30.03.2016 - * / En vigueur
04.11.2010 - 29.03.2016
01.08.1998 - 03.11.2010
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Convention
entre la Confédération suisse et la République
française en vue d'éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 9 septembre 1966
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 7 juin 19671
Instruments de ratification échangés le 26 juillet 1967
Entrée en vigueur le 26 juillet 1967 (Etat le 2 août 2000) Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Président de la République française, désireux d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires: (Suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due
forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat
contractant ou de chacun des deux Etats.


Art. 2

1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques
et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur les éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de
l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plusvalues.

Toutefois, la convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les
gains faits dans les loteries.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont: A.2 En France, les impôts visés au par. 2, et notamment: RO 1967 1119; FF 1966 II 593 1

RO 1967 1117 2

Nouvelle teneur selon l'art. 1 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

0.672.934.91 Texte original

Double imposition

2

0.672.934.91 a)

l'impôt sur le revenu; b)

l'impôt sur les sociétés; c)

la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des
professions indépendantes; d)

l'impôt de solidarité sur la fortune.

B.

En Suisse:

Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
a)

Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune,
bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.); et b)

Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune
industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.).

4. La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les
modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.


Art. 3


3

1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

les expressions «Etat contractant» et «autre Etat contractant» désignent, suivant les cas, la France ou la Suisse; b)

le terme «France» désigne les départements européens et d'outre-mer de la
République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les
zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République
française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation
des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes; c)

le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; d)

l'expression «subdivisions politiques» désigne les subdivisions politiques de
la Suisse;

e)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous
autres groupements de personnes; f)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale; g)

les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre
Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un
résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat contractant; 3

Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

Impôts sur le revenu et sur la fortune -Conv. avec la France 3

0.672.934.91 h)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef
n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; i)

l'expression «autorité compétente» désigne:
i)

dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé; ii)

dans le cas de la Suisse, le directeur de l'administration fédérale des
contributions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les
impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal
de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.


Art. 4

1. Au sens de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contractant»
désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les
règles suivantes:

a)

Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le
centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites; b)

Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident
de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; c)

Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est
considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité; d)

Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou
si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des
Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle
est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effec

Double imposition

4

0.672.934.91 tive. La même disposition s'applique aux sociétés de personnes constituées ou organisées conformément à la législation d'un Etat contractant.

4. Lorsqu'une personne physique a transféré définitivement son domicile d'un Etat
contractant dans l'autre, elle cesse d'être assujettie dans le premier Etat aux impôts
pour lesquels le domicile fait règle dès l'expiration du jour où s'est accompli le
transfert du domicile.

L'assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence dans
l'autre Etat à compter de la même date.

5.4 L'expression «résident d'un Etat contractant» désigne également cet Etat, ses
subdivisions politiques et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales
de droit public.

6.5 N'est pas considérée comme résident d'un Etat contractant au sens du présent article: a)

Une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3
et 56 ci-dessus, n'est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus
bénéficiant en réalité - soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales - à une personne qui ne peut
être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article; b)

Une personne physique qui n'est imposable dans cet Etat que sur une base
forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences
qu'elle possède sur le territoire de cet Etat.


Art. 5


7

1. Au sens de la présente convention, l'expression «établissement stable)) désigne
une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

Un siège de direction; b)

Une succursale;

c)

Un bureau;

d)

Une usine;

e)

Un atelier;

f)

Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles; 4

Introduit par l'art. 3 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er août 1998
(RS 0.672.934.911).

5

Anciennement par. 5.

6

Nouveaux mots selon l'art. 3 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

7

Voir toutefois l'art. 7 de l'ac. du 27 sept. 1984 entre la Suisse et la France relatif au
raccordement des autoroutes entre Bardonnex et Saint-Julien-en-Genevois (RS
0.725.141).

Impôts sur le revenu et sur la fortune -Conv. avec la France 5

0.672.934.91 g)

Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze
mois.

3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si: a)

Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)

Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins
de stockage, d'exposition ou de livraison; c)

Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins
de transformation par une autre entreprise; d)

Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; e)

Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins
de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou
d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de
l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au
paragraphe 6 - est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si
elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant
de conclure des contrats au no l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne
ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5. Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un
établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire
d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure
des risques situés sur ce territoire.

