Art. 1 Souveraineté
1 Le canton d'Uri est un État souverain de la Confédération suisse.
2 Comme élément de l'État fédératif, il collabore avec la Confédération et les cantons tout en défendant ses intérêts particuliers.
131.214
Traduction1
du 28 octobre 1984 (État le 21 septembre 2021)2
1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.
2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l'état est celle du dernier AF publié dans la FF.
Au nom de Dieu tout-puissant!
Le peuple d'Uri,
qui, dans sa grande majorité, fait profession de la foi chrétienne,
désirant protéger la liberté et le droit conformément aux principes d'un État démocratique, accroître le bien-être de tous et renforcer l'indépendance d'Uri en tant qu'État de la Confédération suisse,
se donne la constitution suivante:
1 Le canton d'Uri est un État souverain de la Confédération suisse.
2 Comme élément de l'État fédératif, il collabore avec la Confédération et les cantons tout en défendant ses intérêts particuliers.
Le canton et les communes visent notamment à:
1 Les droits de cité cantonal et communal sont indissociablement liés.
2 La législation règle l'octroi du droit de cité communal et cantonal.
1 Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public répondent du dommage que leurs organes ont causé à des tiers, de manière illicite, dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Celui qui subit, de manière illicite, une atteinte grave à sa liberté personnelle ou qui est arrêté alors qu'il n'a commis aucune faute peut réclamer des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral.
3 La législation peut étendre la responsabilité de l'État à d'autres cas.
Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public peuvent se retourner contre leurs organes si ces derniers ont causé le dommage en violant intentionnellement ou par négligence grave leurs devoirs de fonction.
Les expropriations et les restrictions à la propriété équivalant à une expropriation donnent droit à une indemnité pleine et entière.
1 L'Église catholique romaine et l'Église évangélique réformée sont reconnues comme Églises nationales.
2 Elles sont des corporations autonomes de droit public.
1 Les Églises nationales règlent leurs affaires de manière autonome, dans les limites fixées par la constitution et par les lois. Elles s'organisent selon des principes démocratiques.
2 Elles peuvent se constituer en paroisses.
3 Chacune des Églises nationales édicte sa propre constitution ecclésiastique, qui doit être approuvée par le Conseil d'État.
4 Le canton exerce un contrôle juridique de l'activité des Églises nationales.
Disposition transitoire
Chacune des Églises nationales doit transmettre sa constitution ecclésiastique au Conseil d'État, pour approbation, dans un délai de cinq ans. Jusque-là, les décrets de classification approuvés à ce jour et l'arrêté du Grand Conseil du 28 décembre 1916 sur la reconnaissance de la paroisse protestante sont reconnus en tant que constitutions ecclésiastiques. Passé ce délai, le Conseil d'État peut édicter lui-même ces constitutions, en lieu et place des Églises.
Les Églises nationales ou leurs paroisses sont habilitées à percevoir des impôts dans les limites de la législation cantonale.
La dignité humaine est inviolable.
1 Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi.
2 Nul ne peut être avantagé ou défavorisé du fait de son origine, de son sexe, de sa race, de sa langue, de son statut social, de ses convictions ou opinions philosophiques ou politiques ou de sa religion.
Sont garantis:
1 Chacun a droit à la protection juridique.
2 Les parties ont, en toute procédure, le droit d'être entendues et d'obtenir une décision dans un délai raisonnable.
1 Les limitations des droits fondamentaux exigent une base légale. Sont réservés les cas de danger sérieux, imminent et manifeste.
2 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie.
3 Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées à l'État par un rapport spécial de dépendance ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l'exige l'intérêt public particulier.
4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
L'ensemble des organes du canton, des communes et des autres corporations et établissements de droit public sont tenus de respecter les droits fondamentaux.
Chacun doit assumer ses obligations légales à l'égard de l'État et de la collectivité.
1 Sont citoyens actifs toutes les Suissesses et tous les Suisses, âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton d'Uri, s'ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.3
2 Seuls les membres des Églises ont le droit de vote dans les affaires ecclésiastiques et les bourgeois dans celles qui concernent la commune bourgeoise.
3 Le droit de vote permet de participer aux élections et référendums ainsi que de signer les initiatives populaires et les demandes de référendum.
