01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.12.2022
01.12.2019 - 31.12.2020
01.04.2018 - 30.11.2019
14.04.2014 - 31.03.2018
01.01.2012 - 13.04.2014
01.01.2010 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
01.01.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
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1

Ordonnance
sur l'administration de l'armée
(OAA)

du 29 novembre 1995 (Etat le 28 décembre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 167, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 mars 19491 concernant l'administration de l'armée;
vu l'article 142 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2 (LAAM), arrête:

Titre premier Service du commissariat Chapitre 1

Organes administratifs et de contrôle

Art. 1

Compétence

1

Le Groupe de la logistique édicte des règlements techniques, des directives et des ordres concernant le service du commissariat. Lorsque d'autres offices fédéraux
édictent des ordres et des directives qui contiennent des prescriptions concernant le
service du commissariat, ils doivent les soumettre à l'approbation du Groupe de la
logistique.3

2

Les chefs du service du commissariat et les quartiers-maîtres édictent des instructions techniques à l'intention de leur corps de troupe, dans les limites des prescriptions concernant le service du commissariat.


Art. 2


4

Comptables

1 Sont désignés comme comptables pour la comptabilité de la troupe et la comptabilité du service technique dans les états-majors, les unités, les écoles et les cours: a.

lorsqu'un chef du service du commissariat y est incorporé: le comptable de
l'état-major du bataillon d'état-major; b.

lorsqu'un quartier-maître y est incorporé, à défaut de fourrier: le quartiermaître ou le comptable de l'unité d'état-major; c.

lorsqu'un fourrier y est incorporé: le fourrier; RO 1996 340

1

RS 510.30

2

RS 510.10

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2752).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3532).

510.301

Organisation et administration 2

510.301

d.

lorsqu'un aide-fourrier y est incorporé: l'aide-fourrier.

2 Dans les cas particuliers, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres
désigne le comptable.


Art. 3

Changement de comptable 1

En cas de changement de comptable, les affaires en cours, les comptes, les espèces et les marchandises sont transmis en bonne et due forme. Cette opération fait l'objet
d'un procès-verbal dont l'exactitude doit être certifiée par les deux comptables. Le
commandant en prend connaissance et le contresigne. Le procès-verbal est joint à la
comptabilité.

2

Le comptable sortant reste entièrement responsable des actes de service dont il est l'auteur; il peut être tenu d'apporter son concours aux affaires en suspens.

3

Si la remise des comptes ne peut se faire en présence des deux comptables, c'est l'officier supérieur du service du commissariat ou du service technique qui en est
responsable.


Art. 4

Organes de contrôle

1

Sont désignés comme organes de contrôle: a.

comptabilité de la troupe et caisses
permanentes
1.

pour l'état-major de l'armée,
les états-majors des corps d'armée, l'état-major des Forces
aériennes:

l'Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres;

2.

pour tous les autres états-majors et unités: le quartier-maître ou le chef du service du commissariat de l'état-major
supérieur;

b.

comptabilité du service technique
Pour les unités des troupes de
soutien:

le chef de service du régiment de
soutien, voire l'officier du service
technique du bataillon de soutien.

2

Le directeur de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut ordonner des contrôles dans les écoles de recrues et les écoles de cadres.


Art. 5

Contrôles

Même si leur état-major n'est pas au service, les organes responsables font, au cours
d'un service, des contrôles inopinés du service du commissariat ou du service technique des comptables qui leur sont subordonnés administrativement (caisses, livres
et pièces comptables, dépôt et placement des espèces, fonds, stocks de marchandises
et inventaires, etc.). Ces vérifications ont lieu au moins une fois dans les services de
courte durée et une fois par mois dans les services de longue durée.

Administration de l'armée - O 3

510.301


Art. 6

Contrôles hors du service Si ces contrôles ne peuvent avoir lieu lors de visites à la troupe, les pièces comptables doivent être demandées par l'organe de contrôle et révisées hors du service.
Cette activité ne donne droit à aucune indemnité.


Art. 7

Contrôles dans les unités qui ne font pas service chaque année Dans les unités (états-majors) qui ne font pas service chaque année, les caisses et
inventaires permanents doivent être contrôlés au moins tous les trois ans.


Art. 8

Résultat des contrôles 1

Le résultat des contrôles est communiqué au commandant. L'organe de contrôle mentionne et atteste la révision dans les documents de la comptabilité.

2

Les irrégularités sont communiquées sur-le-champ au commandant. Celui-ci prend les mesures qui s'imposent et signale les faits à ses supérieurs, par la voie hiérarchique.

Chapitre 2

Tenue des comptes Section 1

Dispositions générales

Art. 9

Renseignements, pièces 1

La comptabilité de la troupe et la comptabilité du service technique doivent fournir en permanence des informations sur tous les faits qui concernent le service du commissariat et le service technique.

2

Les dépenses et les recettes de toutes les caisses doivent être justifiées par des pièces (formules ou factures originales). Les pièces doivent porter toutes les indications
nécessaires à la révision, notamment le lieu, la date, le fournisseur, la nature ou le
genre de marchandise, le contenu, la justification, la destination et l'emploi de la livraison, l'indication du numéro du compte. La tenue sommaire de la comptabilité
n'est pas admise.

3

Les cas particuliers ainsi que les différences entre l'état effectif et l'état comptable doivent être justifiés.


Art. 10

Comptabilités modèles 1

Les comptabilités de la troupe et du service technique doivent être tenues selon les comptabilités modèles établies dans les écoles des troupes de soutien.

2

L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres détermine les formules qui sont utilisées en matière de comptabilité.

Organisation et administration 4

510.301


Art. 11

Signature

1

Les documents de la comptabilité de la troupe doivent être signés comme suit: a.5

les commandants des écoles et des cours attestent l'exactitude des documents de base de la comptabilité de la troupe conformément à l'art. 15 et
prennent connaissance des livres de caisse, des ordres de paiement et des
mandats pour avances. Les commandants des Grandes Unités peuvent confier cette tâche à leur chef d'état-major; b.

le comptable atteste l'exactitude de toutes les clôtures, des décomptes et des
autres pièces;

c.

dans les cas particuliers, lorsque le comptable ne peut juger de l'exactitude
matérielle d'une dépense ou d'une recette, ou de sa justification, il est tenu
de faire signer la pièce par le commandant ou l'officier du service technique
concerné par la dépense ou la recette, ou qui a traité l'affaire.

2 L'exactitude des pièces de la comptabilité du service technique est attestée par le
comptable. L'officier du service technique ou le commandant attestent par leur signature qu'ils ont pris connaissance de la comptabilité.6 3 Le chef de l'Etat Major Général édicte des directives sur la manière de signer les
documents de la comptabilité de la troupe pour les services militaires effectués tant
dans l'administration militaire que dans les unités d'organisation de la réserve du
personnel. Il les communique aux services concernés.7

Art. 12

Période comptable

1

La période comptable de la comptabilité de la troupe est d'un mois civil au maximum.8

2

La comptabilité du service technique est arrêtée à la fin de la période de service technique au service d'instruction et au service d'appui, tous les mois au service actif.


Art. 13

Insuffisance de la comptabilité militaire Dans les cas particuliers où la comptabilité militaire ne suffit pas, l'Office fédéral
des exploitations des Forces terrestres peut la faire compléter ou prescrire une
comptabilité appropriée, en accord avec l'Administration fédérale des finances.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2976).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3532).

7

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2976).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

Administration de l'armée - O 5

510.301

Section 2

Demandes de crédit

Art. 14

1

Avant d'engager une dépense non prévue par les prescriptions, le commandant adresse par la voie hiérarchique une demande de crédit à l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.

2 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres décide des demandes de
crédit d'un montant ne dépassant pas 20 000 francs; le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports décide
des demandes dépassant ce montant.9 3

L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres tient le contrôle de ces dépenses spéciales et, au besoin, règle leur mise en compte.

4

Les dispositions réglant les crédits au service actif sont réservées.

Section 3

Documents de base de la comptabilité de la troupe

Art. 15

Les documents de base de la comptabilité de la troupe comprennent: a.

les contrôles d'effectifs
1.

contrôle des militaires, 2.

contrôle du personnel civil, 3.

contrôles des animaux de l'armée, 4.

contrôles des véhicules, des engins de chantier et des objets (p. ex. outils et autre matériel d'usage courant) loués ou réquisitionnés; b.

la formule «Stationnement, effectif et mutations».

Chapitre 3

Caisses

Section 1

Dispositions générales

Art. 16

1

Les caisses temporaires sont tenues pendant le service; les caisses permanentes sont tenues pendant et après le service.

2

Le comptable veille à ce que les espèces soient en sécurité pendant le service.

3

Il est interdit de déposer des fonds privés dans la même caisse que les fonds du service.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3532).

Organisation et administration 6

510.301

Section 2

Caisses temporaires

Art. 17

Caisse de service

Toutes les recettes en faveur de la Confédération, y compris celles provenant de
prestations de la troupe pour des tiers, ainsi que toutes les dépenses à la charge de la
Confédération sont comptabilisées à la caisse de service.


Art. 18

Caisse de dépôt

Une caisse de dépôt doit être tenue lorsque les militaires d'une unité (état-major) désirent déposer de l'argent pendant le service.


Art. 19


10

Caisse de cantine

Lorsque la troupe n'a pas la possibilité d'acheter des boissons, du tabac, etc., au
cantonnement ou à proximité immédiate, l'unité (état-major) est autorisée à tenir une
cantine et une caisse correspondante. Lors de la dissolution de la cantine à la fin du
service, le bénéfice éventuel est versé au crédit de la caisse de service, et les justificatifs sont joints à la pièce comptable.

Section 3

Caisses permanentes

Art. 20

Alimentation de la caisse d'unité A l'exception des formations dans les services d'instruction de base, les formations
tiennent une caisse d'unité. Elle est alimentée par:11 a.

la contribution fixée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports12; b.

l'indemnité pour le matériel de bureau fixée par le Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et des sports; c.

les retenues de solde pour le matériel perdu ou endommagé; d.

le produit de la vente de déchets; e.13 ...

f.

les dons.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3532).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3532).

12 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

13 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 1999 3532).

Administration de l'armée - O 7

510.301


Art. 21

Utilisation de la caisse d'unité 1

La caisse d'unité est à la disposition du commandant pour couvrir les dépenses de l'unité (état-major) faites dans l'intérêt du service.

2

Il est interdit de faire des retenues de solde à d'autres fins que celles de couvrir les frais occasionnés par le matériel perdu ou endommagé dont l'unité (état-major) est
responsable. Les excédents doivent en principe être ristournés à la troupe.

3

Les dons liés à des charges précises sont utilisés conformément à leur destination.

4

A moins qu'un don n'ait été fait spécialement à cette intention, il est interdit de mettre à contribution la caisse d'unité pour les festivités, les journées militaires, ou
autres réunions destinées à cultiver l'esprit de camaraderie ainsi que pour payer des
objets souvenirs.


