01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.09.2017 - 31.12.2021
01.12.2012 - 31.08.2017
01.06.2011 - 30.11.2012
01.10.2010 - 31.05.2011
01.01.2010 - 30.09.2010
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01.05.2007 - 30.11.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.10.2006 - 31.12.2006
01.10.2004 - 30.09.2006
01.08.2003 - 30.09.2004
03.10.2000 - 31.07.2003
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1

Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab)1 du 21 mars 1969 (Etat le 1er décembre 2008) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, 32 et 41bis, al. 1, let. c, al. 2 et 3, de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 28 août 19684, arrête: Introduction


Art. 1

5 1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).

2

Les expressions «tabacs manufacturés, papier à cigarettes et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac6.


Art. 2

En ce qui concerne les redevances grevant les tabacs manufacturés et
le papier à cigarettes (impôt sur le tabac, droit de douane, impôt sur le chiffre d'affaires), la Direction générale des douanes arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. Elle est habilitée à donner aux maisons inscrites dans le registre des fabricants, aux importateurs et marchands de matières premières, des instructions sur les indications, justifications et mesures nécessaires à la perception et au remboursement des redevances, ainsi qu'à des fins de contrôle.

RO 1969 665

1

Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

2

[RS 1 3; RO 1958 371, 1973 429, 1980 380, 1996 2502]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 95 al. 1, 131 al. 1 let. a, 134 et 164 al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2460 2461; FF 2002 2553).

4

FF 1968 II 345 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

6

RS 641.311

641.31

I. Imposition

du tabac

II. Autorités

Impôts

2

641.31


Art. 3
Sauf dispositions spéciales de la présente loi et des ordonnances fondées sur cette dernière, les dispositions régissant les droits de douane et les taxes spéciales à la perception desquelles l'exécution des prescriptions douanières peut donner lieu sont applicables, par analogie, à l'impôt sur le tabac.

Chapitre premier: Objet de l'impôt et assujettissement

Art. 4

1 Sont soumis à l'impôt: a. les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés; b.7 les papiers à cigarettes fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les papiers à cigarettes importés en feuilles ou en tubes sans égard à leur présentation pour la vente; c.8 les produits de substitution.

2

Ne sont pas soumis à l'impôt: a. ...9 b.10 le papier à cigarettes qui n'est pas utilisé pour la fabrication de produits contenant du tabac ou des produits de substitution.

3

Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés et les papiers à cigarettes qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle.

4

Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)11.12 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

8

Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

9

Abrogée par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

11 RS

631.0

12 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

III. Droit

applicable

I. Objet

de l'impôt

Imposition du tabac - LF 3

641.31


Art. 5

Sont exonérés de l'impôt: a.13 les marchandises admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 LD14; b.15 ...

c. les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes non destinés à la consommation;

d.16 les tabacs manufacturés et préparations destinées à atténuer l'asthme, si elles sont enregistrées comme médicaments.


Art. 6

Sont assujettis à l'impôt: a. pour les tabacs et les papiers à cigarettes fabriqués en Suisse: les fabricants du produit prêt à la consommation; b.17 pour les tabacs manufacturés et les papiers à cigarettes importés: le débiteur de la dette douanière.


Art. 7

1 Le successeur fiscal est subrogé aux devoirs et aux droits fiscaux découlant pour un autre de la présente loi.

2

Sont réputés successeurs fiscaux: a. les héritiers au décès d'un assujetti ou d'un successeur fiscal.

L'héritier est exempté du paiement dans la mesure où il prouve que l'impôt dû excède sa part successorale y compris les avances d'hoirie; b. les associés indéfiniment responsables ou leurs héritiers après dissolution d'une société commerciale sans personnalité juridique; c. la personne morale qui reprend, avec l'actif et le passif, le patrimoine ou l'entreprise d'une autre personne morale.

13 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

14 RS

631.0

15 Abrogée par le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RS 631.0).

16

Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

17 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

II. Exonération

d'impôt

III. Assujettis

IV. Succession

fiscale

Impôts

4

641.31

3

Si plusieurs successeurs fiscaux entrent en ligne de compte, chacun d'eux doit remplir personnellement les devoirs découlant de la présente loi et peut exercer personnellement les droits qui découlent de cette même loi. Chaque successeur fiscal libère les autres dans les limites de son paiement; ses droits de recours sont régis par le rapport de droit existant entre les successeurs fiscaux.