4 Tout citoyen actif est également éligible.
3 Accepté en votation populaire du 5 mars 1989, en vigueur depuis le 5 mars 1989. Garantie de l'Ass. féd. du 4 déc. 1989 (FF 1989 III 1627 art. 1 ch. 1, 696).
1 Les Églises nationales peuvent, dans leur constitution ecclésiastique, élargir le cercle des votants pour les affaires ecclésiastiques.
2 Les Églises nationales ont la faculté de déléguer cette prérogative aux paroisses.
Le droit de vote dans les affaires des corporations et des communes corporatives est déterminé par le droit des corporations.
La participation aux votations, aux élections et aux assemblées communales est un devoir civique.
Les citoyens actifs élisent:
4 Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu'au 31.05.2023: «d. les juges du Tribunal supérieur.»
5 Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801).
6 Abrogé en votation populaire du 25 novembre 2018, avec effet au 1er juin 2023. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu'au 31.05.2023: «Élections obligatoires b. Sur le plan des arrondissements judiciaires Les citoyens actifs de l'arrondissement judiciaire d'Uri élisent les juges du Tribunal d'Uri, ceux de l'arrondissement judiciaire d'Ursern, les juges du Tribunal d'Ursern.»
Les citoyens actifs de la commune élisent les membres du Grand Conseil, leurs organes prévus dans la constitution de même que les autorités et les employés prévus dans le règlement communal.
7 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
Sont soumises à la votation populaire cantonale:
8 Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).
9 Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).
1 Quatre cent cinquante citoyens actifs, dont la qualité d'électeur a été dûment attestée, peuvent demander le référendum.10
2 Sont sujets au référendum facultatif:
3 Les demandes de référendum doivent être déposées dans les nonante jours qui suivent la publication du projet.
4 Le Grand Conseil peut soumettre au vote du peuple toute autre décision qu'il juge bon.
10 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997. Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).
11 Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).
12 Acceptée en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).
13 Abrogé en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
1 Une initiative populaire cantonale peut demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions de la constitution, d'une loi ou d'une ordonnance.
2 L'initiative populaire cantonale peut également demander la révocation d'une autorité ou le dépôt d'une initiative cantonale auprès de la Confédération.
1 Les initiatives populaires cantonales doivent être conçues soit sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces, soit en termes généraux. Les demandes de révision totale de la constitution cantonale doivent obligatoirement être conçues en termes généraux.
2 Les initiatives populaires cantonales doivent porter sur un domaine présentant une unité et ne peuvent être contraires à des règles juridiques de degré supérieur; elles ne peuvent en outre avoir pour objet une chose impossible ni avoir un contenu indéterminé. Elles doivent être signées par six cents citoyens actifs au moins, dont la qualité d'électeur a été dûment attestée.14
3 Les initiatives populaires cantonales doivent être soumises au vote du peuple au moins dix-huit mois après leur dépôt. Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à toute initiative.
14 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997. Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).
1 Une initiative populaire communale peut demander la révocation d'une autorité communale ou l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions juridiques entrant dans la compétence des communes.
2 Les initiatives populaires communales doivent être signées par au moins un dixième des citoyens actifs de la commune dont la qualité d'électeur a été dûment attestée. Elles doivent être soumises au vote du peuple au plus tard douze mois après avoir été déposées.
3 Au surplus, les dispositions régissant les initiatives populaires cantonales sont applicables.
1 Les élections et les votations dans le canton ont lieu aux urnes.15
2 …16 Les élections au Grand Conseil selon le système proportionnel ont lieu par la voie des urnes.17
3 La loi sur les communes règle les votations et élections communales.18
15 Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu'au 31.05.2023: «Les élections et les votations dans le canton et les arrondissements judiciaires ont lieu aux urnes.»
16 Abrogée en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
17 Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723 art. 1 ch. 2, II 437).
18 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public collaborent à l'accomplissement des tâches publiques.
1 L'expropriation est admise dans la mesure où l'accomplissement des tâches publiques l'exige.
2 Le droit d'exproprier appartient au canton, aux communes, aux syndicats de communes et aux corporations.
Le canton et les communes créent les conditions adéquates afin que tous les enfants et adolescents puissent suivre, selon leurs aptitudes, les cours des écoles primaires, secondaires et professionnelles publiques.
