01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2019 - 31.12.2022
01.01.2009 - 31.12.2018
01.07.2008 - 31.12.2008
01.07.2003 - 30.06.2008
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1

Ordonnance
de la Commission fédérale des banques
en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
(Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d'argent, OBA-CFB)
du 18 décembre 2002 (Etat le 1er avril 2003) La Commission fédérale des banques, vu les art. 16, al. 1, et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent
(LBA)1,

arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Définitions

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.

personnes politiquement exposées:
1.

les personnes suivantes qui occupent des fonctions publiques importantes à l'étranger: les chefs d'Etat ou de gouvernement, les politiciens
de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée et des partis au niveau national, les
plus hauts organes des entreprises étatiques d'importance nationale; 2.

les entreprises et les personnes qui, de manière reconnaissable, sont
proches des personnes précitées pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d'affaires; b.

négociants professionnels de billets de banque: entreprises ou personnes
suisses ou étrangères du secteur non-bancaire qui réalisent par leurs opérations d'achat et de vente de billets de banque un chiffre d'affaires ou un
revenu importants;

c.

organisations terroristes: organisations criminelles au sens de l'art. 260ter du
code pénal2;

d.

sociétés de groupe: les sociétés qui, aux termes des prescriptions en matière
de fonds propres, sont comprises dans le périmètre de consolidation d'un
intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 1.

RO 2003 554

1

RS 955.0

2

RS 311.0

955.022

Blanchiment d'argent 2

955.022


Art. 2

Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2,
al. 2, let. a, b et d, LBA, à l'exception des directions de fonds de placement lorsque
les obligations résultant de la présente ordonnance et de la loi sur le blanchiment
d'argent sont assumées par la banque dépositaire.

2 Une société suisse appartenant au même groupe qu'un intermédiaire financier au
sens de l'al. 1 peut, à sa requête, être assujettie à la surveillance de la Commission
fédérale des banques (ci-après: commission des banques) en ce qui concerne
l'observation des obligations résultant de la présente ordonnance, dans la mesure où: a.

elle exerce une activité financière au sens de l'art. 2, al. 3, LBA; b.

elle satisfait aux conditions de l'art. 14, al. 2, LBA; c.

elle reconnaît que la commission des banques est habilitée à prononcer à son
égard des mesures au sens des art. 19 et 20 LBA; d.

le groupe garantit qu'il contrôlera que la présente ordonnance est respectée
et s'emploiera à la faire appliquer; e.

le groupe garantit qu'il chargera ses réviseurs externes de contrôler que la
présente ordonnance est respectée et de se déterminer à ce sujet dans le rapport de révision du groupe, pour chacune des sociétés du groupe concernées
prise séparément.

3 La commission des banques publie une liste des sociétés de groupe dont elle assure
la surveillance en vertu de l'al. 2.


Art. 3

Succursales et sociétés de groupe à l'étranger 1 L'intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l'étranger ainsi que les
sociétés étrangères de son groupe déployant une activité dans le secteur financier se
conforment aux principes fondamentaux de la présente ordonnance.

2 Il informe la commission des banques: a.

lorsque des prescriptions locales excluent l'application des principes fondamentaux de la présente ordonnance, ou b.

lorsqu'il en résulte pour lui un désavantage concurrentiel sérieux.

3 La communication de transactions ou de relations d'affaires suspectes et, le cas
échéant, le blocage des avoirs sont régis par les dispositions du pays d'accueil.

Chapitre 2

Principes


Art. 4

Interdiction de l'acceptation de valeurs patrimoniales provenant
de la corruption et d'autres crimes 1 Il est interdit à l'intermédiaire financier d'accepter des valeurs patrimoniales dont
il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime, même si celui-ci a été
commis à l'étranger.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d'argent 3

955.022

2 Sont notamment considérées comme provenant d'un crime, les valeurs patrimoniales qui proviennent de la corruption, d'un détournement de fonds publics, d'un
abus d'autorité ou d'une gestion déloyale des intérêts publics.

