01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
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01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
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01.01.2002 - 30.06.2004
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1

Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1 du 15 mars 2001 (Etat le 1er janvier 2011) adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001 Le Conseil des EPF, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2, vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application (art. 2 LPers) 1

La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.

2

Ne sont pas soumis à cette ordonnance: a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;

RO 2001 1789 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

5 RS

414.110

172.220.113

Personnel fédéral

2

172.220.113

abis.6 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.

b. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.


Art. 2

Compétences (art. 3 LPers) 1

Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant: a. les membres des directions des établissements; b. les collaborateurs du Conseil des EPF; c.9 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.

2

Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.10 3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.11 4

Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.

5

...12


Art. 3

Modalités d'application

1

Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.

2

Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.

6

Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 8 [RO

1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement «LF du 13 déc. 2002» (RS 412.10).

9

Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

12 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel du domaine des EPF 3

172.220.113

Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes fondamentaux

Art. 4

1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: a. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;

b. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;

c. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;

d. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.

2

La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du Conseil fédéral et sur la convention commune des partenaires sociaux.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.

Section 2

Développement des ressources humaines

Art. 5

Compétences (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.

2

Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.


Art. 6

Promotion du corps universitaire intermédiaire (art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.

Personnel fédéral

4

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Art. 7

Entretien (art. 4, al. 3, LPers) 1

Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.

2

Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement: a. la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers; b. les conditions de travail; c. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences; d.13 l'introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.

3

Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.

4

Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.

5

...14


Art. 8

Développement des capacités de gestion (art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.


Art. 9

Protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.

2

Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:

a. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées; b. la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.

13 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

14 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 5

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3

Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.


Art. 10

Egalité de traitement entre femmes et hommes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.

2

Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.


Art. 11

Autres mesures

(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour: a. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;

b. assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration; c. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;

d. créer des places d'apprentissage et de formation; e. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux; f. garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information étendue.

Section 3

Coordination et reporting

Art. 12

(art. 5 LPers)

1

Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.

2

Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.

Personnel fédéral

6

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3

Ce rapport portera notamment sur: a. la composition du personnel; b. les frais de personnel; c. la satisfaction au travail; d. la tenue de l'entretien d'évaluation; e.15 la mise en oeuvre du système salarial.

4

Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l'intérieur.

Section 4


Participation et partenariat social Art. 13

(art. 33 LPers)

1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.

2

Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.

3

Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.

4

Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.

Chapitre 3 Rapports de travail Section 1 Naissance, modification et résiliation

Art. 14

Mise au concours de postes (art. 7 LPers) 1

Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication de masse appropriés.

2

Lorsqu'une mise au concours interne garantit une situation suffisamment concurrentielle ou que l'égalité d'accès à un poste n'est pas menacée, on peut renoncer, à titre exceptionnel, à une mise au concours publique. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, dans leur domaine, les modalités et la répartition des compétences.

15 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 7

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Art. 15

Conditions d'engagement L'engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d'activité.


Art. 16

Contrat de

travail

(art. 8 LPers)

1

Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.

2

Le contrat de travail règle au moins les points suivants: a. le début et la durée des rapports de travail; b. le domaine d'activité; c. la période d'essai; d. le degré d'occupation; e. la rémunération et le mode de rémunération; f.

la prévoyance professionnelle; g. les délais de préavis.

3

En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.


Art. 17

Modification du contrat de travail (art. 13 LPers) 1

Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.

2

En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 12 LPers.


Art. 18

Période d'essai (art. 8, al. 2, LPers) 1

La période d'essai est en règle générale de trois mois pour tous les rapports de travail. Elle peut être prolongée jusqu'à six mois moyennant justification.

2

En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire supprimée.


Art. 19

Rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1

Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.

2

Les rapports de travail de durée déterminée concernent les: a. assistants; b. premiers assistants;

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8

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c. assistants-auxiliaires; d. collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement et dans le cadre de projets de recherche; e. autres catégories de collaborateurs chargés d'exécuter des tâches de durée déterminée liées à l'infrastructure.

3

Ils ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner la disposition relative à la protection contre le licenciement selon l'art. 14 LPers.


Art. 20

Durée des rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1

Les rapports de travail de durée déterminée sont transformés en rapports de travail de durée indéterminée selon les dispositions prévues par l'art. 9, al. 2, LPers.

2

Les assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.

3

Les premiers assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.

4

Les collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement, dans le cadre de projets de recherche et de projets scientifiques de grande envergure sont employés pour une durée déterminée pendant neuf ans au maximum.16 5 …17

6

Les rapports de travail de durée limitée ne portant que sur des tâches liées à l'infrastructure ne doivent pas dépasser une durée globale de cinq ans.

7

Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans, les collaborateurs établissent avec leurs supérieurs directs, au plus tard après quatre ans, un plan de carrière écrit. Ce dernier sera revu au plus tard au bout de trois ans.

Section 2

Restructurations

Art. 21

Mesures en cas de restructuration (art. 12, 19, 31 et 33 LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

17 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

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2

Ont priorité sur le licenciement: a. le maintien du collaborateur à son poste assorti d'un aménagement de l'horaire de travail; b. l'affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui; c. la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;

d. la reconversion et le perfectionnement professionnel; e. la mise à la retraite anticipée.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transparente.

4

Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.


Art. 22

Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1

Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 58 ans, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.18 2 Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes: a. que le poste soit supprimé; b. que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d'une façon inacceptable;

c. que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.

3

Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée perçoivent une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable, conformément à l'art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du 9 novembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)19. Cette rente de vieillesse est calculée selon l'art. 57 RP-EPF 1 au même titre qu'une rente d'invalidité.20 4 Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

19 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

Personnel fédéral

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Art. 23

Prestations supplémentaires de l'employeur (art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d'éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d'autres prestations.

Chapitre 4 Prestations Section 1 Salaire et allocations

Art. 24


21



Art. 25


22
Classement dans une catégorie fonctionnelle (art. 15 LPers) 1

A l'occasion de l'examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d'une personne, l'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l'intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l'annexe 1.

