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661

Loi fédérale
sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

(LTEO)

du 12 juin 1959 (État le 1er janvier 2024)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 40, al. 2, et 59, al. 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 11 juillet 19583,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

3 FF 1958 II 349

Chapitre 1 L'assujettissement à la taxe

Art. 14 Principe5

Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leur obligation de servir6 sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.

4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

5 Selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933), les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

6 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO.

Art. 27 Assujettis

1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):8

a.9
ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil;
b.10
...
c.11
n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.

1bis Sont par ailleurs assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de l'obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.12

2 N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

8 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

10 Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

11 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

13 Actuellement «son service militaire ou son service civil».

Art. 314 Début et durée de l'assujettissement à la taxe

1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.

2 Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.

3 Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. a, qui effectuent un service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a commencé l'instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans.

4 Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service militaire ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle où l'assujetti a accompli l'école de recrues, mais au plus tard l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service militaire.

5 Pour les assujettis visés à l'art. 2, al. 1, let. c, qui bien qu'astreints au service civil ne l'effectuent pas, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'admission au service civil est entrée en force, mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans. Il se termine à la fin de l'astreinte au service civil.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 4 Exonération de la taxe15

1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:16

a.17
dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites;
abis.18
est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents;
ater.19
est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation;
b.20
a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé;
c.21
n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil;
d.22
...
e.
a acquis ou perdu la nationalité suisse.23

2 Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre.

2bis Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.24

3 Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue pour l'année du décès.25

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

17 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

18 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784art. 1; FF 1993 II 708).

19 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).

20 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

22 Abrogée par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

24 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

25 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 4a26 Exonération des Suisses de l'étranger de la taxe militaire27

1 Est exonéré de la taxe le Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger si:28

a.
au début de l'année d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus de trois ans;
b.29
au cours de l'année d'assujettissement, il doit accomplir un service militaire effectif ou un service civil dans l'État étranger où il est domicilié ou payer une taxe correspondant à la taxe d'exemption suisse;
c.30
au cours de l'année d'assujettissement, en qualité de ressortissant de l'État étranger où il est domicilié, il est à la disposition de l'armée ou du service civil de cet État, après y avoir accompli les services réglementaires.

2 Si l'homme astreint à l'obligation de servir était domicilié antérieurement à l'étranger, ces séjours sont imputés sur la période de trois ans mentionnée à l'al. 1, let. a, pour autant que leur durée ait été à chaque fois de douze mois au moins.31

3 Ne bénéficie pas de l'exonération le Suisse astreint à l'obligation de servir qui est domicilié à l'étranger, mais qui doit s'annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir ses obligations.32

26 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).

27 Actuellement «la taxe d'exemption de l'obligation de servir».

28 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

29 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

30 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

32 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 533

33 Abrogé par l'art. 3 al. 1 de la LF du 14 déc. 1973 sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger, avec effet au 1er janv. 1974 (RO 1974 795; FF 1973 I 1145).

Art. 6 Succession dans l'assujettissement34

1 Si l'assujetti décède, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations; ils répondent solidairement des taxes encore dues. L'héritier est libéré de l'obligation de payer, dans la mesure où il établit que les taxes excèdent sa part à la succession, compte tenu des avancements d'hoirie.

2 ...35

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

35 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 7 Service militaire et service civil36

1 Le service militaire comprend les jours de service imputables conformément aux dispositions de la législation militaire.37

1bis Le service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service civil.38

2 ...39

3 Ne sont pas considérés comme service militaire ou service civil au sens de la présente loi:40

a.41
la participation à un cours dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire, aux exercices de tir obligatoire hors du service ou à un cours de tir pour retardataires;
b.42
la participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires et de «Jeunesse+Sport»;
c.43
le service accompli contre une indemnité journalière ou dans un rapport de travail contractuel.

4 Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées à l'al. 3, let. a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'art. 4, al. 1, let. b, est applicable.