Art. 22


14

Particularités dans les services d'instruction de base 1 Les retenues de solde ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses consécutives aux pertes et aux dommages de matériel et dont l'unité (état-major) est
responsable. Les recettes et les dépenses sont comptabilisées dans la caisse de service (compte particulier). En règle générale, les excédents sont remboursés aux militaires.

2 Les donations grevées de charges sont utilisées conformément à leur destination.
Les recettes et les dépenses sont comptabilisées dans la caisse de service (compte
particulier).


Art. 23

Caisse de secours

1

Les fonds destinés à secourir les militaires nécessiteux sont versés dans une caisse de secours régie par des statuts particuliers. Une telle caisse n'est pas autorisée dans
les écoles de recrues et de cadres.

2

Les fonds de la caisse de secours ne peuvent être utilisés à d'autres fins ni transférés à la caisse d'unité.


Art. 24

Caisse de souvenirs

1

Sur les places d'armes, il est autorisé, par place d'armes ou par école permanente, de tenir une caisse destinée à l'achat de souvenirs tels que des médailles, des autocollants, des T-shirts, etc. Cette caisse est alimentée par la vente des articles ainsi
que par des contributions volontaires et des dons.

2

L'ouverture d'une caisse de souvenirs, ainsi que son règlement doivent être approuvés par le directeur de l'office fédéral compétent.

3

La caisse est révisée par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3532).

Organisation et administration 8

510.301

4 Lors de la suppression d'une telle caisse, les soldes sont versés à l'Office fédéral
des exploitations des Forces terrestres.15

Art. 25

Caisse des sports et caisse des officiers Les caisses des sports et des officiers peuvent en outre être tenues après le service.
Pour ces caisses, la troupe établit un règlement spécial.


Art. 26

Livres de caisse, pièces comptables et espèces 1

A la fin de chaque service, les commandants font mettre en lieu sûr les livres de caisse et les pièces comptables de toutes les caisses permanentes.

2

Les fonds de ces caisses sont placés à intérêts, dans un établissement offrant toute garantie.


Art. 27

Transmission des caisses permanentes L'article 3 est applicable à la transmission des caisses permanentes.


Art. 28


16

Répartition des fonds en cas de dissolution, de restructuration ou de
constitution de nouvelles formations de troupe 1 Chaque formation devant être dissoute prélève une quote-part de 25 % sur le solde
de la caisse d'unité (état au 1er janvier de l'année durant laquelle a eu lieu le dernier
service). Le montant en question peut: a.

servir à alimenter la caisse d'unité des formations nouvellement constituées; b.

être distribué aux formations restructurées ou aux formations qui sont maintenues.

2 Les formations qui vont être dissoutes peuvent utiliser un certain montant par militaire provenant du fonds de leur caisse d'unité pour la célébration de leurs cérémonies d'adieux.

3 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres émet les directives qui s'y
rapportent en accord avec le Groupe de la logistique, et définit notamment l'utilisation des montants conformément aux al. 1 et 2.

4 Les montants restants à la suite de la dissolution d'une formation sont transférés
dans la caisse fédérale.

5 La suppression des autres caisses permanentes est régie par les statuts et les règlements particuliers qui leur sont applicables (art. 23 et 25).

6 Les fonds des autres caisses permanentes, dont les statuts ou les règlements ne
contiennent aucune disposition relative à la répartition des fonds, ainsi que les objets
d'inventaire des formations dissoutes ou restructurées sont répartis entre les nouvelles formations. L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres établit, en 15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3532).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

Administration de l'armée - O 9

510.301

collaboration avec les organes de commandement responsables et les autorités militaires cantonales, un plan de répartition qu'il soumet, par l'intermédiaire du Groupe
de la logistique, au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports pour approbation, avant de procéder à la répartition des fonds.

Chapitre 4

Paiements


Art. 29

Contrôles

1

Le comptable prend livraison des marchandises et fournitures destinées à l'unité (état-major); il en contrôle la qualité et la quantité et vérifie les factures. Lorsque des
livraisons ou des prestations sont ordonnées ou réceptionnées par des officiers du
service technique (chefs de service), ils procèdent aux contrôles.

2

Les factures ne sont payées qu'une fois certifiées exactes.

3

Le présent article s'applique par analogie lorsque la troupe procède à des ventes ou fournit des prestations.


Art. 30

Décomptes

1

La troupe établit le relevé des livraisons, acquisitions et prestations et verse les montants des factures ou les paie comptant.

2

Il est interdit de payer les fournisseurs par avance, de leur accorder des prêts ou des acomptes.

3 Les comptabilités annuelles doivent être tenues sans espèces.17 4 L'Office fédéral des exploitations des forces terrestres statue sur les exceptions.18 Chapitre 5

Conservation des documents comptables

Art. 31

1

Le livre de la caisse de service ainsi que les livres et les pièces des caisses permanentes doivent être conservés pendant cinq ans après leur clôture.

2

Tous les autres documents de la comptabilité de la troupe et de la comptabilité du service technique doivent être conservés pendant deux ans.

17

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2976).

18

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2976).

Organisation et administration 10

510.301

Chapitre 6

Remise de la comptabilité et révision

Art. 32

Révision

L'organe de contrôle est tenu de réviser la comptabilité avant qu'elle ne soit transmise. Chaque organe de contrôle est responsable, envers l'organe supérieur, des révisions qu'il fait.


Art. 33

Convocation de comptables 1

L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut convoquer les comptables négligents ou en retard pour qu'ils remettent ou complètent leur comptabilité,
ou fournissent des explications. Ni la solde ni aucune indemnité ne sont alors versées.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut autoriser l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres à faire
appel à des experts pour le contrôle de dépenses extraordinaires.


Art. 34


19

Révision au service d'appui et au service actif Lors de mises sur pied importantes pour le service d'appui et le service actif, la révision des comptabilités doit être immédiatement entreprise. Elle doit se faire au fur et
à mesure, de manière à ce qu'on puisse remédier sans retard aux erreurs et omissions. L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres prend toutes les mesures utiles à cet effet, en accord avec le Groupe de la logistique et le Contrôle fédéral
des finances.

Titre deuxième Solde Chapitre 1

Droit à la solde

Art. 35

Services prolongés

1

Les militaires qui, pour les besoins du service, sont convoqués avant la troupe ou licenciés après elle (réception ou reddition des chevaux, véhicules et matériel) ont
droit à la solde pour les jours de service supplémentaires.

2

Les militaires qui entrent au service après la troupe ont droit à la solde dès le jour de leur arrivée; ceux qui sont licenciés prématurément y ont droit jusqu'au jour de
leur licenciement y compris.


Art. 36

Jours de voyage

Les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent se
mettre en route la veille de l'entrée en service, n'ont pas droit à la solde ce jour-là.

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2752).

Administration de l'armée - O 11

510.301

Ceux qui ne peuvent regagner leur domicile le jour du licenciement n'ont pas droit à
la solde le lendemain. Il en est de même pour les militaires convoqués avant l'heure
normale d'entrée au service le jour du rassemblement (réception du matériel, visite
sanitaire, etc.).


Art. 37

Changement de commandement ou remise de fonction 1

La remise d'un commandement ou d'une fonction en dehors du service donne droit au transport de la caisse de bureau, au moyen d'un bulletin pour transports militaires
ou par Cargo Domicile.

2

Pour autant qu'une prise de contact personnelle entre l'ancien et le nouveau commandant soit nécessaire lors de la remise d'un commandement en dehors du service,
elle donne droit:

a.

à la solde;

b.

à l'indemnité de subsistance en pension; c.20 au voyage avec l'ordre de marche.

3

Le commandant supérieur certifie l'exactitude des pièces justificatives Chapitre 2
Taux de la solde selon le grade et taux de la solde de fonction


Art. 38

Solde selon le grade

1

La solde journalière est la suivante: Fr.

Commandant de corps 30.-Divisionnaire

27.-Brigadier

25.-Colonel

23.-Lieutenant-colonel

20.-Major

18.-Capitaine

16.-Premier-lieutenant

13.-Lieutenant

12.-Adjudant d'état-major

11.-Aspirant officier

10.-Adjudant sous-officier

10.-Sergent-major

9.-Fourrier

9.-Sergent

8.-20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2976).

Organisation et administration 12

510.301

Fr.

Caporal

7.-Appointé

6.-Soldat

5.-Recrue

4.-2

Le grade acquis est conservé, même si la fonction n'est plus exercée.

3

L'exercice d'une fonction correspondant à un grade supérieur ne donne pas droit à une solde plus élevée.

4

Les indemnités d'entretien et de remplacement de l'uniforme d'officier, ainsi que de transport des bagages militaires, du domicile à la gare et vice versa, sont comprises dans la solde selon le grade.


Art. 39


21

Taux de la solde de fonction La solde de fonction de l'officier spécialiste correspond à la solde selon le grade.

Chapitre 3

Supplément de solde et allocation de vol

Art. 40

Montants

1 Le supplément de solde s'élève, par jour, à: a.

20 francs pour les soldats accomplissant une école de sous-officiers et pendant le service pratique de caporal; b.

25 francs pour les caporaux accomplissant une école de sergents-majors ou
de fourriers et pendant le service pratique de sous-officier supérieur; c.

25 francs pour les sous-officiers et sous-officiers supérieurs accomplissant
un stage de formation de commandement, d'état-major ou technique, et des
cours de spécialistes, nécessaires pour l'obtention du grade d'adjudant sousofficier ou d'adjudant d'état-major; d.

30 francs pour les aspirants accomplissant une école d'officiers et pendant le
service pratique de lieutenant; e.

30 francs pour les lieutenants accomplissant un stage de formation de commandement, d'état-major ou technique, et des cours de spécialistes, nécessaires pour l'obtention d'un grade supérieur; f.

50 francs pour les premiers-lieutenants accomplissant un stage de formation
de commandement, d'état-major ou technique, et des cours de spécialistes,
nécessaires pour l'obtention d'un grade supérieur et pendant le service pratique; 21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2752).

Administration de l'armée - O 13

510.301

g.

15 francs pour les spécialistes recevant une formation technique particulière
(art. 41).22

2

L'allocation de vol est de huit francs par jour.


Art. 41

Supplément de solde pour les spécialistes 1

Les spécialistes qui reçoivent une formation technique particulière touchent, dans leur école de recrues, la solde de recrue pendant les jours de service qui correspondent à la durée de l'école de leur arme. Pour les jours de service supplémentaires, ils
reçoivent la solde de soldat et le supplément de solde.

2

Le supplément de solde n'est payé ni pour les jours qui ne sont pas imputés à la durée du service obligatoire, ni pour les services de perfectionnement de la troupe,
ni pour les services en cas de réorganisation ou de rééquipement d'une formation
(art. 43 LAAM).

