Art. 1 Objet et champ d'application
1 La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.
2 Elle s'applique aux installations électriques:
- a.
- alimentées en courant fort, exploitées sous une tension n'excédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu;
- b.
- alimentées selon la let. a, mais exploitées sous haute tension (installations à rayons X, au néon, ionisantes, pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).
3 Les installations électriques exploitées sous une tension de service n'excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente ordonnance. Cette dernière s'applique toutefois dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.
4 Si des dispositions de la présente ordonnance s'avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC3) ou, dans des cas de moindre importance, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (l'Inspection) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.
5 La présente ordonnance n'est pas applicable:
- a.
- aux installations électriques visées à l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4;
- b.
- aux installations électriques des installations à câbles selon l'ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles5;
- c.
- à l'éclairage des routes et des places publiques.6
3 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
6 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 3 de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).