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19.11.2008 - 06.08.2013
14.09.2005 - 18.11.2008
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0.748.710.1

RO 1971 316; FF 1970 I 33

Texte original

Convention
relative aux infractions et à certains autres actes
survenant à bord des aéronefs

Conclue à Tokyo le 14 septembre 1963
Signée par la Suisse le 31 octobre 1969
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19701
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 décembre 1970
Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 mars 1971

(Etat le 17 avril 2018)

Les Etats Parties à la présente Convention sont convenus des dispositions suivantes:

Titre premier Champ d'application de la Convention

Art. 1

1. La présente Convention s'applique:

a)
aux infractions aux lois pénales;
b)
aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord.

2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la présente Convention s'applique aux infractions commises ou actes accomplis par une personne à bord d'un aéronef immatriculé dans un Etat contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à la surface de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'au­cun Etat.

3. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employé pour décoller jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin.

4. La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militai­res, de douane ou de police.

Art. 2

Sans préjudice des dispositions de l'Article 4 et sous réserve des exigences de la sécurité de l'aéronef et des personnes ou des biens à bord, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme autorisant ou prescrivant l'ap­plication de quelque mesure que ce soit dans le cas d'infractions à des lois pénales de caractère politique ou fondées sur la discrimination raciale ou religieuse.

Titre II Compétence

Art. 3

1. L'Etat d'immatriculation de l'aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et actes accomplis à bord.

2. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d'Etat d'immatriculation, aux fins de connaître des infractions commi­ses à bord des aéronefs inscrits sur son registre d'immatriculation.

3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformé­ment aux lois nationales.

Art. 4

Un Etat contractant qui n'est pas l'Etat d'immatriculation ne peut gêner l'exploitation d'un aéronef en vol en vue d'exercer sa compétence pénale à l'égard d'une infraction commise à bord que dans les cas suivants:

a)
cette infraction a produit effet sur le territoire dudit Etat;
b)
cette infraction a été commise par ou contre un ressortissant dudit Etat ou une personne y ayant sa résidence permanente;
c)
cette infraction compromet la sécurité dudit Etat;
d)
cette infraction constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manœuvre des aéronefs en vigueur dans ledit Etat;
e)
l'exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d'une obli­gation qui incombe audit Etat en vertu d'un accord international multi­latéral.

Titre III Pouvoirs du commandant d'aéronef

Art. 5

1. Les dispositions du présent Titre ne s'appliquent aux infractions et aux actes commis ou accomplis, ou sur le point de l'être, par une personne à bord d'un aéronef en vol, soit dans l'espace aérien de l'Etat d'immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun Etat, que si le der­nier point de décollage ou le prochain point d'atterrissage prévu est situé sur le territoire d'un Etat autre que celui d'immatriculation, ou si l'aéronef vole ultérieure­ment dans l'espace aérien d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation, ladite per­sonne étant encore à bord.

2. Aux fins du présent Titre, et nonobstant les dispositions de l'Art. 1, par. 3, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'em­barquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atter­rissage forcé, les dispositions du présent Titre continuent de s'appliquer à l'égard des infractions et des actes survenus à bord jusqu'à ce que l'autorité compétente d'un Etat prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.

Art. 6

1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d'accomplir à bord une infraction ou un acte visés à l'Art. 1, par. 1, il peut prendre, à l'égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires:

a)
pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord;
b)
pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord;
c)
pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent Titre.

2. Le commandant d'aéronef peut requérir ou autoriser l'assistance des autres mem­bres de l'équipage et, sans pouvoir l'exiger, demander ou autoriser celle des passa­gers en vue d'appliquer les mesures de contrainte qu'il est en droit de prendre. Tout membre d'équipage ou tout passager peut également prendre, sans cette autorisation, toutes mesures préventives raisonnables, s'il est fondé à croire qu'elles s'imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord.