36 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

38 Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

39 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3707 3712; FF 2002 816).

40 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1 ; FF 1993 II 708).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 844 Service militaire ou service civil non effectué

1 Si l'homme astreint au service militaire n'a pas accompli un service entier au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle il a effectué l'école de recrues, le service militaire est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.

2 Si l'homme astreint au service civil n'a pas accompli au moins 26 jours de service imputables au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle la décision d'admission est entrée en force, le service civil est réputé non effectué pour cette année au sens de la présente loi.

3 Si l'homme astreint au service n'a pu accomplir un service entier au cours d'une année donnée pour l'une des raisons suivantes, il n'a pas à acquitter la taxe pour cette année:

a.
pour des raisons militaires, parce que sa présence était requise pour répondre aux besoins des formations en spécialistes ou des services d'instruction en cadres;
b.
pour des raisons de service civil, parce qu'il n'a pas été soumis à l'obligation d'effectuer une affectation au cours de l'année d'assujettissement;
c.
parce qu'une épidémie ou une épizootie aurait pu mettre sa santé en danger.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 9a46 Taxe d'exemption finale

1 Les hommes astreints au service militaire ou au service civil visés à l'art. 2, al. 1bis, paient une taxe d'exemption finale l'année de la libération de leur obligation de servir s'il leur manque plus de 15 jours de service militaire imputables ou plus de 25 jours de service civil imputables pour avoir accompli la totalité des jours de service obligatoires.

2 Pour déterminer si la taxe d'exemption finale est due, sont converties en jours de service:

a.
les taxes d'exemption déjà versées;
b.
les années au cours desquelles l'homme astreint a été exonéré de la taxe pour l'une des raisons énumérées aux art. 4, 4a, ou 8, al. 3.

3 À l'exception du chap. 7, les dispositions de la présente loi s'appliquent également à la taxe d'exemption finale.

46 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Voir les disp. transitoires de cette mod. à la fin du texte.

Chapitre 2 Revenu soumis à la taxe47

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).

Art. 1149 Objet de la taxe

La taxe est perçue, selon la législation sur l'impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).

Art. 1250 Déductions

1 Sont déduites du revenu net:51

a.52
...
b.
les déductions sociales pour chaque année d'assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct;
c.
les prestations imposables que l'assujetti reçoit de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé;
d.53
...

2 Sont déterminantes les conditions de l'assujetti au cours de la période de taxation au titre de l'impôt qui a servi de base au calcul de la taxe. Si la taxe est fixée au vu d'une déclaration particulière, le droit aux déductions est fondé sur les conditions dans lesquelles se trouvait l'assujetti à la fin de l'année d'assujettissement.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

52 Abrogée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

53 Abrogée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Chapitre 3 Calcul de la taxe

Art. 1354 Taux

1 La taxe s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55

2 Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, la taxe est réduite de moitié.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 1557 Réduction d'après les jours de service accomplis au cours de l'année

1 L'homme astreint au service militaire qui a accompli plus de la moitié de ses jours de service imputables au cours de l'année d'assujettissement doit acquitter la moitié de la taxe.58

2 L'homme astreint au service civil qui a accompli entre 14 et 25 jours de service valables au cours de l'année d'assujettissement doit la moitié de la taxe.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 1962 Réduction d'après le nombre total des jours de service accomplis63

1 La taxe est réduite en proportion du nombre total des jours de service imputables que l'assujetti a accomplis jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement.64

2 La réduction est d'un dixième pour 50 à 99 jours de service militaire (75 à 149 jours de service civil) et d'un dixième par tranche de 50 jours de service militaire (75 jours de service civil) en plus ou par fraction de celle-ci.65

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

65 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 21 Majoration de la taxe pour les années de service actif

1 L'Assemblée fédérale peut majorer la taxe jusqu'au double de son montant pour les années où la plus grande partie des troupes est appelée à faire du service actif.67

2 Si l'Assemblée fédérale fait usage de cette faculté, les personnes astreintes mentionnées à l'art. 4, al. 2, ne paient que le supplément de la taxe d'exemption.68

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).

