Version en vigueur, état le 01.01.2022

01.01.2022 - * / En vigueur
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.08.2011 - 31.12.2015
01.01.2008 - 31.07.2011
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.01.2001 - 31.12.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

725.116.2

Loi fédérale
concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien

(LUMin)1

du 22 mars 1985 (Etat le 1er janvier 2022)

1 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 82, 83, 85a, 86 et 87b de la Constitution (Cst.)2,

arrête:

Titre 13 Dispositions générales

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3467; FF 2010 5937).

Art. 14 Objet

La présente loi règle l'utilisation, pour les tâches et les dépenses liées à la circulation routière, de la part affectée du produit net des moyens visés aux let. a à f ainsi que des moyens visés à la let. g:5

a.
l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation;
b.
les surtaxes prélevées sur les carburants visés à la let. a;
c.
la redevance pour l'utilisation des routes nationales;
d.
l'impôt à la consommation sur les automobiles et leurs composantes;
e.
la redevance visée à l'art. 131, al. 2, let. b, Cst.;
f.
la sanction prévue à l'art. 13 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO26;
g.7
les revenus issus de l'exploitation des routes nationales par l'Office fédéral des routes (OFROU).

2 Elle règle l'utilisation, pour les dépenses liées au trafic aérien, de la part affectée du produit net des moyens suivants:

a.
l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants d'aviation;
b.
les surtaxes prélevées sur les carburants d'aviation.

3 Est réputé produit net le produit obtenu après déduction de l'indemnisation pour le prélèvement des redevances et des impôts, sauf dispositions contraires du droit fédéral.

4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

6 RS 641.71

7 Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 28 Présentation d'un rapport

Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale, en même temps que le budget et les comptes, un rapport sur l'utilisation des moyens visés à l'art. 1.

8 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Titre 2 Tâches et dépenses liées à la circulation routière9

9 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (RO 2011 3467; FF 2010 5937). Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Chapitre 1 Dispositions générales10

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3467; FF 2010 5937).

Art. 311

11 Abrogé par le ch. II 5 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 412 Répartition entre les différents secteurs d'activité

1 L'Assemblée fédérale répartit dans le cadre du budget les moyens prévus à l'art. 1, al. 1, entre les différents secteurs d'activité visés à l'art. 86, al. 1 et 3, Cst.

2 La part afférant aux contributions visées à l'art. 86, al. 3, let. d et e, Cst., (contributions au financement de mesures autres que techniques) est fixée pour quatre ans; elle s'élève à 27 % au moins de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants à l'exception des carburants d'aviation en vertu de l'art. 131, al. 1, let. e, Cst.

3 Une réserve appropriée doit être prévue dans le financement spécial pour la circulation routière visé à l'art. 86, al. 3, Cst., afin d'assurer une évolution équilibrée des recettes et des dépenses. Les dépenses ne doivent pas dépasser les moyens affectés.

12 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 513 Compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales

1 Des ressources annuelles de 60 millions de francs sont affectées au fonds visé à l'art. 86, al. 1, Cst., afin de compenser les dépenses supplémentaires pour les tronçons repris par la Confédération à la suite de la mise en vigueur de l'arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales14.

2 Ces ressources sont financées par les cantons qui cèdent des routes à la Confédération. Leur quote-part est calculée sur la base des tronçons repris.

3 Les ressources prévues à l'al. 1 sont obtenues de la manière suivante:

a.
par la réduction proportionnelle des contributions aux coûts pour les routes principales opérée par l'Assemblée fédérale dans le cadre de l'arrêté fédéral sur le budget, sachant que ladite réduction se fonde sur les routes principales cédées;
b.
les ressources manquantes sont financées par une diminution équivalente des contributions au financement de mesures autres que techniques versées aux cantons concernés et par la facturation de la compensation restante exigée par la Confédération.

4 Le montant fixé à l'al. 1 augmente dans les mêmes proportions que les contributions aux coûts pour les routes principales.

13 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

14 FF 2013 2343, 2016 8119

Art. 615 Octroi des contributions

1 Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.