Elle tient compte pour ce faire du profil du poste.

2

Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions du domaine des EPF.


Art. 26


23

Salaire initial (art. 15 LPers) 1

L'autorité compétente selon l'art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l'échelle de l'annexe 2, entre le minimum et le maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.

2

Le montant du salaire initial tient dûment compte de l'expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l'emploi.

3

Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 et 2 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1; b. attirer ou retenir des collaborateurs particulièrement compétents en dépassant de 10 % au plus le montant maximum de leur échelon fonctionnel.

21 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

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Art. 27


24

Progression du salaire (art. 4, al. 3, et 15 LPers) 1

La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l'évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.

2

Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit: a. la personne dépasse notablement les exigences; b. la personne dépasse les exigences; c. la personne remplit les exigences; d. la personne remplit la plupart des exigences; e. la personne remplit une partie des exigences; f.

la personne ne remplit pas les exigences. 25 3

Lorsque le salaire d'une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S'il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.

4

Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée. 26 5 Le Conseil des EPF peut, sur proposition de l'EPF ou de l'établissement de recherche concerné:

a. prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l'appréciation des prestations, sans possibilité de dépasser le salaire maximum de l'échelon fonctionnel correspondant; b. ne pas assujettir certaines catégories de personnel visées à l'art. 19, al. 2, aux dispositions des al. 1 à 3 lorsque l'emploi vise pour une part notable la formation des intéressés; le salaire initial est alors fixé conformément aux dispositions de l'art. 35, al. 1.

6

Les EPF et les établissements de recherche désignent un organe interne auquel les collaborateurs peuvent s'adresser en cas de divergence sur l'appréciation des prestations.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel fédéral

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Art. 28


27

Adaptation de l'échelle des salaires (art. 16 LPers) 1

Le Conseil des EPF examine chaque année avec ses partenaires sociaux les montants et l'échelonnement des salaires de l'annexe 2, et les ajuste au besoin dans les limites des ressources disponibles.

2

Les ajustements tiennent notamment compte du marché de l'emploi et du renchérissement.


Art. 29


28

Indemnité de fonction (art. 15 LPers) 1

Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.

2

Le montant de l'indemnité dépend de l'échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.


Art. 30

29 Primes spéciales

(art. 15 LPers)

1

Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d'équipes.

2

Les primes sont accordées en espèces ou en nature.

3

Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l'échelon fonctionnel mentionné à l'annexe 2.


Art. 31


30

Allocations temporaires liées au marché de l'emploi Le Conseil des EPF peut, en présence de conditions particulières régnant sur le marché de l'emploi, décider du versement à certaines fonctions d'une allocation temporaire équivalant à 10 % au plus du montant maximum de l'échelon fonctionnel correspondant.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel du domaine des EPF 13

172.220.113


Art. 32


31



Art. 33

Bonifications (art. 15 LPers) Des bonifications peuvent être versées pour: a. le travail du dimanche et le travail de nuit; b. le travail par équipes ou les services de permanence.


Art. 34


32

Emploi à temps partiel (art. 15 LPers) Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d'occupation, sous réserve des dispositions de l'art. 41a.


Art. 35

Dispositions particulières 1

Lorsqu'on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l'art. 25, le salaire peut être forfaitaire. Le montant du salaire forfaitaire s'aligne sur les barèmes adoptés par le bailleur de fonds et est proportionnel au temps de travail effectivement consacré à l'établissement.33 2 Pour les mandats irréguliers, des salaires horaires ou journaliers peuvent être fixés.

Section 2

Prestations sociales

Art. 36

Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident34 (art. 29 LPers) 1

Les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire intégral en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident. Les prestations des assurances sont versées à l'employeur et non aux collaborateurs concernés, qui reçoivent leur salaire habituel. 35 1bis Une autre maladie ou un nouvel accident ouvre un nouveau droit. 36 31 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

36 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel fédéral

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172.220.113

2

Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est exposé intentionnellement à un danger ou à un risque extraordinaire.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche peuvent conclure des assurances pour leur personnel afin de couvrir leur risque financier. Ils peuvent imputer les frais à leurs collaborateurs dans la mesure où ces derniers bénéficient de l'assurance à titre privé.

4

Afin d'évaluer l'aptitude au travail, un examen par le médecin-conseil peut être ordonné.

a37 Durée de maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 29 LPers) 1

En cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et jusqu'au recouvrement de la capacité de travail, le salaire est maintenu au maximum pendant 730 jours.

2

Les stagiaires et les auxiliaires employés par contrat à durée déterminée de six mois ou moins ont droit au maintien de leur salaire au maximum jusqu'à l'expiration de leur contrat de travail.

3

Les rechutes sont comptées dans la durée de maintien du salaire si le collaborateur n'a pas assuré de service complet pendant une durée ininterrompue de six mois au moins après avoir recouvré sa capacité de travail. Les arrêts de travail espacés de moins de six mois sont cumulés et comptés dans la durée de maintien du salaire visée à l'al. 1.

4

Une incapacité partielle de travail ne prolonge pas le droit au maintien du salaire.


Art. 37

Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1

En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.

2

Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.

3

D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.

4

L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.

37 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel du domaine des EPF 15

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Art. 38

Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1

Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.

2

En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.

3

Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.

4

Les allocations sociales sont versées sans réduction.


Art. 39

Prestations en cas d'accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers) 1

L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:38

a. 100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'au décès;

b. la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents39 en cas d'incapacité de gain partielle.

2

…40

3

Les prestations d'assurance sont imputées.

a41 Invalidité professionnelle

(art. 32j, al. 2, LPers) Un collaborateur a droit à une prestation d'invalidité professionnelle conformément au RP-EPF 142: a. s'il a atteint l'âge de 50 ans; b. si le service médical constate, à la demande de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2, que, pour des raisons de santé, le collaborateur est incapable d'exercer ou ne peut exercer que partiellement l'activité qu'il exerçait jusqu'alors ou une autre activité pouvant raisonnablement être exigée de lui;

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

39 RS

832.20

40 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

41 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

42 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

Personnel fédéral

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c. si une décision de l'office AI compétent excluant le droit à une rente ou ne prévoyant qu'une rente partielle est entrée en force, et d. si les mesures de réadaptation prises selon l'art. 47a n'ont pas eu d'effet, sans qu'il y ait faute du collaborateur.


