1 L'employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre.
1bis Dans les espaces intérieurs, y compris les véhicules, où se tiennent plus d'une personne, chaque personne est tenue de porter un masque facial. Cette obligation ne s'applique pas:
- a.
- aux activités pour lesquelles il est impossible de porter un masque pour des raisons de sécurité ou à cause de la nature de l'activité;
- b.
- aux personnes qui ne sont pas tenues de porter un masque facial en vertu de l'art. 6, al. 2.43
2 L'employeur prend d'autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel), notamment la possibilité de travailler à domicile, la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes, l'aération régulière ou le port d'un masque facial.
2bis Il est habilité à vérifier que son personnel dispose d'un certificat au sens de l'art. 3 si cela permet de définir des mesures de protection appropriées ou de mettre en œuvre le plan de dépistage prévu à l'art. 7, al. 4. Le résultat de la vérification ne peut pas être utilisé à d'autres fins.44
2ter Si l'employeur prévoit de vérifier que son personnel dispose d'un certificat conformément à l'al. 2bis, il doit le préciser par écrit, ainsi que les mesures qui en découlent. Les employés ou leurs représentants doivent être consultés au préalable.45
3 L'art. 27a de l'ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202046 s'applique en sus à la protection des employés vulnérables.