2 Il n'est pas octroyé de contribution inférieure à 30 000 francs; cette restriction ne s'applique pas aux parts fédérales versées pour l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé ni aux contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement, de la nature et du paysage.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 sur l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3467; FF 2010 5937).

Chapitre 2 Financement des routes nationales16

16 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Anciennement chap. 3.

Art. 7 Principe

1 Le financement couvre:

a.
les frais de construction, d'aménagement, d'entretien et d'exploitation des routes nationales;
b.
la participation aux frais d'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé17 conformément à l'art. 11.

2 Le financement d'installations annexes au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales18 relève de la compétence des cantons.

17 Conformément à l'AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

18 RS 725.11

Art. 8 Construction et aménagement

1 Par construction, on entend la réalisation d'une nouvelle route; par aménagement, on entend toutes les mesures de construction relatives à une route en service.

2 La construction et l'aménagement comprennent:

a.
la planification, les études de base, l'établissement des projets, la direction des travaux, la surveillance et les tâches administratives;
b.
l'acquisition de terrains, y compris les remaniements parcellaires en rapport avec la construction de la route;
c.
la construction et les travaux d'adaptation nécessaires, y compris le remplacement des chemins forestiers et de campagne, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
d.
les mesures de protection de l'environnement et du paysage ainsi que les mesures de protection contre les forces de la nature;
e.
les équipements qui servent à assurer la sécurité et le délestage de la route, notamment les centres d'intervention contre les accidents chimiques, les dispositifs de contrôle du poids et de la circulation et les voies ou aires de stationnement;
f.
les installations de gestion du trafic, telles que la centrale de gestion du trafic et le centre de données sur les transports.

3 Les frais de construction et d'aménagement des installations au sens de l'art. 6 LRN19 qui sont réalisées à la demande des cantons ou de tiers et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux sont pris en charge par les cantons ou par les tiers. Les futurs frais d'entretien courant doivent également être pris en compte. Les prestations des cantons ou de tiers sont attribuées au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération.20 21

4 La Confédération peut participer aux frais imputables. Le Conseil fédéral fixe la participation en l'espèce. Ce faisant, les dispositions suivantes s'appliquent:

a.
la participation aux frais s'élève à 60 % au plus des frais supplémentaires résultant de la réalisation de mesures de substitution telles qu'un autre tracé et des options avec tunnel pour les étapes d'aménagement visées à l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération22;
b.
la participation aux frais s'élève à 30 % au plus des frais dans les autres cas.23

19 RS 725.11

20 Phrase introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

21 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

22 RS 725.13

23 Introduit par l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 8a24 Préfinancement

1 Pour autant qu'un projet fasse l'objet d'un arrêté fédéral relatif aux étapes d'aménagement au sens de l'art. 11b LRN25, l'OFROU peut, si le canton préfinance ce projet, avancer ce dernier dans le cadre d'une étape d'aménagement. Dans ce cas, la capacité du réseau routier ne devra toutefois pas être restreinte davantage que ne le prévoit la planification initiale.

2 Peuvent être préfinancés tant les frais de conception que les frais de construction.

3 Aucun intérêt n'est dû par la Confédération pour le montant préfinancé. Le remboursement intervient à partir de la date à laquelle la mise en œuvre du projet était prévue.

4 L'OFROU règle avec le canton le calendrier, le financement et le remboursement.

24 Introduit par l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

25 RS 725.11

Art. 9 Entretien

1 Par entretien, on entend le renouvellement et l'entretien des routes lié à un projet.

2 L'entretien lié à un projet et le renouvellement des routes nationales comprennent les travaux qui servent à conserver les routes et leurs installations techniques.26

3 Les frais d'entretien des installations au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales27 qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux sont pris en charge par les cantons. La Confédération peut participer aux frais d'entretien dans les mêmes proportions que pour les frais de construction. Les prestations des cantons sont attribuées au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération.28 Le Conseil fédéral règle les modalités.29

4 Sont considérées comme frais les dépenses liées à l'établissement des projets, aux travaux eux-mêmes et aux frais de surveillance et d'administration.

26 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

27 RS 725.11

28 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

29 Phrase introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 1030 Exploitation

1 Par exploitation, on entend l'entretien courant, les travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet, la gestion du trafic et les services de protection.

