01.01.2024 - * / En vigueur
23.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.12.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.11.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.06.2017
01.10.2013 - 30.09.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.04.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance
concernant la durée du service militaire,
les services d'instruction ainsi que les promotions
et les mutations dans l'armée
(Ordonnance sur les services d'instruction; OSI)
du 20 septembre 1999 (Etat le 7 décembre 1999) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 3, 6, 13, al. 3 et 5, 24, al. 2, 41, al. 3, 42, al. 2, 43, 49, al. 2 et 3, 51,
al. 2, 53, al. 2, 54, 55, al. 3, 56, al. 3, 57, 58, 60, al. 3, 96, al. 2, 97, al. 3, 103, al. 1,
104, al. 3 et 4, 144, al. 1 et 2, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur
l'armée et l'administration militaire (LAAM)1;
vu l'art. 70, al. 1, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile 2, arrête:

Titre 1

Objet et champ d'application

Art. 1

Objet

La présente ordonnance règle, pour les personnes astreintes au service militaire dans
l'armée, dans la réserve de personnel ou dans les états-majors du Conseil fédéral: a.

la durée du service militaire; b.

le maintien dans leur fonction militaire après l'accomplissement du service
militaire;

c.

l'accomplissement des services d'instruction; d.

les promotions, les mutations sans promotions ainsi que les nominations.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique: a.

aux Suisses qui sont astreints au service militaire; b.

aux Suisses et aux Suissesses qui se présentent volontairement au recrutement et qui, par la suite, sont astreints au service militaire; c.

aux militaires qui sont maintenus dans l'armée, avec leur accord écrit, après l'accomplissement du service militaire.

2 Sont réservées les dispositions particulières des autres actes concernant: RO 1999 2903

1 RS

510.10

2 RS

520.1

512.21

Instruction. Avancement 2

512.21

a.

les membres du corps des instructeurs; b.

les membres de l'escadre de surveillance et du service de vol militaire; c.

les membres du Corps des gardes-fortifications; d.

les membres de la justice militaire; e.

certains membres du service de la poste de campagne; f.

les militaires au service de promotion de la paix; g.

les membres du service de la Croix-Rouge; h.

les membres des états-majors du Conseil fédéral; i.

les activités hors du service de la troupe.

3 La présente ordonnance est applicable durant le service d'appui et le service actif
tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans le cas du
service d'appui, n'en disposent pas autrement.
4 Dans la présente ordonnance, les chefs des fractions d'état-major de l'armée, les
commandants des places de mobilisation, les présidents des tribunaux militaires, le
commandant du service d'entretien des Forces aériennes et le commandant du
groupe d'engagement aviation sont soumis au même droit que les commandants des
régiments.
5 Lorsque, dans la présente ordonnance, des formulations telles que «le militaire»,
«le candidat», «le commandant», «le supérieur», etc. sont utilisées, elles s'appliquent
tant aux militaires masculins que féminins.


Art. 3

Définitions Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis à
l'appendice 1.

Titre 2

Obligation d'accomplir un service militaire Chapitre 1

Durée du service militaire

Art. 4

Durée ordinaire

1 La durée ordinaire du service militaire est fixée à l'art. 13, al. 2, LAAM.

2 Celui qui est recruté l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans, ou
plus tard, est astreint au service militaire dès la date du recrutement.

3 Le service militaire pour les capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant
des aptitudes particulières selon l'appendice 2 dure jusqu'à la fin de l'année au
cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans.

Service d'instruction 3

512.21


Art. 5

Prolongation du service militaire 1 Sont astreintes au service militaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle
elles atteignent l'âge de 52 ans les personnes qui revêtent les fonctions décrites à
l'appendice 3, section 1, dans la mesure où elles sont militaires.

2 Les services chargés de l'administration et les autorités militaires cantonales désignent individuellement ces personnes après entente avec les unités administratives
ou les organisations concernées.

3 Ces personnes sont affectées à la réserve de personnel jusqu'au moment où elles
atteignent la limite d'âge selon l'al. 1: a.

si elles n'exercent plus une fonction visée à l'appendice 3, ou b.

si le besoin pour l'incorporation dans la formation correspondante n'existe
plus.


Art. 6

Annulation de l'obligation d'accomplir un service militaire 1 L'obligation d'accomplir un service militaire s'éteint en cas de perte de la nationalité suisse, d'inaptitude au service ou d'exclusion de l'armée ou du service militaire.

2 L'obligation des militaires féminins d'accomplir un service est annulée après six
années civiles consécutives d'exemption du service d'instruction. L'organe chargé
de l'administration décide de l'annulation de l'obligation d'accomplir un service
militaire sur proposition du chef des Femmes dans l'armée et procède aux libérations.

Chapitre 2
Maintien dans l'armée après l'accomplissement du service militaire


Art. 7

Principe 1

Les militaires qui doivent être libérés du service militaire à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans peuvent être maintenus dans leur
fonction avec leur accord écrit s'ils rendent à l'armée, à la réserve de personnel, aux
états-majors du Conseil fédéral ou à d'autres domaines de la défense générale des
services importants dans l'exercice de leur fonction militaire, et s'ils sont les seuls à
pouvoir rendre ces services.

2 Les personnes qui peuvent être maintenues dans leur fonction après l'accomplissement du service militaire sont mentionnées à l'appendice 3, section 2.

3 Elles peuvent être maintenues dans leur fonction au plus tard jusqu'à la fin de
l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 65 ans.


Art. 8

Procédure concernant le consentement écrit 1 Les soldats, appointés, sous-officiers, officiers subalternes et capitaines que l'on
prévoit de maintenir dans leur fonction après l'accomplissement du service militaire
en sont avisés durant le premier trimestre de l'année en cours par l'organe chargé de

Instruction. Avancement 4

512.21

l'administration ou par l'autorité militaire cantonale et sont consultés sur leur volonté d'être maintenus dans leur fonction.

2 Les soldats, appointés, sous-officiers, officiers subalternes et capitaines qui, en raison de leur activité ou de leur situation professionnelles, doivent être maintenus
dans l'armée, sont consultés par l'intermédiaire de leur employeur.

3 L'employeur confirme l'activité professionnelle de l'intéressé.

4 Les militaires envoient leur réponse, accompagnée de la prise de position de
l'employeur, au plus tard le 15 juillet de l'année en cours, à l'autorité militaire qui a
fait la demande.

5 Le service responsable de l'arme ou le service auxiliaire annonce par écrit aux officiers supérieurs le besoin relatif à leur maintien dans l'armée au début de l'année
civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans.

6 Si les officiers supérieurs ne déposent pas une demande écrite de libération du service militaire au plus tard le 15 août de l'année concernée, leur consentement écrit
est considéré comme donné.

7 Les demandes de libération doivent être adressées à l'organe chargé de
l'administration mentionné à l'al. 5, à l'attention du Groupe du personnel de l'armée
de l'Etat-major général (Groupe du personnel); l'envoi se fait par la voie hiérarchique pour les officiers supérieurs incorporés dans une formation.


Art. 9

Libération du service militaire Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction après l'accomplissement du
service militaire sont convoqués à la cérémonie de libération des militaires de leur
classe d'âge; les officiers sont invités.


Art. 10

Libération des militaires maintenus dans leur fonction 1 Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction après l'accomplissement du
service militaire sont libérés dès que possible: a.

lorsqu'ils demandent personnellement leur libération; b.

lorsque leur maintien dans leur fonction ne correspond plus à un besoin militaire; c.

lorsqu'ils ont 65 ans révolus.

2 Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction et qui veulent être libérés
avant l'âge de 65 ans présentent, au plus tard le 15 août de l'année souhaitée pour la
libération, une demande à l'autorité militaire dont ils dépendent.

3 Les militaires qui sont maintenus dans leur fonction en raison de leur profession
sont libérés lorsqu'ils cessent l'activité professionnelle concernée. Ils annoncent
immédiatement à l'autorité militaire dont ils dépendent, par écrit et par l'intermédiaire de leur employeur, la cessation de cette activité.

4 Les libérations s'effectuent au moment opportun le plus proche; le Groupe du personnel veille à l'exécution de la libération dans les cas visés à l'al. 1, let. c.

Service d'instruction 5

512.21

Chapitre 3

Attribution et affectation de personnes à l'armée

Art. 11

1 Les personnes citées à l'art. 6 LAAM peuvent être attribuées ou affectées à l'armée
dès le début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 18 ans jusqu'à
la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 60 ans.

2 Elles sont libérées: a.

au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de
65 ans;

b.

en cas de perte de la nationalité suisse; c.

pour cause d'inaptitude au service; d.

après plus de six années consécutives passées à l'étranger en raison d'un
congé pour l'étranger; e.

pour des motifs importants inhérents à leur personne ou au service.

3 La libération est ordonnée par l'unité administrative qui a décidé en son temps
l'attribution ou l'affectation, en règle générale à la fin d'une année civile.

Titre 3

Obligation de servir Chapitre 1

Définition et durée totale des services obligatoires

Art. 12

Définition

1 L'obligation de servir comprend l'obligation d'accomplir des services d'instruction
de base et des services de perfectionnement de la troupe.

2 L'appendice 4 fixe les genres de service d'instruction.


Art. 13

Durée totale des services obligatoires Les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers jusqu'au grade de colonel
inclus accomplissent, pendant la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, le nombre de jours de service suivant: a.

soldat/appointé: 300 jours; b.

caporal/sergent: 460 jours; c.

fourrier: 570 jours; d.

sergent-major/adjudant sous-officier: 590 jours; e.

adjudant d'état-major: 670 jours; f.

lieutenant/premier-lieutenant: 770 jours; g.

capitaine: 900 jours; h.

major: 1050 jours;

Instruction. Avancement 6

512.21

i.

lieutenant-colonel: 1150 jours; j.

colonel: 1200 jours; k.

lieutenant-colonel EMG/colonel EMG: 1300 jours.

Chapitre 2
Obligation de servir dans le cadre des services de perfectionnement
de la troupe


Art. 14

Principes

1 Le nombre maximal de jours de service à effectuer dans le cadre des services de
perfectionnement de la troupe s'élève, pour les officiers des grades de capitaine à
colonel incorporés dans des formations: a.

pour le modèle de base: à 33 jours par année avec le cours de répétition; b. pour le modèle d'exception: à 50 jours sur deux ans, dont des cours tactiques/techniques, des cours de cadres et des cours de répétition pour 38 jours
au plus sur deux ans.

2 Les candidats officiers d'état-major général et les officiers d'état-major général
peuvent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, être convoqués
à 30 jours de service par année, ou à 60 jours de service dans une période de deux
ans.


Art. 15

Réglementations particulières 1 Dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, les militaires des formations énumérées ci-après peuvent être convoqués chaque année pour 26 jours de
service au plus, qui peuvent aussi être accomplis isolément: a.

état-major de l'armée ou parties de celui-ci; b.

états-majors du Conseil fédéral; c.

formations d'alarme; d.

états-majors et compagnies d'état-major des Grandes Unités; e.

états-majors d'ingénieurs de l'armée; f.

détachements des compagnies d'exploitation des fortifications; g.

détachements des divisions de la conduite de la guerre électronique et de
l'électronique;

h.

détachements de la brigade télécom ainsi que du service de la poste de campagne; i.

états-majors et unités des formations de la police militaire; j.

détachements du laboratoire de l'armée et des laboratoires AC des régiments
territoriaux;

Service d'instruction 7

512.21

k.

états-majors et compagnies d'état-major des régiments d'exploitation des
chemins de fer;

l.

états-majors et unités de la mobilisation; m.

membres de la fanfare d'armée; n.

membres de la justice militaire.

2 Pour les officiers, l'art. 14 demeure réservé.


Art. 16

Membres de la réserve de personnel 1 Les membres de la réserve de personnel peuvent, dans le cadre de la durée totale
des services obligatoires, être convoqués à 42 jours de service imputables au plus,
sur une période de deux années civiles. En fonction des besoins de service et avec
leur accord écrit, ils peuvent exceptionnellement être convoqués à un service de 40
jours en bloc; ces jours de service peuvent également être accomplis isolément.

2 Demeure réservée la convocation à un service d'instruction devant être accompli
pour l'obtention d'un grade plus élevé ou d'une nouvelle fonction.


Art. 17

Capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes
particulières et militaires maintenus dans leur fonction 1 Les capitaines occupant des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes particulières
selon l'appendice 2 ainsi que les militaires maintenus dans leur fonction selon
l'appendice 3, section 2, accomplissent les services en fonction des besoins des formations dans lesquelles ils sont incorporés.

2 A partir de 43 ans, ils accomplissent au maximum 38 jours de service dans une période de deux ans.

3 Si des fonctions selon l'appendice 2 sont énumérées dans les tableaux d'effectif
réglementaire avec le double grade capitaine/major, les majors exerçant ces fonctions sont soumis à l'obligation de servir des al. 1 et 2.


Art. 18

Militaires dont la durée du service est prolongée 1 Les militaires selon l'appendice 3, section 1, accomplissent au total 21 jours de
service d'instruction pendant la période de prolo ngation de leur service militaire.

2 Les militaires qui ont accompli les 21 jours de service militaire peuvent encore être
convoqués à des services volontaires. Pour de tels services, la taxe d'exemption de
l'obligation de servir leur est remboursée dans la mesure où ils remplacent ainsi les
services d'instruction non accomplis.

Instruction. Avancement 8

512.21

Chapitre 3

Obligation d'accomplir des services extraordinaires

Art. 19

Services extraordinaires 1 Après l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires, les capitaines
et les officiers supérieurs peuvent être astreints à des services extraordinaires lors
des services d'instruction des formations ainsi que dans les cours et exercices d'étatmajor des états-majors des Grandes Unités, si l'effectif nécessaire en officiers dans
ces cours et exercices n'est pas garanti.

2 Après l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires, les capitaines
et les officiers supérieurs peuvent, dans le cadre de services extraordinaires, être astreints à des services d'instruction qui doivent être accomplis pour l'obtention d'une
nouvelle fonction (conditions de mutation) et qui ne donnent pas lieu à une élévation du grade.

3 Les services d'instruction qui doivent être accomplis par des officiers ayant les
fonctions de capitaine ou d'officier supérieur pour l'obtention d'un grade supérieur
font partie de l'obligation d'accomplir des services extraordinaires selon le présent
chapitre si l'officier a déjà accompli la durée totale des services obligatoires pour le
grade supérieur.

4 Ne peuvent être astreints à des services extraordinaires: a.

les capitaines et les officiers supérieurs incorporés dans la réserve de personnel. En revanche, les officiers instruction des Grandes Unités ainsi que
les officiers supérieurs incorporés au Groupe des affaires sanitaires peuvent
être astreints;

b.

les capitaines mentionnés aux appendices 2 et 3; c.

les officiers subalternes qui exercent la fonction de capitaine ou d'officier
supérieur;

d.

les officiers spécialistes.


Art. 20

Durée de l'astreinte aux services extraordinaires 1 Les capitaines et les officiers supérieurs sont astreints aux services extraordinaires
pour une durée de deux ans.

2 L'astreinte peut être renouvelée à deux reprises au plus, chaque fois pour une durée
de deux ans.


Art. 21

Limites maximales

Les capitaines et les officiers supérieurs accomplissent, en l'espace de deux années
civiles, le nombre maximal de jours de service extraordinaires suivant: a.

officiers d'état-major général en qualité de chefs d'état-major: 60 jours; b. officiers d'état-major général sans les chefs d'état-major et les commandants: 50 jours;

c.

aides de commandement dans les états-majors des Grandes Unités: 50 jours;

Service d'instruction 9

512.21

d. officiers

instruction dans les états-majors des Grandes Unités et officiers supérieurs du Groupe des affaires sanitaires incorporés dans la réserve de personnel ainsi qu'officiers à la disposition du commandant: 35 jours;

e.

commandants des corps de troupe ou des unités de troupe (officiers d'étatmajor général inclus): dans le modèle de base 45 jours, dans le modèle
d'exception 50 jours;

f.

aides de commandement et remplaçants du commandant dans les étatsmajors de corps de troupe: 40 jours; g.

membres de l'état-major de l'armée: 50 jours.


Art. 22

Procédure

1 Les commandants des Grandes Unités et, pour les troupes d'armée, les supérieurs
compétents en matière de questions relatives au personnel, désignent les officiers qui
doivent accomplir un service extraordinaire.

2 Ils déterminent, en accord avec les personnes concernées, la date et la durée des
services extraordinaires. Leur décision doit être approuvée par le Groupe du personnel.

3 Si aucun accord ne peut être trouvé avec la personne concernée, le service compétent propose au Groupe du personnel d'astreindre cette personne à accomplir un service extraordinaire. Le Groupe du personnel statue sur la proposition au plus tard le
30 septembre de l'année courante puis notifie sa décision à l'officier concerné, à
l'auteur de la proposition et au teneur du co ntrôle de corps.

4 Après l'entrée en force de la décision, le service compétent détermine, conjointement avec la personne concernée, la durée et la date des jours de service à accomplir.

5 Le Groupe du personnel introduit dans le système de gestion du personnel de
l'armée (PISA), pour tous les officiers concernés, l'obligation d'accomplir des services extraordinaires.

Titre 4

Services d'instruction Chapitre 1

Dispositions générales Section 1

Bases


Art. 23

Services d'instruction dans l'armée 1 Les services d'instruction à accomplir pendant la durée de l'obligation d'accomplir
un service militaire sont énumérés à l'appendice 5. Celui-ci détermine: a. les services d'instruction de base et les services de perfectionnement que doivent accomplir les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers
eu égard à leur fonction, leur grade et leur incorporation. Il fixe également la
durée de ces services, le cercle de leurs participants, de même que la compétence en ce qui concerne leur organisation;

Instruction. Avancement 10

512.21

b.

les services nécessaires à l'obtention d'un grade plus élevé qui doivent impérativement être accomplis avant la reprise dudit grade; c.

les autres particularités inhérentes à l'accomplissement de certains services
d'instruction.

2 En cas de modification des besoins de l'instruction, le DDPS peut exceptionnellement prescrire, en lieu et place de certains services d'instruction spécifiés dans la
présente ordonnance, l'accomplissement d'autres services de durée égale ou inférieure.


Art. 24

Imputation des services d'instruction 1 Tous les services d'instruction réglementés par la présente ordonnance sont imputés sur l'obligation de servir du militaire qui les accomplit.

2 Le DDPS peut imputer partiellement ou, à titre exceptionnel, totalement sur les
services d'instruction l'engagement et la formation de militaires à l'étranger, dans la
mesure où ils permettent d'acquérir des connaissances et une expérience utiles à une
activité militaire future.

3 L'art. 45 LAAM et ses dispositions d'exécution demeurent réservés.


Art. 25

Organisation des services d'instruction 1 Le DDPS fixe, dans le plan des services qui porte sur plusieurs années et comprend
un appendice annuel, les dates de base en matière de planification d'instruction en
vue des services d'instruction de base et des services de perfectionnement de la
troupe;

2 Les Forces terrestres, en accord avec l'Etat-major général et les Forces aériennes: a.

règlent l'instruction dans les écoles et les cours de l'armée; b.

fixent, dans les tableaux annuels des écoles et des cours, quand ont lieu les
écoles et les cours et qui les organise; c.

peuvent ordonner, à titre exceptionnel, de fractionner des écoles et des
cours, notamment en cas de besoins particuliers en matière d'instruction ou
en cas de réorganisations.

3 Pour des mesures exceptionnelles et dans le but d'augmenter leur degré de disponibilité, le DDPS peut prévoir de convoquer certaines formations ou certains détachements avant la date prévue dans les tableaux des écoles et des cours, ou de les
licencier après cette date. Les militaires touchés par cette mesure doivent en être avisés le plus rapidement possible par les commandants de troupe.

4 Des cadres peuvent être convoqués à l'avance pour cinq jours supplémentaires au
plus en vue de la préparation d'écoles et de cours, sous réserve que le nombre
maximal de jours par service d'instruction selon les tableaux des écoles et des cours
ne soit pas dépassé.

Service d'instruction 11

512.21


Art. 26

Exemption des services d'instruction pour les militaires féminins 1 Les militaires féminins peuvent être exemptés du service d'instruction sur demande
écrite et motivée:

a.

sur présentation de motifs importants, notamment lorsqu'ils doivent s'occuper d'enfants ou de membres de leur famille nécessitant des soins; b. après avoir accompli au moins 57 jours de service d'instruction des formations dans le grade et la fonction acquis en dernier lieu.

2 L'exemption des services d'instruction est décidée par l'organe chargé de l'administration ou par le teneur du contrôle de corps, en accord avec le chef des Femmes
dans l'armée.

3 Les militaires féminins exemptés sont incorporés dans la réserve de personnel. Ils
peuvent être réincorporés dans des formations lorsque les motifs de l'exemption du
service d'instruction sont caducs; l'art. 6, al. 2, demeure réservé.

Section 2

Convocation


Art. 27

Bases

Les bases pour la convocation aux services d'instruction sont: a.

le tableau des écoles et le tableau des cours de l'armée; b.

les ordres de convocation:
1.

du Groupe du personnel; 2.

des autorités civiles chargées de tâches militaires; 3.

des autorités militaires cantonales; 4.

des commandements des Grandes Unités.


Art. 28

Forme et compétence

1 Les militaires astreints sont convoqués aux services d'instruction par des informations de mise sur pied publiques de l'armée, un ordre de marche personnel ou, dans
des cas particuliers, oralement, par téléphone ou par d'autres moyens de transmission.

2 En règle générale, l'ordre de marche est envoyé aux militaires astreints au plus tard
six semaines avant le début du service.

3 La compétence et la procédure en matière de convocation sont fixées à l'appendice 6.


Art. 29

Information de mise sur pied publique de l'armée 1 Les militaires astreints sont convoqués au service de leur formation d'incorporation
par l'information de mise sur pied publique de l'armée; cette information sert également à renseigner les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire.

Instruction. Avancement 12

512.21

2 Elle impose aux militaires astreints d'inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles.

3 L'information de mise sur pied est publiée au plus tard à la fin septembre de
l'année précédente, dans toutes les communes politiques et dans les médias.

