1
Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1 du 15 mars 2001 (Etat le 1er novembre 2005) adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001 Le Conseil des EPF, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2, vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Objet et champ d'application (art. 2 LPers) 1
La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.
2
Ne sont pas soumis à cette ordonnance: a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;
RO 2001 1789 1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
2 RS
172.220.1
3 RS
172.220.11
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
5 RS
414.110
172.220.113
Personnel fédéral
2
172.220.113
abis.6 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.
b. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.
Art. 2
Compétences (art. 3 LPers) 1
Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant: a. les membres des directions des établissements; b. les collaborateurs du Conseil des EPF; c.9 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.
2
Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.10 3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.11 4
Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.
5
...12
Art. 3
Modalités d'application
1
Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.
2
Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.
6
Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
7 RS
172.220.113.40 8 [RO
1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).
9
Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
12 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
Personnel du domaine des EPF 3
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Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes fondamentaux
Art. 4
1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: a. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;
b. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;
c. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;
d. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.
2
La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du Conseil fédéral et sur la convention commune des partenaires sociaux.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.
Section 2
Développement des ressources humaines
Art. 5
Compétences (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.
2
Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.
Art. 6
Promotion du corps universitaire intermédiaire (art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.
Personnel fédéral
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Art. 7
Entretien (art. 4, al. 3, LPers) 1
Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.
2
Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement: a. la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers; b. les conditions de travail; c. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences; d.13 l'introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.
3
Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.
4
Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.
5
...14
Art. 8
Développement des capacités de gestion (art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.
Art. 9
Protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.
2
Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:
a. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées; b. la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.
13 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
14 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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3
Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.
Art. 10
Egalité de traitement entre femmes et hommes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
2
Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.
Art. 11
Autres mesures
(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour: a. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;
b. assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration; c. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;
d. créer des places d'apprentissage et de formation; e. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux; f. garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information étendue.
Section 3
Coordination et reporting
Art. 12
(art. 5 LPers)
1
Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.
2
Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.
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3
Ce rapport portera notamment sur: a. la composition du personnel; b. les frais de personnel; c. la satisfaction au travail; d. la tenue de l'entretien d'évaluation; e.15 la mise en oeuvre du système salarial.
4
Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l'intérieur.
Section 4
Participation et partenariat social Art. 13
(art. 33 LPers)
1
Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.
2
Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.
3
Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.
4
Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.
Chapitre 3 Rapports de travail Section 1 Naissance, modification et résiliation
Art. 14
Mise au concours de postes (art. 7 LPers) 1
Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication de masse appropriés.
2
Lorsqu'une mise au concours interne garantit une situation suffisamment concurrentielle ou que l'égalité d'accès à un poste n'est pas menacée, on peut renoncer, à titre exceptionnel, à une mise au concours publique. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, dans leur domaine, les modalités et la répartition des compétences.
15 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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Art. 15
Conditions d'engagement L'engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d'activité.
Art. 16
Contrat de
travail
(art. 8 LPers)
1
Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.
2
Le contrat de travail règle au moins les points suivants: a. le début et la durée des rapports de travail; b. le domaine d'activité; c. la période d'essai; d. le degré d'occupation; e. la rémunération et le mode de rémunération; f.
la prévoyance professionnelle; g. les délais de préavis.
3
En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.
Art. 17
Modification du contrat de travail (art. 13 LPers) 1
Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.
2
En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 12 LPers.
Art. 18
Période d'essai (art. 8, al. 2, LPers) 1
La période d'essai est en règle générale de trois mois pour tous les rapports de travail. Elle peut être prolongée jusqu'à six mois moyennant justification.
2
En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire supprimée.
Art. 19
Rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1
Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.
2
Les rapports de travail de durée déterminée concernent les: a. assistants; b. premiers assistants;
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c. assistants-auxiliaires; d. collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement et dans le cadre de projets de recherche; e. autres catégories de collaborateurs chargés d'exécuter des tâches de durée déterminée liées à l'infrastructure.
3
Ils ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner la disposition relative à la protection contre le licenciement selon l'art. 14 LPers.
Art. 20
Durée des rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1
Les rapports de travail de durée déterminée sont transformés en rapports de travail de durée indéterminée selon les dispositions prévues par l'art. 9, al. 2, LPers.
2
Les assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.
3
Les premiers assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.
4
Les collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement, dans le cadre de projets de recherche et de projets scientifiques de grande envergure sont employés pour une durée déterminée pendant neuf ans au maximum.16 5 ...17
6
Les rapports de travail de durée limitée ne portant que sur des tâches liées à l'infrastructure ne doivent pas dépasser une durée globale de cinq ans.
7
Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans, les collaborateurs établissent avec leurs supérieurs directs, au plus tard après quatre ans, un plan de carrière écrit. Ce dernier sera revu au plus tard au bout de trois ans.
Section 2
Restructurations
Art. 21
Mesures en cas de restructuration (art. 12, 19, 31 et 33 LPers) 1
Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
17 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
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2
Ont priorité sur le licenciement: a. le maintien du collaborateur à son poste assorti d'un aménagement de l'horaire de travail; b. l'affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui; c. la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;
d. la reconversion et le perfectionnement professionnel; e. la mise à la retraite anticipée.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transparente.
4
Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.