Art. 40


43

Versement du salaire aux survivants (art. 29, al. 2, LPers) 1

En cas de décès d'un collaborateur, les survivants ont droit à un sixième du salaire annuel.

2

La personne avec laquelle le collaborateur défunt a formé une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années de sa vie est assimilée aux survivants.

3

La même règle s'applique au versement de l'allocation pour assistance aux proches parents visée à l'art. 41b.


Art. 41


44

Droit à l'allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'allocation familiale est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de seize ans.

2

Pour les enfants suivant une formation, elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 25 ans.

3

Pour les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales45), elle est versée au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 20 ans.

4

L'allocation familiale est adaptée au renchérissement.

a46 Allocations complétant l'allocation familiale (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l'allocation familiale si celle-ci est inférieure aux montants annuels suivants: a. 4366 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations; b. 2819 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations; 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

45 RS

830.1

46 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel du domaine des EPF 17

172.220.113

c. 3186 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l'âge de 16 ans et qui suit une formation ou présente une incapacité de gain.47 2

Le montant des allocations complétant l'allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l'al. 1 et le montant minimum fixé dans la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)48. Sont prises en considération en tant qu'allocations familiales:

a. les allocations familiales perçues pour le même enfant par d'autres personnes en application de la LAFam;

b. les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation professionnelle ou allocations pour charge d'assistance perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d'autres personnes auprès d'un autre employeur ou d'un autre service compétent.

3

Les collaborateurs dont le taux d'activité est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) ne reçoivent pas d'allocations complétant l'allocation familiale.

4

Les allocations complétant l'allocation familiale sont adaptées au renchérissement.

b49 Allocation pour assistance aux proches parents (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut verser la moitié du montant de l'allocation visée à l'art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.

2

L'allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.


Art. 42

50 Prévoyance professionnelle

(art. 32g, al. 5, LPers) 1

Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA51 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.

2

Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 26, 27, 29, 31 et 35 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 7 déc. 2010, approuvée par le CF le 23 fév. 2011 et en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 929).

48 RS

836.2

49 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

51 RS

172.222.1

Personnel fédéral

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3

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d'un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l'importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.

4

Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 152 sont applicables.

a53 Rente transitoire

(art. 32k, al. 2, LPers) 1

Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire conformément au RP-EPF 154, l'employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l'employeur est réglé à l'annexe 5.

2 Il n'existe aucun droit à la participation de l'employeur si la durée des rapports de travail précédant immédiatement l'âge de la retraite est inférieure à 5 ans.

Section 3

Autres prestations

Art. 43

Equipement (art. 18, al. 1, LPers) 1

Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.

2

En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.

3

En accord avec les services compétents, la prestation de travail peut être fournie à domicile. Les frais d'infrastructure sont remboursés.


Art. 44

Frais (art. 18, al. 2, LPers) 1

Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.

2

Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.

3

S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.

52 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

53 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

54 Ce règlement n'est pas publié au RO (voir FF 2008 5458).

Personnel du domaine des EPF 19

172.220.113


Art. 45

Prime de fidélité (art. 32, let. b, LPers) 1

Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme de deux semaines de vacances payées supplémentaires ou d'un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagements, une prime de fidélité correspondant à quatre semaines de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.

2

En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.

3

Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s'éteint. 55


Art. 46

Prestations particulières (art. 32, let. e et g, LPers) Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment: a. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille; b. l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations; c. des réductions sur certains produits ou prestations.


Art. 47

Service médical

Les deux EPF et les instituts de recherche garantissent les prestations d'un service médical pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.

a56 Mesures de réadaptation (art. 4, al. 2, let. g, LPers) Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation).

Elle fait appel à des services spécialisés pour mener ses examens.

55 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

56 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

Personnel fédéral

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Art. 48

Frais de procédure et frais judiciaires (art. 18, al. 2, LPers) 1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité professionnelle: a. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou b. si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.

2

Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.


Art. 49

Indemnité de départ (art. 19, al. 2 et 5, LPers) 1

Les collaborateurs licenciés en l'absence de faute de leur part reçoivent une indemnité de départ si l'une des conditions suivantes est remplie: a. les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c.57 le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;

d. la résiliation du contrat de travail s'avère non valable.

2

L'indemnité de départ s'élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.58 3

Aucune indemnité de départ n'est versée: a. en cas de poursuite de l'activité professionnelle auprès d'un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers. L'art. 19, al. 4, LPers, est réservé; b. lorsque la personne concernée touche une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément à la loi du 23 juin 2000 sur la CFP59; c. si les rapports de travail sont résiliés conformément à l'art. 29 LPers.

4

Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers en l'espace de deux ans, doivent rembourser l'indemnité de départ au prorata.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

59 [RO

2001 707, 2004 5265, 2006 2197 annexe ch. 13, 2007 2181. RO 2007 2239 art. 27].

Voir actuellement la loi du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA (RS 172.222.1).

Personnel du domaine des EPF 21

172.220.113

Section 4

Vacances et congés

Art. 50

Jours fériés

Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.


Art. 51

Vacances (art. 17 LPers) 1

Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.

2

Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.

3

Les jeunes âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances.

4

Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.

5

En principe, le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.

6

Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.

7

En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. En cas d'absence prolongée pour cause de maladie ou d'accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de 1/12 pour chaque mois d'absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois. 60 8 Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.


Art. 52

Congés (art. 17 LPers)

1

Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d'occupation.