Chapitre 4

Indemnités pour l'habillement et les chaussures

Art. 42

Indemnités pour l'habillement et les chaussures L'indemnité journalière est la suivante: a.

50 centimes à titre d'indemnité d'habillement; b.

20 centimes à titre d'indemnité pour les chaussures pour autant que celles-ci
n'ont pas été obtenues gratuitement ou à prix réduit des réserves de l'armée.

Chapitre 5

Cas particuliers

Art. 43


23

Officiers généraux

1

Les officiers généraux qui sont soumis à l'ordonnance du 2 décembre 199624 sur la situation juridique n'ont pas droit aux compétences que leur accorde le grade.

2

Les officiers généraux qui sont soumis au statut des fonctionnaires du 30 juin 192725 et à ses ordonnances d'exécution26 ont droit aux compétences que leur accorde le grade lors des cours de perfectionnement de la troupe.

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 mai 1999 (RO 1999 1705).

23

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'appendice à l'O du 2 déc. 1996 sur la situation
juridique (RS 510.22).

24

RS 510.22

25

RS 172.221.10 26

RS 172.221.101/.104

Organisation et administration 14

510.301


Art. 44

Fonctionnaires et employés de l'administration militaire fédérale 1

Les fonctionnaires et employés de l'administration militaire fédérale ne reçoivent la solde et les indemnités réglementaires que lorsqu'ils accomplissent un service militaire pour lequel ils ont été convoqués.

2

Les membres de l'escadre de surveillance ne reçoivent la solde et les indemnités réglementaires que pour les services d'instruction de base et les services pratiques.


Art. 45

Visites à la troupe et inspections 1

Les commandants de troupe et les officiers qui les accompagnent reçoivent, pour les visites à la troupe ou les inspections, la solde et les indemnités réglementaires.
Les officiers des états-majors des Grandes Unités ont le même droit lorsque, sur ordre de leur commandant, ils visitent les cours des troupes subordonnées.

2 Ils voyagent avec un ordre de marche.27 3

Le commandant supérieur certifie l'exactitude des pièces justificatives.


Art. 46

Reconnaissances et services d'arbitrage 1

Les reconnaissances autorisées et les services d'arbitrage donnent droit: a.

à la solde;

b.

à l'indemnité de subsistance en pension; c.

à l'indemnité de nuitée; d.28 au voyage avec un ordre de marche.

2

Le commandant supérieur ou le chef de l'arbitrage désigné par le directeur de l'exercice certifie l'exactitude des pièces justificatives.


Art. 47

Etablissement des ordres de marche Les commandants d'unité peuvent charger un militaire d'établir les ordres de marche
et de procéder aux mutations. Il a droit à la solde pour deux jours au maximum. Les
commandants n'ont pas droit à la solde.


Art. 48

Cours préparatoires de cadres 1

Le cours préparatoire de cadres et le cours de répétition qui le suit constituent un seul service. Les participants et le personnel de service ont droit à la solde pendant
l'intervalle.

2

Le cours préparatoire de cadres et le cours tactique-technique qui le suit directement sont des services distincts. Les participants reçoivent pour chacun un ordre de

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2976).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2976).

Administration de l'armée - O 15

510.301

marche individuel. Pour les jours entre le cours de cadres et le cours tactique-technique, les participants n'ont pas droit à la solde.29 3

Le personnel de service nécessaire à la sécurité des installations, du matériel et des munitions pendant l'intervalle entre le cours de cadres et le cours tactique-technique
qui le suit immédiatement a droit à la solde et aux allocations pour perte de gain durant cet intervalle.30

Art. 49

Promotion

Les militaires promus reçoivent la solde du nouveau grade dès le jour où la promotion devient effective (date du brevet).


Art. 50

Absence sans autorisation Les militaires qui ont quitté la troupe sans autorisation n'ont pas droit à la solde
pendant la durée de leur absence.


Art. 51

Congés

1

Les militaires en congé pendant deux jours (jours de voyage non compris) ont droit à la solde. Si le congé est de plus de deux jours, ils n'ont pas droit à la solde pendant
la durée du congé.

2

Les jours de voyage sont en principe des jours de service donnant droit à la solde.

3

Les militaires licenciés au cours d'un congé ont droit à la solde jusqu'au jour du départ en congé y compris.


Art. 52

Congés particuliers

1

Les participants aux examens de fin d'apprentissage, aux sessions d'inscription, aux examens d'admission, aux examens intermédiaires ou aux examens finaux des
universités et des écoles techniques supérieures ont droit à la solde pendant la durée
des examens, même si le congé est de plus de deux jours effectifs.

2

Les militaires des écoles de recrues et de cadres, ainsi que les médecins des commissions de visite sanitaire du recrutement ont droit à la solde pour les fêtes de Pâques et de Pentecôte, même si le congé dépasse deux jours effectifs.

3

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2752).

30

Introduit par le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 2752).

Organisation et administration 16

510.301


Art. 53

Maladies

1

Le militaire qui tombe malade a droit à la solde aussi longtemps qu'il se trouve à la troupe (infirmerie, infirmerie centrale) ou pendant trois jours au maximum s'il se
trouve dans un hôpital civil pour y subir des examens.

2

Le militaire qui tombe malade au cours d'un congé a droit à la solde pendant les jours de maladie, s'il n'est pas annoncé à l'assurance militaire et qu'il retourne à la
troupe.


Art. 54

Evacuation

1

Le jour où le militaire est évacué pour être soigné dans un hôpital civil ou militaire ou à domicile, il est radié de l'effectif de la troupe; il bénéficie des prestations de
l'assurance militaire dès le lendemain.

2

Le transport à l'hôpital est à la charge de la troupe, le transport à la sortie de l'hôpital est à la charge de l'assurance militaire.


Art. 55

Arrestation

1

Le militaire au service qui est arrêté par un organe de la justice pénale reçoit la solde de son unité (état-major) jusqu'au jour de son arrestation compris.

2

Le militaire contre lequel une enquête militaire est ouverte et qui est arrêté hors du service n'a pas droit à la solde.


Art. 56

Détention préventive

1

Lorsqu'un militaire est mis en détention préventive par un tribunal militaire, il a droit à la solde jusqu'au jour de son arrestation compris. La solde ainsi que les autres sommes qui lui sont dues jusqu'à ce jour sont remises au juge d'instruction pour
la caisse du tribunal.

2

Si aucune suite n'est donnée à l'enquête ou en cas d'acquittement, les sommes retenues sont remboursées intégralement à l'intéressé. En outre, la caisse du tribunal
lui paie la solde pour la période de détention, mais au plus tard jusqu'au jour du licenciement de la troupe avec laquelle il a fait son service.


Art. 57

Arrêts

Le militaire n'a pas droit à la solde pour les jours d'arrêts purgés après son licenciement.


Art. 58

Décès

1

Pour les militaires décédés, la solde est calculée jusqu'au jour du décès y compris.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports décide des frais d'inhumation que la Confédération prend à sa charge.

Administration de l'armée - O 17

510.301


Art. 59

Collaborateurs ecclésiastiques Lorsqu'il n'est pas possible de convoquer un aumônier, la troupe peut faire appel à
des collaborateurs ecclésiastiques, qui reçoivent les indemnités fixées par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.


Art. 60

Personnel enseignant

1

Les personnes n'accomplissant pas le service soldé, engagées pour compléter le personnel instructeur des écoles et des cours, le sont à titre civil.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports fixe les conditions d'engagement.

3

En ce qui concerne l'assurance militaire, ce personnel enseignant peut être assimilé aux instructeurs extraordinaires conformément à l'ordonnance du 21 novembre
199031 concernant le corps des instructeurs. Les demandes dans ce sens doivent être
adressées à temps au Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports.

Chapitre 6

Paiement de la solde

Art. 61

1

Le paiement de la solde a lieu à la fin de chaque période comptable.

2

Le commandant peut autoriser une avance de solde dans les limites des jours de service accomplis.

Titre troisième Subsistance Chapitre 1

Subsistance en nature Section 1

Droit à la subsistance

Art. 62

Crédit de subsistance Le crédit de subsistance et les suppléments éventuels par personne et par jour sont
fixés périodiquement par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres. Ils
se montent à 15 francs au maximum.


Art. 63

Subsistances

Le crédit de subsistance est destiné à l'acquisition de toutes les denrées nécessaires à
l'ordinaire de la troupe.

31

RS 512.41

Organisation et administration 18

510.301


Art. 64

Utilisation du crédit de subsistance 1

La part du crédit de subsistance, non utilisée dans les cours de troupe figurant au tableau des cours, est reportée au service suivant. Les factures payées après le service sont déduites de ce montant. En ce qui concerne les écoles et les cours figurant
au tableau des écoles, le crédit de subsistance non utilisé revient à la Confédération.

2

Si le crédit de subsistance est dépassé, le montant manquant est versé à la caisse de service. Un report au service suivant n'est pas autorisé. Si les circonstances le justifient, les commandants de corps de troupe peuvent ordonner une compensation au
sein de leur formation.

3

Dans des cas particuliers, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres décide si d'éventuels dépassements du crédit de subsistance peuvent être pris en
charge par la Confédération.32

Art. 65

Subsistance de secours et ration journalière 1

En collaboration avec le Groupe de la logistique, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres détermine la composition des subsistances de secours (rations
de secours, provisions d'ouvrages, etc.).33 2

L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres fixe, en accord avec les organes de l'approvisionnement économique du pays, la ration journalière, valable
pour le service actif.


Art. 66

Consommation obligatoire Pour permettre le renouvellement des réserves de l'armée, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut ordonner la consommation de quantités et de
denrées déterminées.

Section 2

Ordinaire de la troupe

Art. 67


34

Exigences

L'ordinaire de la troupe doit être simple, équilibré et adapté aux exigences du service.


Art. 68

Ordinaire

La subsistance est de la troupe est simple, bonne, saine et suffisante.

32

Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO
1997 2622).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2752).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

Administration de l'armée - O 19

510.301


Art. 69

Surveillance

1

Les commandants veillent à ce que les mesures propres à assurer la subsistance de la troupe soient prises en temps utile et que les militaires reçoivent une nourriture
suffisante et de bonne qualité, dans les limites des crédits disponibles.

2

Ils s'assurent que les vivres ne soient ni gaspillés ni utilisés de manière abusive.


Art. 70

Indemnité de service de table 1

Lorsque les officiers et les sous-officiers supérieurs reçoivent l'ordinaire de la troupe et qu'ils ont le couvert à la cantine militaire d'une place d'armes ou de ses
annexes, la Confédération alloue une indemnité au cantinier, prélevée sur la caisse
de service. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports fixe le montant de cette indemnité.

2

Dans tous les autres cas, la Confédération n'assume aucuns frais pour le service de table. Les frais sont assumés exclusivement par les militaires. L'indemnité de vaisselle est comprise dans l'indemnité de cantonnement de la troupe (annexe, ch. 1.1.,
1.2.4. et 1.3.2.).