4 L'ordre de marche personnel règle les détails de l'entrée au service.


Art. 30

Annonces des services 1 Les unités administratives ou les commandants annoncent aussitôt que possible
aux militaires astreints les services à accomplir: a.

lorsque la formation d'incorporation n'est pas mentionnée dans l'information
de mise sur pied officielle de l'armée ou y figure avec la mention «selon
convocation spéciale»; b.

lorsque la formation d'incorporation fait partie d'une troupe d'intervention
ou des formations d'alarme qui, du fait de l'avancement du début du service
ou de la prolongation de ce service, sont convoquées à une date antérieure
ou licenciées à une date ultérieure à celle figurant sur l'information de mise
sur pied publique de l'armée; c.

lorsque les dates du service ont été changées depuis l'information de mise
sur pied publique de l'armée; d.

lorsqu'ils ne doivent pas accomplir le service d'instruction avec leur formation d'incorporation; e.

lorsqu'ils doivent accomplir un autre service d'instruction avec imputation
sur le service d'instruction de la formation; f.

lorsqu'ils sont incorporés dans la réserve de personnel et doivent accomplir
du service.

2 D'autres services d'instruction sont annoncés lorsque l'ordre de marche personnel
ne peut pas être envoyé six semaines au moins avant le début du service.


Art. 31

Absence d'ordre de marche personnel Les militaires astreints qui sont tenus d'entrer au service selon l'information de mise
sur pied publique de l'armée, ou auxquels un service a été annoncé et qui n'ont pas
encore reçu l'ordre de marche deux semaines avant le début du service, en informent
immédiatement le commandant de leur formation d'incorporation ou l'office qui
leur a annoncé le service. Ceux-ci examinent la situation et prennent les mesures
nécessaires.


Art. 32

Convocation en cas de procédure pénale ouverte pour refus de servir 1 Les militaires astreints contre lesquels une instruction pénale est ouverte pour refus
de servir sont à nouveau convoqués à des services d'instruction uniquement lorsque
la procédure est close et a pris effet, et après l'exécution de la peine ou de la mesure.

Service d'instruction 13

512.21

2 Pour ces personnes, l'information de mise sur pied publique de l'armée tient lieu
de convocation seulement si le service commence six semaines au plus tôt après
l'exécution de la peine ou de la mesure.

3 Dans le cas de militaires astreints qui refusent un service d'instruction en vue d'un
grade supérieur ou d'une nouvelle fonction et qui sont tenus à une prestation de travail mais se déclarent prêts à accomplir du service militaire dans le grade actuel, la
prestation de travail a priorité sur le service militaire lorsque les deux périodes de
service coïncident.


Art. 33

Convocation au cours d'une procédure d'exclusion Les militaires astreints contre lesquels une procédure d'exclusion du service militaire a été introduite selon les art. 21 à 24 LAAM ne sont convoqués à aucun service
pendant la procédure d'exclusion.

Section 3

Accomplissement et imputation des services d'instruction

Art. 34

Principes

1 En règle générale, les services d'instruction doivent être accomplis intégralement
conformément aux tableaux des écoles et des cours.

2 Les services d'instruction peuvent être accomplis en plusieurs parties: a.

s'il existe un besoin de service; b. si une répartition est indispensable pour des raisons familiales ou professionnelles.

3 Les services d'instruction de base sont considérés comme accomplis lorsque le
80 % de leur durée totale selon les tableaux des écoles et des cours ont été effectués.
Les journées partielles sont comptées comme jours entiers.

4 Lors de l'introduction de nouveaux systèmes au service d'instruction pour les formations, l'inspecteur ou directeur compétent fixe les exigences qui doivent être
remplies pour que l'instruction soit considérée comme accomplie.

5 Il incombe au commandant du cours de décider si les exigences selon l'al. 4 sont
remplies. Il décide pour chaque participant d'un éventuel licenciement anticipé ou
d'une répétition des modules d'instruction qui n'ont pas été réussis.

6 Les Forces terrestres, en accord avec les Forces aériennes, règlent les détails.


Art. 35

Imputation de jours de services 1 Chaque jour de service accompli par un militaire astreint dans le cadre d'un service
d'instruction selon la présente ordonnance est imputé sur la durée totale des services
obligatoires.

2 Un jour de service est réputé accompli lorsque le militaire astreint a travaillé à sa
place de travail au profit de la troupe ou a effectué des travaux en sa faveur pendant

Instruction. Avancement 14

512.21

une demi-journée. Les jours de service pendant lesquels aucun travail n'a été effectué pour cause de maladie ou d'accident sont en règle générale réputés accomplis;
demeure réservé le licenciement anticipé pour des raisons médicales.


Art. 36

Licenciement pour des motifs particuliers 1 Les militaires astreints sont licenciés des services d'instruction quand, pour des
motifs majeurs d'ordre personnel ou de service, l'intérêt du service l'exige, notamment: a.

lorsqu'un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile a été
commis, l'infraction est patente et la présence du fautif à la troupe n'est plus
tolérable;

b.

lorsque, dans un service d'instruction pour un grade supérieur ou pour une
nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d'épreuve
fixé par écrit;

c.

lorsque, en raison du manque de jours effectués, un service d'instruction ne
peut plus être accompli.

2 Dans le service d'instruction des formations, le commandant de la formation
d'incorporation est compétent pour le licenciement; dans les autres services d'instruction, le commandant d'école ou de cours, ou le commandant directement supérieur, sous les ordres duquel la personne concernée effectue le service.

3 Si une plainte de service est déposée, le licenciement peut être ajourné jusqu'à la
décision sur le premier recours.


Art. 37

Licenciement anticipé ou prolongation de services d'instruction dans
des cas de force majeure Le DDPS décide du licenciement anticipé de troupes ou de la prolongation de services d'instruction dans les cas de force majeure, tels que: a.

mises à ban et quarantaines ou autres mesures civiles ou militaires; b.

blocage des voies de communication.


Art. 38

Ordre dans l'imputation des services d'instruction des formations Lorsque des militaires astreints accomplissent plus d'un cours d'instruction des formations dans une année civile, ces cours sont imputés dans l'ordre suivant: a.

service d'instruction des formations de l'année civile; b.

remplacement d'un service d'instruction des formations non effectué ou non
réussi;

c.

service anticipé d'un service d'instruction des formations.

Service d'instruction 15

512.21


Art. 39

Service d'instruction de base pour un grade supérieur ou pour une
nouvelle fonction, accompli sans succès Un service d'instruction de base pour un grade supérieur ou pour une nouvelle
fonction, accompli sans succès, est imputé à raison de 24 jours au maximum sur la
durée totale des services obligatoires; les jours accomplis sans succès dans une école
de sous-officiers ne sont pas imputés.


Art. 40

Imputation de la fin de semaine entre le cours de cadres et le cours
de répétition ou le cours tactique/technique 1 La fin de semaine entre le cours de cadres et le cours de répétition est imputée à
raison de deux jours sur la durée totale des services obligatoires des militaires astreints, dans les cas ci-après: a.

lorsque, en qualité de cadres, ils accomplissent intégralement ou en partie le
cours de cadres ainsi que le cours de répétition qui suit, et qu'il n'existe que
des jours de fin de semaine entre ces deux cours; b. lorsque, en qualité de personnel de service, ils sont convoqués au cours de cadres puis accomplissent intégralement ou en partie le cours de répétition
qui suit, et qu'il n'existe que des jours de fin de semaine entre ces deux
cours.

2 La fin de semaine entre le cours de cadres et le cours tactique/technique est imputée sur la durée totale des services obligatoires des militaires nécessaires à la préparation des cours, mais non sur celle des participants aux cours.

Section 4

Remplacement de services d'instruction

Art. 41

Service entier

1 Les services d'instruction que les militaires astreints n'ont pas effectués ou qui
sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service imputables,
doivent être remplacés totalement ou jusqu'à l'accomplissement de la durée totale
des services obligatoires pour un des motifs ci-après: a.

recrutement retardé ou ajourné; b.

dispense médicale temporaire ou inaptitude au service; c.

déplacement de service; d.

licenciement d'une recrue de l'école de recrues, d'un sous-officier ou d'un
officier du service pratique dans une école de recrues lorsqu'un minimum de
13 jours imputables n'a pas été accompli; e.

licenciement de l'école d'officiers lorsqu'un minimum de 13 jours imputables n'a pas été accompli; f.

exemption du service selon l'art. 17 LAAM, lorsqu'il s'agit de services
d'instruction pour un nouveau grade ou une no uvelle fonction;

Instruction. Avancement 16

512.21

g.

exemption du service selon l'art. 18 LAAM, lorsqu'il s'agit de services non
accomplis;

h.

exclusion de l'obligation de service militaire selon les art. 21 à 23 LAAM; i.

appartenance à l'escadre de surveillance ou au Corps des gardes-fortifications; j.

exécution de peines ou de mesures suite à des jugements pénaux ou à des
décisions pénales ou d'affectation; k.

insoumission;

l.

procédure pénale pour refus de servir; m.

refus de servir;

n.

congé pour l'étranger.

2 Les jours de service accomplis dans les cas de l'al. 1, let. d à f, sont imputés sur la
durée totale des services obligatoires.


Art. 42

Remplacement de services non accomplis 1 Dans les écoles de recrues et les services d'instruction pour un grade supérieur ou
une nouvelle fonction, la période d'instruction manquée doit être remplacée.

2 Dans des cas particuliers, l'inspecteur ou le directeur responsable de l'instruction
des militaires qui doivent remplacer un service peut ordonner que le service soit
remplacé dans une autre période d'instruction.


Art. 43

Période du service de remplacement 1 Au moment où un déplacement de service est accordé, la période du service de
remplacement doit être fixée.

2 Il convient de concilier les besoins militaires et civils lors de la fixation de la période de remplacement.

3 Le service d'instruction des formations non effectué ou réputé non accompli est
remplacé en règle générale les années dans lesquelles, selon le tableau des cours, les
militaires concernés ne sont pas astreints au service; les services dans la même année
selon l'art. 45, al. 2, ainsi que les art. 44, 45 et 59 LAAM demeurent réservés.

4 Les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans des formations accomplissant chaque année le service d'instruction des formations peuvent être convoqués pour accomplir un service de remplacement la même année que le service
d'instruction ordinaire de la formation; cette prescription est valable pour les soldats, appointés, caporaux et sergents uniquement dans le cas où, consécutivement à
un déplacement de service, ils n'ont pas accompli un service d'instruction de la formation.

Service d'instruction 17

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Art. 44

Nouveaux citoyens

Les nouveaux citoyens remplacent uniquement le service d'instruction des formations qu'ils auraient dû accomplir dans la deuxième année suivant la naturalisation
ou plus tard et qu'ils n'ont pas effectué ou qui n'a pas été réputé accompli.

Section 5

Déplacement du service et service anticipé

Art. 45

Motifs

1 Un déplacement du service ou un service anticipé peut être ordonné pour des raisons d'ordre militaire par les autorités responsables ou autorisé sur demande du militaire astreint, pour des raisons personnelles.

2 Un déplacement du service ou un service anticipé peut être ordonné pour des raisons d'ordre militaire, notamment: a.

pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans les services
d'instruction des formations; b.

pour répondre au besoin en personnel de service et en cadres dans les écoles
et dans des cours; les Forces terrestres, en accord avec les Forces aériennes,
règlent les détails nécessaires à la couverture des besoins en cadres; c.

lorsque plusieurs services coïncident totalement ou partiellement et qu'ils ne
peuvent être considérés comme accomplis du fait d'avoir été effectués partiellement; d.

en cas de manque de places d'instruction dans les écoles de recrues d'été
l'année où les recrues ont 20 ans.

3 Lorsque plusieurs services selon l'al. 2, let. c, coïncident, le service d'instruction
des formations doit être déplacé.

4 Si les motifs qui ont abouti à l'autorisation d'un déplacement de service sont caducs, les militaires astreints doivent l'annoncer immédiatement à l'unité administrative qui a délivré l'autorisation; ils sont tenus d'entrer au service.


Art. 46

Demandes

1 Les militaires astreints doivent présenter par écrit les demandes de déplacement du
service ou de service anticipé aux autorités figurant à l'appendice 7, en principe
deux mois au plus tard avant le début du service.

2 Les demandes doivent être motivées et accompagnées des moyens de preuve nécessaires; les étudiants joignent à la demande une confirmation de la direction de
l'école ou de la personne mandatée à cet effet. La confirmation doit mentionner sans
équivoque le risque que fait encourir une absence prolongée pour la poursuite et la
réussite des études. Les certificats médicaux doivent être présentés sous pli fermé.

3 L'ordre de marche n'est pas joint à la demande de déplacement du service; il conserve sa validité.

Instruction. Avancement 18

512.21

4 L'autorité de décision peut demander des moyens de preuve complémentaires.

5 En outre, la demande doit contenir: a.

la signature du requérant; b.

la période durant laquelle le requérant peut accomplir le service.

6 Les demandes de déplacement du service présentées dans les deux dernières semaines précédant le service et qui ne peuvent plus être traitées par les unités administratives compétentes sont adressées au commandant hiérarchiquement supérieur
sous les ordres duquel le requérant doit accomplir le service; demeurent réservées
les réglementations particulières pour les membres des formations d'alarme ainsi
que pour la convocation de sous-officiers supérieurs et d'officiers aux services
d'instruction de base.

7 Le commandant examine et décide si un congé personnel accordé dans les limites
de la durée admissible est suffisant ou si un licenciement est nécessaire.


Art. 47

Effet de la demande et du déplacement du service 1 Les militaires astreints sont tenus d'entrer au service tant que le déplacement du
service n'a pas été autorisé.

2 Le déplacement autorisé d'un service d'instruction, conformément aux dispositions
de la présente section, n'a aucun effet lorsque le service d'appui et le service actif
sont ordonnés.


Art. 48

Procédure et compétences 1 La procédure et les compétences en matière de présentation et de traitement des
demandes sont réglées à l'appendice 7.

2 La décision concernant une demande de déplacement du service ou de service anticipé est notifiée par écrit aux militaires astreints; une décision négative doit être
motivée avec indication d'une possibilité de réexamen unique.


Art. 49

Directives pour la décision 1 Les demandes ne peuvent être admises, eu égard à l'intérêt général, que lorsque des
motifs impératifs existent ou qu'un refus créerait une situation intolérable pour le
militaire astreint ou son employeur.

2 Les demandes en vue d'accomplir l'école de recrues par anticipation en raison de
la formation civile sont en règle générale admises.

3 Les commandants des formations d'incorporation des militaires concernés doivent
être appelés à collaborer dans tous les cas de requête relatifs à des services d'instruction des formations qui ne sont pas régis par l'al. 5 ou par l'art. 52.

4 Les demandes de déplacement du service doivent être rejetées si les besoins invoqués par le requérant peuvent être satisfaits par l'octroi d'un congé personnel dans le
cadre de la durée autorisée.

5 Sont notamment considérées comme raisons impératives pour déplacer un service:

Service d'instruction 19

512.21

a.

l'accomplissement du service pratique ou d'autres services d'instruction
pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction qui durent plus de 26
jours l'année du service d'instruction de la formation; les commandants effectuent, en règle générale, le service d'instruction de leur formation; b.

des examens importants selon l'art. 52 qui doivent être passés:
1.

dans la période allant de six jours et plus de service militaire ou dans
les douze semaines qui suivent un service militaire de cette durée; 2.

dans la période allant de un à cinq jours de service militaire ou dans les
quatre semaines qui suivent un service militaire de cette durée; c.

les études préparatoires à l'admission ou un semestre probatoire aux écoles
techniques supérieures et aux hautes écoles spécialisées, ainsi que les semestres ou années de cours du diplôme préparatoire ou du diplôme; si un
service d'instruction complémentaire est déplacé selon cette disposition, les
militaires astreints peuvent être convoqués la même année à un service militaire de 19 jours au maximum; d.

l'obligation d'accomplir plus de 26 jours de service - sans les jours de reconnaissances pour un service d'instruction de la formation - pendant un
semestre d'études;

e.

le noviciat pour les novices d'ordres et de congrégations religieux; f.

l'entraînement et les concours d'importance nationale ou internationale auxquels participent des sportifs qualifiés; g.

l'engagement dans le service de promotion de la paix et dans le service
d'appui ou dans des activités de secours du Comité international de la CroixRouge ou de la Croix-Rouge suisse; h.

un séjour ininterrompu à l'étranger de plus de six mois, dans la mesure où
les conditions d'octroi d'un congé pour l'étranger font défaut.

6 Lors de décisions concernant un déplacement du service ou un service anticipé, il
est tenu compte des recommandations du Comité Olympique Suisse et des offices de
liaison entre l'armée et les universités ou écoles techniques supérieures et hautes
écoles spécialisées.

7 Lorsqu'un militaire est astreint à plus d'un service au cours d'une année civile, la
question des priorités au moment de la décision de déplacer un service est réglée
comme suit:

a.

le service pratique pour les cadres et l'instruction en temps utile de cadres et
de spécialistes ont la priorité sur le service d'instruction des formations; b.

le service d'instruction avec la formation d'incorporation a la priorité sur les
cours avec une autre formation; l'art. 45, al. 2, est réservé.

8 Lorsque des militaires astreints sont en retard dans l'accomplissement de leur obligation de servir, l'octroi d'un déplacement du service peut être conditionné à une
date impérative pour le remplacement de ce service.

Instruction. Avancement 20

512.21


Art. 50

Coordination entre la formation civile et l'école de recrues 1 Le déplacement de l'école de recrues est accordé sur demande, dans les limites de
l'art. 60, al. 4, aux apprentis et aux étudiants des institutions de formation pédagogique et des gymnases jusqu'au moment où ils ont réussi l'examen de fin d'apprentissage ou terminé l'école.

2 En règle générale, ils sont convoqués à l'école de recrues qui suit l'examen de fin
d'apprentissage ou d'école. Pour des raisons d'organisation, les recrues peuvent
toutefois être convoquées non pas à l'école d'été l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans, mais à l'école de printemps de l'année suivante; il faut tenir
compte, d'une manière proportionnée, de leur formation civile.

3 L'école de recrues est déplacée chaque fois d'une année au plus; si ce délai n'est
pas suffisant pour terminer la formation civile selon l'al. 1, les militaires astreints
ont la possibilité de présenter une nouvelle demande.


Art. 51

Coordination entre la formation civile et d'autres services
d'instruction

1 Les possibilités énumérées ci-après peuvent être ordonnées pour coordonner
d'autres services d'instruction avec la formation civile et avec des examens civils: a.

le service anticipé ou le déplacement du service; b.

l'octroi d'un congé individuel; ce congé peut aussi être accordé avant le début du service; c.

dans des cas particuliers, le licenciement anticipé de cadres du service pratique.

2 Les Forces terrestres, en accord avec les Forces aériennes, fixent les principes du
licenciement anticipé pour suivre une formation civile et règlent les compétences
pour de tels licenciements; à cet effet, elles tiennent compte du niveau d'instruction
des militaires astreints et des besoins des écoles.


Art. 52

Examens importants et préparation aux examens Sont considérés comme examens importants et comme préparation à ces examens
justifiant un déplacement du service ou l'octroi d'un congé individuel: a.

les examens de fin d'apprentissage, d'institution de formation pédagogique
ou de gymnase ou d'autres établissements d'enseignement analogues; b.

les examens d'admission, préalables, intermédiaires et de semestre dont dépend le début ou la poursuite de la formation civile et dont la date ne peut
pas être modifiée;

c.

les examens d'admission aux cours de maîtrise; d.

les examens de fin d'études et de diplôme des universités, des institutions de
formation pédagogique et des écoles techniques supérieures et hautes écoles
spécialisées lorsque la date des examens ne peut pas être changée dans le cas
particulier ou si la modification de la date ne saurait être imposée au candidat à l'examen;

Service d'instruction 21

512.21

e.

les examens professionnels ou techniques supérieurs pour l'obtention d'un
diplôme reconnu au niveau cantonal, fédéral ou international.

Section 6

Services volontaires

Art. 53

Principes

1 Les militaires peuvent accomplir des services volontaires: a.

lorsqu'ils ont donné leur consentement par écrit; b.

lorsque ces services volontaires répondent à un besoin militaire.

2 Les militaires peuvent donner un seul consentement écrit pour plusieurs services
ou pour des services répétés; ce consentement garde sa validité tant que les militaires ne l'ont pas expressément révoqué.

3 Sont notamment considérés comme besoins militaires: a.

l'amélioration de l'encadrement dans les écoles et les cours; b.

la participation à des manifestations militaires importantes; c.

la participation au service d'honneur, ainsi que l'engagement des fanfares
militaires lors de fêtes et de manifestations.

4 En dehors des écoles, les militaires peuvent être convoqués chaque année à un service volontaire d'une durée de 38 jours au maximum en vertu de l'al. 3.

5 Les militaires qui sont en retard dans l'accomplissement de leur obligation de servir ne sont en principe convoqués à des services volontaires qu'après la fixation du
service de remplacement.


Art. 54

Imputation et contrôles militaires 1 Les services volontaires ne sont pas imputés sur l'obligation de servir des militaires, sous réserve d'autres dispositions du DDPS.

2 Les services volontaires sont inscrits dans le livret de service et dans PISA selon
les dispositions sur les contrôles militaires.

3 Si un militaire accomplit des services volontaires sans qu'ils soient imputés sur la
durée totale des services obligatoires, il ne bénéficiera d'aucun avantage: a.

lors des procédures de déplacement de service ou de promotion; b. lors du calcul des services d'instruction qui n'ont pas été effectués ou qui sont considérés comme non accomplis.


Art. 55

Demande et décision

1 Les demandes d'accomplir des services volontaires doivent, en règle générale, être
adressées par écrit au plus tard huit semaines avant le début du service:

Instruction. Avancement 22

512.21

a.

par les militaires fédéraux ou pour ceux-ci,
au Groupe du personnel; b.

par les militaires cantonaux ou pour ceux-ci,
à l'autorité militaire cantonale.

2 Les demandes doivent être motivées, accompagnées des moyens de preuve nécessaires et signées par l'auteur de la demande. Dans tous les cas, le consentement écrit
du militaire à accomplir des services volontaires doit être remis avec la demande.

3 Concernant les services pour l'amélioration de l'encadrement dans les écoles ou les
cours, la demande doit être accompagnée: a.

d'une confirmation écrite du commandant auprès duquel le service doit être
accompli, attestant qu'il y a effectivement un besoin militaire; b.

d'une attestation écrite de l'employeur selon laquelle ce dernier consent que
le militaire en question accomplisse des services volontaires.