Art. 22
Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1
Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 55 ans révolus, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.
2
Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes: a. que le poste soit supprimé; b. que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d'une façon inacceptable;
c. que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.
3
Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée bénéficient d'une rente et de la rente transitoire selon l'art. 5, al. 1, 2 et 6, de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi sur la CFP)18. La durée de l'assurance jusqu'à l'âge réglementaire de départ à la retraite est déterminante pour le calcul de la rente. La rente transitoire n'est pas remboursable au moment où le collaborateur atteint l'âge de la retraite.
4
Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.
Prestations supplémentaires de l'employeur (art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d'éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d'autres prestations.
18 RS
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10
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Chapitre 4 Prestations Section 1 Salaire et allocations
Art. 24
19
Art. 25
20
Classement dans une catégorie fonctionnelle (art. 15 LPers) 1
A l'occasion de l'examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d'une personne, l'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l'intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l'annexe 1.
Elle tient compte pour ce faire du profil du poste.
2
Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions du domaine des EPF.
Art. 26
21
L'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l'échelle de l'annexe 2, entre le minimum et le maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.
2
Le montant du salaire initial tient dûment compte de l'expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l'emploi.
3
Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:
a. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 et 2 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1; b. attirer ou retenir des collaborateurs particulièrement compétents en dépassant de 10 % au plus le montant maximum de leur échelon fonctionnel.
Art. 27
22
La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.
19 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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2
Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: a. note A si la personne dépasse notablement les exigences; b. note B si la personne dépasse les exigences; c. note C si la personne remplit les exigences; d. note D si la personne remplit la plupart des exigences; e. note E si la personne remplit une partie des exigences.
f.
note N si la personne ne remplit pas les exigences.
3
Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.
4
Pour des prestations ayant obtenu la note N, l'art. 7, al. 2, let. d s'applique.
5
Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:
a. prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations, sans possibilité de dépasser le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant; b. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 à 3 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1.
6
Les EPF et les établissements de recherche désignent un organe interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.
Art. 28
23
Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l'échelonnement des salaires de l'annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.
2
Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l'emploi et du renchérissement.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel fédéral
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Art. 29
24
Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.
2
Le montant de l'indemnité dépend de l'échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.
Art. 30
25 Primes spéciales
(art. 15 LPers)
1
Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d'équipes.
2
Les primes sont accordées en espèces ou en nature.
3
Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l'échelon fonctionnel mentionné à l'annexe 2.
Art. 31
26
Art. 32
27
Art. 33
Bonifications (art. 15 LPers) Des bonifications peuvent être versées pour: a. le travail du dimanche et le travail de nuit; b. le travail par équipes ou les services de permanence.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
27 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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Art. 34
28
Art. 35
Dispositions particulières 1
Lorsqu'on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l'art. 25, le salaire peut être forfaitaire. Le montant du salaire forfaitaire s'aligne sur les barèmes adoptés par le bailleur de fonds et est proportionnel au temps de travail effectivement consacré à l'établissement.29 2 Pour les mandats irréguliers, des salaires horaires ou journaliers peuvent être fixés.
Section 2
Prestations sociales
Art. 36
Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 29 LPers) 1
Les collaborateurs ont droit, en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et jusqu'au recouvrement de leur capacité de travail, au maintien de leur salaire à raison de 100 % du salaire intégral au maximum, pendant 730 jours au plus.
Les prestations des assurances sont imputées.
2
Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est exposé intentionnellement à un danger ou à un risque extraordinaire.
3
Les deux EPF et les instituts de recherche peuvent conclure des assurances pour leur personnel afin de couvrir leur risque financier. Ils peuvent imputer les frais à leurs collaborateurs dans la mesure où ces derniers bénéficient de l'assurance à titre privé.
4
Afin d'évaluer l'aptitude au travail, un examen par le médecin-conseil peut être ordonné.
Art. 37
Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1
En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.
2
Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
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3
D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.
4
L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.
Art. 38
Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1
Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.
2
En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.
3
Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.
4
Les allocations sociales sont versées sans réduction.
Art. 39
Prestations en cas d'accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers) 1
L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:30
a. 100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'au décès;
b. la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)31 en cas d'incapacité de gain partielle.
2
...32
3
Les prestations d'assurance sont imputées.
Art. 40
Versement du salaire aux survivants (art. 29, al. 2, LPers) En cas de décès d'un collaborateur, les survivants dont il est prouvé que le défunt subvenait à l'entretien ont droit à un sixième du salaire annuel et des allocations d'entretien.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
31 RS
832.20
32 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
Personnel du domaine des EPF 15
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Art. 41
33
Les collaborateurs ont droit à une allocation d'entretien, conformément à l'annexe 4, pour chacun des enfants dont ils ont la garde ou avec lequel une filiation est établie au sens de l'art. 252 du code civil34. Les enfants d'un autre lit et les enfants en garde qui dépendent financièrement d'un collaborateur donnent droit à la même allocation.
2
L'allocation est versée jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Pour les enfants en formation, le versement peut être prolongé jusqu'à l'âge de 25 ans au plus.
3
La moitié de l'allocation mentionnée à l'annexe 4 peut être versée: a. pour le conjoint qu'une grave maladie empêche de façon permanente d'exercer une activité lucrative; b. pour de proches parents que le collaborateur, par décision judiciaire, est tenu d'entretenir.