2 L'entretien courant comprend l'ensemble des mesures et des travaux requis pour que les routes soient sûres et exploitables, notamment le service d'hiver, le nettoyage des voies de circulation et des bandes d'arrêt, l'entretien des bermes centrales et des talus, tous les travaux visant à assurer le fonctionnement permanent des installations relatives au trafic ainsi que les petites réparations.

3 Les travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet comprennent l'ensemble des mesures et des travaux qui servent à la conservation des routes et de leurs installations techniques et qui peuvent être réalisés sans planification importante et à moindres frais.

4 La gestion du trafic comprend l'ensemble des mesures et travaux nécessaires à un trafic sûr et fluide sur les routes nationales, notamment:

a.
la gestion du réseau, la gestion opérationnelle et la régulation du trafic;
b.
l'information routière, en particulier la collecte et le traitement de données ainsi que l'établissement et la diffusion des informations routières permettant aux usagers de la route de prendre des décisions optimales avant et pendant un déplacement sur les routes nationales.

5 Les services de protection comprennent l'ensemble des mesures et des travaux nécessaires à la sécurité du trafic sur les routes nationales et à la protection des personnes et de l'environnement, en particulier la protection contre les incendies et la pollution par des hydrocarbures et des matières chimiques ou radioactives.

6 Sont considérées comme frais les dépenses liées à l'établissement des projets, aux travaux eux-mêmes et aux frais de surveillance et d'administration.

30 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 11 Achèvement du réseau des routes nationales

1 S'agissant de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé31, la Confédération prend à sa charge les parts suivantes des frais de construction au sens de l'art. 8, al. 2:

a.
routes nationales de première ou de deuxième classe:
-
en dehors des villes: 75 à 90 %,
-
dans les villes: 50 à 80 %;
b.
routes nationales de troisième classe:
-
dans les régions des Alpes et du Jura: 75 à 90 %;
-
en dehors de ces régions: 55 à 70 %;
-
dans les villes: 50 à 70 %.

2 Ne sont pas pris en charge les impôts sur les gains immobiliers, les droits de mutation, les droits de timbre et autres taxes à caractère fiscal dues en vertu du droit cantonal.

3 Le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci et de l'intérêt que ces routes présentent pour eux.

4 Lorsque la capacité financière du canton est insuffisante et que la construction d'une route nationale présente un intérêt général prépondérant pour le pays, le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, porter la participation au-delà du taux maximal. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 7 % des frais imputables.

5 L'art. 8, al. 3, est applicable aux installations qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux.

6 La Confédération opère ses paiements au fur et à mesure de l'avancement des travaux préliminaires et de la construction. Elle peut accorder des avances à un intérêt raisonnable sur les paiements à faire par les cantons ou, dans des cas de rigueur, allouer des prêts. Le Conseil fédéral fixe les modalités de paiement.

31 Conformément à l'AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Chapitre 3 Contributions aux frais des routes principales32

32 Anciennement chap. 4. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 12 Réseau des routes principales

1 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral définit le réseau des routes principales qui bénéficie de contributions de la Confédération.33

2 Le réseau des routes principales comprend des voies de communication, importantes pour le trafic suisse ou international, qui n'appartiennent pas au réseau des routes nationales.

3 Dans les régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées principales les routes dont l'amélioration ou la construction revêtent une importance particulière pour:

a.
le trafic de transit national ou international;
b.
le développement du tourisme;
c.
le maintien ou le renforcement de la structure économique de régions périphériques.

4 En dehors des régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées routes principales:

a.
les routes importantes de grande communication reliées aux routes étrangères de même catégorie;
b.
les routes reliant entre elles les routes nationales et les villes ainsi que les diverses parties ou régions du pays;
c.
les routes d'accès aux régions des Alpes et du Jura qui relient les routes nationales à ces régions.

33 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 1334 Contributions globales

1 La prestation que la Confédération octroie aux cantons revêt la forme de contributions globales.

2 Les contributions globales sont calculées en fonction:

a.
de la longueur des routes;
b.
de la densité du trafic, qui englobe les atteintes à l'environnement;
c.
de l'altitude et du caractère de route de montagne.