3 L'acceptation par négligence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime peut
remettre en question la garantie d'une activité irréprochable exigée de l'intermédiaire financier.


Art. 5

Interdiction de relations d'affaires avec des organisations criminelles
ou terroristes

L'intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d'affaires avec des
entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu'elles constituent une
organisation terroriste ou une organisation criminelle d'un autre type, qu'elles sont
membres d'une telle organisation, qu'elles la soutiennent ou qu'elles la financent.


Art. 6

Relations avec des banques correspondantes 1 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent également aux relations
avec des banques correspondantes.

2 L'intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d'affaires avec des
banques qui n'ont pas de présence physique dans l'Etat selon le droit duquel elles
sont organisées, à moins qu'elles ne fassent partie d'un groupe financier faisant
l'objet d'une surveillance consolidée adéquate.

Chapitre 3

Mesures organisationnelles

Art. 7

Relations d'affaires comportant des risques accrus 1 L'intermédiaire financier fixe les critères signalant la présence de risques juridiques et de risques de réputation accrus.

2 Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire
financier, les critères suivants: a.

le siège ou le domicile du cocontractant et de l'ayant droit économique ou
leur nationalité;

b.

la nature et le lieu de l'activité commerciale du cocontractant et de l'ayant
droit économique;

c.

l'absence de rencontre avec le cocontractant ainsi qu'avec l'ayant droit économique; d.

le type de prestations ou de produits sollicités; e.

l'importance des valeurs patrimoniales remises; f.

l'importance des entrées et des sorties de valeurs patrimoniales; g.

le pays d'origine ou de destination de paiements fréquents.

Blanchiment d'argent 4

955.022

3 Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées doivent être
considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus.

4 L'intermédiaire financier détermine les relations d'affaires comportant des risques
accrus en vertu des al. 2 et 3 et les désigne comme telles pour l'usage interne.


Art. 8

Transactions présentant des risques accrus 1 L'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions présentant
des risques juridiques et des risques de réputation accrus.

2 Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire
financier, les critères suivants: a.

l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales; b.

l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume
ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de
la relation d'affaires; c.

l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume
ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de
relations d'affaires comparables.

3 Sont considérées dans tous les cas comme présentant des risques accrus, les transactions: a.

dans le cadre desquelles, au début d'une relation d'affaires, des valeurs
patrimoniales d'une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée; b.

qui présentent des indices de blanchiment (annexe).


Art. 9

Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation 1 L'intermédiaire financier qui possède des succursales à l'étranger ou dirige un
groupe financier comprenant des sociétés étrangères, doit déterminer, limiter et contrôler de manière globale les risques juridiques et les risques de réputation liés au
blanchiment d'argent et au financement du terrorisme auxquels il est exposé.

2 Il doit s'assurer que: a.

les organes de contrôle internes et les réviseurs externes du groupe disposent, en cas de besoin, d'un accès aux informations concernant les relations
d'affaires de toutes les sociétés du groupe. Ni la constitution d'une banque
de données centralisée des cocontractants et des ayants droit économiques au
niveau du groupe, ni l'accès centralisé des organes de contrôle internes du
groupe aux banques de données locales n'est obligatoire; b.

les sociétés du groupe mettent à la disposition des organes compétents du
groupe les informations nécessaires à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d'argent 5

955.022

3 Lorsqu'un intermédiaire financier constate que l'accès aux informations relatives
aux cocontractants ou aux ayants droit économiques est, dans certains pays, exclu ou
sérieusement entravé pour des motifs d'ordre juridique ou pratique, il en informe
sans délai la commission des banques.

4 L'intermédiaire financier qui fait partie d'un groupe financier suisse ou international garantit aux organes de contrôle internes ou aux réviseurs externes du groupe
l'accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d'affaires
déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et
des risques de réputation.


Art. 10

Directives internes en matière de lutte contre le blanchiment 1 L'intermédiaire financier émet des directives internes en matière de lutte contre le
blanchiment et les communique aux conseillers à la clientèle ainsi qu'à tous les
autres collaborateurs concernés.