4
A partir d'un taux d'occupation de 50 %, le collaborateur reçoit la totalité de l'allocation, dans l'autre cas la moitié.
5
Si le collaborateur perçoit d'une autre source une allocation pour enfant, une allocation familiale ou une allocation d'entretien, l'allocation pour l'enfant concerné n'est versée que pour compléter le montant perçu d'une autre source, jusqu'à concurrence de la somme définie dans l'annexe 4.
6
L'allocation est adaptée au renchérissement.
Art. 42
Prévoyance professionnelle 1
Conformément aux dispositions de la loi sur la CFP35, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés à la Caisse fédérale de pensions.
2
En vertu de l'art. 4 de la loi sur la CFP, le salaire déterminant pour l'affiliation à l'assurance correspond au salaire défini à l'art. 24, auquel s'ajoute l'indemnité de résidence.
3
Les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés selon le principe de la primauté des prestations conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions36 (OCFP 1; plan de base) et, parfois également, selon le principe de la primauté des cotisations conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions37 (OCFP 2; plan complémentaire).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
34 RS
210
35 RS
172.222.0
36 RS
172.222.034.1 37 RS
172.222.034.2
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4
Les collaborateurs employés pour une durée déterminée aux termes de l'art. 19, al. 2, peuvent être assurés selon le principe de la primauté des cotisations, conformément aux dispositions de l'OCFP 2. Le plan d'assurance doit être précisé dans le contrat de travail.
5
Pour le reste, les dispositions de la Caisse fédérale de pensions sont applicables.
Section 3
Autres prestations
Art. 43
Equipement (art. 18, al. 1, LPers) 1
Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.
2
En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.
3
En accord avec les services compétents, la prestation de travail peut être fournie à domicile. Les frais d'infrastructure sont remboursés.
Art. 44
Frais (art. 18, al. 2, LPers) 1
Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.
2
Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.
3
S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.
Art. 45
Prime de fidélité (art. 32, let. b, LPers) 1
Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme de deux semaines de vacances payées supplémentaires ou d'un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagements, une prime de fidélité correspondant à quatre semaines de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.
2
En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.
Art. 46
Prestations particulières (art. 32, let. e et g, LPers) Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment:
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a. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille; b. l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations; c. des réductions sur certains produits ou prestations.
Art. 47
Service médical
Les deux EPF et les instituts de recherche garantissent les prestations d'un service médical pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.
Art. 48
Frais de procédure et frais judiciaires (art. 18, al. 2, LPers) 1
Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité professionnelle: a. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou b. si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.
2
Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.
Art. 49
Indemnité de départ (art. 19, al. 2 et 5, LPers) 1
Les collaborateurs licenciés en l'absence de faute de leur part reçoivent une indemnité de départ si l'une des conditions suivantes est remplie: a. les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c. le collaborateur exerce une fonction spécialisée; d. la résiliation du contrat de travail s'avère non valable.
2
L'indemnité de départ s'élève au maximum à deux ans de salaire.
3
Aucune indemnité de départ n'est versée: a. en cas de poursuite de l'activité professionnelle auprès d'un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers. L'art. 19, al. 4, LPers, est réservé;
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b. lorsque la personne concernée touche une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément à la loi sur la CFP38; c. si les rapports de travail sont résiliés conformément à l'art. 29 LPers.
4
Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers en l'espace de deux ans, doivent rembourser l'indemnité de départ au prorata.
Section 4
Vacances et congés
Art. 50
Jours fériés
Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.
Art. 51
Vacances (art. 17 LPers) 1
Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.
2
Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.
3
Les jeunes âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances.
4
Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.
5
En principe, le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.
6
Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.
7
En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois.
8
Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.
Art. 52
Congés (art. 17 LPers)
1
Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d'occupation.
38 RS
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2
Tout collaborateur peut compter comme temps de travail: a. pour son propre mariage 6 jours
b. pour le mariage d'un membre de sa famille 1 jour
c. pour une naissance 2 jours
d. pour les soins dispensés à un malade dans son propre ménage si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge jusqu'à 5 jours
par année civile
e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers jusqu'à 5 jours
par année civile
f.
pour son propre déménagement 1 jour
par année civile
g. pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» et pour en assurer l'encadrement jusqu'à 5 jours
par année civile
h. pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire
1
jour
par année civile
i.
pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers le temps nécessaire
j.
en cas de décès d'un membre de sa famille dans son propre ménage 3
jours
k. en cas de décès d'un membre de sa famille hors de son propre ménage
1 à 3 jours suivant les besoins
l.
pour assister aux obsèques d'un collègue de travail le temps
nécessaire, ½ journée au maximum m. pour participer aux réunions ordinaires d'organisations syndicales 6 jours pour deux
années civiles
n. pour des activités au sein des associations du personnel de la Confédération jusqu'à 40 jours
après entente avec les partenaires sociaux o. pour l'exercice de fonctions publiques jusqu'à 15 jours
par année civile
3
Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.
4
Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.
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5
Des congés non payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.
Conformément à l'art. 6 de la loi sur la CFP39, en cas de congé non payé de plus d'un mois, la part de l'employeur est à la charge de la personne en congé. Au surplus, les dispositions régissant la Caisse fédérale de pension PUBLICA s'appliquent.40 Chapitre 5 Devoirs
Art. 53
Accomplissement des tâches Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.