L'instruction primaire est gratuite et, dans la mesure où la législation n'en dispose pas autrement, obligatoire.
19 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2016. Garantie de l'Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 1 3447).
1 Les écoles primaires sont placées sous la responsabilité des communes ou des syndicats de communes.
2 Le canton soutient et surveille les communes et les syndicats de communes.
Le canton entretient ou soutient des écoles spéciales ou des foyers. Il peut réclamer aux communes des prestations équitables.
Les communes créent des jardins d'enfants.
20 Accepté en votation populaire du 2 mars 1997, en vigueur depuis le 1er août 1998. Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).
1 Le canton encourage la formation professionnelle et spécialisée et l'instruction supérieure.
2 II peut exploiter lui-même les établissements concernés ou participer à ces derniers.
Le droit à l'enseignement privé est garanti. Les écoles privées sont sujettes à autorisation et sont placées sous la surveillance du canton.
Le canton accorde des subsides de formation sous forme de bourses ou de prêts.
Le canton et les communes peuvent apporter leur appui à l'éducation des adultes et aux efforts en vue d'aménager de façon judicieuse les loisirs.
Le canton et les communes sauvegardent le patrimoine culturel et encouragent les efforts et les activités artistiques et culturelles.
La législation précise et exécute les principes relatifs à l'instruction, notamment en ce qui concerne la durée de l'enseignement obligatoire, et à la culture.
1 L'assistance publique et les tutelles incombent aux communes à moins que la loi n'en dispose autrement.
2 Le canton apporte son soutien aux communes et assure la surveillance. II peut créer et soutenir des centres d'assistance sociale particuliers.
3 Le canton peut créer ses propres institutions d'assurance sociale.
1 Le canton et les communes favorisent la santé publique, la prévention des maladies et les soins hospitaliers. Ils créent les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants à la population.
2 Le canton et les communes favorisent la lutte contre les dangers de la toxicomanie.
1 Le canton surveille et coordonne le secteur de la santé publique. Il règle l'exercice des professions médicales et la police sanitaire.
2 Le canton garantit l'activité de l'hôpital cantonal. Il peut soutenir d'autres institutions de soins.
1 Le canton et les communes assurent une occupation rationnelle du territoire et une utilisation judicieuse du sol. Ils tiennent compte dans leurs activités des buts et des exigences de l'aménagement du territoire.
2 Le canton a la responsabilité des plans directeurs. Les communes sont compétentes, dans les limites de la législation, pour l'établissement des plans d'aménagement.
1 Le canton et les communes légifèrent en matière de constructions.
2 Le canton règle la construction et l'entretien des voies de communication et des installations destinées à la protection contre les forces naturelles.
1 Le canton et les communes veillent à protéger l'homme et son milieu naturel.
2 Le canton édicte des prescriptions sur la protection contre les grands prédateurs et sur la limitation et la régulation de leur nombre. Favoriser l'accroissement de la population des grands prédateurs est interdit.21
21 Accepté en votation populaire du 10 fév. 2019. Pas encore en vigueur. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 1 al. 1 139).
1 Les lacs et les rivières sont la propriété du canton. Les droits privés sont réservés.
2 Le canton édicte des prescriptions supplémentaires relatives aux choses publiques et à leur utilisation.
3 II règle l'exploitation des eaux souterraines.
4 L'exploitation des forces hydrauliques appartenant au canton ne peut être concédée à un tiers que si le canton peut participer dans une large mesure à l'entreprise du concessionnaire.
1 Le canton et les communes favorisent un développement équilibré de l'économie uranaise.
2 Le canton veille à ce que ce développement touche de manière équitable toutes les parties du territoire.
Le canton et les communes créent les conditions générales favorables au développement de l'agriculture et de l'économie forestière, de l'industrie, des arts et métiers et du secteur tertiaire.
Le canton légifère pour assurer le bon exercice des activités économiques.
1 Le canton peut exploiter une banque cantonale. Il en garantit les engagements.
2 La Banque cantonale doit dégager des bénéfices convenables. Elle a pour tâche primordiale de soutenir le développement économique du canton.
22 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2003. Garantie de l'Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 2, 2002 6213).
Les régales assurent le droit exclusif à l'activité et à l'exploitation économiques.
