23.10.2022 - * / En vigueur
01.11.2015 - 22.10.2022
01.03.2015 - 31.10.2015
01.01.2013 - 28.02.2015
01.02.2010 - 31.12.2012
15.01.2009 - 31.01.2010
01.08.2008 - 14.01.2009
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.12.2003 - 31.12.2004
01.01.2003 - 30.11.2003
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1

Loi fédérale
sur les droits politiques
du 17 décembre 1976 (Etat le 22 octobre 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 44, 66, 72 à 74, 90 et 122 de la constitution fédérale1,2
vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 19753, arrête:

Titre 1


Droit de vote et exercice de ce droit Art. 1 et 24


Art. 3

Domicile politique

1 Le vote s'exerce au domicile politique, à savoir la commune où l'électeur habite et
s'est annoncé à l'autorité locale. Les gens du voyage votent dans leur commune
d'origine.5

2 Celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificat de nationalité,
papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'y acquiert le domicile politique
qu'à la condition de prouver qu'il n'est pas inscrit au registre des électeurs du lieu
où l'acte d'origine a été déposé.


Art. 4

Registre des électeurs 1 Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Les
inscriptions et les radiations sont opérées d'office.

2 L'inscription en vue d'une élection ou d'une votation est reçue jusqu'au cinquième
jour qui précède le jour fixé pour l'élection ou la votation, s'il est établi que les conditions permettant de participer au scrutin seront remplies le jour fixé pour celui-ci.

3 Le registre des électeurs peut être consulté par tout électeur.

RO 1978 688

1

[RS 1 3; RO 1962 1695, 1971 329, 1984 290]. Aux dispositions mentionnées
correspondent actuellement les art. 39, 136, 149 et 192 de la cst. du18 avril 1999
(RS 101)

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 411 413; FF 1999 7145).

3

FF 1975 I 1337 4 Abrogés par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

5

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 161.1

Droits politiques

2

161.1


Art. 5

Principes régissant l'exercice du droit de vote 1 Le vote ne doit être exercé que par l'utilisation de bulletins de vote et de bulletins
électoraux officiels. Leur sont assimilés les bulletins de saisie délivrés par les cantons en vue d'informatiser le dépouillement des scrutins.6 2 Les bulletins de vote et les bulletins électoraux sans impression doivent être remplis à la main. Les bulletins électoraux avec impression ne peuvent être modifiés que
par des inscriptions manuscrites.

3 L'électeur doit exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans
l'urne ou en votant par correspondance.7 L'expérimentation du vote électronique est
régie par l'art. 8a.8 4 et 5 ...9

6 Le vote par procuration est admis dans la mesure où le droit cantonal le prévoit
pour les votations et les élections cantonales.

7 Le secret du vote doit être sauvegardé.


Art. 6

Vote des invalides

Les cantons pourvoient à ce que l'électeur qui est atteint d'invalidité ou qui, pour un
autre motif, est durablement incapable d'accomplir lui-même les actes que requiert
l'exercice de son droit de vote, ait néanmoins la possibilité de voter.


Art. 7

Vote anticipé

1 Les cantons rendent possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre
jours qui précèdent le jour du scrutin.

2 En matière de vote anticipé, le droit cantonal doit prévoir que le scrutin sera ouvert
pendant un temps déterminé dans tous les locaux de vote ou dans certains d'entre
eux seulement, ou que l'électeur pourra remettre son bulletin de vote dans une enveloppe fermée à un service officiel.

3 Lorsque des cantons autorisent le vote anticipé dans de plus larges limites, cette
réglementation s'applique également aux votations et élections fédérales.

4 Les cantons arrêtent les dispositions permettant d'assurer un dépouillement sans
lacunes du scrutin, de sauvegarder le secret du vote et de prévenir les abus.

6

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 déc.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 8

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

9

Abrogés par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

3

161.1


Art. 8

Vote par correspondance 1 Les cantons instituent une procédure simple pour le vote par correspondance. Ils
arrêtent notamment les prescriptions tendant à garantir le contrôle de la qualité
d'électeur, à assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, à sauvegarder le
secret du vote et à prévenir les abus.

2 Les électeurs peuvent voter par correspondance dès qu'ils ont reçu les documents
qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote.10
a11 Vote électronique

1 Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés,
autoriser l'expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.

2 Le contrôle de la qualité d'électeur, le secret du vote et le dépouillement de la totalité des suffrages doivent être garantis. Tout risque d'abus doit être écarté.

3 L'expérimentation du vote électronique fait l'objet d'un suivi scientifique et d'un
relevé en particulier quant au sexe, à l'âge et à la formation des électeurs concernés.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités.


Art. 9


12

Personnes servant dans l'armée, dans la protection civile ou
dans le service civil

Les personnes qui servent dans l'armée, dans la protection civile ou dans le service
civil peuvent aussi voter par correspondance lors de scrutins cantonaux et communaux.

Titre 2

Votations


Art. 10

Date et exécution

1 Le Conseil fédéral arrête les règles qui permettent de déterminer les jours des votations. Ce faisant, il tient compte des besoins des électeurs, du Parlement, des cantons, des partis politiques et des organisations chargées de remettre le matériel de
vote et évite les collisions pouvant résulter des différences entre l'année civile et
l'année religieuse.13

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 déc. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 11

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

Droits politiques

4

161.1

1bis Le Conseil fédéral fixe, au minimum quatre mois avant le jour de la votation, les
objets qui feront l'objet de la votation. Le délai de quatre mois peut être raccourci
pour les lois fédérales déclarées urgentes.14 2 Chaque canton assure l'exécution de la votation sur son territoire et arrête les
mesures nécessaires.


