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Texte original Convention européenne d'extradition1 Conclue à Paris le 13 décembre 1957 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 27 septembre 19662 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 décembre 1966 Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 (Etat le 9 mars 2007) Les Gouvernements signataires Membres du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses Membres; Considérant que cet objectif peut être atteint par la conclusion d'accords ou par l'adoption d'une action commune dans le domaine juridique; Convaincus que l'acceptation de règles uniformes en matière d'extradition est de nature à faire progresser cette oeuvre d'unification; sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Obligation d'extrader
Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
Art. 2
Faits donnant lieu à extradition 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3 RO 1967 854; FF 1966 I 501 1
Pour les Etats parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir aussi les art. 3 et 4 dudit protocole (RS 0.353.12).
2 RO
1967 845
3
Pour les Etats parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 1 dudit protocole (RS 0.353.12).
0.353.1
Extradition
2
0.353.1
3. Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4. Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5. Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6. Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires, 7. Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
Art. 3
4 Infractions politiques
1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2. La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3. Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4. L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
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Pour les Etats parties au prot. add. du 15 oct. 1975, voir aussi l'art. 1 dudit protocole (RS 0.353.11).
Convention européenne 3
0.353.1
Art. 4
Infractions militaires
L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de la présente Convention.
Art. 5
5 Infractions fiscales
En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
Art. 6
Extradition des nationaux 1. a. Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.
b. Chaque partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention, c. La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l'al. a du présent paragraphe.
2. Si la partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu, A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Art. 7
Lieu de
perpétration
1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2. Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
5
Pour les Etats parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 2 dudit protocole (RS 0.353.12).
Extradition
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0.353.1
Art. 8
Poursuites en cours pour les mêmes faits Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.
Art. 9
6
L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.
Art. 10
Prescription L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
Art. 11
Peine capitale
Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.
Art. 12
Requête et pièces à l'appui 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.7 2. Il sera produit à l'appui de la requête: a. L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante; b. Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible; et 6
Pour les Etats parties au prot. add. du 15 oct. 1975, voir toutefois l'art. 2 dudit protocole (RS 0.353.11).
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Pour les Etats parties au deuxième prot. add. du 17 mars 1978, voir toutefois l'art. 5 dudit protocole (RS 0.353.12).
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c. Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Art. 13
Complément d'informations
Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
Art. 14
Règle de la spécialité 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: a. Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; b. Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
Art. 15
Réextradition à un Etat tiers Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un Etat tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'Etat tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
Extradition
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Art. 16
Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2. La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3. La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise.
L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4. L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5. La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
Art. 17
Concours de requêtes
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.
Art. 18
Remise de
l'extradé
1. La Partie requise fera connaître à la partie requérante par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12, sa décision sur l'extradition.
2. Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
3. En cas d'acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise, ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé.
4. Sous réserve du cas prévu au par. 5 du présent article, si l'individu réclamé n'a pas été reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de cette date et il sera en tout cas mis en liberté à l'expiration d'un délai de 30 jours; la Partie requise pourra refuser de l'extrader pour le même fait.
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0.353.1
5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, la partie intéressée en informera l'autre partie; les deux parties se mettront d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du par. 4 du présent article seront applicables.
Art. 19
Remise ajournée ou conditionnelle 1. La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée.
2. Au lieu d'ajourner la remise, la partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties.
Art. 20
Remise d'objets
1. A la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: a. Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b. Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2. La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4. Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
Art. 21
Transit 1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties Contractantes sera accordé sur demande adressée par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12 à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une infraction considérée par la partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou purement militaire compte tenu des art. 3 et 4 de la présente Convention.
2. Le transit d'un ressortissant, au sens de l'art. 6, du pays requis du transit, pourra être refusé.
3. Sous réserve des dispositions du par. 4 du présent article, la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12 sera nécessaire.
Extradition
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0.353.1
4. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes: a. Lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire sera survolé, et attestera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 16 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit;
b. Lorsqu'un atterrissage sera prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.
5. Toutefois, une Partie pourra déclarer, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'elle n'accordera le transit d'un individu qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles. Dans ces cas, la règle de la réciprocité pourra être appliquée.
6. Le transit de l'individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.
Art. 22
Procédure Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.