2 Il y règle en particulier: a.

les critères applicables à la détermination de relations d'affaires comportant
des risques accrus selon l'art. 7; b.

les critères applicables à la détection des transactions présentant des risques
accrus selon l'art. 8, al. 1 et 2; c.

la manière dont il détermine, limite et contrôle ces risques accrus; d.

les principes applicables au système de surveillance des transactions selon
l'art. 12;

e.

les cas dans lesquels le service interne de lutte contre le blanchiment doit
être consulté et la direction informée à son plus haut niveau; f.

les principes régissant la formation des collaborateurs; g.

la politique de l'entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement
exposées;

h.

la compétence pour les communications au Bureau de communication en
matière de blanchiment d'argent; i.

les montants limites selon les art. 7, al. 2, let. e et f, et 8, al. 2, let. a.

3 Les directives doivent être émises par le conseil d'administration ou par la direction à son plus haut niveau.


Art. 11

Formation du personnel L'intermédiaire financier veille à ce que les conseillers à la clientèle et tous les
autres collaborateurs concernés reçoivent une formation régulière. Cette formation
couvre les aspects essentiels pour eux de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Blanchiment d'argent 6

955.022


Art. 12

Systèmes de surveillance des transactions 1 L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des
transactions et utilise un système informatique aidant à détecter les transactions présentant des risques accrus selon l'art. 8, al. 1, al. 2 et al. 3, let. a.

2 Les transactions détectées par le système de surveillance doivent être examinées
dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon
l'art. 17 doivent être entreprises.

3 Les intermédiaires financiers ayant peu de cocontractants et d'ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l'usage d'un système
de surveillance informatisé, dans la mesure où ils chargent leurs réviseurs externes
de procéder à un contrôle annuel approfondi de leur surveillance des transactions.


Art. 13

Service interne de lutte contre le blanchiment 1 L'intermédiaire financier doit désigner une ou plusieurs personnes qualifiées qui
constituent le service interne de lutte contre le blanchiment. Ce service fournit le
soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la
direction pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance, sans toutefois dégager
ceux-ci de leur responsabilité en la matière.

2 Le service interne de lutte contre le blanchiment: a.

prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment; b.

surveille l'exécution des directives internes en matière de lutte contre le
blanchiment en accord avec l'organe de révision interne, les réviseurs externes et les responsables des lignes hiérarchiques; c.

planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment; d.

définit les paramètres du système de surveillance des transactions visé à
l'art. 12;

e.

fait procéder à l'examen des annonces générées par le système de surveillance des transactions; f.

fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires visées
à l'art. 17;

g.

s'assure que l'organe de direction compétent pour décider de l'admission ou
de la poursuite de relations d'affaires selon l'art. 22, al. 1, reçoit l'information nécessaire pour prendre sa décision.

3 L'intermédiaire financier peut également, sous sa responsabilité, confier à des spécialistes externes les tâches du service interne de lutte contre le blanchiment lorsque: a.

en raison de sa taille ou de son organisation, il n'est pas en mesure de mettre
sur pied son propre service spécialisé, ou b.

la création d'un tel service ne serait pas appropriée.

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Chapitre 4

Obligations de diligence générales

Art. 14

Vérification de l'identité du cocontractant et identification de
l'ayant droit économique 1 Les dispositions sur la vérification de l'identité des cocontractants et l'identification des ayants droit économiques de la Convention du 2 décembre 2002 relative à
l'obligation de diligence des banques (CDB 2003), conclue entre les banques et
l'Association suisse des banquiers, sont applicables à tous les intermédiaires financiers.

2 La violation de la CDB 2003 peut remettre en question la garantie d'une activité
irréprochable exigée de l'intermédiaire financier.


Art. 15

Indication des donneurs d'ordre lors de virements 1 Pour tous les virements effectués vers l'étranger, l'intermédiaire financier indique
le nom, le numéro de compte et le domicile du cocontractant donneur d'ordre ou le
nom et un numéro d'identification de celui-ci.

