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01.04.2024 - 31.03.2026 / En vigueur
15.07.2023 - 30.03.2024
01.04.2022 - 14.07.2023
20.05.2021 - 31.03.2022
09.02.2021 - 19.05.2021
01.01.2021 - 08.02.2021
01.02.2019 - 31.12.2020
07.05.2017 - 31.01.2019
15.01.2017 - 06.05.2017
01.01.2017 - 14.01.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.04.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.05.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.06.2012
01.04.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.03.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.03.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 28.02.2006
01.02.2005 - 30.09.2005
01.01.2005 - 31.01.2005
14.12.2003 - 31.12.2004
01.04.2003 - 13.12.2003
01.12.2002 - 31.03.2003
01.08.2002 - 30.11.2002
01.06.2002 - 31.07.2002
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01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
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741.11

Ordonnance
sur les règles de la circulation routière

(OCR)1

du 13 novembre 1962 (État le 1er avril 2026)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 1, let. b, et 2, 9, al. 1bis, 2 et 3, 30, al. 1, 31, al. 2 bis et 2ter, 41, al. 2bis, 55, al. 7, let. a, 57 et 106, al. 1 et 5, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,3

arrête:

2 RS 741.01

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Introduction

Art. 1 Définitions4

(art. 1 LCR)

1 Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.

2 Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.

3 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.

4 La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.

5 Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7

6 Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8

7 Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10

8 Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11

9 Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.

10 Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12

* Voir par ex. les art. 6 al. 1 et 2, et 47 al. 2.

4 Selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931).

5 RS 741.21

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

9 Actuellement «art. 74a, al. 1, OSR»

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Partie 1 Règles de circulation

Chapitre 1 Règles générales

Art. 215 État du conducteur

(art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16

1 Est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.17

2 Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient:

a.
du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.
de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.
de la cocaïne;
d.
de l'amphétamine (amphéthylamine);
e.
de la méthamphétamine;
f.
de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.
de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18

2bis L'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2.19

2ter La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20

3 Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire.

421

522

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).

21 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

22 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 2a23 Interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool

(art. 31, al. 2bis et 2ter, LCR)

1 La conduite sous l'influence de l'alcool est interdite:

a.
lors de courses relevant du transport routier de voyageurs soumis à concession ou international;
b.
dans le transport de personnes à titre professionnel;
c.24
aux conducteurs des camions, tracteurs à sellette lourds et tracteurs dont le poids total excède 3,5 t;
d.
lors du transport de marchandises dangereuses avec des unités de transport qui doivent être signalées;
e.
aux moniteurs de conduite lors de l'exercice de leur profession;
f.
aux conducteurs de véhicules lors de courses d'apprentissage et de courses d'exercice;
g.
aux accompagnants lors de courses d'apprentissage;
h.
aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai, sauf lors de courses avec des véhicules des catégories spéciales F, G et M.

1bis Font exception à l'interdiction visée à l'al. 1, let. c:

a.
les interventions urgentes et les déplacements y relatifs effectués par les sapeurs-pompiers de milice;
b.
les interventions urgentes et les déplacements y relatifs effectués par les sapeurs-pompiers professionnels, les policiers, les douaniers, les membres de la protection civile et du service de santé ou par les personnes mandatées par ces organisations, pour autant qu'ils soient mobilisés à cet effet et qu'ils ne soient ni en service ni de permanence;
c.
les courses avec des véhicules dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h;
d.
les courses avec des véhicules assimilés aux voitures automobiles de travail en vertu de l'art. 13, al. 2, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)25.26

2 Il y a influence de l'alcool si le conducteur présente:

a.
une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,05 mg/l ou plus;
b.
un taux d'alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou
c.
une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant un taux d'alcool dans le sang tel que celui visé à la let b.27

23 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3837).

25 RS 741.41

26 Introduit par le ch. I de l'O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3837).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2595).

Art. 3 Conduite du véhicule

(art. 31, al. 1, LCR)

1 Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28

2 Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main.

3 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29

3bis Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manœuvre et de l'interrompre au besoin.30

4 Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:

a.
le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;
b.
le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

31 Introduit par l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109).

Art. 3a32 Port de la ceinture de sécurité

(art. 57, al. 5, LCR)

1 Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33

2 Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:

a.34
les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b.
les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c.
les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d.
les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e.
les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f.
les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g.36
les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
3 Il convient d'attirer dûment l'attention des passagers des autocars et des minibus sur l'obligation de porter la ceinture de sécurité.

4 Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38

a.
pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b.
pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c.
pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d.
pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39

32 Introduit par le ch. I de l'O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

35 Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.

36 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

37 RS 741.41

38 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 3b40 Port du casque

(art. 57, al. 5, LCR)

1 Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.

2 Sont dispensés de l'obligation de porter le casque:

a.
les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
b.
les personnes circulant dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c.
les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d.
les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e.
les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h;
f.
les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g.
les conducteurs d'un fauteuil roulant motorisé (art. 18, let. c, OETV41).

3 Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d'un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l'annexe 2 OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107742 ou SN EN 107843 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme EN 1078 suffit.44

40 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 1981 (RO 1981 507). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

41 RS 741.41

42 SN EN 1077, 2007, Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges. Cette norme peut être obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

43 SN EN 1078, 2013, Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes. Cette norme peut être obtenue contre paiement auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 4 Adaptation de la vitesse

(art. 32, al. 1, LCR)

1 Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.

2 et 345

446

5 Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.

45 Abrogés par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

46 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 4a47 Limitations générales de vitesse; règle fondamentale

(art. 32, al. 2, LCR)

1 La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:

a.
50 km/h dans les localités;
b.
80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c.
100 km/h sur les semi-autoroutes;
d.
120 km/h sur les autoroutes.48

2 La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.

3 La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49

3bis La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50

4 La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51

5 Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.

47 Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

50 Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

Art. 552 Vitesse maximale pour certains genres de véhicules

(art. 32, al. 2, LCR)

1 La vitesse maximale est limitée à:

a.
80 km/h
1.
pour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes,
2.
pour les trains routiers,
3.
pour les véhicules articulés,
4.
pour les véhicules équipés de pneus à clous;
b.
60 km/h pour les tracteurs industriels;
c.
40 km/h
1.
pour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la direction du véhicule remorqué,
2.
pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
d.
30 km/h
1.
pour les remorques agricoles et forestières53 non immatriculées,
2.
pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,
3.
pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein.54

2 La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:

a.55
pour les autocars, à l'exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;
b.
pour les voitures d'habitation lourdes;
c.56
pour les voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n'excède pas 3,5 t.57

2bis58

3 Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.

4 Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur.59

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

53 Nouvelle expression selon le ch I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

56 Introduite par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

58 Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

Art. 6 Comportement à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules60

(art. 33 LCR)

1 Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.61 Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.62

2 Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d'accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.63 Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote.

3 Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.64

4 Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.

5 Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront.65

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

65 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Chapitre 2 Diverses manœuvres de circulation

Art. 8 Routes à plusieurs voies, circulation à la file, circulation selon le principe de la fermeture éclair 67

(art. 44 LCR)

1 Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des localités.68

2 Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s'il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite.

3 Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.69 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.70

4 Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite:

a.
sur les voies permettant d'obliquer à gauche;
b.
sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR71), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.72

5 Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.73

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

71 RS 741.21

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 9 Croisement

(art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)

1 Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte.

2 Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.74 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase.75

* …76

74 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

75 3e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

76 Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 10 Dépassement en général

(art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR)

1 Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche* sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée.

2 Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser. …77

3 À l'extérieur des localités, les conducteurs de voitures automobiles lourdes faciliteront le dépassement aux conducteurs des véhicules plus rapides en tenant l'extrême droite, en maintenant entre eux une distance de 100 m au moins et, au besoin, en s'arrêtant à des places d'évitement. Cette règle s'applique aussi aux autres véhicules à moteur qui circulent lentement.

* Pour les signes, voir l'art. 28.

77 2e phrase abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 11 Dépassement dans des cas particuliers

(art. 35, al. 4, LCR)

1 Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure de gauche d'une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d'une chaussée à quatre voies.78

2 Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf:

a.79
si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de plus d'un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante;
b.
s'il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens.80

3 Il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à l'approche du sommet d'une côte, si cette manœuvre peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée. Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules et des piétons, à condition que la visibilité soit bonne.81

4 Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n'est autorisé à dépasser que s'il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.82

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

81 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 12 Véhicules qui se suivent

(art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR)

1 Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.83

2 Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.

3 Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

Art. 13 Présélection, changement de direction

(art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR)

1 Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84

2 Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires.

3 Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85

4 En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.

5 Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter.

6 Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

86 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 14 Exercice du droit de priorité

(art. 36, al. 2 à 4, LCR)

1 Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.

2 Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule.

3 Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.

4 Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87

5 Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 1588 Priorité dans des cas particuliers

(art. 36, al. 2 à 4, LCR)

1 Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.

2 Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.

3 Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre.89

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

89 Voir toutefois l'art. 74a al. 4 OSR (RS 741.21).

Art. 16 Véhicules prioritaires

(art. 27, al. 2, LCR)

1 Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux.90

2 Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu'il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée.91

3 Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées.92

4 Lors de courses officielles urgentes effectuées de nuit, le feu bleu peut être utilisé sans l'avertisseur à deux sons alternés, pour autant que le conducteur du véhicule ne déroge pas de manière significative aux règles de la circulation et qu'il ne fasse pas valoir son droit spécial de priorité.93

90 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 33 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

93 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour

(art. 36, al. 4, LCR)

1 Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.

2 La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.

3 Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94

4 Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d'effectuer cette manœuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.

5 Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.98

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

95 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

96 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

97 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

Art. 18 Arrêt

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:

a.
s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b.
si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c.
sur les routes étroites à faible trafic;
d.
sur les routes à sens unique.99

2 L'arrêt volontaire est interdit*:

a.
aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b.
aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c.100
sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d.101
aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e.102
sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f.
aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g.
devant un signal que le véhicule pourrait masquer.

3 À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103

4 À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.