Art. 23
Langues à employer
Les pièces à produire seront rédigées soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans celle de la Partie requise. Cette dernière pourra réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil de l'Europe qu'elle choisira.
Art. 24
Frais 1. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de cette Partie.
2. Les frais occasionnés par le transit à travers le territoire de la Partie requise du transit seront à la charge de la Partie requérante.
3. Dans le cas d'extradition en provenance d'un territoire non métropolitain de la Partie requise, les frais occasionnés par le transport entre ce territoire et le territoire métropolitain de la Partie requérante seront à la charge de cette dernière. Il en sera de même des frais occasionnés par le transport entre le territoire non métropolitain de la Partie requise et le territoire métropolitain de celle-ci.
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0.353.1
Art. 25
Définition des «mesures de sûreté» Au sens de la présente Convention, l'expression «mesures de sûreté» désigne toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine, par sentence d'une juridiction pénale.
Art. 26
Réserves 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2. Toute partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3. Une partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
Art. 27
Champ d'application
territoriale
1. La présente Convention s'appliquera aux territoires métropolitains des parties Contractantes.
2. Elle s'appliquera également, en ce qui concerne la France, à l'Algérie8 et aux départements d'outre-mer, et en ce qui concerne le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, aux Iles Anglo-Normandes et à l'Ile de Man.
3. La République Fédérale d'Allemagne pourra étendre l'application de la présente Convention au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Celui-ci notifiera cette déclaration aux autres Parties.
4. Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, le champ d'application de la présente Convention pourra être étendu aux conditions qui sont stipulées dans cet arrangement à tout territoire d'une de ces Parties autre que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 du présent article, et dont une des Parties assure les relations internationales.9 10 8
L'Algérie est actuellement un Etat indépendant.
9
Voir aussi l'échange de lettres des 24 fév./11 mars 1993 entre la Suisse et la France concernant l'application de la Conv. européenne d'extradition du 13 déc. 1957 aux Territoires français d'Outre-Mer, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-etMiquelon (RS 0.353.934.93) et l'échange de notes, publié à la fin du présent texte.
10 Voir aussi l'Echange de lettres des 9/26 janv. 1996 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'extension du champ d'application de la Conv. européenne d'extradition du 13 déc. 1957 à un certain nombre de territoires pour lesquels le Royaume-Uni assure les relations internationales (RS 0.353.936.78) et l'échange de notes, publié à la fin du présent texte.
Extradition
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0.353.1
Art. 28
Relations entre la présente convention et les accords bilatéraux 1. La présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes, régissent la matière de l'extradition.
2. Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci.
3. Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l'extradition se pratique sur la base d'une législation uniforme les Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en matière d'extradition en se fondant exclusivement sur ce système nonobstant les dispositions de la présente Convention. Le même principe sera applicable entre deux ou plusieurs Parties Contractantes dont chacune a en vigueur une loi prévoyant l'exécution sur son territoire des mandats d'arrêt décernés sur le territoire de l'autre ou des autres. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Celui-ci communiquera aux autres Parties Contractantes toute notification reçue en vertu du présent paragraphe.
Art. 29
Signature, ratification, entrée en vigueur 1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
2. La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.
3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification.
Art. 30
Adhésion 1. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non Membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.
Art. 31
Dénonciation Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil.
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0.353.1
Art. 32
Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a. Le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion; b. La date de l'entrée en vigueur; c. Toute déclaration faite en application des dispositions du par. 1 de l'art. 6, et du par. 5 de l'art. 21; d. Toute réserve formulée en application des dispositions du par. 1 de l'art. 26; e. Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du par. 2 de l'art. 26;
f. Toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l'art. 31 de la présente Convention et la date à laquelle celle-ci prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.
