La rotation n'a pas lieu de manière régulière en fonction de la surface des parcs, de la charge en bétail et des conditions locales (annexe 2, ch. 4.2.3)

10 %

e.
Le même parc sert au pacage pendant plus de deux semaines (annexe 2, ch. 4.2.4)

10 %

f.
Le même parc est réutilisé durant les quatre semaines suivant la dernière pâture (annexe 2, ch. 4.2.4)

10 %

g.

h.

i.
La pâture a lieu durant les 20 jours après la fonte des neiges (annexe 2, ch. 4.2.7)

10 %

j.
Utilisation incorrecte des filets synthétiques (annexe 2, ch. 4.2.8)

10 %

3.7.6

3.7a Exigences d'exploitation pour les mesures individuelles de protection des troupeaux

3.7a.1
Les réductions sont doublées en cas de récidive.
3.7a.2
Respect incomplet de la stratégie individuelle de protection des troupeaux

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Les exigences et charges de la stratégie individuelle de protection des troupeaux autorisée ne sont en partie pas respectées (art. 47b)
60 % de la contribution supplémentaire
b.
Les exigences et charges de la stratégie individuelle de protection des troupeaux autorisée ne sont pas respectées (art. 47b)
120 % de la contribution supplémentaire

3.8 Contributions à la biodiversité pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage

3.8.1

Manquement concernant le point de contrôle

Réduction

a.
Q II: période minimale non respectée (art. 57)

200 % × CQ II

b.
Q II: pas assez de plantes indicatrices pour Q II (art. 59, annexe 4, ch. 15.1); la qualité biologique diminue pendant la période contractuelle

Aucune réduction; versement de la CQ II uniquement pour les surfaces présentant suffisamment de plantes indicatrices

3.8.2
Aucune réduction n'est effectuée en cas de renonciation annoncée conformément à l'art. 100a.

3.9 Contributions à la qualité du paysage

Les dispositions du ch. 2.5 s'appliquent également aux exploitations d'estivage et aux exploitations de pâturages communautaires.

3.10 Dispositions pertinentes pour l'agriculture visées à l'art. 105, al. 1, let. d (législation en matière de protection des eaux, de l'environnement, de la nature et du paysage et de la protection des animaux)

3.10.1
Les ch. 2.11.1 et 2.11.2 sont applicables par analogie.
3.10.2
Lors de la première infraction, la réduction s'élève à 200 francs. À partir du premier cas de récidive, la réduction est de 25 % de toutes les contributions en région d'estivage, mais au maximum de 2500 francs.
3.10.3
En cas d'infractions particulièrement graves, le canton peut augmenter la réduction de manière appropriée.
3.10.4
En cas de première infraction aux dispositions de protection des animaux relevant des constructions, le canton peut renoncer à effectuer une réduction si le service vétérinaire cantonal a fixé un délai pour remédier au manquement.

Annexe 9

(art. 117)

Modification d'autres actes

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

296

Annexe 1 Prestations écologiques requises

Annexe 2 Dispositions particulières concernant l'estivage et la région d'estivage

Annexe 3 Critères régissant la délimitation des surfaces viticoles
enterrasses

Annexe 4 Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

Annexe 4a Mélanges de semences appropriés pour les surfaces de promotion de la biodiversité et les bandes semées pour
organismes utiles

Annexe 5 Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)


Annexe 6 Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien être des animaux

Annexe 6a Conditions et charges relatives à la contribution pour
l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée

Annexe 7 Taux des contributions

Annexe 8 Réduction des paiements directs

Annexe 9 Modification d'autres actes

296 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 4145.