2

Tout collaborateur peut compter comme temps de travail: a. pour son propre mariage 6 jours

b. pour le mariage d'un membre de sa famille 1 jour

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel fédéral

22

172.220.113

c.61 pour la naissance de son enfant (congé de paternité) 5 jours d. pour les soins dispensés à un malade dans son propre ménage si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge jusqu'à 5 jours

par année civile

e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers jusqu'à 5 jours

par année civile

f. pour son propre déménagement 1 jour

par année civile

g.62 pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» ou de sport pour personnes handicapées et pour en assurer l'encadrement jusqu'à 5 jours par

année civile

h.63 pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire le temps nécessaire

conformément à l'ordre de marche i. pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers

le temps nécessaire j.64 en cas de décès d'un parent proche ou dans son propre ménage

5

jours

k.65 en cas de décès d'un membre de sa famille ou d'un parent hors de son propre ménage 1 à 3 jours selon

le besoin

l.66 pour assister aux obsèques d'un proche ou d'un collègue de travail le temps nécessaire, ½ journée au maximum

m. pour participer aux réunions ordinaires d'organisations syndicales 6 jours pour deux

années civiles

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel du domaine des EPF 23

172.220.113

n.67 pour des activités au sein des associations du personnel

jusqu'à 30 jours

après entente avec les partenaires sociaux o. pour l'exercice de fonctions publiques jusqu'à 15 jours

par année civile

3

Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.

4

Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.

5

…68

a69 Congé non payé ou partiellement payé (art. 17 et 31, al. 5, LPers) 1

Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.

2

En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.

3

L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d'un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l'assurance et de l'obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

4

Lorsque l'autorité compétente en vertu l'art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l'employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d'assurance qu'il avait jusqu'alors en payant, en plus de sa propre cotisation d'épargne, la cotisation de l'employeur et la prime de risque, ou limiter l'assurance à la couverture des risques de décès et d'invalidité.

5 Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

68 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

69 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

Personnel fédéral

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Chapitre 5 Devoirs

Art. 53

Accomplissement des tâches Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.


Art. 54

Temps de

travail

(art. 17 LPers)

1

Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.

2

Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.

3

Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail convenu est pris en compte.

4

Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi.

Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.


Art. 55

Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers) 1

En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis la compensation convenable. Le service compétent planifie avec les collaborateurs des heures d'appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.

2

Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.

3

Les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.

4

Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées sont rétribuées moyennant un supplément de 25 %, voire de 50 % pour les jours fériés et les dimanches.

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5

Les deux EPF et les instituts de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint ou d'heures supplémentaires rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100.

6

La non-rétribution des heures d'appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.


Art. 56


70

Activités exercées en dehors des rapports de travail (art. 23 LPers) 1

Sont notamment réputés constituer des activités exercées en dehors des rapports de travail avec une EPF ou un institut de recherche les charges d'enseignement extérieures, les fonctions de conseil, les sièges au sein de conseils d'administration, les fonctions publiques et les autres services et prestations que peuvent avoir, occuper ou assurer les collaborateurs d'une EPF ou d'un institut de recherche en leur propre nom ou pour le compte d'un tiers, à titre gratuit ou contre rémunération.

2

Les collaborateurs doivent être titulaires d'une autorisation pour exercer une activité en dehors de leurs rapports de travail:

a. si elle risque d'entrer en conflit avec les intérêts de l'EPF ou de l'institut de recherche;

b. si elle risque d'empêcher la personne de remplir ses fonctions; c. si elle risque de compromettre la réputation de l'EPF ou de l'institut de recherche;

d. s'ils souhaitent recourir à l'infrastructure de l'EPF ou de l'institut de recherche, ou

e. s'il s'agit d'un siège dans un conseil d'administration.

3

En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.

4

La demande d'autorisation doit être soumise en temps utile, avant le début de l'activité, à l'autorité compétente. Elle précise: a. la nature de l'activité; b. le temps qu'elle absorbera vraisemblablement; c. la nature et l'intensité du recours à l'infrastructure de l'EPF ou de l'institut de recherche;

d. la durée du mandat, s'il s'agit d'un siège dans un conseil d'administration.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

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a71 Acceptation d'avantages

(art. 21, al. 3, LPers) Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les collaborateurs ne doivent pas accepter de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d'autres avantages allant au-delà des modestes marques de civilité conformes aux usages sociaux, et susceptibles de créer des liens de dépendance.


Art. 57

Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction (art. 22 LPers) 1

Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.

2

L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.

3

Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.

Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles72

Art. 58

73 Enquête administrative

(art. 25 LPers)

Lorsqu'il y a lieu d'établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête administrative. Les art. 27a à 27j de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration74 s'appliquent par analogie.

a75 Enquête disciplinaire

(art. 25 LPers)

1

Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.

2

L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.

71 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

72 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

74 RS

172.010.1

75 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

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3

Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 12 LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles: a.76 par négligence: blâme ou changement du domaine d'activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.

4

Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.

5

Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.

b77 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers) Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)

Art. 59

Compétences

1

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)78 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)79.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

77 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

78 RS

235.1

79 RS

235.11

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2

Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement: a. des dossiers généraux du personnel; b. des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD); c. des données concernant des mesures sociales; d. des données concernant des mesures relatives aux poursuites; e. des données concernant des mesures pénales; f.

des données relatives à des mesures administratives.

3

Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.

4

Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence80 pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principes de traitement 1

Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.

2

Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

3

Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

4

Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.

5

Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données: a. pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;

b. pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;

c. pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;

d. pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.

80 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

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6

Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD81 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.

7

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. A l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des profils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour:

a. la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; b. ...

82

c. la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; d. la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.


Art. 61

Données relatives à la santé 1

Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l'art. 47.

2

Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.

3

Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.

4

Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel.

Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.

81 RS

235.1

82 Abrogée par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

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Section 2

Recours


Art. 62


83

Organe interne de recours et procédure (art. 35, al. 1, LPers) 1

L'organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.

2


Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 84 Art. 63

Prescription (art. 34 LPers) Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations85.

Section 3

Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 64

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes86, 2. l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF87, 3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales88, 4. l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF89.

