01.01.2024 - * / En vigueur
01.08.2022 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.07.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.08.2017
01.10.2015 - 30.06.2016
01.03.2015 - 30.09.2015
01.01.2014 - 28.02.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.10.2011 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.07.2009 - 31.12.2009
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01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 30.11.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.02.2003 - 31.12.2003
15.05.2002 - 31.01.2003
01.05.2002 - 14.05.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) du 7 mars 2003 (Etat le 1er juillet 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1, vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2, arrête: Chapitre 1 Le département

Art. 1

Objectifs Dans ses principaux domaines d'activité que sont la défense, la protection de la population et les sports, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS3) poursuit les objectifs suivants: a. il contribue, avec l'armée, à la protection de la population et de l'Etat contre la violence de portée stratégique, et participe aux efforts internationaux en faveur du maintien de la paix. Il mène, à cet effet, une politique de sécurité et de défense à long terme et apporte, dans le domaine militaire, ses contributions à la promotion de la paix dans le cadre international; b. il contribue à la protection de la population contre les conséquences de catastrophes, de situations d'urgence et de menaces politico-militaires;

c. il crée les conditions nécessaires à la promotion du sport dans l'intérêt du développement de la jeunesse et de la santé publique en général; d. il veille, avec les autres départements fédéraux compétents, les cantons, les communes et les services extérieurs à l'administration, à ce que la Confédération mène une politique de sécurité souple et globale.

RO 2003 1808 1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

3

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

172.214.1

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 2

172.214.1


Art. 2

Principes régissant les activités du DDPS Le DDPS poursuit ses objectifs et exerce ses activités en respectant les principes généraux régissant l'activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants: a. il collabore avec les cantons et les communes, ainsi qu'avec les associations professionnelles et les institutions exerçant une activité dans ses domaines départementaux; b. il contribue à la promotion de la paix en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, et il coopère avec ce dernier ainsi qu'avec les Etats étrangers et les organisations internationales dans les affaires portant sur la politique de sécurité et de défense; c.4 il collabore avec le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral des finances dans les affaires relevant de la sécurité intérieure, tout en coopérant avec les cantons et les communes;

d. il coopère avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication à la sauvegarde de la souveraineté de l'espace aérien.


Art. 3

Objectifs des unités administratives Les objectifs définis aux art. 5 à 15 constituent, pour les unités administratives du DDPS, les lignes directrices qui servent à l'accomplissement des tâches et à l'exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.


Art. 4

Compétences particulières

1

Le DDPS défend les intérêts de la Confédération en sa qualité d'actionnaire de la société de participation des entreprises d'armement de la Confédération.

2

Il édicte des prescriptions visant à la sauvegarde du secret militaire.5 Chapitre 2

Les groupements, offices et autres unités administratives Section 1 Le Secrétariat général

Art. 5

Objectifs et fonctions Le Secrétariat général exerce les fonctions prévues à l'art. 42 LOGA et assume les tâches suivantes à l'échelon départemental: a. il soutient le chef du DDPS dans son rôle de membre du Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du DDPS; 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6401).

5

Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257).

Organisation du DDPS 3

172.214.1

b. il est chargé de la stratégie, de la planification, du contrôle, de la coordination et de la révision interne;

c. il met en oeuvre les objectifs stratégiques du Conseil fédéral et du chef du DDPS, formule les objectifs politiques correspondants et veille à leur application par les groupements et les offices du DDPS; cbis.6 il assiste le chef du Département dans l'élaboration et la réalisation de la politique de sécurité et de défense; d. il assure la gestion stratégique des ressources; e. il veille à recueillir les informations et la documentation, à planifier l'information et à assurer la communication;

f.7 il dirige les affaires relevant de la bibliothèque, de la documentation et des archives au sein du DDPS et de l'armée; g. il pourvoit à la législation et à l'application du droit et donne des conseils juridiques;

h.8 il est responsable de la gestion de la sécurité au DDPS.

a9 Direction des bibliothèques de l'administration fédérale 1

Le Secrétariat général exerce la fonction de direction et de coordination des bibliothèques de l'administration fédérale.

2

Il veille à la collaboration au sein de l'administration fédérale dans le domaine de la préservation et de la mise à disposition de l'information et de la documentation.


Art. 6


10

Etat-major de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité (EM Délséc) 1

L'EM Délséc est subordonné au président de la Délséc et rattaché administrativement au Secrétariat général du DDPS.