4 Les services selon l'al. 1 se prononcent sur la demande et notifient leur décision
aux requérants par écrit; une décision négative doit être motivée avec indication
d'une possibilité de réexamen unique.

5 Ils communiquent leur décision aux commandants des formations dans lesquelles
les militaires sont incorporés.

Section 7

Congé individuel pour militaires astreints et volontaires

Art. 56

Définition

Le congé individuel est une interruption autorisée du service. Elle est accordée par
le commandant compétent sur présentation d'une demande personnelle.


Art. 57

Demande

1 Pour obtenir un congé individuel, les militaires astreints et ceux qui accomplissent
volontairement du service adressent une demande écrite au commandant directement
supérieur, sous les ordres duquel le service doit être accompli.

2 Les demandes de congé doivent en principe être adressées avant le début du service.

3 Les demandes de congé doivent être motivées et signées par les militaires astreints;
les moyens de preuve éventuels sont joints à la demande.


Art. 58

Directives pour la décision 1 Le congé individuel est notamment accordé pour: a.

se présenter à un examen concernant la formation civile; b.

participer aux concours professionnels internationaux de jeunes diplômés;

Service d'instruction 23

512.21

c.

s'inscrire ou assister à la séance d'introduction dans une université, dans une
institution de formation pédagogique ou une école technique supérieure et
haute école spécialisée, lorsque l'établissement exige la présence de
l'étudiant ou lorsque l'étudiant peut faire valoir une nécessité impérieuse en
relation avec le début des études; d.

avoir un entretien au sujet de la coordination entre les études et la formation
militaire, avec l'établissement ou ses mandataires; e.

participer en qualité de sportif qualifié ou d'entraîneur à des entraînements
et des compétitions d'importance nationale ou internationale; f.

participer à une Landsgemeinde; g.

participer en qualité de membre aux séances de parlements et de gouvernements cantonaux; h.

participer aux cérémonies des promotions civiques; i.

participer à des synodes des Eglises suisses.

2 Lorsque les besoins et la marche du service le permettent, un congé individuel peut
être accordé pour:

a.

participer à des assemblées communales comme membre d'une autorité ou
mandataire d'un parti; b.

participer à des fêtes lorsqu'elles sont reconnues jours fériés officiels au lieu
de stationnement de la troupe ou au domicile des militaires astreints ou de
ceux qui accomplissent volontairement du service; c.

participer à des concours de tir hors du service, à des manifestations sportives militaires ou à des concours sportifs civils d'importance suprarégionale; d.

pour d'autres motifs importants si le refus crée une situation intolérable pour
le requérant.

3 Le DDPS règle l'octroi des congés pour l'exercice des devoirs religieux.

4 Les demandes de congé pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et e, ainsi qu'à
l'al. 2, let. c, sont rejetées lorsque les prestations au service du requérant sont insuffisantes ou lorsque celui-ci ne fait pas preuve de bonne camaraderie et que la troupe
ne comprendrait pas pourquoi un congé lui serait accordé.


Art. 59

Décision

1 Le commandant directement supérieur du service dans lequel se trouve le requérant
décide au sujet de la demande dans la mesure où les commandants des Grandes
Unités n'en décident pas autrement.

2 La décision est communiquée par écrit aux requérants.

Instruction. Avancement 24

512.21

Chapitre 2

Dispositions relatives aux services d'instruction de base

Art. 60

Ecole de recrues

1 Les militaires masculins astreints accomplissent l'école de recrues l'année où ils
ont 20 ans révolus; les militaires féminins astreints peuvent accomplir l'école de recrues déjà l'année de leur recrutement ou plus tard en accord avec l'organe chargé
de l'administration.

2 Les personnes qui sont naturalisées l'année de leurs 20 ans ou plus tard et recrutées, accomplissent l'école de recrues l'année qui suit celle de la naturalisation.

3 Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l'école de recrues l'année où elles ont 18 ou 19 ans.

4 Les militaires masculins astreints, qui ont été recrutés l'année de leurs 19 ans ou
plus tôt, peuvent repousser l'école de recrues au plus tard jusque dans l'année où ils
ont 23 ans révolus.

5 Les militaires astreints qui n'ont pas encore accompli leur école de recrues à la fin
de l'année où ils ont 27 ans révolus ne doivent plus l'accomplir; ils peuvent toutefois l'accomplir s'ils le consentent, jusqu'à la fin de l'année où ils ont 32 ans révolus.


Art. 61

Instruction des soldats et des sous-officiers en qualité de spécialistes Le DDPS peut régler de manière particulière l'accomplissement de l'instruction de
base des spécialistes d'armes et des services auxiliaires pour des fonctions particulièrement exigeantes au niveau des soldats et des sous-officiers.


Art. 62

Services d'instruction de base pour les cadres 1 En règle générale, les candidats caporaux, fourriers, sergents-majors et lieutenants
accomplissent le service d'instruction pour un grade supérieur dans les deux ans qui
suivent l'approbation de la proposition d'avancement.

2 En règle générale, les caporaux, les fourriers, les sergents-majors et les lieutenants
accomplissent en cette qualité le service pratique directement après le service
d'instruction pour le grade supérieur, mais au plus tard dans les trois ans qui suivent
la promotion.

3 Le service pratique selon la présente ordonnance que doivent accomplir les militaires astreints est effectué: a.

de manière suivie dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un
autre service d'instruction de base, et b.

conformément aux directives du Groupe du personnel après entente avec les
services responsables de l'instruction et de son application.

4 Des exceptions aux al. 1 et 2 peuvent être décidées:

Service d'instruction 25

512.21

a.

pour les militaires astreints des cantons, excepté ceux qui sont mentionnés à
la let. b, par l'autorité militaire cantonale; b. pour les candidats cantonaux chefs de cuisine, sous-officiers de bureau, fourriers, sergents-majors et lieutenants lors de services d'instruction selon
l'al. 1 ainsi que pour les militaires cantonaux chefs de cuisine, sous-officiers
de bureau, fourriers, sergents-majors et lieutenants lors du service pratique
selon l'al. 2, par le Groupe du personnel; en cas de demandes de réexamen,
en accord avec l'autorité militaire cantonale; c.

pour les militaires astreints de la Confédération, par l'organe chargé de l'administration.


Art. 63

Ordre dans lequel les services d'instruction de base sont accomplis 1 Seul le militaire disposant de l'instruction technique pour la nouvelle fonction sera
convoqué aux stages de formation d'état-major et aux stages de formation de commandement.

2 Dans des cas exceptionnels, l'instruction technique peut être accomplie après le
stage de formation d'état-major ou le stage de formation de commandement, à condition que le militaire concerné s'oblige par écrit à la rattraper dans les deux ans qui
suivent. La décision est du ressort du commandant de la Grande Unité, en accord
avec l'office fédéral ou le service auxiliaire compétent.

Chapitre 3
Dispositions relatives aux services d'instruction des formations


Art. 64

Cours préparatoires de cadres 1 En règle générale, des cours préparatoires de cadres ont lieu avant les cours de
troupe. Les points ci-après définissent leur durée.

a.

Cours de répétition et de reconversion:
1.

trois jours, en règle générale du mercredi au vendredi, pour les soldats
et appointés exerçant une fonction de sous-officier ainsi que pour les
caporaux et sergents,

2.

quatre jours, en règle générale du mardi au vendredi, pour les sousofficiers exerçant une fonction d'officier, les sous-officiers supérieurs et
les officiers subalternes, 3.

cinq jours, en règle générale du lundi au vendredi, pour les officiers des
états-majors de corps de troupe et les commandants d'unité.

b.

Cours tactiques/techniques: deux jours de semaine au plus pour les aides de
commandement et les commandants.

2 Le commandant de la Grande Unité peut réduire à trois jours au plus la durée des
cours de cadres des officiers pour les cours de répétition dans le modèle d'exception
qui prévoit des cours tactiques/techniques réduits.

Instruction. Avancement 26

512.21


Art. 65

Cours de répétition

1 Les formations sont convoquées soit tous les deux ans à un cours de répétition de
19 jours (modèle de base), soit chaque année à un cours de répétition de douze jours
(modèle d'exception); la réglementation spéciale de l'art. 15 demeure réservée.

2 Les soldats, les appointés et les sous-officiers effectuent les cours de répétition correspondant à leur incorporation, grade et fonction, jusqu'à l'accomplissement de la
durée totale des services obligatoires.

3 Les soldats, les appointés et les sous-officiers ne sont plus convoqués à des services d'instruction dans la dernière année de leur obligation de servir; la convocation
relative au remplacement de services d'instruction renvoyés sur demande du militaire astreint, demeure réservée.

4 Les officiers effectuent en règle générale tous les cours de leur formation jusqu'à
l'accomplissement de la durée totale des services obligatoires.


Art. 66

Convocation au service d'instruction des formations en dehors
de la formation d'incorporation Dans le cadre de leur obligation de servir, les militaires astreints peuvent être attribués au service d'instruction d'une autre formation ou être convoqués à d'autres
services imputables selon le droit militaire.


Art. 67

Solde des jours de service Le Groupe du personnel règle les détails sur l'accomplissement du solde des jours
de service.


Art. 68

Cours tactiques/techniques 1 Le perfectionnement tactique/technique des officiers se fait sous la direction des
commandants des Grandes Unités et des troupes d'armée. Il est organisé comme
suit:

a.

dans le modèle de base, sous forme de cours tactiques/techniques dans les années où leur formation
d'incorporation n'a pas de cours de répétition; b.

dans le modèle d'exception,
1.

sous forme de cours tactiques/techniques réduits tous les deux ans, 2. sous forme d'instruction tactique/technique annuelle dans le contexte du cours de cadres ou du cours de répétition.

2 Les cours tactiques/techniques durent: a.

dans le modèle de base, cinq jours pour les commandants et quatre jours au
plus pour les chefs de section et les aides de commandement; b.

dans le modèle d'exception, cinq jours au plus pour les officiers.

3 En cas de besoin, ils peuvent être effectués en deux parties.

Service d'instruction 27

512.21

4 Des sous-officiers peuvent être convoqués à des cours tactiques/techniques en cas
de besoin.

5 Le DDPS peut libérer en partie ou en totalité certains états-majors ou fonctions de
l'obligation d'accomplir des cours tactiques/techniques.


Art. 69

Cours de reconversion 1 Les formations recevant une nouvelle organisation ou un nouveau matériel sont
reconverties, selon les possibilités, durant les cours de répétition. Si nécessaire, le
Conseil fédéral ordonne l'accomplissement de services supplémentaires dans le cadre des cours de reconversion.

2 Le DDPS décide qui est compétent pour la direction du cours de reconversion.


Art. 70

Services d'assistance à l'instruction 1 Les militaires qui accomplissent des services d'assistance à l'instruction effectuent
en règle générale le nombre de jours qu'ils doivent accomplir avec leur propre formation.

2 Peuvent, en cas de besoin, accomplir des services d'assistance à l'instruction dans
des écoles de recrues: a.

les commandants d'unités de troupe, avec l'accord du commandant de leur
Grande Unité, pour une durée de 28 jours au plus; b.

les médecins de troupe; c.

les sous-officiers.

3 Le Groupe du personnel règle notamment, dans le cas des services d'assistance à
l'instruction:

a. les

subordinations;

b. les

convocations;

c.

les conditions d'admission; d.

la marche du service; e.

les contrôles et l'avancement.

Chapitre 4

Services spéciaux de la troupe

Art. 71

1 Peuvent être convoqués pour des visites d'écoles, de cours et d'exercices, pour le
contrôle d'écoles, de cours et d'exercices, pour la reconnaissance en vue du cours
préparatoire de cadres et du cours de répétition, pour le contrôle d'installations, pour
des rapports et des services d'arbitrage ainsi que pour les remises de commandement:

Instruction. Avancement 28

512.21

a.

jusqu'à trois jours, les appointés exerçant la fonction justifiant la convocation, les sous-officiers et les sous-officiers supérieurs; b.

jusqu'à quatre jours, les officiers subalternes; c.

jusqu'à six jours, les capitaines; d.

jusqu'à sept jours, les officiers supérieurs.

2 Les militaires astreints au service peuvent être convoqués à des services d'instruction des formations pour sept jours de service supplémentaires au plus pour: a.

des travaux durant le cours préparatoire de cadres et des préparatifs tels que
la réception de matériel et de véhicules, etc.; b.

des travaux de licenciement.

3 Le nombre maximal de 26 jours ne peut être dépassé pour les formations mentionnées à l'art. 15.

Chapitre 5

Militaires effectuant leur service en une seule période

Art. 72

1 En dérogation à la présente ordonnance, les recrues, les soldats, les sous-officiers
et les officiers subalternes peuvent être convoqués à un service effectué en une seule
période de 300 jours. Il s'agit d'un service volontaire pour un nombre limité de militaires, imputé sur la durée totale des services obligatoires.

2 L'instruction de base et de cadres dispensée aux militaires effectuant leur service
en seule période nécessite l'engagement de sous-officiers, de sous-officiers supérieurs et d'officiers afin de renforcer les effectifs du personnel enseignant.

3 Le chef des Forces terrestres règle les détails, notamment: a.

le début et la fin de la période de service; b.

la convocation;

c.

les écoles responsables; d.

l'occupation et la logistique; e.

les contrôles et les promotions; f.

l'engagement du personnel enseignant.

Service d'instruction 29

512.21

Titre 5

Avancement, mutations sans promotions et nominations Chapitre 1

Avancement et mutations sans promotions Section 1

Qualification

Art. 73

Contenu

1 La qualification est l'appréciation militaire de la façon dont ceux qui accomplissent
du service exercent leur fonction. Elle donne des renseignements sur leurs prestations et leurs aptitudes, ainsi que sur leur perso nnalité.

2 Elle donne également des renseignements sur l'aptitude à occuper la position prévue des candidats à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction.

3 Les supérieurs ne peuvent enregistrer les résultats de prestations ou d'examens que
dans le but de procéder à la qualification. Ces résultats doivent être conservés en
lieu sûr puis détruits une fois la qualification terminée.


Art. 74

Cercle des personnes à qualifier Reçoivent une qualification: a.

dans les écoles, les stages de formation et les services pratiques, les élèves et
les militaires qui accomplissent le service pratique; b.

dans les cours de répétition et les cours de reconversion qui, dans le courant
d'une année, totalisent au minimum douze jours soldés,
1.

les cadres ainsi que les soldats et les appointés qui occupent temporairement une fonction de cadre, 2.

les soldats et les appointés dont les prestations ne sont pas suffisantes; c.

dans les cours tactiques/techniques,
les candidats à l'instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle
fonction.


Art. 75

Etablissement et caractère définitif 1 La qualification est établie par le commandant ou le supérieur sous les ordres duquel le militaire concerné effectue du service. Avant d'établir la qualification d'un
spécialiste, il consulte les supérieurs techniques compétents.

2 Les qualifications établies ne peuvent plus être modifiées.


Art. 76

Communication

1 La qualification est notifiée personnellement à la personne qualifiée.

2 La qualification est communiquée oralement aux recrues.

3 La qualification est communiquée par écrit: a.

aux soldats, s'ils sont proposés comme appointés ou pour l'instruction menant au grade de caporal;

Instruction. Avancement 30

512.21

b.

aux soldats et aux appointés dont les prestations sont insuffisantes; c.

aux cadres ainsi qu'aux soldats et appointés exerçant temporairement une
fonction de cadre.


Art. 77

Forme, genre et procédure Les Forces terrestres édictent des directives relatives à la forme et au genre de la
qualification, ainsi que sur la procédure de la qualification.

Section 2
Proposition et convocation en vue de l'instruction pour un grade
supérieur ou pour une nouvelle fonction


Art. 78

Principes en matière de remise de propositions 1 Toute prise en charge d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction nécessite
une proposition.

2 La proposition est donnée lorsque: a.

le besoin est prouvé, et b.

le candidat est apte à exercer la nouvelle fonction et répond aux exigences.

3 Le besoin est déterminé d'après les tableaux d'effectif réglementaire. Le Groupe
du personnel fixe chaque année le besoin en relève pour les diverses fonctions de
cadres.

4 Lors de l'appréciation de l'aptitude d'un candidat, les supérieurs hiérarchiques et
techniques directs sont consultés.


Art. 79

Remise, approbation et annulation de propositions 1 En règle générale, les propositions pour un grade supérieur ou pour une nouvelle
fonction sont remises à la fin du service, exceptionnellement aussi hors d'un service
s'il existe des éléments permettant de prendre une décision.

2 Les compétences en matière de remise et d'approbation de propositions pour
l'obtention d'un grade supérieur sont régies par les dispositions de l'appendice 8.

3 Les organes responsables de l'approbation selon l'appendice 8 annulent la proposition s'ils ne peuvent l'approuver ou la maintenir.

4 En cas de condamnation en raison d'une non-entrée dans un service d'instruction
pour un grade supérieur, les tribunaux de division de la justice militaire peuvent
également, à titre exceptionnel, annuler une proposition.

5 Les Forces terrestres édictent des directives sur la procédure en matière de propositions.

Service d'instruction 31

512.21


Art. 80

Contrôle

1 Les organes responsables des convocations aux services d'instruction pour les grades de sous-officier, de sous-officier supérieur et de lieutenant tiennent un contrôle
des propositions pour l'instruction en vue d'un grade supérieur ou d'une nouvelle
fonction.

2 S'agissant des officiers, le contrôle est du ressort du commandant de la Grande
Unité ou du supérieur responsable des affaires de personnel.


Art. 81

Approbation en matière de convocation L'approbation en matière de convocation aux services d'instruction pour l'obtention
d'un grade supérieur est déterminée à l'appendice 9.

Section 3

Promotion


Art. 82

Principe

1 Il n'existe aucun droit à l'avancement.

2 Les militaires peuvent être promus uniquement: a.

si le besoin est prouvé; b. si le candidat est apte et capable d'exercer un commandement ou une fonction;

c.

si le candidat jouit d'une bonne réputation et, en tant que personne, remplit
les exigences qu'implique le commandement ou la fonction, et d.

si le candidat remplit les conditions spécifiques de la présente ordonnance.

3 Si, pour des raisons impératives, un candidat n'est pas en mesure d'accomplir un
stage de formation technique, sa promotion est malgré tout possible dans la mesure
où il s'oblige par écrit envers son commandant de la Grande Unité ou un supérieur
du même échelon à suivre l'instruction technique dans les deux ans qui suivent la
promotion.

4 Les compétences nécessaires à l'établissement de la proposition d'avancement et à
l'exécution de la promotion sont déterminées à l'appendice 8.


Art. 83

Conditions spécifiques pour la promotion 1 Les services d'instruction à accomplir impérativement avant la promotion à un
grade supérieur ainsi que les conditions spécifiques pour la promotion sont fixés à
l'appendice 5.

2 Pour les fonctions d'aides de commandement, la promotion est admise uniquement
au grade immédiatement supérieur. Les fonctions de chef et de sous-chef d'étatmajor font exception.

3 Ne peut être promu au grade de major ou de lieutenant-colonel que la personne qui
a revêtu le grade d'officier pendant au moins six ans.

Instruction. Avancement 32

512.21

4 Pour les fonctions d'officier, deux promotions au maximum sont possibles au sein
de l'état-major de l'armée. Les fonctions de commandant et celles des régiments de
quartier-général font exception.

5 Pour les fonctions d'officier de la réserve de personnel, une seule promotion est
possible.


Art. 84

Exceptions

1 Dans certains cas particuliers, un militaire peut également être promu s'il ne remplit pas toutes les conditions spécifiques de promotion arrêtées dans la présente ordonnance. Dans tous les cas cependant, les conditions fixées à l'art. 82, al. 2, let. b
et c, doivent être remplies.

2 Sont compétents pour les promotions selon l'al. 1: a.

le Groupe du personnel, pour les promotions au grade d'appointé et aux grades de sous-officier; b. le DDPS, sur proposition motivée de l'Etat-major général, pour les promotions aux grades d'officier jusqu'à celui de colonel compris, à l'exclusion
des officiers mentionnés à la let. c; c.

le Conseil fédéral, sur proposition motivée du DDPS, pour les promotions
des commandants de régiment.


Art. 85

Délais prévus pour les promotions 1 La promotion aux grades d'appointé, de sous-officier, de lieutenant, de premierlieutenant et d'officier d'état-major général a lieu à la fin du dernier service devant
être accompli pour la promotion.

2 Les promotions selon l'al. 1 sont effectives le jour qui suit le licenciement;
l'inscription dans le livret de service et dans les contrôles porte la date de ce jour-là.

3 La promotion aux grades de capitaine, de major, de lieutenant-colonel et de colonel
a lieu, en règle générale, chaque trimestre.

4 La promotion aux grades de lieutenant-colonel et de colonel avec fonction de
commandant de régiment a lieu le 1er janvier ou le 1er juillet.

5 Le moment de la promotion au grade d'officier supérieur est déterminé en fonction
du besoin.


Art. 86

Notification

La promotion est notifiée au militaire par l'inscription dans le livret de service.


Art. 87

Acte de promotion

1 La personne promue reçoit un acte de promotion. Aucun acte n'est délivré en cas
de promotion au grade de premier-lieutenant.

Service d'instruction 33

512.21

2 L'acte de promotion mentionne la date de la promotion, le grade et, en cas de promotion jusqu'au grade de colonel compris, l'appartenance à l'Etat-major général,
l'arme ou le service auxiliaire.

3 L'acte de promotion est délivré: a.

aux appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs, par le service qui
requiert la promotion; b.

aux officiers, par le service responsable de la promotion.

Section 4

Mutations sans promotions

Art. 88

Incorporations et transferts en général 1 Les services d'instruction à accomplir par les militaires destinés à une nouvelle
fonction sont énumérés à l'appendice 5.

2 Au surplus, les nouvelles incorporations et les transferts de soldats, d'appointés, de
sous-officiers et d'officiers sont régis par: a.

les dispositions de la LAAM, de l'organisation de l'armée et leurs dispositions d'exécution; b.

les dispositions relatives aux contrôles militaires.


Art. 89

Compétences lors de nouvelles incorporations et de transferts
d'officiers

Les compétences en matière de nouvelles incorporations et de transferts d'officiers
sont fixées à l'appendice 10.


Art. 90

Période des nouvelles incorporations et des transferts d'officiers Les nouvelles incorporations et les transferts peuvent avoir lieu chaque trimestre.