Art. 54
Temps de
travail
(art. 17 LPers)
1
Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.
2
Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.
3
Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail convenu est pris en compte.
4
Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi.
Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.
5
Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.
Art. 55
Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers) 1
En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis la compensation convenable. Le service compétent planifie avec les collaborateurs des heures d'appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.
39 RS
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40 Phrase introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
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2
Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.
3
Les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.
4
Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées sont rétribuées moyennant un supplément de 25 %, voire de 50 % pour les jours fériés et les dimanches.
5
Les deux EPF et les instituts de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint ou d'heures supplémentaires rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100.
6
La non-rétribution des heures d'appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.
Art. 56
Activités exercées en dehors des rapports de travail (art. 23 LPers) 1
Toute activité ou fonction publique exercée par un collaborateur en dehors de ses rapports de travail avec l'une des EPF ou l'un des instituts de recherche nécessite une autorisation du service compétent s'il existe un conflit d'intérêt potentiel ou si le travail du collaborateur risque de s'en ressentir.
2
En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.
Art. 57
Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction (art. 22 LPers) 1
Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.
2
L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.
3
Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.
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Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles41
Art. 58
Enquête administrative42 (art. 25 LPers) 1
Lorsqu'il y a lien d'établir si un état de fait exige une intervention pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre à une enquête administrative. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.43 2
L'enquête administrative n'est pas dirigée contre des personnes déterminées.44 3
et 4 ...45
a46 Enquête disciplinaire
(art. 25 LPers)
1
Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.
2
L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.
3
Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 12 LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles: a. par négligence: avertissement, blâme ou changement du domaine d'activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.
4
Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.
5
Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.
41 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
45 Abrogés par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
46 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
Personnel du domaine des EPF 23
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b47 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers) Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.
Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)
Art. 59
Compétences
1
Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)48 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)49.
2
Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement: a. des dossiers généraux du personnel; b. des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD); c. des données concernant des mesures sociales; d. des données concernant des mesures relatives aux poursuites; e. des données concernant des mesures pénales; f.
des données relatives à des mesures administratives.
3
Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.
4
Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).
Art. 60
Principes de traitement 1
Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.
2
Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.
47 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
48 RS
235.1
49 RS
235.11
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3
Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.
4
Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.
5
Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données: a. pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;
b. pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;
c. pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;
d. pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.
6
Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD50 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.
7
Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. A l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des profils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour:
a. la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; b. l'Administration fédérale des finances: données nécessaires à l'amortissement des prêts hypothécaires du personnel ayant contracté un prêt auprès de celle-ci;
c. la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; d. la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.
Art. 61
Données relatives à la santé 1
Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l'art. 47.
50 RS
235.1
Personnel du domaine des EPF 25
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2
Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.
3
Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.
4
Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel.
Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.
Section 2
Recours
Art. 62
51
Prescription (art. 34 LPers) Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations52.
Section 3
Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 64
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:
1. l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes53, 2. l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF54, 3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales55, 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).
52 RS
220
53 [RO
1987 812]
54 [RO
1991 806]
55 Non publié au RO.
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4. l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF56.
1994 2262]
57 [RO
1999 1178 2694 2473, 2001 2447, 2002 4001, 2003 275. RO 2004 825] 58 [RO
1993 2957, 2000 1159 , 2001 1789 art. 65 ch. 2. RO 2002 60 art. 18] 59 [RO
2001 2553. RO 2004 4245] 60 RS
414.164.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
61 [RO
1993 2908, 2001 1789 art. 65 ch. 5. RO 2002 1355 art. 6] 62 [RO
1999 863, 2001 1789 art. 65 ch. 6, 2002 2545. RO 2004 1797]
Personnel du domaine des EPF 27
172.220.113
Section 3a63 Disposition transitoire de la modification du 29 juin 2005
a 1 Les salaires en vigueur sont transférés à montant égal dans le nouveau système, avec l'indemnité de résidence.
2
Les intéressés sont classés à un échelon fonctionnel selon leur fonction et positionnés dans la bande salariale correspondante selon leur expérience utile. L'expérience utile est calculée comme indiqué à l'annexe 3; d'autres modes de calcul ne sont possibles, dans des cas d'espèce, que si l'obligation juridique de l'égalité de traitement l'impose. 3
Lorsqu'un salaire est inférieur au minimum de la bande salariale visée à l'al. 2, le nouveau salaire est égal au minimum de la bande salariale.
4
Les collaborateurs reçoivent notification écrite du classement de leur poste à un échelon fonctionnel.
5
Les deux EPF et les établissements de recherche appliquent les dispositions de l'art. 27, al. 1 à 3, le 1er janvier 2009 au plus tard. Jusqu'à leur entrée en application, les salaires suivent la progression prévue pour la note C.
Section 4
Entrée en vigueur
Art. 66
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2002.
63 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel
fédéral
28
172.220.113
Annexe 1
64
(art. 25, al. 1)
Grille des fonctions EPF C ode
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2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et e n vigueur depuis le 1 er
janv. 2006
(RO
2005
4795).