68 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Chapitre 4 Autorités

Art. 22 Organisation

1 La taxe est perçue par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.

2 ...69

3 Chaque canton institue une autorité de recours indépendante de l'administration. Il peut prévoir une autorité de recours de seconde instance. L'autorité cantonale de dernière instance est un tribunal supérieur.70

4 Le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales, sous réserve des prescriptions du droit fédéral. Si un canton ne peut pas prendre en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement les ordonnances nécessaires.

5 Plusieurs cantons peuvent décider de percevoir la taxe en commun. Ils règlent la procédure applicable, l'organisation de la perception ainsi que la composition de la commission de recours. Lorsqu'une telle réglementation fait défaut, la procédure du canton compétent en vertu de l'art. 23 est applicable.71

672

69 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

71 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

72 Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS) (RO 2007 5259; FF 2006 515). Abrogé par l'annexe ch. 22 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 2373 Compétence

1 Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l'assujetti est, au 31 décembre de l'année d'assujettissement, annoncé selon les prescriptions relatives au service militaire ou au service civil ou dans lequel il est domicilié.

2 Le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, régler la compétence en dérogeant à l'al. 1, si la perception de la taxe en est simplifiée.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 24 Assistance administrative74

1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi se prêtent assistance administrative gratuitement.75

2 Doivent gratuitement communiquer les informations utiles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi, les renseigner et leur donner accès à leurs dossiers, les autorités et services suivants:76

a.
les autorités militaires de la Confédération et des cantons;
b.
l'autorité fédérale et les organes régionaux chargés de l'exécution du service civil;
c.
les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes;
d.
la Centrale de compensation AVS/AI;
e.
les offices AI cantonaux;
f.
l'assurance militaire77;
g.
les institutions d'assurances sociales au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents78;
h.
les services de la protection civile des communes;
i.79
...
j.
les offices cantonaux de poursuites et faillites;
k.80
l'Office fédéral des assurances sociales;
l.81
les offices de prévoyance sociale des cantons et des communes;
m.82
les bureaux de contrôle des habitants des communes.83

3 Le Conseil fédéral peut imposer à d'autres services l'assistance administrative prévue à l'al. 2.84

4 Sont communiquées les données nécessaires à la constatation de l'assujettissement à la taxe et à l'exonération ainsi qu'à la taxation, au recouvrement de la taxe et à son remboursement, notamment:

a.
les coordonnées des personnes concernées;
b.
les données relatives aux contrôles militaires et aux contrôles du service civil;
c.
les données figurant dans la déclaration d'impôt;
d.
les données relatives à la fortune;
e.
les données justifiant une réduction de la taxe;
f.
les données relatives à la santé.85

5 Les données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques.86

6 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.87

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

77 Nouvelle expression selon le ch. II al. 1 let. d de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

78 RS 832.20

79 Abrogée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

80 Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

81 Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

82 Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

83 Nouvelle teneur selon le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

84 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

85 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles (RO 2000 1891; FF 1999 8381). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

86 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

87 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

Chapitre 5 Taxation et voies de droit

Art. 2588 Année de taxation

1 La taxe est fixée chaque année:

a.
pour les assujettis domiciliés en Suisse;
b.89
pour les hommes astreints à l'obligation de servir qui sont domiciliés à l'étranger, mais qui doivent s'annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir leurs obligations afférentes.

2 L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement.

3 La taxe que doivent acquitter les hommes astreints à l'obligation de servir qui souhaitent se rendre à l'étranger est fixée et recouvrée avant le début dudit congé.90

4 La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l'étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L'art. 38 est applicable.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1 ; FF 1993 II 708).

89 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 2691 Bases de la taxation

1 L'autorité de taxation prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer l'assujettissement et les bases de calcul de la taxe.