Art. 91

Attribution d'un commandement ou d'une fonction ad intérim 1 Lorsqu'un sous-officier ou un officier ne remplit pas toutes les conditions pour la
promotion au grade requis pour le commandement ou la fonction, ou s'il existe un
motif de lui confier le commandement ou la fonction à titre provisoire seulement, le
sous-officier ou l'officier est engagé ad intérim.

2 Une attribution ad intérim n'est pas liée à une nomination définitive du commandement ou de la fonction, ni à une convocation à un service d'instruction pour un
grade supérieur ou pour une nouvelle fonction.


Art. 92

Conduite d'un commandement ou exercice d'une fonction
en remplacement

Lorsqu'un commandement ou une fonction ne peut provisoirement pas être occupé
par un militaire, le remplaçant est désigné par le commandant de la Grande Unité,

Instruction. Avancement 34

512.21

dans les troupes d'armée par le supérieur responsable du traitement des affaires de
personnel.

Section 5
Ajournement et caractère illicite d'une promotion ou d'une mutation


Art. 93

Ajournement en raison d'une procédure en cours 1 Lorsqu'une procédure pénale est ouverte contre un candidat, celui-ci ne peut pas
être promu durant cette période. L'accomplissement d'un service d'instruction en
vue d'un grade plus élevé ou d'une nouvelle fonction ne sont admis, durant cette
période, qu'avec l'accord du Groupe du personnel.

2 Si la procédure pénale est suspendue, ou lorsqu'il y a acquittement ou condamnation à une amende ou à des arrêts, la promotion peut avoir lieu rétroactivement à la
date prévue initialement.

3 Un candidat ne peut accomplir un service d'instruction en vue d'un grade plus élevé, assumer une nouvelle fonction ou être promu qu'avec l'accord du Groupe du
personnel, si ce dernier a été informé: a.

qu'une procédure de poursuite ou de mise en faillite est en cours contre le
candidat;

b. que la situation personnelle du candidat n'est pas en règle eu égard à la fonction prévue.

4 Si la mise en faillite est annulée, si tous les créanciers lésés ont été satisfaits ou si
la procédure de poursuite ou de mise en faillite est suspendue, le candidat peut être
admis au service d'instruction en vue d'un grade plus élevé, ou la nouvelle fonction
peut lui être attribuée. Dans de tels cas, la promotion peut avoir lieu rétroactivement
à la date prévue initialement.

5 Dans les cas cités à l'al. 3, les services administratifs compétents sont autorisés à
effectuer des examens plus détaillés.


Art. 94

Ajournement et transfert en raison d'une condamnation 1 La personne qui a été condamnée pour un crime ou un délit à une peine privative
de liberté ou à une mesure de sûreté conformément au code pénal suisse peut, en
règle générale, être autorisée à faire le service d'instruction en vue d'un grade plus
élevé, ou le service pratique, ou être promue, uniquement: a.

si le délai d'épreuve est écoulé, en cas de condamnation avec sursis; b.

si la peine a été radiée du casier judiciaire, en cas de condamnation sans sursis ou de mesure.

2 Le Groupe du personnel peut prolonger l'ajournement prévu à l'al. 1 ou l'abréger,
à la demande du condamné, de son commandant de troupe ou de l'organe chargé de
l'administration, lorsque le comportement du condamné le justifie.

Service d'instruction 35

512.21

3 Le Groupe du personnel peut transférer un condamné dans une nouvelle fonction
ou lui attribuer une nouvelle incorporation. Il procède à l'audition préalable du
commandant de la Grande Unité ou du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel. L'audition des autorités militaires cantonales responsables est nécessaire lorsqu'il s'agit de militaires affectés à une formation cantonale.


Art. 95

Promotions ou mutations illicites 1 Si une promotion ou une mutation est contraire à la LAAM ou à l'une de ses dispositions d'exécution, elle peut être déclarée nulle.

2 Sont compétents pour annuler une promotion: a.

pour les appointés, les sous-officiers et les officiers jusqu'au grade de colonel compris, sous réserve de la let. b, le DDPS sur proposition du Groupe du
personnel;

b. pour les commandants de régiment, le Conseil fédéral sur proposition du DDPS.

Section 6

Réglementations particulières

Art. 96

Promotions aux grades d'appointé et de sergent 1 Peuvent être promus par formation ou unité organisationnelle comparable du personnel de service de la réserve de personnel (office fédéral, région d'instruction,
Grande Unité, etc.):

a.

au maximum 30 % de l'effectif réglementaire des soldats au grade d'appointé, et b.

au maximum 40 % de l'effectif réglementaire des caporaux au grade de
sergent.

2 Dans les détachements de police militaire, les caporaux engagés en qualité de chefs
de postes peuvent, en dérogation à l'al. 1, être promus au grade de sergent.

3 Les projets de promotion aux grades d'appointé et de sergent doivent être remis à
temps à l'organe qui tient les contrôles de corps. Celui-ci interdit la promotion lorsque les conditions de l'art. 82 ne sont pas remplies.


Art. 97

Double grade et grade multiple Si les tableaux d'effectif réglementaire prévoient deux grades ou plus pour une
fonction d'officier, une promotion pour le grade immédiatement supérieur est possible au plus tôt cinq ans après avoir revêtu le grade inférieur. En revanche, la promotion du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel est admise après deux ans dans
le grade de lieutenant-colonel.

Instruction. Avancement 36

512.21


Art. 98

Prise en charge d'un nouveau commandement ou d'une nouvelle
fonction

1 Les sous-officiers ou les officiers qui prennent en charge un nouveau commandement ou une nouvelle fonction doivent accomplir les services d'instruction prescrits
par l'appendice 5.

2 Les dispositions ci-après dérogent à l'al. 1: a.

si un aide de commandement ayant le grade de major prend en charge un
commandement d'unité pour lequel les tableaux d'effectif réglementaire
prévoient le double grade de capitaine/major, il est dispensé d'accomplir le
service pratique prévu par l'appendice 5; b.

si un commandant, un remplaçant de commandant ou un chef d'état-major
change de fonction pour assumer une fonction d'aide de commandement de
même échelon (corps de troupe ou Grande Unité), il est dispensé d'accomplir
le stage de formation d'état-major prévu par l'appendice 5.

3 Si un aide de commandement ayant le grade de capitaine prend en charge un commandement d'unité, il doit impérativement accomplir le stage de commandement I et
le service pratique avant la prise en charge du commandement.


Art. 99

Consentement en vue de la remise des propositions pour un grade
supérieur

Si seul un certain nombre d'années de grade sont nécessaires pour la promotion à un
grade supérieur, le consentement du militaire concerné doit être obtenu avant la remise des propositions pour le grade supérieur.


Art. 100

Corps des instructeurs, escadre de surveillance et Corps
des gardes-fortifications 1 Les membres du Corps des instructeurs, de l'escadre de surveillance et du Corps
des gardes-fortifications doivent remplir les conditions prescrites dans la présente
ordonnance pour des promotions à des commandements et à des fonctions de
l'armée.

2 S'ils ont enseigné des blocs d'instruction dans des écoles, ils sont dispensés de
l'accomplissement de ces blocs d'instruction pour une promotion ou pour la prise en
charge d'une fonction.

3 Les officiers de carrière peuvent accomplir les stages de formation de commandement au lieu des stages de formation d'état-major prévus et inversement.


Art. 101

Attribution du grade pour une durée limitée 1 Lorsque l'exercice d'une charge ou d'une fonction particulière en rapport avec la
défense nationale, l'accomplissement d'une instruction militaire particulière ou
l'engagement dans le cadre d'une opération en faveur du maintien de la paix
l'exigent impérativement, le chef de l'Etat-major général peut attribuer le grade mi

Service d'instruction 37

512.21

litaire nécessaire à des personnes déterminées pour la durée de leur engagement ou
de l'exercice de leur charge ou de leur fonction à l'étranger.

2 L'attribution du grade perd automatiquement sa validité dès que prennent fin
l'engagement ou l'exercice de la charge ou de la fonction. Les militaires reprennent
leur grade initial.

Chapitre 2

Nomination au grade d'officier spécialiste Section 1

Champ d'application

Art. 102

1 Le présent chapitre règle l'attribution de fonctions d'officier à des soldats, à des
appointés et à des sous-officiers.

2 Le besoin est déterminé d'après les tableaux d'effectif réglementaire.

Section 2

Nomination


Art. 103

Conditions

La nomination peut avoir lieu uniquement si: a.

aucun officier compétent n'est disponible pour exercer la fonction; b.

la personne concernée est compétente en raison de sa formation civile ainsi
que de son activité et de sa situation professionnelles.


Art. 104

Demande et approbation de la demande 1 La demande en vue de l'attribution d'une fonction d'officier est faite par la troupe.

2 La procédure se fonde sur les dispositions applicables à la mutation des officiers.

3 Le Groupe du personnel approuve la demande.


Art. 105

Nomination

1 Le Groupe du personnel nomme le candidat officier spécialiste.

2 En règle générale, les nominations au grade d'officier spécialiste ont lieu trimestriellement.

3 Aucun acte de promotion ne sera délivré.


Art. 106

Introduction dans la fonction d'officier 1 Les soldats, les appointés et les sous-officiers nommés officiers spécialistes peuvent être instruits dans leur nouvelle fonction lors d'un cours qui dure cinq jours au
plus.

Instruction. Avancement 38

512.21

2 Le cours est organisé par les offices fédéraux, les groupes ou les organes placés au
même niveau dont les tableaux d'effectif réglementaire comprennent des officiers
spécialistes.

Section 3

Qualification et retrait de la fonction d'officier

Art. 107

Qualification

Les officiers spécialistes font l'objet d'une qualification au même titre que les officiers.


Art. 108

Retrait de la fonction d'officier 1 L'officier spécialiste qui n'exerce plus la fonction d'officier se voit retirer cette
dernière:

a.

s'il a été nommé en raison d'une activité professionnelle ou d'un emploi
qu'il n'exerce ou n'occupe plus, et b.

s'il a revêtu la fonction d'officier pendant six ans ou moins.

2 La nomination est également annulée lorsqu'elle est contraire à la LAAM, aux dispositions de l'organisation de l'armée ou à la présente ordonnance.

3 Le Groupe du personnel est responsable du retrait de la fonction d'officier. Il décide de la nouvelle affectation.

4 Dans le cas des officiers spécialistes dont la nomination a été retirée, le Groupe du
personnel examine s'ils peuvent être maintenus dans l'armée.

5 S'ils ne peuvent plus être maintenus dans l'armée, ils doivent être libérés du service militaire; le Groupe du personnel en informe l'organe de protection civile de la
commune de domicile selon les dispositions sur les contrôles militaires.

6 La personne concernée est entendue au sujet du retrait de la fonction d'officier et
du maintien dans l'armée.

Chapitre 3

Nomination à la fonction d'aumônier

Art. 109

Conditions

Outre l'accomplissement de l'école de recrues, l'instruction technique pour aumôniers de 19 jours, l'aptitude au service militaire et la recommandation par l'autorité
militaire du canton de domicile, les conditions ci-après doivent être remplies.

a.

Pour les aumôniers évangéliques-réformés:
1.

être reconnu en qualité de pasteur ou avoir reçu une formation universitaire en théologie ou équivalente et être ordonné par l'autorité ecclésiastique compétente; 2.

être recommandé par l'autorité ecclésiastique compétente.

Service d'instruction 39

512.21

b.

Pour les aumôniers catholiques-romains:
1.

être reconnu en qualité de prêtre par l'ordinariat épiscopal ou le supérieur religieux compétent; 2.

être recommandé par l'ordinariat épiscopal compétent.

c. Pour les diacres et les assistants pastoraux catholiques-romains officiant dans l'armée:
1.

être reconnu en qualité de diacre ou d'assistant pastoral par l'ordinariat
épiscopal ou le supérieur religieux compétent; 2.

être recommandé par l'ordinariat épiscopal compétent.


Art. 110

Compétences

L'aumônier est nommé par le chef du DDPS sur proposition du sous-chef d'étatmajor du personnel de l'armée.


Art. 111

Droits et devoirs

1 Au moment de sa nomination, l'aumônier reçoit le grade de capitaine aumônier, le
diacre catholique-romain devient capitaine diacre et l'assistant pastoral est nommé
capitaine assistant pastoral. Ils ont alors les droits et les devoirs d'un officier.

2 Les candidats aumôniers chefs de service reçoivent une instruction technique de
cinq jours au maximum.

3 Le chef de l'Etat-major général règle, dans le domaine de l'aumônerie militaire: a.

la mission et l'organisation de l'aumônerie de l'armée; b. les détails lors du recrutement, de la nomination, de l'incorporation, de l'instruction ainsi que les tâches incombant aux aumôniers et aux aumôniers
chefs de service.

Chapitre 4

Retrait du commandement ou de la fonction Section 1

Conditions


Art. 112

La procédure de retrait du commandement ou de la fonction est ouverte lorsque la
possibilité d'un autre engagement militaire de l'intéressé dans la situation actuelle
ou dans une nouvelle situation paraît impossible.

Section 2

Procédure


Art. 113

Manière d'agir

1 Le commandant ou le supérieur qui se propose de relever une personne d'un commandement ou d'une fonction, parce que cette personne ne satisfait plus aux exigen

Instruction. Avancement 40

512.21

ces de la fonction, l'en avertit le plus tôt possible par écrit en lui signalant les raisons de sa décision.

2 Si l'avertissement reste sans effet, la personne concernée est mise une nouvelle fois
à l'épreuve, généralement dans le délai d'une année.

3 Si le service probatoire confirme l'incapacité, le retrait du commandement ou de la
fonction est prononcé.

4 Le retrait du commandement ou de la fonction est prononcé sans examen lorsque le
service probatoire ne peut être accompli dans le délai de deux ans.

5 Le retrait du commandement ou de la fonction est prononcé sans procédure probatoire s'il ne peut être envisagé de continuer à employer la personne concernée ou
si sa relève immédiate s'impose dans l'intérêt de la troupe.

6 La personne concernée est entendue avant d'être démise de son commandement ou
de sa fonction.


Art. 114

Examen et service probatoire 1 L'appréciation des aptitudes des sous-officiers et des officiers subalternes consiste
en un service probatoire.

2 Le service probatoire est accompli conformément aux ordres du commandant du
régiment ou de la Grande Unité hiérarchiquement supérieur, ou, dans les troupes
d'armée, du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel; il est effectué sous les ordres d'un autre commandant particulièrement qualifié.

3 Pour les capitaines et les officiers supérieurs, la nature de l'examen est fixée par le
commandant de la Grande Unité, dans les troupes d'armée par le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel.

4 Le supérieur du commandant de la formation dans laquelle la personne concernée
est incorporée indique les raisons de l'avertissement au commandant sous les ordres
duquel le service probatoire doit être accompli.

5 En règle générale, ce service est de même durée que le service d'instruction des
formations.

6 A la fin du service probatoire, le commandant chargé de l'examen renseigne par
écrit le supérieur qui a ordonné l'examen sur l'aptitude à l'exercice de la fonction
actuelle ou à tout autre emploi.


Art. 115

Retrait du commandement ou de la fonction, compétence Ont la compétence de prononcer le retrait du commandement ou de la fonction: a.

pour les sous-officiers,
le commandant de la formation d'incorporation de la personne concernée,
après avoir entendu le commandant hiérarchiquement supérieur; b.

pour les officiers cantonaux,
les autorités militaires cantonales responsables de la personne concernée; c.

pour les officiers fédéraux,

Service d'instruction 41

512.21

1.

le Groupe du personnel pour les officiers subalternes, 2.

le DDPS pour les capitaines, majors, lieutenants-colonels et colonels,
sous réserve du ch. 3, 3.

le Conseil fédéral pour les commandants de régiment.


Art. 116

Demande et exécution

1 Dans le cas des officiers, le commandant responsable de la remise de la qualification présente, par la voie hiérarchique, la demande de retrait du commandement ou
de la fonction aux autorités responsables de la prononciation du retrait.

2 Pour les commandants de régiment, la demande émane du Conseil de direction du
DDPS.

3 La décision de retrait du commandement ou de la fonction doit contenir, outre les
motifs et les voies de recours, les remarques relatives aux effets du retrait selon l'art.
118.

4 La décision du commandant relative au retrait du commandement ou de la fonction
d'un sous-officier est sujette au recours administratif auprès du DDPS.

5 Pour le surplus, la procédure est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative3 et celle des autorités cantonales par le droit cantonal; l'autorité cantonale
qui décide en dernière instance peut également retirer l'effet suspensif à un recours
qui lui est présenté ou qui est formé contre sa décision.


Art. 117

Inscription dans le livret de service 1 Le retrait du commandement ou de la fonction n'est inscrit dans le livret de service
que lorsqu'il est exécutoire.

2 La compétence relative à l'inscription et à la forme de cette dernière est fondée sur
les prescriptions concernant les contrôles militaires4.

Section 3

Exclusion du service militaire

Art. 118

1 Le DDPS peut ordonner l'exclusion du service militaire en se fondant sur la décision exécutoire de retrait du commandement ou de la fonction.

2 La décision concernant l'exclusion est définitive.

3 L'exécution est fondée sur les prescriptions concernant les contrôles militaires5.

3 RS

172.021

4 RS

511.22

5 RS

511.22

Instruction. Avancement 42

512.21

Titre 6

Dispositions finales Chapitre 1

Exécution et abrogation du droit en vigueur

Art. 119

Exécution

1 Le DDPS, l'Etat-major général et les Forces terrestres sont chargés de l'exécution
de la présente ordonnance et édictent les directives nécessaires.

2 Il incombe à la Chancellerie fédérale et au Département fédéral de justice et police
d'en assurer l'exécution dans le domaine de leurs états-majors.


Art. 120

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 24 août 19946 concernant la durée du service militaire (ODSM);

b.

l'ordonnance du 31 août 1994 7 sur les services d'instruction (OSI); c. l'ordonnance du 24 août 19948 sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI); d. l'ordonnance du 24 août 19949 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).

Chapitre 2

Modification du droit en vigueur

Art. 121

1. L'ordonnance du 7 décembre 199810 sur les contrôles militaires est modifiée
comme suit:

Modification de l'abréviation du titre ...

6 [RO

1994

2894,

1998 1430]

7 [RO

1994

2907,

1996

1182,

1997

143,

1998

1587,

1999 1323]

8 [RO

1994

2951,

1995 5338, 1997 244 2826, 1999 941 art. 150 1295] 9 [RO

1995 290, 1996 399, 1997 347, 1998 1868] 10 RS

511.22. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Service d'instruction 43

512.21

2. L'ordonnance du 21 novembre 199011 concernant le corps des instructeurs est
modifiée comme suit:


Art. 36d

Abrogé

3. L'ordonnance du 2 décembre 199112 sur l'escadre de surveillance est modifiée
comme suit:

3 à 6 Abrogés Chapitre 3

Dispositions transitoires

Art. 122

Détermination de la durée totale des services obligatoires pour
le passage de l'armée 61 à l'armée 95 Dès le 1er janvier 1995, la durée totale des services obligatoires est réputée accomplie pour la personne qui a effectué selon l'ancien droit et en application des art.
124, al. 1 et 128, al. 1, le nombre de jours de service imputables indiqués ci-après
dans des cours de répétition et des cours de complément: a.

soldats, appointés et caporaux, 173 jours (huit cours de répétition de 20
jours et un cours de complément de 13 jours); b.

sergents, 180 jours (neuf cours de répétition de 20 jours); c.

sergents-majors, fourriers et adjudants sous-officiers, 213 jours (dix cours de
répétition de 20 jours et un cours de compl ément de 13 jours).


Art. 123

Accomplissement de cours d'instruction de base 1 Les militaires qui ont accompli une partie des services d'instruction de base selon
les dispositions de l'armée 61 (ancien droit) accomplissent uniquement la durée
restante des services selon le nouveau droit, dans la mesure où ces services durent
plus de cinq jours.

11 RS

512.41. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

12 RS

510.102. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Instruction. Avancement 44

512.21

2 Les caporaux qui ont accompli leur école de sous-officiers selon l'ancien droit
mais effectuent le service pratique selon le nouveau droit doivent être convoqués
pour les 5e et 6e semaines de l'école de sous-officiers. Ils accomplissent ensuite le
service pratique comme les caporaux nouvellement nommés.

3 Les aspirants officiers sanitaires et d'hospitalisation des troupes sanitaires qui, selon l'ancien droit, ont accompli uniquement une école d'officiers sanitaires I de 27
jours, effectuent, dès 1995, une école d'officiers sanitaires de 117 jours, après déduction des 27 jours d'école d'officiers sanitaires I déjà accomplis. Ils entrent au
service au début de la 5e semaine de la nouvelle école d'officiers sanitaires.

4 La partie de l'école d'officiers sanitaires I accomplie selon l'ancien droit par les
aspirants médecins, dentistes et pharmaciens des troupes sanitaires n'est pas imputée; dès 1995, ils doivent accomplir l'ensemble des 61 jours de la nouvelle école
d'officiers sanitaires.

5 La différence des jours de service par rapport à la durée normale, non raccourcie,
de l'instruction de base de lieutenant prévue par l'ancien droit est ultérieurement
imputée sur la durée totale des services obligatoires des officiers ayant accompli une
instruction de base raccourcie selon l'ancien droit (instruction de sous-officier jusqu'au paiement du grade de lieutenant compris); cette disposition n'est pas applicable aux officiers spécialistes.

6 La différence des jours de service par rapport à la durée normale, non raccourcie,
de l'instruction de base de sergent-major prévue par l'ancien droit est ultérieurement
imputée sur la durée totale des services obligatoires des sous-officiers techniques
nés en 1963 et après, qui ont accompli une instruction de base raccourcie selon
l'ancien droit (école de sous-officiers jusqu'au paiement du grade de sergent-major
compris).


Art. 124

Imputation en cas de services de perfectionnement de la troupe 1 20 jours de cours de répétition accomplis selon l'ancien droit et 13 jours de cours
de complément accomplis selon l'ancien droit sont imputés sur la durée totale des
services obligatoires selon le nouveau droit.

2 Il est compté 20 jours de service imputables comme un cours de répétition de
20 jours et 13 jours de service imputables comme un cours de complément de
13 jours aux membres du service auxiliaire de la justice militaire et aux membres de
formations avec des services partiellement isolés qui sont transférés au 1er janvier
1995 ou ultérieurement dans un autre service ou dans un service auxiliaire, dans une
arme ou dans une autre arme; les jours restants sont imputés sur la durée totale des
services.