Art. 8

1 Sont responsables solidairement avec l'assujetti ou le successeur fiscal:

a. pour l'impôt dû par une personne morale ou une société commerciale sans personnalité juridique qui est dissoute: les personnes chargées de la liquidation, même dans la faillite ou la procédure concordataire, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation;

b. pour l'impôt dû par une personne morale qui transfère son siège à l'étranger sans liquidation: les organes de cette personne morale, jusqu'à concurrence de la fortune nette de cette dernière.

2

La responsabilité des personnes désignées à l'al. 1 s'éteint si elles établissent qu'elles ont fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elles pour déterminer et exécuter la créance fiscale.

Chapitre deuxième: Début de l'assujettissement et calcul de l'impôt

Art. 9

1 L'impôt est dû:

a. pour les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes fabriqués en Suisse, dès qu'ils sont emballés définitivement en vue de la remise au consommateur; b.18 pour les tabacs manufacturés et papiers à cigarettes importés, conformément aux prescriptions applicables à la naissance de la dette douanière 2

Lorsque des tabacs manufacturés et papiers à cigarettes fabriqués en Suisse, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur, sont livrés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre prévu à l'art. 13 ou sortent de l'entreprise du fabricant pour 18 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

V. Responsabilité solidaire

concernant

l'impôt

I. Début de

l'assujettissement

Imposition du tabac - LF 5

641.31

toute autre destination, l'impôt est dû de ce fait par le fabricant dès que la marchandise quitte l'entreprise; le taux applicable est celui qui grève le produit fabriqué, prêt à la consommation, le plus imposé.


Art. 10

1 L'impôt est fixé:

a.19 pour les cigares, par 1000 pièces, d'après le poids moyen de 1000 pièces et le prix de détail d'une pièce; pour les cigarettes, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail d'une pièce; b. pour le tabac coupé: par kilogramme de poids effectif, d'après le prix de détail d'un kilogramme de poids effectif; c. pour le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher et le tabac à priser, ainsi que les rognures de cigares: par kilogramme de poids effectif, d'après le poids effectif; d.20 pour le papier à cigarettes, par pièce.

2

Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé. pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac21.

3

Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.22

Art. 11

1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés, les produits de substitution et le papier à cigarettes se calcule d'après les tarifs annexés à la présente loi (annexes I à IV).23 2 Le Conseil fédéral peut: a. abrogée

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

21

RS 641.311

22

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

II. Base de calcul

III. Calcul de

l'impôt (tarifs

d'impôts)

Impôts

6

641.31

b.24 augmenter de 80 % au maximum les taux d'impôt applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003, en vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance; c. augmenter l'impôt sur le papier à cigarettes jusqu'à 2,5 centimes par pièce.25

3

En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.26

Art. 12


27

Chapitre troisième: Perception et remboursement de l'impôt

Art. 13

1 La Direction générale des douanes tient un registre: a. des fabricants de tabacs manufacturés ou de papier à cigarettes; b. des importateurs de tabacs manufacturés ou de papier à cigarettes destinés à la revente;

c. des importateurs et des marchands de matières brutes, suisses ou importées.

2

Est tenu de se faire inscrire dans le registre correspondant: celui qui, en Suisse, fabrique industriellement ou importe pour la revente des tabacs manufacturés ou du papier à cigarettes; celui qui importe des matières brutes ou qui exerce en Suisse le commerce de matières brutes suisses ou importées.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2460 2461; FF 2002 2553).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

27

Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

I. Dispositions

fondamentales 1. Registre des fabricants,

importateurs

et marchands de

matières brutes

Imposition du tabac - LF 7

641.31

3

L'inscription a lieu aux conditions suivantes: a. les fabricants et importateurs de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse, déposer un revers conformément à l'art. 14 et fournir des sûretés selon l'art. 21; b. les importateurs et les marchands de matières brutes doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse et déposer un revers conformément à l'art. 14.

4

Tout changement ayant trait à la raison sociale, au domicile personnel, au siège de l'entreprise ou à l'activité commerciale doit être annoncé à la Direction générale des douanes. Les maisons qui abandonnent leur activité commerciale, leur domicile ou leur siège commercial en Suisse seront radiées du registre.

5

Le terme «matières brutes» est défini dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac28.