Personnel du domaine des EPF 29
172.220.113
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Personnel
fédéral
30
172.220.113
Annexe 2
65
(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3) Echelle salariale (état juin 2005)
Salaires pour la note «A» Echelon fonctionnel
Nombre des années
d'expérience
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
54 809
59 330
64 255
69 620
75
468
81 996
89 457
98 180
108 586
121 563
138 338
160 680
191 209
233 944
1
55 905
60 516
65 540
71 012
76 977
83 636
91
246
100 144
110 758
123 994
141 105
163 894
195 034
238 623
2
57 001
61 703
66 825
72 405
78 486
85 276
93
036
102 107
112 930
126 426
143 872
167 108
198 858
243 302
3
58 098
62 889
68 110
73 797
79 996
86 916
94
825
104 071
115 102
128 857
146 638
170 321
202 682
247 981
4
59 194
64 076
69 396
75 189
81 505
88 556
96
614
106 035
117 273
131 288
149 405
173 535
206 506
252 660
5
60 290
65 263
70 681
76 582
83 014
90 196
98
403
107 998
119 445
133 719
152 172
176 748
210 330
257 339
6
61 112
66 153
71 644
77 626
84 146
91 426
99
745
109 471
121 074
135 543
154 247
179 159
213 198
260 848
7
61 934
67 043
72 608
78 670
85 278
92 656
101
087
110 944
122 703
137 366
156 322
181 569
216 067
264 357
8
62 756
67 932
73 572
79 715
86 410
93 886
102
429
112 416
124 331
139 190
158 397
183 979
218 935
267 866
9
63 578
68 822
74 536
80 759
87 542
95 116
103
771
113 889
125 960
141 013
160 472
186 389
221 803
271 376
10
64 401
69 712
75 500
81 803
88 674
96 345
105 112
115
362
127 589
142 837
162 547
188 799
224 671
274 885
11
64 949
70 306
76 142
82 500
89 429
97 165
106 007
116
343
128 675
144 052
163 931
190 406
226 583
277 224
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
65 497
70 899
76 785
83 196
90 184
97 985
106 902
117
325
129 761
145 268
165 314
192 013
228 495
279 564
13
66 045
71 492
77 427
83 892
90 938
98 805
107 796
118
307
130 847
146 483
166 697
193 620
230 407
281 903
14
66 593
72 086
78 070
84 588
91 693
99 625
108 691
119
289
131 933
147 699
168 081
195 227
232 319
284 243
15
67 141
72 679
78 712
85 284
92
448
100 445
109 585
120 271
133 018
148
915
169 464
196 833
234 231
286 582
65
Nouvell
e teneur selon le ch. I de l 'O du
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F du 29 j
uin
2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et e n vigueur depuis le 1 er
janv. 2006
(RO
2005
4795).
Personnel du domaine des EPF 31
172.220.113
Salaires pour la note «B» Echelon fonctionnel
Nombre des années
d'expérience
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
51 235
55 460
60 065
65 079
70 546
76 649
83
623
91 777
101 505
113 635
129 316
150 201
178 739
218 687
1
52 259
56 570
61 266
66 381
71 957
78 182
85
296
93 613
103 535
115 908
131 902
153 205
182 314
223 061
2
53 284
57 679
62 467
67 683
73 368
79 715
86
968
95 448
105 565
118 180
134 489
156 209
185 889
227 435
3
54 309
58 788
63 668
68 984
74 779
81 247
88
641
97 284
107 595
120 453
137 075
159 213
189 464
231 808
4
55 333
59 897
64 870
70 286
76 189
82 780
90
313
99 119
109 625
122 726
139 661
162 217
193 038
236 182
5
56 358
61 006
66 071
71 587
77 600
84 313
91
985
100 955
111 655
124 999
142 248
165 221
196 613
240 556
6
57 126
61 838
66 972
72 564
78 659
85 463
93
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102 331
113 178
126 703
144 187
167 474
199 294
243 836
7
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67 873
73 540
79 717
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94
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103 708
114 700
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146 127
169 727
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247 117
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63 502
68 774
74 516
80 775
87 763
95
749
105 085
116 223
130 112
148 067
171 980
204 656
250 397
9
59 432
64 334
69 675
75 492
81 833
88 912
97
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106 461
117 745
131 817
150 007
174 233
207 337
253 677
10
60 201
65 166
70 576
76 468
82 891
90 062
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119 268
133 521
151 946
176 486
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256 958
11
60 713
65 720
71 176
77 119
83 597
90 829
99 09
3
108 756
120 283
134 658
153 240
177 988
211 806
259 144
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