2

Ses tâches sont réglées par l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'organisation de la conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral11.

6

Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 3131).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

8

Introduite par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

10 Nouvelle teneur selon l'art. 14 de l'O du 24 oct. 2007 sur l'organisation de la conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RS 120.71) 11 RS

120.71

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 4

172.214.1

a12 Protection des informations et des objets 1

La Protection des informations et des objets est l'unité du DDPS qui assure la gestion de la sécurité au DDPS dans des domaines définis tels que les informations, les personnes et les biens.

2

Elle accomplit les tâches prévues par l'art. 2 de l'ordonnance du 14 décembre 1998 sur la sécurité militaire13.

3

Elle assume en outre les tâches interdépartementales suivantes: a. les tâches prévues par l'art. 20 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations14; b. les tâches prévues par l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes15; c. les tâches prévues par l'ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires16.

4

La Protection des informations et des objets édicte des directives et des lignes directrices sur la sécurité lors de la manipulation des munitions et des explosifs dans l'armée ainsi que dans l'administration et dans les exploitations de l'armée.

5

Elle est subordonnée au Secrétariat général du DDPS.

Section 217 ...

Art. 7

Section 318 Renseignement civil


Art. 8

Direction du Service d'analyse et de prévention 1

La Direction du Service d'analyse et de prévention accomplit des tâches préventives relevant de la protection de l'Etat. Elle garantit le service de renseignement intérieur conformément aux dispositions légales et aux prescriptions du département.

Elle prend les mesures de prévention et d'accompagnement pour atteindre les buts suivants: 12 Introduit par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

13 RS

513.61

14 RS

510.411

15 RS

120.4

16 RS

732.143.3

17 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, avec effet au 1er juillet 2009 (RO 2009 3131).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6401).

Organisation du DDPS 5

172.214.1

a. sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse; b. entretenir et développer des contacts avec les services de renseignement nationaux, étrangers et internationaux ainsi qu'avec les autorités nationales, étrangères et internationales de sécurité, de police et de poursuite pénale.

2

Dans ce cadre, elle exerce les fonctions suivantes: a. elle gère le centre d'analyse de sécurité intérieure, le centre fédéral de situation, les offices centraux Atome et Matériel de guerre et le service d'information sur le contrôle des biens;

b. elle gère la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI, utilisée à des fins de renseignement;

c. elle veille à établir des représentations de la situation en matière de sécurité lors d'événements d'envergure intercantonale ou nationale.

3

Elle collabore dans le cadre des dispositions légales avec les services de renseignement de la Confédération, l'Office fédéral de la police et les organes de police des cantons.

4

Elle est subordonnée en tant qu'état-major au chef du département.

a Direction du renseignement stratégique 1

La Direction du renseignement stratégique garantit le service de renseignement extérieur conformément aux dispositions légales et aux prescriptions du département. Elle poursuit les buts suivants: a. elle recueille, évalue et diffuse des informations en lien avec l'étranger qui peuvent avoir une importance pour la politique de sécurité; b. elle entretient et développe des contacts avec les services de renseignement nationaux, étrangers et internationaux.

2

Elle collabore dans le cadre des dispositions légales avec les services de renseignement de la Confédération, avec d'autres services de l'administration fédérale et avec les cantons.

3

Elle est subordonnée en tant qu'état-major au chef du département.

Section 4

Office de l'auditeur en chef

Art. 9

1 L'Office de l'auditeur en chef poursuit les objectifs suivants: a. il veille à ce que la justice militaire remplisse ses tâches légales; b. il crée les conditions générales d'une jurisprudence des tribunaux militaires de haute qualité.

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 6

172.214.1

2

Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes: a. il exerce la surveillance de la justice militaire en respectant l'indépendance des tribunaux militaires; b. il conseille et appuie les membres de la justice militaire et veille à leur formation technique et leur perfectionnement;

c. il veille au déroulement des procédures pénales militaires conformément à la législation et de manière réglementaire; d. il assure les tâches administratives et organisationnelles de la justice militaire.

Section 5

Groupement Défense

Art. 10

Objectifs et fonctions 1

Le Groupement Défense est dirigé par le chef de l'armée.

2

Il poursuit, conformément aux directives politiques, les objectifs suivants: a. il assure la disponibilité de l'armée dans la perspective: 1. de la sûreté sectorielle et de la défense, 2. de la prévention et de la maîtrise des dangers existentiels, 3. de la promotion de la paix; b. il assure le développement de l'armée dans la perspective des exigences futures.