Art. 14

1 Doivent s'engager par un revers déposé auprès de la Direction générale des douanes:

a. les fabricants de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes: à mettre en oeuvre dans leur propre entreprise ou à ne remettre qu'à des entreprises inscrites au registre les matières brutes qu'ils ont importées ou acquises en Suisse ainsi que les tabacs manufacturés, non encore prêts à la consommation, qu'ils ont fabriqués ou acquis de la production indigène; b. les importateurs et les marchands de matières brutes destinées à la fabrication industrielle de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes en feuilles ou en tubes: à ne remettre les matières brutes qu'à des entreprises inscrites au registre; c. les fabricants de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes, les importateurs de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes destinés à la revente, ainsi que les marchands et importateurs de matières brutes: à observer les prescriptions commerciales établies dans la présente loi et dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac29.

2

Des numéros de contrôle sont attribués aux personnes assujetties aux obligations découlant du revers.

28

RS 641.311

29

RS 641.311

2. Revers pour

fabricants

importateurs et

marchands de

matières brutes

Impôts

8

641.31


Art. 15

1 Les fabricants de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes, ainsi que les importateurs et marchands de matières brutes doivent tenir un contrôle complet, mentionnant aussi les stocks et les mutations dans les stocks, contrôle dont les éléments sont fixés par la Direction générale des douanes. Ils doivent conserver ce contrôle, les pièces justificatives, papiers d'affaires et documents durant dix ans; ils doivent, sur demande, les présenter à la Direction générale des douanes. Ils sont tenus de donner à cette dernière des renseignements sur tous les faits pouvant revêtir une importance pour l'exécution de la présente loi. La Direction générale des douanes est, en outre, habilitée à faire contrôler à l'improviste, en tout temps, par ses organes, les fabriques et ateliers, les dépôts de marchandises et autres locaux commerciaux.

2

L'utilisation ou la remise de matières brutes à d'autres fins que la fabrication de tabacs manufacturés est subordonnée à une autorisation de la Direction générale des douanes. En outre, les droits de douane seront perçus après coup sur la matière brute importée en franchise.

3

La destruction de matières brutes ainsi que de tabacs manufacturés et papiers à cigarettes non encore imposés, est subordonnée à une autorisation de la Direction générale des douanes.


Art. 16

1 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: a. le prix de vente au détail en monnaie suisse; b. le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l'importateur;

c. en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu.

Les indications selon les let. a et b ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous surveillance douanière.30 2 Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation: 30 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

3. Mesures

de contrôle

4. Prescriptions

de commerce

Imposition du tabac - LF 9

641.31

a. cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l'exception des emballages d'assortiments; b. tabac à coupe fine: contenu de 250 gr au maximum; c. tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 gr au maximum.

3

Le papier à cigarettes fabriqué en Suisse, prêt à la consommation, ne peut quitter la fabrique que sous forme de cahiers contenant des feuilles utilisables telles quelles ou de tubes emballés; le papier à cigarettes importé ne peut être remis que sous cette forme aux détaillants et aux consommateurs. La forme et le contenu des cahiers et des emballages de tubes sont prescrits par la Direction générale des douanes.

4

Aux fins de l'application de la présente loi, l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac31 prévoit que les fabricants et les marchands de tabacs manufacturés et papier à cigarettes peuvent être astreints à des obligations supplémentaires.


Art. 17

1 Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par la Direction générale des douanes sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac32 2

Sur demande, le taux d'impôt est également fixé conformément à l'al. 1 pour les sortes de cigares et de cigarettes qu'un importateur importe régulièrement.


Art. 18

1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse est déterminé sur le vu de la déclaration fiscale que le fabricant doit présenter mensuellement à la Direction générale des douanes.

2

La déclaration fiscale lie celui qui l'a établie; elle constitue, sous réserve du résultat de l'examen officiel, la base pour la détermination de l'impôt dans chaque cas d'espèce.

