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811.112.0

Ordonnance
concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires

(Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd)1

du 27 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2022)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 2 et 3, 18, al. 3, 25, al. 2, 33, al. 3, 33a, al. 4, 35, al. 1, 36, al. 3, 39, 47, al. 1, 48, al. 2, 50, al. 2, 60 et 65, al. 2 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)2,
vu l'art. 46a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3,4

arrête:

2 RS 811.11

3 RS 172.010

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Section 1 Diplômes et titres postgrades

Art. 1 Octroi des diplômes fédéraux

1 Les diplômes fédéraux pour les professions médicales universitaires sont délivrés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2 Les diplômes fédéraux sont signés par le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) et par le président de la commission d'examen.

3 Les diplômes sont établis sous la forme d'un document et d'une carte (carte plastifiée).

4 En cas de perte du diplôme ou de modification de l'état civil, il n'est pas délivré de nouveau diplôme. Un duplicata ou un fac-similé peut être demandé au secrétariat de la Commission des professions médicales (MEBEKO), section «formation universitaire». Le duplicata ou le fac-similé sont signés par le directeur de l'OFSP.

Art. 2 Titres postgrades fédéraux

1 Les titres postgrades fédéraux suivants sont octroyés:

a.
médecin praticien au sens de l'annexe 1;
b.
médecin spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 1;
c.
médecin-dentiste5 spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 2;
d.
chiropraticien spécialiste du domaine au sens de l'annexe 3;
e.6
pharmacien spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 3a.

2 Les titres postgrades fédéraux sont signés au nom de la Confédération par le directeur de l'OFSP.

5 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans ce RO.

6 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 3 Délivrance

Les diplômes et les titres postgrades fédéraux sont délivrés à la date de leur obtention selon les rapports de droit civil.

Art. 4 Reconnaissance des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE

1 Les diplômes et les titres postgrades étrangers reconnus, délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE, sont déterminés par:

a.
l'annexe III de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes7;
b.
l'appendice III de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Échange8.9

2 Les diplômes sont reconnus par la section «formation universitaire» de la MEBEKO, et les titres postgrades par la section «formation postgrade» de la MEBEKO.10

3 et 4 ...11

7 RS 0.142.112.681

8 RS 0.632.31

9 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de l'O du 26 juin 2013 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2421).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

11 Abrogés par l'annexe 2 ch. 2 de l'O du 26 juin 2013 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, avec effet au 1er sept. 2013 (RO 2013 2421).

Art. 512 Banque de données de la MEBEKO

1 La MEBEKO inscrit dans une banque de données les informations importantes relatives:

a.
aux diplômes fédéraux visés à l'art. 5, al. 1, LPMéd;
b.
aux diplômes étrangers reconnus visés à l'art. 15, al. 1, LPMéd;
c.
aux diplômes visés à l'art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd;
d.
aux diplômes vérifiés visés à l'art. 35, al. 1, LPMéd;
e.
aux diplômes jugés équivalents visés à l'art. 36, al. 3, LPMéd;
f.
aux titres postgrades étrangers reconnus visés à l'art. 21, al. 1, LPMéd;
g.
aux titres postgrades vérifiés visés à l'art. 35, al. 1, LPMéd;
h.
aux titres postgrades jugés équivalents visés à l'art. 36, al. 3, LPMéd;
i.13
...

2 Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO enregistre les données suivantes concernant les titulaires d'un des diplômes visés à l'al. 1, let. a à e:

a.
nom et prénoms, noms antérieurs;
b.
date de naissance et sexe;
c.
langue de correspondance;
d.
lieux d'origine et nationalités;
e.
numéro AVS14;
f.
numéro d'identification unique pour les personnes relevant des professions médicales (GLN15);
g.
adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
h.
connaissances linguistiques.

2bis ...16

3 Il enregistre également, concernant les titulaires:

a.
d'un diplôme fédéral visé à l'art. 5, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d'établissement et le lieu où il a été délivré;
b.
d'un diplôme étranger reconnu visé à l'art. 15, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa reconnaissance par la MEBEKO;
c.
d'un diplôme visé à l'art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de son inscription dans le registre des professions médicales universitaires par la MEBEKO, conformément à l'ordonnance concernant le registre LPMéd du 5 avril 201717 (registre des professions médicales universitaires);
d.
d'un diplôme vérifié visé à l'art. 35, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa vérification par la MEBEKO;
e.
d'un diplôme jugé équivalent visé à l'art. 36, al. 3, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d'équivalence.