61 225
66 275
71 777
77 770
84 302
91 595
99 93
0
109 674
121 298
135 794
154 533
179 490
213 593
261 331
13
61 738
66 830
72 378
78 421
85 008
92 362
100 766
110 591
122 313
136 930
155 826
180 992
215 381
263 518
14
62 250
67 384
72 978
79 072
85 713
93 128
101 602
111 509
123 328
138 067
157 119
182 494
217 168
265 705
15
62 762
67 939
73 579
79 722
86 419
93 895
102 438
112 '427
124 343
139 203
158 412
183 996
218 955
267 892
Personnel
fédéral
32
172.220.113
Salaires pour la note «C» Echelon fonctionnel
Nombre des années
d'expérience
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
47 660
51 591
55 874
60 539
65 624
71 301
77 789
85 374
94 423
105 707
120 294
139 722
166 269
203 430
1
48 613
52 623
56 991
61 750
66 936
72 727
79 345
87 081
96 311
107 821
122 700
142 516
169 594
207 499
2
49 566
53 655
58 109
62 961
68 249
74 153
80 901
88 789
98 200
109 935
125 106
145 311
172 920
211 567
3
50 520
54 686
59 226
64 171
69 561
75 579
82 456
90 496
100 088
112 049
127 512
148 105
176 245
215 636
4
51 473
55 718
60 344
65 382
70 874
77 005
84 012
92 204
101 977
114 164
129 918
150 900
179 571
219 704
5
52 426
56 750
61 461
66 593
72 186
78 431
85 568
93 911
103 865
116 278
132 323
153 694
182 896
223 773
6
53 141
57 524
62 300
67 501
73 171
79 501
86 735
95 192
105 282
117 863
134 128
155 790
185 390
226 824
7
53 856
58 298
63 138
68 409
74 155
80 570
87 902
96 473
106 698
119 449
135 932
157 886
187 884
229 876
8
54 571
59 072
63 976
69 317
75 139
81 640
89 068
97 753
108 114
121 035
137 737
159 982
190 378
232 927
9
55 286
59 846
64 814
70 225
76 124
82 709
90 235
99 034
109 531
122 620
139 541
162 078
192 872
235 979
10
56 001
60 619
65 652
71 133
77 108
83 779
91 402
100 314
110 947
124 206
141 345
164 173
195 366
239 030
11
56 477
61 135
66 211
71 739
77 764
84 492
92 180
101 168
111 891
125 263
142 548
165 571
197 029
241 065
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
56 954
61 651
66 769
72 344
78 421
85 205
92 958
102 022
112 835
126 320
143 751
166 968
198 691
243 099
13
57 430
62 167
67 328
72 949
79 077
85 918
93 736
102 876
113 780
127 377
144 954
168 365
200 354
245 133
14
57 907
62 683
67 887
73 555
79 733
86 631
94 514
103 729
114 724
128 434
146 157
169 762
202 017
247 167
15
58 384
63 199
68 446
74 160
80 389
87 344
95 292
104 583
115 668
129 491
147 360
171 159
203 680
249 202
Personnel du domaine des EPF 33
172.220.113
Salaires pour la note «D» Echelon fonctionnel
Nombre des années
d'expérience
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
*
47 722
51 683
55 999
60 702
65 953
71 955
78 971
87 341
97 779
111
272
129 243
153 799
188 173
1
*
48 676
52 717
57 119
61 916
67 272
73 394
80 550
89 088
99 735
113
497
131 828
156 875
191 936
2
*
49 631
53 751
58 239
63 130
68 592
74 833
82 130
90 835
101 690
115
723
134 413
159 951
195 700
3
46 731
50 585
54 784
59 358
64 344
69 911
76 272
83
709 92
582
103
646
117
948
136 997
163 027
199 463
4
47 612
51 539
55 818
60 478
65 558
71 230
77 711
85
289 94
329
105
601
120
174
139 582
166 103
203 227
5
48 494
52 494
56 852
61 598
66 772
72 549
79 150
86
868 96
075
107
557
122
399
142 167
169 179
206 990
6
49 155
53 210
57 627
62 438
67 683
73 538
80 230
88
053 97
386
109
024
124
068
144 106
171 486
209 813
7
49 817
53 925
58 402
63 278
68 593
74 527
81 309
89
237 98
696
110
490
125
737
146 044
173 793
212 635
8
50 478
54 641
59 178
64 118
69 504
75 517
82 388
90 422
100 006
111 957
127
406
147 983
176 100
215 458
9
51 139
55 357
59 953
64 958
70 415
76 506
83 468
91 606
101 316
113 424
129
075
149 922
178 407
218 280
10
51 800
56 073
60 728
65 798
71 325
77 495
84 547
92 791
102 626
114 890
130
745
151 860
180 714
221 103
11
52 241
56 550
61 245
66 358
71 932
78 155
85 266
93 581
103 499
115 868
131
857
153 153
182 252
222 985
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
52 682
57 027
61 762
66 918
72 539
78 814
85 986
94 370
104 373
116 846
132
970
154 445
183 790
224 866
13
53 123
57 505
62 279
67 478
73 146
79 474
86 706
95 160
105 246
117 824
134
083
155 738
185 328
226 748
14
53 564
57 982
62 795
68 038
73 753
80 133
87 425
95 950
106 120
118 801
135
195
157 030
186 866
228 630
15
54 005
58 459
63 312
68 598
74 360
80 793
88 145
96 739
106 993
119 779
136
308
158 322
188 404
230 512
*
Salaires inexistants dan s l
e domaine des EPF.