6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement
stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire
jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y
exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

8. Dans le cas où un chantier, dans un Etat contractant, n'est pas ouvert directement
par un entrepreneur de l'autre Etat contractant mais par l'intermédiaire d'une société
simple de droit suisse (si le chantier est ouvert en Suisse) ou d'une société de fait ou
association en participation du droit français (si le chantier est ouvert en France) à
laquelle ledit entrepreneur participe, les dispositions du paragraphe 8 de l'article 7 et
du paragraphe 4 de l'article 24 ne s'appliquent que si les conditions du paragraphe 2,
lettre g, du présent article sont remplies.

Double imposition

6

0.672.934.91

Art. 6

1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières8) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
sont situés.

2. L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat
contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les
accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions législatives concernant la propriété foncière,
ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers à l'exception des créances de
toute nature garanties par gage immobilier, et les droits à des redevances variables
ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.

Si la propriété ou l'usufruit d'actions, parts ou autres droits dans une société, une
fiducie, ou une institution comparable, donne au propriétaire ou à l'usufruitier la
jouissance exclusive de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus
par cette société, fiducie ou institution comparable, ou si ces actions, parts ou autres
droits sont traités fiscalement comme des biens immobiliers par la législation interne
de cet Etat, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier tire de l'utilisation directe,
de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont
imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des art. 7 et 16.9 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, à l'exception des revenus que procure à un résident
d'un Etat contractant l'exercice de droits de pacage sur le territoire de l'autre Etat
contractant.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.


Art. 7


10

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son
activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre
Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

8

Mots introduits par l'art. 4 ch. 1 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

9

Nouvelle teneur de l'al. selon l'art. 4, ch. 2 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur
depuis le 1er août 1998 (RS 0.672.934.911).

10

Voir la note à l'art. 5.

Impôts sur le revenu et sur la fortune -Conv. avec la France 7

0.672.934.91 2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise11 d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction
les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris
les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit
dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à
un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet
Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;
la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit
conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement
stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des
motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément
dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne
sont pas affectées par les dispositions du présent article.

8. Les revenus provenant de participations à des entreprises constituées sous forme
de sociétés simples, de sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en
commandite simple, ainsi que les revenus provenant de droits dans des associations
en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au
régime fiscal des sociétés de personnes sont imposables dans l'Etat contractant où
les entreprises en question ont un établissement stable. Cette disposition ne fait pas
obstacle, en ce qui concerne les revenus provenant de participations sous forme de
commandite à des sociétés en commandite simple à l'application des dispositions
...12 de l'article 11 de la convention.


Art. 8

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou
d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction
effective de l'entreprise est situé.

11

Nouvelle teneur du membre de phrase selon l'art. 5 ch. 1 de l'Avenant du 22 juillet 1997,
en vigueur depuis le 1er août 1998 (RS 0.672.934.911).

12 Mots

supprimés par l'art. 5 ch. 2 de l'Avenant du 22 juillet 1997 (RS 0.672.934.911).

Double imposition

8

0.672.934.91 2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat
contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de
port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un
résident.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices d'une entreprise provenant d'un pool, d'une exploitation en commun ou d'un organisme international d'exploitation.

5.13 Nonobstant les dispositions de l'art. 2: a)

une entreprise qui a son siège de direction effective en Suisse et qui exploite
des aéronefs en trafic international est dégrevée d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation; b)

une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite
des aéronefs en trafic international est exonérée de tout impôt analogue à la
taxe professionnelle française, dû en Suisse à raison de cette exploitation.


Art. 9

Lorsque

a)

Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)

Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices
qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu
l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.

13

Introduit par l'art. 6 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er août 1998 (RS 0.672.934.911).

Impôts sur le revenu et sur la fortune -Conv. avec la France 9

0.672.934.91

Art. 10


14



Art. 11


15
1. Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. a)

Les dividendes visés au par. 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant
d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire
effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

b)

i)

Toutefois, les dividendes visés au par. 1, payés par une société qui est
un résident d'un Etat contractant à une société qui est un résident de
l'autre Etat contractant, qui est le bénéficiaire effectif des dividendes et
qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de
la première société, ne sont imposables que dans cet autre Etat.

ii)

les dispositions du i) ne s'appliquent pas si le bénéficiaire effectif des
dividendes est une société qui est un résident d'un Etat contractant,
dans laquelle une ou des personnes qui ne sont pas des résidents de cet
Etat ou d'un Etat membre de l'Union européenne, ont un intérêt prépondérant direct ou indirect sous forme d'une participation ou d'une
autre manière et si ni la société qui paie les dividendes ni la société qui
les reçoit n'a son capital représenté par des actions cotées en bourse sur
un marché réglementé.