4 Le secrétariat de la section «formation postgrade» de la MEBEKO enregistre les données suivantes concernant les titulaires:

a.
d'un titre postgrade étranger reconnu visé à l'art. 21, al. 1, LPMéd: ledit titre avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa reconnaissance par la MEBEKO;
b.
d'un titre postgrade vérifié visé à l'art. 35, al. 1, LPMéd: ledit titre avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa vérification par la MEBEKO;
c.
d'un titre postgrade jugé équivalent visé à l'art. 36, al. 3, LPMéd: ledit titre avec sa date d'établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d'équivalence.

5 Les données visées aux al. 1 à 4 sont inscrites au fur et à mesure et gratuitement dans le registre des professions médicales universitaires.

6 Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO met à la disposition de l'organisation compétente les données nécessaires à l'attribution du GLN visées aux al. 2 et 3.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

13 Introduite par le ch. I 1 de l'O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

14 Nouvelle expression selon l'annexe ch. II 28 de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

15 L'abréviation «GLN» signifie «Global Location Number»

16 Introduit par le ch. I 1 de l'O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

17 RS 811.117.3

Art. 6 Attestations de conformité aux directives

Sur demande du titulaire d'un diplôme fédéral ou d'un titre postgrade fédéral la MEBEKO confirme le cas échéant sous la forme d'une attestation, que le document est conforme aux directives européennes.

Art. 7 Contrôle périodique des filières d'études de chiropratique reconnues

1 Le DFI contrôle si les standards de qualité internationaux sur lesquels repose l'accréditation des filières d'études de chiropratique reconnues sont conformes aux exigences de qualité prévues par la LPMéd. Pour ce faire, il compare les standards internationaux aux standards que l'Agence suisse d'accréditation, visée à l'art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles18, a élaborés conformément à la LPMéd.19

2 Le contrôle a lieu tous les sept ans au moins.

18 RS 414.20

19 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 12 nov. 2014 (Encouragement et coordination des hautes écoles), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

Section 2 Formation universitaire20

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Art. 821 Standards de qualité

Le DFI édicte des standards de qualité qui concrétisent les critères d'accréditation spécifiques à chaque profession médicale universitaire.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Art. 9 Institutions internationalement reconnues pour l'accréditation des filières d'études22

On entend par institution d'accréditation internationalement reconnue au sens de l'art. 48, al. 1, LPMéd une agence d'accréditation répondant aux critères suivants:

a.
elle doit être agréée par l'autorité compétente de l'État du siège;
b.
elle doit disposer des compétences spécialisées pour examiner les demandes d'accréditation selon les exigences du droit fédéral;
c.
elle doit disposer des compétences linguistiques nécessaires à l'évaluation des demandes;
d.
elle doit disposer des connaissances sur les professions médicales fédérales et le système des hautes écoles suisses;
e.
elle doit remplir les standards pour la reconnaissance de qualité des agences d'accréditation généralement reconnus et en vigueur aux niveaux national et international, s'ils ne contredisent pas les dispositions de la LPMéd.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Section 3 Formation postgrade

Art. 1023 Durée

La durée de la formation pour chaque titre postgrade est mentionnée aux annexes 1 à 3a.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 11 Accréditation des filières de formation postgrade

1 L'organe d'accréditation mentionné à l'art 48, al. 2, LPMéd est l'Agence suisse d'accréditation visée à l'art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles24.25

2 L'organisation responsable de la formation postgrade doit déposer la demande d'accréditation au plus tard deux ans avant la fin de la durée de validité de l'accréditation.26

3 ...27

4 Dès que la demande d'accréditation a été faite, l'organe d'accréditation procède à l'évaluation externe.

5 Les décisions d'accréditation, les rapports des experts et ceux de l'organe d'accréditation sont rendus publics en ligne par l'instance d'accréditation.

6 Le DFI édicte des standards de qualité qui concrétisent le critère d'accréditation au sens de l'art. 25, al. 1, let. b LPMéd dans une ordonnance.

24 RS 414.20

25 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 12 nov. 2014 (Encouragement et coordination des hautes écoles), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

27 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

Section 3a28 Connaissances linguistiques visées à l'art. 33a LPMéd

28 Introduite par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Art. 11a Connaissances linguistiques nécessaires visées à l'art. 33a, al. 1, let. b, LPMéd

Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit au moins être en mesure, dans la langue dans laquelle elle exerce sa profession, de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits. Elle doit être capable de participer à des discussions dans son propre domaine et de s'exprimer spontanément et couramment sur ce sujet, de manière à ce que l'échange dans la langue principale de l'interlocuteur se déroule sans problème pour les deux parties.