La régale des sels, la régale de la chasse et la régale de la pêche sont réservées au canton.
1 La régale des mines appartient en principe au canton.
2 Le droit des corporations d'octroyer des droits de prospection et d'accorder des concessions sur leur territoire pour l'exploitation des gisements de minerais et des carrières est réservé.
3 Le canton conserve la compétence de légiférer sur la régale des mines.
1 Les finances du canton et des communes doivent être gérées selon les principes de la légalité, de l'économie et de la rentabilité. À long terme, elles doivent être équilibrées.
2 Le canton et les communes établissent des plans financiers et garantissent le contrôle financier.
3 Les plans financiers doivent être harmonisés avec les plans fixant les tâches à accomplir.
1 Le canton et les communes se procurent les ressources nécessaires par:
2 Les syndicats de communes ne perçoivent pas d'impôts.
3 Le droit cantonal détermine la matière imposable, le cercle des contribuables et l'assiette de l'impôt. Les communes déterminent leur quotité d'impôt, dans les limites de la législation.
1 Les impôts sont perçus dans le respect du principe de la solidarité et des facultés économiques des contribuables.
2 Ils doivent être calculés de telle sorte que la charge globale imposée aux contribuables soit supportable du point de vue social, que les ressources de l'économie ne soient pas trop sollicitées, que la volonté d'atteindre un certain niveau de revenu et de fortune ne soit pas affaiblie et que l'épargne individuelle soit encouragée.
3 La fraude fiscale et les entraves à la perception des impôts doivent faire l'objet de sanctions efficaces.
Le canton assure la péréquation financière entre les communes municipales. Celles-ci peuvent être tenues de verser des contributions.
1 Le canton d'Uri est constitué des terres délimitées par les frontières historiques que la Confédération suisse lui a garanties.
2 Toute rectification de frontière doit être approuvée par le Grand Conseil.
1 Le chef-lieu du canton d'Uri est Altdorf.
2 Le Grand Conseil, le Conseil d'État et les tribunaux cantonaux supérieurs y ont leur siège.
1 Les types de communes suivants sont reconnus:
2 Les Églises nationales et les corporations peuvent délimiter le territoire de leurs paroisses ou communes en s'écartant des limites du territoire des communes municipales.
Les communes sont des corporations autonomes de droit public.
1 Les modifications territoriales et les rectifications de frontières sont régies par la loi sur les communes.24
2 Cette matière est réglée, pour les paroisses, par les constitutions des Églises nationales, pour les communes corporatives, par le droit des corporations.
23 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
24 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
1 Le canton d'Uri se compose de communes municipales dont l'existence est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.
2 Les communes municipales peuvent fusionner. La loi règle les détails.
25 Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 23 sept. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 2, 2014 8899).
Les paroisses sont créées et s'organisent conformément à la constitution ecclésiastique de l'Église nationale concernée, dans les limites de la constitution cantonale.
1 Les communes municipales peuvent se scinder pour former des communes bour-geoises.
2 Les décrets de classification, qui sont soumis à l'approbation du Conseil d'État, doivent indiquer les grandes lignes de l'organisation et les tâches des communes bourgeoises.
3 Si une commune municipale est supprimée ou fusionne avec une autre, la commune bourgeoise est aussi supprimée ou fusionnée.26
Disposition transitoire
Les décrets de classification existants sont reconnus comme tels conformément à l'al. 2. Ils doivent être adaptés aux conditions nouvelles dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la constitution cantonale. À l'échéance de ce délai, le Conseil d'État peut lui-même procéder à l'adaptation.
26 Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 23 sept. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 2, 2014 8899).
Les communes corporatives sont créées et s'organisent conformément au droit des corporations.
Les associations à but déterminé sont régies par la loi sur les communes et la législation spéciale.
Disposition transitoire
Les associations à but déterminé existantes sont considérées comme approuvées et reconnues.
27 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
1 Les corporations d'Uri et d'Ursern sont des corporations autonomes de droit public.
2 Les corporations peuvent décider de créer des communes corporatives. De telles décisions doivent être communiquées au Conseil d'État
Disposition transitoire
Les communes corporatives existantes sont reconnues. Les décrets de classification correspondants doivent être adaptés aux conditions nouvelles dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la constitution.