* En ce qui concerne l'arrêt près des voies de tramway ou de chemin de fer routier, voir également l'art. 25 al. 5 et, en ce qui concerne l'arrêt dans les tunnels, voir l'art. 39 al. 3.

99 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

102 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 19 Parcage en général

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.

2 Il est interdit de parquer:

a.
partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b.
sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c.
sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d.
sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e.104
à moins de 20 m des passages à niveau;
f.
sur les ponts;
g.
devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.

3 Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.

4 Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.

* Voir l'art. 18.

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 20 Parcage dans des cas particuliers

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L'autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.105

2106

3107

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

106 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

107 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

Art. 20a108 Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite

(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les personnes à mobilité réduite et celles qui les transportent ont droit aux facilités de parcage suivantes si elles disposent d'une «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2, OSR109):

a.110
stationner au maximum trois heures sur des places qui sont signalées ou marquées par une interdiction de parquer; les restrictions de parcage au sens de l'art. 19, al. 2 à 4, doivent être respectées dans tous les cas;
b.111
stationner sur les places de parc pendant une durée illimitée;
c.
stationner au maximum deux heures également en dehors des places indiquées par les signaux ou le marquage correspondants, dans les zones de rencontre; la même autorisation s'applique dans les zones piétonnes pour autant que l'accès y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules.

2 Les facilités de parcage ne peuvent être utilisées que:

a.
si la circulation des autres véhicules n'est pas mise en danger ni entravée inutilement;
b.
s'il n'y a pas de places de parc libres et sans limitation de temps dans les environs immédiats;
c.
si et aussi longtemps que le conducteur, s'il n'est pas lui-même handicapé moteur, transporte et accompagne des personnes à mobilité réduite.

3 Les facilités de parcage ne s'appliquent pas sur les aires de stationnement exploitées à titre privé.

4 La carte de stationnement pour personnes handicapées doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise du véhicule.112

5 Une carte de stationnement est délivrée aux personnes présentant un handicap moteur significatif, confirmé par un certificat médical et, moyennant justification, aux détenteurs de véhicules utilisés fréquemment pour transporter des personnes à mobilité réduite. La carte de stationnement est délivrée par l'autorité cantonale.

108 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

109 RS 741.21

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises

(art. 37, al. 2, LCR)

1 Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.

2 Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.

3 Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route.

Art. 22 Manière d'immobiliser les véhicules

(art. 37, al. 3, LCR)

1 Le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule.

2 Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée.

3 Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au moyen de cales d'arrêt ou d'un autre objet pouvant y suppléer. Des cales d'arrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités. Avant de repartir, le conducteur débarrassera la chaussée des objets utilisés comme cales d'arrêt.

Art. 23113 Utilisation du signal de panne et des feux clignotants114

(art. 4, al. 1, LCR)

1 Le signal de panne prescrit par l'art. 90, al. 3, OETV115 doit se trouver à un endroit facilement accessible du véhicule.116

2 Le signal de panne doit être placé au bord de la chaussée dès qu'un véhicule, pour une raison impérieuse, stationne sur la chaussée contrairement aux prescriptions et lorsqu'il s'agit de signaler un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Le signal de panne doit être placé à 50 m au moins du véhicule, à 100 m au moins sur les routes à trafic rapide et, lorsque le véhicule est stationné sur une bande d'arrêt d'urgence, sur le bord droit de celle-ci. En cas d'arrêt d'urgence sur une place d'arrêt pour véhicules en panne signalée (4.16), il n'est pas nécessaire de placer le signal de panne.117

3 Les feux clignotants avertisseurs (art. 110, al. 1, let. g, OETV) ne peuvent être utilisés que pour avertir d'un danger et cela uniquement dans les cas suivants:118

a.
sur le véhicule à l'arrêt, en complément du signal de panne, ou, s'il s'agit d'un bus scolaire signalé comme tel, pour laisser monter et descendre les écoliers (art. 6, al. 5);
b.
sur le véhicule en marche, lors d'un ralentissement subit du trafic dû notamment à un accident ou un embouteillage, ou en cas de remorquage sur les autoroutes et semi-autoroutes.119

4 et 5120

6 Le signal de panne doit aussi être placé à l'arrière des véhicules remorqués.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

114 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

115 RS 741.41

116 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

118 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

120 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 24 Règles à observer aux passages à niveau et devant les barrières

(art. 28 et 32, al. 1, LCR)

1121

2 Celui qui franchit un passage à niveau doit éviter de s'attarder; toutefois, les véhicules munis de bandages ou de chenilles métalliques ainsi que les voitures à traction animale et les cavaliers ne traverseront qu'à l'allure du pas.122

3 Les usagers de la route ne doivent pas ouvrir les barrières, y compris celles des aérodromes et installations similaires, ni les contourner, passer par-dessus ou par-dessous. Les demi-barrières et les barrières à ouverture sur demande sont assimilées aux barrières, quoique les barrières à ouverture sur demande puissent être ouvertes avec la commande prévue à cet effet.123

4124

121 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

123 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

124 Abrogé par l'annexe ch. II 2 de l'O du 12 nov. 2003, avec effet au 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Art. 25 Règles à observer à l'égard des tramways et chemins de fer routiers

(art. 38 LCR)

1 Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu'il n'y a pas d'intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d'être entravé.

2 Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails.

3 Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d'un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s'arrêteront jusqu'à ce que les passagers aient évacué celle-ci.

4 Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s'approche, les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent s'engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection.

5 Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d'un tramway ou d'un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche.125

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 27 Courses d'apprentissage

(art. 15 LCR)

1 Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.127

2 Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite.128

3 L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant:

a.
sur des motocycles;
b.
sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.129

4 Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite.

5 Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manœuvres doivent être évitées le plus possible.

6 Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130

127 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

128 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

129 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

130 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Chapitre 3 Mesures de protection

Art. 28 Signes

(art. 39 LCR)

1 Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d'en dépasser un autre131 doit annoncer son intention.

2 Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.132

3 Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment.

4 Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV133), sauf si le véhicule est équipé d'un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l'arrière et d'annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l'arrière de l'ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.134 L'emploi de l'appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.135

131 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

132 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

133 RS 741.41

134 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

135 Nouvelle teneur selon l'art. 36 ch. 1 de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).

Art. 29136 Signaux avertisseurs

(art. 40 LCR)

1 Le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige; la même règle s'applique à l'utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV137).138

2 Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l'extérieur des localités, avant de s'engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité.

3 Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n'est permis de donner des signaux acoustiques qu'en cas de danger.

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

137 RS 741.41

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 30139 Utilisation des feux lors de la marche

(art. 41 LCR)

1 Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée.

2 Pour le reste, l'utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception:

a.
les véhicules automobiles conduits par une personne à pied;
b.
les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h;
c.
les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.140

3 Au besoin, il est autorisé d'utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints:

a.
à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse;
b.
en cas de circulation en file ou en marche arrière.

4 L'utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n'est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie.

5 En cas d'arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position.

139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

Art. 31141 Utilisation des feux en cas de parcage

(art. 41 LCR)

1 Sur les véhicules à voies multiples stationnés en dehors des localités, il faut utiliser les feux de position ou les feux de stationnement du côté de la circulation. Pour les véhicules dépourvus de feux de ce type, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée.

2 Pour les véhicules à voies multiples sans moteur, un feu jaune non éblouissant, placé du côté de la circulation et visible de l'avant et de l'arrière suffit.

3 Les catadioptres sont suffisants à l'intérieur des localités et sur les véhicules dont la largeur n'excède pas 1,00 m.

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 32142 Éclairage de remorques et de véhicules remorqués, utilisation de lampes de travail et de feux orientables

(art. 41 LCR)

1 Les remorques et les véhicules remorqués seront éclairés en même temps que le véhicule tracteur, sauf si, sur ce dernier, seuls les feux de circulation diurne sont utilisés. Dans le cas d'un train routier avec plusieurs remorques, les feux arrière ne seront allumés que sur la dernière remorque.

2 L'utilisation de lampes de travail et de feux orientables est autorisée dans la mesure où elle est indispensable pour l'activité en question.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 33 Bruit à éviter

(art. 42, al. 1, LCR)

Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité, notamment dans les quartiers habités, près des lieux de repos et pendant la nuit. Il est interdit avant tout:

a.
de faire fonctionner longtemps le démarreur, de faire tourner et chauffer inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt;
b.
de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé, de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.
d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.
d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.
de circuler trop rapidement, notamment avec des véhicules à bandages métalliques, avec des charges non arrimées ou avec des remorques, dans les tournants et dans les montées;
f.
de charger ou décharger sans précautions des véhicules ainsi que de transporter des bidons et d'autres charges bruyantes sans les arrimer ou les isoler les unes des autres;
g.
de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.
d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils de radio et d'autres appareils restituant le son, installés ou transportés dans la voiture.
Art. 34 Autres incommodités à éviter

(art. 42, al. 1, LCR)

1 Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu'il est possible d'éviter.

2 Même lors d'une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé.

3 Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains.

Chapitre 4 Règles applicables à certaines routes

Art. 35 Véhicules admis sur les autoroutes et semi-autoroutes

(art. 43, al. 3, LCR)

1 Seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 80 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s'applique pas aux véhicules servant à l'entretien de la route ainsi qu'aux véhicules spéciaux et aux transports exceptionnels.143

2 La circulation des tracteurs, des véhicules à chenilles, des véhicules équipés de pneus à clous et des motocycles dont la cylindrée n'est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur n'excède pas 4 kW est interdite sur les autoroutes et semi-autoroutes.144

3 Les véhicules en panne ne seront remorqués que jusqu'à la prochaine sortie de l'autoroute ou de la semi-autoroute.

4 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est interdit d'effectuer des courses d'essai et d'organiser des manifestations sportives.145

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes

(art. 43, al. 3, LCR)

1 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.

2 La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.

3 Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.146

4 Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.147

5 Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:

a.
en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b.
sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c.
si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d.
sur les voies de décélération des sorties.148

6 Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.149

7 Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.150

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

149 Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

150 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). Erratum du 9 fév. 2021 (RO 2021 76).