Art. 11

Textes soumis à la votation, bulletins de vote et explications15 1 La Confédération met à la disposition des cantons les textes soumis à la votation et
les bulletins de vote.

2 Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil
fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l'avis d'importantes
minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de
vote.16 Dans le cas d'une initiative populaire ou d'un référendum, le comité fait part
de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications.17 Le
Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant
atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs.18 3 Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation
mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du
droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote (bulletin de vote,
carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, estampille, etc.). Le
texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus
tôt. La Chancellerie fédérale publie, sur support électronique et au plus tard six
semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent.19 20 4 Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n'envoyer qu'un seul
exemplaire du texte soumis à la votation et des explications à moins qu'un membre
de ce ménage ayant la qualité d'électeur ne demande à en recevoir un personnellement.21 14

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

16

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

17

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

18

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

19

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 21

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

5

161.1


Art. 12

Nullité des bulletins de vote 1 Les bulletins de vote sont nuls: a.

S'ils ne sont pas officiels; b.

S'ils sont remplis autrement qu'à la main; c.

S'ils n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur; d.

S'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués
de signes;

e.

...22.

2 Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées.

3 Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de
la validité et les motifs de l'invalidité du vote.23

Art. 13

Constatation du résultat de la votation 1 Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la
constatation du résultat de la votation.24 2 Si un objet recueille un nombre égal de oui et de non dans un canton, celui-ci est
considéré avoir rejeté cet objet.25

Art. 14

Procès-verbal de la votation 1 Après chaque votation, les responsables de chaque bureau de vote dressent un procès-verbal dans lequel ils indiquent le nombre total des électeurs inscrits, y compris
celui des Suisses de l'étranger, le nombre des votants, le nombre des bulletins
blancs, des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des électeurs
qui ont accepté le projet et le nombre de ceux qui l'ont rejeté.26 2 Le procès-verbal est transmis au gouvernement cantonal. Celui-ci procède à la
récapitulation des résultats provisoires pour tout le canton, les communique à la
Chancellerie fédérale et les publie dans la feuille officielle du canton dans les
13 jours qui suivent le jour de la votation. Au besoin, il publie les résultats dans un
numéro à part.27

22

Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

23

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

25

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

Droits politiques

6

161.1

3 Les cantons transmettent les procès-verbaux et, sur demande, également les bulletins de vote, dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai de recours (art. 79,
al. 3), à la Chancellerie fédérale. Après la validation du résultat de la votation, les
bulletins de vote sont détruits.


Art. 15

Validation et publication du résultat de la votation 1 Le Conseil fédéral constate le résultat définitif de la votation (validation).

2 L'arrêté de validation est publié dans la Feuille fédérale. 3 Les modifications de la constitution fédérale entrent en vigueur dès leur acceptation
par le peuple et les cantons, à moins que le projet n'en dispose autrement.

4 Si la modification du droit ne souffre aucun retard et que le résultat de la votation
est incontestable, le Conseil fédéral ou l'Assemblée fédérale peut, avant que ne soit
édicté l'arrêté de validation, faire entrer provisoirement en vigueur une loi ou un
arrêté fédéral portant approbation d'un accord international ou encore maintenir en
vigueur ou abroger provisoirement une loi déclarée urgente.28 Titre 3

Election du Conseil national Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 16

Répartition des sièges entre les cantons 1 Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons en fonction des derniers résultats du recensement de la population de résidence publiés officiellement.29 2 Le Conseil fédéral fixe après chaque recensement de la population le nombre de
sièges attribué à chaque canton.30

Art. 17


31

Mode de répartition

Les 200 sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons selon le mode suivant:32 a.

Répartition préliminaire:
1.

Le chiffre de la population de résidence de la Suisse est divisé par 200.
Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue
le premier chiffre de répartition. Chaque canton dont la population 28

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis
le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

Loi fédérale

7

161.1

n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.

2.

Le chiffre de la population de résidence des cantons restants est divisé
par le nombre des sièges qui n'ont pas encore été attribués. Le nombre
entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le
deuxième chiffre de répartition. Chaque canton dont la population
n'atteint pas ce chiffre obtient un siège et ne participe plus à la répartition des sièges restants.

3.

Cette opération est répétée jusqu'à ce que les cantons restants atteignent
le dernier chiffre de répartition.

b.

Répartition principale: Chaque canton restant obtient autant de sièges que le
dernier chiffre de répartition est contenu de fois dans le chiffre de sa population.

c.

Répartition finale: Les sièges qui n'ont pas encore été attribués sont répartis
entre les cantons ayant obtenu les restes les plus forts. Si plusieurs cantons
ont le même reste, les premiers à être éliminés sont ceux qui ont obtenu les
plus petits restes après la division du chiffre de leur population par le premier chiffre de répartition. Si ces restes sont aussi identiques, c'est le sort qui
décide.


Art. 18


33

Incompatibilités

1 Les personnes qui, en vertu de la Constitution ou en vertu d'une loi fédérale, ne
peuvent être simultanément députés au Conseil national (art. 144 cst.) doivent, après
leur élection, déclarer laquelle des deux charges elles entendent assumer.

2 Les personnes qui occupent une fonction dont l'incompatibilité avec un mandat au
Conseil national n'est pas énoncée dans la Constitution quittent leur fonction au plus
tard quatre mois après leur entrée au Conseil national.


Art. 19

Date de l'élection

1 Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral du Conseil national ont
lieu l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Le gouvernement cantonal fixe le
plus tôt possible la date des élections de remplacement et des élections complémentaires.

2 Le Conseil fédéral fixe la date des élections en cas de renouvellement intégral
extraordinaire du conseil, au sens de l'article 193, al. 3, de la constitution fédérale34 .35 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 411 413; FF 1999 7145).

34

RS 101

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 411 413; FF 1999 7145).