Art. 7

1. Les mesures de contrainte prises à l'égard d'une personne conformément aux dispositions de l'Art. 6 cesseront d'être appliquées au-delà de tout point d'atterris­sage à moins que:

a)
ce point ne soit situé sur le territoire d'un Etat non contractant et que les autori­tés de cet Etat ne refusent d'y permettre le débarquement de la personne inté­ressée ou que des mesures de contrainte n'aient été imposées à celle-ci confor­mément aux dispositions de l'Art. 6, par. 1, c), pour permettre sa remise aux autorités compétentes;
b)
l'aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant d'aéronef ne soit pas en mesure de remettre la personne intéressée aux autorités compétentes;
c)
la personne intéressée n'accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux mesures de contrainte.

2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres délais et, si possible, avant d'atterrir sur le territoire d'un Etat avec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte prise conformément aux dispositions de l'Art. 6, informer les autorités dudit Etat de la présence à bord d'une personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons de cette mesure.

Art. 8

1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a accompli ou est sur le point d'accomplir à bord un acte visé à l'Art. 1, par. 1, b), il peut débarquer cette personne sur le territoire de tout Etat où atterrit l'aéronef pour autant que cette mesure soit nécessaire aux fins visées à l'Art. 6, par. 1, a) ou b).

2. Le commandant d'aéronef informe les autorités de l'Etat sur le territoire duquel il débarque une personne, conformément aux dispositions du présent article, de ce débarquement et des raisons qui l'ont motivé.

Art. 9

1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a accompli à bord de l'aéronef un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, conformé­ment aux lois pénales de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes de tout Etat contractant sur le territoire duquel atterrit l'aéronef.

2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres délais et si possible avant d'atterrir sur le territoire d'un Etat contractant avec à bord une personne qu'il a l'in­tention de remettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette intention aux autorités de cet Etat ainsi que les raisons qui la moti­vent.

3. Le commandant d'aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l'auteur présumé de l'infraction, conformément aux dispositions du présent article, les élé­ments de preuve et d'information qui, conformément à la loi de l'Etat d'immatri­cula­tion de l'aéronef, sont légitimement en sa possession.

Art. 102

Lorsque l'application des mesures prévues par la présente Convention est conforme à celle-ci, ni le commandant d'aéronef, ni un autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire, ni l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures.

2 Pour l'entraide judiciaire entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, voir l'art. 36 de la LF du 3 oct. 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93).

Titre IV Capture illicite d'aéronefs

Art. 11

1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de violence, une personne à bord a gêné l'exploitation d'un aéronef en vol, s'en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu'elle est sur le point d'accomplir un tel acte, les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l'aéronef au commandant légitime.

2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout Etat contractant où atterrit l'aéronef permet aux passagers et à l'équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible. Il restitue l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les déte­nir.

Titre V Pouvoirs et obligations des Etats

Art. 12

Tout Etat contractant doit permettre au commandant d'un aéronef immatriculé dans un autre Etat contractant de débarquer toute personne conformément aux disposi­tions de l'Art. 8, par. 1.

Art. 133

1. Tout Etat contractant est tenu de recevoir une personne que le commandant d'aéronef lui remet conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1.

2. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant assure la détention ou prend toutes autres mesures en vue d'assurer la présence de toute per­sonne auteur présumé d'un acte visé à l'Art. 11, par. 1, ainsi que de toute personne qui lui a été remise. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe précédent, peut communi­quer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.

4. Tout Etat contractant auquel une personne est remise conformément aux disposi­tions de l'Art. 9, par. 1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après qu'un acte visé à l'Art. 11, par. 1, a été accompli, procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

5. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circons­tances qui la justifient, l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, l'Etat dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au présent article, par. 4, en com­munique promptement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exer­cer sa compétence.

3 Pour l'entraide judiciaire entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, voir l'art. 36 de la LF du 3 oct. 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93).

Art. 14

1. Si une personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l'Art. 8, par. 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l'Art. 11, par. 1, ne peut ou ne veut pas poursuivre son voyage, l'Etat d'atterrissage, s'il refuse d'admettre cette personne et que celle-ci n'ait pas la nationalité dudit Etat ou n'y ait pas établi sa résidence permanente, peut la refouler vers l'Etat dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a établi sa résidence permanente, ou vers l'Etat sur le territoire duquel elle a commencé son voyage aérien.