2 L'intermédiaire financier peut renoncer à faire figurer ces indications pour des
motifs légitimes, notamment en cas d'ordre permanent. Il doit clarifier ces motifs et
les documenter.


Art. 16

Commerce professionnel de billets de banque 1 Le commerce professionnel de billets de banque n'est autorisé qu'avec des négociants en billets de banque qui remplissent les critères d'une relation de correspondance bancaire digne de confiance.

2 Avant d'établir la relation, l'intermédiaire financier doit se renseigner sur l'activité
commerciale du négociant en billets de banque et se procurer des renseignements
commerciaux et des références.

3 L'intermédiaire financier fixe des limites de chiffre d'affaires et de crédit pour son
commerce professionnel de billets de banque dans sa totalité et pour chaque partie
contractante. Il doit réexaminer ces limites au moins une fois par an et veiller en
permanence à ce qu'elles soient respectées.

4 L'intermédiaire financier qui pratique le commerce de billets de banques de
manière professionnelle élabore des directives à cet effet. Celles-ci doivent en principe être adoptées par la direction à son plus haut niveau.

Chapitre 5

Obligations de diligence accrues

Art. 17

Clarifications complémentaires en cas de risques accrus 1 L'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, les clarifications complémentaires relatives aux relations ou transactions présentant des risques accrus.

Blanchiment d'argent 8

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2 Selon les circonstances, il y a lieu d'établir notamment: a.

si le cocontractant est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales
remises;

b.

quelle est l'origine des valeurs patrimoniales remises; c.

à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées; d.

si les versements entrants importants sont plausibles; e.

quelle est l'origine de la fortune du cocontractant et de l'ayant droit économique; f.

quelle activité professionnelle ou commerciale exercent le cocontractant et
l'ayant droit économique; g.

si le cocontractant ou l'ayant droit économique sont des personnes politiquement exposées; h.

pour les personnes morales: par qui elles sont contrôlées.


Art. 18

Moyens de clarification 1 Selon les circonstances, les clarifications comprennent notamment: a.

la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants ou des
ayants droit économiques; b.

des visites des lieux où les cocontractants et les ayants droit économiques
conduisent leurs affaires; c.

une consultation des sources et des banques de données accessibles au
public;

d.

le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance.

2 Les clarifications sont effectuées dans le respect de la sphère privée des personnes
concernées.

3 L'intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et
les documente.


Art. 19

Délégation des clarifications complémentaires à des tiers 1 L'intermédiaire financier peut, sur la base d'une convention écrite, charger des
personnes ou des entreprises d'effectuer les clarifications complémentaires, dans la
mesure où:

a.

il s'assure que ces mandataires exécutent les clarifications avec la même
diligence qu'il y mettrait lui-même; b.

il instruit ces mandataires en vue de l'accomplissement de leurs tâches; c.

il peut contrôler que les clarifications sont effectuées avec diligence.

2 La sous-délégation par le mandataire est interdite.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d'argent 9

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3 La documentation relative aux clarifications doit être déposée auprès de l'intermédiaire financier lui-même.

4 L'intermédiaire financier examine lui-même la plausibilité des résultats des clarifications.


Art. 20

Moment des clarifications complémentaires L'intermédiaire financier entreprend les clarifications complémentaires dès que des
risques accrus se font jour dans une relation d'affaires et mène ces clarifications à
bien le plus rapidement possible.


Art. 21

Admission de relations d'affaires comportant des risques accrus L'admission de relations d'affaires comportant des risques accrus nécessite l'accord
d'une personne ou d'un organe supérieur.


Art. 22

Responsabilité de la direction à son plus haut niveau 1 La direction à son plus haut niveau ou l'un de ses membres au moins décide: a.

de l'admission et, tous les ans, de la poursuite des relations d'affaires avec
des personnes politiquement exposées; b.

de la mise en oeuvre, de la surveillance et de l'évaluation des contrôles
réguliers de toutes les relations d'affaires comportant des risques accrus.

2 Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d'une unité d'affaires.