Art. 37 Chaussées à sens unique

(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les chaussées à sens unique sont assimilées à la moitié droite d'une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.

2 Il est permis de passer à droite ou à gauche des îlots et des obstacles ainsi que des tramways ou chemins de fer routiers en marche.

3 Sur une chaussée à sens unique, le conducteur ne fera pas marche arrière sauf en parquant son véhicule, en y attelant une remorque, etc.

Art. 38 Routes à forte déclivité et routes de montagne

(art. 45 LCR)

1 Lorsque, sur une route à forte déclivité ou sur une route de montagne, des véhicules de même catégorie*3*3 ne peuvent pas se croiser, c'est le véhicule descendant qui doit reculer, sauf si l'autre véhicule se trouve près d'une place d'évitement. Le croisement de véhicules de catégories différentes est régi par l'art. 9, al. 2, première phrase.151

2152

3 Lorsqu'il est difficile de croiser ou de dépasser sur les routes postales de montagne, il faut suivre les instructions et les signes donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne.153

* …154

151 2e phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

152 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).

154 Note abrogée par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 39 Tunnels

(art. 57, al. 1, LCR)

1 Dans les tunnels, il est interdit de faire marche arrière ou demi-tour.155

2 Les feux des véhicules seront toujours allumés.156

3 Les conducteurs de véhicules ne s'arrêteront dans un tunnel qu'en cas de nécessité. Le moteur doit être immédiatement arrêté.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 40 Pistes et bandes cyclables

(art. 43, al. 2, et 46, al. 1, LCR)

1 Les cyclistes doivent céder la priorité lorsqu'ils débouchent d'une piste ou d'une bande cyclable pour s'engager sur la chaussée contiguë ou quittent la bande cyclable pour dépasser.

2 Les piétons sont admis sur la piste cyclable lorsqu'ils ne disposent pas d'un trottoir ou d'un chemin pour piétons.157

3 Les conducteurs d'autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que la circulation des cycles n'en soit pas entravée.158

4 S'ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu'aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d'autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes.159

5 Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes.160

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l'art. 41, al. 1, voir les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

159 Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 1979 (RO 1979 1583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

160 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l'art. 41, al. 1 bis, voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs

(art. 43, al. 1 et 2, LCR)

1 Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161

1bis Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162

2 Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163

3 Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164

4 En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

162 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 41a166 Quartiers d'habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées

(art. 57, al. 1, LCR)

Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante.

166 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 41b167 Carrefours à sens giratoire

(art. 57, al. 1, LCR)168

1 Avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

2 Le conducteur n'est pas tenu de signaler sa direction à l'entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu'il ne change pas de voie, à l'intérieur du giratoire. L'intention de quitter le giratoire doit être indiquée.

3 Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de tenir leur droite.169

167 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

168 Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Chapitre 5 Catégories spéciales de véhicules

Art. 42 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; généralités170

(art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR)

1 Les motocyclistes et les cyclistes doivent s'installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n'utiliseront un cycle que s'ils peuvent actionner les pédales.171*

2 Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m.

3 Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n'empêcheront pas la file de progresser et s'abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.172

4 Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées.173

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

Art. 43174 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file

(art. 46, al. 2, et 47, al. 1, LCR)

1 Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d'autres cycles ou cyclomoteurs. À condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée:

a.
lorsqu'ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou cyclomoteurs;
b.
lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense;
c.
sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires;
d.175
dans les zones de rencontre.176

2 Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté de motocycles.

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

175 Introduite par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

Art. 43a177 Fauteuils roulants et gyropodes électriques178

(art. 43, al. 2, LCR)

1 Sur les aires de circulation affectées aux piétons, les fauteuils roulants non motorisés peuvent être utilisés par tous, tandis que les fauteuils roulants motorisés et les gyropodes électriques ne peuvent y être utilisés que par des personnes à mobilité réduite. Les dispositions relatives aux piétons s'appliquent par analogie. La vitesse et la manière de circuler seront adaptées aux circonstances.179

2 Les fauteuils roulants peuvent être utilisés sur les aires de circulation affectées aux véhicules en mouvement. Les dispositions relatives aux cyclistes s'appliquent par analogie. Quand ils circulent sur la chaussée ou sur une piste cyclable, les fauteuils roulants doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilités sont mauvaises, être munis de deux feux bien visibles, blanc à l'avant et rouge à l'arrière.

177 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

Art. 45 Tramways et chemins de fer routiers

(art. 48 LCR)

1 Les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers seront particulièrement prudents lorsque les voies forment une boucle au terminus, lorsqu'ils passent d'un côté de la route à l'autre, croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contresens du trafic. Avant de dépasser, ils s'assureront qu'ils disposent d'un espace suffisant.

2 Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux. En débouchant d'une route secondaire sur une route principale, ils sont tenus d'accorder la priorité.181

3 Chaque fois que la sécurité de la circulation l'exige, ils feront fonctionner leur avertisseur optique ou acoustique, notamment avant de démarrer.

181 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 33 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Partie 2 Règles applicables aux autres usagers de la route

Chapitre 1 Piétons

Art. 46 Usage de la chaussée

(art. 49, al. 1, LCR)

1 Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.

2 Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.

2bis Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.182

3 Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s'engageront sur la chaussée qu'au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.

182 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Art. 47 Traversée de la chaussée

(art. 49, al. 2, LCR)

1 Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons183 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m.

2 Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.184

3 Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.185

4186

5 Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules.

6187

183 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).

186 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

187 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 48 Cas particuliers

(art. 49 LCR)

1 Les personnes conduisant une voiture à bras d'une largeur maximale de 1 m, poussant une voiture d'enfant, un fauteuil roulant ou un cycle doivent observer au moins les prescriptions et les signaux destinés aux piétons. Toutefois, lorsqu'elles devront emprunter la chaussée, elles marcheront toujours à la file.

1bis Les skis et les luges peuvent être utilisés comme moyen de locomotion aux endroits où cela est conforme à l'usage local.188

2189

3 Les personnes qui exécutent des travaux sur la chaussée ou aux abords de celle-ci doivent, au besoin, placer des signaux; aux cours de travaux de planification, de construction ou d'entretien, elles porteront des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants leur permettant d'être bien visibles de jour comme de nuit.190

4191

188 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

189 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

191 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

Chapitre 1a Utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules193

193 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Art. 50194 Usage de la route

1 Il est permis d'utiliser les engins assimilés à des véhicules comme moyen de locomotion sur:

a.
les aires de circulation destinées aux piétons telles que les trottoirs, chemins ou bandes longitudinales pour piétons et zones piétonnes;
b.
les pistes cyclables;
c.
la chaussée des zones 30 et des zones de rencontre;
d.
la chaussée des routes secondaires lorsqu'elle n'est pas bordée d'un trottoir, d'un chemin pour piétons ou d'une piste cyclable et que la densité du trafic est faible au moment où on l'emprunte.

2 Il est permis d'utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d'habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.

3195

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

195 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 50a196 Utilisation comme moyen de locomotion

1 Les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules sont tenus d'observer les règles de circulation en vigueur pour les piétons.

2 Ils doivent en tout temps adapter leur vitesse et leur manière de circuler aux circonstances et aux particularités de leur engin. Ils doivent notamment avoir égard aux piétons et leur laisser la priorité. Ils rouleront à l'allure du pas pour traverser la chaussée.

3 Sur la chaussée, les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules circuleront à droite. Sur les pistes cyclables, ils sont tenus d'observer le sens de circulation prescrit aux cyclistes.

4 Sur la chaussée et les pistes cyclables, les engins assimilés à des véhicules ou leur utilisateurs doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilité l'exigent, être munis de deux feux bien visibles, blanc à l'avant et rouge à l'arrière.

196 Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Chapitre 2 Cavaliers, animaux

Art. 51 Cavaliers

(art. 50, al. 1 et 4, LCR)

1 Seuls les cavaliers exercés emprunteront les routes à trafic intense; ils ne monteront que des animaux habitués à la circulation. Un cavalier ne conduira à la main qu'un seul autre cheval.

2 Il n'est permis aux cavaliers d'avancer deux de front que s'ils se trouvent en groupe de six au moins ou circulent de jour hors des localités, sur des routes à faible circulation.

Art. 52 Animaux isolés, troupeaux

(art. 50, al. 2, 3 et 4, LCR)

1 Celui qui conduit un animal doit en rester maître constamment. Les animaux ne seront confiés qu'à des personnes qualifiées pour les conduire.

2 Dans les régions de montagne, un animal isolé pourra être conduit le long du bord gauche de la route si le conducteur et l'animal y sont plus en sûreté.

3 À l'arrêt, les animaux ne doivent pas entraver la circulation; s'ils sont laissés sans surveillance, ils doivent être attachés de manière efficace.

4 Sur les routes principales, les conducteurs de troupeaux veilleront à ce que la partie gauche de la route reste libre. Au besoin, les troupeaux seront sectionnés pour traverser les passages à niveau.

Art. 53 Dispositions communes

(art. 50 LCR)

1 Lorsque c'est possible, les colonnes de cavaliers et les troupeaux seront sectionnés afin de faciliter aux véhicules les manoeuvres de dépassement.

2 De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les cavaliers et les personnes conduisant un animal sont tenus de porter, du côté de la circulation au moins, une lumière jaune qui n'éblouisse pas et qui soit visible de devant et de derrière. Lamonture sera en outre munie de guêtres réfléchissantes. Les files de cavaliers et groupes d'animaux doivent être éclairés au moins par des lumières jaunes placées à l'avant et à l'arrière, du côté gauche.197

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Partie 3 Devoirs en cas d'accident

Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident

(art. 51, al. 1 et 4, LCR)

1 Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées.

2 La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée.

3198

198 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 55 Accidents ayant causé des dommages corporels

(art. 51, al. 1 et 2, LCR)

1 La police doit être immédiatement avisée chaque fois qu'un accident a causé des blessures externes ou qu'il faut s'attendre à des blessures internes.