2 La taxe est calculée sur la base de la décision de taxation définitive pour l'impôt fédéral direct.

3 Si la taxe ne peut être calculée d'après l'al. 2, elle est fixée sur la base d'une déclaration particulière conformément à l'art. 12, al. 2.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 27 Obligations en matière de taxation

1 L'assujetti doit renseigner en conscience l'autorité, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de la taxe.

2 Sont tenues de délivrer des attestations à l'assujetti, à sa demande:

a.
les personnes physiques, les personnes morales et les collectivités de personnes qui sont ou ont été en rapport contractuel avec lui (employeurs, créanciers ou débiteurs, gérants de fortune, coassociés, etc.): sur le rapport contractuel commun, ainsi que sur les prétentions et prestations réciproques appréciables en argent;
b.
les personnes morales: sur les prestations faites par elles à l'assujetti en tant que membre ou organe de la personne morale ou en tant que bénéficiaire d'une fondation.
Art. 28 Notification de la décision de taxation92

1 La décision de taxation est notifiée par écrit à l'assujetti. Elle précise la cause de l'assujettissement, les bases de calcul, le montant de la taxe, une éventuelle réduction de la taxe, l'échéance du délai de paiement et les voies de droit.93

2 Lorsque l'assujetti n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.94

3 ...95

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

93 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

95 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, avec effet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 29 Décision d'exonération96

1 Lorsque l'autorité de taxation doit déterminer si un assujetti a droit à l'exonération de la taxe pour une durée supérieure à celle de l'année d'assujettissement, elle prend sur ce point une décision spéciale.97

2 Lorsqu'une telle décision est passée en force, elle reste valable tant que ne surviennent pas de faits nouveaux essentiels.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 30 Réclamation98

1 Les décisions de taxation, ainsi que les décisions d'exonération de la taxe, peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation dans les 30 jours suivant leur notification.99

2 La réclamation doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits servant à la motiver.

3 Si la réclamation a été valablement formée, l'autorité de taxation revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

4 La décision sur réclamation doit être motivée; elle indique les voies de droit.

5 La procédure de réclamation est gratuite; toutefois, les frais des mesures d'enquête que le réclamant a abusivement provoquées peuvent être mis à sa charge, quelle que soit l'issue de la procédure.

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 30a100 Procédures électroniques

1 Les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques. Dans ce cadre, ils assurent conformément au droit cantonal l'authenticité et l'intégrité des données transmises.

2 Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, les cantons prévoient, en lieu et place de la signature, la possibilité d'une confirmation électronique des données par l'assujetti.

3 Ils prévoient que l'autorité compétente en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir remet des documents à l'assujetti sous forme électronique avec l'accord de ce dernier.

100 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d'impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 31 Recours

1 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'art. 30, al. 2, 3 et 4, sont applicables par analogie.

2 Si le recourant succombe, les frais de la procédure devant la commission de recours sont, en règle générale, mis à sa charge; s'il n'est débouté que partiellement, les frais de la procédure sont réduits ou exceptionnellement remis. Lorsque le recours est admis, les frais sont mis à la charge du recourant si, en satisfaisant à ses obligations, il avait déjà pu obtenir gain de cause dans l'instance antérieure.101

2bis Le montant des émoluments de justice et de chancellerie, ainsi que des dépens est fixé selon le droit cantonal.102

3 La décision de l'autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

102 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

103 RS 173.110

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 31a105 Féries

Ne s'appliquent pas aux procédures de réclamation et de recours visées aux art. 30 et 31 les féries au sens de l'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative106.

105 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

106 RS 172.021

Chapitre 6 Recouvrement de la taxe

Art. 32107 Échéance

1 En règle générale, la taxe est exigible108 le 1er mai de l'année civile qui suit l'année d'assujettissement (terme général d'échéance).

2 Sont échus dès la notification de la décision de taxation:

a.
la taxe sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;
b.
les rappels de taxe.