Art. 11b Exception relative aux connaissances linguistiques selon l'art. 33a LPMéd

1 Les membres des professions médicales universitaires peuvent exercer leur profession temporairement sous surveillance professionnelle, sans prouver qu'ils disposent des connaissances linguistiques visées à l'art. 11a si les conditions suivantes sont réunies:29

a.
la garantie des soins prodigués aux patients l'exige;
b.
aucun membre des professions médicales universitaires pouvant prouver qu'il dispose des connaissances linguistiques requises n'est disponible;
c.
la sécurité du patient est garantie.

2 Ces personnes doivent dans un délai d'un an prouver qu'elles disposent des connaissances linguistiques nécessaires.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 49).

Art. 11c Inscription et preuve des connaissances linguistiques

1 La MEBEKO inscrit les connaissances linguistiques dans le registre des professions médicales, si la personne prouve qu'elle satisfait aux exigences de l'art. 11a.

2 Les connaissances linguistiques peuvent être prouvées par:

a.
un diplôme de langue reconnu au niveau international, qui ne doit pas dater de plus de six ans;
b.
un diplôme universitaire ou un titre postgrade de la profession médicale universitaire obtenu dans la langue correspondante; ou
c.
une expérience professionnelle de trois ans au cours des dix dernières années dans la langue correspondante et dans la profession médicale universitaire en question.

3 Les connaissances orales et écrites de la langue principale de la personne exerçant une profession médicale universitaire sont considérées en principe comme suffisantes pour l'inscription. En cas de doute, la MEBEKO peut exiger un preuve de la maîtrise de la langue.

Section 3b30
Exigences minimales relatives à la formation sanctionnée par un diplôme visé à l'art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd

30 Introduite par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Art. 11d

Un diplôme acquis à l'étranger qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire au sens de la LPMéd sous surveillance professionnelle, ne peut être inscrit dans le registre des professions médicales que s'il repose sur une formation satisfaisant aux exigences minimales suivantes:

a.
pour les médecins: durée de formation d'au moins six ans à plein temps ou 5500 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent;
b.
pour les médecins-dentistes: durée de formation d'au moins cinq ans ou 5000 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent;
c.
pour les chiropraticiens: durée de formation d'au moins six ans à plein temps ou 5500 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent;
d.
pour les pharmaciens: durée de formation d'au moins cinq ans ou 4500 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent;
e.
pour les vétérinaires: durée de formation d'au moins cinq ans ou 4500 heures d'enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d'un niveau reconnu comme équivalent.

Section 4 Dénomination et exercice de la profession

Art. 12 Dénomination professionnelle

1 Les diplômes fédéraux sont utilisés dans leur énoncé officiel comme dénomination de la profession de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien, de chiropraticien ou de vétérinaire. Les diplômes étrangers reconnus sont, quant à eux, désignés selon la description contenue dans la directive 2005/36/CE31. Ils peuvent également être utilisés dans l'énoncé et la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.32

2 Les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades étrangers reconnus sont utilisés dans les dénominations figurant aux annexes suivantes:

a.
pour la profession de médecin: annexe 1;
b.
pour la profession de médecin-dentiste: annexe 2;
c.
pour la profession de chiropraticien: annexe 3;
d.
pour la profession de pharmacien: annexe 3a.33

2bis Ils peuvent également être utilisés en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête pas à confusion. Les titres postgrades étrangers reconnus peuvent également être utilisés dans l'énoncé et dans la langue nationale du pays qui les a délivrés, avec la mention du pays de provenance.34

3 Les diplômes et les titres de formation postgrade étrangers qui n'ont pas été reconnus selon la directive 2005/36/CE ne peuvent être utilisés pour désigner la profession.35

4 Les personnes visées à l'art. 36, al. 3, LPMéd peuvent utiliser leur diplôme et leur titre postgrade dans l'énoncé et dans la langue nationale du pays qui les leur a délivrés, s'ils mentionnent le pays de provenance et joignent une traduction dans l'une des langues nationales de la Suisse.

5 Les cantons prennent les mesures nécessaires.

31 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe III, section A, chiffre 1, de l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

Art. 1336

36 Abrogé par l'annexe 2 ch. 2 de l'O du 26 juin 2013 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, avec effet au 1er sept. 2013 (RO 2013 2421).