3 Le Conseil fédéral pondère les critères prévus à l'al. 2 et définit en pourcent les parts des cantons au crédit annuel. L'indice de pondération du facteur de l'altitude et du caractère de route de montagne est quatre fois plus élevé que celui des autres facteurs. Le Conseil fédéral entend les cantons avant d'édicter les dispositions d'exécution.35

34 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

35 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 1436 Contributions forfaitaires aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques

1 La Confédération octroie des contributions forfaitaires aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques. Ces contributions forfaitaires sont calculées en fonction de la longueur des routes.

2 Le Conseil fédéral désigne les cantons bénéficiaires.

36 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 1537

37 Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 16 Droit d'expropriation

Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire que les expropriations se feront selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation38. Dans ce cas, le droit d'expropriation, au sens de l'art. 3, al. 2, de ladite loi, leur est conféré.

Art. 1739 Construction, entretien et exploitation

Les cantons construisent, entretiennent et exploitent les routes principales. Ils utilisent les contributions globales pour accomplir ces tâches.

39 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre 440
Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations

40 Anciennement chap. 4a. Introduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 17a But

1 La Confédération verse des contributions pour les infrastructures de transport qui rendent plus efficace et plus durable le système global des transports dans les villes et les agglomérations.

2 Les contributions sont versées pour financer les mesures d'infrastructure au profit de la circulation routière, du trafic ferroviaire et de la mobilité douce, si elles permettent l'amélioration du trafic d'agglomération et qu'un financement par d'autres moyens fédéraux est exclu.41

2bis Lorsque l'utilisation de matériel roulant spécifique destiné à la desserte capillaire permet de faire l'économie de mesures d'infrastructure importantes, des contributions peuvent également être versées pour couvrir les coûts supplémentaires correspondants du matériel roulant.42

3 Des contributions peuvent également être versées pour financer les mesures correspondantes prises à l'étranger dans les régions frontalières.

4 Les contributions d'exploitation sont exclues.

41 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

42 Introduit par l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 17b Ayants droit

1 Les contributions de la Confédération sont versées aux cantons à l'intention des organismes responsables. Ces derniers sont constitués selon le droit cantonal.

2 Le Conseil fédéral désigne les villes et les agglomérations ayant droit à des contributions après avoir entendu les cantons. Il tient compte à cet effet de la définition de l'Office fédéral de la statistique.43

3 Les contributions aux infrastructures ferroviaires destinées au trafic d'agglomération sont versées aux entreprises de transport par l'intermédiaire des instruments de financement prévus dans la législation sur les chemins de fer. La contribution accordée à l'organisme responsable est réduite en conséquence.

43 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 17c Conditions

Des contributions peuvent être versées si les organismes responsables prouvent dans le projet d'agglomération que:

a.
les projets prévus s'inscrivent dans une planification globale des transports et sont harmonisés avec les réseaux de transport de hiérarchie supérieure et avec le développement de l'urbanisation tel qu'il est fixé par les plans directeurs cantonaux;
b.
les projets prévus respectent les plans directeurs cantonaux;
c.
le financement résiduel des investissements pour les projets prévus est dûment garanti et les charges inhérentes à l'exploitation et à l'entretien sont supportables;
d.
les investissements pour les projets prévus ont un effet global positif.
Art. 17d Montant des contributions

1 Les contributions sont calculées d'après l'efficacité globale des projets d'agglomération. Elles s'élèvent à 50 % au plus des frais pris en compte.

2 L'efficacité globale correspond au rapport entre le coût et les objectifs suivants:

a.
amélioration de la qualité du système de transports;
b.
développement de l'urbanisation à l'intérieur du tissu bâti;
c.
réduction des atteintes à l'environnement et de l'utilisation des ressources;
d.
accroissement de la sécurité du trafic.

3 La priorité est donnée aux projets d'agglomération qui contribuent à résoudre les problèmes de transport et d'environnement les plus importants.

4 Toutes les régions du pays, y compris les zones urbaines de petite taille et de taille moyenne et les chefs-lieux, sont prises en considération de manière équitable.44

44 Introduit par l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 17e45 Taux de contribution

1 Le taux de contribution fixé pour un projet d'agglomération s'applique aussi aux diverses mesures financées par le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération.