Art. 71

Subsistance remise à des tiers 1

Lorsque des tiers bénéficient de la subsistance de la troupe, ils paient les indemnités suivantes au comptable:

a.

militaires soldés touchant une indemnité de subsistance en pension: part correspondante de l'indemnité
de subsistance en pension touchée; b.

agents de la Confédération: prix fixé par le Département fédéral
de la défense, de la protection de la
population et des sports; c.

ordonnances civiles auxiliaires, employés des foyers du soldat, agents
du corps des gardes-fortifications,
participants à des cours
d'instruction de la protection civile,
à des cours de formation prémilitaire, à des cours hors du service ou
organisés par «Jeunesse et sport»: part correspondante du crédit de subsistance; d.

dans tous les autres cas autorisés par
l'Office fédéral des exploitations
des Forces terrestres: prix fixé par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.

2

Toutes les recettes provenant de repas fournis par la troupe sont versées à la caisse de service de l'unité (état-major) et portées au crédit du compte de la subsistance.


Art. 72

Subsistance des patients Les patients qui sont soignés à la troupe, dans les infirmeries centrales et les hôpitaux militaires sont nourris selon les ordres des médecins de troupe compétents, dans

Organisation et administration 20

510.301

les limites du crédit de subsistance. Le cas échéant, les frais supplémentaires dus à
des prescriptions médicales doivent être justifiés.

Section 3

Autres genres de subsistance en nature

Art. 73

Si des états-majors et des petits détachements ne peuvent bénéficier de l'ordinaire
d'une troupe, il est possible de remettre les vivres à un restaurateur ou à un particulier, qui se charge de préparer les repas, moyennant une indemnité fixée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Chapitre 2

Subsistance en pension Section 1

Dispositions générales

Art. 74

1

S'il n'est pas possible de servir la subsistance en nature et dans des cas particuliers, la subsistance en pension peut être ordonnée exceptionnellement.

2

La subsistance en pension doit être conforme à la subsistance de la troupe.

3

L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres fixe les indemnités de subsistance en pension. Elles se montent au plus à 40 francs par personne et par jour.
Seuls les repas effectivement pris sont payés.

4

Le droit à l'indemnité de subsistance en pension commence au premier repas pris en commun au stationnement de la troupe, le jour de l'entrée au service et cesse au
dernier repas pris en commun au stationnement de la troupe, le jour du licenciement.
Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie au départ en congé et au retour
d'un congé.

5

Lors de services isolés, l'indemnité de subsistance en pension peut, pour le jour d'entrée au service ou celui du licenciement, être mise en compte comme suit: a.

pour le déjeuner, lorsque le domicile est quitté avant 6 h. 30; b.

pour le dîner, lorsque le domicile est quitté avant 12 h. 45 ou s'il est regagné
après 13 h.;

c.

pour le souper, lorsque le domicile est quitté avant 19 h. ou s'il est regagné
après 19 h. 30.

Administration de l'armée - O 21

510.301

Section 2

Subsistance en pension sans autorisation particulière

Art. 75

Compétence

L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres fixe les cas dans lesquels la
subsistance en pension peut être ordonnée par la troupe, sans autorisation particulière préalable.


Art. 76

Police militaire

1

Les militaires de la police militaire reçoivent l'indemnité de subsistance en pension pour les repas qu'ils doivent prendre à leurs frais pour des raisons de service.

2

Pour les frais particuliers qu'entraîne l'exercice de leur fonction, ils peuvent établir des factures. Elles doivent être dûment motivées; le commandant compétent en certifie l'exactitude.


Art. 77

Chauffeurs des officiers généraux Les militaires soldés qui conduisent les véhicules des commandants des Grandes
Unités, des directeurs des offices fédéraux ainsi que des sous-chefs d'état-major de
l'Etat-major général, des Forces terrestres et des Forces aériennes, qui doivent se
nourrir par leurs propres moyens pendant ces déplacements, touchent l'indemnité de
subsistance en pension.


Art. 78

Subsistance intermédiaire pour les pilotes militaires et les opérateurs
de bord

Les jours de vol, les pilotes militaires et les opérateurs de bord reçoivent une indemnité supplémentaire de subsistance intermédiaire.

Section 3

Autorisation de l'indemnité de subsistance en pension

Art. 79


35

Subsistance des officiers et des sous-officiers supérieurs sur les places d'armes Le chef des Forces terrestres édicte des directives concernant la subsistance des officiers et des sous-officiers supérieurs sur les places d'armes. Ces directives peuvent
être consultées au commandement de la place d'armes ou à l'intendance de la place
d'armes ou de la caserne.


Art. 80

Grandes Unités et offices fédéraux Si la subsistance en nature n'est pas possible, l'autorisation de payer l'indemnité de
subsistance en pension aux états-majors est donnée par les commandants des Gran35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2752).

Organisation et administration 22

510.301

des Unités, les directeurs des offices fédéraux et les sous-chefs d'état-major de
l'Etat-major général, des Forces terrestres et des Forces aériennes. L'Office fédéral
des exploitations des Forces terrestres doit être informé de l'octroi de telles autorisations.


Art. 81

Autres cas

Dans tous les autres cas, la subsistance en pension est soumise à une autorisation
particulière de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.

Chapitre 3

Approvisionnement en subsistances Section 1

Dispositions générales

Art. 82

Genre d'approvisionnement Le genre d'approvisionnement en subsistances est fixé, au service d'instruction et au
service d'appui, par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, au service actif par le commandement de l'armée après entente avec les organes de l'approvisionnement économique du pays.


Art. 83

Utilisation des subsistances 1

Les subsistances livrées à la troupe sont destinées exclusivement à son usage.

2

Il est notamment interdit: a.

de faire commerce des vivres et des bons; b.

d'épuiser le montant destiné à la subsistance sans qu'il existe un besoin réel; c.

de travestir la réalité lors des commandes, de la livraison ou de la mise en
compte des subsistances.

Section 2

Approvisionnement par la troupe elle-même

Art. 84

Principe

1

Au service d'instruction et au service d'appui, la troupe acquiert les subsistances sur la base de contrats de fourniture ou des prescriptions de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres sur l'acquisition des subsistances par achats de gré à
gré.

2

Au service actif, le recours aux ressources est assuré selon les instructions du commandement de l'armée.36 36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2752).

Administration de l'armée - O 23

510.301

3

Les subsistances acquises par achats de gré à gré qui ne peuvent être consommées avant la fin du service doivent être vendues aux meilleures conditions; le montant de
la vente doit être porté en recette dans la caisse de service et au crédit du décompte
de la subsistance.


Art. 85

Approvisionnement par la troupe elle-même sur les places d'armes Pour les places d'armes et leurs annexes, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres passe des contrats avec les fournisseurs de pain, de viande et de produits laitiers. Ces contrats lient les troupes stationnées sur les places d'armes, à
moins qu'elles ne reçoivent les subsistances par la voie du ravitaillement. Les mêmes dispositions s'appliquent aux troupes qui stationnent temporairement sur les
places d'armes.

Section 3

Ravitaillement

Art. 86

Vivres de l'armée

L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres acquiert et gère les réserves
de subsistances de l'armée (vivres de l'armée). Il veille au renouvellement, en temps
utile, des stocks de marchandises par l'approvisionnement de la troupe, exceptionnellement par la vente.


Art. 87

Commande des vivres de l'armée La troupe se procure les vivres figurant au prix courant de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres au Magasin des subsistances de l'armée ou auprès
d'autres troupes.


Art. 88

Service technique des troupes de soutien 1

Les troupes de soutien assurent leur service technique conformément aux prescriptions de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.

2

Les troupes ont l'obligation de se procurer par la voie du ravitaillement les denrées fabriquées ou livrées par les troupes de soutien.

Section 4

Subsistances de mobilisation

Art. 89

Lors d'exercices de mobilisation dirigés par le commandant d'une place de mobilisation et en cas de mobilisation, l'acquisition des subsistances est réglée par le commandant de la place de mobilisation.

Organisation et administration 24

510.301

Section 5

Subsistance fournie par les communes

Art. 90

1

Les communes et les habitants reçoivent une indemnité pour les vivres fournis à la troupe au service actif, dans les limites des crédits de subsistance en nature.

2

Selon les instructions des commandants, les communes apprêtent les vivres ou les remettent à la troupe à cet effet.

Titre quatrième Logement Chapitre 1

Casernement


Art. 91

S'il existe des casernements qui appartiennent à la Confédération ou dont l'utilisation est réglée par un contrat, dans les régions d'exercices, les commandants doivent
les requérir et les utiliser. Les attributions du Groupe de la direction de l'instruction
des Forces terrestres ont force obligatoire pour la troupe.

Chapitre 2

Cantonnements

Art. 92

Installations de cantonnement Les commandants s'adressent aux autorités communales pour obtenir les installations de cantonnement indispensables et prendre les mesures nécessaires à la protection des locaux. Les communes se procurent le matériel nécessaire selon les indications des commandants et le tiennent à la disposition d'autres troupes. Autant que
possible, la troupe procède elle-même aux installations.


Art. 93

Frais exceptionnellement élevés Si exceptionnellement, les frais d'installation de cantonnement, les frais destinés à la
protection des locaux ou au ravitaillement de la troupe en eau (p. ex: électricité pour
pompe à eau, transport par citernes) sont particulièrement élevés, une demande de
crédit accompagnée d'un devis détaillé doit être adressée par la voie hiérarchique à
l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, avant que les travaux soient
entrepris.


Art. 94

Absences temporaires

1

Lorsqu'elle quitte le stationnement pour six jours ou cinq nuits au plus, la troupe peut garder à sa disposition les locaux et les installations de cantonnement. En cas
d'absence plus longue, les locaux doivent être rendus.

2

En revanche, les chambres doivent être libérées si l'absence dure plus de trois nuits et que d'autres chambres sont occupées au nouveau stationnement. Lors d'absence

Administration de l'armée - O 25

510.301

de plus de cinq nuits, les chambres doivent de toute façon être libérées. Les chambres des militaires en congé ne peuvent être payées par la Confédération que pour
trois nuits au plus.

3

L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.


Art. 95

Chambres

1

Si le prix des chambres que les communes mettent à la disposition des officiers, sous-officiers supérieurs et militaires féminins dépasse l'indemnité fixée par le Conseil fédéral, la commune prend à sa charge les frais supplémentaires.

2

Si le logement en chambres n'est pas possible, il y a lieu d'installer des cantonnements particuliers pourvus de lits ou de matelas et du mobilier nécessaire. Dans ce
cas, les communes reçoivent des indemnités de cantonnement et d'utilisation des lits
ou matelas.

3

Les militaires mentionnés au 1er alinéa, qui, avec l'autorisation du commandant, occupent d'autres chambres ou cantonnements que ceux qui leur ont été attribués,
paient les frais supplémentaires.