Art. 14 Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des États non membres de l'UE ou de l'AELE37

1 Les personnes visées à l'art. 36, al. 3, LPMéd, titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord de reconnaissance mutuelle peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle:

a.
si elles enseignent dans une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital où elles enseignent, ou
b.
si elles exercent leur profession dans une région où il est établi que l'offre de soins médicaux est insuffisante.38
2 Pour prouver l'équivalence professionnelle et institutionnelle, les personnes mentionnées à l'art. 36, al. 3, LPMéd présentent à l'autorité cantonale de surveillance compétente une attestation d'équivalence de la MEBEKO pour le diplôme ou le titre de formation postgrade.

3 L'autorisation se limite à une activité définie dans un hôpital ou dans un cabinet précis.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 49).

Section 5 Émoluments

Art. 15

1 Les émoluments sont fixés à l'annexe 5.

2 Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire va de 90 francs à 200 francs d'après la fonction de la personne en charge du dossier.

3 Dans des cas justifiés, l'autorité compétente peut exiger une avance sur frais appropriée.

4 Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments39 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Dispositions transitoires

1 à 8 ...42

9 Le premier examen intercantonal réussi en chiropratique équivaut, pour l'admission à la formation postgrade au sens de l'art. 19, al, 1, LPMéd, à un diplôme fédéral correspondant.

42 Abrogés par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 18a43 Dispositions transitoires concernant la modification du 17 novembre 2010

1 ...44

2 Les personnes ayant obtenu un titre postgrade fédéral en médecine générale ou en médecine interne avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 novembre 2010 de la présente ordonnance peuvent soit continuer à l'utiliser, soit obtenir le nouveau titre postgrade fédéral en médecine interne générale sur demande et sans conditions.

3 ...45

4 Les personnes ayant obtenu, avant la création des titres postgrades fédéraux en pharmacie d'officine ou hospitalière, un titre postgrade de droit privé correspondant, peuvent utiliser la dénomination de pharmacien spécialiste en pharmacie d'officine ou hospitalière.

43 Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

44 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

45 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Art. 18b46 Dispositions transitoires concernant la modification du 5 avril 2017

1 Les titulaires d'un diplôme fédéral de pharmacien qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017, d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de pharmacien et qui n'avaient pas obtenu à cette date le titre postgrade fédéral, peuvent demander un titre postgrade fédéral en pharmacie d'officine dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de cette modification, pour autant qu'ils:

a.
soient titulaires d'un titre postgrade de droit privé en pharmacie d'officine; ou
b.
aient achevé avant 2001 une formation postgrade théorique en pharmacie d'officine et aient exercé leur activité dans une officine pendant deux ans au moins au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'octroi du titre postgrade fédéral.

2 Les titulaires d'un diplôme fédéral de pharmacien qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017, d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de pharmacien et qui n'avaient pas obtenu à cette date le titre postgrade fédéral, peuvent demander dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de cette modification un titre postgrade fédéral en pharmacie d'hôpital s'ils sont titulaires d'un titre postgrade de droit privé en pharmacie d'hôpital.

3 Les titres postgrades fédéraux en chirurgie vasculaire ou thoracique ne peuvent être décernés qu'après accréditation de la filière de formation postgrade correspondante.

4 Sont exemptées de la preuve visée à l'art. 11c et des émoluments visés au ch. 3b de l'annexe 5 les personnes suivantes déjà inscrites dans le registre des professions médicales au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017:

a.
les titulaires de diplômes et de titres postgrades fédéraux, concernant l'inscription de la langue dans laquelle ils ont étudié puis obtenu leurs diplômes ou titres postgrades; et
b.
les titulaires de diplômes et de titres postgrades étrangers reconnus pour l'inscription de la langue nationale attestée auprès de la MEBEKO dans le cadre de la procédure de reconnaissance.

46 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Annexe 147

47 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l'O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5419). Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 28 nov. 2014 (RO 2014 4651) et du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

(art. 2, al. 1, let. a et b et art. 10)

Formation postgrade des médecins

1. Domaines de formation postgrade et durée de la formation selon l'art. 25 de la directive 2005/36/CE48

48 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe III, section A, ch. 1, de l'Ac. sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