2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe des délais pour le début de l'exécution des projets de construction. Le droit au versement de contributions pour une mesure s'éteint lorsque les travaux ne débutent pas dans les délais impartis.

45 Introduit par l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 17f46 Moyens destinés au trafic d'agglomération

Les contributions inscrites au budget et destinées aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations se fondent sur les crédits d'engagement correspondants et représentent en général entre 9 et 12 % des dépenses prévues dans le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération.

46 Introduit par l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Chapitre 5
Autres contributions au financement de mesures techniques

Section 1
Contributions aux voies de raccordement ferroviaires et à la promotion du transport combiné et du transport de véhicules routiers accompagnés
47

47 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Art. 1848

1 Pour des raisons relevant de la politique des transports ou de l'environnement, la Confédération peut allouer des contributions d'investissement au titre de participation aux frais de construction et d'extension et de réfection des raccordements ferroviaires et des installations de transbordement dédiées au transport combiné ainsi que des contributions d'investissement ou aux frais d'exploitation afin de promouvoir le transport combiné et le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés.

2 Les contributions sont allouées dans la mesure où la capacité d'autofinancement ne peut pas être assumée. La Confédération veille à garantir une exploitation non discriminatoire.

3 Les contributions au transport de véhicules routiers accompagnés sont allouées dans la mesure où elles rendent possibles des allègements tarifaires.

4 Sont applicables les art. 8, 9 et 28, al. 3, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises49.

48 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

49 RS 742.41

Art. 19 et 2050

50 Abrogés par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Section 2 …

Section 3 …

Section 4
Contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement nécessitées par la circulation routière
53

53 Nouvelle expression selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 25 Principe

La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement le long des routes ou, à défaut, des mesures touchant les bâtiments, qui doivent être prises en vertu de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. En outre, elle participe aux frais des mesures générales de protection de l'environnement qui sont nécessitées par la circulation routière motorisée, notamment aux frais de mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts.

Art. 26 Taux des contributions

1 Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement.

2 Le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

3 La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts en tant que ces dégâts sont imputables au trafic motorisé.

Art. 2754 Relation avec d'autres parts et contributions

Lors de la construction et de l'aménagement des routes nationales et lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé55, les mesures de protection de l'environnement visées à l'art. 25 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces mesures sont financés au moyen des contributions globales.

54 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

55 Conformément à l'AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Section 5
Contributions aux frais des mesures de protection du paysage nécessitées par la circulation routière

Art. 2856 Principe

La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures nécessitées par la circulation routière motorisée pour conserver, préserver ou restaurer des paysages dignes d'être protégés, y compris les monuments historiques.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 4625 ch. II; FF 2003 5091).

Art. 29 Taux des contributions

1 Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques.

2 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

Art. 3057 Relation avec d'autres parts et contributions

Lors de la construction et de l'aménagement des routes nationales et lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé58, les mesures de protection du paysage visées à l'art. 28 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces mesures sont financés au moyen des contributions globales.

57 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

58 Conformément à l'AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Section 6
Contributions aux frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes

Art. 31 Principe

1 La Confédération alloue des contributions aux frais occasionnés par les reboisements, les travaux de défense contre les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres, les galeries, les endiguements de torrents et les corrections de cours d'eau, qui sont nécessaires pour protéger contre les forces de la nature les routes ouvertes au trafic motorisé ainsi que les installations ferroviaires qui, durant une certaine partie de l'année, absorbent le trafic motorisé en lieu et place de la route.

2 Elle n'alloue de contributions pour les galeries et tunnels que s'ils servent à protéger des routes nationales ou des routes principales.59

3 Elle n'alloue pas de contributions aux mesures visant à protéger les autres routes elles-mêmes (galeries, tunnels, déplacement de tracés, évacuation des eaux, etc.).60

59 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 4625 ch. II; FF 2003 5091).

60 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 4625 ch. II; FF 2003 5091).

Art. 32 Taux des contributions

1 Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la police des forêts et sur la police des eaux.