c)

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. a)

Un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est
un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui
donneraient droit à un crédit d'impôt («avoir fiscal») s'ils étaient reçus par
un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant
égal à ce crédit d'impôt («avoir fiscal»), sous réserve de la déduction de
l'impôt prévu au par. 2, a.

b)

Les dispositions du par. 3, a, ne s'appliquent qu'à un résident de Suisse qui
est:
i)

une personne physique, ou ii)

une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins
10 % du capital de la société qui paie les dividendes.

c)

Les dispositions du par. 3, a, ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif
des dividendes:
i)

est soumis à l'impôt suisse au taux normal à raison de ces dividendes et
du paiement du Trésor français; et 14 Abrogé par l'art. 7 de l'Avenant du 22 juillet 1997 (RS 0.672.934.911).

15

Nouvelle teneur selon l'art. 8 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

Double imposition

10

0.672.934.91 ii)

établit, sur demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets
principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du par.
3, a.

d)

Le montant brut du paiement du Trésor français visé au par. 3, a, est considéré comme un dividende pour l'application de la présente convention.

4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au par. 3, un résident
de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de
France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été
acquitté, le cas échéant, par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du
précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la
convention. Les dispositions du par. 2 lui sont applicables.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou
autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au
régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société
distributrice est un résident. Il est entendu que le terme «dividendes» ne comprend
pas les revenus visés à l'art. 18.

6. Les dispositions des par. 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère
analogue au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art.
7 ou de l'art. 16, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou
des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt
sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une
base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition
des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si
les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie
en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.


Art. 12


16

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat
contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

16

Nouvelle teneur selon l'art. 9 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

Impôts sur le revenu et sur la fortune -Conv. avec la France 11

0.672.934.91 2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de
participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics
et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les
pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au
sens du présent article. Le terme «intérêts» ne comprend pas les éléments de revenu
qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'art. 11.

3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale
ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe
qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 16, suivant les cas, sont applicables.

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il
soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui
dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles
relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.


Art. 13

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur
sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ...17 et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.

17 Mots

supprimés par l'art. 10 de l'Avenant du 22 juillet 1997 (RS 0.672.934.911).

Double imposition

12

0.672.934.91 4.18 Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 16, suivant les cas,
sont applicables.

5.19 Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque
le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances,
qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a, dans un Etat contractant, un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au
paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable,
ou la base fixe, est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que
l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances
payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui
dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas,
la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.


Art. 14

1. Une personne morale qui est un résident d'un Etat contractant et dans laquelle des
personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat ont un intérêt prépondérant direct
ou indirect sous forme d'une participation ou d'une autre manière, ne peut bénéficier
d'un dégrèvement des impôts de l'autre Etat contractant perçus sur les dividendes,
intérêts et redevances provenant de cet autre Etat, conformément aux dispositions
des articles 11, 12 et 13, que si: a)

Les comptes créditeurs portant intérêt ouverts au nom de personnes qui ne
sont pas des résidents du premier Etat ne s'élèvent pas à plus de six fois le
total formé par le capital-actions (ou le capital social) et les réserves apparentes; b)

Les dettes contractées envers les mêmes personnes ne portent pas intérêt à
un taux excédant le taux normal; est considéré comme taux normal:
(i)

pour la France, le taux des avances de la Banque de France majoré de 2
points;

18

Nouvelle teneur selon l'art. 10 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

19

Nouvelle teneur selon l'art. 10 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

Impôts sur le revenu et sur la fortune -Conv. avec la France 13

0.672.934.91 (ii) pour la Suisse, le taux du rendement moyen des obligations émises par la Confédération suisse majoré de 2 points; c)

50 pour cent au plus des revenus en question provenant de l'autre Etat contractant sont utilisés à servir des engagements (intérêts débiteurs, redevances
de licences, frais de développement, de réclame, de première installation, de
voyage, amortissements de biens de toute nature y compris les biens incorporels, procédés, etc.) envers des personnes qui ne sont pas des résidents du
premier Etat;

d)

Les dépenses en relation avec les revenus en question provenant de l'autre
Etat contractant sont exclusivement couvertes à l'aide de ces revenus; e)

La société distribue 25 pour cent au moins des revenus en question provenant de l'autre Etat contractant.