5.90 l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA91.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

84 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

85 RS

220

86 [RO

1987 812]

87 [RO

1991 806]

88 Non publié au RO.

89 [RO

1994 2262]

90 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).

91 [RO

2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 ch. 3]

Personnel du domaine des EPF 31

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Art. 65

Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit: ...92 Section 3a93 Disposition transitoire de la modification du 29 juin 2005
a 1 Les salaires en vigueur sont transférés à montant égal dans le nouveau système, avec l'indemnité de résidence.

2

Les intéressés sont classés à un échelon fonctionnel selon leur fonction et positionnés dans la bande salariale correspondante selon leur expérience utile. L'expérience utile est calculée comme indiqué à l'annexe 3; d'autres modes de calcul ne sont possibles, dans des cas d'espèce, que si l'obligation juridique de l'égalité de traitement l'impose. 3

Lorsqu'un salaire est inférieur au minimum de la bande salariale visée à l'al. 2, le nouveau salaire est égal au minimum de la bande salariale.

4

Les collaborateurs reçoivent notification écrite du classement de leur poste à un échelon fonctionnel.

5

Les deux EPF et les établissements de recherche appliquent les dispositions de l'art. 27, al. 1 à 3, le 1er janvier 2009 au plus tard. Jusqu'à leur entrée en application, les salaires suivent la progression prévue pour la note C.

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 66

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

92 Les modifications peuvent être consultées au RO 2001 1789.

93 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel

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Annexe 1

94

(art. 25, al. 1)

Grille des fonctions EPF C

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1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

501

Resp

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123456789

1

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5

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I

II

E

c

helon f

o

nctionnel

Personnel

fédéral

34

172.220.113

Annexe 2

95

(art. 26, al. 1, 28, al. 1, et 30, al. 3) Echelle salariale 2011 du domaine des EPF Salaires pour la note «a.» Nombre

d'années d'expérience Echelon fonctionnel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

60 125

65 084

70 488

76

373

82 788

89 950

98

134

10

7

703

119

119

133

354

151

757

176 266

209 756

256

636

1

61 328

66 386

71 897

77

900

84 444

91 749

100

097

10

9

857

121

501

136

021

154

792

179 791

213 951

261

769

2

62 530

67 688

73 307

79

428

86 099

93 548

102

060

11

2

011

123

884

138

689

157

827

183 316

218 146

266

902

3

63 733

68 990

74 717

80

955

87 755

95 347

104

023

11

4

165

126

266

141

356

160

862

186 842

222 342

272

035

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

4

64 935

70 291

76 127

82

483

89 411

97 146

105

985

11

6

320

128

649

144

023

163

897

190 367

226 537

277

167

5

66 138

71 593

77 536

84

010

91 067

98 945

107

948

11

8

474

131

031

146

690

166

932

193 892

230 732

282

300

6

67 040

72 569

78 594

85

156

92 308

100 294

109

420

120

089

132

818

148

690

169

209

196 536

233 878

286

150

7

67 942

73 545

79 651

86

301

93 550

101 643

110

892

121

705

134

605

150

690

171

485

199 180

237 024

289

999

8

68 843

74 522

80 708

87

447

94 792

102 992

112

364

123

320

136

391

152

691

173

761

201 824

240 171

293

849

9

69 745

75 498

81 766

88

592

96 034

104 341

113

836

124

936

138

178

154

691

176

038

204 468

243 317

297

698

10

70 647

76 474

82 823

89

738

97 276

105 691

115

308

126

551

139

965

156

691

178

314

207 112

246 463

301

548

11

71 249

77 125

83 528

90

502

98 103

106 590

116

289

127

628

141

156

158

025

179

831

208 875

248 561

304

114

12

71 850

77 776

84 233

91

265

98 931

107 490

117

271

128

705

142

347

159

358

181

349

210 638

250 659

306

681

13

72 451

78 427

84 938

92

029

99 759

108 389

118

252

129

782

143

538

160

692

182

867

212 400

252 756

309

247

14

73 052

79 078

85 643

92

793

100 587

109 289

119

233

130

860

144

730

162

026

184

384

214 163

254 854

311

813

15

73 654

79 728

86 347

93

557

101 415

110 188

120

215

131

937

145

921

163

359

185

902

215 926

256 951

314

380

95

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du Conseil des EPF du 7 déc. 2010 , approuvée par le CF le 23 fév. 2011 et en vigueur de puis le 1

er

janv. 2011

(RO

2011

929)

.

Personnel du domaine des EPF 35

172.220.113

Salaires pour la note «b.» Nombre

d'années d'expérience Echelon fonctionnel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

56 204

60 840

65 891

71

392

77 389

84 083

91

734

10

0

679

111

350

124

657

141

859

164 770

196 076

239

899

1

57 328

62 057

67 208

72

820

78 936

85 765

93

569

10

2

693

113

577

127

150

144

697

168 066

199 998

244

697

2

58 452

63 273

68 526

74

248

80 484

87 447

95

404

10

4

706

115

804

129

644

147

534

171 361

203 919

249

495

3

59 576

64 490

69 844

75

675

82 032

89 128

97

238

10

6

720

118

031

132

137

150

371

174 656

207 841

254

293

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

4

60 700

65 707

71 162

77

103

83 580

90 810

99

073

10

8

734

120

258

134

630

153

208

177 952

211 762

259

091

5

61 825

66 924

72 480

78

531

85 127

92 492

100

908

11

0

747

122

485

137

123

156

045

181 247

215 684

263

889

6

62 668

67 836

73 468

79

602

86 288

93 753

102

284

11

2

257

124

156

138

993

158

173

183 719

218 625

267

488

7

63 511

68 749

74 456

80

673

87 449

95 014

103

660

11

3

767

125

826

140

863

160

301

186 190

221 566

271

086

8

64 354

69 662

75 445

81

744

88 610

96 275

105

036

11

5

278

127

496

142

733

162

429

188 662

224 507

274

685

9

65 197

70 574

76 433

82

815

89 771

97 537

106

412

11

6

788

129

166

144

602

164

557

191 133

227 449

278

283

10

66 040

71 487

77 422

83

886

90 932

98 798

107

788

11

8

298

130

837

146

472

166

685

193 605

230 390

281

882

11

66 602

72 095

78 080

84

599

91 705

99 639

108

705

11

9

305

131

950

147

719

168

103

195 253

232 351

284

281

12

67 164

72 704

78 739

85

313

92 479

100 480

109

623

120

312

133

064

148

965

169

522

196 900

234 311

286

680

13

67 726

73 312

79 398

86

027

93 253

101 320

110

540

121

318

134

177

150

212

170

941

198 548

236 272

289

079

14

68 288

73 920

80 057

86

741

94 027

102 161

111

457

122

325

135

291

151

459

172

359

200 196

238 233

291

478

15

68 850

74 529

80 716

87

455

94 801

103 002

112

375

123

332

136

404

152

705

173

778

201 844

240 194

293

877

Personnel

fédéral

36

172.220.113

Salaires pour la note «c.» Nombre

d'années d'expérience Echelon fonctionnel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

52 283

56 595

61 294

66

411

71 989

78 217

85

334

93

655

103

582

115

960

131

962

153 275

182 397

223

162

1

53 329

57 727

62 519

67

739

73 429

79 781

87

041

95

528

105

653

118

279

134

601

156 340

186 045

227

625

2

54 374

58 859

63 745

69

068

74 869

81 346

88

748

97

401

107

725

120

599

137

241

159 406

189 693

232

089

3

55 420

59 991

64 971

70

396

76 309

82 910

90

454

99

274

109

797

122

918

139

880

162 471

193 340

236

552

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

4

56 466

61 123

66 197

71

724

77 748

84 474

92

161

10

1

147

111

868

125

237

142

519

165 537

196 988

241

015

5

57 511

62 255

67 423

73

052

79 188

86 039

93

868

10

3

021

113

940

127

556

145

158

168 602

200 636

245

478

6

58 295

63 104

68 342

74

048

80 268

87 212

95

148

10

4

425

115

494

129

296

147

138

170 901

203 372

248

826

7

59 080

63 953

69 262

75

045

81 348

88 385

96

428

10

5

830

117

047

131

035

149

117

173 200

206 108

252

173

8

59 864

64 801

70 181

76

041

82 428

89 558

97

708

10

7

235

118

601

132

775

151

097

175 499

208 844

255

521

9

60 648

65 650

71 101

77

037

83 508

90 732

98

988

10

8

640

120

155

134

514

153

076

177 799

211 580

258

868

10

61 432

66 499

72 020

78

033

84 587

91 905

100

268

11

0

045

121

709

136

253

155

056

180 098

214 316

262

216

11

61 955

67 065

72 633

78

697

85 307

92 687

101

121

11

0

981

122

744

137

413

156

375

181 630

216 140

264

447

12

62 478

67 631

73 246

79

361

86 027

93 469

101

975

11

1

918

123

780

138

573

157

695

183 163

217 964

266

679

13

63 001

68 197

73 859

80

025

86 747

94 251

102

828

11

2

854

124

816

139

732

159

014

184 696

219 788

268

910

14

63 524

68 763

74 472

80

690

87 467

95 034

103

681

11

3

791

125

852

140

892

160

334

186 229

221 612

271

142

15

64 047

69 329

75 085

81

354

88 187

95 816

104

535

11

4

727

126

888

142

051

161

654

187 761

223 436

273

374

Personnel du domaine des EPF 37

172.220.113

Salaires pour la note «d.» Nombre

d'années d'expérience Echelon fonctionnel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

48 362

52 351

56 697

61

430

66 590

72 351

78

934

86

631

95

813

107

263

122

065

141 779

168 717

206

425

1

49 329

53 398

57 831

62

659

67 922

73 798

80

513

88

364

97

729

109

409

124

506

144 615

172 091

210

553

2

50 296

54 445

58 964

63

887

69 254

75 245

82

092

90

096

99

646

111

554

126

948

147 450

175 466

214

682

3

51 263

55 492

60 098

65

116

70 586

76 692

83

670

91

829

101

562

113

699

129

389

150 286

178 840

218

810

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

4

52 231

56 539

61 232

66

345

71 917

78 139

85

249

93

561

103

478

115

844

131

830

153 121

182 214

222

939

5

53 198

57 586

62 366

67

573

73 249

79 586

86

828

95

294

105

394

117

990

134

272

155 957

185 589

227

067

6

53 923

58 371

63 217

68

495

74 248

80 671

88

012

96

593

106

832

119

599

136

103

158 084

188 119

230

164

7

54 649

59 156

64 067

69

416

75 247

81 756

89

196

97

893

108

269

121

207

137

933

160 210

190 650

233

260

8

55 374

59 941

64 918

70

338

76 246

82 842

90

380

99

192

109

706

122

816

139

764

162 337

193 181

236

357

9

56 100

60 727

65 768

71

259

77 245

83 927

91

564

10

0

492

111

143

124

425

141

595

164 464

195 712

239

453

10

56 825

61 512

66 619

72

181

78 243

85 012

92

748

101

791

112

580

126

034

143

426

166 590

198 242

242

549

11

57 309

62 035

67 185

72

795

78 909

85 736

93

537

102

658

113

539

127

107

144

647

168 008

199 930

244

614

12

57 792

62 559

67 752

73

409

79 575

86 459

94

326

103

524

114

497

128

180

145

868

169 426

201 617

246

678

13

58 276

63 082

68 319

74

023

80 241

87 183

95

116

104

390

115

455

129

252

147

088

170 844

203 304

248

742

14

58 759

63 606

68 886

74

638

80 907

87 906

95

905

105

257

116

413

130

325

148

309

172 262

204 991

250

806

15

59 243

64 129

69 453

75

252

81 573

88 630

96

694

106

123

117

371

131

398

149

530

173 679

206 678

252

871

Personnel

fédéral

38

172.220.113

Salaires pour la note «e.» Nombre

d'années d'expérience Echelon fonctionnel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

*

48 106

52 100

56

449

61 191

66 484

72

534

79

607

88

045

98

566

112

168

130 283

155 037

189

688

1

*

49 068

53 142

57

578

62 415

67 814

73

985

81

199

89

805

100

538

114

411

132 889

158 138

193

482

2

*

50 030

54 184

58

707

63 639

69 144

75

436

82

791

91

566

102

509

116

655

135 495

161 239

197

275

3

47 107

50 992

55 226

59

836

64 862

70 474

76

886

84

383

93

327

104

480

118

898

138 100

164 339

201

069

Ces

salaires

sont fixés par

le

Conseil fédéral

4

47 996

51 954

56 268

60

965

66 086

71 803

78

337

85

975

95

088

106

452

121

141

140 706

167 440

204

863

5

48 885

52 916

57 310

62

094

67 310

73 133

79

788

87

567

96

849

108

423

123

385

143 312

170 541

208

657

6

49 551

53 638

58 091

62

941

68 228

74 130

80

876

88

762

98

170

109

901

125

067

145 266

172 866

211

502

7

50 218

54 360

58 873

63

788

69 146

75 127

81

964

89

956

99

490

111

380

126

750

147 220

175 192

214

347

8

50 884

55 081

59 654

64

635

70 064

76 125

83

052

91

150

100

811

112

858

128

432

149 175

177 518

217

193

9

51 551

55 803

60 436

65

481

70 981

77 122

84

140

92

344

102

132

114

337

130

115

151 129

179 843

220

038

10

52 218

56 524

61 217

66

328

71 899

78 119

85

228

93

538

103

452

115

815

131

797

153 083

182 169

222

883

11

52 662

57 006

61 738

66

893

72 511

78 784

85

953

94

334

104

333

116

801

132

919

154 386

183 719

224

780

12

53 106

57 487

62 259

67

457

73 123

79 449

86

678

95

130

105

213

117

787

134

041

155 689

185 269

226

677

13

53 551

57 968

62 780

68

022

73 735

80 114

87

404

95

926

106

094

118

772

135

162

156 992

186 820

228

574

14

53 995

58 449

63 301

68

586

74 347

80 779

88

129

96

722

106

974

119

758

136

284

158 294

188 370

230

471

15

54 440

58 930

63 822

69

151

74 959

81 443

88

854

97

518

107

855

120

744

137

406

159 597

189 920

232

368

*

Salaires inexistants dan s l

e domaine des EPF.

Personnel du domaine des EPF 39

172.220.113

Annexe 396

(art. 65a, al. 2) Calcul de l'expérience utile Tableau 1

Age minimum théorique pour assumer une fonction Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon

fonctionnel

Age minimum

101 1011-06

Assistant scientifique 6

24.5

102 1021-07

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7

29.0

1022-08

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8

30.0

1023-09

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9

30.0

1024-10

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10

32.0

103 1031-10

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10

32.5

1032-11

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11

32.5

1033-12

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12

33.5

1034-13

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13

34.5

111 1111-09

Responsable d'un groupe scientifique profil I 9

30.5

1112-10

Responsable d'un groupe scientifique profil II 10

32.5

1113-11

Responsable d'un groupe scientifique profil III 11

32.5

112 1121-11

Responsable d'un domaine scientifique profil I 11

32.0

1122-12

Responsable d'un domaine scientifique profil II 12

32.0

1123-13

Responsable d'un domaine scientifique profil III 13

34.0

201 2011-01

Coll. soutien I profil I 1

16.5

2012-02

Coll. soutien I profil II 2

17.0

2013-03

Coll. soutien I profil III 3

19.0

202 2021-03

Coll. soutien II profil I 3

19.0

2022-04

Coll. soutien II profil II 4

21.5

2023-05

Coll. soutien II profil III 5

21.5

203 2031-05

Spécialiste soutien I profil I 5

21.0

2032-06

Spécialiste soutien I profil II 6

23.0

2033-07

Spécialiste soutien I profil III 7

24.5

204 2041-07

Spécialiste soutien II profil I 7

24.0

2042-08

Spécialiste soutien II profil II 8

25.0

2043-09

Spécialiste soutien II profil III 9

27.0

2044-10

Spécialiste soutien II profil IV 10

29.0

301 3011-01

Coll. technique I profil I 1

16.5

3012-02

Coll. technique I profil II 2

18.0

3013-03

Coll. technique I profil III 3

19.0

302 3021-03

Coll. technique II profil I 3

20.0

3022-04

Coll. technique II profil II 4

22.0

3023-05

Coll. technique II profil III 5

22.0

303 3031-05

Spécialiste technique I profil I 5

22.0

3032-06

Spécialiste technique I profil II 6

23.0

3033-07

Spécialiste technique I profil III 7

26.0

304 3041-07

Spécialiste technique II profil I 7

24.0

3042-08

Spécialiste technique II profil II 8

25.0

3043-09

Spécialiste technique II profil III 9

25.0

3044-10

Spécialiste technique II profil IV 10

29.0

402 4021-03

IT-Support (1-Level) 3

19.0

4022-04

IT-Support (1-Level) 4

22.0

4023-05

IT-Support (1-Level) 5

23.0

403 4031-05

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5

24.0

4032-06

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6

25.0

4033-07

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7

27.0

404 4041-07

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7

24.0

4042-08

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8

25.0

4043-09

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9

27.0

4044-10

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10

29.0

501 5011-04

Responsable d'un groupe profil I 4

22.0

5012-05

Responsable d'un groupe profil II 5

23.0

5013-06

Responsable d'un groupe profil III 6

23.0

502 5021-06

Chef d'unité profil I 6

24.0

5022-07

Chef d'unité profil II 7

25.0

5023-08

Chef d'unité profil III 8

26.0

5024-09

Chef d'unité profil IV 9

26.0

503 5031-09

Chef de service profil I 9

25.0

5032-10

Chef de service profil II 10

28.5

5033-11

Chef de service profil III 11

30.0

5034-12

Chef de service profil IV 12

30.0

601 6011-11

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11

29.0

6012-12

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12

30.0

6013-13

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13

32.0

6014-14

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14

32.0

602 6021-11

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11

29.0

6022-12

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12

30.0

6023-13

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13

32.0

6024-14

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14

32.0

603 6031-13

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13

32.0

6032-14

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14

32.0

6033-15

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15

33.0

Numéro principal Trame No de profil Désignation du profil Echelon

fonctionnel

Age minimu

101 1011-06

Assistant scientifique 6

24.5

102 1021-07

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil I 7

29.0

1022-08

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil II 8

30.0

1023-09

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil III 9

30.0

1024-10

Coll. scientifique (y.c. profil expérimenté) ou col . scientifique I profil IV 10

32.0

103 1031-10

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil I 10

32.5

1032-11

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil II 11

32.5

1033-12

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil III 12

33.5

1034-13

Coll. scientifique (fonction dirigeante) ou col . scientifique II profil IV 13

34.5

111 1111-09

Responsable d'un groupe scientifique profil I 9

30.5

1112-10

Responsable d'un groupe scientifique profil II 10

32.5

1113-11

Responsable d'un groupe scientifique profil III 11

32.5

112 1121-11

Responsable d'un domaine scientifique profil I 11

32.0

1122-12

Responsable d'un domaine scientifique profil II 12

32.0

1123-13

Responsable d'un domaine scientifique profil III 13

34.0

201 2011-01

Coll. soutien I profil I 1

16.5

2012-02

Coll. soutien I profil II 2

17.0

2013-03

Coll. soutien I profil III 3

19.0

202 2021-03

Coll. soutien II profil I 3

19.0

2022-04

Coll. soutien II profil II 4

21.5

2023-05

Coll. soutien II profil III 5

21.5

203 2031-05

Spécialiste soutien I profil I 5

21.0

2032-06

Spécialiste soutien I profil II 6

23.0

2033-07

Spécialiste soutien I profil III 7

24.5

204 2041-07

Spécialiste soutien II profil I 7

24.0

2042-08

Spécialiste soutien II profil II 8

25.0

2043-09

Spécialiste soutien II profil III 9

27.0

2044-10

Spécialiste soutien II profil IV 10

29.0

301 3011-01

Coll. technique I profil I 1

16.5

3012-02

Coll. technique I profil II 2

18.0

3013-03

Coll. technique I profil III 3

19.0

302 3021-03

Coll. technique II profil I 3

20.0

3022-04

Coll. technique II profil II 4

22.0

3023-05

Coll. technique II profil III 5

22.0

303 3031-05

Spécialiste technique I profil I 5

22.0

3032-06

Spécialiste technique I profil II 6

23.0

3033-07

Spécialiste technique I profil III 7

26.0

304 3041-07

Spécialiste technique II profil I 7

24.0

3042-08

Spécialiste technique II profil II 8

25.0

3043-09

Spécialiste technique II profil III 9

25.0

3044-10

Spécialiste technique II profil IV 10

29.0

402 4021-03

IT-Support (1-Level) 3

19.0

4022-04

IT-Support (1-Level) 4

22.0

4023-05

IT-Support (1-Level) 5

23.0

403 4031-05

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil I 5

24.0

4032-06

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil II 6

25.0

4033-07

"IT-Support" profil expériment (2-level) / Programmation profil III 7

27.0

404 4041-07

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil I 7

24.0

4042-08

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil II 8

25.0

4043-09

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil III 9

27.0

4044-10

Spécialiste système (3-level) / Software Engineering profil IV 10

29.0

501 5011-04

Responsable d'un groupe profil I 4

22.0

5012-05

Responsable d'un groupe profil II 5

23.0

5013-06

Responsable d'un groupe profil III 6

23.0

502 5021-06

Chef d'unité profil I 6

24.0

5022-07

Chef d'unité profil II 7

25.0

5023-08

Chef d'unité profil III 8

26.0

5024-09

Chef d'unité profil IV 9

26.0

503 5031-09

Chef de service profil I 9

25.0

5032-10

Chef de service profil II 10

28.5

5033-11

Chef de service profil III 11

30.0

5034-12

Chef de service profil IV 12

30.0

601 6011-11

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil I 11

29.0

6012-12

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil II 12

30.0

6013-13

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil III 13

32.0

6014-14

Spécialiste de domaine (projets/conduite de personnel) profil IV 14

32.0

602 6021-11

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 11

29.0

6022-12

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 12

30.0

6023-13

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 13

32.0

6024-14

Fonction de conduite (avec encadrement et conseils stratégiques) 14

32.0

603 6031-13

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 13

32.0

6032-14

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 14

32.0

6033-15

Fonction de conduite (plusieurs domaines) 15

33.0

96 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 et en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Personnel fédéral

40

172.220.113

Tableau 2

Transformation en expérience utile Années

prof.*

Expérience

utile

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

6

8

7

9

7

10

8

11

8

12

9

13

9

14

10

15

10

16

11

17

11

18

11

19

12

20

12

21

12

22

13

23

13

24

13

25

14

26

14

27

14

28

15

29

15

30

15

* Calcul

des

«années

professionnelles»:

Age effectif ./. âge minimum

Personnel du domaine des EPF 41

172.220.113

Annexe 497

97 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le Conseil fédéral le 23 sept. 2005 (RO 2005 4795). Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 et avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Personnel fédéral

42

172.220.113

Annexe 598

(art. 42a)

Participation de l'employeur au financement de la rente transitoire Age de la retraite

Plan standard

(échelons fonctionnels) Plan pour cadres 1

(échelons

fonctionnels)

Plan pour cadres 2

(échelons

fonctionnels)

1 à 3

4 à 6

7 à 9

10 à 12

13 à 15

60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

98 Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 et en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2293).