2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention, ni d'autres mesures visées à l'Art. 13, par. 2, ni le renvoi de la personne intéressée ne sont considérés comme valant entrée sur le territoire d'un Etat contractant, au regard des lois de cet Etat relatives à l'entrée ou à l'admission des personnes. Les dispositions de la pré­sente Convention ne peuvent affecter les lois des Etats contractants relatives au refoulement des personnes.

Art. 15

1. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, toute personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l'Art. 8, par. 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1, ou qui a débar­qué après avoir accompli un acte visé à l'Art. 11, par. 1, et qui désire poursuivre son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination de son choix, à moins que sa présence ne soit requise selon la loi de l'Etat d'atterrissage, aux fins de poursuites pénales et d'extradition.

2. Sous réserve de ses lois relatives à l'entrée et à l'admission, à l'extradition et au refoulement des personnes, tout Etat contractant dans le territoire duquel une per­sonne a été débarquée conformément aux dispositions de l'Art. 8, par. 1, ou remise conformément aux dispositions de l'Art. 9, par. 1, ou qui a débarqué et à laquelle est imputé un acte visé à l'Art. 11, par. 1, accorde à cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, n'est pas moins favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux dans des cas analo­gues.

Titre VI Autres dispositions

Art. 16

1. Les infractions commises à bord d'aéronefs immatriculés dans un Etat contrac­tant sont considérées, aux fins d'extradition, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.

2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant une obligation d'accorder l'extradition.

Art. 17

En prenant des mesures d'enquête ou d'arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur compétence à l'égard d'une infraction commise à bord d'un aéronef, les Etats contractants doivent dûment tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation aérienne et doivent agir de manière à éviter de retarder sans nécessité l'aéronef, les passagers, les membres de l'équipage ou les marchandises.

Art. 18

Si des Etats contractants constituent, pour le transport aérien, des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont pas immatriculés dans un Etat déterminé, ces Etats désigne­ront, suivant des modalités appropriées, celui d'entre eux qui sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme Etat d'immatriculation. Ils aviseront de cette désignation l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui en informera tous les Etats parties à la présente Convention.

Titre VII Dispositions protocolaires

Art. 19

La présente convention, jusqu'à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l'Art. 21, est ouverte à la signature de tout Etat qui, à cette date, sera membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.

Art. 20

1. La présente Convention est soumise à la ratification des Etats signataires con­formément à leurs dispositions constitutionnelles.

2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Art. 21

1. Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de douze Etats signa­taires, elle entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du douzième instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui la ratifie­ra par la suite, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par l'Organisation de l'Avia­tion civile internationale.

Art. 22

1. La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spéciali­sée.

2. L'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de ce dépôt.

Art. 23

1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification faite à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notifica­tion par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Art. 24

1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l'interprétation ou l'appli­cation de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumet­tre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête confor­mément au Statut de la Cour.

2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragra­phe précédent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites disposi­tions envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux disposi­tions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Art. 25

Sauf dans le cas prévu à l'Art. 24, il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.

Art. 26

L'Organisation de l'Aviation civile internationale notifiera à tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée:

a)
toute signature de la présente Convention et la date de cette signature;
b)
le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion et la date de ce dépôt;
c)
la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions du par. 1 de l'Art. 21;
d)
la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception; et
e)
la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l'Art. 24 et la date de réception.

Signatures

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la pré­sente Convention.

Fait à Tokyo le quatorzième jour du mois de septembre de l'an mil neuf cent soixante-trois, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, an­glaise et espagnole.

La présente Convention sera déposée auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale où, conformément aux dispositions de l'Art. 19, elle restera ouverte à la signature et cette Organisation transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.