3

L'impôt grevant les tabacs manufacturés importés est fixé par les bureaux de douane sur la base des déclarations en douane qui doivent leur être présentées. La forme de la déclaration en douane est régie par l'art. 28 LD33.34 31

RS 641.311

32

RS 641.311

33 RS

631.0

34 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

II. Détermination

et paiement

de l'impôt 1. Tabacs manufacturés a. Taux pour les cigares et

les cigarettes

b. Montant

Impôts

10

641.31


Art. 19

1 L'impôt est exigible sitôt qu'il a été déterminé. Les maisons qui ont fourni des sûretés conformément à l'art. 21 peuvent payer l'impôt dans les 60 jours à compter de la notification du montant dû.35 Exceptionnellement, le délai de paiement peut être prorogé. Dans ce cas, de même qu'en cas de retard, les montants d'impôt portent intérêt; le taux d'intérêt est fixé par le Département fédéral des finances36.

2

L'impôt grevant les importations dans le trafic postal et le trafic touristique, pour lesquelles l'importateur ne présente pas de déclaration écrite (art. 18, al. 3), ainsi que l'impôt pour lequel il n'existe pas de sûreté au sens de l'art. 21, est payé d'après les dispositions régissant les droits de douane.37

Art. 20

1 L'impôt frappant le papier à cigarettes fabriqué en Suisse ou importé est recouvré au moyen de banderoles officielles, fournies par la Direction générale des douanes contre paiement de l'impôt. Les banderoles pour le papier à cigarettes importé par des entreprises et des personnes non inscrites au registre prévu à l'art. 13 sont délivrées par les bureaux de douane contre paiement du montant d'impôt correspondant.

2

Les banderoles sont apposées par l'assujetti conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac38.


Art. 21

1 Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes, inscrits au registre prévu à l'art. 13, doivent fournir des sûretés dans les formes prévues à l'art. 76 LD39.40 Les sûretés couvrent toutes les créances de l'administration des douanes à l'égard du fabricant et de l'importateur, résultant ou découlant de l'assujettissement à l'impôt sur le tabac, au droit de douane et à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Les sûretés ne peuvent être libérées que lorsque l'assujetti a satisfait à toutes ses obligations. Le montant des sûretés est fixé par la Direction générale des douanes.

35

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

36 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

37 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

38

RS 641.311

39 RS

631.0

40 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

c. Paiement

2. Papier

à cigarettes

III. Sûretés

et gage fiscal

Imposition du tabac - LF 11

641.31

2

La Confédération a un droit de gage légal sur les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes pour lesquels les redevances sont dues (droit de gage concernant l'impôt sur le tabac). Les prescriptions régissant le gage douanier sont applicables par analogie.


Art. 22

1 Si, par suite d'une erreur de l'Administration des douanes, un impôt dû n'a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, ou un remboursement a été fixé trop haut, la différence est réclamée, à moins qu'elle ne soit prescrite en vertu de l'art. 23.

2

Si le contrôle officiel de la détermination de l'impôt ou les contrôles d'entreprises révèlent qu'un impôt a été perçu indûment, le montant perçu en trop est remboursé d'office.


Art. 23

1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile
au cours de laquelle elle a pris naissance. L'impôt éludé ne se prescrit pas aussi longtemps que la poursuite pénale n'est pas elle-même prescrite.

2

La prescription ne court pas et, si elle a commencé à courir, elle est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou de revision concernant l'assujettissement à l'impôt ou la créance fiscale.

3

La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption un nouveau délai de prescription commence à courir.

4

La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.


Art. 24

1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes fabriqués en Suisse est remboursé au fabriquant: a.41 pour les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes exportés vers le territoire douanier étranger sous surveillance douanière et par l'intermédiaire des bureaux de douane désignés par l'administration des douanes; 41 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

IV. Demande

de supplément,

remboursement

d'office

V. Prescription

VI. Remboursement et

indemnité 1. Produits fabriqués en

Suisse

Impôts

12

641.31

b. pour les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes qui se trouvent encore chez le fabricant ou que ce dernier retire du marché, à la conditions que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt, ils soient présentés à la Direction générale des douanes dans l'emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de cette dernière, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être remployés dans la fabrication. Au lieu d'être rendus inutilisables, ces articles peuvent aussi, moyennant autorisation, être remis gratuitement à des institutions s'occupant uniquement de l'assistance sociale des pauvres, des malades, des invalides et des vieillards; c. pour les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans l'entreprise du fabricant.

2

Le délai pour présenter les demandes de remboursement ainsi que la procédure sont fixés dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac42.

3

L'impôt remboursé est de nouveau dû lors de la réimportation de tabacs manufacturés et papiers à cigarettes exportés.