2 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

Art. 3361 Relation avec d'autres parts et contributions

Lors de la construction et de l'aménagement des routes nationales et lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé62, les ouvrages de protection contre les forces de la nature visés à l'art. 31 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces ouvrages sont financés au moyen des contributions globales.

61 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

62 Conformément à l'AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Chapitre 6
Contributions au financement de mesures autres que techniques

Art. 34 Participation générale63

1 La participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur se détermine en fonction:64

a.65
de la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur, sans les routes nationales;
b.
des charges routières supportées par les cantons.
c. et d.66

2 Dans les cas de rigueur, une aide financière complémentaire peut être accordée aux cantons à faible capacité financière ou peu peuplés, pour lesquels la construction, le renouvellement, le gros entretien, l'entretien courant ou la surveillance et la régulation du trafic par la police représentent une charge particulièrement lourde.67

3 Le Conseil fédéral entend les cantons avant d'édicter les dispositions d'exécution.68

4 Les cantons utilisent ces contributions pour accomplir les tâches routières.69

63 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

64 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

65 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

66 Abrogées par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures d'assainissement 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 1634).

68 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

69 Introduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 35 Contributions aux cantons dépourvus de routes nationales70

171

2 Les cantons dépourvus de routes nationales reçoivent des montants annuels au titre de la péréquation. Ces montants sont calculés en fonction de la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur et des charges routières desdits cantons.72

2bis Lorsque des routes existantes sont intégrées dans le réseau des routes nationales, les montants annuels versés au titre de la péréquation sont perçus par les cantons concernés aussi longtemps qu'aucun aménagement majeur n'est effectué sur les routes situées sur leur territoire.73

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités après avoir entendu les cantons concernés.

4 Les cantons utilisent ces contributions pour accomplir les tâches routières.74

70 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

71 Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

72 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

73 Introduit par le ch. III de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).

74 Introduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre 7 Compte routier et recherche en matière de routes

Art. 36 Compte routier

1 Le Conseil fédéral fait établir un compte routier indiquant, d'une part, les recettes imputables que les pouvoirs publics tirent du trafic des véhicules à moteur et, d'autre part, les frais engendrés par ce trafic.

2 Si le Conseil fédéral l'exige, les cantons sont tenus de lui fournir les justificatifs nécessaires à l'établissement du compte.

Art. 37 Recherche en matière de routes

1 La Confédération encourage les travaux de recherche et les études relatifs à la construction et l'entretien des routes, aux effets de la circulation routière et à d'autres tâches en rapport avec la circulation routière.

2 Le DETEC règle la procédure relative à l'encouragement de la recherche en matière de routes.75

75 Introduit par l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Titre 376 Dépenses liées au trafic aérien77

76 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3467; FF 2010 5937).

77 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 37a Répartition des fonds

1 La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l'art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:78

a.
à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b.
à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c.
à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.79

2 Le Conseil fédéral définit:

a.
la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition;
b.
les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition.

3 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés.

78 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

79 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 37b Octroi des contributions

1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions.

2 Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.

3 Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi des contributions et règle la procédure.

Art. 37c Montant des contributions

1 Le Conseil fédéral fixe pour chaque secteur d'activité visé aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à d, la participation maximale de la Confédération aux frais d'une mesure bénéficiant d'un soutien. Cette participation ne peut être supérieure à 80 %.

2 Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions; il définit en particulier les frais à prendre en considération et les critères sur la base desquels l'OFAC détermine le montant des contributions dans le cas d'espèce.

Chapitre 2 Contributions

Art. 37d Protection de l'environnement

Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l'environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d'autres sources:

a.
mesures destinées à protéger la population des effets du bruit causés par le trafic aérien;
b.
mesures destinées à protéger la population contre les effets des émissions de substances polluantes de l'infrastructure aéronautique et des aéronefs;
c.
mesures d'adaptation des aéronefs destinées à protéger la population contre les immissions de bruit et de substances polluantes;
d.
travaux de recherche sur les effets du trafic aérien sur l'environnement;
e.
observation et appréciation des effets du trafic aérien sur l'environnement;
f.80
développement de procédures de vol respectueuses de l'environnement, ainsi que formation et formation continue en vue de leur application;
g.
mesures de compensation écologique sur les aérodromes.