Les mesures plus étendues qui ont été ou seront prises par l'un des Etat contractants
et qui visent à empêcher des prétentions abusives a un dégrèvement d'impôt perçu à
la source par l'autre Etat contractant restent réservées.

2. Une personne morale qui est un résident de Suisse et dans laquelle des personnes
qui ne sont pas des résidents de Suisse ont un intérêt prépondérant direct ou indirect
sous forme d'une participation ou d'une autre manière, ne peut prétendre, même si
elle remplit les conditions posées au paragraphe 1, au dégrèvement des impôts perçus par la France sur les intérêts ou les redevances provenant de France qui lui sont
payés que si, dans le canton où cette personne morale a son siège, ces intérêts ou
redevances sont soumis à l'impôt cantonal sur le revenu dans des conditions identiques ou similaires à celles prévues par les dispositions concernant l'impôt fédéral
pour la défense nationale.

Une fondation de famille qui est un résident de Suisse ne peut pas prétendre au dégrèvement des impôts perçus par la France sur les dividendes, intérêts et redevances
provenant de France qui lui sont payés si le fondateur ou la majorité des bénéficiaires sont des personnes qui ne sont pas des résidents de Suisse et que les revenus en
question profitent ou doivent profiter pour plus d'un tiers à des personnes qui ne
sont pas des résidents de Suisse.

3. La surveillance, les enquêtes et les attestations qu'implique l'application des paragraphes 1 et 2 sont du ressort des autorités compétentes de l'Etat contractant dont le
bénéficiaire des revenus en question est un résident.

Si les autorités compétentes de l'autre Etat contractant d'où proviennent ces revenus
ont des indications valables pour mettre en doute des déclarations fournies par le
bénéficiaire de ces revenus dans la demande de dégrèvement et attestées par les autorités compétentes du premier Etat, elles transmettront ces indications aux autorités
compétentes du premier Etat; celles-ci procéderont à une nouvelle enquête et informeront les autorités compétentes de l'autre Etat du résultat. En cas de divergences de
vues persistantes entre les autorités compétentes des deux Etats, les dispositions de
l'article 27 trouveront leur application. Il sera sursis à tout dégrèvement en attendant
qu'un accord soit réalisé.

Double imposition

14

0.672.934.91

Art. 15

1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à
l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où
ces biens sont situés. ...20 2.21 Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou d'autres droits dans une
société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est
principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis
au par. 2 de l'art. 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels
biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette dispositions, ne sont
pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre
exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une
profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident
d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession
libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens
mobiliers visés au paragraphe 3 de l'article 24 ne sont imposables que dans l'Etat
contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.

4. Les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et
3, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values sont calculés
dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat
contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre
Etat contractant.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant
est un résident.


Art. 16

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou
d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat
contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle
base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure
où ils sont imputables à ladite base fixe.

20 Phrase

abrogée par l'art. 11 de l'Avenant du 22 juillet 1997 (RS 0.672.934.911).

21

Nouvelle teneur selon l'art. 11 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

Impôts sur le revenu et sur la fortune -Conv. avec la France 15

0.672.934.91 2. L'expression «professions libérales» comprend, en particulier, les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi
que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.


Art. 17


22

1. Sous réserve des dispositions des articles 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un
emploi salarié ne sont imposable que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit
exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée; b)

Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur
qui n'est pas résident de l'autre Etat; et c)

La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable
ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au
titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans
l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

4.23 Les dispositions de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers24, qui font partie intégrante de la présente convention, s'appliquent nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
mais sous réserve des dispositions des art. 18, 19 et 21.


Art. 18

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou
de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Il en est de même des rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés
à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, aux gérants des sociétés en commandite par actions et aux associés de sociétés de personnes et associations en participation ayant opté pour le régime fiscal
des sociétés de capitaux.

22

Voir la note à l'art. 5.

23

Nouvelle teneur selon l'art. 12 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

24 FF

1983 II 559; l'accord est entré en vigueur le 18 déc. 1986.

Double imposition

16

0.672.934.91

Art. 19


25

1. Nonobstant les dispositions des art. 16 et 17, les revenus qu'un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en
tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de
la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet
autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement
et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7,
16 et 17, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un résident d'un
Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif lorsque ces activités dans cet autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.