anesthésiologie

5 ans

chirurgie

6 ans

gynécologie et obstétrique

5 ans

médecine interne générale

5 ans

pédiatrie

5 ans

neurochirurgie

6 ans

neurologie

6 ans

ophtalmologie

5 ans

chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur

6 ans

oto-rhino-laryngologie

5 ans

pathologie

5 ans

pneumologie

6 ans

psychiatrie et psychothérapie

6 ans

urologie

6 ans

allergologie et immunologie clinique

6 ans

médecine du travail

5 ans

dermatologie et vénéréologie

5 ans

endocrinologie / diabétologie

6 ans

gastroentérologie

6 ans

hématologie

6 ans

chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

6 ans

cardiologie

6 ans

chirurgie orale et maxillo-faciale

6 ans

psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

6 ans

chirurgie pédiatrique

6 ans

pharmacologie et toxicologie cliniques

6 ans

radiologie

5 ans

médecine nucléaire

5 ans

radio-oncologie / radiothérapie

5 ans

néphrologie

6 ans

médecine physique et réadaptation

5 ans

chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

6 ans

prévention et santé publique

5 ans

rhumatologie

6 ans

médecine tropicale et médecine des voyages

5 ans

infectiologie

6 ans

génétique médicale

5 ans

oncologie médicale

6 ans

2. Domaine de formation postgrade et durée de la formation selon l'art. 28 de la directive 2005/36/CE

médecin praticien

3 ans

3. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci

angiologie

6 ans

chirurgie vasculaire

6 ans

médecine intensive

6 ans

chirurgie de la main

6 ans

médecine pharmaceutique

5 ans

médecine légale

5 ans

chirurgie thoracique

6 ans

Annexe 249

49 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

(art. 2, al. 1, let. c et art. 10)

Formation postgrade des médecin-dentistes

1. Domaines de formation postgrade et durée de la formation selon l'art. 35 de la directive 2005/36/CE50

50 Cf. note bas de page relative à l'annexe 1, ch. 1.

orthodontie

4 ans

chirurgie orale

3 ans

2. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci

parodontologie

3 ans

médecine dentaire reconstructive

3 ans

Annexe 351

51 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

(art. 2, al. 1, let. d et art. 10)

Formation postgrade des chiropracticiens

Domaines de formation postgrade et durée de la formation en chiropratique selon les art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE52

52 Cf. note bas de page relative à l'annexe 1, ch. 1.

chiropratique spécialisée

2½ ans

Annexe 3a53

53 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5419). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

(art. 2, al. 1, let. e et art. 10)

Formation postgrade des pharmaciens

Domaines de formation postgrade et durée de la formation en pharmacie selon les art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE54

54 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe III, section A, ch. 1, de l'Ac. sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

Pharmacie d'officine

2 ans

Pharmacie hospitalière

3 ans

Annexe 455

55 Abrogée par le ch. II al. 3 de l'O du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

Annexe 556

56 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 26 nov. 2008 concernant les examens LPMéd (RO 2008 6007).Mise à jour par le ch. II al. 1 des O du 28 nov. 2014 (RO 2014 4651) et du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

(art. 15)

Émoluments

Des émoluments sont fixés pour:

francs

1.
le diplôme fédéral et l'inscription dans la banque de données de la MEBEKO:
a.
délivrance (y compris la carte)

500

b.
duplicata

150

c.
fac-similé

500

d.
attestation de diplôme

50

e.
délivrance séparée de la carte

50

2.
la reconnaissance des diplômes étrangers et l'inscription dans la banque de données de la MEBEKO:
a.
procédure selon l'art. 15, al. 1, LPMéd (y compris la carte)

800 à 1000

b.
procédure selon l'art. 15, al. 4, LPMéd

800 à 1000

c.
duplicata
150
d.
fac-similé
500
e.
délivrance séparée de la carte
50
2a.
le contrôle des diplômes et leur inscription dans la banque de données de la MEBEKO selon l'art. 33a, al. 2, LPMéd

800 à 1200

3.
la reconnaissance des titres postgrades étrangers et l'inscription dans la banque de données de la MEBEKO:
a.
procédure selon l'art. 21, al. 1, LPMéd

800 à 1000

b.
...
c.
duplicata
150
d.
fac-similé
500
3a.
la vérification de la qualification professionnelle des prestataires de services selon l' art. 35, al. 1, LPMéd
a.
première déclaration

800 à 1000

b.
renouvellement de la déclaration

150

3b.
le contrôle des connaissances linguistiques existantes et leur inscription dans le registre des professions médicales selon l'art 11c

50 à 100

4.
l'établissement des attestations de conformité aux directives pour les diplômes et les titres postgrades fédéraux

150

5.
pour l'établissement des attestations d'équivalence selon l'art. 36, al. 3 LPMéd et l'inscription dans la banque de données de la MEBEKO:

680 à 790

6.
les dispositions selon l'art. 28 en relation avec l'art. 47, al. 2 LPMéd

10 000 à 50 000