Chapitre 6

Devoirs de documentation

Art. 23

Disponibilité de l'information L'intermédiaire financier organise sa documentation de façon à être en mesure
d'indiquer dans un délai raisonnable, documents à l'appui, aux autorités de poursuite pénale ou à d'autres autorités habilitées si une entreprise ou personne: a.

est un cocontractant ou un ayant droit économique; b.

a effectué une opération de caisse exigeant la vérification de l'identité des
personnes concernées;

c.

dispose d'une procuration durable sur un compte ou un dépôt, dans la
mesure où celle-ci ne ressort pas déjà d'un registre officiel.

Blanchiment d'argent 10

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Chapitre 7
Comportement en présence d'indices de blanchiment ou de liens
avec des organisations terroristes


Art. 24

Communication lors de l'établissement d'une relation d'affaires Lorsque l'intermédiaire financier rompt des négociations visant à établir une relation
d'affaires en raison de soupçons fondés manifestes de blanchiment ou de lien avec
une organisation terroriste ou une organisation criminelle d'un autre type, il adresse
sans retard une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.


Art. 25

Liens avec une organisation terroriste Lorsque la clarification de l'arrière-plan économique de transactions inhabituelles
révèle un lien avec une organisation terroriste, l'intermédiaire financier adresse sans
tarder une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment
d'argent.


Art. 26

Comportement en l'absence de décision des autorités Si, dans le délai légal de cinq jours bancaires ouvrables après une communication,
l'intermédiaire financier ne reçoit pas de décision des autorités de poursuite pénale
maintenant le blocage des valeurs patrimoniales, il peut apprécier librement si et
dans quelle mesure il entend poursuivre la relation d'affaires.


Art. 27

Doutes sur la qualité d'une relation d'affaires et
droit de communication 1 Lorsqu'un intermédiaire financier n'a pas de soupçons fondés de blanchiment au
sujet d'une relation d'affaires mais possède des indices fondant le soupçon que des
valeurs patrimoniales proviennent d'un crime, il peut faire usage de son droit de
communication au sens de l'art. 305ter, al. 2, du code pénal3, et communiquer ces
indices aux autorités de poursuite pénale et au Bureau de communication en matière
de blanchiment d'argent.

2 L'intermédiaire financier examine l'exercice de son droit de communication en
particulier dans le cas de relations d'affaires comportant d'importantes valeurs
patrimoniales. Il documente le résultat de cet examen.


Art. 28

Rupture de relations d'affaires douteuses 1 Lorsqu'un intermédiaire financier met un terme à une relation d'affaires douteuse
sans procéder à une communication faute de disposer de soupçons fondés de blanchiment, il ne peut autoriser le retrait d'importantes valeurs patrimoniales que sous
une forme qui permette aux autorités de poursuite pénale, le cas échéant, d'en suivre
la trace («paper trail»).

3

RS 311.0

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2 L'intermédiaire financier ne doit pas rompre une relation d'affaires douteuse ni
autoriser le retrait de montants importants lorsqu'il existe des signes concrets de
l'imminence de mesures de sûreté d'une autorité.


Art. 29

Poursuite de relations d'affaires douteuses L'intermédiaire financier qui décide de poursuivre une relation d'affaires douteuse
est tenu de la maintenir sous surveillance stricte et de l'examiner à la lumière des
indices de blanchiment (annexe).


Art. 30

Information de la commission des banques L'intermédiaire financier informe la commission des banques des communications
adressées au Bureau de communication qui concernent des relations d'affaires comportant d'importantes valeurs patrimoniales ou lorsqu'il y a lieu de penser, au vu des
circonstances, que l'affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences
sur la réputation de l'intermédiaire financier ou sur celle de la place financière.

Chapitre 8

Révision


Art. 31

Les réviseurs externes de l'intermédiaire financier ainsi que ceux des sociétés de
groupe soumises à la surveillance de la commission des banques selon l'art. 2, al. 2,
contrôlent que la présente ordonnance est respectée et se déterminent à ce sujet dans
leur rapport de révision.