4. Les dispositions du par. 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant lorsque ces revenus sont attribués non pas à l'artiste
ou au sportif lui-même mais à une autre personne et que cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.


Art. 20

Sous réserve des dispositions de l'article 21, les pensions et autres rémunérations
similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur,
ne sont imposables que dans cet Etat.


Art. 21

Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une
de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale
du droit public de cet Etat, soit directement soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, au titre de services
rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où proviennent ces rémunérations.


Art. 22

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y
poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'étu25

Nouvelle teneur selon l'art. 13 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

Impôts sur le revenu et sur la fortune -Conv. avec la France 17

0.672.934.91 des ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles
proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.


Art. 23


26

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les
articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque
le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale
ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d'une base fixe
qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 16, suivant les cas, sont
applicables.


Art. 24

1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa
1er du paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où les biens
sont situés. ...27

La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une
fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au par. 2
de l'art. 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est
imposable dans cet Etat. Pour l'application de la phrase précédente, ne sont pas pris
en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue.28 2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe
servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où
est situé l'établissement stable ou la base fixe.

3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à
la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne
sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de
l'entreprise est situé.

4. Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés simples, de
sociétés de fait, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple, 26

Nouvelle teneur selon l'art. 14 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

27 Phrase

abrogée par l'art. 15 de l'Avenant du 22 juillet 1997 (RS 0.672.934.911).

28

Al. introduit par l'art. 15 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er août
1998 (RS 0.672.934.911).

Double imposition

18

0.672.934.91 ainsi que les droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du
droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes,
sont imposables dans l'Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable.

5. Les meubles meublants sont imposables dans l'Etat contractant où se trouve l'habitation à laquelle les meubles sont affectés.

6. Les biens mobiliers grevés d'usufruit ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'usufruitier est un résident.

7. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat.


Art. 25

Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante: A.29 En ce qui concerne la France: 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont
imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la
convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont
pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de
l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce
cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a
droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a) et b), à un crédit d'impôt
imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal: a)

pour les revenus non mentionnés au par. 1, b, au montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus; b)

pour les revenus visés à l'al. 2 du par. 2 de l'art. 6, pour les revenus soumis
à l'impôt français sur les sociétés visés à l'art. 7 et pour les revenus visés
aux art. 11 et 13, aux par. 1 et 2 de l'art. 15, au par. 3 de l'art. 17, à l'art. 18,
et aux par. 1 et 2 de l'art. 19, au montant de l'impôt payé en Suisse, conformément aux dispositions de ces articles; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut
excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

2. Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suisse conformément aux dispositions des par. 1, 2, 4 ou 5 de l'art. 24 est également imposable en
France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un
crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Suisse sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant
à cette fortune.

B. En ce qui concerne la Suisse: 1.

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui,
conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en France, 29

Nouvelle teneur selon l'art. 16 ch. 1 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le
1er août 1998 (RS 0.672.934.911).

Impôts sur le revenu et sur la fortune -Conv. avec la France 19

0.672.934.91 la Suisse exempte de l'impôt ces revenus (à l'exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de
l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le
même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été
exemptés. Toutefois cette exemption ne s'applique aux revenus, aux gains
en capital ou aux éléments de fortune visés au par. 2, deuxième alinéa de
l'art. 6, au par. 2 de l'art. 15 ou au par. 1, deuxième phrase de l'art. 24,
qu'après justification de l'imposition de ces revenus, gains en capital ou
éléments de fortune en France.30 2.

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances
qui, conformément aux dispositions des articles 11 à 13 sont imposables en
France, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce
dégrèvement consiste:
a)

En l'imputation de l'impôt payé en France conformément aux dispositions des articles 11 à 13 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus en
question de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois
excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant auxdits revenus qui sont imposés en France, ou b)

En une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou c)

En une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse,
mais au moins en une déduction de l'impôt payé en France du montant
brut des revenus reçus de France.

Toutefois, ce dégrèvement consiste en une déduction de l'impôt payé en France du
montant brut des revenus en question reçus de France, lorsque le bénéficiaire résident de Suisse ne peut, en vertu des dispositions de l'article 14, bénéficier de la limitation prévue aux articles 11 à 13 de l'impôt français frappant les dividendes, intérêts et redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les
prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la
Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.


Art. 26

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à
laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant
dans la même situation.

En particulier, les nationaux d'un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes accordés pour charges
de famille.