Art. 25

Les impôts payés sur les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes
importés sont, en cas de réexportation, remboursés conformément aux prescriptions relatives aux droits de douane.


Art. 26

Le Conseil fédéral est autorisé à accorder des indemnités pour la sauce
de tabac résultant de la fabrication de cigares en Suisse.

Chapitre quatrième: Tabac indigène

Art. 27

43 Le Conseil fédéral fixe, après avoir entendu les milieux intéressés, les prix de production en fonction des variétés et qualités, ainsi que les suppléments résultant des frais de réception du tabac et de sa fermentation.

42

RS 641.311

43

Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et d'indemnités, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1993 325).

2. Produits

importés

3. Sauce

de tabac

I. Fixation

des prix de

production

Imposition du tabac - LF 13

641.31


Art. 28

1 L'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac44 statue sur le transfert du tabac indigène aux fabricants de tabacs manufacturés.

2

Le Conseil fédéral peut: a. obliger les fabricants de tabacs manufacturés à prendre en charge, dans une mesure appropriée, du tabac indigène par rapport au tabac importé qu'ils traitent. Cette prise en charge obligatoire est toutefois limitée à la récolte d'une surface de 1000 ha; b. astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes à verser au fonds créé pour participer au financement du tabac indigène 0,13 centime au maximum par cigarette. Le fonds de financement, géré par la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène, est placé sous la surveillance de la Direction générale des douanes;

c.45 obliger les producteurs et les importateurs de cigarettes à verser une taxe de même montant dans un fonds de prévention du tabagisme; celui-ci est administré par une organisation de prévention sous la surveillance de l'Office fédéral de la santé publique et en collaboration avec l'Office fédéral du sport.46


Art. 29

Le Conseil fédéral peut faire appel à la collaboration des cantons et
d'organismes économiques. Toute personne appelée à collaborer est soumise, en ce qui concerne le secret professionnel, aux dispositions applicables aux fonctionnaires fédéraux.

Chapitre cinquième: Restitution de contributions et d'indemnités

Art. 30

1 Les contributions et indemnités accordées par la Confédération doivent être restituées lorsqu'elles ont été touchées indûment ou que les conditions et obligations imposées n'ont pas été remplies.

44

RS 641.311

45 Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2460 2461; FF 2002 2553).

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

II. Prise en

charge par les

fabricants de

tabacs

manufacturés

III. Collaboration des cantons

et d'organismes

Restitution:

conditions

et procédure

Impôts

14

641.31

2

Le droit de la Confédération à la restitution se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du moment où les organes compétents de la Confédération ont connaissance de ce droit, mais au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la naissance du droit. Si toutefois le droit découle d'une action punissable pour laquelle le droit pénal prévoit un plus long délai de prescription, ce délai est applicable.

3

La prescription est interrompue par toute action en restitution; elle est suspendue aussi longtemps que l'assujetti à la restitution ne peut pas être poursuivi en Suisse.

Chapitre sixième: Voies de droit

Art. 31

1 Les décisions de la Direction générale des douanes peuvent être attaquées, par voie de réclamation, dans les trente jours à compter de la notification.

2

La réclamation doit être adressée par écrit à la Direction générales des douanes; elle doit contenir des conclusions précises et énoncer les faits servant à la motiver. Les moyens de preuve doivent être indiqués dans la réclamation et, dans la mesure du possible, y être joints.

3

Lorsqu'une réclamation est recevable quant à la forme, la Direction générale des douanes revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

4

La procédure de réclamation est poursuivie nonobstant le retrait de la réclamation s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi.

5

La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer les voies de droit.


Art. 32

47 Les décisions rendues par les bureaux de douane et par les directions
d'arrondissement des douanes peuvent être attaquées par la voie du recours administratif selon l'art. 116 LD48.

47 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.0).

48 RS

631.0

I. Réclamation

II. Recours

douanier

Imposition du tabac - LF 15

641.31


Art. 33


49

Chapitre septième: Dispositions pénales

Art. 34

Les banderoles officielles (art. 20) servant au paiement de l'impôt sur
le papier à cigarettes sont des timbres officiels au sens des art. 245, 247, 249 et 336 du code pénal suisse50.51 Les délits de contrefaçon ou de falsification sont poursuivis et punis conformément à ces dispositions légales.