3

Pour atteindre ces objectifs, il assume les tâches suivantes: a. il apprécie la situation qui importe pour l'armée; b. il assure une disponibilité de base de l'armée conforme à la situation; c. il planifie et dirige des engagements de l'armée jusqu'à l'élection du commandant en chef (général);

d. il définit la doctrine militaire; e. il dirige la planification militaire globale; f.

il confie des mandats au groupement armasuisse.


Art. 11

Unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés au Groupement Défense avec les fonctions suivantes: a.19 l'Etat-major de l'armée: 1. appuie le chef de l'armée dans la conduite du Groupement Défense, 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 3131).

Organisation du DDPS 7

172.214.1

2. établit la planification stratégique et militaire globale, la doctrine militaire et les bases pour le développement du Groupement Défense et de l'armée.

b. ... 20 c. l'Etat-major de conduite de l'armée: 1. il est responsable de la gestion de la disponibilité et de la planification des engagements de l'armée, 2. il appuie le chef de l'armée pour diriger les engagements de l'armée; d. l'Instruction supérieure des cadres de l'armée: elle est responsable de la formation et du perfectionnement des militaires professionnels et des officiers de milice; e. les Forces terrestres: elles assurent les disponibilités de base et opérationnelles des formations subordonnées; f.

les Forces aériennes: elles assurent les disponibilités de base et opérationnelles des formations subordonnées; g. la base logistique de l'armée: elle assume les tâches transversales des Forces terrestres et des Forces aériennes et appuie celles-ci pour l'instruction et l'engagement; h.21 la Base d'aide au commandement: elle fournit des prestations pour l'ensemble de l'aide au commandement de l'armée et pour le soutien technique de la gestion nationale des crises dans les domaines des technologies de l'information et de la communication (TIC), des infrastructures de conduite, des méthodes de conduite, de la conduite de la guerre électronique, de la cryptologie et de la radio d'ambassade; elle fournit également des prestations ordinaires dans le domaine TIC au profit de l'administration du DDPS.

a22 Section 6

Groupement armasuisse

Art. 12

Objectifs et fonctions 1

En tant que centre pour les systèmes militaires et civils et conformément aux directives politiques, le Groupement armasuisse assure un approvisionnement de l'armée, du DDPS et des tiers en produits et services dans les domaines des systèmes 20 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, avec effet au 1er juillet 2009 (RO 2009 3131).

21 Introduite par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257). Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 8

172.214.1

d'armes, des systèmes informatiques, du matériel et des constructions; cet approvisionnement est effectué selon les principes économiques et dans les délais.23 2 Pour poursuivre cet objectif, le Groupement armasuisse assume les tâches suivantes:24

a. 25 il évalue des biens et des services pour le DDPS, l'armée et l'administration fédérale et les acquiert conformément à l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur l'organisation des marchés publics de la Confédération26; il liquide les systèmes, le matériel et les constructions qui ne figurent plus dans l'inventaire militaire; b. il appuie l'armée et le DDPS lors de la planification, de l'exploitation et de la maintenance de systèmes, de matériel et de constructions; c. il met à disposition les compétences scientifiques et techniques pour l'armée et le DDPS;

d. il offre, en tant que centre spécialisé dans le domaine topographique de la Confédération, des données de référence géographiques.


Art. 13


27

Unités administratives subordonnées et leurs fonctions Sont subordonnés au Groupement armasuisse avec les fonctions suivantes: a. l'Office fédéral pour l'acquisition d'armement: il comprend les domaines de compétences Systèmes de conduite et d'exploration, Systèmes terrestres et Systèmes aériens qui assurent, chacun dans le domaine technique qui lui est attribué, l'évaluation préliminaire, l'évaluation, l'acquisition, l'introduction ainsi que la mise hors service et font profiter les responsables des systèmes de leurs compétences pour les phases de planification, d'utilisation et de mise hors service; b. le domaine de compétences Achats et coopérations: il acquiert les biens et services pour l'ensemble de l'administration fédérale dans le domaine technique qui lui est attribué, exploite un centre de compétences pour les appels d'offres OMC et examine systématiquement les possibilités de coopérations; 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

26 RS

172.056.15

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405).