3 Les réglementations selon les al. 1 et 2 sont également applicables aux membres de
l'état-major de l'armée et de formations d'alarme qui sont incorporés le 1er janvier
1995 ou ultérieurement dans une autre formation.

4 Ne sont pas comptés les jours que les militaires ont accomplis volontairement ou
comme jours dans des cours de cadres, pour les reconnaissances, pour la préparation
de cours et pour des travaux d'organisation et de licenciement.

Service d'instruction 45

512.21


Art. 125

Imputation ultérieure des services Les services de plus de 22 jours accomplis par des soldats et des appointés dans des
cours de répétition selon l'ancien droit sont imputés ultérieurement sur la durée totale des services obligatoires. Cette disposition n'est pas applicable pour les jours de
service supplémentaires accomplis dans des cours techniques et en cas de réorganisation ou de nouvel armement de formations.


Art. 126

Imputation particulière pour les services accomplis par des officiers
lors du passage de l'armée 61 à l'armée 95 Les services d'instruction accomplis par les officiers dans le cadre des dispositions
transitoires réglant le passage de l'armée 61 à l'armée 95 et excédant le nombre
maximal fixé au chapitre 1 du titre 3 sont imputés sur la durée totale des services
obligatoires en cas de promotion ultérieure au grade supérieur.


Art. 127

Imputation pour les anciens membres du service complémentaire Les anciens membres du service complémentaire se font imputer, jusqu'au 31 décembre 1990, le même nombre de jours de service dans des cours de troupe que
ceux accomplis par les militaires qui n'ont jamais été aptes au service complémentaire, sans tenir compte des services réellement effectués, conformément à leur âge, à
leur grade et à leur incorporation au 1er janvier 1991; cette imputation exclut le remboursement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir qui a été versée en qualité de membre du service complémentaire.


Art. 128

Remplacement de services 1 Les militaires astreints remplacent les cours de troupe qu'ils n'ont pas effectués ou
pas accomplis dans une classe de l'armée selon l'ancien droit uniquement s'ils doivent également les remplacer selon ce droit ou lorsque le cours de troupe a été déplacé sur demande du militaire.

2 Les militaires astreints ne remplacent pas les cours de troupe qu'ils n'ont pas effectués jusqu'au 31 décembre 1999 en raison de leur inaptitude au service. Ils se
voient imputer jusqu'à cette date, eu égard à leur âge, à leur grade et à leur incorporation, le même nombre de jours de service dans des cours de troupe que ceux accomplis par les militaires n'ayant jamais été inaptes au service; cette imputation exclut le remboursement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir perçue en
raison de leur inaptitude.

3 Les officiers remplacent les cours de troupe qu'ils n'ont pas effectués ou qui n'ont
pas été accomplis lorsqu'ils étaient soldats, appointés ou sous-officiers uniquement
si, selon l'ancien droit, ils ont accompli du service dans le cadre de la durée totale
des services obligatoires (art. 11, al. 2, de l'O du 19 janv. 198313 sur les cours de
répétition, de complément et du landsturm, OCRCL).

13 [RO

1983

178,

1984

1292,

1990

120 art. 19 ch. 1 2021 art. 6, 1992 454]

Instruction. Avancement 46

512.21


Art. 129

Promotions et mutations sans promotion 1 Si des conditions de promotion ou de prise en charge de fonction sont modifiées ou
que des fonctions sont supprimées ou modifiées dans le grade, des promotions et des
modifications de fonction ne peuvent être effectuées qu'en application du nouveau
droit à partir de son entrée en vigueur.

2 Les conditions de promotion ou de prise en charge de fonction qui ont été complétées dans le nouveau droit sont considérées comme remplies si elles sont satisfaites selon l'ancien droit.

3 Un stage de formation d'état-major II ou III accompli selon l'ancien droit est imputé comme stage de formation d'état-major II selon le nouveau droit.

4 Les services d'instruction sont considérés comme accomplis selon le nouveau droit
lorsqu'un service d'instruction de même niveau ou de contenu comparable a été accompli selon l'ancien droit. Les Forces terrestres ou les Forces aériennes décident de
l'accomplissement de ces services d'instruction dans les cas individuels et concrets.

5 Les lieutenants qui, au 1er janvier 2000, remplissent toutes les conditions de promotion selon l'appendice 5 et ont accompli le service pratique en qualité de lieutenant, peuvent être promus au grade de capitaine en dérogation à l'art. 83, al. 2.

6 Le Conseil de direction du DDPS décide des cas d'accomplissement d'importance
fondamentale qui ne sont par réglés par la présente ordonnance.


Art. 130

Commandants de bataillon/groupe et leurs remplaçants 1 Les officiers ayant accompli le stage de formation de commandement II selon
l'ancien droit peuvent, dans la fonction d'un commandant de bataillon/groupe et
dans sa fonction de remplaçant, être promus au 1er janvier 2000 au grade de lieutenant-colonel ou de major sans satisfaire aux autres conditions selon l'appendice 5.

2 Peuvent être promus au grade de lieutenant-colonel les commandants qui, à la fin
de l'année 1999, remettent le commandement du bataillon/groupe, dans la mesure
où:

a.

ils continuent dès l'année 2000 à accomplir des services auprès de la troupe; b.

la promotion est appuyée par le commandant supérieur de la Grande Unité;
et

c.

ils approuvent la promotion envisagée.

Chapitre 4

Entrée en vigueur

Art. 131

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Service d'instruction 47

512.21

Appendice 1

(art. 3)

Définitions et abréviations (par ordre alphabétique) Section 1

Définitions

Cadres

Officiers et sous-officiers ainsi que les appointés qui
exercent des fonctions de sous-officiers.

Cours d'entrainement
(C entr)

Sert au maintien et à l'amélioration du savoir-faire dans
certains domaines techniques Cours d'état-major
(C EM)

Sert à la préparation des services d'instruction des formations ainsi qu'à l'entraînement des états-majors des
Grandes Unités.

Cours d'introduction
(C intro)

Introduction dans une autre fonction dans le cadre de
l'obligation de servir.

Cours de base pour
l'engagement au service
de promotion de la paix
(CBSpp)

Préparation en vue d'un futur engagement dans le cadre
du service de promotion de la paix (voir également Spp).

Cours de défense
générale (CDG)

Instruction complémentaire dans des cours portant sur
l'engagement combiné dans le domaine de la défense
générale. Entraînement de la collaboration entre les autorités civiles et les postes de commandement militaires.

Cours de reconversion
(C reconv)

Service d'instruction lors de réorganisation ou
d'introduction d'un nouvel équipement dans une unité.

Cours de répétition (CR) Service d'instruction des formations. L'accent principal
de l'instruction est mis non seulement sur la répétition et
l'amélioration de l'instruction de base en général, mais
également sur l'instruction des unités.

Cours de spécialistes
(C spéc)

Sert au perfectionnement technique de certaines fonctions.

Cours de sport militaire
(C sport mil)

Service d'instruction complémentaire des responsables
des activités sportives militaires dans les cours, imputé
sur l'obligation de servir.

Cours préparatoire
(C prép)

Service d'instruction des spécialistes, qui précède immédiatement un service d'instruction d'une formation.

Cours préparatoire de
cadres (CC)

Cours destiné à la préparation des services d'instruction.
Il s'agit d'un service précédant immédiatement le cours.

Instruction. Avancement 48

512.21

Les participants sont les cadres de même que les soldats
et les appointés indispensables pour les travaux préparatoires.

Cours tactique/technique
(CTT)

Service d'instruction des formations destiné aux officiers
(le cas échéant aux sous-officiers) dans le cadre d'une
Grande Unité en vue d'engagements et de missions possibles.

Cours technique
(C tech)

Sert au perfectionnement de l'instruction de base des
spécialistes.

Déplacement de service Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convocation, mais à une autre date, la même année
ou une année ultérieure.

Ecole d'état-major et de
commandants (EEMC)
La tâche centrale du commandement de l'instruction
d'état-major et de commandants consiste à dispenser une
instruction de base aux cadres supérieurs de l'armée.
L'EEMC regroupe les écoles suivantes: stages de formation d'état-major général, stages de formation d'étatmajor, stages de formation de commandement et stages
de formation technique pour adj et of rens.

Exercice d'état-major
(ex EM)

Sert à entraîner la collaboration entre les commandants
et leurs états-majors.

Hautes écoles spécialisée Ecoles techniques supérieures déclarées «hautes écoles spécialisées» conformément à la loi du 6 octobre 1995
sur les hautes écoles spécialisées14.

Militaire astreint Toute personne de nationalité suisse qui, à l'issue du
recrutement, est apte au service et prête à reprendre la
fonction prévue pour elle, jusqu'à la libération des obl igations militaires.

Nouvelle incorporation Changement d'incorporation d'un militaire au sein de la
même arme ou du même service auxiliaire.

Nomination

Transmission de fonctions d'officier à des soldats, à des
appointés et à des sous-officiers.

Promotion

Remise d'un grade supérieur.

Rapport (rap) Sert notamment à examiner des questions de commandement, d'instruction et d'information; les rapports techniques pour aides de commandement en font partie.

Reconnaissance (rec) Activité de service (en général sur le lieu même) en vue
de la préparation d'un service d'instruction à venir, dans
le cadre de l'obligation de servir.

14 RS

414.71

Service d'instruction 49

512.21

Service anticipé Accomplissement d'un service d'instruction non pas selon la convocation, mais à une date antérieure.

Service d'arbitrage
(S arb)

Service accompli dans une direction d'exercice, destiné à
observer et à évaluer les activités de la troupe.

Service d'instruction
(S instr)

Tous les services selon les tableaux des écoles et des
cours arrêtés annuellement; ils comprennent les services
d'instruction de base (SIB) et les services de perfectionnement de la troupe (SP trp) - Services de militaires astreints a. selon l'art. 53 de la LAAM et l'appendice 4 de la présente ordonnance;

b. selon des dispositions particulières, notamment les services des troupes d'intervention et des formations alarme ainsi que l'engagement de militaires
conformément à l'art. 43 LAAM; c. services volontaires selon l'art. 44 LAAM.

Service de promotion
de la paix (Spp)

Fait partie de la mission de politique de sécurité. Sert
aux opérations de maintien de la paix dans le cadre international. Le service de promotion de la paix est un
service volontaire. La Confédération passe avec le militaire un contrat de travail de droit public fondé sur le
statut des fonctionnaires.

Service militaire (SM) Comprend les devoirs hors du service, les services
d'instruction, le service de promotion de la paix, le service d'appui et le service actif.

Service pratique (S prat) Services accomplis dans la réserve de personnel, dans
l'état-major de l'armée ou en dehors de leur formation
par des militaires qui sont engagés selon leurs aptitudes
dans le cadre de leur obligation de servir comme personnel enseignant, pour l'exploitation des installations
d'instruction (soutien à l'infrastructure et à l'instruction
pendant les écoles et les cours), pour l'entretien des appareils, des véhicules, des installations et de
l'infrastructure nécessaires à l'instruction ou, en cas de
besoin impératif au sens de l'art. 59, al. 3, LAAM, dans
l'administration militaire.

Services d'instruction
complémentaire (SIC)
Servent à l'entraînement des militaires dans un domaine
technique nouveau ou complémentaire.

Services d'instruction de
base (SIB)

Instruction de base pour les recrues et instruction pour
les sous-officiers et les officiers en vue d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction. Est accompli en général dans une école, sous forme de stage ou dans un cours
technique.

Instruction. Avancement 50

512.21

Services d'instruction des
formations (SIF)

Services accomplis dans le cadre d'un état-major ou
d'une unité, y compris les travaux préparatoires et de
licenciement, également en dehors de la troupe.

Stage de formation
d'état-major (SFEM)
Service d'instruction de base pour les aides de commandement.

Stage de formation
d'état-major général
(SFEMG)

Service d'instruction de base d'officiers EMG, comme
aides de commandement dans les états-majors des Grandes Unités.

Stage de formation de
commandement (SFC)
Service d'instruction de base pour commandants.

Stage de formation
technique (SFT)

Service d'instruction de base pour cadres dans le domaine technique.

Transfert

Changement d'incorporation d'un militaire dans une autre arme ou dans un autre service auxiliaire.

Pour le surplus, les définitions selon les appendices su ivants sont applicables: a.

appendice 4 de la présente ordonnance; b.

appendice 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires
(OC);

c. appendice 1 de l'ordonnance du 16 novembre 1994 sur l'organisation de l'armée (OOA).

Section 2

Abréviations fém

féminin

inst adm organe chargé de l'administration m

masculin

NS

notification de service dans PISA ONS

ordre de notification de service sous forme écrite Les abréviations selon le règlement du chef de l'Etat-major général sur les documents militaires, du 5 décembre 1997, sont applicables pour le surplus.

Service d'instruction 51

512.21

Appendice 2

(art. 4, al. 3, et 17, al. 1) Durée du service militaire pour les capitaines occupant
des fonctions spéciales ou ayant des aptitudes particulières
Sont astreints au service militaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils
atteignent l'âge de 52 ans: 1

les capitaines occupant les fonctions suivantes (selon OCTF): 1.1

Forces aériennes
Etat-major du corps d'armée de campagne, du corps d'armée de montagne et
des Forces aériennes (ORG FA):
chef de la reconnaissance aérienne, pilote (de milice, de carrière, d'usine),
pilote de drone, officier responsable de la charge utile
brigade d'aviation 31:
officier de renseignements d'aviation, officier de sécurité aérienne, chef
d'engagement de transports aériens, officier de défense contre avions, officier radar, officier contrôleur d'interception, officier interprétateur, officier
de répartition des buts, officier de reconnaissance aérienne, officier photographe, officier éclaireur parachutiste, officier préposé à la guerre électronique, officier d'engagement de transports aériens, officier technique, remplaçant du chef d'identification, chef de groupe, pilote (de milice, de carrière,
d'usine), officier opérateur de bord, officier d'engagement, pilote de drone,
officier responsable de la charge utile
brigade d'aérodrome 32:
officier technique, officier météo
brigade informatique 34:
officier de sécurité d'ouvrage, commandant d'ouvrage, officier préposé à la
guerre électronique, officier de renseignements informatiques, officier transmission, officier radar, officier météo, officier d'exploration électronique,
officier ondes dirigées
état-major du service d'entretien des Forces aériennes 35 et états-majors des
groupes d'exploitation des Forces aériennes:
officier technique, chef du service du matériel d'aviation, chef du service du
matériel spécial, chef du service électronique, chef du service des installations, chef du service des constructions, officier adjoint, chef pilote d'usine 1.2

troupes de transmission
capitaines de la brigade télécom 40, officier télécom 1.3

troupes sanitaires

commandant, remplaçant du commandant, médecin de toutes les fonctions, pharmacien, pharmacologue, chef du service laboratoire d'hôpital,
officier biologiste

1.4

police militaire

capitaines de la police militaire 1.5

Service de la poste de
campagne

capitaines du Service de la poste de campagne

Instruction. Avancement 52

512.21

1.6

justice militaire

capitaines de la justice militaire 1.7

aumônerie de l'armée capitaines de l'aumônerie de l'armée 1.8

Service militaire des
chemins de fer

capitaines du Service militaire des chemins de
fer

1.9

mobilisation

capitaines dans les états-majors et les secteurs
des places de mobilisation 1.10

fonctions particulières
capitaines des états-majors du Conseil fédéral dans des fonctions propres à
l'état-major selon les tableaux d'effectif réglementaire de ces états-majors,
sans l'exploitation et sans les fonctions d'aide de commandement des armes
et des services auxiliaires capitaines de l'état-major de l'armée dans des
fonctions propres à l'état-major selon les tableaux d'effectif réglementaire de
l'état-major de l'armée, p. ex. des collaborateurs spécialistes, sans les fonctions d'exploitation et d'aide de commandement des armes et des services
auxiliaires
capitaines dans une fonction d'officier supérieur 2

capitaines ayant des aptitudes particulières leur permettant d'instruire des
militaires.

Service d'instruction 53

512.21

Appendice 3

(art. 5, al. 1 et 3, 7, al. 2, 17, al. 1 et 18, al. 1) Prolongation du service militaire et de l'engagement après
l'accomplissement du service militaire
Section 1

Prolongation du service militaire 1

Les conditions de prolongation du service militaire jusqu'à la fin de l'année
au cours de laquelle les militaires atteignent 52 ans, conformément à l'art. 13,
al. 3, LAAM, valent, avec incorporation correspondante, pour les personnes
ci-après si elles ont le grade de soldat, d'appointé, de sous-officier ou
d'officier subalterne, ainsi que s'il s'agit de capitaines qui ne sont pas concernés par l'art. 4, al. 3, de la présente ordonnance: 1.1

les personnes travaillant au DDPS, dans les directions et départements militaires cantonaux ainsi que dans leurs exploitations et qui sont incorpo rées en tant
que personnel de service dans la réserve de personnel ou dans des formations
d'unités administratives et d'exploitations qui sont militarisées en période de
service actif ou qui forment des parties de formation militaires; 1.2

les personnes du Groupement de l'armement, de l'Entreprise suisse
d'aéronautique et de systèmes SF, de l'Entreprise suisse de munitions SM, de
l'Entreprise suisse d'armement SW et de l'Entreprise suisse d'électronique
SE, incorporées en tant que personnel de service dans la réserve de personnel
ou dans des formations de l'armée et dont on a besoin au service actif en qualité de spécialistes de l'entretien; 1.3

les personnes des Forces aériennes qui sont incorporées dans les fonctions
suivantes: officier de renseignements d'aviation, pilote, officier interprétateur,
officier opérateur de bord et officier éclaireur parachutiste de la brigade
d'aviation 31; sous-officier technique de la brigade d'aérodrome 32; officier
d'avalanches, sous-officier d'avalanches, soldat d'avalanches, officier radar,
officier météo, officier de renseignements informatiques, officier d'exploration électronique et officier préposé à la guerre électronique de la brigade informatique 34; officier d'aviation, officier adjoint, sous-officier et soldat du
personnel spécialisé ainsi que sous-officier technique de l'état-major du service d'entretien des Forces aériennes 35 et des états-majors des groupes
d'exploitation des Forces aériennes; 1.4

les personnes de l'Institut suisse de météorologie, de l'Institut suisse pour
l'étude de la neige et des avalanches, du Service séismologique suisse et du
Laboratoire de la physique de l'atmosphère de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, de la Centrale nationale d'alarme et de la Division principale pour
la sécurité des installations nucléaires qui sont incorporées dans des formations assumant, en période de service actif, des tâches dans les organisations
et dans les institutions susmentionnées;

Instruction. Avancement 54

512.21

1.5

les personnes de Swisscontrol incorporées dans des formations qui sont engagées, en période de service actif, dans le contrôle du trafic aérien; 1.6

les personnes travaillant dans des ouvrages de retenue d'eau qui sont incor porées dans des formations des Forces aériennes pour assurer l'alarme eaux 1.7

les personnes dans les fonctions de commandant de l'état-major d'ingénieurs,
d'ingénieur des constructions, d'architecte ou de géologue des états-majors de
construction des troupes du génie et des formations des troupes de sauvetage; 1.8

les personnes de l'entreprise «La Poste Suisse» qui sont incorporées dans des
formations de la poste de campagne; 1.9

les personnes des fournisseurs de services de télécommunication qui sont incorporées dans la brigade télécom 40; si ces personnes sont cadres, leur engagement demeure réservé jusqu'à ce qu'elles quittent leur fonction de cadre.

1.10 les personnes de l'Office fédéral de la communication qui sont incorporées dans des formations de la brigade de transmission 41 afin d'assurer la surveillance radio; 1.11 les médecins, médecins spécialistes FMH, pharmaciens et biologistes occupant des fonctions propres à l'état-major ou à l'unité selon les tableaux
d'effectif réglementaire des états-majors et des unités; 1.12 les vétérinaires faisant partie des troupes vétérinaires ainsi que les militaires exerçant la fonction de conducteur de chiens; 1.13 le personnel spécialisé des installations civiles et militaires pour les carburants incorporé dans des formations des troupes de soutien; 1.14 les personnes conductrices de chiens de catastrophe et les personnes qui sont formées comme conseillers chimistes ou comme automobilistes de sauvetage
et qui sont incorporées dans le régiment d'aide en cas de catastrophe ou dans
les troupes de sauvetage; 1.15 les fonctionnaires de police incorporés dans la police militaire; 1.16 les membres de la justice militaire, les juges et les juges suppléants des tribunaux militaires;

1.17 les militaires engagés dans l'aumônerie de l'armée; 1.18 les spécialistes des médias engagés dans les états-majors des Grandes Unités comme officier d'information; 1.19 les personnes des entreprises de transports publics incorporées dans des fo rmations du Service militaire des chemins de fer et les membres du Service
militaire des chemins de fer; 1.20 les officiers subalternes des états-majors de mobilisation et les officiers de la mobilisation incorporés dans les secteurs de mobilisation et dans les cp mob; 1.21 les membres des états-majors du Conseil fédéral occupant des fonctions propres à l'état-major selon les tableaux d'effectif réglementaire de ces étatsmajors, à l'exception de l'exploitation et des fonctions d'aides de commandement des armes et des services auxiliaires;

Service d'instruction 55

512.21

1.22 les membres de l'état-major de l'armée occupant des fonctions propres à l'état-major selon les tableaux d'effectif réglementaire de l'état-major de
l'armée, p. ex. celles de collaborateurs spécialistes, à l'exception des fonctions
d'exploitation et d'aides de commandement des armes et des services auxiliaires; 1.23 les membres de la réserve de personnel engagés comme enseignants ou comme instructeurs de milice, ou travaillant dans le Service scientifique militaire ou dans le Service psycho-pédagogique; 1.24 les militaires mis à la disposition des organes civiles de conduite.

1.25 les militaires destinés à combler les places de l'effectif réglementaire qui ne peuvent être occupées, pour des raisons d'effectifs, par des militaires astreints
au service qui répondent aux exigences;.