Chapitre 9

Dispositions finales

Art. 32

Dispositions transitoires 1 Les intermédiaires financiers doivent se conformer aux exigences des art. 3, 6 à 13,
15 et 17 à 22 le 30 juin 2004 au plus tard. La commission des banques peut prolonger ce délai sur requête motivée.

2 Les intermédiaires financiers doivent déterminer les relations d'affaires comportant
des risques accrus et les désigner comme telles pour l'usage interne le 30 juin 2004
au plus tard. En principe, ils peuvent se fonder sur des données actuelles et ne sont
pas tenus d'analyser rétroactivement les transactions.

3 Les systèmes de surveillance des transactions visés à l'art. 12 ne doivent porter que
sur les transactions effectuées après le 30 juin 2004.

4 Les intermédiaires financiers font examiner les mesures et le calendrier de mise en
œuvre de la présente ordonnance par leurs réviseurs externes et déposent un rapport
y relatif à la commission des banques le 30 septembre 2003 au plus tard.

Blanchiment d'argent 12

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5 Dans leur rapport de révision pour l'année 2004, les réviseurs externes doivent: a.

exposer la manière dont la présente ordonnance a été mise en œuvre par les
intermédiaires financiers; b.

indiquer si ces derniers satisfont ainsi aux exigences de la présente ordonnance.

6 Les sociétés d'un groupe qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent une activité au sens de l'art. 2, al. 3, LBA, et qui veulent être assujetties à la surveillance de la commission des banques en vertu de l'art. 2, al. 2, de la
présente ordonnance ou le sont déjà en application de la circulaire 98/1 de la commission des banques doivent déposer une requête motivée auprès de cette dernière le
30 septembre 2003 au plus tard. Les requêtes peuvent être soumises par le groupe
financier de manière centralisée.


Art. 33

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur au 1er juillet 2003.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d'argent 13

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Annexe

Indices de blanchiment d'argent I. Importance des indices A1

Les indices de blanchiment énumérés ci-dessous servent avant tout à sensibiliser les
intermédiaires financiers. Ils permettent de signaler les relations d'affaires ou transactions présentant des risques accrus. Les indices pris séparément ne permettent pas,
en règle générale, de fonder un soupçon suffisant de l'existence d'une opération de
blanchiment. Cependant, le concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer
la présence.

A2

Il faut examiner la plausibilité des explications du client quant à l'arrière-plan économique de telles opérations. A cet égard, il est important que les explications du
client (p. ex. raisons fiscales ou raisons se rapportant à la législation sur les devises)
ne soient pas acceptées sans examen.

II. Indices généraux Les transactions présentent des risques particuliers de blanchiment: A3

lorsque leur construction indique un but illicite, lorsque leur but économique n'est
pas reconnaissable, voire lorsqu'elles apparaissent absurdes d'un point de vue économique; A4

lorsque les valeurs patrimoniales sont retirées peu de temps après avoir été portées
en compte (compte de passage), pour autant que l'activité du client ne rende pas
plausible un tel retrait immédiat; A5

lorsque l'on ne parvient pas à comprendre les raisons pour lesquelles le client a
choisi précisément cette banque ou ce comptoir pour ses affaires; A6

lorsqu'elles ont pour conséquence qu'un compte, resté jusque-là largement inactif,
devient très actif sans que l'on puisse en percevoir une raison plausible; A7

lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de
l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires.

Blanchiment d'argent 14

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A8

En outre, doit être considéré comme suspect tout client qui donne à l'intermédiaire
financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison plausible, refuse
de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de
l'activité concernée.

A8bis

Peut constituer un motif de suspicion, le fait qu'un client reçoive régulièrement des
virements en provenance d'une banque établie dans un des pays considéré comme
non coopératif par le «Groupe d'Action Financière (GAFI)», ou qu'un client procède de manière répétée à des virements en direction d'un tel pays.

III. Indices particuliers 1. Opérations de caisse A9

Echange d'un montant important de billets de banque (suisses ou étrangers) en
petites coupures contre des grosses coupures.