Droits politiques

8

161.1


Art. 20

Tirage au sort

Le tirage au sort a lieu dans le canton sur l'ordre du gouvernement cantonal, pour la
Confédération sur l'ordre du Conseil fédéral.

a36 Constatation du résultat de l'élection Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la
constatation du résultat de l'élection.

Chapitre 2

Election selon le système proportionnel37 Section 1

Candidatures

Art. 21


38

Date limite du dépôt des listes de candidats 1 Le droit cantonal fixe un lundi compris entre le 1er août et le 30 septembre de l'année de l'élection, lequel constitue la date limite du dépôt des listes de candidats; il
précise à quelle autorité les listes doivent être remises.

2 Les listes de candidats doivent parvenir à l'autorité cantonale au plus tard à la date
limite du dépôt des listes.

3 Les cantons communiquent sans retard toute liste de candidats à la Chancellerie
fédérale.


Art. 22

Nombre et désignation des candidats 1 Une liste de candidats ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur à
celui des députés à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de
deux fois. Si une liste contient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés.

2 Les listes de candidats doivent indiquer le nom, les prénoms, le sexe, la date de
naissance, la profession, l'adresse et le lieu d'origine de chacun des candidats.39 3 Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par
écrit qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est
biffé de la liste de candidats.40 36

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

40

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

9

161.1


Art. 23


41

Dénomination de la liste de candidats Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres
listes. Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent
une des listes comme liste mère.42

Art. 24

Signataires

1 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum
d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement. Ce nombre
est de:

a.

100 dans les cantons qui disposent de 2 à 10 sièges; b.

200 dans les cantons qui disposent de 11 à 20 sièges; c.

400 dans les cantons qui disposent de plus de 20 sièges.43 2 Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa
signature après le dépôt de la liste.

3 L'obligation mentionnée à l'al. 1 ne s'applique pas à un parti politique: a.

qui était enregistré dans les règles par la Chancellerie fédérale (art. 76a) à la
fin de l'année précédant l'élection; b.

qui ne dépose pas plus d'une liste dans le canton, et c.

qui a eu, pour la législature en cours, un représentant au Conseil national
dans ce même arrondissement ou qui y a obtenu au moins trois pour cent des
suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national.44 4 Le parti qui remplit les conditions prévues à l'al. 3 doit uniquement déposer les
signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire.45

Art. 25

Mandataire des signataires de la liste46 1 Les signataires de la liste de candidats désignent un mandataire et son suppléant.
S'ils y renoncent, la personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme mandataire et la suivante comme son suppléant.

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 42

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 44

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

45

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Droits politiques

10

161.1

2 Le mandataire ou, s'il est empêché, son suppléant a le droit et l'obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes
les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire.


Art. 26

Consultation des listes de candidats Les électeurs de l'arrondissement peuvent prendre connaissance des listes de candidats et des noms des signataires auprès de l'autorité compétente.


Art. 27


47

Candidatures multiples 1 Si le nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du même arrondissement, le
canton le biffe immédiatement de toutes les listes.

2 La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d'un canton
tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d'un autre
canton.

3 La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les
noms qu'elle a biffés.


Art. 28


48



Art. 29

Mise au point des listes; candidatures de remplacement 1 Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires
un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a
été biffé d'office.49

2 Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils
acceptent leur candidature.50 Si cette déclaration fait défaut, si le nouveau candidat
figure déjà sur une autre liste ou s'il n'est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement.51 Sauf indication contraire du mandataire des signataires
de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste.

3 Si un défaut n'est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle.
Lorsque le défaut n'affecte qu'une candidature, seul le nom de ce candidat est biffé.

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 48

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

50

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

51

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

11

161.1

4 Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du
deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.52

Art. 30

Listes électorales

1 Les listes de candidats définitivement établies constituent les listes électorales.

2 Chaque liste est pourvue d'un numéro d'ordre.


Art. 31


53

Apparentement

1 Deux listes ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des
signataires ou de leurs mandataires, au plus tard à l'échéance du délai accordé pour
la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.

1bis Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination
qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant
au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats.

2 L'apparentement et le sous-apparentement doivent être indiqués sur les bulletins
électoraux avec impression.

3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables.


Art. 32


54

Publication des listes électorales Le canton publie le plus tôt possible, dans la feuille officielle du canton, les listes
électorales avec leur dénomination et leur numéro d'ordre, ainsi que la mention de
l'apparentement et du sous-apparentement.


Art. 33

Etablissement et remise des bulletins électoraux 1 Les cantons établissent pour toutes les listes des bulletins électoraux portant la
dénomination de la liste (et s'il y a lieu l'apparentement et le sous-apparentement), le
numéro d'ordre et les indications relatives au candidat (au moins le nom de famille,
le prénom et le domicile), de même que des bulletins électoraux sans impression.55 1bis Les cantons qui remplacent les bulletins électoraux par des bulletins de saisie
font parvenir en plus aux électeurs un document où figurent les indications relatives 52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Droits politiques

12

161.1

à tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparentements et les
sous-apparentements.56 2 Les cantons font remettre aux électeurs, au plus tard dix jours avant le jour fixé
pour l'élection, un jeu complet de tous les bulletins électoraux.

3 Les signataires peuvent obtenir au prix coûtant, auprès des chancelleries d'Etat des
cantons, des bulletins imprimés supplémentaires.

Section 2

Scrutin et établissement des résultats57

Art. 34


58

Notice explicative

Avant chaque renouvellement intégral du conseil national, la Chancellerie fédérale
établit une brève notice explicative qui est remise aux électeurs avec les bulletins
électoraux (art. 33, al. 2).