(Suivent les signatures)
Extradition
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0.353.1
Champ d'application le 9 mars 200711 Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud*
12 février
2003 A
13 mai
2003
Albanie*
19 mai
1998
17 août
1998
Allemagne* ** a
2 octobre
1976
1er janvier
1977
Andorre*
13 octobre
2000
11 janvier
2001
Arménie*
25 janvier
2002
25 avril
2002
Autriche* **
a
21 mai
1969
19 août
1969
Azerbaïdjan*
28 juin
2002
26 septembre 2002
Belgique* a
29 août
1997
27 novembre 1997
Bosnie et Herzégovine 25 avril
2005
24 juillet
2005
Bulgarie*
17 juin
1994
14 septembre 1994
Chypre* a
22 janvier
1971
22 avril
1971
Croatie*
25 janvier
1995 A
25 avril
1995
Danemark* a
13 septembre 1962
12 décembre 1962
Espagne* a
7 mai
1982
5 août
1982
Estonie*
28 avril
1997
27 juillet
1997
Finlande* a
12 mai
1971 A
10 août
1971
France* a b
10 février
1986
11 mai
1986
Géorgie*
15 juin
2001
13 septembre 2001
Grèce* a
29 mai
1961
27 août
1961
Hongrie*
a
13 juillet
1993
11 octobre
1993
Irlande* a
2 mai
1966
31 juillet
1966
Islande*
20 juin
1984
18 septembre 1984
Israël*
27 septembre 1967
26 décembre 1967
Italie* a
6 août
1963
4 novembre 1963
Lettonie* a
2 mai
1997
31 juillet
1997
Liechtenstein*
28 octobre
1969 A
26 janvier
1970
Lituanie* a
20 juin
1995
18 septembre 1995
Luxembourg* a
18 novembre 1976
16 février
1977
Macédoine*
28 juillet
1999
26 octobre
1999
Malte* a
19 mars
1996
17 juin
1996
Moldova*
2 octobre
1997
31 décembre 1997
Monténégro*
6 juin
2006 S
6 juin
2006
Norvège*
19 janvier
1960
18 avril
1960
Pays-Bas*
a
14 février
1969
15 mai
1969
Pologne* a
15 juin
1993
13 septembre 1993
Portugal* a
25 janvier
1990
25 avril
1990
République tchèque* a 15 avril
1992
1er janvier
1993
Roumanie*
10 septembre 1997
9 décembre 1997
11 Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).
Convention européenne 13
0.353.1
Etats parties
Ratification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Royaume-Uni* b
13 février
1991
14 mai
1991
Ile de Man
13 février
1991
14 mai
1991
Iles de la Manche
13 février
1991
14 mai
1991
Russie* **
10 décembre 1999
9 mars
2000
Serbie*
30 septembre 2002 A 29 décembre 2002
Slovaquie* a
15 avril
1992
1er janvier
1993
Slovénie* a
16 février
1995
17 mai
1995
Suède* a
22 janvier
1959
18 avril
1960
Suisse*
20 décembre 1966
20 mars
1967
Turquie* **
7 janvier
1960
18 avril
1960
Ukraine*
11 mars
1998
9 juin
1998
* Réserves
et
déclarations.
** Objections.
Les réserves, déclarations et objections, à l'exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l'adresse du site Internet du Conseil de l'Europe: http://conventions.coe.int/Treaty/FR/v3DefaultFRE.asp ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
Déclaration selon art. 28, par. 3. (Application de la Décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne).
b
Voir aussi la note à l'art. 27 ch. 4.
Réserves et déclarations Suisse12
Réserves Art. 1. Le Conseil fédéral suisse déclare que toute extradition accordée par la Suisse est soumise à la condition que le prévenu ne soit pas déféré à un tribunal d'exception. En conséquence, il se réserve le droit de refuser l'extradition: a. Si la possibilité existe que le prévenu, en cas d'extradition, soit déféré à un tribunal d'exception et si l'Etat requérant ne donne pas des assurances estimées suffisantes que le jugement sera rendu par un tribunal auquel les prescriptions d'organisation judiciaire attribuent d'une manière générale la compétence de prononcer en matière pénale; b. Si elle doit servir à l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception.
Extradition
14
0.353.1
la Suisse peut en étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse.
Art. 6
.
Le Conseil fédéral déclare que le droit suisse n'autorise l'extradition de ressortissants suisses qu'aux conditions restrictives prévues par l'art. 7 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale13. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées Selon la loi suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies, - lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du code pénal suisse14);
lorsque, d'après le droit suisse, elles pourraient donner lieu à extradition et qu'elles ont été commises par un Suisse (art. 615 du code pénal suisse);
- lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (art. 4 de la LF du 23 sept. 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse16; art. 97 de la LF du 21 déc. 1948 sur la navigation aérienne17); - lorsque les dispositions légales particulières le prévoient pour certaines infractions (art. 20218 et 240 du code pénal suisse; art. 19 de la LF du 3 oct.