Art. 35

52 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage: a. soustrait à la Confédération des impôts grevant les tabacs manufacturés ou le papier à cigarettes; b. remet à des personnes ou des maisons non inscrites au registre ou sort de son entreprise pour toute autre destination des tabacs manufacturés ou des papiers à cigarettes fabriqués dans le pays, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur; c. omet d'apposer les banderoles prescrites; d. obtient indûment un remboursement ou une réduction d'impôt, ou un autre avantage illicite en matière fiscale, sera puni, pour soustraction d'impôt, de l'amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'au quintuple de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite, à moins que l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif53 ne soit applicable.


Art. 36

1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution régulière des prescriptions relatives à l'impôt sur les tabacs manufacturés ou sur le papier à cigarettes,

49 Abrogé par le ch. 53 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

50

RS 311.0. A l'art. 340 correspond actuellement l'art. 336.

51 Nouvelle teneur selon l'art. 334 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

52

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

53

RS 313.0

I. Infractions 1. Falsification de banderoles

officielles

2. Soustraction

d'impôt

3. Mise en péril

de l'impôt

Impôts

16

641.31

a. en ne satisfaisant pas à l'obligation de s'annoncer comme fabricant, importateur ou marchand, de présenter des déclarations, de fournir des rapports, de donner des renseignements et de laisser consulter ses livres, registres et pièces comptables; b. en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un avis, une déclaration ou un rapport, ou dans une demande de remboursement ou de réduction d'impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants;

c.54 en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers astreint à donner des renseignements;

d. en contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives;

e. en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres, d'un autre contrôle officiel ou d'une inspection locale;

f.

en remettant des matières brutes pour la fabrication industrielle de tabacs manufacturés, à des personnes ou des maisons non inscrites au registre; g. en cédant ou utilisant des matières brutes à des fins autres que la fabrication de tabacs manufacturés, sans autorisation de la Direction générale des douanes; h.55 vend des tabacs manufacturés au-dessus du prix indiqué sur l'emballage de vente au détail, sera, si l'une des dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56 ne lui est pas applicable, puni de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs.57 2 Lorsqu'il s'agit d'une infraction au sens de l'al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l'art. 285 du code pénal suisse58 est réservée.

54

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

55

Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

56

RS 313.0

57

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

58

RS 311.0

Imposition du tabac - LF 17

641.31


Art. 37

59 Celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des tabacs manufacturés et du papier à cigarettes alors qu'il sait ou doit présumer que l'impôt a été soustrait, encourra la peine applicable à l'auteur de l'infraction.


Art. 38

1 Celui qui, sans droit, obtient ou tente d'obtenir pour lui-même ou pour un tiers une contribution ou une indemnité prévue dans la législation en matière d'impôt sur le tabac, celui qui enfreint les conditions ou obligations auxquelles sont subordonnés une contribution ou un remboursement, sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'au triple de l'avantage obtenu sans droit, à moins que l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif60 ne soit applicable.61 2 Si l'auteur agit par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 10 000 francs; l'amende peut toutefois atteindre le double de l'avantage obtenu sans droit.

3

...62


Art. 39

1 Celui qui contrevient aux dispositions réglant le commerce, celui qui, en qualité de fabricant, importateur ou marchand de matière brute, inscrit au registre, omet d'annoncer un changement de la raison de commerce, du domicile personnel, du siège social ou de l'activité commerciale, celui qui contrevient d'une autre manière à une prescription de la présente loi ayant trait à l'imposition des tabacs manufacturés et du papier à cigarettes, à une ordonnance d'exécution, à une instruction d'ordre général édictée en application d'une de ces dispositions, ou à une décision qui lui est signifiée sous menace de la peine prévue au présent article, sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.

2

Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.

59

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

60

RS 313.0

61

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

62

Abrogé par le ch. 9 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

4. Recel fiscal

5. Obtention sans

droit

de contributions

6. Inobservation

de prescription

d'ordre

Impôts

18

641.31


Art. 40

et 4163

Art. 42

Si un acte constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril de
l'impôt ou une fraude fiscale et un délit douanier, la peine applicable est celle qui est prévue pour le plus grave des délits commis. Le concours d'infractions constitue une circonstance aggravante.


Art. 43

65 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif66 est applicable.

2

La Direction générale des douanes est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger; le Département fédéral des finances peut déléguer cette compétence, par échelons, aux directions d'arrondissement et aux bureaux de douane.