Le patrimoine de la corporation est garanti.
Les corporations soutiennent le canton et les communes dans l'accomplissement de leurs tâches et apportent leur aide à la réalisation des objectifs de l'État.
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
1 Nul ne peut être simultanément membre du Grand Conseil et du Conseil d'État. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'État ne peuvent appartenir à un tribunal. Aucun juge ne peut à la fois être membre de deux tribunaux ordinaires.
2 Un conseiller d'État ne peut:
3 Les employés à plein temps du canton ne peuvent être membres du Grand Conseil.29
28 Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
29 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
1 Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité cantonale ou communale:
2 Cette disposition ne s'applique pas au Grand Conseil.
30 Accepté en votation populaire du 26 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 1, 2007 7197).
Les membres des autorités et les employés doivent se récuser dans les affaires qui les concernent directement.
31 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
1 Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La législation détermine les exceptions qu'exigent l'intérêt public ou des intérêts privés.
2 En ce qui concerne les tribunaux, la publicité des débats ne concerne pas les délibérations précédant le prononcé du jugement.
1 Une autorité ne peut prendre une décision que si plus de la moitié des membres, mais au minimum trois, sont présents.
2 Les cas de récusation prévus par la loi, de même que les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire, sont réservés.32
32 Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
1 Dans la mesure où la législation n'en dispose autrement, une décision n'est valable que si elle a été acceptée par la majorité absolue des votants.
2 Les présidents ne votent pas, hormis lors d'élections. Ils départagent en cas d'égalité des voix. En matière d'élections, le sort décide.
En règle générale, les autorités et les employés du canton sont assermentés.
33 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
1 La durée des fonctions des autorités est de quatre ans, la durée de celles du landammann et du landesstatthalter de deux ans; la durée des fonctions des employés cantonaux élus par le peuple de quatre ans également, à moins que le Grand Conseil n'ait adopté des dispositions contraires.34
2 Les autorités et les employés communaux sont en fonction pour deux ans, à moins que le règlement communal n'en dispose autrement. Ce dernier peut renoncer à la réélection périodique de certaines catégories d'employés.35
3 Les mesures disciplinaires sont réservées.
34 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, II 181).
35 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
1 Les membres du Grand Conseil, du Conseil d'État et des tribunaux entrent en fonction le 1er juin, les conseillers aux États au début de la session des Chambres fédérales qui suit l'élection.
2 Les membres des autorités communales entrent en fonction le 1er janvier, à moins que le règlement communal n'en dispose autrement
3 En cas d'élections en cours de période, l'entrée en fonction est immédiate.
4 Les élections doivent être organisées de telle manière que l'entrée en fonction au moment prévu soit garantie.
La législation règle l'obligation d'exercer certaines fonctions.
Les autorités informent le public sur les problèmes, les projets et les décisions importants dans la mesure où des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas.
1 Le Grand Conseil est le représentant du peuple; il exerce le pouvoir législatif et la haute surveillance sur toutes les autorités qui assument des tâches cantonales.
2 Le Grand Conseil se compose de 64 députés.
1 Chaque commune élit autant de députés qu'il lui revient. Dans les communes auxquelles il revient cinq députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle est applicable; dans les autres, le système majoritaire.36 La loi règle les détails.37 38
Disposition transitoire
La loi doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent l'acceptation de la présente modification constitutionnelle. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi, le Grand Conseil sera élu selon le système majoritaire.
2 Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles suivantes s'appliquent:
36 Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 1 al. 2 139).
37 Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723 art. 1 ch. 2, II 437).
38 Voir disp. trans. de cet al. à la fin du texte.
1 Le Grand Conseil se constitue lui-même et élit chaque année son président et son vice-président.
2 II édicte un règlement interne qui n'est pas sujet au référendum.
3 Les membres du Conseil d'État participent aux séances du Grand Conseil avec voix consultative.
1 Le Grand Conseil soumet au peuple, sous forme de lois, toutes les dispositions importantes, en particulier celles qui fixent les droits et les devoirs de tous les citoyens ou de la plupart d'entre eux.
2 En ce qui concerne les autres prescriptions, le Grand Conseil édicte des ordonnances, sauf si la compétence de légiférer sur la matière en question appartient à une autre autorité.