(Suivent les signatures)

Champ d'application le 17 avril 20184

4 RO 1976 500 1888, 1978 308, 1979 1532, 1981 1640, 1983 249, 1986 907, 1987 1160, 1989 864, 1990 1569, 1991 2314, 2005 1609 5001, 2009 79, 2013 2721, 2018 1751. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

15 avril

1977 A

14 juillet

1977

Afrique du Sud*

26 mai

1972 A

24 août

1972

Albanie

1er décembre

1997 A

1er mars

1998

Algérie*

12 octobre

1995 A

10 janvier

1996

Allemagne

16 décembre

1969

16 mars

1970

Andorre*

17 mai

2006 A

15 août

2006

Angola

24 février

1998 A

25 mai

1998

Antigua-et-Barbuda

19 juillet

1985 A

17 octobre

1985

Arabie Saoudite

21 novembre

1969

19 février

1970

Argentine

23 juillet

1971 A

21 octobre

1971

Arménie

23 juin

2003 A

23 avril

2003

Australie

22 juin

1970 A

20 septembre

1970

Autriche

7 février

1974 A

8 mai

1974

Azerbaïdjan*

5 février

2004 A

5 mai

2004

Bahamas

15 mai

1975 S

10 juillet

1973

Bahreïn*

9 février

1984 A

9 mai

1984

Bangladesh

25 juillet

1978 A

23 octobre

1978

Barbade

4 avril

1972

3 juillet

1972

Bélarus*

3 février

1988 A

3 mai

1988

Belgique

6 août

1970

4 novembre

1970

Belize

19 mai

1998 A

17 août

1998

Bénin

30 mars

2004 A

28 juin

2004

Bhoutan

25 janvier

1989 A

25 avril

1989

Bolivie

5 juillet

1979 A

3 octobre

1979

Bosnie et Herzégovine

7 mars

1995 S

6 mars

1992

Botswana

16 janvier

1979 A

16 avril

1979

Brésil

14 janvier

1970

14 avril

1970

Brunéi

23 mai

1986 A

21 août

1986

Bulgarie*

28 septembre

1989 A

27 décembre

1989

Burkina Faso

6 juin

1969

4 décembre

1969

Burundi

14 juillet

1971 A

12 octobre

1971

Cambodge

22 octobre

1996 A

20 janvier

1997

Cameroun

24 mars

1988 A

22 juin

1988

Canada

7 novembre

1969

5 février

1970

Cap-Vert

4 octobre

1989 A

2 janvier

1990

Chili

24 janvier

1974 A

24 avril

1974

Chine

14 novembre

1978

12 février

1979

Hong Kong* a

5 juin

1997

1er juillet

1997

Macao* b

6 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

31 mai

1972 A

29 août

1972

Colombie

6 juillet

1973

4 octobre

1973

Comores

23 mai

1991 A

21 août

1991

Congo (Brazzaville)

13 novembre

1978

11 février

1979

Congo (Kinshasa)

20 juillet

1977 A

18 octobre

1977

Corée (Nord)*

9 mai

1983 A

7 août

1983

Corée (Sud)