30

Phrase introduite par l'art. 16 ch. 2 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le
1er août 1998 (RS 0.672.934.911).

Double imposition

20

0.672.934.91 2. Le terme «nationaux» désigne pour chaque Etat contractant: a)

Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat.

b)

Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a
dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins
favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille
qu'il accorde à ses propres résidents.

...31

4.32 A moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 5 de l'art. 12 ou du par. 6 de
l'art. 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par
une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont
déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans
les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De
même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre
Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de
cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

5.33 Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de
l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle
sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier
Etat.

6.34 Nonobstant les dispositions de l'art. 235, le terme «imposition» désigne dans le
présent article les impôts de toute nature ou dénomination.


Art. 27

1.36 Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou
par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition
non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendam31 Al.

supprimé par l'art. 17 ch. 1 de l'Avenant du 22 juillet 1997 (RS 0.672.934.911).

32

Introduit par l'art. 17 ch. 2 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er août
1998 (RS 0.672.934.911).

33

Anciennement par. 4.

34

Anciennement par. 5.

35

Mots introduits par l'art. 17 ch. 4 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

36

Nouvelle teneur selon l'art. 18 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er
août 1998 (RS 0.672.934.911).

Impôts sur le revenu et sur la fortune -Conv. avec la France 21

0.672.934.91 ment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à
l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas
relève du par. 1 de l'art. 26, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification
de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

En règle générale, le cas doit être soumis dans le délai d'une année après l'expiration
de l'année civile au cours de laquelle le résident en question a eu connaissance d'une
imposition non conforme à la convention, soit par la notification de bordereaux
d'impôts, soit par la communication d'autres décisions officielles.

2. Ces autorités compétentes s'efforceront, si la réclamation leur paraît fondée et si
elles ne sont pas elles-mêmes en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec les autorités compétentes de l'autre
Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l'application de la convention peut
donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition
dans les cas non prévus par la convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord,
ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.


Art. 28

1. Les autorités compétentes des Etats contractants pourront, sur demande, échanger
les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir
dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour une application
régulière de la présente convention. Tout renseignement échangé de cette manière
doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la
fixation ou de la perception des impôts auxquels se rapporte la présente convention.
Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures
administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité, à ses intérêts généraux ou à l'ordre public, ou de
transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande.


Art. 29

1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu

Double imposition

22

0.672.934.91 soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens
ou aux termes des dispositions d'accords internationaux particuliers, le revenu ou la
fortune ne sont pas imposables dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.

3. Aux fins de la convention, les membres d'une mission diplomatique ou consulaire
d'un Etat contractant accréditée dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui
ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être résidents de l'Etat accréditant
s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, que les résidents dudit Etat.

4. La convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes
ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat
contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.


Art. 30

1. La présente convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications
nécessaires aux Territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des
impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la présente convention. Une
telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées
d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques
ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.

2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, lorsque la convention
sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 33 ci-après, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire, ou partie de territoire,
auquel elle aura été étendue conformément au présent article.


Art. 31

1. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la présente convention. Elles s'entendront en particulier sur la procédure
de dégrèvement prévue aux article 11 à 14.

2.37 Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités
compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus
ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet
autre Etat.

37

Introduit par l'art. 19 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er août 1998
(RS 0.672.934.911).

Impôts sur le revenu et sur la fortune -Conv. avec la France 23

0.672.934.91

Art. 32

1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront
échangés à Berne dès que possible.

2. Elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois: a)

Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts
et redevances dont la mise en paiement intervient postérieurement au 31 décembre 1966; b)

Aux autres impôts français établis au titre de l'année 1967; c)

Aux autres impôts suisses perçus pour l'année 1967.

3. La convention conclue à Paris le 31 décembre 195338 entre la Confédération
suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogée et cesse ses effets pour les impôts
auxquels est applicable la présente convention conformément au paragraphe 2.
Toutefois, les dispositions de la convention précité demeurent en vigueur, dans la
mesure où il y est fait référence, pour l'application de la convention conclue à Paris
le 31 décembre 195339 entre la Confédération suisse et la République française en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions.


Art. 33

La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée
par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de
chaque année civile. Dans ce cas, la convention s'appliquera pour la dernière fois: a)

Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts
et redevances dont la mise en paiement interviendra avant l'expiration de
l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée; b)

Aux autres impôts français établis au titre de l'année pour la fin de laquelle
la dénonciation aura été notifiée; c)

Aux autres impôts suisses perçus pour l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

38

RO 1955 115. Pour les dispositions encore en vigueur, voir RS 0.672.934.92 in fine.