3 Le Conseil d'État édicte des arrêtés de nécessité d'une durée limitée; ceux-ci doivent être soumis dès que possible au Grand Conseil qui décide s'ils doivent rester en vigueur et pour quelle durée.39
39 Accepté en votation populaire du 29 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020. Garantie de l'Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 1, 1414).
Le Grand Conseil:
Le Grand Conseil désigne:
40 Abrogée en votation populaire du 21 mai 2000, avec effet au 1er juin 2000. Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
41 Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
42 Acceptée en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2003. Garantie de l'Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 2, 2002 6213).
Le Grand Conseil:
43 [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
44 Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).
1 Le Conseil d'État est l'autorité directoriale et l'autorité exécutive supérieure du canton.
2 II se compose du landammann, du landesstatthalter et de cinq autres membres.
1 Le Conseil d'État est élu par le peuple, selon le système majoritaire.
2 Lors de l'élection, il faut tenir équitablement compte des différentes régions du canton. Ne peuvent être élus que trois membres au plus venant de la même commune.
1 Le Conseil d'État accomplit ses tâches en collège.
2 Des directions sont créées pour préparer les tâches du gouvernement et pour veiller à l'exécution de la législation de la Confédération et du canton; elles ont, dans les limites de leurs compétences, un pouvoir de décision autonome.
1 Le Conseil d'État détermine les objectifs importants de la politique du canton et définit les moyens aptes à les atteindre. Il planifie et coordonne les activités de l'État.
2 En outre, le Conseil d'État:
45 Acceptée en votation fédérale du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).
Le Conseil d'État soumet au Grand Conseil des projets de modifications de la constitution, des projets de lois et des projets d'ordonnances.
1 Le Conseil d'État est la plus haute autorité administrative; il dirige l'administration cantonale et surveille les autres organes assumant des tâches publiques.
2 Le Conseil d'État veille à ce que l'activité administrative soit conforme au droit et efficace.
3 II statue, dans la mesure prévue par la loi, sur les recours administratifs.
1 Le Conseil de l'éducation exerce, dans les limites de la législation, la surveillance directe sur l'ensemble du système scolaire et éducatif.
2 II se compose du président, du vice-président et de cinq à sept autres membres. Le directeur de l'instruction publique assume la présidence.
1 L'administration cantonale est divisée en directions. Ces dernières sont sous la responsabilité des membres du Conseil d'État.
2 Certaines tâches administratives du canton peuvent être déléguées à des établissements autonomes, des communes, des syndicats de communes, des organisations intercantonales ou à des entreprises d'économie mixte.
3 À titre exceptionnel, l'accomplissement de tâches publiques peut être confié à des institutions de droit privé, à condition que soient garantis les droits de participation et la protection juridique des citoyens ainsi que la surveillance par le Conseil d'État.
1 Les autorités judiciaires sont indépendantes. Elles sont tenues de respecter la loi.
2 Elles sont soumises à la haute surveillance du Grand Conseil. Le Tribunal supérieur soumet régulièrement au Grand Conseil un rapport sur les activités de la justice dans le canton d'Uri.
3 Les autorités administratives remplissent les tâches judiciaires qui leur sont déléguées par la loi.
46 Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
1 La loi règle l'organisation et la composition des autorités judiciaires. Elle peut créer, pour des tribunaux déterminés, des sections et des commissions.
2 Pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, les compétences et les procédures sont réglées par voie d'ordonnance.48
47 Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
48 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).
1 La justice civile est rendue par:
2 La loi peut attribuer des affaires civiles déterminées à des organes particuliers.
3 …53
49 Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
50 Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu'au 31.05.2023: «b. les présidents des tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern;»
51 Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu'au 31.05.2023: «c. les Tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern;»
52 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).
53 Abrogé en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).
1 La justice pénale est rendue par:
2 Les organes chargés de la justice pénale des mineurs sont:
3 La loi peut habiliter les autorités et les services administratifs cantonaux et communaux à prononcer des amendes de peu d'importance. Est réservé le droit de les déférer à un tribunal.
54 Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
55 Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu'au 31.05.2023: «b. le vice-président du tribunal de première instance d'Uri;»
56 Abrogé en votation populaire du 25 novembre 2018, avec effet au 31.05.2023. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu'au 31.05.2023: «c. le président du tribunal de première instance d'Ursern;»
57 Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l'Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu'au 31.05.2023: «d. les Tribunaux de première instance d'Uri et d'Ursern;»
58 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).