3 La taxe est échue dans tous les cas:

a.
le jour où l'assujetti qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b.109
lors de l'ouverture de la faillite de l'assujetti, seules étant concernées les taxes exigibles pour les années précédant cette ouverture;
c.
au décès de l'assujetti.

4 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si l'assujetti n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de la taxe ou s'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

108 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. mentionnées dans ce RO.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 32a110 Perception provisoire et définitive

1 La taxe est perçue sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'a pas encore été effectuée au terme d'échéance, la taxe est perçue à titre provisoire. Elle est fixée sur la base de la déclaration pour l'impôt fédéral direct ou sur celle de la taxation de l'impôt fédéral direct précédente, sur celle de la taxation pour la taxe d'exemption précédente ou selon une estimation du montant dû.

2 La taxe perçue à titre provisoire est imputée sur la taxe due selon la taxation définitive.

3 Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Les conditions auxquelles ces montants portent intérêt sont déterminées par le droit régissant l'impôt fédéral direct.

110 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 32b111 Paiement

1 La taxe doit être acquittée dans les 30 jours suivant l'échéance.

2 Les versements anticipés effectués avant l'échéance portent un intérêt rémunératoire fixé selon les dispositions régissant l'impôt fédéral direct.

111 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 32c112 Intérêt moratoire

1 Le débiteur de la taxe qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire. Les dispositions régissant l'impôt fédéral direct sont applicables.

2 Si, à l'échéance, le débiteur de la taxe n'a pas encore reçu notification du calcul de la taxe et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification.

112 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 33113 Sommation

Lorsqu'une taxe devenue exécutoire n'a pas été payée à l'échéance, une sommation assortie d'un délai supplémentaire de 15 jours est notifiée à l'assujetti.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 34114 Exécution forcée

1 Lorsqu'une taxe devenue exécutoire n'a pas été payée ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.115

2 Si le débiteur de la taxe n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.

3 Dans la procédure de poursuite, les décisions de taxation et les décisions sur réclamation et sur recours, une fois entrées en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite116.

4 Il n'est pas nécessaire de produire les créances de taxation dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

116 RS 281.1

Art. 34a117 Demande de restitution de taxes payées par erreur

1 L'assujetti peut demander la restitution d'un montant de taxe payé par erreur, s'il ne devait pas la taxe ou n'en devait qu'une partie.

2 Les montants qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux en vigueur pour l'impôt fédéral direct.

3 La demande en restitution doit être adressée à l'autorité cantonale compétente dans les cinq ans qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

117 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 35 Garantie du paiement de la taxe118

1 Pour les hommes astreints au service qui souhaitent se rendre à l'étranger, l'octroi ou la prolongation d'un congé à l'étranger, accordé dans le cadre du service militaire ou du service civil, peut être soumis à la condition que les taxes dues aient été payées ou que des sûretés aient été fournies pour leur montant.119

2 Le Conseil fédéral établit les principes selon lesquels les mesures de garantie doivent être prises. Il veille à ce que les intérêts personnels des assujettis ne subissent pas un trop grand préjudice.

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 36 Sûretés

1 L'autorité chargée de la perception peut exiger des sûretés pour les taxes de l'année courante et des années antérieures, même si ces taxes ne sont encore ni fixées par une décision passée en force, ni exigibles:

a.
lorsque le recouvrement paraît menacé;
b.120
lorsque l'assujetti n'a pas de domicile en Suisse et qu'il contrevient aux prescriptions légales en matière de service militaire, de service civil ou de taxe d'exemption, applicables aux Suisses absents du pays;
c.
lorsque l'assujetti prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse.

2 La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'office qui reçoit les sûretés. Elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite121 et elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de cette loi. L'action tendant à la mainlevée du séquestre ne peut être intentée.