Art. 35

Mode de remplir le bulletin 1 Celui qui utilise un bulletin électoral sans impression peut y inscrire le nom de
candidats éligibles, ainsi que la dénomination d'une liste ou son numéro d'ordre.

2 Celui qui utilise un bulletin électoral imprimé peut biffer des noms de candidats
(latoiser); il peut inscrire des noms de candidats d'autres listes (panacher). Il lui est
en outre loisible de biffer le numéro d'ordre imprimé ou la dénomination de la liste,
ou encore de remplacer cette indication par un autre numéro d'ordre ou une autre
dénomination.

3 Il peut inscrire deux fois le nom du même candidat sur un bulletin (cumuler).


Art. 36

Suffrages accordés à des personnes décédées Les voix recueillies par des candidats décédés depuis la mise au point des listes
(art. 29, al. 4) sont comptées comme suffrages nominatifs.


Art. 37

Suffrages complémentaires 1 Lorsqu'un bulletin porte un nombre de candidats inférieur à celui des députés à
élire dans l'arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme
autant de suffrages complémentaires attribués à la liste dont la dénomination ou le
numéro d'ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination
ni numéro d'ordre ou s'il porte plus d'une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).

56

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Loi fédérale

13

161.1

2 Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un
canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la
désignation de la région, sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été
déposé.59

2bis Dans les autres cas d'application de l'art. 31, al. 1bis, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste dont la désignation est mentionnée sur le bulletin. Les
suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination
est insuffisante sont attribués à la liste que le groupement a désignée comme liste
mère.60 61

3 Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement sont biffés. Les voix
qu'ils ont obtenues comptent toutefois comme suffrages complémentaires lorsque le
bulletin porte la dénomination d'une liste ou un numéro d'ordre. A défaut de ces
précisions, ces suffrages ne sont pas comptés (suffrages blancs).

4 Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d'ordre qui lui
est attribué, seule la dénomination est valable.


Art. 38

Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls 1 Les bulletins électoraux sont nuls: a.

S'ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l'arrondissement
électoral;

b.

S'ils ne sont pas officiels; c.

S'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main; d.

S'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués
de signes;

e.

...62.

2 Lorsque le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin, les répétitions en surnombre sont biffées.

3 Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de sièges à occuper,
les derniers noms sont biffés.

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 60

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

61

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

62

Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

Droits politiques

14

161.1

4 Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées.63 5 Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de
la validité et les motifs de l'invalidité du vote.64

Art. 39

Récapitulation des résultats Après la clôture du scrutin, les cantons établissent, d'après les procès-verbaux des
bureaux électoraux:

a.

Le nombre des électeurs inscrits et des votants; b.

Le nombre des bulletins valables, nuls et blancs; c.

Le nombre des voix obtenues individuellement par les candidats de chaque
liste (suffrages nominatifs); d.65 le nombre des suffrages complémentaires de chaque liste (art. 37); e.66 le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de parti); f.

Pour les listes apparentées, le nombre total des suffrages obtenus par le
groupe de listes;

g.

Le nombre des suffrages blancs.


Art. 40

Première répartition des mandats entre les listes67 1 Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au
quotient obtenu constitue le chiffre de répartition.68 2 Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages
contient de fois ce chiffre de répartition.69 3 ...70

63

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

64

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 70

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

15

161.1


Art. 41


71

Répartitions suivantes 1 Les mandats restants sont attribués un par un selon la procédure suivante: a.

On divise le nombre de suffrages de parti obtenu par chacune des listes par le
nombre de mandats qu'elle a déjà obtenu plus un; b.

On attribue le premier des mandats restants à la liste qui obtient le plus fort
quotient;

c.

Si plusieurs listes obtiennent ce plus fort quotient, le premier des mandats
restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand reste après la division
prévue à l'art. 40, al. 2; d.

Si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand reste, le premier des mandats restants revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages de parti; e.

Si plusieurs listes ont obtenu ce plus grand nombre de suffrages de parti, le
premier des mandats restants revient à la liste dont le candidat pouvant prétendre à un siège a obtenu le plus grand nombre de suffrages; f.

Si, enfin, plusieurs candidats se trouvent dans cette situation, c'est le sort qui
décide.

2 On répétera l'opération jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.


Art. 42

Répartition des mandats entre les listes apparentées72 1 Pour la répartition des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré
d'abord comme liste unique.

2 Les mandats sont ensuite répartis, selon les art. 40 et 41, entre les listes formant le
groupe. L'art. 37, al. 2 et 2bis, est réservé.73

Art. 43

Détermination des élus et des suppléants 1 Sont élus, jusqu'à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les
candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

2 Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l'ordre des suffrages obtenus.

3 En cas d'égalité des suffrages, le sort détermine le rang.


Art. 44

Mandats en surnombre

S'il est attribué à une ou à plusieurs listes plus de mandats qu'elles ne portent de
noms, une élection complémentaire a lieu selon l'art. 56 pour les mandats attribués
en surnombre.

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Droits politiques

16

161.1


Art. 45


74

Election tacite

1 Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies ne dépasse pas le nombre des mandats à attribuer, tous les candidats sont proclamés élus par le gouvernement cantonal.

2 Lorsque le nombre des candidats de toutes les listes réunies est inférieur au nombre
des mandats à attribuer, une élection complémentaire a lieu, conformément à
l'art. 56, al. 3, afin d'attribuer les mandats vacants.


Art. 46

Election sans dépôt de liste 1 Lorsqu'aucune liste électorale n'a été déposée, les électeurs peuvent donner leur
suffrage à n'importe quelle personne éligible. Sont élues les personnes ayant obtenu
le plus grand nombre de suffrages.

2 Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de mandats à attribuer, les derniers noms sont biffés.75 3 Pour le reste, les dispositions concernant les arrondissements n'ayant qu'un député
à élire sont applicables par analogie.