39

RS 0.672.934.92

Double imposition

24

0.672.934.91 En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention
et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en deux exemplaires à Paris, le neuf septembre mil neuf cent soixante six.

Pour le
Conseil fédéral suisse: Pour le Président
de la République française: Claude Caillat

Gilbert de Chambrun Protocole additionnel40 Lors de la signature de la convention conclue aujourd'hui entre la Confédération
suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions complémentaires suivantes qui font partie intégrante de la convention: I. En ce qui concerne l'art. 4 de la convention, sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne également les organismes à but non lucratif constitués et établis dans
cet Etat même s'ils y sont exonérés d'impôt, et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, sportif, artistique, culturel, éducatif ou charitable, à condition
que la législation de cet Etat limite la jouissance et la disposition des biens de ces
organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation,
à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt.

II. a)

Il est entendu que l'expression «biens immobiliers» définie au par. 2 de
l'art. 6 de la convention comprend les options, promesses de vente et autres
droits analogues relatifs à ces biens.

b)

En ce qui concerne l'al. 2 du par. 2 de l'art. 6, il est entendu que
l'expression «jouissance exclusive» inclut la jouissance de biens immobiliers
pendant une ou plusieurs périodes de durée limitée au cours de l'année fiscale considérée et la jouissance de biens immobiliers dans le cadre d'une indivision ou d'une copropriété.

III. Les dispositions du par. 8 de l'art. 7 et du par. 4 de l'art. 24 de la convention
s'appliquent aussi aux autres sociétés ou groupements soumis à un régime fiscal
analogue à celui des sociétés de personnes par la législation interne française.

IV. En ce qui concerne l'art. 11 de la convention, les autorités compétentes des Etats
contractants peuvent s'entendre pour appliquer, dans les conditions et limites
qu'elles fixent d'un commun accord, les dispositions du par. 3, a, à des bénéficiaires
effectifs qui ne remplissent pas les conditions fixées au par. 3, c, i.

40 Mise

à jour selon l'art. 20 de l'Avenant du 22 juillet 1997, en vigueur depuis le 1er août 1998 (RS 0.672.934.911).

Impôts sur le revenu et sur la fortune -Conv. avec la France 25

0.672.934.91 V. a)

Il est entendu que l'expression «montant de l'impôt français correspondant à
ces revenus» employée au par. 1 de l'art. 25, A, de la convention désigne:
i)

lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application
d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué; ii)

lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application
d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à
raison du revenu net global imposable selon la législation française et le
montant de ce revenu net global.

Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression «montant de l'impôt français correspondant à cette fortune» employée au par. 2.

b)

Il est entendu que l'expression «montant de l'impôt payé en Suisse» employée au par. 1 et 2 de l'art. 25, A, de la convention désigne le montant de
l'impôt suisse effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou
des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la
convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.

VI. Pour l'application des dispositions du par. 1 de l'art. 26 de la convention, il est
entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association
qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation
qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est
pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de
personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du par. 2 du
même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.

VII. Les dispositions de l'art. 26 de la convention ne limitent en rien le droit des
personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse de bénéficier
des dispositions du 3

o de l'art. 990 E du code général des impôts français qui permettent à ces personnes de s'exonérer, sous certaines conditions, de la taxe sur la
valeur vénale des immeubles qu'elles possèdent en France. Lorsque ces personnes
demandent le bénéfice de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, en cas
de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du par. 1 de l'art. 28 de la
convention et aux dispositions du par. 2 du même article.

VIII. Les dispositions de la convention n'empêchent en rien la France d'appliquer
les dispositions de l'art. 212 de son code général des impôts dans la mesure où cette
application est compatible avec les principes de l'art. 9 de la convention.» IX.41 - Il est entendu que les résidents d'un Etat contractant qui disposent d'une ou
plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Etat ne peuvent être soumis dans ce
dernier Etat, à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d'après la
valeur locative de cette ou de ces résidences.

41

Anciennement par. II.

Double imposition

26

0.672.934.91 Fait en deux exemplaires à Paris, le neuf septembre mil neuf cent soixante six.

Pour le
Conseil fédéral suisse: Pour le Président
de la République française: Claude Caillat

Gilbert de Chambrun