Section 2
Prolongation de l'engagement après l'accomplissement du service
militaire

2

Les conditions de prolongation de l'engagement sur une base volontaire après
l'accomplissement du service militaire, conformément à l'art. 14 LAAM, valent, avec incorporation correspondante, pour les personnes suivantes: 2.1

les personnes et les militaires mentionnés aux ch. 1.1, 1.4 à 1.6 et 1.8 à 1.23; 2.2

les membres de l'aumônerie de l'armée 2.3

les militaires destinés à combler les places de l'effectif réglementaire qui ne
peuvent être occupées, pour des raisons d'effectifs, par des militaires astreints
au service qui répondent aux exigences; 2.4

les officiers supérieurs et les officiers généraux; 2.5

les militaires dont l'incorporation militaire est indispensable pour l'activité
hors du service;

2.6

les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière.

Instruction. Avancement 56

512.21

Appendice 4

(art. 12, al. 2)

Aperçu des genres de services d'instruction Services d'instruction (S instr) Services d'instruction de base (SIB) Services de perfectionnement de la troupe S P trp) Ecoles (E)

Cours (C)

Services d'instruction des formations (SIF) Services spéciaux de la troupe (S spéc trp) Services d'instruction complémentaires (SIC) Ecole de recrues (ER) Ecole de sous-officiers (ESO) Ecole de fourriers (E four) Ecole de sergent-major (E sgtm) Ecole d'officiers (EO) Stage de formation d'état-major
(SFEM)

Stage de formation de
commandement (SFC)

Stage de formation technique (SFT) Stage de formation d'état-major
général (SFEMG)

Service pratique (S prat) Cours technique (C tech) Reconnaissances (rec) Cours préparatoire de
cadres (CC)

Cours de répétition (CR) Cours tactique/technique (CTT) Cours d'entraînement
(C entr)

Cours de reconversion (C reconv) Cours préparatoire (C prép) Cours de spécialistes (C spéc) Services d'assistance
à l'instruction (SAI)

Service d'arbitrage
(S arb)

Exercice d'état-major
(Ex EM)

Cours d'état-major (C EM) Rapport (Rap)

Cours de sport militaire (C sport mil) Cours de défense générale (CDG) Cours de base (CB)

Cours d'introduction
(C intro)

Cours de base pour l'engagement au
service de promotion de la paix (CBSpp) Cours de moniteurs pour l'instruction
hors du service (C mon)

Service d'instruction 57

512.21

Appendice 5

(art. 23, al. 1, 83, al. 1, 88, al. 1, 98, al. 1 et 2, 129, al. 5, 130, al. 1) Service d'instruction Index

I. Service d'instruction de base 1.

Ecole de recrues / cours techniques / Instruction des sous-officiers 1.1

Ecole de recrues

1.2

Cours technique

1.3

Ecole de sous-officiers 1.4

Service pratique en tant que cpl 2.

Instruction des sous-officiers supérieurs 2.1

Instruction des fourriers d'unité 2.2

Instruction des sergents-majors d'unité 2.3

Instruction des sgtm techniques 2.4

Instruction des adjudants sous-officiers 2.4.1

Porte-drapeau

2.4.2

Adj sof tech

2.5

Instruction des adjudants d'états-major 3.

Instruction des officiers subalternes et des capitaines
(seulement les pilotes et les opérateurs de bord)
3.1

Instruction des lieutenants 3.2

Instruction des premiers-lieutenants 3.3

Instruction des pilotes (capitaines) 3.4

Instruction des opérateurs de bord (capitaines) 4.

Instruction des commandants (incl rempl cdt et of généraux) 4.1

Cdt d'unité (cap)

4.2

Cdt dét PM (B) / rempl cdt dét PM (A), rempl cdt dét SSPM (cap) 4.3

Cdt rempl fanfare d'armée (cap) 4.4

Cdt U avec double grade (cap/maj); ainsi que com SSPM
et com DPCF (cap/maj)

4.5

Cdt dét PM (A), cdt dét SSPM (maj) 4.6

Cdt de la fanfare d'armée (cap/maj) 4.7

Cdt esc (maj)

4.8

Rempl cdt bat/gr, rempl cdt sect mob, rempl cdt gr exploit FA,
rempl cdt zo PM, rempl cdt DPCF, rempl cdt rég CGF (maj) 4.9

Rempl cdt esca (maj) 4.10

Cdt bat/gr, cdt sect mob, cdt gr exploit FA, cdt zo PM, cdt DPCF (lt col) 4.11

Cdt esca / of TA rgt av (lt col) 4.12

Cdt / chef de fraction de l'état-major de l'armée (lt col) ou (col);
sans cdt rgt QG

Instruction. Avancement 58

512.21

4.13

Rempl cdt rgt, cdt rég CGF, rempl cdt gr eng av, rempl cdt S entr FA
(lt col)

4.14

Cdt rgt, cdt rég CGF, rempl cdt CGF, cdt gr eng av, cdt S entr FA (col) 4.15

Rempl cdt GU / cdt CGF (col) 4.16

Of généraux (br, div ou cdt C) 5.

Instruction des officiers d'état-major général 5.1

Of EMG, instruction de base 5.2

Of EMG, fonctions (lt col EMG); excepté chiffre 5.4.

5.3

Of EMG, fonctions (col EMG); excepté chiffre 5.4.

5.4

Cdt /rempl cdt et of généraux: réglementation selon ch. 4.

6.

Instruction des aides de commandement 6.1

Aides de commandement des corps de troupe (cap) et (cap/maj) 6.2

Aides de commandement des corps de troupe(maj/lt col), (lt col),
(lt col/col) et (col)

6.3

Aides de commandement des Grandes Unités (cap) et (cap/maj) 6.4

Aides de commandement des Grandes Unités (maj) et (maj/lt col) 6.5

Aides de commandement des Grandes Unités (lt col) et (lt col/col) 6.6

Aides de commandement des Grandes Unités (col); ainsi que CEM
et SCEM op de la br tc 6.7

Aides de commandement ( incl. rempl cdt et rempl chef) de l'EMA
(sans rgt QG) ainsi que officiers de la réserve de personnel (cap à col); 6.8

Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col) II. Services de perfectionnement de la troupe (SP trp);
sans les rec / CC / CR / CTT / SAI et S spéc
1.

Cours de spécialistes (C spéc) 1.1

C spéc OFARC

1.2

C spéc OFARSA

1.3

C spéc OFARSL

1.4

C spéc FA

1.5

C spéc services auxiliaires et divers services administratifs 2.

Cours d'entraînement (C entr) et cours de reconversion (C reconv) 2.1

C entr

2.2

C reconv

3.

Cours d'introduction (C intro) 3.1

C intro OFARC

3.2

C intro OFARSA

3.3

C intro OFARSL

3.4

C intro FA / OFIFA

3.5

C intro services auxiliaires et divers services administratifs 4.

Autres SP trp

Services d'instruction 59

512.21

Remarques fondamentales: *

=

Service d'instruction devant impérativement être accompli avant une promotion (service d'avancement).

**

=

Les of n'ayant aucun SFEM, SFC ou service d'instruction spécial à accomplir peuvent être promus au plus tôt après cinq années de grade
(exception: de lt col à col après deux années de grade déjà).

OF

=

Office fédéral, service auxiliaire ou unité administrative responsables de l'instruction.

jours

=

Nombre de jours de service d'instruction selon les tableaux des écoles et des cours:
en cas d'accomplissement du service d'instruction en plusieurs parties, le nombre de fins de semaine non imputables est déduit de ce no mbre.

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

1. Ecole de recrues / Cours technique / Instruction des sous-officiers 1.1 Ecole de recrues - ER

103

- Recrues

FT/OF

Exceptions:

54

- cond féminins, secr, ord bureau et recr cuis trp

OF

- auto, motoc

peuvent accomplir l'ER en deux parties OF

96

- futurs chef cuis

OF

- spéc mont

accomplissent l'ER en deux parties
(parties été et hiver) OFARC

- cond mach chantier trp sauv peuvent accomplir l'ER en deux parties OFARSL

1.2 Cours techniques - C tech LIB sécurité 2 × 19

- app

+ 3 ans en tant que pers tech CGF

- C tech pour

19

- sdt

à la place du 1er CR FT

- C tech pour mar

19

- sdt

à la place du 1er CR OFARSL

- C tech pour candidats four 12

- caporaux

seulement pour les sof et ceux qui n'ont
pas accompli ce C tech comme partie
intégrante de leur S prat ou qui, en tant OFARSL

Instruction. Avancement 60

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

que recr, n'ont pas été instruits comme
aides four

- C tech pour candidats sgtm 11

- caporaux

seulement pour les sof qui n'ont pas accompli ce C tech comme partie intégrante
de leur S prat

OFARSL

- C tech prép engins et maintenance 19

- sdt

à la place du 1er CR OFARSL

- C tech spéc High Tech 12/19

- spéc High Tech

à la place du 1er CR OFARSL

- C tech pour sdt san/hôp 19

- sdt san, sdt/cond san, sdt hôp (S des soins)

à la place du 1er CR, dans une école; sans
mil avec proposition ESO OFARSL

- C tech éclr pch

40

- sdt

OFIFA

- C tech drone élo

19

- sdt

à la place du 1er CR OFIFA

- C tech méc drone

12

- sdt

à la place du 1er CR OFIFA

- C tech av

24

- sdt

à la place du 1er et du 2e CR OFIFA

- C tech CUF

19

- sof eg (tireur)

à la place du 1er CR OFIFA

- C tech FA méc ap trm exploit, terminal 12

- méc ap trm FA (exploit) et terminal

à la place du 1er CR OFIFA

- C tech FA trm méc ap ondi, CE, TAF 24

- méc ap trm FA (ondi), (CE) et (TAF)

à la place du 1er et du 2e CR OFIFA

- C tech FA radar méc ap TAF 24

- sdt

à la place du 1er et du 2e CR OFIFA

1.3 Ecole de sous-officiers - ESO

40*

- futurs caporaux

OF

Exceptions:

40*

- futurs caporaux de la fanfare d'armée

en deux parties

FT

24*

- futurs chefs cuis OFARSL

Services d'instruction 61

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

1.4 Service pratique en tant que cpl - S prat

82/96 1

- caporaux

FT/OF

spéc mont en deux parties OFARC

Exceptions:

103

- sof circ et trsp (sans cond féminins cat III/1)
sof pol rte, sof circ (trp G),
sof cam cit

peut également être accompli en deux
parties

OF

26

- cpl C G F

après 28 ans révolus CGF

33

- sof vét avec proposition of futurs vétérinaires

OFARSL

40/541

- futurs fourriers d'unité + 30 jours, s'ils ne sont pas prévus pour
le grade de Qm

OFARSL

105

- chefs de cuisine

dont 2 jours de CC

OFARSL

63/771

- chefs cuisine avec proposition pour le grade de four + 30 jours, s'ils ne sont pas prévus pour
le grade de Qm

OFARSL

1 est valable uniquement pour ESO modèles
3+3 et 5+1 selon FT

40/471

- cpl trp san

étudiants/cand méd, méd dent, pharm ou
méd, dent, pharm avec proposition pour
l'EO san

OFARSL

2. Instruction des sous-officiers supérieurs 2.1 Instruction des fourriers d'unité - Ecole de four

33*

- sous-officiers

OFARSL

- S prat en tant que four 108

- fourriers

dont 5 jours de CC

OFARSL

- S prat des futurs Qm 52

- fourriers

dont 5 jours de CC

OFARSL

- Reste S prat

30

- fourriers

pour les mil qui n'ont accompli que 40
ou 63 jours de S prat en tant que cand idats four Grpa

Instruction. Avancement 62

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

2.2 Instruction des sergents-majors d'unité - Ecole de sgtm

33*

- sous-officiers

OFARSL

- S prat en tant que sgtm 108

- sergents-majors

dont 5 jours de CC

OFARSL

Exceptions:

26

- sgtm CGF

après 32 ans révolus CGF

2.3 Instruction des sgtm techniques - SFT

36*

- sous-officiers

Exceptions
(autres SFT ou SFT supplémentaires):
OF

- SFT I pour rempl dir fanfare =

54* jours

FT

- SFT sgtm tech art = 40* jours

OFARSA

- SFT sgtm tech trp G = 26* (dont 14
jours S spéc
dans une ER)

OFARSA

- SFT sof tech trm = 26* jours

OFARSA

- SFT sof tc trm =

26* jours

OFARSA

- SFT I+ II sof rép = 38* (2x19)
jours

OFARSL

- SFT sof tech mar = 19* jours

OFARSL

- SFT sof tech carb = 12* jours

OFARSL

- SFT sof tech piquet sauv =

40* jours

OFIFA

- SFT sof tech av, élo, TS =

19* jours

OFIFA

- SFT sof tech br infm = 4* jours OFIFA

- SFT I sof tech S P camp =

19* jours

Dir P camp

Services d'instruction 63

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

- S prat

82

Exceptions:

OF

- sgtm tromp

54 jours

FT

- sgtm tech trp trm 12 jours

OFARSA

- sgtm tech mar

108 jours

OFARSL

sans S prat: - sof tech tc

OFARSA

- sof tech carb

OFARSL

- sof tech av, élo et TS OFIFA

- sof tech S P camp S P camp

2.4 Instruction des adjudants sous-officiers 2.4.1 Porte-drapeau - SFT pour adj tech

5*

- sgtm d'unité

OFARSL

Promotion après 5 ans en tant que sgtm d'unité ou après 3 ans en tant qu'of tech (sgtm) du CGF 2.4.2 Adj sof tech - SFT pour adj tech

5*

- sgtm tech

Autres SFT ou SFT supplémentaires: FT/OF

- SFT adj sof rép = 2 jours

OFARSL

sans SFT:

- sgtm tech av, élo, TS et dir eng piquet sauv

- sgtm tech br infm OFIFA

Promotion après 5 ans en tant que sgtm 2.5 Instruction des adjudants d'état-major - SFT pour adj EM

19*

- sgtm / adj de la troupe OFARSL

- SFEM I

26*

EEMC

Promotion après 5 ans en tant que adj / sgtm de la trp ou du CGF

Instruction. Avancement 64

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

3. Instruction des officiers subalternes et des capitaines (seulement les pilotes et les opérateurs de bord) 3.1 Instruction des lieutenants - Ecole d'officiers

117*

- sous-officiers

Exceptions:

FT/OF

- EO du service

des télécom =

61 jours

OFARSA

- méd, dent, pharm = 61 jours

OFARSL

- EO log 1+2 pour futurs Qm
et futurs lt du S P camp
=

82 jours

- EO vét (deux parties) = 87 jours

OFARSL

- futurs of SMC =

61 jours

OFARSL

- S prat

108

- lieutenants

- dont 5 jours de CC FT/OF

Exceptions:

- méd dent instr chir maxilo-faciale =

166 jours

Grasan

- secr EM =

45 jours

OFARSA

- of spéc langues = 106 jours

OFARSA

- of du service des télécom =

19 jours

OFARSA

- of vét =

89 jours

OFARSL

- of du S P camp =

19 jours

S P camp

sans S prat: - of du SMC

SMC

3.2 Instructions des premiers-lieutenants La promotion a lieu après l'accomplissement du service pratique en tant que lt ou 2 ans après la remise des brevets de lt pour les of du
SMC

insp/dir;
Grpa/ct

Services d'instruction 65

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

3.3 Instruction des pil (cap) - SFC I pil

24*

- Sub Of Pil

- en deux parties (SFC I FA et instr tactique 3)

FA

- S prat (instr tactique 4) 26*

FA

3.4 Instruction des op bord (cap) - SFC I FA

26*

- of sub

FA

4. Instruction des commandants (incl rempl cdt) 4.1 Cdt d'unité (cap) - SFT I

12*

- of sub

Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF

- aide cdmt cap

- SFT I/A séc mil = 5* jours

Grop

- SFT I/a ou I/b TML = 10* jours

OFARC

- SFT I cdt trm =

5* jours

OFARSA

- SFT I mat =

5* jours

OFARSL

- SFT I aérod / DCA = 4* jours

OFIFA

sans SFT:

- cdt cp mob

Grop

- cdt trp san (sauf cdt d'unité d'EM) OFARSL

- cdt trp sout

OFARSL

- cdt br infm

(sauf cp fus FA)

OFIFA

- SFC I

26*

Exceptions**: GU

- of du service des télécom = selon OFARSA

OFARSA

- cdt EM ing = SFEM I de 26* jours OFARSA

Instruction. Avancement 66

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

- S prat

82*

- dont 5 jours de CC à l'ESO OF

sans S prat: - cdt cp S FA après 5 ans d'activité professionnelle à l'OFIFA Grop

- of du S P camp

S P camp

4.2 Cdt dét PM (B)/rempl cdt dét PM (A), rempl cdt dét SSPM (cap) - SFT I séc mil

5*

- of sub

Grop

- SFC I

26*

GU

4.3 Cdt rempl fanfare d'armée (cap) - SFT I pour fanfare

26*

- of sub

FT

4.4 Cdt U avec double grade (cap/maj) ainsi que com SSPM et com DPCF (cap/maj) - SFT I

12*

- of sub

Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF

- cdt U cap

- SFT I/A séc mil = 5* jours

Grop

- aide cdmt cap / maj - SFT U EM cdt S ter = 5* jours

Grlog

- SFT I/b TML =

10* jours

OFARC

- SFT I cdt trm =

5* jours

OFARSL

- SFT U EM cdt trp

san =

max 5* jours

OFARSL

- SFT U EM cdt trp

sauv =

5* jours

OFARSL

- SFT I aérod / DCA = 4* jours

OFIFA

sans SFT: cdt cect CGF CGF

- SFC I

26*

Exceptions**: GU

- of du service des télécom = selon OFARSA

OFARSA

Services d'instruction 67

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

- S prat

82*

- dont 5 jours de CC OF

Exceptions:

- sans aide cdmt maj - sans com SSPM et com DPCF Grop

Promotion au grade de maj après 5 ans en tant que cap 4.5 Cdt dét PM (A), cdt dét SSPM (maj) - SFT I/A séc mil

5*

- cap

Grop

- SFC II

26*

GU

4.6 Cdt de la fanfare d'armeée (cap/maj) - SFT II pour la fanfare 26*

- cap

FT

4.7 Cdt esc (maj) - SFC II

26*

- cap pil

EEMC

4.8 Rempl cdt bat/gr, rempl cdt sect mob, rempl cdt gr exploit FA, rempl cdt zo PM, rempl cdt DPCF, rempl cdt rég CGF (maj) - SFT II

12*

- cdt d'unité cap / maj Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF

- aide cdmt cap / maj (ancien cdt d'unité)

- SFT II/B séc mil =
- SFT II/a TML =

5* jours
8* (2x4) jours

Grop
OFARC

sans SFT:

- rempl cdt sect mob Grop

- rempl cdt rég CGF CGF

- rempl cdt trp fort OFARSL

- rempl cdt bat/gr san, gr trsp, gr vét OFARSL

- rempl cdt bat sout OFARSL

- rempl cdt des FA

OFIFA

- SFC II

26*

Exceptions**: EEMC

- of du service des télécom = selon OFARSA

OFARSA

Instruction. Avancement 68

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

4.9 Rempl cdt esca (maj) - SFC II

26*

- cap pil, maj cdt esc EEMC

4.10 Cdt bat/gr, cdt sect mob, cdt gr exploit FA, cdt zo PM, cdt DPCF (lt col) - SFT II

12*

- cdt d'unité cap / maj Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF

- rempl cdt maj / lt col - SFT II/B séc mil =

5* jours

Grop

- aide cdmt cap jusqu'à lt col (ancien cdt d'unité)

- SFT II/a TML =
- SFT II aérod / DCA = 8* (2x4) jours
4* jours

OFARC
OFIFA

sans SFT:

- cdt sect mob

Grop

- cdt des trp fort

OFARSA

- cdt bat/gr san, bat trsp, gr vét OFARSL

- cdt bat sout

OFARSL

- les cdt de la br infm (sauf cdt bat fus FA)

OFIFA

- SFC II

26*

Exceptions**: EEMC

- of du service des télécom = selon OFARSA

OFARSA

4.11 Cdt esca/of TA rgt av (lt col) - SFC II

26*

- maj cdt esc

EEMC

- rempl cdt esca

4.12 Cdt/chef de fraction de l'état-major de l'armée (lt col) ou (col); sans cdt rgt QG - rempl cdt maj jusqu'à col EMG

- cdt lt col / col

- aide cdmt maj jusqu'à col SFC/SFEM **: selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFEM ou un SFC, ou encore un service d'instruction spéc de même durée.

Services d'instruction 69

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

of EMG:

pour lt col EMG = avoir accompli le SFEMG III de 19* jours
pour col EMG = avoir accompli les SFEMG III et IV de 19* jours chacun 4.13 Rempl cdt rgt, cdt rég CGF, rempl cdt gr eng av, rempl cdt S entr FA (lt col - SFT III

- -- cdt bt/gr lt col

- aide cdmt maj/lt col Avec SFT:

- SFT III art

(cen cond feu) =

12 jours

OFARSA

- SFC III

5*

(ancien cdt C trp)

EEMC

Pour les of EMG: avoir accompli le SFEMG III de 19* jours 4.14 Cdt rgt, cdt rég CGF, rempl cdt CGF, cdt gr eng av, cdt S entr FA (col)) - SFT

- -Avec SFT:

- SFT III art

(cen cond feu) =

12 jours

OFARSA

- SFC III

5*

- rempl cdt lt col

EEMC

- cdt bat / gr lt col - aide cdmt maj / lt col (ancien cdt C trp)

Pour les of EMG: avoir accompli le SFEMG III de 19 jours et le SFEMG IV de 19* jours 4.15 Rempl cdt GU /cdt CGF (col) - Partie du SFC IV

19*

- rempl cdt lt col

- CEM GU col EMG

- sans les of EMG ayant accompli le SFEMG IV

EMIO

- cdt lt col / col

Exceptions**: - of du service des télécom = selon OFARSA

- aide cdmt lt col / col (ancien cdt C trp)

Pour les of EMG: avoir accompli le SFEMG III de 19* jours et le SFEMG IV de 19* jours

Instruction. Avancement 70

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

4.16 Of généraux (br, div ou cdt C) - SFC IV

max. 49

- CEM GU col EMG

(7 semaines par parties) EMIO

- rempl cdt lt col / col - cdt lt col / col

- aide cdmt lt col / col (ancien cdt C trp pour
l'avancement)

Pour les of EMG: avoir accompli le SFEMG III de 19 jours et le SFEMG IV de 19* jours La promotion au grade de cdt C n'est possible qu'à partir des grades de br et de div 5. Instuction des officiers d'état-major général 5.1 Of EMG, instruction de base - SFEMG I

26

- cdt cap / maj / lt col Autres conditions: EEMC

- remp cdt (maj)

- SFC II accompli

- pil (cap)

- conduite d'un cdmt d'unité pendant: 2 CR dans le modèle de base 3 3 CR dans le modèle d'exception - pilotes: 3 années de grade en tant que cap

- SFEMG II

26*

La promotion au grade de maj EMG et l'incorporation dans le corps des of EMG ont lieu après l'accomplissement de SFEMG II 5.2 Of EMG, fonctions (lt col EMG); excepté ch. 5.4 - SFEMG III

19*

- of EMG maj EMG

EEMC

- of EMG avec double grade (maj/lt col) selon les tableaux d'effectif réglementaire ou, en cas de grade multiple: au grade de lt col promotion EMG après 5 ans dans le grade de maj EMG.

Services d'instruction 71

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

5.3 Of EMG, fonctions (col EMG) excepté ch. 5.4 - SFEMG III

19

- of EMG maj EMG

EEMC

- SFEMG IV

19*

- of EMG lt col EMG - of EMG avec double grade (lt col/col) selon les tableaux d'effectif réglementaire ou, en cas de grade multiple: promotion au grade de col EMG après 2 ans en tant que lt col EMG 5.4 Cdt /rempl cdt et of généraux: réglementation selon ch. 4. 6. Instruction des aides de commandement 6.1 Aides de commandement des corps de troupe (cap) ou (cap/maj) - SFT A

12

- of sub

Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF

- cdt d'unité cap / maj - SFT A adj; SFT A of rens =

19* jours

EEMC

- rempl cdt maj

- SFT A SIT =

5 jours

EMG SIT

- aide cdmt cap

- SFT I/A séc mil = 5 jours

Grop

- SFT A SPAC =

19* jours

Grop

- SFT A san =

5 jours

Grasan

- SFT I et II pour fanfare =

19 jours

FT

- SFT A TML =

8 (2x4) jours OFARC - SFT A trp G =

5 jours

OFARSA

- SFT II/A trm =

5 jours

OFARSA

- SFT spéc langues = 19 jours

OFARSA

- SFT A trp mat =

5 jours

OFARSL

- SFT A aérod/infm/DCA =

4 jours

OFIFA

Instruction. Avancement 72

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

sans SFT:

- of mob

Grop

- of S ter

OFARSL

- of tr

OFARC

- of carb, of subs, chef sout, of mun, Qm

OFARSL

- of trp trsp

OFARSL

- of vét

OFARSL

- of de la br av (sauv adj, of rens, méd, etc.)

OFIFA

- of du S P camp

S P camp

- of du SMC

SMC

- SFEM I

26*

Exceptions:

EEMC

- sans les of ayant accompli le SFC II ou le SFEM II

- sans OfAF ayant accompli le SFC II - chef cdt tir spéc S instr selon OFARSA**

OFARSA

- of du service des télécom selon OFARSA**

OFARSA

- SFC I FA de 26* jours pour of de la br trm 41

FA

- of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) selon FA** FA

- of du SMC selon SMC ** SMC

sans SFEM**: - chef fourn chev, of ars Grop

- chef tech, chef de domaine CGF

Services d'instruction 73

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

- of fonct trp san (sauf méd, chef méd EM, of rens, of trm, of li, chef fabr, of
EM rgt hôp)

OFARSL

- of subs

OFARSL

- chef constr br infm FA

- of du S P camp

S P camp

Aide cdmt selon OCTF avec double grade (cap/maj): promotion au grade de maj après 5 ans en tant que capitaine 6.2 Aides de commandement des corps de troupe (maj/lt col), (lt col) ou (lt col/col), (col) - SFEM I

26*

- cdt d'unité cap/ maj Exceptions:

EEMC

- rempl cdt maj / lt col - cdt lt col

- sans les of ayant accompli le SFC II, SFC III ou le SFEM II - aide cdmt maj / lt col - of du CGF selon CGF CGF

SFC / SFEM**: selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFEM ou un
SFC, ou encore un service de promotion spéc de même durée.

6.3 Aide cdmt des Grandes Unités (cap) ou (cap/maj) - SFT B

12

- of sub

Autres SFT ou SFT supplàmentaires: OF/EEMC

- SFT B of rens

12*

- aide cdmt cap

- SFT A adj =

19* jours

EEMC

- SFT B SPAC

12*

- cdt d'unité cap

- SFT II/B séc mil = 5 jours

Grop

- SFT of alpin =

10 jours

OFARC

- SFT B trm =

5 jours

OFARSA

- SFT B san =

5 jours

OFARSL

- SFT B trsp =

5 jours

OFARSL

sans SFT:

- chef chanc

OFARSA

- of tc

OFARSA

Instruction. Avancement 74

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

- of des FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.)

FA

- of du S P camp

S P camp

- SFEM II

19*

Exceptions:

EEMC

- sans les of ayant accompli le SFC II - of du service des télécom selon OFARSA**

OFARSA

- of du SMC selon SMC** SMC

- of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) selon FA** FA

sans SFEM**: - chef chanc

OFARSA

- of hosp

OFARSL

- of du S P camp

S P camp

Aide cdmt selon OCTF avec double grade (cap/maj): promotion au grade de maj après 5 ans en tant que cap 6.4 Aide cdmt des Grandes Unités (maj) ou (maj/lt col) - SFT B

12

- aide cdmt cap / maj Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF/EEMC

- SFT B of rens

12*

- cdt d'unité cap / maj - SFT A adj =

19* jours

EEMC

- SFT B SPAC

12*

- rempl cdt maj

- SFT B SIT =

5 jours

EMG SIT

- SFT II/B séc mil = 5 jours

Grop

- SFT of alpin =

10 jours

OFARC

- SFT B trm =

5 jours

OFARSA

- SFT B san =

5 jours

OFARSL

- SFT B trsp =

5 jours

OFARSL

- SFT B DCA =

4 jours

OFIFA

sans SFT:

- of S ter

Grlog

Services d'instruction 75

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

- chef TML

OFARC

- of tc

OFARSA

- chef G

OFARSA

- of trp fort

OFARSA

- Qm, chef sout, of rép, chef S mat OFARSL

- of des FA (sauf of DCA, adj, of rens, méd, etc.)

FA

- of du S P camp

S P camp

- SFEM II

19*

Exceptions:

EEMC

- sans les of ayant accompli le SFC II - of du service des télécom selon OFARSA**

OFARSA

- of du SMC selon SMC SMC

- of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) selon FA** FA

sans SFEM**: - chef S juridique

Grlog

- of hosp

OFARSL

- chef S subs, chef S carb OFARSL

- chef S tech

FA

- of du S P camp

S P camp

Aide cdmt selon OCTF avec double grade (maj/lt col): promotion au grade de lt col après 5 ans en tant que maj 6.5 Aide cdmt des Grandes Unités (lt col) ou (lt col/col) - SFT B

12

- aide cdmt maj

Autres SFT ou SFT supplémentaires: OF/EEMC

- SFT B of rens

12*

- cdt d'unité maj

- SFT A adj =

19* jours

EEMC

- SFT B SPAC

12*

- rempl cdt maj / lt col - SFT B SIT =

5 jours

EMG SIT

Instruction. Avancement 76

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

- SFT of alpin =

10 jours

OFARC

- SFT B trm =

5 jours

OFARSA

- SFT B san =

5 jours

OFARSL

- SFT B trsp =

5 jours

OFARSL

sans SFT:

- of S ter

Grlog

- chef sout et chef TML OFARC

- of tc

OFARSA

- chef G

OFARSA

- of trp fort

OFARSA

- chef S mun / S com / sout et S mat OFARSL

- of des FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.)

FA

- of du S P camp

S P camp

- SFEM II

19*

Exceptions:

EEMC

- sans les of ayant accompli le SFC II - of du service des télécom selon OFARSA**

OFARSA

- of du SMC selon SMC** SMC

- of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.) selon FA** FA

sans SFEM**: - of hosp, méd C, chef S san FA, méd div ter

OFARSL

- chef S vét, vét div OFARSL

- chef S subs, chef S carb OFARSL

- chef sauv

OFARSL

Services d'instruction 77

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

- of de la br av (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.)

FA

- chef S tech

FA

- of du S P camp

S P camp

Aide cdmt selon OCTF avec double grade (lt col/col): promotion au grade de col après 2 ans en tant que lt col 6.6 Aide cdmt des Grandes Unités (col); ainsi que CEM et SCEMop de la br tc - SFT

12

- cdt d'unité maj

Autres SFT ou SFT supplémentaire OF/EEMC

- SFT B of rens

12*

- aide cdmt maj / lt col - SFT B SIT =

5 jours

EMG SIT

- SFT B SPAC

12*

- rempl cdt maj / lt col / col - SFT S ter =

5 jours

Grlog

- CEM col EMG

- SFT B trm =

5 jours

OFARSA

- SFT B san =

5 jours

OFARSL

- SFT B trsp =

5 jours

OFARSL

sans SFT:

- chef TML

OFARC

- chef S mun / S com et sout OFARSL

- of des FA (sauf adj, of rens, Qm méd, etc.)

FA

- of du S P camp

S P camp

- SFEM II

19*

Exceptions:

EEMC

- sans les of ayant accompli le SFC II - of du service des télécom selon OFARSA

OFARSA

- of du SMC selon SMC SMC

- of FA (sauf adj, of rens, Qm, méd, etc.)
selon FA**

FA

Instruction. Avancement 78

512.21

I. Service d'instruction de base Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

sans SFEM **: - of hosp, méd C, chef S san FA, méd div ter

OFARSL

- chef S vét, vét C OFARSL

- chef sauv

OFARSL

- chef S mat

OFARSL

- chef circ et trsp OFARSL

- chef S tech

FA

- of du S P camp

S P camp

6.7 Aides de cdmt (incl. cdt rempl et chef rempl) de l'EMA (sans rgt QG) ainsi que of de la réserve de personnel (cap à col);
sans les aides cdmt des armes et des services auxiliaires (p. ex. of EMG, adj, of rens, Qm et méd)
- of sub jusqu'à col

EMG

SFC /
SFEM**:

selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner un SFEM ou un
SFC, ou encore un service d'instruction spéc de même durée.

Promotions aux fonctions selon OCTF (jusqu'au grade de col au max.): - au sein de l'EMA ( sans rgt QG et sans les aides cdmt des armes et des services auxilieres) deux promotions sont possibles, - au sein de la rés pers une promotion est possible, après chaque fois 5 années de grade (pour le grade de col après 2 années de grade) dans le grade inférieur.

Les aides de commandement des armes et des services auxiliaires doivent accomplir les services d'instruction en tant que aide cdmt des GU (ch. 6.3. à 6.6.).
Selon la provenance ou la future fonction, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel peut ordonner les services d'instruction en tant que
aide cdmt C trp (ch. 6.1. et 6.2.) 6.8 Présidents et aides de commandement de la justice militaire (cap à col) SFC /
SFEM**:

selon la provenance ou la future fonction, l'auditeur en chef peut ordonner un SFEM ou un SCF, ou encore un service d'instruction spéc de
même durée.

Promotions d'aides de commandement (sans les présidents) aux fonctions de la JM selon OCTF (jusqu'au grade de col au max.):
après chaque fois 5 années de grade (pour le grade de col après 2 années de grade) dans le grade inférieur.

Services d'instruction 79

512.21

II. SP trp (sans rec/CC/CR/CTT/SAI et S spéc) 1. Cours de spécialistes (C spéc) II. SP trp (sans les rec / CC /
CR / CTT / SAI et S spéc)
Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

1.1 OFARC

C spéc pour spéc mont 19

mil ayant accompli l'ER spéc mont tous les 2 ans

OFARC

C spéc pour tir lm

5

(ld) of sub lm de l'inf, des TML et des trp fort, tous
les 6 ans; futurs cdt cp fus ld, cp aérop et lm ld, dans
la mesure où ils ne reçoivent pas d'instr aux lm en
tant qu'of sub

OFARC

1.2 OFARSA

C spéc I / II / III trp trm 12

sdt / sof / of

selon les besoins

OFARSA

C spéc pour équipage ftn centi 5

tous les 2 ans comme partie de CR OFARSA

1.3 OFARSL

C spéc of vét, vét

max. 5

tous les 2 ans

OFARSL

C spéc mar

19

OFARSL

C spéc cond chiens

5

OFARSL

C spéc 1 S carb

2

chef sct sout trp (TML, art) OFARSL

C spéc 3 pour chef sct sout 1

chef sct sout trp CA camp 1 et 2 responsable de l'eng d'engins de manutention OFARSL

C spéc 4 pour chef sct sout 1

chef sct sout trp CA mont 3, CA camp 4 et FA responsable de l'eng d'engins de manutention OFARSL

C spéc 1 of rép

3

of sub, cap

en cas de prise en charge d'une fonction
en qualité d'of rép (reconversion) OFARSL

C spéc 2 trp mat

2

futurs of rép EM rgt, chefs S mat EM rgt sout OFARSL

C spéc 3 trp mat

2

futurs chefs S mat EM GU OFARSL

Instruction. Avancement 80

512.21

II. SP trp (sans les rec / CC /
CR / CTT / SAI et S spéc)
Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

C spéc arti trp

5

sof et sdt arti trp selon les besoins

OFARSL

C spéc aide mil cata max 19

mil nouvellement incorporés dans le rgt acc au lieu du 1er CR avec le rgt acc OFARSL

1.4 LW

C spéc aide cdmt GU FA max. 2

aide cdmt GU FA

tous les 2 ans, selon les besoins FA

C spéc aide cdmt C trp max. 2

aide cdmt C trp

tous les 2 ans, selon les besoins FA

C spéc ORGFA

max. 3

of de l'ORGFA

tous les 2 ans

FA

C spéc of contr int max. 4

of gr eng av

selon les besoins

FA

C spéc chef DCA

max. 3

chef DCA et chef GU FA tous les 2 ans

FA

C spéc of rens br av 5

of rens av br av

FA

C spéc chef constr FA 4

chefs constr nouvellement nommés tous les 3 ans

FA

C spéc of sport FA

3

of sport nouvellement nommés FA

C spéc S rens FA

max. 5

of rens des FA

FA

C spéc sauv héli

max. 5

méd, san sauv, sauv aérien, chef interv FA

C spéc pil drone et NLO max. 12

futurs pil drone et op chg utile selon les besoin

FA

C spéc chef eng piquet sauv 2

chef eng piquet sauv FA

C spéc br av

max. 3

aides cdmt

FA

C spéc drone élo / méc drone 2

sof et sdt drone élo et méc drone élo tous les 2 ans, comme partie de CR OFIFA

C spéc of DCA L gr eg 2

of DCA L gr eg

tous les 2 ans, comm CTT OFIFA

1.5 Services auxiliaires et divers services administratifs C spéc greffier

4

greffiers nouvellement incorporés aud chef

C spéc pour JI

4

juges d'instruction nouvellement incorporés aud chef

C spéc pour auditeurs 1

auditeurs nouvellement incorporés aud chef

C spéc SIT

5

chef SIT et of médias et info EMG SIT

Services d'instruction 81

512.21

II. SP trp (sans les rec / CC /
CR / CTT / SAI et S spéc)
Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

C spéc communication I 3

cdt et rempl cdt, échelon bat/gr les adj à l'échelon bat/gr effectuent le
cours pendant le SFT A adj EMG SIT

C spéc communication II 3

cdt, rempl cdt et adj à échelon du rgt EMG SIT

C spéc pour AA

5

anim spirit pl armes nouvellement nommés Grpa

C spéc séc mil

max. 19

mil de la séc mil avec fonct particulière et/ou besoins
d'instr particulière

Grop

C spéc cdt dét PM

max. 19

futurs cdt dét PM

Grop

C spéc of séc mil GU 5

futurs of séc mil GU Grop

C spéc SPAC

5

tous les of prot AC selon les besoins

Grop

C spéc méd mil I et II 4

méd mil

Grasan

C spéc psych mil

3

psych mil

tous les 2 ans

Grasan

C spéc SPP

max. 5

of SPP incorporés

selon les besoins

FT

C spéc pour sof tamb 5

sof tamb, cand sgt après 2 CR FT

2. Cours d'entraînement (C entr) et cours de reconversion (C reconv) 2.1 C entr

C entr pour spéc lab AC 5

spéc lab AC

Grop

C entr aide cata étranger max. 3

pool spéc rgt acc étranger tous les 2 ans

Grop

C entr pour équipage chars 3

OFARC

C entr protection respiratoire 2

porteurs d'appareils de protection respiratoire OFARSL

C entr protection contre les
radiations

1

OFARSL

C entr conseiller chimique 2

OFARSL

C entr tech explo

2

of explo trp sauv

OFARSL

C entr pil drone et op chg utile max. 5

of sub, pil drone et op chg utile FA

Instruction. Avancement 82

512.21

II. SP trp (sans les rec / CC /
CR / CTT / SAI et S spéc)
Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

C entr éclr pch

5

éclr pch

FA

2.2 C reconv C reconv arti trp

max. 19

selon les besoins

lors d'un rééquipement OFARSL

3. Cours d'introduction (C intro) 3.1 OFARC

C intro pour guides mil de
montagne

19

mil de tous grades titulaires d'un brevet civil de guide
de montagne, et qui n'ont pas accompli d'ER spéc
mont

OFARC

C intro sect avl

5

mil du gr avl A 1

OFARC

3.2 OFARSA

C intro cdt tir art + lm 12cm 19

tous les of de l'inf/TML/art/fort qui deviennent cdt tir OFARSA

C intro pour cdt tir drone 5

cdt tir trp art/fort qui deviennent cdt tir drone OFARSA

C intro pour chef météo GU 12

OFARSA

C intro armes appui 3

cdt br / div nouvellement nommés OFARSA

C intro pour of rens art 12

futurs of rens art (of sub) OFARSA

C intro pour of trp fort 12

of nouvellement incorporés dans les trp fort a lieu au SFT trp fort OFARSA

C intro pour cdt cp chars, cp
fort, et cp trm br fort max. 5

personnes ayant une nlle fonction instr comme chef po eng télématique OFARSA

C intro sof /of S tc 12

of et sof nouvellement incorporés dans le S tc OFARSA

C intro of spéc trp trm max. 5

personnes ayant une nlle fonction OFARSA

C intro pour spéc TED max. 12

futurs spéc TED

OFARSA

C intro pour spéc crypt max. 12

futurs spéc crypt

OFARSA

C intro pour org cond max. 3

personnes ayant une nlle fonction OFARSA

Services d'instruction 83

512.21

II. SP trp (sans les rec / CC /
CR / CTT / SAI et S spéc)
Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

3.3 OFARSL

C intro S san

19

sdt/sof mutés dans les trp san sans méd, dent et pharm OFARSL

C intro pour cand of trp trsp
1/2

19

cand of trp trsp

sans mil ayant le permis de conduire de
la cat III

OFARSL

C intro I pour of mun 4

of pour fonct cdt ou chef S dans le domaine des munitions seulement fo sout

OFARSL

C intro II pour of mun 4

futurs of mun et chefs sout dans l'EM bat/gr sans bat sout

OFARSL

C intro III pour of mun 4

futurs of mun et chefs sout dans les EM rgt sans rgt sout

OFARSL

C intro IV pour cdt d'unité 3

futurs cdt cp EM rgt sout et cp mun (reconversion) pour cdt cp EM et cp mun comme
deuxième fonction

OFARSL

C intro V pour chefs sct sout 10

of nouvellement incorporés en tant que chefs sct sout seulement pour les of qui n'ont pas effectué d'instr sout à l'EO OFARSL

C intro FUG

5

mil de toutes les armes équipées de FUG OFARSL

C intro 1 spéc carb 12

mil nouvellement incorporés dans le S carb OFARSL

C intro 2 spéc carb 12

mil nouvellement incorporés dans le S carb OFARSL

C intro élv fche

5

mil de toutes les armes équipées d'élv fche OFARSL

C intro pour cond chiens 12

futurs cond chiens prot et cata OFARSL

C intro assort eng décombres 5

OFARSL

C intro trp sauv

19

cand of d'autres armes OFARSL

C intro ord of

5

mil de toutes les armes OFARSL

C intro arti trp

5

mil de toutes les armes OFARSL

3.4 FA / OFIFA C intro nouveaux of EMG FA 2

of EMG nouvellement nommés OFIFA

3.5 Services auxiliaires et divers services administratifs C intro PM

12

futurs mil (PM) des dét PM Grop

Instruction. Avancement 84

512.21

II. SP trp (sans les rec / CC /
CR / CTT / SAI et S spéc)
Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

C intro SSPM

12

futurs of / of spéc du dét SSPM Grop

C intro pour spéc lab AC 19

sdt / sof qui sont formés comme spéc lab AC ainsi
que futurs chefs sct lab AC avant le transfert; pour les futures chef
de section après le SFT A SPAC.

Grop

C intro pour of mob 5

of nouvellement incorporés dans les fo mob avant le transfert à la mob; exceptionnellement au plus tard la 1ère année
d'incorporation

Grop

C intro mob pour cadres trp 1

nouveaux cdt trp, chef dét mob, of prot AC de C trp et
sgtm d'unité

Grop

C intro S ter /of EM ter 5

of EM ter et cdt cp EM ter avant le transfert au S ter Grlog

C intro of EM ter

5

of EM ter nouvellement incorporés Grlog

C intro trp trsp pour JM 1

of justice / JI

Grlog

C intro frac EMA

5

of nouvellement incorporés dans l'EM de conduite de
l'armée

EMIO

C intro I SPP

4

futurs of SPP

FT

C intro II SPP

19

futurs of SPP

FT

C intro pour of chf 12

of chf nouvellement nommés seulement mil ayant accompli une EO
pour of chf

SMC

C intro pour of chf 5

of nouvellement incorporés dans le SMC SMC

4. Autres SP trp S prat pour aum

5

Grpa

S prat of sport GU

24

of sport GU

GU

C sport mil GU

max. 12

futurs moniteurs de sport d'U GU

C sport sportifs qual max. 12

futurs moniteurs de sport d'U FT

Cours de base de combat 19

of sub inf, TML, art, FA, trp G, trp fort, CGF, trp trm,
trp sout, trp sauv, trp mat et trp trsp selon les besoins OFARC

insp chev sur pl mob 3

of vét

OFARSL

Services d'instruction 85

512.21

II. SP trp (sans les rec / CC /
CR / CTT / SAI et S spéc)
Jours

Participants et candidats Remarques

Responsable

CB tech explo pour trp sauv 12

of sub trp sauv

OFARSL

CB tech sauv

12

of sub trp sauv

OFARSL

CB tech sauv prot respiratoire 5

of sub trp sauv

OFARSL

CB tech sauv place sinistrée 5

of sub trp sauv

OFARSL

Instruction. Avancement 86

512.21

Appendice 6

(art. 28, al. 3)

Compétence et procédure pour la convocation Section 1

Introduction des données dans PISA Les données servant à la convocation par PISA sont introduites dans PISA de la manière suivante: a.

données provenant du tableau annuel des écoles et du tableau annuel des cours du DDPS: par le Groupe de la direction de l'instruction des
Forces terrestres;

b.

données détaillées pour l'ordre de marche:
1.

pour les services d'instruction, sans service d'instruction des formations:
par l'unité administrative responsable de l'école ou du cours; 2.

pour le service d'instruction des formations (sans CTT):
par le teneur du contrôle de corps; c.

données personnelles de la notification de service et de l'ordre de notification de service: par les unités administratives selon la section 2,
colonne no 2 du tableau.

Services d'instruction 87

512.21

Section 2

Compétence et procédure Colonne no 1

Colonne no 2

Colonne no 3

Colonne no 4

Colonne no 5

Genre de service

Responsable de l'introduction des données
pers dans PISA

Genre d'exécution

Envoi des OM

Remarques

1.

Ecole de recrues en tant
que recrue

Recrues féd: ct=NS selon directives Grpa1
(recr féminines incl)

Recrues ct: ct=NS selon directives
Grpa

PISA avec OM pour recrues Ct

1 Pour recr auto de toutes les
armes et recr pol rte selon directives OFARSL 2.

Accomplissement reste
école recrues dans les cas
d'écoles en 2 parties
comme p. ex. trp trsp

mil astr féd: Grpa2=NS mil astr ct: TCC ct=NS selon ONS
Grpa

PISA
avec OM

Grpa

TCC ct

2 Pour recr auto de toutes les
armes selon ONS OFARSL 3.

Ecole de sous-officiers mil astr féd: inst adm3=NS mil astr ct: TCC ct=NS pour candidats de l'infanterie et
des trp sauv selon directives
Grpa4;

pour cand sof circ et trsp: selon
ONS OFARSL

PISA
avec OM

inst adm

3 Pour cand sof circ et trsp de
toutes les armes selon ONS
OFARSL

4 En cas d'ESO pour chefs
cuis et d'ESO trm pour cpl
bureau: selon ONS Grpa 4.

SFT pour adj EM et spécialistes et S prat pour candidats sof tech mil astr féd: inst adm=NS mil astr ct: TCC ct=NS selon ONS
inst adm responsable de
l'instruction

PISA
avec OM

inst adm

TCC ct

Instruction. Avancement 88

512.21

Colonne no 1

Colonne no 2

Colonne no 3

Colonne no 4

Colonne no 5

Genre de service

Responsable de l'introduction des données
pers dans PISA

Genre d'exécution

Envoi des OM

Remarques

5.

Ecole de fourriers, de sergents-majors et d'officiers mil astr féd: inst adm=NS
mil astr ct: TCC ct=NS pour candidats de l'infanterie et des trp
sauv: selon ONS Grpa

PISA
avec OM

inst adm
TCC ct

6.

Service pratique

mil astr féd: inst adm5=NS
mil astr ct: TCC ct=NS selon ONS
de l'inst adm ou cdmt responsable
de l'école6; pour sof circ et trsp
selon ONS OFARSL

PISA
avec OM

inst adm
TCC ct

5 pour sof circ et trsp de toutes
les armes selon ONS OFARSL
6 pour cpl chefs cuis, cpl sof
bureau, sof sup et of de l'inf et
des trp sauv: selon ONS Grpa 7.

Service d'instruction des of
selon l'OSI ainsi que des
corps de troupe sous réserve
de l'OSV et de l'OSCR

mil astr féd: inst adm=NS mil astr ct: TCC ct=NS7 selon
ONS inst responsable de l'instr;
par cdmt GU pour SFC I des
div=NS

PISA
avec OM

inst adm

TCC ct

7 pour officiers de l'infanterie
et des trp sauv: selon ONS
Grpa pour écoles de l'OFARC
et de l'OFARSL

8.

Service d'instruction des
officiers dans des ex et des
cours des Grandes Unités
selon OSI

mil astr féd: cdmt GU=NS mil astr ct: cdmt GU=NS PISA
avec OM

cdmt des Grandes Unités 9.

Services spéciaux selon OSI mil astr féd: inst adm=NS mil astr ct: TCC ct=NS éventuellement pour certains services: cdmt GU=NS PISA ou TCC féd ou ct ou
cdmt des Grandes Unités
avec OM établis par eux inst adm, TCC ct, cdmt des
Grandes Unités

Services d'instruction 89

512.21

Colonne no 1

Colonne no 2

Colonne no 3

Colonne no 4

Colonne no 5

Genre de service

Responsable de l'introduction des données
pers dans PISA

Genre d'exécution

Envoi des OM

Remarques

10. Service d'instruction des formations

de PISA ainsi que TCC féd et ct
selon indications des commandants de troupe PISA ou, dans des cas particuliers, TCC féd ou ct avec
OM établis par eux

Cdt trp, dans des cas particuliers, TCC féd ou ct Les OM sont envoyés aux cdt
trp par la Division principale
de l'informatique du DDPS
par l'intermédiaire du teneur
du contrôle de corps

11. CTT

cdmt GU=NS

PISA avec OM

cdmt GU

12. Personnel d'entretien et d'exploit dans les écoles et
les cours, sans les membres
de la réserve de personnel
selon ch. 16

mil astr féd: inst adm=NS mil astr ct: TCC ct=NS inst adm, TCC féd et ct avec
OM établis par eux

inst adm, TCC féd et ct qui
établissent les OM

13. Cours de reconversion et services techniques des OF mil astr féd: inst adm=NS mil astr ct: TCC ct=NS selon ONS
inst responsable des cours de reconversion ou cours techniques PISA, inst adm ou TCC féd
ou ct avec OM établis par eux inst adm ou TCC féd ou ct 14. Reconnaissances

mil astr féd: inst adm=NS mil astr ct: TCC ct=NS selon indications des commandants de
troupe

PISA, TCC féd ou ct ainsi
que commandants de troupe
avec OM établis par eux inst adm, TCC féd et ct ainsi
que commandants de troupe
qui établissent les OM 15. S instr qui ne tombent pas sous ch. 1 à 13

inst adm, TCC féd et ct et cdt
trp, avec OM établis par eux inst adm, TCC féd et ct et
cdt trp qui établis sent les
OM

16. Services de mil de la réserve de personnel, sans ch. 3 à 15 mil astr féd: TCC=NS

PISA
avec OM

TCC

Instruction. Avancement 90

512.21

Appendice 7

(art. 46, al. 1 et 48, al. 1) Procédures et compétences en matière de déplacement de service et de service anticipé Colonne no

1

2

3

4

5

6

7

Genre de service

Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision

Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur
décision «déplacement» Remarques

1. Ecole de recrues comme recrue

recrue

canton

recrues féd: Grpa émet
directives1 recrues ct:
Grpa émet directives1

canton2
canton2

Grpa
Grpa

1 Pour recr circ et trsp
de toutes les armes selon directives de
l'OFARSL

2 Pour recr fém après
entente avec le Service
des FDA

2. Accomplissement

reste de l'école de
recrues dans les cas
d'écoles en deux parties militaire astreint

mil astr féd: Grpa
mil astr ct: ct

Grpa3
ct3
selon directives
Grpa

canton
Grpa

3 Pour recr circ et trsp
de toutes les armes selon directives de
l'OFARSL

Services d'instruction 91

512.21

Colonne no

1

2

3

4

5

6

7

Genre de service

Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision

Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur
décision «déplacement» Remarques

3. Ecole de sousofficiers

candidat sousofficier mil astr féd: inst adm
mil astr ct: ct

pour cand sof circ et
trsp de toutes les armes,
selon directives de
l'OFARSL
inst adm responsable
de l'école édicte directives; pour cand
sof circ et trsp de
toutes les armes
selon directives de
l'OFARSL

inst adm
ct, sans
candidats chef
cuis et candidats
sof bureau de
l'infanterie et
des trp sauv4

canton / OF ou cdmt
d'école

inst adm responsable
de l'école
OF ou cdmt d'école

Pour candidats chefs de
cuisine, et cand sof circ
et trsp de toutes les armes
copie à l'OFARSL

4 Pour chefs cuis et
candidats sof bureau de
l'inf et des trp sauv:
décision du Grpa; lors
de demandes de réexamen: accord avec ct;
copie de la décision au
ct et à l'OFARSL

4. SFT pour adj EM et pour spécialistes et S
prat pour sousofficiers tech militaire astreint

mil astr féd: inst adm
mil astr ct: ct

inst adm responsable
de l'instruction

inst adm5

ct5

canton
OF ou cdmt d'école
inst adm responsable
de l'instruction
OF ou cdmt d'école

5 pour adj EM, après
entente avec cdt GU ou
supérieur de même
échelon

Instruction. Avancement 92

512.21

Colonne no

1

2

3

4

5

6

7

Genre de service

Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision

Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur
décision «déplacement» Remarques

5. Service pratique comme caporal

caporal

mil astr féd: inst adm
mil astr ct: ct

pour cpl circ et trsp de
toutes les armes selon
directives de l'OFARSL inst adm responsable
du S prat; pour cpl circ
et trsp de toutes les armes selon directives de
l'OFARSL

inst adm
ct, sans
candidats chef
cuis et candidats
sof bureau de
l'infanterie et
des trp sauv6

canton
OF/cdmt d'école
inst adm responsable
du service pratique
OF/cdmt d'école

Pour cpl circ et trsp,
copie à l'OFARSL
6 Pour chefs de cuisine
et sof de l'inf et des trp
sauv: décision du Grpa;
lors de demandes de
réexamen: accord avec
ct; copie de la décision
au ct et à l'OFARSL.
Pour cpl circ et trsp,
copie à OFARSL

6. Ecole de fourriers candidat fourrier

mil astr féd: inst adm mil astr ct: ct

inst adm

ct, sans
candidats de
l'infanterie et
des trp sauv7

canton

inst adm

7 Pour candidats de l'inf
et des trp sauv: décision
du Grpa; lors de demandes de réexamen: en
accord avec ct; copie de
la décision au ct et à
l'OFARSL

7. Service pratique comme fourrier

fourrier

mil astr féd: inst adm mil astr ct: ct
inst adm

ct, sans fourriers
de l'infanterie et
des trp sauv8

canton / OF ou cdmt
d'école

OF ou cdmt d'école

8 Pour fourriers de l'inf
et des trp sauv: décision
du Grpa; lors de demandes de réexamen: en
accord avec ct; copie de
la décision au ct et à
l'OF ou au cdmt d'école

Services d'instruction 93

512.21

Colonne no

1

2

3

4

5

6

7

Genre de service

Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision

Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur
décision «déplacement» Remarques

8. Ecole de sergentsmajors

candidat sergentmajor d'unité mil astr féd: inst adm
mil astr ct: ct

inst adm
ct, sans candidats
de l'infanterie et
des trp sauv9

canton

9 Pour candidats de l'inf
et des trp sauv: décision
du Grpa; lors de demandes de réexamen: en
accord avec ct; copie de
la décision au ct

9. Service pratique comme sergent-major

sergent-major
d'unité

mil astr féd: inst adm
mil astr ct: ct

inst adm
ct, sans sergentsmajors de
l'infanterie et des
trp sauv10

canton / OF ou cdmt
d'école

OF ou cdmt d'école

10 Pour les sgtm de l'inf
et des trp sauv: décision
du Grpa; lors de demandes de réexamen: en
accord avec ct; copie de
la décision au ct et à
l'OF ou au cdmt d'école 10. Ecole

d'officiers

candidat officier

mil astr féd: inst adm
mil astr ct: ct

OF en cas de transfert
du candidat, sous forme
de consultation
ct en cas de transfert
du candidat, sous forme
de consultation

inst adm selon
appartenance
du candidat en
sa qualité de
lieutenant11

inst adm
canton, sans mil astr ct
OF ou cdmt d'école

OF ou cdmt d'école

11 Pour candidats officiers de l'inf et des trp
sauv: décision du Grpa;
lors de demandes de
réexamen: en accord
avec ct

11. Service pratique comme lieutenant

officier

of féd: inst adm
of ct: ct

inst adm
ct, sans of de
l'infanterie et des
trp sauv12

canton / OF / cdmt
d'école
OF ou cdmt d'école

12 Pour of de l'inf et des
trp sauv: décision du
Grpa; lors de demandes
de réexamen: en accord
avec ct; copie de la décision au ct et à
l'OF/cdmt d'école

Instruction. Avancement 94

512.21

Colonne no

1

2

3

4

5

6

7

Genre de service

Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision

Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur
décision «déplacement» Remarques

12. Service pratique comme premierlieutenant pour la
promotion au grade
de capitaine en qualité de cdt officier

of féd: inst adm
of ct: ct

inst adm
ct, sans of de
l'infanterie et des
trp sauv13

canton / OF / cdmt
d'école
OF ou cdmt d'école

13 Pour of de l'inf et des
trp sauv: décision du
Grpa; lors de demandes
de réexamen: en accord
avec ct; copie de la décision au ct et à l'OF ou
au cdmt d'école

13. Service d'instruction pour officiers selon
OSI, OSV et OSCR
ou de la Défense générale sous réserve
des ch. 12, 13, 15, 16
et 17 ainsi que S prat
ou SFT selon OSI
ainsi que des corps de
troupes

militaire astreint

mil astr féd: inst adm mil astr ct: ct

unités administratives
ou cdmt qui organisent
les services; sont consultés si nécessaire inst adm

ct14

canton, sans mil astr
ct

unité administrative
ou cdmt qui organise
les services

14 Pour militaires de
l'inf et des trp sauv:
accord du Grpa

14. Service d'instruction pour officiers dans
des exercices et des
cours selon OSI des
Grandes Unités

militaire astreint

cdmt de la Grande
Unité

mil astr féd: inst adm
mil astr ct: ct

cdmt de la
Grande Unité
dans laquelle
est incorporé le
militaire15

mil astr féd: inst adm et
TCC féd
canton

15. Services spéciaux selon OSI

militaire astreint

unité administrative
ou cdmt qui a établi
l'ordre de marche

unité administrative
ou cdmt qui a
établi l'ordre de
marche

mil astr féd: inst adm et
TCC féd
mil astr ct: ct

Services d'instruction 95

512.21

Colonne no

1

2

3

4

5

6

7

Genre de service

Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision

Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur
décision «déplacement» Remarques

16. Service d'instruction des formations

soldat, appointé,
sous-officier

mil astr féd: TCC féd mil astr ct: ct

commandant formation
d'incorporation: avis en
règle générale pour sof
et spécialistes

TCC féd
ct

commandant formation
d'incorporation
canton pour mil astr
féd

commandant de la
formation avec laquelle
le mil astreint aurait dû
accomplir le service

officier

of féd: inst adm par la
voie hiérarchique
of ct: ct par la voie
hiérarchique

organes de cdmt, auxquels sont subordonnés
les of: expertise

inst adm
ct

organes de cdmt supérieurs par la voie hiérarchique
canton

17. CTT

officier

cdmt GU
p v h

cdt supérieur:
expertise

cdmt GU

oganes de cdmt supérieurs / év. ct

Instruction. Avancement 96

512.21

Colonne no

1

2

3

4

5

6

7

Genre de service

Auteur de la demande Destinataire de la demande Offices/services impliqués Décision

Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur
décision «déplacement» Remarques

18. Service d'instruction des formations qui
n'est pas accompli
dans des formations,
p. ex. cours de reconversion et cours technique ou en tant que
personnel auxiliaire
dans des écoles et des
cours

soldat, appointé,
sous-officier

officier
of ct: ct

mil astr féd: inst adm mil astr ct: ct
of féd: inst adm

unité administrative ou
cdmt où le service devrait être accompli, est
consulté

inst adm

ct
inst adm
ct

commandant formation
d'incorporation

ct pour mil astr féd unité administrative ou
cdmt dans laquelle ou
lequel le service aurait
dû être accompli

organe cdmt supérieur
par la voie hiérarchique canton, pour of féd

unité administrative ou
cdmt dans laquelle ou
lequel le service aurait
dû être accompli

19. Service dans le cadre de la réserve de personnel mil astr

TCC

TCC

inst adm
OF

Services d'instruction 97

512.21

Appendice 8

(art. 79, al. 2 et 82, al. 4) Compétences en matière de remise de propositions et d'approbation des propositions et des promotions Section 1

App à adj EM (de milice) Genre du service

app, cpl et sgt

four et sgtm

adj sof (de milice) et adj
EM (de milice)

Remise de la
proposition

SIB

instructeur d'unité ou cdt/supérieur sous les ordres duquel la personne à proposer accomplit son service cdt d'école ou cdt/supérieur
sous les ordres duquel la
personne à proposer accomplit son service SP trp

cdt de la formation d'incorporation cdt bat/gr ou supérieur de même échelon SP trp hors de la
formation
d'incorporation

cdt ou supérieur du service en cours; le cdt de la formation d'incorporation décide du traitement ultérieur Approbation de la
proposition et

SIB

cdt d'école

inspecteur / directeur compétent proposition
d'avancement

SP trp

cpl: inspecteur / directeur compétent app et sgt: cdt ou supérieur de la formation
d'incorporation

inspecteur / directeur compétent cdt rgt ou supérieur
de même échelon

Promotion

SIB et SP trp

cdt ou supérieur sous le cdmt duquel le candidat accomplit le service d'instruction
pour maréchaux-ferrants: chef du service vétérinaire de l'armée cdt de la formation
dans laquelle le candidat va être incorporé après la promotion

Instruction. Avancement 98

512.21

Section 2

Officiers

lt

plt

Aides de commandement et commandants
(de cap à col); y compris of de la réserve
de personnel des GU

Officiers de la réserve
de personnel (de cap à
col)

Officiers
généraux

Remise de la proposition cdt ER ou cdt/supérieur
sous les ordres duquel la
personne à proposer accomplit son service cdt supérieur

supérieur

CD DDPS

Approbation de la proposition et proposition
d'avancement

approbation par:
inspecteur / directeur
proposition d'avancement:
cdt EO

cdt d'école ou supérieur
du S prat

cdt GU ou personne compétente
selon appendice 1 OOA-DDPS SCEM ou directeur / inspecteur CD DDPS

Approbation pour les
officiers supérieurs
cdt CA / FA ou CEMG / CFT
pour cdt rgt: CD DDPS

CEMG1/ CFT /
cdt FA

Promotion

mil féd: inspecteur / directeur
mil ct: autorité mil ct mil féd: inspecteur / directeur
mil ct: autorité mil ct
of sans S prat: Grpa

of féd: chef du DDPS
of ct: autorité mil ct
cdt rgt: Conseil fédéral chef du DDPS

Conseil
fédéral

1 Pour les contingents de la réserve de personnel (p. ex.: OCD, OAC), qui n'entrent pas dans la sphère de compétence du CFT ni dans celle du cdt FA l'approbation est donnée par le CEMG.

Services d'instruction 99

512.21

Appendice 9

(art. 81)

Approbation en matière de convocation aux services d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur Pour la convocation à...

ESO, E four, E
sgtm et stages de
formation pour sof
sup

EO

SFC I1

SFC II et III

SFC IV

SFEM I1

SFEM II

SFEMG
I à IV

Décision

mil ct:
autorité mil ct

mil féd:
inst adm

inspecteur ou
directeur qui
est compétent
en raison de
l'arme ou du
service auxiliaire du candidat comme
lieutenant

cdt GU ou
supérieur
compétent
pour le traitement des affaires de personnel cdt GU ou supérieur compétent
pour le traitement des affaires
de personnel,
après entente
avec le CEEMC

CD DDPS,
après entente
avec le
CEEMC

cdt GU ou supérieur compétent
pour le traitement des affaires
de personnel,
après entente
avec le CEEMC

cdt GU ou
supérieur
compétent
pour le traitement des
affaires de
personnel,
après entente
avec le
CEEMC

CEMG sur
demande
du cdt CA
ou du cdt
FA compétent

Demeure réservée l'approbation du Grpa en ce qui concerne les procédures pénales en cours ou les condamnations (art. 93 et 94).

1

La convocation aux stages de formation d'état-major I et aux stages de formation de commandement I ne peut avoir lieu qu'après l'accomplissement du
service pratique en tant que lieutenant.

Instruction. Avancement 100

512.21

Appendice 10 (art. 89)

Compétences en matière de nouvelle incorporation et de transfert Section 1

Nouvelle incorporation Pour la nouvelle incorporation de ...

of sub

Aides de commandements et commandants
(de cap à col); sans les cdt rgt cdt rgt et officiers généraux Auteur de la demande

cdt GU; pour les trp A: le supérieur compétent pour le traitement des affaires de personnel CD DDPS sur proposition
du cdt GU; pour les trp A: le
supérieur compétent pour le
traitement des affaires de
personnel1

Sont consultés en matière of ct et of EMG des EM ct pour
les nouvelles incorporations
dans une formation féd l'autorité mil ct actuellement compétente de demandes

of féd pour les nouvelles incorporations dans une formation ct l'autorité mil ct compétente à l'avenir Approbation de

of ct et of EMG des EM ct pour
les nouvelles incorporations
dans une formation ct

l'autorité mil ct actuellement compétente et celle qui le sera à
l'avenir

la demande

of ct pour les nouvelles incorporations dans une formation féd
ou dans la réserve de personnel Grpa

DDPS

CF

of féd

Grpa

DDPS

of EMG au sein de l'EMG; of au
sein des EM du CF, de l'EMA
(sans chef EMA) et de la réserve
de personnel

Grpa

Services d'instruction 101

512.21

Section 2

Transfert

Pour le transfert de ...

of sub ainsi qu'aides de commandement et commandants (de cap à col) sans cdt rgt cdt rgt

Sont compétents pour le transfert dans d'autres armes ou
d'autres services auxiliaires les organes fédéraux impliqués, après entente réciproque CF

Décision du transfert par le DDPS
pour les of sub: l'organe de prise en charge CF

Instruction. Avancement 102

512.21