Chapitre 3

Election selon le système majoritaire

Art. 47

Mode de procéder

1 Dans les arrondissements électoraux qui n'ont qu'un député à élire, les électeurs
peuvent donner leur suffrage à n'importe quel citoyen éligible. Celui qui a obtenu le
plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui
décide.

2 Le droit cantonal peut toutefois prévoir une élection tacite si, au trentième jour qui
précède l'élection, l'autorité cantonale compétente n'a reçu qu'une seule candidature
valable.76


Art. 48

Bulletin électoral

Les cantons font remettre aux électeurs un bulletin électoral au plus tard dix jours
avant le jour fixé pour l'élection.

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 76

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

17

161.1


Art. 49

Bulletins nuls

1 Les bulletins électoraux sont nuls: a.

S'ils portent les noms de plusieurs personnes; b.

S'ils ne sont pas officiels; c.

S'ils sont remplis autrement qu'à la main; d.

S'ils contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou sont marqués
de signes;

e.

...77.

2 Les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle ou estampille, etc.) sont réservées.78 3 Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de
la validité et les motifs de l'invalidité du vote.79

Art. 50


80



Art. 51


81
Elections de remplacement Les art. 47 à 49 sont applicables aux élections de remplacement.

Chapitre 4

Publication des résultats et vérification des pouvoirs

Art. 52

Avis d'élection; publication des résultats de l'élection 1 Après l'établissement des résultats, le gouvernement cantonal donne connaissance
sans retard et par écrit de leur élection aux candidats élus et communique leurs noms
au Conseil fédéral.82

2 Le canton publie dans la feuille officielle et dans les huit jours qui suivent le jour
de l'élection les résultats obtenus par chacun des candidats et, le cas échéant, par
chacune des listes; il mentionne les voies de recours.83 77

Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

78

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

79

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

80

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

Droits politiques

18

161.1

3 Les résultats des élections pour le renouvellement intégral, des élections complémentaires et des élections de remplacement sont publiés dans la Feuille fédérale.84 4 A l'expiration du délai de recours (art. 77, al. 2), le canton transmet immédiatement
son procès-verbal à la Chancellerie fédérale. Il transfère les bulletins électoraux à
l'endroit indiqué par la Chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours.85

Art. 53

Vérification des pouvoirs86 1 La séance constitutive du Conseil national nouvellement élu se tient le septième
lundi qui suit le jour de l'élection. Lors de cette séance, le premier objet à traiter est
celui de la validation des élections. Le conseil est constitué dès que l'élection d'au
moins la majorité des membres a été validée. Le Conseil national règle la procédure
dans son règlement.87

2 Tout député qui justifie de sa qualité par une attestation de son élection, que lui
délivre le gouvernement cantonal, peut prendre part à cette délibération et émettre
son vote, sauf en ce qui concerne sa propre élection.

3 Lors de l'entrée en fonction d'un suppléant ou après une élection complémentaire
ou une élection de remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre
part aux délibérations qu'après validation de son élection.88 Chapitre 5

Modifications au cours de la législature

Art. 54

Démission

La démission d'un membre du Conseil national doit être communiquée par écrit au
président de ce conseil.


Art. 55

Substitution

1 Lorsqu'un membre du Conseil national quitte ce conseil avant l'expiration de son
mandat, le gouvernement cantonal proclame élu le premier des suppléants de la
même liste.

2 Lorsqu'un suppléant ne peut ou ne veut pas accepter son mandat, le suppléant qui
suit prend sa place.

84

Introduit par l'art. 17 ch. 1 de la loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles,
en vigueur depuis le 15 mai 1987 (RS 170.512).

85

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Loi fédérale

19

161.1


Art. 56

Election complémentaire 1 Lorsqu'un siège ne peut être occupé par substitution, les trois cinquièmes des
signataires de la liste (art. 24, al. 1) ou encore la direction du parti cantonal (art. 24,
al. 3) qui a déposé la liste sur laquelle figurait le membre du Conseil national qui en
est sorti peuvent présenter une liste de candidatures.89 2 Le candidat ainsi proposé est, après la mise au point de la liste de candidats (art. 22
et 29), déclaré élu sans scrutin par le gouvernement cantonal, conformément à
l'art. 45.90

3 S'il n'est pas fait usage du droit de présentation, un scrutin a lieu.91 Lorsque plusieurs sièges sont vacants, les dispositions réglant l'élection selon le système de la
représentation proportionnelle sont applicables; sinon, l'élection a lieu selon le système majoritaire.


Art. 57


92

Fin de la législature La législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau
conseil élu.

Titre 493

Référendum

Chapitre 1

Référendum obligatoire

Art. 58

Publication

Les actes soumis au référendum obligatoire sont publiés après leur adoption par
l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral ordonne la votation.

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 91

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 93

La modification du titre quatrième (art. 59 à 67) du 21 juin 1996 (RO 1997 753) est
applicable uniquement aux actes législatifs que les Chambres fédérales adopteront après
le 31 mars 1997 (art. 2 al. 1 de l'O du 21 fév. 1997 - RO 1997 760).

Droits politiques

20

161.1

Chapitre 2

Référendum facultatif Section 1

Dispositions générales94

Art. 59


95

Délai

Pour les actes législatifs sujets au référendum facultatif, le délai de la récolte des
signatures et de l'établissement des attestations de la qualité d'électeur est de
100 jours à compter de la publication officielle la plus récente du texte.

a96 Portée du délai

La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité
d'électeur.

b97 Exclusion du retrait

Une demande de référendum ne peut être retirée.

c98 Votation populaire

Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil fédéral ordonne l'organisation d'une votation populaire.