2 Il n'est pas nécessaire d'aviser la police en cas de simples éraflures et de petites contusions; le responsable est cependant tenu de donner son nom et son adresse au blessé. De même, il n'y a pas obligation d'appeler la police lorsque seuls le conducteur, ses proches ou les membres de sa famille ont subi des blessures insignifiantes et qu'aucune tierce personne n'est impliquée dans l'accident.

3199

199 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 56 Constatation des faits

(art. 51, al. 2 et 3, LCR)

1 Sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié avant l'arrivée de la police, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l'exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient200 de marquer leur position sur la route.

1bis La police procède à la constatation des faits lors d'accidents de la circulation qui doivent être déclarés en vertu de l'art. 51 LCR; dans les autres cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande. La poursuite pénale est réservée.201

2 Si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police.

3 Les conducteurs des voitures du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui effectuent une course urgente ainsi que les conducteurs de véhicules des transports publics soumis à un horaire peuvent poursuivre leur route si des mesures sont prises pour secourir les blessés et constater les faits.202

4 Lorsqu'un conducteur apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l'accident ou s'annoncer au poste de police le plus proche.

200 RO 1973 1001

201 Introduit par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2101).

202 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 33 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Partie 4 Usage des véhicules

Chapitre 1 Dispositions générales

I. Mesures de sécurité

Art. 57 Généralités

(art. 29 LCR)

1 Le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.203

2 Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d'éclairage.204 205

3 Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard.

4 Des véhicules automobiles en cours de construction, de transformation ou de réparation peuvent effectuer des courses de transfert si la direction et les freins présentent des garanties suffisantes de sécurité, s'ils sont équipés d'un feu stop, si l'éclairage de nuit ou par mauvais temps est conforme aux prescriptions et si le bruit causé n'est pas excessif.206

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

204 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 1973, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1973 2155).

Art. 58 Mesures de protection

(art. 29 LCR)

1 Les parties intégrantes, les instruments de travail ou les chargements qui risquent d'être dangereux en cas de collision, notamment s'ils ont des pointes, des arêtes ou sont tranchants, doivent être recouverts de dispositifs de protection.207

2 Si un chargement, des pièces ou une remorque dépassent le profil latéral d'un véhicule d'une manière peu visible, les parties qui se trouvent le plus à l'extérieur doivent être signalées bien visiblement, de jour par des fanions ou des panneaux, de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par des feux ou des catadioptres blancs vers l'avant et rouges vers l'arrière; les catadioptres ne doivent pas se trouver à plus de 90 cm du sol. Lors de transports spéciaux, les chargements ou les remorques d'une largeur excessive doivent être signalés par des fanions ou des panneaux rectangulaires d'au moins 40 cm de côté, présentant des raies obliques rouges et blanches d'une largeur d'environ 10 cm; de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, ces fanions ou panneaux doivent être éclairés ou complétés par des feux de gabarit.208

2bis L'extrémité des chargements ou des pièces qui dépassent l'arrière du véhicule de plus de 1 m doit être signalée clairement.209

3 Durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées, les fourches d'élévateurs rabattues et fixées dans le sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien visibles.

4210

5 Les véhicules automobiles qui transportent des chargements ou tirent des remorques masquant la visibilité doivent être munis à gauche et à droite, extérieurement, d'un rétroviseur permettant au conducteur d'observer la chaussée sur les côtés des chargements ou des remorques et à l'arrière sur une distance de 100 m au minimum.211

6 Les dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l'air (art. 38, al. 1, let. s, OETV212) qui dépassent à l'arrière de plus de 500 mm la longueur maximale autorisée du véhicule doivent être rétractés sur les routes où la vitesse maximale signalée est inférieure ou égale à 50 km/h.213

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

209 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

210 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Abrogé par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

211 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

212 RS 741.41

213 Introduit par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

Art. 59214 Protection de la chaussée

(art. 29 LCR)

Le conducteur d'un véhicule évitera de salir la chaussée. Les chaussées qui ont été souillées seront signalées aux autres usagers de la route et immédiatement nettoyées.

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Ia.215 Émissions de gaz d'échappement.
Entretien du système antipollution des véhicules

215 Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1841).

Art. 59a216 Obligation d'entretien du système antipollution

1 Les voitures automobiles immatriculées en Suisse sont soumises à un entretien du système antipollution obligatoire (art. 35 OETV). Font exception:

a.
les voitures automobiles pourvues d'un système de diagnostic embarqué (système OBD) reconnu;
b.
les voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction ne permet pas d'atteindre la vitesse de 50 km/h ainsi que les voitures automobiles lourdes équipées d'un moteur à allumage commandé;
c.
les chariots de travail agricoles et forestiers;
d.
les voitures automobiles immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 1976;
e.
les véhicules de détenteurs bénéficiant de privilèges ou d'immunités diplomatiques ou consulaires.

2 Un système OBD est reconnu sur les voitures automobiles suivantes:

a.
les voitures automobiles légères équipées d'un moteur à allumage commandé respectant au minimum la norme des gaz d'échappement Euro 3;
b.
les voitures automobiles légères équipées d'un moteur à allumage par compression respectant au minimum la norme des gaz d'échappement Euro 4;
c.
les voitures automobiles lourdes qui respectent au minimum la norme des gaz d'échappement Euro 4 et qui ont été immatriculées pour la première fois après le 30 septembre 2006.

216 Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 1985 (RO 1985 1841). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

Art. 59b217 Délais d'exécution de l'entretien

Le détenteur est tenu de faire effectuer un service d'entretien des véhicules soumis à cette obligation dans les délais suivants:

a.
voitures automobiles légères équipées d'un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus:
1.
sans catalyseur: tous les 12 mois,
2.
avec catalyseur: tous les 24 mois;
b.
voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses supérieures à 30 km/h: tous les 24 mois;
c.
voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses de 30 km/h et moins: tous les 48 mois.

217 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

Art. 59c218 Obligations du conducteur et du détenteur

1 Le conducteur d'un véhicule soumis à l'obligation d'entretien du système antipollution devra toujours être porteur de la fiche d'entretien du système antipollution, qu'il présentera aux organes de contrôle sur demande.

2 Le détenteur d'un véhicule pourvu d'un système OBD reconnu devra faire examiner et remettre en état le véhicule dans un délai d'un mois lorsque la lampe de contrôle du système OBD signale une erreur de l'équipement qui influe sur les émissions de gaz d'échappement.

218 Introduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

II. Passagers

Art. 60219 Généralités

(art. 30, al. 1, LCR)

1220

2 Le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles et leurs remorques ne doit pas excéder celui des places autorisées. Durant le trajet, les passagers sont tenus de les utiliser; dans les autocars, ils peuvent quitter brièvement leur siège.221

3 Sur les véhicules à chenilles, si une protection suffisante est assurée, des personnes blessées ou autres peuvent exceptionnellement être transportées en dehors des places autorisées à des fins de sauvetage.222

4 Il est interdit de transporter des personnes dans le compartiment d'une voiture automobile qui ne peut être ouvert de l'intérieur; cette règle ne s'applique pas aux transports effectués par la police.

5 Lorsqu'un véhicule automobile, un tramway ou un chemin de fer routier est en marche, il est interdit d'y monter, d'en descendre ou de se pencher au-dehors.

6 Le conducteur et les passagers ne tiendront ou ne jetteront aucun objet hors du véhicule, sauf lors de cortèges sur parcours gardé.

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).

220 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, avec effet au 1er oct. 1994 (RO 1994 816).

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 61223 Transport de personnes au moyen de véhicules servant au transport de choses et de véhicules agricoles et forestiers

(art. 30, al. 1, LCR)

1 Seul le personnel affecté au chargement et au déchargement ou à la surveillance de la marchandise peut être transporté aux places debout prévues sur les véhicules servant au transport de choses.

2 Sur les véhicules ci-après, les enfants de moins de sept ans doivent être surveillés par un passager de plus de quatorze ans ou installés sur un siège d'enfant offrant toute sécurité:

a.
sur les véhicules automobiles agricoles et forestiers et leurs remorques;
b.
sur les tracteurs industriels dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés pour des courses agricoles et forestières.224

3 Sur les véhicules visés par l'al. 2, des personnes peuvent également être transportées sur la surface de charge ou sur le chargement dans le rayon local, au sens de l'art. 86, al. 1, let. c, pour autant qu'une protection suffisante soit assurée et que les places autorisées ne soient pas suffisantes.225

4 Lorsqu'il s'agit de courses effectuées par le service du feu, la protection civile ou la police, de courses avec des véhicules à chenilles, de courses avec des véhicules militaires effectuées dans le cadre de manifestations non militaires et qui ne sont pas du ressort du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, ou pour des cortèges ou autres, l'autorité cantonale peut autoriser d'autres transports de personnes au moyen de voitures automobiles affectées au transport de choses, de véhicules agricoles et forestiers ou de remorques. Elle ordonne les mesures de sécurité qui s'imposent.226

5 Plus de neuf personnes ne peuvent être transportées sur une voiture automobile affectée au transport de choses et des trains routiers que si le permis de circulation le prévoit; une assurance-responsabilité suffisante doit être conclue au préalable.

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 et depuis le 1er janv. 2008 pour l'al. 1 (RO 2005 4487).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 63228 Transport de personnes sur des motocycles et des cycles

(art. 30, al. 1, LCR)

1 Les passagers des motocycles, des quadricycles légers, quadricycles et tricycles à moteur assimilés aux motocycles doivent être assis à califourchon et être en mesure d'utiliser les marchepieds ou les repose-pieds. Un enfant au-dessous de sept ans ne prendra place que sur un siège d'enfant admis par l'autorité d'immatriculation.

2 Ne peuvent prendre place dans un side-car qu'autant de personnes qu'il y a de places autorisées. Il est interdit de transporter des personnes sur les remorques attelées à des motocycles.

