Art. 14 Objet
La présente loi règle l'utilisation, pour les tâches et les dépenses liées à la circulation routière, de la part affectée du produit net des moyens visés aux let. a à f ainsi que des moyens visés à la let. g:5
- a.
- l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation;
- b.
- les surtaxes prélevées sur les carburants visés à la let. a;
- c.
- la redevance pour l'utilisation des routes nationales;
- d.
- l'impôt à la consommation sur les automobiles et leurs composantes;
- e.
- la redevance visée à l'art. 131, al. 2, let. b, Cst.;
- f.
- la sanction prévue à l'art. 13 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO26;
- g.7
- les revenus issus de l'exploitation des routes nationales par l'Office fédéral des routes (OFROU).
2 Elle règle l'utilisation, pour les dépenses liées au trafic aérien, de la part affectée du produit net des moyens suivants:
- a.
- l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants d'aviation;
- b.
- les surtaxes prélevées sur les carburants d'aviation.
3 Est réputé produit net le produit obtenu après déduction de l'indemnisation pour le prélèvement des redevances et des impôts, sauf dispositions contraires du droit fédéral.
4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
7 Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).