Art. 96

Indemnités de cantonnement Les indemnités de cantonnement sont calculées d'après le barème en annexe.


Art. 97

Indemnité forfaitaire 1

L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut conclure avec les communes ou des particuliers des conventions prévoyant une indemnisation forfaitaire pour l'utilisation de cantonnements aménagés en permanence. L'Office fédéral
des exploitations des Forces terrestres peut allouer une indemnité supplémentaire
jusqu'à concurrence de 25 pour cent par personne et par jour pour les cantonnements aménagés en permanence non subventionnés par la Confédération.

2

L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres établit la liste des communes et des particuliers avec lesquels de telles conventions ont été conclues.

Chapitre 3

Bivouac


Art. 98

Dans les limites des indemnités de cantonnement, l'Office fédéral des exploitations
des Forces terrestres peut autoriser l'utilisation d'installations permanentes sur des
terrains de camping et de sports. Les demandes doivent être présentées par la voie
hiérarchique avant l'utilisation de telles installations.

Organisation et administration 26

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Chapitre 4

Indemnité de nuitée

Art. 99

Paiement

L'indemnité de nuitée est payée, s'il n'est pas possible d'utiliser des logements selon l'article 91 ni des cantonnements: a.

lors de voyages de service (voyages selon l'article 36 compris); b.

dans les écoles et les cours pour officiers sans troupe (à l'exception des
cours préparatoires de cadres avant le cours de répétition, les cours tactiques/techniques), dans les écoles d'officiers, lors de reconnaissances et pour
les services isolés accomplis individuellement par des militaires; c.

aux militaires soldés, chauffeurs de commandants des Grandes Unités, de directeurs des offices fédéraux ainsi que de sous-chefs d'état-major de l'Etatmajor général, des Forces terrestres et des Forces aériennes, si, lors de déplacements effectués à ce titre, ils doivent se loger par leurs propres moyens; d.

dans les cas particuliers autorisés par l'Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres.


Art. 100


37

Montants

1

L'indemnité de nuitée correspond au prix local courant d'une chambre, jusqu'à concurrence de 46 francs par personne et par nuit.

2

Si la chambre n'est utilisée que pour une à quatre nuits, l'indemnité de nuitée est majorée de 25 pour cent.

3

Les frais de chauffage, d'éclairage, le service et la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal sont compris dans l'indemnité de nuitée.

Chapitre 5

Cas particuliers

Art. 101

Chalets d'alpage et cabanes de montagne, places de tir et d'exercice Si les reconnaissances, la prise en charge ou la remise de chalets d'alpage, de cabanes de montagne, de places de tir et d'exercice à l'écart de tout ont lieu en présence
du propriétaire ou de son représentant, ces derniers reçoivent une indemnité forfaitaire de 30 francs de l'heure. Le Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports règle les indemnités de voyage.


Art. 102

Cabanes de montagne dans des régions isolées Lorsque la troupe loge dans des cabanes de montagne appartenant à des associations
touristiques, elle paie au maximum la taxe de logement applicable aux membres de
l'association.

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2752).

Administration de l'armée - O 27

510.301


Art. 103

Eglises et lieux de culte Aucune indemnité n'est payée pour la célébration de services religieux militaires
dans les églises et autres lieux de culte. En revanche, les paroisses sont autorisées à
facturer à la caisse de service les frais extraordinaires, notamment d'éclairage, de
chauffage ou de nettoyage.


Art. 104

Chambre privée

1

Lorsque le militaire est autorisé à loger à son domicile, il n'a droit à aucune indemnité de chambre ni de nuitée.

2

Lorsque les instructeurs accomplissent un service non soldé, ils subviennent euxmêmes à leur logement et paient directement le logeur.


Art. 105

Foyers du soldat

Les frais de chauffage et d'éclairage des locaux mis à la disposition de la troupe par
des sociétés d'utilité publique (foyers du soldat) sont à la charge de la caisse de service.


Art. 106

Installations de tir

La Confédération paie une indemnité pour les installations de tir que les communes
doivent mettre à la disposition de la troupe. Le Département fédéral de la défense, de
la protection de la population et des sports fixe le montant de cette indemnité.

Chapitre 6

Entretien des logements et de l'équipement personnel

Art. 107

Principe

Dans les cours de répétition ainsi que dans les cours d'officiers avec troupe, selon le
tableau des cours, l'équipement personnel et le logement des officiers et des sousofficiers supérieurs sont entretenus par: a.

les ordonnances d'officiers des états-majors et des unités; b.

les soldats de la troupe.


Art. 108


38

Personnel d'exploitation Pendant la durée du service en caserne des écoles de recrues et des cours
d'instruction selon le tableau des écoles (à l'exception des cours qui comptent
comme cours de répétition), l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres
peut, à la demande du commandant, employer du personnel d'exploitation pour entretenir l'équipement personnel et le logement des officiers, des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des aspirants officiers, des pilotes et des élèves pilotes militaires.

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

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Art. 109


39

Personnel supplémentaire 1 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut engager du personnel
supplémentaire s'il n'y a pas de personnel d'exploitation disponible pour assurer les
prestations prévues à l'art. 108, ou si ces prestations sont requises durant la dislocation des écoles de recrues et des cours d'instruction selon le tableau des écoles (à
l'exception des cours qui comptent comme cours de répétition).

2 L'engagement de personnel supplémentaire durant la phase de dislocation est ordonné par le commandant.

Titre cinquième Voyages et transports Chapitre 1

Entreprises de transports publics Section 1

Dispositions générales

Art. 110

Dispositions d'exécution L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres fixe, en accord avec les entreprises de transports publics, les dispositions d'exécution applicables aux voyages
et transports de la troupe ainsi que des autorités militaires.


Art. 111

Pièces de légitimation et titres de transport 1

Le paiement des frais est différé pour les transports à la charge de la Confédération ordonnés par la troupe et les autorités militaires.

2

L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres détermine, en accord avec les entreprises de transports publics, les documents nécessaires à la mise en compte
des frais de transport (prix des billets et des transports de bagages, de véhicules,
d'animaux, de matériel et des marchandises nécessaires à l'armée).

3

En cas de mise sur pied pour le service actif par voie d'affiche, les militaires qui entrent au service sont transportés sans titre de transport jusqu'au lieu de rassemblement. L'uniforme ou le livret de service remplacent le titre de transport.

Section 2

Voyages


Art. 112

Parcours, droit

1

...40

2 Les officiers, les aspirants officiers, les sous-officiers supérieurs, les candidats sergents-majors et les candidats fourriers ont droit au transport en première classe lors39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

40 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2976).

Administration de l'armée - O 29

510.301

qu'ils voyagent aux frais de la Confédération; tous les autres militaires voyagent en
deuxième classe.41


Art. 113

Voyages de fonctionnaires fédéraux Les fonctionnaires fédéraux détenteurs d'un abonnement général payé par la Confédération n'ont pas droit, pour leurs voyages militaires, au remboursement des frais
de transport. Les dispositions applicables aux autres militaires sont valables pour le
transport de leurs bagages militaires, des bicyclettes et des chevaux.


Art. 114

Remboursement du prix du billet Les frais du transport, pris en charge par l'administration militaire peuvent être remboursés par le comptable:42 a.

aux militaires qui, à défaut de pièce justificative valable, doivent payer leur
billet; le militaire doit fournir la preuve de l'achat du billet; b.

dans des cas dûment motivés et autorisés à titre exceptionnel par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.


Art. 115


43

Billet de congé

1 Pendant la durée du service, les militaires ont droit au transport gratuit par les entreprises de transport publics.

2 Si le domicile d'un militaire ou de ses parents se trouve a l'étranger, le militaire
concerné a droit pendant la durée du service au transport gratuit sur le territoire
suisse par les entreprises de transports publics.

Section 3
Indemnité de voyage aux militaires entrant au service depuis l'étranger


Art. 116

Entrée à l'école de recrues 1

Les frais de voyage des Suisses de l'étranger qui se rendent en Suisse pour y accomplir l'école de recrues et, l'école de recrues terminée, regagnent leur domicile à
l'étranger, sont payés par le Département fédéral des affaires étrangères, du domicile
à l'étranger à la gare frontière ou à l'aéroport. Ces dispositions s'appliquent également au licenciement anticipé, s'il ne découle pas d'une faute de la part de la recrue.

2

Les frais de voyage sur territoire suisse, le cas échéant dès l'aéroport, lors de l'entrée au service et du licenciement, sont à la charge du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2976).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2976).

Organisation et administration 30

510.301

3

Le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports règlent les détails.


Art. 117

Entrée au service pour les autres services d'instruction 1

Les frais de voyage des militaires qui rentrent de l'étranger pour accomplir un service d'instruction sont à leur charge, de leur domicile à l'étranger jusqu'à la gare
frontière ou à l'aéroport. Il en est de même lors du licenciement.

2

Lorsqu'un commandant considère que la mise sur pied d'un militaire au bénéfice d'un congé pour l'étranger est indispensable pour un service d'instruction qui souffre d'une carence de cadres, et que le militaire est prêt à faire du service volontaire,
l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut, sur requête dûment motivée et présentée avant le service, autoriser dans la limite fixée le remboursement du
billet pour le parcours aller et retour à l'étranger.


Art. 118

Entrée au service actif Les Suisses de l'étranger mobilisés pour le service actif se font rembourser, par prélèvement sur la caisse de service, les frais de voyage (deuxième classe) de leur domicile jusqu'à la frontière suisse ou à l'aéroport. Ils ont droit au même dédommagement pour le voyage de retour après le licenciement.

Chapitre 2

Transports par téléphériques et remonte-pentes

Art. 119

1

Les téléphériques et remonte-pentes ne peuvent être utilisés pour les transports que si les moyens de la troupe ne permettent pas d'atteindre le même but dans le délai
utile.

2

Peuvent autoriser de tels transports: a.

les commandants de corps d'armée, le commandant des Forces aériennes, les
directeurs des offices fédéraux, ainsi que les sous-chefs d'état-major de
l'Etat-major général, des Forces terrestres et des Forces aériennes; b.

les commandants de division et de brigade jusqu'à concurrence d'un montant de 2000 francs.

3 Les factures sont transmises à l'Office fédéral des exploitations des forces terrestres
pour paiement. L'autorisation est jointe à la facture.44 44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3532).

Administration de l'armée - O 31

510.301

Chapitre 345 ...

Art. 120

...

Titre sixième Service sanitaire Chapitre 1

Prestations


Art. 121

Manque de médecins et de dentistes de troupe Lorsqu'il n'y a ni médecin ni dentiste de troupe en service, que leur nombre ne suffit
pas ou qu'ils ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable, les traitements sont
effectués:

a.

sur les places d'armes permanentes, en général par les médecins et dentistes
de la place d'armes ou leurs remplaçants, nommés par le médecin en chef de
l'armée;

b.

dans tous les autres cas, par des médecins ou des dentistes civils.