A10

Opérations de change d'importance, sans comptabilisation sur le compte d'un client.

A11

Encaissement de chèques, chèques de voyage y compris, pour des montants importants.

A12

Achat ou vente de grandes quantités de métaux précieux par des clients occasionnels.

A13

Achat de chèques bancaires pour de gros montants par des clients occasionnels.

A14

Ordres de virement à l'étranger donnés par des clients occasionnels, sans raison
légitime apparente.

A15

Conclusion fréquente d'opérations de caisse jusqu'à concurrence de montants juste
inférieurs à la limite au-dessus de laquelle l'identification du client est exigée.

A16

Acquisition de titres au porteur avec livraison physique.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d'argent 15

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2. Opérations en compte ou en dépôt A17

Retraits fréquents de gros montants en espèces, sans que l'activité du client ne justifie de telles opérations.

A18

Recours à des moyens de financement en usage dans le commerce international,
alors que l'emploi de tels instruments est en contradiction avec l'activité connue du
client.

A19

Comptes utilisés de manière intensive pour des paiements, alors que lesdits comptes
ne reçoivent pas ou reçoivent peu de paiements habituellement.

A20

Structure économiquement absurde des relations d'affaires entre un client et la banque (grand nombre de comptes auprès du même établissement, transferts fréquents
entre différents comptes, liquidités excessives, etc.).

A21

Fourniture de garanties (gages, cautions, etc.) par des tiers inconnus de la banque
qui ne paraissent pas être en relation étroite avec le client ni avoir de raison plausible de donner de telles garanties.

A22

Virements vers une autre banque sans indication du bénéficiaire.

A23

Acceptation de transferts de fonds d'autres banques sans indication du nom ou du
numéro de compte du bénéficiaire ou du donneur d'ordre.

A24

Virements répétés de gros montants à l'étranger avec instruction de payer le bénéficiaire en espèces.

A25

Virements importants et répétés en direction ou en provenance de pays producteurs
de drogue.

A26

Fourniture de cautions ou de garanties bancaires à titre de sûreté pour des emprunts
entre tiers, non conformes au marché.

A27

Versements en espèces par un grand nombre de personnes différentes sur un seul et
même compte.

Blanchiment d'argent 16

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A28

Remboursement inattendu et sans explications convaincantes d'un crédit compromis.

A29

Utilisation de comptes pseudonymes ou numériques dans l'exécution de transactions
commerciales par des entreprises artisanales, commerciales ou industrielles.

A30

Retrait de valeurs patrimoniales peu de temps après que celles-ci ont été portées en
compte (compte de passage).

3. Opérations fiduciaires A31

Crédits fiduciaires (back-to-back loans) sans but licite reconnaissable.

A32

Détention fiduciaire de participations dans des sociétés non cotées en bourse, et dont
la banque ne peut déterminer l'activité.

4. Autres

A33

Tentatives du client visant à éviter le contact personnel avec l'intermédiaire financier.

IV. Indices qualifiés A34

Souhait du client de clôturer un compte et d'ouvrir de nouveaux comptes en son
nom ou au nom de certains membres de sa famille sans traces dans la documentation
de la banque («paper trail»).

A35

Souhait du client d'obtenir quittance pour des retraits au comptant ou des livraisons
de titres qui n'ont pas été réellement effectués ou qui ont été immédiatement redéposés dans le même établissement.

A36

Souhait du client d'effectuer des ordres de paiement avec indication d'un donneur
d'ordre inexact.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d'argent 17

955.022

A37

Souhait du client que certains versements soient effectués non pas directement
depuis son propre compte, mais par le biais d'un compte Nostro de l'intermédiaire
financier ou d'un compte «Divers».

A38

Souhait du client d'accepter ou de faire documenter des garanties ne correspondant
pas à la réalité économique ou d'octroyer des crédits à titre fiduciaire sur la base
d'une couverture fictive.

A39

Poursuites pénales dirigées contre un client de l'intermédiaire financier pour crime,
corruption ou détournement de fonds publics.

Blanchiment d'argent 18

955.022