19 février

1971

20 mai

1971

Costa Rica

24 octobre

1972 A

22 janvier

1973

Côte d'Ivoire

3 juin

1970 A

1er septembre

1970

Croatie

5 octobre

1993 S

8 octobre

1991

Cuba*

12 février

2001 A

13 mai

2001

Danemark

17 janvier

1967

4 décembre

1969

Djibouti

10 juin

1992 A

8 septembre

1992

Egypte*

12 février

1975 A

13 mai

1975

El Salvador

13 février

1980 A

13 mai

1980

Emirats arabes unis*

16 avril

1981 A

15 juillet

1981

Equateur

3 décembre

1969

3 mars

1970

Espagne

1er octobre

1969

30 décembre

1969

Estonie

31 décembre

1993 A

31 mars

1994

Etats-Unis

5 septembre

1969

4 décembre

1969

Ethiopie*

27 mars

1979 A

25 juin

1979

Fidji

18 janvier

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

2 avril

1971

1er juillet

1971

France

11 septembre

1970

10 décembre

1970

Gabon

14 janvier

1970 A

14 avril

1970

Gambie

4 janvier

1979 A

4 avril

1979

Géorgie

16 juin

1994 A

14 septembre

1994

Ghana

2 janvier

1974 A

2 avril

1974

Grèce

31 mai

1971

29 août

1971

Grenade

28 août

1978 A

26 novembre

1978

Guatemala*

17 novembre

1970

15 février

1971

Guinée

18 janvier

1994 A

18 avril

1994

Guinée-Bissau

17 octobre

2008 A

15 janvier

2009

Guinée équatoriale

27 février

1991 A

28 mai

1991

Guyana

20 décembre

1972 A

19 mars

1973

Haïti

26 avril

1984 A

25 juillet

1984

Honduras*

8 avril

1987 A

7 juillet

1987

Hongrie

3 décembre

1970 A

3 mars

1971

Iles Cook

12 avril

2005 A

11 juillet

2005

Iles Marshall

15 mai

1989 A

13 août

1989

Inde*

22 juillet

1975 A

20 octobre

1975

Indonésie*

7 septembre

1976

6 décembre

1976

Iran

28 juin

1976 A

29 septembre

1976

Iraq

15 mai

1974 A

13 août

1974

Irlande

14 novembre

1975

12 février

1976

Islande

16 mars

1970 A

14 juin

1970

Israël

19 septembre

1969

18 décembre

1969

Italie

18 octobre

1968

4 décembre

1969

Jamaïque

16 septembre

1983 A

15 décembre

1983

Japon

26 mai

1970

24 août

1970

Jordanie

3 mai

1973 A

1er août

1973

Kazakhstan

18 mai

1995 A

16 août

1995

Kenya

22 juin

1970 A

20 septembre

1970

Kirghizistan

28 février

2000 A

28 mai

2000

Koweït*

27 novembre

1979 A

25 février

1980

Laos

23 octobre

1972 A

21 janvier

1973

Lesotho

28 avril

1972 A

27 juillet

1972

Lettonie

10 juin

1997 A

8 septembre

1997

Liban

11 juin

1974 A

9 septembre

1974

Libéria

10 mars

2003

8 juin

2003

Libye

21 juin

1972 A

19 septembre

1972

Liechtenstein

26 février

2001 A

27 mai

2001

Lituanie

21 novembre

1996 A

19 février

1997

Luxembourg

21 septembre

1972 A

20 décembre

1972

Macédoine

30 août

1994 S

17 septembre

1991

Madagascar

2 décembre

1969

2 mars

1970

Malaisie

5 mars

1985 A

3 juin

1985

Malawi*

28 décembre

1972 A

28 mars

1973

Maldives

28 septembre

1987 A

27 décembre

1987

Mali

31 mai

1971 A

29 août

1971

Malte

28 juin

1991 A

26 septembre

1991

Maroc*

21 octobre

1975 A

19 janvier

1976

Maurice

5 avril

1983 A

4 juillet

1983

Mauritanie

30 juin

1977 A

28 septembre

1977

Mexique

18 mars

1969

4 décembre

1969

Moldova

20 juin

1997 A

18 septembre

1997

Monaco

2 juin

1983 A

31 août

1983

Mongolie

24 juillet

1990 A

22 octobre

1990

Monténégro

20 décembre

2007 S

3 juin

2006

Mozambique*

6 janvier

2003 A

6 avril

2003

Myanmar

23 mai

1996 A

21 août

1996

Namibie

19 décembre

2005 A

19 mars

2006

Nauru

17 mai

1984 A

15 août

1984

Népal

15 janvier

1979 A

15 avril

1979

Nicaragua

24 août

1973 A

22 novembre

1973

Niger

27 juin

1969

4 décembre

1969

Nigéria

7 avril