Art. 122

Epidémies

1

Lors d'épidémies et dans d'autres cas spéciaux, le médecin en chef de l'armée peut, sur proposition du commandant, autoriser l'engagement temporaire de personnel infirmier civil qualifié.

2

Le personnel soignant civil engagé avec l'autorisation du médecin en chef de l'armée est indemnisé selon les directives du Groupe des affaires sanitaires.


Art. 123

Soins donnés à la population civile Pour les soins donnés à la population par les médecins de troupe en l'absence de
médecins civils, la troupe facture les honoraires d'après le tarif AA/AM/AI et en
verse le montant à la caisse de service.


Art. 124

Convocations d'officiers sanitaires Les officiers sanitaires qui négligent ou n'accomplissent pas leurs devoirs en matière
de rapports médicaux peuvent être convoqués au siège du Groupe des affaires sanitaires par le médecin en chef de l'armée, en vue d'établir ou de compléter ces rapports, de donner des renseignements ou d'effectuer d'autres travaux complémentaires. Ces convocations ne donnent droit ni à la solde ni à aucune autre indemnité.

45 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 1999 3532).

Organisation et administration 32

510.301

Chapitre 2

Médicaments et matériel sanitaire

Art. 125

Médicaments

En général, les médicaments sont fournis par la Pharmacie de l'armée; les achats
dans le commerce sont autorisés s'il sont minimes.


Art. 126

Matériel sanitaire

1

L'équipement d'un cabinet de médecin ou de dentiste civil (appareils, instruments) ne peut être loué qu'avec l'autorisation de la Pharmacie de l'armée.

2

L'octroi d'une indemnité pour les appareils et instruments personnels utilisés par les médecins ou dentistes de troupe dans le cadre de leur activité militaire est soumis
à l'autorisation de la Pharmacie de l'armée.

Chapitre 3
Engagement de formations sanitaires dans des hôpitaux civils


Art. 127

Lorsque des militaires des troupes sanitaires sont engagés pour servir dans des hôpitaux civils, une indemnité par militaire et par jour, fixée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, est versée à la direction de l'hôpital pour les inconvénients subis.

Chapitre 4

Camps de l'armée pour handicapés

Art. 128

Dans les camps du service sanitaire de l'armée destinés aux handicapés, on tient la
comptabilité des patients en plus de la comptabilité de la troupe. Le Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports fixe la quotepart de la contribution des handicapés qui est versée à la caisse de service pour la
subsistance et le logement. A la fin du service, le solde actif éventuel de la comptabilité des patients est versé au fonds des camps pour handicapés.

Titre septième Animaux de l'armée Chapitre 1

Chevaux et mulets Section 1

Rations de fourrage

Art. 129

Ration journalière

1

La ration journalière normale pour chevaux et mulets est de 4 kg de fourrage en cubes et de 8 kg de foin.

Administration de l'armée - O 33

510.301

2

Les commandants peuvent autoriser une compensation entre le fourrage en cubes et le foin, 1 kg de fourrage en cubes équivalant à 2 kg de foin.

3

La troupe peut, dans des cas exceptionnels et avec l'accord du Groupe de la logistique de l'Etat-major général, remplacer la ration journalière normale par d'autres
fourrages (p. ex: avoine, paille).

4

Au service actif, si l'on ne dispose pas de fourrage en cubes, on distribue 4 kg d'avoine au lieu de 4 kg de fourrage en cubes.


Art. 130

Rations supplémentaires Pour tenir compte d'exigences extraordinaires, le Groupe de la logistique de l'Etatmajor général peut, à la demande dûment motivée du commandant de troupe, accorder des rations supplémentaires. L'autorisation est jointe à la comptabilité.


Art. 131

Ration de secours

La ration de secours des chevaux et mulets est définie par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres avec l'accord du Groupe de la logistique de l'Etatmajor général.


Art. 132

Droit au fourrage

1

Les rations non touchées à la fin du service sont acquises à la Confédération.

2

La contre-valeur des rations touchées en trop est versée à la caisse de service; la compensation entre les rations de fourrage touchées en trop et non touchées est cependant autorisée au sens de l'article 129, 2e alinéa.

Section 2

Approvisionnement en fourrages

Art. 133

Les articles 82 à 90 concernant l'approvisionnement en subsistances sont applicables par analogie à l'approvisionnement en fourrages.

Section 3

Indemnité de fourrage

Art. 134

Lorsque le militaire reçoit la subsistance sous forme de pension, et que son cheval
de selle ne peut être nourri par la troupe, il a droit à une indemnité de fourrage de 5
francs par jour (la paille d'écurie comprise).

Organisation et administration 34

510.301

Chapitre 2

Chiens militaires

Art. 135

Louage

1

Les chiens nécessaires au service d'instruction et au service d'appui peuvent être loués par le Groupe de la logistique de l'Etat-major général.

2

Une indemnité de louage, fixée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, est allouée pour les chiens militaires par
jour de service.


Art. 136

Nourriture et logement La Confédération prend à sa charge les frais de nourriture et de logement des chiens
militaires au service. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports fixe le montant de la subsistance en nature et en espèces.


Art. 137

Traitement vétérinaire La Confédération prend à sa charge le traitement vétérinaire des chiens militaires au
service.


Art. 138

Activités hors du service Le Groupe de la logistique de l'Etat-major général alloue une indemnité annuelle
fixée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports pour les activités hors du service des conducteurs de chiens militaires.

a46 Médicaments En règle générale, les médicaments pour les animaux d'armée sont commandés auprès de l'Office fédéral des armes et des services de la logistique, service vétérinaire
de l'armée; ils peuvent être acquis dans le commerce s'il s'agit de petites quantités.

Titre huitième47 Disponibilité et emploi de véhicules civils Chapitre 1

Généralités


Art. 139

Principes

1 Pour faire face à des travaux et à des transports extraordinaires, la troupe peut, en
toute situation, demander des ressources civiles à condition: a.

que les moyens attribués ne suffisent pas pour l'exécution de la mission ou
ne soient pas adaptés; 46

Introduit par le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 2752).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3532).

Administration de l'armée - O 35

510.301

b.

que les moyens nécessaires supplémentaires ne soient pas disponibles dans
le propre corps de troupe ou dans les réserves de la Confédération attribuées
à court terme;

c.

que la centrale de coordination des transports militaires du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ne dispose
d'aucune capacité;

d.

qu'une mission ne puisse être effectuée en recourant aux moyens de transport publics.

2 L'établissement du budget, la répartition des crédits et la disponibilité pour
l'emploi de véhicules civils incombent au Groupe de la logistique de l'Etat-major
général, en accord avec toutes les parties concernées.


Art. 140

Définitions

Sont réputés véhicules, tous les véhicules à moteur, véhicules exceptionnels et véhicules dépourvus de moteur. Sont notamment considérés comme des véhicules exceptionnels les camions-grues ainsi que les machines et engins du génie civil.

Chapitre 2

Location de véhicules civils

Art. 141

Procédure

1 En qualité de preneur, le Groupe de la logistique conclut, avec le détenteur civil du
véhicule concerné, un contrat de bail régi par le droit civil.

2 Les véhicules sont utilisés par des militaires.

3 Les véhicules loués circulent avec leurs plaques de contrôle cantonales. Les véhicules exceptionnels qui ne peuvent circuler sur les routes publiques ne doivent pas
être immatriculés.


Art. 142

Utilisateurs de véhicules exceptionnels 1 L'utilisation de véhicules exceptionnels est confiée à des militaires qui, dans leur
profession civile, conduisent de tels véhicules, et qui sont titulaires du permis de
conduire militaire correspondant.

2 Le Groupe de la logistique est responsable de l'engagement, en collaboration avec
le Groupe du personnel de l'armée et les autorités cantonales compétentes.

Chapitre 3
Mandat de transport ou travail confié à des entreprises civiles


Art. 143

1 Le Groupe de la logistique peut mandater des entreprises civiles pour des transports ou des travaux en faveur de la troupe.

Organisation et administration 36

510.301

2 Les véhicules civils sont utilisés par du personnel civil.

Chapitre 4

Utilisation de voitures civiles pour les besoins du service

Art. 144

Principe

1 Dans des cas particuliers, l'utilisation temporaire de voitures civiles pour les besoins du service peut être autorisée.

2 Les voitures civiles utilisées pour les besoins du service sont conduites par les militaires qui en sont les détenteurs ou par leurs mandataires, et elles circulent avec les
plaques de contrôle cantonales sous l'assurance responsabilité civile de leur détenteur.

3 La mise à disposition de ces véhicules est volontaire et ne peut être ordonnée.

4 Les détenteurs doivent être renseignés au préalable sur les conditions fixées aux
art. 145 à 148.


Art. 145

Autorisation

1 L'autorisation d'utiliser des voitures civiles pour les besoins du service est accordée pour huit jours au maximum si les moyens de transport publics ne permettent
pas d'atteindre le même but dans un délai raisonnable et si aucun véhicule militaire
adapté n'est disponible.

2 Sont compétents pour accorder l'autorisation: a.

au service d'instruction et au service d'appui:
1.

pour quatre jours au plus, les commandants de division et de brigade,
les directeurs des offices fédéraux ainsi que les sous-chefs d'état-major
de l'Etat-major général, des Forces terrestres et des Forces aériennes, 2.

pour huit jours au plus, le chef de l'Etat-major général, le chef des Forces terrestres, les commandants des corps d'armée et le commandant
des Forces aériennes;

b.

au service actif:
1.

le commandement de l'armée, pour l'état-major de l'armée et les troupes d'armée, 2.

la Division de la mobilisation, pour les états-majors des places de mobilisation, 3.

les chefs du service des transports des Grandes Unités, pour les troupes
qui leur sont techniquement subordonnées.


Art. 146

Indemnité

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
fixe l'indemnité kilométrique pour l'utilisation des voitures civiles pour les besoins
du service. Cette indemnité couvre les frais d'exploitation et de maintenance résultant de l'utilisation de celles-ci, taxes et assurances incluses.

Administration de l'armée - O 37

510.301


Art. 147


48

Responsabilité

1 La Confédération couvre les dégâts causés à des véhicules automobiles privés utilisés pour les besoins du service, à condition que la responsabilité ne puisse en être
attribuée à un tiers.

2 Si le dommage est couvert par l'assurance casco du détenteur, la Confédération
prend en charge la franchise ou la perte de bonus.

3 La Confédération ne répond pas pour des dommages causés intentionnellement ou
par négligence grave par le propriétaire ou le mandataire du véhicule automobile
civil.


Art. 148

Utilisation sans autorisation L'utilisation de voitures civiles sans autorisation ne donne droit à aucune indemnité.
La Confédération ne répond pas des dommages.