Section 2

Référendum populaire99

Art. 60

Liste de signatures

1 Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une
demande de référendum recueillent des signatures doivent contenir les indications
suivantes:100

94

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

96

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

97

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

98

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

99

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

21

161.1

a.

Le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote; b.101 Le titre de l'acte législatif et la date de son adoption par l'Assemblée fédérale;

c.102 La mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'un référendum (art. 282 CP103) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures
(art. 281 CP) est punissable.

2 Tout comité qui fait signer plusieurs objets à la fois doit ouvrir une liste de signatures par objet. Il peut faire figurer plusieurs listes sur la même page, pour autant
qu'elles puissent être séparées les unes des autres en vue du dépôt.104
a105 Téléchargement de listes à faire signer Quiconque télécharge, en vue d'un référendum, une liste à faire signer mise à disposition par voie électronique doit s'assurer qu'elle satisfait à toutes les exigences formelles prévues par la loi.


Art. 61

Signature

1 L'électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom sur la liste de signatures;
il y adjoint sa signature.106 1bis L'électeur incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de son choix. Ce dernier adjoint sa signature au nom de l'électeur incapable
d'écrire et il tait les instructions qu'il a reçues de lui.107 2 L'électeur doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que ses prénoms, sa date de naissance et son adresse.108 3 Il ne peut signer qu'une fois la même demande de référendum.

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

102

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

103

RS 311.0

104

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

105

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

107

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

108

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Droits politiques

22

161.1


Art. 62

Attestation de la qualité d'électeur 1 Les listes de signatures doivent être adressées suffisamment tôt avant l'expiration
du délai référendaire au service compétent selon le droit cantonal pour attester la
qualité d'électeur.

2 Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la
commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les
listes aux expéditeurs.

3 L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures
attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction.

4 L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes.


Art. 63

Refus de l'attestation 1 L'attestation de la qualité d'électeur est refusée lorsque les conditions de l'art. 61
de la présente loi ne sont pas remplies.

2 Si l'électeur a signé plusieurs fois la demande, seule l'une des signatures est attestée.

3 Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures.


Art. 64

Interdiction de consulter les listes109 1 ...110

2 Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.


Art. 65


111



Art. 66

Aboutissement

1 A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande
de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la
constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre
prescrit par la constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le
délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le
cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti
ou non.112

109

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

110

Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

111

Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

23

161.1

2 Sont nulles:

a.113 les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 60; b.114 les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée;

c.

Les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai
référendaire.

3 La Chancellerie fédérale compte les signatures valables jusqu'à ce qu'elle ait atteint
le nombre prescrit par la Constitution et elle publie la décision sur l'aboutissement
dans la Feuille fédérale.115 Section 3

Référendum demandé par les cantons116

Art. 67


117

Compétence

A moins que le droit cantonal n'en dispose autrement, le parlement du canton a la
compétence de demander le référendum.

a118 Forme

La lettre que le gouvernement cantonal adresse à la Chancellerie fédérale doit contenir les indications suivantes: a.

le titre de l'acte législatif et la date de son adoption par l'Assemblée fédérale; b.

l'organe qui demande une votation populaire au nom du canton; c.

les dispositions de droit cantonal régissant les compétences en matière de
référendum demandé par le canton; d.

la date et le résultat du vote ayant abouti à la décision de demander le référendum.

113

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

116

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

117

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

118

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Droits politiques

24

161.1

b119 Aboutissement

1 A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande
de référendum est présentée par le nombre de cantons requis.120 2 Sont nulles les demandes de référendum: a.

qui n'ont pas été décidées et déposées à la Chancellerie fédérale durant le
délai référendaire;

b.

qui n'ont pas été décidées par un organe compétent en la matière; c.

qui ne permettent pas d'identifier avec certitude l'acte législatif fédéral sur
lequel elles portent.

3 La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l'aboutissement ou le nonaboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles.

Titre 5121

Initiative populaire

Art. 68

Liste de signatures

1 Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:122 a.

Le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote; b.123 Le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale; c.

Une clause de retrait sans réserve; d.124 La mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'une initiative populaire (art. 282 CP125) ou se
rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de
signatures (art. 281 CP) est punissable; 119

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

121

La modification du titre cinquième (art. 68 à 74) du 21 juin 1996 (RO 1997 753) est
applicable uniquement aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures
commencera après le 31 mars 1997 (art. 2 al. 2 de l'O du 26 fév. 1997 - RO 1997 760).

122

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

123

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

124

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

125

RS 311.0

Loi fédérale

25

161.1

e.126 Le nom et l'adresse des auteurs de l'initiative, qui doivent avoir le droit de vote et être au moins sept, mais pas plus de vingt-sept (comité d'initiative).

2 L'art. 60, al. 2, s'applique aussi aux initiatives populaires127

Art. 69

Examen préliminaire

1 La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi.

2 Lorsque le titre d'une initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité
commerciale ou personnelle ou prête à confusion, il incombe à la Chancellerie fédérale de le modifier.

3 La Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.

4 Le titre et le texte de l'initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans
la Feuille fédérale.128
a129 Téléchargement de listes à faire signer Quiconque télécharge, en vue d'une initiative populaire, une liste à faire signer mise
à disposition par voie électronique doit s'assurer qu'elle satisfait à toutes les exigences formelles prévues par la loi.


Art. 70


130

Dispositions complémentaires Les dispositions relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l'attestation de la qualité d'électeur (art. 62) et le refus de l'attestation (art. 63) sont
applicables par analogie à l'initiative populaire.