La justice administrative est rendue par:
59 Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l'Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
1 Dans les limites de la constitution et de la législation, les communes sont habilitées à s'organiser elles-mêmes, à choisir leurs autorités et leurs employés, à remplir librement leurs tâches et à administrer de manière autonome les choses publiques communales.60
2 Les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d'État.
60 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l'Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
1 Les tâches des communes municipales sont régies par la loi sur les communes.61
2 Les paroisses accomplissent les tâches ecclésiastiques d'une commune telles qu'elles résultent de la constitution cantonale et de la constitution ecclésiastique.
3 Les communes bourgeoises se chargent des tâches qui leur sont déléguées par le décret de classification.
4 Les tâches des communes corporatives sont déterminées par le droit des corporations.
5 Dans les limites de la constitution, les différentes communes ont la faculté de conclure des conventions relatives à la répartition des tâches. Ces conventions requièrent l'approbation du Conseil d'État si elles sont conclues entre des communes de différents types.62
Disposition transitoire à l'art. 107
1 Tout patrimoine à affectation spéciale doit être transféré à la commune qui, à l'avenir, accomplira les tâches correspondantes. Les conventions en la matière doivent être conclues au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur de la constitution. Après l'écoulement de ce délai, le Conseil d'État peut lui-même prendre les mesures de substitution appropriées.
2 Les décrets de classification existants valent comme conventions au sens de l'art. 107, al. 4.
61 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
62 Phrase acceptée en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
1 Le corps électoral est l'organe communal suprême.63
2 Toute commune municipale doit élire un conseil municipal, toute paroisse un conseil paroissial et toute commune bourgeoise un conseil bourgeoisial. D'autres autorités peuvent être élues pour accomplir des tâches particulières, telles une commission d'école ou une commission des affaires sociales.64
3 L'organisation des communes corporatives est déterminée par le droit des corporations.
63 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
64 Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998. Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).
Dans la mesure où la constitution ou la loi n'en disposent autrement, le conseil municipal, le conseil paroissial et le conseil bourgeoisial sont habilités à agir, dans leurs domaines respectifs, au nom de la commune.
La loi sur les communes fixe les modalités d'exécution.
65 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
1 Le corps électoral est compétent pour:67
2 Les compétences énumérées à l'al. 1 ne peuvent être déléguées, sauf disposition contraire de la législation spéciale.70
3 …71
66 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
67 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
68 Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l'Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).
69 Acceptée en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998. Garantie de l'Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).
70 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
71 Abrogé en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
1 Le Conseil municipal comprend le président et au moins quatre autres membres. Le règlement communal fixe le nombre de membres.
2 La loi sur les communes et la législation spéciale fixent les modalités d'exécution.
72 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
1 Si la commune institue une commission d'école, celle-ci comprend le président et au moins quatre autres membres. Le règlement communal fixe le nombre de membres.
2 La loi sur les communes et la législation spéciale fixent les modalités d'exécution
73 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
1 Si la commune institue une commission des affaires sociales, celle-ci comprend le président et au moins quatre autres membres. Le règlement communal fixe le nombre de membres.
2 La loi sur les communes et la législation spéciale fixent les modalités d'exécution.
74 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
1 Le corps électoral a les mêmes prérogatives que celui de la commune municipale, mais limitées aux seules affaires ecclésiastiques.
2 Il élit le conseil paroissial et le curé ou le pasteur du lieu.
75 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
1 Le conseil paroissial comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux autres membres au moins.
2 II accomplit les tâches que lui attribue la constitution ecclésiastique.
1 Le corps électoral a les mêmes prérogatives que celui de la commune municipale, mais limitées aux seules affaires de la commune bourgeoise.
2 Il élit le conseil bourgeoisial.
76 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l'Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
1 Le conseil bourgeoisial comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux à quatre autres membres.
2 II accomplit les tâches qui lui sont attribuées par le décret de classification.
1 Les corporations s'organisent et s'administrent elles-mêmes, selon des principes démocratiques.
2 L'activité des corporations est soumise au contrôle juridique du canton.
La constitution peut être révisée en tout temps totalement ou partiellement.