3

Sont au surplus applicables aux infractions à la législation sur le tabac les dispositions de procédure régissant les infractions douanières.


Art. 44

1 Dans les cas graves de soustraction ou de mise en péril de l'impôt ou de fraude fiscale, commises dans une exploitation, la Direction générale des douanes peut ordonner, pour une durée de cinq ans au maximum, la radiation de l'exploitation du registre des fabricants, importateurs ou marchands de matières brutes, ou refuser l'inscription dans ce registre.

2

Dans les cas graves d'obtention illicite d'une contribution ou de restitution éludée, la Direction générale des douanes peut priver de contributions l'auteur et l'entreprise qu'il représente pour une durée de cinq ans au maximum.

bis 67 Le montant de l'amende est dévolu à la caisse fédérale.

63

Abrogés par le ch. 9 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

64

Nouvelle numérotation selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

65

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

66

RS 313.0

67

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585 588; FF 1995 I 85).

7. Concours

d'infractions64

II. Droit

applicable

III. Mesures

IV. Montant de

l'amende

Imposition du tabac - LF 19

641.31

Chapitre huitième: Dispositions finales et transitoires

Art. 45

68 Le chapitre 24 du tarif des douanes annexé à la loi du 9 octobre 1986
sur le tarif des douanes69 reçoit la teneur de l'annexe V de la présente loi.


Art. 46

Sont abrogés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi: a. le chapitre IV de la deuxième partie et l'annexe «tarif des droits sur le tabac» de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants70; b. le ch. IV, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1963 modifiant celle sur l'assurance vieillesse et survivants71,


Art. 47


72


Art. 48
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 197073 68

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 2324).

69

RS 632.10

70

RS 831.10

71

RO 1964 277

72 Abrogé par le ch. 8 de l'annexe à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RS 631.0).

73

ACF du 7 août 1969 (RO 1969 685) I. Tarif des droits

sur le tabac

II. Abrogation

des dispositions

légales

antérieures

III. ...

IV. Entrée en

vigueur

et exécution

Steuern

20

641.31

Annexe I

Tarif d'impôt pour les bouts, cigarill os, cigares à plume et bouts tournés Taux d'impôt par 1000 pièces Prix de détail par pièce (catégories de prix) jusqu'à 12 c.

jusqu'à 15 c.

jusqu'à 17 c.

jusqu'à 19 c.

jusqu'à 22 c.

jusqu'à 27 c.

jusqu'à 30 c.

jusqu'à 40 c.

jusqu'à 50 c.

jusqu'à 60 c.

jusqu'à 80 c.

jusqu'à 100 c.

jusqu'à 120 c.

jusqu'à 150 c.

jusqu'à 200 c.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Jusqu'à un poids moyen de 2 kg par 1000 pièces sans bec fixe ni filtre

2.60

2.75

2.85

2.95

3.10

3.35

3.60

4.10

4.60

5.10

6.10

7.10

8.10

9.60

12.10

kg

kg

kg

kg

kg

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg Limite

tarifaire

3 3,5

4 4,5

5 5,5

6 6,5

7

7,5

8

9

10

11

12

Remarque:

1.

Pour chaque fraction de 500 g d'excédent de poids, par 1000 pièces, le taux d'impôt est augmenté de 80 c. jusqu'à concurrenc e de la limite

tarifaire de la catégorie de prix. Lorsque la limite tarifaire fi xée pour chaque catégorie de prix est dépassée, l'excédent du produit en question est compté comme une pièce en soi pour le calcul de l'impôt. Le ta ux d'impôt est réduit de 40 c. pour les cigares d'un poids moyen ne dépassant

pas 1,750 kg par 1000 pièces.

2.

Pour les cigares d'un prix excédant 200 c. par pièce et dont le poids ne dépasse pas 12 kg par 1000 pièces, le taux est augm enté de 2 fr. 50 par

tranche de 50 c. d'excédent de prix (ou fraction); le taux grevan t les cigares plus lourds est en outre augmenté de 1 fr. 60 pa r kg supplémentaire

ou fraction de kg supplémentaire.

3.

Dans des cas dûment motivés, la Direction générale des douane s peut, lors de l'imposition, tolérer des dépassements du poids moyen jusqu'à

3 % par 1000 pièces. En ce qui concerne les cigares qui ne peuvent pas être vendus au prix de détail normal parce que la nuance de la

couverture ne donne pas satisfaction, la Direction générale des douanes est habilitée à fixer le taux d'impôt de manière à évit er une imposition

inéquitable.