Organisation du DDPS 9

172.214.1

c. le domaine de compétences armasuisse Immobilier: il assume le rôle de l'organe chargé des constructions et des immeubles pour le portefeuille immobilier du DDPS selon l'ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération28; d. le domaine de compétences Sciences et technologie: il assume le soutien technologique pour armasuisse et couvre les besoins scientifiques et technologiques du DDPS dans le cadre des réseaux et des coopérations avec des partenaires nationaux et internationaux; e. l'Office fédéral de topographie (swisstopo): il gère la mensuration nationale géodésique, topographique et cartographique, établit les cartes nationales, assume la direction générale et la haute surveillance de la mensuration officielle, garantit la réalisation d'un relevé géologique du pays et fournit des prestations commerciales dans son domaine de spécialité; il coordonne les besoins de l'administration fédérale dans les domaines de la géoinformation et de la géologie nationale en gérant un organe de coordination pour chacun d'entre eux, habilité à donner des directives; il accomplit d'autres tâches qui lui sont attribuées par la législation sur la géoinformation.

Section 7

Office fédéral de la protection de la population

Art. 14

1 L'Office fédéral de la protection de la population poursuit les objectifs suivants conformément aux directives politiques: a. il contribue, en collaboration avec les cantons et les communes, à la protection globale de la population, de ses moyens d'existence et des biens culturels contre les conséquences de catastrophes, de situations d'urgence et de conflits armés;

b. il contribue, avec le concours de ses partenaires, à faire face à de tels événements.

2

Pour ces objectifs, il assume les tâches suivantes:29 a. il détermine les menaces et les dangers auxquels sont exposés la population, ses moyens d'existence et les biens culturels, développe des stratégies et des technologies pour faire face à ces événements et pourvoit à la recherche et au développement nécessaires; 28 [RO

1999 1167, 2000 1227 annexe ch. II 3, 2002 2047, 2003 4501 annexe 2 ch. 1 5047 annexe ch. II 1, 2004 305 annexe ch. II 2, 2005 481, 2006 5613 art. 30 al. 2 ch. 2, 2007 2819 5957 annexe 4 ch. II 1. RO 2008 6279 art. 42]. Voir actuellement l'O du 5 déc. 2008 (RS 172.010.21).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 10

172.214.1

b. il est responsable de la mesure et de l'alarme en cas d'événements extraordinaires comme l'augmentation de la radioactivité, les accidents majeurs impliquant des matières ou des organismes chimiques ou les inondations, et constitue avec la Centrale nationale d'alarme l'élément-clé d'une organisation d'engagement centralisée, à l'échelon de la Confédération;

c. il élabore les bases utiles à l'organisation et à l'administration de la protection civile, à l'instruction dans ce domaine, au matériel et aux ouvrages de protection;

d. il surveille l'exécution par les cantons des prescriptions fédérales concernant la protection civile et appuie ces derniers lors de l'instruction et de l'engagement des organisations de la protection de la population; e.30 il permet la diffusion des informations lors de situations extraordinaires en mettant à disposition les infrastructures techniques nécessaires en cas de défaillance des moyens civils ordinaires.

Section 8

Office fédéral du sport

Art. 15

1 L'Office fédéral du sport favorise, conformément aux directives politiques, le développement diversifié et durable du sport pour la jeunesse, les adultes et les aînés.


2

Dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes: a. il développe des objectifs et des stratégies en faveur de la promotion du sport, et en évalue les conséquences; b. il élabore les bases nécessaires à la promotion du sport, en collaboration avec les cantons et les organisations sportives; c. il pourvoit à la recherche et au développement nécessaires à la promotion du sport, et dirige les centres nationaux de formation de Macolin et de Tenero; d. il fournit des prestations sociales annexes dans son domaine.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 16

Règlement d'organisation

Le DDPS édicte un règlement d'organisation au sens de l'art. 29 OLOGA.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257).

Organisation du DDPS 11

172.214.1


Art. 17

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

L'ordonnance du 13 décembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports31 est abrogée.

2

La modification du droit actuel figure dans l'annexe.


Art. 18

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

31 [RO

2000 330, 2001 124 art. 12 al. 1, 2002 723 appendice 2 ch. 1 1453, 2003 237]

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 12

172.214.1

Annexe

(art. 17, al. 2)

Modification du droit en vigueur L'annexe de l'OLOGA32 est modifiée comme suit: … 32 RS

172.010.1. Cette modification est insérée dans ladite ordonnance.