3 Un cycliste âgé de plus de seize ans peut transporter:

a.
sur un cycle à plusieurs places, autant de personnes qu'il y a de paires de pédales supplémentaires; les enfants ne peuvent être transportés que s'ils peuvent actionner les pédales en étant assis;
b.
sur un élément remorqué au sens de l'art. 210, al. 5, OETV229 à un cycle à une ou à deux places, un enfant si celui-ci peut actionner les pédales en étant assis ou une personne handicapée sur un fauteuil roulant;
c.230
sur un cycle spécialement aménagé ou sur un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant, une personne handicapée, ou
d.231
sur une remorque pour cycles attelée à un cycle à une ou deux places, ou sur un cycle spécialement aménagé, au maximum deux enfants sur des places assises protégées.

4 Outre les possibilités prévues à l'al. 3, les cyclistes de plus de seize ans peuvent transporter un enfant sur un siège d'enfant offrant toute sécurité. Ce siège doit notamment protéger les jambes de l'enfant et ne pas gêner le cycliste.

5232

6 Sur les cycles à voies multiples, l'autorité cantonale peut autoriser un nombre de places supérieur à celui des paires de pédales.

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

229 RS 741.41

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

232 Abrogé par le ch. I de l'O du 30 mars 2012, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

III. Dimensions et poids

Art. 64233 Largeur

(art. 9, al. 1 et 4, 20 et 25 LCR)234

1 La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2,55 m, celle des véhicules climatisés dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm, ne dépassera pas 2,60 m. En ce qui concerne le porte-à-faux latéral du chargement, l'art. 73, al. 2, est applicable.235

2 Les véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d'animaux, les véhicules pour lesquels une vitesse de 30 km/h est prescrite, les véhicules agricoles et forestiers pour lesquels une vitesse maximale de 40 km/h est prescrite ainsi que les véhicules à traction animale qui ont une largeur de 2 m 55 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30.236

3 Les engins de déneigement peuvent être plus larges que le véhicule avec lequel ils sont utilisés; ils seront toutefois signalés bien visiblement.

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

234 Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

236 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 65237 Longueur

(art. 9, al. 1, LCR)238

1 La longueur des véhicules, chargement non compris, peut atteindre au maximum:

Mètres

a.
voitures automobiles, autocars exceptés

12,00

b.
remorques, semi-remorques exceptées

12,00

c.
autocars à deux essieux

13,50

d.
autocars ayant plus de deux essieux

15,00

e.
véhicules articulés

16,50

f.
trains routiers

18,75

g.
bus à plate-forme pivotante

18,75.239

2 La longueur des bus à plate-forme pivotante et des autres autocars, y compris les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, ne doit pas dépasser la longueur maximale prescrite à l'al. 1.240

3 Lorsqu'il s'agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de véhicules automobiles à voies multiples, les dispositifs d'appui servant à maintenir en place les véhicules transportés peuvent dépasser la longueur autorisée de 1,10 m au plus à l'arrière et de 0,50 m au plus à l'avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux (art. 73, al. 3).

4 Pour les véhicules articulés qui transportent des conteneurs et des unités de transport similaires d'une longueur de 45 pieds dans le cadre du transport combiné non accompagné, la longueur admise selon l'al. 1, let. e, peut, même à vide, être dépassée de 0,15 m au maximum.241

5 Pour les voitures automobiles lourdes disposant de cabines aérodynamiques allongées, de réservoirs d'hydrogène ou de batteries pour la propulsion (art. 94, al. 1ter, OETV242), un dépassement des longueurs visées à l'al. 1, let. a et e est admis, pour autant qu'il n'engendre pas d'augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.243

6 Pour les trains routiers disposant de cabines aérodynamiques allongées, de réservoirs d'hydrogène ou de batteries pour la propulsion, un dépassement de la longueur visée à l'al. 1, let. f et à l'art. 9, al. 1, LCR est admis, pour autant qu'il n'engendre pas d'augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.244

237 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

241 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

242 RS 741.41

243 Introduit par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

244 Introduit par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er avr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 2022 13).

Art. 65a245 Mouvement giratoire

Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir évoluer dans les limites d'une surface annulaire d'un diamètre extérieur de 25 m et d'un diamètre intérieur de 10 m 60, sans que la projection d'une partie du véhicule sur la chaussée (à l'exception des miroirs rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant) soit située hors de la surface de l'anneau. Cette réglementation ne s'applique ni aux véhicules automobiles agricoles et forestiers, ni aux ensembles de véhicules agricoles et forestiers.246

245 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

246 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

Art. 66 Hauteur

(art. 9, al. 1 et 4, LCR)247

La hauteur des véhicules, chargement compris, ne doit pas excéder 4 m. …248.

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

248 Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Art. 67249 Poids

(art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250

1 Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251

a.252
40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b.253
32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c.
28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d.
25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis.254
19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e.
18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f.255
32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
g.256 24,00 t pour les remorques à trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h.257
18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.

1bis Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258

1ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260

1quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261

2 La charge par essieu ne doit pas excéder:

en tonnes

a.
pour un essieu simple

10,00

b.262
pour l'essieu simple entraîné:

1.
d'une récolteuse agricole et forestière munie de pneumatiques larges (art. 60, al. 6, OETV263)

14,00

2.
de chariots de travail munis de pneumatiques larges (art. 60, al. 6, OETV)

14,00

3.
des autres voitures automobiles

11,50

4.264
de remorques construites pour une utilisation tout terrain

11,50

c.
pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m

1.
de véhicule automobile

11,50

2.
de remorque

11,00

d.
pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m

16,00

e.
pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m

18,00

f.
pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.

19,00

g.
pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus

20,00

h.266
pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

i.267
pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m

24,00

k.268
pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m

27,00

3 Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.

4 Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:

a.
22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b.
25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269

5 Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.

6 et 7270

8 Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271

9 L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272

249 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2882).

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

254 Introduite par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

258 Introduit par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

259 RS 741.41

260 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

261 Introduit par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er avr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 2022 13).

262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

263 RS 741.41

264 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

265 RS 741.41

266 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

270 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

IV. Attelage de remorques, remorquage

(art. 30, al. 3, LCR)

Art. 68273 Remorques274

1 Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.275

2 Les exceptions suivantes sont applicables:

a.
les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d'une autorisation cantonale;
b.
les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles ou deux remorques agricoles et forestières;
c.
pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles.276

3 Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu'aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.277

4 Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.278

5279

6 En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.280

7 Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.281

273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

278 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

279 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

280 Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

281 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 70 Mesures de sécurité relatives aux remorques

1 Avant le départ, le conducteur s'assurera que la remorque ou la semi-remorque est accouplée de manière sûre, que les freins et l'éclairage de celle-ci fonctionnent convenablement et qu'en marche avant, notamment dans les tournants, les véhicules ne peuvent se heurter.

2 Au besoin, le conducteur et ses aides doivent prendre les mesures de sécurité nécessaires; ils actionneront notamment le dispositif de direction de la remorque lorsqu'ils doivent s'engager dans un tournant étroit avec une remorque ne pouvant braquer facilement.283

3284

283 Nouvelle teneur selon l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).

284 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Art. 71 Pousser et remorquer, généralités

1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles*, de même que leurs passagers, ne doivent remorquer, tirer ou pousser ni véhicule ni autre objet. Il leur est également interdit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ainsi que de conduire des animaux. Les cyclistes adultes peuvent toutefois, en prenant les précautions nécessaires, conduire un chien en laisse.

2 Les cantons peuvent autoriser le remorquage de bois ou d'autres marchandises semblables ainsi que le remorquage de skieurs dans les régions où se pratiquent les sports d'hiver.285

3286

* En ce qui concerne les cycles, voir également l'art. 46 al. 4 LCR.

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

286 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles

1 Les véhicules automobiles (à l'exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d'un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d'un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L'autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers - à l'exclusion des motocycles.287

2 Le véhicule remorqué doit être conduit par un titulaire de permis si le dispositif d'attelage n'en assure pas la direction. Personne n'est autorisé à prendre place dans des véhicules automobiles qui reposent totalement ou partiellement sur un dispositif d'attelage monté sur roues.288

3 Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n'excéderont généralement pas le poids effectif.289

4 Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.290 Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin.

5 La longueur maximale d'une barre de remorquage sera de 5 m, celle d'une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L'emploi d'une chaîne est interdit; de même l'emploi d'un câble pour remorquer un motocycle.

287 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

289 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

290 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

V. Chargement

Art. 73 Chargement en général

(art. 30, al. 2, LCR)

1 Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.291

2 Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.292 Sont applicables les exceptions suivantes:293

a.294
les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport;
b.295
les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur;
c.
les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule;
d.296
les cycles et les cyclomoteurs accrochés à l'arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n'excède pas 20 cm de part et d'autre (art. 38, al. 1bis, OETV297) et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.298

3 Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l'arrière, à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière, s'il dépasse la surface de charge.299

4 Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires.

5 Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.300

6 Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité.

7 Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s'égoutter sur la voie publique.

291 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

292 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

294 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

296 Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

297 RS 741.41

298 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 fév. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1992 (RO 1992 536).

299 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

300 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 74301 Transport d'animaux

(art. 30, al. 4, LCR)

1 Lors du transport d'animaux, aucune déjection ne s'écoulera hors du véhicule. Au besoin, le sol sera recouvert d'un matériau suffisamment absorbant.

2 Des véhicules automobiles et des remorques ne seront utilisés pour des transports réguliers d'ongulés que si une mention figurant dans le permis de circulation atteste qu'ils sont admis pour de tels transports. L'étanchéité du sol et des parois jusqu'à la hauteur prescrite doit être suffisante pour empêcher l'écoulement de toute déjection.302

3 Sur les motocycles et les cycles, des animaux ne seront transportés que dans des cages ou des corbeilles.

4 Sont réservées les dispositions de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties303 et de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux304.305

301 Nouvelle teneur selon l'art. 72 ch. 2 de l'O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 572).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

303 RS 916.401

304 RS 455.1

305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

VI. Cas particuliers

Art. 76307 Trafic de ligne

(art. 9, al. 3, LCR)308

1 Lorsque les conditions locales le permettent, les cantons peuvent autoriser sur leur territoire, pour des véhicules servant au transport de personnes et affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne le poids total, la charge par essieu et les conditions du mouvement giratoire et, en application des al. 2 à 4, aussi en ce qui concerne l'emploi de remorques et les dimensions des véhicules. Si la circulation doit se faire sur les routes nationales, les dérogations ne peuvent être accordées qu'avec l'approbation de l'OFROU.309

2 Ils peuvent autoriser pour les autocars:

a.310
une remorque normale affectée au transport de personnes et, en plus, une remorque à bagages d'un poids total n'excédant pas 3,5 t, ou
b.
une remorque affectée au transport de choses.