Les projets de révision partielle de la constitution cantonale sont obligatoirement soumis au vote du peuple, par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire.
Disposition transitoire
Le Conseil d'État peut adapter le texte des initiatives populaires qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente constitution à cette dernière.
1 Le Grand Conseil ou, par voie d'initiative, le peuple peuvent décider la révision totale de la constitution cantonale.
2 La révision totale est préparée par une Assemblée constituante élue par le peuple selon les modalités prévues pour l'élection du Grand Conseil. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'État sont éligibles.
3 Les dispositions relatives aux incompatibilités et à la durée des fonctions ne sont pas applicables.
La présente constitution entre en vigueur le 1er janvier 1985. Elle est sujette à la garantie fédérale.
1 Les dispositions du droit en vigueur qui sont contraires à la présente constitution sont abrogées.
2 Les actes législatifs qui ont été adoptés par une autorité qui n'est plus compétente aux termes de la présente constitution restent en vigueur. Leur modification suit les règles prévues par cette dernière.
1 Les membres des autorités et les fonctionnaires restent en fonction jusqu'à la fin de la période administrative en cours, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1988.
2 Les autorités existantes qui n'ont plus de base constitutionnelle seront dissoutes à la fin de la période de fonctions.
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d'articles de la constitution
Administration cantonale
Age, comme condition pour être citoyen actif 171
Aide sociale
Aménagement du territoire 47
Assermentation 82
Autorités
Banque cantonale 54
Budget
Cadre de vie 47-50
Canton
Choses publiques 50
Collaboration à l'accomplissement des tâches publiques 31
Conciliation 1041
Commission d'école 112
Commission des affaires sociales
Communes
v. aussi Communes bourgeoises, Communes corporatives, Communes municipales, Paroisses
Communes bourgeoises
Communes corporatives
Communes municipales
v. aussi Communes
Comptes de l'État
Concordats
Confédération, participation exercice des droits par le Grand Conseil 93c
Conseil de l'éducation
Conseil d'État
Conseillers aux États
Constitution
Constructions 48
Corporations
Corps électoral
Culture sauvegarde par le canton et les communes 42
Devoirs civiques 16, 20
Dignité humaine 10
Droit de cité 3, 972f
Droit de vote
Droit en vigueur maintien 124
Droits et devoirs politiques 17-30
Droits fondamentaux 10-16
Durée des fonctions 83
Eaux, lacs et les rivières 501, v. aussi Eaux souterraines, Forces hydrauliques
Eaux souterraines exploitation 503
Écoles 33-39, 112
Écoles privées 39
Écoles professionnelles et écoles supérieures 38
Écoles publiques
Économie
Éducation des adultes 41
Éducation et formation 33-41, v. aussi Conseil de l'éducation
Égalité 11
Église
Élections
Élections aux urnes 301
Éligibilité 17-19
Employés
Emprunts publics compétences du Grand Conseil 93b
Entrée en fonction 84
État, objectifs 2
Expropriation
Finances
Forces hydrauliques exploitation 504
Forces naturelles installations destinées à la protection 482
Formation v. Éducation
Fusion v. communes
Grâce compétences du Grand Conseil 93e
Grand Conseil
Grands prédateurs 492
Hôpitaux 462
Impôts, perception des
Incompatibilités 76-78
Initiative populaire
Jardins d'enfants 37
Justice pénale des mineurs
Landammann
Landesstatthalter
Législation 90
Libertés 12
Liberté personnelle protection 42
Objectifs de l'État 2
Obligation d'exercer certaines fonctions 85
Obligations légales 16
Paroisses
Partenaires enregistrés 771
Péréquation financière 61
Pouvoirs, séparation 75
Procureur 105
Protection de l'environnement 49
Protection juridique 13
Récusation 78
Régales
Religion v. Église
Responsabilité de l'État 4
Responsabilité des organes 5
Révision de la constitution v. Constitution
Santé publique
Souveraineté 1
Subsides de formation 40
Tâches publiques 31-61
Toxicomanie lutte contre la 452
Tribunal supérieur
Tribunaux
Tutelles v. Aide sociale
Voies de communication construction, entretien et protection 482
Votations, Votes