Personnel
fédéral
34
172.220.113
Salaires pour la note «E» Echelon fonctionnel
Nombre des années
d'expérience
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
*
*
47 493
51 458
55 780
60 606
66 121
72 568
80 260
89 851
102 2
50
118 764
141 329
172 916
1
*
*
48 443
52 487
56 896
61 818
67 443
74 019
81 865
91 648
104 2
95
121 139
144 155
176 374
2
*
*
49 393
53 516
58 012
63 030
68 765
75 471
83 470
93 445
106 3
40
123 514
146 982
179 832
3
*
46 483
50 342
54 546
59 127
64 242
70 088
76
922
85 075
95 242
108
385
125 890
149 808
183 290
4
*
47 361
51 292
55 575
60 243
65 454
71 410
78
373
86 680
97 039
110
430
128 265
152 635
186 749
5
*
48 238
52 242
56 604
61 358
66 666
72 733
79 825
88 286
98 836
112
475
130 640
155 462
190 207
6
*
48 895
52 955
57 376
62 195
67 576
73 725
80 913
89 489
100 184
114
009
132 422
157 581
192 801
7
*
49 553
53 667
58 148
63 032
68 485
74 716
82 002
90 693
101 532
115
542
134 203
159 701
195 395
8
46 385
50 211
54 379
58 920
63 869
69 394
75 708
83
090 91
897
102
879
117
076
135 984
161 821
197 988
9
46 993
50 869
55 092
59 691
64 705
70 303
76 700
84
179 93
101
104
227
118
610
137 766
163 941
200 582
10
47 600
51 527
55 804
60 463
65 542
71 212
77 692
85 267
94 305
105 575
120
144
139 547
166 061
203 176
11
48 006
51 965
56 279
60 978
66 100
71 818
78 353
85 993
95 108
106 473
121
166
140 735
167 474
204 905
Ces
salaires
sont fixés par
le
Conseil fédéral
12
48 411
52 404
56 754
61 492
66 658
72 424
79 014
86 719
95 910
107 372
122
189
141 923
168 888
206 634
13
48 816
52 842
57 229
62 007
67 215
73 030
79 675
87 444
96 713
108 270
123
211
143 110
170 301
208 363
14
49 221
53 281
57 704
62 522
67 773
73 636
80 337
88 170
97 515
109 169
124
234
144 298
171 714
210 092
15
49 626
53 719
58 179
63 036
68 331
74 242
80 998
88 896
98 318
110 067
125
256
145 486
173 128
211 821
*
Salaires inexistants dan s l
e domaine des EPF.
Personnel du domaine des EPF 35
172.220.113
Annexe 366
(art. 65a, al. 2) Calcul de l'expérience utile Tableau 1
Age minimum théorique pour assumer une fonction Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon
fonctionnel
Age minimum
101 1011-06
Assistant scientifique 6
24.5
102 1021-07
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7
29.0
1022-08
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8
30.0
1023-09
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9
30.0
1024-10
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10
32.0
103 1031-10
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10
32.5
1032-11
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11
32.5
1033-12
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12
33.5
1034-13
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13
34.5
111 1111-09
Responsable d'un groupe scientifique profil I 9
30.5
1112-10
Responsable d'un groupe scientifique profil II 10
32.5
1113-11
Responsable d'un groupe scientifique profil III 11
32.5
112 1121-11
Responsable d'un domaine scientifique profil I 11
32.0
1122-12
Responsable d'un domaine scientifique profil II 12
32.0
1123-13
Responsable d'un domaine scientifique profil III 13
34.0
201 2011-01
Coll. soutien I profil I 1
16.5
2012-02
Coll. soutien I profil II 2
17.0
2013-03
Coll. soutien I profil III 3
19.0
202 2021-03
Coll. soutien II profil I 3
19.0
2022-04
Coll. soutien II profil II 4
21.5
2023-05
Coll. soutien II profil III 5
21.5
203 2031-05
Spécialiste soutien I profil I 5
21.0
2032-06
Spécialiste soutien I profil II 6
23.0
2033-07
Spécialiste soutien I profil III 7
24.5
204 2041-07
Spécialiste soutien II profil I 7
24.0
2042-08
Spécialiste soutien II profil II 8
25.0
2043-09
Spécialiste soutien II profil III 9
27.0
2044-10
Spécialiste soutien II profil IV 10
29.0
301 3011-01
Coll. technique I profil I 1
16.5
3012-02
Coll. technique I profil II 2
18.0
3013-03
Coll. technique I profil III 3
19.0
302 3021-03
Coll. technique II profil I 3
20.0
3022-04
Coll. technique II profil II 4
22.0
3023-05
Coll. technique II profil III 5
22.0
303 3031-05
Spécialiste technique I profil I 5
22.0
3032-06
Spécialiste technique I profil II 6
23.0
3033-07
Spécialiste technique I profil III 7
26.0
304 3041-07
Spécialiste technique II profil I 7
24.0
3042-08
Spécialiste technique II profil II 8
25.0
3043-09
Spécialiste technique II profil III 9
25.0
3044-10
Spécialiste technique II profil IV 10
29.0
402 4021-03
IT-Support (1-Level) 3
19.0
4022-04
IT-Support (1-Level) 4
22.0
4023-05
IT-Support (1-Level) 5
23.0
403 4031-05
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5
24.0
4032-06
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6
25.0
4033-07
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7
27.0
404 4041-07
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7
24.0
4042-08
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8
25.0
4043-09
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9
27.0
4044-10
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10
29.0
501 5011-04
Responsable d'un groupe profil I 4
22.0
5012-05
Responsable d'un groupe profil II 5
23.0
5013-06
Responsable d'un groupe profil III 6
23.0
502 5021-06
Chef d'unité profil I 6
24.0
5022-07
Chef d'unité profil II 7
25.0
5023-08
Chef d'unité profil III 8
26.0
5024-09
Chef d'unité profil IV 9
26.0
503 5031-09
Chef de service profil I 9
25.0
5032-10
Chef de service profil II 10
28.5
5033-11
Chef de service profil III 11
30.0
5034-12
Chef de service profil IV 12
30.0
601 6011-11
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11
29.0
6012-12
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12