3 Ils peuvent autoriser qu'on attelle aux bus à plate-forme pivotante et aux véhicules articulés affectés au transport de personnes au plus une remorque à bagages d'un poids total n'excédant pas 3,5 t.

4 Ils peuvent autoriser une largeur maximale de 2 m 55 même sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure et admettre les longueurs maximales suivantes:

a.
25 m pour un bus à plate-forme pivotante;
b.311
18 m 75 pour un véhicule articulé avec remorque à bagages;
c.
25 m pour un autocar avec remorque affectée au transport de personnes;
d.
28 m pour un autocar tirant une remorque affectée au transport de personnes et une remorque à bagages, et pour un bus à plate-forme pivotante avec remorque à bagages.

5312

307 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

308 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

309 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

311 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

312 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, avec effet au 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

Art. 77 Véhicules de travail; traîneaux; conteneurs313

(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les véhicules de travail ne peuvent transporter aucune marchandise; cette disposition ne s'applique ni aux véhicules du service du feu et de la protection civile, ni aux marchandises suivantes:

a.
carburants, accessoires et matières consommables nécessaires à la machine;
b.
outils et appareils de travail;
c.
marchandises mécaniquement transformées ou consommées durant le processus de travail;
d.
véhicules destinés aux déplacements du personnel de service.314

2 L'autorité cantonale peut permettre le transport de marchandises s'il s'agit du trafic interne d'une entreprise qui emprunte la voie publique, du transbordement de marchandises entre les stations voisines d'entreprises de transport publiques ou encore s'il s'agit de transports de terre à travers la route et le long d'un chantier au moyen de véhicules munis d'une benne.

3 Le remorquage de traîneaux est admis seulement par des tracteurs, des voitures automobiles ayant toutes les roues motrices ou des véhicules à chenilles. Il requiert une autorisation de l'autorité compétente pour délivrer des autorisations exceptionnelles (art. 79). Celle-ci définit les itinéraires et fixe les conditions nécessaires à la sécurité. Elle peut autoriser des transports de personnes.315

3bis Aucune autorisation n'est requise pour la traction des remorques ci-après si leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur:

a.
traîneaux utilisés pour le transport de marchandises et d'un poids effectif maximal de 150 kg;
b.
traîneaux employés pour des courses à caractère agricole et forestier;
c.
luges de secours à une place tirées manuellement.316

4 Avec l'autorisation du canton sur le territoire duquel les courses ont lieu, les conteneurs montés sur roues peuvent être remorqués au moyen de véhicules tracteurs appropriés de ou à destination de la gare de transbordement. L'autorisation est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs.317

313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

316 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

317 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Chapitre 2 Véhicules spéciaux et transports spéciaux

(art. 9, al. 3, et 20 LCR)318

Art. 78 Autorisations

1 Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322

2 Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:323

a.
pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours;
b.
pour le transfert, le transport ou l'utilisation de véhicules de travail à l'intérieur du territoire cantonal;
c.324
pour l'utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu'un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l'accord des cantons concernés;
d.
pour le transport de marchandises indivisibles à l'intérieur du territoire cantonal;
e.325
pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l'intérieur du territoire cantonal et, moyennant l'accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l'extérieur de celui-ci;
f.326
pour le transport de marchandises indivisibles et l'utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l'art. 79, al. 2, let. a.327

2bis S'agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n'excèdent pas les limites énoncées à l'art. 79, al. 2, let. a, l'autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l'autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire.328

3329

4 L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.

319 RS 741.41

320 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

321 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

322 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3212).

323 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

324 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

326 Introduite par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

327 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

328 Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

329 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

Art. 79 Compétences

1 Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise à autorisation délivre les autorisations pour les véhicules effectuant des courses d'exportation et des trajets nationaux, tandis que l'OFROU les délivre pour les véhicules au service de la Confédération ainsi que pour les véhicules effectuant des courses d'importation et de transit en circulation internationale.330

2 Lorsque les dimensions et le poids dépassent le maximum légal, les autorisations peuvent être délivrées pour toute la Suisse aux conditions suivantes:331

a.332
les véhicules et les ensembles de véhicules n'excéderont pas 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ainsi que 44 t de poids effectif; pour chaque essieu, la charge par essieu ne doit pas excéder 12 t;
b.
ne seront empruntés que les routes de grand transit au sens des annexes 1 et 2, let. A et B, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit, ainsi que le réseau routier des localités touchées par lesdites routes333.334

3 S'agissant des autorisations uniques, le poids effectif selon l'al. 2, let. a, peut atteindre 50 t au maximum lorsque le parcours de transit emprunte, hors du canton, exclusivement des autoroutes.335

4 Si les conditions fixées à l'al. 2 ne sont pas remplies, chaque canton concerné par la course délivre l'autorisation pour le trajet sur son territoire ou donne son approbation aux autorisations de l'OFROU.336

5 Lorsque les dimensions et le poids fixés à l'al. 2, let. a, sont dépassés, l'autorisation de circuler sur les routes nationales ne peut être délivrée qu'avec l'approbation de l'OFROU.337

330 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

331 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

332 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

333 RS 741.272

334 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

336 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 1992 (RO 1993 1142). Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

337 Introduit par l'annexe 4 ch. II 5 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels

1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:338

a.339
pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;
b.340
pour le transport d'une marchandise indivisible lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d'éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue;
c.341
pour le transport d'accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu'au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier;
d.342
pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t.

2 Lorsque la circulation risque d'être considérablement gênée, l'autorisation sera refusée, sauf si l'utilisation d'un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l'urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.343

3 Dans les limites du territoire cantonal, l'autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.344

4345

338 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

339 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

341 Introduite par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

342 Introduite par le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

343 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

344 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 1990 en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 78).

345 Abrogé par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

Art. 82347 Conditions auxquelles sont soumises les remorques spéciales

1 Le poids effectif des remorques spéciales est limité conformément à l'art. 67, al. 5, ou selon le poids de l'ensemble indiqué dans l'autorisation exceptionnelle selon l'art. 78.348

2 Aucune autre remorque ne peut être attelée à un convoi dont fait partie une remorque spéciale. Lorsque cela se justifie, l'autorité peut toutefois permettre d'atteler deux remorques spéciales au plus à un tracteur ou un camion et deux petits conteneurs montés sur roues à un autre véhicule automobile, motocycles exceptés. L'autorité cantonale peut autoriser aux forains deux remorques si la longueur totale de l'ensemble de véhicules ne dépasse pas 30 m.349

3 L'autorisation exceptionnelle sera établie, sauf s'il s'agit de conteneurs montés sur roues (art. 77, al. 4), pour la remorque spéciale, mais ne sera valable que pour des véhicules tracteurs déterminés.

347 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

349 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 84 Mesures préventives

1 L'autorité qui délivre l'autorisation exceptionnelle ordonnera les mesures qui s'imposent en raison des particularités des véhicules, pour assurer la sécurité des usagers de la route, protéger la chaussée, ainsi que pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de bruit. À cet effet, l'OFROU arrêtera des instructions uniformes.

2 Lorsque les conditions de la route et de la circulation sont mauvaises, les conducteurs et leurs auxiliaires doivent prendre de leur propre chef les autres mesures de sécurité qui s'imposent.

Art. 85 Comportement dans la circulation

1 Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et les dépassements aux autres véhicules, au besoin en s'arrêtant hors de la chaussée.

2351

3 Pour de justes motifs et à condition d'observer des mesures de sécurité suffisantes, les conducteurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux peuvent déroger aux règles de la circulation ainsi qu'aux obligations indiquées par des signaux ou des marques. Cette règle s'applique par analogie aux véhicules convoyeurs ainsi qu'aux véhicules servant à la construction, à l'entretien et au nettoyage des routes.352

351 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

352 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

Chapitre 3 Véhicules agricoles et forestiers353

353 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

(art. 57, al. 1, LCR)

Art. 86 Courses autorisées

1 Les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier, c'est-à-dire:354

a.355
des transports de marchandises en relation avec les besoins d'une exploitation agricole ou forestière;
b.
des courses de transfert d'une place de travail à une autre ou occasionnées par l'acquisition, l'entretien du véhicule, etc.;
c.356
des transports de personnes en relation avec les besoins d'une exploitation agricole ou forestière.

2 Sont assimilées aux exploitations agricoles et forestières:357

a.358
b.
les exploitations servant à la culture de plantes, notamment à la culture maraîchère, fruitière et viticole;
c.
les jardineries;
d.
les exploitations d'apiculture.359

3 Les véhicules agricoles et forestiers peuvent aussi effectuer des courses à caractère agricole et forestier pour des tiers, même contre rémunération. Les personnes et les entreprises qui ne sont pas actives dans l'agriculture ou la sylviculture peuvent détenir des véhicules agricoles et forestiers si elles les utilisent uniquement pour effectuer des courses et des travaux à caractère agricole et forestier pour le compte de tiers.360

354 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

355 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

356 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

357 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

358 Abrogée par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

359 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404). Erratum du 20 mai 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 284)

360 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 87 Courses effectuées pour les besoins d'une exploitation agricole ou forestière361

1 Sont en relation avec les besoins d'une exploitation agricole ou forestière les courses effectuées entre les différentes parties de l'exploitation, notamment entre celle-ci et le territoire exploité.362

2 Sont aussi effectuées pour les besoins d'une exploitation agricole ou forestière les courses indiquées ci-après, lorsqu'elles ne sont pas exécutées pour le compte d'un livreur ou d'un acheteur qui fait commerce des marchandises transportées, qui les fabrique ou les transforme à titre professionnel:363

a.364
le transport de moyens d'exploitation comme les fourrages, la litière, les engrais, les semences, les appareils ou machines agricoles, ménagers ou forestiers, ainsi que le transport de matériaux de construction;
b.
le transport de bétail en relation avec la transhumance, les marchés ou les expositions, etc.;
c.
les livraisons faites au premier acquéreur pour la transformation ou l'utilisation des produits de l'entreprise;
d.365
les transports effectués pour les besoins d'une gravière, d'une tourbière, d'une porcherie ou d'un élevage de volaille ou d'abeilles faisant partie de l'exploitation agricole ou forestière à titre d'entreprise accessoire.