80 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 25 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 37e Protection contre les infractions

La Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions:

a.
contrôle et surveillance des passagers, des bagages à main, des bagages de soute et des aéronefs;
b.
mesures destinées à protéger les infrastructures et les aéronefs contre toute atteinte physique ou électronique;
c.
formation du personnel de sûreté sur les aérodromes;
d.
recherche, développement et mesures d'assurance de la qualité.
Art. 37f Sécurité

Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:

a.
au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne;
b.
aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c.
aux frais des mesures de construction;
d.
aux frais de développement de systèmes techniques;
e.81
aux frais de formation et de formation continue.

81 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 25 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Titre 4 Dispositions finales82

82 Anciennement chap. 8

Art. 38 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution; il édicte les dispositions d'exécution et règle notamment la procédure applicable à l'octroi des parts et contributions fédérales ainsi qu'à la restitution de parts et contributions indûment touchées. Au lieu de se fonder sur les coûts effectifs, il peut fixer des forfaits.

2 Les dépenses découlant de l'exécution de la présente loi sont portées au débit des financements spéciaux visés aux art. 86, al. 3, et 87b, Cst.83

83 Introduit par l'annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 39 Abrogation de dispositions en vigueur

Sont abrogés:

1.
l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959 concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières84;
2.
l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 concernant le financement des routes nationales85;
3.
l'arrêté fédéral du 21 février 1964 concernant des contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou l'adoption de mesures de sécurité86.

84 [RO 1960 396, 1962 7 art. 4, 1972 604, 1977 2249 ch. I 822, 1984 1122 art. 66 ch. 2]

85 [RO 1972 659, 1975 1709, 1977 2249 ch. I 821]

86 [RO 1964 1280, 1977 2249 ch. I 823]

Art. 41 Dispositions transitoires

1 La présente loi doit être appliquée, avec effet rétroactif, lors de l'entrée en vigueur des art. 36bis, al. 4, et 36ter de la constitution88 concernant les contributions suivantes aux cantons:

a.
pour l'exploitation et l'entretien des routes nationales (art. 36bis, al. 4, cst.);
b.
participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier (art. 36ter, al. 1, let. e, cst.);
c.
subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépourvus de routes nationales (art. 36ter, al. 1, let. f, cst.).

2 La Confédération renonce à exiger le service des intérêts sur les montants qui ont été avancés aux cantons depuis l'entrée en vigueur des art. 36bis et 36ter pour sauvegarder leurs droits acquis; les avances sont imputées sur la provision.

88 [RS 1 3; RO 1958 800, 1983 445, 1994 267, 1996 1491]. Voir actuellement les art. 83, 86 et 131, al. 1, let. e, et al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 41b90 Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006

1 Si la réalisation de projets d'aménagement et d'entretien sur les routes nationales se prolonge au-delà de l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 200691, l'ancien droit s'applique aux dépenses accumulées jusqu'au moment de l'entrée en vigueur.

2 Les frais d'aménagement d'infrastructures servant à gérer et à contrôler le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes peuvent être pris en charge intégralement et rétroactivement par la Confédération.

3 L'ancien droit s'applique aux projets de construction de routes principales en cours et pas encore achevés au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.

4 Les cantons ayant des projets de construction au sens de l'al. 3 ne reçoivent des contributions globales selon l'art. 13 que dans la mesure où les contributions au financement de mesures techniques sont inférieures à la contribution globale qui leur est attribuée.

5 La Confédération peut participer aux coûts des plans sociaux des cantons si ces coûts résultent des changements de compétences dans le domaine des routes nationales. Les cantons ont une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006 pour déposer leurs demandes. Le Conseil fédéral règle la participation.

90 Introduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

91 RO 2007 5779

Art. 41c92 Disposition transitoire relative à la modification du 16 juin 2017

La clé de répartition visée à l'art. 37a, al. 1, introduite par la modification du 16 juin 2017, s'applique rétroactivement à partir du 1er janvier 2012 pour l'ensemble de la période qui est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification et sur laquelle la clé de répartition doit être respectée.

92 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).