Art. 71

Dépôt

1 Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une
seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication
du texte dans la Feuille fédérale. 2 Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

127

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1997
(RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

128

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

129

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Droits politiques

26

161.1


Art. 72

Aboutissement

1 A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la
moitié du nombre prescrit par la constitution, elle mentionne simplement dans la
Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que
l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si
l'initiative a abouti ou non.131 2 Sont nulles:

a.

les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences
posées par l'art. 68;

b.

les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas
été attestée;

c.

les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai
imparti pour la récolte des signatures.132 3 La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement de l'initiative en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et
des signatures nulles.


Art. 73


133

Retrait

1 Toute initiative populaire peut être retirée par le comité d'initiative. Pour être
valable, la déclaration de retrait doit être signée par la majorité absolue des membres
du comité d'initiative ayant encore le droit de vote.

2 Une initiative populaire peut être retirée jusqu'au jour où le Conseil fédéral fixe la
date de la votation populaire. Auparavant, la Chancellerie fédérale invite le comité
d'initiative à lui faire part de sa décision en lui fixant un bref délai de réflexion.

3 Aucune initiative revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux
ne peut être retirée après qu'elle a été approuvée par l'Assemblée fédérale.


Art. 74


134

Traitement

1 Pour soumettre une initiative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d'un
délai de dix mois à compter du vote final des Chambres fédérales, mais au maximum 131

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

132

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

133

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

134

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405).

Loi fédérale

27

161.1

de dix mois après l'échéance des délais légaux réservés au Parlement pour examiner
l'initiative populaire.135 2 Si un acte législatif (contre-projet indirect) est opposé à l'initiative, l'Assemblée
fédérale peut prolonger le délai dans lequel la votation populaire doit avoir lieu.

3 Lorsqu'une initiative conçue en termes généraux est acceptée, la modification
constitutionnelle y afférente, rédigée de toutes pièces, est soumise dans les 30 mois à
la votation du peuple et des cantons.

4 Le traitement d'une initiative populaire par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale ainsi que les délais y relatifs sont régis par la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils136.137

Art. 75

Examen de la validité138 1 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la matière
(art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, cst.139), celui de l'unité de la forme (art. 139, al. 3, et
art. 194, al. 3, cst.) ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3,
193, al. 4, et 194, al. 2, cst.), l'Assemblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en
partie, dans la mesure nécessaire.140 2 L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les
différentes parties d'une initiative.

3 L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous
la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle
d'un projet rédigé de toutes pièces.


Art. 76


141

1 Lorsque l'Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans
réserve:

a.

S'il préfère l'initiative populaire au régime en vigueur; b.

S'il préfère le contre-projet au régime en vigueur; c.

Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les
cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

135

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

136

RS 171.11

137

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

138

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

139

RS 101

140

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 411 413; FF 1999 7145).

141

Abrogé par le ch. II de la LF du 7 oct. 1988 (RO 1989 260; FF 1987 III 369 380).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000
(RO 2000 411 413; FF 1999 7145).

Droits politiques

28

161.1

2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les
questions sans réponse ne sont pas prises en considération.

3 Lorsque tant l'initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en
vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs et le plus
de voix de cantons.

Titre 5a142 Registre des partis politiques
a 1 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale à condition: a.

qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des art. 60 à 79 du
code civil143;

b.

qu'il compte au moins un député au Conseil national sous le même nom ou
qu'il soit représenté dans au moins trois parlements cantonaux par au moins
trois députés par parlement.

2 Tout parti politique qui désire se faire inscrire dans le registre des partis communique à la Chancellerie fédérale les documents et les données suivants: a.

un exemplaire de ses statuts et tout changement ultérieur; b.

son nom officiel et l'adresse de son siège; c.

le nom et l'adresse du président et du secrétaire du parti national.

3 La Chancellerie fédérale tient le registre des données fournies par les partis politiques. Ce registre est public. L'Assemblée fédérale fixe les modalités dans une
ordonnance.

Titre 6

Voies de recours

Art. 77

Recours

1 Le recours au gouvernement cantonal est recevable contre: a.144 La violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5, al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote); b.145 Des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations); 142

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

143

RS 210

144

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 145

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.
1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Loi fédérale

29

161.1

c.

Des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).

2 Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent
la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.146

Art. 78

Mémoire de recours

1 Les mémoires de recours doivent être motivés par un bref exposé des faits.

2 ...147


Art. 79

Décisions sur recours et mesures 1 Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son
dépôt.

2 Lorsqu'il constate des irrégularités à la suite d'un recours ou d'office, il prend,
autant que possible avant la clôture du scrutin de l'élection ou de la votation, les
mesures permettant de remédier aux défauts constatés.

2bis Le gouvernement cantonal rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une
importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection.148 3 Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale sur la procédure
administrative149 et les communique aussi à la Chancellerie fédérale.150

Art. 80

Recours de droit administratif 1 En dérogation à l'art. 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire151, le recours
de droit administratif au Tribunal fédéral contre les décisions du gouvernement cantonal touchant le droit de vote (art. 77, al. 1, let. a) est ouvert dans les trente jours à
compter de la notification de la décision.152 2 Le recours de droit administratif est en outre recevable contre des décisions de la
Chancellerie fédérale relatives à l'aboutissement d'une initiative populaire ou d'un
référendum. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la 146

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2003 (RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

147

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

148

Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994
(RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

149

RS 172.021

150

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 151

RS 173.110

152

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Droits politiques

30

161.1

Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.153 3 Les membres du comité d'initiative peuvent également former le recours de droit
administratif contre des décisions de la Chancellerie fédérale touchant la validité
formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou le titre de l'initiative (art. 69,
al. 2).

4 La Chancellerie fédérale a le droit de recours reconnu par l'art. 103, let. b, de la loi
fédérale d'organisation judiciaire154.