Chapitre 5

Transports ou travaux non planifiables

Art. 149

Autonomie spontanée

1 L'autonomie spontanée garantit à la troupe une liberté d'action accrue lui permettant de faire face à un engagement non prévu dans un délai de 12 heures. Dans une
telle situation, les véhicules utilisés sont toujours conduits par le personnel civil du
détenteur.

2 Si les conditions figurant à l'art. 139 sont remplies, le commandant d'école ou de
cours, le commandant d'un bataillon ou le commandant d'un groupe mandate directement une entreprise civile pour effectuer un transport ou un travail.

3 En règle générale, des mandats ne peuvent être confiés que pour un montant maximum de 2000 francs par période comptable. Dans les situations d'urgence (vies humaines en danger, preuve que les frais occasionnés seront moins élevés que le montant d'un dommage éventuel), le mandant décide sous sa propre responsabilité d'une
augmentation de ce montant.


Art. 150

et 151 Abrogés

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2976).

Organisation et administration 38

510.301

Titre neuvième Carburants et lubrifiants

Art. 152

Consommation

Les commandants, ainsi que les cadres et la troupe responsables du service automobile et du soutien en matière de carburants répondent de l'utilisation économique
des carburants. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut ordonner un contingentement des carburants destinés à
l'armée.


Art. 153

Acquisition

L'acquisition des carburants et lubrifiants par la troupe a lieu par la voie du ravitaillement ou par le recours aux ressources.


Art. 154

Ravitaillement

La troupe se ravitaille, en principe, en carburants et en lubrifiants aux stations d'essence désignées par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, auprès
des troupes de soutien ou aux dépôts d'autres troupes.


Art. 155

Recours aux ressources 1

Au service d'instruction et au service d'appui, l'acquisition de carburants et lubrifiants par le recours aux ressources ne peut être autorisée qu'exceptionnellement par
l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.

2

Après la mobilisation, le commandement de l'armée peut, avec l'accord des organes de l'approvisionnement économique du pays, ordonner le recours aux ressources
pour certaines troupes.

Titre dixième
Service de la poste, du téléphone et du télégraphe
Chapitre 1

Service postal à la troupe

Art. 156

1

Le quartier-maître est responsable de l'organisation du service postal au sein du bataillon ou du groupe. Il règle le soutien postal dans son domaine, en se fondant sur
les directives concernant le service postal et après entente avec le sous-officier de la
poste de campagne et des autres organes intéressés.

2

Le comptable est responsable de l'organisation du service postal au sein de l'unité.

Administration de l'armée - O 39

510.301

Chapitre 2

Téléphone, téléfax

Art. 157

Raccordements civils

1 Les conversations téléphoniques empruntant le réseau civil des fournisseurs de
services de télécommunications et échangées par les troupes au service d'instruction
et au service d'appui sont soumises à la taxe.49 2

Au service actif, les organes de commandements militaires bénéficient de la franchise de taxe pour les conversations téléphoniques de service.


Art. 158


50



Art. 159

Militarisation de raccordements civils 1

Lorsque la troupe séjourne plus de 24 heures au même endroit et que l'utilisation occasionnelle d'un téléphone privé ne suffit pas, elle peut, avec l'accord de
l'abonné, militariser son raccordement civil.
2 L'organe compétent des fournisseurs de services de télécommunications relève le
compteur avant la militarisation et communique l'état du compteur ainsi que le moment du relevé à l'abonné et à la troupe.51

Art. 160


52

Raccordements militaires 1 Si la militarisation d'un raccordement civil ne suffit pas à ses besoins, tout organe
de commandement peut demander que l'organe compétent des fournisseurs de services de télécommunications lui installe son propre raccordement.
2 Les troupes instruites pour le transfert de lignes de télécommunications sont habilitées à raccorder des appareils militaires appropriés aux points désignés par l'organe
compétent des fournisseurs de services de télécommunications.
3 Les fournisseurs de services de télécommunications fixent les prix des raccordements temporaires.


Art. 161

Conversations téléphoniques Les conversations téléphoniques militaires pendant le service ou hors de celui-ci
doivent être limitées au strict minimum. L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut demander que les frais de téléphone particulièrement élevés des
unités et des états-majors soient justifiés; il peut facturer à la troupe les conversations inutiles.

49

Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2779).

50 Abrogé par le ch. II 26 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779).

51

Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2779).

52

Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2779).

Organisation et administration 40

510.301

Chapitre 3

Télex et transmission de données

Art. 162


53

Réseaux de transmission de la voix et des données des fournisseurs
de services de télécommunications 1 Des raccordements aux réseaux de transmission de la voix et des données des fournisseurs de services de télécommunications peuvent être établis à des fins militaires.
Le secret d'affaires des fournisseurs doit être sauvegardé.
2 Seuls les fournisseurs de services de télécommunications, la Brigade Télécom 40 et
les troupes instruites à cet effet sont autorisés à établir des lignes de raccordement et
à raccorder des terminaux appropriés. Le secret des affaires des fournisseurs concernés de services de télécommunications doit être sauvegardé.


Art. 163

Raccordements télex civils Les raccordements télex civils ne peuvent être militarisés au service d'instruction ou
au service d'appui.


Art. 164

Installations de transmission de données Les taxes d'abonnement, les frais entraînés par les lignes de service, les frais de location et de sélection pour la transmission de données par modem/téléphone, ainsi
que les frais d'installation éventuels sont à la charge de l'administration militaire fédérale.

Titre onzième Matériel de bureau

Art. 165


54

Commande

Les troupes mentionnées au tableau des cours (règlement 51.76/II) se procurent le
matériel de bureau ordinaire auprès de leur arsenal de base.


Art. 166


55

Achat

Pour des besoins spéciaux ou supplémentaires, les états-majors et les unités achètent
le matériel de bureau dans le commerce, à la charge de la caisse d'unité.

53

Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2779).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2752).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2752).

Administration de l'armée - O 41

510.301

Titre douzième Dommages aux cultures et à la propriété

Art. 167

Le commissaire de campagne en chef peut charger les unités administratives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et les
commandants de troupe de traiter les dommages minimes.

Titre treizième Procédure administrative militaire

Art. 168

Compétence

1

Sont notamment compétents pour statuer en première instance sur les prétentions pécuniaires:

a.

le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports pour: 56
1.57 la répartition de dommages visée à l'art. 135 (LAAM), si aucun autre service n'est compétent; 2.

le droit de recours selon l'article 138 (LAAM), si aucun autre service
n'est compétent;

b.

le commissaire de campagne en chef, pour la réparation de dommages causés
aux terrains ainsi qu'aux choses, résultant d'une activité hors du service, selon l'article 136 de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM); c.

l'Office fédéral de topographie, pour: La facturation des cartes remises en prêt et qui n'ont pas été rendues; c.bis58 le Groupe des opérations de l'Etat-major général pour les frais d'inspection complémentaire des chevaux; d.

le Groupe de la logistique de l'Etat-major général, pour:
1. à 7. ...59
8.

les prétentions financières résultant de la fourniture de véhicules à moteur; 9.

la réparation des dommages causés par des militaires aux véhicules de
l'armée (véhicules à moteur et bicyclettes) lors d'accidents de la circulation et des dommages extraordinaires ainsi que pour les droits de recours selon l'article 138 (LAAM); 10. la restitution des contributions pour véhicules à moteur conformes aux exigences du service; 56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

58

Introduite par l'art. 45 de l'O du 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les
services d'instruction (RS 514.43).

59

Abrogés par l'art. 45 de l'O du 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les
services d'instruction (RS 514.43).

Organisation et administration 42

510.301

11. la réparation des dommages causés par des militaires à des bateaux militaires lors d'accidents de la navigation et des dommages extraordinaires;

e.

le Groupe de l'aide au commandement de l'Etat-major général, pour: Les
prétentions financières résultant de la location de matériel de télécommunication et de systèmes de traitement de données; f.

le Groupe des affaires sanitaires de l'Etat-major général, pour:
1.

les prétentions financières résultant du traitement médical de militaires
malades ou accidentés; 2.

les prétentions financières résultant de la location, de la perte ou de la
détérioration de matériel sanitaire ou d'installations sanitaires; g.

le Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres, pour:
1.60 les litiges concernant le tir hors du service, les activités hors du service de la troupe et l'indemnisation des organisations faîtières, 2.

les prétentions financières des cantons ou d'institutions privées découlant de cours d'instruction technique prémilitaire ou des subsides versés
par la Confédération à des organisations privées, ainsi que les demandes de remboursement formulées par la Confédération; h.

l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, pour:
1.

la solde, retenues, indemnités de voyage et autres indemnités des militaires au service comprises; 2.

les prétentions de la Confédération ou celles qui sont élevées contre
elle, résultant des obligations des communes ou de particuliers en matière de logement ou de subsistance de la troupe ou découlant d'autres
prestations en faveur de la troupe; 3.

la tenue des comptes; 4.

la réparation des dommages dus à la négligence dans la tenue et le contrôle des comptes; 5.

les frais d'inhumation des militaires décédés; 6.

les indemnités en cas de perte ou de détérioration d'objets personnels
des militaires;

7.

la réparation des dommages dus à la perte ou à la dilapidation de munitions, d'explosifs et de leur matériel d'emballage; 8.

la réparation des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au mauvais entretien de l'équipement personnel, ainsi que du reste de l'équipement d'armée, à l'exception du matériel mentionné aux lettres d, f, i, k
et l;

9.

la rétrocession et l'achat d'objets de l'équipement personnel; 60

Nouvelle teneur selon l'art. 33 de l'O du 28 fév. 1996 concernant les activités hors du
service de la troupe (RS 512.38).

Administration de l'armée - O 43

510.301

10. la réparation des dommages dus à la détérioration ou au manque d'entretien des bâtiments et des installations, ainsi qu'à la perte de matériel
sur les places d'armes et de tir cantonales et fédérales; h.bis61 l'Office fédéral des armes et des services de la logistique, pour: 1.

les prétentions financières résultant du traitement de chevaux et de
chiens militaires malades ou accidentés; 2.

les prétentions financières résultant du louage de chevaux et de chiens
militaires;

3.

les prétentions financières résultant de la remise aux militaires de chevaux du train; 4.

les prétentions financières résultant de la vente de chevaux de selle du
Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers montés incorporés
et aux instructeurs;

5.

la remise de chevaux de selle aux cours volontaires d'équitation pour
officiers;

6.

la remise de chevaux du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée pour le
sport, les activités hors du service et les manifestations spéciales; i.

l'Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes, pour:
1.

les primes, les indemnités et les suppléments alloués à des militaires
pour le service de vol; 2.

la réparation des dommages causés à des aéronefs par des militaires du
personnel navigant;

k.

l'Office fédéral des exploitations des Forces aériennes, pour: La réparation des dommages dus à la perte, à la détérioration et au manque
d'entretien du matériel spécial ainsi que des installations de l'infrastructure
permanente des Forces aériennes; l.

l'Office fédéral du matériel d'armée et des constructions, pour:
1.

les prétentions financières résultant de la fourniture d'engins de génie
civil et de leur matériel d'exploitation; 2.

la réparation des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au manque d'entretien de matériels ainsi que des installations de l'infrastructure défensive telles que les installations de conduite, les constructions pour le combat, les installations de transmission et les installations
logistiques;

2

Lorsque, à la suite d'un dommage, plusieurs actions en réparation sont engagées contre un militaire, il appartient à un service de trancher. Les organes intéressés se
concertent pour déterminer la compétence.