30.0
6013-13
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13
32.0
6014-14
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14
32.0
602 6021-11
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11
29.0
6022-12
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12
30.0
6023-13
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13
32.0
6024-14
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14
32.0
603 6031-13
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13
32.0
6032-14
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14
32.0
6033-15
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15
33.0
Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon
fonctionnel
Age minimu
101 1011-06
Assistant scientifique 6
24.5
102 1021-07
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7
29.0
1022-08
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8
30.0
1023-09
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9
30.0
1024-10
Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10
32.0
103 1031-10
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10
32.5
1032-11
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11
32.5
1033-12
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12
33.5
1034-13
Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13
34.5
111 1111-09
Responsable d'un groupe scientifique profil I 9
30.5
1112-10
Responsable d'un groupe scientifique profil II 10
32.5
1113-11
Responsable d'un groupe scientifique profil III 11
32.5
112 1121-11
Responsable d'un domaine scientifique profil I 11
32.0
1122-12
Responsable d'un domaine scientifique profil II 12
32.0
1123-13
Responsable d'un domaine scientifique profil III 13
34.0
201 2011-01
Coll. soutien I profil I 1
16.5
2012-02
Coll. soutien I profil II 2
17.0
2013-03
Coll. soutien I profil III 3
19.0
202 2021-03
Coll. soutien II profil I 3
19.0
2022-04
Coll. soutien II profil II 4
21.5
2023-05
Coll. soutien II profil III 5
21.5
203 2031-05
Spécialiste soutien I profil I 5
21.0
2032-06
Spécialiste soutien I profil II 6
23.0
2033-07
Spécialiste soutien I profil III 7
24.5
204 2041-07
Spécialiste soutien II profil I 7
24.0
2042-08
Spécialiste soutien II profil II 8
25.0
2043-09
Spécialiste soutien II profil III 9
27.0
2044-10
Spécialiste soutien II profil IV 10
29.0
301 3011-01
Coll. technique I profil I 1
16.5
3012-02
Coll. technique I profil II 2
18.0
3013-03
Coll. technique I profil III 3
19.0
302 3021-03
Coll. technique II profil I 3
20.0
3022-04
Coll. technique II profil II 4
22.0
3023-05
Coll. technique II profil III 5
22.0
303 3031-05
Spécialiste technique I profil I 5
22.0
3032-06
Spécialiste technique I profil II 6
23.0
3033-07
Spécialiste technique I profil III 7
26.0
304 3041-07
Spécialiste technique II profil I 7
24.0
3042-08
Spécialiste technique II profil II 8
25.0
3043-09
Spécialiste technique II profil III 9
25.0
3044-10
Spécialiste technique II profil IV 10
29.0
402 4021-03
IT-Support (1-Level) 3
19.0
4022-04
IT-Support (1-Level) 4
22.0
4023-05
IT-Support (1-Level) 5
23.0
403 4031-05
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5
24.0
4032-06
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6
25.0
4033-07
"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7
27.0
404 4041-07
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7
24.0
4042-08
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8
25.0
4043-09
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9
27.0
4044-10
Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10
29.0
501 5011-04
Responsable d'un groupe profil I 4
22.0
5012-05
Responsable d'un groupe profil II 5
23.0
5013-06
Responsable d'un groupe profil III 6
23.0
502 5021-06
Chef d'unité profil I 6
24.0
5022-07
Chef d'unité profil II 7
25.0
5023-08
Chef d'unité profil III 8
26.0
5024-09
Chef d'unité profil IV 9
26.0
503 5031-09
Chef de service profil I 9
25.0
5032-10
Chef de service profil II 10
28.5
5033-11
Chef de service profil III 11
30.0
5034-12
Chef de service profil IV 12
30.0
601 6011-11
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11
29.0
6012-12
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12
30.0
6013-13
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13
32.0
6014-14
Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14
32.0
602 6021-11
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11
29.0
6022-12
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12
30.0
6023-13
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13
32.0
6024-14
Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14
32.0
603 6031-13
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13
32.0
6032-14
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14
32.0
6033-15
Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15
33.0
66 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel fédéral
36
172.220.113
Tableau 2
Transformation en expérience utile Années
prof.*
Expérience
utile
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
6
8
7
9
7
10
8
11
8
12
9
13
9
14
10
15
10
16
11
17
11
18
11
19
12
20
12
21
12
22
13
23
13
24
13
25
14
26
14
27
14
28
15
29
15
30
15
*
Calcul des «années professionnelles»: Age effectif ./. âge minimum
Personnel du domaine des EPF 37
172.220.113
Annexe 467
(art. 41)
Allocation d'entretien Le montant annuel de l'allocation d'entretien est de: a. 3950 francs pour le premier enfant ayant droit; b. 2550 francs pour chacun des enfants suivants ayant droit.
67 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
Personnel fédéral
38
172.220.113