3 Sont assimilés à des courses effectuées en relation avec les besoins d'une exploitation agricole ou forestière:366

a.
les transports en relation avec des améliorations foncières ou des formations de nouvelles terres, des remaniements parcellaires et des défrichements effectués en vue de l'utilisation agricole et forestière du terrain;
b.
les transports en relation avec des travaux d'endiguement ou de protection auxquels le détenteur du véhicule est directement intéressé;
c.
les transports en relation avec les travaux communaux et les corvées auxquels le détenteur du véhicule est tenu de participer à l'égard de communautés;
d.367
les transports de bois de feu et de bois provenant de forêts bourgeoisiales, effectués de la forêt jusque chez le premier acquéreur;
e.368
les courses en relation avec le service du feu ou la protection civile;
f.369
les courses gratuites qui visent des buts d'utilité publique ou la conservation de véhicules agricoles et forestiers anciens en tant que biens culturels techniques.

361 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

362 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

363 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

364 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

365 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

366 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

367 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

368 Introduite par le ch. I de l'O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

369 Introduite par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

Art. 88 Courses interdites

Les courses non agricoles et non forestières avec des véhicules agricoles et forestiers sont interdites, notamment:370

a.
les courses effectuées pour des entreprises secondaires non désignées à l'art. 87, al. 2, let. d, comme par exemple les cidreries, scieries, commerces de fourrages ou de bétail;
b.371
les courses pour des entreprises qui ne sont pas actives dans l'agriculture ou la sylviculture, par exemple les transports de lait ou d'autres produits agricoles pour le compte d'un centre collecteur et les transports de ces produits à partir de tels centres, les transports de bois pour le compte de scieries ou de commerces de bois, les transports de céréales du domicile des clients jusqu'au moulin et la livraison en retour de produits de la mouture;
c.
les transports obtenus par voie de soumission ou qui sont en rapport avec des tâches de caractère industriel incombant à des administrations publiques, à l'exception des cas prévus à l'art. 87, al. 3.

370 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

371 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 89372 Coopératives

Les coopératives agricoles et forestières peuvent détenir des véhicules agricoles et forestiers et effectuer avec eux des courses ainsi que des travaux à caractère agricole et forestier pour le compte de membres de la coopérative ou d'autres entreprises actives dans l'agriculture ou la sylviculture. Toutefois, les véhicules ne doivent pas être utilisés pour l'entreprise commerciale ou industrielle de la coopérative.

372 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 90 Autorisations exceptionnelles

1 L'autorité cantonale peut permettre l'emploi industriel d'un véhicule agricole et forestier:

a.373
pour des courses à effectuer au service de l'État ou d'une commune, notamment pour la construction et l'entretien des routes et des chemins, pour l'enlèvement des ordures ou de la neige;
b.
pour d'autres courses répondant à un besoin général, par exemple pour le transport du lait vers un centre collecteur, puis de là vers une station ferroviaire, ou encore pour le camionnage du chemin de fer en faveur des communes isolées.

2 De telles autorisations ne seront accordées que pour des raisons impérieuses et seulement pour les endroits où il n'y a pas de véhicules industriels propres à effectuer des courses de ce genre. Il faut en outre que les courses autorisées soient peu importantes et que l'usage agricole et forestier du véhicule reste prépondérant. L'autorisation peut être révoquée en tout temps.

3 L'autorité cantonale peut permettre l'emploi de véhicules automobiles agricoles et forestiers pour des cortèges, etc.; elle ordonne, au besoin, les mesures de sécurité à prendre. En ce qui concerne l'assurance, l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules374 s'applique par analogie.375

4376

373 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

374 RS 741.31

375 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

376 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

Partie 5 Dispositions diverses

Chapitre 1 Interdiction de circuler le dimanche et de nuit

(art. 2, al. 1, let. b, et 2, LCR)377

Art. 91378 Principe

1 L'interdiction de circuler le dimanche s'applique à tous les dimanches et aux jours fériés suivants: Nouvel An, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Noël et le 26 décembre lorsque Noël ne tombe pas un lundi ou un vendredi. Si, dans un canton ou dans une partie d'un canton, un de ces jours n'est pas férié, l'interdiction de circuler le dimanche ne s'y applique pas.

2 Il est interdit de circuler de nuit entre 22 heures et 5 heures.

3 Sont soumis à l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

a.
les voitures automobiles lourdes (art. 10, al. 2, OETV379);
b.
les tracteurs industriels et les voitures automobiles de travail;
c.
les véhicules articulés lorsque le poids autorisé de l'ensemble (art. 7, al. 6, OETV) est supérieur à 5 t;
d.
les véhicules qui tirent une remorque dont le poids total autorisé (art. 7, al. 4, OETV) est supérieur à 3,5 t.

378 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).

379 RS 741.41

Art. 91a380 Exceptions

1 Ne tombent pas sous l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

a.
les véhicules automobiles affectés au transport de personnes;
b.
les véhicules agricoles et forestiers;
c.
les véhicules qui tirent une semi-remorque dont la carrosserie sert d'habitation;
d.
les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police et de l'armée, et celles visant à porter secours en cas de catastrophe;
e.
les tracteurs industriels, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour des courses agricoles et forestières durant les heures d'interdiction de circuler (art. 86 à 90);
f. 381
les courses que La Poste Suisse SA et les sociétés du groupe Poste visées à l'art. 1, let. e, de l'ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)382 effectuent en vue d'exécuter l'obligation de La Poste Suisse SA de fournir les services postaux relevant du service universel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste383);
g.384
le transport des denrées alimentaires (art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, LDAl385) non surgelées, ni chauffées à ultra-haute température, ni stérilisées, et dont la période de consommation est limitée à 30 jours au maximum;
h.
le transport des animaux d'abattage et des chevaux de sport;
i.
le transport des fleurs coupées;
j.
le transport des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et les courses occasionnées par des reportages télévisés d'actualité;
k.386
les courses avec des véhicules à chenilles destinées à préparer des pistes;
l.387
les véhicules dont la carrosserie sert de local spécialement aménagé pour les dons de sang;
m.388
les voitures automobiles lourdes dont le poids total n'excède pas 4250 kg, si elles disposent d'une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV389) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
n.390
les véhicules articulés pour lesquels le poids de l'ensemble admis (art. 7, al. 6, OETV) n'excède pas 5750 kg, s'ils disposent d'une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 5000 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.

2 Ne tombent pas non plus sous l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit les courses effectuées pour porter assistance en cas d'accident, de panne de véhicule ou d'incident d'exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien, et les courses d'intervention du service hivernal.

2bis Les véhicules vétérans reconnus comme tels d'après l'inscription dans le permis de circulation ne tombent pas sous l'interdiction de circuler le dimanche.391

3 Pour les courses visées à l'al. 1, let. f à j, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d'autres marchandises. Une course à vide de 30 minutes au maximum peut précéder ou suivre le transport. Pour les courses à vide plus longues, une autorisation conforme à l'art. 92, al. 1, est requise.

4 Lors des courses effectuées pendant l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit, tout ce qui pourrait troubler la tranquillité doit être évité.

380 Introduit par le ch. I de l'O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).

381 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 4 de l'O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

382 RS 783.01

383 RS 783.0

384 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

385 RS 817.0

386 Introduite par le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

387 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

388 Introduite par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

389 RS 741.41

390 Introduite par le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

391 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 92392 Transports soumis à autorisation

1 Des autorisations de circuler le dimanche et de nuit seront accordées pour les courses urgentes et qui ne peuvent être évitées par des mesures d'organisation ou par le recours à un autre moyen de transport. Elles seront établies pour le transport sur le parcours le plus direct et pour une course à vide si celle-ci est nécessaire et inévitable.

2 Des autorisations sont octroyées pour les courses suivantes:

a.393
transport des envois postaux par les sous-traitants visés à l'art. 1, let. b, OPO394 dans le cadre de l'obligation de La Poste Suisse SA de fournir les services postaux relevant du service universel;
abis.395
transport des envois postaux par les prestataires visés aux art. 3, al. 1, et 8, al. 1, OPO ou par les sous-traitants visés à l'art. 1, let. b, OPO pour autant que le transport corresponde à une offre de services postaux relevant du service universel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste396);
b.
transport du matériel de cirque, de forains, de marchands ambulants, d'orchestre, de théâtre et similaire;
c.
courses occasionnées par la construction et l'entretien des routes et des voies ferrées ainsi que des conduites industrielles telles que canalisations d'eau, lignes électriques ou lignes de télécommunication;
d.
déplacements de véhicules spéciaux et de transports spéciaux qui entravent la circulation;
e.
courses en rapport avec des manifestations, notamment pour le transport de produits alimentaires et de boissons.

3 Pour les autres courses que celles visées à l'al. 2, le canton ne peut octroyer des autorisations qu'avec l'assentiment de l'OFROU. En cas d'urgence, il peut autoriser de son propre chef une course indispensable; il en informera l'OFROU.

4 Le canton de stationnement ou le canton où commence la course soumise à autorisation délivre l'autorisation, qui est valable pour toute la Suisse. Le canton de stationnement n'est toutefois pas compétent lorsque son territoire ne sera pas emprunté. Pour les véhicules de la Confédération et pour les courses visées à l'al. 2, let. abis, c'est l'OFROU qui octroie l'autorisation.397

5 Pour chaque transport, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d'autres marchandises.

392 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).