3

En cas de doute, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports désigne l'organe compétent pour statuer en première instance.

61

Introduite par l'art. 45 de l'O du 10 juin 1996 concernant les chevaux loués pour les
services d'instruction (RS 514.43).

Organisation et administration 44

510.301


Art. 169

Notification de la décision Les décisions rendues en première instance sont notifiées par écrit, dûment motivées
et pourvues de l'indication de la voie de recours.


Art. 170

Procédure en cas de responsabilité de l'unité 1

L'école, l'unité ou l'état-major peuvent, dans les 30 jours après réception de la facture, contester par écrit les prétentions à des réparations de dommages dus à la perte
ou à la détérioration de matériel (art. 140 LAAM) en s'adressant à l'organe compétent selon l'article 168.

2

Le recours comprend une description précise des faits ainsi que la motivation invoquée pour rejeter totalement ou partiellement la responsabilité. Il fournit les
moyens de preuve, pour autant que l'école, l'unité ou l'état-major les possède.

3

L'organe compétent selon l'article 168 établit les faits et décide de la responsabilité.

4

Le commandant de l'école, de l'unité ou de l'état-major est compétent pour ordonner des retenues de soldes destinées à couvrir la perte ou la détérioration de matériel.

Titre quatorzième Détermination des indemnités

Art. 171

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
fixe les indemnités figurant dans la présente ordonnance en accord avec le Département fédéral des finances.

Titre quinzième Dispositions finales

Art. 172

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 12 août 198662 sur l'administration de l'armée est abrogée.


Art. 173


63



Art. 174

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

62

[RO 1986 1724, 1989 2387, 1990 3 art. 5 1737 ch. I et II, 1991 2396 ch. I et II, 1992
2200 ch. I et II, 1993 815, 1994 2434 ch. I et II] 63 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 878).

Administration de l'armée - O 45

510.301

Annexe64

(art. 96)

Indemnités de cantonnement Par personne
et par jour

Locaux dans

Cantonnements Constructions
et locaux de
la protection
civile

Fr.

Fr.

1.

Cantonnements 1.1.

Indemnités forfaitaires Les indemnités suivantes comprennent
toutes les prestations selon le chiffre 1.2.
Lorsque les prestations sont partielles, les
taux correspondant aux prestations non
fournies sont déduits

×

8.10

4.20

1.2.

Prestations spécifiques Pour les personnes logées en chambres,
seules les indemnités prévues aux chiffres
1.2.3, 1.2.4 et 1.2.5 peuvent être allouées ×

1.2.1. Local de cantonnement (châlits, matelas, installations de cantonnement, électricité pour l'éclairage et les
petits appareils, utilisation des WC, papier
hygiénique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris) ×

4.30

1.60

1.2.2. Douches

(électricité pour l'éclairage et les petits appareils, eau, eau chaude, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris) ×

-.80

-.80

1.2.3. Réfectoire

(mobilier, électricité pour l'éclairage et les
petits appareils, utilisation des WC, papier
hygiénique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris) ×

1.70

-.80

1.2.4. Vaisselle

×

-.10

-.10

1.2.5. Cuisine

(appareils de cuisson, batterie de cuisine et
autres équipements, électricité pour l'éclairage et les petits appareils, eau, épuration
des eaux usées compris) ×

1.20

-.90

1.3.

Prestations spéciales 1.3.1. Cantonnement de fortune (seulement local de cantonnement) ×

2.10

-.80

64

Mise à selon le ch. II de l'O du 30 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1996 2752).

Organisation et administration 46

510.301

Par personne
et par jour

Locaux dans

Cantonnements Constructions
et locaux de
la protection
civile

Fr.

Fr.

1.3.2. Cantonnements pour officiers et sous-officiers supérieurs, si le logement en chambre
n'est pas possible (prestations selon chiffres 1.2.1. à 1.2.5., lits avec literie, nettoyage de la literie à la charge de la caisse
de service compris)

×

10.60

6.70

1.3.3. Matelas

×

-.50

-.30

1.3.4. Châlits avec matelas ×

1.50

-.80

1.4.

Cuisines

par jour

par jour

1.4.1. Utilisation pour les petites cuisines (fourneau, batterie de cuisine et autres ustensiles, combustible et éclairage compris)

40.-40.--

1.4.2. Utilisation pour réchauffer des mets 20.-20.--

1.5.

Majoration pour utilisation de courte durée Toutes les indemnités selon les chiffres 1.1., 1.2., 1.3. et 1.4. sont augmentées de
25 pour cent lorsque l'utilisation est de trois jours ou moins.

1.6.

Piscines en plein air En cas d'utilisation de piscines en plein air, lorsqu'une taxe d'entrée est exigée, les réductions suivantes doivent être demandées: a.

lorsque l'eau n'est pas chauffée 50 pour cent;

b.

lorsque l'eau est chauffée 25 pour cent.

1.7.

Chauffage

1.7.1. Lorsque des appareils de mesure sont installés, les coûts effectifs d'énergie sont facturés au prix du marché local et sont payés par la caisse de service.

1.7.2. Lorsque les coûts effectifs d'énergie ne peuvent être déterminés, les indemnités de chauffage sont calculées selon les dispositions des chiffres 3.1 et 3.2.

1.8.

Evacuation des ordures 1.8.1. Lorsqu'une taxe communale est prélevée pour l'évacuation des ordures (taxes par conteneur, par sac, selon le poids, etc.), les coûts effectifs d'évacuation des ordures peuvent être facturés au tarif local et être payés par la caisse de service.

1.8.2. Lorsque les coûts effectifs d'évacuation des ordures ne peuvent être déterminés, les indemnités suivantes, par personne et par jour, peuvent être payées par la caisse de service.

a.

10 centimes pour les ordures ménagères; b.

10 centimes pour les déchets de cuisine.

Administration de l'armée - O 47

510.301

Par
personne
et par nuit

Locaux dans

Hôtels et
restaurants

Bâtiments
publics
et privés

Fr.

Fr.

2.

Chambres

Service des chambres et de l'équipement personnel par la troupe (voir art. 107 à 109) Les prix locaux (chauffage compris), sont applicables, mais au
maximum:

2.1

Officiers et sous-officiers supérieurs et militaires
féminins isolés qui doivent être logés en
chambre:

a.

chambre, utilisation de la douche ou des
bains à l'étage;

×

42.--1)

25.-b.

chambre avec douche ou bain ×

46.--1)

27.-2.2

Sergents, caporaux, appointés et soldats lorsque
pour des raisons de service ils doivent être logés
en chambre2)

×

15.--1)

14.-Les taux d'indemnités indiqués cidessus sont majorés de 25 pour
cent lorsque l'utilisation est de
quatre nuits ou moins.

1) Taxe sur la valeur ajoutée, au taux normal, comprise 2) Paiement directement au militaire qui s'acquitte lui-même de la note que lui présente le logeur

Organisation et administration 48

510.301

Par

Locaux dans

Hôtels et
restaurants

Bâtiments
publics et
privés

Chauffage,
exclusivement
pour les jours
effectifs de
chauffage

Fr.

Fr.

Fr.

3.

Bureaux, locaux de poste, de travail, salles de théorie, de consultation, infirmerie,
éclairage et installations compris 3.1.

Local jusqu'à 30 m2 jour

15.-11.--

2.50

3.2.

Majoration pour surface plus
grande

10 m2 en
plus ou
fraction de
ce nombre/
jour

3.-3.--

-.50

3.3.

Installations spéciales pour la salle
de consultation et pour
l'infirmerie:

a.

lits avec matelas et literie jour

2.50

2.50

b.

lits avec matelas sans literie jour

1.50

1.50

c.

matelas avec literie jour

1.50

1.50

Le nettoyage de la literie est à la
charge de la caisse de service 4.

Locaux pour les rapports
(utilisation sporadique)
éclairage compris

4.1.

Local jusqu'à 30 m2 jour d'utilisation effective 15.-11.--

2.50

4.2.

Majoration pour surface plus
grande

10 m2 en
plus ou
fraction de
ce nombre/
jour d'utilisation effective 3.-3.--

-.50

5.

Magasins
éclairage compris 5.1.

Magasins généraux

5.1.1. Local jusqu'à 30 m2 jour

3.-3.--

5.1.2. Majoration pour surface plus grande

10 m2 en
plus ou
fraction de
ce nombre/jour 1.-1.--

Administration de l'armée - O 49

510.301

Par

Locaux dans

Hôtels et
restaurants

Bâtiments
publics et
privés

Chauffage,
exclusivement
pour les jours
effectifs de
chauffage

Fr.

Fr.

Fr.

5.2.

Magasins installés, avec raccordement ferroviaire, rampe de chargement, monte-charge et autres
installations

5.2.1. Local jusqu'à 30 m2 jour

5.-5.--

5.2.2. Majoration pour surface plus grande

10 m2 en
plus ou
fraction de
ce nombre/jour 1.-1.--

6.

Ecuries

6.1.

Indemnité forfaitaire Cette indemnité comprend toutes
les prestations selon le chiffre 6.2.
Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux
prestations non fournies sont déduits cheval ou
mulet et
par jour

3.-6.2.

Prestations spécifiques 6.2.1. Ecuries

cheval ou
mulet et
par jour

2.10

6.2.2. Eclairage

cheval ou
mulet et
par jour

-.30

6.2.3. Installations d'écurie cheval ou
mulet et
par jour

-.60

7.

Ateliers
y compris l'éclairage et le chauffage 7.1.

Ateliers installés et équipés, utilisés par les artisans de troupe Par place de travail effective et
par jour de travail effectif 12 francs

7.2.

Utilisation de machines et d'outillage Selon les tarifs locaux 7.3.

Utilisation du courant pour les machines Selon les tarifs locaux

Organisation et administration 50

510.301

Motocycle
ou remorque
de voiture
tout terrain

Véhicule
à moteur d'un
poids total
jusqu'à 3,5 t

Véhicule
à moteur d'un
poids total de
plus de 3,5 t

Fr.

Fr.

Fr.

8.

Véhicules à moteur
(Lorsqu'il est indispensable de
les abriter)
Garage (éclairage, chauffage et
utilisation de l'eau compris) - pendant les 10 premières
nuits

par véhicule et
par
nuit

1.50

5.-7.50

- dès la 11e nuit

par véhicule et
par nuit

-.75

2.50

3.75