Art. 81

Recours au Conseil fédéral Un recours touchant les votations peut être interjeté au Conseil fédéral contre des
décisions du gouvernement cantonal touchant les votations (art. 77, al. 1, let. b) dans
les cinq jours à compter de la notification de la décision. Le Conseil fédéral statue
sur le recours avant de constater le résultat définitif de la votation (art. 15, al. 1).155

Art. 82

Recours au Conseil national Recours peut être interjeté au Conseil national contre les décisions du gouvernement
cantonal touchant les élections (art. 77, al. 1, let. c) dans les cinq jours à compter de
la notification de la décision. Le Conseil national statue lorsqu'il valide les élections
(art. 53, al. 1).

Titre 7

Dispositions communes

Art. 83

Droit cantonal

Le droit cantonal s'applique dans la mesure où la présente loi et les prescriptions
d'exécution de la Confédération ne contiennent pas d'autres dispositions. La loi
fédérale d'organisation judiciaire156 est réservée.


Art. 84

Utilisation de techniques nouvelles 1 Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s'ils entendent utiliser des moyens techniques
nouveaux pour établir les résultats des scrutins.157 153

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3193 3199; FF 2001 6051).

154

RS 173.110

155

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

156

RS 173.110

157

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le
15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405)

Loi fédérale

31

161.1

2 L'utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l'autorisation du
Conseil fédéral.158


Art. 85


159

Délais de recours

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le calcul des délais de recours
est régi:

a.

Pour la procédure devant la Chancellerie fédérale et devant le Conseil fédéral, par les art. 20 à 24 de la loi fédérale sur la procédure administrative160; b.

Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, par les art. 32 à 35 de la loi
fédérale d'organisation judiciaire161.


Art. 86

Gratuité des actes administratifs Aucun émolument ne peut être perçu pour les actes administratifs accomplis en vertu
de la présente loi. Lorsqu'il s'agit de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi,
les frais peuvent être mis à la charge du recourant.


Art. 87

Relevés statistiques

1 Le Conseil fédéral peut ordonner des relevés statistiques sur les élections au Conseil national et sur les votations.

2 Après avoir entendu le gouvernement cantonal compétent, il peut prévoir que, dans
des communes spécialement désignées, le scrutin aura lieu séparément selon les
sexes et les classes d'âge.

3 Le secret du vote ne doit pas être menacé.

Titre 8

Dispositions finales Chapitre 1

Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 88


Modification de lois fédérales 1. Le code pénal suisse162 est complété comme il suit: Art. 282bis

...

158 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405).

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov.

1994 (RO 1994 2414 2422; FF 1993 III 405) 160 RS 172.021
161 RS 173.110
162 RS 311.0. La disposition mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

Droits politiques

32

161.1

Abrogé

...

...

163

RS 171.11. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

164

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

165

Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

166

Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.

167

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

168

Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

169

Cet article est abrogé.

Loi fédérale

33

161.1


3. La loi fédérale d'organisation judiciaire170 est modifiée comme il suit: Art. 100
, let. p
...


Art. 106
, al. 1
...

Abrogé

5. La loi fédérale du 12 mars 1948173 relative à la force obligatoire du Recueil systématique des lois et ordonnances de 1848 à 1947 et à la nouvelle série du Recueil


Art. 89

Abrogation de lois fédérales Sont abrogées:

a.

La loi fédérale du 19 juillet 1872174 sur les élections et votations fédérales; b.

La loi fédérale du 17 juin 1874175 concernant les votations populaires sur les
lois et arrêtés fédéraux; c.

La loi fédérale du 23 mars 1962176 concernant le mode de procéder pour les
initiatives populaires relatives à la revision de la constitution (loi sur les initiatives populaires); 170

RS 173.110. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

171

RS 312.0

172

Cet art. est actuellement abrogé.

173

[RO 1949 II 1627, 1967 17 art. 4 al. 2, 1979 114 art. 72 let. 1. RO 1987 600 art. 16 ch. 1] 174

[RS 1 147; RO 1952 69, 1966 875 art. 9, 1971 1361] 175

[RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3] 176

[RO 1962 827]

Droits politiques

34

161.1

d.

La loi fédérale du 25 juin 1965177 instituant des facilités en matière de votations et d'élections fédérales; e.

La loi fédérale du 8 mars 1963178 répartissant entre les cantons les députés
au Conseil national;

f.

La loi fédérale du 14 février 1919179 concernant l'élection du Conseil national.

Chapitre 2
Dispositions transitoires, exécution et entrée en vigueur


Art. 90

Dispositions transitoires 1 La présente loi ne s'applique pas aux faits et aux recours se rapportant à des élections et votations qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur. Il en va de
même des demandes de référendum et des initiatives populaires déposées avant cette
date. Le droit antérieur continue de régir ces cas.

2 Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, seules les listes de signatures conformes à ses dispositions seront admises.

3 L'initiative populaire du Parti socialiste concernant la garantie de la liberté de la
presse, déposée le 31 mai 1935, est classée avec l'assentiment de ses auteurs.

4 Pour le renouvellement intégral du Conseil national en 1979, le Conseil fédéral
fixera la répartition des sièges après la création du canton du Jura (dérogation à
l'art. 16, al. 2).180


Art. 91

Exécution

1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.

2 Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent être approuvées
par la Confédération181. Elles seront établies dans le délai de dix-huit mois à compter
de l'adoption de la présente loi par l'Assemblée fédérale.

177

[RO 1966 875] 178

[RO 1963 415] 179

[RS 1 168; RO 1975 601] 180

Introduit par le ch. III de la LF du 9 mars 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 1694 1695; FF 1977 III 850).

181

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs
des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369;
FF 1988 II 1293).

Loi fédérale

35

161.1


Art. 92

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 1978182 182

ACF du 21 mai 1978 (RO 1978 711)

Droits politiques

36

161.1