393 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 4 de l'O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

394 RS 783.01

395 Introduite par l'annexe 2 ch. II 4 de l'O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

396 RS 783.0

397 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 4 de l'O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

Art. 93 Délivrance d'autorisations

1 Des autorisations uniques peuvent être délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour n'importe quel nombre de courses. Les autorisations durables sont limitées à douze mois au plus.398

2 L'autorisation indique:

a.
si elle est unique, la nature de la marchandise transportée, l'heure du transport et l'itinéraire;
b.
si elle est durable, la nature de la marchandise transportée, la région concernée et l'heure des transports.399

3400

4 L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.

398 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

399 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

400 Abrogé par le ch. II 62 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

377 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Chapitre 2 Manifestations sportives

(art. 52 LCR)

Art. 94 Manifestations interdites; exceptions

1 Tombent sous le coup de l'interdiction des courses de vitesse en circuit qui ont un caractère public et sont effectuées avec des véhicules automobiles, toutes les courses empruntant de manière répétée et ininterrompue un parcours délimité, si des spectateurs y sont admis.

2 Sont également interdites les manifestations dont le règlement prévoit que les participants s'efforceront d'éliminer leurs concurrents en endommageant leur véhicule (courses dites de stock-car, etc.) de même que les rallyes-ballons où le classement se fait sur la base du temps le plus court.

3 Sont admises toutefois, avec l'autorisation des cantons:

a.
les courses de motocycles sur gazon;
b.
les courses mettant en jeu l'habileté des concurrents à circuler sur un terrain difficile;
c.
les courses de véhicules spéciaux dont la cylindrée n'excède pas 250 cm3, telles que les courses dites de karts;
d.
les slaloms pour automobiles;
e.
401

401 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 403). La let. e a effet jusqu'au 31 mars 2026 (RO 2020 2139).

Art. 95 Autorisation

1 Les demandes d'autorisation pour manifestations sportives doivent être adressées aux cantons intéressés au moins un mois avant le déroulement de la course. Seront joints à la demande le projet du règlement, un plan exact du parcours et un horaire, ainsi que les indications sur les mesures de sécurité prévues, l'organisation du service sanitaire et le nombre approximatif des participants.*

2 Les organisateurs n'ont aucun droit à l'autorisation. Celle-ci doit être refusée notamment lorsque la manifestation risquerait de causer un bruit excessif ou persistant qui serait incommodant. Elle sera également refusée si la manifestation doit se dérouler sur une piste dont l'exploitation normale, quoique non soumise à autorisation, va à l'encontre des buts visés par l'éducation routière et la lutte contre le bruit.

3 Les rallyes-papier, les courses d'orientation, etc., ne seront autorisés que si le classement ne se fait pas sur la base du temps le plus court. Les épreuves de vitesse effectuées avec des véhicules à moteur, comme les courses de côtes, ne se dérouleront que sur des routes barrées à la circulation.

4 Si le règlement de la course prévoit une vitesse moyenne, l'organisateur de la manifestation effectuera des contrôles secrets et les dépassements de la vitesse seront pris en considération lors du classement.

5402

* En ce qui concerne l'attestation d'assurance, voir les art. 30 et 31 de l'O du 20 nov. 1959 sur l'assurance des véhicules403.

402 Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 2015, en vigueur du 1er avr. 2016 au 31 mars 2026 (RO 2016 403; 2020 2139).

403 RS 741.31

Chapitre 3 Disposition pénale

(art. 103, al. 1, LCR)

Art. 96

Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l'amende404 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.

404 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

Chapitre 4 Dispositions transitoires et finales

Art. 97 Instructions; exceptions

(art. 106, al. 1, LCR)

1 L'OFROU peut régler des détails techniques et édicter des instructions concernant l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, notamment en ce qui concerne l'usage des véhicules.405

2 Sont réservées les prescriptions spéciales concernant la circulation routière militaire.

405 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 97a406 Systèmes d'information des autorités compétentes en matière d'autorisation

1 Les autorités délivrant des autorisations peuvent, dans le cadre de leur compétence, exploiter leurs propres systèmes d'information relatifs:

a.
aux autorisations pour les véhicules spéciaux et les transports spéciaux;
b.
aux autorisations de circuler le dimanche et de nuit.

2 Les systèmes d'information mentionnés contiennent notamment les données suivantes:

a.
le nom et l'adresse du requérant, du destinataire de la facture et du titulaire de l'autorisation;
b.
la date et l'itinéraire de la course;
c.
le genre de véhicules;
d.
les données techniques du véhicule utilisé;
e.
les données concernant le chargement.

3 Les systèmes d'information contiennent en outre les adresses de toutes les polices cantonales de la circulation et de toutes les autorités cantonales compétentes en matière d'autorisation ainsi que les listes d'adresses des collaborateurs responsables.

4 Les données visées à l'al. 2 peuvent être échangées sous forme électronique via une interface entre les autorités compétentes en matière d'autorisation.

5 Dans le cadre de leur activité de contrôle, les autorités d'exécution compétentes obtiennent sur demande l'accès à certaines autorisations délivrées par l'OFROU.

6 Afin de vérifier les données des requérants, l'OFROU peut, via une interface, accéder aux données nécessaires des véhicules qui sont contenues dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation

406 Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 98407 Disposition transitoire de la modification du 15 mai 2002

Les véhicules déjà en circulation, qui répondent à la définition du cycle valable avant le 1er août 2002 conformément à l'art. 24, al. 1, OETV408 et satisfont à toutes les exigences techniques requises pour les cycles, peuvent être utilisés comme des cycles jusqu'au 31 décembre 2003, à condition d'être munis d'une vignette pour cycle.

407 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juil. 1972 (RO 1972 1605). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

408 RS 741.41

Art. 98a409 Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2015

1 Les casques des conducteurs de cyclomoteurs qui étaient admis selon l'ancien droit peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2020.410

2 Pour les véhicules automobiles admis pour la première fois à la circulation avant le 1er octobre 1997, la charge maximale par essieu prévue à l'art. 67, al. 2, let. b et c peut être de 12,00 t au maximum jusqu'au 31 décembre 2022, pour autant que les valeurs maximales inscrites dans le permis de circulation ne soient pas dépassées.

3 Pour les véhicules automobiles admis pour la première fois à la circulation avant le 1er octobre 1997, la charge par essieu prévue à l'art. 67, al. 2, let. f peut être de 20,00 t au maximum jusqu'au 31 décembre 2022, pour autant que la charge maximale admissible de chaque essieu n'excède pas 10,00 t et que les valeurs maximales inscrites dans le permis de circulation ne soient pas dépassées.

409 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

410 Erratum du 15 sept. 2015 (RO 2015 3145).

Art. 99 Entrée en vigueur, abrogation de dispositions antérieures

(art. 107, al. 1 et 3, LCR)

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1963.

2 Le même jour entrent en vigueur les dispositions de la LCR qui n'étaient pas encore applicables ainsi que la loi fédérale du 23 juin 1961 modifiant la LCR411. L'art. 12 LCR ne sera toutefois pas applicable aux véhicules automobiles et aux remorques avant que le Conseil fédéral ait édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

3 Cessent d'être applicables la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles412, toutes les dispositions antérieures relatives aux règles de circulation, et l'arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1939 concernant les véhicules automobiles employés au transport des animaux vivants413.

4 À l'exception des règles de circulation, les ordonnances et arrêtés du Conseil fédéral édictés en application de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la LCR ainsi qu'aux prescriptions d'exécution de celle-ci. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication établit une liste des dispositions restant en vigueur.

411 RS 741.01 art. 33 al. 1 et 2, 49 al. 2.

412 [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1959 705 art. 107 al. 3, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6]

413 [RS 9 354]

Dispositions finales de la modification du 25 janvier 1989414

Ad art. 3b, al. 3

L'obligation pour les cyclomotoristes de porter le casque est valable à partir du 1er janvier 1990.

Ad art. 41 al. 1 et 1bis

L'art. 41, al. 1 et 1bis, est applicable dès le 1er juillet 1989.

Dispositions finales de la modification du 22 décembre 1993415

Ad art. 59a

1 Le détenteur de toute voiture automobile immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d'un moteur à allumage par compression (à l'exception des voitures automobiles de travail et des voitures automobiles agricoles) doit se procurer une fiche d'entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution d'ici au 1er mars 1995.

2 Le détenteur de toute voiture automobile de travail ou voiture automobile agricole immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d'un moteur à allumage par compression doit se procurer une fiche d'entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution d'ici au 1er juillet 1995.

3 Pour les véhicules dispensés de l'homologation et immatriculés avant le 1er mars 1995 à la suite d'un contrôle individuel, la mesure de la fumée peut être effectuée conformément à la version antérieure de l'annexe 3 de l'ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers416.

4 Lorsqu'il s'agit de véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er juillet 1994 et le 28 février 1995, on peut renoncer à une mesure de la fumée lors du contrôle subséquent des gaz d'échappement précédant la première immatriculation.

416 [RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541 ch. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1981 572 art. 72 ch. 3, 1982 495 531 ch. II 1107, 1983 627 art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 al. 1, 1986 1833, 1989 410 ch. II 2 1195, 1991 78 ch. III, 1992 536, 1994 167 ch. II 214 ch. I, II 816 ch. II 3 1326. RO 1995 4425 annexe 1 ch. I let. a]. Voir actuellement l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425).

Disposition finale de la modification du 22 octobre 1997417

Les vêtements conformes à l'art. 48, al. 3, OCR, qui ne répondent toutefois pas aux exigences de la norme suisse SN 640 710, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2000.

Annexe I418

418 Abrogée par le ch. I de l'O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Annexe II419

419 Abrogée par l'art. 72 ch. 2 de l'O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux, avec effet au 1er juil. 1981 (RO 1981 572).