3 La demande de sûretés peut, dans les 30 jours qui suivent sa notification, faire l'objet d'un recours devant la commission cantonale de recours. L'art. 31, al. 3, est applicable.122

4 Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.123

120 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

121 RS 281.1

122 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 62 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

123 Introduit par l'annexe ch. 62 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 37124 Sursis et remise

1 Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever l'intérêt.125

2 Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y mettre.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 38 Prescription126

1 Les taxes se prescrivent par cinq ans. Le délai de prescription commence à courir à la fin de l'année civile qui suit l'année de l'entrée en force de la décision de taxation définitive pour l'impôt fédéral direct. Une taxe soustraite ne se prescrit pas avant que la poursuite pénale et l'exécution de la peine ne soient prescrites. Les taxes fixées sur la base d'une déclaration particulière se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l'année d'assujettissement.127

2 La prescription ne court pas et est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation ou de recours et tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.

3 La prescription est interrompue:

a.128
chaque fois qu'une recherche est entreprise pour trouver l'assujetti qui a violé les obligations de déclaration relatives au service militaire ou au service civil;
b.
chaque fois qu'un acte officiel tendant à fixer ou à recouvrer la taxe est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement;
c.
chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît expressément la créance.

À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

4 La suspension et l'interruption de la prescription ne peuvent la prolonger de plus de cinq ans.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

128 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Chapitre 7129 Remboursement de la taxe

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 39

1 La taxe d'exemption payée est remboursée à l'homme astreint au service militaire ou au service civil s'il a accompli la totalité des jours de service obligatoires.

2 La taxe est remboursée à l'homme astreint au service:

a.
à sa demande, ou
b.
lorsque l'autorité compétente a connaissance de l'accomplissement de la totalité des jours de service obligatoires, d'office.

3 La demande de remboursement peut être présentée à l'autorité cantonale compétente du canton qui a perçu la dernière taxe. Elle doit être accompagnée de l'attestation de l'accomplissement de la totalité des jours de service obligatoires.

4 La décision prise par l'autorité relativement au remboursement de la taxe peut faire l'objet d'une réclamation ou d'un recours conformément aux art. 30 et 31.

5 Le droit au remboursement et l'obligation de rembourser se prescrivent à la fin de la cinquième année suivant la libération du service militaire ou du service civil. Font exception les taxes dont le montant n'a pas encore été fixé à la fin de la cinquième année suivant cette libération; en ce cas, le droit au remboursement et l'obligation de rembourser se prescrivent cinq ans après que toutes les taxes ont été fixées.

6 Les montants remboursés ne portent pas d'intérêt.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 40130 Fraude en matière de taxe

Celui qui, en vue de se soustraire au paiement d'une taxe ou de se procurer ou de procurer à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, fabriqué un titre supposé ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre créé, falsifié ou fabriqué par un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 41 Soustraction

1 Celui qui, intentionnellement, se sera soustrait au paiement d'une taxe ou se sera procuré ou aura procuré à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite sera puni de l'amende jusqu'au triple de la taxe soustraite, nonobstant la peine encourue pour fraude en matière de taxe.

2 Si l'infraction est commise par négligence, l'auteur est passible de l'amende jusqu'à concurrence du montant de la taxe soustraite.

3 La tentative de soustraction et la complicité sont punissables.

4 La soustraction et la peine en cas de soustraction se prescrivent par cinq ans.131

5 L'assujetti est tenu d'acquitter la taxe dont la perception a été omise ou qui a été remboursée ou remise à tort, alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée. La créance de rappel est notifiée dans une décision de taxation, sous réserve de réclamation et de recours.

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 43 Inobservation de prescriptions d'ordre

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne se conforme pas, malgré sommation, à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution, ou à une décision particulière qui lui a été notifiée sur la base de ces dispositions, est passible d'une amende de 200 francs au maximum.

Art. 44 Action pénale et jugement

1 L'action pénale et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux autorités du canton chargé de la taxation; ils sont régis par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007133.134

2 L'administration cantonale chargée de percevoir la taxe d'exemption est compétente pour rendre le jugement lorsque les conditions requises pour prononcer une peine privative de liberté ne sont pas remplies.135 Si elle estime que ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier à l'autorité chargée de la poursuite pénale.