1970

6 juillet

1970

Nioué

23 juin

2009 A

21 septembre

2009

Norvège

17 janvier

1967

4 décembre

1969

Nouvelle-Zélande*

12 février

1974 A

13 mai

1974

Oman*

9 février

1977 A

10 mai

1977

Ouganda

25 juin

1982 A

23 septembre

1982

Ouzbékistan

31 juillet

1995 A

29 octobre

1995

Pakistan

11 septembre

1973

10 décembre

1973

Palaos

12 octobre

1995 A

10 janvier

1996

Panama

16 novembre

1970

14 février

1971

Papouasie-Nouvelle-Guinée*

6 novembre

1975 S

16 septembre

1975

Paraguay

9 août

1971 A

7 novembre

1971

Pays-Bas*

14 novembre

1969

12 février

1970

Aruba

4 juin

1974

2 septembre

1974

Curaçao

4 juin

1974

2 septembre

1974

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

4 juin

1974

2 septembre

1974

Sint Maarten

4 juin

1974

2 septembre

1974

Pérou*

12 mai

1978 A

10 août

1978

Philippines

26 novembre

1965

4 décembre

1969

Pologne

19 mars

1971 A

17 juin

1971

Portugal

25 novembre

1964

4 décembre

1969

Qatar

6 août

1981 A

5 décembre

1981

République centrafricaine

11 juin

1991 A

9 septembre

1991

République dominicaine

3 décembre

1970 A

3 mars

1971

République tchèque

25 mars

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

15 février

1974 A

16 mai

1974

Royaume-Uni*

29 novembre

1968

4 décembre

1969

Anguilla

1er décembre

1982

1er décembre

1982

Russie*

3 février

1988 A

3 mai

1988

Rwanda

17 mai

1971 A

15 août

1971

Saint-Marin

16 décembre

2014

16 mars

2015

Sainte-Lucie

31 octobre

1983 A

29 janvier

1984

Saint-Vincent-et-les Grenadines

18 novembre

1991 A

16 février

1992

Salomon, Iles

23 mars

1982 S

7 juillet

1978

Samoa

9 juillet

1998 A

7 octobre

1998

Sao Tomé-et-Principe

4 mai

2006 A

2 août

2006

Sénégal

9 mars

1972

7 juin

1972

Serbie

6 septembre

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

4 janvier

1979 A

4 avril

1979

Sierra Leone

9 novembre

1970 A

7 février

1971

Singapour

1er mars

1971 A

30 mai

1971

Slovaquie

20 mars

1995 S

1er janvier

1993

Slovénie

18 décembre

1992 S

25 juin

1991

Soudan

25 mai

2000 A

23 août

2000

Sri Lanka

30 mai

1978 A

28 août

1978

Suède

17 janvier

1967

4 décembre

1969

Suisse

21 décembre

1970

21 mars

1971

Suriname

10 septembre

1979 S

25 novembre

1975

Swaziland

15 novembre

1999 A

13 février

2000

Syrie*

31 juillet

1980 A

29 octobre

1980

Tadjikistan

20 mars

1996 A

18 juin

1996

Tanzanie

12 août

1983 A

10 novembre

1983

Tchad

30 juin

1970 A

28 septembre

1970

Thaïlande

6 mars

1972 A

4 juin

1972

Togo

26 juillet

1971 A

24 octobre

1971

Tonga

13 février

2002 A

14 mai

2002

Trinité-et-Tobago

9 février

1972 A

9 mai

1972

Tunisie*

25 février

1975 A

26 mai

1975

Turkménistan

30 juin

1999 A

28 septembre

1999

Turquie

17 décembre

1975 A

16 mars

1976

Ukraine*

29 février

1988 A

29 mai

1988

Uruguay

26 janvier

1977 A

26 avril

1977

Vanuatu

31 janvier

1989 A

1er mai

1989

Venezuela*

4 février

1983

5 mai

1983

Vietnam*

10 octobre

1979 A

8 janvier

1980

Yémen

26 septembre

1986 A

25 décembre

1986

Zambie

14 septembre

1971 A

13 décembre

1971

Zimbabwe

8 mars

1989 A

6 juin

1989

*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l'adresse du site Internet de l'Organisation de l'aviation civile inter­nationale (OACI): www.icao.int/publications/Pages/FR/series-doc.aspx ou obtenus­ à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
b
Du 7 juillet 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 déc. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.