1951 sur les stupéfiants19; art. 101 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière20; art. 16 de la LF du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires21; art. 12 de la LF du 26 sept. 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation22).
13
RS 351.1
14
RS 311.0. Actuellement «art. 7».
15 Actuellement
«art.
7».
16
RS 747.30
17
RS 748.0
18
Actuellement «art. 196», abrogé par l'AF du 24 mars 2006 (RO 2006 5437 5440; FF 2005 2639).
19
RS 812.121
20
RS 741.01
21
RS 170.32
22
RS 946.11
Convention européenne 15
0.353.1
vertu de cette disposition ont été rendues dans un Etat tiers sur le territoire duquel l'infraction a été commise; b. La Suisse se réserve en outre le droit d'accorder l'extradition, contrairement à l'art. 9, 1re phrase, de la convention, lorsqu'elle l'a accordée pour d'autres infractions et que l'Etat requérant a démontré que des faits ou moyens de preuve nouveaux parvenus à sa connaissance justifient une revision de la décision motivant le refus de l'extradition d'après cet article, ou lorsque la personne recherchée n'a pas subi tout ou partie de la peine ou de la mesure prononcée contre elle par cette décision.
Art. 14
, par. 1, al. b. Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suisses considèrent l'élargissement comme définitif au sens de l'art. 14 de la convention, s'il permet à la personne extradée de circuler librement sans violer les règles de conduite et autres conditions imposées par l'autorité compétente. De l'avis des autorités suisses, l'extradé est toujours censé avoir la possibilité de quitter le territoire d'un Etat au sens de cette disposition lorsque ni une maladie ni quelque autre restriction réelle de sa liberté de mouvement ne l'empêche en fait de s'en aller.
Déclaration Le 21 août 1991, la Suisse a notifié au Secrétaire général ce qui suit:
Se référant à la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'art. 1, al. c, de la Convention européenne d'extradition, la Suisse se rallie à la déclaration de l'Allemagne du 4 février 1991 y relative, ainsi qu'à la déclaration de l'Autriche du 4 juin 1991.
La réserve susmentionnée n'est compatible avec le sens et l'objet de la Convention que si elle ne s'oppose pas sans distinction à l'extradition dans tous les cas où une peine privative de liberté à perpétuité peut être prononcée ou une mesure de sûreté ordonnée. La Suisse comprend également la réserve en ce sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l'Etat requérant, la personne condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose d'aucun moyen lui per
Extradition
16
0.353.1
mettant d'obtenir, après avoir subi une partie déterminée de la peine ou de la mesure, l'examen par un tribunal d'un éventuel sursis avec mise à l'épreuve pour le reste de la sanction. Prise d'effet: 22 août 1991.
Extension de la convention Arrangement prévu à l'art. 27, par. 4, de la convention, relatif à l'extension de la convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba L'Arrangement a été conclu par échange de notes entre les Pays-Bas23 et les Etats suivants: Etats
Echange de notes des Entrée en vigueur
Chypre
3 août 1993/3 mars
1994
1er juin
1994
Danemark
20 janvier/4 février 1994
1er mai
1994
France
30 juillet/2 décembre 1993
1er mars
1994
Italie
8 juin/21 décembre
1993
30 décembre 1993
Liechtenstein
30 juin/29 septembre 1993
1er décembre 1993
Luxembourg
20 septembre/22 novembre 1993 1er février
1994
Norvège
26 janvier/18 février 1994
1er mai
1994
Suède
8/29 juillet
1992
1er octobre
1993
Suisse 20/28
octobre 1993
1er janvier
1994
Turquie
19 janvier/3 février 1994
1er mai
1994
23 La déclaration faite par les Pays-Bas portant sur les art. 6 et 21 de la convention (RO 1989 175) ne s'appliquera aux Antilles néerlandaises et, respectivement, à Aruba, en ce qui concerne l'extradition des citoyens néerlandais, qu'au moment où la Conv. du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées (RS 0.343) sera applicable aux Antilles néerlandaises et, respectivement, à Aruba.