3 L'administration doit notifier par écrit à l'inculpé le prononcé administratif et l'informer qu'il peut s'adresser à elle dans les 30 jours suivant la notification pour demander à être jugé par un tribunal.

4 Si le jugement d'un tribunal est demandé dans le délai légal, l'administration transmet le dossier au juge pénal. Si le jugement d'un tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé administratif est assimilé à un jugement passé en force.

133 RS 312.0

134 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 20 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

135 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Chapitre 9 Règlement de comptes avec la Confédération

Art. 45

1 Les cantons versent à la Confédération, dans les 30 jours suivant l'expiration de l'année civile pendant laquelle a eu lieu l'encaissement, le produit brut de la taxe d'exemption, après déduction de la commission de perception.136

2 Est considérée comme produit brut la somme des taxes encaissées par les cantons en vertu de leur propre compétence en matière de taxation ainsi que les intérêts, après déduction des taxes remboursées en vertu de l'art. 39.137

3 La commission de perception s'élève à 20 % du produit brut de la taxe.138

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 327; FF 1999 7145).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

138 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 327; FF 1999 7145).

Chapitre 10 Dispositions finales et transitoires

Art. 47 Attribution du Conseil fédéral139

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il fixe en particulier les règles relatives à la taxation et à la perception de la taxe des assujettis bénéficiant d'un congé pour l'étranger, ainsi que celles qui concernent la révision des décisions passées en force.140

2 Le Conseil fédéral peut déclarer la présente loi applicable aux ressortissants d'États étrangers domiciliés en Suisse, si ces États astreignent les ressortissants suisses à effectuer en personne un service militaire ou un service civil, ou à verser une taxe d'exemption.141

3 ...142

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).

141 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

142 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 48 Abrogation du droit ancien

1 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires sur la taxe d'exemption.

2 Sont notamment abrogés:

a.
la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire143;
b.
la loi fédérale du 29 mars 1901 complétant celle du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire144;
c.
l'arrêté fédéral du 4 avril 1946 concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli145;
d.
l'art. 166 de l'organisation militaire du 12 avril 1907146.

143 [RS 5 156]

144 [RS 5 161]

145 [RS 5 192]

146 [RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1959 2097 art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1972 909 art. 15 ch. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412 857 appendice ch. 10, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901 annexe ch. 5 3043 annexe ch. 2, 1994 1622 art. 22 al. 2. RO 1995 4093 annexe ch. 7].

Dispositions transitoires de la modification du 22 juin 1979150

II

1 L'arrêté fédéral du 9 octobre 1964151 concernant la taxe d'exemption des hommes astreints aux obligations militaires qui ont l'âge de servir dans le landsturm est abrogé.

2 ...152

III

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la présente loi et l'année d'assujettissement à laquelle elle s'applique pour la première fois.153

151 [RO 1964 894]

152 Abrogée par le ch. 8 de l'appendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

153 Elle est applicable pour la première fois à l'année 1979 (al. 2 de l'ACF du 7 nov. 1979; RO 1979 1739).

Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 1994154

III

1 Il n'existe aucun droit au remboursement de taxes pour lesquelles le droit au remboursement était prescrit à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les taxes des Suisses de l'étranger pour les années d'assujettissement complètes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont perçues par le canton d'origine compétent, en collaboration avec les représentations suisses.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la présente loi et l'année d'assujettissement à laquelle elle s'applique pour la première fois.155

155 Elle est applicable pour la première fois à l'année 1995 (art. 1 du l'O du 9 nov. 1994; RO 1994 2874).

Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 mars 2018156

1 La taxe d'exemption finale visée à l'art. 9a est perçue pour la première fois auprès des hommes astreints au service qui sont libérés de l'obligation de servir au cours de l'année qui suit celle où entre en vigueur la présente modification.

2 Sont régies par l'ancien droit les procédures de réclamation ou de recours qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification.