01.01.2024 - * / En vigueur
23.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.12.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.11.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.06.2017
01.10.2013 - 30.09.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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01.01.2005 - 31.12.2005
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01.05.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.04.2002
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1

Ordonnance

concernant les obligations militaires (OOMi) du 19 novembre 2003 (Etat le 22 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire1
(LAAM), vu les art. 11, 12, al. 2, et 13, al. 1, de l'organisation de l'armée du 4 octobre 20022 (OOrgA), arrête: Titre 1

Objet et champ d'application

Art. 1

Objet La présente ordonnance règle, pour les personnes astreintes au service militaire (militaires astreints): a. la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire; b. la durée totale des services d'instruction; c. les mutations de la fonction et du grade.


Art. 2

Champ d'application

1

Sont réservées les dispositions particulières concernant: a. le personnel militaire; b. les membres du service de vol militaire; c. les membres de la justice militaire; d. les militaires membres du service de promotion de la paix; e. les membres du service de la Croix-Rouge; f.

les membres des états-majors du Conseil fédéral; g. les activités hors du service de la troupe.

RO 2003 4609 1 RS

510.10

2 RS 513.1

512.21

Instruction

2

512.21

2

La présente ordonnance est applicable durant le service d'appui et le service actif tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans le cas du service d'appui, n'en décident pas autrement.


Art. 3

Termes et

abréviations

1

Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis aux appendices 1 et 3.

2

Lorsque, dans la présente ordonnance, des formulations telles que «le militaire», «le candidat», «le commandant», «le supérieur», etc. sont utilisées, elles s'appliquent tant aux militaires masculins que féminins.

Titre 2

Durée de l'obligation d'accomplir du service militaire

Art. 4

Spécialistes 1 Les activités de spécialistes selon l'art. 13, al. 4, LAAM, sont mentionnées à l'appendice 2.

2

Les services responsables des questions concernant le personnel (services responsables) informent les spécialistes par écrit au sujet de leur statut. 3

Les spécialistes peuvent être libérés avant l'âge de 50 ans révolus, à condition qu'ils aient accompli la durée normale du service militaire: a. s'ils n'exercent plus l'activité visée à l'appendice 2, ou b. si le besoin ou l'aptitude pour l'incorporation en qualité de spécialiste n'existe plus.


Art. 5

Prolongation volontaire du service militaire 1

En cas de besoin et d'un commun accord avec les personnes concernées, l'étatmajor de conduite de l'armée décide si la limite d'âge des spécialistes, des officiers et sous-officiers supérieurs peut être rehaussée. 2

Les services responsables sollicitent par écrit l'accord des militaires dont le service doit être prolongé pendant le premier trimestre de l'année de leur libération ordinaire. 3 Les militaires font part de leur décision par écrit.

4

Ils sont libérés:

a. lorsqu'ils demandent par écrit leur libération auprès du service responsable, ou

b. lorsque leur maintien dans leur fonction ne correspond plus à un besoin militaire.

Obligations militaires 3

512.21


Art. 6

Personnel militaire

1

Le personnel militaire est soumis à la législation concernant les obligations militaires pendant toute la durée du contrat de travail.

2

A condition qu'ils aient accompli la durée ordinaire du service militaire, les membres du personnel militaire sont libérés des obligations militaires lorsqu'ils cessent leur activité professionnelle. 3

La prolongation volontaire du service militaire après la cessation de l'activité professionnelle est définie dans l'art. 5.


Art. 7

Personnes attribuées et affectées selon l'art. 6 LAAM Les personnes attribuées et affectées sont libérées selon l'art. 6 LAAM: a. lorsqu'elles en font la demande par écrit pour des motifs inhérents à leur personne;

b. lorsque leur maintien n'a plus lieu d'être.


Art. 8

Libération Les libérations mentionnées dans ce titre s'effectuent au moment opportun le plus proche; l'état-major de conduite veille à l'exécution de la libération.

Titre 3

Durée totale des services d'instruction Chapitre 1 Portée

Art. 9

Nombre maximal de jours de service d'instruction 1

Les militaires avec grades de troupe accomplissent, pendant la durée de l'obligation de servir dans l'armée, 3 jours de recrutement au maximum, ainsi que

a. 145 jours d'école de recrues et 6 cours de répétition de 19 jours chacun: ou b. 124 jours d'école de recrues et 7 cours de répétition de 19 jours chacun.

2

S'ils accomplissent d'autres services, plus longs ou plus courts que ceux mentionnés à l'al. 1, la durée totale de leurs services obligatoires s'élève à 260 jours.

3

La durée totale des services obligatoires des sous-officiers et sous-officiers supérieurs s'élève au nombre suivant:

a. caporal: 260 jours; b. sergent: 400 jours; c. sergent-chef: 430 jours; d. sergent-major: 450 jours; e. sergent-major chef et fourrier: 500 jours; f.

adjudant sous-officier: 620 jours;

Instruction

4

512.21

g. adjudant EM: 670 jours; h. adjudant-major et adjudant-chef: 770 jours.

4

Les officiers subalternes accomplissent 600 jours de service d'instruction.

5

Pour les éclaireurs parachutistes, la durée totale des services obligatoires prévue aux al. 3 et 4 peut être augmentée de 60 jours au maximum. 6 La durée totale des services d'instruction des capitaines et des officiers supérieurs dépend de la durée de la conduite d'un commandement ou de l'exercice d'une fonction selon l'art. 50. 7 Les spécialistes depuis le grade de capitaine à colonel et les officiers spécialistes accomplissent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, 300 jours de service d'instruction au maximum.

8

Les militaires peuvent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, être convoqués pour 60 jours de service d'instruction au maximum dans une unité de temps de deux années consécutives. Les jours de service peuvent être échelonnés de manière journalière.


Art. 10

Militaires en service long Les militaires qui désirent accomplir sans interruption la durée totale de leur service d'instruction selon l'art. 54a LAAM accomplissent leur service d'instruction de la manière suivante: a. militaires avec grades de la troupe pendant 300 jours consécutifs; b. sergents pendant 430 jours consécutifs; c. officiers subalternes pendant 600 jours consécutifs.


Art. 11

Durée totale du service d'instruction du personnel militaire 1

Un cours de répétition annuel de 19 jours est imputé au personnel militaire qui ne remplit aucune fonction de milice et qui, par conséquent, ne peut être convoqué à aucun service d'instruction des formations. 2 Conformément à l'appendice 4, les services d'instruction de base sont imputables au même titre que les services d'instruction.


Art. 12

Imputation des jours de services 1

Un jour de service est réputé imputable lorsque le militaire astreint a effectué des travaux en faveur de la troupe pendant au moins cinq heures.

2

Si le jour de service dure moins de cinq heures, il est imputé comme jour de service pour autant que le militaire astreint ait effectué des travaux en faveur de la troupe pendant au moins la moitié du temps de travail.

Obligations militaires 5

512.21

3

Les jours de service pendant lesquels aucun travail en faveur de la troupe n'a été effectué pour cause de maladie ou d'accident sont imputés; demeure réservé le licenciement anticipé pour des raisons médicales.

4

Le jour du licenciement est imputé comme un jour de service.


Art. 13

Imputation de la fin de semaine entre deux services d'instruction 1

La fin de semaine entre deux services d'instruction consécutifs est imputée et soldée à raison de deux jours sur les services d'instruction obligatoires des militaires astreints, lorsqu'ils accomplissent le service d'instruction qui suit, et que ces deux services ne sont interrompus que par des jours de fin de semaine.

2

Si un jour de service isolé n'est accompli que le vendredi, la fin de semaine n'est pas imputée.

Chapitre 2 Services d'instruction Section 1 Dispositions générales

Art. 14

Genres de service d'instruction Les services d'instruction comprennent les services d'instruction de base et les services de perfectionnement de la troupe. Les dénominations sont précisées dans l'appendice 3.


Art. 15

Services d'instruction à accomplir 1

Les services d'instruction de base, les cours d'entraînement, les cours de reconversion, les cours préparatoires, les cours de spécialistes et les services d'instruction complémentaire à accomplir pendant la durée de l'obligation de servir sont énumérés à l'appendice 4.

2

Les sous-officiers supérieurs et les officiers subalternes accomplissent huit cours de répétition ainsi que d'autres services d'instruction en fonction de leur incorporation, de leur grade et de leur fonction, jusqu'à ce qu'ils aient accompli la durée totale des services obligatoires.

3

Les capitaines et les officiers supérieurs de l'armée active accomplissent tous les services d'instruction de leurs formations.

4

Durée des services d'instruction pour les officiers de la réserve: a. officiers subalternes: deux jours au plus par année; b. capitaines et officiers supérieurs: cinq jours au plus par année.

5

Les militaires astreints au service peuvent être convoqués, pour sept jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d'instruction des formations pour:

Instruction

6

512.21

a. des travaux durant le cours préparatoire de cadres et des préparatifs; b. des travaux de licenciement; c. assurer la disponibilité opérationnelle.

6

Durée des cours préparatoires de cadres: a. cours de répétition et cours de reconversion:en règle générale du mercredi au vendredi, et cinq jours en semaine au plus en cas de besoins particuliers de l'instruction; b. autres services d'instruction des formations: deux jours en semaine au plus; c. services d'instruction de base d'une durée supérieure à 26 jours: cinq jours en semaine au plus.

7

Peuvent être convoqués pour la reconnaissance et autres services spéciaux supplémentaires au cours de la même année:

a. militaires avec grades de la troupe et sous-officiers: trois jours au plus; b. adjudants sous-officiers et officiers subalternes: quatre jours au plus; c. sous-officiers supérieurs des états-majors et capitaines: six jours au plus; d. officiers supérieurs: sept jours au plus.


Art. 16

Compétences 1 Le DDPS:

a. fixe, dans la planification pluriannuelle, les dates de base des services d'instruction;

b. peut prévoir, pour des mesures exceptionnelles et dans le but d'augmenter leur degré de disponibilité, de convoquer certaines formations ou certains détachements avant la date prévue dans le tableau militaire de convocation; c. peut exceptionnellement prescrire, en cas de besoins particuliers de l'instruction, en lieu et place de certains services d'instruction spécifiés dans la présente ordonnance, l'accomplissement d'autres services de durée normalement égale ou inférieure; d. peut demander, lorsque cela est justifié, l'accomplissement de cours de reconversion en dehors des cours de répétition; e. décide de la réduction ou de la prolongation des services d'instruction en cas d'événements de force majeure.

2

Le chef de l'armée: a. édicte des directives concernant l'organisation et le déroulement des services d'instruction de l'armée; b. fixe annuellement, dans le tableau militaire de convocation qu'il publie, quand ont lieu les services d'instruction de base et les services de perfectionnement, et qui les organise;

Obligations militaires 7

512.21

c. peut ordonner, à titre exceptionnel, de fractionner les services d'instruction de base, notamment en cas de besoins particuliers en matière d'instruction ou en cas de réorganisations; d. peut exempter, en partie ou en totalité, des officiers de la réserve de certains états-majors et certaines fonctions de l'obligation d'accomplir les services d'instruction; e. décide qui est compétent pour la direction d'une reconversion.

3

L'état-major de conduite de l'armée: a. édicte des directives concernant les détails inhérents à l'administration et au service des militaires qui accomplissent des services d'assistance à l'instruction pendant les services d'instruction de base ou qui accomplissent leur service dans l'administration militaire; b. édicte des directives concernant les services d'instruction d'une durée inférieure à 19 jours en vue de l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires (solde des jours de service);

c. peut convoquer des militaires astreints en vue de l'accomplissement de services d'instruction en dehors de leur incorporation.

Section 2

Convocation


Art. 17

Convocation 1 Les militaires sont convoqués aux services d'instruction de l'armée: a. par la mise sur pied publique de l'armée; b. par un ordre de marche personnel; c. par une convocation particulière.

2

Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure.


Art. 18

Mise sur pied publique de l'armée 1

La mise sur pied publique de l'armée est publiée au plus tard à la fin septembre de l'année précédente, dans toutes les communes politiques, dans les médias et sur Internet.

2

Les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation d'incorporation par la mise sur pied publique de l'armée, qui sert également à renseigner les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire.

3

Elle impose aux militaires d'inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles.

Instruction

8

512.21


Art. 19

Ordre de marche personnel 1

En règle générale, l'ordre de marche personnel est envoyé par la poste aux militaires au plus tard six semaines avant le début du service.

2

Les détails relatifs à l'entrée au service sont définis dans l'ordre de marche personnel. 3

Les militaires astreints n'ayant pas encore reçu l'ordre de marche deux semaines avant le début du service en informent immédiatement le commandant de leur formation d'incorporation ou l'office qui leur a annoncé le service.


Art. 20

Convocation spéciale

Le service compétent ou le commandant procèdent aussitôt que possible à une convocation spéciale lorsque: a. la formation d'incorporation n'est pas mentionnée dans la mise sur pied publique de l'armée ou y figure avec la mention «selon convocation spéciale»;

b. la formation d'incorporation fait partie d'une troupe d'intervention qui, du fait de l'avancement du début du service ou de la prolongation de ce service, est convoquée à une date antérieure ou licenciée à une date ultérieure à celle figurant sur la mise sur pied publique de l'armée; c. les dates du service ont été changées depuis la parution de la mise sur pied publique de l'armée;

d. le militaire ne doit pas accomplir le service d'instruction avec sa formation d'incorporation;

e. le militaire doit accomplir un autre service d'instruction avec imputation sur le service d'instruction de la formation; f.

le militaire est incorporé dans la réserve, dans des formations d'instruction et de support ou, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur l'organisation de l'armée (OOA)3, s'il n'est pas incorporé dans des formations et doit accomplir du service.


Art. 21

Convocation en cas de formation ultérieure Les militaires envisagés pour exercer une nouvelle fonction ou être promus à un grade supérieur ne peuvent être convoqués pour des services d'instruction des formations avant d'avoir terminé leurs services d'instruction de base qu'avec leur accord, sauf en cas de besoin impératif de l'armée.


Art. 22

Convocation au cours d'une procédure 1

Lorsque des militaires astreints sont soumis à une instruction pénale militaire, c'est l'autorité militaire chargée de la poursuite qui décide quelle suite sera donnée à une convocation à des services d'instruction des formations.

3 RS

513.11

Obligations militaires 9

512.21

2

Les militaires astreints contre lesquels une procédure d'exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM ne sont convoqués à aucun service pendant la procédure d'exclusion.


Art. 23

Convocation des objecteurs de conscience Les objecteurs condamnés sur le plan juridique ne seront à nouveau convoqués pour des services d'instruction qu' après l'accomplissement de la peine ou de la mesure prononcée contre eux.

Section 3

Accomplissement des services d'instruction

Art. 24

Principes 1 Les services d'instruction doivent être intégralement accomplis conformément au tableau militaire de convocation.

2

Les militaires sont convoqués annuellement à des services d'instruction des formations jusqu'à ce qu'ils aient accompli l'ensemble des services obligatoires. 3

En règle générale, les militaires qui accomplissent des services d'assistance à l'instruction pendant les services d'instruction de base en dehors de leur incorporation, ou qui accomplissent leur service dans l'administration militaire, doivent être convoqués pour le même nombre de jours de service qu'ils auraient à effectuer au sein de leur formation. 4 Les services d'instruction peuvent être accomplis en plusieurs parties: a. s'il existe un besoin de service, ou b. si les intérêts privés des militaires astreints ou de leurs employeurs l'emportent sur l'intérêt public.

5

Les services d'instruction sont considérés comme accomplis lorsque les jours d'absence isolés ne dépassent pas le 20 % de la durée totale des jours de service imputables selon le tableau militaire de convocation.

6

Lors des services d'instruction de base et des services d'instruction des militaires en service long, une absence ininterrompue ne doit pas dépasser le 10 % de la durée totale des jours de service imputables selon le tableau militaire de convocation.

7

Le chef de l'armée règle les détails administratifs.


Art. 25

Licenciement pour des motifs particuliers 1

Les militaires astreints sont licenciés des services d'instruction quand, pour des motifs majeurs d'ordre personnel ou de service, l'intérêt du service l'exige, notamment: a. lorsqu'un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est fortement soupçonné et que la présence du suspect à la troupe n'est plus tolérable;

Instruction

10

512.21

b. lorsque pendant le service, une procédure d'exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM; c. lorsqu'une interdiction de convocation est prononcée selon l'art. 66; d. lorsque, dans un service d'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d'épreuve fixé précédemment par écrit; e. lorsque la demande d'admission au service civil a été définitivement approuvée;

f. f. lorsque, en raison du manque de jours de service imputables, un service d'instruction ne peut plus être accompli.

2

Est compétent pour la notification par écrit du licenciement: a. dans le service d'instruction des formations: le commandant supérieur direct; b. dans les autres services d'instruction: le commandant du service d'instruction de base concerné.


Art. 26

Remplacement de services d'instruction non accomplis 1

Les militaires astreints dont les services d'instruction sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables, doivent les remplacer totalement ou jusqu'à l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires.

2

Dans les services d'instruction de base, la période d'instruction manquée doit être remplacée dans le laps de temps de deux ans.

3

Les services d'instruction des formations sont remplacés avec la formation d'incorporation; demeurent réservées: a. une convocation supplémentaire de 19 jours en cas de besoin de l'armée; b. une convocation supplémentaire de 19 jours pour les militaires ayant plus de trois cours de répétition de retard dans l'accomplissement de leurs services d'instruction obligatoires.


Art. 27

Période des écoles de recrues 1

Les militaires astreints ayant déplacé l'école de recrues jusqu'à l'examen de fin d'apprentissage, jusqu'au diplôme de fin d'études en institution de formation pédagogique ou au gymnase, accomplissent leur école de recrues au cours de l'année de l'examen, de la fin des études ou de leur interruption.

2

Les personnes qui sont naturalisées l'année de leurs 20 ans ou plus tard et recrutées, accomplissent l'école de recrues l'année qui suit celle de la naturalisation.

3

Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l'école de recrues l'année de leurs 19 ans.

Obligations militaires 11

512.21

4

L'état-major de conduite de l'armée autorise les personnes recrutées n'ayant pas encore accompli leur école de recrues à la fin de l'année où ils ont 26 ans révolus à un accomplissement ultérieur, pour autant que l'ensemble des services obligatoires puisse encore être accompli et que cela réponde à un besoin de l'armée.


Art. 28

Services d'instruction de base pour les candidats à des fonctions de cadres et les cadres 1

Les candidats sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers accomplissent les services d'instruction de base pour le grade supérieur ou pour la nouvelle fonction dans les trois ans qui suivent l'approbation de la proposition.

2

Les militaires dont la la proposition pour un service d'instruction en qualité de médecin militaire, de dentiste militaire ou de pharmacien militaire a été acceptée, accomplissent leurs cours de cadres (CC méd) de la manière suivante:

a. CC 1 méd: après le 2e propédeutique ou l'examen requis, mais au plus tard avant l'accomplissement de l'examen fédéral; b. CC 2 méd: dès la 4e année d'étude après avoir passé les examens requis, mais au plus tard au cours de l'année de l'examen fédéral.

3

Le service pratique à accomplir est effectué de manière suivie dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un autre service d'instruction de base.

4

L'état-major de conduite de l'armée édicte des directives concernant les détails relatifs à l'accomplissement du service pratique d'entente avec les services responsables de l'instruction.

5

Seuls les militaires ayant accompli le service pratique comme lieutenant peuvent être convoqués aux stages de formation d'état-major et aux stages de formation de commandement I.

6

Seuls les sous-officiers et les officiers ayant accompli le stage de formation technique peuvent être convoqués aux stages de formation d'état-major I et II.

7

Les futurs commandants accomplissent le stage de formation technique au plus tard avant d'accomplir le service pratique qui s'y réfère.

Section 4

Déplacement de service

Art. 29

Déplacement de service pour des raisons militaires 1

L'autorité compétente peut ordonner un déplacement de service pour des raisons militaires, notamment: a. pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans les services d'instruction des formations; b. lorsque plusieurs services coïncident totalement ou partiellement dans le temps et qu'ils ne peuvent être considérés comme accomplis du fait d'avoir été effectués partiellement;

Instruction

12

512.21

c. lorsqu'une prestation de plus de 26 jours de service est déjà prévue pendant l'année civile ou l'année d'études; d. en cas de manque de places d'instruction dans les service d'instruction de base.

2

Lorsque plusieurs services selon l'al. 1, let. b, coïncident, sont prioritaires: a. l'instruction de cadres et de spécialistes en temps utile avant le service d'instruction des formations; b. les services d'instruction avec la formation d'incorporation passe avant les cours avec une autre formation.


Art. 30

Déplacement de service pour des raisons personnelles 1

L'autorité compétente peut, sur demande du militaire astreint, octroyer un déplacement de service pour des raisons personnelles. 2

Les demandes ne peuvent être admises que lorsque l'intérêt privé du militaire astreint ou de son employeur l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement des obligations militaires. 3

Les demandes de déplacement de service ne peuvent être admises si les besoins invoqués par le requérant peuvent être satisfaits par l'octroi d'un congé personnel, par l'interruption du service ou par l'accomplissement d'un service fractionné. 4 Le chef de l'armée règle les détails administratifs de la procédure.


Art. 31

Intérêts privés

prioritaires

1

Sont notamment considérés comme intérêts privés prioritaires du militaires astreint et par conséquent comme motif justifiant le déplacement de service: a. les études préparatoires à l'admission ou un semestre probatoire aux écoles techniques supérieures et aux hautes écoles spécialisées, ainsi que le semestre du diplôme préparatoire ou l'année de cours du diplôme; b. l'examen régulier de fin d'apprentissage ou la fin régulière des études en institution de formation pédagogique ou au gymnase; c. le noviciat pour les novices d'ordres et de congrégations religieux; d. une grossesse et l'éducation d'enfants en bas âge, pour autant qu'une solution de remplacement ne soit pas possible;

e. l'entraînement et les concours d'importance nationale ou internationale auxquels participent des sportifs qualifiés;

f. l'engagement dans le service de promotion de la paix et dans le service d'appui ou dans des activités de secours du Comité international de la CroixRouge, de la Croix-Rouge suisse ou du Corps suisse d'aide humanitaire; g. un séjour ininterrompu de plus de quatre mois à l'étranger; h. les astreintes au travail prononcées par un tribunal militaire suite à un refus de service d'instruction en vue d'un grade supérieur ou d'une autre fonction;

Obligations militaires 13

512.21

i.

des examens importants pendant le service ou au cours des douze semaines suivant le service.

2

Sont considérés comme examens importants: a. les examens de fin d'apprentissage, de gymnase ou d'institution de formation pédagogique ou d'autres établissements d'enseignement analogues;

b. les examens d'admission, préalables, intermédiaires et de semestre dont dépend le début ou la poursuite de la formation civile et dont la date ne peut pas être modifiée; c. les examens d'admission aux cours de maîtrise; d. les examens de fin d'études et de diplôme des universités, des écoles techniques supérieures, des institutions de formation pédagogique et hautes écoles spécialisées lorsque la date des examens ne peut pas être changée dans le cas particulier ou si la modification de la date ne saurait être imposée au candidat à l'examen;

e. les examens professionnels ou techniques supérieurs pour l'obtention d'un diplôme ou d'un brevet reconnu au niveau cantonal, fédéral ou international.


Art. 32

Forme de la demande

1

Les militaires astreints doivent présenter par écrit les demandes de déplacement de service aux autorités deux mois au plus tard avant le début du service, pour autant que le motif du déplacement soit déjà connu à ce moment-là.

2

Les demandes doivent contenir: a. la signature du requérant; b. une justification et les moyens de preuve nécessaires, et c. une indication de la période durant laquelle le requérant peut accomplir le service si ce dernier a du retard dans l'accomplissement de ses services obligatoires.


Art. 33

Effet de la demande et du déplacement de service 1

Les militaires astreints sont tenus d'entrer au service tant que le déplacement de service n'a pas été autorisé.

2

Si le motif pour lequel un déplacement de service a été autorisé devient caduc, le militaire astreint est tenu d'en informer immédiatement l'autorité de décision et d'entrer au service selon la convocation qu'il avait reçue.


Art. 34

Compétences et procédures 1

Les compétences en matière de traitement des demandes sont réglées à l'appendice 5.

Instruction

14

512.21

2

Les autorités compétentes traitent les demandes de déplacement de service présentées dans les deux dernières semaines précédant le service d'entente avec le commandement hiérarchiquement supérieur du militaire concerné.

3

La décision concernant une demande de déplacement de service est notifiée par écrit aux militaires astreints; un refus doit être motivé avec indication d'une possibilité de réexamen unique.

Section 5

Services volontaires

Art. 35

Principes 1 Les militaires peuvent accomplir des services volontaires lorsque eux-mêmes et leur employeur ont donné leur consentement par écrit.

2

Tant qu'il n'a pas été révoqué, le consentement des militaires est valable pour plusieurs services ou pour des services répétés.

3

Les militaires qui n'ont pas encore accompli la durée totale de leurs services obligatoires peuvent être convoqués chaque année à un service volontaire d'une durée de 38 jours au maximum, services d'instruction de base non compris.

4

Le fait d'accomplir du service volontaire ne fait bénéficier d'aucun avantage.


Art. 36

Demande et décision

1

Les demandes d'accomplir des services volontaires doivent être adressées par écrit à l'état-major de conduite de l'armée au plus tard deux mois avant le début du service en question.

2

Les demandes doivent être motivées, accompagnées des moyens de preuve nécessaires et signées par l'auteur de la demande ainsi que par son employeur.

3

L'état-major de conduite de l'armée se prononce sur la demande et notifie sa décision aux requérants par écrit; une décision négative doit être motivée avec indication d'une possibilité de réexamen unique.

4

L'état-major de conduite de l'armée communique sa décision au commandant de la formation d'incorporation.

Section 6

Congé


Art. 37

Genres de congé

1

On entend par congé général l'interruption ordonnée du service pour une grande partie des participants à un service d'instruction.

2

Le congé individuel est une interruption du service accordée par le commandant compétent sur présentation d'une demande personnelle.

Obligations militaires 15

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Art. 38

Demande de congé individuel 1

Pour obtenir un congé individuel, les militaires adressent une demande écrite avant le service concerné au commandant supérieur direct, sous les ordres duquel le service doit être accompli. En cas d'imprévu, la demande peut également être adressée pendant le service concerné.

2

La demande doit être motivée, accompagnée des moyens de preuve nécessaires et signée par l'auteur de la demande.


Art. 39

Octroi d'un congé individuel 1

Le congé individuel est accordé: a. lorsque le motif invoqué justifierait également un déplacement de service; b. lorsque l'intérêt privé du militaire astreint ou de son employeur relatif à l'octroi du congé l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement des obligations militaires.

2

Dans tous les autres cas, le commandant accorde des congés individuels pour autant que cela n'entrave pas la bonne marche du service et que les prestations militaires du requérant sont jugées suffisantes.

3

La décision est communiquée par écrit aux requérants.

4

Le chef de l'armée veille à une pratique homogène en matière d'octroi des congés.


Art. 40

Imputation du congé général 1

Les jours de congé général dans le cadre du congé de fin de semaine sont imputés sur la durée totale des services obligatoires.

2

Les congés généraux de plus longue durée, ordonnés pendant ou entre les services d'instruction de base, donnent droit à la solde et à l'indemnité pour perte de gain; ils ne sont toutefois pas imputés sur la durée totale des services obligatoires.

3

Le chef de l'armée fixe la période et la durée des congés généraux de plus longue durée et édicte des directives concernant les détails administratifs des congés généraux de plus longue durée.

Titre 4

Mutation de la fonction et du grade Chapitre 1 Qualification et proposition

Art. 41

Contenu 1 La qualification évalue les compétences personnelles et sociales, ainsi que les méthodes et les aptitudes professionnelles des militaires.

2

Elle renseigne également sur l'aptitude du militaire à exercer une nouvelle fonction.

3

Elle précède nécessairement la proposition.

Instruction

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512.21


Art. 42

Personnes à qualifier Reçoivent une qualification: a. les participants à des services d'instruction de base ayant accompli au moins 12 jours de service imputables; b. les cadres qui, en une année, ont accompli au moins 19 jours de service imputables dans des services d'instruction des formations; c. les candidats à l'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction;

b. les militaires dont les prestations ne sont pas suffisantes.


Art. 43

Proposition 1 La prise en charge d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction nécessite une proposition.

2

La proposition ne donne pas droit à une instruction ou à une mutation.

3

Elle est annulée si un candidat ne remplit plus les conditions en vue d'un avancement ou d'une prise de fonction.


Art. 44

Procédure 1 Après avoir été approuvée, la qualification et la proposition sont notifiées oralement et par écrit.

2

Une qualification notifiée ne peut pas être modifiée ultérieurement; une proposition peut cependant être annulée.

3

Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails de la procédure en matière de qualification et de proposition en ce qui concerne les militaires et le personnel militaire.

Chapitre 2 Incorporation, nomination et retrait Section 1 Incorporation


Art. 45

Attribution et affectation 1

Les personnes citées à l'art. 6 LAAM peuvent être attribuées ou affectées à l'armée dès qu'elles atteignent l'âge de 18 ans.

2

Elles sont soit incorporées dans une fonction selon le tableau d'effectif réglementaire de l'armée (attribution), soit affectées à l'armée sans occuper une place de l'effectif réglementaire (affectation).

3

Les attributions et affectations sont décidées par le chef de l'armée, sur proposition du service compétent.

Obligations militaires 17

512.21


Art. 46

Incorporation 1 Pour qu'un militaire soit incorporé dans une fonction précise, il est nécessaire que: a. le besoin de l'armée soit prouvé; b. le militaire soit apte et compétent pour l'exercice de la fonction; c. les services d'instruction nécessaires à la prise en charge de la fonction figurant dans l'appendice 4 aient été accomplis;

d. la procédure du contrôle de sécurité relatif aux personnes, si elle a été entreprise, soit close.

2

Les connaissances acquises par le militaire dans la vie civile et dans l'armée doivent être prises en considération dans la mesure du possible.

3

Les candidats qui ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou qui ont suivi une telle instruction dans le cadre de leur activité en qualité de personnel militaire, en sont dispensés pour la prise en charge de leur fonction.

4

A titre exceptionnel, des sous-officiers ou officiers peuvent se voir attribuer une fonction pour laquelle les tableaux d'effectifs réglementaires prévoient un grade inférieur ou supérieur à celui qu'ils revêtent. L'attribution d'un grade supérieur n'est possible qu'à titre de remplacement ou ad interim.

5

Le chef du DDPS doit donner son approbation pour l'incorporation des officiers généraux. Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs relatifs à la procédure d'incorporation.


Art. 47

Cadres en instruction Jusqu'à l'achèvement de leur instruction, les sous-officiers supérieurs des états-majors et les officiers sont incorporés en qualité de cadre en instruction; ils restent à disposition de la Grande Unité et de l'unité administrative compétente; demeure réservé un besoin impératif de l'armée.


Art. 48

Exercice d'une fonction en remplacement 1

Lorsqu'une fonction ne peut provisoirement pas être occupée par un militaire, le service compétent désigne un remplaçant.

2

Le remplacement n'implique aucun droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d'instruction pour un grade plus élevé.


Art. 49

Attribution d'un commandement ou d'une fonction ad interim 1

Si un sous-officier ou un officier, dans certains cas, ne remplit pas toutes les conditions pour assumer un commandement ou une fonction, ou s'il existe une raison de ne lui confier le commandement ou la fonction en question qu'à titre provisoire, il est alors engagé ad interim à titre exceptionnel:

Instruction

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a. s'il donne son accord par écrit; b. s'il a accompli au moins la première partie du stage de formation d'état-major ou du stage de formation de commandement nécessaire pour l'avancement, et

c

s'il prend l'engagement, à l'égard du commandant de la Grande Unité ou du supérieur qui lui est assimilé, d'accomplir l'instruction dans les deux années qui suivent la prise de fonction.

2

Les sous-officiers et les officiers qui ne terminent pas leur instruction en l'espace de deux ans sont incorporés comme cadres en instruction par l'état-major de conduite de l'armée en qualité de cadre.

3

Si un aide de commandement ayant le grade de capitaine prend en charge un commandement d'unité, tous les services d'avancement doivent alors impérativement être accomplis avant la prise de commandement. Une incorporation ad interim est impossible.

4

L'attribution d'un commandement ou d'une fonction ad interim n'implique aucun droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d'instruction pour un grade plus élevé ou pour une nouvelle fonction.


Art. 50

Durée de l'exercice d'une fonction 1

L'exercice d'une fonction au sein de l'armée active est de la durée suivante: a. lorsqu'un avancement est prévu: 1. au moins trois cours de répétition pour les capitaines et les officiers d'état-major;

2. au moins deux cours de répétition pour les remplaçants de commandants et les chefs d'engagement ou officiers radar;

b. il dure de quatre à huit cours de répétition si aucun avancement n'est prévu.

2

En cas de nécessité et avec l'assentiment écrit de l'officier, la durée de l'exercice de la fonction peut être prolongée.

Section 2

Nomination au grade d'officier spécialiste

Art. 51

Conditions 1 Les fonctions ouvertes aux officiers spécialistes sont mentionnées dans les tableaux des effectifs réglementaires.

2

Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades d'officier, c'est le grade d'officier le plus bas (au minimum premier-lieutenant) qui détermine les droits et les devoirs en qualité d'officier spécialiste.

3

La nomination peut avoir lieu uniquement si la personne concernée est jugée particulièrement compétente pour l'exercice de la fonction en raison de sa formation civile ou de son activité professionnelle, et que le besoin de l'armée est prouvé.

Obligations militaires 19

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Art. 52

Introduction dans la fonction d'officier 1

Les officiers spécialistes nouvellement nommés peuvent être instruits dans leur fonction lors d'un cours de cinq jours au plus.

2

Le cours d'introduction est organisé par les commandants des Grandes Unités responsables des formations dans lesquelles les officiers spécialistes seront incorporés.


Art. 53

Retrait de la fonction d'officier L'officier spécialiste qui n'exerce plus la fonction d'officier est suspendu de cette dernière: a. s'il a été nommé en raison d'une activité professionnelle qu'il n'exerce, et b. s'il a revêtu la fonction d'officier pendant moins de six ans.

Section 3

Nomination à la fonction d'aumônier

Art. 54

Conditions Outre l'aptitude au service militaire, une école de recrues accomplie et un besoin de l'armée avéré, les conditions suivantes doivent être remplies pour la nomination à la fonction d'aumônier: a. pour les aumôniers évangéliques-réformés: 1. être reconnu en qualité de pasteur ou avoir reçu une formation universitaire en théologie ou équivalente et être ordonné par l'autorité ecclésiastique compétente;

2. être recommandé par l'autorité ecclésiastique compétente.

b. pour les aumôniers catholiques-romains: 1. être reconnu en qualité de prêtre, de diacre ou d'assistant pastoral par l'ordinariat épiscopal ou le supérieur religieux compétent; 2. être recommandé par l'ordinariat épiscopal compétent.


Art. 55

Droits et devoirs

1

Au moment de sa nomination, l'aumônier reçoit le grade de capitaine.

2

Après sa nomination, il accomplit un stage de formation technique (SFT A de l'aumônerie de l'armée) de 19 jours et un service pratique de cinq jours au maximum.

3

L'aumônier militaire chef de service accomplit un stage de formation technique (SFT B chef S de l'aumônerie de l'armée) de cinq jours au maximum.

Instruction

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Section 4

Retrait du commandement ou de la fonction

Art. 56

1 Les officiers et sous-officiers qui ne satisfont pas aux exigences de leur fonction doivent accomplir un service probatoire en occupant la même fonction au sein d'une autre formation dans le délai d'une année.

2

Le service compétent ordonne l'accomplissement du service probatoire; le militaire concerné et le commandant de l'autre formation sont clairement informés du statut du service probatoire.

3

Si le service probatoire confirme l'incapacité, ou si l'intérêt de la troupe impose une relève immédiate de la fonction, le militaire concerné est incorporé au même grade dans une fonction correspondant à ses capacités.

4

Si une telle fonction n'est pas disponible, le service compétent requiert l'exclusion du service militaire pour cause d'incapacité selon l'art. 69.

Chapitre 3 Promotion

Art. 57

Principes 1 Il n'existe aucun droit à l'avancement.

2

La convocation à un service d'instruction en vue de l'obtention d'un grade plus élevé ne peut être entreprise que lorsque le candidat est capable et que le besoin d'un avancement est prouvé.

3

Une promotion nécessite: a. l'accomplissement des services d'instruction mentionnés dans l'appendice 4; b. la conformité aux conditions spécifiques de la présente ordonnance; c. en cas de contrôle de sécurité relatif aux personnes, ce dernier doit être clos sur le plan juridique.

4

Les candidats qui ont enseigné des blocs d'instruction dans des services d'instruction de base ou qui en ont suivi dans le cadre de leur formation professionnelle, en sont dispensés pour la prise en charge de leur fonction.


Art. 58

Promotions aux grades d'appointé et d'appointé-chef 1

Les soldats dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade d'appointé.

2

Dans les services d'instruction des formations, les soldats ou appointés exerçant les fonctions suivantes et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes, peuvent être promus au grade d'appointé-chef: a. spécialiste à l'échelon de l'unité (chef du matériel, des munitions, etc.); b. remplaçant du chef de groupe.

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3

Les proportions suivantes doivent être respectées: a. pour les appointés: 1. services d'instruction de base: 5 % de l'effectif réel des soldats; 2. dans les services d'instruction des formations: 10 % de l'effectif réel des soldats.

b. pour les appointés-chefs: leur nombre doit correspondre à celui de l'effectif réel des sergents incorporés.

4

Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l'al. 3 peuvent être dépassées; les avancements sont fixés dans l'appendice 4 uniquement.


Art. 59

Promotion au grade de sergent-chef 1

Les sergents exerçant la fonction de remplaçants du chef de section et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade de sergent-chef après avoir accompli l'avancement.

2

Le nombre de sergents-chefs par formation ne doit pas dépasser l'effectif réel des chefs de section incorporés. 3 Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l'al. 2 peuvent être dépassées; les avancements sont fixés dans l'appendice 4 uniquement.


Art. 60

Promotion des sous-officiers de carrière au grade d'adjudant sous-officier 1

Les futurs sous-officiers de carrière sont promus sans autre condition au grade d'adjudant sous-officier après avoir accompli le stage d'instruction de base de l'école des sous-officiers de carrière de l'armée.

2

Ils accomplissent leur service dans une fonction de milice jusqu'à l'âge de 27 ans révolus; demeure réservée une autre incorporation pour des raisons professionnelles impératives.


Art. 61

Promotion au grade d'officier supérieur (major, lieutenant-colonel ou colonel) La promotion au grade d'officier supérieur n'est possible qu'après avoir revêtu un grade d'officier pendant huit ans au minimum.


Art. 62

Grades multiples

1

Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades pour une fonction, une promotion pour le grade immédiatement supérieur est possible au plus tôt quatre ans après avoir revêtu le grade inférieur.

2

Pour les fonctions d'aides de commandement, la promotion des capitaines et des officiers d'état-major est admise uniquement au grade immédiatement supérieur.

Instruction

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3

Si seul un certain nombre d'années de grade sont nécessaires pour la promotion à un grade supérieur, le consentement du militaire concerné doit être obtenu avant la remise des propositions pour le grade supérieur.


Art. 63

Attribution du grade pour une durée limitée 1

Le chef de l'armée peut attribuer, pour la durée d'un séjour à l'étranger dans le cadre d'un engagement, le grade nécessaire aux personnes qui, sur mandat de la Confédération, exercent à l'étranger:

a. une charge ou une fonction particulière en rapport avec la défense nationale; b. l'accomplissement d'une instruction militaire particulière; c. un engagement dans le cadre d'une opération en faveur du maintien de la paix.

2

Le Conseil fédéral peut attribuer à des officiers de carrière possédant le grade de lieutenant-colonel ou de colonel le grade d'officier général pour une durée limitée s'ils exercent une fonction particulière en Suisse ou s'ils accomplissent une mission particulière sur mandat de la Confédération.

3

Les personnes concernées reprennent leur grade initial dès que leur engagement est terminé.


Art. 64

Procédure de promotion 1

Le grade d'officier général ne peut être attribué qu'avec l'approbation du chef du DDPS.

2

Le chef de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs de la procédure de promotion.

Chapitre 4 Mutation illicite

Art. 65

1 Si une mutation est contraire à la LAAM ou à l'une de ses dispositions d'exécution, elle sera déclarée nulle.

2

Sont compétents:

a. pour les officiers généraux: le Conseil fédéral; b. pour les grades d'officier de capitaine à colonel: le chef de l'armée; c. pour tous les autres grades: l'état-major de conduite de l'armée.

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Titre 5

Situation personnelle irrégulière

Art. 66

Principes 1 Les militaires dont la situation personnelle n'est pas en règle ont besoin de l'autorisation de l'état-major de conduite de l'armée pour:

a. accomplir un service d'instruction de base; pas d'autorisation requise pour le recrutement, l'école de recrues ou un cours technique; b. revêtir une nouvelle fonction; c. être promu.

2

L'état-major de conduite de l'armée peut en outre: a. ordonner un changement d'incorporation; b. interdire toute convocation; c. prendre des mesures préventives.

3

Sont considérés comme situation personnelle irrégulière: a. une procédure pénale en cours; b. une condamnation pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou à une mesure de sûreté; c. un acte de défaut de biens; d. une faillite en cours; e. autres circonstances remettant en question l'aptitude du militaire concerné à revêtir sa fonction actuelle ou une autre fonction prévue.

4

L'état-major de conduite de l'armée est autorisé à rechercher des compléments d'information auprès de tiers. L'autorisation du militaire est requise dans les cas prévus à l'al. 3, let. e.


Art. 67

Condamnation 1 Conformément à l'art. 66, une autorisation ne peut généralement être délivrée à une personne condamnée par un jugement exécutoire que: a. si le délai d'épreuve est écoulé, en cas de condamnation avec sursis; b. si la peine a été radiée du casier judiciaire, en cas de condamnation sans sursis ou de mesure.

2

Lorsque le comportement du condamné le justifie, l'état-major de conduite de l'armée peut prolonger l'ajournement ou l'abréger à la demande du condamné.


Art. 68

Promotion rétroactive

1

Le candidat peut être promu rétroactivement à la date prévue initialement: a. lorsque la procédure pénale est suspendue, ou lorsqu'il y a acquittement ou condamnation à une amende ou à des arrêts;

Instruction

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b. lorsqu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens;

c. lorsque la faillite a été révoquée.

2

Si la procédure de mise en faillite est suspendue faute d'actifs, le candidat ne peut être promu au plus tôt qu'une fois la suspension prononcée.

Titre 6

Exclusion du service militaire

Art. 69

1 Les officiers et sous-officiers non compétents dans l'accomplissement des fonctions de leur grade sont exclus du service militaire.

2

L'état-major de conduite de l'armée ordonne l'exclusion du service militaire et la réadmission conformément aux art. 21 à 24 de la LAAM 3 La procédure est définie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.

Titre 7

Exemption du service militaire Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 70

Demandes Les demandes d'exemption doivent être présentées par écrit, au moyen des formules prescrites, à l'état-major de conduite de l'armée.


Art. 71

Changement d'activité

1

Le service qui a traité la demande d'exemption doit annoncer à l'état-major de conduite de l'armée, dans un délai de 14 jours, tout changement d'activité de la personne exemptée du service.

2

Si la personne exemptée du service n'est pas réincorporée dans l'armée, elle est libérée des obligations militaires.


Art. 72

Compétences 1 L'état-major de conduite de l'armée se prononce sur les demandes et fixe la date du début de l'exemption du service militaire.

2

Il contrôle les personnes exemptées du service.

3

Il peut faire édicter des actes relatifs à ces contrôles, procéder à des inspections et auditionner des témoins.

4 RS 172.021

Obligations militaires 25

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4

Il décide de la réincorporation dans l'armée lorsque l'activité justifiant l'exemption du service n'est plus exercée. 5 La procédure est définie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.

Chapitre 2 Membres de l'Assemblée fédérale selon l'art. 17 LAAM

Art. 73

Les membres de l'Assemblée fédérale astreints au service militaire qui n'accomplissent pas ou que partiellement un service d'instruction pour assister à une session ou à une séance l'annoncent par écrit, le plus tôt possible, à l'état-major de conduite de l'armée.

Chapitre 3

Exemption du service en raison d'activités indispensables selon les art. 18 et 19 LAAM

Art. 74

Activité professionnelle principale 1

Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base de rapports de service fixes d'une durée indéterminée ou d'une durée minimum d'une année, et que l'activité indispensable est exercée en moyenne pendant 35 heures au moins par semaine.

2

Aucune exemption de service n'est accordée pendant la formation préparant à exercer l'activité indispensable en question, à l'exception de l'accomplissement de l'école de recrues de police et du cours d'introduction I des gardes-frontières.


Art. 75

Ecclésiastiques Sont considérés comme ecclésiastiques au sens de l'art. 18, al. 1, let. b, LAAM, les personnes qui: a. sont des théologiens protestants ou membres d'une Eglise évangélique libre, ordonnés ou consacrés, et qui, de par leur installation, revêtent un ministère ecclésiastique reconnu par la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse, par une de ses Eglises membres ou par une des Eglises membres de la Fédération d'Eglises et oeuvres évangéliques en Suisse; les ecclésiastiques qui assument un enseignement ne sont pas exemptés; b. font partie de l'Eglise catholique-romaine ou de l'Eglise catholique-chrétienne et qui: 1. ont été ordonnées diacres et qui sont chargées d'un ministère ecclésias-

tique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par l'Eglise 5 RS

172.021

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catholique-chrétienne; les théologiens qui suivent des études sans mandat d'Eglise ou qui enseignent une matière sans mandat d'Eglise ne sont pas exemptés, ou 2. ont prononcé les premiers voeux temporels ou les voeux perpétuels et qui travaillent pour un ordre religieux; c. font partie d'un ordre religieux ou d'une congrégation religieuse chrétienne avec vie commune et règles communes, dès qu'elles ont prononcé les premiers voeux temporels ou la promesse et travaillent pour la communauté; d. font partie d'un groupement religieux ou d'une association religieuse ayant un statut bien défini, si: 1. elles ont reçu du groupement religieux ou de l'association religieuse un mandat ecclésiastique, sont âgées de 25 ans au moins, ont reçu une formation ecclésiastique de trois ans au moins et si le groupement ou l'association religieuse compte au moins 2000 adhérents en Suisse; un ecclésiastique supplémentaire peut être exempté du service pour toute nouvelle tranche de 800 adhérents, ou si 2. elles vivent dans une communauté avec vie commune et règles communes, ont prononcé des voeux ou une promesse et travaillent pour le groupement ou l'association.


Art. 76

Santé publique

1

Sont considérées comme infrastructures médicales de la santé publique selon l'art. 18, al. 1, let. c, LAAM, les institutions mentionnées dans l'art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)6, ainsi que le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse.

2

Sont considérés comme personnel indispensable pour assurer l'exploitation de ces institutions:

a. les directeurs, les administrateurs d'hôpitaux et les chefs d'exploitation; b. les médecins, les dentistes et les pharmaciens, sans les médecins-assistants; c. les infirmiers et les infirmières titulaires d'un diplôme professionnel délivré ou reconnu par la Croix-Rouge suisse, par la Société suisse de psychiatrie ou par l'autorité cantonale de la santé publique; d. les spécialistes en soins médicaux et les spécialistes médico-techniciens titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme professionnel reconnu par l'autorité cantonale de la santé publique.

6

RS 832.10

Obligations militaires 27

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Art. 77

Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d'intervention Sont exemptés du service militaire: a. les membres des services de sauvetage qui, conformément à l'art. 56 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance maladie7 (OAMal), exercent une fonction au sens de l'art. 76 ou les sauveteurs titulaires d'un diplôme fédéral reconnu; b. les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes dont les services sont nécessaires pour accomplir les tâches relevant de la police judiciaire, de sûreté et de la circulation routière;

c. les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des bases de sapeurs-pompiers, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers, de suppléant, d'officier sapeurs-pompiers, de chef d'engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d'appareil respiratoire, de préposé aux appareils de protection respiratoire, de spécialiste en matière de lutte contre les accidents chimiques et de spécialiste en matière de protection contre les accidents radioactifs des corps de sapeurspompiers et des services d'intervention reconnus par l'Etat.


Art. 78

Etablissements, prisons et foyers 1

Sont considérés comme établissements, prisons et foyers selon l'art. 18, al. 1, let. e, LAAM, les institutions chargées de l'exécution des peines privatives de liberté, des mesures administratives et pénales ainsi que celles pour les personnes faisant l'objet d'une procédure pénale ou en détention préventive. 2 Sont exemptés du service militaire: a. les responsables de ces établissements, prisons et foyers, et leurs remplaçants;

b. les personnes engagées dans les services de sécurité ou chargées de la surveillance directe des détenus.


Art. 79

Services postaux, entreprises de télécommunication et entreprises de transport concessionnaires 1

En vertu de l'art. 18, al. 1, let. h, LAAM, sont considérés comme: a. services postaux: les exploitations et l'administration postales de La Poste suisse;

b. entreprise de télécommunication: Swisscom SA en tant que fournisseur principal;

c. entreprises de transport concessionnaires de la Confédération: toutes les entreprises de transport concessionnaires telles que les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d'autobus et de navigation; 7

RS 832.102

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d. employés indispensables pour la coopération nationale en matière de sécurité dans des situations extraordinaires: les personnes qui assurent dans de telles situations le bon fonctionnement du service postal, de l'accès aux télécommunications et l'accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; la circulation aérienne n'est pas prise en compte dans l'évaluation des prestations.

2

Le DDPS détermine les personnes concernées par l'al. 1, let. d, d'entente avec la Poste suisse, Swisscom SA et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

3

Les personnes indispensables des services postaux selon l'al. 1, let. a, sont exemptées du service au plus tôt l'année civile de leurs 31 ans.


Art. 80

Exceptions à l'exemption du service Ne sont, en règle générale, pas exemptés du service: a. les sous-officiers supérieurs jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont 30 ans révolus;

b. les

officiers;

c. les personnes astreintes au service militaire qui sont proposées pour l'instruction en vue du grade de sous-officier supérieur ou d'officier; d. les personnes astreintes au service militaire qui, après l'obtention d'un grade supérieur, n'ont pas encore accompli trois cours de répétition dans le nouveau grade; e. les membres du Service de la Croix-Rouge; f. les personnes astreintes au service militaire qui sont formées comme soldats d'hôpital (service de salle d'opération, d'anesthésie ou de soins intensifs) et qui sont incorporées dans cette fonction dans l'armée; g. les ecclésiastiques et les membres des services de police, des services de sauvetage, des corps de sapeurs-pompiers et des services d'intervention, des services postaux et des entreprises de transport dont l'armée a besoin dans l'exercice de ces mêmes fonctions.

Chapitre 4

Affectation à la protection civile ou dans d'autres domaines relatifs à la coopération nationale en matière de sécurité selon l'art. 61 LAAM

Art. 81

Principe 1 Les personnes astreintes au service peuvent, conformément à l'art. 61 LAAM, être mises à la disposition de la protection civile, des organes civils de conduite de la Confédération et des cantons, ainsi qu'à la disposition des bases de sapeurs-pompiers comme cadres ou comme spécialistes, lorsque:

Obligations militaires 29

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a. ces personnes sont âgées de 30 ans au moins; b. l'effectif de contrôle de la fonction qu'ils exercent dans leur formation d'incorporation est atteint.

2

Ne sont pas disponibles: a. les personnes astreintes au service qui sont dispensées du service d'appui et du service actif, de même que celles qui sont prévues pour être engagées dans des opérations en faveur du maintien de la paix; b. les membres du personnel militaire.


Art. 82

Conditions Sont considérés comme cadres et comme spécialistes au sens de l'art. 61 LAAM: a. dans la protection civile: les personnes astreintes à la protection civile selon l'art. 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2003 concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile (OFS)8; b. auprès des organes civils de conduite: les personnes exerçant des fonctions semblables selon le droit applicable; c. dans les bases de sapeurs-pompiers: les personnes exerçant une fonction mentionnée à l'art. 77, let. c, et accomplissant au moins 20 jours de service par année dans cette fonction.

Titre 8

Dispositions finales Chapitre 1 Exécution

Art. 83

Le DDPS édicte les actes d'exécution nécessaires et exécute la présente ordonnance.

Chapitre 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 84

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service militaire, les services d'instruction ainsi que l'avancement et les mutations dans l'armée9; b. l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'exemption du service militaire10;

8

RS 520.112

9

[RO 1999 2903, 2001 190 2197 annexe ch. II 7, 2002 723 appendice 2 ch. 4] 10 [RO 1995 5302, 1997 2779 ch. II 31, 1999 1545]

Instruction

30

512.21

c. l'ordonnance du 25 octobre 1995 concernant l'affectation de militaires dans des domaines civils de la défense générale11; d. l'ordonnance du 27 février 1985 concernant le cours d'introduction relatif au système de direction des feux de l'artillerie Fargo 8312.


Art. 85

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 86

Durée des obligations militaires 1

En dérogation à l'art. 13 LAAM, la durée des obligations militaires est fixée de la manière suivante:

a. militaires avec grades de troupe et sous-officiers 1. des classes d'âge 1965 à 1968: jusqu'au 31 décembre 2004; 2. des classes d'âge 1969 à 1970 et, s'ils ont accompli les services obligatoires, 1971: jusqu'au 30 juin 2005;

b. officiers subalternes des classes d'âge 1965 à 1968: jusqu'au 31 décembre 2004;

c. militaires dont le service militaire a été prolongé selon l'ancien droit et officiers généraux 1. de la classe d'âge 1942: jusqu'au 31 décembre 2004; 2. des classes d'âge 1943 à 1945: jusqu'au 31 décembre 2005; 3. des classes d'âge 1946 à 1948: jusqu'au 31 décembre 2006; 4. des classes d'âge 1949 à 1951: jusqu'au 31 décembre 2007; 5. des classes d'âge 1952 et 1953: jusqu'au 31 décembre 2008.

2

Conformément à l'art. 13, al. 5, LAAM, les services obligatoires des militaires mentionnés à l'al. 1 peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard.

3

L'état-major de conduite de l'armée édicte des directives concernant les détails administratifs relatifs à la libération.

11 [RO 1995 5190] 12 [RO 1985 283] 13 RS 519.2. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Obligations militaires 31

512.21


Art. 87

Militaires féminins

1

Les militaires féminins libérées du service d'instruction, selon l'ancien droit, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent être réincorporées dans des formations si elles n'ont pas demandé leur libération des obligations militaires au cours de l'année de l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.

2

Les militaires féminins peuvent demander leur libération des obligations militaires jusqu'au 31 décembre 2008, si elles ont accompli leur école de recrues avant le 1er janvier 2004 et effectué 57 jours de services d'instruction ou davantage dans le dernier grade acquis ou dans la dernière fonction attribuée.


Art. 88

Accomplissement des services d'instruction 1

Les services d'instruction sont considérés comme accomplis selon le nouveau droit lorsqu'un service d'instruction de même niveau ou de contenu comparable a été accompli selon l'ancien droit. 2 Les exceptions suivantes sont valables pour la transition de l'Armée 95 vers l'Armée XXI:

a. en dérogation à l'art. 9, al. 1 et 2, de la présente ordonnance, les soldats, appointés et appointés-chefs ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 130 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu'au 31 décembre 2008. Les 300 jours de services obligatoires de l'Armée 95 ne doivent toutefois pas être dépassés; b. en dérogation à l'art. 9, al. 3, de la présente ordonnance, les caporaux de l'Armée 95, les sergents et sergents-chefs ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 160 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu'au 31 décembre 2008. La durée totale des services obligatoires de l'Armée 95 (460 jours) ne doit toutefois pas être dépassée; c. en dérogation à l'art. 9, al. 4, de la présente ordonnance, les fourriers, sergents-majors, sergents-majors chefs et officiers subalternes ayant terminé leur école de recrues avant le 31 décembre 2003 accomplissent au maximum 200 jours de service de perfectionnement de la troupe jusqu'au 31 décembre 2008. La durée totale des services obligatoires de l'Armée 95 (570 jours pour les fourriers, 590 jours pour les sergents-majors et sergents-majors chefs, 770 jours pour les officiers subalternes) ne doit toutefois pas être dépassée;

d. le stage de formation de commandement II et le stage de formation d'étatmajor I et II de l'année 2003 sont imputés seulement comme 1re partie du stage de formation de commandement ou du stage de formation d'état-major;

e. les commandants de formations ainsi que les aides de commandement qui n'étaient pas tenus d'accomplir un service pratique pour la promotion, en vertu des dispositions valables pour l'Armée 95 (selon l'ancien droit) en sont dispensés pour une promotion au 1er janvier 2004;

Instruction

32

512.21

f.

les commandants d'unité depuis le grade capitaine à celui de major qui remplissent la fonction d'aides de commandement (cap/maj) sont dispensés du stage de formation d'état-major I pour une promotion au 1er janvier 2004; g. les officiers qui n'étaient pas tenus d'accomplir un stage de formation technique pour la promotion, en vertu des dispositions valables pour l'Armée 95 (selon l'ancien droit) en sont dispensés pour une promotion au 1er janvier 2004;

h. les stages de formation techniques B pour officiers de renseignements ayant été accomplis avant le 1er janvier 2003 ne sont pas imputés comme stages de formation techniques B pour officiers de renseignements de l'Armée XXI; i.

il est possible de promouvoir, au 1er janvier 2004, comme commandants de bataillon/de groupe des officiers qui n'ont pas, pendant deux ans, été engagés comme remplaçants, chefs d'engagement ou officiers radar; j.

les officiers d'état-major général qui, jusqu'au 31 décembre 2003, exerçaient leur commandement de bataillon/de groupe, peuvent revêtir une fonction ad interim au 1er janvier 2004 et accomplir le stage de formation d'état-major général III à une date ultérieure; k. les officiers d'état-major général qui, jusqu'au 31 décembre 2003, occupaient la fonction de sous-chef d'état-major ou de chef d'état-major peuvent exercer cette fonction ad interim à partir du 1er janvier 2004 et accomplir ultérieurement le stage de formation d'état-major général IV ou V; l. les commandants d'unité n'ayant accompli que deux cours de répétition selon le modèle de base de l'Armée 95 mais ayant rempli les autres conditions d'avancement selon l'appendice 4, ch. 5.1, peuvent être promus au garde de major EMG jusqu'au 31 décembre 2004; m. les caporaux de l'Armée 95 exerçant dans l'Armée XXI une fonction de chef de groupe correspondant au grade de sergent selon les tableaux d'effectifs réglementaires, peuvent être promus au grade de sergent par leur commandant d'unité pendant le service d'instruction des formations; n. les sergents-majors de l'armée 95 exerçant dans l'Armée XXI une fonction de sergent-major de troupe correspondant au grade de sergent-major chef selon les tableaux d'effectifs réglementaires, peuvent être promus au grade de sergent-major chef par leur commandant d'unité pendant le service d'instruction des formations; o. les sous-officiers de carrière avec le grade d'adjudant d'état-major sont promus au grade d'adjudant-major du groupe d'intervention GI4 ou au grade d'adjudant-chef du groupe d'intervention GI5 au 1er janvier 2004, pour autant qu'ils soient déjà engagés dans le groupe d'intervention GI4 ou GI5 au 31 décembre 2003;

p. les officiers exerçant les fonctions de remplaçant du chef du personnel ou de chef du personnel peuvent être promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade de colonel au 1er janvier 2004, pour autant qu'ils aient accompli le

Obligations militaires 33

512.21

stage de formation d'état-major II ou de conduite II de l'Armée 95. Le stage de formation technique B pour adjudants/G1 doit être rattrapé au plus tard avant le 31 décembre 2005; q. en dérogation à l'appendice 4, les premiers-lieutenants ayant reçu une proposition d'avancement avant le 31 décembre 2003 peuvent accomplir l'avancement en qualité d'officier subalterne avant le 2e cours de répétition;

r.

les militaires ayant accompli l'ensemble de leurs obligations militaires ou de leurs services d'instruction de l'Armée XXI peuvent, s'ils le désirent, rattraper les services manqués de l'Armée 95 pendant leur service militaire.

3

Pour les promotions selon les let. m et n, le commandant d'unité doit s'assurer que les conditions d'avancement ont bien été remplies. 4 Les militaires n'ayant effectué qu'une partie des services d'instruction de base selon l'ancien droit, peuvent combler leur retard en accomplissant des services d'instruction de base semblables selon le nouveau droit, pour autant que les services en question durent au moins 5 jours; le chef de l'armée veille à une exécution homogène par le biais de directives.

5

Le chef de l'armée veille à une application homogène des propositions émises selon l'ancien droit par le biais de directives. 6

L'état-major de conduite de l'armée décide des imputations dont le cas n' est pas réglé par la présente ordonnance.


Art. 89

Exemption du service

Les exemptions du service militaires ordonnées selon l'ancien droit restent valables; les art. 71 et 87 de la présente ordonnance demeurent réservés:.

Chapitre 4 Entrée en vigueur

Art. 90

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Instruction

34

512.21

Appendice 1

(art. 3)

Définitions et abréviations (par ordre alphabétique) Section 1

Définitions

Académie suisse intégrée de médecine militaire et de catastrophe (ASIMC) Sert à l'avancement et au perfectionnement des médecins et du reste du personnel médical.

Aides de commandement (aides cdmt) Of EMG incorporés dans des états-majors et autres officiers chargés d'un domaine technique particulier (chefs de service), des sous-officiers supérieurs des états-majors (adjudant EM, adjudant-major et adjudant-chef) ainsi que des officiers affectés.

Cadres

Officiers, sous-officiers et militaires avec grades de troupe qui exercent des fonctions de sous-officiers.

Changement de commandement (chgt cdmt) Protocole de remise des documents de service et de commandement au commandant suivant.

Cours d'entraînement (C entr) Sert au maintien et à l'amélioration du savoirfaire dans certains domaines techniques.

Cours d'état-major (C EM) Sert à la préparation des services d'instruction des formations ainsi qu'à l'entraînement des états-majors des Grandes Unités.

Cours de base (CB)

Service d'instruction complémentaire pour instruire les sous-officiers et les officiers dans différents domaines relatifs à leur fonction.

Cours de base pour l'engagement au service de promotion de la paix (CB SPP) Préparation en vue d'un futur engagement dans le cadre du service de promotion de la paix (voir également SPP).

Cours de cadre médecine (CC méd) Service d'instruction de base pour les cadres dans le domaine de la médecine, de la médecine dentaire et de la pharmacie.

Cours de défense générale (CDG) Instruction complémentaire dans des cours portant sur l'engagement combiné dans le domaine de la coopération en matière de sécurité.

Entraînement de la collaboration entre les autorités civiles et les postes de commandement militaires.

Obligations militaires 35

512.21

Cours de reconversion (C reconv) Service d'instruction lors de réorganisation ou d'introduction d'un nouvel équipement dans une unité.

Cours de répétition (CR) Service d'instruction des formations. L'accent principal de l'instruction est mis non seulement sur la répétition et l'amélioration de l'instruction de base en général, mais également sur l'instruction des unités.

Cours de spécialistes (C spéc) Sert au perfectionnement technique de certaines fonctions.

Cours d'introduction (C intro) Introduction dans une autre fonction dans le cadre de l'obligation d'accomplir les services d'instruction.

Cours pour moniteurs de sport militaire (C sport mil) Service d'instruction complémentaire des responsables des activités sportives militaires dans les cours, imputé sur l'obligation d'accomplir les services d'instruction.

Cours préparatoire (C prép) Service d'instruction des spécialistes, qui précède immédiatement, en règle générale, un service d'instruction d'une formation.

Cours préparatoire de cadres (CC) Cours destiné à la préparation des services d'instruction. Il s'agit d'un service précédant immédiatement le cours. Les participants sont les cadres de même que les mil indispensables pour les travaux préparatoires.

Cours technique (C tech) Sert au perfectionnement de l'instruction de base des spécialistes.

Durée totale des services obligatoires Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours de service qu'un militaire doit accomplir dans le cadre de ses services d'instruction.

Ecole de aspirants officiers (ECO) Service d'instruction de base pour former et sélectionner les aspirants officiers par la transmission des connaissances et aptitudes générales d'une part, et spécifiques à la troupe d'autre part, nécessaires à la conduite d'un groupe.

Ecole de recrues

Service d'instruction de base pour intégrer la recrue au sein de la communauté militaire et pour lui dispenser l'instruction de base générale, l'instruction de base à la fonction et l'instruction en formation.

Instruction

36

512.21

Ecole de sous-officiers (ESO) Service d'instruction de base pour dispenser au futur sous-officier l'instruction pour chef de groupe en fonction de l'arme.

Ecole d'état-major général (E EMG) Service d'instruction de base (instruction de base: SFEM I-III; avancement: SFEM IV et V) d'officiers EMG et aides de commandements dans les états-majors des Grandes Unités.

Ecole d'officiers (EO) Service d'instruction de base pour dispenser au futur officier subalterne l'instruction pour chef de section en fonction de l'arme.

Entraînement individuel (EI) Service spécial visant le maintien du niveau d'instruction.

Exercice d'état-major (ex EM) Exercice de formation à la collaboration entre les commandants et leurs états-majors.

Fonction-clé

Fonction devant être assurée dans le cadre d'une formation, faute de quoi la mission de celle-ci sera sérieusement compromise.

Hautes écoles spécialisées Ecoles techniques supérieures déclarées «hautes écoles spécialisées» conformément à la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées.

Instruction centralisée (IC) L'instruction de base des cadres supérieurs de milice constitue la principale tâche de l'IC.

Elle regroupe les écoles suivantes: stages de formation d'officiers, d'état-major, de commandement et technique pour adjudants et officiers du renseignement.

Instruction supérieure des cadres de l'armée (ISCA) L'ISCA comprend l'instruction centralisée (stages de formation d'officiers, de commandement, d'état-major et technique), l'école d'état-major général, l'Académie militaire à l'EPF de Zurich, l'école de sous-officiers de carrière et le Centre d'entraînement tactique.

Militaire astreint

Tout Suisse depuis le moment où il a été recruté et toute Suissesse apte au service et prête à assumer la fonction prévue pour elle, jusqu'à la libération des obligations militaires.

Militaire en service long (mil SL) Militaire accomplissant volontairement ses services d'instruction sans interruption.

Nomination

Transmission de fonctions d'officier à des militaires avec grades de la troupe et à des sousofficiers.

Obligations militaires 37

512.21

Nouvelle incorporation Changement d'incorporation d'un militaire au sein de la même arme ou du même service auxiliaire.

Promotion (prom)

Remise d'un grade supérieur.

Rapport (rap)

Sert notamment à examiner des questions de commandement, d'instruction et d'information; les rapports techniques pour aides de commandement en font partie.

Reconnaissance (rec) Activité de service (en général sur le lieu même) en vue de la préparation d'un service d'instruction à venir, dans le cadre de l'obligation d'accomplir les services d'instruction.

Service anticipé

Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convocation, mais à une date antérieure.

Service compétent

Grande Unité ou service de même rang pour les services auxiliaires, chargé des affaires relatives au personnel et au contrôle de l'accomplissement de l'instruction. Les dispositions de l'état-major de conduite de l'armée s'appliquent aux militaires qui ne sont pas incorporés dans des formations.

Service d'arbitrage (S arb) Service accompli dans une direction d'exercice, destiné à observer et à évaluer les activités de la troupe et de l'état-major.

Service d'assistance à l'instruction (SAI) Services accomplis en dehors de leur formation par des militaires qui sont engagés selon leurs aptitudes dans le cadre de leur obligation d'accomplir les services d'instruction comme personnel enseignant, pour l'exploitation des installations d'instruction (soutien à l'infrastructure et à l'instruction pendant les services d'instruction de base), pour l'entretien des- appareils, des véhicules, des installations et de l'infrastructure nécessaires à l'instruction ou, en cas de besoin impératif au sens de l'art. 59, al. 3, LAAM, dans l'administration militaire.

Services de perfectionnement de la troupe (S perf trp) Définition d'ensemble comprenant les services d'instruction des formations (SIF), les services spéciaux (S spéc) et les services d'instruction complémentaire (SIC).

Instruction

38

512.21

Service de promotion de la paix (SPP) Type d'engagement ordonné sur la base d'un mandat délivré par l'ONU ou l'OSCE. Le service de promotion de la paix est un service volontaire. Les conditions d'engagement des volontaires sont déterminées par l'ordonnance y relative.

Service d'instruction complé-mentaire (SIC) Servent à l'entraînement des militaires dans un domaine technique nouveau ou complémentaire.

Service d'instruction (S instr) Tous les services selon le tableau militaire de convocation arrêté annuellement; ils comprennent les services d'instruction de base (SIB) et les services de perfectionnement de la troupe (SP trp).

Services des militaires astreints: a. services volontaires selon l'art. 44 LAAM; b. selon des dispositions particulières, notamment les services conformément à l'art. 45 LAAM;

c. selon l'art. 53 de la LAAM et l'appendice 4 de la présente ordonnance.

Service militaire (SM) Comprend les devoirs hors du service, les services d'instruction, le service de promotion de la paix, le service d'appui et le service actif.

Service pratique (S prat) Sert à mettre en pratique la matière apprise dans une école de cadres. Est accompli normalement dans l'instruction dans le cadre de la formation 1 dans une école de recrues. Fait partie du service d'instruction de base destiné aux cadres.

Services d'instruction de base (SIB) Instruction de base pour les recrues et instruction pour les sous-officiers et les officiers en vue d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction. Est accompli en général dans une école, sous forme de stage ou dans un cours technique.

Services d'instruction des formations (SIF) Services accomplis dans le cadre d'un étatmajor ou d'une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, également en dehors de la troupe.

Sous-officiers supérieurs des états-majors (sof sup EM) Sous-officiers supérieurs (adjudant EM, adjudant-major et adjudant-chef) incorporés dans des états-majors.

Obligations militaires 39

512.21

Stage

Partie de l'instruction de base permettant au futur sous-officier, sous-officier supérieur ou officier subalterne de consolider et d'approfondir dans la pratique, avant le service pratique (instruction en formation), le savoirfaire qu'il acquis en matière de commandement.

Stage de formation d'état-major (SFEM) Service d'instruction de base pour les aides de commandement.

Stage de formation d'état-major général (SFEMG) Service d'instruction de base et d'avancement pour officiers d'état-major général.

Stage de formation de commandement (SFC) Service d'instruction de base pour commandants.

Stage de formation d'officiers (SFO) Service d'instruction de base pour transmettre au futur officier subalterne les connaissances de base, les capacités et les qualités d'un officier de l'armée suisse.

Stage de formation technique (SFT) Service d'instruction de base pour cadres dans le domaine technique.

Tableau militaire de convocation Règlement militaire édité annuellement par le chef de l'armée. Il indique les dates des services d'instruction de base et des services de perfectionnement des formations.

Transfert

Changement d'incorporation d'un militaire dans une autre arme ou dans un autre service auxiliaire.

Pour le surplus, les définitions selon l'appendice 1 de l'ordonnance sur les contrôles militaires (OC)14 sont applicables.

Section 2

Abréviations NS

Notification de service dans PISA ONS

Ordre de notification de service sous forme écrite m masculin inst admin Organe chargé de l'administration fém féminin Les abréviations figurant dans le règlement 52.2/II du 5 décembre 1997 «Documents militaires - Abréviations» sont applicables pour le surplus15.

14 RS

511.22

15 Disponible auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion des publications, 3003 Berne.

Instruction

40

512.21

Appendice 2

(art. 4)

Spécialistes Sont spécialistes:

a. les personnes travaillant au DDPS et dans ses exploitations, ainsi que dans les autorités des départements militaires cantonaux et dans leurs exploitations qui sont incorporées dans une formation d'instruction et de support, d'unité administrative, d'exploitation ou du quartier général de l'armée (QG A); b. les personnes de l'Office fédéral de la communication qui sont incorporées dans des formations de l'aide au commandement afin d'assurer la surveillance radio; c. les personnes de MétéoSuisse, de l'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches, du Service séismologique suisse, de l'Institut de l'atmosphère et du climat (IACEPF), de la Centrale nationale d'alarme, de la Division principale pour la sécurité des installations nucléaires, de la RUAG et de Skyguide, qui sont incorporées dans des formations assumant, en période de service actif, des tâches des organisations et des institutions susmentionnées; d. les personnes des fournisseurs de services de télécommunication et les personnes des exploitants de stations émettrices responsables de l'information au niveau national de la population par le biais de la radio, qui sont incorporées dans une fraction d'état-major de l'armée ou en qualité d'officier télécom;

e. les personnes des fournisseurs de services d'appel radio qui sont incorporées dans des formations de l'aide au commandement; f. les personnes des entreprises de transports publics qui sont incorporées en qualité d'officier des chemins de fer; g. les agents de police incorporés dans la sécurité militaire; h. les personnes qui sont incorporées: 1. comme officier spécialiste; 2. comme militaires avec un grade de troupe, de sous-officier, d'officier subalterne ou de capitaine de la justice militaire; 3. dans des fonctions propres aux états-majors du Conseil fédéral ou du quartier général de l'armée, à l'exception des fonctions des armes et des services auxiliaires; 4. comme pilotes, opérateurs de bord ou opérateurs drones; 5. comme vétérinaires (méd vét) ou conducteur de chiens (cond chiens); 6. comme médecins, dentistes, pharmaciens, biologistes, officiers de laboratoire (biologie, chimie, physique) ou comme personnel médical dans une fonction similaire;

Obligations militaires 41

512.21

7. comme officier convention et droit ou comme officier du droit; 8. dans des fonctions du Service de la Croix-Rouge; 9. dans des fonction du service d'information à la troupe; 10. comme cryptologues; i.

les militaires engagés: 1. dans l'état-major des Forces terrestres; 2. dans l'état-major spécialiste du Service psycho-pédagogique; 3. dans des états-majors spécialistes des Forces aériennes; 4. dans les états-majors des ingénieurs; 5. dans le Service d'aumônerie de l'armée; 6. dans le Service social de l'armée; 7. comme juges ou juges suppléants du tribunal militaire; 8. dans l'état-major spécialiste du sport; j.

les militaires avec des grades de troupe et les sous-officiers dont la fonction ne peut pas être remplie correctement par des militaires astreints au service et qui ont donné leur accord pour prolonger volontairement la durée de leurs obligations militaires.

Instruction

42

512.21

Appendice 3 (art. 3 et 14) Aperçu des genres de services d'instruction Services d'instruction (S instr) Service d'instruction de base (SIB) Service de perfectionnement de la troupe (S P trp) Services

d'instruction

des formations (SIF) Services

spéciaux (S spéc)

Services d'instruction complémentaires (SIC) Recrutement (recr) Ecole de recrues (ER) Ecole de militaire en service long (E mil S long) Ecole de sous-officiers (ESO) Stage de formation de chefs de cuisine (SF chef cuis) Stage de formation de fourriers (SF four) Stage de formation de ser-

gents-majors (SF sgtm) Ecole d'aspirants (E asp) Ecole d'aspirants officiers (E asp of) Ecole d'officiers (OS) Stage de formation d'officiers (SFO) Cours de cadres médecine (CC méd) Stage de formation d'étatmajor (SFEM) Stage de formation de com-

mandement (SFC) Stage de formation technique (SFT) Stage de formation d'étatmajor général (SFEMG) Stage pratique (stage prat) Service pratique (S prat) Cours technique (C tech)

Reconnaissance

(rec) Cours préparatoire de cadres (CC) Cours de répétition (CR) Cours d'entraînement (C entr) Cours de reconver-

sion (C reconv) Cours préparatoire (C prép) Cours de spécialistes (C spéc) Service d'instruc-

tion des militaires en service long

(SI mil SL) Services d'assistance à l'instruction (SAI) Cours d'état-major (C EM)

Rapport (rap) Exercice d'étatmajor (ex EM) Visite à la troupe

(visite trp) Contrôle (contr) Instruction au simulateur

(instr sim) Changement de commandement

(chgt cdmt) Service d'arbitrage (S arb) Entraînement individuel (EI)

Cours d'introduction (C intro) Cours de base (CB) Cours pour moniteurs de sport

militaire (C sport

mil)

Cours sur la coopération en matière de

sécurité nationale

(C CSN) Cours de base pour l'engagement au

service de la paix

(CB SPP)

Obligations militaires 43

512.21

Appendice 4

(art. 11, 15, 46, 57, 58, 59 et 88) Services d'instruction Aperçu

I. Service d'instruction de base 1

Ecole de recrues/Cours techniques/Instruction des futurs sous-officiers (sans les sous-officiers supérieurs) 1.1

Ecole de recrues

1.2 Cours

techniques

1.3

Instruction des futurs caporaux (sof tech/spéc et sof P camp) 1.3.1 Instruction des futurs caporaux (sof ABC) 1.4 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe) 1.4.1 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe) modèle transitoire CIFT 1.4.2 Instruction des futurs sergents (chefs de cuisine) 1.4.3 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe de la circulation, chefs des transports)

1.4.4 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe de maintenance) 1.4.5 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe de défense ABC) 1.4.6 Instruction des futurs sergents (maréchaux) 1.4.7 Instruction des futurs sergents (chefs de groupe éclaireurs parachutistes) 1.5 Instruction des futurs sergents-chefs (rempl chefs de section, responsables cuisine et responsables tambours) 2

Instruction des futurs sous-officiers supérieurs 2.1

Instruction des futurs sergents-majors (sof système et chef at maint) 2.1.1 Instruction des futurs sergents-majors (sgtm tech aide cdmt FA) 2.1.2 Instruction des futurs sergents-majors (sof tech maint, spéc syst B) 2.1.3 Instruction des futurs sergents-majors (sof PCT) 2.1.4 Instruction des futurs sergents-majors (sgtm tech trp G) 2.1.5 Instruction des futurs sergents-majors (sergents-majors maréchaux) 2.1.6 Instruction des futurs sergents-majors (sous-officiers de poste de campagne de place d'armes)

2.2

Instruction des futurs fourriers (fourriers d'unité) 2.3

Instruction des futurs sergents-majors chefs (sergents-majors d'unité) 2.4

Instruction des futurs adjudants sous-officiers (chefs de la logistique) 2.4.1 Instruction des futurs adjudants sous-officiers (chef de section piquet sauvetage)

2.5

Instruction des futurs adjudants d'état-major (aides au commandement à l'échelon bat/div/esca) 2.6

Instruction des futurs adjudants-majors (aides au commandement à l'échelon br/cdmt FOAP, aérod) et des futurs adjudants-chefs (aides au commandement à l'échelon rég ter)

Instruction

44

512.21

3

Instruction des futurs officiers subalternes, des futurs pilotes et des futurs officiers opérateurs de bord (cap) 3.1

Instruction des futurs lieutenants (chefs de section et quartiers-maîtres) 3.1.1 Instruction des futurs lieutenants (chefs de section de la circulation et chefs de section des transports) 3.1.2 Instruction des futurs lieutenants (of maint, of infra, of prot ouv, of séc ouv, of tech ouv, et of déf ABC) 3.1.3 Instruction des futurs lieutenants (médecins, dentistes, pharmaciens) 3.1.4 Instruction des futurs lieutenants (médecins-vétérinaires) 3.1.5 Instruction des futurs lieutenants (chefs de section éclaireurs parachutistes) 3.1.6 Instruction des futurs lieutenants (S tc) 3.1.7 Instruction des futurs lieutenants (of spéc langues) 3.2 Instruction des futurs premiers-lieutenants 3.3

Instruction des futurs pilotes et des futurs officiers opérateurs de bord (cap) 4

Instruction des futurs commandants (y c. rempl cdt et chef eng/ of radar) et des futurs officiers généraux 4.1

Cdt U (cap) et cdt U (cap/maj); également com SSPM et com DPCF (cap/maj) 4.2

Rempl cdt (maj)

4.3

Rempl cdt bat/div (maj) et chef eng ou of radar (cap/maj) 4.4

Rempl cdt esca (maj) 4.5

Cdt bat/div (lt col) 4.6

Cdt esca (lt col)

4.7

Chef frac EMA et chef EM spéc (lt col ou col) 4.8

Rempl cdt cdmt aérod (lt col) 4.9

Cdt cdmt aérod (col) 4.10

Cdt EM grpt cbt DCA (col) 4.11

Rempl cdt GU (col)

4.12

Chef EM fo cant ter (col) 4.13

Of généraux (br, div ou cdt C) 5

Instruction des officiers EMG (valable pour toutes les fonctions selon les tableaux d'effectifs réglementaires) 5.1

Instruction de base of EMG (maj EMG et lt col EMG) 5.2

Avancement of EMG pour la fonction de cdt bat/div/esca (lt col EMG) 5.3

Avancement of EMG pour la fonction de SCEM, CEM et rempl cdt GU et pour toutes les autres fonctions des grades de lt col EMG et col EMG 6

Instruction des futurs aides de commandement 6.1

Aides de commandement des corps de troupes (cap/maj) ou (maj/lt col) 6.2

Aides de commandement des Grandes Unités (EM fo ter y c.), du quartier général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (cap/maj)

Obligations militaires 45

512.21

6.3

Aides de commandement des Grandes Unités (EM fo ter y c.), du quartier général de l'armée, des centres de compétences et des formations d'instruction et de support (maj/lt col) ou (lt col/col), 6.4

Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col) 7

Instruction des soldats de carrière 7.1

Soldats de carrière appointé (app séc mil et app PM) 7.2

Soldats de carrière appointé-chef (app chef séc mil et app chef PM) 8

Instruction des sous-officiers spécialistes de carrière (SOSC) et des sousofficiers de carrière (SOC) 8.1

Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) 8.1.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) séc mil 8.1.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) PM et PM ter 8.1.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) DEMUNEX (à l'échelon du groupe) et instr en faveur FOAP (à l'échelon du groupe) 8.1.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) infra 8.1.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt) dét expl A 8.1.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef) PM 8.1.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgt chef chef) dét expl A 8.2 Sous-officiers supérieurs spécialistes de carrière 8.2.1 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm) dét expl A 8.2.2 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) PM, PM ter et dét spéc PM 8.2.3 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) infra 8.2.4 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) DEMUNEX et instr en faveur FOAP (à l'échelon du groupe) 8.2.5 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) dét expl A 8.2.6 Sous-officiers spécialistes de carrière (sgtm chef) (adj sof) PM, PM ter et DSPM

8.2.7 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) infra 8.2.8 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) instr en faveur FOAP (à l'échelon de la section) 8.2.9 Sous-officiers spécialistes de carrière (adj sof) sof DEMUNEX (à l'échelon de la section)

8.3

Sous-officiers de carrière 8.3.1 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'intervention GI 1 (adj sof)

8.3.2 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'intervention GI 2 (adj sof)

8.3.3 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'intervention GI 3 (adj EM)

8.3.4 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'intervention GI 4 (adj maj)

8.3.5 Fonctions de sous-officiers de carrière du groupe d'intervention GI 5 (adj chef)

Instruction

46

512.21

9

Instruction des officiers spécialistes de carrière (OSC) et des officiers de carrière (OC) 9.1

Officiers spécialistes de carrière 9.1.1 Fonction d'officiers spécialistes de carrière (of spéc) PM 9.1.2 Fonction d'officiers spécialistes de carrière (lt) of PM et of PM ter 9.1.3 Fonction d'officiers spécialistes de carrière (lt) infra et DEMUNEX 9.1.4 Fonction d'officiers spécialistes de carrière (lt) dét expl A 9.1.5 Fonction d'officiers spécialistes de carrière (plt) of PM, of PM ter, of infra, of DEMUNEX

9.1.6 Fonction d'officiers spécialistes de carrière (plt) dét expl A 9.1.7 Fonctions d'officiers spécialistes de carrière (cap/maj) of séc mil, of PM ter, cdt dét SoA PM, rempl cdt dét séc PM, op séc PM, chef police criminelle militaire, chef eng S spéc PM 9.1.8 Fonctions d'officiers spécialistes de carrière (cap), (cap/maj) et (maj/lt col) DEMUNEX ainsi que (maj) directives effe régl instr, EM d'essai effe régl, chef S trm + TI, cdt EM cond 9.1.9 Fonctions d'officiers spécialistes de carrière (maj/lt col) et (lt col/col) 9.2 Officiers de carrière 9.2.1 Fonctions d'officiers de carrière du personnel de vol des Forces aériennes 9.2.2 Fonction d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 1(cap) 9.2.3 Fonction d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 2 (maj) ou (maj EMG)

9.2.4 Fonction d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 3 (lt col) ou (lt col EMG)

9.2.5 Fonction d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 4 (col) ou (col EMG)

9.2.6 Fonction d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 5 (col) ou (col EMG)

10

Instruction des militaires contractuels 10.1

Sous-officiers contractuels (sgtm) 10.2

Sous-officiers contractuels (four) 10.3

Sous-officiers contractuels (sgtm chef) 10.4

Officiers contractuels (cap) II. Services de perfectionnement de la troupe (SP trp); sans les réc/CC/CR/SAI et S spéc 1

Cours de spécialistes (C spéc) des armes / services auxiliaires C spéc des armes 1.1

C spéc infanterie

1.1.2 C spéc of alpin 1.2 C spéc troupes blindées 1.3

C spéc artillerie

1.4

C spéc troupes d'aviation

Obligations militaires 47

512.21

1.4.1 C spéc chef sct planif entrep 1.4.2 C spéc WSO 1.4.3 C spéc of rens 1.4.4 C spéc SHM 1.4.5 C spéc rés 1.4.6 C spéc eng aérod 1.4.7 C spéc sup aérod 1.4.8 C spéc log aérod 1.4.9 C spéc sûr aérod 1.4.10 C spéc FKO 1.4.11 C spéc sport 1.4.12 C spéc FLORAKO 1.4.13 C spéc aide cdmt FA 1.5 C spéc troupe de défense contre avions 1.6

C spéc troupes du génie 1.7

C spéc troupes d'aide au commandement 1.7.1 C spéc sdt ouv 1.7.2 C spéc sof ouv 1.7.3 C spéc of ouv 1.8 C spéc troupes de transmission 1.8.1 C spéc gr planif radio 1.8.2 C spéc CB gr planif radio 1.8.3 C spéc infm 1.8.4 C spéc IMTS 1.9 C spéc troupes de sauvetage 1.9.1 C spéc prép engin WELAB 1.9.2 C spéc prot respi 1.9.3 C spéc tech explo trp sauv 1.10 C spéc troupes de la logistique, rav/évac 1.11

C spéc troupes de la logistique, maintenance 1.11.1 C spéc pour sof maintenance 1.11.2 C spéc pour of maintenance 1.11.3 C spéc pour sof tech maintenance 1.11.4 C spéc pour trp arti 1.12 C spéc troupes de la logistique, infra 1.12.1 C spéc pour sdt infra 1.12.2 C spéc pour sof infra 1.12.3 C spéc pour of infra 1.13 C spéc troupes de la logistique, circ et trsp 1.14

C spéc troupes de la logistique, cent comp S vét et animaux A 1.14.1 C spéc S vét 1.14.2 C spéc cond chien 1.15 C spéc troupes sanitaires 1.15.1 C spéc U san 1.16 C spéc troupes de la sécurité militaire 1.17

C spéc troupes de défense ABC

Instruction

48

512.21

C spéc des services auxiliaires et divers services administratifs 1.18

C spéc of EMG (recyclage SFEMG) 1.19

C spéc renseignement militaire 1.20

C spéc justice militaire 1.20.1 C spéc pour greffiers 1.20.2 C spéc pour juges d'instruction 1.20.3 C spéc pour auditeurs 1.20.4 C spéc médecine légale pour JI 1.21 C spéc aumônerie

1.22

C spéc EM cond A J Med 1.22.1 C spéc pour méd mil I 1.22.2 C spéc pour méd mil II 1.22.3 C spéc LOAC/DICA 1.23 C spéc service d'information à la troupe 1.24

C spéc conv et droit 1.25

C spéc poste de campagne 2

Cours d'entraînement (C entr)/Cours de reconversion (C reconv) 2.1 C

entr

2.1.1 C entr ELTAM 2.1.2 C entr cdmt CET 2.1.3 C entr prot respi 2.1.4 C entr tech explo trp sauv 2.1.5 C entr pour of 2.1.6 C entr pour officiers de la réserve 2.1.7 C entr éclr pch 2.1.8 C entr esca esc TA / esc av / drone 2.2 C reconv

3

Cours d'introduction (C intro) C intro des armes 3.1

C intro infanterie

3.1.1 C intro pour guide mont mil 3.2 C intro troupes blindées 3.3 C

intro

artillerie

3.4

C intro troupes d'aviation 3.4.1 C intro FOAP aviation 3.4.2 C intro FOAP aides cdmt FA 3.5 C intro troupes de défense contre avions 3.6

C intro troupes du génie 3.7

C intro troupes d'aide au commandement 3.7.1 C intro aide cdmt 3.7.2 C intro of crypt 3.8 C intro troupes de transmission 3.8.1 C intro chef sct trm 3.8.2 C intro chef gr trm 3.8.3 C intro infm

Obligations militaires 49

512.21

3.9

C intro troupes de sauvetage 3.10

C intro troupes de la logistique rav/évac 3.11

C intro troupes de la logistique maintenance 3.11.1 C intro of maintenance 3.12 C intro troupes de la logistique infra 3.13

C intro troupes de la logistique circ et trsp 3.13.1 C intro of chf 3.14 C intro troupes de la logistique cent comp S vét et animaux A 3.14.1 C intro cond chien 3.15 C intro troupes sanitaires 3.15.1 C intro méd aux 3.16 C intro troupes de la sécurité militaire 3.17

C intro troupes de défense ABC C intro des services auxiliaires et de divers services administratifs 3.18

C intro service d'état-major général 3.19

C intro renseignement militaire 3.20

C intro justice militaire 3.20.1 C intro pour membres d'état-major et huissiers de tribunal 3.21 C intro

aumônerie

3.22

C intro service d'information à la troupe 3.23

C intro méd aux

3.24

C intro sof P camp

4 Autres

SP

trp

Instruction

50

512.21

Remarques fondamentales: *

=

Service d'instruction devant impé rativement être accompli avant d'exe rcer une fonction selon l'art. 69.

**

=

Les aides cdmt avec un grade unique n'ayant aucun SFEM, SFC ou

se

rvic

e d

'in

stru

ct

ion

sp

éc

ia

l à accomplir p

euvent être prom

us au plus tôt

après 4 années de grade (comme les promotions de grade multiple).

OF

=

Organes

res

pons

ables

de l

a for

m

ation au sei

n des FT et

de

s FA, tels que les formations d' application, écol

es, s

tages de f

ormation, cours ou centres de compétences, qui édictent chaque

année, d'entente avec l'EM co nd A JI, des directives conce rnant les participants/candi dats

,

le système de convoca tion et de rapport.

Jours

=

Nombre de jours de serv ice d'instruction selon le tablea u militaire de convocation; en ca s d'accomplissement du service d

'in

stru

ct

ion

e

n

plusi

eurs

parties, l

e nombre de fi

ns de s

emai

ne non i

m

put

ables

est déduit de ce nombre . Les longs congés gé néraux (c'est-à-dire

sans les congés

de fins de semaine) ne sont pa s pris en compte. Si plusieurs se rv

ices d'i

nstr

ucti

on de bas

e so

nt accomplis d'

une seule trait

e,

le

nombre de j

our

s

de congés de fins de semaine entr

e deux s

er

vices d'i

nstr

ucti

on de bas

e est i

m

puté.

Formations sans possibilités d'avancement: Aucune pr

omotion n'est possi ble da

ns les formations suivantes: Instr et support, dét expl

oit Patrouille des Glaciers Instr et support, dét ex

ploit

Swiss R

aid Commando

Instr et support, dét exploi

t Swiss Air Force Competition

Obligations militaires 51

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

1 E

col

e de recru

es/Cours

techniques/In struction d

es futu

rs sous-officiers 1.1 E

col

e de recrues - ER

145

- recr

OF

Exceptions:

:

124

- recr

- recrues

des

troupes

du génie (sans éclr, éclr/cond, sdt/cond rempl cond,

sap char, cond sap

char/

char

pont

, cond s

ap char/char engin démin, sd

t sû

r, sd

t/co

nd

r)

recrues des troupes du sauvetage

recrues des troupes

de défens

e AB

C

recrues des troupes de la

logistique: compt trp, cuis trp, sdt rav

et

sdt/

chef

rav C

1 s

elon la F

O

AP

= 18 ou 21 s

emai

nes; t

out

es

les fonct avec circ et trsp (circ, trsp, sûr, re ns, trm) et di

agn (IMFS/

syst i

nf

m

et expl r

adi

o)

= 21 s

emai

nes.

- troupes

sanitaires

OF

173

gren, gren U san, cond/gren

89

aut

o i

nstr

et s

upport; ER accomplie en 35 j ours

sdt spéc langues pers

spéc; ER accomplie en 56 jours

dans

inst

r spéc l

angues

68

sd

t fu

tu

rs so

f c

irc

, o

f c

irc

, so

f trsp e

t o

f trsp

sdt exploit san (sdt sa

n); ER accomplie en 56 jours

54

sdt/cond exploit C1; ER

accomplie en 70 jours 47

candidats ER sportifs d'élite; ER accomplie en 77 jours

soldats ex

ploitation

(sd

t ex

ploit, ord bureau, sdt

Instruction

52

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

C trp et rav); ER accomplie en 77 jours sdt futurs sof et of

40

sd

t fu

tu

rs so

f ou

o

f dé

f in

fm, in

fra e

t ABC

1.2 Cours techniques C tech s

péc mont

19

sdt, sgt

, sof sup et lt

à la place du 1

er

C

R

cent comp S vét

et

animaux A

C tech maréchaux

19

sdt

et app

à la place du 1

er

CR

FOAP log

C tech cuisiniers de la troupe

05

sdt

pendant l'ER

FOAP log

C tech comptables de la troupe

12

sdt

pendant l'ER

FOAP log

C tech cond engins de manutentio

n

05

sdt

pendant l

'ER

FOAP log

C tech maintenance

max. 19

sdt, sgt

et

lt (f

onct spéc)

sof tech infm (syst spéc B)

seulement pour

les

mil qui

n'ont pas accompli ce C tech au cours de leur instr de base FOAP log

C tech U san

recr, sdt app

pendant l'ER

FOAP log

C tech av

12

sdt, app et sgt

seulement

pour

les

mil qui

n'

ont pas

accompl

i ce C

tech au cours de leur instr de base FOAP av

1.3 Instruction d es futu

rs caporau

x (s

of

tech/spéc et sof

P camp)

- ER

47

- recr

OF

- ESO

33

- recr

OF

CC et ser

vice pr

ati

que

61 (

40)

cap

(caporaux avec 18

semaines d'ER)

OF

Obligations militaires 53

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

1.3.1 Ins

tructi

on des futu

rs cap

oraux (sof ABC) - ER

40

- recr

FOAP

log

- ESO

1re

parti

e

19

sdt

FOAP log

- ESO

2e

partie

26

sdt

cent comp ABC

Service pratique

54 (33)

cap

(c

aporaux avec 18 semaines d'ER) OF

1.4 Instruction d es futu

rs se

rgents (chefs d e groupe)

- ER

47

(61)

- recr

(recr

gren

avec 18 semaines d'ER) OF

- E

as

p

68

- sdt

OF

- ESO

26

- app

chef

OF

CC et stage pratique

47

app chef

OF

Service pratique

54 (33)

sgt

(chefs

de groupe avec 18

semaines d'ER)

OF

68

sgt gr

en avec 25 s

emaines

d'ER

1.4.1 Ins

tructi

on des futu

rs s

ergents (ch

ef

s de cuisi

n

e)

- ER

47

- recr

OF

- SF

chefs

cuisi

ne

47

- sdt

OF

CC et stage pratique

96

app chef

OF

Service pratique

54 (33)

sgt

(chefs

de groupe avec 18

semaines d'ER)

OF

- ER

47

- recr

OF

- E

as

p

68

- sdt

FOAP

log

- Stage

pratique

82

- app

chef

OF

Service pratique

54 (33)

sgt

(chefs

de groupe avec 18

semaines d'ER)

OF

Instruction

54

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

1.4.2 Ins

tructi

on des futu

rs s

ergents

(chefs de groupe de la circulati on, chefs

de grou

pe des

transports

)

- ER

68

- recr

FOAP

log

- ESO

1re

parti

e

40

sdt

FOAP log

- ESO

2e

partie avec stage pratique 89

app

chef

FOAP

log

Service pratique

54

sgt

FOAP log

1.4.3 Instruction des futu rs sergents (c hefs de groupe de la ma

inte

na

nce

)

- ER

40

- recr

FOAP

log

- E

as

p

61

- sdt

FOAP

log

- Stage

pratique

96

- app

chef

FOAP

log

Service pratique

54 (33)

sgt

(chefs de groupe avec 18 semaines d'ER)

FOAP log

1.4.4 Instruction des futu rs sergents (c hefs de groupe de la défense ABC) - ER

40

- recr

FOAP

log

- E

as

p

61

- sdt

FOAP

log

Stage pratique 1

47

app chef

FOAP log

Stage pratique 2

47

app chef

cent comp ABC

- Service

pratique

33

- sgt

cent

comp

ABC

1.4.5 Ins

tructi

on des futu

rs s

ergents (maréch aux)

- ER

124

- recr

OF

- E

as

p

68

- sdt

OF

- Stage

pratique

82

- app

chef

OF

- Service

pratique

33

- sgt

OF

Obligations militaires 55

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

1.4.6 Instruction des futu rs sergents (ch ef

s de groupe éclai reu

rs p

arachutist

es)

- ER

1re

partie

33

recr

FOAP av

- ER

2e

partie

40

sdt

FOAP av

- E

asp

68

- sdt

FOAP

av

- ESO

26

- app

chef

FOAP

av

- Stage

pratique

40

- app

chef

FOAP

av

- Service

pratique

82

- sgt

FOAP

av

1.5 Inst

ruction d

es futu

rs

sergents

-chef

s (

remplaçants chefs de section, responsables cuis ine et responsables t ambours

)

Instr

rempl chefs

de secti

on et r

esponsables tambours

12

sgt

peut êtr

e fractionné

GU/OF

- SF

responsables

cuisine

12

- sgt

FOAP

log

autres conditions : min. 2 CR en qua

lité de sgt

cdt U

2 Instru

ction d

es futurs sous-officiers 2.1 Instruction d es futu

rs

sergents-majors (sof sy st et chef

at maint)

SFT sof tech

26

sgt

- Service

pratique

54

- sgtm

autre S prat: sgtm syst trm/aide cdmt sans S prat:

sgtm FOAP av

- sgtm

maint

27 jours

OF

autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt

Instruction

56

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

2.1.1 Instruction des futu rs ser

gents-majors (sgtm tech aide cdmt) - ER

47

- recr

FOAP

aide

cdmt

- ESO

68

- sdt

SFT sof tech spéc syst

26

app chef

CC et stage pratique

54

sgt

Service pratique

54 (33)

sgtm

(sgtm avec 18 semaines d'ER) OF

2.1.2 Instruction des futu rs sergents-maj ors (sof tech maint, spéc syst B) - ER

145

- recr

FOAP

log

- ESO

ABC

19

- sdt/app

SFT sof tech maint

26

sgt

Service pratique

54

sgtm

(s

gtm avec 18 semaines d'ER) OF

2.1.3 Instruction des futu rs

sergents-majors (sof PCT) - ER

47

- recr

FOAP

log

- E

as

p

68

- sdt

- E

as

p

of

33

- sgt

CC et stage pratique

47

sgtm

- Service

pratique

54

- sgtm

OF

2.1.4 Instruction des futu rs ser

gents-majors (sgtm tech d

es trp G)

SFT A tr

p G

12

sgt

- Service

pratique

19

- sgtm

FOAP G/sauv

autres conditions: min. 2 CR en qualité de sgt

Obligations militaires 57

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

2.1.5 Instruction des futurs sergen ts-majors (sergents-majors maréchaux) SFT pour

sgt

m

mar

26

sgt mar

OF

- Stage

pratique

21

- Service

pratique

33

autres conditions : min. 2 CR en qualité de sgt mar

cdt U

2.1.6 Instruction des futu rs sergents-maj ors (sof P camp d e place d'arm

es)

SFT pour sof P camp pl armes

19

cap (sof

P camp), sgt

selon dé

cision chef P camp A - Service

pratique

33

- sgtm

chef P camp A

2.2 Inst

ruction d

es futu

rs

fou

rri

ers (f

ourriers

d'unité)

- ER

47

(61)

- recr

(recr

gren

avec 25 semaines d'ER) OF

- SF

four

96

- sdt

FOAP

log

CC et stage pratique

54

sgt

OF

Service pratique

54 (33)

four

(four avec 18 semaines d'E R

)

OF

68

four avec 25 semaines d'ER gren 2.3 Instruction d es futu

rs

sergents

-maj

ors

chefs

(s

ergents-m

aj

ors

d'

unité)

- ER

47

- recr

OF

- SF

sgtm

96

- sdt

FOAP

log

CC et stage pratique

54

sgt

OF

Service pratique

54 (33)

sgtm chef

(sgtm U avec 18 semaines d'ER) OF

68

sgtm U avec 25

semaines d'ER gren

Instruction

58

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

2.4 Instruction d es futu

rs adjudan

ts so

us-officiers (chefs de la logistique) SF chef s

ct log

26

FOAP log

- Service

pratique

26

sgt, sgtm, four, sgtm chef

OF

autres conditions: min. 3 CR en qualité de sgt, sg

tm, fou

r ou

sg

tm c

he

f

cd

t U

2.4.1 Instruction des futurs adjudants so us

-officiers (ch ef sc

t piquet sauvetage) SF chef s

ct piquet

sauv

40*

FOAP av

- Service

pratique

54

sgt et sgtm de la sct ouv

FOAP

av

autres conditions: min. 2 CR en qual

ité de sgt/sgtm

cdt U

2.5 Inst

ruction d

es futu

rs

adjudan

ts d'ét

at

-m

ajor

(aides de commandement à l'éch

elon

bat/div/

esca)

- SFT

adj

EM

19*

OF

SFEM I

38

peut êtr

e fractionn

é en deux parties

cdmt ISCA

- Service

pratique

26

- sgtm

chef

ad

j sof (an

cien

sg

tm

c

he

f)

OF

sans

service pratique: adj

EM tr

p s

an

autres conditions: min. 4 C

R

en qual

ité de sgt

m

chef

cdt

U

2.6 Instruction d es futu

rs adjudan

ts-majors

(aid

e d

e comm

andement à l'éc helon br/cdmt FOAP et aérod) et adjudants-chefs (aid es

de commandement à l'éch

elon

rég ter/

EM en

g)

- SFEM

II

31

- adj

EM

peut

êtr

e

frac

tionné en deux parties cdmt ISCA

autres conditions: SFT A et/ou B (pour sof sup EM GU et EM fo cant ter)

19 par stage

SFT of rens/adj/log etc. selon la cellule cdmt ISCA/ OF

Obligations militaires 59

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

3 Inst

ru

ction d

es

futurs officiers s

ubaltern

es et d

es fu

turs pilotes et officiers opérateurs de bord (cap) 3.1 Inst

ruction d

es futu

rs

lieuten

ants (ch

ef

s de s

ecti

on et quarti ers-

m

aîtres)

- ER

47

(61)

- recr

(recr

gren

avec 25 semaines d'ER) OF

- E

as

p

68

- sdt

OF

E as

p of

33

-app chef

OF

- SF

of

26

- app

chef

cdmt

ISC

A

Ecol

e d'

offi

cier

s avec st

age

prati

que

103sgt

chef

OF

- Service

pratique

avec CC

61 (40)

lt

(chef

sc

t a

vec

1

8 se

ma

ine

s d

'ER)

peut êtr

e fractionné pour of rens av et of rens dr one

MES

OF

89

chef sct

gren ave

c 25 semaines d'ER

- SFEM

I/2

e partie

19

lt Qm

à accomplir dans

les deux ans suiv

ant la pr

omotion

au grade de lt

cdmt ISC

A

3.1.1 Ins

tructi

on des futu

rs li

eutenant

s (chefs de section de la circulatio n et

chefs

de section d es t

rans

p

orts

)

- ER

68

- recr

FOAP

log

- E

as

p

of

40

- sdt

FOAP

log

Ecol

e d'

offi

cier

s, 1

re

partie

54 (47)

app chef

(départ 1

re

ER)

FOAP log

- SF

of

26

- app

chef

cdmt

ISC

A

Ecol

e d'

offi

cier

s 2

me

partie avec

stage pr

atique

117 (124)

sgt chef

(départ 1

re

ER)

FOAP log

Service pratique avec CC

61

lt

OF

3.1.2 Ins

tructi

on des futu

rs li

eutenants (

of

maint, of infra, of prot ouv, of séc ouv, of t

ech ouv et of d éf ABC)

- ER

40

- recr

- E

as

p

61

- sdt

FOAP log

Instruction

60

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

- E

as

p

of

47

- app

chef

- SF

of

26

- app

chef

cdmt

ISC

A

Ecol

e d'

offi

cier

s avec st

age

prati

que

103sgt

chef

FOAP

log

Service pratique et CC y. c.

61 (40)

lt

(c

he

f sc

t a

vec

1

8 se

ma

ines d'ER)

FOAP log / cent comp ABC 3.1.3 Ins

tructi

on des futu

rs li

eutenant

s (m

édecins, dentis tes, pharmaciens) - ER

47

- recr

FOAP

Log

- E

as

p

40

- sdt

CC 1 Med

54

app chef

après le 2e

propédeutique ou e

xamen équi

val

ent

,

mais au plus tard penda nt la 4e année d'étude OF

- CC

2

Med

54

- sgt

- pendant

la

4e

année d'étude après avoir passé les examens, mais au plus tard pendant l'année suivant l'

examen f

édéral

Service pratique

82 (166)

lt

(dent: instr pour

chir mâchoire)

condition exigée: diplôme pr

ofessionnel f

édéral

EM cond A J Med/ASIMC - Stage

pratique

89

- lt

- avant

ou

aprè

s le service pratiq ue; facultatif, impu

su

r le

s se

rv

ice

s ob

ligato

ires

- condition

exigée:

diplôm

e pr

ofessionnel f

édéral

EM cond A J Med/ASIMC 3.1.4 Ins

tructi

on des futu

rs li

eu

tenants (m

édecins-vét

érinai

res

)

- ER

89

- recr

OF

E as

p of pour

méd vét

54

sdt

OF

Ecol

e d'

offi

cier

s pour

méd vét

54

app chef

OF

- Stage

pratique

70

- sgt

chef

OF

- Service

pratique

33

- lt

- une

fois

les

études terminées; peut être fractionné OF

Obligations militaires 61

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

3.1.5 Ins

tructi

on des futu

rs

lieutenants ( chefs de s

ecti

on éclaireurs parachu

tistes

)

- ER

1re

partie

33

recr

FOAP av l

- ER

2e

partie

40

sdt

FOAP av

- E

asp

68

- sdt

FOAP

av

- E

as

p

of

33

- app

chef

FOAP

av

- SF

of

26

- app

chef

cdmt

ISC

A

Ecol

e d'

offi

cier

s avec st

age

prati

que

103sgt

chef

FOAP

av

CC et service pratique

96

lt

FOAP av

3.1.6 Ins

tructi

on des futu

rs li

eutenants (officiers télécom) - E

asp

of

26

- mil

avec

des

grades de la troupe ou de s

ous

-officier

OF

- SF

of

26

- app

chef

ou

so

f

OF

Instr tech Tc

5

lt

OF

Remarques: l'instr ne peut être accomplie qu'après 3 CR au moin s en qualité de mil avec des grades de la troupe ou de sous-offi cier

3.1.7 Ins

tructi

on des futu

rs li

eutenants (of spéc langues) - ER

47

- recr

OF

- E

as

p

68

- sdt

OF

- E

as

p

of

33

- app

chef

OF

- SF

of

26

- app

chef

cdmt

ISC

A

- Ecol

e

d'

offi

cier

s

75

- sgt

chef

OF

Instr tech spéc langues

89

lt

SFT A of rens y. c.

OF/cdmt ISCA

Instruction

62

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

3.2 Inst

ruction d

es futu

rs

premi

ers-lieuten

ants

La pr

omotion a li

eu apr

ès l

'accompl

issement

de

l'en

sem

ble

d

e l'in

stru

ct

io

n de

s futu

rs

lieut

enants (s

ervi

ce pr

atique y. c.) et 2

CR en qualité de

lieutenant ou après 4 années de gr ade de lieutenant. La promotio n au grade de quartie r-maître (plt) a lieu après l'accomplissem

en

t de

la

2

e

partie du

SFEM 1 ou apr

ès 4 années

de gr

ade de lieuten

ant. L'ajour

nement de la promoti on demeur

e réservé en cas de situation personnelle irrégulière.

EM cond A

3.3 Instruction d es futu

rs pilotes et of

fici

ers op

érat

eurs

de bord (

cap)

- SFC

I

26

Cdmt ISCA/FOAP av

- Service

pratique

26

- pil

of op bor

d

FOAP

av

SFT pour

op bord selon CI

FA

4 Inst

ru

ction d

es

futurs commandants ( rempl cdt et chef s d'

engagement ou officiers radary . c.) et officiers généraux 4.1 Cdt

U (

cap) et (cap/maj); égaleme

nt com SSPM et com DPCF (cap/maj) - SFC

I

26*

cdmt

ISC

A

SFT I (SFC I FOAP y. c.)

26

autres S

F

T:

OF

SFT I inf pour cdt cp log

SFT FOAP cdt trm/aide cdmt 1

19 jours

19 jours

FOAP inf

FOAP trm/aide cdmt

SFT cdt CGE et aides

cdmt 1

19 jours

FOAP trm/aide cdmt

SFT trm/aide cdmt pour cdt cp EM

5 j

our

s

FOAP trm/aide cdmt

ad

j sof (ch

ef sc

t log

)

- of

su

b

- aides

cdmt

cap/maj

cdt U cap pour

fo

nc

t (c

ap

/ma

j)

SFT cdt cp tm QG

12 jours

FOAP trm/aide cdmt

Obligations militaires 63

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

SFT cdt cp trs

p QG

SFT cdt cp exploit QG

12 jours

12 jours

FOAP log

FOAP log

SFT I maint cdt cp maint mob

SFT I cir

c et trs

p

SFT I cdt infr cp exploit

5 j

our

s

19 jours

5 j

our

s

FOAP log

FOAP log

séc mil

SFT I cdt cp log (inf, char et art)

5 j

our

s

FOAP log

SFT I animaux A

- SFT

rav/évac

cdt

cp s

ap char (une parti

e du

SFT I trp G et une partie du SFT I trp char) 12 jours

12 jours

2 x 12 jours

FOAP log

FOAP log

FOAP G/sauv

SFT I trp G

2 x 12 jours

FOAP G/sauv

SFT I char (sans cdt cp char l

m

)

12 jours

FOAP char

SFT aide cdmt FA

12 jours

FOAP aide cdmt FA

cd

t cp

log

in

f,

ch

ar e

t trp a

rt accomplissent 5 jours de SFT I log sans SFT:

cdt cp infra

cdt trp san

com SSPM et com DPCF

anciens

aide cdmt

circ et

trs

p à l'

échelon C

tr

p:

avancement pour futurs cd t cp EM circ et trsp, cdt

cp cir

c et cdt cp trs

p

Instruction

64

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

Service pratique avec CC

61

sans S prat: - aides

cdmt

maj

com SSPM et com DPCF

autres S prat: cdt cp maintenance

26 jours

FOAP log

of r

adar

26 jours

FOAP DCA

Service pratique avec CC

40

Pour

candidats avec 18 se maines d'ER

OF

L'avancement des futurs cdt U n'

a lieu qu'apr

ès le 3

e CR en qualité d'of sub ou 4 CR en qualité d'adj so

f (chef sct log)

Pour les commandants avec d ouble grade cap/maj: promotion au grade de major après 4 an nées en qualité de capitaine 4.2 Rem

p

l cdt (m

aj)

SFC II

38*

peut êtr

e fractio

nné en 2 parties

cdmt ISC

A

Service pratique

26

FOAP av

of cap pil

ote / op bor

d

cdt

cp dr

one

of cap op dr

one

4.3 Rem

p

l cdt bat/div (m aj) et

ch

ef eng /

of radar (

cap/maj)

SFC II

38*

peut êtr

e fractio

nné en 2 parties

cdmt ISC

A

- SFT

II

12

autres S

F

T:

OF

aides cdmt cap/maj (ancien cdt U) cdt U cap

cdt U cap/maj

SFTcdt et aides cdmt CGE

19 jours

FOAP trm/aide cdmt

SFT cdt et r

empl cdt

trp s

an

5 j

our

s

FOAP log

sans SFT:

chef eng bat infra

rempl cdt FOAP aide cdmt FA

Obligations militaires 65

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

- Service

prati

que avec CC

(en qualité de cdt bat/div) 26

OF

sans S prat: rempl cdt EM mili

ce cen comp S vét et animaux A

chef eng bat infra

4.4 Rem

p

l cdt es

ca (maj)

SFC II

38*

peut êtr

e fractio

nné en 2 parties

cdmt ISC

A

- SFT

II

12

FOAP av

- cdt

U

cap/maj

aides cdmt (ancien cdt U)

of cap pil

/op bor

d

- rempl

cdt

maj

cdt cap cp drone

4.5 Cdt

bat/div (

lt col)

SFC II

38*

peut êtr

e fractionné en 2 parties cdmt ISC

A

- SFT

II

12

OF

sans SFT:

aides cdmt cap à aides cdmt lt col (ancien cdt

U)

rempl cdt maj/lt col cdt U cap/maj

cdt bat infra

cdt SSPM et cdt DPCF

ancien aide cdmt EM domaine circ et

trs

p des EM

GU

cdt FOAP aide cdmt FA

autre SF

T

cdt trp san

5 j

our

s

FOAP log

Instruction

66

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

- Service

pratique

26

sans S prat: cdt bat infra

cdt

SSPM et cdt

DPCF

cdt (EM milice) cen comp S vét et animaux A

Min. 2 ans en qualité de rempl cdt ou chef eng ou of radar (sans of EM) 4.6 Cdt esca (lt col) - SFC

II

38*

- rempl

cdt

maj

peut

êtr

e fractionné en 2 parties cdmt ISC

A

- Service

pratique

26

- cdt

maj

esc

FOAP av

Min. 2 ans en qualité de rempl cdt esca

SFC/SFE

M **:

Selon la provenance ou la future fonction, le supéri eur responsable du traitement des affa ires de personnel

peut ordonner un SF EM, SFC, SFT ou un service d'instruction spécial.

4.7 Ch

ef frac EM et chef E

M

spéc (

lt col ou col) d'aides cdmt maj à aide

s cdmt col

EM cond A

de rempl cdt maj à rempl cdt col

cdt lt col/col

4.8 remp

l cdt cdmt aérod (lt col) - Service

pratique

19

rempl cdt maj esca

cdt lt col esca ou div

au moins 2 CR en qualité

de rempl cdt cdmt aérod

FOAP av

au moins 3 CR en qualité

de rempl cdt esca,

cdt esca, cdt div sup, cdt div log, 4.9 Cdt

cdmt aérod ( col)

- Service

pratique

19

- re

mpl cdt lt col cdmt aérod cdt lt col esca

FOAP

av

au moins 2 CR en qualité

de rempl cdt cdmt aérod ou 3 CR en qualité de cdt esca

Obligations militaires 67

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

4.10 Cdt

groupement de comb at FOAP

DCA (

col)

SFT B DCA

5

cdt lt col div

lt col/col aide cdmt (ancien cdt C trp)

FOAP

av

- Service

pratique

26

4.11 Rempl cdt GU (col) selon directi

ve

spéc

aides cdmt lt col/col

(ancien cdt C trp)

rempl cdt lt col

cdt lt col/col

Cdmt

ISCA

4.12 Chef EM f o cant

ter (col

)

SFC II

38

Cdmt ISCA

- SFTof

S

ter

5

aides cdmt lt col/col

(ancien cdt C trp)

rempl cdt lt col

cdt lt col/col

4.13 Of

gén

érau

x (b

r, di

v ou cdt

C)

- SFC

III

selon directi ve

spéc

aides cdmt lt col/col

(ancien cdt C trp

AE pour devenir

cdt

GU)

rempl cdt lt col/col

cdt lt col/col

cdmt

ISC

A

La promotion au grade de commandant de co rps n'est possible que pour les br et div.

Instruction

68

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

5 Inst

ru

ction d

es

futurs officiers d'ét

at-m

aj

or général (valable pour to utes les fon

ctions selon les ta

bleaux d'

eff

ecti

fs régle

me

nta

ire

s)

5.1 Inst

ruction d

e base of

EMG (

m

aj EM

G et lt

col EM

G)

- SFEMG

I

26

- SFEMG

II

26

- SFEMG

III

26

of pil cap/op bord

- rempl

cdt

maj

- cdt

cap/maj/lt

col

cdmt ISC

A

- 1

re

partie SFC II accomplie.

Conduite d'un cdmt U pendant min.

3 CR; of pilote/ op bord: 3 années de gard e en qualité de cap.

La promotion au grade de maj EMG

a lieu après avoir accompli le SFEMG II.

La promotion au grade de lt col EMG

a lieu après avoir accompli le SFEMG III.

5.2 Perfectionnement des of EMG pour la fonction de cd t bat/div/esca (lt col EMG) SFT II

12

sans SFT: selon ch. 4.5 OF

- SFONCTII

1re

par

tie

26 *

cdmt ISC

A

- Service

pratique

26

maj EMG/lt col EMG

sans S pr

at: s

elon ch. 4.5

OF

-L'instruction pour la fonction de cdt

bat/gr devrait généralement être accomplie avant l'

instruction de base pour of EMG.

5.3 Perfectionnement of EMG, SCEM, CE M et rempl cdt GU et au tres f

onction

s des

grad

es l

t col E

M

G et col

EMG

- SFEMG

III

26

- maj

EMG/(lt

col

EMG)

- fin

de

l'instruction de base en particulier pour

anciens

cdt C tr

p

SFEMG IV

19

lt col

EM

G/(col E

M

G)

pour

prom au grade de col EMG et mut

ation à l

a

foncti

on de rempl cdt

cdmt

aér

do ou de SCE

M

C

SFEMG V

19

(lt col EMG)/col EMG (anciens cdt C trp)

pour les CEM, cdt cdmt

aérod et les rempl cdt GU

cdmt ISC

A

Obligations militaires 69

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

En cas de fonction ouverte à to

us les aides cdmt (à part les of EMG), le cdt GU décide quel SFT doit être accompli; demeure rés ervé l'accomplissement obli

gat

oi

re du SFT B art pour chef art GU.

Les cdt aérod et leurs rempl

accompl

issent un S pr

at de

19 jours

selon l

a FOAP av.

La pr

omotion au grade de CEM (col EMG) n'est possi

ble qu'

à parti

r du grade de lt col EM

G.

Seuls des anciens SCEM ayant

accompli le SFEMG V peuvent êt re incorporés comme CEM.

6 Inst

ru

ction d

es

futurs

aides de commandement 6.1 Aides de commandement de

s co

rp

s de

tr

oupe (ca

p

/ma

j) o

u

(maj/lt co

l)

SFT A

19

adj

sof (

chef

s

ct l

og)

- of

su

b

aides cdmt cap/maj

- rempl

cdt

maj

cdt U cap/maj

autres S

F

T:

OF / cdmt ISCA

SFT trm/aide cdmt (aussi pour of T

c, of

CGE et of trm DC

A))

12 jours

FOAP trm/aide cdmt

SFT A log, maintenance (pour of mai

nt, of

pr

ot ouv, of s

éc

ouv, of tech ouv)

5 j

our

s

FOAP log

SFT A tr

p déf

AB

C

19 jours

FOAP log

SFT A artillerie (les of trm ac- co

mp

lisse

nt

2 jou

rs de

se

rv

ic

e

aupr

ès de la FOAP trm/

aide

cdmt)

12 jours

FOAP ar

t

SFT A trp G

12 jours

FOAP G/sauv

SFT A log, rav/évac

12 jours

FOAP log

Instruction

70

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

SFT A log, trp san

SFT A log, chef DBC 4 (S4)

5 j

our

s

5 j

our

s

FOAP log

FOAP log

SFT B of trm (pour of trm fonct spéc avec eng dans

S trm)

5 j

our

s

FOAP trm/aide cdmt

SFT B of trm (pour of S Tc et of tr

m art

)

2 j

our

s

FOAP trm/aide cdmt

SFT A DCA (of DCA, of eg et of tr

m DCA)

5 j

our

s

FOAP av

SFT A of

al

pin

12 jours

cen comp S mont A

SFT

of

disponibilité

5 jours

cdmt ISCA

SFT of S

ter

5 j

our

s

cdmt ISC

A

sans SFT:

- Qm

of cen comp S vét et anim

aux A (méd vét et of tr) anciens cdt EM cp circ et trsp, cp

circ ou trsp, rempl cdt bat circ et trs

p, chef

eng bat circ et trsp , of alpin, si instr accomplie en qualité de chef sct spéc mont of PM (

si anci

ens cdt

U)

of FA (sauf adj, of rens

, Qm, méd, etc.) s

elon CIFA

chef dét spéc langues

- SFEM

I

38*

- peut

êtr

e

frac

tionné en 2 parties cdmt ISCA

anciens cdt U (cap ou ma

j) avec SFC I accompli les Qm n'accomplissent que la 2

e partie du

SFEM I de 19 jours

Obligations militaires 71

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

chef dét spéc langues

accomplissent le SFC I de 26 jours

sans SFEM:

of avec SFC II ou SFEM II accompli

- of

Tc

- Service

pratique

26

autre s

ervice p

rat

ique:

OF

chef dét spéc langues

12 jours

sans service pratique: of S ter

- Qm

of cen comp S vét et anim

aux A ( méd vét, of tr) of pr

ot ouv et

of

séc ouv des bat QG

of mai

nt

enance, of

infr

a (

of

mai

nt des di

v tr

m/

bat

aide cdmt doivent

a

ccomplir le S prat) of PM (

si anci

ens cdt

U)

- of

SIT

- of

Tc

of FA (sauf adj, of re

ns, Qm, méd, etc.) s elon

CIFA

- of

musique

L'avancement n'a lieu qu'après le 3

e

CR en qualité d'of sub ou le 4 e CR en qualité d'adj sof (chef sct log).

Aide cdmt ayant déjà a

ccompli le SFT A à l'échelon du C trp: le supérieur re

sponsable du traitement de s affaires de personnel peut or

donner un S

F

T B.

Seuls les aides cdmt du DBC

4 peuvent être proposés comme futurs chefs DBC 4 (S4) La promotion au grade de cap Qm n'a lieu

au plus tôt qu'après 3 année s de grade en qualité de lt col (pour autant que le SFEM I/2

e partie ait été accompli).

Aides cdmt avec double grade selon les

tableaux d'effectifs réglem entaires: promotion après 4 années de grade inférieur.

Instruction

72

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

6.2 Aides de commandement des Gra ndes

Unités

(

y c. E

M

li

ter),

du quartier général de l'armée, des centres de

compét

ences et de

s form

ations

d'instruction et de support (cap/maj) SFT A

19

OF / cdmt ISCA

autres S

F

T:

SFT B adj pour 2e adj

5 jours

cdmt ISCA

SFT

of

disponibilité

5 jours

cdmt ISCA

SFT of S

ter

5 j

our

s

cdmt ISC

A

SFT II tr

m/ai

de cdmt

12 jours

FOAP trm/aide cdmt

SFT A trp G

12 jours

FOAP G/sauv

SFT A log r

av/

évac

12 jours

FOAP log

SFT A log tr

p s

an

5 j

our

s

FOAP log

SFT B art (of trm accomplis- sent 2 jours de s

er

vice aupr

ès

de la FOAP trm/aide cdmt) 19 jours

FOAP ar

t

SFT B of rens(complémentaire) pour

of

r

ens de l

a centr

ale r

ens

19 jours

cdmt ISC

A

SFT A of

séc mil

12 jours

FOAP log

sans SFT:

Qm

of tr

, vét

et méd

ad

j sof (ch

ef sc

t log

)

- of

su

b

aides cdmt cap / maj

- rempl

cdt

maj

- cdt

U

cap/maj

aide cdmt QG dans fonct EM

Obligations militaires 73

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

of FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, et

c.) sel

on C

IFA

of S Tc et of Tc

- of

sp

ort

- SFEM

I

38*

- peut

êtr

e

frac

tionné en 2 parties cdmt ISCA

anciens cdt U ayant accompli le SFC I n'effectuent que la 1

re

partie du SFEM

de 19 jours

sans SFEM:

of ayant accompli le

SFC II ou l

e S

F

EM II

sans service pratique: OF

- Service

pratique

26

- of

ayant

jà accompli un S pr at à l'échelon

du C tr

p

- 2

e adj GU

of S ter

- Qm

of cen comp S vét et an

imaux A (of méd vét, of tr)

of maintenance, of in

fra (of maint/infra des bat trm/aide cdmt doivent accomplir le S prat)

- of

trp

san

- of

SIT

- of

séc

mil

of Tc

aide cdmt QG avec fonctions EM

Instruction

74

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

of FA (sauf adj, of

rens, Qm, méd, etc.) s elon

CIFA

- of

musique

L'avancement n'a lieu qu'après le 3

e

CR en qualité d'of sub ou le 4 e CR en qualité d'adj sof (chef sct log).

Selon la provenance ou la futu

re fonction, le supérieu r responsable du traitement des affa ires de personnel peut ordonner un autre SFT, SFEM ou SFC (par ex. of rens de la cen rens GU = SFEM II).

La proposition d'avancement pour

la fonction de chef ipr rens ne peut être faite au plus tôt qu 'après 3 années

de fonction en

qualité d'aide cdmt (cap/maj).

La promotion au grade de cap Qm n'a lie

u au plus tôt qu'après 3 années de grade en qualité de lt col (pour autant la 2 e partie du SFEM I ait été accomplie).

Aide cdmt avec double grade

selon les tableaux d'effectifs réglementaires: promotion après 4 années de grade inférieur.

Quartier général de l'armée: selo

n la provenance ou la future fonction, le supérieur respon sable du traitement des affaires d e personnel peut

ordonner un autre

SFEM ou un SFC.

6.3 Aid

e cdmt des

Grandes Unités (y c. EM li ter), du quartier général de l'armée, de s centres de compéten ces et des formations d'instruction et de

support (maj/lt col) ou (lt col/col) SFT B adj et SFT B adj/G1

5 j

our

s

SFT aides cdmt CGE 2

19 jours

cdmt ISC

A

SFT B trp G

12 jours

FOAP trm/aide cdmt

SFT B log, rav/évac

5+2 j

ours

FOAP G/sauv

SFT B log, cir

c et trsp

12 jours

FOAP log

SFT B log, maint/infra

5 j

our

s

FOAP log

SFT B infra

5 j

our

s

FOAP log

SFT B trp s

auv

5 j

our

s

FOAP log

SFT B

19

aides cdmt cap/maj/lt col

rempl cdt maj/lt col

- cdt

cap/maj/lt

col

SFT B trp déf

AB

C

12 jours

FOAP G/sauv

Obligations militaires 75

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

SFT B S alpin

12 jours

cen comp ABC

SFT III trm/aide cdmt (incl fonct spéc du S tr

m)

12 jours

cen comp S mont A

SFT of disponibilité

5 j

our

s

FOAP trm/aide cdmt

SFT of S ter

5 j

our

s

cdmt ISC

A

SFT B of juridiques

4 j

our

s

cdmt ISC

A

les of rens et tous les of du rens doi

vent d'abor

d accomplir l

e

SFT A of

rens

of chf accompliss

ent

le SF

T B

circ et trsp après le C intro pour of chf of FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, et

c.) sel

on C

IFA

sans SFT:

- of

trp

san

of méd vét, of t

r

- of

séc

mil

chef dét spéc langues

of conv et droit

- of

sp

ort

aide cdmt QG avec fonctions EM

chef

DGG

Instruction

76

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

SFEM II

31*

dispensé en 2 parties cdmt ISCA

sans SFEM**: of ayant accomp

li le SFC II

autre s

tage:

Chef du personnel et 1 er

adj: seulement SFEM II/2 e

parti

e de 19 jours

Peuvent recevoir une propositio

n d'avancement au grade de 1 er

adj: uniquement l

es adj

bat

/div et

les of ayant accompli le SFT A.

Peuvent recevoir une proposition d'av

ancement au grade d'of rens dir: uniquement les of rens bat/div.

Aides cdmt avec double grade selon les

tableaux d'effectifs réglem entaires: promotion après 4 années de grade inférieur.

Selon la provenance ou la future fonction, le supéri eur responsable du traitement des affa ires de personnel peut ordonner un au tre SFT, SFEM ou SFC.

6.4 Présidents et aides de commandement de la justic e militaire (de cap à col) SFC/SFE

M**:

selon la provenance ou la future fonction, l'auditeur en chef peut ordonner un SFEM ou un SFC ou un service de promotion spécia l de même durée.

Promotions d'aides de commandemen t (sans présidents) aux fonctions de l

a JM s

elon l

es t

abl

eaux d'eff

ectif

s régl

ement

air

es (

jusq

u'au grade de col au max.): après chaque fois 4 années de grade inférieur.

7 Instru

ction d

es soldats

de carrière (sdt carr) 7.1 Sold

ats d

e carri

ère ap

poin

tés (app séc mil et app PM) sdt

Expérience

professionne

lle: 150 jours d'engagement/jours d'engagement PM

Promotion au pl

us

tôt après

de

ux années d'engagement en qualité de sdt carr ou au plus tôt d

eux ans après le

C intro séc mil

pour

PM

séc mil

Obligations militaires 77

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

7.2 Sold

ats d

e carri

ère ap

pointés

-chef

s (

app chef

séc mil et app chef PM)

app

Expéri

ence

pr

of

es

sionne

lle: 250 jours d'engagement/jours d'engagement PM

Promotion au plus tôt après un e année d'engagem

ent en qualité

d'app ou au pl

us t

ôt tr

ois ans ap

rès le

C in

tro

c m

il po

ur PM

séc mil

8 Inst

ru

ction d

es

sous

-off

iciers spéci aliste

s de

c

arr

re

(SOSC) e

t des

sous-officiers de carrière (SOC) 8.1 Sous-

offi

ciers spéci

alis

tes d

e carri

ère

8.1.1 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es de carrière (sgt) séc mil Ecole de sous-officiers

26

app / app chef

- Stage

pratique

40

- app

chef

- Service

pratique

54

- sgt

8.1.2 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e carrière (s gt)

P

M

et

PM

ter

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

PM: instr base E PM PM ter: E PM ter 250 j

ours

d'

engagement PM

cdmt s

éc mil

8.1.3 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e carr

ière (s

gt)

DEMUNE

X (

éch

elon gr)

et

instr en faveur F O

AP (échelon gr) sdt, app, app chef

- Service

pratique

40

- sgt

8.1.4 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e carrière (s gt)

infra

Ecol

e de sousoffi

cier

s

26

sdt, app

Instruction:

instr spéc infra

8.1.5 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es

de carrière (sgt) dét expl A sdt, app, app chef

Instructio

n:

cours

de base dét expl A

Instruction

78

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

8.1.6

Sous-officiers spécialistes d e carrière (sgt chef) PM sgt

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr spéc PM

600 j

ours

d'

engagement PM

3 ans en qualité de sgt PM séc mil

8.1.7 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e

carrière (sgt chef) dét expl A sgt

Expérience

professionnelle

:

2 ans en qualité de sgt dans dét expl A cdmt gr

en

8.2 Sous-

offi

ciers supérieu rs sp

éci

alistes d

e carrière

8.2.1 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e carrière (sgtm) dét expl A sgt,

sgt

chef

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

nstr spéc dét expl A

2 ans comme membre dét expl A cdmt gr

en

8.2.2 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e carr

ière (sgtm chef) PM, PM ter et DSPM sgt,

sgt

chef

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr tech 1 sof PM stage professionnel PM instr spéc E PM ter pour PM ter et DSPM 600 j

ours

d'

engagement PM

cdmt s

éc mil

8.2.3 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es

de carrière (sgtm chef) infra - SF

sgtm

96

- sgt

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr spéc infra

4 ans dans la fonct de chef gr exploit ou tech séc mil

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr spéc infra

4 ans dans la fonct de chef gr exploit ou tech séc mil

Obligations militaires 79

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

8.2.4 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e

carrière (sgtm chef) DEMUNEX et in st

r en f

aveu

r F

O

AP

(éch

elon gr)

sgt, sgt chef, sgtm

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

E GAAU DEMUNEX: C tech III (CEM1) instr en faveur FOAP: 4 ans dans la fonct i nstr DEMUNEX:

600 j

ours

d'

engagement

séc mil

8.2.5 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e

carrière (sgtm chef) dét expl A Stage de for

m

ati

on s

gtm

96

sgt chef

, sgtm

cdmt gr

en

- Service

pratique

33

- sgtm

chef

Instruct

ion:

hef mat, chef mun ou autre fct dans

le

domaine de la l

og

cdmt gr

en

8.2.6 Sous-of fici

ers

spéci

alist

es d

e carr

ière (adj sof) PM, PM ter et DSPM Stage de formation d'officier

s 26

sgtm

chef

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

stage professionnel PM (S prat) instr tech 2 sof PM PM: instr spéc instr tech 1 sof PM 800 j ours

d'

engagement

E PM ter instr spéc (sans PM) séc mil

8.2.7 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es

de carrière (adj sof) infra Stage de formation d'officier

s 26

sgtm

chef

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr spéc infra 4 ans dans la fonct de chef exploit ou tech séc mil

8.2.8 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es

de carrière (adj sof) instr en faveu

r FOAP (échelon sct) Stage de for

m

ati

on d'

offici

ers

26

sgt, sgt

m

, f

our

, s

gt

m

chef

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

4 an

s dans la fonc

t in

str en

fa

veur F

O

AP

séc mil

Remarque: les personnes qui changent de cap doivent encore accompli

r l'E GAAU pour

obt

enir l

e gr

ade d'

adj

sof

Instruction

80

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

sgt, sgt

chef

, s

gt

m

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

4 ans dans

la fonct instr en

faveur F

OAP

séc mil

Remarque: les personnes qui changent de cap doivent encore accompli

r l'E GAAU pour

obt

enir l

e gr

ade d'

adj

sof

8.2.9 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es d

e carri

ère

(a

dj sof) so

f DEMUNEX (éc h

el

on

sc

t)

Stage de formation d'officiers

26

sgtm chef

C tech III (CEM1)

E GAAU 800 j

ours

d'

engagement

séc mil

8.2.10 Sous-offi ci

ers

spéci

alist

es

de carrière (adj EM) PM , PM t

er, DSPM, cen en g ef

fe régl,

chef en

g PM op s

éc, rés

eau radi

o F

OM et polycom FOM

SFT pour adj EM

19

adj sof

dispensé en 2 parties cdmt ISCA

SFEM I

38

sgtm chef /adj sof (ré- seau radio FOM et poly- com FOM)

Instruction: Expéri ence pr

of

es

sionnelle:

stage professionnel PM (S prat) C tech externes et instr s

péc

instr tech 1 et 2 sof PM (sans réseau radio FO M et polycom

FOM) 1000 jours d'engage- ment/jours d'engagement PM 8.3 F

onctions de sous- offi

ciers d

e carrière

8.3.1 F

onctions de s ous-

offi

ciers de carri èr

e du groupe d'interventi on GI 1 (adj sof) Instr des futurs sous-officiers supé- rieurs

sof sup

Instruction de base de 2 ans

à l'ESC

A

R

cdmt ISC

A

8.3.2 F

onctions de s ous-

offi

ciers de carri èr

e du groupe d'interventi on GI 2 (adj sof) adj

sof

Expéri

ence pr

of

es

sio

nnelle: excellent

en

gagement pendant

plusi

eurs

années dans différ

ent

es

foncti

ons

et à divers post

es du

GI 1

cdmt FOAP

Obligations militaires 81

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

8.3.3 F

onctions de s ous-

offi

ciers de carri èr

e du groupe d'intervention GI 3 (adj EM) SFT pour

adj EM

19

adj

sof

SFEM

dispens

é en 2 parti

es

cdmt ISC

A

SFC I ou SFEM I

(selon la future fonct) 26*/

38

OF

Service pratique

26

Contingent:

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

places libres selon planification SFS 1 ESCAR

excellent engagem

ent pendant

plusi

eurs

années dans différ

ent

es

foncti

ons

et à divers post

es

du GI

2

Âge minimal: généralement 35 ans Procédur

e de sél

ection r

éussie

cdmt ISC

A

8.3.4 F

onctions de s ous-

offi

ciers de carri èr

e du groupe d'interventi on GI 4 (adj m aj)

adj

EM

Conti

ngent:

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

places libres selon planification SFS 2 ESCAR

excellent engagem

ent pendant

plusi

eurs

années dans différ

ent

es

foncti

ons

et à divers post

es

du GI

3

Âge minimal: généralement 42 ans Procédur

e de sél

ection r

éussie

8.3.5 F

onctions de s ous-

offi

ciers de carri èr

e du groupe d'intervention GI 5 (adj chef) adj

maj

Instruction

82

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

9 Inst

ru

ction d

es

offi

ciers spéci

alis

tes d

e carri

ère (

O

SC) et des offici ers

de carri

ère (

O

C)

9.1 Officiers spécialistes de carrière 9.1.1 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

tes d

e carri

ère (of spéc) P M

mil avec des grades de la troupe ou sof

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr tech of spéc PM E GAAU 400 j

ours

d'

engagement PM

séc mil

9.1.2 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

tes d

e carri

ère (lt

) of

PM et of P

M

ter

Stage de for

m

ati

on d'

offici

ers

26

sgt, sgt

m

, f

our

, s

gt

m

chef

ad

j sof, ad

j EM (fu

tu

rs

of PM t

er

)

cdmt

ISC

A

Service pratique

61

lt

sans of PM ter

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr t

ech 1 of

PM

instr spéc of PM t

er: E PM ter et i

nstr

méd légale

400 j

ours

d'

engagement PM

séc mil

9.1.3 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

te

s d

e carri

ère (lt

) infra et

DEM

U

NEX

Stage de for

m

ati

on d'

offici

ers

26

sgt, sgt

m

chef

(i

nf

ra)

- adj

sof

cdmt

ISC

A

Service pratique

61

lt

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr spéc infra (sans DEMUNEX) 1000 jours d'engagement PM pour DEMUNEX séc mil

Obligations militaires 83

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

9.1.4 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

tes d

e carri

ère (lt

) dét expl A stage de f

ormati

on d'

offi

ciers

26

cdmt ISC

A

EO avec stage pratique

103

sgt chef

, sgtm, s

gt

m

chef

cdmt gr

en

- Service

pratique

61

- lt

9.1.5 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

tes d

e carri

ère (plt) of PM, of PM ter, infra, DEMUNEX lt

Expérience

professionnelle

:

2 ans en qualité de lt (PM, infra, DEMUNEX) PM+PM ter: instr tech 1 of PM et 800 jours d'engagement PM séc mil

9.1.6 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

tes d

e carri

ère (plt) dét expl A Selon chiffre 3.2

9.1.7 F

onction d'

offi

ciers spéci

alis

tes d

e ca

rri

ère (cap/maj) of P

M

s

éc, of PM ter, cd t dét PM SoA, rempl cdt DSPM, com SSPM, o f s

éc PM,, ch

ef P

M

police ju

diciaire, chef eng S spéc P M

SIB sel

on ch. 4.1 et 6.1

of s

ub

- cap

cdmt

ISCA/séc mil

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr s

péc 2 of

PM

instr spéc

instr s

péc 1 of

PM

4 ans en qualité d'of PM 1000 jours d'engagement PM pour devenir cap 1200 jours d'engagement PM pour devenir

maj

Instruction

84

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

9.1.8 F

onctions d'offici ers sp

éci

alistes d

e

carrière (cap) , (

cap/maj)

et (m

aj/l

t col)

DE

MUNE

X ainsi que (m aj) d

irecti

ves

instr

effe régl

,

EM d'es

sai eff

e régl

, chef trm D+ IT

, cdt

E

M

cond A

SIB sel

on ch. 4.1 et 6.1

of s

ub

- cap

- maj

cdmt

ISCA/séc mil

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

instr s

péc 2 of

PM

instr spéc

instr s

péc 1 of

PM

4 ans en qualité d'of PM 1000 jours d'engagement PM pour devenir cap 1200 jours d'engagement PM pour devenir

maj

9.1.9 F

onctions d'offici ers sp

éci

alistes d

e carrière

(maj/lt col) et (lt col/col) SIB sel

on chif

fre 4.7 et 6.3

cap

- maj

- lt

col

Cdmt

ISCA/séc mil

9.2 Officiers de carrière 9.2.1 Fonctions d'officiers de carrière du personnel de vol des Forces aériennes En ce qui

concerne l

es offi

cier

s

de carrière du personnel de vol des Forces aériennes, les conditi ons de promotion valables pou r les fonctions de

milice équivalentes et les conditions spéciales de l'

ordonnance sur le service de vol m ilitaire (OSV) sont applicables.

9.2.2 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 1 (cap) SFC I ou SFEM I (en 2 parties)

26*/38 *

of sub

cdmt ISCA

SFT I (selon incorporation)

26

CC et ser

vice pr

ati

que

(sel

on incor

por

ation)

61/

26

40

(pour candidats avec 18 semaines d'ER) OF

Obligations militaires 85

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

Instruction:

Particularité:

dipl

ôme MILAK/

EPFZ; ou

filière bachelor pour officier de car rièr

e MILAK; ou

école de pilotes des FA pour BMP, BMO SF instr base pour of carr GI 1 (of instr) pr

om j

us

qu'au gr

ade de maj au

max. après 4 années de grade inférieur, mais pas avant 30 ans

révolus

cdmt ISC

A

OF

9.2.3 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'intervention GI 2 (maj) ou (maj EMG) Expéri

ence

pr

of

es

sionnelle

: excellent

engagement

pendant

plusi

eurs

années dans différ

ent

es

foncti

ons

et à divers post

es du

GI 1

Les of EMG doivent accomplir l'instruction supplémentair e r

el

ative à l'

échelon/l

a f

onction selon le ch. 5.

9.2.4 Fonctions d'officiers de carr ière du groupe d'intervention GI 3 (lt col) ou (lt col EMG ) SFC II ou SFEM II

38/31*

cdmt ISCA

SFT II

12

(év. autre SFT selon cdt GU) OF

- Service

pratique

26

- aides

cdmt

maj

- cdt

maj

(év. autre service pra tique selon cdt GU)

OF

Instruction

86

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

(suit

e ins

tr of

carr

GI 3)

Conti

ngent:

Instruction:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

places libres selon planification SFS 1 MILAK

excellent engag

ement pendant

plusi

eurs

années dans différ

ent

es

foncti

ons

et à divers post

es du

GI 2

Âge minimal: généralement 35 ans Procédur

e de sél

ection r

éussie

cdmt ISC

A

Les of EMG doivent accomp

lir l'instruction supplémenta ire relative à l'échelon/la fonction selon le ch. 5.

9.2.5 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'interventi on GI 4 (col) ou (col EMG) aides cdmt lt col

cdt lt col

Conti

ngent:

Instruction:

places libres selon planification SFS 2 MILAK

cdmt ISC

A

Expéri

ence

pr

of

es

sionnelle

: excellent

engagement

pendant

plusi

eurs

années dans différ

ent

es

foncti

ons

et à divers post

es du

GI 3

Âge minimal: généralement 40 ans Procédur

e de sél

ection r

éussie

Les of EMG doivent accomp

lir l'instruction supplémenta ire relative à l'échelon/la fonction selon le ch. 5.

Obligations militaires 87

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

9.2.6 Fonctions d'officiers de carrière du groupe d'interventi on GI 5 (col) ou (col EMG) SFC III

Contingent:

Expéri

ence pr

of

es

sionnelle:

places libres selon planification instr

ucti

on complémentai

re selon la fonction et excellent enga- gement pendant

pl

usieur

s années

dans

diff

érent

es

foncti

ons

et à divers post

es du

GI 4

Âge minimal: généralement 45 ans Procédur

e de sél

ection r

éussie

cdmt ISC

A

Les of EMG doivent accomp

lir l'instruction supplémenta ire relative à l'échelon/la fonction selon le ch. 5.

10 Instruction des militaires contractuels 10.1 Sou

s-officiers contractuels (sgtm) - SFT

tech

26

- sgt

OF

- Service

pratique

54

- sgtm

OF

au moins 2 CR en qualité de sgt cdmt U

10.2 Sou

s-officiers contractuels (four) - ER

47

- recr

OF

- SF

four

96

- sdt

OF

CC et stage pratique

54

sgt

OF

Service pratique

54 (33)

four

(four avec 18 semaines d'E R

)

OF

Instruction

88

512.21

I. Services d'instruction de base Jours

Participants

et

candidats

Rem

arques

Responsabl

e

10.3 Sou

s-officiers co ntractuels

(s

gtm chef

)

- ER

47

- recr

OF

- SF

sgtm

96

- sdt

OF

CC et stage pratique

54

sgt

OF

Service pratique

54 (33)

sgtm chef

(sgtm chef avec 18 semaines d'ER) OF

10.4 Of

fi

ciers contractu els

(cap)

SFC I

26*

cdmt ISC

A

SFT I (avec SFC I FOAP)

selon FOAP

OF

Service pratique et CC y. c.

61

OF

Service pratique et CC y. c.

40

ad

j sof (ch

ef sc

t log

)

- of

su

b

pour candidats avec 18 semaines d'ER

OF

L'avancement pour devenir cd t U n'a lieu qu'après le 3 e

CR en qualité d'of sub ou le 4 e CR en qualité d'adj sof (chef sct log).

Obligations militaires 89

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

II. Cou

rs de sp

écialistes, cours d'entraînement, cours de reconve rsion et cours d'introduction 1 Cours de spécialistes (C spéc) des arm

es / servi

ces

au

xil

iaires

Cours d

e sp

écialistes des arm es

1.1

C spéc i

nfant

eri

e

cen comp S mont A

1.1.2

C spéc of

al

pin

max. 5

of

alpi

n des EM

(FA y. c.)

1.2

C spéc troupes blindées selon les besoins

FOAP char

1.3

C spéc artillerie

12

futurs cdt tir drones 1.4

C spéc tr

oupes av

max. 5

selon les besoins

FOAP av

1.4.1

C spéc chef section plan entre- pris e

1.4.2

C spéc WSO

max. 5

selon les besoins

FOAP av

1.4.3

C spéc of

rens

max.

5

selon

le

s

besoi

ns

CIFA

1.4.4

C spéc s

auv héli

max. 5

selon l

es

besoi

ns

CIFA

1.4.5

C spéc r

és

max. 5

selon l

es

besoi

ns

CIFA

1.4.6

C spéc eng aérod

max. 5

selon les besoins

FOAP av

1.4.7

C spéc s

up aér

od

max. 5

selon les besoins

FOAP av

1.4.8

C spéc l

og aér

od

max. 5

selon les besoins

FOAP av

1.4.9

C spéc s

ûr aér

od

max. 5

selon l

es

besoi

ns

CIFA

1.4.10

C spéc F

KO

max. 5

selon l

es

besoi

ns

CIFA

1.4.11

C spéc s

port

max. 5

selon l

es

besoi

ns

CIFA

1.4.12

C spéc F

L

ORAKO

max. 5

selon

les

besoins

CIFA

1.4.13

C spéc ai

de cdmt FA

max. 5

selon les besoins

FOAP aide cdmt

Instruction

90

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

1.4.14

C spéc dr

one

max. 55

of

sub avant chgt incorp FOAP av

1.5

C spéc tr

oupes DCA

max. 3

cd

t et ai

des cdmt de t

ous

les

échelons

y. c. of org DCA

FOAP DCA

1.6

C spéc tr

oupes du géni

e

1.7

C spéc troupes d'aide au com- mandement 1.7.1

C spéc pour s

dt ouv

max. 12

of

pr

ot ouv, of s

éc ouv, s

dt tech

ouv

FOAP

log

1.7.2

C spéc pour s

of ouv

max. 16

of

pr

ot ouv, of s

éc ouv, s

of tech

ouv

FOAP

log

1.7.3

C spéc pour of ouv

max. 6

of

pr

ot ouv, of s

éc ouv, of

tech

ouv

FOAP

log

1.8

C spéc tr

oupes de transmis

si

on

1.8.1

C spéc gr

pl

anif

radio

ma

x. 5

gr

oupe de planifi

cation r

adi

o

bases

de plan

ification annuelles du cdt tactique FOAP

trm/aid

e

cdmt

1.8.2

C spéc cours de base gr planif radi o

max. 8

les nouveaux

incorporés dans le

gr planif

radi

o (y. c. l

es fonct de

cadr

es)

selon les besoins

FOAP trm/aide cdmt

1.8.3

C spéc i

nfm

max. 5

of

in

fm, sof méc ap i

nfm, méc ap

infm, pi infm

selon les besoins

FOAP trm/aide cdmt

1.8.4

C spéc I

M

TS

max. 5

of

ondi (s

ystème), sof ondi

(

V

m

RITM), pi ondi (Vm RITM )

selon les besoins

FOAP trm/aide cdmt

1.9

C spéc troupes du sauvetage 1.9.1

C spéc prép engins sauv WELAB 19

prép engi

ns s

auv WELAB

(y. c. DD)

à la place du 1

er

CR

FOAP G/

sauv

1.9.2

C spéc pr

otection r

es

pirat

oir

e

(p

ro

t re

sp

)

max. 5

mil trp s

auv

FOAP G/

sauv

Obligations militaires 91

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

1.9.3

C spéc tr

p s

auv techni

que explosi

fs

12

of sauv, spécialistes de minage civils technique de destruction des bâtim ents par expl

osi

on

FOAP G/

sauv

1.10

C spéc tr

oupes de la logisti que,

rav/évac

FOAP

log

1.11

C spéc tr

oupes de la logisti que,

maintenance

1.11.1

C spéc pour sof ma

intenance max.

16

1.11.2

C spéc pour of

maintenance max.

6

1.11.3 C

spéc

pour

so

f tec

h

m

ain

tenance

max. 16

1.11.4

C spéc pour trp arti max. 12

1.12

C spéc tr

oupes de la logisti que,

infra

1.12.1

C spéc pour sdt infra max. 12

1.12.2

C spéc pour sof infra max. 16

1.12.3

C spéc pour of i

nf

ra

max. 6

1.13

C spéc tr

oupes de la logisti que,

circ et

trs

p

1.14

C spéc tr

oupes de la logisti que,

cen comp S vét et animaux A cen comp S vét

et ani

m

aux A

1.14.1

C spéc S vét

max. 5

méd vét

1.14.2

C spéc conducteur de ch ie

ns max.

5

cond

chi

ens

1.15

C spéc troupes sanitaires FOAP log

1.15.1

C spéc U san

max. 9

sdt U s

an

1.16

C spéc tr

oupes de la s

écurit

é

militaire

séc

mil

Instruction

92

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

1.17

C spéc tr

oupes de déf

ens

e

ABC

cen

comp

ABC

C spéc services auxiliaires et divers services administratifs 1.18

C spéc

of EMG (recyclage

SFEMG)

max. 5

of EM

G

tous

les 3 ans

cdmt ISC

A

1.19

C spéc renseignement militaire 1.20

C spéc justice militaire 1.20.1

C spéc

pour greffiers

max. 5

greffiers nouvell

ement i

ncor

por

és

OF

1.20.2

C spéc

pour juges d'instruction max. 5

JI nouvel

lement

incor

por

és

OF

1.20.3

C spéc

pour auditeurs

max. 3

auditeur

s nouvellement

incorporés

OF

1.20.4

C spéc

méd légal

e pour

JI

max. 20

candidats JI

OF

1.21 C

spéc

aumôneri

e

1.22F

C spéc EM cond A J Med 1.22.1

C spéc pour méd mil 1 4

méd m

il

soins médicaux de base EM cond A J Med

1.22.2

C spéc pour méd mil 2 max.

5

méd mil, dent, bi

ol

ogist

es

sp

écialisation médicale EM cond A J Med/ASIMC 1.22.3

C spéc LOAC/DICA

max. 10

méd DGG (PPP)

EM cond A J Med/IB

1.23

C spéc S

ervi

ce d'i

nf

ormati

on à

la troupe

1.24

C spéc conv et dr

oit

max. 4

chef S

juridique, of conv et droit chef DGG

1.25

C spéc P camp

max. 3

sof P camp pl

armes

selon les besoins

chef P camp A

Obligations militaires 93

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

2 Cours d'entraînement (C entr)/ Cours de reconvers io

n (

C

recon

v)

2.1 C

ent

r

2.1.1

C entr E

LTAM

3

of tr

p bl

FOAP char

2.1.2

C entr cond CET

3

cdt

, of et spéc des EM sel on GU

GU

2.1.3

C entr pr

otection r

es

pirat

oir

e

(p

ro

t re

sp

)

max. 5

mil trp s

auv et

pr

ot

ouv QG

FOAP G/

sauv

2.1.4

C entr trp sauv technique ex- plosi fs

max. 5

of sauv, spécialistes de minage civils renouvellement du brevet FOAP G/sauv

2.1.5

C entr pour of

selon o

GU

2.1.6

C entr of

ficier

s de la

se

rve

max

. 2 / 5

offic

ie

rs

max. 2 jours pour of s ub

GU

2.1.7

C entr éclr pch

max. 5

éclr

pch

FOAP av

2.1.8T

C entr es

c TA / es

c av / esca

dr

one

max. 6

Pil, op bord, op drone FOAP av

2.2 C reconv 3 Cours d'introd uction (

C

intro)

3.1

C intr

o i

nfant

eri

e

3.1.1

C intr

o pour gui

des mont

mil

12

gui

des

de mont

agne dipl

ômés ou aspirant

s gui

de

mont

cen comp S mont A

3.2E

C intr

o tr

oupes bli

ndées

selon l

es

besoi

ns

FOAP char

3.3 C

intro

artillerie

3

futu

rs of gén

FOAP art

3.4

C intr

o tr

oupes d'

avi

ation

3.4.1

C intr

o F

OAP av

max.

5

selon l

es

besoi

ns

FOAP av

3.4.2

C intr

o F

OAP ai

de cdmt

max.

5

selon l

es

besoi

ns

FOAP ai

de

cdmt

Instruction

94

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

3.5

C intr

o tr

oupes DCA

max. 5

cadr

es

nouvellement incorporés FOAP DCA

3.6

C intr

o tr

oupes du géni

e

3.7

C intr

o tr

oupes d'

aide au

commandement

3.7.1

C intr

o ai

de cdmt

max. 19

cadr

es

nouvellement incorporés FOAP trm/aide cdmt

3.7.2

C intr

o of cr

ypt

max. 19

of s

ub

avant l'incorporatio n comme of crypt

3.8

C intr

o tr

oupe de t

ransmis

si

on

3.8.1

C intr

o chef

s

ct tr

m

max. 19

chef sct

trm

cadres avec nouvelle incorp orati

on FOAP

tr

m/ai

de

cdmt

3.8.2

C intr

o chef

gr tr

m

max. 19

chef gr

tr

m

cadres avec nouvelle inco rp

orati

on FOAP

tr

m/ai

de

cdmt

3.8.3

C intro infm

max. 2

of infm,

sof infm, sdt infm

avan

t le changement d'incorpo ration dans la brigade aide cdmt

cdmt br aide cdmt

3.9

C intr

o tr

oupes du sauvetage

3.10

C intro troupes de la logisti- que, rav/ évac

3.11

C intro troupes de la logisti- que, maintenance 3.11.1

C intro of maintenance 5 of

maintenance

nouvellement

incorporés

intégré dans le SFT A ou B maintenance

FOAP log

3.12

C intro troupes de la logisti- que, inf ra

3.13

C intro troupes de la logisti- que, cir c et trs

p

3.13.1

C intr

o pour of chf

max. 12

futurs of chf

à

accomplir pour terminer: SFT B ci

rc et trs

p

FOAP log

Obligations militaires 95

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

3.14

C intro troupes de la logisti- que, cen comp S vét et ani- maux A 3.14.1

C intr

o cond chiens

19

mil avec grades de la troupe et sof (sauf sof sup) pour la fonction cond ch iens avant le changement d'incor

porati

on

cen comp S vét

et ani

m

aux A

3.15

C intro troupes sanitaires 3.15.1

C intr

o pour méd aux

4

sdt / sof engagés comme méde- cins d'école EM cond A J Med

3.16

C intr

o tr

oupes de la s

écurit

é

militaire

3.

17

C intro troupes de défense ABC C intro

services auxiliaires et di vers services administratifs 3.18

C intr

o S

ervi

ce de l'Etatm

ajor

général

3.19

C intro renseignement militaire 3.20

C intro

justice militaire

3.20.1

C intr

o pour membres EM et huissiers de tribunal max. 2

membres de l'EM OF et hui ssiers

de tribunal

OF

3.21

C intr

o aumôneri

e de l'

armée

Instruction

96

512.21

II. C spéc, C entr, C reconv, C intro, Jours

Participants et candidats Rem

arques

Responsabl

e

3.22

C intr

o S

ervi

ce d'i

nf

ormati

on à

la troupe

3.23

C intr

o pour médecins

auxiliaires

4

sdt / sof engagés comme méde- cins d'école EM cond A J Med

3.24

C intr

o P

camp

max. 19

seul

ement pour of P camp et sof P camp incorporés

selon les besoins

chef P camp A

4 Autres SP trp

Obligations militaires 97

512.21

Appendice 5

(art. 34)

Compétences en matière de déplacement de service et de service anticipé Col

onne n

1 2

3

4

5

6

7

Genre de service

Auteur de la

dem

ande

Destinataire de la dem ande

Services impliqués

Décision

Destinataire copie ou annonce prot ocolaire PISA sur décision «déplacement»

Rem

arques

1.

Recrutement

conscrit

Commandement d'arrondissement du domicile cdmt recrutement

Autorités militaires du cant on de domicil

e

cdmt r

ecr

utement

2. Servi

ces

d'instruction de base recr, mil avec gra- des de l a troupe, s

of

et

so

f sub (sau

f le

s

of s

ub et sof sup

incorporés dans des EM, ou les of sub incorporés dans une foncti on de cap)

Autorités militai- res du canton de domicil e

EM cond A

sdt, sof et of:

cdt

d'i

ncor

por

ati

on

cap (

y. c. of

sub et

sof sup incorporés dans des EM, ou of sub incorporés a i dans une foncti

on de

cap) et of

EM

EM cond A p v h

cdt supérieur: de- mande EM cond A

cdt d'incorporation

Instruction

98

512.21

Col

onne n

1 2

3

4

5

6

7

Genre de service

Auteur de la

dem

ande

Destinataire de la dem ande

Services impliqués

Décision

Destinataire copie ou annonce prot ocolaire PISA sur décision «déplacement»

Rem

arques

3. Servi

ce

d'instruction des formations mil avec grades de la troupe Autorités militai- res du canton de domicil e

Autorités militaires du cant on de domicil

e

Commandant de forma- tion d'i ncor

por

ation ou

commandant de la forma- tion avec laquelle les cons crits devr

aient

acco

mp

lir le

se

rv

ice

sof (sauf sof sup incorporés dans des EM), Autorités militai- res du canton de domicil e

év. commandant de formation d'incorporation pour prise de position/ pour demande EM cond A ou autori- tés militaires du canton de domicile Commandant de forma- tion d'i ncor

por

ation ou

commandant de la forma- tion avec laquelle les cons crits devr

aient

accomplir le service

spéci

alist

es et mil

avec fonction-clé

ainsi

que of s

ub

(sans of sub incor- porés dans une foncti on de cap)

Autorités militai- res du canton de domicil e

év. commandant de formation d'incorporation pour prise de position/ pour demande EM cond A

Commandant de forma- tion d'i ncor

por

ation ou

commandant de la forma- tion avec laquelle les cons crits devr

aient

acco

mp

lir le

se

rv

ice

Service

d'instruction des formations cap (

y. c. of

sub et

sof sup incorporés dans des EM, ou of sub incorporés a i dans une foncti

on de

capitai

ne) et of

E

M

EM cond A p v h

cdt supérieur: de- mande EM cond A

cdt supérieur p v h