Imposition du tabac - LF 21

641.31

Annexe II

Tarif d'impôt pour toscani et virginie Taux d'impôt par 1000 pièces a. Toscani - entiers Prix de détail par pièce (catégories de prix)

Poids moyen par 1000 pièces jusqu'à 5,5 kg

jusqu'à 6,5 kg

jusqu'à 7,5 kg

au-delà de 7,5 kg

Fr. Fr. Fr. Fr.

jusqu'à 25 ct.

5.70

7.8.30

9.60

jusqu'à 45 ct.

6.70

8.9.30

10.60

jusqu'à 65 ct.

7.70

9.10.30

11.60

au-delà de 65 ct.

8.70

10.11.30

12.60

b. Virginie

Prix de détail par pièce (catégories de prix)

Poids moyen par 1000 pièces jusqu'à 4,5 kg

jusqu'à 5,5 kg

jusqu'à 6,5 kg

au-delà de 6,5 kg

Fr. Fr. Fr. Fr.

jusqu'à 25 ct.

3.80

5.6.20

7.40

jusqu'à 45 ct.

4.80

6.7.20

8.40

jusqu'à 65 ct.

5.80

7.8.20

9.40

au-delà

de

65

ct.

6.80 8.- 9.20 10.40 Remarque:
Dans des cas dûment motivés, la Direction générale des douanes peut, lors de l'imposition, tolérer des dépassements du poids moyen jusqu'à 3 pour cent par 1000 pièces de toscani ou de virginie.

Impôts

22

641.31

Annexe III74 Tarif d'impôt pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, à mâcher et à priser, ainsi que les rognures de cigares Taux par kg (poids effectif) Produit Catégories

de prix

Prix de vente au détail par kg (poids effectif)

Fr.

Taux d'impôt

Fr.

Tabac coupé

1

jusqu'à

38.1.65

2

jusqu'à

48.3.30

3

jusqu'à

78.4.95

4

jusqu'à

99.6.60

5

jusqu'à

106.8.25

6

au-delà

de

106.9.90

Tabac en rouleaux et à mâcher-

2.Tabac à priser

-

-.50

Rognures de cigares -

1.Remarque: Les taux d'impôt ci-dessus ne sont applicables au tabac coupé fabriqué en Suisse que
si ce dernier contient les quantités suivantes de tabac indigène: Catégorie de prix 1: minimum 40 % Catégorie de prix 2: minimum 25 % Catégorie de prix 3: minimum 10 % ⎫

du poids total de tabac brut et de déchets de tabac, à l'exception des côtes de tabac, contenus dans le tabac coupé.

Le tabac coupé qui ne satisfait pas à cette condition est passible du taux d'impôt de la catégorie de prix 4.

Le Conseil fédéral est habilité, en cas de pénurie de tabac indigène, à réduire dans une mesure appropriée les quantités minimums ci-dessus.

74

Mise à jour par l'art. 2 de l'O du 2 mars 1977 [RO 1977 457] et l'art. 1 de l'O du 24 sept. 2004 modifiant les tarifs d'impôt pour le tabac coupé ainsi que pour les cigarettes et le papier à cigarettes (RS 641.310).

Imposition du tabac - LF 23

641.31

Annexe IV75

Tarif d'impôt pour les cigarettes et le papier à cigarettes L'impôt est de:

pour les cigarettes 10,942 centimes par pièce et 25 % du prix de vente au détail, mais au minimum 19,067 centimes par pièce;

pour le papier à cigarettes

1,5 centime par pièce.

Remarques

1. L'augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. b, s'applique à la part d'impôt par pièce et au taux minimum, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

2. Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente de détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

75

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 2460; FF 2002 2553).

Mise à jour selon l'art. 2 de l'O du 24 sept. 2004 modifiant les tarifs d'impôt pour le tabac coupé ainsi que pour les cigarettes et le papier à cigarettes, dans la teneur du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RS 641.310). Voir aussi l'art. 3 de ladite ordonnance.

Impôts

24

641.31

Annexe V

Tarif des droits sur le tabac 24. Tabac ...76 76

Texte inséré dans le tarif des douanes (RS 632.10 annexe).